Réf
19101
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
760
Date de décision
23/06/2004
N° de dossier
660/2002
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Tireur, Sursis à statuer, Rejet, Provision, Protêt faute de paiement, Porteur, Obligation de garantie, Le criminel tient le civil en l'état, Inopposabilité des exceptions, Effets de commerce, Délai de présentation, Défaut de provision, Défaut de protêt, Chèque, Action en paiement
Base légale
Article(s) : 2 - 10 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale
Article(s) : 241 - 250 - 268 - 283 - 299 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte les moyens du tireur d'un chèque fondés sur la présentation tardive et le défaut de protêt, dès lors que celui-ci n'établit pas avoir constitué une provision suffisante au moment de l'émission. En effet, le tireur qui n'a pas fait provision demeure, en application de l'article 250 du Code de commerce, garant du paiement et ne peut opposer au porteur les déchéances liées à l'inobservation des formalités de présentation et de protêt.
Par ailleurs, la seule transmission d'une plainte pénale aux services de police pour enquête, sans qu'il soit justifié de l'engagement de poursuites par le ministère public, ne suffit pas à imposer la suspension des poursuites civiles en application de la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطاعن الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني و السادة المستشارين: مليكة بنديان مقررة-جميلة المدور و لطيفة رضا و بنمالك حليمة أعضاء و بمحضر المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي .
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