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Paiement du fret

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65631 Transport international (CMR) : L’avarie de la marchandise ne dispense pas du paiement du fret en l’absence d’une procédure judiciaire établissant la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 15/10/2025 En matière de transport international routier de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit du transporteur au paiement du fret lorsque le donneur d'ordre invoque une avarie pour justifier son refus de payer. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement intégral des factures de transport. L'appelant soutenait que l'inexécution par le transporteur de son obligation de maintien de la température contractuelle, cause de l'avarie, le déchargeait de so...

En matière de transport international routier de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit du transporteur au paiement du fret lorsque le donneur d'ordre invoque une avarie pour justifier son refus de payer. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement intégral des factures de transport.

L'appelant soutenait que l'inexécution par le transporteur de son obligation de maintien de la température contractuelle, cause de l'avarie, le déchargeait de son obligation de payer le prix du transport. La cour, appliquant la Convention CMR, écarte ce moyen en retenant que le transporteur a bien exécuté son obligation principale de déplacement de la marchandise jusqu'à sa destination.

Elle juge que l'exception d'inexécution ne peut être valablement opposée par le donneur d'ordre pour se soustraire au paiement du fret. La cour précise en effet qu'il appartient au donneur d'ordre d'engager une action en responsabilité pour faire constater judiciairement l'avarie et établir la faute du transporteur, faute de quoi le prix du transport reste dû

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

65630 Contrat de transport international : L’action en paiement du fret doit être dirigée contre l’expéditeur cocontractant, le contrat de vente avec le destinataire étranger étant inopposable au transporteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un expéditeur au paiement du prix du transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence territoriale et la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence des juridictions marocaines au profit de celles du lieu de livraison où se trouvait le destinataire, en application de l'article 468 du code de commerce, et contestait, d'autre part, le ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un expéditeur au paiement du prix du transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence territoriale et la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur.

L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence des juridictions marocaines au profit de celles du lieu de livraison où se trouvait le destinataire, en application de l'article 468 du code de commerce, et contestait, d'autre part, le montant de la créance en l'absence de mention du prix dans le contrat. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que l'action en paiement est dirigée contre l'expéditeur, cocontractant du transporteur, et non contre le destinataire.

Elle ajoute que le contrat de vente liant l'expéditeur au destinataire est inopposable au transporteur, qui y est tiers, rendant sans pertinence le lieu de livraison pour déterminer la juridiction compétente. Sur le fond, la cour rappelle qu'en matière commerciale la preuve du prix est libre et que le transporteur la rapportait par la production de ses factures et de justificatifs de paiements antérieurs pour des prestations identiques.

Faute pour l'expéditeur, qui reconnaissait la réalité des opérations, de prouver un accord sur un prix différent, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

56559 Contrat de transport : la remise d’un chèque sans provision ne constitue pas un paiement libératoire justifiant la délivrance de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 19/08/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un transporteur maritime la délivrance d'un connaissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit de rétention du transporteur. Le premier juge avait ordonné la remise du titre de transport au destinataire de la marchandise, estimant le paiement du fret établi. L'appelant contestait cette décision en invoquant le défaut de paiement effectif des frais de transport. La cour relève que le chèque remis en paiement par le des...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un transporteur maritime la délivrance d'un connaissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit de rétention du transporteur. Le premier juge avait ordonné la remise du titre de transport au destinataire de la marchandise, estimant le paiement du fret établi.

L'appelant contestait cette décision en invoquant le défaut de paiement effectif des frais de transport. La cour relève que le chèque remis en paiement par le destinataire a été retourné pour défaut de provision, ainsi que l'atteste un document bancaire versé aux débats.

Elle retient dès lors que la créance du transporteur n'étant pas éteinte, la condition essentielle à la mainlevée de son droit de rétention n'est pas remplie. L'ordonnance est par conséquent infirmée et la demande initiale de délivrance du connaissement rejetée.

57045 Transport maritime : La consignation du fret auprès du tribunal justifie l’ordonnance en référé enjoignant au transporteur la délivrance du connaissement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 01/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un commissionnaire de transport la remise d'un connaissement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et l'étendue du droit de rétention. Le premier juge avait ordonné la remise du document après avoir constaté la consignation du prix du transport par l'expéditeur. L'appelant principal soulevait la nullité de l'ordonnance pour vice de procédure, faute de citation régulière, ainsi que l'existence d'un droit de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un commissionnaire de transport la remise d'un connaissement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et l'étendue du droit de rétention. Le premier juge avait ordonné la remise du document après avoir constaté la consignation du prix du transport par l'expéditeur.

L'appelant principal soulevait la nullité de l'ordonnance pour vice de procédure, faute de citation régulière, ainsi que l'existence d'un droit de rétention fondé sur d'autres créances, tandis que l'appelant incident demandait que la décision vaille autorisation de livraison des marchandises. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant qu'en matière de référé, l'urgence dispense le juge de suivre l'intégralité des formalités de citation prévues au fond lorsque la partie est déclarée inconnue à son adresse.

Elle retient ensuite que le droit de rétention du commissionnaire de transport ne peut être exercé pour garantir des créances étrangères à l'opération litigieuse, dès lors que le fret correspondant a été dûment consigné. La cour juge toutefois prématurée la demande tendant à ce que la décision vaille autorisation de livraison, cette mesure ne pouvant être envisagée avant qu'un refus d'exécuter l'ordonnance confirmée ne soit formellement constaté.

En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme l'ordonnance entreprise.

59689 Transport maritime : le droit de rétention du transporteur ne s’étend pas aux frais de surestaries lorsque le fret a été payé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 17/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit de rétention du transporteur maritime et sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée de ce droit. Le juge des référés avait enjoint au transporteur de délivrer le bon de livraison de la marchandise, considérant que le paiement du fret suffisait à éteindre l'obligation principale du destinataire. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence du juge des référés au motif que l'appréciation du droit de rétention ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit de rétention du transporteur maritime et sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée de ce droit. Le juge des référés avait enjoint au transporteur de délivrer le bon de livraison de la marchandise, considérant que le paiement du fret suffisait à éteindre l'obligation principale du destinataire.

L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence du juge des référés au motif que l'appréciation du droit de rétention constituait une contestation sérieuse touchant au fond du droit, et d'autre part, que son droit de rétention s'étendait non seulement au fret mais également aux surestaries et frais de détention des conteneurs. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant que le juge des référés peut ordonner des mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent, même en présence d'une contestation sérieuse, dès lors que le maintien de la rétention engendrait des frais supplémentaires constituant un trouble manifestement illicite.

Sur le fond, la cour juge que le droit de rétention du transporteur ne saurait être exercé pour garantir le paiement des surestaries et frais de détention, ces créances étant distinctes de l'obligation principale de paiement du fret. Elle précise que le transporteur conserve la faculté de réclamer ces sommes par une action au fond distincte.

Dès lors que le fret avait été acquitté, la cour confirme l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions.

59715 Le droit de rétention du transporteur maritime est limité au paiement du fret et ne s’étend pas aux frais de surestaries (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 17/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit de rétention du transporteur maritime dans le cadre d'une action en référé visant à la délivrance d'une marchandise. Le juge de première instance avait déclaré la demande irrecevable au motif que le transporteur avait déjà émis un bon à délivrer. L'enjeu en appel était de déterminer si le transporteur, dont le fret a été payé, peut retenir la marchandise pour garantir le paiement de frais de surestaries. La cour rappelle, au visa de ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit de rétention du transporteur maritime dans le cadre d'une action en référé visant à la délivrance d'une marchandise. Le juge de première instance avait déclaré la demande irrecevable au motif que le transporteur avait déjà émis un bon à délivrer.

L'enjeu en appel était de déterminer si le transporteur, dont le fret a été payé, peut retenir la marchandise pour garantir le paiement de frais de surestaries. La cour rappelle, au visa de l'article 4 de la convention de Hambourg, que l'obligation du transporteur est une obligation de délivrance effective au destinataire, et non la simple remise d'un bon à délivrer à durée de validité limitée.

Elle juge que le droit de rétention du transporteur garantit exclusivement le paiement du fret. Dès lors que le connaissement atteste du paiement anticipé du fret, la rétention de la marchandise pour obtenir le règlement de créances distinctes, comme les frais de surestaries, est illégitime, le recouvrement de ces derniers relevant d'une action au fond.

La cour infirme par conséquent l'ordonnance entreprise et ordonne la délivrance de la marchandise, son arrêt valant bon à délivrer en cas de refus.

59757 Transport de marchandises : la facturation des frais de mise au rebut par le transporteur constitue un aveu de sa responsabilité pour avarie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 18/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur pour perte de la marchandise, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait écarté ce rapport au motif que sa date, interprétée selon l'usage francophone, était antérieure à l'expédition. La cour retient au contraire que la date, rédigée selon l'usage américain (mois/jour/année), est bien postérieure à la livraison, justifiant cette interpr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur pour perte de la marchandise, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait écarté ce rapport au motif que sa date, interprétée selon l'usage francophone, était antérieure à l'expédition.

La cour retient au contraire que la date, rédigée selon l'usage américain (mois/jour/année), est bien postérieure à la livraison, justifiant cette interprétation par la concordance du numéro de lot sur le rapport avec celui des documents de transport et par la saisonnalité du produit. Elle ajoute que la demande du transporteur en paiement des frais de mise au rebut constitue un aveu judiciaire du sinistre au sens de l'article 416 du code des obligations et des contrats.

La responsabilité du transporteur, tenu d'une obligation de résultat quant à la conservation de la marchandise, est dès lors engagée. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande en paiement du fret comme étant une demande nouvelle en appel.

Le jugement est en conséquence infirmé et le transporteur condamné à indemniser l'expéditeur.

68376 Contrat de transport : la signature sans réserve des bons de livraison par le destinataire établit l’exécution de la prestation et justifie la condamnation au paiement du prix (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 27/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement de factures de transport, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant invoquait l'exception d'inexécution tirée de la perte partielle de la marchandise, soutenant, au visa de l'article 468 du code de commerce, que le transporteur n'avait pas droit au paiement du fret. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'expert judicia...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement de factures de transport, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant invoquait l'exception d'inexécution tirée de la perte partielle de la marchandise, soutenant, au visa de l'article 468 du code de commerce, que le transporteur n'avait pas droit au paiement du fret.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'expert judiciaire a constaté que l'ensemble des prestations avait fait l'objet de bons de livraison signés sans aucune réserve par les destinataires. La cour retient que les réclamations relatives aux pertes ou avaries doivent suivre une procédure spécifique et ne sauraient être établies par la simple production unilatérale de factures.

Dès lors, la contestation du rapport d'expertise, jugé objectif et complet pour avoir répondu à l'ensemble de la mission confiée par le premier juge, est rejetée comme étant dépourvue de tout élément probant contraire. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69118 Contrat de transport : L’avarie de la marchandise ne dispense pas l’expéditeur de payer le prix du transport, son droit à réparation du préjudice constituant une action distincte (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 23/07/2020 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur le droit du transporteur au paiement du prix en cas d'avarie de la marchandise. Le tribunal de commerce avait condamné l'expéditeur au paiement intégral des frais de transport, malgré la détérioration des biens livrés. L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur, engagée du fait de cette avarie, le privait de son droit à rémunération en application de l'article 459 du code de commerce. La cour écarte...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur le droit du transporteur au paiement du prix en cas d'avarie de la marchandise. Le tribunal de commerce avait condamné l'expéditeur au paiement intégral des frais de transport, malgré la détérioration des biens livrés.

L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur, engagée du fait de cette avarie, le privait de son droit à rémunération en application de l'article 459 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que le destinataire a réceptionné la marchandise sans émettre la moindre réserve, ce qui établit une présomption de livraison conforme.

Elle juge dès lors que l'avarie affectant la marchandise n'exonère pas l'expéditeur de son obligation de payer le prix du transport, son droit se limitant à une action en réparation du préjudice subi. La cour ajoute que l'expertise non contradictoire et non immédiate produite par l'expéditeur est inopérante face à cette réception sans réserve, et que l'indemnisation déjà perçue de l'assureur, subrogé dans les droits de l'expéditeur, conforte le rejet de ses prétentions.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70051 Transport maritime : La mention du destinataire sur le connaissement suffit à prouver sa qualité de partie au contrat et son obligation de payer le fret (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 07/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le destinataire d'une marchandise au paiement du fret, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du connaissement. L'appelant contestait sa qualité de partie au contrat de transport, arguant que la seule mention de son nom sur le connaissement, en l'absence de signature de sa part ou de contrat direct avec le chargeur, ne suffisait pas à l'obliger au paiement. La cour retient que le connaissement constitue la preuve du contra...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le destinataire d'une marchandise au paiement du fret, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du connaissement. L'appelant contestait sa qualité de partie au contrat de transport, arguant que la seule mention de son nom sur le connaissement, en l'absence de signature de sa part ou de contrat direct avec le chargeur, ne suffisait pas à l'obliger au paiement.

La cour retient que le connaissement constitue la preuve du contrat de transport maritime et que la qualité des parties, notamment celle du destinataire, s'apprécie au regard des seules mentions qui y sont portées. Elle précise, au visa des dispositions du code de commerce maritime et de la convention de Hambourg, que la validité de ce document n'est pas subordonnée à la signature du destinataire mais uniquement à celle du transporteur qui l'émet.

Dès lors, la mention de la société appelante en qualité de destinataire suffit à établir son obligation au paiement du fret, les autres moyens étant inopérants pour contredire la force probante du titre de transport. La cour écarte par conséquent l'appel et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

70163 Transport maritime : Le destinataire ayant tardé à payer le fret est tenu d’indemniser le transporteur pour le retard dans la restitution des conteneurs (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 28/01/2020 Aux termes d'un arrêt infirmatif partiel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité du retard dans la restitution de conteneurs et sur l'autorité d'une ordonnance de référé ayant statué sur le paiement du fret. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes du transporteur en paiement d'un solde de fret et de pénalités de retard. Saisie de la question de l'autorité de l'ordonnance de référé, la cour confirme le rejet de la demande en paiement du solde de fret, r...

Aux termes d'un arrêt infirmatif partiel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité du retard dans la restitution de conteneurs et sur l'autorité d'une ordonnance de référé ayant statué sur le paiement du fret. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes du transporteur en paiement d'un solde de fret et de pénalités de retard.

Saisie de la question de l'autorité de l'ordonnance de référé, la cour confirme le rejet de la demande en paiement du solde de fret, retenant que ladite ordonnance, non réformée, conserve sa pleine autorité et que le transporteur n'a pas émis de réserves lors de l'encaissement d'un paiement partiel. En revanche, la cour considère que le retard dans la restitution des conteneurs est exclusivement imputable au destinataire, dont le défaut de paiement du fret à l'arrivée de la marchandise a légitimé l'exercice du droit de rétention par le transporteur.

La cour retient que ce manquement justifie l'allocation d'une indemnité au transporteur pour la privation de l'usage de son matériel, dont elle fixe souverainement le montant au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce chef de demande.

70261 Transport maritime : Le destinataire désigné au connaissement est tenu au paiement du fret en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 30/01/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de paiement du fret pesant sur un commissionnaire de transport désigné comme destinataire sur le connaissement. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des frais de transport. L'appelant soutenait être un simple commissionnaire étranger au litige, et opposait au transporteur un engagement de paiement souscrit par le destinataire final de la marchandise. La cour retient que le connaissement constitue le contrat de tran...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de paiement du fret pesant sur un commissionnaire de transport désigné comme destinataire sur le connaissement. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des frais de transport.

L'appelant soutenait être un simple commissionnaire étranger au litige, et opposait au transporteur un engagement de paiement souscrit par le destinataire final de la marchandise. La cour retient que le connaissement constitue le contrat de transport et que la qualité de destinataire qui y est mentionnée suffit à engager l'appelant envers le transporteur.

Au visa de l'article 228 du dahir des obligations et des contrats, la cour écarte l'engagement de paiement souscrit par le tiers, considérant que cet acte, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions, est inopposable au transporteur qui y est demeuré étranger. La qualité de commissionnaire de transport est jugée indifférente, ce dernier ayant une obligation personnelle de paiement du fret envers le transporteur, quitte à se retourner ensuite contre son mandant.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70885 Transport maritime : La mention du nom du destinataire sur le connaissement suffit à établir sa qualité et son obligation de payer le fret (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 07/01/2020 Saisi d'un litige relatif au paiement du fret maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du connaissement à l'encontre de la société qui y est désignée comme destinataire. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière au paiement de la facture du transporteur. L'appelante contestait l'existence de toute relation contractuelle, arguant que la seule mention de son nom sur le connaissement, document qu'elle n'a pas signé, ne pouvait suffire à l'obliger. La cour ...

Saisi d'un litige relatif au paiement du fret maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du connaissement à l'encontre de la société qui y est désignée comme destinataire. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière au paiement de la facture du transporteur.

L'appelante contestait l'existence de toute relation contractuelle, arguant que la seule mention de son nom sur le connaissement, document qu'elle n'a pas signé, ne pouvait suffire à l'obliger. La cour retient que le connaissement constitue l'instrumentum du contrat de transport maritime et que la qualité des parties, notamment celle du destinataire, s'apprécie au regard des seules mentions qui y sont portées.

Elle juge que ce document, qui n'exige que la signature du transporteur en sa qualité d'émetteur, fait pleine foi de l'identité du destinataire et de son obligation corrélative au paiement du fret, sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'un acte d'acceptation de sa part. La cour écarte dès lors le moyen tiré de l'absence de صفة et considère la facture non utilement contestée dans son montant.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75190 Transport maritime : L’absence de contestation par le transporteur sur la propriété des marchandises permet au juge des référés d’en ordonner la livraison au destinataire, même en l’absence de présentation du connaissement original (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 16/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant la délivrance de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de remise de la cargaison en l'absence de production du connaissement original. Le tribunal de commerce avait ordonné au transporteur maritime de remettre le bon à délivrer à l'importateur, retenant que le paiement du fret avait été consigné et que la propriété n'était pas contestée. L'appelant soutenait que la remise des marchandises était subordo...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant la délivrance de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de remise de la cargaison en l'absence de production du connaissement original. Le tribunal de commerce avait ordonné au transporteur maritime de remettre le bon à délivrer à l'importateur, retenant que le paiement du fret avait été consigné et que la propriété n'était pas contestée. L'appelant soutenait que la remise des marchandises était subordonnée à la présentation impérative du connaissement original, seul titre probant de la propriété conformément aux conventions internationales. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que dès lors que le transporteur ne conteste pas la qualité de propriétaire de l'importateur, désigné comme destinataire sur le connaissement, et lui a de surcroît adressé un avis d'arrivée reconnaissant ses droits, l'exigence de production du titre original devient sans objet. La cour considère que l'absence de litige sur la propriété de la marchandise rend le refus de délivrance constitutif d'un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

78322 Transport de marchandises : l’exception d’inexécution soulevée par le client est rejetée en l’absence de preuve des avaries alléguées (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 21/10/2019 Saisi d'un litige relatif au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement intégral des sommes dues. En appel, le débiteur soulevait l'inexécution par le transporteur de son obligation de livrer la marchandise en bon état et sollicitait, au visa des articles 234 et 235 du dahir des obligations et des contrats, une expertise afin d'opérer une...

Saisi d'un litige relatif au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement intégral des sommes dues. En appel, le débiteur soulevait l'inexécution par le transporteur de son obligation de livrer la marchandise en bon état et sollicitait, au visa des articles 234 et 235 du dahir des obligations et des contrats, une expertise afin d'opérer une compensation avec le coût des avaries. La cour écarte ce moyen au motif que le donneur d'ordre ne rapporte pas la preuve des avaries alléguées. La cour retient que, pour se prévaloir d'un tel manquement, il incombait au destinataire de formuler des réserves lors de la livraison ou d'engager l'action en garantie des vices conformément aux procédures applicables. Faute d'avoir respecté ces formalités, la demande d'expertise est jugée sans objet. Dès lors, la créance du transporteur, matérialisée par des factures non contestées dans leur principe, demeure exigible. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

45958 Transport commercial : Le connaissement, même non signé, et les échanges de courriels suffisent à prouver le contrat et la créance (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 28/03/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'un contrat de transport et condamner le destinataire au paiement du fret, se fonde sur un ensemble d'éléments de preuve concordants. Constituent de tels éléments le connaissement maritime désignant le débiteur comme destinataire et propriétaire de la marchandise, ainsi que les communications électroniques échangées entre les parties relatives à l'organisation de l'expédition, ces dernières constituant un moyen de pre...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'un contrat de transport et condamner le destinataire au paiement du fret, se fonde sur un ensemble d'éléments de preuve concordants. Constituent de tels éléments le connaissement maritime désignant le débiteur comme destinataire et propriétaire de la marchandise, ainsi que les communications électroniques échangées entre les parties relatives à l'organisation de l'expédition, ces dernières constituant un moyen de preuve recevable en application de l'article 417-1 du Dahir des obligations et des contrats.

La valeur probante du connaissement n'est pas affectée par l'absence de signature du destinataire ou de visa des autorités douanières, dès lors qu'il permet d'identifier les parties et de matérialiser l'opération de transport.

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