| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56597 | Clause compromissoire par référence : l’inopposabilité au porteur du connaissement de la clause contenue dans une charte-partie non produite et à laquelle il est fait une référence générale et imprécise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 12/09/2024 | En matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au destinataire, et par subrogation à son assureur, d'une clause compromissoire contenue dans une charte-partie à laquelle le connaissement fait une référence générale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation pour manquant irrecevable en retenant que la clause d'arbitrage était opposable au porteur du connaissement. L'appelant soutenait que la clause, stipulée dans une charte-pa... En matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au destinataire, et par subrogation à son assureur, d'une clause compromissoire contenue dans une charte-partie à laquelle le connaissement fait une référence générale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation pour manquant irrecevable en retenant que la clause d'arbitrage était opposable au porteur du connaissement. L'appelant soutenait que la clause, stipulée dans une charte-partie non produite aux débats, ne pouvait lui être opposée faute de référence expresse et non équivoque dans le connaissement, au visa de l'article 22 des Règles de Hambourg. La cour retient que la simple référence générale et imprécise du connaissement à une charte-partie est insuffisante pour rendre la clause compromissoire qui y serait contenue opposable au destinataire, tiers au contrat d'affrètement. Elle souligne qu'en l'absence de production de ladite charte-partie, l'existence et la validité de la convention d'arbitrage ne sont pas établies. Statuant par voie d'évocation après avoir écarté les autres moyens de l'intimé, notamment la prescription et le défaut de protêt, la cour juge que la responsabilité du manquant incombe à l'entreprise de manutention et de stockage, dès lors que la marchandise est restée sous sa garde pendant plusieurs jours après le déchargement sans qu'elle n'émette de réserves, exonérant ainsi le transporteur maritime. Le jugement est donc infirmé et la demande en paiement accueillie à l'encontre du seul manutentionnaire. |
| 58557 | La preuve du paiement partiel d’une créance cambiaire justifie la réformation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 11/11/2024 | La cour d'appel de commerce réforme partiellement un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition et condamné l'opposant au paiement d'une amende civile pour recours dilatoire. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure faute de protêt, un vice dans la signification de l'ordonnance, et contestait le bien-fondé de sa condamnation en soutenant avoir partiellement ré... La cour d'appel de commerce réforme partiellement un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition et condamné l'opposant au paiement d'une amende civile pour recours dilatoire. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure faute de protêt, un vice dans la signification de l'ordonnance, et contestait le bien-fondé de sa condamnation en soutenant avoir partiellement réglé la dette. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que la procédure d'injonction de payer supplée le défaut de protêt et, d'autre part, que l'absence de préjudice fait obstacle à la nullité de la signification en application de l'article 49 du code de procédure civile. S'écartant des conclusions du rapport d'expertise qu'elle n'est pas tenue de suivre, la cour retient qu'un virement postérieur aux reconnaissances de dette, dont le créancier ne conteste pas la réception et n'établit pas l'imputation à une autre créance, doit être déduit du montant réclamé. La cour juge en outre que l'opposition, fondée sur un moyen sérieux tiré du paiement partiel, ne présentait pas un caractère dilatoire justifiant l'application de l'amende civile prévue à l'article 165 du même code. En conséquence, le jugement est réformé, le montant de la condamnation réduit et la condamnation à l'amende civile annulée. |
| 65001 | Lettre de change : le défaut de protêt et la présentation tardive au paiement ne libèrent pas le tireur de son obligation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 06/12/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de présentation d'une lettre de change dans le délai légal et de l'absence de protêt faute de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement du montant de l'effet. L'appelant soulevait la déchéance du porteur pour présentation tardive au-delà du délai prévu par l'article 184 du code de commerce, ainsi que l'irrecevabilité de l'action cambiaire faute d'établissement d'un protêt, et contestait enfin l'ex... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de présentation d'une lettre de change dans le délai légal et de l'absence de protêt faute de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement du montant de l'effet. L'appelant soulevait la déchéance du porteur pour présentation tardive au-delà du délai prévu par l'article 184 du code de commerce, ainsi que l'irrecevabilité de l'action cambiaire faute d'établissement d'un protêt, et contestait enfin l'existence de la provision. La cour écarte le moyen tiré de la présentation tardive en retenant que si l'article 184 du code de commerce impose un délai, l'article 188 du même code, en permettant au débiteur de consigner la somme, implique que le non-respect de ce délai n'emporte pas l'extinction de l'obligation du tireur. Elle juge en outre que le défaut de protêt n'est pas sanctionné par la loi et ne prive pas le porteur de son recours contre le tireur. La cour rappelle enfin le principe de l'autonomie de la lettre de change, qui interdit au souscripteur d'opposer au porteur des exceptions tirées de ses rapports fondamentaux, telle l'absence de provision, dès lors qu'il a apposé sa signature valant acceptation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69260 | Action cambiaire : La prescription de l’action du porteur contre le tiré accepteur est de trois ans à compter de l’échéance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 14/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le tiré et ses garants au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'action cambiaire du porteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait principalement la prescription annale de l'action, la déchéance du porteur pour défaut de protêt et l'opposabilité d'une exception tirée de l'inexécution de la convention... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le tiré et ses garants au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'action cambiaire du porteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait principalement la prescription annale de l'action, la déchéance du porteur pour défaut de protêt et l'opposabilité d'une exception tirée de l'inexécution de la convention fondamentale. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'appelant, en sa qualité de tiré-accepteur, est soumis à la prescription triennale de l'article 228 du code de commerce. Elle juge en outre que la déchéance pour défaut de protêt, prévue à l'article 206 du même code, n'est pas applicable au tiré-accepteur. La cour rappelle enfin le principe de l'inopposabilité des exceptions au porteur de bonne foi, en application de l'article 171 du code de commerce, rendant inopérant le moyen fondé sur la relation personnelle entre le tiré et le bénéficiaire initial. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 73981 | Lettre de change : l’action du porteur contre l’endosseur se prescrit par un an, la contestation de l’absence de protêt ne suffisant pas à renverser la présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 07/01/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du délai de prescription applicable à l'action du porteur d'une lettre de change contre son endosseur. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance d'injonction de payer en retenant l'acquisition de la prescription annale. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que l'action relevait de la prescription triennale de droit commun cambiaire et, d'autre part, que la contestation par le débiteur de ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du délai de prescription applicable à l'action du porteur d'une lettre de change contre son endosseur. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance d'injonction de payer en retenant l'acquisition de la prescription annale. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que l'action relevait de la prescription triennale de droit commun cambiaire et, d'autre part, que la contestation par le débiteur de la régularité formelle du recouvrement valait reconnaissance de la dette et emportait renversement de la présomption de paiement attachée à la prescription abrégée. La cour d'appel de commerce écarte ce raisonnement en retenant que l'action du porteur contre l'endosseur est bien soumise à la prescription annale prévue par le second alinéa de l'article 228 du code de commerce. Elle rappelle ensuite que la présomption de paiement sur laquelle se fonde cette prescription abrégée n'est détruite que par une contestation portant sur l'existence même de la créance. Dès lors, la cour juge que l'exception tirée du défaut de protêt, qui ne constitue qu'une contestation de nature procédurale, ne saurait avoir pour effet de renverser ladite présomption. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 73609 | Prescription de la lettre de change : Le moyen tiré du défaut de protêt ne renverse pas la présomption de paiement fondant la prescription annale de l’action du porteur contre l’endosseur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 07/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la prescription applicable à une action en paiement de lettres de change. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception de prescription annale soulevée par l'endosseur des effets. Devant la cour, le porteur appelant soutenait que la prescription applicable était triennale et que l'exception tirée du défaut de protêt par l'endosseur valait reconnaissance de la dette, em... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la prescription applicable à une action en paiement de lettres de change. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception de prescription annale soulevée par l'endosseur des effets. Devant la cour, le porteur appelant soutenait que la prescription applicable était triennale et que l'exception tirée du défaut de protêt par l'endosseur valait reconnaissance de la dette, emportant renversement de la présomption de paiement attachée à la prescription courte. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'action du porteur contre l'endosseur est soumise à la prescription d'un an prévue par l'article 228 alinéa 2 du code de commerce. La cour rappelle que la présomption de paiement, fondement de la prescription courte, n'est renversée que par une contestation portant sur l'existence même de la créance ou sur l'absence de provision. Dès lors, une discussion relative au seul défaut de protêt, qui est une formalité de recouvrement sans lien avec le fond du droit, ne saurait faire échec à la prescription. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 73404 | Lettre de change : L’action du porteur contre l’endosseur est soumise à la prescription d’un an, la contestation du défaut de protêt étant sans effet sur la présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 07/01/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de la prescription applicable à l'action du porteur d'effets de commerce contre l'endosseur. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance d'injonction de payer en retenant l'acquisition de la prescription annale. L'appelant, un établissement bancaire, soutenait que la prescription applicable était triennale et que le débiteur avait, par ses moyens de défense, renversé la présomption de paiement attachée à la pr... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de la prescription applicable à l'action du porteur d'effets de commerce contre l'endosseur. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance d'injonction de payer en retenant l'acquisition de la prescription annale. L'appelant, un établissement bancaire, soutenait que la prescription applicable était triennale et que le débiteur avait, par ses moyens de défense, renversé la présomption de paiement attachée à la prescription courte. La cour d'appel de commerce retient que l'action du porteur contre l'endosseur est soumise à la prescription annale prévue par l'article 228 du code de commerce. La cour rappelle que seule la contestation portant sur l'existence même de la dette est de nature à renverser la présomption de paiement sur laquelle repose la prescription courte. Dès lors, le moyen tiré du défaut de protêt, qui constitue une contestation de nature purement formelle, ne saurait avoir pour effet de faire échec à la prescription. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 76296 | Transport maritime : l’action en indemnisation pour perte partielle est irrecevable en l’absence de protestation dans le délai de 8 jours, même si l’action en justice est intentée dans les 90 jours (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 19/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contre un transporteur maritime pour perte partielle de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 262 du code de commerce maritime. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de protêt notifié dans le délai légal. L'appelant soutenait que l'introduction de l'action au fond dans le délai de quatre-vingt-dix jours suffisait à la rendre recevable, nonob... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contre un transporteur maritime pour perte partielle de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 262 du code de commerce maritime. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de protêt notifié dans le délai légal. L'appelant soutenait que l'introduction de l'action au fond dans le délai de quatre-vingt-dix jours suffisait à la rendre recevable, nonobstant l'absence de protêt préalable. La cour écarte ce moyen et retient que les deux conditions posées par le texte, à savoir la notification d'un protêt motivé dans les huit jours et l'introduction d'une action en justice dans les quatre-vingt-dix jours, sont cumulatives. Elle juge que le non-respect de l'une de ces formalités suffit à entraîner l'irrecevabilité de la demande. La cour souligne que ce régime de droit interne se distingue de celui des Règles de Hambourg, où le défaut de protêt n'a pour effet que d'inverser la charge de la preuve. Écartant une décision contraire de la Cour de cassation comme ne liant pas sa juridiction, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris. |
| 19101 | Chèque : le tireur sans provision ne peut opposer au porteur la présentation tardive ou l’absence de protêt (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Effets de commerce | 23/06/2004 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte les moyens du tireur d'un chèque fondés sur la présentation tardive et le défaut de protêt, dès lors que celui-ci n'établit pas avoir constitué une provision suffisante au moment de l'émission. En effet, le tireur qui n'a pas fait provision demeure, en application de l'article 250 du Code de commerce, garant du paiement et ne peut opposer au porteur les déchéances liées à l'inobservation des formalités de présentation et de protêt. Par ailleurs, la se... C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte les moyens du tireur d'un chèque fondés sur la présentation tardive et le défaut de protêt, dès lors que celui-ci n'établit pas avoir constitué une provision suffisante au moment de l'émission. En effet, le tireur qui n'a pas fait provision demeure, en application de l'article 250 du Code de commerce, garant du paiement et ne peut opposer au porteur les déchéances liées à l'inobservation des formalités de présentation et de protêt. Par ailleurs, la seule transmission d'une plainte pénale aux services de police pour enquête, sans qu'il soit justifié de l'engagement de poursuites par le ministère public, ne suffit pas à imposer la suspension des poursuites civiles en application de la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état. |
| 21117 | Lettre de change : Le tiré accepteur ne peut opposer au porteur légitime ni l’exception de non-livraison de la marchandise ni celle du défaut de protêt (CA. com. 2006) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 01/06/2006 | Le porteur légitime d’une lettre de change n’est pas exposé aux exceptions fondées sur les rapports personnels du débiteur avec le tireur, conformément au principe de l’inopposabilité des exceptions consacré par l’article 171 du Code de commerce. Ainsi, le moyen tiré de la non-livraison de la marchandise, relevant de la relation fondamentale entre le tiré et le tireur, est inopérant à l’encontre du tiers porteur. Par ailleurs, la déchéance du droit de recours du porteur pour défaut de protêt, pr... Le porteur légitime d’une lettre de change n’est pas exposé aux exceptions fondées sur les rapports personnels du débiteur avec le tireur, conformément au principe de l’inopposabilité des exceptions consacré par l’article 171 du Code de commerce. Ainsi, le moyen tiré de la non-livraison de la marchandise, relevant de la relation fondamentale entre le tiré et le tireur, est inopérant à l’encontre du tiers porteur. Par ailleurs, la déchéance du droit de recours du porteur pour défaut de protêt, prévue par l’article 206 du Code de commerce, ne s’applique pas à l’action dirigée contre le tiré accepteur. Ce dernier, en tant qu’obligé principal, reste tenu au paiement indépendamment de l’accomplissement de cette formalité. Dès lors, des exceptions jugées non sérieuses et inopérantes, car étant soit personnelles au tireur, soit juridiquement infondées à l’encontre du tiré accepteur, doivent être écartées et ne sauraient faire obstacle à la confirmation d’une ordonnance d’injonction de payer. |