Réf
21117
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2988/06
Date de décision
01/06/2006
N° de dossier
non spécifié
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
مواجهة الحامل بالدفوع, Inopposabilité des exceptions, Lettre de change, Non-livraison de la marchandise, Obligation cambiaire, Ordonnance d'injonction de payer, Porteur légitime, Rejet des exceptions, Exception tirée des rapports personnels, Tiré accepteur, حامل شرعي, دفع بعدم الاحتجاج, سقوط حق الحامل, عدم تسلم البضاعة, علاقة شخصية, كمبيالة, مسحوب عليه قابل, أمر بالأداء, Défaut de protêt
Base légale
Article(s) : 171 - 206 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Le porteur légitime d’une lettre de change n’est pas exposé aux exceptions fondées sur les rapports personnels du débiteur avec le tireur, conformément au principe de l’inopposabilité des exceptions consacré par l’article 171 du Code de commerce. Ainsi, le moyen tiré de la non-livraison de la marchandise, relevant de la relation fondamentale entre le tiré et le tireur, est inopérant à l’encontre du tiers porteur.
Par ailleurs, la déchéance du droit de recours du porteur pour défaut de protêt, prévue par l’article 206 du Code de commerce, ne s’applique pas à l’action dirigée contre le tiré accepteur. Ce dernier, en tant qu’obligé principal, reste tenu au paiement indépendamment de l’accomplissement de cette formalité.
Dès lors, des exceptions jugées non sérieuses et inopérantes, car étant soit personnelles au tireur, soit juridiquement infondées à l’encontre du tiré accepteur, doivent être écartées et ne sauraient faire obstacle à la confirmation d’une ordonnance d’injonction de payer.
إن ف 206 م.ت الذي يقرر سقوط حق الحامل بالرجوع ضد الساحب وبقية الملتزمين الموقعين على الكمبيالة يستثنى المسحوب عليه القابل الذي لا يشترط لمتابعته اتخاذ الإجراء المذكور ولا يسقط حق الحامل في مطالبته بقيمة الكمبيالة.
إن ما أثارته الطاعنة من عدم تسلم البضاعة تهم علاقتها الشخصية مع شركة كونطوار ولا يمكن مواجهة الحاملة للكمبيالات بالدفوع المذكورة وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 171م.ت.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 2988/06 صادر بتاريخ 01/06/2006
التعليل:
حيث تمسكت الطاعنة بالدفع بعدم الاحتجاج وبكونها لم تتسلم البضاعة وعند اتصالها بالشركة سلمها ممثلها 4 شيكات رجعت لها هي الأخرى بدون أداء.
حيث إنه بالاطلاع على الكمبيالات يتضح بأنها موقعة بالقبول من طرف الطاعن.
وحيث إن ف 206 الذي يقرر سقوط حق الحامل بالرجوع ضد الساحب وبقية الملتزمين الموقعين على الكمبيالة يستثنى المسحوب عليه القابل الذي لا يشترط لمتابعته اتخاذ الإجراء المذكور ولا يسقط حق الحامل في مطالبته بقيمة الكمبيالة مما يتعين معه رد هذا الدفع.
وحيث من الثابت من الكمبيالات سند الدين أن المستأنف عليها حاملة شرعية للكمبيالات وبالتالي فإن ما أثارته الطاعنة من عدم تسلم البضاعة تهم علاقتها الشخصية مع شركة (ك) ولا يمكن مواجهة الحاملة للكمبيالات بالدفوع المذكورة وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 171 م.ت.
وحيث لأجله فإن جميع الدفوع المثارة غير جدية وغير منتجة مما يتعين معه ردها وتأييد الأمر بالأداء المستأنف.
لهذه الأسباب:
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الجوهر: برده وتأييد الأمر بالأداء المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
Cour d’appel de commerce de Casablanca
Arrêt n° 2988/06 rendu le 01/06/2006
Attendu que l’appelante a soulevé l’exception de défaut de protêt et de non-réception de la marchandise, et qu’à la suite de son contact avec la société, le représentant de celle-ci lui a remis quatre chèques qui lui sont également revenus impayés.
Attendu qu’il ressort de l’examen des lettres de change que celles-ci sont signées pour acceptation par l’appelant.
Attendu que l’article 206, qui dispose la déchéance du droit de recours du porteur contre le tireur et les autres obligés signataires de la lettre de change, excepte le tiré accepteur, pour la poursuite duquel l’accomplissement de ladite formalité n’est pas requis et le porteur n’est pas déchu de son droit d’action en paiement de la valeur de la lettre de change, ce qui emporte le rejet de cette exception.
Attendu qu’il est constant, au vu des lettres de change constituant le titre de créance, que l’intimée est le porteur légitime desdites lettres de change ; par conséquent, les moyens soulevés par l’appelante relatifs à la non-réception de la marchandise concernent sa relation personnelle avec la société (K) et lesdites exceptions ne sont pas opposables au porteur des lettres de change, et ce, en application des dispositions de l’article 171 du Code de commerce.
Attendu, en conséquence, que toutes les exceptions soulevées sont non sérieuses et inopérantes, ce qui emporte leur rejet et la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer objet de l’appel.
Par ces motifs
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant en dernier ressort, publiquement et contradictoirement :
En la forme : Reçoit l’appel.
Au fond : Le rejette et confirme l’ordonnance d’injonction de payer entreprise en appel, en laissant les dépens à la charge de l’appelant.
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