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Annulation des pénalités

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83407 Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/06/2026 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ du délai d'exécution d'un contrat de construction à prix forfaitaire et sur les conséquences de son dépassement. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes réciproques, condamnant l'entrepreneur à indemniser le maître d'ouvrage pour des retards et des travaux non achevés, tout en condamnant ce dernier au paiement de travaux supplémentaires. L'entrepreneur soutenait en appel ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ du délai d'exécution d'un contrat de construction à prix forfaitaire et sur les conséquences de son dépassement. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes réciproques, condamnant l'entrepreneur à indemniser le maître d'ouvrage pour des retards et des travaux non achevés, tout en condamnant ce dernier au paiement de travaux supplémentaires.

L'entrepreneur soutenait en appel que le délai ne pouvait courir qu'à compter de la remise du permis de construire, tandis que le maître d'ouvrage invoquait les dates contractuelles et l'absence d'ordre de service pour les travaux additionnels. La cour retient que le délai d'exécution des travaux a pour point de départ la date de notification du permis de construire à l'entrepreneur, cette autorisation administrative étant une condition légale impérative pour le commencement des travaux.

Elle en déduit que l'intervention du maître d'ouvrage, qui a mandaté des tiers pour achever le chantier avant l'expiration de ce délai ainsi recalculé, est fautive. Dès lors, la cour écarte l'application des pénalités de retard, considérant que l'inexécution dans les délais contractuels initiaux n'est pas imputable à l'entrepreneur.

En revanche, elle confirme la condamnation du maître d'ouvrage au paiement des travaux supplémentaires, jugeant que leur nécessité, résultant d'une modification de projet convenue en réunion de chantier, prime sur l'exigence formelle d'un ordre de service. La cour réforme donc le jugement, annule la condamnation au titre des pénalités de retard, confirme pour le surplus les condamnations relatives aux travaux inachevés et aux travaux supplémentaires, et rejette l'appel incident du maître d'ouvrage.

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