| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54901 | Transport maritime : l’exonération du transporteur pour freinte de route peut être fondée sur l’article 461 du Code de commerce et l’usage portuaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 24/04/2024 | En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'exonération du transporteur au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, au motif que le manquant constaté relevait de cette freinte. L'appelant contestait l'application au transport maritime des dispositions du code de commerce relatives au fret terrestre et soutenait que ... En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'exonération du transporteur au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, au motif que le manquant constaté relevait de cette freinte. L'appelant contestait l'application au transport maritime des dispositions du code de commerce relatives au fret terrestre et soutenait que la théorie de la freinte de route ne pouvait être retenue sans preuve d'un usage constant au port de déchargement, laquelle aurait dû être établie par une expertise. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que, nonobstant la topographie de l'article 461 du code de commerce, la jurisprudence constante en étend l'application au transport maritime. La cour considère en outre que la freinte de route, qui constitue un usage commercial exonératoire de responsabilité pour le transporteur, peut être établie par le juge en se fondant sur les rapports d'expertise versés dans des litiges similaires. Dès lors, un manquant de 0,54 % sur une cargaison de blé en vrac est jugé relever d'une perte naturelle inhérente aux opérations de manutention, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 57421 | Assurance de responsabilité de l’acconier : la garantie est due pour le manquant survenu durant le stockage, sous déduction de la franchise contractuelle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 14/10/2024 | Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à garantir son assurée, une entreprise de manutention portuaire, pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie et la responsabilité du manutentionnaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entreprise de manutention et ordonné à son assureur de la garantir. L'assureur appelant soutenait que sa police excluait le risque de manquant survenu durant ... Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à garantir son assurée, une entreprise de manutention portuaire, pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie et la responsabilité du manutentionnaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entreprise de manutention et ordonné à son assureur de la garantir. L'assureur appelant soutenait que sa police excluait le risque de manquant survenu durant les phases de déchargement et d'entreposage, et invoquait subsidiairement l'application d'une franchise. La cour retient que la responsabilité du manutentionnaire est engagée dès lors que la garde juridique de la marchandise lui a été transférée après déchargement et qu'il ne justifie d'aucune réserve émise à l'encontre du transporteur maritime quant à la quantité reçue. Elle écarte l'argument tiré des exclusions de garantie en relevant que la police couvre expressément la responsabilité civile de l'assurée pour les opérations de manutention et de stockage dans les silos portuaires, le manquant constaté ne relevant pas de la freinte de route imputable au seul transport. En revanche, la cour fait droit au moyen subsidiaire relatif à la franchise contractuelle. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, qui est réduit du montant de la franchise, et confirmé pour le surplus. |
| 59467 | Transport maritime de marchandises en vrac : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant relevant du coulage de route admis par l’usage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 09/12/2024 | En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur et de l'acconier pour un manquant constaté au déchargement. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait l'exonération du transporteur au titre du déchet de route et recherchait la responsabilité de l'acconier pour son intervention dans les opérations de manutention. L... En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur et de l'acconier pour un manquant constaté au déchargement. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait l'exonération du transporteur au titre du déchet de route et recherchait la responsabilité de l'acconier pour son intervention dans les opérations de manutention. La cour distingue le manquant constaté lors du déchargement au port, qu'elle juge relever du déchet de route exonératoire, du manquant ultérieur constaté après chargement sur les camions du destinataire, pour lequel la responsabilité du transporteur est écartée faute de garde juridique. La cour retient que la franchise pour déchet de route, dont le taux est apprécié au regard de la nature de la marchandise et des usages du port de destination, fait bénéficier le transporteur d'une présomption de livraison conforme pour les pertes minimes. La responsabilité de l'acconier est également écartée, dès lors que son rôle s'est limité à la mise à disposition de ses engins et que la marchandise, déchargée directement dans les camions du destinataire, n'a jamais été placée sous sa garde. Sur l'appel incident de l'acconier, la cour écarte le moyen tiré de la prescription annale en constatant que l'action a été introduite dans le délai conventionnel. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45971 | Assurance maritime flottante : la nullité pour défaut de déclaration d’une expédition est relative et ne peut être invoquée par le tiers responsable du dommage (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 21/03/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'en matière d'assurance maritime flottante, la sanction du défaut de déclaration d'une expédition par l'assuré, prévue par l'article 368 du Code de commerce maritime, constitue une nullité relative instituée au seul profit de l'assureur. Par conséquent, le tiers responsable du dommage est sans intérêt et donc irrecevable à se prévaloir de cette nullité. Par ailleurs, la cour d'appel déduit légalement la responsabilité du manutentionnaire de sa cons... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'en matière d'assurance maritime flottante, la sanction du défaut de déclaration d'une expédition par l'assuré, prévue par l'article 368 du Code de commerce maritime, constitue une nullité relative instituée au seul profit de l'assureur. Par conséquent, le tiers responsable du dommage est sans intérêt et donc irrecevable à se prévaloir de cette nullité. Par ailleurs, la cour d'appel déduit légalement la responsabilité du manutentionnaire de sa constatation souveraine que le dommage à la marchandise est survenu au cours des opérations de manutention alors que celle-ci se trouvait sous sa garde. |