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Délai d'exécution

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65822 Difficulté d’exécution : La nécessité de démanteler des équipements par des techniciens spécialisés justifie l’octroi d’un délai pour procéder à une expulsion (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 03/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant de reporter l'exécution d'une mesure d'expulsion, la cour d'appel de commerce retient que les difficultés techniques et les conséquences sociales d'une évacuation immédiate constituent des motifs légitimes justifiant l'octroi d'un délai. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'occupant. L'appelant soutenait que l'exécution immédiate entraînerait le licenciement de nombreux salariés et que le démantèlement de ses équipements nécessitait...

Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant de reporter l'exécution d'une mesure d'expulsion, la cour d'appel de commerce retient que les difficultés techniques et les conséquences sociales d'une évacuation immédiate constituent des motifs légitimes justifiant l'octroi d'un délai. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'occupant.

L'appelant soutenait que l'exécution immédiate entraînerait le licenciement de nombreux salariés et que le démantèlement de ses équipements nécessitait l'intervention de techniciens spécialisés, rendant impossible une libération instantanée des lieux. La cour accueille ces moyens, considérant que les arguments avancés sont fondés et justifient un aménagement de l'exécution.

Jugeant la demande légitime, la cour annule l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, accorde un délai pour procéder à l'évacuation des locaux.

58005 Vente commerciale : La défaillance réciproque des parties à respecter le délai convenu emporte sa renonciation tacite, rendant indispensable une nouvelle mise en demeure pour établir le manquement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 28/10/2024 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la partie en état de demeure lorsque le délai d'exécution a été dépassé par les deux contractants. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du vendeur pour retard de livraison et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts. La cour retient que le non-respect mutuel du délai initial, tant pour le paiement du solde par l'acheteur que pour la livraison par le v...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la partie en état de demeure lorsque le délai d'exécution a été dépassé par les deux contractants. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du vendeur pour retard de livraison et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts.

La cour retient que le non-respect mutuel du délai initial, tant pour le paiement du solde par l'acheteur que pour la livraison par le vendeur, constitue une renonciation implicite à ce terme, rendant l'obligation exigible à une date indéterminée. Dès lors, en application de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats, une nouvelle mise en demeure devient nécessaire pour caractériser le manquement de l'une des parties.

La cour relève que le vendeur a valablement mis en demeure l'acheteur de prendre livraison de la marchandise, et que ce dernier est resté inactif. En l'absence de toute démarche de l'acheteur pour retirer le bien au lieu convenu, condition préalable à l'exécution des obligations d'installation et de formation, aucune faute ne peut être imputée au vendeur.

La cour infirme par conséquent le jugement entrepris, déboute l'acheteur de sa demande indemnitaire et rejette son appel incident.

58771 Bail commercial et résiliation : la sommation de payer n’exige pas un double délai pour le paiement et l’éviction en application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 14/11/2024 En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des loyers impayés et rejetant sa demande reconventionnelle. L'appelant contestait la validité de la sommation, arguant de l'omission d'un double délai d'exécution au visa de l'article 26 de la loi 49-16, et sou...

En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des loyers impayés et rejetant sa demande reconventionnelle.

L'appelant contestait la validité de la sommation, arguant de l'omission d'un double délai d'exécution au visa de l'article 26 de la loi 49-16, et soutenait s'être acquitté d'une partie des loyers par paiement en espèces. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, qu'un unique délai de quinze jours suffit à la validité de la sommation visant le paiement et l'éviction.

Elle juge ensuite irrecevable la preuve testimoniale du paiement des loyers dès lors que le montant réclamé excède le seuil légal autorisant ce mode de preuve. Faute pour le preneur de rapporter la preuve de sa libération, sa demande reconventionnelle en délivrance de quittances est également rejetée comme non fondée.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56335 Intérêts légaux en matière commerciale : Le point de départ est la date de la demande en justice et non celle du manquement contractuel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/07/2024 Saisi d'un double appel relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité du retard de livraison et le calcul des pénalités contractuelles. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes respectives des parties, condamnant le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux et à la restitution de la retenue de garantie, tout en condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard. L'entrepreneur contestait l'...

Saisi d'un double appel relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité du retard de livraison et le calcul des pénalités contractuelles. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes respectives des parties, condamnant le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux et à la restitution de la retenue de garantie, tout en condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard.

L'entrepreneur contestait l'imputabilité du retard et le point de départ des intérêts légaux, tandis que le maître d'ouvrage critiquait les conclusions de la première expertise et revendiquait l'application intégrale des pénalités. S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour retient que la livraison hors délai contractuel justifie l'application des pénalités, dont elle valide le recalcul par l'expert.

Elle juge que la réception provisoire des travaux, suivie de l'écoulement du délai de garantie d'un an sans nouvelles réserves, vaut réception définitive et ouvre droit à la restitution de la retenue de garantie. La cour écarte par ailleurs la demande de l'entrepreneur visant à faire courir les intérêts légaux à compter de la réception, rappelant qu'en matière commerciale ils ne courent qu'à compter de la demande en justice.

Le jugement est par conséquent réformé sur les montants alloués, la créance de l'entrepreneur au titre du solde des travaux étant réduite sur la base du nouveau décompte expertal.

56635 L’exécution des obligations de financement prévues par un protocole d’accord justifie l’exécution forcée du transfert de parts sociales convenu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un protocole d'accord et ordonné son exécution forcée, la cour d'appel de commerce était amenée à apprécier l'étendue des obligations d'un investisseur dans un projet de promotion immobilière. L'appelant, promoteur du projet, soutenait que l'investisseur n'avait exécuté que très partiellement son obligation de financement, justifiant la résolution du contrat. Il reprochait également aux premiers juges d'avoir scindé son...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un protocole d'accord et ordonné son exécution forcée, la cour d'appel de commerce était amenée à apprécier l'étendue des obligations d'un investisseur dans un projet de promotion immobilière. L'appelant, promoteur du projet, soutenait que l'investisseur n'avait exécuté que très partiellement son obligation de financement, justifiant la résolution du contrat.

Il reprochait également aux premiers juges d'avoir scindé son aveu judiciaire et d'avoir refusé d'ordonner une expertise comptable pour établir le coût total des travaux. La cour écarte ces moyens en relevant que l'investisseur a versé les sommes expressément prévues au protocole et que l'obligation de financer un montant supérieur n'était étayée par aucune preuve.

Elle retient que l'achèvement des travaux est établi par la production des procès-verbaux de réception et que le protocole ne stipulait aucun délai d'exécution dont la violation aurait pu être sanctionnée. Dès lors, la cour considère que l'investisseur a pleinement exécuté ses engagements, rendant la demande en résolution infondée et la demande reconventionnelle en exécution forcée, par le transfert des parts sociales convenues, bien-fondée.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

63371 Contrat d’entreprise : L’absence de mise en demeure formelle fait obstacle à la demande d’indemnisation pour retard d’exécution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 05/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et la qualification d'une garantie contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en paiement de factures et en restitution de la garantie, tout en rejetant la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage pour retard d'exécution. L'appelant contestait l'éva...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et la qualification d'une garantie contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en paiement de factures et en restitution de la garantie, tout en rejetant la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage pour retard d'exécution.

L'appelant contestait l'évaluation des travaux, le calcul de la garantie et le bien-fondé du rejet de sa demande indemnitaire. La cour écarte le moyen tiré d'une contradiction entre expertises en retenant que le second expert a valablement justifié sa divergence par la production d'un bon de livraison prouvant la réalité de prestations non constatées initialement.

Elle qualifie ensuite la somme litigieuse non de retenue de garantie mais d'avance sur travaux, dont la restitution est due à l'entrepreneur dès lors que l'inexécution partielle du contrat est imputable au maître d'ouvrage. Enfin, la cour retient que l'avenant au contrat, prorogeant le délai d'exécution sans fixer de nouveau terme, et en l'absence de mise en demeure, ne permet pas de caractériser un retard imputable à l'entrepreneur.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

64647 Force majeure et Covid-19 : l’état d’urgence sanitaire ne constitue qu’une cause de suspension du délai d’exécution de l’obligation de paiement et non une cause d’exonération (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Force majeure 03/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de l'état d'urgence sanitaire sur l'exigibilité de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. Les appelants soutenaient que la pandémie constituait un cas de force majeure justifiant l'inexécution de leur obligation de paiement et, subsidiairement, sollicitaient l'octroi d'un délai de grâce. ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de l'état d'urgence sanitaire sur l'exigibilité de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier.

Les appelants soutenaient que la pandémie constituait un cas de force majeure justifiant l'inexécution de leur obligation de paiement et, subsidiairement, sollicitaient l'octroi d'un délai de grâce. La cour retient que si la législation relative à l'état d'urgence sanitaire a suspendu les délais d'exécution des obligations, cette suspension a pris fin à une date déterminée, après laquelle la créance est redevenue exigible.

Elle précise que cette législation n'a pas pour effet d'exonérer le débiteur de son obligation mais seulement d'en différer l'exécution. Dès lors, l'inertie du débiteur bien après la levée de la suspension légale caractérise un manquement contractuel justifiant la condamnation au paiement et aux intérêts de retard.

La cour écarte par ailleurs la demande de délai de grâce, au motif qu'une telle demande doit être formée par une requête principale distincte et non par voie de simple conclusion en défense, conformément à la procédure prévue par la loi sur la protection du consommateur. Le jugement entrepris est en conséquence intégralement confirmé.

69126 L’attestation d’exonération de TVA obtenue après l’achèvement des travaux et l’exigibilité de la facture est sans effet sur l’obligation de paiement du client (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde de travaux, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une exonération de TVA et l'interprétation d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur et rejeté la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en paiement de pénalités de retard. L'appelant soutenait que le solde du prix devait être apuré de la taxe en vertu d'une attestation d'exonération et q...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde de travaux, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une exonération de TVA et l'interprétation d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur et rejeté la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en paiement de pénalités de retard.

L'appelant soutenait que le solde du prix devait être apuré de la taxe en vertu d'une attestation d'exonération et que l'entrepreneur avait manqué à son obligation de livraison dans le délai contractuel. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'attestation d'exonération fiscale, obtenue postérieurement à la réception des travaux et à l'exigibilité des factures, est inopposable à l'entrepreneur.

La cour relève ensuite, par une interprétation de la clause pénale, que le délai de livraison courait non pas à compter de la signature du contrat mais de l'ordre de commencer les travaux. Dès lors, l'achèvement des ouvrages dans ce délai contractuel rendait la demande en paiement de pénalités de retard infondée.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

70869 L’entrepreneur en retard dans l’exécution des travaux ne peut réclamer le paiement de prestations non réalisées après avoir été intégralement payé pour les travaux achevés (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 03/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'inexécution partielle et tardive d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la réalité des prestations facturées et invoquait l'inexécution par le prestataire de ses obligations dans les délais contractuels. S'appuyant sur une nouvelle e...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'inexécution partielle et tardive d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire sur la base d'une première expertise.

L'appelant contestait la réalité des prestations facturées et invoquait l'inexécution par le prestataire de ses obligations dans les délais contractuels. S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, la cour relève que le prestataire avait dépassé d'un mois le délai d'exécution convenu.

Elle en déduit que ce dernier, ayant déjà perçu le paiement intégral des travaux effectivement réalisés, ne pouvait prétendre à aucun solde. La cour écarte par ailleurs la conclusion subsidiaire de l'expert proposant une indemnisation pour l'éviction du chantier.

Elle retient que la demande initiale portait exclusivement sur le paiement de prestations et non sur une indemnisation pour rupture contractuelle, objet distinct que l'expert ne pouvait substituer à la demande des parties. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande en paiement.

77844 Promotion immobilière : L’avenant fixant de nouveaux délais pour la réalisation des travaux prévaut sur les conditions du contrat initial et justifie sa résiliation en cas d’inexécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de promotion immobilière pour inexécution, le tribunal de commerce avait retenu la défaillance du promoteur dans ses obligations. L'appelant soutenait que le point de départ du délai d'exécution était subordonné à la mainlevée de charges grevant le bien foncier, condition suspensive qui n'était pas réalisée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la signature d'un avenant postérieur, fixant de nouveaux...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de promotion immobilière pour inexécution, le tribunal de commerce avait retenu la défaillance du promoteur dans ses obligations. L'appelant soutenait que le point de départ du délai d'exécution était subordonné à la mainlevée de charges grevant le bien foncier, condition suspensive qui n'était pas réalisée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la signature d'un avenant postérieur, fixant de nouveaux délais fermes et inconditionnels, a eu pour effet de modifier et de purger les conditions initiales du contrat. La cour relève que le promoteur, ayant obtenu les autorisations administratives nécessaires avant la signature de cet avenant, était dès lors tenu par les nouvelles échéances convenues. Le non-respect de ces délais, constaté par expertises judiciaires et procès-verbaux de constat, caractérise une inexécution contractuelle justifiant la résolution. La cour juge en outre que les travaux réalisés par le promoteur après l'expiration des délais contractuels et la mise en demeure de résoudre le contrat ne peuvent ouvrir droit à indemnisation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

78317 L’acceptation d’une facture sans réserve par un commerçant vaut reconnaissance de la dette et l’empêche de contester ultérieurement la conformité des prestations (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 21/10/2019 La cour d'appel de commerce retient que la signature et l'apposition du cachet par un débiteur sur une facture, sans émettre de réserve, emportent acceptation des travaux, de leur délai d'exécution et de leur prix, rendant inopérants les griefs ultérieurs tirés de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde d'une facture relative à des travaux d'aménagement. L'appelant soutenait que le juge devait écarter la facture au profit des s...

La cour d'appel de commerce retient que la signature et l'apposition du cachet par un débiteur sur une facture, sans émettre de réserve, emportent acceptation des travaux, de leur délai d'exécution et de leur prix, rendant inopérants les griefs ultérieurs tirés de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde d'une facture relative à des travaux d'aménagement. L'appelant soutenait que le juge devait écarter la facture au profit des stipulations contractuelles, en se fondant sur l'exception d'inexécution tirée de retards et de malfaçons prétendument notifiés par courriels. La cour écarte ce moyen en relevant que la facture, acceptée sans réserve, constitue un moyen de preuve autonome dans les transactions commerciales entre commerçants, conformément à l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle considère que cette acceptation inconditionnelle prive d'effet tant les correspondances antérieures, qualifiées de simples discussions techniques, que le rapport d'expertise produit tardivement, postérieur à ladite acceptation. La cour ajoute que l'exploitation effective de l'établissement commercial par le débiteur corrobore la réception et l'achèvement des travaux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80043 Clause pénale : L’indemnité pour retard d’exécution n’est pas due lorsque l’expertise établit l’achèvement des travaux avant l’échéance contractuelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'application de clause pénale pour retard d'exécution dans un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une telle clause. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle n'était pas présentée de manière régulière. L'appelant, maître d'ouvrage, soutenait que sa demande était recevable et que le retard de l'entrepreneur justifiait l'octroi de l'indemnité con...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'application de clause pénale pour retard d'exécution dans un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une telle clause. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle n'était pas présentée de manière régulière. L'appelant, maître d'ouvrage, soutenait que sa demande était recevable et que le retard de l'entrepreneur justifiait l'octroi de l'indemnité contractuelle. La cour, pour rejeter le moyen, se fonde sur le rapport d'expertise judiciaire lequel établit que la quasi-totalité des travaux avait été achevée avant l'expiration du délai contractuel. Dès lors, la cour retient que la condition essentielle à la mise en œuvre de la clause pénale, à savoir le retard dans l'exécution, n'est pas caractérisée. Elle précise que le maître d'ouvrage n'est fondé à obtenir réparation que pour le préjudice résultant de l'inachèvement partiel des prestations, ce que le premier juge a correctement alloué à titre de dommages et intérêts distincts. Par substitution de motifs, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la clause pénale.

73423 Défaut de paiement des loyers : la résiliation du bail commercial est acquise dès lors que le preneur n’a pas réglé sa dette dans les 15 jours suivant la réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/01/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la mise en demeure préalable à la résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur pour non-paiement des loyers. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, soutenant ne pas l'avoir reçue et qu'elle ne respectait pas les exigences de la loi n° 49.16, notamment quant au délai d'exécution. La cour relève que le preneur a bien été destinata...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la mise en demeure préalable à la résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur pour non-paiement des loyers. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, soutenant ne pas l'avoir reçue et qu'elle ne respectait pas les exigences de la loi n° 49.16, notamment quant au délai d'exécution. La cour relève que le preneur a bien été destinataire d'une mise en demeure lui impartissant un délai de quinze jours pour régler les loyers échus, conformément à l'article 26 de la loi précitée. Au visa de l'article 663 du dahir des obligations et contrats, elle retient que faute pour le preneur de justifier du paiement intégral des sommes dues dans le délai imparti, sa défaillance est constituée. Dès lors, la demande d'éviction formée par le bailleur après l'expiration de ce délai est jugée fondée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81016 L’inexécution par le débiteur de ses engagements financiers prévus au plan de continuation justifie la résolution de ce dernier et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 02/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un plan de continuation et la conversion du redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les justifications de l'inexécution des engagements par la société débitrice. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de paiement des annuités du plan. L'appelante soutenait que ses négociations avec le créancier principal et les difficultés conjoncturelles rencontrées devaient faire obstacle à la rés...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un plan de continuation et la conversion du redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les justifications de l'inexécution des engagements par la société débitrice. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de paiement des annuités du plan. L'appelante soutenait que ses négociations avec le créancier principal et les difficultés conjoncturelles rencontrées devaient faire obstacle à la résolution. La cour écarte ce moyen en se fondant sur le rapport du syndic, lequel constate l'absence de règlement des dettes prévues au plan, non seulement à l'échéance initiale mais également au terme d'un délai de grâce de deux ans. Elle retient que l'inexécution persistante des engagements financiers, sans que la débitrice n'apporte la preuve d'une diligence sérieuse pour y remédier, justifie la sanction. La cour rappelle ainsi qu'en application des dispositions du code de commerce, le non-respect des échéances du plan de continuation autorise la juridiction à prononcer sa résolution et à ouvrir la liquidation judiciaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72222 Marché de travaux : L’acceptation des travaux sans réserve par le maître d’ouvrage fait obstacle à l’invocation ultérieure de leur non-conformité pour refuser le paiement du solde et la restitution de la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux et à la restitution de la retenue de garantie, le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en paiement de pénalités de retard. L'appelant soutenait que le point de départ du délai d'exécution devait être fixé à la date d'un ordre de service antérieur à la signature du contrat et que des non-conformités alléguées justifiaient la rétention de la g...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux et à la restitution de la retenue de garantie, le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en paiement de pénalités de retard. L'appelant soutenait que le point de départ du délai d'exécution devait être fixé à la date d'un ordre de service antérieur à la signature du contrat et que des non-conformités alléguées justifiaient la rétention de la garantie. La cour d'appel de commerce écarte le moyen relatif au retard, retenant que l'ordre de service invoqué ne pouvait faire courir le délai contractuel. En effet, la cour relève que cet ordre était antérieur à la signature même du contrat de marché, lequel stipulait que l'exécution ne commencerait qu'après un ordre de service postérieur à sa conclusion, ordre qui n'a jamais été produit aux débats. La cour écarte également le grief tiré des non-conformités, au motif que le maître d'ouvrage avait signé les procès-verbaux de réception provisoire et définitive sans émettre la moindre réserve. L'acceptation des travaux sans réserve rendant la demande de restitution de la garantie bien fondée, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

81674 Force obligatoire du contrat : Le vendeur co-indivisaire qui s’engage à livrer l’immeuble libre de toute occupation ne peut se prévaloir d’un bail commercial préexistant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 24/12/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause de délivrance d'un immeuble libre de toute occupation. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration d'une covenderesse dans un local commercial situé au sein de l'immeuble cédé, au motif que son bail commercial n'avait pas été expressément résilié par l'acte de vente. L'acquéreur soutenait que l'engagement contractuel de l'ensemble des vendeurs, y compris l'intimée, de livrer le...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause de délivrance d'un immeuble libre de toute occupation. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration d'une covenderesse dans un local commercial situé au sein de l'immeuble cédé, au motif que son bail commercial n'avait pas été expressément résilié par l'acte de vente. L'acquéreur soutenait que l'engagement contractuel de l'ensemble des vendeurs, y compris l'intimée, de livrer le bien libre de tout bail ou occupation valait renonciation à tout droit locatif. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour retient que la clause litigieuse constitue une obligation de résultat qui traduit l'intention claire et non équivoque des parties de mettre fin à toute relation locative préexistante. Elle juge que la pénalité de retard stipulée au contrat ne sanctionne que le délai d'exécution de cette obligation de délivrance et ne saurait se substituer à l'obligation principale elle-même. Dès lors, la covenderesse ne peut se prévaloir d'un droit au maintien dans les lieux qui serait en contradiction directe avec ses propres engagements formels. La cour réforme par conséquent le jugement, rejette la demande de réintégration et confirme le surplus des dispositions.

44933 Contrat commercial – Clause résolutoire expresse – Le non-respect du délai d’exécution impératif justifie la résolution du contrat (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 25/11/2020 Ayant souverainement constaté, en l'absence de preuve d'un refus du créancier, qu'une partie n'avait pas exécuté ses obligations dans le délai impératif fixé par un protocole d'accord, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette inexécution justifie la résolution de la convention. En effet, le contrat constitue la loi des parties en vertu de l'article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats et, prévoyant expressément sa résolution de plein droit en cas de manquement dans le délai i...

Ayant souverainement constaté, en l'absence de preuve d'un refus du créancier, qu'une partie n'avait pas exécuté ses obligations dans le délai impératif fixé par un protocole d'accord, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette inexécution justifie la résolution de la convention. En effet, le contrat constitue la loi des parties en vertu de l'article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats et, prévoyant expressément sa résolution de plein droit en cas de manquement dans le délai imparti, toute offre d'exécution postérieure à l'expiration de ce délai est sans effet.

34060 Retard de livraison d’un bien immobilier vendu en l’état futur d’achèvement : indemnisation accordée pour la privation de jouissance (CA. Casablanca 2018) Cour d'appel, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 29/10/2018 La demanderesse avait acquis une villa en l’état futur d’achèvement moyennant un prix de 5.885.000 dirhams, avec un engagement de livraison au plus tard en décembre 2011. Le contrat définitif fut signé en janvier 2014, mais la remise des clés n’est intervenue qu’en juillet 2016, après une procédure judiciaire ayant contraint la venderesse à exécuter son obligation. Face à cette exécution tardive, l’acquéreur avait intenté deux actions : l’une en indemnisation du retard d’exécution, l’autre en ré...

La demanderesse avait acquis une villa en l’état futur d’achèvement moyennant un prix de 5.885.000 dirhams, avec un engagement de livraison au plus tard en décembre 2011. Le contrat définitif fut signé en janvier 2014, mais la remise des clés n’est intervenue qu’en juillet 2016, après une procédure judiciaire ayant contraint la venderesse à exécuter son obligation.

Face à cette exécution tardive, l’acquéreur avait intenté deux actions : l’une en indemnisation du retard d’exécution, l’autre en réparation du préjudice lié à la privation de jouissance du bien. En première instance, le tribunal a ordonné la jonction des deux procédures et a rejeté les demandes pour irrecevabilité. L’appelant a contesté la jonction, faisant valoir la différence de cause entre les deux prétentions, et a en outre soulevé la nullité de la clause compromissoire figurant dans le contrat de vente.

La cour d’appel a validé la jonction des deux affaires au regard de l’unité des parties, de l’objet (indemnisation) et de la connexité des faits, sur le fondement de l’article 110 du Code de procédure civile. Toutefois, elle a fait droit au moyen tenant à la nullité de la clause d’arbitrage, celle-ci ne satisfaisant pas aux exigences de l’article 317 dudit code, faute de mention des modalités de désignation des arbitres.

Sur le fond, la cour a constaté que la venderesse, bien que tenue par un délai contractuel ferme, n’a procédé à la remise effective du bien que plus de quatre ans après le terme convenu, et ce sans justification valable. Elle a jugé que ce comportement constituait un empêchement fautif à la jouissance du bien acquis, privant le propriétaire de ses prérogatives. Sur la base des articles 263, 498 et 499 du Code des obligations et des contrats, elle a évalué le préjudice global à 700.000 dirhams.

30677 Marché public de travaux : restitution du cautionnement et indemnisation du retard de paiement. (Cour de cassation 2020) Cour de cassation, Rabat Administratif, Marchés Publics 17/03/2020 Le cautionnement définitif est restitué et le précompte de garantie est payé, ou les cautions qui les remplacent sont libérées, si le titulaire du marché a rempli, à la date de la réception définitive, toutes ses obligations envers le maître d’ouvrage. En l’espèce, la Cour, ayant constaté que l’entreprise avait rempli ses obligations, a jugé à bon droit que la mainlevée du cautionnement définitif et de la garantie bancaire définitive était fondée sur une base légale solide. Le retard du maître d...

Le cautionnement définitif est restitué et le précompte de garantie est payé, ou les cautions qui les remplacent sont libérées, si le titulaire du marché a rempli, à la date de la réception définitive, toutes ses obligations envers le maître d’ouvrage. En l’espèce, la Cour, ayant constaté que l’entreprise avait rempli ses obligations, a jugé à bon droit que la mainlevée du cautionnement définitif et de la garantie bancaire définitive était fondée sur une base légale solide. Le retard du maître d’ouvrage dans l’exécution de ses obligations, dû à son absence d’initiative pour honorer ses engagements dans le délai imparti malgré une mise en demeure de payer les sommes dues dont il est redevable, justifie une indemnisation adéquate pour réparer le préjudice subi par l’entreprise.

15625 CCass,21/12/2005,3375 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Exécution des décisions, Opérations d'exécution 21/12/2005 Dépassé le délai de trente ans de la date du prononcé d'un jugement définitif, ce dernier ne peut plus etre exécuté Une fois la demande d'exécution déposé ce delai n'a plus lieu d'etre et toute demande postérieur est considérée comme demande de continution  
Dépassé le délai de trente ans de la date du prononcé d'un jugement définitif, ce dernier ne peut plus etre exécuté Une fois la demande d'exécution déposé ce delai n'a plus lieu d'etre et toute demande postérieur est considérée comme demande de continution  
17198 Promesse de vente : la stipulation d’un financement par prêt bancaire emporte acceptation des délais inhérents à sa mise en place (Cass. civ. 2007) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 04/07/2007 En vertu du principe de la force obligatoire du contrat, lorsqu'une promesse de vente stipule que le financement de l'acquisition sera réalisé au moyen d'un prêt bancaire, les parties sont réputées s'être soumises aux contraintes et délais inhérents à ce mode de financement. Dès lors, retient à bon droit une cour d'appel que le retard dans le versement du prix, résultant des procédures administratives de déblocage des fonds par la banque et le notaire, n'est pas imputable à l'acquéreur et ne sau...

En vertu du principe de la force obligatoire du contrat, lorsqu'une promesse de vente stipule que le financement de l'acquisition sera réalisé au moyen d'un prêt bancaire, les parties sont réputées s'être soumises aux contraintes et délais inhérents à ce mode de financement. Dès lors, retient à bon droit une cour d'appel que le retard dans le versement du prix, résultant des procédures administratives de déblocage des fonds par la banque et le notaire, n'est pas imputable à l'acquéreur et ne saurait entraîner la caducité de la promesse, nonobstant le dépassement du terme contractuellement fixé pour la signature de l'acte définitif.

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