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Non-livraison de la marchandise

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64233 Vérification des créances : La production d’une facture, d’un document de transport, d’une déclaration en douane et d’un bon de livraison constitue une preuve suffisante de la créance déclarée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 26/09/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux justifiant une déclaration. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'admission. L'appelante, société débitrice, contestait le bien-fondé de la créance en invoquant la non-livraison de la marchandise et le défaut d'examen des pièces par le premier juge. La cour écarte ce moyen e...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux justifiant une déclaration. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'admission.

L'appelante, société débitrice, contestait le bien-fondé de la créance en invoquant la non-livraison de la marchandise et le défaut d'examen des pièces par le premier juge. La cour écarte ce moyen en retenant que la production cumulative d'une facture, d'un document de transport, d'une déclaration en douane et d'un bon de livraison constitue une preuve suffisante de la réalité de la créance.

Elle juge que face à ces éléments concordants, la simple contestation de la débitrice, non étayée par des preuves contraires, ne peut prospérer. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

70564 Lettre de change : l’obligation du tiré envers le porteur se limite au montant de l’effet et aux intérêts légaux, à l’exclusion des intérêts bancaires dus par le tireur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 13/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement les signataires de plusieurs lettres de change, le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement du montant total d'un relevé de compte bancaire du tireur. L'appelant, tiré des effets, soulevait d'une part l'inopposabilité du paiement au porteur en raison de l'inexécution de la convention fondamentale, et d'autre part, contestait sa condamnation au-delà du montant nominal des effets. La cour d'appel de commerce écarte le prem...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement les signataires de plusieurs lettres de change, le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement du montant total d'un relevé de compte bancaire du tireur. L'appelant, tiré des effets, soulevait d'une part l'inopposabilité du paiement au porteur en raison de l'inexécution de la convention fondamentale, et d'autre part, contestait sa condamnation au-delà du montant nominal des effets.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen au visa de l'article 171 du code de commerce. Elle rappelle que le tiré ne peut opposer au porteur les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le tireur, sauf à démontrer que le porteur a agi sciemment au détriment du débiteur.

En revanche, la cour fait droit au second moyen. Elle retient, en application de l'article 202 du même code, que l'obligation du tiré est limitée au montant nominal des lettres de change, majoré des seuls intérêts légaux à compter de leur échéance.

Dès lors, le tiré ne saurait être tenu du solde débiteur du compte bancaire du tireur, qui inclut des frais et intérêts qui ne lui sont pas imputables. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation prononcée à l'encontre du tiré.

72576 Injonction de payer : La condamnation pénale du créancier pour escroquerie caractérise la contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 22/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire dont la cause est déniée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant que la créance était sérieusement contestée faute de livraison de la marchandise. En appel, le créancier invoquait l'exception d'inexécution, justifiant la suspension de la livraison par ...

Saisi d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire dont la cause est déniée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant que la créance était sérieusement contestée faute de livraison de la marchandise. En appel, le créancier invoquait l'exception d'inexécution, justifiant la suspension de la livraison par le retour impayé des effets de commerce. La cour écarte ce moyen en se fondant sur une condamnation pénale, même non définitive, prononcée contre le créancier pour escroquerie relative à la livraison de ces mêmes marchandises. Elle retient qu'au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, ce jugement pénal fait foi des faits qu'il constate et établit ainsi l'absence de cause de l'obligation cambiaire. La contestation du débiteur étant dès lors jugée sérieuse, la procédure d'injonction de payer, réservée aux créances non contestées, ne pouvait prospérer. Le jugement d'annulation de l'ordonnance est en conséquence confirmé.

78340 Vente commerciale : L’inexécution de l’obligation de délivrance par le vendeur après paiement intégral du prix justifie la résolution du contrat et l’indemnisation de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de vente pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du prix et l'allocation de dommages-intérêts au profit de l'acheteur. L'appelant, vendeur, contestait l'existence même de l'obligation de livrer, faute de signature du bon de commande, et la preuve de l'encaissement effectif du prix, le relev...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de vente pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du prix et l'allocation de dommages-intérêts au profit de l'acheteur. L'appelant, vendeur, contestait l'existence même de l'obligation de livrer, faute de signature du bon de commande, et la preuve de l'encaissement effectif du prix, le relevé bancaire produit n'étant pas conforme aux prescriptions légales. La cour écarte ces moyens en retenant que la preuve de la relation contractuelle et de l'exécution de son obligation par l'acheteur résultait d'un faisceau d'indices concordants, incluant le bon de commande, la copie du chèque émis pour le montant exact et visé par le vendeur, ainsi qu'un procès-verbal de constat d'huissier établissant le refus de livrer. Dès lors, en application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, la résolution du contrat aux torts du vendeur était justifiée. La cour considère en outre que le préjudice de l'acheteur, contraint de se fournir auprès d'un tiers, est une conséquence directe de la faute du vendeur, justifiant l'octroi de dommages-intérêts. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

45805 Transport maritime – La société de logistique agissant en son nom propre est qualifiée de transporteur et répond des dommages résultant du retard à la livraison (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 05/12/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'une société de logistique, la qualifie de transporteur maritime et non de simple commissionnaire. Ayant souverainement constaté, sur la base des échanges de courriels et des documents de transport, que cette société avait contracté personnellement et en son nom propre avec l'expéditeur pour l'acheminement de marchandises, en définissant les conditions de l'opération, la cour d'appel en a exactement déduit l'exi...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'une société de logistique, la qualifie de transporteur maritime et non de simple commissionnaire. Ayant souverainement constaté, sur la base des échanges de courriels et des documents de transport, que cette société avait contracté personnellement et en son nom propre avec l'expéditeur pour l'acheminement de marchandises, en définissant les conditions de l'opération, la cour d'appel en a exactement déduit l'existence d'un contrat de transport liant directement les parties.

En conséquence, le transporteur est tenu pour responsable du préjudice subi par l'expéditeur en raison du retard dans la livraison des marchandises, imputable à sa propre faute dans la préparation des documents nécessaires à l'expédition.

43897 Lettre de change : la condamnation du bénéficiaire pour escroquerie fait obstacle à sa demande en paiement (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Effets de commerce 04/03/2021 Ayant souverainement constaté, en se fondant sur un jugement pénal qui s’impose à elle quant aux faits qu’il établit, que le bénéficiaire d’effets de commerce avait été condamné pour escroquerie pour ne pas avoir livré la marchandise correspondant à leur émission, une cour d’appel en déduit exactement que la créance est sérieusement contestée et justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer.

Ayant souverainement constaté, en se fondant sur un jugement pénal qui s’impose à elle quant aux faits qu’il établit, que le bénéficiaire d’effets de commerce avait été condamné pour escroquerie pour ne pas avoir livré la marchandise correspondant à leur émission, une cour d’appel en déduit exactement que la créance est sérieusement contestée et justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer.

21117 Lettre de change : Le tiré accepteur ne peut opposer au porteur légitime ni l’exception de non-livraison de la marchandise ni celle du défaut de protêt (CA. com. 2006) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 01/06/2006 Le porteur légitime d’une lettre de change n’est pas exposé aux exceptions fondées sur les rapports personnels du débiteur avec le tireur, conformément au principe de l’inopposabilité des exceptions consacré par l’article 171 du Code de commerce. Ainsi, le moyen tiré de la non-livraison de la marchandise, relevant de la relation fondamentale entre le tiré et le tireur, est inopérant à l’encontre du tiers porteur. Par ailleurs, la déchéance du droit de recours du porteur pour défaut de protêt, pr...

Le porteur légitime d’une lettre de change n’est pas exposé aux exceptions fondées sur les rapports personnels du débiteur avec le tireur, conformément au principe de l’inopposabilité des exceptions consacré par l’article 171 du Code de commerce. Ainsi, le moyen tiré de la non-livraison de la marchandise, relevant de la relation fondamentale entre le tiré et le tireur, est inopérant à l’encontre du tiers porteur.

Par ailleurs, la déchéance du droit de recours du porteur pour défaut de protêt, prévue par l’article 206 du Code de commerce, ne s’applique pas à l’action dirigée contre le tiré accepteur. Ce dernier, en tant qu’obligé principal, reste tenu au paiement indépendamment de l’accomplissement de cette formalité.

Dès lors, des exceptions jugées non sérieuses et inopérantes, car étant soit personnelles au tireur, soit juridiquement infondées à l’encontre du tiré accepteur, doivent être écartées et ne sauraient faire obstacle à la confirmation d’une ordonnance d’injonction de payer.

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