Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui

Laraqui

Mot clé
Transport international de marchandises

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
55379 Contrat de transport international de marchandises : l’action en paiement du prix est soumise à la prescription annale et non à la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 03/06/2024 En matière de recouvrement de créance née d'un contrat de transport international de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action et la force probante des factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de sommes dues, après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription annale de l'action en paiement issue du contrat de transport et, d'autre part, le défaut de force probante des factures ...

En matière de recouvrement de créance née d'un contrat de transport international de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action et la force probante des factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de sommes dues, après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription annale de l'action en paiement issue du contrat de transport et, d'autre part, le défaut de force probante des factures non signées ni acceptées. La cour d'appel de commerce, tout en retenant que le délai de prescription applicable est bien le délai d'un an prévu par le code des obligations et des contrats et la convention de Genève, écarte ce moyen dès lors que l'action a été introduite avant l'expiration de ce délai. Sur le fond, la cour relève que le rapport d'expertise, contesté par l'appelant, contient des échanges de courriels entre les parties. Elle considère que ces correspondances électroniques constituent un aveu de la part du débiteur, établissant la certitude de la créance pour le montant retenu par le premier juge. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59757 Transport de marchandises : la facturation des frais de mise au rebut par le transporteur constitue un aveu de sa responsabilité pour avarie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 18/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur pour perte de la marchandise, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait écarté ce rapport au motif que sa date, interprétée selon l'usage francophone, était antérieure à l'expédition. La cour retient au contraire que la date, rédigée selon l'usage américain (mois/jour/année), est bien postérieure à la livraison, justifiant cette interpr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur pour perte de la marchandise, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait écarté ce rapport au motif que sa date, interprétée selon l'usage francophone, était antérieure à l'expédition. La cour retient au contraire que la date, rédigée selon l'usage américain (mois/jour/année), est bien postérieure à la livraison, justifiant cette interprétation par la concordance du numéro de lot sur le rapport avec celui des documents de transport et par la saisonnalité du produit. Elle ajoute que la demande du transporteur en paiement des frais de mise au rebut constitue un aveu judiciaire du sinistre au sens de l'article 416 du code des obligations et des contrats. La responsabilité du transporteur, tenu d'une obligation de résultat quant à la conservation de la marchandise, est dès lors engagée. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande en paiement du fret comme étant une demande nouvelle en appel. Le jugement est en conséquence infirmé et le transporteur condamné à indemniser l'expéditeur.

44206 Subrogation conventionnelle : Distinction d’avec les règles du prêt et du dépôt (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Extinction de l'obligation 03/06/2021 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner une société au paiement de sa dette, retient que le tiers ayant payé le créancier initial et reçu de lui une quittance de subrogation est conventionnellement subrogé dans ses droits en application de l'article 212 du Dahir sur les obligations et les contrats, écartant ainsi l'application de l'article 213 du même code. Par ailleurs, la cour d'appel retient à bon droit que l'exigence de l'usage de la langue arabe, imposée par la l...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner une société au paiement de sa dette, retient que le tiers ayant payé le créancier initial et reçu de lui une quittance de subrogation est conventionnellement subrogé dans ses droits en application de l'article 212 du Dahir sur les obligations et les contrats, écartant ainsi l'application de l'article 213 du même code. Par ailleurs, la cour d'appel retient à bon droit que l'exigence de l'usage de la langue arabe, imposée par la loi sur l'unification et l'arabisation de la justice, ne s'applique qu'aux actes de procédure et aux décisions et non aux pièces produites, le juge pouvant souverainement apprécier des documents en langue étrangère dont il a la compréhension sans recourir à une traduction.

44229 Prescription extinctive – Interruption – Une réclamation extrajudiciaire n’interrompt la prescription que si elle met le débiteur en demeure, ce qui suppose la preuve de sa réception (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Prescription 17/06/2021 Il résulte de l'article 381 du Dahir des obligations et des contrats que la prescription est interrompue par toute réclamation extrajudiciaire ayant date certaine et de nature à constituer le débiteur en demeure d'exécuter son obligation. Une telle constitution en demeure n'étant effective qu'après notification au débiteur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté l'absence de preuve de la réception par le débiteur de la lettre de réclamation, écarte l'interruption de la prescriptio...

Il résulte de l'article 381 du Dahir des obligations et des contrats que la prescription est interrompue par toute réclamation extrajudiciaire ayant date certaine et de nature à constituer le débiteur en demeure d'exécuter son obligation. Une telle constitution en demeure n'étant effective qu'après notification au débiteur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté l'absence de preuve de la réception par le débiteur de la lettre de réclamation, écarte l'interruption de la prescription et déclare l'action irrecevable.

43750 Responsabilité du transporteur : l’avarie due à une hausse de température engage la garantie de l’assureur nonobstant la clause d’exclusion pour retard (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Commercial, Transport 06/01/2022 C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour retenir la garantie de l’assureur, distingue la cause du dommage subi par la marchandise transportée. Ayant souverainement constaté, sur la base des expertises, que l’avarie résultait de la variation de la température durant le transport et non du retard de livraison, elle en déduit exactement que la clause d’exclusion de garantie pour retard n’est pas applicable, le sinistre trouvant son origine dans un manque...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour retenir la garantie de l’assureur, distingue la cause du dommage subi par la marchandise transportée. Ayant souverainement constaté, sur la base des expertises, que l’avarie résultait de la variation de la température durant le transport et non du retard de livraison, elle en déduit exactement que la clause d’exclusion de garantie pour retard n’est pas applicable, le sinistre trouvant son origine dans un manquement du transporteur à son obligation de conservation de la marchandise.

53125 Transport routier (CMR) : l’exclusion de la limitation de responsabilité pour faute équivalente au dol doit être suffisamment motivée (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 07/05/2015 Encourt la cassation pour motivation insuffisante, l'arrêt qui limite la responsabilité du transporteur routier international en application de l'article 23 de la Convention de Genève relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), tout en constatant que les dommages à la marchandise sont imputables au mauvais état de son véhicule, sans expliquer en quoi un tel manquement ne constitue pas une faute équivalente au dol au sens de l'article 24 de ladite convention, p...

Encourt la cassation pour motivation insuffisante, l'arrêt qui limite la responsabilité du transporteur routier international en application de l'article 23 de la Convention de Genève relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), tout en constatant que les dommages à la marchandise sont imputables au mauvais état de son véhicule, sans expliquer en quoi un tel manquement ne constitue pas une faute équivalente au dol au sens de l'article 24 de ladite convention, privative du bénéfice de la limitation d'indemnité.

Plus de publications
  • Conditions d’utilisation
  • À propos de jurisprudence.ma
  • Comité Scientifique
  • Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.
Jurisprudence