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مواجهة الحامل بالدفوع

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56805 Lettre de change : Le défaut de livraison de la marchandise constitue une exception personnelle inopposable au porteur de bonne foi (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 24/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le tireur, le tiré-accepteur et la caution au paiement de plusieurs lettres de change, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire porteur des effets escomptés. L'appelant, tiré-accepteur, soulevait l'inexécution du contrat fondamental le liant au tireur, tenant à un défaut de livraison de la marchandise, pour s'opposer au paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant le princi...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le tireur, le tiré-accepteur et la caution au paiement de plusieurs lettres de change, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire porteur des effets escomptés. L'appelant, tiré-accepteur, soulevait l'inexécution du contrat fondamental le liant au tireur, tenant à un défaut de livraison de la marchandise, pour s'opposer au paiement.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant le principe de l'inopposabilité des exceptions fondées sur les rapports personnels entre le tiré et le tireur au porteur de bonne foi. Au visa de l'article 171 du code de commerce, elle retient que le défaut de livraison de la marchandise constituant la provision de la lettre de change est une exception inopposable au banquier escompteur, tiers porteur.

La cour souligne que la lettre de change est un titre abstrait et que le tiré-accepteur ne peut se soustraire à son engagement cambiaire, sauf à exercer une action distincte contre le tireur pour manquement à ses obligations contractuelles. Elle rappelle en outre qu'en application de l'article 201 du même code, tous les signataires de l'effet sont tenus solidairement envers le porteur.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

34542 Lettre de change payable à vue : Point de départ de la prescription et charge de la preuve de la provision dans les rapports tireur-tiré (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Commercial, Effets de commerce 07/04/2022 La défenderesse, société commerciale, tireur et bénéficiaire de plusieurs lettres de change émises le 12 juin 2013, a obtenu une ordonnance d’injonction de payer contre le club sportif tiré-accepteur. Les effets avaient été signés par la même personne physique, simultanément président du club et gérant de la société. Le club a fait opposition en invoquant la prescription cambiaire, l’absence de provision en raison d’un conflit d’intérêts et l’extinction de la dette par transaction. La cour d’app...

La défenderesse, société commerciale, tireur et bénéficiaire de plusieurs lettres de change émises le 12 juin 2013, a obtenu une ordonnance d’injonction de payer contre le club sportif tiré-accepteur. Les effets avaient été signés par la même personne physique, simultanément président du club et gérant de la société. Le club a fait opposition en invoquant la prescription cambiaire, l’absence de provision en raison d’un conflit d’intérêts et l’extinction de la dette par transaction. La cour d’appel a réduit la condamnation à 1 145 240 DH.

Le pourvoi critiquait l’arrêt d’appel, soutenant (i) que le délai triennal de l’article 228 du Code de commerce devait courir, pour une lettre payable à vue, dès l’émission lorsque le représentant du tireur est aussi celui du tiré ; (ii) que le cumul de mandats vicierait l’engagement cambiaire ; (iii) que la charge de prouver la provision incomberait au tireur-bénéficiaire ; (iv) qu’une transaction postérieure aurait éteint la créance.

La Cour de cassation rejette ces moyens. Elle rappelle que, pour une lettre payable à vue, le point de départ du délai triennal est l’expiration du délai d’un an imparti pour la présentation au paiement (art. 182 et 228 C. com.), peu important que le même dirigeant représente les deux parties. Le cumul de mandats entre personnes morales distinctes, pas plus que la qualité de bénéficiaire du tireur, n’affecte la validité de l’effet.

Quant à la provision, l’acceptation fait présumer son existence (art. 166 C. com.) ; il appartient donc au tiré-accepteur de démontrer son insuffisance. Les juges du fond, dans l’exercice de leur pouvoir souverain, ont estimé cette preuve non rapportée, se fondant notamment sur les états financiers du club approuvés par l’assemblée (preuve littérale au sens de l’art. 417 D.O.C.).

Enfin, l’extinction par transaction est écartée : la remise de dette ne se présume pas, et un paiement partiel postérieur au titre exécutoire ne suffit pas à l’établir. La Haute juridiction approuve la cour d’appel d’avoir refusé une mesure d’instruction complémentaire, considérant la motivation suffisante et exempte de dénaturation, conformément au contrôle limité qu’elle exerce sur l’appréciation souveraine des preuves (art. 444 D.O.C., 334 C. com.).

21117 Lettre de change : Le tiré accepteur ne peut opposer au porteur légitime ni l’exception de non-livraison de la marchandise ni celle du défaut de protêt (CA. com. 2006) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 01/06/2006 Le porteur légitime d’une lettre de change n’est pas exposé aux exceptions fondées sur les rapports personnels du débiteur avec le tireur, conformément au principe de l’inopposabilité des exceptions consacré par l’article 171 du Code de commerce. Ainsi, le moyen tiré de la non-livraison de la marchandise, relevant de la relation fondamentale entre le tiré et le tireur, est inopérant à l’encontre du tiers porteur. Par ailleurs, la déchéance du droit de recours du porteur pour défaut de protêt, pr...

Le porteur légitime d’une lettre de change n’est pas exposé aux exceptions fondées sur les rapports personnels du débiteur avec le tireur, conformément au principe de l’inopposabilité des exceptions consacré par l’article 171 du Code de commerce. Ainsi, le moyen tiré de la non-livraison de la marchandise, relevant de la relation fondamentale entre le tiré et le tireur, est inopérant à l’encontre du tiers porteur.

Par ailleurs, la déchéance du droit de recours du porteur pour défaut de protêt, prévue par l’article 206 du Code de commerce, ne s’applique pas à l’action dirigée contre le tiré accepteur. Ce dernier, en tant qu’obligé principal, reste tenu au paiement indépendamment de l’accomplissement de cette formalité.

Dès lors, des exceptions jugées non sérieuses et inopérantes, car étant soit personnelles au tireur, soit juridiquement infondées à l’encontre du tiré accepteur, doivent être écartées et ne sauraient faire obstacle à la confirmation d’une ordonnance d’injonction de payer.

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