| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65805 | Taux d’intérêt bancaire : L’application d’un taux supérieur au taux contractuel est conditionnée par la preuve du dépassement du plafond de crédit autorisé (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 05/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire sur la base d'un premier rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application d'un taux d'intérêt majoré. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement d'une somme déterminée par un expert judiciaire. L'établissement bancaire appelant contestait ce rapport, soutenant que l'expert avait à tort écarté l'application du taux d'intérêt majo... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire sur la base d'un premier rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application d'un taux d'intérêt majoré. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement d'une somme déterminée par un expert judiciaire. L'établissement bancaire appelant contestait ce rapport, soutenant que l'expert avait à tort écarté l'application du taux d'intérêt majoré contractuellement prévu en cas de dépassement des autorisations de crédit. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise, retient que le taux d'intérêt majoré ne peut être appliqué par la banque qu'à la condition de prouver un dépassement effectif du plafond de crédit autorisé par le client. Elle relève que le second expert a, à juste titre, recalculé les intérêts au taux contractuel de base, faute pour la banque de rapporter la preuve d'un tel dépassement. La cour valide également la rectification par le nouvel expert des erreurs matérielles du premier rapport relatives aux échéances de prêt prises en compte. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de la créance et, statuant à nouveau, élève le montant de la condamnation sur la base des conclusions de la seconde expertise, confirmant le jugement pour le surplus. |
| 65791 | Solde débiteur d’un compte bancaire : Les intérêts légaux courent à compter du jour suivant l’arrêté du compte et non de la date de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 05/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la clôture d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur arrêté un an après la dernière opération, mais avait rejeté la demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs et des dommages-intérêts, tout en fixant le point de départ des intérêts... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la clôture d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur arrêté un an après la dernière opération, mais avait rejeté la demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs et des dommages-intérêts, tout en fixant le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice. L'établissement bancaire appelant contestait le montant retenu, arguant que la circulaire de Bank Al-Maghrib n'éteignait pas sa créance d'intérêts conventionnels, et sollicitait l'octroi de dommages-intérêts distincts ainsi que la fixation du point de départ des intérêts légaux à la date de clôture du compte. La cour écarte le moyen relatif aux intérêts conventionnels, retenant que si la circulaire de Bank Al-Maghrib est une règle prudentielle inopposable au client, l'inactivité du compte pendant plus d'un an emporte sa clôture de plein droit en application de l'article 503 du code de commerce, justifiant ainsi l'arrêt du cours desdits intérêts. Elle rejette également la demande de dommages-intérêts, rappelant que les intérêts moratoires constituent en eux-mêmes la réparation du préjudice résultant du retard de paiement, sauf preuve d'un préjudice distinct et indépendant non rapportée. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif au point de départ des intérêts légaux, jugeant qu'une fois le compte clôturé, le solde débiteur devient une créance ordinaire dont les intérêts légaux courent dès le lendemain de la date de l'arrêté du compte et non à compter de la demande en justice. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus. |
| 65736 | Le point de départ des intérêts légaux est la date de la demande en justice, et non la date de clôture du compte, lorsque la banque a laissé le compte ouvert au détriment du client (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 09/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise liquidant une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul des intérêts conventionnels et le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde débiteur tel que rectifié par l'expert, avec intérêts légaux à compter de la demande. L'établissement bancaire appelant contestait, d'une part, la méthode de calcul des intér... Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise liquidant une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul des intérêts conventionnels et le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde débiteur tel que rectifié par l'expert, avec intérêts légaux à compter de la demande. L'établissement bancaire appelant contestait, d'une part, la méthode de calcul des intérêts conventionnels retenue par l'expert en violation des stipulations contractuelles et, d'autre part, le point de départ des intérêts légaux, fixé à la date de la demande plutôt qu'à celle de la clôture du compte. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que la banque avait unilatéralement appliqué un taux d'intérêt supérieur au taux contractuel, même majoré de la clause pénale, justifiant ainsi la rectification opérée par l'expert. Sur le second moyen, la cour retient que si les intérêts légaux courent en principe à compter de la clôture du compte, ce principe est écarté lorsque la banque a manqué à ses obligations en laissant le compte ouvert pour n'y imputer que des intérêts, aggravant ainsi la situation du débiteur. Dès lors, la fixation du point de départ à la date de la demande en justice est justifiée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65651 | Compte débiteur inactif : Le non-respect par la banque de l’obligation de clôture du compte après un an d’inactivité limite le cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 16/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie d'un établissement bancaire à clôturer un compte débiteur inactif et à en recouvrer le solde. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait fait une application erronée des dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives au calcul des intérêts sur un compte ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie d'un établissement bancaire à clôturer un compte débiteur inactif et à en recouvrer le solde. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait fait une application erronée des dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives au calcul des intérêts sur un compte gelé. La cour retient que cet article impose au banquier une obligation de clôturer le compte du client un an après la dernière opération créditrice. Dès lors que l'établissement de crédit a manqué à cette diligence en n'engageant le recouvrement que près de quatorze ans après l'arrêt des mouvements sur le compte, il ne peut se prévaloir de sa propre négligence pour réclamer des intérêts sur toute cette période. La cour précise en outre que le point de départ des intérêts légaux ne peut être fixé qu'à la date de la demande en justice, le préjudice né du retard étant imputable au créancier lui-même. Bien que la contre-expertise ordonnée en appel ait abouti à un montant inférieur à celui alloué en première instance, la cour, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, rejette le recours. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 82426 | Prêt bancaire – Intérêts conventionnels – La clause stipulant l’application d’un taux majoré en cas de défaillance demeure applicable après la clôture du compte (Cass. com. 2026) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 07/01/2026 | Viole l’article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, la cour d’appel qui substitue le taux d’intérêt légal au taux conventionnel majoré après la clôture du compte bancaire du débiteur. En statuant ainsi, alors qu’une clause du contrat de prêt prévoyait expressément le maintien de ce taux majoré, la cour d’appel a méconnu la force obligatoire de la convention. Encourt également la cassation pour défaut de motifs, l’arrêt qui omet de répondre aux conclusions sollicitant le pr... Viole l’article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, la cour d’appel qui substitue le taux d’intérêt légal au taux conventionnel majoré après la clôture du compte bancaire du débiteur. En statuant ainsi, alors qu’une clause du contrat de prêt prévoyait expressément le maintien de ce taux majoré, la cour d’appel a méconnu la force obligatoire de la convention. Encourt également la cassation pour défaut de motifs, l’arrêt qui omet de répondre aux conclusions sollicitant le prononcé de la contrainte par corps à l’encontre de la caution, personne physique. |
| 55991 | Clause pénale pour retard de paiement : son non-cumul avec les intérêts légaux dus après la clôture du compte courant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 04/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce précise le régime des intérêts après la clôture du compte. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance au montant déterminé par expertise, tout en rejetant la demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs à la clôture. L'établissement bancaire appelant contestait ce rejet et sollicitait en outre l'application d'une clause pénale ainsi qu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce précise le régime des intérêts après la clôture du compte. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance au montant déterminé par expertise, tout en rejetant la demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs à la clôture. L'établissement bancaire appelant contestait ce rejet et sollicitait en outre l'application d'une clause pénale ainsi que la réparation de l'omission de statuer sur les intérêts légaux. La cour rappelle qu'en l'absence de convention contraire, la clôture du compte met fin au cours des intérêts conventionnels, seuls les intérêts au taux légal étant dus à compter de cette date. Elle écarte également la demande au titre de la clause pénale, au motif que les intérêts légaux constituent déjà la réparation du préjudice résultant du retard de paiement et qu'un double dédommagement ne saurait être alloué. Relevant toutefois que le premier juge avait omis d'inclure les intérêts légaux dans le dispositif de sa décision, la cour y remédie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé dans ses dispositions principales et amendé par l'adjonction de la condamnation aux intérêts au taux légal. |
| 56923 | Le point de départ des intérêts légaux sur le solde débiteur d’un compte bancaire est la date de sa clôture et non celle de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 26/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ des intérêts légaux dus au titre du solde débiteur d'un compte courant et sur leur cumul avec une indemnité pour retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde arrêté par expertise, assorti des intérêts légaux à compter de la date de la demande en justice, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts. Saisie par l'établissement bancaire, la cour retient, au visa de... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ des intérêts légaux dus au titre du solde débiteur d'un compte courant et sur leur cumul avec une indemnité pour retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde arrêté par expertise, assorti des intérêts légaux à compter de la date de la demande en justice, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts. Saisie par l'établissement bancaire, la cour retient, au visa de l'article 503 du code de commerce et d'une jurisprudence constante, que le solde d'un compte clôturé constitue une créance ordinaire produisant des intérêts au taux légal dès la date de sa clôture, et non à compter de la demande judiciaire. Elle rappelle en revanche que si le cumul des intérêts légaux avec une indemnisation complémentaire est possible, il est subordonné à la preuve, qui incombe au créancier en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, que ces intérêts ne réparent pas l'intégralité du préjudice subi. Faute pour l'appelant d'avoir rapporté cette preuve, sa demande de dommages et intérêts est écartée. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement sur le seul point de départ des intérêts et le confirme pour le surplus. |
| 57557 | Compte bancaire successoral : les intérêts légaux courent à compter de la demande en justice et non de la date du décès (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 17/10/2024 | La cour d'appel de commerce rappelle que les intérêts moratoires, de nature compensatoire, ne courent qu'à compter de la mise en demeure ou de la demande en justice, en l'absence de terme convenu entre les parties. Le tribunal de commerce avait condamné un établissement bancaire à verser à un héritier sa part successorale, assortie des intérêts légaux à compter de la demande judiciaire. L'héritier appelant soutenait que le point de départ des intérêts devait être fixé à la date du décès du titul... La cour d'appel de commerce rappelle que les intérêts moratoires, de nature compensatoire, ne courent qu'à compter de la mise en demeure ou de la demande en justice, en l'absence de terme convenu entre les parties. Le tribunal de commerce avait condamné un établissement bancaire à verser à un héritier sa part successorale, assortie des intérêts légaux à compter de la demande judiciaire. L'héritier appelant soutenait que le point de départ des intérêts devait être fixé à la date du décès du titulaire du compte, l'établissement bancaire ayant profité des fonds. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, que le créancier doit justifier d'une réclamation formelle pour faire courir les intérêts. Elle relève que l'appelant n'a jamais adressé de mise en demeure à la banque et que le retard initial dans la distribution des fonds était justifié par l'existence d'oppositions formées par d'autres cohéritiers. De surcroît, il n'est pas démontré que l'héritier ait tenté de percevoir sa part après la levée de ces oppositions. Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu'il a correctement fixé le point de départ des intérêts à la date de la saisine du tribunal. |
| 57559 | Le point de départ des intérêts légaux dus par une banque sur les fonds d’une succession est la date de la demande en justice lorsque le retard au paiement est justifié par des oppositions d’héritiers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 17/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ des intérêts légaux dus par un établissement bancaire sur des fonds successoraux bloqués par des tiers. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement de la part successorale revenant à l'héritier, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. L'appelant soutenait que les intérêts devaient courir non pas de la demande, mais de la date du décès d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ des intérêts légaux dus par un établissement bancaire sur des fonds successoraux bloqués par des tiers. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement de la part successorale revenant à l'héritier, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. L'appelant soutenait que les intérêts devaient courir non pas de la demande, mais de la date du décès du de cujus, au motif que la banque, en sa qualité de professionnel, avait tiré profit de l'immobilisation des fonds. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, que les intérêts légaux ont un caractère indemnitaire et ne courent, en l'absence de terme convenu, qu'à compter de la mise en demeure, laquelle est constituée par la demande judiciaire. Elle relève que l'établissement bancaire, simple dépositaire, était légitimement empêché de procéder à la distribution des fonds en raison des oppositions formées par les cohéritiers. La cour souligne en outre que l'héritier ne démontrait pas avoir réclamé sa part après la mainlevée desdites oppositions, alors que les autres ayants droit avaient été servis. Dès lors, le jugement ayant fait courir les intérêts de la seule date de la demande judiciaire est confirmé. |
| 58331 | Compte courant débiteur : L’absence de mouvement au crédit pendant un an entraîne la clôture du compte et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 04/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir du juge de réviser un solde de compte courant au regard des dispositions de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait écarté une partie des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que le relevé de compte, non contesté par le débiteur, faisait foi et s'opposait à toute rectification judiciaire. La cour écarte ce moyen en ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir du juge de réviser un solde de compte courant au regard des dispositions de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait écarté une partie des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que le relevé de compte, non contesté par le débiteur, faisait foi et s'opposait à toute rectification judiciaire. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'il appartient au juge de vérifier d'office la conformité des écritures bancaires aux dispositions légales impératives. Elle retient, sur la base d'une expertise judiciaire, que le compte courant doit être arrêté un an après la dernière opération portée au crédit et que les intérêts débiteurs calculés par la banque au-delà de ce délai sont illégitimes. La cour valide en outre la correction des taux d'intérêt appliqués par la banque dès lors qu'ils n'étaient pas conformes aux circulaires de Bank Al-Maghrib. Le jugement est donc réformé partiellement sur le quantum de la condamnation, après nouvelle liquidation, mais confirmé dans son principe. |
| 58673 | Dépassement d’une facilité de caisse : l’application d’un taux d’intérêt supérieur au taux convenu doit reposer sur une stipulation contractuelle expresse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 13/11/2024 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité des comptes et le taux d'intérêt applicable au solde débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement du solde rectifié par l'expert, lequel avait écarté une partie des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelante principale contestait la fiabilité des relev... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité des comptes et le taux d'intérêt applicable au solde débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement du solde rectifié par l'expert, lequel avait écarté une partie des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelante principale contestait la fiabilité des relevés de compte et la méthodologie de l'expert, tandis que la banque, par son recours incident, revendiquait l'application d'un taux d'intérêt majoré pour dépassement des facilités de caisse. La cour écarte d'office la nouvelle expertise qu'elle avait ordonnée, faute pour l'appelante principale d'en avoir consigné les frais. Statuant au vu du seul rapport de première instance, elle rejette l'appel incident de la banque en retenant que le taux majoré était inapplicable, dès lors que les parties avaient conventionnellement et successivement relevé le plafond des facilités de caisse au même taux d'intérêt initial, rendant les prétendus dépassements conformes aux stipulations contractuelles. Le jugement entrepris, ayant fait une juste application des conclusions de l'expert, est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 54727 | Intérêts bancaires : Seuls les intérêts au taux légal sont dus après la clôture du compte courant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 20/03/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant et sur le sort des intérêts conventionnels et légaux après sa clôture de fait. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait condamné la société débitrice et sa caution au paiement d'une somme apurée, mais avait rejeté la demande en paiement des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant contestait les conclusions de l'expertise, invoquant la violat... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant et sur le sort des intérêts conventionnels et légaux après sa clôture de fait. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait condamné la société débitrice et sa caution au paiement d'une somme apurée, mais avait rejeté la demande en paiement des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant contestait les conclusions de l'expertise, invoquant la violation des dispositions du code de commerce relatives au cours des intérêts et le non-respect de la clause contractuelle prévoyant la continuation des intérêts conventionnels après la clôture du compte. La cour d'appel de commerce valide le rapport d'expertise en ce qu'il a correctement identifié la date de cessation d'activité du compte, retenant que, conformément à l'article 503 du code de commerce, le compte doit être considéré comme clôturé à cette date, ce qui justifie l'apurement des intérêts conventionnels indûment facturés par la banque postérieurement. La cour rappelle cependant que la clôture du compte, si elle met fin au cours des intérêts conventionnels, rend exigibles les intérêts légaux sur le solde arrêté, en application de l'article 875 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent infirmé sur le seul chef du rejet des intérêts légaux et confirmé pour le surplus de ses dispositions. |
| 58689 | Prêt bancaire à un salarié : n’est pas abusive la clause prévoyant l’application du taux d’intérêt normal en cas de rupture du contrat de travail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 14/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de clause abusive d'une stipulation contractuelle liant un taux d'intérêt préférentiel à la qualité de salarié de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'emprunteur tendant à faire juger cette clause nulle et à maintenir le taux préférentiel après la fin de son contrat de travail. L'appelant soutenait que la clause prévoyant l'application du taux d'intérêt du marché en cas de cessation de la... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de clause abusive d'une stipulation contractuelle liant un taux d'intérêt préférentiel à la qualité de salarié de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'emprunteur tendant à faire juger cette clause nulle et à maintenir le taux préférentiel après la fin de son contrat de travail. L'appelant soutenait que la clause prévoyant l'application du taux d'intérêt du marché en cas de cessation de la relation de travail créait un déséquilibre significatif au sens de la loi sur la protection du consommateur. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat, qui constitue la loi des parties, liait expressément le bénéfice du taux d'intérêt préférentiel à la qualité de salarié de l'emprunteur. Elle juge que la cessation de la relation de travail, du fait de la démission de l'appelant, entraîne légitimement la perte de cet avantage. La cour considère dès lors que la clause litigieuse ne constitue pas une clause abusive et n'entraîne aucun déséquilibre contractuel, l'application d'un taux différent n'étant que la conséquence de la disparition de la condition à laquelle l'octroi du taux préférentiel était subordonné. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 54747 | La clôture d’un compte courant transforme le solde débiteur en une créance ordinaire ne produisant que les intérêts au taux légal, sauf accord exprès des parties sur le maintien du taux conventionnel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 25/03/2024 | Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit contre un jugement ayant limité l'étendue d'un cautionnement et écarté sa demande au titre des intérêts conventionnels, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des garanties et le sort des intérêts après clôture du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et la caution solidaire au paiement du principal, tout en plafonnant l'engagement de la caution au montant d'un seul des deux actes de cautionnement ... Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit contre un jugement ayant limité l'étendue d'un cautionnement et écarté sa demande au titre des intérêts conventionnels, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des garanties et le sort des intérêts après clôture du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et la caution solidaire au paiement du principal, tout en plafonnant l'engagement de la caution au montant d'un seul des deux actes de cautionnement produits et en rejetant la demande en paiement des intérêts conventionnels post-clôture. L'appel portait sur la question de savoir, d'une part, si l'engagement de la caution devait être apprécié au regard de l'ensemble des actes souscrits et, d'autre part, si les intérêts conventionnels pouvaient continuer à courir après la clôture du compte en vertu d'une clause contractuelle. Sur le premier point, la cour retient que l'existence de deux actes de cautionnement distincts et successifs justifie de cumuler les engagements, portant ainsi le plafond de la garantie au total des montants stipulés. Sur le second point, la cour rappelle qu'à compter de la clôture du compte courant, le solde débiteur devient une créance ordinaire qui ne peut produire que les intérêts au taux légal. Elle écarte par conséquent l'application de la clause contractuelle prévoyant la poursuite du cours des intérêts conventionnels, la qualifiant d'inefficace après la transformation de la nature de la créance. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'engagement de la caution et le confirme pour le surplus. |
| 58703 | Intérêts sur compte courant inactif : La banque n’a droit qu’aux intérêts légaux à compter de la demande en justice, à l’exclusion des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 14/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'arrêté d'un compte courant débiteur et sur le sort des intérêts après la cessation de son fonctionnement. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise réduisant substantiellement la créance de l'établissement bancaire en retenant une date de clôture du compte fixée à un an après la dernière opération créditrice, en application de l'article 503 du code de commerce. L'établissement bancaire appelant contestait l'applicat... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'arrêté d'un compte courant débiteur et sur le sort des intérêts après la cessation de son fonctionnement. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise réduisant substantiellement la créance de l'établissement bancaire en retenant une date de clôture du compte fixée à un an après la dernière opération créditrice, en application de l'article 503 du code de commerce. L'établissement bancaire appelant contestait l'application rétroactive de cette disposition et soutenait que seuls les extraits de compte faisaient foi de sa créance. La cour écarte le débat sur la non-rétroactivité de la loi pour retenir que, indépendamment du fondement textuel, la jurisprudence constante de la Cour de cassation consacre le principe selon lequel la cessation de la réciprocité des remises sur un compte courant entraîne l'arrêt du cours des intérêts conventionnels, seules les فوائد قانونية demeurant dues. Validant ainsi la méthode de l'expert ayant arrêté le solde débiteur à la date de cessation de fonctionnement effectif du compte, la cour relève cependant que le premier juge a omis de statuer sur les intérêts légaux. Elle précise que ces intérêts courent, à défaut de mise en demeure valablement délivrée, à compter de la date de la demande en justice. Le jugement est en conséquence infirmé sur le seul chef du rejet de la demande d'intérêts légaux et confirmé pour le surplus. |
| 54807 | La demande en paiement d’intérêts légaux doit être accueillie en appel dès lors qu’elle précise une demande initiale formulée en termes généraux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 08/04/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce devait déterminer si une demande en paiement d'intérêts, formulée de manière générale en première instance, pouvait être précisée en appel comme visant les intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal mais avait rejeté la demande d'intérêts pour défaut de précision. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la demande initiale, bien... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce devait déterminer si une demande en paiement d'intérêts, formulée de manière générale en première instance, pouvait être précisée en appel comme visant les intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal mais avait rejeté la demande d'intérêts pour défaut de précision. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la demande initiale, bien que non qualifiée, constitue une saisine valable et que la précision apportée en appel, visant les intérêts légaux, n'est pas une demande nouvelle mais une simple clarification recevable dans le cadre de l'effet dévolutif. Elle rappelle que les intérêts légaux, prévus par l'article 875 du dahir formant code des obligations et des contrats, constituent la juste compensation du préjudice résultant du retard de paiement. Dès lors, le créancier est fondé à en réclamer le bénéfice. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement sur ce seul chef et, statuant à nouveau, la cour condamne les intimés au paiement des intérêts légaux à compter du jour suivant la clôture du compte, confirmant la décision pour le surplus. |
| 59083 | Défaut de clôture d’un compte bancaire : le point de départ des intérêts légaux est fixé à la date de la demande en justice et non à celle de la clôture tardive (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 25/11/2024 | En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce précise les conséquences du manquement de l'établissement de crédit à son obligation de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur tel que rectifié par expertise, mais n'avait fait courir les intérêts légaux qu'à compter de la demande en justice. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le point de départ des intérêts devait être fixé à la date de clôture ... En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce précise les conséquences du manquement de l'établissement de crédit à son obligation de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur tel que rectifié par expertise, mais n'avait fait courir les intérêts légaux qu'à compter de la demande en justice. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le point de départ des intérêts devait être fixé à la date de clôture du compte et, d'autre part, que l'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive devait se cumuler avec les intérêts moratoires. La cour écarte le premier moyen en retenant que si le point de départ des intérêts est usuellement la date de clôture, cette règle est subordonnée au respect par la banque de ses obligations. Dès lors que l'établissement bancaire a maintenu le compte ouvert artificiellement après la dernière opération, alourdissant ainsi la dette par l'imputation de frais et d'intérêts, il ne peut se prévaloir d'une date de clôture antérieure à la demande judiciaire. La cour rejette également la demande de dommages et intérêts, considérant que les intérêts légaux alloués constituent une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement, d'autant plus que ce retard est en partie imputable au manquement de la banque à son obligation de clôturer le compte conformément à l'article 503 du code de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 54845 | Taux d’intérêt variable : la non-conformité aux circulaires de Bank Al-Maghrib justifie la révision de la créance par l’expert judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 17/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise contesté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des conclusions de l'expert face aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de l'expert judiciaire et condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme réduite. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait à tort écarté le taux d'intérêt contractu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise contesté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des conclusions de l'expert face aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de l'expert judiciaire et condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme réduite. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait à tort écarté le taux d'intérêt contractuel et les majorations pour dépassement, en violation de la loi des parties. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'expert a justement constaté l'application par la banque de taux d'intérêt variables non autorisés pour des crédits d'une durée supérieure à un an, en contravention avec les dispositions d'une circulaire de Bank Al-Maghrib. La cour retient que la réduction de la créance opérée par l'expert correspond à la rectification de cette facturation non conforme et ne constitue pas une appréciation arbitraire. Dès lors, le jugement ayant fait une juste application des conclusions de ce rapport technique est confirmé. |
| 59161 | Les intérêts légaux dus sur le solde débiteur d’un compte courant courent à compter de la date de sa clôture effective et non de la date de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 26/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte courant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts légaux et sur le cumul de ces derniers avec une indemnité pour résistance abusive. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base d'un rapport d'expertise et fait courir les intérêts légaux à compter de la date de la demande en justice. La cour écarte la contestation du montant principal de la cr... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte courant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts légaux et sur le cumul de ces derniers avec une indemnité pour résistance abusive. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base d'un rapport d'expertise et fait courir les intérêts légaux à compter de la date de la demande en justice. La cour écarte la contestation du montant principal de la créance, retenant que l'expertise judiciaire a correctement déterminé la date de clôture du compte en application de l'article 503 du code de commerce, soit un an après la dernière opération créditrice. Toutefois, la cour retient que les intérêts légaux doivent courir non pas de la date de la demande, mais de la date de clôture effective du compte ainsi déterminée par l'expert. La cour rappelle ensuite, au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, que le cumul des intérêts légaux et d'une indemnité pour retard n'est possible que si le créancier démontre que ces intérêts ne couvrent pas l'intégralité du préjudice subi, preuve non rapportée. En conséquence, le jugement est réformé sur le seul point de départ des intérêts et confirmé pour le surplus. |
| 54911 | La banque qui s’abstient de clôturer un compte bancaire inactif sur une période prolongée ne peut réclamer les intérêts de retard calculés durant cette inactivité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 25/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture d'un compte courant et de calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement de crédit. L'appelant contestait la date de clôture du compte retenue par l'expert, au visa de l'article 503 du code de commerce, ainsi que le mode de calcul ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture d'un compte courant et de calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement de crédit. L'appelant contestait la date de clôture du compte retenue par l'expert, au visa de l'article 503 du code de commerce, ainsi que le mode de calcul des intérêts et la force probante de ses propres relevés de compte. La cour écarte le moyen tiré de l'application de l'article 503, relevant son entrée en vigueur postérieurement à la conclusion du contrat de prêt. Elle retient surtout que l'inertie de l'établissement bancaire, qui a omis de clôturer un compte inactif pendant une décennie tout en continuant d'y imputer des intérêts, rend ces derniers non exigibles pour la période d'inactivité, conformément aux usages bancaires. La cour valide par ailleurs le calcul de l'expert fondé sur le capital effectivement débloqué et non sur le montant total du prêt convenu. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59471 | Les intérêts conventionnels et légaux ne peuvent se cumuler pour réparer le même préjudice de retard (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 09/12/2024 | Le débat portait sur la possibilité de cumuler les intérêts conventionnels et les intérêts légaux en réparation du retard dans l'exécution d'une obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal assorti des seuls intérêts conventionnels, rejetant la demande au titre des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts légaux, fondés sur la loi, devaient s'ajouter aux intérêts conventionnels, de nature co... Le débat portait sur la possibilité de cumuler les intérêts conventionnels et les intérêts légaux en réparation du retard dans l'exécution d'une obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal assorti des seuls intérêts conventionnels, rejetant la demande au titre des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts légaux, fondés sur la loi, devaient s'ajouter aux intérêts conventionnels, de nature contractuelle, en raison de leurs fondements distincts. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que, si leurs bases juridiques diffèrent, les deux types d'intérêts partagent une finalité commune qui est de réparer le préjudice né du retard d'exécution. Dès lors, l'allocation des intérêts conventionnels, dont le montant a été apprécié par les premiers juges en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, a déjà indemnisé le créancier pour ce préjudice. La cour rappelle qu'en vertu du principe selon lequel un même dommage ne peut être indemnisé deux fois, la demande d'intérêts légaux ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 55143 | Créance bancaire : la cour valide l’expertise judiciaire qui a correctement appliqué les taux d’intérêts contractuels et ceux relatifs au dépassement du plafond de crédit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 20/05/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des contestations formées par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement du montant arrêté par l'expert. L'appelant soutenait que l'expert avait commis une erreur en écartant les pénalités contractuelles pour dépassement des facilités de caisse et en réduisant le taux ... Saisie d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des contestations formées par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement du montant arrêté par l'expert. L'appelant soutenait que l'expert avait commis une erreur en écartant les pénalités contractuelles pour dépassement des facilités de caisse et en réduisant le taux d'intérêt applicable, minorant ainsi sa créance. La cour relève, après analyse du rapport, que l'expert a au contraire validé les intérêts sur les dépassements au taux même que la banque avait appliqué. Elle constate que la seule rectification opérée portait sur le taux d'intérêt de base, afin de le mettre en conformité avec les stipulations des conventions de crédit. La cour écarte par ailleurs l'application d'une majoration de taux, jugeant que les conditions contractuelles de son exigibilité n'étaient pas réunies. Faute pour l'appelant de justifier le fondement des montants supplémentaires réclamés, la cour considère que le rapport d'expertise, jugé clair et précis, constituait une base suffisante pour la liquidation de la créance. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60035 | L’octroi des intérêts légaux pour retard de paiement fait obstacle à l’application de la clause pénale en l’absence de préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 25/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde de compte courant et d'un crédit impayé, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul de la créance bancaire et le cumul des indemnités. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en écartant les intérêts postérieurs à la clôture du compte et la clause pénale. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde de compte courant et d'un crédit impayé, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul de la créance bancaire et le cumul des indemnités. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en écartant les intérêts postérieurs à la clôture du compte et la clause pénale. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le calcul de la créance devait inclure les intérêts dits "réservés" continuant de courir après la classification du crédit en créance douteuse, et d'autre part, que la clause pénale contractuelle devait s'appliquer cumulativement avec les intérêts moratoires légaux. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le compte courant, n'ayant enregistré aucune opération créditrice pendant plus d'un an, devait être clôturé à l'expiration de ce délai. Dès lors, elle considère que l'expert a justement arrêté le calcul de la dette à cette date de clôture, rendant inopérante la réclamation de tout intérêt postérieur. S'agissant de la clause pénale, la cour juge que l'octroi des intérêts légaux suffit à réparer le préjudice né du retard de paiement et que son cumul avec une indemnité contractuelle constituerait une double réparation prohibée, faute pour le créancier de justifier d'un préjudice distinct. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55371 | Crédit à la consommation : L’octroi d’un délai de grâce n’emporte pas de plein droit la suspension du cours des intérêts (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 03/06/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une ordonnance accordant un délai de grâce à un consommateur en application de l'article 149 de la loi n° 31-08. Le tribunal de commerce avait annulé la majoration des échéances d'un prêt consécutive à la période de grâce, estimant que la suspension des obligations de l'emprunteur emportait de plein droit celle du cours des intérêts. L'appel de l'établissement bancaire portait sur le caractère automatique ou facultatif de cette suspension d... La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une ordonnance accordant un délai de grâce à un consommateur en application de l'article 149 de la loi n° 31-08. Le tribunal de commerce avait annulé la majoration des échéances d'un prêt consécutive à la période de grâce, estimant que la suspension des obligations de l'emprunteur emportait de plein droit celle du cours des intérêts. L'appel de l'établissement bancaire portait sur le caractère automatique ou facultatif de cette suspension des intérêts. La cour retient que la suspension du cours des intérêts constitue une simple faculté que le juge doit expressément prononcer dans son ordonnance. Elle relève que l'ordonnance de grâce, en se bornant à suspendre les obligations de l'emprunteur sans mentionner les intérêts, n'avait pas mis en œuvre cette faculté. Dès lors, l'établissement de crédit était fondé à calculer les intérêts échus durant cette période et à les répercuter sur le nouvel échéancier de remboursement. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'ensemble des demandes de l'emprunteur. |
| 60075 | Crédit bancaire : les intérêts conventionnels sont dus en application du contrat qui constitue la loi des parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'intérêts conventionnels et de retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur leur cumul. Le tribunal de commerce, tout en condamnant le débiteur et sa caution au paiement du principal, avait écarté la demande d'intérêts faute de détermination de leur taux dans l'acte introductif d'instance. L'établissement bancaire soutenait que le contrat de prêt prévoyait explicitement les modalités de calcul des intérêts et devait... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'intérêts conventionnels et de retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur leur cumul. Le tribunal de commerce, tout en condamnant le débiteur et sa caution au paiement du principal, avait écarté la demande d'intérêts faute de détermination de leur taux dans l'acte introductif d'instance. L'établissement bancaire soutenait que le contrat de prêt prévoyait explicitement les modalités de calcul des intérêts et devait être appliqué en vertu du principe de la force obligatoire des contrats. La cour retient, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que la clause stipulant les intérêts bancaires est opposable au débiteur. Elle relève toutefois que l'établissement bancaire ayant lui-même qualifié ces intérêts de sanction du retard dans l'exécution, il ne pouvait cumuler cette demande avec une réclamation distincte au titre des intérêts de retard. La cour considère ainsi que la demande en paiement des intérêts bancaires conventionnels inclut la réparation du préjudice lié au retard. En conséquence, elle infirme partiellement le jugement, condamne le débiteur au paiement des seuls intérêts bancaires à compter de la clôture du compte et confirme la décision pour le surplus. |
| 55397 | Les intérêts légaux pour retard de paiement constituent la réparation du préjudice moratoire et ne se cumulent pas avec une indemnité pour retard en l’absence de préjudice distinct prouvé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 04/06/2024 | Saisi d'un appel contestant le rejet d'une demande de dommages et intérêts pour retard de paiement en sus des intérêts légaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre ces deux chefs de demande. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement du principal assorti des seuls intérêts légaux, estimant que ceux-ci réparaient le préjudice du retard. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'indemnisation du préjudice causé par le défaut de paiem... Saisi d'un appel contestant le rejet d'une demande de dommages et intérêts pour retard de paiement en sus des intérêts légaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre ces deux chefs de demande. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement du principal assorti des seuls intérêts légaux, estimant que ceux-ci réparaient le préjudice du retard. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'indemnisation du préjudice causé par le défaut de paiement fautif est un droit distinct des intérêts moratoires. La cour écarte ce moyen en retenant que l'octroi de dommages et intérêts est subordonné à la preuve d'un préjudice spécifique, tel qu'une perte subie ou un gain manqué, distinct du simple retard dans l'exécution. En l'absence d'une telle preuve rapportée par le créancier, la cour juge que les intérêts légaux constituent une réparation suffisante du dommage moratoire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 60159 | Intérêts sur compte courant débiteur : L’obligation de clôturer un compte inactif après un an fait obstacle au cours des intérêts conventionnels et légaux avant la demande en justice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 30/12/2024 | En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit de l'établissement de crédit au paiement des intérêts après la cessation de toute opération sur le compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de paiement de l'établissement bancaire, mais en limitant le montant du solde débiteur à celui arrêté par un expert un an après la dernière opération enregistrée. L'établissement bancaire appelant soutenait avoir droit, en sus des intérêts convent... En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit de l'établissement de crédit au paiement des intérêts après la cessation de toute opération sur le compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de paiement de l'établissement bancaire, mais en limitant le montant du solde débiteur à celui arrêté par un expert un an après la dernière opération enregistrée. L'établissement bancaire appelant soutenait avoir droit, en sus des intérêts conventionnels pour l'année suivant l'arrêt du compte, aux intérêts légaux sur le solde débiteur jusqu'au paiement effectif. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le droit aux intérêts prévu par le code de commerce est subordonné à la continuité des opérations et à la vie du contrat de compte courant. Elle précise qu'une fois le compte inactif, l'établissement de crédit est tenu de le clôturer, et que le calcul des intérêts cesse dès lors. La cour relève que si l'article 503 du code de commerce dans sa version modifiée n'était pas applicable ratione temporis, le principe de l'obligation de clôture après un an d'inactivité préexistait en vertu d'une circulaire du gouverneur de la banque centrale. Dès lors, la cour juge que le solde débiteur a été correctement arrêté et que les intérêts légaux ne sont dus qu'à compter de la demande en justice, confirmant ainsi le jugement entrepris. |
| 55557 | La clause d’un contrat de crédit prévoyant le maintien du taux d’intérêt conventionnel après la clôture du compte est valide et s’impose aux parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 11/06/2024 | Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application d'une clause de continuation des intérêts conventionnels après la clôture d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du principal mais avait écarté la demande relative aux intérêts conventionnels, la jugeant indéterminée. Le moyen d'appel, validé par la Cour de cassation, portait sur la violation de la force obligatoire du co... Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application d'une clause de continuation des intérêts conventionnels après la clôture d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du principal mais avait écarté la demande relative aux intérêts conventionnels, la jugeant indéterminée. Le moyen d'appel, validé par la Cour de cassation, portait sur la violation de la force obligatoire du contrat dès lors que le taux et le point de départ des intérêts étaient clairement stipulés. Liée par le point de droit jugé, la cour d'appel de commerce retient que la clause prévoyant le cours des intérêts conventionnels après la clôture du compte doit recevoir pleine application. Elle rappelle, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties et ne sauraient être écartées par le juge au motif que le montant final de la créance d'intérêts n'est pas encore liquidé. Le jugement est donc infirmé sur ce point, la cour faisant droit à la demande en paiement des intérêts conventionnels et confirmant le surplus des dispositions. |
| 60175 | Calcul des intérêts sur une facilité de caisse : la cour d’appel se fonde sur une nouvelle expertise pour fixer le montant de la créance bancaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une première expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant contestait le rapport d'expertise initial, lui reprochant d'une part de ne pas avoir précisé le taux d'intérêt... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une première expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant contestait le rapport d'expertise initial, lui reprochant d'une part de ne pas avoir précisé le taux d'intérêt retenu pour la révision du solde, et d'autre part d'avoir écarté l'application du taux d'intérêt maximum conventionnellement prévu pour les dépassements du plafond des facilités de caisse. Ordonnant une nouvelle expertise en appel, la cour retient que les conclusions du second expert, qui a recalculé la dette en tenant compte des stipulations contractuelles, doivent être homologuées. Elle relève que ce rapport, qui respecte la mission confiée et répond aux points techniques soulevés, n'a fait l'objet d'aucune contestation sérieuse de nature à en écarter les conclusions. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris tout en le réformant sur le quantum de la condamnation, qu'elle porte au montant fixé par le second expert. |
| 55953 | Crédit-bail : Les intérêts de retard contractuellement prévus doivent être inclus dans la condamnation en paiement en vertu de la force obligatoire du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 04/07/2024 | Saisi d'un appel portant sur le calcul d'une créance due au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des pénalités de retard contractuelles. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement des loyers impayés, mais avait écarté de la condamnation, sans motivation, les intérêts de retard pourtant prévus au contrat et chiffrés par l'expert judiciaire. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que ce rejet non mot... Saisi d'un appel portant sur le calcul d'une créance due au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des pénalités de retard contractuelles. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement des loyers impayés, mais avait écarté de la condamnation, sans motivation, les intérêts de retard pourtant prévus au contrat et chiffrés par l'expert judiciaire. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que ce rejet non motivé violait la force obligatoire des conventions. La cour retient qu'en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, la clause pénale stipulée dans les conditions générales des contrats s'impose aux parties et doit produire ses effets dès le constat du défaut de paiement. Elle juge en conséquence que le premier juge ne pouvait écarter le montant de ces pénalités de la créance. La cour d'appel de commerce modifie donc le jugement entrepris en y ajoutant le montant des intérêts de retard et le confirme pour le surplus. |
| 60777 | La créance de la banque résultant de la clôture d’un compte courant ne produit que les intérêts au taux légal à compter de la date de cette clôture (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 17/04/2023 | Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire et une société de financement contestant le calcul de leur créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant et les taux d'intérêts applicables. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement après avoir réduit le montant de la créance sur la base d'un rapport d'expertise. Les appelants contestaient la date de clôture du compte retenue, le taux d'intérêt appliqué au sol... Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire et une société de financement contestant le calcul de leur créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant et les taux d'intérêts applicables. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement après avoir réduit le montant de la créance sur la base d'un rapport d'expertise. Les appelants contestaient la date de clôture du compte retenue, le taux d'intérêt appliqué au solde débiteur, ainsi que le rejet de leur demande en paiement des intérêts conventionnels de retard et d'une indemnité pour résistance abusive. La cour confirme que le compte courant doit être clôturé dans un délai raisonnable, ne pouvant excéder un an à compter de la dernière opération, en application des circulaires de Bank Al-Maghrib qui s'imposent aux établissements de crédit. Elle retient également que, faute d'accord explicite sur le taux du découvert, le taux conventionnel du contrat de prêt principal doit s'appliquer au compte courant en vertu du principe selon lequel l'accessoire suit le principal. Dès lors, la cour juge qu'après la clôture, la créance devient une dette ordinaire ne produisant que les intérêts au taux légal, lesquels tiennent lieu de réparation pour le préjudice résultant du retard et ne peuvent se cumuler avec une indemnité distincte pour simple atermoiement. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61196 | Compte courant débiteur : Le cours des intérêts est arrêté un an après la dernière opération au crédit, en application de la circulaire de Bank Al-Maghrib (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 25/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant arrêté le solde débiteur d'un compte courant à une date antérieure à celle retenue par le créancier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après l'inactivité du compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, mais en retenant le montant fixé par l'expert judiciaire qui avait arrêté le cours des intérêts un an après la dernière opération au crédit. L'appelant... Saisi d'un appel contre un jugement ayant arrêté le solde débiteur d'un compte courant à une date antérieure à celle retenue par le créancier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après l'inactivité du compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, mais en retenant le montant fixé par l'expert judiciaire qui avait arrêté le cours des intérêts un an après la dernière opération au crédit. L'appelant soutenait que le jugement violait la clause de déchéance du terme, appliquait rétroactivement les dispositions de l'article 503 du code de commerce et méconnaissait les règles de calcul des intérêts prévues par une circulaire de Bank Al-Maghrib pour les créances classées douteuses. La cour écarte ces moyens en retenant que le créancier ne peut se prévaloir des dispositions d'une circulaire relatives au calcul des intérêts conservés dès lors qu'il n'a pas lui-même respecté les obligations imposées par ce même texte, notamment la clôture du compte dans un délai de 360 jours suivant la dernière opération créditrice. La cour relève en outre que l'établissement bancaire n'avait pas comptabilisé les intérêts litigieux dans un compte distinct d'intérêts conservés, mais les avait intégrés au débit principal du compte. Concernant l'application de l'article 503 du code de commerce, la cour rappelle que la jurisprudence, même antérieure à la réforme de ce texte, consacrait déjà la règle de l'arrêt du cours des intérêts sur un compte courant inactif depuis plus d'un an. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63518 | La responsabilité de la banque est engagée pour l’application d’un taux d’intérêt supérieur au taux contractuellement convenu (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 20/07/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une convention de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un règlement de dette et sur les conditions d'application des taux d'intérêt conventionnels. Le tribunal de commerce avait condamné un établissement bancaire à restituer à son client des sommes indûment perçues au titre d'intérêts excessifs. En appel, l'établissement bancaire soutenait principalement que le règlement de la dette par le client, suivi de la mainlevée ... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une convention de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un règlement de dette et sur les conditions d'application des taux d'intérêt conventionnels. Le tribunal de commerce avait condamné un établissement bancaire à restituer à son client des sommes indûment perçues au titre d'intérêts excessifs. En appel, l'établissement bancaire soutenait principalement que le règlement de la dette par le client, suivi de la mainlevée des garanties, valait transaction et mettait fin à tout litige. La cour écarte ce moyen en retenant que le paiement d'une dette, en l'absence d'un acte de transaction formel, ne prive pas le débiteur de son droit d'agir ultérieurement en responsabilité contre la banque pour manquement à ses obligations contractuelles. S'appuyant sur une nouvelle expertise judiciaire, elle confirme le principe de la condamnation en relevant que la banque a effectivement appliqué des taux d'intérêt supérieurs aux taux contractuellement fixés, notamment sur les opérations d'escompte d'effets de commerce. Faisant par ailleurs droit à l'appel incident du client, la cour rappelle que les intérêts légaux sont présumés stipulés en matière commerciale et doivent être alloués. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur le quantum de la restitution, l'infirme en ce qu'il avait rejeté la demande d'intérêts légaux et statue à nouveau de ce chef. |
| 60582 | Recouvrement de créance bancaire : la clôture du compte met fin au cours des intérêts conventionnels, la créance devenant une dette ordinaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 13/03/2023 | Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant limité sa créance au principal et aux intérêts de retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture des comptes du débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement desdits intérêts post-clôture, se fondant notamment sur la législation protectrice du consommateur. L'appelant soutenait que les intérêts conventionnels restaient dus en application ... Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant limité sa créance au principal et aux intérêts de retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture des comptes du débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement desdits intérêts post-clôture, se fondant notamment sur la législation protectrice du consommateur. L'appelant soutenait que les intérêts conventionnels restaient dus en application du contrat, arguant que la circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance ne pouvait priver le contrat de ses effets. La cour écarte ce moyen en retenant que pour les crédits immobiliers, les dispositions d'ordre public de la loi relative à la protection du consommateur, notamment son article 134, limitent l'indemnité de retard à un taux plafonné sur le capital restant dû S'agissant du compte courant, la cour relève qu'en l'absence de convention contraire, la clôture du compte transforme la créance en une dette ordinaire non productive d'intérêts conventionnels. La cour rappelle surtout que la clôture du compte après une année d'inactivité est une obligation légale impérative résultant de l'article 503 du code de commerce, rendant inopérant tout débat sur la portée d'une simple circulaire administrative. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64093 | L’obligation pour la banque de clôturer un compte inactif fait échec à sa demande en paiement des intérêts de retard conventionnels postérieurs à l’inactivité (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 20/06/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'identification du débiteur principal et sur les conditions de calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné les seules cautions, écartant la demande dirigée contre la société prétendument bénéficiaire du prêt et rejetant les intérêts de retard conventionnels. L'établissement bancaire appelant contestait l'identité du débiteur, le rejet des intér... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'identification du débiteur principal et sur les conditions de calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné les seules cautions, écartant la demande dirigée contre la société prétendument bénéficiaire du prêt et rejetant les intérêts de retard conventionnels. L'établissement bancaire appelant contestait l'identité du débiteur, le rejet des intérêts de retard et l'omission matérielle de statuer sur les intérêts légaux dans le dispositif. La cour écarte le moyen tiré de l'identité du débiteur en retenant que seuls les contrats de prêt et de cautionnement, qui ne mentionnent que les personnes physiques, déterminent la qualité de partie à l'obligation, la destination effective des fonds étant indifférente. Elle rejette également la demande au titre des intérêts de retard, rappelant que l'établissement bancaire est tenu de clôturer un compte n'enregistrant aucune opération au crédit pendant un an et que, dès lors, la capitalisation d'intérêts sur un compte gelé est dépourvue de base légale et contractuelle. La cour constate en revanche l'omission matérielle du premier juge et fait droit à la demande relative aux intérêts au taux légal. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus de ses dispositions. |
| 64100 | Clôture de compte courant : Le solde débiteur ne produit plus les intérêts conventionnels et de retard mais uniquement les intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 20/06/2022 | En matière de recouvrement de créance bancaire issue d'un solde débiteur de compte courant, le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur une expertise comptable pour fixer le montant du principal. L'appelant contestait la validité de cette expertise et soulevait la question de savoir si les intérêts conventionnels et de retard continuaient de courir après la clôture du compte. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de... En matière de recouvrement de créance bancaire issue d'un solde débiteur de compte courant, le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur une expertise comptable pour fixer le montant du principal. L'appelant contestait la validité de cette expertise et soulevait la question de savoir si les intérêts conventionnels et de retard continuaient de courir après la clôture du compte. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la défaillance de l'expertise, relevant que l'expert a correctement appliqué le taux d'intérêt contractuel pour la période antérieure à la clôture. Elle rappelle cependant qu'une fois le compte clôturé, le solde débiteur se transforme en une créance ordinaire qui ne peut plus produire que les intérêts au taux légal. Faute pour le créancier d'avoir sollicité l'application de ces intérêts légaux dans son acte introductif d'instance, sa demande tendant au paiement des intérêts conventionnels et de retard post-clôture ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64198 | Prêt bancaire : les intérêts conventionnels ne sont pas dus après la clôture du compte sauf accord exprès des parties (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 19/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture du compte. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance sur la base d'une expertise comptable, écartant une partie des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant contestait la validité de cette expertise et revendiquait l'application des taux d'intérêts conventionnels et de retard jusqu'au paiement intégral, en... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture du compte. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance sur la base d'une expertise comptable, écartant une partie des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant contestait la validité de cette expertise et revendiquait l'application des taux d'intérêts conventionnels et de retard jusqu'au paiement intégral, en vertu de la force obligatoire du contrat. La cour écarte le grief relatif à l'expertise, estimant que l'expert a correctement appliqué les usages bancaires en déterminant le solde dû après la dernière opération créditrice. Elle juge ensuite que les intérêts conventionnels cessent de courir après la clôture du compte, sauf accord exprès des parties prévoyant leur maintien. Faute pour le créancier de rapporter la preuve d'une telle convention, sa demande est rejetée sur ce point. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64287 | Intérêts bancaires : La clôture du compte courant met fin à l’application du taux conventionnel, seuls les intérêts au taux légal continuant à courir (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 03/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort des intérêts conventionnels et de retard après la clôture d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et sa caution au paiement du solde du compte, mais avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au titre desdits intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que le refus d'appliquer les taux contractuels après la clôture du compte constituait une violation du prin... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort des intérêts conventionnels et de retard après la clôture d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et sa caution au paiement du solde du compte, mais avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au titre desdits intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que le refus d'appliquer les taux contractuels après la clôture du compte constituait une violation du principe de la force obligatoire des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que les intérêts conventionnels sont intrinsèquement liés à l'existence du compte courant. Dès lors, la clôture du compte met fin à l'application du taux d'intérêt contractuel, sauf stipulation expresse contraire prévoyant sa survie. Faute d'un tel accord, seul le taux d'intérêt légal est dû sur le solde débiteur à compter de la date de clôture, le fondement contractuel des taux conventionnels ayant disparu. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. |
| 64336 | Créance bancaire : La clôture du compte arrête le cours des intérêts conventionnels, le solde débiteur étant fixé par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 06/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul des intérêts conventionnels et des pénalités de retard après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance conformément aux conclusions de l'expertise, écartant la demande de l'établissement bancaire en paiement d'intérêts supplémentaires. L'appelant contestait le rapport d'expertise, soutenant que le m... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul des intérêts conventionnels et des pénalités de retard après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance conformément aux conclusions de l'expertise, écartant la demande de l'établissement bancaire en paiement d'intérêts supplémentaires. L'appelant contestait le rapport d'expertise, soutenant que le montant de la créance devait être majoré des intérêts conventionnels et des pénalités de retard stipulés dans le protocole d'accord. La cour d'appel de commerce valide la méthodologie de l'expert, relevant que le solde du compte courant a été arrêté conformément à l'article 503 du code de commerce. Elle retient que le montant alloué par le premier juge incluait déjà les pénalités de retard dues jusqu'à la consolidation de la dette. La cour précise qu'en l'absence de stipulation contraire, aucun intérêt conventionnel ne peut courir après la clôture du compte et l'établissement du solde définitif. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64987 | Compte courant bancaire : la clôture du compte met fin à l’application des intérêts conventionnels et à leur capitalisation, le solde débiteur ne produisant plus que les intérêts au taux légal (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 05/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise pour la liquidation d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce précise le régime des intérêts après la clôture du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par l'expert, écartant une partie des intérêts et commissions réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant contestait le rapport, soutenant la violation des règles de capitalisation des intérê... Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise pour la liquidation d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce précise le régime des intérêts après la clôture du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par l'expert, écartant une partie des intérêts et commissions réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant contestait le rapport, soutenant la violation des règles de capitalisation des intérêts et le refus injustifié du cumul des intérêts conventionnels et légaux. La cour valide la méthodologie de l'expert, qui a correctement déterminé la date de clôture du compte en application de l'article 503 du code de commerce. Elle rappelle que la clôture du compte met fin au régime de capitalisation trimestrielle des intérêts prévu par l'article 497 du même code, le solde débiteur devenant une créance ordinaire ne produisant plus que les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, sauf convention contraire. La cour juge en outre que l'indemnité pour retard déjà allouée tenait lieu d'intérêts légaux, ce qui faisait obstacle à leur cumul. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 65056 | Clôture de compte débiteur : L’inactivité du compte pendant un an met fin au cours des intérêts conventionnels, seuls les intérêts légaux étant dus à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 12/12/2022 | En matière de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la cessation d'activité du compte par le client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire à hauteur du montant arrêté par un expert judiciaire, en y ajoutant les intérêts légaux à compter de la demande. L'appelant soutenait que l'expert, en violation de l'article 503 du code de commerce et de la jurisprudence constante, avait omis ... En matière de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la cessation d'activité du compte par le client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire à hauteur du montant arrêté par un expert judiciaire, en y ajoutant les intérêts légaux à compter de la demande. L'appelant soutenait que l'expert, en violation de l'article 503 du code de commerce et de la jurisprudence constante, avait omis de calculer les intérêts conventionnels pour l'année suivant la clôture du compte, puis les intérêts légaux jusqu'au paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert a correctement appliqué les dispositions de l'article 503 du code de commerce. Elle rappelle que cette disposition impose à la banque de clore le compte un an après la dernière opération créditrice. Dès lors, la cour juge que l'établissement bancaire n'est plus fondé à réclamer les intérêts conventionnels après la date de clôture effective ou présumée du compte, sauf convention expresse contraire. Elle précise que seuls les intérêts légaux sont dus, et ce, uniquement à compter de la demande en justice et non de la date de clôture. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65064 | Point de départ des intérêts légaux : en l’absence de clôture du compte dans le délai d’un an prévu par l’article 503 du Code de commerce, les intérêts courent à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 12/12/2022 | Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contestant la réduction du montant de sa créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la déchéance du terme et sur le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme déterminée par expertise, en faisant courir les intérêts légaux à compter de la demande en justice. L'appelant soutenait que l'expertise avait indûment écarté une pa... Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contestant la réduction du montant de sa créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la déchéance du terme et sur le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme déterminée par expertise, en faisant courir les intérêts légaux à compter de la demande en justice. L'appelant soutenait que l'expertise avait indûment écarté une partie des intérêts conventionnels et que les intérêts légaux devaient courir à compter de la date de clôture du compte. La cour retient que la déchéance du terme, acquise dès le premier incident de paiement en application du protocole d'accord, a pour effet d'arrêter le cours des intérêts conventionnels, justifiant ainsi leur exclusion par l'expert. La cour relève en outre que faute pour l'établissement bancaire d'avoir procédé à la clôture du compte dans le délai d'un an suivant le premier impayé, conformément à l'article 503 du code de commerce, le point de départ des intérêts légaux ne peut être fixé qu'à la date de la demande en justice. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 68294 | Recouvrement de créance bancaire : Le juge ne peut statuer ultra petita en accordant des intérêts légaux non sollicités par le créancier en première instance (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 20/12/2021 | Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement lui ayant alloué le principal de sa créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le défaut d'octroi des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et ses cautions au paiement du montant principal de la dette, tel que validé par une expertise judiciaire. L'établissement créancier faisait grief au jugement de ne pas avoir assorti cette condamnation des intérêts légaux, en violatio... Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement lui ayant alloué le principal de sa créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le défaut d'octroi des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et ses cautions au paiement du montant principal de la dette, tel que validé par une expertise judiciaire. L'établissement créancier faisait grief au jugement de ne pas avoir assorti cette condamnation des intérêts légaux, en violation des dispositions du code des obligations et des contrats relatives aux dommages et intérêts moratoires. La cour écarte ce moyen au motif que le juge ne peut statuer au-delà de ce qui lui est demandé. Elle rappelle qu'en application de l'article 3 du code de procédure civile, faute pour le créancier d'avoir formulé une demande expresse au titre des intérêts légaux en première instance, le tribunal ne pouvait les allouer d'office. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 68211 | Intérêts moratoires : La banque doit prouver l’existence d’un accord contractuel pour leur application, leur simple inscription sur un relevé de compte étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 14/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement formée par un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve des intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur à une somme inférieure à celle réclamée, après avoir écarté certains montants jugés non justifiés. L'appelant soutenait que le premier juge avait procédé à une appréciation erronée des relevés de compte, dont l'intégralité aura... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement formée par un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve des intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur à une somme inférieure à celle réclamée, après avoir écarté certains montants jugés non justifiés. L'appelant soutenait que le premier juge avait procédé à une appréciation erronée des relevés de compte, dont l'intégralité aurait dû être retenue en l'absence de contestation par le débiteur. La cour relève que les sommes exclues par le tribunal correspondaient à des intérêts de retard. Elle retient que, faute pour le créancier de rapporter la preuve d'une convention expresse autorisant la perception de tels intérêts, ceux-ci ne sauraient être intégrés au principal de la dette. Le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il a correctement expurgé la créance des sommes non fondées sur un accord des parties. |
| 70833 | Taux d’intérêt contractuel : la banque ne peut appliquer un taux supérieur à celui convenu dans le contrat de prêt, la créance étant recalculée en conséquence (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 02/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et le quantum de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base du décompte produit. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de signification par voie de curateur et, d'autre part, la surévaluat... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et le quantum de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base du décompte produit. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de signification par voie de curateur et, d'autre part, la surévaluation de la créance par l'application de taux d'intérêts non contractuels. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, relevant que la désignation d'un curateur était justifiée dès lors que les diligences de signification à personne et par voie postale s'étaient avérées infructueuses. Sur le fond, la cour ordonne une expertise judiciaire qui révèle que l'établissement bancaire a effectivement appliqué des taux d'intérêts supérieurs au taux contractuel. Toutefois, la cour retient que l'expert ne pouvait, sans pièce comptable justificative, déduire du solde recalculé une somme mentionnée dans une simple correspondance de la banque. Elle fixe en conséquence la créance au montant arrêté par l'expert avant cette déduction non fondée, retenant ce chiffre comme le solde réel de la dette. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation. |
| 68777 | Créance bancaire : l’inactivité du compte courant pendant un an entraîne sa clôture et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 16/06/2020 | En matière de recouvrement de créance bancaire contre un débiteur en liquidation judiciaire et sa caution, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation du montant de la créance arrêté en première instance. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance de l'établissement bancaire à un montant réduit en se fondant sur une expertise judiciaire et avait omis de statuer sur la condamnation de la caution. L'appel portait principalement sur la date d'arrêté du compte courant pour le cal... En matière de recouvrement de créance bancaire contre un débiteur en liquidation judiciaire et sa caution, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation du montant de la créance arrêté en première instance. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance de l'établissement bancaire à un montant réduit en se fondant sur une expertise judiciaire et avait omis de statuer sur la condamnation de la caution. L'appel portait principalement sur la date d'arrêté du compte courant pour le calcul des intérêts conventionnels, sur l'inclusion des engagements par signature dans le passif exigible, et sur l'étendue de l'obligation des héritiers de la caution solidaire. La cour retient que, conformément à l'article 503 du code de commerce et aux circulaires réglementaires, le compte courant doit être arrêté après une année d'inactivité, date à compter de laquelle seuls les intérêts au taux légal sont dus, écartant ainsi l'application des intérêts conventionnels jusqu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective. Elle juge également que les garanties administratives, constituant des engagements par signature et non par décaissement, ne peuvent être intégrées à la créance principale faute de preuve de leur mise en jeu par les bénéficiaires. En revanche, la cour considère que les héritiers de la caution solidaire sont tenus au paiement de la dette, chacun à proportion de sa part successorale, en vertu de l'engagement de leur auteur. Elle précise toutefois, au visa des nouvelles dispositions sur les difficultés des entreprises, que le créancier ne peut poursuivre la réalisation du gage sur les biens de la caution, celle-ci bénéficiant de la suspension des poursuites individuelles. Le jugement est donc réformé sur le montant de la créance et infirmé en ce qu'il n'avait pas condamné les héritiers de la caution, qui sont désormais tenus solidairement avec le débiteur principal. |
| 68966 | Le retard de la banque à réclamer sa créance la prive du droit au paiement des intérêts dits conservés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 22/06/2020 | Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement n'ayant que partiellement fait droit à sa demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit aux intérêts en cas d'inertie du créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal tout en écartant une partie des intérêts réclamés. L'appelant soutenait que les intérêts conventionnels et de retard, contractuellement prévus, devaient être intégralement alloués. La cour ret... Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement n'ayant que partiellement fait droit à sa demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit aux intérêts en cas d'inertie du créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal tout en écartant une partie des intérêts réclamés. L'appelant soutenait que les intérêts conventionnels et de retard, contractuellement prévus, devaient être intégralement alloués. La cour retient cependant que le créancier ne peut réclamer les intérêts dits "conservés" dès lors que son inaction et son retard à poursuivre le recouvrement après l'échéance du prêt sont établis. Elle fonde sa décision sur les articles 111 et 133 de la loi sur la protection du consommateur, qui sanctionnent le manque de diligence du professionnel. La cour rappelle au surplus la distinction entre les intérêts légaux de l'article 871 du dahir des obligations et des contrats et les intérêts conventionnels, seuls en cause. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69464 | Intérêts légaux : le juge ne peut les allouer d’office si la demande ne vise que les intérêts et commissions bancaires, en application du principe dispositif (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 24/09/2020 | Saisi d'un appel partiel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée de garantie bancaire et une demande d'intérêts légaux, la cour d'appel de commerce précise la portée de l'objet de la demande. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal mais écarté les demandes accessoires. L'établissement bancaire appelant soutenait que la mainlevée de la garantie était de droit dès lors que son montant avait été débité du compte courant et que les i... Saisi d'un appel partiel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée de garantie bancaire et une demande d'intérêts légaux, la cour d'appel de commerce précise la portée de l'objet de la demande. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal mais écarté les demandes accessoires. L'établissement bancaire appelant soutenait que la mainlevée de la garantie était de droit dès lors que son montant avait été débité du compte courant et que les intérêts légaux étaient dus en matière commerciale. La cour fait droit à la demande de mainlevée, retenant que l'inscription des montants de la garantie au débit du compte courant du débiteur justifie cette mesure. En revanche, elle écarte la demande d'intérêts légaux au motif que le créancier n'avait sollicité dans son assignation que le paiement des intérêts et commissions bancaires, et non expressément celui des intérêts au taux légal. La cour rappelle ainsi que le juge, tenu par l'objet de la demande en application de l'article 3 du code de procédure civile, ne peut statuer au-delà des termes de la saisine. Le jugement est par conséquent infirmé sur la question de la mainlevée de la garantie et confirmé pour le surplus. |
| 69612 | Prêt bancaire : la cessation des paiements par le débiteur entraîne la clôture du compte et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 05/10/2020 | La cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de la créance résultant d'un contrat de prêt dont les échéances ont cessé d'être honorées. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement d'une somme réduite en faisant une application rétroactive des dispositions protectrices du droit de la consommation à un contrat conclu antérieurement. L'établissement de crédit appelant contestait cette application rétroactive et le montant alloué, qu'il jugeait insuffisant au regar... La cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de la créance résultant d'un contrat de prêt dont les échéances ont cessé d'être honorées. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement d'une somme réduite en faisant une application rétroactive des dispositions protectrices du droit de la consommation à un contrat conclu antérieurement. L'établissement de crédit appelant contestait cette application rétroactive et le montant alloué, qu'il jugeait insuffisant au regard de l'expertise. La cour retient que, conformément à une jurisprudence constante, la cessation des paiements par le débiteur entraîne la clôture de fait du compte de prêt. Dès lors, l'établissement de crédit n'est plus en droit de calculer les intérêts conventionnels après la date du dernier versement, mais uniquement les intérêts légaux à compter de la demande en justice. La cour écarte par conséquent l'application de la loi sur la protection du consommateur, la créance ayant été arrêtée dans son principe et son montant avant l'entrée en vigueur de ladite loi. Elle rejette également la demande de paiement d'intérêts de retard, faute de stipulation contractuelle expresse. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur le montant de la condamnation et élève celui-ci sur la base du capital et des intérêts arrêtés à la date de la clôture de fait du compte. |
| 69693 | TVA sur les intérêts de retard : la stipulation contractuelle prévoyant son application lie le juge en vertu du principe de la force obligatoire des contrats (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 07/01/2020 | Saisi d'un appel portant sur le rejet de demandes en paiement d'intérêts de retard, de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente et d'une clause pénale, la cour d'appel de commerce précise l'office du juge quant à l'étendue des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement du principal, mais avait écarté les demandes relatives aux accessoires de la créance. L'établissement de crédit appelant soutenait que ce rejet violait la fo... Saisi d'un appel portant sur le rejet de demandes en paiement d'intérêts de retard, de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente et d'une clause pénale, la cour d'appel de commerce précise l'office du juge quant à l'étendue des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement du principal, mais avait écarté les demandes relatives aux accessoires de la créance. L'établissement de crédit appelant soutenait que ce rejet violait la force obligatoire du contrat, dès lors que ces obligations étaient expressément stipulées dans la convention de prêt. La cour écarte le moyen tiré de l'omission de statuer sur la clause pénale, au motif que cette demande n'avait pas été formulée dans l'acte introductif d'instance et que le juge était tenu de statuer dans les limites des demandes des parties en application de l'article 3 du code de procédure civile. En revanche, elle retient que le rejet de la demande en paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les intérêts de retard méconnaît les stipulations contractuelles liant les parties. La cour réforme donc partiellement le jugement et condamne solidairement le débiteur et la caution au paiement de ladite taxe, confirmant le jugement pour le surplus de ses dispositions. |