| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65968 | Expertise judiciaire : La détermination du bénéfice net d’une société par l’expert implique la déduction des charges d’exploitation, sans qu’il soit nécessaire de les mentionner explicitement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 03/12/2025 | Saisi d'un litige relatif à la reddition des comptes entre associés exploitant un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la contestation d'un jugement ayant condamné les associés gérants au paiement d'une quote-part de bénéfices. Les appelants soulevaient notamment la prescription de l'action et contestaient la méthode de calcul des bénéfices retenue par une première expertise, faute de déduction de certaines charges d'exploitation. La cour écarte le moyen... Saisi d'un litige relatif à la reddition des comptes entre associés exploitant un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la contestation d'un jugement ayant condamné les associés gérants au paiement d'une quote-part de bénéfices. Les appelants soulevaient notamment la prescription de l'action et contestaient la méthode de calcul des bénéfices retenue par une première expertise, faute de déduction de certaines charges d'exploitation. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant que la demande en partage de bénéfices n'est pas prescrite tant que la société n'est pas dissoute. S'agissant du calcul des bénéfices, la cour valide la méthodologie d'une nouvelle expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, fondée sur les déclarations fiscales pour déterminer un bénéfice net. La cour retient que le calcul d'un bénéfice net implique nécessairement et comptablement la déduction des charges d'exploitation, rendant inopérant le grief tiré de l'absence de mention expresse de la déduction des loyers. Elle écarte également la demande de déduction des indemnités salariales, faute pour les appelants de justifier de leur paiement effectif. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour étend la condamnation aux bénéfices échus en cours d'instance sur la base des conclusions de la même expertise. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation. |
| 65957 | La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 05/11/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire fixant le solde d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix, en se fondant sur les conclusions de l'expertise. L'appelant contestait cette décision, soulevant d'une part la non-conformité des travaux et d'autre part le caractère erroné du rapport qui n'aurait pas pris en compte l'intégralité des paiements effectués. La cour écarte l... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire fixant le solde d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix, en se fondant sur les conclusions de l'expertise. L'appelant contestait cette décision, soulevant d'une part la non-conformité des travaux et d'autre part le caractère erroné du rapport qui n'aurait pas pris en compte l'intégralité des paiements effectués. La cour écarte le moyen tiré de la non-conformité, retenant que l'existence de vices, à la supposer établie, n'exonère pas le maître d'ouvrage de son obligation de paiement du prix des travaux réalisés mais doit faire l'objet d'une action distincte. Elle juge ensuite que l'expert a correctement déterminé la créance de l'entrepreneur en tenant compte tant des travaux supplémentaires autorisés par le contrat que de l'ensemble des acomptes versés. La cour considère dès lors le rapport d'expertise comme étant objectif, conforme à la mission confiée et répondant aux exigences de l'article 63 du code de procédure civile, rendant inutile une nouvelle mesure d'instruction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65947 | Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 30/10/2025 | Saisi d'un appel portant sur la portée d'une expertise judiciaire et l'étendue de la saisine du juge, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir du juge de n'homologuer que partiellement un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'un solde de facture, écartant les conclusions de l'expert qui fixaient la créance à un montant supérieur en y agrégeant d'autres factures. L'appelant, créancier, soutenait que le juge ne pouvait dissocier les con... Saisi d'un appel portant sur la portée d'une expertise judiciaire et l'étendue de la saisine du juge, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir du juge de n'homologuer que partiellement un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'un solde de facture, écartant les conclusions de l'expert qui fixaient la créance à un montant supérieur en y agrégeant d'autres factures. L'appelant, créancier, soutenait que le juge ne pouvait dissocier les conclusions du rapport et devait retenir la dette globale recalculée par l'expert. La cour rappelle que le juge est strictement tenu par l'objet de la demande initiale, qui portait sur le recouvrement d'une facture unique et déterminée. Elle retient que l'expert, en calculant une dette globale incluant des créances étrangères au litige, a excédé les limites de sa mission. Dès lors, le premier juge était fondé à ne retenir du rapport que les éléments pertinents pour trancher le litige tel qu'il était délimité, sans être lié par les conclusions excédant ce périmètre. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 65921 | Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 04/11/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable ordonné pour liquider une créance bancaire, contesté par l'établissement créancier lui-même. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait à tort arrêté le calcul des intérêts conventionnels à une date fixe, le privant ainsi des intérêts postérieurs, et contestait l'objectivit... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable ordonné pour liquider une créance bancaire, contesté par l'établissement créancier lui-même. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait à tort arrêté le calcul des intérêts conventionnels à une date fixe, le privant ainsi des intérêts postérieurs, et contestait l'objectivité du rapport. La cour écarte cette argumentation en retenant que la mission de l'expert se limite à la liquidation de la créance en principal et intérêts conventionnels jusqu'à la date de l'arrêté des comptes. Elle rappelle que la fixation des intérêts au taux légal, qui courent à compter de la demande en justice sur la créance ainsi déterminée, relève de la compétence exclusive du juge. Faute pour l'appelant de démontrer une erreur de calcul ou un manquement méthodologique précis, le rapport est jugé objectif et doit être homologué. Le jugement est donc réformé sur le seul quantum de la condamnation, porté au montant retenu par l'expert, et confirmé pour le surplus. |
| 65899 | Force probante du rapport d’expertise : La cour d’appel valide les conclusions de l’expert déterminant le solde d’une créance après déduction des prestations non exécutées (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 30/10/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services informatiques, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un rapport d'expertise judiciaire contesté par le client. Le tribunal de commerce avait, en se fondant sur ce rapport, condamné le client au paiement d'une partie des factures et rejeté sa demande reconventionnelle en restitution et dommages-intérêts. En appel, le client soutenait que l'expert n'avait pas vérifié la fonctionnalité du système installé ni dé... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services informatiques, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un rapport d'expertise judiciaire contesté par le client. Le tribunal de commerce avait, en se fondant sur ce rapport, condamné le client au paiement d'une partie des factures et rejeté sa demande reconventionnelle en restitution et dommages-intérêts. En appel, le client soutenait que l'expert n'avait pas vérifié la fonctionnalité du système installé ni déterminé la responsabilité des dysfonctionnements. La cour retient cependant que le rapport d'expertise a valablement établi que l'installation avait bien eu lieu, tout en soulignant que les difficultés ultérieures résultaient de l'absence d'un cahier des charges précis. Cette carence contractuelle, non imputable au seul prestataire, justifiait la méthode de l'expert consistant à opérer une simple réfaction du prix pour les prestations non achevées, sans pour autant fonder une résolution du contrat aux torts du prestataire. La demande reconventionnelle du client, fondée sur une inexécution totale, était dès lors mal fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65840 | Expertise judiciaire : La demande d’expertise visant à évaluer un préjudice ne dispense pas le demandeur de chiffrer sa réclamation principale en dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 18/09/2025 | Saisi d'une action en responsabilité engagée par le propriétaire d'un fonds de commerce à l'encontre de son ancien gérant libre après son expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du préjudice. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, considérant que la sollicitation d'une expertise ne pouvait constituer une demande principale. L'appelant soutenait que ses demandes visaient bien à l'indemnisation pour la soustraction de matériel et la perte d... Saisi d'une action en responsabilité engagée par le propriétaire d'un fonds de commerce à l'encontre de son ancien gérant libre après son expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du préjudice. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, considérant que la sollicitation d'une expertise ne pouvait constituer une demande principale. L'appelant soutenait que ses demandes visaient bien à l'indemnisation pour la soustraction de matériel et la perte de valeur du fonds, l'expertise n'étant qu'une mesure d'instruction. La cour retient que le propriétaire, en tant que société commerciale, se devait de chiffrer sa demande au titre des équipements prétendument dégradés ou soustraits, dont il est présumé connaître la valeur par sa comptabilité, et ne pouvait se contenter de solliciter une expertise à caractère exploratoire. Elle juge en outre que la preuve de la perte de valeur du fonds, qui aurait été causée par une fermeture prolongée, n'est pas rapportée par la seule constatation des locaux clos le jour de l'exécution de la mesure d'expulsion. Faute pour le demandeur d'établir la matérialité et l'étendue des préjudices allégués, le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 65800 | Partage de bénéfices : En l’absence de documents comptables, l’expert judiciaire est fondé à évaluer les profits par comparaison avec des commerces similaires (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 18/09/2025 | Saisi d'un litige relatif à la détermination de la quote-part de bénéfices revenant à un associé dans l'exploitation d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant au paiement d'une certaine somme. L'appelant contestait la méthode d'évaluation des bénéfices retenue par une première expertise ainsi que l'extension de la période de calcul au-delà de celle visée par la demande initiale. La cour d'appel de commerce ordonne une nouvelle expertise et retient que, en l'abse... Saisi d'un litige relatif à la détermination de la quote-part de bénéfices revenant à un associé dans l'exploitation d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant au paiement d'une certaine somme. L'appelant contestait la méthode d'évaluation des bénéfices retenue par une première expertise ainsi que l'extension de la période de calcul au-delà de celle visée par la demande initiale. La cour d'appel de commerce ordonne une nouvelle expertise et retient que, en l'absence de comptabilité régulière, l'expert est fondé à évaluer les bénéfices par comparaison avec des établissements similaires. Elle homologue le rapport d'expertise dès lors que celui-ci a été établi de manière objective et contradictoire, en présence des parties. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'extension de la période de calcul, relevant que le demandeur avait valablement complété sa demande en première instance et acquitté les droits judiciaires correspondants. Le jugement entrepris est par conséquent réformé par la réduction du montant de la condamnation, conformément aux conclusions de la nouvelle expertise. |
| 65783 | La tentative de convocation à une expertise, infructueuse en raison du changement d’adresse de la partie concernée, n’entraîne pas la nullité du rapport (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 22/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise judiciaire et la preuve de l'exécution des prestations. L'appelant soulevait la nullité du rapport d'expertise pour vice de procédure, l'expert n'ayant pas valablement convoqué la société à comparaître, ainsi que l'absence de preuve de la réception des ouvrages. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'exper... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise judiciaire et la preuve de l'exécution des prestations. L'appelant soulevait la nullité du rapport d'expertise pour vice de procédure, l'expert n'ayant pas valablement convoqué la société à comparaître, ainsi que l'absence de preuve de la réception des ouvrages. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, en retenant que l'expert a bien tenté de convoquer l'appelant à son adresse connue, mais que la notification s'est avérée infructueuse du fait de son propre déménagement. Elle considère par ailleurs que l'achèvement et la conformité des travaux sont suffisamment établis par les conclusions de l'expert, corroborées par un procès-verbal de constat d'huissier et les déclarations attestant d'une réception provisoire. Faute pour le donneur d'ordre de rapporter la preuve de sa libération par le paiement du prix, la cour confirme le jugement entrepris. |
| 65680 | Le défaut de consignation des frais d’expertise par la partie qui en a la charge justifie l’abandon de cette mesure d’instruction par la cour (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 07/10/2025 | La cour d'appel de commerce confirme la condamnation d'un débiteur et de ses cautions au paiement d'une créance née d'un contrat de prêt, écartant une série de moyens de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation solidaire des emprunteurs. En appel, ces derniers soulevaient l'irrégularité de la notification par ministère de curateur, l'incompétence territoriale, l'absence de tentative de règlement amiable, l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance de restitu... La cour d'appel de commerce confirme la condamnation d'un débiteur et de ses cautions au paiement d'une créance née d'un contrat de prêt, écartant une série de moyens de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation solidaire des emprunteurs. En appel, ces derniers soulevaient l'irrégularité de la notification par ministère de curateur, l'incompétence territoriale, l'absence de tentative de règlement amiable, l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance de restitution du bien financé, ainsi que la violation des dispositions du droit de la consommation. La cour rejette l'ensemble de ces moyens, retenant la validité de la clause attributive de compétence, le caractère facultatif et non obligatoire de la médiation contractuellement prévue, et l'absence d'identité d'objet entre l'action en paiement et la procédure de restitution. Elle écarte également l'application du droit de la consommation, qualifiant l'opération d'acte de commerce. Sur le fond, la cour relève que les appelants, qui contestaient le montant de la dette en invoquant des paiements partiels, n'ont pas consigné les frais de l'expertise comptable ordonnée à leur demande. Dès lors, faute pour la partie qui en avait la charge d'avoir provisionné la mesure d'instruction, la cour écarte ladite expertise et statue au vu des pièces versées aux débats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65684 | Expertise judiciaire : Le calcul des bénéfices dus aux héritiers co-indivisaires d’un fonds de commerce ne peut porter sur la période antérieure au décès de leur auteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 14/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du calcul d'une indemnité due aux ayants droit d'un associé au titre de leur part dans les bénéfices d'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait liquidé cette indemnité en excluant de sa base de calcul les bénéfices générés antérieurement au décès de leur auteur. Les appelants contestaient cette méthode de calcul, sollicitant la prise en compte des bénéfices réalisés durant les deux années précédant le décès.... La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du calcul d'une indemnité due aux ayants droit d'un associé au titre de leur part dans les bénéfices d'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait liquidé cette indemnité en excluant de sa base de calcul les bénéfices générés antérieurement au décès de leur auteur. Les appelants contestaient cette méthode de calcul, sollicitant la prise en compte des bénéfices réalisés durant les deux années précédant le décès. La cour retient que le droit des héritiers à percevoir les bénéfices ne naît qu'au jour du décès de leur auteur, date à laquelle leur préjudice a commencé. Elle relève que le premier juge a donc fondé sa décision à bon droit en écartant de l'indemnisation les bénéfices afférents à la période où leur auteur était encore en vie et seul titulaire du droit. La cour souligne en outre que cette solution est confortée par les propres écritures des demandeurs, qui avaient eux-mêmes circonscrit leur préjudice à la période postérieure au décès. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 65698 | La demande de faux incident est irrecevable contre un rapport d’expertise, celui-ci n’étant pas un écrit susceptible d’être argué de faux au sens de l’article 89 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 21/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un cohéritier indivis à verser sa quote-part de bénéfices sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve des revenus en l'absence de comptabilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait la prescription de l'action, contestait la validité du rapport d'expertise et formait un recours en faux civil contre ce même r... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un cohéritier indivis à verser sa quote-part de bénéfices sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve des revenus en l'absence de comptabilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait la prescription de l'action, contestait la validité du rapport d'expertise et formait un recours en faux civil contre ce même rapport. La cour écarte le moyen tiré de la prescription quinquennale de l'article 392 du code des obligations et des contrats, jugeant cette disposition inapplicable au partage des bénéfices d'une indivision successorale. Elle retient que, faute pour le gérant de fait de tenir une comptabilité probante, l'expert était fondé à reconstituer les revenus du fonds par une méthode comparative, en se basant sur les déclarations fiscales et l'activité d'établissements similaires. La cour rejette par ailleurs le recours en faux civil, rappelant que cette procédure, régie par l'article 89 du code de procédure civile, ne vise que l'authenticité d'un écrit ou d'une signature et non la véracité des constatations contenues dans un rapport d'expertise. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en ajustant le montant de la condamnation sur la base des conclusions de l'expert et le confirme pour le surplus. |
| 65657 | Le juge d’appel apprécie souverainement la valeur probante d’un rapport d’expertise et n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 14/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde du prix de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande nouvelle en appel et sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire, fondée sur une expertise, et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage. L'appelant soutenait, d'une part, que sa demande de provision sur dom... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde du prix de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande nouvelle en appel et sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire, fondée sur une expertise, et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage. L'appelant soutenait, d'une part, que sa demande de provision sur dommages-intérêts formulée pour la première fois en appel constituait une simple rectification de sa demande reconventionnelle et, d'autre part, que l'expertise judiciaire devait être écartée pour partialité et insuffisance, les malfaçons persistantes justifiant une contre-expertise. La cour écarte le premier moyen en retenant que la demande de provision constitue une demande nouvelle irrecevable en appel au visa de l'article 143 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour considère que l'expertise est probante dès lors que l'expert a respecté sa mission, constaté l'achèvement des travaux conformément aux bons de commande et objectivement chiffré la valeur des prestations après déduction du coût des malfaçons mineures constatées. Elle juge en conséquence que les procès-verbaux de constat produits par l'appelant ne suffisent pas à remettre en cause les conclusions techniques et motivées de l'expert. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65674 | L’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre est rejetée lorsque le rapport d’expertise établit que le local occupé est distinct de celui revendiqué par le demandeur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 24/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les conditions de bien-fondé d'une telle action. Le tribunal de commerce avait débouté les héritiers demandeurs. En appel, ces derniers contestaient la régularité de l'expertise judiciaire et soutenaient que l'occupation illicite était établie, nonobstant les conclusions de l'expert. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, retena... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les conditions de bien-fondé d'une telle action. Le tribunal de commerce avait débouté les héritiers demandeurs. En appel, ces derniers contestaient la régularité de l'expertise judiciaire et soutenaient que l'occupation illicite était établie, nonobstant les conclusions de l'expert. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, retenant que l'appelant n'a pas intérêt à invoquer un vice de procédure qui ne lui cause aucun grief. Sur le fond, la cour rappelle que l'action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre suppose la réunion de deux conditions cumulatives : la preuve de la propriété du demandeur sur le bien litigieux et l'occupation effective de ce même bien par le défendeur. Dès lors que le rapport d'expertise établit que le local occupé par l'intimé est distinct, notamment par son absence de numérotation, de celui dont les appelants revendiquent la propriété, la cour considère que la condition relative à l'occupation n'est pas remplie. La preuve de l'occupation sans droit ni titre n'étant pas rapportée, le jugement de première instance est confirmé. |
| 65652 | Expertise judiciaire : la participation des parties aux opérations d’expertise couvre l’irrégularité tirée du défaut de notification de l’ordonnance de désignation de l’expert (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 06/10/2025 | L'appelant contestait un jugement le condamnant solidairement avec sa caution au paiement d'une créance commerciale liquidée par le tribunal de commerce sur la base d'une expertise judiciaire. Devant la cour, il soulevait d'une part la nullité de cette expertise pour défaut de notification du jugement l'ordonnant, en violation de l'article 62 du code de procédure civile, et d'autre part l'existence de paiements partiels postérieurs au jugement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de... L'appelant contestait un jugement le condamnant solidairement avec sa caution au paiement d'une créance commerciale liquidée par le tribunal de commerce sur la base d'une expertise judiciaire. Devant la cour, il soulevait d'une part la nullité de cette expertise pour défaut de notification du jugement l'ordonnant, en violation de l'article 62 du code de procédure civile, et d'autre part l'existence de paiements partiels postérieurs au jugement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que la participation de l'appelant aux opérations expertales et la production de documents par ses soins purgent le vice de procédure allégué. Sur le fond, la cour constate que les paiements postérieurs, bien que non prouvés dans leur totalité par le débiteur, sont partiellement reconnus par le créancier dans ses écritures. Dès lors, elle juge inutile d'ordonner une nouvelle expertise, l'aveu de l'intimé suffisant à établir le nouveau solde de la créance. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus, les dépens d'appel étant mis à la charge de l'appelant dès lors que les paiements ont été effectués postérieurement à la décision de première instance. |
| 66242 | Rapport d’expertise : Le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des rapports d’expertise et peut écarter celui qui est tardif et non étayé par des constatations matérielles suffisantes (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 02/10/2025 | Saisi d'un appel contestant l'évaluation d'un préjudice matériel résultant d'un sinistre, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante respective d'un rapport d'expertise judiciaire et d'un rapport d'expertise amiable. Le tribunal de commerce avait fondé sa décision sur les conclusions de l'expert judiciaire retenant une perte totale de la marchandise. L'appelant soutenait que son propre rapport d'expertise, concluant à un dommage partiel, devait prévaloir sur l'expertise judiciaire ju... Saisi d'un appel contestant l'évaluation d'un préjudice matériel résultant d'un sinistre, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante respective d'un rapport d'expertise judiciaire et d'un rapport d'expertise amiable. Le tribunal de commerce avait fondé sa décision sur les conclusions de l'expert judiciaire retenant une perte totale de la marchandise. L'appelant soutenait que son propre rapport d'expertise, concluant à un dommage partiel, devait prévaloir sur l'expertise judiciaire jugée non objective. La cour écarte ce moyen en relevant que l'expert judiciaire a fondé ses conclusions sur un faisceau d'indices concordants, incluant le rapport de gendarmerie, les documents de transport, des témoignages et des photographies. À l'inverse, la cour retient que le rapport amiable, établi tardivement, se bornait à affirmer l'existence d'une marchandise non endommagée sans toutefois en rapporter la preuve matérielle. Faute pour l'appelant de démontrer que l'intimé avait conservé une partie de sa marchandise en bon état, le moyen est jugé non fondé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66245 | L’expertise judiciaire est valablement menée au contradictoire d’une partie dès lors que son incarcération n’a été ni prouvée ni notifiée à la juridiction (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 07/10/2025 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la procédure de désignation d'un curateur et le caractère contradictoire d'une expertise judiciaire dans le cadre d'une action en recouvrement de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appel principal, formé par le débiteur, soulevait l'irrégularité de la procédure de désignation d'un curateur et le défaut de caractère ... La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la procédure de désignation d'un curateur et le caractère contradictoire d'une expertise judiciaire dans le cadre d'une action en recouvrement de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appel principal, formé par le débiteur, soulevait l'irrégularité de la procédure de désignation d'un curateur et le défaut de caractère contradictoire de l'expertise, tandis que l'appel incident de l'établissement bancaire contestait le quantum de la créance retenue. La cour écarte le moyen tiré de la violation des formalités de désignation du curateur, en retenant que les diligences de recherche complémentaires auprès des autorités publiques ne constituent qu'une simple faculté pour ce dernier et non une obligation. Concernant la critique de l'expertise ordonnée en appel, la cour juge que la convocation du débiteur à son domicile contractuel, bien qu'il ait été incarcéré, est régulière dès lors que ni l'expert ni la juridiction n'ont été formellement saisis d'une demande de notification au lieu de détention, accompagnée des justificatifs nécessaires. Dès lors, la cour considère le second rapport d'expertise, qui a réévalué la créance, comme étant régulier en la forme et probant au fond, faute pour le débiteur d'apporter la preuve contraire. En conséquence, la cour rejette l'appel du débiteur et accueille celui de l'établissement bancaire, réformant le jugement entrepris uniquement sur le montant de la condamnation. |
| 65543 | Pouvoir d’appréciation du juge : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est jugé suffisant et que sa contestation n’est pas étayée par des preuves contraires (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 01/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'une expertise judiciaire. Les appelants, débiteur principal et cautions, soulevaient d'une part l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, et d'autre part, au fond, le défaut de motivation du jugement fondé sur un rapport d'expertise qu'ils estimaient partial et non contradictoire. La cour d'appel de commerce déclare... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'une expertise judiciaire. Les appelants, débiteur principal et cautions, soulevaient d'une part l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, et d'autre part, au fond, le défaut de motivation du jugement fondé sur un rapport d'expertise qu'ils estimaient partial et non contradictoire. La cour d'appel de commerce déclare l'appel recevable, retenant que la signification effectuée à une adresse dont la société destinataire avait été évincée et au domicile apparent des cautions, alors que leur domicile réel à l'étranger était connu du créancier, est entachée d'une nullité qui empêche le délai de recours de courir. Sur le fond, la cour écarte le moyen tiré des vices de l'expertise, rappelant que l'appréciation de la valeur probante d'un tel rapport relève du pouvoir souverain des juges du fond. Elle retient que la mission, purement technique, n'imposait pas à l'expert de se déplacer au siège de la société débitrice, les relevés bancaires constituant la référence en la matière. Faute pour les appelants de produire un élément comptable contraire ou de démontrer une erreur de calcul manifeste, la critique du rapport demeure une simple allégation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65512 | Expertise judiciaire : Le juge du fond peut écarter une première expertise et fonder sa décision sur les conclusions d’une seconde expertise plus précise et détaillée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 24/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant procédé à la liquidation d'une créance entre une compagnie d'assurance et son agent général, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'apurement des comptes et de l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait arrêté le montant de la dette sur la base d'une seconde expertise judiciaire, écartant la première et rejetant la demande en paiement de deux effets de commerce faute de justification de leur cause. L'appelant contestait p... Saisi d'un appel contre un jugement ayant procédé à la liquidation d'une créance entre une compagnie d'assurance et son agent général, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'apurement des comptes et de l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait arrêté le montant de la dette sur la base d'une seconde expertise judiciaire, écartant la première et rejetant la demande en paiement de deux effets de commerce faute de justification de leur cause. L'appelant contestait principalement l'exclusion de ces effets de commerce, le recours à une contre-expertise et le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. La cour retient que dans le cadre d'un apurement de compte global, il incombe au créancier de prouver que les effets de commerce dont il réclame le paiement correspondent à des primes impayées non déjà incluses dans le décompte général, afin de prévenir tout risque de double recouvrement. Faute pour l'assureur d'apporter cette preuve en produisant les références des polices concernées, la demande en paiement desdits effets est écartée. La cour rappelle par ailleurs que le recours à une seconde expertise relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond et que l'allocation des intérêts légaux fait obstacle à l'octroi de dommages et intérêts supplémentaires visant à réparer le même préjudice de retard. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 65494 | Expertise comptable : appréciation souveraine de la cour pour déterminer les bénéfices d’un fonds de commerce géré en indivision (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 09/07/2025 | Saisi d'un litige relatif à la reddition des comptes de l'exploitation d'un fonds de commerce indivis par l'un des héritiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les charges déductibles des bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'héritier gérant au paiement d'une somme au profit de ses cohéritiers, sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait le calcul des bénéfices, soulevant la question de la déductibilité des charges d'exploitation, des dettes successorales ... Saisi d'un litige relatif à la reddition des comptes de l'exploitation d'un fonds de commerce indivis par l'un des héritiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les charges déductibles des bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'héritier gérant au paiement d'une somme au profit de ses cohéritiers, sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait le calcul des bénéfices, soulevant la question de la déductibilité des charges d'exploitation, des dettes successorales apurées et des frais de rénovation du fonds. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour retient que les bénéfices nets distribuables doivent être calculés après déduction de l'ensemble des charges d'exploitation documentées. Elle valide ainsi la déduction des impôts, loyers et charges courantes, ainsi qu'un abattement forfaitaire pour la période de l'état d'urgence sanitaire. La cour écarte en revanche les demandes de déduction de frais de rénovation et de dettes antérieures, faute pour le gérant d'en rapporter la preuve par des pièces comptables probantes, jugeant que de simples attestations ou l'offre de serment sont insuffisantes en la matière. En conséquence, et après avoir pris acte du désistement de certains héritiers, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation pour l'aligner sur les conclusions de la nouvelle expertise. |
| 65445 | Défaut de paiement de l’avance sur frais d’expertise : la cour écarte la mesure d’instruction et statue au vu des pièces du dossier (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 03/07/2025 | Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'une exploitation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de provisionnement des frais d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement formée par une associée au motif qu'elle était conditionnée à une expertise non encore réalisée. L'appelante soutenait que sa demande principale en paiement était immédiatement recevable et que la mesure d'instructio... Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'une exploitation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de provisionnement des frais d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement formée par une associée au motif qu'elle était conditionnée à une expertise non encore réalisée. L'appelante soutenait que sa demande principale en paiement était immédiatement recevable et que la mesure d'instruction n'était que subsidiaire. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer les bénéfices litigieux, constate le défaut de l'appelante à consigner la provision requise pour sa réalisation. Elle retient qu'en application des dispositions du code de procédure civile, ce défaut de diligence l'oblige à écarter la mesure d'instruction et à statuer au vu des seules pièces versées aux débats. Faute pour l'appelante de rapporter par un autre moyen la preuve des revenus dont elle réclamait le partage, sa demande se trouve dépourvue de tout support probatoire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en son dispositif. |
| 56231 | Force probante du rapport d’expertise : le juge peut écarter les conclusions portant sur une facture non visée par la demande initiale en paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 17/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la mission de l'expert judiciaire et le pouvoir d'appréciation du juge du fond quant à ses conclusions. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, avait condamné le débiteur au paiement partiel des sommes réclamées, écartant une facture non mentionnée dans l'acte introductif d'instance. L'appelant soutenait que le juge du fond aurait dû retenir l'intégralité de la créance telle que déterminée pa... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la mission de l'expert judiciaire et le pouvoir d'appréciation du juge du fond quant à ses conclusions. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, avait condamné le débiteur au paiement partiel des sommes réclamées, écartant une facture non mentionnée dans l'acte introductif d'instance. L'appelant soutenait que le juge du fond aurait dû retenir l'intégralité de la créance telle que déterminée par l'expert, au motif que la mission d'expertise visait à établir la totalité de la dette à partir de l'ensemble des pièces comptables. La cour d'appel de commerce rappelle que le rapport d'expertise, simple mesure d'instruction, ne lie pas le juge qui conserve son pouvoir souverain d'appréciation sur ses conclusions. Elle retient que le premier juge a correctement exercé son contrôle en considérant que la mission de l'expert ne pouvait s'étendre à des documents qui n'étaient pas visés par la demande initiale. Dès lors, le tribunal était fondé à écarter la partie du rapport portant sur une créance non comprise dans l'objet du litige tel que défini par l'acte introductif d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56591 | Défaut de paiement des frais d’expertise : la carence du demandeur à consigner la provision fait obstacle à l’administration de la preuve et justifie le rejet de sa demande (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 12/09/2024 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve d'une créance commerciale lorsque la mesure d'instruction ordonnée pour en vérifier l'existence échoue. Le tribunal de commerce avait initialement jugé la demande irrecevable au motif que les factures produites n'étaient pas acceptées par le débiteur. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation qui imposait une vérification technique, la cour avait ordonné une expertise comptable ... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve d'une créance commerciale lorsque la mesure d'instruction ordonnée pour en vérifier l'existence échoue. Le tribunal de commerce avait initialement jugé la demande irrecevable au motif que les factures produites n'étaient pas acceptées par le débiteur. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation qui imposait une vérification technique, la cour avait ordonné une expertise comptable afin d'examiner la régularité de la comptabilité du créancier. Elle constate cependant que cette mesure a échoué faute pour l'appelant d'avoir consigné la provision pour frais d'expertise. La cour retient que cette carence procédurale, exclusivement imputable au créancier, fait obstacle à ce que ses propres documents comptables et ses factures non signées puissent constituer une preuve suffisante de la créance, nonobstant le principe de liberté de la preuve posé par l'article 334 du code de commerce. La demande de prestation de serment décisoire est par ailleurs écartée en raison de la défaillance du débiteur, représenté par un curateur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 57033 | Référé-expertise : Le juge ne peut ordonner une mesure d’instruction dont la finalité est de constituer une preuve pour un litige distinct (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 01/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la finalité d'une telle mesure dans le cadre de l'exécution d'une décision d'expulsion. Le juge de première instance avait rejeté la demande sollicitée par une bailleresse pour déterminer la superficie d'un local commercial dont elle avait obtenu l'expulsion par un jugement antérieur. L'appelante soutenait que cette mesure était indispensable à l'exécution de la décision... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la finalité d'une telle mesure dans le cadre de l'exécution d'une décision d'expulsion. Le juge de première instance avait rejeté la demande sollicitée par une bailleresse pour déterminer la superficie d'un local commercial dont elle avait obtenu l'expulsion par un jugement antérieur. L'appelante soutenait que cette mesure était indispensable à l'exécution de la décision, l'occupant ne libérant qu'une partie des lieux en contestant les limites du bien. La cour écarte ce moyen en relevant que la demande d'expertise vise en réalité à constituer une preuve pour un litige distinct, portant sur un local adjacent également occupé par l'intimé. La cour rappelle que la fonction du juge n'est pas de créer des preuves pour les parties mais de trancher les différends qui lui sont soumis. Dès lors, la demande d'expertise, ayant pour finalité de préparer un futur procès en expulsion concernant le second local, est jugée non fondée. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée. |
| 58387 | Expertise judiciaire : la demande visant à ordonner une expertise ne peut constituer l’objet principal de l’action en justice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 05/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de la demande d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une mesure d'instruction ne peut constituer l'objet principal d'une action au fond. L'appelant, héritier d'un titulaire de comptes, soutenait que cette mesure était indispensable pour chiffrer le préjudice né de la gestion fautive des co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de la demande d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une mesure d'instruction ne peut constituer l'objet principal d'une action au fond. L'appelant, héritier d'un titulaire de comptes, soutenait que cette mesure était indispensable pour chiffrer le préjudice né de la gestion fautive des comptes après le décès du de cujus. La cour retient que la demande d'expertise est une mesure d'instruction et non une fin en soi. Elle ne peut être ordonnée que pour éclairer le tribunal sur un préjudice préalablement allégué et défini par le demandeur, et non pour permettre à ce dernier de découvrir les faits constitutifs de son dommage ou de rassembler les preuves qu'il lui incombe de produire. Une action dont l'objet principal est l'organisation d'une expertise, les demandes indemnitaires n'étant formulées qu'à titre subsidiaire et conditionnel, est par conséquent irrecevable. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 59441 | Expertise judiciaire : Une demande d’expertise, mesure d’instruction, ne peut constituer l’objet principal d’une action en justice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 05/12/2024 | Saisie d'une action en contrefaçon et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande tendant à titre principal à l'organisation d'une mesure d'expertise. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une expertise ne peut constituer une demande principale. Les appelants soutenaient que le juge devait ordonner cette mesure pour établir la preuve de l'appropriation de leur projet intellectuel par l'attributaire d'un marché... Saisie d'une action en contrefaçon et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande tendant à titre principal à l'organisation d'une mesure d'expertise. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une expertise ne peut constituer une demande principale. Les appelants soutenaient que le juge devait ordonner cette mesure pour établir la preuve de l'appropriation de leur projet intellectuel par l'attributaire d'un marché public. La cour retient qu'une mesure d'expertise, en tant que mesure d'instruction, ne peut constituer l'objet principal d'une demande en justice, le demandeur ne pouvant solliciter du juge qu'il supplée sa carence probatoire. Elle relève en outre que les pièces versées aux débats par les appelants, notamment les correspondances et les certificats d'enregistrement, sont toutes postérieures à la date de lancement de l'appel d'offres litigieux ou inopposables au Maroc. Faute pour les demandeurs d'établir l'antériorité de leur projet et un quelconque lien avec le marché attribué, leurs allégations demeurent dépourvues de fondement probant. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59669 | Défaut de consignation des frais d’expertise : la contestation de la créance par l’appelant est jugée non sérieuse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 16/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation de la provision pour frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des factures corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet de la débitrice. L'appelante contestait la réalité de la créance, arguant que les factures n'étaient pas acceptée... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation de la provision pour frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des factures corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet de la débitrice. L'appelante contestait la réalité de la créance, arguant que les factures n'étaient pas acceptées et que les bons de livraison ne lui étaient pas opposables. La cour relève avoir ordonné une expertise comptable pour instruire cette contestation, en mettant les frais à la charge de l'appelante. Elle constate que cette dernière, bien que régulièrement avisée, n'a pas consigné la provision requise dans le délai imparti, ce qui a entraîné l'annulation de la mesure d'instruction. La cour retient, en application de l'article 59 du code de procédure civile, que le défaut de diligence de la partie qui conteste une dette en s'abstenant de payer les frais de l'expertise destinée à prouver sa contestation rend celle-ci non sérieuse et non établie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 54865 | Le défaut de consignation des frais d’une expertise ordonnée par le juge entraîne le rejet de la demande pour défaut de preuve (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 22/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande principale en restitution de trop-perçu sur des contrats de prêt et une demande reconventionnelle en paiement, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de consignation de la provision pour frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait rejeté les deux demandes au motif que le demandeur principal n'avait pas consigné la provision pour une seconde expertise ordonnée par la juridiction, et que la prem... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande principale en restitution de trop-perçu sur des contrats de prêt et une demande reconventionnelle en paiement, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de consignation de la provision pour frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait rejeté les deux demandes au motif que le demandeur principal n'avait pas consigné la provision pour une seconde expertise ordonnée par la juridiction, et que la première expertise, sur laquelle se fondait la demande reconventionnelle, était techniquement insuffisante. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application des dispositions du code de procédure civile, soit ordonner un complément d'expertise, soit désigner un nouvel expert, plutôt que de sanctionner son défaut de diligence par l'irrecevabilité. La cour écarte ce moyen et retient que le premier juge, n'étant pas convaincu par les conclusions du premier rapport d'expertise, a souverainement usé de son pouvoir en ordonnant une nouvelle mesure d'instruction. Dès lors, le défaut de consignation de la provision par la partie demanderesse a légitimement conduit le tribunal à considérer que la preuve de sa créance n'était pas rapportée. La cour ajoute que la demande reconventionnelle, fondée exclusivement sur ce même rapport d'expertise écarté par le tribunal, était également dépourvue de fondement probatoire suffisant au sens des dispositions du code des obligations et des contrats relatives à la charge de la preuve. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 54923 | L’inobservation des formes de convocation à une expertise n’entraîne pas la nullité du rapport en l’absence de préjudice avéré pour la partie concernée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 29/04/2024 | Saisi d'un appel contestant la régularité et l'objectivité d'une expertise comptable ordonnée dans le cadre d'une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de ce rapport. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un prêt renégocié. L'appelant soulevait la nullité du rapport pour vice de procédure, tiré d'une convocation irrégul... Saisi d'un appel contestant la régularité et l'objectivité d'une expertise comptable ordonnée dans le cadre d'une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de ce rapport. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un prêt renégocié. L'appelant soulevait la nullité du rapport pour vice de procédure, tiré d'une convocation irrégulière en violation de l'article 63 du code de procédure civile, ainsi que son défaut d'objectivité. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que le rapport d'expertise mentionne expressément la présence et la représentation des appelants lors des opérations. Elle retient ensuite que la simple allégation du caractère non objectif du rapport est insuffisante, faute pour l'appelant de préciser les questions techniques qui auraient été éludées par l'expert. La cour rappelle que la charge de la preuve du paiement intégral de la dette incombe au débiteur et qu'une nullité de forme suppose la preuve d'un grief, non rapportée en l'occurrence. Faute pour les appelants de justifier du paiement libératoire, le jugement est confirmé. |
| 55065 | L’expertise judiciaire ne peut constituer l’objet d’une demande principale et n’est qu’une mesure d’instruction relevant du pouvoir souverain du juge (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 14/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande d'expertise comptable présentée à titre de demande principale en vue d'établir une créance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que sa demande visait en réalité une reddition de comptes et non une simple mesure d'instruction. La cour retient en premier lieu le défaut de qualité à agir de la société appelante, relevant que le contrat fondant l'action n'a pas é... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande d'expertise comptable présentée à titre de demande principale en vue d'établir une créance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que sa demande visait en réalité une reddition de comptes et non une simple mesure d'instruction. La cour retient en premier lieu le défaut de qualité à agir de la société appelante, relevant que le contrat fondant l'action n'a pas été conclu par elle, mais par une personne physique dont elle n'est que le nom commercial, ainsi que l'atteste l'extrait du registre de commerce. À titre surabondant, la cour rappelle que la demande d'expertise ne peut constituer l'objet principal d'une action en justice mais constitue une simple mesure d'instruction relevant du pouvoir souverain du juge. Elle ajoute qu'il appartient au demandeur, commerçant tenu de tenir une comptabilité régulière, de chiffrer précisément sa créance alléguée et non de solliciter du juge la création d'une preuve qu'il n'a pu constituer. Dès lors, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 55193 | Expertise judiciaire : Le juge du fond peut écarter un rapport d’expertise fondé sur de simples déclarations au profit d’un rapport étayé par des pièces probantes (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 23/05/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise contradictoires dans le cadre d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un établissement d'enseignement exploité en indivision. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de la quote-part des bénéfices revenant aux héritiers de son co-indivisaire, en se fondant sur les conclusions d'une seconde expertise comptable. L'appelant contestait ce jugement en invoquant la contradiction manifeste ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise contradictoires dans le cadre d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un établissement d'enseignement exploité en indivision. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de la quote-part des bénéfices revenant aux héritiers de son co-indivisaire, en se fondant sur les conclusions d'une seconde expertise comptable. L'appelant contestait ce jugement en invoquant la contradiction manifeste entre les deux rapports d'expertise ordonnés en première instance et sollicitait une nouvelle mesure d'instruction. La cour procède à une analyse comparative des méthodologies et retient que le premier rapport, favorable à l'appelant, reposait sur de simples listes de charges non étayées par des pièces probantes. À l'inverse, la cour relève que le second expert a fondé ses conclusions sur un examen critique des documents produits, en écartant les dépenses non justifiées et en procédant aux redressements nécessaires pour déterminer le résultat distribuable. Faute pour l'appelant de produire les pièces qu'il prétend avoir été ignorées par l'expert ou tout autre élément de nature à remettre en cause la pertinence de ses calculs, la demande de nouvelle expertise est écartée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61048 | Le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante d’un rapport d’expertise qui écarte des paiements par lettres de change dont le bénéficiaire effectif n’est pas prouvé (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 16/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des expertises judiciaires et la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la créance en soutenant que les factures produites étaient irrégulières et que les expertises n'avaient pas pris en compte les paiements ef... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des expertises judiciaires et la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la créance en soutenant que les factures produites étaient irrégulières et que les expertises n'avaient pas pris en compte les paiements effectués par lettres de change, dont la preuve résulterait de ses relevés bancaires. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en appel, la cour relève que le débiteur n'a pas produit ses livres de commerce, à la différence du créancier dont la comptabilité, régulièrement tenue, faisait état de la créance. La cour écarte le moyen tiré du paiement par lettres de change, dès lors que l'expert a constaté que si les relevés bancaires du débiteur attestaient de débits, ils n'identifiaient pas le créancier comme bénéficiaire. Elle retient en outre que ni les comptes ni la comptabilité du créancier ne faisaient apparaître la réception desdits paiements. Faute pour le débiteur d'apporter la preuve contraire, la cour homologue les conclusions du rapport d'expertise fixant le montant de la créance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63924 | Fraude au compteur électrique : Une expertise comptable est suffisante pour déterminer la consommation soustraite par comparaison des facturations antérieures et postérieures (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 27/11/2023 | Saisi d'un litige relatif à une facturation de redressement pour fraude au compteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des constats du fournisseur d'énergie et les modalités de calcul de la consommation détournée. Le tribunal de commerce avait, après expertise, condamné l'abonné au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée initialement. L'appel principal du fournisseur contestait la compétence de l'expert et la méthode de calcul, tandis que l'appel incident de ... Saisi d'un litige relatif à une facturation de redressement pour fraude au compteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des constats du fournisseur d'énergie et les modalités de calcul de la consommation détournée. Le tribunal de commerce avait, après expertise, condamné l'abonné au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée initialement. L'appel principal du fournisseur contestait la compétence de l'expert et la méthode de calcul, tandis que l'appel incident de l'abonné niait la fraude et s'inscrivait en faux contre le rapport de diagnostic. La cour d'appel de commerce valide la démarche du premier juge en distinguant la force probante des documents du fournisseur : elle retient que si les constats des agents assermentés et le rapport technique du laboratoire suffisent à établir la matérialité de la fraude, la facture de redressement qui en résulte demeure un acte unilatéral dont le montant ne s'impose pas à la juridiction. Elle juge dès lors justifié le recours à une expertise judiciaire, dont la mission purement comptable de chiffrage de la consommation n'excédait pas la compétence de l'expert désigné. La cour écarte par ailleurs la demande d'inscription de faux, la jugeant non étayée. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61088 | Le rapport d’expertise judiciaire permet de déterminer si des prestations facturées sont incluses dans un contrat global déjà réglé (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 18/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de plusieurs factures de prestations informatiques, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de ces prestations à un contrat-cadre préexistant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire, retenant que les factures, dûment acceptées, constituaient une preuve suffisante de la créance. L'appelant soutenait que ces prestations étaient en réalité incluses dans un contrat global d'installation d'un... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de plusieurs factures de prestations informatiques, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de ces prestations à un contrat-cadre préexistant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire, retenant que les factures, dûment acceptées, constituaient une preuve suffisante de la créance. L'appelant soutenait que ces prestations étaient en réalité incluses dans un contrat global d'installation d'un système informatique, dont le prix avait déjà été intégralement acquitté. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient que les conclusions de l'expert permettent de distinguer les prestations relevant du forfait initial de celles qui lui sont extérieures. Elle juge que les factures correspondant aux services inclus dans le contrat principal, déjà payé, ne sont pas dues. En revanche, la cour considère que les autres factures visent des services non couverts par ce contrat et demeurent donc exigibles. La cour réforme par conséquent le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au solde des seules prestations jugées hors forfait et le confirme pour le surplus. |
| 63950 | Expertises comptables successives et contradictoires : La cour d’appel apprécie souverainement la valeur probante du dernier rapport d’expertise pour liquider les comptes d’une indivision commerciale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 04/12/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers indivisaires à verser une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle tardive et sur la détermination du gérant de fait d'une succession commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les cohéritiers au paiement des fruits de l'indivision et rejeté leur demande reconventionnelle. Devant la cour, les appelants contestaient le rejet de leur demand... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers indivisaires à verser une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle tardive et sur la détermination du gérant de fait d'une succession commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les cohéritiers au paiement des fruits de l'indivision et rejeté leur demande reconventionnelle. Devant la cour, les appelants contestaient le rejet de leur demande, la détermination du gérant de fait de la succession et l'évaluation des bénéfices retenue. La cour d'appel de commerce confirme d'abord le rejet de la demande reconventionnelle, la jugeant tardive dès lors qu'elle a été présentée alors que l'affaire était déjà en état d'être jugée, en application de l'article 113 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient, au vu des pièces produites et des conclusions de la dernière expertise judiciaire ordonnée en appel, que seule l'une des héritières assurait la gestion effective de la succession, ce qui justifie d'écarter la condamnation solidaire prononcée à l'encontre des autres indivisaires. Face aux contradictions des expertises antérieures, la cour homologue les conclusions de ce dernier rapport, le considérant comme le plus probant pour déterminer le solde des comptes entre les parties. Elle fait également droit à la demande additionnelle pour la période postérieure au jugement, dans la limite des conclusions des demandeurs. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné solidairement l'ensemble des héritiers et réformé quant aux montants alloués, la condamnation n'étant maintenue qu'à l'encontre de la seule gérante de fait. |
| 61181 | Force probante du rapport d’expertise judiciaire : Le paiement au distributeur du vendeur, constaté par l’expert, vaut extinction de la dette commerciale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 25/05/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'extinction d'une créance commerciale par des paiements effectués entre les mains du distributeur du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur, fondée sur des factures impayées. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour erreur sur son patronyme et, d'autre part, l'extinction de sa dette par des paiements effectués par lettres de change au profi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'extinction d'une créance commerciale par des paiements effectués entre les mains du distributeur du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur, fondée sur des factures impayées. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour erreur sur son patronyme et, d'autre part, l'extinction de sa dette par des paiements effectués par lettres de change au profit du distributeur de l'intimée. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur matérielle sur le nom du débiteur, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, l'absence de préjudice fait obstacle à la nullité. Sur le fond, la cour s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance. Cette expertise a établi, après examen des documents comptables des deux parties, que les paiements effectués par le débiteur au distributeur agréé du créancier, mentionné sur les factures, excédaient le montant de la créance réclamée. La cour retient que les versements faits à ce représentant valaient paiement libératoire, dès lors que la créancière n'apportait aucun élément probant de nature à contredire les conclusions de l'expert. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement. |
| 63995 | Contestation d’un rapport d’expertise : Le simple désaccord avec les conclusions de l’expert ne justifie pas une contre-expertise en l’absence de critiques sérieuses et étayées (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 30/01/2023 | Le débat portait sur la contestation d'une expertise judiciaire évaluant la part de bénéfices due à un associé dans le cadre de l'exploitation commune d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en homologuant le rapport d'expertise. L'appelant soulevait, d'une part, la violation des droits de la défense au motif que le premier juge n'avait pas examiné un engagement oral prétendument pris par l'intimé, et, d'autre part, le défaut de motivation du jug... Le débat portait sur la contestation d'une expertise judiciaire évaluant la part de bénéfices due à un associé dans le cadre de l'exploitation commune d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en homologuant le rapport d'expertise. L'appelant soulevait, d'une part, la violation des droits de la défense au motif que le premier juge n'avait pas examiné un engagement oral prétendument pris par l'intimé, et, d'autre part, le défaut de motivation du jugement qui avait adopté une expertise jugée partiale et non fondée sur des critères objectifs. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que la preuve d'une obligation non mentionnée dans un contrat écrit ne peut être rapportée que par un autre écrit de force probante équivalente ou supérieure, une simple allégation étant insuffisante. La cour retient ensuite que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée d'un rapport d'expertise. Elle relève que l'expert avait procédé à des constatations sur place et que l'appelant, qui n'avait pas produit de comptabilité régulière, ne fournissait aucun élément probant de nature à remettre en cause les conclusions techniques de l'expert. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63154 | Charge de la preuve du paiement : il appartient au créancier qui conteste l’imputation des versements de prouver que ceux-ci se rapportent à une autre dette (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 07/06/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire concluant à l'extinction d'une dette de cotisations sociales et sur la charge de la preuve de l'imputation des paiements. Le tribunal de commerce, se fondant sur les conclusions de l'expert, avait rejeté la demande en paiement de l'organisme créancier. L'appelant soutenait que le rapport était vicié et que les paiements versés par le débiteur correspondaient à d'autres accords de règlement, arguant ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire concluant à l'extinction d'une dette de cotisations sociales et sur la charge de la preuve de l'imputation des paiements. Le tribunal de commerce, se fondant sur les conclusions de l'expert, avait rejeté la demande en paiement de l'organisme créancier. L'appelant soutenait que le rapport était vicié et que les paiements versés par le débiteur correspondaient à d'autres accords de règlement, arguant qu'il incombait au débiteur de prouver l'imputation de ses versements sur la dette litigieuse. La cour écarte ces moyens en relevant que le créancier, qui avait refusé de communiquer à l'expert un décompte détaillé de la créance, n'apporte aucun élément technique de nature à contredire les conclusions de l'expertise. La cour retient surtout qu'en présence de la preuve de versements par le débiteur, il appartient au créancier qui prétend que ces paiements ne s'imputent pas sur la créance réclamée d'en rapporter la preuve. Dès lors que l'expert avait conclu que les quittances produites couvraient l'intégralité de la dette et faute pour le créancier de démontrer le contraire, la preuve de l'extinction de l'obligation est rapportée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63996 | Expertise judiciaire : Le défaut de paiement des frais de l’expertise ordonnée en appel rend infondé le moyen critiquant le rapport d’expertise retenu par les premiers juges (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 30/01/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement des frais d'une expertise judiciaire ordonnée pour départager deux rapports contradictoires relatifs au partage des bénéfices d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné un associé en se fondant sur la seconde expertise, plus élevée, écartant la première. L'appelant contestait ce choix et sollicitait une nouvelle mesure d'instruction. Ayant fait droit à cette demande par un arrêt avant dire droi... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement des frais d'une expertise judiciaire ordonnée pour départager deux rapports contradictoires relatifs au partage des bénéfices d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné un associé en se fondant sur la seconde expertise, plus élevée, écartant la première. L'appelant contestait ce choix et sollicitait une nouvelle mesure d'instruction. Ayant fait droit à cette demande par un arrêt avant dire droit, la cour relève que l'appelant, mis en demeure de consigner la provision, s'est abstenu de le faire. Elle retient qu'en application de l'article 56 du code de procédure civile, il y a lieu de passer outre la mesure d'instruction ordonnée. Faute pour l'appelant d'avoir permis à la cour de procéder aux vérifications qu'il appelait de ses vœux, ses moyens de contestation de l'expertise retenue par les premiers juges sont jugés infondés. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63167 | Force probante du rapport d’expertise : les conclusions de l’expert fixant le montant de la créance sont retenues par la cour en l’absence d’éléments probants contraires (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 08/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire et le cumul des intérêts moratoires avec une indemnité complémentaire. Le débat portait principalement sur la contestation par le débiteur des conclusions de l'expertise ordonnée en appel, qui établissait une créance supérieure à celle retenue en première instance. La cour écarte cette contestation, reten... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire et le cumul des intérêts moratoires avec une indemnité complémentaire. Le débat portait principalement sur la contestation par le débiteur des conclusions de l'expertise ordonnée en appel, qui établissait une créance supérieure à celle retenue en première instance. La cour écarte cette contestation, retenant que l'expert a procédé à une analyse détaillée des pièces, distinguant les travaux couverts par des bons de commande de ceux justifiés par d'autres moyens de preuve, et que le débiteur n'apporte aucun élément contraire de nature à infirmer ces conclusions. S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour retard de paiement, la cour la rejette en rappelant que les intérêts légaux revêtent un caractère indemnitaire. Elle précise qu'il incombe au créancier, au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, de prouver l'insuffisance de cette indemnisation forfaitaire pour réparer l'intégralité de son préjudice. En conséquence, la cour réforme le jugement, élève le montant de la condamnation principale conformément aux conclusions de l'expertise, et le confirme pour le surplus. |
| 63314 | Expertise bancaire : La cour d’appel confirme le rapport d’expertise rectifiant le montant de la créance en écartant les intérêts postérieurs à la clôture du compte (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 26/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul des intérêts après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en adoptant les conclusions de l'expert. L'établissement bancaire appelant contestait ce rapport, notamment la déduction d'une somme qualifiée d'intérêts ind... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul des intérêts après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en adoptant les conclusions de l'expert. L'établissement bancaire appelant contestait ce rapport, notamment la déduction d'une somme qualifiée d'intérêts indûment perçus après la clôture du compte et la rectification d'une erreur d'écriture. Après avoir écarté le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la banque suite à un changement de sa dénomination sociale, la cour rappelle qu'à défaut de convention contraire, le solde débiteur d'un compte courant clôturé devient une créance ordinaire ne produisant que les intérêts au taux légal. Dès lors que l'appelant ne rapporte aucune preuve contraire aux constatations techniques de l'expert relatives tant au calcul des intérêts qu'à la correction de l'erreur comptable, ses moyens sont rejetés. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 60460 | Le défaut de paiement des frais d’expertise par une partie autorise la cour à renoncer à cette mesure d’instruction et à statuer en l’état du dossier (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 20/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance cambiaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences procédurales du défaut de consignation des frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait imputé des virements bancaires effectués par le débiteur sur la dette issue de la lettre de change, réduisant ainsi le montant de la condamnation. L'appelant, créancier, soutenait que ces paiements devaient être imputés à une autre créance commerciale distincte.... Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance cambiaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences procédurales du défaut de consignation des frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait imputé des virements bancaires effectués par le débiteur sur la dette issue de la lettre de change, réduisant ainsi le montant de la condamnation. L'appelant, créancier, soutenait que ces paiements devaient être imputés à une autre créance commerciale distincte. La cour relève que l'appelant, à qui incombait la charge de prouver sa prétention, s'est abstenu de consigner les frais de l'expertise comptable qu'elle avait ordonnée à cette fin. Faisant application des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, la cour décide de renoncer à cette mesure d'instruction et de statuer au vu des pièces produites. Dès lors, en l'absence de preuve contraire que l'expertise aurait pu rapporter, la cour retient que les virements litigieux doivent être considérés comme ayant bien pour objet le règlement de la lettre de change. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63328 | Le rapport d’expertise n’ayant qu’une valeur consultative, le juge est tenu de rectifier l’erreur de calcul manifeste qu’il contient (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 26/06/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir du juge face à une expertise judiciaire entachée d'une erreur matérielle de calcul dans le cadre d'une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au montant partiellement reconnu par ce dernier, au motif que la première expertise n'avait pu établir la créance faute de documents comptables. Saisie par le syndic de la liquidation judiciaire du créancier, la cour a ordonné une n... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir du juge face à une expertise judiciaire entachée d'une erreur matérielle de calcul dans le cadre d'une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au montant partiellement reconnu par ce dernier, au motif que la première expertise n'avait pu établir la créance faute de documents comptables. Saisie par le syndic de la liquidation judiciaire du créancier, la cour a ordonné une nouvelle expertise dont les conclusions étaient contestées pour erreur de calcul. La cour retient qu'il lui appartient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, de corriger l'erreur arithmétique manifeste de l'expert sans être liée par la conclusion erronée du rapport. En se fondant sur les données chiffrées relatives aux factures validées et aux paiements effectués, telles que constatées par l'expert lui-même, la cour procède à une nouvelle liquidation de la créance. Le jugement est par conséquent partiellement réformé pour augmenter le montant de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 60504 | Créance commerciale : la cour d’appel réforme partiellement le jugement en se fondant sur les conclusions non contestées du rapport d’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 23/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces justificatives de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant contestait le montant de la dette, soutenant s'être partiellement acquitté et contestant la validité de certains documents. Faisant droit à la demande subsidiaire d'instruction, la cour a ordonné une expertise com... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces justificatives de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant contestait le montant de la dette, soutenant s'être partiellement acquitté et contestant la validité de certains documents. Faisant droit à la demande subsidiaire d'instruction, la cour a ordonné une expertise comptable. Elle retient les conclusions du rapport d'expertise qui écarte plusieurs factures au motif que les bons de livraison correspondants n'étaient pas dûment estampillés ou n'étaient pas rattachés à une facturation précise. La cour relève que ce rapport, qui a par ailleurs constaté que la comptabilité du débiteur n'était pas tenue de manière régulière, n'a fait l'objet d'aucune contestation par les parties, ce qui lui confère pleine force probante. Le jugement est par conséquent confirmé en son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, réduit au montant arrêté par l'expert. |
| 63364 | Expertise judiciaire et liquidation des comptes : Le juge apprécie souverainement la valeur probante du rapport d’expertise pour déterminer les droits des copropriétaires d’un navire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 04/07/2023 | En matière de reddition de comptes entre copropriétaires d'un navire de commerce, le tribunal de commerce avait, sur la base d'une première expertise, condamné les copropriétaires exploitants au paiement d'une somme limitée au titre du reliquat de bénéfices. L'appelant principal contestait le montant alloué et les modalités de l'expertise, tandis que les intimés, par voie d'appel incident, sollicitaient le rejet de toute demande, arguant de paiements déjà effectués et d'erreurs dans le décompte ... En matière de reddition de comptes entre copropriétaires d'un navire de commerce, le tribunal de commerce avait, sur la base d'une première expertise, condamné les copropriétaires exploitants au paiement d'une somme limitée au titre du reliquat de bénéfices. L'appelant principal contestait le montant alloué et les modalités de l'expertise, tandis que les intimés, par voie d'appel incident, sollicitaient le rejet de toute demande, arguant de paiements déjà effectués et d'erreurs dans le décompte des charges. La cour d'appel de commerce, confrontée à la contestation des expertises successives, a ordonné une nouvelle mesure d'instruction. Elle retient les conclusions du dernier rapport dès lors que l'expert, en l'absence de comptabilité régulière, a reconstitué les revenus et les charges en se fondant sur les documents fournis par les exploitants eux-mêmes, incluant les ventes officielles et celles réalisées sur le marché parallèle. La cour valide la méthode de l'expert consistant à opérer des redressements motivés et à fixer forfaitairement certaines dépenses d'exploitation non justifiées, estimant cette approche suffisante pour établir les comptes entre les parties. Elle écarte par ailleurs les moyens de nullité de l'expertise tirés du défaut de notification du remplacement de l'expert et de l'absence d'une des parties, au motif que son conseil a participé aux opérations sans formuler de réserve et n'a justifié d'aucun grief. En conséquence, la cour réforme le jugement, élève le montant de la condamnation conformément aux conclusions de la dernière expertise, et rejette l'appel incident. |
| 60552 | Expertise judiciaire : L’absence de preuve de notification de l’obligation de payer les frais d’expertise justifie l’annulation du jugement ayant déclaré la demande irrecevable (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 01/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de licitation d'un fonds de commerce indivis, le tribunal de commerce avait préalablement écarté une mesure d'expertise au motif que le demandeur n'avait pas consigné les frais. L'appelant contestait cette décision en soutenant n'avoir jamais été régulièrement avisé de son obligation de verser la provision. La cour d'appel de commerce, après examen du dossier de première instance, constate l'absence de toute preuve de noti... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de licitation d'un fonds de commerce indivis, le tribunal de commerce avait préalablement écarté une mesure d'expertise au motif que le demandeur n'avait pas consigné les frais. L'appelant contestait cette décision en soutenant n'avoir jamais été régulièrement avisé de son obligation de verser la provision. La cour d'appel de commerce, après examen du dossier de première instance, constate l'absence de toute preuve de notification de l'obligation de consigner. Elle retient que la mise en demeure d'avancer les frais d'expertise constitue une formalité substantielle dont l'omission vicie la procédure. La cour souligne que ni le procès-verbal de l'audience clé ni la preuve de l'avis n'ont pu être produits par le greffe, malgré sa demande. Considérant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et par respect du principe du double degré de juridiction, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie le dossier au premier juge pour qu'il statue à nouveau après exécution de la mesure d'instruction. |
| 63470 | Le juge n’est pas tenu d’ordonner une expertise judiciaire s’il s’estime suffisamment éclairé par les autres éléments du dossier, notamment une enquête et l’audition de témoins (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 13/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement formée par un associé, la cour d'appel de commerce examine la force probante de la preuve testimoniale face à une demande d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur les dépositions de témoins attestant d'un règlement définitif entre les parties. L'appelant soutenait que la preuve d'une reddition de comptes en matière commerciale ne pouvait résulter de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement formée par un associé, la cour d'appel de commerce examine la force probante de la preuve testimoniale face à une demande d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur les dépositions de témoins attestant d'un règlement définitif entre les parties. L'appelant soutenait que la preuve d'une reddition de comptes en matière commerciale ne pouvait résulter de simples témoignages et que le juge était tenu d'ordonner une expertise pour liquider les droits des associés. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les témoignages concordants recueillis en première instance suffisent à établir la réalité d'une reddition de comptes finale, matérialisée par le versement d'une somme à titre de solde de tout compte. Elle rappelle que le recours à une expertise constitue une mesure d'instruction relevant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Dès lors que ces derniers s'estiment suffisamment éclairés par les éléments du dossier, notamment par la preuve testimoniale, ils ne sont pas tenus de faire droit à une telle demande. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60591 | Face à des rapports d’expertise contradictoires, la cour d’appel peut ordonner une troisième expertise et retenir les conclusions qui lui paraissent les plus pertinentes (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 15/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en demeure préalable et, d'autre part, contestait le quantum de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du non-respect de la procédure de règlement amiable prévue par le contrat et l'article 433 du code de commerce.... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en demeure préalable et, d'autre part, contestait le quantum de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du non-respect de la procédure de règlement amiable prévue par le contrat et l'article 433 du code de commerce. Elle retient que cette procédure préalable ne s'impose que pour les actions en restitution du bien loué et non pour les actions en paiement des loyers impayés. Sur le fond, confrontée à des rapports d'expertise contradictoires quant au montant de la dette, la cour ordonne une troisième expertise. Elle homologue les conclusions de ce dernier rapport, le jugeant fondé sur l'examen des écritures comptables des deux parties et conforme aux exigences procédurales, et fixe la créance en conséquence. Le jugement est donc réformé sur le seul quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 63551 | Le défaut de consignation des frais d’expertise par la partie qui en a la charge justifie que la cour écarte cette mesure d’instruction pour statuer sur l’affaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 24/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un preneur et sa caution au paiement de loyers impayés au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur sur la base d'un premier rapport d'expertise, dont la régularité était contestée par l'appelant pour violation du principe du contradictoire. La cour relève... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un preneur et sa caution au paiement de loyers impayés au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur sur la base d'un premier rapport d'expertise, dont la régularité était contestée par l'appelant pour violation du principe du contradictoire. La cour relève avoir ordonné par arrêt avant dire droit une nouvelle expertise pour trancher le débat, mais que l'appelant, sur qui pesait la charge des frais, s'est abstenu de les consigner malgré une mise en demeure. En application de l'article 56 du code de procédure civile, la cour retient que cette carence justifie de passer outre la mesure d'instruction ordonnée et de statuer sur les pièces produites. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'irrégularité de la résiliation des contrats, dès lors que celle-ci fut constatée par des ordonnances judiciaires antérieures devenues définitives. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60747 | Expertise judiciaire : les conclusions du rapport d’expertise s’imposent à la cour pour la liquidation d’une créance bancaire en l’absence de tout élément probant de nature à les contredire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 13/04/2023 | Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant limité sa condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du créancier en ne retenant qu'une partie de la créance réclamée. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de prendre en compte une facilité de caisse et que l'expert désigné en appel avait commis un... Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant limité sa condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du créancier en ne retenant qu'une partie de la créance réclamée. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de prendre en compte une facilité de caisse et que l'expert désigné en appel avait commis une erreur en retenant une date de clôture de compte prématurée, faussant ainsi le calcul de la dette résiduelle. La cour écarte ce moyen en s'appropriant les conclusions du rapport d'expertise. Elle relève que l'expert, après avoir examiné l'ensemble des crédits et facilités de caisse, a bien arrêté le compte à une date déterminée mais a ensuite déduit l'intégralité des versements postérieurs effectués par le débiteur jusqu'à la date de son rapport. Faute pour l'établissement bancaire de produire des éléments probants de nature à contredire les calculs de l'expert, la cour retient la validité de ses conclusions. En application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours, et dès lors que le montant retenu par l'expert était inférieur à celui alloué en première instance, le jugement est confirmé. |
| 63552 | Calcul du préjudice pour vol d’électricité : le juge peut souverainement limiter la période de consommation et appliquer la méthode de calcul du fournisseur sans être lié par le rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 24/07/2023 | Saisi d'une action en paiement pour soustraction d'énergie électrique, la cour d'appel de commerce examine la force probante du procès-verbal de constatation et la portée du rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'usager au paiement d'une somme très inférieure à celle réclamée, retenant une période de consommation frauduleuse limitée à huit jours. L'appelant, fournisseur d'énergie, contestait d'une part la validité du rapport d'expertise, au motif que l'expert av... Saisi d'une action en paiement pour soustraction d'énergie électrique, la cour d'appel de commerce examine la force probante du procès-verbal de constatation et la portée du rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'usager au paiement d'une somme très inférieure à celle réclamée, retenant une période de consommation frauduleuse limitée à huit jours. L'appelant, fournisseur d'énergie, contestait d'une part la validité du rapport d'expertise, au motif que l'expert avait excédé sa mission technique, et d'autre part le montant alloué, estimant que le premier juge aurait dû ordonner une contre-expertise plutôt que de procéder à sa propre évaluation. La cour écarte le moyen relatif à l'expertise, en retenant que l'appréciation par l'expert des pièces versées aux débats, telle une facture, entre dans sa mission et que ses conclusions d'ordre juridique ne lient pas la juridiction. Sur le fond, elle rappelle que la force probante du procès-verbal établi par un agent assermenté se limite à la constatation matérielle de l'infraction et ne s'étend pas à la durée de l'occupation des lieux. Faute pour le fournisseur de rapporter la preuve d'une occupation antérieure à la date du contrat de bail, c'est à bon droit que le premier juge a liquidé la créance en appliquant la méthode de calcul du fournisseur à la seule période de consommation avérée. Le jugement est par conséquent confirmé. |