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65956 La tentative de mise en jeu d’une garantie bancaire par son bénéficiaire après l’expiration du délai de prescription vaut renonciation implicite à se prévaloir de cette prescription (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 27/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une tentative de mise en jeu d'une garantie bancaire par son bénéficiaire sur la prescription quinquennale acquise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du donneur d'ordre en restitution des garanties, la jugeant prescrite au visa de l'article 5 du code de commerce. L'appelant soutenait que la demande de paiement adressée par le bénéficiaire à l'établissement bancaire, bien que postérieure à l'expiration du dél...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une tentative de mise en jeu d'une garantie bancaire par son bénéficiaire sur la prescription quinquennale acquise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du donneur d'ordre en restitution des garanties, la jugeant prescrite au visa de l'article 5 du code de commerce.

L'appelant soutenait que la demande de paiement adressée par le bénéficiaire à l'établissement bancaire, bien que postérieure à l'expiration du délai, valait renonciation tacite à se prévaloir de la prescription. La cour retient que la tentative de mise en jeu de la garantie constitue un acte incompatible avec la volonté de se prévaloir de l'extinction de l'obligation.

Elle qualifie cet acte de renonciation tacite à la prescription acquise, au sens de l'article 373 du code des obligations et des contrats, privant ainsi de tout effet le moyen tiré de la prescription. La cour relève en outre que le paiement continu des commissions par le donneur d'ordre à la banque, maintenant l'efficacité des garanties, s'analyse en un paiement partiel interruptif de prescription en application de l'article 382 du même code.

Concernant le préjudice résultant de l'immobilisation des garanties, la cour alloue une indemnité forfaitaire au donneur d'ordre tout en tenant compte de son propre atermoiement dans la réclamation de la mainlevée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la mainlevée des garanties sous astreinte et alloue une indemnité au donneur d'ordre.

65944 Le paiement continu par l’entrepreneur des commissions dues pour le maintien d’une garantie bancaire constitue un acte interruptif de la prescription de l’action en mainlevée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 27/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action en mainlevée de garanties bancaires constituées dans le cadre d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée et alloué une indemnité au titulaire du marché, écartant le moyen tiré de la prescription quinquennale. L'appelant, maître d'ouvrage, soutenait que l'action était prescrite en application de l'article 5 du code de commerce, le droit à la mainlevée étant né à la réception d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action en mainlevée de garanties bancaires constituées dans le cadre d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée et alloué une indemnité au titulaire du marché, écartant le moyen tiré de la prescription quinquennale.

L'appelant, maître d'ouvrage, soutenait que l'action était prescrite en application de l'article 5 du code de commerce, le droit à la mainlevée étant né à la réception définitive des travaux. La cour d'appel de commerce retient que si l'action est bien soumise à la prescription quinquennale commerciale, dont le point de départ est la réception des travaux, cette prescription a été interrompue.

Elle juge que le paiement continu par l'entrepreneur des commissions à l'établissement bancaire pour maintenir les garanties au profit du maître d'ouvrage constitue, au sens de l'article 382 du code des obligations et des contrats, un acte interruptif de prescription. Toutefois, la cour relève la négligence de l'entrepreneur à agir en temps utile et, en application de l'article 264 du même code, réduit le montant de l'indemnité allouée pour tenir compte de cette faute.

Le jugement est donc réformé sur le quantum des dommages-intérêts mais confirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée des garanties.

65901 L’obligation de statuer par un jugement distinct sur l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal de commerce est une formalité substantielle dont la violation entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 16/12/2025 Saisie d'un appel contre un jugement ayant statué sur une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la violation des règles procédurales relatives au traitement de l'exception d'incompétence. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du titulaire de la marque en constatant l'acte de contrefaçon et en ordonnant la cessation des agissements illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soul...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant statué sur une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la violation des règles procédurales relatives au traitement de l'exception d'incompétence. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du titulaire de la marque en constatant l'acte de contrefaçon et en ordonnant la cessation des agissements illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts.

L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal de première instance. La cour retient que l'exception d'incompétence d'attribution doit, en application de l'article 8 de la loi instituant les juridictions de commerce, faire l'objet d'un jugement distinct avant tout examen au fond.

Or, la cour relève que les premiers juges ont statué sur cette exception et sur le fond du litige dans un seul et même jugement. Elle en déduit que cette violation d'une règle de procédure impérative entraîne la nullité du jugement entrepris.

En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce afin qu'il statue préalablement sur sa compétence par un jugement séparé.

65437 Responsabilité civile : La responsabilité de l’auteur d’un incendie n’est pas engagée pour les dommages causés par l’eau d’extinction sans la preuve d’une faute directe à l’origine de ces derniers (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 17/07/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du tiers auteur d'un incendie dans le cadre d'une action subrogatoire intentée par un assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en retenant la responsabilité du fournisseur d'électricité et de son assureur. En appel, les coobligés soulevaient, d'une part, la prescription biennale de l'action sur le fondement de l'article 36 du code des assurances et, d'autre part, l...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du tiers auteur d'un incendie dans le cadre d'une action subrogatoire intentée par un assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en retenant la responsabilité du fournisseur d'électricité et de son assureur.

En appel, les coobligés soulevaient, d'une part, la prescription biennale de l'action sur le fondement de l'article 36 du code des assurances et, d'autre part, l'absence de lien de causalité direct entre la faute à l'origine de l'incendie et le dommage subi par l'assuré, lequel résultait exclusivement de l'eau utilisée pour l'extinction. La cour écarte le moyen tiré de la prescription biennale, retenant que l'article 36 du code des assurances ne s'applique qu'aux actions nées du contrat d'assurance entre les parties et non à l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable, soumise au droit commun de la responsabilité délictuelle.

Sur le fond, la cour relève, au visa de l'article 78 du code des obligations et des contrats, que si la responsabilité du fournisseur dans le déclenchement de l'incendie est établie par une décision antérieure, le dommage de l'assuré résulte non des flammes mais de l'infiltration des eaux d'extinction. Dès lors, la cour retient que l'assureur subrogé, sur qui pèse la charge de la preuve en application de l'article 399 du même code, ne démontre pas en quoi le fournisseur d'électricité aurait commis une faute directe à l'origine de ce dommage spécifique par infiltration d'eau.

Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement.

59935 Saisie immobilière : la perte de la personnalité morale du créancier après l’obtention d’un titre exécutoire est sans effet sur la validité des poursuites (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 24/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un expert en vue de la vente forcée d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la capacité d'agir d'une société créancière radiée du registre du commerce. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expertise. L'appelant, débiteur saisi, soulevait l'irrecevabilité de la demande au visa de l'article 1 du code de procédure civile, arguant que la société créancière, ayant perdu sa personnalité morale ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un expert en vue de la vente forcée d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la capacité d'agir d'une société créancière radiée du registre du commerce. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expertise.

L'appelant, débiteur saisi, soulevait l'irrecevabilité de la demande au visa de l'article 1 du code de procédure civile, arguant que la société créancière, ayant perdu sa personnalité morale suite à la clôture de sa liquidation, n'avait plus la capacité d'ester en justice. La cour écarte ce moyen en distinguant l'action en justice de la mesure d'exécution.

Elle retient que la demande d'expertise ne s'analyse pas en une nouvelle instance mais constitue un acte de poursuite s'inscrivant dans le cadre de l'exécution d'un titre exécutoire obtenu antérieurement à la radiation. Dès lors, la perte de la personnalité morale du créancier est sans incidence sur la validité des mesures d'exécution engagées pour le recouvrement de sa créance.

L'ordonnance est en conséquence confirmée.

59523 L’omission d’apposer un avis de passage lors d’une notification infructueuse constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire en première instance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 10/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme dans la notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement et en ordonnant son expulsion. La cour d'appel de commerce constate que l'agent chargé de la notification, n'ayant trouvé personne au siège du preneur,...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme dans la notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement et en ordonnant son expulsion.

La cour d'appel de commerce constate que l'agent chargé de la notification, n'ayant trouvé personne au siège du preneur, n'a pas procédé à l'affichage de l'avis requis par l'article 39 du code de procédure civile. Elle retient que cette omission constitue une violation des formalités substantielles de notification qui vicie la procédure et porte atteinte aux droits de la défense.

La cour rappelle que lorsque la procédure de première instance est entachée d'une telle nullité, statuer au fond priverait l'appelant d'un degré de juridiction. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

59247 Évaluation de l’indemnité d’éviction : Le juge écarte les chefs de préjudice non prévus par l’article 7 de la loi n° 49-16, même s’ils sont retenus par l’expert (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 28/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité au visa de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en rejetant pour un motif de procédure la demande en paiement du preneur. L'appelant contestait tant l'irrecevabilité de sa demande que l'évaluation de l'indemnité, qu'il jugeai...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité au visa de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en rejetant pour un motif de procédure la demande en paiement du preneur.

L'appelant contestait tant l'irrecevabilité de sa demande que l'évaluation de l'indemnité, qu'il jugeait insuffisante. Faisant jouer l'effet dévolutif de l'appel pour déclarer la demande recevable, la cour procède à une nouvelle liquidation de l'indemnité.

Elle retient que celle-ci doit couvrir la valeur du fonds de commerce, incluant le droit au bail et les éléments incorporels comme la clientèle et le nom commercial, mais exclut les chefs de préjudice non expressément visés par l'article 7 de la loi 49-16, tels que les frais de réinstallation. La cour précise en outre que le prix d'acquisition initial du fonds n'a pas à être ajouté à l'indemnité, car il est déjà intégré dans l'évaluation actualisée de ses composantes.

La cour infirme donc partiellement le jugement, et statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement d'une indemnité réévaluée tout en confirmant le principe de l'éviction.

58929 Chèque : La non-conformité de la signature au spécimen bancaire constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 20/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'un chèque faisant l'objet d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition du débiteur et, après expertise, annulé l'ordonnance et rejeté la demande en paiement. L'appelante soutenait que l'expertise, malgré une divergence avec le spécimen bancaire, confirmait l'authenticité de la signature au r...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'un chèque faisant l'objet d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition du débiteur et, après expertise, annulé l'ordonnance et rejeté la demande en paiement.

L'appelante soutenait que l'expertise, malgré une divergence avec le spécimen bancaire, confirmait l'authenticité de la signature au regard de nombreux autres documents de comparaison. La cour d'appel de commerce rappelle que la procédure d'injonction de payer est réservée aux créances dont l'existence n'est pas sérieusement contestée.

Elle retient que la conclusion de l'expert relevant une différence entre la signature du chèque et le spécimen de signature déposé auprès de la banque, qui constitue la référence pour l'acceptation des opérations, suffit à caractériser une contestation sérieuse. Cette contestation prive la créance du caractère certain et non litigieux indispensable à la validité de l'ordonnance d'injonction de payer.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

54749 La cession d’actions réalisée en violation de la clause d’agrément statutaire est annulable pour non-respect des conditions de validité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 25/03/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'une cession d'actions pour violation d'une clause d'agrément statutaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société émettrice. L'appelant, cessionnaire des titres, contestait la validité des statuts modifiés qui contenaient la clause, arguant de l'incompétence des liquidateurs les ayant adoptés et soutenait subsidiairement l'inapplicabilité de la clause au motif que les actions n'étaient pas exclusivement nomi...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'une cession d'actions pour violation d'une clause d'agrément statutaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société émettrice. L'appelant, cessionnaire des titres, contestait la validité des statuts modifiés qui contenaient la clause, arguant de l'incompétence des liquidateurs les ayant adoptés et soutenait subsidiairement l'inapplicabilité de la clause au motif que les actions n'étaient pas exclusivement nominatives.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que toute action en nullité des statuts modifiés est prescrite en application de l'article 345 de la loi sur les sociétés anonymes. Elle juge en outre que les liquidateurs avaient valablement représenté la société en phase de liquidation pour procéder à la mise à jour des statuts, conformément aux articles 1067 et 1070 du Dahir des obligations et des contrats.

La cour relève également que les actions sont de nature nominative, rendant la clause d'agrément opposable au cédant et au cessionnaire en vertu de l'article 253 de la loi sur les sociétés anonymes. En l'absence de preuve de l'obtention de cet agrément, la cession est privée d'effet à l'égard de la société.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

55761 L’omission dans l’acte de notification d’une injonction de payer de la mention relative au délai d’opposition n’entraîne pas sa nullité dès lors que le débiteur a exercé son recours en temps utile (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 27/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition formée contre une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'ordonnance et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens de l'opposant. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de l'ordonnance pour vice de forme dans sa notification au visa des articles 160 et 161 du code de procédure civile, et d'autre ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition formée contre une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'ordonnance et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens de l'opposant.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de l'ordonnance pour vice de forme dans sa notification au visa des articles 160 et 161 du code de procédure civile, et d'autre part, une contestation sur le montant de la créance, arguant d'un paiement partiel. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que les irrégularités formelles de la notification ne sauraient entraîner la nullité dès lors que l'appelant a pu exercer son droit d'opposition dans le délai légal, l'absence de préjudice faisant obstacle à la sanction.

Sur le fond, la cour relève que la nouvelle expertise ordonnée en appel a confirmé les conclusions de la première, établissant le montant de la créance. Elle précise que le montant de la condamnation ne peut excéder celui fixé par l'ordonnance initiale, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55879 Recours en interprétation : la formule « avec toutes les conséquences de droit » ne peut étendre la nullité d’une assemblée générale aux actes postérieurs dont l’annulation a été expressément rejetée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 03/07/2024 Saisie d'une requête en interprétation d'un arrêt ayant statué sur une action en nullité de délibérations sociales, la cour d'appel de commerce avait eu à se prononcer sur l'articulation entre la prescription triennale en droit des sociétés et la suspension de la prescription entre époux. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite, retenant l'application de la prescription spéciale de trois ans. L'appelante, associée d'une société à responsabilité limitée constituée avec son seul c...

Saisie d'une requête en interprétation d'un arrêt ayant statué sur une action en nullité de délibérations sociales, la cour d'appel de commerce avait eu à se prononcer sur l'articulation entre la prescription triennale en droit des sociétés et la suspension de la prescription entre époux. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite, retenant l'application de la prescription spéciale de trois ans.

L'appelante, associée d'une société à responsabilité limitée constituée avec son seul conjoint, soutenait que le délai pour agir en nullité d'une assemblée générale tenue frauduleusement par ce dernier était suspendu durant le mariage en application du droit commun des obligations. La cour retient que la prescription de l'action en nullité est effectivement suspendue jusqu'au décès du conjoint co-associé.

Elle prononce en conséquence la nullité de l'assemblée générale litigieuse et de toutes les décisions qui y furent prises, pour violation des règles de convocation, de représentation et de majorité. L'arrêt ordonne la radiation du procès-verbal du registre du commerce mais rejette les autres chefs de demande.

Le jugement de première instance est donc infirmé.

56127 Bail commercial : en l’absence d’écrit, l’occupant est réputé sans droit ni titre et son expulsion est justifiée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 15/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'existence d'un bail verbal au regard des exigences de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre. L'appelant soutenait que son occupation était légitime en vertu d'un accord verbal avec le mandataire des bailleurs, et entendait en rapporter la preuve par la présence...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'existence d'un bail verbal au regard des exigences de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre.

L'appelant soutenait que son occupation était légitime en vertu d'un accord verbal avec le mandataire des bailleurs, et entendait en rapporter la preuve par la présence de son matériel dans les lieux ainsi que par des procès-verbaux de la police judiciaire. La cour écarte cette argumentation en retenant que de tels éléments ne sauraient suppléer l'absence d'un contrat de bail écrit à date certaine, seule preuve admissible en la matière.

Elle souligne que les procès-verbaux de police judiciaire, dont la force probante est limitée en matière commerciale, attestaient au surplus que la remise des clés à l'occupant n'avait pour finalité que la récupération de ses biens et non la reconnaissance d'un bail. Faute pour l'appelant de justifier d'un titre locatif régulier, le jugement ordonnant son expulsion est confirmé.

57805 Société en participation : la validité du contrat social n’est pas affectée par l’absence de preuve de la libération de l’apport d’un associé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 23/10/2024 Saisie d'un litige successoral relatif à l'exécution d'un contrat de société en participation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité et de continuation de la société. Le tribunal de commerce avait procédé à une reddition de comptes et condamné réciproquement les héritiers des deux associés au paiement de diverses sommes au titre du partage des bénéfices. L'appelant principal soulevait la nullité du contrat pour défaut d'apport initial de l'autre associé et son extinction...

Saisie d'un litige successoral relatif à l'exécution d'un contrat de société en participation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité et de continuation de la société. Le tribunal de commerce avait procédé à une reddition de comptes et condamné réciproquement les héritiers des deux associés au paiement de diverses sommes au titre du partage des bénéfices.

L'appelant principal soulevait la nullité du contrat pour défaut d'apport initial de l'autre associé et son extinction de plein droit au décès de son auteur en raison de la minorité de certains de ses héritiers. La cour écarte ces moyens, retenant d'une part que le contrat lie les successeurs en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, et d'autre part que l'article 1058 du même dahir est inapplicable au profit du droit spécial des sociétés.

Elle rappelle également, au visa de l'article 89 de la loi 5-96, que l'associé qui traite avec des tiers en son nom propre demeure seul responsable envers ses coassociés, faute de prouver leur consentement à la gestion déléguée. La demande de dissolution, distincte de la résolution, est en outre jugée irrecevable comme nouvelle en appel.

Le jugement, ayant correctement liquidé les comptes entre les parties sur la base du rapport d'expertise, est par conséquent confirmé.

57225 Force probante de la comptabilité : Les livres de commerce régulièrement tenus sont admissibles comme preuve entre commerçants (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 09/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables unilatéralement produits par un créancier dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, après avoir ordonné une expertise comptable concluant à la réalité de la dette. L'appelant contestait la régularité des opérations d'expertise ainsi que la valeur probante des factures et des livres de commerce de l'intimé, soutenant que...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables unilatéralement produits par un créancier dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, après avoir ordonné une expertise comptable concluant à la réalité de la dette.

L'appelant contestait la régularité des opérations d'expertise ainsi que la valeur probante des factures et des livres de commerce de l'intimé, soutenant que les factures, revêtues d'un simple cachet, étaient dépourvues de signature et que la comptabilité du créancier ne pouvait lui être opposée. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, relevant que le débiteur, dûment convoqué, s'est abstenu de comparaître aux opérations.

Elle retient surtout que, s'agissant d'un litige entre commerçants relatif à des actes de commerce, la comptabilité régulièrement tenue par l'une des parties constitue un moyen de preuve admissible devant le juge, en application de l'article 19 du code de commerce. Dès lors que l'expert a constaté que les livres du créancier étaient tenus de manière régulière et que les factures litigieuses y étaient dûment inscrites, la créance est considérée comme établie.

Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement, le jugement entrepris est confirmé.

57419 Bail commercial : la clause d’augmentation du loyer prévaut sur le délai légal de révision triennale en vertu de la force obligatoire du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 14/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens soulevés par le preneur. Ce dernier contestait notamment le point de départ de l'obligation de paiement, la légalité d'une clause de révision annuelle du loyer, et entendait prouver par témoins le paiement partiel des sommes réclamées. La cour écarte la demande de preuve testimoniale, rappelant qu'au visa de l'article 44...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens soulevés par le preneur. Ce dernier contestait notamment le point de départ de l'obligation de paiement, la légalité d'une clause de révision annuelle du loyer, et entendait prouver par témoins le paiement partiel des sommes réclamées.

La cour écarte la demande de preuve testimoniale, rappelant qu'au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, le paiement d'une obligation excédant le seuil légal ne peut être prouvé que par écrit. Elle retient également que la clause contractuelle prévoyant une augmentation du loyer après un an, librement consentie par les parties, prime sur les dispositions légales relatives à la révision triennale en application du principe de la force obligatoire des contrats.

En revanche, la cour fait droit au moyen relatif au point de départ de l'obligation de paiement, considérant que la période de franchise de trois mois courait à compter de la date de légalisation des signatures du bail et non de sa date d'effet théorique. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'éviction.

60053 L’installation d’équipements sur une propriété privée sans autorisation constitue une voie de fait engageant la responsabilité de l’opérateur de télécommunications (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 26/12/2024 Saisi d'un litige relatif à l'installation d'infrastructures de télécommunication sur un fonds privé sans le consentement de son titulaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la servitude légale d'utilité publique. Le tribunal de commerce avait ordonné l'enlèvement des installations sous astreinte et alloué une indemnité à la propriétaire foncière. L'opérateur appelant soulevait l'existence d'une servitude légale l'autorisant à installer ses équipements et contestait le rap...

Saisi d'un litige relatif à l'installation d'infrastructures de télécommunication sur un fonds privé sans le consentement de son titulaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la servitude légale d'utilité publique. Le tribunal de commerce avait ordonné l'enlèvement des installations sous astreinte et alloué une indemnité à la propriétaire foncière.

L'opérateur appelant soulevait l'existence d'une servitude légale l'autorisant à installer ses équipements et contestait le rapport d'expertise ayant constaté l'empiètement. La cour écarte le moyen tiré du droit de servitude, au motif que l'autorisation administrative d'occupation du domaine public ne confère aucun droit sur les fonds privés riverains.

Elle retient que l'installation des équipements hors des limites de cette autorisation constitue une voie de fait engageant la responsabilité de l'opérateur. La cour considère que la privation de jouissance d'une partie du fonds, bien que temporaire, constitue un dommage certain justifiant l'indemnité allouée.

Elle rejette cependant l'appel incident de la propriétaire visant à rehausser l'indemnité, dès lors que le préjudice ne consiste pas en une perte de propriété mais en une simple privation d'usage. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57667 L’absence de contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt justifie le rejet du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 21/10/2024 Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'existence d'une contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision fixant une indemnité d'éviction. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué, après avoir détaillé les composantes de l'indemnité, avait omis dans son dispositif d'inclure certains postes de préjudice, créant ainsi une incohérence constitutive d'une ouverture au recours prévu pa...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'existence d'une contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision fixant une indemnité d'éviction. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué, après avoir détaillé les composantes de l'indemnité, avait omis dans son dispositif d'inclure certains postes de préjudice, créant ainsi une incohérence constitutive d'une ouverture au recours prévu par l'article 402 du code de procédure civile.

La cour procède à une relecture de son propre arrêt et constate que le montant total alloué dans le dispositif correspondait en réalité à l'addition de l'ensemble des chefs de préjudice analysés dans les motifs, incluant la valeur du droit au bail, la perte de clientèle, les frais d'améliorations et les frais de déménagement. Elle retient que le calcul détaillé dans les motifs, bien que formulé de manière successive, aboutissait précisément au montant global fixé dans le dispositif, excluant ainsi toute contradiction ou omission.

Dès lors, la cour considère que les conditions d'ouverture du recours en rétractation n'étaient pas réunies. Le recours est par conséquent rejeté, avec condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d'une amende pour procédure abusive.

56963 Le défaut de désignation d’un huissier de justice pour notifier l’assignation entraîne l’irrecevabilité de la demande devant le tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 30/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice par la partie demanderesse. Le tribunal de commerce avait en effet fondé l'irrecevabilité sur ce manquement procédural. L'appelant soutenait qu'une telle sanction ne pouvait être prononcée en l'absence d'un texte la prévoyant expressément. La cour retient au contraire que la désign...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice par la partie demanderesse. Le tribunal de commerce avait en effet fondé l'irrecevabilité sur ce manquement procédural.

L'appelant soutenait qu'une telle sanction ne pouvait être prononcée en l'absence d'un texte la prévoyant expressément. La cour retient au contraire que la désignation d'un huissier pour la signification des actes constitue une obligation impérative découlant des dispositions combinées de la loi instituant les tribunaux de commerce et de celle organisant la profession.

Elle juge que l'irrecevabilité de la demande est la conséquence nécessaire de la violation de cette règle de procédure, confirmant ainsi une jurisprudence établie. La cour écarte également le moyen tiré de la violation des droits de la défense, relevant que le conseil de l'appelant, faute d'avoir élu domicile dans le ressort de la juridiction, avait été valablement avisé au greffe.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60511 Gestion d’un fonds de commerce en indivision : le co-indivisaire gérant est tenu de rendre des comptes mais a droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 27/02/2023 Saisi d'un litige relatif à la liquidation des comptes d'une indivision portant sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine le droit à rémunération du gérant de fait. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait condamné la coïndivisaire non-gérante au paiement d'une somme au profit du gérant. L'appel principal contestait la validité de cette expertise tandis que l'appel incident revendiquait le droit à une rémunération pour la gestion. La cour, ordonna...

Saisi d'un litige relatif à la liquidation des comptes d'une indivision portant sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine le droit à rémunération du gérant de fait. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait condamné la coïndivisaire non-gérante au paiement d'une somme au profit du gérant.

L'appel principal contestait la validité de cette expertise tandis que l'appel incident revendiquait le droit à une rémunération pour la gestion. La cour, ordonnant une nouvelle expertise pour trancher le litige, retient que le coïndivisaire assurant seul la gestion de l'actif a droit à une rémunération, dont le principe est établi par une procuration de gestion non révoquée.

Se fondant exclusivement sur les conclusions du nouveau rapport basé sur les documents comptables et fiscaux, la cour procède à la compensation des créances réciproques des parties, incluant la part de bénéfices de chacun et la rémunération due au gérant. Le jugement est par conséquent réformé quant au montant de la condamnation et confirmé pour le surplus, la cour procédant en outre à la rectification d'une erreur matérielle.

60941 La garantie à première demande constitue un engagement autonome du garant, distinct de l’obligation principale, et ne lui permet pas d’opposer au créancier l’ouverture d’une procédure de sauvegarde contre le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 08/05/2023 Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'une garantie bancaire au profit d'un créancier dont le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'engagement et son opposabilité aux règles des procédures collectives. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant au paiement. Les appelants, le débiteur et le garant, soulevaient d'une part la nature de cautionnement solidaire et non de garantie...

Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'une garantie bancaire au profit d'un créancier dont le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'engagement et son opposabilité aux règles des procédures collectives. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant au paiement.

Les appelants, le débiteur et le garant, soulevaient d'une part la nature de cautionnement solidaire et non de garantie autonome de l'engagement, et d'autre part l'inopposabilité de la demande en paiement au regard des règles de la procédure de sauvegarde, notamment la suspension des poursuites individuelles. La cour écarte cette argumentation en retenant la qualification de garantie à première demande, relevant que l'engagement est autonome et indépendant de l'obligation principale.

Elle juge dès lors que les dispositions du code de commerce relatives à la suspension des poursuites et à l'interdiction des paiements, qui ne bénéficient qu'au débiteur soumis à la procédure collective, sont inopposables au garant. La cour précise en outre que la déclaration de créance à la procédure par le bénéficiaire ne le prive pas de son droit d'action directe contre le garant autonome, dont l'obligation n'est pas affectée par l'admission du passif.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63928 Contrat d’affacturage : le point de départ de la prescription de l’action en recours de l’affactureur court à compter de la constatation de l’impossibilité de recouvrement de la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/11/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du recours du factor contre l'adhérent en cas d'impossibilité de recouvrement de la créance cédée. Le tribunal de commerce avait condamné l'adhérent et ses cautions au paiement, en qualifiant l'action de purement cambiaire et en écartant l'application des clauses contractuelles. En appel, l'adhérent et les cautions soutenaient que l'action, fondée sur le contrat d'affacturage et non sur un titre cambiaire, était soumise aux co...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du recours du factor contre l'adhérent en cas d'impossibilité de recouvrement de la créance cédée. Le tribunal de commerce avait condamné l'adhérent et ses cautions au paiement, en qualifiant l'action de purement cambiaire et en écartant l'application des clauses contractuelles.

En appel, l'adhérent et les cautions soutenaient que l'action, fondée sur le contrat d'affacturage et non sur un titre cambiaire, était soumise aux conditions restrictives de recours prévues au contrat et, subsidiairement, qu'elle était atteinte par la prescription. La cour écarte la qualification d'action cambiaire et retient que le litige est de nature contractuelle, régi par les stipulations du contrat d'affacturage.

Elle relève que le contrat autorise expressément le recours du factor en cas d'impossibilité de recouvrement de la créance par subrogation. Cette impossibilité est caractérisée par le procès-verbal de carence dressé à l'encontre du débiteur cédé, dont les locaux étaient fermés.

Dès lors, la cour juge que le point de départ de la prescription quinquennale n'est pas la date du contrat mais la date de ce procès-verbal, rendant l'action recevable. Par substitution de motifs, le jugement entrepris est donc confirmé.

63724 Le rapport d’expertise judiciaire, fondé sur une étude technique et analytique des documents comptables, constitue une base valable pour la liquidation d’une créance bancaire contestée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 02/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance bancaire, le débiteur et sa caution en contestaient le montant et soulevaient la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance en se fondant sur un premier rapport d'expertise. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de procédure en retenant que l'effet dévolutif de l'appel, conjugué à l'organisation d'une nouvelle expertise con...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance bancaire, le débiteur et sa caution en contestaient le montant et soulevaient la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance en se fondant sur un premier rapport d'expertise.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de procédure en retenant que l'effet dévolutif de l'appel, conjugué à l'organisation d'une nouvelle expertise contradictoire, garantit pleinement les droits de la défense. Procédant à un nouvel examen du fond, la cour ordonne une seconde expertise pour apurer les comptes entre les parties.

Elle retient que le second rapport a correctement rectifié le montant de la créance en écartant la capitalisation des intérêts, faute de fondement contractuel, et en corrigeant le taux d'intérêt appliqué au solde débiteur. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

63551 Le défaut de consignation des frais d’expertise par la partie qui en a la charge justifie que la cour écarte cette mesure d’instruction pour statuer sur l’affaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 24/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un preneur et sa caution au paiement de loyers impayés au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur sur la base d'un premier rapport d'expertise, dont la régularité était contestée par l'appelant pour violation du principe du contradictoire. La cour relève...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un preneur et sa caution au paiement de loyers impayés au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur sur la base d'un premier rapport d'expertise, dont la régularité était contestée par l'appelant pour violation du principe du contradictoire.

La cour relève avoir ordonné par arrêt avant dire droit une nouvelle expertise pour trancher le débat, mais que l'appelant, sur qui pesait la charge des frais, s'est abstenu de les consigner malgré une mise en demeure. En application de l'article 56 du code de procédure civile, la cour retient que cette carence justifie de passer outre la mesure d'instruction ordonnée et de statuer sur les pièces produites.

La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'irrégularité de la résiliation des contrats, dès lors que celle-ci fut constatée par des ordonnances judiciaires antérieures devenues définitives. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63281 Indemnité d’éviction : Les frais de déménagement prévus par la loi 49-16 se limitent aux frais de transport et excluent les frais d’installation dans un nouveau local (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 20/06/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, suite à un congé pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise contesté par le preneur. L'appelant soutenait que l'expert n'avait pas respecté les critères légaux d'évaluation, notamment en ne se fondant pas sur les déclarations fiscales des quatre dernières années et en ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, suite à un congé pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise contesté par le preneur.

L'appelant soutenait que l'expert n'avait pas respecté les critères légaux d'évaluation, notamment en ne se fondant pas sur les déclarations fiscales des quatre dernières années et en omettant certains éléments incorporels du fonds de commerce. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce retient que le rapport qui en est issu respecte les exigences légales et les termes de sa mission.

Toutefois, la cour précise l'étendue des frais indemnisables au titre des "frais de déménagement" prévus par l'article 7 de la loi n° 49-16. Elle juge que cette notion ne couvre que les frais de transport des biens et non les frais annexes liés à l'installation dans un nouveau local, tels que les frais de courtage ou les frais administratifs.

En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité, l'augmente sur la base du rapport d'expertise ainsi rectifié et le confirme pour le surplus.

63252 Les frais de réinstallation et de recherche d’un nouveau local sont exclus du calcul de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 15/06/2023 Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de la demande reconventionnelle du preneur et sur les composantes de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir de la société preneuse et le caractère excessif de l'indemni...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de la demande reconventionnelle du preneur et sur les composantes de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction.

L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir de la société preneuse et le caractère excessif de l'indemnité fixée par le premier juge. La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que l'omission du type de société dans l'acte de saisine constitue un vice de forme sans grief et que la qualité de représentant légal est établie par le registre du commerce.

Sur le fond, la cour procède à une réévaluation de l'indemnité au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16, validant les chefs de préjudice relatifs au droit au bail, à la perte de clientèle et aux frais de déménagement. Elle exclut cependant de son calcul les frais de réinstallation et de recherche d'un nouveau local, au motif qu'ils ne figurent pas parmi les éléments légalement indemnisables.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité, dont le montant est réduit.

61213 Action en recouvrement de créance bancaire : le point de départ de la prescription est la date de clôture du compte et non celle du premier incident de paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société débitrice et ses cautions solidaires au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité et le bien-fondé des moyens tirés de la prescription de l'action, de l'incompétence territoriale et de l'étendue des obligations des cautions. Les appelants soulevaient notamment la prescription quinquennale de la créance, l'incompétence de la juridiction saisie au profit de celle du siège de la débitrice, et...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société débitrice et ses cautions solidaires au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité et le bien-fondé des moyens tirés de la prescription de l'action, de l'incompétence territoriale et de l'étendue des obligations des cautions. Les appelants soulevaient notamment la prescription quinquennale de la créance, l'incompétence de la juridiction saisie au profit de celle du siège de la débitrice, et le bénéfice de discussion.

La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai n'est pas la date du premier impayé mais celle de la clôture du compte courant, intervenue moins de cinq ans avant l'introduction de l'instance. Elle rejette également l'exception d'incompétence au visa de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat et rappelle que le caractère solidaire du cautionnement prive les garants du bénéfice de discussion.

Sur l'appel incident de l'établissement bancaire, qui contestait la réduction de sa créance opérée en première instance sur la base d'un rapport d'expertise, la cour valide les corrections apportées par l'expert relatives au taux d'intérêt contractuel non respecté par le créancier. La cour confirme en outre le refus de cumuler les intérêts de retard conventionnels avec une indemnité distincte, au motif qu'un même préjudice ne peut être indemnisé deux fois.

L'arrêt rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

61050 Le paiement des loyers effectué après l’expiration du délai fixé dans la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial pour manquement du preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/05/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement de loyers commerciaux postérieur au délai fixé par une sommation de payer visant la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif. Le preneur soutenait que le règlement des loyers, bien que tardif, faisait obstacle à l'expulsion et que l'acceptation de ce paiement par le bailleur valait ren...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement de loyers commerciaux postérieur au délai fixé par une sommation de payer visant la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.

Le preneur soutenait que le règlement des loyers, bien que tardif, faisait obstacle à l'expulsion et que l'acceptation de ce paiement par le bailleur valait renonciation à se prévaloir de la sommation. La cour d'appel de commerce, se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, prend acte du paiement des loyers intervenu en cours d'instance.

Elle juge cependant que ce règlement, opéré hors du délai de quinze jours fixé par la sommation, ne purge pas le manquement du preneur et établit sa défaillance. La cour retient que l'acceptation de ce paiement tardif par le bailleur ne constitue pas une renonciation implicite à se prévaloir des effets de la sommation et du droit à l'expulsion.

Elle relève également que si une quittance pour une échéance tardive fait présumer le paiement des loyers antérieurs au visa de l'article 253 du code des obligations et des contrats, elle ne couvre pas le défaut de paiement des échéances postérieures, lesquelles ont été réglées hors délai. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la condamnation au paiement des loyers, la dette étant éteinte, mais le confirme en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.

60857 Faux incident : Le défaut de paiement des frais d’expertise par la partie qui allègue le faux entraîne le rejet de sa demande et la confirmation de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 26/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une facture contestée et la recevabilité d'un recours incident en faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, estimant la créance établie. L'appelant contestait la réalité de la livraison et soutenait, par un recours formé en cours d'instance, le caractère frauduleux du cachet et de la signature apposés sur les bons de li...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une facture contestée et la recevabilité d'un recours incident en faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, estimant la créance établie.

L'appelant contestait la réalité de la livraison et soutenait, par un recours formé en cours d'instance, le caractère frauduleux du cachet et de la signature apposés sur les bons de livraison. La cour écarte d'abord l'expertise comptable qu'elle avait ordonnée, faute pour l'appelant d'en avoir consigné les frais, et statue au vu des pièces du dossier.

Elle retient ensuite, au visa de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la facture litigieuse, détaillée et corroborée par des bons de commande portant le cachet et la signature du débiteur, constitue une preuve suffisante de la créance. Dès lors, la cour rejette le recours en faux comme non fondé et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

60660 Bail commercial : La preuve du paiement du loyer ne peut être rapportée par témoignage lorsque le montant excède 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la preuve testimoniale pour établir le règlement de loyers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion. Le preneur appelant soutenait le caractère libératoire de paiements effectués à des proches du bailleur et sollicitait une mesure d'enquête pour en rapporter la preuve par témoins. La c...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la preuve testimoniale pour établir le règlement de loyers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion.

Le preneur appelant soutenait le caractère libératoire de paiements effectués à des proches du bailleur et sollicitait une mesure d'enquête pour en rapporter la preuve par témoins. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, la preuve par témoins n'est pas admise pour établir l'extinction d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal.

Elle retient que faute pour le débiteur de justifier de paiements effectués entre les mains du créancier ou d'un mandataire dûment habilité, le manquement contractuel est constitué et la résiliation encourue. La cour procède toutefois à la rectification du montant des arriérés en se fondant sur la somme stipulée au contrat de bail et non sur le montant supérieur allégué par le bailleur.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe s'agissant de la résiliation et de l'expulsion, mais réformé sur le quantum des sommes dues, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur au titre des loyers échus en cours d'instance.

63627 Société anonyme : le cautionnement accordé par le dirigeant sans autorisation du conseil d’administration est inopposable à la société, y compris lorsque le bénéficiaire est une banque (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 27/07/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un cautionnement consenti par une société anonyme en l'absence de l'autorisation préalable de son conseil d'administration. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle de la caution et prononcé la nullité de l'acte pour défaut d'autorisation. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, la prescription de l'action en nullité et, d'autre part, que les pouvoirs étendus du président-d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un cautionnement consenti par une société anonyme en l'absence de l'autorisation préalable de son conseil d'administration. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle de la caution et prononcé la nullité de l'acte pour défaut d'autorisation.

L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, la prescription de l'action en nullité et, d'autre part, que les pouvoirs étendus du président-directeur général rendaient l'acte opposable à la société, arguant en outre que l'exigence d'autorisation de l'article 70 de la loi 17-95 ne s'appliquait pas lorsque le bénéficiaire du cautionnement est une banque. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que le délai de trois ans ne court qu'à compter du jour où l'existence de l'acte a été révélée à la société, et non de sa date de signature, faute pour le créancier de prouver une connaissance antérieure.

Sur le fond, la cour rappelle que le cautionnement accordé par une société anonyme est subordonné, à peine d'inopposabilité, à l'autorisation préalable de son conseil d'administration en application de l'article 70 de la loi 17-95. Elle précise que l'exception prévue par ce texte, qui dispense de cette autorisation les sociétés anonymes exploitant des établissements bancaires ou financiers, ne vise que le cas où la société garante est elle-même un établissement de crédit, et non celui où elle n'est que la caution d'un crédit consenti par un tel établissement.

Dès lors, en l'absence de production d'une telle autorisation, le jugement est confirmé.

65219 Le paiement partiel de la dette par le débiteur principal n’entraîne pas la réduction proportionnelle de l’engagement de la caution solidaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 26/12/2022 Saisi d'un appel formé par une caution personnelle et solidaire contre un jugement la condamnant au paiement d'un solde de compte de prêt, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations de la caution et la régularité de la liquidation de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise judiciaire pour arrêter le montant de la créance. L'appelant contestait le rapport d'expertise, notamment quant à la da...

Saisi d'un appel formé par une caution personnelle et solidaire contre un jugement la condamnant au paiement d'un solde de compte de prêt, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations de la caution et la régularité de la liquidation de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise judiciaire pour arrêter le montant de la créance.

L'appelant contestait le rapport d'expertise, notamment quant à la date d'arrêté du compte et à l'imputation de certains paiements, et soutenait d'une part avoir qualité pour demander la vente du fonds de commerce du débiteur principal, et d'autre part que sa garantie devait être réduite au prorata d'un paiement partiel obtenu par le créancier via la réalisation d'une autre sûreté. La cour écarte la critique du rapport d'expertise en retenant que le compte litigieux est un compte de prêt et non un compte courant, de sorte que les dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte à vue ne lui sont pas applicables.

Elle juge en outre que la caution, même associée de la société débitrice, n'a pas la qualité de "débiteur" au sens de l'article 113 du code de commerce et ne peut donc solliciter la vente du fonds de commerce. La cour retient enfin que l'engagement de la caution, fixé à un montant forfaitaire correspondant à un pourcentage du prêt initial, n'est pas affecté par un recouvrement partiel de la créance principale, dès lors que le solde restant dû demeure supérieur au montant de la garantie.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64266 La sommation de payer délivrée par certains co-indivisaires sans mandat est nulle et ne peut être régularisée a posteriori par les autres co-propriétaires au cours de l’instance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 29/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de dommages-intérêts tout en rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée par des co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement mais rejeté celle en éviction, faute de validité de l'acte. L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été délivrée par des co-indivisaires ne justifi...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de dommages-intérêts tout en rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée par des co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement mais rejeté celle en éviction, faute de validité de l'acte.

L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été délivrée par des co-indivisaires ne justifiant ni d'un mandat des autres propriétaires, ni du quorum légal pour les actes d'administration. La cour retient que la sommation de payer, acte préalable indispensable, est nulle dès lors qu'elle a été délivrée par des co-indivisaires agissant en qualité de mandataires sans en justifier.

Elle précise qu'un mémoire réformateur, s'il peut régulariser l'instance, ne saurait valider rétroactivement une sommation initialement nulle. Dès lors, la mise en demeure du preneur n'étant pas valablement établie, aucune condamnation à des dommages-intérêts pour retard ne peut être prononcée.

La cour constate en outre, par l'effet dévolutif de l'appel, que le preneur a justifié du paiement des loyers par leur consignation. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé des condamnations pécuniaires et confirmé pour le surplus.

64264 Bail commercial et indivision : le congé délivré par des indivisaires sans mandat est nul et ne peut être régularisé par une requête rectificative ultérieure (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 29/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée par des bailleurs en indivision. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement tout en rejetant celle en éviction. L'appelant soulevait principalement la nullité de la sommation, au motif qu'elle émanait de coïndivisaires ne justifiant ni d'un mandat des autres propriétaires, ni de la majorité des t...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée par des bailleurs en indivision. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement tout en rejetant celle en éviction.

L'appelant soulevait principalement la nullité de la sommation, au motif qu'elle émanait de coïndivisaires ne justifiant ni d'un mandat des autres propriétaires, ni de la majorité des trois quarts requise pour les actes d'administration. La cour retient que la sommation, délivrée par certains indivisaires agissant en qualité de mandataires sans en justifier, est effectivement nulle.

Elle juge qu'un مقال إصلاحي (requête rectificative) déposé ultérieurement par l'ensemble des coïndivisaires, s'il peut régulariser l'instance, ne saurait valider rétroactivement un acte extrajudiciaire antérieur et nul. Dès lors, cette sommation ne pouvait mettre le preneur en demeure, lequel avait au demeurant consigné les loyers réclamés.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné le preneur au paiement des loyers et de dommages-intérêts, la cour rejetant ces demandes tout en confirmant le refus d'ordonner l'éviction.

68421 Bail commercial : l’erreur matérielle dans la dénomination sociale du preneur n’invalide pas le congé dès lors que ce dernier s’en est prévalu pour réclamer une indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 30/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé avec refus de renouvellement délivré à une société locataire sous une dénomination sociale légèrement erronée. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité du congé au motif qu'il avait été adressé à une personne morale distincte, en violation des dispositions de l'article 26 de la loi n° 49-16 et de l'article 1er du code de procédure civile rel...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé avec refus de renouvellement délivré à une société locataire sous une dénomination sociale légèrement erronée. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait la nullité du congé au motif qu'il avait été adressé à une personne morale distincte, en violation des dispositions de l'article 26 de la loi n° 49-16 et de l'article 1er du code de procédure civile relatives à la qualité pour agir. La cour écarte ce moyen en relevant que l'erreur dans la dénomination sociale, consistant en l'ajout d'une lettre dans la translittération du nom de la société, ne constituait qu'une simple erreur matérielle.

La cour retient surtout que la société locataire avait elle-même engagé une procédure distincte en indemnisation d'éviction sur le fondement de ce même congé, reconnaissant ainsi implicitement mais nécessairement sa qualité de destinataire. Dès lors, faute pour l'appelant de prouver l'existence d'une entité juridique distincte correspondant à la dénomination erronée, son argumentation est jugée dépourvue de fondement.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

67525 L’action en nullité des délibérations d’une assemblée générale se prescrit par trois ans à compter de leur inscription au registre de commerce (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 20/07/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une assemblée générale extraordinaire pour défaut de convocation d'un associé, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action en annulation des délibérations sociales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en retenant que l'absence de convocation d'un associé, fût-il le gérant dont la révocation était à l'ordre du jour, viciait la tenue de l'assemblée. Pour la première fois en appel, l'appelant soule...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une assemblée générale extraordinaire pour défaut de convocation d'un associé, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action en annulation des délibérations sociales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en retenant que l'absence de convocation d'un associé, fût-il le gérant dont la révocation était à l'ordre du jour, viciait la tenue de l'assemblée.

Pour la première fois en appel, l'appelant soulevait la prescription de l'action, tandis que l'intimé soutenait que le délai applicable était quinquennal et qu'il avait été interrompu par des mises en demeure. La cour retient que l'action en nullité des délibérations sociales est soumise à la prescription triennale prévue par l'article 345 de la loi 17-95, applicable aux sociétés à responsabilité limitée.

Elle précise que ce délai court à compter de la date de la délibération et de son inscription au registre du commerce, et non de la date à laquelle l'associé en a eu connaissance. Dès lors, la cour écarte l'argument tiré de l'interruption du délai par une mise en demeure, considérant que ce mécanisme ne s'applique pas à l'action en nullité des actes sociaux.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable comme prescrite.

68174 Indemnité d’éviction : Le montant fixé par un précédent arrêt devenu définitif s’impose à la cour saisie d’un nouvel appel concernant le même fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 08/12/2021 Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce statue sur l'appel formé par l'un des héritiers du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité due. L'appelant soulevait plusieurs moyens de nullité, notamment le défaut de communication du dossier au ministère public en présence d'un mineur et l'irrégularité du congé, tout en contestant l'évaluation de l'indemnité. La cour écarte les moyens de...

Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce statue sur l'appel formé par l'un des héritiers du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité due.

L'appelant soulevait plusieurs moyens de nullité, notamment le défaut de communication du dossier au ministère public en présence d'un mineur et l'irrégularité du congé, tout en contestant l'évaluation de l'indemnité. La cour écarte les moyens de nullité procédurale, retenant que le défaut de communication au ministère public ne peut être invoqué que par la partie protégée et que l'appelant avait reconnu avoir reçu le congé.

Sur le fond, la cour relève qu'un précédent arrêt, devenu définitif après rejet du pourvoi en cassation et concernant les autres cohéritiers, avait déjà fixé l'indemnité pour le même fonds de commerce. La cour retient que cette décision, passée en force de chose jugée quant à l'évaluation du préjudice, s'impose et que le montant arrêté constitue une juste réparation.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est porté à la somme fixée par la précédente décision.

67544 Société à responsabilité limitée : la demande d’expertise judiciaire d’un associé visant à déterminer sa part des bénéfices est subordonnée à la tenue préalable d’une assemblée générale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Expertise de gestion 16/09/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité de l'action d'un associé visant à obtenir, par voie d'expertise judiciaire, la détermination de sa part dans les bénéfices sociaux en l'absence de tenue des assemblées générales. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que l'inertie fautive des gérants justifiait le recours direct au juge du fond pour ordonner une mesure d'instruction comptable. La cour retient cependant que l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité de l'action d'un associé visant à obtenir, par voie d'expertise judiciaire, la détermination de sa part dans les bénéfices sociaux en l'absence de tenue des assemblées générales. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable.

L'appelant soutenait que l'inertie fautive des gérants justifiait le recours direct au juge du fond pour ordonner une mesure d'instruction comptable. La cour retient cependant que le droit d'un associé aux bénéfices est subordonné à leur constatation et à leur affectation par une décision de l'assemblée générale.

Elle juge que le tribunal ne saurait se substituer aux organes sociaux et qu'il incombe à l'associé d'exiger préalablement des gérants la convocation d'une assemblée, seule compétente pour statuer sur les comptes et la distribution des dividendes. Faute pour l'appelant de justifier avoir activé ce mécanisme interne à la société, son action est jugée prématurée.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

68002 Le bail d’un local situé dans un centre commercial étant exclu du champ d’application de la loi n° 49-16, la sentence arbitrale prononçant la résiliation et l’expulsion ne viole pas l’ordre public (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 25/11/2021 Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un bail commercial, l'éviction du preneur et sa condamnation au paiement de loyers au titre d'une clause de solidarité, la cour d'appel de commerce examine la portée de la clause compromissoire et la conformité de la sentence à l'ordre public. L'appelant soutenait principalement que la sentence avait été rendue en violation des dispositions d'ordre public relatives au droit des baux commerciaux et au droit d...

Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un bail commercial, l'éviction du preneur et sa condamnation au paiement de loyers au titre d'une clause de solidarité, la cour d'appel de commerce examine la portée de la clause compromissoire et la conformité de la sentence à l'ordre public. L'appelant soutenait principalement que la sentence avait été rendue en violation des dispositions d'ordre public relatives au droit des baux commerciaux et au droit des procédures collectives, et que les arbitres avaient excédé leur mission en statuant sur la résolution et l'éviction.

La cour écarte le moyen tiré de l'excès de pouvoir, retenant que la rédaction générale de la clause compromissoire, visant tous les différends découlant du contrat, incluait nécessairement les litiges relatifs à sa résolution et à ses conséquences. Elle juge ensuite que les dispositions de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux, invoquées comme étant d'ordre public, sont inapplicables au litige dès lors que le bail porte sur un local situé dans un centre commercial, expressément exclu du champ d'application de cette loi.

De même, la cour écarte la violation de l'ordre public des procédures collectives en retenant que l'obligation du preneur ne relevait pas du cautionnement mais d'un engagement de solidarité, le qualifiant de débiteur principal et personnel tenu de la totalité de la dette, ce qui rend inopérant le moyen tiré de l'extinction de la créance faute de déclaration au passif des autres codébiteurs. Les autres moyens, tirés notamment de la composition du tribunal arbitral et du défaut d'impartialité de son président, sont également rejetés comme non fondés.

En conséquence, la cour rejette le recours en annulation et ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale.

68048 La sentence arbitrale prononçant la résiliation d’un bail et l’expulsion du preneur est nulle si la clause compromissoire ne vise que l’interprétation et l’exécution du contrat (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 29/11/2021 Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un bail commercial et l'éviction du preneur, condamné solidairement au paiement des loyers dus par des colocataires, la cour d'appel de commerce examine la portée de la clause compromissoire et le respect de l'ordre public. Le demandeur à l'annulation soutenait que le tribunal arbitral avait excédé sa mission en statuant sur la résolution et l'éviction, matières qui selon lui n'étaient pas couvertes par la c...

Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un bail commercial et l'éviction du preneur, condamné solidairement au paiement des loyers dus par des colocataires, la cour d'appel de commerce examine la portée de la clause compromissoire et le respect de l'ordre public. Le demandeur à l'annulation soutenait que le tribunal arbitral avait excédé sa mission en statuant sur la résolution et l'éviction, matières qui selon lui n'étaient pas couvertes par la clause, et qu'il avait violé l'ordre public, d'une part en se prononçant sur un litige relevant de la compétence exclusive des juridictions étatiques en vertu de la loi n° 49-16, et d'autre part en le condamnant au paiement de créances éteintes faute de déclaration dans les procédures de redressement judiciaire ouvertes à l'encontre des autres colocataires.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens. Elle retient que la clause compromissoire, visant "tous les litiges" nés du contrat, conférait valablement au tribunal arbitral le pouvoir de statuer sur la résolution et ses conséquences, y compris l'éviction.

La cour juge en outre que les dispositions d'ordre public de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux sont inapplicables, le bail portant sur un local situé dans un centre commercial, catégorie expressément exclue du champ d'application de ladite loi par son article 2. Enfin, la cour considère que l'obligation du preneur, qualifié de codébiteur solidaire et non de simple caution, demeure entière pour la totalité de la dette, l'extinction de la créance à l'égard des colocataires en redressement judiciaire, faute de déclaration par le bailleur, étant sans effet sur l'engagement des autres coobligés.

En conséquence, le recours en annulation est rejeté.

69367 Expertise judiciaire : la cour d’appel peut écarter le rapport de première instance et fonder sa décision sur deux contre-expertises concordantes ordonnées en appel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 22/09/2020 Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce infirme la condamnation du gérant fondée sur une expertise comptable contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du co-indivisaire en se basant sur un premier rapport d'expertise. L'appelant soutenait que ce rapport était vicié, faute d'avoir intégré l'ensemble des charges et des dettes d'exploitation. La cour, après avoir ordonné deux nouvelles expertises en appel, relève ...

Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce infirme la condamnation du gérant fondée sur une expertise comptable contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du co-indivisaire en se basant sur un premier rapport d'expertise.

L'appelant soutenait que ce rapport était vicié, faute d'avoir intégré l'ensemble des charges et des dettes d'exploitation. La cour, après avoir ordonné deux nouvelles expertises en appel, relève que leurs conclusions concordent pour établir l'absence de tout bénéfice distribuable sur la période litigieuse, l'exploitation étant en réalité déficitaire.

Elle observe au surplus que l'expertise de première instance, bien que concluant à un bénéfice, avait elle-même relevé l'existence de dettes non déduites qui invalidaient son propre calcul. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée.

68965 Expertise judiciaire : la valeur d’un bien immobilier peut être souverainement appréciée par le juge sur la base du rapport d’expertise, même en présence d’un barème fiscal de référence (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 22/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le cessionnaire au paiement du solde du prix de cession de titres sociaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mise en œuvre des clauses d'ajustement de prix et la force probante des expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cédant en se fondant sur les conclusions d'une expertise ayant déterminé le montant des déductions contractuelles. L'appelant contestait la régularité de la procédure d'expertise...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le cessionnaire au paiement du solde du prix de cession de titres sociaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mise en œuvre des clauses d'ajustement de prix et la force probante des expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cédant en se fondant sur les conclusions d'une expertise ayant déterminé le montant des déductions contractuelles.

L'appelant contestait la régularité de la procédure d'expertise pour violation des droits de la défense et le bien-fondé de ses conclusions, notamment quant à l'évaluation des actifs immobiliers et la détermination de la variation des fonds propres. La cour écarte le moyen procédural, relevant que l'appelant, bien qu'ayant bénéficié de plusieurs renvois pour conclure, s'est abstenu de le faire.

Statuant sur renvoi après cassation, elle retient que l'expertise immobilière n'est pas viciée par la non-prise en compte du prix de référence de l'administration fiscale, dès lors que le contrat prévoyait le recours à un expert et que la valeur retenue par ce dernier pour certains biens était inférieure au barème fiscal invoqué. La cour valide également l'expertise comptable, considérant que l'expert a justifié ses conclusions sur la base des documents sociaux et que l'appelant ne rapporte pas la preuve des passifs ou des minorations d'actifs qu'il allègue et qui seraient déductibles en vertu du contrat.

En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

70672 Bail commercial : le congé visant la résiliation du bail pour non-paiement doit accorder au preneur un délai de 15 jours pour l’éviction, distinct du délai de paiement, sous peine d’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 19/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et l'étendue de la dette locative. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait la nullité de la notification du congé, son irrégularité au regard des mentions obligatoires de la loi 49.16, et invoqu...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et l'étendue de la dette locative. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif.

L'appelant soulevait la nullité de la notification du congé, son irrégularité au regard des mentions obligatoires de la loi 49.16, et invoquait la présomption de paiement des loyers antérieurs à la dernière quittance émise sans réserve. Après avoir écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, dont la réalité a été confirmée par une expertise graphologique, la cour retient que le congé est néanmoins vicié.

En effet, la cour relève que le congé omettait de mentionner le délai de quinze jours imparti au preneur pour libérer les lieux, mention distincte du délai de paiement, et que l'action en validation a été introduite prématurément avant l'expiration des délais légaux. Concernant les loyers, la cour fait application de la présomption de l'article 253 du Dahir des obligations et des contrats, jugeant que la production d'une quittance sans réserve pour une période donnée établit le paiement des termes antérieurs.

Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a validé le congé et prononcé l'expulsion, la cour déclarant la demande irrecevable sur ce chef, et réformé quant au montant de l'arriéré locatif.

70079 Base de données juridiques : La reproduction de textes officiels, exclus de la protection par le droit d’auteur, ne peut fonder une action en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur 16/11/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la contrefaçon d'une base de données juridiques et condamné une société pour concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine la portée de la protection accordée par le droit d'auteur aux compilations de textes officiels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un rapport d'expertise relevant des similitudes dans les textes compilés, notamment la présence d'erreurs typographiques identiques. L'appelante sou...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la contrefaçon d'une base de données juridiques et condamné une société pour concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine la portée de la protection accordée par le droit d'auteur aux compilations de textes officiels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un rapport d'expertise relevant des similitudes dans les textes compilés, notamment la présence d'erreurs typographiques identiques.

L'appelante soulevait principalement que la simple reproduction de textes législatifs et réglementaires ne pouvait constituer un acte fautif dès lors que ces textes, au visa de l'article 8 de la loi 02-00, sont exclus du champ de la protection du droit d'auteur. La cour retient que la protection d'une base de données ne s'étend pas à son contenu lorsque celui-ci est composé de textes officiels qui ne constituent pas une création intellectuelle originale.

Elle relève que si l'expertise a constaté des similitudes dans les textes, elle a également établi que les technologies, la conception et l'architecture des deux plateformes informatiques étaient distinctes, excluant ainsi toute copie de la structure de la base de données elle-même. Dès lors, en l'absence de protection sur le contenu et de preuve d'une copie de la structure, la cour considère que les éléments constitutifs de la contrefaçon et de la concurrence déloyale ne sont pas réunis.

La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris, rejette l'appel incident et déboute le demandeur initial de l'ensemble de ses prétentions.

68860 Sentence arbitrale : L’absence d’obligation légale pour le tribunal arbitral de statuer sur sa compétence par une décision distincte avant de trancher le fond du litige (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 17/06/2020 Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens tirés de la violation de la clause compromissoire, du non-respect du principe compétence-compétence, du manquement des arbitres à leur obligation de révélation et du dépassement des limites de leur mission. La cour écarte le premier moyen en retenant que la signature sans réserve de l'acte de mission par la demanderesse vaut renonciation à se prévaloir d'une éventuelle irrégularité dan...

Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens tirés de la violation de la clause compromissoire, du non-respect du principe compétence-compétence, du manquement des arbitres à leur obligation de révélation et du dépassement des limites de leur mission. La cour écarte le premier moyen en retenant que la signature sans réserve de l'acte de mission par la demanderesse vaut renonciation à se prévaloir d'une éventuelle irrégularité dans la saisine du tribunal arbitral.

Elle juge ensuite qu'aucune disposition légale n'impose au tribunal arbitral de statuer sur sa compétence par une décision distincte avant de statuer au fond. Le grief tiré du manquement à l'obligation de révélation est également rejeté, dès lors que l'acte de mission, signé des parties, constatait expressément la déclaration d'indépendance et de neutralité des arbitres et l'absence d'objection à leur constitution.

Enfin, la cour déclare le moyen relatif au dépassement de la mission irrecevable au motif que la question de l'inclusion du produit litigieux dans le champ de l'arbitrage avait déjà été tranchée par une précédente sentence arbitrale ayant acquis l'autorité de la chose jugée. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours en annulation et ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale.

70052 La compétence du tribunal de commerce pour liquider une astreinte est établie dès lors que le défendeur est une société commerciale et que l’astreinte découle d’une de ses décisions antérieures (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 09/11/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en liquidation d'astreinte. En première instance, le tribunal de commerce s'était déclaré compétent. L'appelante, société commerciale, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le demandeur était une personne physique et que le litige, portant sur l'exécution d'une décision de justice, n'était pas de nature commerciale. La cour écart...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en liquidation d'astreinte. En première instance, le tribunal de commerce s'était déclaré compétent.

L'appelante, société commerciale, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le demandeur était une personne physique et que le litige, portant sur l'exécution d'une décision de justice, n'était pas de nature commerciale. La cour écarte ce moyen et retient que la compétence matérielle de la juridiction commerciale se détermine en fonction du statut du défendeur, en l'occurrence une société commerciale.

Elle ajoute que l'action, ayant pour objet la liquidation d'une astreinte prononcée par une précédente décision de la même juridiction, relève par nature de sa compétence. Dès lors, le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est confirmé.

71982 Bail commercial : est nulle la clause résolutoire fondée sur la fermeture du local, les dispositions d’ordre public de la loi n° 49-16 prévoyant une liste limitative des causes de résiliation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/04/2019 La cour d'appel de commerce juge que le versement d'un droit au bail emporte soumission de la relation locative aux dispositions d'ordre public de la loi 49-16, rendant inefficace toute clause résolutoire non conforme à ce statut. Le tribunal de commerce avait pourtant prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur en application d'une clause contractuelle sanctionnant la fermeture du local pendant plus de trente jours. La cour rappelle que le paiement de ce droit confère au preneur l...

La cour d'appel de commerce juge que le versement d'un droit au bail emporte soumission de la relation locative aux dispositions d'ordre public de la loi 49-16, rendant inefficace toute clause résolutoire non conforme à ce statut. Le tribunal de commerce avait pourtant prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur en application d'une clause contractuelle sanctionnant la fermeture du local pendant plus de trente jours. La cour rappelle que le paiement de ce droit confère au preneur le bénéfice de la propriété commerciale et que les motifs de résiliation sont limitativement énumérés par l'article 8 de la loi 49-16. Dès lors, la fermeture temporaire du local ne figurant pas parmi ces motifs légaux, la clause contractuelle qui la sanctionne est réputée non écrite en application de l'article 6 de la même loi qui frappe de nullité toute stipulation contraire. La cour écarte également l'argument tiré du préjudice causé à un centre commercial, le contrat ayant expressément soumis le bail au régime de la loi 49-16. Le jugement, fondé à tort sur le droit commun des contrats au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, est par conséquent infirmé et la demande d'expulsion rejetée.

76222 Option de compétence en matière d’acte mixte : le demandeur non-commerçant peut valablement attraire son cocontractant commerçant devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 12/09/2019 Saisie d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour connaître d'une demande de suspension des échéances d'un crédit à la consommation. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'établissement de crédit appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, en invoquant les dispositions spécifiques de la loi sur la protection du ...

Saisie d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour connaître d'une demande de suspension des échéances d'un crédit à la consommation. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'établissement de crédit appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, en invoquant les dispositions spécifiques de la loi sur la protection du consommateur ainsi que l'absence de clause attributive de juridiction dans le contrat de prêt. La cour écarte ce moyen en qualifiant le litige d'acte mixte, dès lors qu'il oppose un emprunteur non-commerçant à des prêteurs ayant la qualité de commerçants. Elle retient que dans une telle configuration, le demandeur non-commerçant dispose d'une option de compétence lui permettant de saisir soit la juridiction civile, soit la juridiction commerciale. Ayant choisi de saisir cette dernière, l'emprunteur a valablement exercé son droit d'option, rendant ainsi le tribunal de commerce compétent pour connaître du fond du litige. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

78045 Bail commercial : L’action en résiliation du bail pour défaut de paiement est subordonnée à la notification de la demande aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité de la résiliation d'un bail commercial au créancier nanti sur le fonds de commerce exploité dans les lieux loués. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et déclaré irrecevable l'intervention volontaire de l'établissement bancaire créancier. L'appelant soutenait que la résiliation lui était inopposable, faute pour le bailleur de lui avoir notifié la mise en demeur...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité de la résiliation d'un bail commercial au créancier nanti sur le fonds de commerce exploité dans les lieux loués. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et déclaré irrecevable l'intervention volontaire de l'établissement bancaire créancier. L'appelant soutenait que la résiliation lui était inopposable, faute pour le bailleur de lui avoir notifié la mise en demeure adressée au preneur, le privant ainsi de la faculté de se substituer au débiteur pour régler les loyers et préserver sa garantie. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le bailleur avait bien procédé à la notification requise par l'article 29 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. La cour retient que cette notification, dont la preuve était versée au dossier, avait valablement informé le créancier inscrit de la procédure engagée par le bailleur. Dès lors que la condition de mise en cause des créanciers inscrits était satisfaite, la résiliation du bail produisait pleinement ses effets à leur égard. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80096 Société anonyme : La contestation sérieuse du lien de filiation d’un héritier ne fait pas obstacle à la désignation en référé d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 19/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant désigné un mandataire ad hoc chargé de convoquer l'assemblée générale d'une société anonyme, la société et ses actionnaires soulevaient l'incompétence du juge des référés en raison d'une contestation sérieuse portant sur la filiation d'une héritière et l'absence de défaillance du conseil d'administration dans sa mission de convocation. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant que le juge des référés statue au vu de l'appare...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant désigné un mandataire ad hoc chargé de convoquer l'assemblée générale d'une société anonyme, la société et ses actionnaires soulevaient l'incompétence du juge des référés en raison d'une contestation sérieuse portant sur la filiation d'une héritière et l'absence de défaillance du conseil d'administration dans sa mission de convocation. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant que le juge des référés statue au vu de l'apparence des droits et peut ordonner des mesures provisoires sans trancher le fond du litige. Elle retient que le défaut de convocation d'une héritière, dont la qualité ressort des documents produits, suffit à caractériser l'urgence et à justifier la désignation d'un mandataire sur le fondement de l'article 116 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes. La cour juge que la contestation de la filiation d'une autre héritière, bien que faisant l'objet d'une instance distincte, ne constitue pas une contestation sérieuse de nature à paralyser la compétence du juge des référés pour ordonner une mesure conservatoire visant à garantir les droits sociaux des ayants droit. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

74580 Injonction de payer : le chèque est un titre de créance valable et la simple négation de la dette par le débiteur est inopérante en l’absence de contestation de la signature (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 02/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la notification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé sa condamnation. L'appelant soulevait la nullité de la notification au motif qu'une copie du titre de créance n'y était pas jointe, en violation de l'article 161 du code de procédure civile, et contestait par ail...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la notification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé sa condamnation. L'appelant soulevait la nullité de la notification au motif qu'une copie du titre de créance n'y était pas jointe, en violation de l'article 161 du code de procédure civile, et contestait par ailleurs l'existence de la dette. La cour écarte le moyen procédural en retenant que les seules mentions prescrites à peine de nullité par l'article 161 précité sont l'injonction faite au débiteur de payer ou de former opposition dans le délai imparti, et non la communication du titre lui-même. Sur le fond, elle relève que le chèque, dont la signature n'est pas contestée, établit l'obligation cambiaire du tireur. Faute pour le débiteur d'apporter le moindre élément de preuve contraire, sa contestation de la dette est jugée non sérieuse et inopérante. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

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