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Trop-perçu

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65792 Calcul d’un solde de compte courant : la cour d’appel valide une expertise judiciaire qui écarte les taux d’intérêts majorés non prévus au contrat et applique les règles légales de clôture de compte (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 09/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de liquidation d'un compte courant et de crédits connexes, notamment sur la détermination de la date d'arrêté du compte et l'application des taux d'intérêt conventionnels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire et, faisant droit à la demande reconventionnelle du client, l'avait condamné à restituer un trop-perçu. L'appelant contestait principalement la méthodologie de l'expertise judiciaire...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de liquidation d'un compte courant et de crédits connexes, notamment sur la détermination de la date d'arrêté du compte et l'application des taux d'intérêt conventionnels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire et, faisant droit à la demande reconventionnelle du client, l'avait condamné à restituer un trop-perçu.

L'appelant contestait principalement la méthodologie de l'expertise judiciaire, soulevant la question de la date de clôture du compte au regard de l'article 503 du code de commerce et celle de la validité de l'application de taux d'intérêt majorés en vertu des stipulations contractuelles. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que l'expert a correctement fixé la date d'arrêté du compte à l'expiration d'un an suivant la dernière opération créditrice.

Elle valide également les conclusions de l'expert retenant que l'établissement bancaire avait appliqué des taux d'intérêt supérieurs aux taux conventionnels et n'avait pas correctement imputé un versement substantiel destiné à apurer un contrat d'affacturage. La cour relève que ce versement a non seulement soldé la créance d'affacturage mais a rendu le compte global créditeur en faveur du client.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit sur la base du nouveau rapport d'expertise, et le confirme pour le surplus.

65484 Gage : le produit de la réalisation du gage ne peut être affecté au paiement des frais de justice d’une procédure distincte relative à la créance garantie (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Gage 18/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un surplus de prix, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des sommes qu'un créancier gagiste peut recouvrer sur le produit de la réalisation de sa sûreté. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer aux héritiers du débiteur la différence entre le montant obtenu et la créance garantie telle que fixée par expertise. L'appelant soutenait que ce surplus correspondait à des frais de justice...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un surplus de prix, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des sommes qu'un créancier gagiste peut recouvrer sur le produit de la réalisation de sa sûreté. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer aux héritiers du débiteur la différence entre le montant obtenu et la créance garantie telle que fixée par expertise.

L'appelant soutenait que ce surplus correspondait à des frais de justice qu'il était en droit de recouvrer. La cour écarte ce moyen en distinguant la créance garantie par le gage des frais de justice afférents à d'autres procédures relatives au contrat de prêt initial.

Elle retient que le créancier ne peut imputer sur le produit de la réalisation du gage des dépens étrangers à cette réalisation. Dès lors, le prélèvement opéré au-delà du principal, des intérêts et des frais de réalisation de la sûreté est jugé sans fondement.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

58623 Marché de travaux à forfait : le paiement de factures ne vaut pas reconnaissance de travaux supplémentaires si les ouvrages sont prévus aux plans initiaux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté une créance au passif d'une société en liquidation judiciaire au titre d'un solde de marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de prestations prétendument additionnelles. Le tribunal de commerce avait, en se fondant sur une expertise judiciaire, admis la créance du maître d'ouvrage au titre d'un trop-perçu et rejeté la demande en paiement de l'entrepreneur. Le syndic appelant contestait les conclusions de l'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté une créance au passif d'une société en liquidation judiciaire au titre d'un solde de marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de prestations prétendument additionnelles. Le tribunal de commerce avait, en se fondant sur une expertise judiciaire, admis la créance du maître d'ouvrage au titre d'un trop-perçu et rejeté la demande en paiement de l'entrepreneur.

Le syndic appelant contestait les conclusions de l'expert, soutenant que celui-ci avait omis de valoriser des travaux supplémentaires, notamment des ouvrages en béton incliné, et que les paiements reçus correspondaient à des factures pour travaux faits et non à de simples avances. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la partialité de l'expert et de l'insuffisance de ses investigations.

Elle retient, à l'instar des premiers juges et de l'expert, que les ouvrages litigieux ne constituaient pas des travaux supplémentaires mais faisaient partie intégrante des prestations forfaitaires prévues au contrat d'entreprise et aux plans d'exécution. Dès lors, les sommes versées par le maître d'ouvrage au-delà du prix forfaitaire convenu, y compris pour les autres travaux additionnels dont la valeur a été apurée, constituent un indu sujet à répétition.

Le jugement ayant constaté la créance de restitution au passif de la liquidation judiciaire de l'entrepreneur est en conséquence confirmé.

59443 Preuve entre commerçants : la comptabilité régulièrement tenue est admise comme preuve contre un autre commerçant qui omet de produire son propre grand livre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 05/12/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise et au paiement du solde des travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables respectifs des parties. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une première expertise judiciaire, rejeté la demande en restitution de l'exploitant agricole et l'avait condamné au paiement d'un solde de factures au profit du prestataire. L'appelant contestait la régularité des factures produites, dont il arguait...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise et au paiement du solde des travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables respectifs des parties. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une première expertise judiciaire, rejeté la demande en restitution de l'exploitant agricole et l'avait condamné au paiement d'un solde de factures au profit du prestataire.

L'appelant contestait la régularité des factures produites, dont il arguait de la fausseté, et critiquait les conclusions de l'expert de première instance, tout en opposant un rapport d'expertise non contradictoire concluant à un trop-perçu en sa faveur. La cour écarte le moyen tiré du faux incident, jugeant que les pièces contestées n'étaient pas décisives dès lors que la dette pouvait être établie par d'autres moyens.

Après avoir ordonné plusieurs mesures d'instruction dont les conclusions se sont révélées contradictoires, la cour retient que, conformément à l'article 19 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue par un commerçant constitue un moyen de preuve. Dès lors que l'expertise finale a établi le caractère régulier de la comptabilité du prestataire et que l'appelant a failli à produire ses propres documents comptables complets pour la contredire, c'est à bon droit que le solde dû a été déterminé sur la base des seuls registres du créancier.

Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de la condamnation, ajusté aux conclusions de la dernière expertise, et confirmé pour le surplus.

59057 L’échec d’une action en paiement ne suffit pas à caractériser un abus du droit d’agir en justice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 25/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour procédure abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de l'abus du droit d'agir en justice par un créancier dont la créance s'est révélée ultérieurement éteinte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution d'un trop-perçu mais écarté la demande de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que l'introduction par l'établissement de crédit-bail d'une action en paiement et e...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour procédure abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de l'abus du droit d'agir en justice par un créancier dont la créance s'est révélée ultérieurement éteinte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution d'un trop-perçu mais écarté la demande de dommages-intérêts.

L'appelant soutenait que l'introduction par l'établissement de crédit-bail d'une action en paiement et en restitution, finalement rejetée au fond après expertise judiciaire établissant l'apurement total de la dette, caractérisait un abus de droit engageant sa responsabilité. La cour rappelle que le droit d'agir en justice est un droit constitutionnellement garanti et que la seule issue défavorable d'une action ne suffit pas à caractériser un abus.

Elle relève que l'extinction de la dette n'a été établie qu'au terme d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance et que les précédentes procédures en restitution avaient été annulées pour des motifs de forme. En l'absence de preuve d'une faute ou d'une intention malveillante de la part du créancier au moment de l'introduction de ses actions, le grief de procédure abusive est écarté.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

57831 Crédit à la consommation : La déchéance du droit aux intérêts est écartée si le contrat de prêt est assorti d’une notice d’information sur l’assurance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 23/10/2024 Saisi d'un appel portant sur les sanctions applicables en cas de non-respect du formalisme de l'offre préalable de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la déchéance du droit aux intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement prêteur à restituer un trop-perçu d'intérêts et à verser des dommages-intérêts, tout en rejetant la demande de déchéance totale du droit aux intérêts. L'emprunteur soutenait que l'omission des conditions et du c...

Saisi d'un appel portant sur les sanctions applicables en cas de non-respect du formalisme de l'offre préalable de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la déchéance du droit aux intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement prêteur à restituer un trop-perçu d'intérêts et à verser des dommages-intérêts, tout en rejetant la demande de déchéance totale du droit aux intérêts.

L'emprunteur soutenait que l'omission des conditions et du coût de l'assurance dans l'offre préalable devait entraîner cette déchéance en application de la loi sur la protection du consommateur. La cour écarte ce moyen en retenant que la notice d'information relative à l'assurance, annexée au contrat de prêt et signée par l'emprunteur, satisfait à l'obligation d'information prévue par l'article 119 de la loi 31-08 et supplée ainsi aux carences de l'offre.

En revanche, la cour confirme, sur la base des expertises judiciaires, que le prêteur a appliqué un taux d'intérêt effectif global supérieur à celui contractuellement fixé, justifiant ainsi la condamnation à restitution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56161 Preuve du remboursement d’un crédit : Le rapport d’expertise judiciaire prévaut sur les relevés de compte de l’établissement financier pour établir un trop-perçu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 16/07/2024 En matière de contrat de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise comptable et la preuve du solde d'un prêt. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'un rapport d'expertise, constaté le solde du prêt et condamné l'établissement de crédit à la restitution d'un trop-perçu, à des dommages-intérêts et à la délivrance d'une mainlevée. L'appelant soulevait principalement la nullité du rapport pour violation des droits de la défense, au motif...

En matière de contrat de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise comptable et la preuve du solde d'un prêt. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'un rapport d'expertise, constaté le solde du prêt et condamné l'établissement de crédit à la restitution d'un trop-perçu, à des dommages-intérêts et à la délivrance d'une mainlevée.

L'appelant soulevait principalement la nullité du rapport pour violation des droits de la défense, au motif d'une irrégularité dans la convocation des parties, ainsi que l'omission par l'expert de prendre en compte les pénalités de retard contractuellement prévues. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile, relevant que l'expert avait régulièrement convoqué les parties et leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle précise que le report accordé à l'une des parties pour produire des pièces ne constituait pas une modification de la date de la réunion d'expertise nécessitant une nouvelle convocation. Sur le fond, la cour retient que le rapport d'expertise, fondé sur les propres documents du prêteur, établissait sans équivoque le paiement par l'emprunteur d'une somme supérieure au coût total du crédit, intérêts compris.

Faute pour l'établissement de crédit de produire le moindre justificatif de son propre décompte ou des retards de paiement allégués, les conclusions de l'expert sont jugées probantes. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56083 La banque qui applique un taux d’intérêt supérieur à celui convenu dans le contrat de crédit engage sa responsabilité et doit restituer les sommes indûment perçues (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 11/07/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une convention de compte courant et de lignes de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour application de taux d'intérêt non contractuels. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer une partie des intérêts indûment perçus, tout en écartant la demande de dommages et intérêts complémentaires. La cour était saisie, par voie d'appel principal et d'appel incident, de...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une convention de compte courant et de lignes de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour application de taux d'intérêt non contractuels. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer une partie des intérêts indûment perçus, tout en écartant la demande de dommages et intérêts complémentaires.

La cour était saisie, par voie d'appel principal et d'appel incident, de la question de l'étendue de la responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations contractuelles et de la réparation du préjudice commercial en résultant. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise ordonnée en cause d'appel, la cour retient que l'établissement bancaire a effectivement appliqué des taux d'intérêt supérieurs aux taux convenus, tant sur les facilités de caisse que sur les opérations d'escompte.

La cour écarte cependant la demande d'indemnisation du préjudice commercial distinct, estimant ne pas être liée par l'évaluation du préjudice proposée par l'expert. Elle considère que les intérêts légaux alloués sur les sommes à restituer constituent une réparation suffisante, faute pour la société cliente de démontrer l'insuffisance de cette indemnisation pour couvrir l'intégralité du dommage.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel incident de la banque et réforme partiellement le jugement entrepris en majorant le montant de la condamnation.

55609 Contrat commercial : le paiement par erreur d’une facture à un prix non conforme aux relations commerciales antérieures ouvre droit à la restitution du trop-perçu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/06/2024 Saisi d'une action en répétition de l'indû, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du paiement d'une facture dont le prix est contesté comme erroné. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du client au motif que le règlement des factures litigieuses emportait acceptation de leur montant. En appel, le client soutenait que son paiement résultait d'une erreur, le prix unitaire facturé étant dix fois supérieur au tarif habituellement pratiqué dans leurs relations commerciales....

Saisi d'une action en répétition de l'indû, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du paiement d'une facture dont le prix est contesté comme erroné. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du client au motif que le règlement des factures litigieuses emportait acceptation de leur montant.

En appel, le client soutenait que son paiement résultait d'une erreur, le prix unitaire facturé étant dix fois supérieur au tarif habituellement pratiqué dans leurs relations commerciales. La cour d'appel de commerce retient que la preuve du prix réel peut être rapportée par la production d'autres pièces comptables, telles que des devis et factures antérieurs et postérieurs non contestés, établissant un prix constant et manifestement inférieur.

Elle en déduit que le prix exorbitant figurant sur les factures litigieuses ne correspondait pas à la commune intention des parties et que le paiement a bien été effectué par erreur. Au visa de l'article 68 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge que le client est fondé à obtenir la restitution de la somme indûment versée.

Elle alloue également des dommages et intérêts pour résistance abusive du fournisseur suite à une mise en demeure. Le jugement est par conséquent infirmé.

55567 L’incompétence du juge des référés pour ordonner une expertise comptable impliquant l’analyse des documents des parties et touchant au fond du droit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 11/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de l'expertise judiciaire préventive. Le premier juge avait rejeté la demande d'expertise comptable au motif qu'elle impliquait un examen au fond du litige. L'appelant soutenait que la mesure sollicitée, visant à établir la situation comptable contradictoire entre les parties, constituait une simple mesure d'instruction ne préjudiciant pas au principal. La cour écart...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de l'expertise judiciaire préventive. Le premier juge avait rejeté la demande d'expertise comptable au motif qu'elle impliquait un examen au fond du litige.

L'appelant soutenait que la mesure sollicitée, visant à établir la situation comptable contradictoire entre les parties, constituait une simple mesure d'instruction ne préjudiciant pas au principal. La cour écarte cet argument et retient que la mission confiée à l'expert, qui consisterait à examiner l'ensemble des pièces comptables et instruments de paiement pour déterminer l'existence d'une créance ou d'un trop-perçu, suppose nécessairement une discussion des documents.

Elle juge qu'une telle analyse revient à apprécier le bien-fondé des positions respectives des parties et à toucher au fond du droit, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée.

54865 Le défaut de consignation des frais d’une expertise ordonnée par le juge entraîne le rejet de la demande pour défaut de preuve (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 22/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande principale en restitution de trop-perçu sur des contrats de prêt et une demande reconventionnelle en paiement, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de consignation de la provision pour frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait rejeté les deux demandes au motif que le demandeur principal n'avait pas consigné la provision pour une seconde expertise ordonnée par la juridiction, et que la prem...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande principale en restitution de trop-perçu sur des contrats de prêt et une demande reconventionnelle en paiement, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de consignation de la provision pour frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait rejeté les deux demandes au motif que le demandeur principal n'avait pas consigné la provision pour une seconde expertise ordonnée par la juridiction, et que la première expertise, sur laquelle se fondait la demande reconventionnelle, était techniquement insuffisante.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application des dispositions du code de procédure civile, soit ordonner un complément d'expertise, soit désigner un nouvel expert, plutôt que de sanctionner son défaut de diligence par l'irrecevabilité. La cour écarte ce moyen et retient que le premier juge, n'étant pas convaincu par les conclusions du premier rapport d'expertise, a souverainement usé de son pouvoir en ordonnant une nouvelle mesure d'instruction.

Dès lors, le défaut de consignation de la provision par la partie demanderesse a légitimement conduit le tribunal à considérer que la preuve de sa créance n'était pas rapportée. La cour ajoute que la demande reconventionnelle, fondée exclusivement sur ce même rapport d'expertise écarté par le tribunal, était également dépourvue de fondement probatoire suffisant au sens des dispositions du code des obligations et des contrats relatives à la charge de la preuve.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63667 Agence de voyages : La compagnie aérienne est solidairement responsable du surcoût facturé par son agent commissionnaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Agence Commerciale 19/09/2023 Saisi d'un appel contestant la condamnation solidaire d'un transporteur aérien et d'une agence de voyages à la restitution d'un trop-perçu sur le prix de billets d'avion, la cour d'appel de commerce examine la nature de leur relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution formée par les voyageurs. L'appelant, transporteur aérien, sollicitait sa mise hors de cause en arguant que seule l'agence de voyages, son intermédiaire, avait perçu et conservé la s...

Saisi d'un appel contestant la condamnation solidaire d'un transporteur aérien et d'une agence de voyages à la restitution d'un trop-perçu sur le prix de billets d'avion, la cour d'appel de commerce examine la nature de leur relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution formée par les voyageurs.

L'appelant, transporteur aérien, sollicitait sa mise hors de cause en arguant que seule l'agence de voyages, son intermédiaire, avait perçu et conservé la somme excédant le tarif réglementaire. La cour écarte ce moyen en qualifiant la relation entre les deux professionnels de contrat de commission, au sens de l'article 422 du code de commerce.

Elle rappelle qu'en application de l'article 925 du code des obligations et des contrats, les actes du commissionnaire agissant pour le compte du commettant engagent ce dernier. La responsabilité du transporteur est donc engagée solidairement avec celle de l'agence pour la restitution du surplus de prix indûment perçu, conformément à l'article 335 du code de commerce.

Le jugement ayant prononcé la condamnation solidaire est en conséquence confirmé.

63585 Contrat d’entreprise : Le rejet de la demande en paiement de l’entrepreneur est fondé lorsque l’expertise judiciaire révèle un trop-perçu en sa faveur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de travaux de construction, le tribunal de commerce ayant fait droit à la demande de l'entrepreneur sur la base d'une expertise amiable, l'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de notification et le caractère infondé de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation de l'article 39 du code de procédure civile, retenant que le recours à la notification par curateur est justifié lorsque le des...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de travaux de construction, le tribunal de commerce ayant fait droit à la demande de l'entrepreneur sur la base d'une expertise amiable, l'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de notification et le caractère infondé de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation de l'article 39 du code de procédure civile, retenant que le recours à la notification par curateur est justifié lorsque le destinataire est déclaré inconnu à son siège social, la citation par voie postale n'étant requise qu'en cas de fermeture des locaux.

Sur le fond, la cour retient les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, laquelle établit que les sommes versées par le maître d'ouvrage excèdent la valeur des travaux effectivement réalisés par l'entrepreneur. La cour relève au surplus que même en se fondant sur les propres évaluations de l'intimé, les paiements effectués demeurent supérieurs à la valeur des prestations.

La créance objet de la demande initiale étant ainsi jugée inexistante, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande en paiement.

63697 Expertise judiciaire : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour écarter un rapport non objectif et retenir une contre-expertise mieux motivée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 25/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement de crédit à la restitution d'un trop-perçu sur plusieurs contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante de deux expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de la seconde expertise pour fixer le montant de la restitution. L'emprunteur appelant contestait l'éviction de la première expertise, qu'il estimait plus favorable, et soutenait le caractère erroné de ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement de crédit à la restitution d'un trop-perçu sur plusieurs contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante de deux expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de la seconde expertise pour fixer le montant de la restitution.

L'emprunteur appelant contestait l'éviction de la première expertise, qu'il estimait plus favorable, et soutenait le caractère erroné de la seconde expertise retenue par le premier juge. La cour rappelle sa pleine souveraineté dans l'appréciation des rapports d'expertise, n'étant pas liée par l'avis du technicien en application de l'article 66 du code de procédure civile.

Elle écarte le premier rapport au motif qu'il n'a pas pris en compte l'intégralité des contrats, ni les mécanismes de consolidation de la dette et de compensation des paiements. La cour retient en revanche que la seconde expertise, fondée sur une analyse exhaustive des flux financiers complexes entre les parties et l'organisme payeur, a déterminé de manière objective le solde créditeur final.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

63616 Contrat commercial : Le créancier ayant procédé à un prélèvement bancaire doit restituer la part excédant le montant de sa créance tel qu’établi par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à une demande reconventionnelle en restitution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'un prélèvement bancaire opéré par un créancier sur son débiteur en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution intégrale des sommes prélevées par ce créancier, qui avait ensuite fait valoir un désistement d'instance dans sa demande principale en paiement. L'appelant soutenait que ce prélèvement, correspondan...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à une demande reconventionnelle en restitution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'un prélèvement bancaire opéré par un créancier sur son débiteur en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution intégrale des sommes prélevées par ce créancier, qui avait ensuite fait valoir un désistement d'instance dans sa demande principale en paiement.

L'appelant soutenait que ce prélèvement, correspondant à une créance fondée, justifiait son désistement et rendait la demande en restitution abusive. Pour trancher le litige, la cour a ordonné une expertise judiciaire comptable afin de déterminer le montant exact de la créance.

La cour retient les conclusions de l'expert, qui établissent que le montant prélevé par le créancier excédait substantiellement la créance réelle telle que résultant des écritures comptables des deux parties. Dès lors, elle considère que seule la fraction du prélèvement excédant la dette véritablement due doit faire l'objet d'une restitution.

La cour réforme en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné la restitution totale et limite la condamnation au seul trop-perçu, confirmant le jugement pour le surplus.

63515 Expertise judiciaire : le juge du fond peut, dans son pouvoir souverain d’appréciation, retenir une valeur moyenne issue de plusieurs rapports d’expertise contradictoires (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/07/2023 Saisi d'un appel portant sur le règlement des comptes d'un contrat d'entreprise de construction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'entrepreneur et la force probante des expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux et alloué une indemnité minime pour les malfaçons, en se fondant sur une première expertise. L'appelant contestait le taux d'avancement des travaux rete...

Saisi d'un appel portant sur le règlement des comptes d'un contrat d'entreprise de construction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'entrepreneur et la force probante des expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux et alloué une indemnité minime pour les malfaçons, en se fondant sur une première expertise.

L'appelant contestait le taux d'avancement des travaux retenu, l'exonération de responsabilité de l'entrepreneur pour la non-réalisation d'une partie de l'ouvrage, et l'insuffisance de l'indemnisation des vices de construction. La cour rappelle qu'en présence de plusieurs rapports d'expertise divergents, elle n'est liée par aucun d'eux et peut, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sous réserve de motiver son choix, retenir les conclusions qui lui paraissent les plus pertinentes.

Retenant un taux d'avancement inférieur à celui admis en première instance, la cour infirme le jugement sur le solde des travaux et condamne l'entrepreneur à restituer au maître d'ouvrage un trop-perçu. En revanche, la cour écarte la responsabilité de l'entrepreneur pour la modification du projet, dès lors qu'il est établi par les procès-verbaux de chantier que cette modification était justifiée par des impératifs techniques de sécurité et acceptée par le maître d'ouvrage et son architecte.

Concernant les malfaçons, la cour juge l'indemnité allouée en première instance insuffisante et la réévalue substantiellement pour assurer la réparation du préjudice. Le jugement est donc infirmé sur le règlement des comptes, réformé sur le montant de l'indemnisation des vices, et confirmé sur l'absence de responsabilité de l'entrepreneur pour la modification de l'ouvrage.

61033 Bail commercial : Le rapport d’expertise comptable ordonné en appel constitue le fondement de la décision d’infirmation du jugement et de la condamnation du bailleur au remboursement d’un trop-perçu de loyers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 15/05/2023 Saisi d'un litige relatif au solde des comptes d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise judiciaire pour départager les parties sur le montant des arriérés locatifs. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un solde de loyers et rejeté sa demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie. En appel, le preneur contestait ce décompte, soutenant être en réalité créancier du bailleur après imputation de l'ensemble de ses versements. ...

Saisi d'un litige relatif au solde des comptes d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise judiciaire pour départager les parties sur le montant des arriérés locatifs. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un solde de loyers et rejeté sa demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie.

En appel, le preneur contestait ce décompte, soutenant être en réalité créancier du bailleur après imputation de l'ensemble de ses versements. La cour homologue les conclusions du rapport d'expertise, expressément accepté par les deux parties, qui révèle un solde créditeur en faveur du preneur.

Elle retient que les paiements effectués, une fois le dépôt de garantie inclus dans le calcul, excèdent le montant total des loyers dus, rendant la créance du bailleur inexistante. Par conséquent, la cour infirme intégralement le jugement, rejette la demande principale du bailleur et, statuant à nouveau, fait droit à la demande reconventionnelle du preneur en condamnant le bailleur à la restitution du trop-perçu.

60556 La demande en restitution d’une somme versée en exécution d’un jugement réformé après cassation relève de la compétence du juge du fond et non du juge des référés (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 02/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer un trop-perçu, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une société en restitution des sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement réformée sur renvoi après cassation. L'appelant soulevait l'incompétence du juge du fond au profit du juge de l'exécution, le caractère prématuré de la demande faute de notification de la décision de réformation, ainsi qu'une erreur dans le cal...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer un trop-perçu, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une société en restitution des sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement réformée sur renvoi après cassation. L'appelant soulevait l'incompétence du juge du fond au profit du juge de l'exécution, le caractère prématuré de la demande faute de notification de la décision de réformation, ainsi qu'une erreur dans le calcul du montant à restituer.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la demande en restitution d'un paiement excédentaire, dès lors qu'elle impose un examen des pièces et un calcul des sommes dues, relève de la compétence du juge du fond. Elle juge ensuite que la décision de réformation, en tant que décision définitive, ouvre droit à la restitution sans qu'il soit nécessaire d'en justifier la notification préalable à la partie condamnée.

La cour relève enfin, après examen des pièces d'exécution, que les montants objet du litige avaient été correctement pris en compte lors de la compensation opérée par l'agent d'exécution. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65267 Bail commercial : la demande en résiliation du bail pour non-paiement des loyers est recevable dès lors que le bailleur a respecté la procédure de mise en demeure prévue par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/12/2022 Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée de la consignation des loyers par le preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion, tout en condamnant le bailleur à restituer un trop-perçu. Le preneur appelant soutenait avoir purgé sa dette en consignant les loyers dans le délai imparti par la mise en demeure, contestant ainsi la persistance de son état de mise en demeure....

Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée de la consignation des loyers par le preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion, tout en condamnant le bailleur à restituer un trop-perçu.

Le preneur appelant soutenait avoir purgé sa dette en consignant les loyers dans le délai imparti par la mise en demeure, contestant ainsi la persistance de son état de mise en demeure. La cour écarte ce moyen et retient que la consignation n'est libératoire que si elle est précédée d'une offre réelle valable, conformément à l'article 275 du code des obligations et des contrats.

Elle juge que l'échec de la tentative d'offre, dû à une imprécision d'adresse non corrigée par le débiteur, ne saurait valider la consignation subséquente et faire disparaître le manquement contractuel. Par conséquent, la résolution du bail pour défaut de paiement est fondée.

Accueillant partiellement l'appel incident du bailleur, la cour réforme le jugement uniquement sur le quantum de la somme à restituer en raison d'une erreur matérielle et le confirme pour le surplus.

64591 Protocole d’accord transactionnel : La date d’arrêté de compte convenue entre les parties s’impose à la banque, les paiements postérieurs à cette date devant être imputés sur la dette soldée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 31/10/2022 Saisi d'un litige relatif à la restitution d'un paiement prétendument indu dans le cadre de l'exécution d'un protocole d'accord transactionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire de la date d'arrêté de compte stipulée contractuellement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par le débiteur. En appel, le débat portait sur l'imputabilité de versements effectués entre la date d'arrêté mentionnée à l'acte et la date de sa signature formel...

Saisi d'un litige relatif à la restitution d'un paiement prétendument indu dans le cadre de l'exécution d'un protocole d'accord transactionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire de la date d'arrêté de compte stipulée contractuellement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par le débiteur.

En appel, le débat portait sur l'imputabilité de versements effectués entre la date d'arrêté mentionnée à l'acte et la date de sa signature formelle. La cour retient que le protocole constitue la loi des parties et que la date d'arrêté de compte qu'il mentionne expressément doit prévaloir, en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats.

Elle écarte l'argument de l'établissement bancaire tiré d'une erreur matérielle sur cette date, relevant l'incohérence d'une date d'arrêté qui serait postérieure à la date de légalisation des signatures de l'accord. Dès lors, les paiements intervenus après la date contractuelle d'arrêté de compte doivent s'imputer sur la dette transactionnelle et non sur la dette antérieure non apurée.

S'appuyant sur les expertises judiciaires ordonnées en cause d'appel, la cour constate l'existence d'un trop-perçu par l'établissement bancaire. Le jugement est en conséquence infirmé, et l'établissement bancaire condamné à restituer l'indu avec les intérêts légaux.

64116 Aveu judiciaire : L’aveu du débiteur est écarté au profit d’une expertise judiciaire qui, contredisant cet aveu, établit un paiement excédentaire de la dette (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 05/07/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire face à un aveu du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit. L'appelant contestait le montant de la créance et invoquait l'irrégularité de la signification de l'acte introductif d'instance. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, jugeant le...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire face à un aveu du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit.

L'appelant contestait le montant de la créance et invoquait l'irrégularité de la signification de l'acte introductif d'instance. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, jugeant les diligences de signification conformes au code de procédure civile.

Sur le fond, elle homologue le rapport de l'expertise qu'elle a ordonnée, lequel conclut non seulement à l'inexistence de la dette mais à un trop-perçu en faveur du débiteur, en raison du défaut de production par le créancier des pièces comptables justificatives. La cour retient que l'aveu du débiteur, qui reconnaissait dans ses écritures une dette résiduelle, ne saurait prévaloir dès lors que le rapport d'expertise établit le contraire par des éléments techniques probants.

Au visa de l'article 415 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle qu'un aveu judiciaire n'est pas liant lorsqu'il porte sur une situation de fait dont la fausseté est démontrée par des preuves irréfutables. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale en paiement est rejetée.

67786 Contrat de sous-traitance informatique : la créance du prestataire est limitée aux seules prestations effectivement réalisées et prouvées par expertise, à l’exclusion des phases du projet non entamées (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/11/2021 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du paiement dû au titre d'un contrat de sous-traitance de services informatiques dont l'exécution n'a été que partielle. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement de l'intégralité des factures présentées par le sous-traitant. L'appelant contestait la créance en soutenant, d'une part, que seules les prestations de la première phase du projet avaient été partiellement exécutées et, ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du paiement dû au titre d'un contrat de sous-traitance de services informatiques dont l'exécution n'a été que partielle. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement de l'intégralité des factures présentées par le sous-traitant.

L'appelant contestait la créance en soutenant, d'une part, que seules les prestations de la première phase du projet avaient été partiellement exécutées et, d'autre part, que l'action était éteinte par l'effet d'un délai de forclusion contractuel. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la forclusion, en retenant que le délai de deux ans stipulé au contrat constitue un délai de prescription conventionnel, susceptible d'interruption en application de l'article 381 du code des obligations et des contrats, et non un délai de déchéance.

Sur le fond, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée après cassation, elle constate que les prestations effectivement réalisées par le sous-traitant se limitaient à une exécution incomplète de la seule première phase du projet. Dès lors, la cour procède à une nouvelle liquidation de la créance en ne retenant que la valeur des travaux réellement effectués, telle qu'établie par l'expert, et en déduisant les acomptes déjà versés.

Elle rejette par conséquent la demande reconventionnelle en restitution d'un trop-perçu formée par le donneur d'ordre, le solde demeurant créditeur en faveur du sous-traitant. Le jugement de première instance est donc réformé, le montant de la condamnation étant substantiellement réduit.

68128 Répétition de l’indu : La prescription de l’action en restitution des loyers commerciaux versés en excédent ne court qu’à compter de la décision judiciaire fixant définitivement le nouveau loyer (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 06/12/2021 Saisie, après cassation et renvoi, d'un litige relatif à la répétition de loyers commerciaux versés en excédent, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription de l'action en restitution. Le tribunal de commerce n'avait que partiellement fait droit à la demande du preneur en condamnant le bailleur à la restitution d'une partie des sommes. L'appelant principal, bailleur, soulevait la prescription quinquennale en soutenant que son délai courait à compter du derni...

Saisie, après cassation et renvoi, d'un litige relatif à la répétition de loyers commerciaux versés en excédent, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription de l'action en restitution. Le tribunal de commerce n'avait que partiellement fait droit à la demande du preneur en condamnant le bailleur à la restitution d'une partie des sommes.

L'appelant principal, bailleur, soulevait la prescription quinquennale en soutenant que son délai courait à compter du dernier paiement excédentaire et non de la décision de justice ayant ultérieurement réduit le loyer. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 380 du dahir des obligations et des contrats, retenant que le droit à restitution du preneur n'est né qu'au jour de la décision d'appel ayant définitivement fixé le montant du loyer avec effet rétroactif, date à laquelle la créance est devenue certaine.

Procédant à l'examen des pièces que la Cour de cassation lui avait enjoint d'analyser, elle établit que le trop-perçu correspondait à la totalité de la somme réclamée par le preneur. Elle précise toutefois que les intérêts légaux ne courent qu'à compter de la demande en justice, le bailleur n'étant en demeure de restituer qu'à partir de cette date, et que ces intérêts excluent toute autre indemnisation.

La cour réforme en conséquence le jugement, rejette l'appel du bailleur et accueille celui du preneur sur le quantum de la restitution.

68182 Compensation : Rejet de l’exception de compensation lorsque la créance invoquée par le débiteur se rapporte à un contrat distinct de celui objet du litige (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 09/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la compensation judiciaire entre deux dettes nées de relations commerciales distinctes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et rejeté la demande reconventionnelle en compensation formée par le débiteur. L'appelant soutenait que sa dette était éteinte par compensation avec un trop-perçu que le créancier aurait réalisé lors du recouvrement...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la compensation judiciaire entre deux dettes nées de relations commerciales distinctes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et rejeté la demande reconventionnelle en compensation formée par le débiteur.

L'appelant soutenait que sa dette était éteinte par compensation avec un trop-perçu que le créancier aurait réalisé lors du recouvrement forcé d'une créance antérieure et distincte. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures objet du litige actuel et celles ayant fondé la condamnation antérieure concernent des prestations de service matériellement distinctes, à savoir la location de deux véhicules différents.

Elle retient que les justificatifs de paiement et de recouvrement produits par le débiteur se rapportent exclusivement à la créance antérieure et ne sauraient valoir preuve de l'extinction de la dette objet de la présente instance. Faute pour l'appelant de démontrer l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de l'intimé pouvant faire l'objet d'une compensation, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

70402 L’expertise judiciaire peut établir la preuve du paiement d’une dette commerciale par rapprochement entre les relevés bancaires du débiteur et les écritures comptables du créancier (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 09/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine la force probante des moyens de paiement opposés par un débiteur. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier de sa demande en retenant que le débiteur avait rapporté la preuve de son paiement. L'appelant soutenait que les paiements invoqués, effectués par chèques, ne correspondaient pas aux factures litigieuses et avaient été libellés à l'ordre de son ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine la force probante des moyens de paiement opposés par un débiteur. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier de sa demande en retenant que le débiteur avait rapporté la preuve de son paiement.

L'appelant soutenait que les paiements invoqués, effectués par chèques, ne correspondaient pas aux factures litigieuses et avaient été libellés à l'ordre de son ancienne dénomination sociale, antérieurement à une opération d'absorption. S'appuyant sur une expertise judiciaire comptable, la cour retient que les paiements sont libératoires dès lors qu'ils ont été crédités sur le compte bancaire du créancier, peu important le changement de dénomination sociale, la nouvelle entité étant substituée dans les droits et obligations de l'ancienne.

La cour relève en outre que l'expertise a non seulement confirmé le paiement intégral des factures objet de la demande, mais a également révélé un trop-perçu en faveur du débiteur, la créance réclamée correspondant en réalité à un solde antérieur non justifié. Le jugement est par conséquent confirmé.

70553 Contrat d’entreprise : le rapport d’expertise judiciaire constitue une preuve suffisante pour déterminer le solde du prix des travaux et justifie l’infirmation du jugement d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/02/2020 Saisi d'un litige relatif au solde des comptes d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire comptable. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables tant la demande principale en paiement de l'entrepreneur que la demande reconventionnelle en restitution de trop-perçu formée par le maître d'ouvrage. Les deux parties soutenaient en appel que la nature technique du litige imposait une mesure d'instruction pour étab...

Saisi d'un litige relatif au solde des comptes d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire comptable. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables tant la demande principale en paiement de l'entrepreneur que la demande reconventionnelle en restitution de trop-perçu formée par le maître d'ouvrage.

Les deux parties soutenaient en appel que la nature technique du litige imposait une mesure d'instruction pour établir le décompte final des prestations et des paiements. La cour, ordonnant une expertise, en adopte les conclusions pour déterminer le solde du marché.

Elle retient que l'expert a correctement établi la créance de l'entrepreneur en écartant de son calcul les paiements qui, bien qu'effectués par le maître d'ouvrage, ne présentaient pas de lien direct avec le chantier litigieux et se rapportaient à d'autres opérations. La cour écarte également le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire, l'expert ayant dûment convoqué les parties.

Elle juge que la comptabilité analytique de l'expert, fondée sur les pièces directement rattachées au contrat, prime sur les états comptables généraux produits par le débiteur. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement en ce qu'il avait déclaré la demande principale irrecevable et, statuant à nouveau, condamne le maître d'ouvrage au paiement du solde arrêté par l'expert.

70817 Fourniture d’électricité : le remboursement du surplus facturé en raison d’un compteur défectueux constitue la juste réparation du préjudice, sauf preuve d’une faute dolosive du fournisseur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/02/2020 Saisi d'un litige relatif à la facturation d'une consommation d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du dysfonctionnement d'un compteur et la nature de la réparation due à l'abonné. Le tribunal de commerce avait ordonné le remplacement du compteur et condamné le distributeur à restituer le trop-perçu calculé par un expert judiciaire. En appel, l'abonné contestait la qualification de sa demande en restitution de l'indû plutôt qu'en réparation d'un préjudice contractu...

Saisi d'un litige relatif à la facturation d'une consommation d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du dysfonctionnement d'un compteur et la nature de la réparation due à l'abonné. Le tribunal de commerce avait ordonné le remplacement du compteur et condamné le distributeur à restituer le trop-perçu calculé par un expert judiciaire.

En appel, l'abonné contestait la qualification de sa demande en restitution de l'indû plutôt qu'en réparation d'un préjudice contractuel, tandis que le distributeur mettait en cause la valeur probante de l'expertise. La cour retient que la constatation par l'expert d'une rotation du compteur malgré la coupure du courant constitue une présomption forte de dysfonctionnement au sens de l'article 454 du dahir des obligations et des contrats, que le distributeur n'a pas renversée.

Elle juge ensuite, au visa de l'article 264 du même code, que le remboursement du surplus facturé constitue la juste réparation du préjudice matériel subi. Faute pour l'abonné de rapporter la preuve d'un préjudice distinct ou d'une faute dolosive du fournisseur, la demande de dommages-intérêts supplémentaires est écartée.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70845 Crédit-bail – L’absence de défaillance du preneur au jour de l’introduction de la demande en restitution du bien entraîne l’irrecevabilité de l’action du crédit-bailleur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 02/03/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement et ordonné la restitution du véhicule, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'appel puis le bien-fondé de la demande originaire. Après avoir déclaré l'appel recevable faute pour l'intimé de produire le certificat de notification justifiant de sa tardiveté, la cour se prononce sur le fond. L'appelant soutenait avoir apuré sa dette avant l'introductio...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement et ordonné la restitution du véhicule, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'appel puis le bien-fondé de la demande originaire. Après avoir déclaré l'appel recevable faute pour l'intimé de produire le certificat de notification justifiant de sa tardiveté, la cour se prononce sur le fond.

L'appelant soutenait avoir apuré sa dette avant l'introduction de l'instance par le bailleur. La cour retient que la production de pièces comptables, notamment la copie d'un chèque de remboursement d'un trop-perçu émis par le bailleur lui-même, établit que le preneur n'était plus en situation d'inexécution contractuelle à la date de saisine du premier juge.

La cour relève que ces documents, dont les dates sont antérieures à l'action en justice, n'ont pas été contestés par le bailleur. Dès lors, la condition essentielle à la mise en œuvre de la résiliation faisant défaut, la demande était dépourvue de fondement.

La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

70034 Prêts à la consommation : La faute de la banque dans la gestion des prélèvements n’ouvre pas droit à restitution si l’emprunteur demeure débiteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 23/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de prélèvements opérés au titre de crédits à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences des erreurs de gestion d'un établissement prêteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'emprunteur après qu'une expertise judiciaire eut conclu que, malgré des irrégularités, ce dernier demeurait débiteur. L'appelant soutenait que les fautes de gestion et les prélèvements erronés comm...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de prélèvements opérés au titre de crédits à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences des erreurs de gestion d'un établissement prêteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'emprunteur après qu'une expertise judiciaire eut conclu que, malgré des irrégularités, ce dernier demeurait débiteur.

L'appelant soutenait que les fautes de gestion et les prélèvements erronés commis par le prêteur, établis par l'expert, justifiaient à eux seuls la restitution des sommes litigieuses, quand bien même le solde global de sa dette ne serait pas apuré. La cour écarte ce moyen en retenant que l'action en restitution de l'indu est subordonnée à la preuve d'un paiement excédant la créance.

Or, l'expertise ayant démontré que la totalité des prélèvements, bien que désordonnés, n'avait pas couvert l'intégralité de la dette, aucune somme ne pouvait être qualifiée d'indûment perçue. La cour considère que les fautes de gestion du prêteur, bien que caractérisées, ne sauraient fonder une action en répétition de l'indu en l'absence de preuve d'un trop-perçu.

Le jugement est par conséquent confirmé.

69426 Le silence du créancier en appel face aux preuves de paiement par chèques constitue un aveu judiciaire emportant l’extinction de la créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Aveu judiciaire 23/09/2020 La cour d'appel de commerce retient que le silence de l'intimé, régulièrement convoqué et ne contestant pas les pièces de paiement produites par l'appelant, constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 406 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une créance au titre de travaux réalisés. En appel, le débiteur soutenait s'être acquitté de sa dette par chèques pour un montant supérieur à la créance réclamée, produisant des copi...

La cour d'appel de commerce retient que le silence de l'intimé, régulièrement convoqué et ne contestant pas les pièces de paiement produites par l'appelant, constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 406 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une créance au titre de travaux réalisés.

En appel, le débiteur soutenait s'être acquitté de sa dette par chèques pour un montant supérieur à la créance réclamée, produisant des copies de ces derniers. La cour relève que les chèques, tirés au profit du créancier, portent un cachet et une signature qui lui sont attribués.

Dès lors que le créancier, bien que dûment avisé, n'a pas contesté la réalité du paiement, son silence vaut reconnaissance de l'extinction de la dette antérieurement à l'introduction de l'instance. La cour écarte cependant la demande reconventionnelle en restitution du trop-perçu formée pour la première fois en appel, au motif qu'elle méconnaîtrait le principe du double degré de juridiction.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande initiale en paiement rejetée.

69326 Recouvrement de primes d’assurance : la demande en paiement de l’indemnité pour omission dans la déclaration des salaires constitue une demande nouvelle et distincte de l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 21/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant, sur la base d'un rapport d'expertise, rejeté une demande en paiement de primes d'assurance et accueilli une demande reconventionnelle en restitution d'un trop-perçu, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'objet de la demande initiale et une prétention nouvelle. L'assureur appelant soutenait que le premier juge aurait dû imputer sur le trop-perçu l'indemnité due par l'assuré pour omission dans ses déclarations, conformément à ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant, sur la base d'un rapport d'expertise, rejeté une demande en paiement de primes d'assurance et accueilli une demande reconventionnelle en restitution d'un trop-perçu, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'objet de la demande initiale et une prétention nouvelle. L'assureur appelant soutenait que le premier juge aurait dû imputer sur le trop-perçu l'indemnité due par l'assuré pour omission dans ses déclarations, conformément à l'article 32 du code des assurances.

La cour relève d'abord que l'assureur avait lui-même reconnu en cours d'instance que les primes réclamées avaient été intégralement payées. Cet aveu judiciaire emportant extinction de la dette principale, la cour considère que tout versement excédentaire constitue un enrichissement sans cause dont la restitution est due.

Elle écarte ensuite le moyen tiré de l'indemnité pour omission de déclaration, en retenant qu'il s'agit d'une demande en dédommagement distincte de la demande originelle en paiement de primes. La cour juge qu'une telle prétention, n'ayant été ni chiffrée, ni accompagnée du paiement des droits judiciaires, ni étayée par la preuve de l'omission alléguée, n'a pas été régulièrement formée.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81302 Le juge du fond peut écarter des rapports d’expertise contradictoires et statuer au vu des autres pièces du dossier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 05/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande principale en paiement et une demande reconventionnelle en restitution de trop-perçu dans le cadre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise contradictoires. Le tribunal de commerce avait écarté les demandes des deux parties au motif du caractère inconciliable des trois expertises judiciaires successivement ordonnées. L'appelant, s'appuyant sur le dernier rapport d'exper...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande principale en paiement et une demande reconventionnelle en restitution de trop-perçu dans le cadre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise contradictoires. Le tribunal de commerce avait écarté les demandes des deux parties au motif du caractère inconciliable des trois expertises judiciaires successivement ordonnées. L'appelant, s'appuyant sur le dernier rapport d'expertise qui lui était favorable, soutenait que le premier juge ne pouvait l'écarter, la troisième expertise ayant été ordonnée pour trancher les contradictions des précédentes. La cour rappelle que le juge du fond n'est jamais lié par les conclusions d'un rapport d'expertise, lequel ne constitue qu'un avis technique dont il apprécie souverainement la portée. Elle relève que les rapports successifs étaient non seulement contradictoires mais également fondés sur des pièces dont l'authenticité était contestée et qui incluaient des règlements étrangers à la créance litigieuse, tout en omettant de calculer les intérêts de retard contractuellement dus. Dès lors, la cour écarte l'ensemble des expertises et, procédant à son propre calcul sur la base des pièces non contestées, conclut à l'absence de tout solde créditeur en faveur de l'emprunteur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

74694 Le paiement effectué en exécution d’un arrêt d’appel ultérieurement cassé ne constitue pas une transaction et ouvre droit à la restitution du trop-perçu (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 04/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement cassée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'exécution d'un titre et la conclusion d'une transaction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en répétition de l'indu formée par le débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait que le paiement, bien qu'intervenu pour solder une condamnation, devait être qualifié de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement cassée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'exécution d'un titre et la conclusion d'une transaction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en répétition de l'indu formée par le débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait que le paiement, bien qu'intervenu pour solder une condamnation, devait être qualifié de transaction définitive au sens de l'article 1098 du dahir des obligations et des contrats, interdisant par nature toute restitution. La cour écarte cette qualification en retenant que la transaction suppose des concessions réciproques des parties, élément absent lorsque le débiteur s'acquitte de l'intégralité du montant fixé par une décision de justice. Le paiement s'analyse dès lors comme la simple exécution d'un titre qui, ayant été anéanti par l'effet de la cassation, a rendu le versement indu pour la part excédant la condamnation devenue définitive. En application de l'article 68 du même code, le débiteur est donc fondé à réclamer la restitution de l'excédent. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

74778 Le paiement partiel des loyers visés dans la mise en demeure ne suffit pas à écarter le manquement du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et l'interprétation des modalités de paiement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction au motif que l'action était fondée sur un commandement de payer dont le délai de validité était expiré, tout en réduisant la créance du bailleur par compensation avec un prétendu tr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et l'interprétation des modalités de paiement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction au motif que l'action était fondée sur un commandement de payer dont le délai de validité était expiré, tout en réduisant la créance du bailleur par compensation avec un prétendu trop-perçu. La cour d'appel de commerce censure ce raisonnement en retenant que la demande était fondée non sur le premier commandement prescrit, mais sur un second, valide, que le premier juge avait omis d'examiner. Elle juge en outre que les quittances manuscrites produites par le preneur ne sauraient constituer la preuve d'un double paiement dès lors que le bail stipulait un paiement exclusif par virement bancaire, ces quittances n'étant que la confirmation desdits virements. La cour en déduit que le manquement du preneur est caractérisé, le paiement partiel des loyers réclamés ne suffisant pas à purger la mise en demeure. Elle écarte par conséquent la demande reconventionnelle du preneur en compensation, faute de créance certaine et exigible, ainsi que sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'éviction et réformé quant au montant de la condamnation, la cour prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.

75484 Imputation du paiement : Le débiteur est en droit d’affecter un paiement par chèque aux factures réclamées, le créancier ne pouvant l’imputer sur une prétendue dette globale non prouvée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 22/07/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement et l'imputation des versements en présence de créances multiples. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de plusieurs factures, tout en faisant droit à sa demande reconventionnelle en restitution d'un trop-perçu. L'appelant soutenait que le paiement effectué par chèque, dont la réception était reconnue par le créancier, devait être imputé aux factures objet du litige, et non à une dette globale non prouvée....

La cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement et l'imputation des versements en présence de créances multiples. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de plusieurs factures, tout en faisant droit à sa demande reconventionnelle en restitution d'un trop-perçu. L'appelant soutenait que le paiement effectué par chèque, dont la réception était reconnue par le créancier, devait être imputé aux factures objet du litige, et non à une dette globale non prouvée. La cour retient que le créancier, qui admet avoir encaissé un chèque d'un montant supérieur à celui des factures réclamées, ne peut valablement prétendre à l'existence d'une dette plus large sans en rapporter la preuve. Elle rappelle, au visa de l'article 323 du dahir formant code des obligations et des contrats, qu'en présence de plusieurs dettes, il appartient au débiteur de désigner celle qu'il entend acquitter. Dès lors, le paiement devait être imputé à la créance objet de la demande initiale, laquelle se trouvait ainsi éteinte. La cour infirme par conséquent le jugement sur la condamnation au paiement et, statuant à nouveau, rejette la demande principale tout en confirmant le jugement pour le surplus.

76585 La demande en restitution d’un trop-perçu de loyer, présentée pour la première fois en appel, constitue une demande nouvelle irrecevable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 25/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif, le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette par un dépôt antérieur et sollicitait que s'opère une compensation avec la somme dont il se prétendait créancier au titre de ce versement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que les pièces produites, relatives audit dépôt, ne permettaient pas d'établir avec cert...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif, le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette par un dépôt antérieur et sollicitait que s'opère une compensation avec la somme dont il se prétendait créancier au titre de ce versement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que les pièces produites, relatives audit dépôt, ne permettaient pas d'établir avec certitude la période locative couverte par ce paiement. La cour rappelle en outre que la compensation légale ne peut s'opérer qu'entre deux dettes liquides et exigibles, condition non remplie dès lors que la créance alléguée par le preneur n'était pas déterminée. Elle déclare par ailleurs irrecevable la demande de restitution d'un trop-perçu, la qualifiant de demande nouvelle en appel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

77381 Expertise judiciaire : La convocation de l’avocat au domicile élu de la partie suffit à la régularité des opérations d’expertise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 08/10/2019 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat d'entreprise pour l'aménagement d'un complexe hôtelier, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause compromissoire et l'imputabilité de la rupture. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du prestataire en condamnant le maître d'ouvrage au paiement de factures et d'une indemnité de résiliation. En appel, ce dernier soulevait l'incompétence du juge étatique et, subsidiairement, les manquements con...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat d'entreprise pour l'aménagement d'un complexe hôtelier, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause compromissoire et l'imputabilité de la rupture. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du prestataire en condamnant le maître d'ouvrage au paiement de factures et d'une indemnité de résiliation. En appel, ce dernier soulevait l'incompétence du juge étatique et, subsidiairement, les manquements contractuels de son cocontractant. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'existence de la clause compromissoire, la jugeant nulle au visa de l'article 317 du code de procédure civile dès lors qu'elle ne désigne ni les arbitres ni les modalités de leur désignation. Sur le fond, et s'appropriant les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour retient que le prestataire a été intégralement payé pour des prestations défaillantes et qu'il est en réalité débiteur d'un trop-perçu. La cour juge en outre que la convocation de l'avocat au domicile professionnel élu vaut convocation régulière de la partie aux opérations d'expertise. Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée, de même que l'appel incident du prestataire.

78593 Résiliation du bail commercial : l’absence de protestation du bailleur lors de la restitution des clés emporte résiliation amiable et autorise la compensation du dépôt de garantie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 24/10/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution du dépôt de garantie et sur l'apurement des comptes locatifs à la suite de la résiliation d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du bailleur et constaté l'existence d'un solde créditeur en faveur du preneur. L'appelant, bailleur, soutenait que la résiliation du bail était unilatérale et fautive, justifiant la conservation du dépôt de garantie, et contestait la méthode de calcul de...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution du dépôt de garantie et sur l'apurement des comptes locatifs à la suite de la résiliation d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du bailleur et constaté l'existence d'un solde créditeur en faveur du preneur. L'appelant, bailleur, soutenait que la résiliation du bail était unilatérale et fautive, justifiant la conservation du dépôt de garantie, et contestait la méthode de calcul de l'expert judiciaire ayant conclu à un trop-perçu. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les conclusions de l'expertise judiciaire qui a révélé que le preneur avait versé des sommes supérieures au total des loyers et charges dus. La cour retient que la résiliation n'était pas unilatérale mais résultait d'un accord tacite des parties, dès lors que le bailleur n'a émis aucune protestation lors de la restitution des clés par le preneur après l'expiration de la période contractuelle minimale. Par conséquent, le dépôt de garantie devait bien être imputé sur le solde des comptes, la compensation opérée par l'expert étant ainsi justifiée. La cour relève en outre que les propres écritures comptables du bailleur avaient déjà pris en compte ce dépôt, ce qui valait reconnaissance de son imputation. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

78647 Autorité de la chose jugée : irrecevabilité d’une action en remboursement et en dommages-intérêts déjà tranchée par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 07/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté les demandes d'un emprunteur en annulation d'un contrat de prêt et en mainlevée de saisies, la cour d'appel de commerce examine cumulativement le sort des mesures d'exécution et la validité du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des prétentions au fond. L'appelant soutenait que les saisies étaient devenues sans objet en raison de l'annulation du titre exécutoire les fondant, que le contrat était vicié par le dol quant au taux ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté les demandes d'un emprunteur en annulation d'un contrat de prêt et en mainlevée de saisies, la cour d'appel de commerce examine cumulativement le sort des mesures d'exécution et la validité du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des prétentions au fond. L'appelant soutenait que les saisies étaient devenues sans objet en raison de l'annulation du titre exécutoire les fondant, que le contrat était vicié par le dol quant au taux d'intérêt et que ses demandes en restitution et en dommages-intérêts n'étaient pas couvertes par l'autorité de la chose jugée. La cour constate que la demande de mainlevée est effectivement devenue sans objet, d'autres décisions de justice définitives ayant déjà statué en ce sens. Elle écarte cependant le moyen tiré de l'annulation du contrat, retenant que l'emprunteur, en signant l'acte et en commençant à l'exécuter, a valablement consenti à ses conditions. Surtout, la cour retient que les demandes de restitution de trop-perçu et de dommages-intérêts se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant statué sur des demandes identiques entre les mêmes parties. Le jugement est par conséquent confirmé.

79653 Facturation d’eau : le rapport d’expertise judiciaire écartant une consommation anormale prévaut sur les allégations du fournisseur en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 11/02/2019 Saisi d'un litige relatif à la facturation d'une consommation d'eau jugée excessive par un abonné, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire face aux relevés d'un compteur contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'usager en ordonnant, sur la base de ce rapport, la restitution du trop-perçu. L'office distributeur, appelant, soutenait que seul le relevé du compteur faisait foi et que l'expertise, fondée sur une consommation...

Saisi d'un litige relatif à la facturation d'une consommation d'eau jugée excessive par un abonné, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire face aux relevés d'un compteur contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'usager en ordonnant, sur la base de ce rapport, la restitution du trop-perçu. L'office distributeur, appelant, soutenait que seul le relevé du compteur faisait foi et que l'expertise, fondée sur une consommation moyenne, ne pouvait prévaloir. La cour écarte ce moyen en retenant que le dysfonctionnement du compteur, conclu par l'expert, est corroboré par la mention de son remplacement sur la facture litigieuse elle-même, émise par l'appelant. Elle relève en outre que le fournisseur, qui invoquait l'existence de fuites dans l'installation privée de l'abonné ou une simple variation saisonnière, n'a rapporté la preuve d'aucune de ces allégations. Faute pour l'appelant de produire des éléments techniques de nature à contredire les conclusions de l'expert, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

74467 Preuve du paiement : un reçu et un virement bancaire de même montant et de même date sont présumés correspondre à un paiement unique sauf preuve contraire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 28/01/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation d'un paiement attesté simultanément par un virement bancaire et un reçu. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle du débiteur en remboursement d'un trop-perçu, considérant que les deux documents attestaient d'un paiement unique. L'appelant soutenait que le virement et le reçu, pour un montant identique et à la même date, constituaient deux versements distincts, et reprochait aux premiers juges de ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation d'un paiement attesté simultanément par un virement bancaire et un reçu. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle du débiteur en remboursement d'un trop-perçu, considérant que les deux documents attestaient d'un paiement unique. L'appelant soutenait que le virement et le reçu, pour un montant identique et à la même date, constituaient deux versements distincts, et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une mesure d'instruction pour l'établir. La cour d'appel de commerce retient qu'en présence d'un virement bancaire et d'un reçu de paiement établis pour un même montant et à la même date, le reçu est présumé avoir été émis en contrepartie du virement. Dès lors, il ne peut être procédé qu'à une seule imputation sur la dette, sauf pour le débiteur à rapporter la preuve contraire. La cour écarte également le grief tiré du défaut de mesure d'instruction, rappelant qu'elle n'est pas tenue d'ordonner un complément d'enquête lorsqu'elle dispose des éléments suffisants pour statuer. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle.

73668 Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage est fondé à demander la restitution d’un trop-perçu lorsque le total des paiements, incluant les effets de commerce, excède la valeur des travaux retenue par l’expert (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/06/2019 Saisi d'un litige relatif au règlement des comptes entre un maître d'ouvrage et un entrepreneur, la cour d'appel de commerce statue sur renvoi après cassation. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde, en se fondant sur une première expertise judiciaire. La question soumise à la cour portait sur la prise en compte de paiements effectués par lettres de change que la première expertise avait omis d'intégrer dans le décompte final. La cour retient que, malgr...

Saisi d'un litige relatif au règlement des comptes entre un maître d'ouvrage et un entrepreneur, la cour d'appel de commerce statue sur renvoi après cassation. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde, en se fondant sur une première expertise judiciaire. La question soumise à la cour portait sur la prise en compte de paiements effectués par lettres de change que la première expertise avait omis d'intégrer dans le décompte final. La cour retient que, malgré le caractère contradictoire des expertises successives, il lui appartient d'adopter les conclusions de la première expertise quant à la valeur totale des travaux. Elle y ajoute cependant le montant des effets de commerce litigieux, considérant que faute pour l'entrepreneur de prouver que ces paiements se rapportaient à une autre créance, ils devaient être imputés sur les marchés en cause. Ce calcul aboutit à un solde créditeur en faveur du maître d'ouvrage, justifiant sa demande en répétition de l'indu. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, rejette les demandes de l'entrepreneur et fait droit à la demande du maître d'ouvrage en restitution des sommes indûment versées.

81438 Contrat de prestation de services : La rémunération du prestataire est due en proportion des prestations réellement exécutées, nonobstant la durée contractuelle prévue (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/12/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de contrôle technique de travaux de construction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la rémunération due au prestataire lorsque le maître d'ouvrage n'a réalisé qu'une partie du projet. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables tant la demande en paiement du solde des honoraires formée par le bureau de contrôle que la demande reconventionnelle en restitution d'un trop-perçu formée par le maître d'ouvrage. En appel, le prestata...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de contrôle technique de travaux de construction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la rémunération due au prestataire lorsque le maître d'ouvrage n'a réalisé qu'une partie du projet. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables tant la demande en paiement du solde des honoraires formée par le bureau de contrôle que la demande reconventionnelle en restitution d'un trop-perçu formée par le maître d'ouvrage. En appel, le prestataire soutenait que sa rémunération était due pour la durée contractuelle de sa mission, indépendamment de l'avancement des travaux, tandis que le maître d'ouvrage invoquait un paiement conditionné à la réalisation effective des prestations. La cour écarte l'argumentation du prestataire et retient, au visa de l'article 775 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la rémunération n'est due qu'à proportion des prestations de contrôle effectivement réalisées. S'appuyant sur une expertise judiciaire, elle constate que le bureau de contrôle n'a que partiellement exécuté sa mission, ayant de surcroît manqué à son obligation de transmission des rapports pour la seconde tranche des travaux. La cour rejette cependant la demande de dommages-intérêts du maître d'ouvrage, relevant que les retards dans l'exécution du projet étaient également imputables à ce dernier, caractérisant un manquement réciproque. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande principale, mais l'infirme sur la demande reconventionnelle et, statuant à nouveau, condamne le prestataire à restituer le trop-perçu.

81485 Opposition sur chèque jugée abusive : La cour ordonne le paiement de sa valeur au bénéficiaire et la restitution du trop-perçu au tireur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 16/12/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences civiles d'une condamnation pénale pour opposition abusive au paiement d'un chèque remis en règlement de prestations de services. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande principale en restitution d'un trop-perçu irrecevable et rejeté la demande reconventionnelle en paiement du chèque. L'appelant principal soutenait avoir réglé la créance en espèces et réclamait la restitution du surplus versé, tandis que l'appelante incidente, ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences civiles d'une condamnation pénale pour opposition abusive au paiement d'un chèque remis en règlement de prestations de services. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande principale en restitution d'un trop-perçu irrecevable et rejeté la demande reconventionnelle en paiement du chèque. L'appelant principal soutenait avoir réglé la créance en espèces et réclamait la restitution du surplus versé, tandis que l'appelante incidente, se prévalant de l'autorité de la chose jugée au pénal, sollicitait le paiement du chèque litigieux. La cour retient que la décision pénale définitive ayant condamné le tireur pour opposition abusive a établi l'absence de paiement en espèces et le caractère erroné du reçu de caisse. Dès lors, le chèque constitue l'unique instrument de paiement de la prestation. La cour ordonne en conséquence à l'établissement bancaire tiré de verser le montant provisionné au bénéficiaire. Toutefois, le montant du chèque excédant celui de la facture, elle condamne le bénéficiaire à restituer au tireur la différence au titre du paiement de l'indu. Le jugement de première instance est en conséquence infirmé, la cour statuant à nouveau sur les chefs de demande.

80469 Consommation frauduleuse d’électricité : le procès-verbal de l’agent assermenté établit la matérialité de la fraude mais la quantification du préjudice relève du pouvoir souverain du juge qui peut ordonner une expertise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/11/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante respective du procès-verbal de fraude dressé par un délégataire de service public et du rapport d'expertise judiciaire dans la détermination du montant des consommations non facturées. Le tribunal de commerce avait écarté la facturation du délégataire pour s'en tenir aux conclusions d'une première expertise et avait condamné ce dernier à restituer le trop-perçu à l'abonné. L'appelant soutenait que le procès-verbal de ses agents asserm...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante respective du procès-verbal de fraude dressé par un délégataire de service public et du rapport d'expertise judiciaire dans la détermination du montant des consommations non facturées. Le tribunal de commerce avait écarté la facturation du délégataire pour s'en tenir aux conclusions d'une première expertise et avait condamné ce dernier à restituer le trop-perçu à l'abonné. L'appelant soutenait que le procès-verbal de ses agents assermentés faisait foi jusqu'à inscription de faux quant à la quantification du préjudice, rendant l'expertise judiciaire inopérante. La cour distingue la constatation de la fraude, non contestée, de la liquidation de la créance qui en résulte. Elle retient que si le procès-verbal établit l'existence de la manœuvre frauduleuse, il ne s'impose pas au juge quant à l'évaluation du montant des consommations détournées, laquelle relève de son pouvoir souverain d'appréciation. Se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour écarte les calculs du délégataire jugés non étayés et adopte la méthode de l'expert qui a pris en compte les équipements du local et les consommations antérieures et postérieures à la fraude. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la restitution due à l'abonné, recalculé sur la base du second rapport d'expertise.

81353 Saisie-arrêt : les fonds restitués au tiers saisi par un créancier antérieur au titre d’un trop-perçu ne constituent pas une créance du débiteur saisi et échappent à la saisie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 09/12/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une saisie-arrêt lorsque les fonds détenus par le tiers saisi proviennent de la restitution d'un trop-perçu par un premier créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et condamné le tiers saisi au paiement. La cour constate qu'une première saisie, exécutée pour un montant supérieur à la dette réelle du tiers saisi envers le débiteur commun, avait apuré l'intégralité de cette dett...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une saisie-arrêt lorsque les fonds détenus par le tiers saisi proviennent de la restitution d'un trop-perçu par un premier créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et condamné le tiers saisi au paiement. La cour constate qu'une première saisie, exécutée pour un montant supérieur à la dette réelle du tiers saisi envers le débiteur commun, avait apuré l'intégralité de cette dette. Elle retient que la somme ultérieurement restituée au tiers saisi par le premier créancier surpayé ne constitue pas un reliquat saisissable appartenant au débiteur, mais la simple restitution de fonds indûment versés par le tiers saisi lui-même. En l'absence de toute créance du débiteur saisi sur le tiers saisi au jour de la seconde saisie, la condition essentielle de la mesure d'exécution n'est pas remplie. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette la demande de validation de la saisie.

71912 Expertise judiciaire : Le défaut de paiement des frais de la contre-expertise par la partie qui la sollicite vaut renonciation à contester les conclusions du premier rapport (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 15/04/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en répétition de l'indu engagée par des emprunteurs à l'encontre d'un établissement bancaire pour des prélèvements effectués après le solde de leur crédit. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en se fondant sur une première expertise. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, celle-ci a conclu que l'établissement bancaire avait bien procédé à des prélèvements indus mais les avait ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en répétition de l'indu engagée par des emprunteurs à l'encontre d'un établissement bancaire pour des prélèvements effectués après le solde de leur crédit. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en se fondant sur une première expertise. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, celle-ci a conclu que l'établissement bancaire avait bien procédé à des prélèvements indus mais les avait ultérieurement restitués par une inscription au crédit du compte de l'un des co-emprunteurs. Les emprunteurs ayant contesté ces conclusions et sollicité une contre-expertise sans toutefois en consigner les frais, la cour retient que ce défaut de paiement vaut renonciation à contester le rapport déposé. Elle considère dès lors, au vu des conclusions non utilement critiquées de l'expert, que la preuve de la restitution des fonds est rapportée et que la créance des emprunteurs est éteinte. Par conséquent, la cour infirme le jugement de première instance et rejette la demande en paiement.

72078 Engage sa responsabilité la banque qui ne prélève pas les échéances d’un crédit malgré l’existence d’une provision suffisante sur le compte du client (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 18/04/2019 Le débat portait sur les conséquences d'un manquement d'un établissement de crédit à ses obligations de prélèvement des échéances d'un contrat de financement. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur à la restitution d'un trop-perçu et au paiement de dommages-intérêts. L'établissement de crédit appelant invoquait l'existence d'un accord transactionnel qui aurait éteint l'action, tandis que l'emprunteur, par appel incident, sollicitait la majoration de son indemnité. La cour d'appel de c...

Le débat portait sur les conséquences d'un manquement d'un établissement de crédit à ses obligations de prélèvement des échéances d'un contrat de financement. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur à la restitution d'un trop-perçu et au paiement de dommages-intérêts. L'établissement de crédit appelant invoquait l'existence d'un accord transactionnel qui aurait éteint l'action, tandis que l'emprunteur, par appel incident, sollicitait la majoration de son indemnité. La cour d'appel de commerce écarte l'argument tiré de la transaction au motif que le prêteur ne rapporte pas la preuve d'un contrat de transaction formalisé au sens de l'article 1098 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient, sur la base d'un rapport d'expertise non utilement contesté, la réalité du manquement contractuel du prêteur, qui n'avait pas prélevé les échéances malgré un solde suffisant, ainsi que l'existence d'un paiement excédentaire par l'emprunteur. La cour rejette également l'appel incident, faute pour l'emprunteur de justifier d'un préjudice supérieur au montant alloué par les premiers juges. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72445 Expertise judiciaire : le juge d’appel dispose d’un pouvoir souverain pour écarter un rapport d’expertise et ordonner une contre-expertise afin de déterminer le solde des comptes entre les parties (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 07/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en répétition de l'indu dans le cadre d'une relation de fourniture, la cour d'appel de commerce examine l'imputation de paiements effectués par chèques barrés et non endossables. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait débouté le client de sa demande en restitution d'un trop-perçu. L'appelant contestait cette expertise, soutenant que le fournisseur avait indûment encaissé le montant de deux chèques en prét...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en répétition de l'indu dans le cadre d'une relation de fourniture, la cour d'appel de commerce examine l'imputation de paiements effectués par chèques barrés et non endossables. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait débouté le client de sa demande en restitution d'un trop-perçu. L'appelant contestait cette expertise, soutenant que le fournisseur avait indûment encaissé le montant de deux chèques en prétendant les affecter au règlement de la dette d'un tiers, étranger à leur relation contractuelle. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire dont elle adopte les conclusions, la cour retient que des chèques barrés et émis au profit exclusif du fournisseur ne sauraient libérer un tiers, faute de preuve d'une quelconque convention entre le client et ce dernier. La cour relève que le fournisseur, qui ne justifie pas de la livraison de la marchandise correspondant au montant desdits chèques, les a perçus sans cause. Le jugement est en conséquence infirmé, la cour faisant droit à la demande en restitution du trop-perçu et condamnant le fournisseur au paiement, avec les intérêts légaux à compter de la demande.

45085 Moyen de cassation – Recevabilité. Est irrecevable le moyen qui se borne à une narration des faits du litige et à la simple mention d’un texte de loi, sans expliquer en quoi le raisonnement de la cour d’appel est juridiquement vicié (Cass. com. 2020). Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 21/10/2020 Ne viole aucune disposition légale la cour d'appel qui, en application de l'article 333 du Code de procédure civile, prépare une affaire à l'audience, ce qui la dispense des formalités de désignation d'un juge rapporteur et de prononcé d'une ordonnance de clôture. Par ailleurs, est irrecevable le moyen de cassation qui se contente d'exposer les faits du litige et de viser un texte de loi, sans préciser en quoi la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation ou d'une erreur de droi...

Ne viole aucune disposition légale la cour d'appel qui, en application de l'article 333 du Code de procédure civile, prépare une affaire à l'audience, ce qui la dispense des formalités de désignation d'un juge rapporteur et de prononcé d'une ordonnance de clôture. Par ailleurs, est irrecevable le moyen de cassation qui se contente d'exposer les faits du litige et de viser un texte de loi, sans préciser en quoi la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation ou d'une erreur de droit.

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