| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66333 | Effet de commerce : L’autosuffisance de la lettre de change comme titre de créance est opposable aux héritiers du souscripteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 22/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation des héritiers au paiement d'une lettre de change souscrite par leur auteur. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement de la somme due, chacun dans la limite de sa part successorale. Les appelants contestaient leur obligation en invoquant le non-respect des formalités de présentation au paiement et l'absence de protêt faute de paiement, tout en soutenant qu'il incombait au créancier de p... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation des héritiers au paiement d'une lettre de change souscrite par leur auteur. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement de la somme due, chacun dans la limite de sa part successorale. Les appelants contestaient leur obligation en invoquant le non-respect des formalités de présentation au paiement et l'absence de protêt faute de paiement, tout en soutenant qu'il incombait au créancier de prouver l'existence d'un actif successoral. La cour écarte ces moyens en retenant le principe de l'autosuffisance de la lettre de change. Elle juge que dès lors que l'effet de commerce comporte toutes les mentions obligatoires et que la signature du tireur n'est pas sérieusement contestée, il constitue par lui-même une preuve suffisante de la créance à l'encontre de la succession. La cour précise en outre qu'il appartient aux héritiers, en leur qualité de successeurs universels, de prouver l'inexistence d'un actif successoral pour se décharger de leur obligation, et non au créancier d'en établir l'existence. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66125 | Contrat de prêt : L’engagement de paiement pris par une société tierce ne libère pas l’emprunteur initial de son obligation personnelle de remboursement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'engagement d'un tiers au règlement de la dette d'autrui. Après avoir écarté le moyen tiré de l'incompétence matérielle comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision, la cour examine si l'engagement pris par une société de régler les échéances d'un prêt personnel, et l'admission par cette dernière de sa qualité de débitrice, suffisent à ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'engagement d'un tiers au règlement de la dette d'autrui. Après avoir écarté le moyen tiré de l'incompétence matérielle comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision, la cour examine si l'engagement pris par une société de régler les échéances d'un prêt personnel, et l'admission par cette dernière de sa qualité de débitrice, suffisent à libérer le souscripteur initial. La cour retient que l'intervention du tiers n'emporte pas novation et ne libère pas le débiteur originaire, dès lors que le contrat initial constitue la loi des parties et que la dette n'a été éteinte par aucune des causes légales d'extinction de l'obligation. Elle rappelle en outre que le créancier est libre de déterminer le périmètre de son action et de poursuivre le débiteur de son choix. La créance étant par ailleurs établie par un relevé de compte non contesté, dont la force probante est reconnue par l'article 492 du code de commerce, la cour fait droit à la demande en paiement. En conséquence, le jugement entrepris est infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au paiement du principal assorti des intérêts légaux. |
| 65856 | La banque, même simple intermédiaire en assurance, engage sa responsabilité personnelle en cas de refus fautif de verser les capitaux dus aux bénéficiaires d’un contrat d’épargne (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 27/11/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire, simple intermédiaire dans la souscription de contrats d'épargne et d'assurance, pour le retard dans le versement des capitaux dus aux bénéficiaires mineurs après le décès du souscripteur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire de la banque et de la compagnie d'assurance, les condamnant au paiement des sommes dues et à des dommages-intérêts. En appel, l'établissement bancaire conte... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire, simple intermédiaire dans la souscription de contrats d'épargne et d'assurance, pour le retard dans le versement des capitaux dus aux bénéficiaires mineurs après le décès du souscripteur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire de la banque et de la compagnie d'assurance, les condamnant au paiement des sommes dues et à des dommages-intérêts. En appel, l'établissement bancaire contestait sa qualité de débiteur en invoquant son rôle de simple courtier, tandis que l'assureur soulevait la prescription de l'action. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant son interruption par de multiples démarches non judiciaires et une précédente action en justice. Elle retient en revanche la faute propre de l'établissement bancaire qui, bien qu'ayant reçu les fonds de l'assureur comme l'a établi une expertise judiciaire, a refusé sans motif légitime de les verser à la représentante légale des bénéficiaires. La cour considère que la banque, par son abstention fautive, a engagé sa responsabilité délictuelle et doit seule supporter la charge de l'indemnisation du préjudice né du retard. Elle rappelle par ailleurs que le préjudice résultant du retard étant déjà réparé par l'allocation de dommages-intérêts au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, il ne peut être cumulé avec des intérêts légaux. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait prononcé une condamnation solidaire; la cour, statuant à nouveau, met l'assureur hors de cause et condamne uniquement l'établissement bancaire au paiement du capital et à des dommages-intérêts dont elle majore le montant. |
| 65606 | Prescription en matière d’assurance : L’action en paiement des primes d’une assurance maladie-maternité relève de la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 14/10/2025 | En matière de prescription de l'action en paiement des primes d'assurance, la cour d'appel de commerce juge que le délai applicable dépend de la nature des polices souscrites. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur au paiement des primes, écartant son exception de prescription. L'appelant soutenait que l'ensemble de l'action était soumis à la prescription biennale prévue par l'article 36 du code des assurances. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction : elle retient que... En matière de prescription de l'action en paiement des primes d'assurance, la cour d'appel de commerce juge que le délai applicable dépend de la nature des polices souscrites. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur au paiement des primes, écartant son exception de prescription. L'appelant soutenait que l'ensemble de l'action était soumis à la prescription biennale prévue par l'article 36 du code des assurances. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction : elle retient que pour les polices couvrant les risques maladie et maternité, qualifiées d'assurances de personnes, le délai de prescription est quinquennal en application du troisième alinéa du même article. Pour la police d'assurance sur marchandises, bien que soumise à la prescription biennale, la cour relève que ce délai a été valablement interrompu par une mise en demeure adressée par courrier recommandé. L'exception de prescription étant jugée non fondée pour l'ensemble des créances, le jugement entrepris est confirmé. |
| 65517 | Force probante du chèque : L’absence du cachet de la société est sans incidence sur la validité de l’engagement du tireur dont la signature n’a pas été arguée de faux (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 14/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance matérialisée par des chèques. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant la force probante des titres. L'appelant soulevait l'incompétence du juge de l'ordonnance en raison d'une contestation sérieuse et contestait la validité des chèques au motif qu'ils ne portaient p... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance matérialisée par des chèques. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant la force probante des titres. L'appelant soulevait l'incompétence du juge de l'ordonnance en raison d'une contestation sérieuse et contestait la validité des chèques au motif qu'ils ne portaient pas le cachet de la société, tout en formant pour la première fois en appel une demande de mise en cause d'un tiers. La cour déclare d'abord irrecevable la demande de mise en cause, au motif qu'une telle demande nouvelle en appel priverait le tiers d'un degré de juridiction. Elle écarte ensuite le moyen tiré de l'incompétence, en rappelant que la procédure d'opposition a précisément pour effet de porter le litige devant le juge du fond. Sur le fond, la cour retient que l'absence du cachet social sur un chèque est indifférente à sa validité, dès lors que l'instrument, en application de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats, n'exige que la signature de son souscripteur. Faute pour le tireur d'avoir nié la signature elle-même ou de l'avoir arguée de faux, sa contestation est jugée dépourvue de caractère sérieux. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56677 | Les conditions générales de vente, acceptées par la signature du contrat de services, lient les parties et justifient la condamnation au paiement des frais de résiliation prévus (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des frais de résiliation stipulés dans des conditions générales de vente. Le tribunal de commerce avait écarté la créance correspondant à ces frais au motif qu'ils n'étaient pas justifiés. L'appelant soutenait que la signature du contrat de services emportait adhésion irrévocable auxdites conditions, rendant les pénalités de résiliation ex... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des frais de résiliation stipulés dans des conditions générales de vente. Le tribunal de commerce avait écarté la créance correspondant à ces frais au motif qu'ils n'étaient pas justifiés. L'appelant soutenait que la signature du contrat de services emportait adhésion irrévocable auxdites conditions, rendant les pénalités de résiliation exigibles. La cour retient que la clause du contrat principal renvoyant expressément aux conditions générales et particulières suffit à les intégrer au champ contractuel et à les rendre opposables au souscripteur. Elle en déduit que l'acceptation par signature de cette clause vaut consentement aux indemnités prévues pour toute rupture anticipée du contrat. En application du principe selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties, la cour juge les frais de résiliation contractuellement fondés. Le jugement est par conséquent réformé, la cour faisant droit à l'intégralité de la demande en paiement du prestataire de services. |
| 57277 | Défaut de qualité pour défendre : est irrecevable l’action en paiement de primes d’assurance dirigée contre une personne morale alors que le contrat a été souscrit par des personnes physiques (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance pour défaut de qualité à défendre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'identification de la partie contractante. Le tribunal de commerce avait retenu que l'action était dirigée contre une personne morale alors que le contrat avait été souscrit par des personnes physiques. L'assureur appelant soutenait que le contrat, bien que mentionnant les héritiers du fondateur d'une école,... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance pour défaut de qualité à défendre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'identification de la partie contractante. Le tribunal de commerce avait retenu que l'action était dirigée contre une personne morale alors que le contrat avait été souscrit par des personnes physiques. L'assureur appelant soutenait que le contrat, bien que mentionnant les héritiers du fondateur d'une école, avait été conclu avec l'établissement en tant que personne morale représentée par son directeur. La cour écarte ce moyen en retenant, après examen des pièces contractuelles, que la qualité de souscripteur et d'assuré était expressément attribuée aux héritiers en tant que personnes physiques. Elle juge que la signature du contrat par le directeur de l'établissement est inopérante pour modifier la qualité des parties, dès lors que celui-ci agissait pour le compte desdits héritiers. L'action ayant été intentée contre une personne morale tierce au contrat, elle a été à juste titre déclarée irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57977 | L’assureur n’est pas tenu de garantir le souscripteur du contrat d’assurance lorsque celui-ci est souscrit pour le compte d’un tiers désigné comme seul assuré (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 28/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la validité d'un appel en garantie formé par un bailleur contre son assureur dans le cadre d'une action en indemnisation intentée par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné la société bailleresse à indemniser son locataire pour des dégradations, tout en ordonnant à l'assureur, appelé en garantie, de se substituer à elle dans le paiement. L'assureur soutenait n'être tenu à aucune garant... La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la validité d'un appel en garantie formé par un bailleur contre son assureur dans le cadre d'une action en indemnisation intentée par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné la société bailleresse à indemniser son locataire pour des dégradations, tout en ordonnant à l'assureur, appelé en garantie, de se substituer à elle dans le paiement. L'assureur soutenait n'être tenu à aucune garantie, dès lors que la société bailleresse n'avait que la qualité de souscripteur au contrat d'assurance, et non celle d'assuré. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient la distinction fondamentale, au visa des articles 1 et 129 du code des assurances, entre le souscripteur, qui contracte pour le compte d'autrui, et l'assuré, seul titulaire du droit à la garantie. La cour relève que la police d'assurance désignait expressément un tiers comme assuré, la société bailleresse n'étant que simple souscriptrice. Dès lors, en l'absence de lien contractuel de garantie directe entre l'assureur et la bailleresse, l'appel en garantie était mal fondé. La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné la substitution, et, statuant à nouveau, met la compagnie d'assurance hors de cause, confirmant pour le surplus la condamnation de la bailleresse. |
| 58141 | Lettre de change – L’inaction du tiré qui conteste sa signature par une inscription de faux justifie le rejet de sa contestation et la confirmation de son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 30/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie procédurale de la partie qui soulève une exception de faux incident en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur d'une lettre de change au paiement de son montant. L'appelant contestait cette condamnation en arguant de la falsification de sa signature et sollicitait la mise en œuvre de la procédure de vérification d'écriture. La cour relève que, bien qu'une mesure d'instruction ait été ordon... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie procédurale de la partie qui soulève une exception de faux incident en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur d'une lettre de change au paiement de son montant. L'appelant contestait cette condamnation en arguant de la falsification de sa signature et sollicitait la mise en œuvre de la procédure de vérification d'écriture. La cour relève que, bien qu'une mesure d'instruction ait été ordonnée à cette fin, l'appelant, initiateur de l'incident, s'est délibérément et pendant plusieurs années abstenu de comparaître aux audiences d'enquête, allant jusqu'à refuser de recevoir une convocation. Elle retient que cette obstruction procédurale, en rendant impossible la vérification de l'écriture, prive le moyen de tout support probatoire. Dès lors, la charge de la preuve de la falsification n'étant pas rapportée par celui qui l'invoque et le paiement de la dette n'étant pas démontré, la créance constatée par l'effet de commerce demeure exigible, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris. |
| 59453 | Obligation cambiaire : Le souscripteur d’un effet de commerce ne peut se soustraire au paiement en invoquant un jugement antérieur sans en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 09/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine l'exception de paiement tirée de l'existence d'une décision de justice antérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, faute de preuve de l'extinction de l'obligation. L'appelant soutenait que la créance cambiaire était éteinte, au motif que les factures constituant sa cause avaient déjà fait l'objet d'une condamnation à paiement dans une... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine l'exception de paiement tirée de l'existence d'une décision de justice antérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, faute de preuve de l'extinction de l'obligation. L'appelant soutenait que la créance cambiaire était éteinte, au motif que les factures constituant sa cause avaient déjà fait l'objet d'une condamnation à paiement dans une autre instance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'une lettre de change, régulièrement acceptée, constitue un titre de créance dont le débiteur ne peut se libérer qu'en rapportant la preuve de l'extinction de son obligation. La cour relève que l'appelant, qui invoquait l'existence d'un jugement antérieur statuant sur la même créance, a failli à produire cette décision, l'empêchant ainsi de vérifier la réalité de l'allégation de double paiement. Faute de cette preuve, l'engagement cambiaire demeure valable et exigible. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59895 | Assurance-décès emprunteur : l’absence de sanction légale expresse fait échec à la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 23/12/2024 | En matière d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la garantie décès et les moyens de défense opposables par l'assureur aux ayants droit de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait principalement que le premier juge avait statué ultra petita, que la cause du décès... En matière d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la garantie décès et les moyens de défense opposables par l'assureur aux ayants droit de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait principalement que le premier juge avait statué ultra petita, que la cause du décès n'était pas prouvée faute de production du dossier médical, et que le droit à la garantie était déchu pour déclaration tardive du sinistre. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, retenant que la demande réformatoire, en visant les conclusions de la demande initiale, contenait nécessairement la demande de subrogation. Elle juge ensuite que la preuve du décès, fait générateur de la garantie, est suffisamment rapportée par l'acte de décès, et qu'il incombe à l'assureur, et non aux héritiers, de démontrer que la cause du décès relèverait d'une exclusion de garantie. La cour retient en outre que le défaut de déclaration du sinistre dans le délai de cinq jours prévu par l'article 20 du code des assurances n'est pas sanctionné par la déchéance du droit à garantie, ce texte ne prévoyant pas expressément une telle sanction, et que la notification faite à l'établissement bancaire souscripteur est opposable à l'assureur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56541 | Preuve du dépôt bancaire : la mention « j’effectue le versement » dans un document de souscription signé par la banque supplée l’absence de bordereau de versement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 29/07/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité d'un établissement bancaire du fait du détournement de fonds commis par son directeur d'agence. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement à restituer à sa cliente les fonds versés pour la souscription d'un produit d'épargne. L'appelant contestait sa responsabilité, arguant principalement de l'absence de preuve du versement, la cliente ne produisant aucun bordereau de dépôt. Se conformant au poin... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité d'un établissement bancaire du fait du détournement de fonds commis par son directeur d'agence. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement à restituer à sa cliente les fonds versés pour la souscription d'un produit d'épargne. L'appelant contestait sa responsabilité, arguant principalement de l'absence de preuve du versement, la cliente ne produisant aucun bordereau de dépôt. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour écarte d'abord l'exception tirée de la clause compromissoire, celle-ci ne liant que la cliente et la compagnie d'assurance et non l'établissement bancaire, simple intermédiaire. Sur le fond, la cour retient que la mention "j'effectue le versement de ma prime unique" inscrite sur le formulaire de souscription, signé par la cliente et deux représentants de la banque, constitue une preuve suffisante du dépôt des fonds. Elle juge que cette formulation, employée au présent de l'indicatif, supplée l'absence de reçu de versement et établit la remise effective des espèces. La responsabilité de l'établissement bancaire est dès lors engagée sur le fondement de l'article 88 du dahir des obligations et des contrats du fait de son préposé, dont la condamnation pénale pour abus de confiance est par ailleurs établie. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 60560 | Le droit de l’associé aux dividendes naît dès la souscription à une augmentation de capital, même avant la libération intégrale des apports (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 06/03/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit d'un actionnaire au versement de ses dividendes lorsque la libération des actions souscrites lors d'une augmentation de capital est contestée par la société. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'actionnaire n'avait pas épuisé les voies de recours internes. L'appelant soutenait que la décision de distribution des bénéfices par l'assemblée générale lui conférait une créance certaine et exi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit d'un actionnaire au versement de ses dividendes lorsque la libération des actions souscrites lors d'une augmentation de capital est contestée par la société. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'actionnaire n'avait pas épuisé les voies de recours internes. L'appelant soutenait que la décision de distribution des bénéfices par l'assemblée générale lui conférait une créance certaine et exigible, tandis que l'intimée opposait la date tardive de réalisation de l'augmentation de capital et le défaut de libération intégrale des actions souscrites. La cour retient que le droit aux dividendes naît pour l'actionnaire dès la souscription des actions, indépendamment de leur libération effective. Elle précise que le défaut de libération du capital par un souscripteur ne saurait priver ce dernier de son droit aux bénéfices, la société disposant de voies d'exécution spécifiques, prévues par la loi sur les sociétés anonymes, pour contraindre l'actionnaire défaillant. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire pour déterminer le montant exact des dividendes dus, la cour fait droit à la demande principale ainsi qu'à la demande additionnelle formée en cours d'instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne la société au paiement des dividendes assortis des intérêts légaux. |
| 63617 | L’action en paiement des primes d’un contrat d’assurance-crédit est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du Code des assurances (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 26/07/2023 | En matière d'assurance-crédit, la cour d'appel de commerce juge que l'action en recouvrement des primes est soumise à la prescription quinquennale de droit commun commercial et non à la prescription biennale du code des assurances. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur au paiement des primes impayées. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de l'action et, d'autre part, le défaut de preuve de la créance, les factures n'étant pas acceptées. La cour retient que l'assuran... En matière d'assurance-crédit, la cour d'appel de commerce juge que l'action en recouvrement des primes est soumise à la prescription quinquennale de droit commun commercial et non à la prescription biennale du code des assurances. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur au paiement des primes impayées. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de l'action et, d'autre part, le défaut de preuve de la créance, les factures n'étant pas acceptées. La cour retient que l'assurance-crédit est expressément exclue du champ d'application du code des assurances au visa de son article 2, rendant inapplicable la prescription biennale de l'article 36. Dès lors, le litige entre commerçants est soumis à la prescription de cinq ans prévue par l'article 5 du code de commerce. La cour ajoute que les factures de primes, issues d'un contrat synallagmatique, n'ont pas à être acceptées par le débiteur pour constituer une preuve de la créance, dont le montant a été par ailleurs corroboré par une expertise judiciaire. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64693 | Assurance emprunteur : l’assureur qui invoque la nullité du contrat pour fausse déclaration doit prouver l’antériorité de la maladie à la souscription (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 08/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une garantie incapacité adossée à plusieurs prêts immobiliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du contrat d'assurance et les conditions de sa mobilisation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant à l'assureur de se substituer à lui pour le paiement des échéances, tout en rejetant la demande pour l'un des prêts faute de production du contrat correspondant. L'assureur a... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une garantie incapacité adossée à plusieurs prêts immobiliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du contrat d'assurance et les conditions de sa mobilisation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant à l'assureur de se substituer à lui pour le paiement des échéances, tout en rejetant la demande pour l'un des prêts faute de production du contrat correspondant. L'assureur appelant soulevait, d'une part, la déchéance de la garantie pour défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal et, d'autre part, la nullité du contrat pour réticence dolosive de l'assuré sur son état de santé antérieur à la souscription. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté de la déclaration, en rappelant que le délai de cinq jours prévu par l'article 20 du code des assurances est inapplicable en matière d'assurance sur la vie, catégorie dont relève la garantie incapacité. Sur la nullité, elle retient que la preuve de l'antériorité de la maladie à la souscription incombe à l'assureur et ne saurait être rapportée par une expertise médicale établie plusieurs années après la conclusion des contrats. La cour ajoute que l'acceptation par l'assureur du paiement des primes sans réserve fait obstacle à l'invocation ultérieure d'une maladie préexistante non prouvée. Concernant l'appel incident de l'emprunteur, la cour le rejette au motif que le contrat de prêt produit pour la première fois en appel est incomplet et ne permet pas d'identifier formellement le souscripteur ni de vérifier l'existence de la garantie. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64511 | En vertu du principe d’abstraction de l’obligation cambiaire, le tiré d’une lettre de change ne peut opposer au porteur les exceptions fondées sur l’inexécution du contrat de base pour refuser le paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 24/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du principe d'abstraction en droit cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé l'ordonnance le condamnant au paiement de plusieurs lettres de change. L'appelant soulevait l'inexécution par le créancier de ses obligations contractuelles sous-jacentes, tenant à la livraison de marchandises défectueuses et au non-respe... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du principe d'abstraction en droit cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé l'ordonnance le condamnant au paiement de plusieurs lettres de change. L'appelant soulevait l'inexécution par le créancier de ses obligations contractuelles sous-jacentes, tenant à la livraison de marchandises défectueuses et au non-respect d'engagements commerciaux. La cour écarte cette argumentation en rappelant que l'engagement cambiaire est, par nature, abstrait et indépendant de sa cause. Elle retient que la lettre de change, dès lors qu'elle comporte les mentions obligatoires prévues à l'article 159 du code de commerce, constitue un titre autonome qui fonde par lui-même l'obligation de paiement. Par conséquent, le souscripteur, en sa qualité de débiteur cambiaire, ne peut opposer au porteur les exceptions tirées de ses rapports personnels avec le créancier. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65001 | Lettre de change : le défaut de protêt et la présentation tardive au paiement ne libèrent pas le tireur de son obligation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 06/12/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de présentation d'une lettre de change dans le délai légal et de l'absence de protêt faute de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement du montant de l'effet. L'appelant soulevait la déchéance du porteur pour présentation tardive au-delà du délai prévu par l'article 184 du code de commerce, ainsi que l'irrecevabilité de l'action cambiaire faute d'établissement d'un protêt, et contestait enfin l'ex... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de présentation d'une lettre de change dans le délai légal et de l'absence de protêt faute de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement du montant de l'effet. L'appelant soulevait la déchéance du porteur pour présentation tardive au-delà du délai prévu par l'article 184 du code de commerce, ainsi que l'irrecevabilité de l'action cambiaire faute d'établissement d'un protêt, et contestait enfin l'existence de la provision. La cour écarte le moyen tiré de la présentation tardive en retenant que si l'article 184 du code de commerce impose un délai, l'article 188 du même code, en permettant au débiteur de consigner la somme, implique que le non-respect de ce délai n'emporte pas l'extinction de l'obligation du tireur. Elle juge en outre que le défaut de protêt n'est pas sanctionné par la loi et ne prive pas le porteur de son recours contre le tireur. La cour rappelle enfin le principe de l'autonomie de la lettre de change, qui interdit au souscripteur d'opposer au porteur des exceptions tirées de ses rapports fondamentaux, telle l'absence de provision, dès lors qu'il a apposé sa signature valant acceptation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68388 | Transport maritime de marchandises : en l’absence de réserves au chargement, le transporteur est responsable du manquant constaté à l’arrivée, déduction faite du fret de route déterminé par expertise (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 27/12/2021 | Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un transporteur maritime à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du transporteur et l'application de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande indemnitaire. L'appelant contestait la qualité à agir de l'assureur, sa propre responsabilité faute de réserves émises par l'acconie... Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un transporteur maritime à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du transporteur et l'application de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande indemnitaire. L'appelant contestait la qualité à agir de l'assureur, sa propre responsabilité faute de réserves émises par l'acconier au déchargement, et soutenait subsidiairement que le déficit relevait de la freinte de route. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que la société chargeur mentionnée au connaissement était une filiale du souscripteur de la police d'assurance, ce qui validait la subrogation. Elle confirme également la responsabilité du transporteur, au motif que l'absence de réserves de sa part au chargement sur la quantité déclarée l'engage, et que le mode de déchargement direct en vrac rendait inopérant le moyen tiré de l'absence de protestation de l'acconier. Cependant, faisant droit au moyen subsidiaire, la cour retient que le manquant doit être apprécié au regard de la freinte de route admise par les usages. Sur la base d'une expertise judiciaire ordonnée à cette fin, elle fixe le taux de freinte admissible et en déduit le montant de la perte non indemnisable. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 67736 | Lettre de change : La remise d’une lettre de change à titre de garantie locative emporte un engagement cambiaire autonome, distinct des conditions d’exécution du bail (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 28/10/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de l'engagement cambiaire né d'une lettre de change remise à titre de dépôt de garantie dans le cadre d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de la somme stipulée dans l'effet. En appel, le preneur soutenait que l'exigibilité de cette garantie était subordonnée à la fin du bail et à la constatation d'impayés ou de dégradations, conditions non réunies la relation locative se poursuivant sans incide... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de l'engagement cambiaire né d'une lettre de change remise à titre de dépôt de garantie dans le cadre d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de la somme stipulée dans l'effet. En appel, le preneur soutenait que l'exigibilité de cette garantie était subordonnée à la fin du bail et à la constatation d'impayés ou de dégradations, conditions non réunies la relation locative se poursuivant sans incident. La cour écarte ce moyen en retenant que la souscription d'une lettre de change emporte un engagement cambiaire autonome, au sens de l'article 159 du Code de commerce. Dès lors, le souscripteur est tenu d'en honorer le paiement à l'échéance, indépendamment des conditions relatives au contrat de bail sous-jacent. La cour relève en outre que l'avenant au bail ne subordonnait nullement l'exigibilité de la garantie à la résiliation du contrat ou à l'existence d'un préjudice. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 68377 | Assurance de groupe : L’adhérent a qualité pour agir directement contre l’assureur en rectification de son compte épargne-retraite (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 27/12/2021 | En matière de contrat d'assurance de groupe, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation par un adhérent de la rectification de son compte de capitalisation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonnant à l'assureur de corriger le solde du compte sur la base d'un rapport d'expertise. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en cause du souscripteur du contrat collectif et, d'autre part, le caractère erroné des... En matière de contrat d'assurance de groupe, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation par un adhérent de la rectification de son compte de capitalisation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonnant à l'assureur de corriger le solde du compte sur la base d'un rapport d'expertise. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en cause du souscripteur du contrat collectif et, d'autre part, le caractère erroné des conclusions de l'expert judiciaire. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité en retenant que l'adhérent, par l'effet de la souscription, acquiert une qualité et un intérêt à agir directement contre l'assureur pour la défense de ses droits propres, sans qu'il soit nécessaire de mettre en cause le souscripteur initial. Sur le fond, la cour relève que l'assureur avait lui-même reconnu l'existence d'une erreur de calcul. Elle s'approprie les conclusions de l'expertise judiciaire qui a établi que l'assureur avait appliqué un taux sur les avances non prévu au contrat d'origine, validant ainsi le mode de calcul retenu en première instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67937 | Assurance emprunteur : la déclaration du sinistre d’incapacité à la banque souscriptrice est valable et la prescription biennale est suspendue pendant l’incapacité de l’assuré (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 22/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu de la garantie incapacité d'un contrat d'assurance de groupe, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité et le bien-fondé des exceptions soulevées par l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur et condamné l'assureur à se substituer à lui pour le paiement des échéances restantes du prêt. L'assureur appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une claus... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu de la garantie incapacité d'un contrat d'assurance de groupe, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité et le bien-fondé des exceptions soulevées par l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur et condamné l'assureur à se substituer à lui pour le paiement des échéances restantes du prêt. L'assureur appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause compromissoire, la déchéance de la garantie pour déclaration tardive du sinistre, la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle et la prescription de l'action. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, retenant que cette exception doit être soulevée in limine litis avant toute autre défense, y compris l'exception d'incompétence, faute de quoi elle est irrecevable en application de l'article 327 du code de procédure civile. La cour rejette également les moyens relatifs à la déchéance et à la prescription, considérant que la déclaration faite par l'emprunteur à l'établissement prêteur, souscripteur de l'assurance de groupe, valait déclaration à l'assureur, et que la prescription était suspendue en raison de l'incapacité juridique de l'assuré, judiciairement constatée. Elle retient en outre que la fausse déclaration n'entraîne la nullité du contrat qu'en cas de mauvaise foi prouvée de l'assuré, et que la garantie couvre l'intégralité de la dette, incluant les intérêts conventionnels qui en sont l'accessoire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67693 | Plan d’épargne en actions : le taux d’intérêt applicable est le taux contractuel et la charge de la preuve de la plus-value des actions incombe au souscripteur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 18/10/2021 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un programme d'épargne en actions après la rupture du contrat de travail du souscripteur, la cour d'appel de commerce examine les obligations de l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'épargnant en condamnant la banque au paiement d'un solde d'intérêts contractuels. L'appelant contestait le taux d'intérêt appliqué, l'absence de plus-value sur les actions et le rejet de sa demande indemnitaire. La... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un programme d'épargne en actions après la rupture du contrat de travail du souscripteur, la cour d'appel de commerce examine les obligations de l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'épargnant en condamnant la banque au paiement d'un solde d'intérêts contractuels. L'appelant contestait le taux d'intérêt appliqué, l'absence de plus-value sur les actions et le rejet de sa demande indemnitaire. La cour écarte l'application du taux d'intérêt légal, retenant que seul le taux contractuel convenu dans le cadre du programme d'épargne est applicable, y compris après la cessation de la relation de travail. Elle précise en outre que le solde d'intérêts dû ne constitue pas un solde débiteur au sens de l'article 497 du code de commerce et ne peut donc lui-même produire des intérêts. Concernant les plus-values, la cour retient qu'il incombe à l'épargnant de prouver que le cours de l'action à l'échéance du programme était supérieur au prix d'émission, et considère que la demande de restitution du capital par l'appelant vaut reconnaissance implicite que cette condition n'était pas remplie. La demande de dommages-intérêts est également rejetée faute de preuve d'une faute ou d'un préjudice caractérisé au sens de l'article 264 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67806 | La clause compromissoire stipulée dans un contrat d’assurance est opposable aux héritiers de l’assuré, rendant leur action judiciaire directe irrecevable (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 08/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une garantie décès dans le cadre d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire aux héritiers de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit, condamnant l'assureur à se substituer à eux dans le remboursement du prêt et ordonnant la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respe... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une garantie décès dans le cadre d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire aux héritiers de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit, condamnant l'assureur à se substituer à eux dans le remboursement du prêt et ordonnant la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la clause d'arbitrage stipulée aux conditions générales du contrat. La cour retient que la clause compromissoire, acceptée par le souscripteur lors de son adhésion, est pleinement opposable à ses héritiers qui sont tenus par les engagements de leur auteur. Elle juge que le litige relatif au refus de garantie constitue bien un différend sur l'exécution du contrat entrant dans le champ de la clause, et non un simple effet de la survenance du décès. Au visa de l'article 327 du code de procédure civile, la cour considère que le recours préalable à l'arbitrage constituait une condition de recevabilité de l'action judiciaire. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable comme étant prématurée. |
| 67848 | La banque engage sa responsabilité en affectant le capital d’une assurance-vie, destiné aux héritiers, au remboursement d’un prêt immobilier déjà couvert par une autre assurance (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 11/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du capital de deux contrats d'assurance-vie, la cour d'appel de commerce devait déterminer si les fonds versés par l'assureur à l'établissement bancaire du souscripteur décédé devaient être affectés au remboursement d'un prêt immobilier ou revenir aux ayants droit. Le tribunal de commerce avait débouté les bénéficiaires de leur demande. Les appelants soutenaient que les contrats litigieux étaient des assurances-vie distinct... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du capital de deux contrats d'assurance-vie, la cour d'appel de commerce devait déterminer si les fonds versés par l'assureur à l'établissement bancaire du souscripteur décédé devaient être affectés au remboursement d'un prêt immobilier ou revenir aux ayants droit. Le tribunal de commerce avait débouté les bénéficiaires de leur demande. Les appelants soutenaient que les contrats litigieux étaient des assurances-vie distinctes d'un contrat d'assurance-emprunteur, lequel avait déjà fait l'objet d'un règlement par un autre assureur au terme d'une précédente procédure judiciaire définitive. La cour, s'appuyant sur une expertise judiciaire, retient la distinction entre les deux types de contrats et constate que l'établissement bancaire a bien perçu le capital des assurances-vie mais l'a indûment conservé, dès lors que le prêt immobilier était garanti et soldé par une autre police d'assurance. La cour considère que l'obligation de restitution du capital pèse sur l'établissement bancaire seul, l'assureur s'étant valablement libéré en versant les fonds. La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est cependant rejetée, les intérêts légaux étant jugés suffisants pour réparer le préjudice né du retard. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne l'établissement bancaire au paiement du capital aux bénéficiaires, assorti des intérêts légaux à compter de l'arrêt. |
| 67859 | Effet de commerce : le caractère abstrait de l’engagement cambiaire fait obstacle à l’exception tirée de l’inexécution du contrat fondamental (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 15/11/2021 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'inopposabilité des exceptions tirées du rapport fondamental. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du souscripteur, qui invoquait l'inexécution du contrat de prestation de services scolaires pour lequel le titre avait été émis à titre de garantie. La cour rappelle que la lettre de change, dès lors qu'elle comporte tou... Saisi d'un recours contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'inopposabilité des exceptions tirées du rapport fondamental. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du souscripteur, qui invoquait l'inexécution du contrat de prestation de services scolaires pour lequel le titre avait été émis à titre de garantie. La cour rappelle que la lettre de change, dès lors qu'elle comporte toutes les mentions obligatoires prévues par l'article 159 du code de commerce, constitue en elle-même la preuve de la créance. En vertu du principe d'abstraction qui gouverne l'engagement cambiaire, le titre est indépendant de la transaction sous-jacente qui a été la cause de sa création. Le bénéficiaire n'est donc pas tenu de prouver la réalité de cette cause et le souscripteur, débiteur principal, ne peut se prévaloir de l'extinction de celle-ci pour échapper à son obligation de paiement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67876 | Le signataire de lettres de change émises en exécution d’une reconnaissance de la dette d’un tiers est tenu en qualité de débiteur principal et non de simple caution (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 16/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce examine la nature de l'engagement du souscripteur d'une reconnaissance de dette destinée à apurer l'obligation d'un tiers. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, écartant sa demande d'intervention forcée des débiteurs originaires. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour défaut de notification du jugement d'incident sur la compétence, sa ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce examine la nature de l'engagement du souscripteur d'une reconnaissance de dette destinée à apurer l'obligation d'un tiers. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, écartant sa demande d'intervention forcée des débiteurs originaires. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour défaut de notification du jugement d'incident sur la compétence, sa qualité de simple garant et non de débiteur principal, et le fait que le tribunal aurait statué au-delà des demandes. La cour écarte le moyen tiré de la nullité procédurale, retenant que l'exception d'incompétence n'avait pas été soulevée par l'appelant lui-même et qu'il avait conclu au fond avant que celle-ci ne soit plaidée, renonçant ainsi à s'en prévaloir. Sur le fond, la cour retient que l'appelant, en signant une reconnaissance de dette et en tirant des lettres de change à son propre nom pour apurer la dette d'un tiers, n'a pas agi en qualité de caution mais s'est substitué au débiteur originaire, se créant une obligation personnelle et directe. Dès lors, les moyens tirés du bénéfice de discussion propres au cautionnement sont inopérants. La cour juge également que la condamnation au paiement des intérêts à compter de l'échéance des effets de commerce ne constitue pas une décision statuant au-delà des demandes, mais l'application des dispositions de l'article 202 du code de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69002 | La compétence du tribunal de commerce est confirmée lorsque le souscripteur d’un contrat d’électricité ne parvient pas à prouver sa qualité de non-commerçant face à un procès-verbal constatant une exploitation commerciale dans les lieux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 01/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'une créance de fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la nature non commerciale de la consommation. L'appelant contestait sa qualité de commerçant et soutenait que le local où l'activité commerciale avait été constatée, bien que situé dans un immeuble dont il est copropriétaire, était exploité par un tiers. La co... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'une créance de fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la nature non commerciale de la consommation. L'appelant contestait sa qualité de commerçant et soutenait que le local où l'activité commerciale avait été constatée, bien que situé dans un immeuble dont il est copropriétaire, était exploité par un tiers. La cour retient que dès lors que le procès-verbal constatant l'activité commerciale a été dressé à l'adresse même figurant sur le contrat de fourniture liant les parties, il incombe à l'abonné de rapporter la preuve qu'il n'exploite pas personnellement le local en cause. Elle juge à cet égard que la production d'un simple certificat de propriété indivise est insuffisante à renverser cette présomption, tout comme l'est l'allégation non prouvée de sa qualité d'agriculteur. Le jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce est par conséquent confirmé. |
| 69044 | Bon de caisse : l’opposition des héritiers du souscripteur est inopposable au porteur en dehors des cas légaux applicables au chèque par analogie (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 16/01/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire ayant refusé le paiement d'un bon de caisse au porteur en raison d'une opposition formée par les héritiers du souscripteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de cette opposition et condamné l'établissement émetteur au paiement. L'appel soulevait la question de savoir si une telle opposition, non fondée sur un cas légal, pouvait exonérer la banque de son obligation de paiement. La cour retie... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire ayant refusé le paiement d'un bon de caisse au porteur en raison d'une opposition formée par les héritiers du souscripteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de cette opposition et condamné l'établissement émetteur au paiement. L'appel soulevait la question de savoir si une telle opposition, non fondée sur un cas légal, pouvait exonérer la banque de son obligation de paiement. La cour retient que le bon de caisse est un titre de créance négociable dont le porteur est le créancier direct de l'établissement émetteur. Elle juge que les motifs d'opposition au paiement sont limitativement prévus par la loi, par analogie avec les règles applicables au chèque, et que l'opposition des héritiers, étrangère à ces cas, est inopposable. Le refus de paiement de la banque, fondé sur une instruction illégitime, constitue dès lors une faute engageant sa responsabilité. La cour écarte également la jurisprudence invoquée par l'appelant en relevant que le porteur avait, dans cette instance, suffisamment justifié de la cause de sa possession du titre. Les appels de la banque et des héritiers sont en conséquence rejetés et le jugement confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70269 | Faux incident : L’expertise judiciaire établissant l’authenticité de la signature sur une lettre de change emporte le rejet du moyen et la confirmation de la condamnation au paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 09/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le souscripteur au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce statue sur renvoi après cassation. L'appelant contestait sa condamnation en invoquant principalement le faux de sa signature sur l'effet de commerce et, subsidiairement, l'absence de provision ainsi que divers vices de forme et de procédure. La cour rappelle que la décision d'appel initialement rendue avait été cassée au motif qu'elle se fondait sur une expertise graphol... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le souscripteur au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce statue sur renvoi après cassation. L'appelant contestait sa condamnation en invoquant principalement le faux de sa signature sur l'effet de commerce et, subsidiairement, l'absence de provision ainsi que divers vices de forme et de procédure. La cour rappelle que la décision d'appel initialement rendue avait été cassée au motif qu'elle se fondait sur une expertise graphologique non contradictoire. Se conformant à la décision de renvoi, la cour ordonne une nouvelle expertise judiciaire. Celle-ci ayant conclu à l'authenticité de la signature du débiteur, la cour retient que la preuve du faux n'est pas rapportée. Dès lors, l'engagement cambiaire est jugé valable et la contestation relative à l'absence de cause est écartée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 70703 | Lettre de change – La contestation de la signature par la voie du faux incident est écartée lorsque l’expertise graphologique ordonnée par la cour établit son authenticité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 13/01/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change contestée par le tiré au moyen d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur au paiement de l'effet. L'appelant soutenait la nullité de la procédure pour défaut de caractère contradictoire de l'expertise graphologique initialement menée par les services de police, et réitérait sa contestation de l'authenticité de sa signature et de l'existence de l... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change contestée par le tiré au moyen d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur au paiement de l'effet. L'appelant soutenait la nullité de la procédure pour défaut de caractère contradictoire de l'expertise graphologique initialement menée par les services de police, et réitérait sa contestation de l'authenticité de sa signature et de l'existence de la provision. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour ordonne une nouvelle expertise judiciaire contradictoire. Celle-ci ayant conclu à l'authenticité de la signature apposée sur l'effet de commerce, la cour écarte l'incident de faux. La cour retient que la preuve de l'authenticité de la signature rend la lettre de change pleinement valable et fait peser sur le débiteur la charge de prouver l'absence de provision, preuve qui n'est pas rapportée. Dès lors, les moyens tirés de la violation des droits de la défense en première instance et du non-respect de la procédure de vérification d'écriture sont jugés inopérants. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 70940 | Assurance accidents du travail : l’action en paiement des primes est soumise à la prescription biennale et non à la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 20/01/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat d'assurance contre les accidents du travail afin de déterminer le délai de prescription applicable à l'action en paiement des primes. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur au paiement de l'intégralité des primes impayées. Devant la cour, l'appelant soulevait la prescription biennale de l'action prévue par l'article 36 du code des assurances, tandis que l'assureur intimé soutenait l'application de la prescrip... La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat d'assurance contre les accidents du travail afin de déterminer le délai de prescription applicable à l'action en paiement des primes. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur au paiement de l'intégralité des primes impayées. Devant la cour, l'appelant soulevait la prescription biennale de l'action prévue par l'article 36 du code des assurances, tandis que l'assureur intimé soutenait l'application de la prescription quinquennale propre aux assurances de personnes. La cour retient que l'assurance contre les accidents du travail ne constitue pas une assurance de personnes au sens des dispositions dérogatoires du code des assurances. Elle en déduit que l'action en recouvrement des primes est soumise au délai de prescription de droit commun de deux ans, qui court à compter de la date d'échéance de chaque prime. Dès lors, constatant que certaines primes étaient échues plus de deux ans avant l'introduction de l'instance, la cour réforme partiellement le jugement, ne condamnant le souscripteur qu'au paiement des seules primes non prescrites. |
| 74191 | Assurance décès-invalidité adossée à un prêt : La qualification d’assurance sur la vie exclut l’application du délai de déclaration de sinistre et soumet l’action à la prescription décennale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 24/06/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations respectives d'un établissement bancaire et d'une compagnie d'assurance à la suite du décès du titulaire d'un compte courant également souscripteur d'un prêt. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à restituer le solde créditeur du compte aux héritiers et l'assureur à prendre en charge le reliquat du prêt. Les héritiers contestaient le refus d'indemnisation de leur préjudice de jouissance et le point de départ des intérêts léga... La cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations respectives d'un établissement bancaire et d'une compagnie d'assurance à la suite du décès du titulaire d'un compte courant également souscripteur d'un prêt. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à restituer le solde créditeur du compte aux héritiers et l'assureur à prendre en charge le reliquat du prêt. Les héritiers contestaient le refus d'indemnisation de leur préjudice de jouissance et le point de départ des intérêts légaux, tandis que l'assureur soulevait l'incompétence du juge étatique au profit d'un arbitre, la prescription de l'action, la déchéance de la garantie pour déclaration tardive et la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle. La cour écarte la demande de dommages-intérêts des héritiers, retenant que le blocage du compte par la banque à la suite du décès constitue une obligation légale au sens de l'article 503 du code de commerce et non une faute. Elle rejette également les moyens de l'assureur en qualifiant le contrat d'assurance-vie, ce qui soumet l'action à la prescription décennale de l'article 36 du code des assurances et l'exclut de l'obligation de déclaration de sinistre dans un bref délai. La cour juge en outre la clause compromissoire inopposable, faute d'avoir été soulevée in limine litis et en l'absence de preuve du consentement exprès de l'assuré. Enfin, la cour retient que la fausse déclaration n'est pas établie, l'assureur ne rapportant pas la preuve que l'assuré avait connaissance de sa maladie lors de la souscription. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74822 | Bon de caisse : Le refus de paiement par la banque, fondé sur l’opposition des héritiers du souscripteur, constitue une faute engageant sa responsabilité envers le porteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 08/07/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire au paiement d'un bon de caisse, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de ce titre et les effets de l'opposition formée par les héritiers du souscripteur. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement au porteur, assorti des intérêts légaux. En appel, la banque contestait sa faute justifiant l'octroi d'intérêts de retard, tandis que les héritiers exigeaient du porteur la preuve de la cause de sa possessi... Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire au paiement d'un bon de caisse, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de ce titre et les effets de l'opposition formée par les héritiers du souscripteur. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement au porteur, assorti des intérêts légaux. En appel, la banque contestait sa faute justifiant l'octroi d'intérêts de retard, tandis que les héritiers exigeaient du porteur la preuve de la cause de sa possession. La cour retient que le bon de caisse émis sans désignation de bénéficiaire est un titre négociable qui établit une relation de créance directe entre son porteur et la banque émettrice. Elle juge que cette dernière, en tant que débitrice principale, commet une faute en refusant le paiement sur la base d'une opposition formée par les héritiers, lesquels sont considérés comme des tiers à cette relation. Faute pour les héritiers de rapporter la preuve de l'incapacité du souscripteur au moment de l'émission, leur demande est écartée. Le jugement condamnant la banque au paiement du principal et des intérêts est donc confirmé. |
| 78218 | Contrat d’assurance : La simple dénégation de l’existence du contrat par le souscripteur est inopérante face à des polices portant sa signature et son cachet (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 17/10/2019 | Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une simple dénégation des contrats d'assurance fondant la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en se fondant sur les polices et relevés de compte produits. L'appelant contestait l'existence même des contrats pour l'année litigieuse, arguant qu'ils n'émanaient pas de lui et sollicitait une expertise judiciaire pour en vérifier l'... Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une simple dénégation des contrats d'assurance fondant la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en se fondant sur les polices et relevés de compte produits. L'appelant contestait l'existence même des contrats pour l'année litigieuse, arguant qu'ils n'émanaient pas de lui et sollicitait une expertise judiciaire pour en vérifier l'authenticité. La cour retient que la relation contractuelle est suffisamment établie par les polices d'assurance qui portent le cachet et la signature de l'assuré. Elle juge qu'en l'absence d'une contestation de ces documents par les voies de droit prévues à cet effet, la simple dénégation de l'appelant demeure inopérante. Faute pour ce dernier de rapporter par ailleurs la preuve de sa libération, la demande d'expertise est écartée comme non justifiée et le jugement entrepris est confirmé. |
| 71527 | Assurance emprunteur : la véracité de la déclaration de l’assuré sur son état de santé s’apprécie à la date de sa signature, et non à la date de diagnostic ultérieur d’une maladie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 14/01/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un contrat d'assurance-emprunteur et l'obligation de l'assureur de garantir le solde du prêt après le décès du souscripteur. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'établissement prêteur de délivrer aux héritiers de l'emprunteur une mainlevée sur l'hypothèque. L'appelant et la compagnie d'assurance invoquaient la nullité du contrat pour fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé. Se conforman... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un contrat d'assurance-emprunteur et l'obligation de l'assureur de garantir le solde du prêt après le décès du souscripteur. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'établissement prêteur de délivrer aux héritiers de l'emprunteur une mainlevée sur l'hypothèque. L'appelant et la compagnie d'assurance invoquaient la nullité du contrat pour fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel retient que la sincérité de la déclaration de l'assuré doit s'apprécier à la date de l'établissement du questionnaire de santé, et non à une date ultérieure. Dès lors que les pathologies ayant causé le décès ont été diagnostiquées postérieurement à la date de cette déclaration, la cour écarte toute réticence ou déclaration mensongère de la part de l'assuré. Elle en déduit que la compagnie d'assurance est tenue de sa garantie et doit se substituer aux héritiers pour le paiement du solde du prêt. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 71683 | Paiement de la prime d’assurance : la preuve d’un versement ne vaut libération de l’assuré que si elle se rapporte aux échéances réclamées (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 28/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de versements effectués par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en condamnant le souscripteur au paiement des arriérés. L'appelant contestait le montant de la créance et soutenait s'être acquitté des primes litigieuses par des paiements effectués entre les mains d'un courtier. La cour écarte ce moyen en ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de versements effectués par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en condamnant le souscripteur au paiement des arriérés. L'appelant contestait le montant de la créance et soutenait s'être acquitté des primes litigieuses par des paiements effectués entre les mains d'un courtier. La cour écarte ce moyen en relevant que les paiements invoqués par le débiteur ne correspondaient pas aux périodes contractuelles visées par la réclamation de l'assureur. Elle retient qu'en l'absence de preuve d'un paiement libératoire spécifiquement imputable aux échéances réclamées, la dette demeure exigible. La cour écarte en outre la demande d'expertise comptable, la considérant non justifiée en l'absence de contestation sérieuse de la créance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73123 | Lettre de change : la contestation de signature est irrecevable en l’absence de mandat spécial de l’avocat et de procédure de faux incident (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 23/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le souscripteur d'une lettre de change à en payer le montant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de la contestation des signatures apposées sur l'effet. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. L'appelant contestait la validité de l'effet en invoquant une différence entre les signatures de tireur et de tiré, ainsi que l'extinction de la créance causale. La cour retient que ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le souscripteur d'une lettre de change à en payer le montant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de la contestation des signatures apposées sur l'effet. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. L'appelant contestait la validité de l'effet en invoquant une différence entre les signatures de tireur et de tiré, ainsi que l'extinction de la créance causale. La cour retient que la contestation des signatures est irrecevable dès lors que l'appelant n'a pas engagé la procédure d'inscription de faux et que la dénégation de signature a été formée par son avocat sans qu'il justifie d'un mandat spécial requis à cet effet en application de la loi organisant la profession. Elle écarte également le moyen tiré de l'extinction de la dette, faute pour l'appelant d'en rapporter la moindre preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 73125 | La demande de confirmation d’un jugement vaut acquiescement et rend irrecevable un appel subsidiaire ultérieur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 23/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme en vertu d'une reconnaissance de dette, le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur relatifs à la gestion d'une société commune aux parties. L'appelant soulevait l'existence d'un lien de connexité avec une instance en dissolution de la société dont les bénéfices devaient servir au remboursement, et contestait le rejet de sa demande d'expertise. À titre liminaire, la cour d'appel de commerce déclare... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme en vertu d'une reconnaissance de dette, le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur relatifs à la gestion d'une société commune aux parties. L'appelant soulevait l'existence d'un lien de connexité avec une instance en dissolution de la société dont les bénéfices devaient servir au remboursement, et contestait le rejet de sa demande d'expertise. À titre liminaire, la cour d'appel de commerce déclare irrecevable l'appel incident de l'intimé, au motif que ses conclusions antérieures tendant à la confirmation du jugement emportent acquiescement à celui-ci. Sur l'appel principal, la cour retient que la reconnaissance de dette constitue un engagement personnel du souscripteur. Dès lors, la modalité de paiement stipulée, prévoyant un remboursement par prélèvement sur les bénéfices de la société, n'affecte pas la nature personnelle de l'obligation et ne justifie ni la jonction d'instances ni la mise en cause de la personne morale. La cour confirme également le rejet de la demande d'expertise, rappelant qu'une telle mesure d'instruction ne peut constituer l'objet principal d'une demande en justice mais doit s'inscrire dans le cadre d'une instance au fond. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73168 | Défaut de qualité à défendre : l’action en paiement d’effets de commerce est irrecevable lorsqu’elle est dirigée contre un homonyme du véritable débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 27/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action cambiaire engagée contre une personne en raison d'une homonymie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur des effets. L'appelant soulevait une fin de non-recevoir tirée d'une erreur sur la personne du débiteur, contestant être le souscripteur des lettres de change et invoquant leur fausseté. La cour relève... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action cambiaire engagée contre une personne en raison d'une homonymie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur des effets. L'appelant soulevait une fin de non-recevoir tirée d'une erreur sur la personne du débiteur, contestant être le souscripteur des lettres de change et invoquant leur fausseté. La cour relève, au vu des pièces produites et de l'enquête menée, une discordance manifeste entre l'identité de l'appelant et celle du véritable tireur, notamment quant au nom, au numéro de la carte d'identité nationale et à la domiciliation bancaire. Elle en déduit que l'action a été engagée à l'encontre d'une personne distincte du véritable débiteur cambiaire. Dès lors, la cour retient que la demande en paiement est irrecevable, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'incident de faux soulevé. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 73363 | Assurance emprunteur de groupe : la banque souscriptrice est mandataire de l’assuré et doit mettre en œuvre la garantie dès la notification du décès (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 30/05/2019 | Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance de groupe adossée à un prêt immobilier après le décès d'un co-emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les obligations respectives du prêteur et de l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les échéances prélevées postérieurement au décès et ordonné à la compagnie d'assurance de se substituer aux héritiers pour le paiement du solde du prêt. En appel, l'assureur invoquait la nullité de la... Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance de groupe adossée à un prêt immobilier après le décès d'un co-emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les obligations respectives du prêteur et de l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les échéances prélevées postérieurement au décès et ordonné à la compagnie d'assurance de se substituer aux héritiers pour le paiement du solde du prêt. En appel, l'assureur invoquait la nullité de la garantie pour fausse déclaration de l'assurée sur son état de santé, tandis que le prêteur contestait sa qualité de mandataire et le caractère fautif de la poursuite des prélèvements. La cour écarte le moyen tiré de la fausse déclaration, faute pour l'assureur de rapporter la preuve de ses allégations par des documents probants, et ce en l'absence d'un examen médical diligenté avant la souscription. La cour retient surtout que dans le cadre d'une assurance collective, l'établissement bancaire, en sa qualité de souscripteur, agit comme mandataire de l'adhérent pour l'exécution du contrat. Il lui incombait donc, dès l'avis de décès, de mettre en œuvre la garantie auprès de l'assureur au lieu de poursuivre les prélèvements sur le compte des héritiers. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75359 | Le souscripteur d’un contrat de fourniture d’eau et d’électricité demeure personnellement responsable des manquements contractuels, même s’ils sont le fait du gérant à qui il a confié l’exploitation de son fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 18/07/2019 | La cour d'appel de commerce retient que le titulaire d'un contrat d'abonnement en eau et électricité demeure personnellement responsable des obligations qui en découlent, y compris en cas de consommation frauduleuse, nonobstant la conclusion d'un contrat de gérance confiant l'exploitation du fonds de commerce à un tiers. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de l'abonné visant à la réinstallation de ses compteurs et à la contestation d'une facture de régularisation. L'appe... La cour d'appel de commerce retient que le titulaire d'un contrat d'abonnement en eau et électricité demeure personnellement responsable des obligations qui en découlent, y compris en cas de consommation frauduleuse, nonobstant la conclusion d'un contrat de gérance confiant l'exploitation du fonds de commerce à un tiers. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de l'abonné visant à la réinstallation de ses compteurs et à la contestation d'une facture de régularisation. L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée pour des faits de fraude commis par son gérant, et contestait par ailleurs la validité d'un précédent jugement l'ayant condamné au paiement. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'effet relatif des contrats posé par l'article 128 du Dahir des obligations et des contrats. Elle juge que le contrat de gérance est inopposable au distributeur d'énergie, la relation contractuelle d'abonnement subsistant exclusivement entre ce dernier et le propriétaire du fonds. La cour déclare en outre que toute contestation relative au jugement de condamnation antérieur doit être formée par les voies de recours spécifiques et non dans le cadre d'une nouvelle instance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 76370 | Le procès-verbal de fraude à la consommation d’électricité, dressé par un agent assermenté et signé par l’abonné, fait foi jusqu’à inscription de faux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 19/09/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal constatant une consommation frauduleuse d'électricité, établi par un agent assermenté du concessionnaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'abonné au paiement des sommes réclamées au titre de cette consommation. L'appelant contestait la validité de ce procès-verbal au motif qu'il aurait été dressé en son absence et soutenait que sa qualité de non-résident l'exonérait de toute responsabilité. La cour rappelle ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal constatant une consommation frauduleuse d'électricité, établi par un agent assermenté du concessionnaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'abonné au paiement des sommes réclamées au titre de cette consommation. L'appelant contestait la validité de ce procès-verbal au motif qu'il aurait été dressé en son absence et soutenait que sa qualité de non-résident l'exonérait de toute responsabilité. La cour rappelle que le procès-verbal dressé par un agent assermenté dans l'exercice de ses fonctions constitue un écrit qui fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux. Elle relève en outre que le document, portant la signature non contestée de l'abonné, lui est parfaitement opposable et écarte le moyen tiré de son absence lors du constat. La cour ajoute que la responsabilité découlant du contrat d'abonnement demeure attachée au souscripteur, indépendamment de sa résidence effective dans les lieux. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 79468 | L’assurance-décès garantissant un prêt ne couvre pas la dette devenue exigible du vivant de l’emprunteur en raison de sa défaillance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 11/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'assurance-décès souscrite par le défunt éteignait la dette née d'une défaillance antérieure à son décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant les héritiers au paiement. En appel, ces derniers soutenaient que le décès de leur auteur, constituant le risque couvert par l'assurance-... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'assurance-décès souscrite par le défunt éteignait la dette née d'une défaillance antérieure à son décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant les héritiers au paiement. En appel, ces derniers soutenaient que le décès de leur auteur, constituant le risque couvert par l'assurance-vie, entraînait l'extinction de la dette par la subrogation de l'assureur. La cour retient que l'assurance-décès a pour objet de garantir le paiement des échéances restant à courir après la survenance du décès, et non de couvrir une défaillance de l'emprunteur intervenue de son vivant. Elle relève que la déchéance du terme était acquise avant le décès du débiteur, dès lors que celui-ci avait cessé ses paiements plusieurs mois avant sa disparition. Par conséquent, la dette née du vivant du souscripteur ne peut être couverte par la garantie décès et reste à la charge de sa succession dans les limites de l'actif successoral. La cour écarte également le moyen tiré de la violation de la loi sur la protection du consommateur, faute pour les héritiers de prouver que le défaut de paiement relevait des cas prévus par les dispositions invoquées. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 73237 | Contrat de fourniture d’eau et d’électricité : Le souscripteur reste tenu au paiement des consommations malgré sa demande de résiliation s’il n’a pas permis l’accès aux compteurs pour la coupure effective du service (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un abonné au paiement de factures de consommation d'eau et d'électricité, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une demande de résiliation d'abonnement et l'interruption de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur en paiement. L'appelant soulevait la prescription de la créance et soutenait s'être libéré de son obligation en ayant demandé la résiliation du contrat après avoir quitté ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un abonné au paiement de factures de consommation d'eau et d'électricité, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une demande de résiliation d'abonnement et l'interruption de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur en paiement. L'appelant soulevait la prescription de la créance et soutenait s'être libéré de son obligation en ayant demandé la résiliation du contrat après avoir quitté les lieux. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant l'effet interruptif de la mise en demeure adressée par le créancier au débiteur par lettre recommandée, conformément à l'article 381 du code des obligations et des contrats. Sur le fond, la cour juge que la seule demande de résiliation est inopérante si l'abonné ne permet pas au fournisseur d'accéder aux compteurs pour procéder à la coupure effective du service. Elle retient que l'abonné qui fait ainsi obstacle aux opérations matérielles de résiliation demeure contractuellement responsable des consommations enregistrées postérieurement à sa demande. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 79203 | Assurance emprunteur : L’assureur ne peut invoquer la nullité du contrat pour fausse déclaration sur l’état de santé s’il n’a pas soumis l’assuré à un examen médical préalable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 31/10/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à prendre en charge le solde du prêt au décès de l'emprunteur. L'assureur appelant invoquait la nullité du contrat au visa de l'article 30 du code des assurances, arguant de la dissimulation par l'assuré d'une pathologie préexistante. La cour écarte ce moy... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à prendre en charge le solde du prêt au décès de l'emprunteur. L'assureur appelant invoquait la nullité du contrat au visa de l'article 30 du code des assurances, arguant de la dissimulation par l'assuré d'une pathologie préexistante. La cour écarte ce moyen en relevant d'abord que l'assureur n'avait pas produit en première instance les pièces médicales justifiant l'antériorité de la maladie. Elle retient ensuite qu'il incombait à la compagnie d'assurance de faire procéder à un examen médical par son propre médecin-conseil afin de vérifier les déclarations du souscripteur. La cour ajoute que la pathologie en cause n'est pas nécessairement une cause de décès et que la nullité soulevée par voie d'exception, et non par une action principale, est inopérante. Le jugement condamnant l'assureur à exécuter sa garantie est par conséquent confirmé. |
| 77253 | L’action en recouvrement des primes d’assurance se prescrit par deux ans, l’exception de la prescription décennale ne bénéficiant qu’au tiers bénéficiaire et non aux parties au contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 07/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de notification et la prescription de la créance. La cour écarte le moyen procédural, considérant que la désignation d'un curateur ad litem était justifiée dès lors que l'assuré avait quitté l'adresse contractu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de notification et la prescription de la créance. La cour écarte le moyen procédural, considérant que la désignation d'un curateur ad litem était justifiée dès lors que l'assuré avait quitté l'adresse contractuelle. Sur le fond, la cour retient que l'action en paiement est éteinte par la prescription biennale prévue à l'article 36 du code des assurances. Elle précise que l'exception portant ce délai à dix ans pour les assurances de personnes ne bénéficie qu'au tiers bénéficiaire non souscripteur, et non aux parties contractantes elles-mêmes. La cour ajoute que la créance serait également prescrite au regard du délai quinquennal applicable à certaines assurances collectives. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée. |
| 44741 | Assurance emprunteur : le défaut de contestation du sinistre par le prêteur-bénéficiaire est opposable à l’assureur (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 06/02/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner la subrogation d'un assureur dans le paiement des échéances d'un prêt immobilier suite à l'invalidité de l'emprunteur, retient que, conformément au contrat d'assurance de groupe, l'obligation d'informer l'assureur du sinistre pèse sur l'établissement de crédit, souscripteur et bénéficiaire. Ayant constaté que ce dernier a reçu le certificat médical attestant du taux d'invalidité sans le contester, la cour en déduit exactement que... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner la subrogation d'un assureur dans le paiement des échéances d'un prêt immobilier suite à l'invalidité de l'emprunteur, retient que, conformément au contrat d'assurance de groupe, l'obligation d'informer l'assureur du sinistre pèse sur l'établissement de crédit, souscripteur et bénéficiaire. Ayant constaté que ce dernier a reçu le certificat médical attestant du taux d'invalidité sans le contester, la cour en déduit exactement que le sinistre est réputé accepté. Cette acceptation est dès lors opposable à l'assureur qui ne peut se prévaloir du non-respect de la procédure d'arbitrage contractuelle, celle-ci n'étant prévue qu'en cas de contestation du sinistre de sa part. |
| 45903 | Assurance emprunteur : le prêteur, souscripteur du contrat de groupe, agit en tant que mandataire de l’assureur pour l’exécution de la garantie (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 25/04/2019 | Ayant constaté que l'emprunteur avait notifié à l'établissement de crédit, souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe garantissant le remboursement du prêt, la survenance d'un sinistre d'incapacité couvert par la police, et que cet établissement n'avait pas contesté la réalité de ce sinistre, une cour d'appel en déduit à bon droit que les conditions de mise en œuvre de la garantie étaient réunies. Dès lors, l'établissement de crédit, qui agit en qualité de mandataire de l'assureur pour l'ex... Ayant constaté que l'emprunteur avait notifié à l'établissement de crédit, souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe garantissant le remboursement du prêt, la survenance d'un sinistre d'incapacité couvert par la police, et que cet établissement n'avait pas contesté la réalité de ce sinistre, une cour d'appel en déduit à bon droit que les conditions de mise en œuvre de la garantie étaient réunies. Dès lors, l'établissement de crédit, qui agit en qualité de mandataire de l'assureur pour l'exécution du contrat conformément à l'article 109 du code des assurances, ne peut valablement engager une procédure de réalisation de la sûreté immobilière à l'encontre de l'emprunteur et doit se tourner vers l'assureur pour obtenir le paiement de sa créance. |
| 45145 | Assurance-décès : la nullité du contrat pour fausse déclaration est subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de l’assuré (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 28/07/2020 | En application de l'article 30 de la loi n° 17-99 portant code des assurances, la nullité du contrat pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l'assuré est subordonnée à la preuve, par l'assureur, de la mauvaise foi du souscripteur. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire, retient que l'assuré n'avait pas connaissance de sa maladie au moment de la conclusion du contrat, et en déduit que la condition de mauvaise foi n... En application de l'article 30 de la loi n° 17-99 portant code des assurances, la nullité du contrat pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l'assuré est subordonnée à la preuve, par l'assureur, de la mauvaise foi du souscripteur. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire, retient que l'assuré n'avait pas connaissance de sa maladie au moment de la conclusion du contrat, et en déduit que la condition de mauvaise foi n'étant pas établie, le contrat d'assurance-décès est valide et doit produire ses pleins effets. |
| 44218 | Assurance habitation : le rejet de la garantie vol pour les bijoux ne justifie pas le rejet de l’indemnisation pour les autres biens dérobés (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 09/06/2021 | Encourt la cassation partielle, pour défaut de motivation et manque de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir rejeté la demande de l'assuré en indemnisation du vol de ses bijoux en application d'une clause d'exclusion de garantie, rejette l'ensemble de ses demandes sans examiner ni répondre à ses conclusions relatives à l'indemnisation des autres biens dérobés et des dégradations causées, non concernés par ladite clause. Encourt la cassation partielle, pour défaut de motivation et manque de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir rejeté la demande de l'assuré en indemnisation du vol de ses bijoux en application d'une clause d'exclusion de garantie, rejette l'ensemble de ses demandes sans examiner ni répondre à ses conclusions relatives à l'indemnisation des autres biens dérobés et des dégradations causées, non concernés par ladite clause. |