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Risque de confusion

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66039 L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 30/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un exploitant de restaurant pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les critères du risque de confusion entre une marque enregistrée et un emblème commercial antérieur. L'appelant soutenait principalement l'absence de similitude créant un risque de confusion, le caractère commun et non distinctif du terme et de l'image du panda, ainsi que l'antériorité de l'inscription de son propre emblème au regi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un exploitant de restaurant pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les critères du risque de confusion entre une marque enregistrée et un emblème commercial antérieur. L'appelant soutenait principalement l'absence de similitude créant un risque de confusion, le caractère commun et non distinctif du terme et de l'image du panda, ainsi que l'antériorité de l'inscription de son propre emblème au registre du commerce.

La cour retient que l'image d'un animal tel que le panda, étant issue de la nature, ne peut faire l'objet d'une appropriation exclusive et que le terme "panda" est une désignation usuelle et non distinctive. Elle relève en outre que les différences visuelles et conceptuelles entre les signes en conflit, appréciées globalement, excluent tout risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur avisé, public cible des deux établissements.

La cour constate surtout que l'emblème de l'appelant bénéficiait d'une inscription au registre du commerce antérieure à la date de dépôt de la marque de l'intimé, ce qui prive de fondement les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale. Concernant la demande reconventionnelle en nullité de la marque, la cour la rejette, considérant que l'absence de similitude entre les signes s'oppose également à une telle annulation.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a accueilli la demande principale, mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle.

66028 L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 30/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de l'ensemble de ses prétentions. L'appelant soutenait que sa marque, bien que non renouvelée, bénéficiait d'une protection au titre de son antériorité et de sa notoriété, et que la similarité des produits créait un risque de confusion constitutif de contre...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de l'ensemble de ses prétentions.

L'appelant soutenait que sa marque, bien que non renouvelée, bénéficiait d'une protection au titre de son antériorité et de sa notoriété, et que la similarité des produits créait un risque de confusion constitutif de contrefaçon. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelant ne justifie pas être titulaire d'une marque valablement enregistrée et protégée au registre national.

Elle constate au contraire que les intimés commercialisent un produit sous une marque régulièrement déposée et enregistrée au nom de l'un d'eux. La cour retient dès lors que l'action en contrefaçon, qui suppose une atteinte aux droits du titulaire d'une marque enregistrée, ne peut prospérer à l'encontre du titulaire d'une autre marque également enregistrée.

Elle précise que le conflit entre une marque prétendument notoire et une marque enregistrée postérieurement relève d'autres actions spécifiques prévues par la loi sur la propriété industrielle, et non de l'action en contrefaçon. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

66017 Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 30/12/2025 Saisi d'un litige complexe en matière de marques, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en revendication fondée sur une notoriété internationale et sur l'action en nullité pour antériorité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en revendication du titulaire étranger de la marque, tout en annulant certains de ses enregistrements marocains postérieurs, mais en déclarant irrecevable la demande en nullité visant un troisième enregistrement. La cour rappelle...

Saisi d'un litige complexe en matière de marques, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en revendication fondée sur une notoriété internationale et sur l'action en nullité pour antériorité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en revendication du titulaire étranger de la marque, tout en annulant certains de ses enregistrements marocains postérieurs, mais en déclarant irrecevable la demande en nullité visant un troisième enregistrement.

La cour rappelle le principe de territorialité de la protection et retient que la notoriété d'une marque, au sens de la Convention de Paris, doit être prouvée sur le territoire marocain. Elle juge que des enregistrements à l'étranger, une présence publicitaire sur des supports numériques internationaux ou des factures non corroborées par la preuve de leur exécution effective ne suffisent pas à établir un usage antérieur et réel au Maroc de nature à fonder une action en revendication.

Faute de preuve d'un tel usage, la mauvaise foi du premier déposant ne saurait être caractérisée. Sur l'appel incident, la cour considère que la production en appel du certificat d'enregistrement manquant en première instance est recevable et permet d'examiner au fond la demande en nullité.

Constatant l'identité des signes et le risque de confusion, elle prononce la nullité de l'enregistrement pour atteinte aux droits du premier déposant marocain. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il rejette la demande en revendication, mais infirmé sur l'irrecevabilité de la demande en nullité, la cour statuant à nouveau de ce chef et y faisant droit.

66006 La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 30/12/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le conflit entre une marque antérieurement enregistrée et un nom commercial postérieur créant un risque de confusion. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en radiation du nom commercial irrecevable, la considérant comme relevant de la compétence du président du tribunal statuant sur les inscriptions au registre du commerce. L'appelant soutenait que l'action, fondée sur l'atteinte à un droit de propriété industrielle régi p...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le conflit entre une marque antérieurement enregistrée et un nom commercial postérieur créant un risque de confusion. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en radiation du nom commercial irrecevable, la considérant comme relevant de la compétence du président du tribunal statuant sur les inscriptions au registre du commerce.

L'appelant soutenait que l'action, fondée sur l'atteinte à un droit de propriété industrielle régi par la loi 17-97, relevait de la compétence du juge du fond. La cour fait droit à ce moyen, retenant que la demande de radiation pour contrefaçon de marque constitue un litige au fond qui excède les pouvoirs du juge des inscriptions.

Statuant au fond, elle constate que l'usage d'un nom commercial présentant une similarité visuelle et phonétique avec une marque antérieurement enregistrée est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public. Au visa des articles 154 et 155 de la loi 17-97, la cour rappelle que l'antériorité du droit sur la marque prime sur l'inscription postérieure d'un nom commercial, cette dernière ne conférant aucune immunité contre l'action en contrefaçon.

Elle rejette cependant la demande de retrait du nom litigieux des supports publicitaires, faute de preuve de son apposition effective. En conséquence, la cour infirme le jugement d'irrecevabilité et, statuant à nouveau, ordonne la radiation du nom commercial litigieux du registre du commerce ainsi que l'interdiction de son usage.

65973 Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 30/12/2025 En matière de contrefaçon de marque et de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action dirigée contre un commerçant revendeur et les gérants des sociétés titulaires des marques arguées de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant l'irrecevabilité de l'action contre les gérants faute de qualité à défendre et l'absence de faute du commerçant. L'appelant soutenait principalement que la protection s'étendait non seulement à l'élém...

En matière de contrefaçon de marque et de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action dirigée contre un commerçant revendeur et les gérants des sociétés titulaires des marques arguées de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant l'irrecevabilité de l'action contre les gérants faute de qualité à défendre et l'absence de faute du commerçant.

L'appelant soutenait principalement que la protection s'étendait non seulement à l'élément verbal de la marque mais aussi à l'ensemble des éléments visuels et tridimensionnels du produit, et que la qualité de commerçant professionnel du revendeur faisait présumer sa mauvaise foi. La cour écarte le moyen en retenant que l'action en contrefaçon contre un non-fabricant est subordonnée à la preuve de sa connaissance de l'acte de contrefaçon ou de l'existence de motifs raisonnables de le savoir, en application de l'article 201 de la loi 17-97.

La cour considère que le fait pour le commerçant de vendre des produits revêtus d'une marque elle-même régulièrement enregistrée auprès de l'office compétent constitue un élément fondant sa bonne foi et faisant obstacle à l'établissement de sa responsabilité. Dès lors, en l'absence de preuve d'une telle connaissance, il n'y a pas lieu de procéder à une comparaison entre les signes et modèles en conflit.

Elle confirme par ailleurs l'irrecevabilité de l'action dirigée contre les gérants des sociétés titulaires des marques litigieuses, en raison du principe d'autonomie de la personnalité morale. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

65913 L’action en concurrence déloyale fondée sur l’usage d’un nom commercial est rejetée lorsque ce dernier a été radié par une décision de justice définitive (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 16/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en concurrence déloyale fondée sur l'usage d'un nom commercial, la cour d'appel de commerce devait déterminer les conséquences de la radiation de ce même nom commercial par une décision de justice intervenue en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de l'ensemble de ses prétentions, y compris une demande de الطعن بالزور الفرعي (inscription de faux) et une demande subsidiaire en nullité de marque. L'appelant...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en concurrence déloyale fondée sur l'usage d'un nom commercial, la cour d'appel de commerce devait déterminer les conséquences de la radiation de ce même nom commercial par une décision de justice intervenue en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de l'ensemble de ses prétentions, y compris une demande de الطعن بالزور الفرعي (inscription de faux) et une demande subsidiaire en nullité de marque.

L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait se fonder sur un jugement non définitif ordonnant la radiation de son nom commercial pour rejeter son action. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, qu'un jugement, même avant de devenir exécutoire, constitue une pièce officielle faisant foi des faits qu'il constate.

La cour relève en outre que le jugement ordonnant la radiation du nom commercial de l'appelant a été confirmé en appel par un arrêt produit aux débats. Dès lors, l'appelant, n'étant plus titulaire du nom commercial dont il revendiquait la protection, est jugé dépourvu de qualité pour agir en concurrence déloyale.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65877 Contrefaçon : la bonne foi du vendeur est retenue dès lors qu’il commercialise un produit dont la marque et le dessin industriel sont eux-mêmes enregistrés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 16/12/2025 Saisie d'une action en contrefaçon de marque et de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère protégeable des modèles revendiqués et sur la responsabilité du simple distributeur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté la protection attachée à l'apparence globale de ses produits et qu'il aurait dû retenir la mauvaise foi du commerçant distributeur. La cour retient q...

Saisie d'une action en contrefaçon de marque et de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère protégeable des modèles revendiqués et sur la responsabilité du simple distributeur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes.

L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté la protection attachée à l'apparence globale de ses produits et qu'il aurait dû retenir la mauvaise foi du commerçant distributeur. La cour retient que les dessins et modèles en cause, consistant en des formes de flacons usuelles, sont dépourvus du caractère de nouveauté exigé par la loi 17-97 pour bénéficier d'une protection autonome.

Elle juge surtout que la présomption de mauvaise foi pesant sur le commerçant professionnel est renversée dès lors que celui-ci commercialise des produits revêtus d'une marque et de dessins et modèles eux-mêmes régulièrement enregistrés auprès de l'office compétent. En l'absence de preuve d'une connaissance effective de l'atteinte aux droits antérieurs, la responsabilité du distributeur ne peut être engagée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65865 Contrefaçon : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise un produit portant une marque légalement enregistrée, établissant sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 16/12/2025 En matière de contrefaçon de marque et de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce juge de l'application du régime de responsabilité du revendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action, retenant l'irrecevabilité de la demande contre le fournisseur présumé faute de preuve et la bonne foi du commerçant revendeur. L'appelant soutenait que la contrefaçon devait s'apprécier au regard de l'ensemble des composantes visuelles et tridimensionnelles de ses droits, ...

En matière de contrefaçon de marque et de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce juge de l'application du régime de responsabilité du revendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action, retenant l'irrecevabilité de la demande contre le fournisseur présumé faute de preuve et la bonne foi du commerçant revendeur.

L'appelant soutenait que la contrefaçon devait s'apprécier au regard de l'ensemble des composantes visuelles et tridimensionnelles de ses droits, et que la qualité de professionnel du revendeur faisait obstacle à l'admission de sa bonne foi. La cour écarte ce moyen en retenant que l'action est dirigée contre un non-fabricant, dont la responsabilité est subordonnée, en application de l'article 201 de la loi 17-97, à la preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits ou de l'existence de motifs raisonnables de le savoir.

Or, la cour considère que la commercialisation d'un produit revêtu d'une marque elle-même régulièrement enregistrée suffit à écarter l'existence de tels motifs raisonnables et à fonder la bonne foi du commerçant. La cour juge dès lors inopérant l'examen du risque de confusion ou la comparaison des signes, la question de la bonne foi étant dirimante.

Le jugement entrepris est confirmé.

65841 L’action en contrefaçon ne peut prospérer contre le titulaire d’une marque enregistrée, la voie de droit appropriée étant une action distincte en annulation fondée sur des droits antérieurs (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 16/12/2025 En matière de contrefaçon de marque et de modèle industriel, la cour d'appel de commerce juge qu'une action en contrefaçon ne peut prospérer contre le titulaire d'une marque valablement enregistrée pour l'exploitation de celle-ci. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du titulaire de la marque antérieure au motif principal de l'absence de similitude verbale entre les signes. L'appelant soutenait que l'appréciation devait porter sur la ressemblance globale, incluant les modèles industri...

En matière de contrefaçon de marque et de modèle industriel, la cour d'appel de commerce juge qu'une action en contrefaçon ne peut prospérer contre le titulaire d'une marque valablement enregistrée pour l'exploitation de celle-ci. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du titulaire de la marque antérieure au motif principal de l'absence de similitude verbale entre les signes.

L'appelant soutenait que l'appréciation devait porter sur la ressemblance globale, incluant les modèles industriels et les éléments visuels, créant un risque de confusion pour le consommateur. La cour écarte ce moyen en retenant que le débat sur le risque de confusion et l'antériorité des droits relève d'une action en nullité de la marque seconde, distincte de l'action en contrefaçon.

Elle ajoute que le commerçant revendeur d'un produit portant une marque enregistrée, n'étant pas le fabricant, est présumé de bonne foi sauf preuve contraire de sa connaissance du caractère prétendument contrefaisant. Le jugement est par conséquent confirmé.

65828 La contrefaçon d’un dessin et modèle industriel est caractérisée par la reprise des éléments visuels créant un risque de confusion, les différences secondaires étant inopérantes (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 09/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion. Le tribunal de commerce avait écarté la contrefaçon en retenant que les différences entre les habillages des véhicules des deux transporteurs, notamment les noms commerciaux et logos, suffisaient à exclure tout risque de confusion pour le consommateur. L'appelant soutenait que l'appréciation d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion. Le tribunal de commerce avait écarté la contrefaçon en retenant que les différences entre les habillages des véhicules des deux transporteurs, notamment les noms commerciaux et logos, suffisaient à exclure tout risque de confusion pour le consommateur.

L'appelant soutenait que l'appréciation devait porter sur la reproduction des éléments caractéristiques du dessin protégé, à savoir l'agencement des formes et des couleurs, et non sur des éléments distinctifs étrangers au dessin lui-même. La cour, procédant à une comparaison des éléments visuels, constate que l'intimé a reproduit sur ses véhicules le même agencement de couleurs et de formes géométriques que celui protégé par le dessin de l'appelant, créant une impression d'ensemble similaire.

Elle retient que, au visa de l'article 124 de la loi 17-97, l'existence de différences secondaires est inopérante à écarter la contrefaçon dès lors que la reprise des caractéristiques essentielles du dessin est susceptible d'engendrer un risque de confusion dans l'esprit du public. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, ordonne la cessation des actes de contrefaçon sous astreinte et alloue des dommages-intérêts au titulaire du dessin.

65801 Appréciation de la contrefaçon de marque : La dissemblance phonétique des dénominations suffit à écarter le risque de confusion malgré les similitudes visuelles du conditionnement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 09/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation du risque de confusion pour le consommateur moyen. Le tribunal de commerce avait écarté le grief de contrefaçon en retenant l'absence de similitude entre les dénominations verbales des marques en conflit. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis d'analyser la similarité visuelle globale des emballages et la not...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation du risque de confusion pour le consommateur moyen. Le tribunal de commerce avait écarté le grief de contrefaçon en retenant l'absence de similitude entre les dénominations verbales des marques en conflit.

L'appelant soutenait que le premier juge avait omis d'analyser la similarité visuelle globale des emballages et la notoriété de sa marque, qui créaient un risque de confusion dans l'esprit du public. La cour retient que l'appréciation du risque de confusion repose sur l'impression d'ensemble produite sur un consommateur d'attention moyenne, au sein de laquelle l'élément verbal constitue le composant le plus distinctif.

Elle juge que la différence phonétique et structurelle entre les dénominations litigieuses est suffisamment marquée pour exclure tout risque de confusion, indépendamment de la notoriété de la marque antérieure. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés de la similitude des emballages, en relevant que le procès-verbal de saisie-descriptive produit pour en attester est nul.

En effet, la cour rappelle qu'en application de l'article 222 de la loi 17-97, l'action au fond n'a pas été introduite dans le délai de trente jours suivant la date de l'ordonnance, ce qui prive le procès-verbal de toute force probante. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65745 Concurrence déloyale : La protection d’un nom commercial est subordonnée à la preuve de son usage antérieur et effectif sur le territoire national (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 02/12/2025 En matière de concurrence déloyale et de protection du nom commercial, la cour d'appel de commerce juge que l'antériorité d'usage, condition de la protection, doit être prouvée par une exploitation effective et publique sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en cessation, en radiation et en indemnisation intentée par un groupe de sociétés étrangères et sa filiale marocaine. L'appelant soutenait que la notoriété internationale de son sigle et son usage par le gr...

En matière de concurrence déloyale et de protection du nom commercial, la cour d'appel de commerce juge que l'antériorité d'usage, condition de la protection, doit être prouvée par une exploitation effective et publique sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en cessation, en radiation et en indemnisation intentée par un groupe de sociétés étrangères et sa filiale marocaine.

L'appelant soutenait que la notoriété internationale de son sigle et son usage par le groupe suffisaient à caractériser la faute de la société intimée, qui avait adopté un nom commercial dont le sigle était identique. La cour retient que la protection du nom commercial, au visa de l'article 179 de la loi 17-97, est subordonnée à la preuve d'un usage antérieur sur le marché marocain, preuve non rapportée en l'espèce dès lors que la filiale locale opérait sous une dénomination distincte.

Faute de démonstration d'un risque de confusion dans l'esprit du public et d'un détournement de clientèle, les conditions de l'action en concurrence déloyale ne sont pas non plus réunies. La cour rejette également l'appel incident de la gérante initiale, considérant qu'elle avait bien la qualité de représentante légale au jour de l'introduction de l'instance.

Le jugement entrepris est confirmé.

65675 L’absence de risque de confusion dans l’esprit du public, appréciée au regard de l’impression d’ensemble des marques, exclut la contrefaçon et la concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 20/11/2025 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait initialement accueilli la demande, retenant l'existence d'une imitation fautive. L'appelant contestait toute ressemblance de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, en invoquant des différences substantielles entre les signes. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour ...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait initialement accueilli la demande, retenant l'existence d'une imitation fautive.

L'appelant contestait toute ressemblance de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, en invoquant des différences substantielles entre les signes. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour rappelle que l'appréciation du risque de confusion doit reposer sur une analyse de l'impression d'ensemble produite par les marques, incluant l'ensemble de leurs composantes nominatives, figuratives et chromatiques.

Elle relève que les différences tenant à la dénomination, à l'élément figuratif central et à la typographie sont suffisamment marquées pour écarter tout risque de confusion, nonobstant l'usage commun d'une forme circulaire et d'une couleur verte. En l'absence de similitude globale, les faits de contrefaçon et de concurrence déloyale ne sont pas caractérisés.

L'appel incident relatif au montant des dommages-intérêts est par conséquent déclaré sans objet. Le jugement entrepris est infirmé et la demande initiale rejetée.

65647 Contrefaçon de marque : La déchéance des droits sur un enregistrement ne fait pas obstacle à l’action fondée sur un enregistrement distinct et valide (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 12/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de la déchéance des droits du titulaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites et alloué des dommages-intérêts. L'appelant soutenait principalement la déchéance des droits de l'intimé pour défaut d'usage sérieux, produisant à l'appui de ses dires plusieurs décisions de justice. La cour é...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de la déchéance des droits du titulaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites et alloué des dommages-intérêts.

L'appelant soutenait principalement la déchéance des droits de l'intimé pour défaut d'usage sérieux, produisant à l'appui de ses dires plusieurs décisions de justice. La cour écarte ce moyen en relevant que les décisions judiciaires invoquées concernaient un enregistrement de marque distinct de celui fondant l'action en contrefaçon.

Elle retient qu'en l'absence de preuve d'une décision définitive prononçant la déchéance de la marque spécifiquement en cause, la protection issue de son enregistrement reste acquise à son titulaire. L'acte de contrefaçon est dès lors caractérisé par la commercialisation de produits revêtus d'un signe identique créant un risque de confusion dans l'esprit du public, en violation des articles 154 et 155 de la loi 17-97.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65539 Marque : la portée probante d’un jugement étranger se limite aux faits qu’il constate et ne s’étend pas à son raisonnement juridique ou à son dispositif (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 04/11/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en nullité d'une marque pour risque de confusion avec une marque antérieure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonnant la nullité et la radiation de la marque seconde. L'appelante soutenait l'absence de similitude créant un risque de confusion et invoquait, à l'appui de ses prétentions, des décisions de juridictions et d'offices étrangers ayant autorisé l'enregistrement de sa marque malg...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en nullité d'une marque pour risque de confusion avec une marque antérieure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonnant la nullité et la radiation de la marque seconde.

L'appelante soutenait l'absence de similitude créant un risque de confusion et invoquait, à l'appui de ses prétentions, des décisions de juridictions et d'offices étrangers ayant autorisé l'enregistrement de sa marque malgré l'opposition du titulaire de la marque antérieure. La cour écarte ce moyen en retenant que, si les jugements étrangers constituent une preuve des faits qu'ils constatent au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, leur autorité ne s'étend ni à leur motivation ni à leur dispositif, lesquels demeurent inopposables à la juridiction marocaine.

Procédant à une nouvelle appréciation, la cour relève que les deux marques partagent la même racine consonantique et sont enregistrées pour des services similaires, créant ainsi une similitude phonétique et visuelle de nature à induire le consommateur moyen en erreur sur l'origine des services. La cour retient dès lors que le droit antérieur du premier déposant fait obstacle à l'enregistrement de la marque seconde en application de la loi 17-97.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel et confirme le jugement de première instance.

65510 L’apposition de l’identifiant commun de l’entreprise (ICE) d’un concurrent sur un produit constitue un acte de concurrence déloyale créant un risque de confusion sur l’origine de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 04/11/2025 En matière de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce juge que l'apposition du numéro d'identifiant commun de l'entreprise (ICE) d'un concurrent sur des produits constitue un acte fautif de nature à créer une confusion sur leur origine. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une concurrence déloyale, ordonné la cessation des agissements et alloué des dommages-intérêts au demandeur. L'appelant contestait cette qualification, soutenant d'une part que l'identifiant fiscal ICE ...

En matière de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce juge que l'apposition du numéro d'identifiant commun de l'entreprise (ICE) d'un concurrent sur des produits constitue un acte fautif de nature à créer une confusion sur leur origine. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une concurrence déloyale, ordonné la cessation des agissements et alloué des dommages-intérêts au demandeur.

L'appelant contestait cette qualification, soutenant d'une part que l'identifiant fiscal ICE n'est pas un signe distinctif apte à tromper le public au sens de l'article 184 de la loi 17-97, et d'autre part que le procès-verbal de saisie-description était nul pour avoir porté sur un produit différent de celui visé par l'ordonnance judiciaire. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'ICE, en tant qu'élément d'identification légale et commerciale de l'entreprise, bénéficie d'une protection et que son usage par un tiers sur des produits similaires est de nature à créer un risque de confusion quant à leur provenance.

Sur le second moyen, elle juge que la divergence entre la puissance du produit mentionnée dans l'ordonnance et celle du produit effectivement saisi ne constitue qu'une erreur matérielle n'affectant pas la validité du procès-verbal, dès lors que l'huissier de justice a respecté l'objet essentiel de sa mission, qui était de constater l'apposition de l'identifiant litigieux. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65495 Marque notoire : La renommée internationale et l’antériorité d’un enregistrement international suffisent à obtenir l’annulation d’une marque nationale similaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'enregistrements de marques, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la notoriété d'une marque et l'étendue de sa protection. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur, titulaire d'une marque internationale, au motif que la notoriété de celle-ci n'était pas suffisamment établie. L'appelant soutenait que la renommée mondiale de sa marque, conjuguée à l'antériorité de son enregistrem...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'enregistrements de marques, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la notoriété d'une marque et l'étendue de sa protection. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur, titulaire d'une marque internationale, au motif que la notoriété de celle-ci n'était pas suffisamment établie.

L'appelant soutenait que la renommée mondiale de sa marque, conjuguée à l'antériorité de son enregistrement international désignant le Maroc, suffisait à fonder son action en nullité pour contrefaçon et risque de confusion. La cour retient que la notoriété d'une marque, au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris, peut être valablement prouvée par des extraits de recherches sur internet démontrant sa renommée mondiale et nationale.

Elle rappelle, au visa de l'article 162 de la loi 17-97, que le titulaire d'une marque notoirement connue est fondé à demander la nullité de tout enregistrement postérieur susceptible de créer une confusion, et ce même en l'absence d'exploitation effective sur le territoire. Constatant l'antériorité des droits de l'appelant et l'imitation servile des marques litigieuses créant un risque de confusion manifeste, la cour infirme le jugement entrepris et prononce la nullité des enregistrements contestés avec ordre de radiation.

60357 Opposition à l’enregistrement d’une marque : L’absence de ressemblance phonétique et visuelle entre les signes exclut le risque de confusion en dépit de la similarité des produits (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 31/12/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant fait droit à une opposition et refusé partiellement l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion. L'appelant contestait l'existence d'un tel risque avec la marque antérieure, invoquant l'absence de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes. La cour rappelle que l'appréciation du risque...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant fait droit à une opposition et refusé partiellement l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion. L'appelant contestait l'existence d'un tel risque avec la marque antérieure, invoquant l'absence de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes.

La cour rappelle que l'appréciation du risque de confusion doit se fonder sur une impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs ressemblances et non de leurs différences. Procédant à une comparaison des signes en conflit, la cour retient qu'en dépit d'une similitude de produits dans la classe contestée, les marques diffèrent de manière significative sur les plans phonétique, graphique et scriptural.

Elle juge que la seule ressemblance chromatique est insuffisante pour caractériser un risque de confusion dans l'esprit du public. En conséquence, la cour infirme la décision de l'Office en ce qu'elle avait refusé l'enregistrement pour la classe de produits litigieuse et, statuant à nouveau, rejette l'opposition et ordonne l'enregistrement de la marque pour l'ensemble des classes visées.

60281 Marque : La similitude visuelle et phonétique entre deux signes entraîne un risque de confusion justifiant le refus d’enregistrement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 31/12/2024 Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant, sur opposition, refusé l'enregistrement d'une marque pour une catégorie de produits, la cour d'appel de commerce examine le risque de confusion avec une marque antérieure. À titre liminaire, la cour déclare le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier statue en qualité d'organe quasi-juridictionnel et n'a pas la qualité de partie...

Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant, sur opposition, refusé l'enregistrement d'une marque pour une catégorie de produits, la cour d'appel de commerce examine le risque de confusion avec une marque antérieure. À titre liminaire, la cour déclare le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier statue en qualité d'organe quasi-juridictionnel et n'a pas la qualité de partie à l'instance.

Le déposant de la marque seconde soutenait l'absence de similitude visuelle et phonétique, invoquant en outre la notoriété internationale de son signe et une antériorité d'usage par une société partenaire. La cour écarte les moyens tirés de la notoriété et de l'antériorité d'usage, retenant que le premier doit faire l'objet d'une action distincte et que le second se heurte au principe de l'autonomie de la personnalité morale de la société tierce.

Sur le fond, la cour retient l'existence d'un risque de confusion en s'attachant à l'impression d'ensemble produite par les deux signes. Elle considère que la forte similitude visuelle, résultant de la séquence de lettres dominante commune, et la proximité phonétique ne sont pas neutralisées par la substitution d'une seule voyelle, créant ainsi un risque de confusion dans l'esprit du consommateur pour des produits identiques.

Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée.

60263 Opposition à l’enregistrement d’une marque : le risque de confusion s’apprécie au regard de la similarité phonétique et visuelle entre les signes (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 30/12/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de son contrôle et les critères d'appréciation de la similitude entre deux signes. L'Office avait fait droit à l'opposition du titulaire d'une marque antérieure, retenant l'existence d'un risque de confusion entre la marque "TIKTOK" et la marque "TIKTAK EXPRESS" dont l'enr...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de son contrôle et les critères d'appréciation de la similitude entre deux signes. L'Office avait fait droit à l'opposition du titulaire d'une marque antérieure, retenant l'existence d'un risque de confusion entre la marque "TIKTOK" et la marque "TIKTAK EXPRESS" dont l'enregistrement était demandé pour des produits et services relevant de la même classe.

L'appelant contestait cette appréciation, soutenant l'absence de similitude visuelle et phonétique entre les signes et la différence de nature des services offerts. La cour confirme l'analyse de l'Office en retenant que les deux marques présentent une similarité phonétique et visuelle de nature à engendrer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Elle juge que l'appréciation de la similitude doit se fonder sur une impression d'ensemble et que l'ajout du terme générique "EXPRESS" au radical quasi identique "TIKTAK" est insuffisant pour écarter ce risque. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la renommée de la marque antérieure, en rappelant que la reconnaissance du caractère notoire d'une marque relève de la compétence exclusive du juge du fond dans le cadre d'une action distincte et ne peut être examinée dans le cadre du contrôle de la décision de l'Office.

Le recours est par conséquent rejeté et la décision de refus d'enregistrement est confirmée.

60261 Marque : Le risque de confusion résultant de la similitude visuelle et phonétique entre deux signes justifie le refus d’enregistrement de la marque seconde (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 30/12/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes et sur la portée de l'argument tiré de la notoriété d'une marque antérieure. L'Office avait fait droit à l'opposition du titulaire de la marque "TIKTOK" et refusé l'enregistrement de la marque "TIKTAK EXPRESS" pour des services de la classe 39, retenant un risque de ...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes et sur la portée de l'argument tiré de la notoriété d'une marque antérieure. L'Office avait fait droit à l'opposition du titulaire de la marque "TIKTOK" et refusé l'enregistrement de la marque "TIKTAK EXPRESS" pour des services de la classe 39, retenant un risque de confusion.

Le déposant de la marque seconde contestait toute similitude visuelle ou phonétique et soutenait que la différence de nature des services offerts, l'un de livraison, l'autre de réseau social, excluait tout risque de confusion dans l'esprit du public. La cour d'appel de commerce retient que les deux signes présentent des similitudes phonétiques et visuelles suffisantes pour engendrer un risque de confusion pour le consommateur s'agissant de services enregistrés dans la même classe.

La cour précise en outre que l'appréciation de la notoriété d'une marque relève de la compétence exclusive du juge du fond dans le cadre d'une action distincte et ne peut être examinée par l'Office, ni par la cour dans le cadre du présent recours dont l'objet est limité au contrôle de la décision administrative. Dès lors, le recours est rejeté et la décision de refus d'enregistrement est confirmée.

60215 Risque de confusion entre marques : L’appréciation de la similarité s’effectue au regard des ressemblances phonétiques et visuelles d’ensemble (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 30/12/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant, sur opposition, refusé l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce examine les critères de la similitude entre les signes. L'appelant contestait toute ressemblance visuelle ou phonétique entre sa marque et la marque antérieure, ainsi que la similarité des services couverts. La cour confirme l'analyse de l'Office en retenant que les deux marques pr...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant, sur opposition, refusé l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce examine les critères de la similitude entre les signes. L'appelant contestait toute ressemblance visuelle ou phonétique entre sa marque et la marque antérieure, ainsi que la similarité des services couverts.

La cour confirme l'analyse de l'Office en retenant que les deux marques présentent bien une similarité de nature à induire en erreur le consommateur. Elle rappelle en outre que l'appréciation du caractère notoire d'une marque, bien qu'invoqué par l'opposant, relève de la compétence exclusive du juge judiciaire dans le cadre d'une action distincte et ne peut être tranchée par l'Office dans la procédure d'opposition.

Le recours est par conséquent rejeté, validant ainsi la décision de refus d'enregistrement.

60179 Marque : L’absence de similitude visuelle entre un logo en forme de cœur et un signe géométrique formant des lettres écarte le risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 30/12/2024 Saisie d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à enregistrement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre une marque notoirement connue et un signe nouveau. L'appelante, titulaire d'une marque antérieure figurant un cœur, invoquait la similitude visuelle et la notoriété de son signe pour contester l'enregistrement d'une marque nouvelle utilisant une forme géométrique...

Saisie d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à enregistrement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre une marque notoirement connue et un signe nouveau. L'appelante, titulaire d'une marque antérieure figurant un cœur, invoquait la similitude visuelle et la notoriété de son signe pour contester l'enregistrement d'une marque nouvelle utilisant une forme géométrique pour styliser ses initiales.

Procédant à une appréciation globale et visuelle, la cour retient que la forme de cœur universellement identifiable de la marque de l'opposante se distingue nettement de la forme géométrique employée dans le signe contesté. Elle en déduit l'absence de tout risque de confusion ou d'association dans l'esprit du public, jugeant la différence entre les deux signes suffisamment claire.

La cour écarte ainsi le moyen tiré de la similitude des signes. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'office autorisant l'enregistrement est confirmée.

60089 Marque notoirement connue : la preuve de la renommée doit être établie sur le territoire national et auprès du public pertinent (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 26/12/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition et admis l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion et la protection due à une marque notoirement connue. L'appelant, titulaire d'une marque internationale antérieure, invoquait d'une part le non-respect par l'Office du délai légal pour statuer sur l'opposition, et d'autre part le risque de confusion ainsi que l...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition et admis l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion et la protection due à une marque notoirement connue. L'appelant, titulaire d'une marque internationale antérieure, invoquait d'une part le non-respect par l'Office du délai légal pour statuer sur l'opposition, et d'autre part le risque de confusion ainsi que la protection conférée à sa marque en raison de sa renommée mondiale.

La cour écarte le moyen procédural en retenant que la date à prendre en compte pour le calcul du délai de six mois est celle de la décision elle-même, et non les actes de procédure subséquents. Sur le fond, elle juge qu'il n'existe aucun risque de confusion visuel ou phonétique entre les deux signes, au regard de leurs éléments figuratifs et verbaux distincts.

La cour rappelle ensuite que si la marque notoirement connue bénéficie d'une protection élargie en vertu de l'article 6 bis de la Convention de Paris, cette notoriété doit être spécifiquement prouvée sur le territoire national. Elle considère que la simple renommée internationale d'une marque, non étayée par des éléments probants démontrant sa connaissance effective par le public marocain concerné, est insuffisante pour faire obstacle à l'enregistrement d'une marque postérieure.

En conséquence, le recours est rejeté et la décision de l'Office est confirmée.

59819 Opposition à l’enregistrement d’une marque : L’ajout d’un élément verbal et les différences visuelles et phonétiques suffisent à écarter le risque de confusion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 19/12/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée de son contrôle juridictionnel et sur le risque de confusion entre les signes. L'appelant, titulaire de la marque antérieure, soulevait l'irrégularité de la décision pour avoir été rendue en langue étrangère et hors du délai légal, ainsi qu'une erreur d'appréciatio...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée de son contrôle juridictionnel et sur le risque de confusion entre les signes. L'appelant, titulaire de la marque antérieure, soulevait l'irrégularité de la décision pour avoir été rendue en langue étrangère et hors du délai légal, ainsi qu'une erreur d'appréciation de l'Office quant à la similitude des marques.

Sur le premier moyen, la cour se déclare incompétente, retenant que le contrôle de la légalité administrative des décisions de l'Office, notamment quant à la langue employée, relève de la juridiction administrative et non de la cour d'appel de commerce dont le contrôle se limite au bien-fondé de l'opposition. Elle écarte ensuite le moyen tiré du non-respect du délai de six mois prévu à l'article 148-3 de la loi 17-97, en précisant que la date à retenir pour l'appréciation de ce délai est celle de la décision de l'Office et non celle de sa notification.

Au fond, la cour procède à une comparaison des signes en conflit et conclut à l'absence de risque de confusion pour le consommateur moyen. Elle relève que, malgré un élément verbal commun, les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles, notamment l'adjonction d'un terme distinctif et la composition graphique d'ensemble, suffisent à écarter toute similitude.

Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée.

59811 Opposition à une marque : le délai de six mois pour statuer imparti à l’OMPIC court à compter de la date de la décision et non de sa notification (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 19/12/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de son contrôle juridictionnel et sur l'appréciation du risque de confusion. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrégularité de la décision pour avoir été rendue en langue étrangère et hors du délai légal de six mois, et, à titre subsidiaire, une erreur d'appréciation quan...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de son contrôle juridictionnel et sur l'appréciation du risque de confusion. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrégularité de la décision pour avoir été rendue en langue étrangère et hors du délai légal de six mois, et, à titre subsidiaire, une erreur d'appréciation quant à la renommée de sa marque antérieure et au risque de confusion.

La cour écarte le moyen tiré de l'emploi d'une langue étrangère, en retenant que son contrôle se limite à l'examen au fond du litige d'opposition et que la contestation de la légalité administrative de la décision relève d'une autre juridiction. Elle juge également que le délai de six mois pour statuer, prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, est respecté dès lors que la décision est rendue avant son expiration, la date de sa notification aux parties étant indifférente à cet égard.

Sur le fond, la cour valide l'analyse de l'Office qui, tout en reconnaissant la renommée de la marque de l'opposant pour des produits spécifiques, a conclu à l'absence de risque de confusion pour le consommateur. Elle retient que l'appréciation globale des signes en conflit révèle des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles suffisantes pour les distinguer, malgré la présence d'un élément figuratif similaire.

En conséquence, le recours est rejeté.

59807 Recours contre une décision de l’OMPIC : la contestation de la langue de la décision relève de la compétence du juge administratif et non du juge commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 19/12/2024 Saisi d'un recours en annulation d'une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale rejetant une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité formelle et le bien-fondé de cette décision. L'opposant soulevait l'irrégularité de la décision pour avoir été rendue en langue étrangère et hors du délai légal, ainsi que l'erreur d'appréciation du risque de confusion avec sa marque antérieure notoire. La...

Saisi d'un recours en annulation d'une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale rejetant une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité formelle et le bien-fondé de cette décision. L'opposant soulevait l'irrégularité de la décision pour avoir été rendue en langue étrangère et hors du délai légal, ainsi que l'erreur d'appréciation du risque de confusion avec sa marque antérieure notoire.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'emploi d'une langue étrangère, retenant que son contrôle se limite à la validité des motifs de la décision et non à sa légalité administrative, qui relève d'une autre juridiction. Elle juge ensuite que le délai de six mois pour statuer sur l'opposition, prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, est respecté dès lors que la décision est rendue dans ce délai, la date de sa notification aux parties étant indifférente.

Sur le fond, la cour valide l'analyse de l'Office qui, tout en reconnaissant la notoriété de la marque antérieure pour certains produits, a conclu à l'absence de risque de confusion. Elle retient que les différences visuelles et phonétiques entre les deux signes sont suffisantes pour les distinguer, l'impression d'ensemble prévalant sur la reprise d'un élément figuratif commun.

En conséquence, la cour rejette le recours et confirme la décision de l'Office.

59673 Recours contre une décision de l’OMPIC : la notoriété de la marque et la langue de la décision échappent au contrôle du juge de l’appel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 17/12/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de son contrôle juridictionnel. L'opposant soulevait plusieurs moyens tirés de l'irrégularité de la décision, notamment sa rédaction en langue étrangère et son prononcé hors délai, ainsi qu'une erreur d'appréciation quant à la renommée de sa marque antérieure et au risque de confusion. La...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de son contrôle juridictionnel. L'opposant soulevait plusieurs moyens tirés de l'irrégularité de la décision, notamment sa rédaction en langue étrangère et son prononcé hors délai, ainsi qu'une erreur d'appréciation quant à la renommée de sa marque antérieure et au risque de confusion.

La cour écarte les moyens de procédure en retenant, d'une part, que son contrôle ne s'étend pas à la légalité administrative de la décision et, d'autre part, que le dépassement du délai imparti à l'Office pour statuer n'est assorti d'aucune sanction par la loi. Elle rappelle en outre que la reconnaissance de la renommée d'une marque relève de la compétence du juge du fond dans le cadre d'une action distincte et ne peut être tranchée au cours de la procédure d'opposition.

Sur le fond, la cour confirme l'analyse de l'Office en considérant que l'impression d'ensemble des deux signes, malgré la présence d'un élément figuratif commun, est suffisamment distincte pour écarter tout risque de confusion dans l'esprit du public. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée.

59501 Marque : L’absence de risque de confusion entre deux signes justifie le rejet de l’opposition malgré un élément figuratif commun (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 10/12/2024 Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la régularité formelle et le bien-fondé de cette décision. L'appelant soulevait, d'une part, des moyens de procédure tirés de l'inobservation du délai légal pour statuer et de l'usage d'une langue autre que la langue officielle, et d'autre part, une erreur d'ap...

Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la régularité formelle et le bien-fondé de cette décision. L'appelant soulevait, d'une part, des moyens de procédure tirés de l'inobservation du délai légal pour statuer et de l'usage d'une langue autre que la langue officielle, et d'autre part, une erreur d'appréciation quant au risque de confusion entre les signes et la notoriété de sa marque antérieure.

La cour écarte les moyens de forme, retenant que le dépassement du délai pour statuer n'est assorti d'aucune sanction par la loi et que le contrôle de la langue de la décision excède sa compétence, laquelle se limite à l'appréciation des motifs de fond. Sur le fond, la cour valide l'analyse de l'Office, considérant que malgré la notoriété de la marque de l'opposant dans un secteur spécifique et la présence d'un élément figuratif commun, les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les deux signes sont suffisantes pour écarter tout risque de confusion dans l'esprit du public.

Elle relève en outre que l'Office n'a pas nié la notoriété de la marque antérieure mais l'a correctement circonscrite à son domaine de spécialité. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée.

59347 Le risque de confusion entre deux marques s’apprécie globalement, les différences visuelles et phonétiques pouvant l’emporter sur les similitudes partielles (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 03/12/2024 Saisie, après cassation et renvoi, d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale rejetant une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du recours et le risque de confusion. En application de la doctrine de la Cour de cassation, la cour déclare le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, celui-ci n'ayant pas la qualité de partie mais d'organe de décision quasi-ju...

Saisie, après cassation et renvoi, d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale rejetant une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du recours et le risque de confusion. En application de la doctrine de la Cour de cassation, la cour déclare le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, celui-ci n'ayant pas la qualité de partie mais d'organe de décision quasi-juridictionnel.

L'appelant soutenait principalement la tardiveté de la décision de l'Office, prise au-delà du délai de six mois prévu par la loi, ainsi que l'existence d'un risque de confusion entre les signes en conflit. La cour écarte le moyen tiré du non-respect du délai de six mois, retenant que les textes régissant la procédure de recours ne prévoient aucune sanction pour son inobservation.

Sur le fond, la cour retient l'absence de risque de confusion pour le consommateur, considérant que nonobstant la présence d'un suffixe commun, les différences visuelles et phonétiques des syllabes d'attaque suffisent à écarter toute possibilité d'association dans l'esprit du public. Elle valide le raisonnement de l'Office qui, sans qualifier le suffixe commun de dénomination commune internationale, a relevé par analogie que dans le secteur pharmaceutique, la communauté de certains éléments n'engendre pas nécessairement un risque de confusion.

La cour se déclare par ailleurs incompétente pour statuer sur les moyens relatifs à la légalité administrative interne de la décision, son contrôle se limitant à l'appréciation du bien-fondé de l'opposition. Le recours est par conséquent rejeté.

59157 Recours contre une décision de l’OMPIC : Le contrôle de la cour se limite à l’appréciation du risque de confusion sans pouvoir examiner le caractère distinctif de la marque antérieure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 26/11/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque sur opposition, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de son contrôle et sur l'appréciation du risque de confusion. L'appelant soulevait l'irrégularité de la décision pour non-respect des délais de procédure, l'absence de similitude entre les signes et le caractère prétendument descriptif de la marque antérieure. La cou...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque sur opposition, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de son contrôle et sur l'appréciation du risque de confusion. L'appelant soulevait l'irrégularité de la décision pour non-respect des délais de procédure, l'absence de similitude entre les signes et le caractère prétendument descriptif de la marque antérieure.

La cour écarte le moyen tiré du dépassement du délai pour statuer, au motif que les dispositions de la loi 17-97 n'assortissent cette formalité d'aucune sanction. Sur le risque de confusion, elle retient que l'appréciation doit porter sur l'impression d'ensemble produite par les marques et non sur leurs éléments pris isolément.

La cour considère que la similitude phonétique entre les éléments dominants des deux signes, désignant des services identiques, crée un risque de confusion pour le consommateur, les éléments additionnels n'étant pas suffisants pour écarter ce risque. Surtout, la cour rappelle que son contrôle se limite à la régularité de la procédure d'opposition et à la motivation de la décision de l'Office, excluant toute appréciation sur la validité ou le caractère distinctif de la marque opposante, qui relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce.

Le recours est en conséquence rejeté.

58679 Marque : Un nom géographique relevant du domaine public ne peut faire l’objet d’une appropriation exclusive et son usage ne crée pas de risque de confusion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 13/11/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère distinctif d'un signe composé d'une dénomination géographique. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, soutenait que l'usage d'un même toponyme dans les deux signes, pour des produits identiques, créait un risque de confusion pour le consommateur. La cour retient que le ...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère distinctif d'un signe composé d'une dénomination géographique. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, soutenait que l'usage d'un même toponyme dans les deux signes, pour des produits identiques, créait un risque de confusion pour le consommateur.

La cour retient que le terme litigieux, désignant un lieu géographique notoire, tombe dans le domaine public et ne peut faire l'objet d'une appropriation exclusive. Dès lors, la cour considère que ce terme ne confère aucun caractère distinctif particulier au titulaire de la marque antérieure et que son usage est libre pour tout opérateur économique.

Procédant à une appréciation globale, la cour juge que les éléments additionnels propres à chaque marque suffisent à les différencier sur les plans visuel et phonétique, écartant ainsi tout risque de confusion. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'office est confirmée.

58619 Opposition à une marque : La reproduction de l’élément visuel dominant d’une marque antérieure caractérise le risque de confusion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 12/11/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion et sur la sanction du dépassement du délai légal d'examen. L'opposant soutenait, d'une part, que la décision était irrégulière pour avoir été rendue hors du délai de six mois prévu par la loi 17-97 et, d'autre part, qu'il existait une similitude créant un risque de co...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion et sur la sanction du dépassement du délai légal d'examen. L'opposant soutenait, d'une part, que la décision était irrégulière pour avoir été rendue hors du délai de six mois prévu par la loi 17-97 et, d'autre part, qu'il existait une similitude créant un risque de confusion par la reprise de l'élément figuratif dominant de sa marque.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité procédurale, retenant que son contrôle se limite à l'appréciation du bien-fondé de l'opposition et que la loi ne prévoit aucune sanction en cas de dépassement du délai imparti à l'Office pour statuer. Sur le fond, la cour juge, au terme d'une comparaison de l'impression d'ensemble des signes, que la marque contestée reproduit l'élément figuratif distinctif et dominant de la marque antérieure, à savoir un cheval cabré.

Elle considère que les autres éléments graphiques ne suffisent pas à écarter le risque de confusion dans l'esprit du public, ce risque étant d'autant plus caractérisé que les produits et services visés par les deux marques sont similaires. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme la décision de l'Office, accueille l'opposition et ordonne le rejet de la demande d'enregistrement.

58071 Astreinte en matière de contrefaçon : Le montant de la pénalité doit être porté à un niveau dissuasif pour assurer l’effectivité de l’interdiction de commercialisation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle 29/10/2024 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé interdisant la commercialisation de produits pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion résultant de l'usage effectif d'un signe et sur le caractère dissuasif de l'astreinte. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation provisoire de la commercialisation, mais en l'assortissant d'une astreinte jugée dérisoire par le titulaire de la marque antérieure. L'appelant principal sollicitait la maj...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé interdisant la commercialisation de produits pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion résultant de l'usage effectif d'un signe et sur le caractère dissuasif de l'astreinte. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation provisoire de la commercialisation, mais en l'assortissant d'une astreinte jugée dérisoire par le titulaire de la marque antérieure.

L'appelant principal sollicitait la majoration de l'astreinte, tandis que l'intimé, par appel incident, invoquait la protection conférée par l'enregistrement de sa propre marque pour obtenir la rétractation de l'ordonnance. La cour retient que l'enregistrement d'une marque ne confère qu'un droit relatif, insusceptible de porter atteinte à des droits antérieurs.

Elle relève que si les signes déposés sont distincts, l'usage effectif de la marque seconde, tel que constaté par procès-verbal de saisie-descriptive, révèle une manipulation graphique délibérée créant une similitude visuelle avec la marque première et un risque de confusion pour le consommateur. Faisant droit à l'appel principal, la cour juge que le montant de l'astreinte doit être suffisamment élevé pour remplir sa fonction coercitive et dissuasive au sens de l'article 448 du code de procédure civile.

L'ordonnance est par conséquent réformée sur le seul quantum de l'astreinte, et confirmée pour le surplus.

57307 Opposition à l’enregistrement d’une marque : la décision de l’OMPIC rendue hors du délai légal de six mois est annulée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 09/10/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant admis partiellement une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de décision. L'office avait rejeté l'enregistrement pour les services similaires à ceux de la marque antérieure mais l'avait admis pour des services différents, écartant la notoriété de la marque opposante. L'appelant contestait cette décision en i...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant admis partiellement une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de décision. L'office avait rejeté l'enregistrement pour les services similaires à ceux de la marque antérieure mais l'avait admis pour des services différents, écartant la notoriété de la marque opposante.

L'appelant contestait cette décision en invoquant la notoriété de sa marque et le risque de confusion, qui justifiaient selon lui une protection étendue aux services non similaires. Relevant d'office un moyen de pur droit, la cour constate que la décision attaquée a été rendue après l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 148 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle.

La cour retient qu'en l'absence de toute décision motivée de prorogation ou de demande des parties en ce sens, le dépassement de ce délai impératif vicie la procédure. En conséquence, sans examiner les moyens de fond relatifs à la notoriété de la marque, la cour d'appel de commerce prononce l'annulation de la décision de l'office.

56785 Opposition à l’enregistrement d’une marque : le non-respect par l’OMPIC du délai légal de six mois pour statuer entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 24/09/2024 En matière de droit des marques, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect par l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale du délai légal pour statuer sur une opposition. L'Office avait rejeté l'opposition formée par le titulaire d'une marque antérieure contre une demande d'enregistrement. Saisie du moyen tiré de la tardiveté de cette décision au regard de l'article 148-3 de la loi 17-97, la cour retient que le délai de six mois imparti à l'Off...

En matière de droit des marques, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect par l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale du délai légal pour statuer sur une opposition. L'Office avait rejeté l'opposition formée par le titulaire d'une marque antérieure contre une demande d'enregistrement.

Saisie du moyen tiré de la tardiveté de cette décision au regard de l'article 148-3 de la loi 17-97, la cour retient que le délai de six mois imparti à l'Office pour statuer est un délai impératif. Elle juge que les phases procédurales internes, telles que l'établissement d'un projet de décision et sa contestation éventuelle par les parties, ne sauraient avoir pour effet de proroger ce délai en l'absence de disposition légale expresse.

La décision finale ayant été rendue après l'expiration de ce délai, elle est entachée d'une irrégularité de procédure justifiant son annulation. La cour annule en conséquence la décision entreprise, tout en se déclarant incompétente pour ordonner le refus d'enregistrement de la marque contestée.

55163 Le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque est d’ordre public (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 21/05/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du non-respect du délai légal pour statuer. L'appelant invoquait, outre des moyens de fond tenant à la renommée de sa marque et au risque de confusion, la violation de l'article 148-3 de la loi 17-97, l'autorité administrative ayant statué hors du délai de six mois. La cour reti...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du non-respect du délai légal pour statuer. L'appelant invoquait, outre des moyens de fond tenant à la renommée de sa marque et au risque de confusion, la violation de l'article 148-3 de la loi 17-97, l'autorité administrative ayant statué hors du délai de six mois.

La cour retient que le délai imparti à l'Office pour statuer sur une opposition est un délai d'ordre public dont le juge doit assurer le respect. Elle relève que la décision a été rendue bien après l'expiration de ce délai, sans qu'une prorogation n'ait été décidée par une décision motivée ou sur demande conjointe des parties.

La cour juge que cette inobservation constitue une violation des formes substantielles qui justifie à elle seule l'annulation de la décision entreprise, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens de fond. En conséquence, la cour annule la décision de l'Office.

54879 Marque notoire : L’appréciation par l’OMPIC des preuves de notoriété est confirmée en l’absence de preuve contraire apportée par le déposant (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 23/04/2024 Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la régularité et le bien-fondé de ce refus. L'appelant soulevait l'irrégularité de la décision, tirée de son prononcé hors du délai légal de six mois prévu par la loi 17-97, ainsi que l'absence de preuve de la notoriété de la marque antérieure de l'opposant sur le territoire na...

Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la régularité et le bien-fondé de ce refus. L'appelant soulevait l'irrégularité de la décision, tirée de son prononcé hors du délai légal de six mois prévu par la loi 17-97, ainsi que l'absence de preuve de la notoriété de la marque antérieure de l'opposant sur le territoire national.

La cour écarte le moyen tiré du non-respect du délai, en retenant que celui-ci court à compter de la publication de la demande d'enregistrement jusqu'à la date de la décision elle-même, et non jusqu'à sa notification. Sur le fond, la cour considère que l'Office a souverainement apprécié la notoriété de la marque de l'opposant au vu des pièces produites, telles que des articles de presse et des publicités électroniques.

Elle relève que le déposant n'a pas rapporté la preuve contraire de cette notoriété. Dès lors, le recours est rejeté et la décision de refus d'enregistrement est confirmée.

54875 Opposition à l’enregistrement d’une marque : le risque de confusion s’apprécie au regard de la similarité des signes et de la proximité des produits (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 23/04/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des délais de la procédure d'opposition et sur l'appréciation du risque de confusion entre deux marques. L'Office avait fait droit à une opposition à l'enregistrement d'une marque pour les produits de la classe 29, tout en l'admettant pour la classe 30. Le déposant de la marque contestait cette décision, arguant notamment du non-respect p...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des délais de la procédure d'opposition et sur l'appréciation du risque de confusion entre deux marques. L'Office avait fait droit à une opposition à l'enregistrement d'une marque pour les produits de la classe 29, tout en l'admettant pour la classe 30.

Le déposant de la marque contestait cette décision, arguant notamment du non-respect par l'Office du délai de six mois pour statuer et de l'absence de risque de confusion au regard du principe de spécialité. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté, en retenant que la date à prendre en considération pour l'appréciation du délai est celle de l'édiction de la décision et non celle de sa notification.

Sur le fond, elle juge que l'Office a correctement apprécié le risque de confusion, dès lors que la similarité des signes et la proximité des produits relevant de la même classe sont de nature à induire le public en erreur. La cour rappelle que son contrôle se limite à la légalité de la procédure et à la pertinence de la motivation de l'Office.

Le recours est par conséquent rejeté et la décision entreprise confirmée.

54873 Le non-respect par l’OMPIC du délai légal pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 23/04/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce soulève d'office le moyen tiré du non-respect du délai impératif de jugement. La cour relève que la décision de l'Office, qui devait intervenir dans le délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, a été rendue hors délai sans qu'aucune prorogation n'ait été valablement décidée. Elle retient...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce soulève d'office le moyen tiré du non-respect du délai impératif de jugement. La cour relève que la décision de l'Office, qui devait intervenir dans le délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, a été rendue hors délai sans qu'aucune prorogation n'ait été valablement décidée.

Elle retient que ce délai étant d'ordre public, son inobservation entraîne l'annulation de la décision entreprise, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de fond relatifs au risque de confusion et à la notoriété de la marque antérieure. La cour précise par ailleurs que sa compétence se limite au contrôle de la légalité de la décision de l'Office et ne lui permet pas d'ordonner à ce dernier de procéder au rejet de la demande d'enregistrement ou à la radiation de la marque.

Le recours est donc admis en la forme, la décision de l'Office est annulée et le surplus des demandes est rejeté.

54789 Risque de confusion entre marques : l’impression d’ensemble visuelle et phonétique distincte écarte la similitude malgré un radical commun (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 04/04/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur le respect des délais de procédure et les critères d'appréciation du risque de confusion. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, invoquait le non-respect par l'Office du délai de six mois pour statuer, une appréciation erronée du risque de confusion et la méconnaiss...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur le respect des délais de procédure et les critères d'appréciation du risque de confusion. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, invoquait le non-respect par l'Office du délai de six mois pour statuer, une appréciation erronée du risque de confusion et la méconnaissance de la notoriété de sa propre marque.

La cour écarte le moyen procédural en retenant que la date à prendre en considération pour l'application de l'article 148.3 de la loi 17-97 est celle de l'édiction de la décision, et non celle de sa notification. Sur le fond, elle juge que la reconnaissance de la notoriété d'une marque relève de la compétence exclusive du juge dans le cadre d'une action distincte, et non de l'Office lors de l'examen d'une opposition.

La cour valide ensuite l'analyse de l'Office quant à l'absence de risque de confusion, estimant que les différences visuelles et phonétiques entre les signes créent une impression d'ensemble distincte prévenant tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée.

54767 L’adjonction d’un terme à une marque antérieure ne suffit pas à écarter le risque de confusion lorsque les produits visés sont identiques (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 26/03/2024 Saisi, sur renvoi après cassation, d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition à l'extension de la protection d'une marque internationale, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur le risque de confusion entre les signes. L'Office avait retenu l'existence d'un tel risque et refusé l'enregistrement. L'appelant soutenait principalement l'absence de similitude entre sa marque complexe et la marqu...

Saisi, sur renvoi après cassation, d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition à l'extension de la protection d'une marque internationale, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur le risque de confusion entre les signes. L'Office avait retenu l'existence d'un tel risque et refusé l'enregistrement.

L'appelant soutenait principalement l'absence de similitude entre sa marque complexe et la marque antérieure qu'elle englobait, l'irrecevabilité de l'opposition pour tardiveté et l'autorité d'une décision de justice égyptienne ayant déjà statué sur l'absence de confusion. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la forclusion, en retenant que le délai d'opposition court à compter de la publication nationale et non de la publication internationale par l'OMPI.

Sur le fond, et se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour procède à une appréciation globale des signes et considère que l'adjonction d'un terme à une marque antérieure intégralement reproduite ne suffit pas à écarter le risque de confusion dans l'esprit du consommateur, dès lors que les produits visés sont identiques. Elle juge en outre que l'extension de la protection au territoire national impose le respect des règles de droit interne, notamment l'obligation de désigner un mandataire local, et que sa saisine se limite au contrôle de la décision de l'Office sans pouvoir statuer sur la validité de la marque ou l'autorité d'un jugement étranger dans ce cadre procédural spécifique.

Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée.

54761 Marque : La reproduction d’une marque antérieure dans une nouvelle demande, même avec l’ajout d’un élément verbal, crée un risque de confusion justifiant le refus d’enregistrement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 26/03/2024 Saisie sur renvoi après cassation d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) ayant rejeté une demande d'enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de son contrôle et les critères d'appréciation du risque de confusion. L'OMPIC avait refusé l'enregistrement de la marque complexe « Delvac Exxon Mobil » au motif de son risque de confusion avec la marque antérieure « DELVAC » et du défaut de désignation d'un m...

Saisie sur renvoi après cassation d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) ayant rejeté une demande d'enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de son contrôle et les critères d'appréciation du risque de confusion. L'OMPIC avait refusé l'enregistrement de la marque complexe « Delvac Exxon Mobil » au motif de son risque de confusion avec la marque antérieure « DELVAC » et du défaut de désignation d'un mandataire local par le déposant.

L'appelant contestait la tardiveté de l'opposition, l'applicabilité de l'exigence d'un mandataire local dans le cadre d'un enregistrement international et, principalement, l'existence d'un risque de confusion, invoquant notamment une décision de justice égyptienne reconnaissant le caractère distinctif de sa marque. La cour écarte les moyens procéduraux, retenant que le délai d'opposition court à compter de la publication nationale et que l'obligation de constituer un mandataire local s'impose y compris pour l'extension d'une protection internationale au Maroc.

Sur le fond, et se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce procède à l'appréciation du risque de confusion. Elle retient que l'adjonction des termes « Exxon Mobil » à la marque antérieure « DELVAC », intégralement reproduite pour des produits identiques, ne suffit pas à écarter le risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

La cour souligne que son contrôle se limite à la légalité de la décision de l'OMPIC et ne peut s'étendre ni à l'appréciation de l'autorité d'une décision judiciaire étrangère, ni à une action en nullité de marque, qui relève de la compétence du juge du fond. En conséquence, la cour rejette le recours et confirme la décision de refus d'enregistrement.

54685 Opposition à l’enregistrement d’une marque : Le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer est un délai impératif dont le non-respect entraîne l’annulation de la décision (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 12/03/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'organisme chargé de la propriété industrielle ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du délai légal de procédure. L'appelant soutenait que l'organisme avait statué hors du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, tandis que l'organisme arguait que ce délai ne s'appliquait qu'à sa décision initiale et non à la décision finale rendue après contestation. La cou...

Saisi d'un recours contre une décision de l'organisme chargé de la propriété industrielle ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du délai légal de procédure. L'appelant soutenait que l'organisme avait statué hors du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, tandis que l'organisme arguait que ce délai ne s'appliquait qu'à sa décision initiale et non à la décision finale rendue après contestation.

La cour retient que le délai de six mois constitue un délai butoir qui s'impose à l'organisme pour l'ensemble de la procédure d'opposition, incluant la phase de contestation et la décision finale. Elle juge que cette phase de contestation n'a pas pour effet de proroger le délai légal, en l'absence de disposition expresse ou de demande des parties.

Constatant que la décision finale a été rendue bien après l'expiration de ce délai, la cour conclut à une violation des règles de procédure. En conséquence, la cour annule la décision entreprise sans examiner les moyens de fond relatifs au risque de confusion entre les marques.

64004 L’utilisation d’une marque notoire comme dénomination sociale pour une activité similaire constitue un acte de concurrence déloyale créant un risque de confusion pour le public (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 01/02/2023 Saisi d'un litige relatif à l'usage d'une marque antérieure à titre de dénomination sociale, la cour d'appel de commerce annule pour défaut de motivation le jugement de première instance qui avait fait droit à l'action du titulaire de la marque. L'appelant invoquait principalement la prescription de l'action au visa des dispositions spéciales de la loi sur la propriété industrielle. Usant de son pouvoir d'évocation, la cour statue au fond et qualifie les faits de concurrence déloyale au sens de ...

Saisi d'un litige relatif à l'usage d'une marque antérieure à titre de dénomination sociale, la cour d'appel de commerce annule pour défaut de motivation le jugement de première instance qui avait fait droit à l'action du titulaire de la marque. L'appelant invoquait principalement la prescription de l'action au visa des dispositions spéciales de la loi sur la propriété industrielle.

Usant de son pouvoir d'évocation, la cour statue au fond et qualifie les faits de concurrence déloyale au sens de l'article 184 de la loi 17-97, dès lors que l'usage de la marque pour une activité similaire est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'action en concurrence déloyale, distincte de l'action en contrefaçon, ne relève pas du délai de prescription spécial de trois ans mais de la prescription quinquennale de droit commun des actions en responsabilité délictuelle prévue par l'article 106 du dahir des obligations et des contrats.

Elle juge en outre que la responsabilité de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ne peut être engagée, son contrôle se limitant à la disponibilité de la dénomination sans appréciation du risque de confusion. Statuant à nouveau, la cour fait droit aux demandes du titulaire de la marque en ordonnant la cessation de l'usage, la radiation du nom commercial et l'allocation de dommages-intérêts.

64002 Le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque n’est pas interrompu par la contestation du projet de décision (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 01/02/2023 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la régularité de la procédure suivie par l'Office. L'appelant soulevait notamment la violation de l'article 148-3 de la loi 17-97, au motif que la décision finale de l'Office avait été rendue après l'expiration du délai légal de six mois. La cour retient que le délai de six...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la régularité de la procédure suivie par l'Office. L'appelant soulevait notamment la violation de l'article 148-3 de la loi 17-97, au motif que la décision finale de l'Office avait été rendue après l'expiration du délai légal de six mois.

La cour retient que le délai de six mois imparti à l'Office pour statuer sur une opposition est un délai impératif. Elle relève que si un projet de décision a été émis dans le délai, la décision finale, intervenue après la phase de contestation de ce projet, a été notifiée hors délai, sans qu'aucune des exceptions légales permettant une prorogation n'ait été mise en œuvre.

La cour précise que la procédure de contestation du projet de décision ne suspend ni ne proroge le délai global de six mois, l'Office étant tenu de mener l'ensemble de la procédure, y compris la phase de contestation, à son terme dans ce délai. Dès lors, le non-respect de ce délai entraîne l'annulation de la décision de l'Office, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de fond relatifs au risque de confusion entre les marques.

La cour écarte par ailleurs la demande de dommages et intérêts, se déclarant incompétente pour en connaître dans le cadre du recours en annulation. En conséquence, la cour d'appel de commerce fait droit au recours et prononce l'annulation de la décision de l'Office.

63599 La reconnaissance du caractère notoire d’une marque relève de la compétence exclusive du juge et échappe à l’appréciation de l’OMPIC dans le cadre d’une procédure d’opposition (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 26/07/2023 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce précise la portée de son contrôle juridictionnel. L'Office avait fait droit à une opposition en retenant le caractère notoire de la marque antérieure et le risque de confusion, ce que le déposant contestait en invoquant le défaut de renommée sur le territoire national et l'absence d'usage sérieux depuis plusieurs années. L...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce précise la portée de son contrôle juridictionnel. L'Office avait fait droit à une opposition en retenant le caractère notoire de la marque antérieure et le risque de confusion, ce que le déposant contestait en invoquant le défaut de renommée sur le territoire national et l'absence d'usage sérieux depuis plusieurs années.

La cour retient que son contrôle se limite à la légalité de la décision administrative et à l'appréciation du risque de confusion entre les signes, lequel était en l'occurrence avéré du fait de leur identité. Elle juge que la question de la notoriété d'une marque, tout comme celle de la déchéance pour défaut d'exploitation, relève de la compétence exclusive du juge du fond saisi par une action principale et ne peut être tranchée incidemment dans le cadre du recours contre la décision de l'Office.

Dès lors que l'Office a pu légitimement constater un risque de confusion, son refus d'enregistrement est fondé. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée.

63598 Marque : L’absence de risque de confusion entre deux signes s’apprécie globalement, la différence radicale de l’élément verbal l’emportant sur les similitudes des éléments figuratifs secondaires (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 26/07/2023 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une demande d'enregistrement de marque sur opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion. À titre liminaire, la cour déclare le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'a pas la qualité de partie au litige mais d'organe de décision. Sur le fond, l'appelant contestait l'analyse de l'Office qui...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une demande d'enregistrement de marque sur opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion. À titre liminaire, la cour déclare le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'a pas la qualité de partie au litige mais d'organe de décision.

Sur le fond, l'appelant contestait l'analyse de l'Office qui avait retenu un risque de confusion en se fondant sur des similitudes visuelles et structurelles entre les signes. La cour retient que l'appréciation du risque de confusion doit reposer sur une impression d'ensemble et que l'élément verbal constitue l'élément dominant et décisif pour l'identification de l'origine du produit par le consommateur.

Elle juge que la différence radicale entre les dénominations des deux marques, tant sur le plan visuel que phonétique, exclut tout risque de confusion ou d'association dans l'esprit du public. Les similitudes relatives aux éléments figuratifs secondaires, tels que la forme du produit ou les couleurs de l'emballage, sont écartées au motif qu'ils sont communs au secteur d'activité concerné et dépourvus de caractère distinctif propre.

La décision de l'Office est par conséquent annulée.

63597 La protection d’une marque notoire constitue une exception au principe de territorialité et ne requiert pas son enregistrement préalable au Maroc (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 26/07/2023 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la protection conférée à une marque notoirement connue non enregistrée au Maroc. L'Office avait écarté l'opposition au motif que la marque antérieure de l'opposant ne bénéficiait d'aucun enregistrement national ou international désignant le Maroc, ce qui interdisait toute comparaison entre ...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la protection conférée à une marque notoirement connue non enregistrée au Maroc. L'Office avait écarté l'opposition au motif que la marque antérieure de l'opposant ne bénéficiait d'aucun enregistrement national ou international désignant le Maroc, ce qui interdisait toute comparaison entre les signes.

L'appelant soutenait que la notoriété de sa marque, au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris, suffisait à fonder son opposition et à faire obstacle à l'enregistrement d'une marque identique pour des produits similaires. La cour retient que la marque notoirement connue constitue une exception au principe de la territorialité des enregistrements.

Elle juge qu'une telle marque bénéficie d'une protection en vertu de l'article 137 de la loi sur la propriété industrielle et de l'article 6 bis de la convention de Paris, sans qu'il soit nécessaire qu'elle fasse l'objet d'un enregistrement préalable au Maroc. Dès lors que la notoriété de la marque antérieure est établie, l'Office ne pouvait refuser de procéder à la comparaison des signes et rejeter l'opposition pour un motif tiré de l'absence d'enregistrement.

En conséquence, la cour d'appel de commerce annule la décision de l'Office.

63450 La reconnaissance de la notoriété d’une marque ne peut être examinée dans le cadre d’un recours contre une décision de l’OMPIC sur opposition et requiert une action judiciaire distincte (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 12/07/2023 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes et sur la portée de la protection d'une marque notoirement connue. L'Office avait admis à l'enregistrement une marque verbale au motif que, malgré un élément commun, les différences phonétiques et visuelles entre les deux signes suffisaient à écarter tout...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes et sur la portée de la protection d'une marque notoirement connue. L'Office avait admis à l'enregistrement une marque verbale au motif que, malgré un élément commun, les différences phonétiques et visuelles entre les deux signes suffisaient à écarter tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

L'appelant, titulaire de la marque antérieure, soutenait au contraire que l'élément commun constituait la partie dominante et distinctive du signe, créant un risque d'association inévitable, et invoquait en outre la notoriété de sa propre marque pour revendiquer une protection élargie. La cour confirme l'analyse de l'Office en retenant que l'impression d'ensemble dégagée par chaque signe est suffisamment distincte pour prévenir tout risque de confusion.

Surtout, la cour écarte le moyen tiré de la notoriété de la marque en jugeant que la reconnaissance d'une telle qualité relève de la compétence exclusive du juge du fond, saisi par une action principale en nullité, et ne peut être valablement soulevée dans le cadre d'un recours contre une décision administrative d'opposition. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée.

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