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Requête introductive d'instance

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82414 L’exonération fiscale générale accordée aux biens habous ne s’étend pas à la taxe judiciaire due pour l’introduction d’une action en contentieux fiscal (Cass. adm. 2026) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 17/02/2026 Les litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement de l’impôt, qui tendent à contester le bien-fondé et l’étendue de l’obligation fiscale, relèvent du contentieux de pleine juridiction. En conséquence, l’action y afférente est soumise au paiement de la taxe judiciaire, sauf exemption expresse prévue par la loi. L’exonération fiscale générale prévue par l’article 151 du Code des habous en faveur des biens de mainmorte ne s’étend pas à cette taxe judiciaire, qui obéit à un régime juridique disti...

Les litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement de l’impôt, qui tendent à contester le bien-fondé et l’étendue de l’obligation fiscale, relèvent du contentieux de pleine juridiction. En conséquence, l’action y afférente est soumise au paiement de la taxe judiciaire, sauf exemption expresse prévue par la loi.

L’exonération fiscale générale prévue par l’article 151 du Code des habous en faveur des biens de mainmorte ne s’étend pas à cette taxe judiciaire, qui obéit à un régime juridique distinct. Les exemptions fiscales, d’interprétation stricte, ne peuvent être étendues par analogie à des taxes de nature procédurale.

65467 L’omission de la forme sociale d’une société dans la requête introductive d’instance n’entraîne pas la nullité de l’acte en l’absence de grief (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 22/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait la nullité de l'assignation pour omission de la forme sociale du demandeur, l'irrégularité de la signification, l'absence de mise en demeure préalable et la résiliation du contrat. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, rete...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur.

L'appelant soulevait la nullité de l'assignation pour omission de la forme sociale du demandeur, l'irrégularité de la signification, l'absence de mise en demeure préalable et la résiliation du contrat. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, la nullité n'est encourue qu'en cas de préjudice avéré, ce qui n'est pas démontré.

Elle juge ensuite la signification régulière dès lors qu'un employé de la société débitrice a valablement réceptionné l'acte après un premier refus. La cour rappelle surtout que le défaut de mise en demeure est inopérant lorsque la demande ne porte que sur le principal de la créance, l'effet de l'interpellation se limitant à la constitution du débiteur en demeure pour les seuls intérêts moratoires.

Faute pour l'assuré de rapporter la preuve d'une notification de résiliation, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

59137 Juge des référés : L’existence d’une action en paiement de loyers constitue une contestation sérieuse s’opposant au retrait de fonds consignés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 26/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de retrait de fonds consignés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la contestation sérieuse. Le juge des référés avait refusé d'autoriser le retrait du prix d'un fonds de commerce, consigné au profit des acquéreurs évincés suite à l'exercice d'un droit de préférence, au motif d'une opposition du préempteur qui se prétendait créancier de loyers impayés pour la période d'occupation. Les appelants so...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de retrait de fonds consignés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la contestation sérieuse. Le juge des référés avait refusé d'autoriser le retrait du prix d'un fonds de commerce, consigné au profit des acquéreurs évincés suite à l'exercice d'un droit de préférence, au motif d'une opposition du préempteur qui se prétendait créancier de loyers impayés pour la période d'occupation.

Les appelants soutenaient que cette opposition, non matérialisée par une saisie ou un acte formel, ne pouvait faire obstacle au retrait des fonds leur revenant. La cour écarte ce moyen et retient que la production de la requête introductive d'instance en paiement desdits loyers suffit à caractériser l'existence d'une contestation sérieuse.

Elle juge qu'il n'appartient pas au juge de l'évidence de trancher le bien-fondé d'une telle créance, la seule existence d'une action en justice relative à une dette alléguée suffisant à paralyser la demande en référé. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

58027 Crédit-bail : La pandémie de Covid-19, qualifiée de circonstance temporaire et non de force majeure, n’exonère pas le preneur de son obligation de paiement des échéances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 29/10/2024 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions de forme et de fond soulevées par le débiteur et sa caution. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement ces derniers au paiement du solde dû L'appelant contestait la recevabilité de la demande initiale pour vice de forme au regard des dispositions du code de procédure civile et soutenait sur le fond ne pas être en défaut de paiement, invoquant...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions de forme et de fond soulevées par le débiteur et sa caution. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement ces derniers au paiement du solde dû

L'appelant contestait la recevabilité de la demande initiale pour vice de forme au regard des dispositions du code de procédure civile et soutenait sur le fond ne pas être en défaut de paiement, invoquant notamment le bénéfice d'un moratoire durant la crise sanitaire. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, relevant que la requête introductive d'instance contenait l'ensemble des mentions légales requises.

Sur le fond, la cour retient que la créance est suffisamment établie par la production du contrat et du relevé de compte, faute pour le débiteur de rapporter la preuve contraire. Elle précise à cet égard que la pandémie ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire mais un simple événement imprévu dont les effets avaient cessé à la date de clôture du compte, ne dispensant donc pas le débiteur de ses obligations contractuelles.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57311 La contradiction entre l’adresse du défendeur indiquée dans la requête introductive et celle figurant dans les pièces justificatives justifie l’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 10/10/2024 La cour d'appel de commerce rappelle que l'obligation de fournir une adresse correcte et complète du défendeur dans l'acte introductif d'instance incombe au demandeur, sous peine d'irrecevabilité de sa demande. Le tribunal de commerce avait en conséquence déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge aurait dû, face à l'échec de la notification, mettre en œuvre la procédure de désignation d'un curateur, et reprochait ég...

La cour d'appel de commerce rappelle que l'obligation de fournir une adresse correcte et complète du défendeur dans l'acte introductif d'instance incombe au demandeur, sous peine d'irrecevabilité de sa demande. Le tribunal de commerce avait en conséquence déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge aurait dû, face à l'échec de la notification, mettre en œuvre la procédure de désignation d'un curateur, et reprochait également au tribunal d'avoir écarté la force probante de ses relevés de compte. La cour écarte ce moyen en relevant que l'échec de la notification n'est pas imputable à une difficulté de localisation du débiteur, mais à une contradiction manifeste entre l'adresse mentionnée dans l'exploit introductif et celle figurant sur les pièces justificatives produites par le demandeur lui-même.

Dès lors, la cour retient que le demandeur, en manquant à sa diligence procédurale, ne peut exiger du juge qu'il pallie cette défaillance par le recours à une procédure subsidiaire. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

63682 Action en vente d’un fonds de commerce : l’erreur d’identification de l’actif par le numéro du nantissement au lieu de son propre numéro d’enregistrement entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 21/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle de la demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit l'attestation d'inscription de sa sûreté au registre national électronique des garanties mobilières. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 1 du code de procédure...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle de la demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit l'attestation d'inscription de sa sûreté au registre national électronique des garanties mobilières.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 1 du code de procédure civile, l'inviter à régulariser la procédure plutôt que de prononcer l'irrecevabilité. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et procède par substitution de motifs.

Elle relève d'office une contradiction dirimante dans les écritures du créancier, la demande de vente visant un fonds de commerce identifié par un numéro de registre du commerce qui, à la lecture des pièces produites, s'avérait être en réalité le numéro d'inscription du nantissement lui-même, et non celui du fonds grevé. La cour retient que, le juge étant tenu de statuer dans les limites des demandes des parties, une telle discordance entre l'objet de la demande et les pièces justificatives rend l'action formellement irrecevable.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

63651 L’action en justice est irrecevable lorsque la dénomination sociale du défendeur en langue arabe, telle que mentionnée dans la requête, ne correspond pas à celle figurant dans les pièces contractuelles (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 14/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, le tribunal de commerce avait retenu une discordance entre la dénomination sociale de la société débitrice visée dans l'assignation et celle figurant sur les pièces contractuelles. L'établissement bancaire appelant soutenait que la dénomination en langue française, seule utilisée dans les documents de la société, devait prévaloir sur sa transcription en langue arabe dans l'acte introductif d'inst...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, le tribunal de commerce avait retenu une discordance entre la dénomination sociale de la société débitrice visée dans l'assignation et celle figurant sur les pièces contractuelles. L'établissement bancaire appelant soutenait que la dénomination en langue française, seule utilisée dans les documents de la société, devait prévaloir sur sa transcription en langue arabe dans l'acte introductif d'instance.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'en application de la loi relative à l'unification, l'arabisation et la marocanisation de la justice, la langue arabe est la langue officielle des procédures et des jugements. La cour retient dès lors que la seule dénomination pertinente pour apprécier la recevabilité de l'action est celle libellée en arabe dans l'exploit introductif.

La discordance avérée entre cette dernière et les pièces produites rend la demande irrecevable au visa des articles 1 et 32 du code de procédure civile. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

60739 L’opposition à une injonction de payer est irrecevable en cas de non-désignation d’un huissier de justice dans la requête introductive d’instance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 12/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de désignation d'un huissier de justice dans l'acte introductif d'instance. L'appelant soutenait que cette omission n'était pas prescrite à peine de nullité et que la créance était éteinte par paiement, ce qui constituait une contestation sérieuse. La cour d'appel de commerce retient que les dispositions des articles 21 et 22 de l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de désignation d'un huissier de justice dans l'acte introductif d'instance. L'appelant soutenait que cette omission n'était pas prescrite à peine de nullité et que la créance était éteinte par paiement, ce qui constituait une contestation sérieuse.

La cour d'appel de commerce retient que les dispositions des articles 21 et 22 de la loi 81.03 relative aux huissiers de justice imposent à la partie demanderesse de désigner un huissier compétent dans son acte, rendant la demande irrégulière à défaut. À titre surabondant, la cour rappelle que le défaut de jonction du titre de créance à l'acte de signification n'entraîne pas la nullité en l'absence de grief, en application de l'article 49 du code de procédure civile.

Elle juge en outre que la preuve du paiement n'est pas rapportée, dès lors qu'un simple ordre de virement est insuffisant à établir l'imputation du paiement à la dette litigieuse, faute pour le débiteur de produire le titre de créance restitué ou un reçu du créancier, conformément à l'article 252 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé.

65113 Irrecevabilité de l’action : La demande non étayée par des pièces justificatives est irrecevable, le juge n’étant pas tenu d’inviter le demandeur à régulariser sa requête (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 15/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution forcée d'une dation en paiement immobilier, l'appelant soutenait que le premier juge avait violé les règles de procédure en omettant de l'inviter à régulariser son dossier par la production des pièces justificatives de sa créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 32 du code de procédure civile, il incombe au seul demandeur de joindre à sa requête les pièces...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution forcée d'une dation en paiement immobilier, l'appelant soutenait que le premier juge avait violé les règles de procédure en omettant de l'inviter à régulariser son dossier par la production des pièces justificatives de sa créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 32 du code de procédure civile, il incombe au seul demandeur de joindre à sa requête les pièces probantes qu'il entend utiliser.

La cour retient que le juge n'est nullement tenu d'enjoindre à une partie de produire les documents nécessaires à l'appui de ses prétentions, cette diligence relevant de l'initiative exclusive du plaideur. Dès lors, une demande dépourvue de tout commencement de preuve, tant en première instance qu'en appel, est nécessairement irrecevable.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64862 Le juge ne peut déclarer une demande irrecevable pour indication d’une adresse prétendument erronée du défendeur et doit mettre en œuvre les procédures de notification lorsque cette adresse s’avère exacte (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 23/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la citation du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que le bailleur, en indiquant dans son assignation une adresse du défendeur différente de celle figurant sur une sommation antérieure, avait fait preuve de mauvaise foi. L'appelant soutenait au contraire que l'adresse mentionn...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la citation du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que le bailleur, en indiquant dans son assignation une adresse du défendeur différente de celle figurant sur une sommation antérieure, avait fait preuve de mauvaise foi.

L'appelant soutenait au contraire que l'adresse mentionnée dans l'acte introductif d'instance était exacte et conforme au contrat. La cour d'appel de commerce relève que le preneur a été valablement signifié à l'adresse litigieuse au cours de la procédure d'appel, ce qui établit la validité de ladite adresse et écarte toute présomption de mauvaise foi.

Elle retient qu'il incombait au premier juge, face à cette adresse, de poursuivre les formalités de citation prévues par le code de procédure civile plutôt que de sanctionner le demandeur par l'irrecevabilité. Au nom du principe du double degré de juridiction et d'une bonne administration de la justice, la cour infirme le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

64377 L’omission de désigner un huissier de justice pour la notification de la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 11/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice par la partie demanderesse. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette omission par l'irrecevabilité de la demande. L'appelant soutenait que la signification des actes relevait de l'office du greffe et qu'aucun texte ne sanctionnait expressément le défaut de désignation d'un huissier par l'irrecevabili...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice par la partie demanderesse. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette omission par l'irrecevabilité de la demande.

L'appelant soutenait que la signification des actes relevait de l'office du greffe et qu'aucun texte ne sanctionnait expressément le défaut de désignation d'un huissier par l'irrecevabilité. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 15 de la loi instituant les juridictions de commerce et de l'article 22 de la loi organisant la profession d'huissier de justice.

Elle retient que la désignation d'un huissier par le demandeur pour procéder à la signification de l'acte introductif d'instance constitue une obligation procédurale. La cour relève en outre que le demandeur, bien qu'ayant été avisé à plusieurs reprises par le premier juge de la nécessité de procéder à cette désignation, s'était abstenu de le faire.

Dès lors, le tribunal de commerce a fait une saine application de la loi en prononçant l'irrecevabilité de la demande. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64246 La désignation d’un huissier de justice dans la requête introductive d’instance est une condition de recevabilité de l’action devant les juridictions commerciales (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 27/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice dans l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait en effet sanctionné par l'irrecevabilité l'omission du demandeur de désigner un huissier pour procéder à la signification. L'appelant soutenait que la signification relevait de l'office du greffe et qu'aucun texte ne prévoyait une telle sanc...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice dans l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait en effet sanctionné par l'irrecevabilité l'omission du demandeur de désigner un huissier pour procéder à la signification.

L'appelant soutenait que la signification relevait de l'office du greffe et qu'aucun texte ne prévoyait une telle sanction. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il résulte de la combinaison des dispositions de la loi instituant les juridictions de commerce et de celles organisant la profession d'huissier de justice une obligation pour le demandeur de désigner nommément l'huissier compétent dans sa requête.

Elle précise que cette désignation est une formalité substantielle permettant au tribunal de s'assurer de la compétence territoriale de l'huissier choisi. Faute pour le demandeur d'avoir accompli cette diligence, la cour juge que la demande est entachée d'une irrégularité justifiant son irrecevabilité.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64124 Requête introductive d’instance : L’omission de signature doit faire l’objet d’une mise en demeure de régularisation avant tout jugement d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 14/07/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en responsabilité bancaire irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'un vice de forme affectant la requête introductive d'instance. Le tribunal de commerce avait retenu un défaut de signature de la requête ainsi qu'une discordance sur l'identité du demandeur pour justifier sa décision. L'appelant contestait ces moyens de procédure, soutenant que sa requête était bien signée et que le premier juge aurai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en responsabilité bancaire irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'un vice de forme affectant la requête introductive d'instance. Le tribunal de commerce avait retenu un défaut de signature de la requête ainsi qu'une discordance sur l'identité du demandeur pour justifier sa décision.

L'appelant contestait ces moyens de procédure, soutenant que sa requête était bien signée et que le premier juge aurait dû, à défaut, l'inviter à régulariser cet éventuel vice. La cour d'appel de commerce constate que, contrairement aux énonciations du jugement, la requête était effectivement signée.

Elle rappelle qu'en toute hypothèse, le défaut de signature ne peut entraîner l'irrecevabilité qu'après une vaine mise en demeure de régularisation adressée à la partie concernée. La cour retient que le premier juge n'ayant pas statué sur le fond du litige, elle ne peut y procéder elle-même sans priver les parties du principe du double degré de juridiction.

Le jugement est en conséquence infirmé et le dossier renvoyé au tribunal de commerce pour qu'il soit statué sur les mérites de la demande.

67797 La reconnaissance d’un accord transactionnel dans la requête introductive d’instance constitue un aveu judiciaire qui lie son auteur et s’impose au juge (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 04/11/2021 La cour d'appel de commerce retient que le montant de la condamnation doit être limité à la somme fixée par un accord transactionnel dès lors que le créancier s'en est lui-même prévalu dans son acte introductif d'instance, cet acte valant aveu judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné un assureur au paiement d'une indemnité supérieure à celle convenue entre les parties. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action en vertu d'une clause compromissoire et, d'aut...

La cour d'appel de commerce retient que le montant de la condamnation doit être limité à la somme fixée par un accord transactionnel dès lors que le créancier s'en est lui-même prévalu dans son acte introductif d'instance, cet acte valant aveu judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné un assureur au paiement d'une indemnité supérieure à celle convenue entre les parties.

L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action en vertu d'une clause compromissoire et, d'autre part, le caractère définitif du montant arrêté par la transaction. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, rappelant qu'il s'agit d'une exception de procédure devant être soulevée in limine litis, avant toute défense au fond.

Sur le fond, elle considère que la référence expresse à la transaction dans le mémoire introductif constitue un aveu judiciaire qui lie son auteur. En application des articles 1105 et 1106 du code des obligations et des contrats, la transaction ayant force de chose jugée, le juge ne pouvait allouer une somme supérieure.

La cour rejette également l'appel incident de l'assuré tendant à faire courir les intérêts moratoires à une date antérieure à la demande en justice, au motif que ceux-ci ne sont dus qu'à compter de la mise en demeure constituée par l'assignation. Le jugement est par conséquent confirmé tout en étant modifié quant au montant de la condamnation.

67574 Le non-respect des formalités de désignation de l’huissier de justice dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 23/09/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande introductive d'instance au regard des formalités de désignation de l'huissier de justice chargé de la signification à un défendeur domicilié hors du ressort de la juridiction saisie. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant, un établissement de crédit, soutenait avoir satisfait aux exigences légales en désignant un huissier de justice dans sa requête et que le manquement al...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande introductive d'instance au regard des formalités de désignation de l'huissier de justice chargé de la signification à un défendeur domicilié hors du ressort de la juridiction saisie. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable.

L'appelant, un établissement de crédit, soutenait avoir satisfait aux exigences légales en désignant un huissier de justice dans sa requête et que le manquement allégué ne constituait pas une cause d'irrecevabilité. La cour relève cependant que si l'appelant a désigné un huissier de justice du ressort de la juridiction saisie, il n'a ni acquitté les frais de l'huissier compétent dans le ressort du défendeur, ni fait apposer par ce dernier son cachet et sa signature sur la requête.

Elle retient que cette omission constitue une violation des dispositions des articles 21 et 22 de la loi organisant la profession d'huissier de justice, qui imposent à la partie demanderesse de choisir un huissier dans le ressort où l'acte doit être signifié et de matérialiser ce choix par les formalités prescrites. Dès lors, la cour considère que le non-respect de ces formalités substantielles vicie la saisine de la juridiction.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

70675 Procédure devant les juridictions de commerce : Le défaut de désignation d’un huissier de justice dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 19/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère obligatoire de la désignation d'un huissier de justice pour la signification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion irrecevable, faute pour le demandeur d'avoir désigné un huissier de justice dans sa requête. L'appelant soutenait que cette désignation était une simple faculté offerte au justici...

Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère obligatoire de la désignation d'un huissier de justice pour la signification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion irrecevable, faute pour le demandeur d'avoir désigné un huissier de justice dans sa requête.

L'appelant soutenait que cette désignation était une simple faculté offerte au justiciable et non une obligation procédurale. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 15 de la loi instituant les juridictions de commerce, la signification par huissier de justice constitue le mode de notification de principe.

Elle ajoute qu'en application des articles 21 et 22 de la loi 81.03 organisant la profession, les parties sont tenues de désigner nommément le huissier de justice choisi dans leur acte. La cour retient que l'omission de cette désignation, en ce qu'elle a rendu impossible la convocation des parties, constitue une violation des droits de la défense justifiant l'irrecevabilité de la demande.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69648 L’irrecevabilité de la demande fondée sur une requête introductive d’instance sous forme de photocopie n’est pas soumise à l’obligation pour le juge d’inviter la partie à régulariser la procédure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 06/10/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une saisine opérée au moyen d'une photocopie de la requête introductive d'instance. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que la pièce produite n'était pas un original. L'appelant soutenait que la requête, bien que photocopiée, contenait toutes les mentions légales et qu'en tout état de cause, le juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure en application de l'arti...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une saisine opérée au moyen d'une photocopie de la requête introductive d'instance. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que la pièce produite n'était pas un original.

L'appelant soutenait que la requête, bien que photocopiée, contenait toutes les mentions légales et qu'en tout état de cause, le juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure en application de l'article 32 du code de procédure civile. La cour écarte cette argumentation en rappelant que l'article 31 du même code impose que la demande soit formée par un acte écrit original et signé, et non par sa reproduction.

Elle retient que le mécanisme de régularisation prévu à l'article 32 ne concerne que la complétude des données ou le nombre de copies, et ne saurait pallier l'absence de l'acte de saisine original lui-même. L'ordonnance d'irrecevabilité est en conséquence confirmée.

69600 Devant les juridictions commerciales, le défaut de désignation d’un huissier de justice dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 22/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction applicable au défaut de désignation d'un huissier de justice dans l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour ce motif. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 1 du code de procédure civile, l'inviter à régulariser la procédure. La cour écarte ce moyen au motif que l'article 15 de la loi instituant les juridictions de commerce inst...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction applicable au défaut de désignation d'un huissier de justice dans l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour ce motif.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 1 du code de procédure civile, l'inviter à régulariser la procédure. La cour écarte ce moyen au motif que l'article 15 de la loi instituant les juridictions de commerce instaure un mode de notification spécifique par huissier de justice, le recours aux modes de notification du droit commun ne constituant qu'une simple faculté pour la juridiction.

Elle retient que l'omission de désigner un huissier de justice ne figure pas au nombre des irrégularités de procédure dont la régularisation doit être ordonnée par le juge. Dès lors, le défaut de désignation d'un huissier de justice dans l'acte introductif d'instance justifie l'irrecevabilité de la demande sans mise en demeure préalable.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

69256 L’omission de désigner un huissier de justice dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 14/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le demandeur de désigner un huissier de justice dans son acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut pour le créancier d'avoir désigné un huissier et veillé à la notification de l'assignation au débiteur. L'appelant soutenait qu'une telle diligence incombait à la juridiction et non aux parties...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le demandeur de désigner un huissier de justice dans son acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut pour le créancier d'avoir désigné un huissier et veillé à la notification de l'assignation au débiteur.

L'appelant soutenait qu'une telle diligence incombait à la juridiction et non aux parties. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il résulte des articles 21 et 22 de la loi 81-03 organisant la profession d'huissier de justice une obligation pour le demandeur de désigner, dans sa requête, un huissier de justice territorialement compétent.

Elle précise que l'emploi d'un terme impératif à l'article 22 de ladite loi consacre une obligation de faire et non une simple faculté. Cette exigence est corroborée par l'article 15 de la loi instituant les juridictions de commerce, qui érige la notification par huissier en principe, sauf décision contraire de la juridiction.

Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

68910 Procédure commerciale : l’omission de désigner un huissier de justice dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 15/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande au regard des formalités de désignation du huissier de justice chargé de la signification. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas désigné, dans sa requête introductive, un huissier de justice territorialement compétent. L'appelant soutenait que cette désignation n'était qu'une faculté et que son omission ne constituait pas une cause d'irrecevabil...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande au regard des formalités de désignation du huissier de justice chargé de la signification. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas désigné, dans sa requête introductive, un huissier de justice territorialement compétent.

L'appelant soutenait que cette désignation n'était qu'une faculté et que son omission ne constituait pas une cause d'irrecevabilité, mais une simple irrégularité susceptible de régularisation par le tribunal. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les dispositions de la loi organisant la profession de huissier de justice, notamment son article 22.

Elle retient que ce texte impose aux parties une obligation de mentionner le nom du huissier de justice choisi dans leur requête. La cour précise que cette obligation pèse sur le demandeur dès le dépôt de son acte, sans qu'il soit nécessaire que le tribunal l'invite préalablement à procéder à cette désignation.

L'omission de cette formalité étant substantielle, le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité de la demande est confirmé.

81405 Bail commercial : la cour d’appel, annulant un jugement d’irrecevabilité, renvoie l’affaire au premier juge sans statuer au fond pour préserver le double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 11/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour travaux de surélévation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du président du tribunal de commerce en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle n'avait pas été adressée à l'autorité compétente, bien que le bailleur ait fondé son action sur les dispositions de la loi 49-16 qui désignent expressément le président du tribunal. L'appelant soutenait que sa ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour travaux de surélévation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du président du tribunal de commerce en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle n'avait pas été adressée à l'autorité compétente, bien que le bailleur ait fondé son action sur les dispositions de la loi 49-16 qui désignent expressément le président du tribunal. L'appelant soutenait que sa requête initiale était bien dirigée contre le président du tribunal de commerce, conformément aux articles 16 et 17 de ladite loi. La cour d'appel, après examen de la requête introductive d'instance, constate que celle-ci était effectivement et correctement adressée au président du tribunal de commerce. Elle retient dès lors que le premier juge a commis une erreur de droit en déclarant la demande irrecevable pour un motif contredit par les pièces du dossier. Toutefois, la cour refuse de statuer au fond sur la demande d'éviction, considérant qu'une telle décision priverait l'intimé du double degré de juridiction. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

81239 L’annulation du jugement de première instance s’impose pour violation des droits de la défense lorsque le demandeur, connaissant l’adresse exacte du défendeur, a indiqué une adresse erronée dans sa requête introductive d’instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 03/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la violation des droits de la défense résultant d'une citation à une adresse erronée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir constaté l'échec des tentatives de convocation du défendeur, notamment par la voie du curateur. L'appelant soulevait la nullité du jugement au motif qu'il n'avait jamais été valablement convoqué, l'adresse indiquée dans l'...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la violation des droits de la défense résultant d'une citation à une adresse erronée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir constaté l'échec des tentatives de convocation du défendeur, notamment par la voie du curateur. L'appelant soulevait la nullité du jugement au motif qu'il n'avait jamais été valablement convoqué, l'adresse indiquée dans l'acte introductif d'instance étant inexacte. La cour relève que la créancière, demanderesse en première instance, avait connaissance de l'adresse exacte de son débiteur, comme en atteste une mise en demeure antérieure versée aux débats ainsi que d'autres pièces de la procédure pénale. Elle retient que le fait d'introduire l'instance en indiquant une adresse incorrecte a privé le défendeur de la possibilité de comparaître et de faire valoir ses moyens. La cour rappelle que la citation à l'adresse effective du défendeur constitue une formalité substantielle garantissant le principe du contradictoire, dont l'inobservation vicie la procédure. Le jugement est par conséquent infirmé et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau dans le respect des droits de la défense.

80216 La désignation d’un huissier de justice dans la requête introductive constitue une formalité obligatoire dont l’omission entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 20/11/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère obligatoire de la désignation d'un huissier de justice dans l'acte introductif d'instance, à peine d'irrecevabilité de la demande. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion au motif que la requête ne mentionnait pas le nom de l'huissier de justice choisi par les demandeurs. Les appelants soutenaient que cette exigence n'était pas impérative et que le premier juge au...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère obligatoire de la désignation d'un huissier de justice dans l'acte introductif d'instance, à peine d'irrecevabilité de la demande. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion au motif que la requête ne mentionnait pas le nom de l'huissier de justice choisi par les demandeurs. Les appelants soutenaient que cette exigence n'était pas impérative et que le premier juge aurait dû, en tout état de cause, les inviter à régulariser leur demande. La cour retient, au visa de l'article 22 de la loi organisant la profession d'huissier de justice, que la formulation de cette disposition lui confère un caractère obligatoire et que son omission constitue un vice de forme justifiant l'irrecevabilité. Elle ajoute que le défaut de désignation d'un huissier rendait matériellement impossible pour le tribunal d'adresser aux demandeurs une mise en demeure de régulariser la procédure. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

79928 L’irrecevabilité de l’action est encourue en cas de défaut de désignation de l’huissier de justice dans la requête introductive d’instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 13/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'omission par le demandeur de désigner un huissier de justice dans son acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que cette désignation faisait défaut. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser sa saisine avant de statuer. La cour retient qu'en application des articles 15, 21 et 22 de la loi...

Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'omission par le demandeur de désigner un huissier de justice dans son acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que cette désignation faisait défaut. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser sa saisine avant de statuer. La cour retient qu'en application des articles 15, 21 et 22 de la loi instituant les juridictions de commerce, la désignation d'un huissier de justice constitue une formalité substantielle dont l'omission vicie la procédure. Elle écarte le moyen tiré de l'absence de mise en demeure de régulariser, considérant que le défaut de désignation d'un huissier rendait précisément impossible toute notification au demandeur, y compris celle d'une injonction de procéder à cette régularisation. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

75912 Objet de la demande : est irrecevable la réclamation d’une créance issue d’un compte courant non visé par la requête introductive d’instance fondée sur des contrats de prêt distincts (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 29/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'objet de la demande en justice. Le tribunal de commerce avait écarté une partie de la créance au motif que le relevé de compte produit était insuffisamment détaillé. En appel, l'établissement bancaire produisait un nouveau décompte pour justifier du montant contesté. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte introductif d'instance visait exclusivement deux co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'objet de la demande en justice. Le tribunal de commerce avait écarté une partie de la créance au motif que le relevé de compte produit était insuffisamment détaillé. En appel, l'établissement bancaire produisait un nouveau décompte pour justifier du montant contesté. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte introductif d'instance visait exclusivement deux contrats de prêt déterminés. Or, la créance dont le paiement était réclamé en appel provenait d'un compte courant distinct, non inclus dans l'objet initial du litige. La cour retient dès lors que cette prétention, fondée sur une cause juridique différente, est irrecevable. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

74280 Irrecevabilité de la demande : Est annulé le jugement ayant déclaré une demande irrecevable pour défaut de désignation d’un huissier de justice dès lors que la requête initiale mentionnait son nom (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 25/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice dans l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la société demanderesse n'avait pas désigné de huissier de justice pour procéder à la signification, malgré une mise en demeure. L'appelante soutenait au contraire avoir satisfait à cette exigence formelle dès l'introduction de sa...

Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice dans l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la société demanderesse n'avait pas désigné de huissier de justice pour procéder à la signification, malgré une mise en demeure. L'appelante soutenait au contraire avoir satisfait à cette exigence formelle dès l'introduction de sa demande. La cour, après vérification des pièces, constate que l'acte introductif mentionnait expressément le nom du huissier de justice choisi et que les frais de justice avaient été dûment acquittés. Elle retient que le premier juge a fondé sa décision sur une appréciation factuellement erronée, dès lors que les exigences des articles 21 et 22 de la loi organisant la profession de huissier de justice étaient remplies. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie le dossier au tribunal de commerce pour qu'il statue au fond, avec réservation des dépens.

73226 L’omission du nom et de l’adresse du défendeur dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 28/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'un vice de forme affectant l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de loyers et en expulsion irrecevable au motif que l'identité et le domicile du défendeur n'y figuraient pas. L'appelant soutenait que la comparution du défendeur avait couvert cette irrégularité et que le premier juge aurait dû, en tout état de cause, l'inviter à...

Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'un vice de forme affectant l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de loyers et en expulsion irrecevable au motif que l'identité et le domicile du défendeur n'y figuraient pas. L'appelant soutenait que la comparution du défendeur avait couvert cette irrégularité et que le premier juge aurait dû, en tout état de cause, l'inviter à régulariser son acte. La cour écarte ce moyen en constatant que l'acte introductif d'instance omettait effectivement les mentions substantielles requises par l'article 32 du code de procédure civile. Elle retient que l'irrecevabilité est encourue dès lors que le demandeur, bien qu'alerté par les conclusions du défendeur en première instance, n'a pas procédé à la régularisation de son acte. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

73190 L’omission de désigner un huissier de justice dans la requête introductive d’instance est un vice de forme que le juge doit inviter la partie demanderesse à régulariser (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 27/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement pour vice de forme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le juge d'inviter le demandeur à régulariser sa saisine. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la requête introductive d'instance omettait de désigner un huissier de justice. L'appelant soutenait qu'en application de l'article 32 du code de procédure civile, le premier juge aurait dû l'inviter à réparer cett...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement pour vice de forme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le juge d'inviter le demandeur à régulariser sa saisine. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la requête introductive d'instance omettait de désigner un huissier de justice. L'appelant soutenait qu'en application de l'article 32 du code de procédure civile, le premier juge aurait dû l'inviter à réparer cette omission plutôt que de prononcer d'office l'irrecevabilité. La cour accueille ce moyen et retient que l'absence de désignation d'un huissier de justice constitue une irrégularité de forme qui impose au juge d'inviter la partie demanderesse à la régulariser. En s'abstenant de cette diligence, le tribunal a violé ledit article, d'autant que l'appelant a procédé à la régularisation en cours d'instance. L'affaire n'étant pas en état d'être jugée et afin de respecter le principe du double degré de juridiction, la cour s'abstient d'évoquer le fond du litige. Elle annule en conséquence le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

73055 Est irrecevable l’action en justice dont la requête introductive ne désigne pas l’huissier de justice chargé de la notification (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 22/05/2019 La cour d'appel de commerce rappelle que l'omission par le demandeur de désigner un huissier de justice dans son acte introductif d'instance constitue une fin de non-recevoir. En première instance, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial pour ce motif. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure plutôt que de prononcer d'office l'irrecevabilité. La cour écarte ce moyen en r...

La cour d'appel de commerce rappelle que l'omission par le demandeur de désigner un huissier de justice dans son acte introductif d'instance constitue une fin de non-recevoir. En première instance, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial pour ce motif. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure plutôt que de prononcer d'office l'irrecevabilité. La cour écarte ce moyen en relevant que le demandeur avait été avisé de la nécessité de procéder à cette désignation et qu'il n'y a pas déféré. Elle retient que, faute pour l'appelant d'avoir satisfait à cette exigence formelle prévue par les articles 21 et 22 de la loi organisant la profession des commissaires judiciaires et par l'article 15 de la loi instituant les juridictions commerciales, la sanction de l'irrecevabilité est justifiée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

72226 Compétence du tribunal de commerce : La demande en nullité d’un congé fondé sur le dahir de 1955 relève de la compétence du tribunal de commerce, celle-ci s’appréciant au regard de l’objet de la demande initiale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 25/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle en matière de bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de détermination de la nature du litige. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent en se fondant sur un contrat de bail stipulant un usage d'habitation. La cour rappelle que la compétence s'apprécie au regard de l'objet de la demande tel que fixé par l'acte introductif d'instance, et non sur la base de pièces dont la validité est contestée. Elle con...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle en matière de bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de détermination de la nature du litige. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent en se fondant sur un contrat de bail stipulant un usage d'habitation. La cour rappelle que la compétence s'apprécie au regard de l'objet de la demande tel que fixé par l'acte introductif d'instance, et non sur la base de pièces dont la validité est contestée. Elle constate que la demande portait sur l'annulation d'un congé délivré dans le cadre du dahir du 24 mai 1955 et sur l'indemnisation pour perte du fonds de commerce, ce qui caractérise un litige de nature commerciale. La cour écarte en outre le contrat de bail litigieux, dès lors qu'un jugement antérieur avait accueilli une inscription de faux à son encontre. Partant, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

72194 Résiliation du bail commercial : Le juge ne peut valider un congé et prononcer l’expulsion en se fondant sur un arriéré de loyer non réclamé dans la requête introductive d’instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les limites de l'office du juge au regard de l'objet de la demande. Le tribunal de commerce avait validé un congé, constaté un arriéré locatif et ordonné l'expulsion du preneur. Le débat en appel portait sur la question de savoir si le juge du fond pouvait fonder sa décision sur le non-paiement d'une échéance de loyer qui n'était pas expressément vis...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les limites de l'office du juge au regard de l'objet de la demande. Le tribunal de commerce avait validé un congé, constaté un arriéré locatif et ordonné l'expulsion du preneur. Le débat en appel portait sur la question de savoir si le juge du fond pouvait fonder sa décision sur le non-paiement d'une échéance de loyer qui n'était pas expressément visée dans l'acte introductif d'instance du bailleur. La cour rappelle que le juge est tenu de statuer dans les strictes limites des demandes dont il est saisi. Elle relève que le premier juge a retenu le défaut de paiement d'un loyer mensuel spécifique que le bailleur n'avait pas réclamé dans son assignation, statuant ainsi ultra petita. Dès lors que le manquement fondant la résiliation n'était pas l'objet du litige et que les sommes effectivement réclamées avaient été réglées, la condition du défaut de paiement n'est pas caractérisée. Par voie de conséquence, la condamnation à des dommages et intérêts pour retard est également privée de fondement juridique. La cour infirme donc le jugement en ce qu'il a prononcé l'expulsion et alloué une indemnité, et le confirme pour le surplus.

72173 Intérêts légaux en matière commerciale : Le juge ne peut les allouer d’office en l’absence de demande expresse dans la requête introductive d’instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 21/01/2019 La cour d'appel de commerce rappelle que l'octroi des intérêts légaux, même en matière commerciale, est subordonné à une demande expresse du créancier. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur et sa caution au paiement du principal d'une créance bancaire, sans y adjoindre les intérêts légaux. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que, la créance étant de nature commerciale, les intérêts légaux étaient dus de plein droit en application des dispositions du code des obliga...

La cour d'appel de commerce rappelle que l'octroi des intérêts légaux, même en matière commerciale, est subordonné à une demande expresse du créancier. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur et sa caution au paiement du principal d'une créance bancaire, sans y adjoindre les intérêts légaux. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que, la créance étant de nature commerciale, les intérêts légaux étaient dus de plein droit en application des dispositions du code des obligations et des contrats. La cour retient cependant que si l'article 871 dudit code présume les intérêts entre commerçants, leur octroi demeure conditionné à la formulation d'une demande en ce sens par le créancier. Elle souligne qu'en l'absence d'une telle demande dans l'acte introductif d'instance, le premier juge ne pouvait y faire droit sans statuer ultra petita, en violation de l'article 3 du code de procédure civile. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

71495 L’omission de désigner un huissier de justice dans la requête introductive d’instance devant la juridiction commerciale entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 18/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une tierce opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'acte ne désignait pas le commissaire de justice chargé de la signification. L'appelant soutenait que cette omission ne constituait pas une cause d'irrecevabilité, dès lors que la partie adverse avait été effectivement notifiée et avait comparu sans s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une tierce opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'acte ne désignait pas le commissaire de justice chargé de la signification. L'appelant soutenait que cette omission ne constituait pas une cause d'irrecevabilité, dès lors que la partie adverse avait été effectivement notifiée et avait comparu sans soulever de grief. La cour écarte ce moyen au visa des dispositions de la loi organisant la profession de commissaire de justice. Elle retient que l'acte introductif d'instance doit impérativement, sous peine d'irrecevabilité, mentionner le nom, le sceau et la signature du commissaire de justice choisi dans le ressort du défendeur, ou être accompagné d'un engagement écrit de sa part. En l'absence de respect de cette formalité substantielle, la cour confirme le jugement entrepris.

45995 Contrat de consignation – Encourt la cassation pour défaut de motifs l’arrêt qui ordonne la restitution de la valeur de la consignation sans constater la preuve du retour des marchandises (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 16/01/2019 Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'appel qui, infirmant le jugement de première instance, accueille une demande en restitution de la valeur de marchandises consignées sans répondre aux conclusions de la partie adverse contestant le retour effectif desdites marchandises, et sans réfuter le raisonnement des premiers juges qui avaient rejeté la demande pour ce même défaut de preuve. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.

Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'appel qui, infirmant le jugement de première instance, accueille une demande en restitution de la valeur de marchandises consignées sans répondre aux conclusions de la partie adverse contestant le retour effectif desdites marchandises, et sans réfuter le raisonnement des premiers juges qui avaient rejeté la demande pour ce même défaut de preuve. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.

45994 Bail commercial : l’action en contestation du congé est enfermée dans un délai de forclusion de deux ans (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 17/01/2019 En vertu de l'article 33 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux, l'action du preneur en contestation du congé qui lui a été délivré est enfermée dans un délai de forclusion de deux ans. Ce délai, que le juge doit soulever d'office, court à compter de la date du procès-verbal de non-conciliation. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, constatant l'expiration de ce délai, déclare l'action en contestation irrecevable pour cause de forclusion et écarte comme inutile toute demande ...

En vertu de l'article 33 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux, l'action du preneur en contestation du congé qui lui a été délivré est enfermée dans un délai de forclusion de deux ans. Ce délai, que le juge doit soulever d'office, court à compter de la date du procès-verbal de non-conciliation.

C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, constatant l'expiration de ce délai, déclare l'action en contestation irrecevable pour cause de forclusion et écarte comme inutile toute demande d'instruction, telle qu'une enquête testimoniale, relative au bien-fondé des motifs du congé.

45993 Bail commercial – Congé – L’omission de la mention du délai de contestation dans la notification du rapport de non-conciliation écarte la forclusion (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 17/01/2019 Il résulte des articles 32 et 33 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux que l'acte notifiant au preneur le rapport de non-conciliation doit, pour faire courir le délai de forclusion de trente jours imparti pour contester le congé, mentionner expressément ce délai. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la notification était taisante sur ce point, écarte la forclusion et juge que l'action en contestation des motifs du congé demeure ouverte au preneur pe...

Il résulte des articles 32 et 33 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux que l'acte notifiant au preneur le rapport de non-conciliation doit, pour faire courir le délai de forclusion de trente jours imparti pour contester le congé, mentionner expressément ce délai. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la notification était taisante sur ce point, écarte la forclusion et juge que l'action en contestation des motifs du congé demeure ouverte au preneur pendant le délai de prescription de deux ans.

45990 Pouvoir d’appréciation du juge : l’obligation de motivation s’impose pour écarter une expertise et rejeter l’action contre un garant (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 13/02/2019 Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’une cour d’appel qui, d’une part, fixe le montant d’une indemnisation en s’écartant des conclusions d’une expertise judiciaire sur le fondement de son seul pouvoir d’appréciation, sans préciser les éléments sur lesquels elle fonde sa décision, et qui, d’autre part, rejette la demande formée contre le garant solidaire de l’obligation principale sans fournir aucun motif à l’appui de ce rejet.

Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’une cour d’appel qui, d’une part, fixe le montant d’une indemnisation en s’écartant des conclusions d’une expertise judiciaire sur le fondement de son seul pouvoir d’appréciation, sans préciser les éléments sur lesquels elle fonde sa décision, et qui, d’autre part, rejette la demande formée contre le garant solidaire de l’obligation principale sans fournir aucun motif à l’appui de ce rejet.

45981 Inscription de faux – Le juge ne peut écarter l’incident en se fondant sur une expertise qui s’appuie sur le document contesté (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 13/03/2019 Il résulte de l'article 92 du Code de procédure civile que si un document produit est argué de faux, le juge doit l'écarter s'il estime qu'il n'est pas déterminant pour la solution du litige. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour écarter une demande d'inscription de faux, retient que le document contesté n'est pas décisif, tout en fondant sa décision sur un rapport d'expertise qui s'appuie sur ce même document. En statuant ainsi, la cour d'appel se fonde sur un...

Il résulte de l'article 92 du Code de procédure civile que si un document produit est argué de faux, le juge doit l'écarter s'il estime qu'il n'est pas déterminant pour la solution du litige. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour écarter une demande d'inscription de faux, retient que le document contesté n'est pas décisif, tout en fondant sa décision sur un rapport d'expertise qui s'appuie sur ce même document.

En statuant ainsi, la cour d'appel se fonde sur un motif contradictoire et viole le texte susvisé.

45977 Bail commercial : la réunion de deux locaux loués en un seul par la démolition du mur séparateur constitue une modification substantielle justifiant l’éviction sans indemnité (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 14/03/2019 Ayant relevé qu’un moyen nouveau mélangé de fait et de droit est irrecevable devant la Cour de cassation, une cour d’appel retient à bon droit que la qualité de bailleur, prouvée par le contrat de bail, confère qualité pour agir en validation de congé, indépendamment des droits de propriété du bailleur sur le bien loué. Elle écarte également à juste titre l’exception de la chose jugée en considérant que deux instances successives fondées sur des congés distincts n’ont pas le même objet, quand bi...

Ayant relevé qu’un moyen nouveau mélangé de fait et de droit est irrecevable devant la Cour de cassation, une cour d’appel retient à bon droit que la qualité de bailleur, prouvée par le contrat de bail, confère qualité pour agir en validation de congé, indépendamment des droits de propriété du bailleur sur le bien loué. Elle écarte également à juste titre l’exception de la chose jugée en considérant que deux instances successives fondées sur des congés distincts n’ont pas le même objet, quand bien même les parties et la cause seraient identiques.

Enfin, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation et se fondant sur un rapport d’expertise corroboré par des témoignages, constate que le preneur a procédé à la réunion de deux locaux distincts en démolissant le mur qui les séparait, caractérisant ainsi une modification substantielle des lieux loués constituant un motif grave et légitime de résiliation du bail sans indemnité, conformément à l’article 11 du Dahir du 24 mai 1955.

45974 Preuve par témoins – Appréciation souveraine des juges du fond et irrecevabilité du moyen nouveau en cassation (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 14/03/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, retient, pour fixer le montant d'un loyer, la déposition d'un témoin jugée claire et fondée sur sa connaissance directe des faits, tout en écartant par une motivation suffisante les témoignages contraires jugés incertains. Est par ailleurs irrecevable le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, dès lors qu'il est mélangé d...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, retient, pour fixer le montant d'un loyer, la déposition d'un témoin jugée claire et fondée sur sa connaissance directe des faits, tout en écartant par une motivation suffisante les témoignages contraires jugés incertains. Est par ailleurs irrecevable le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, dès lors qu'il est mélangé de fait et de droit et tend à soumettre à son examen des éléments non débattus devant les juges du fond.

45969 Gérance libre – Caractérisation du contrat par les juges du fond et irrecevabilité du moyen nouveau de nullité (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 21/03/2019 Ayant souverainement constaté, au vu des termes clairs d'un contrat intitulé « contrat de gérance libre d'un fonds de commerce », que les parties avaient convenu que le gérant n'était pas un locataire mais un « gérant aux bénéfices », une cour d'appel en déduit exactement la nature de leur relation contractuelle et le bien-fondé de la demande en paiement de la quote-part des bénéfices convenue. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen invoquant pour la p...

Ayant souverainement constaté, au vu des termes clairs d'un contrat intitulé « contrat de gérance libre d'un fonds de commerce », que les parties avaient convenu que le gérant n'était pas un locataire mais un « gérant aux bénéfices », une cour d'appel en déduit exactement la nature de leur relation contractuelle et le bien-fondé de la demande en paiement de la quote-part des bénéfices convenue. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen invoquant pour la première fois devant la Cour de cassation la nullité dudit contrat pour défaut de publicité.

45968 Bail commercial : le congé visant à l’éviction peut se fonder sur plusieurs motifs (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 21/03/2019 Le Dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal n'interdit pas au bailleur d'invoquer plusieurs motifs légaux pour justifier l'éviction dans un même congé. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit qu'en l'absence d'engagement par le preneur de la procédure de contestation prévue à l'article 32 dudit dahir, celui-ci est déchu de son droit de contester lesdits motifs et que la demande d'éviction est fondée.

Le Dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal n'interdit pas au bailleur d'invoquer plusieurs motifs légaux pour justifier l'éviction dans un même congé. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit qu'en l'absence d'engagement par le preneur de la procédure de contestation prévue à l'article 32 dudit dahir, celui-ci est déchu de son droit de contester lesdits motifs et que la demande d'éviction est fondée.

45957 Accord collectif d’une association : la présence d’un membre à la réunion de conclusion vaut engagement de sa part (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Civil, Droit d'Association 28/03/2019 Ayant constaté qu'une société était membre d'une association professionnelle et qu'elle était représentée par son directeur général lors de la réunion au cours de laquelle un accord suspendant la clause de résiliation des contrats de gérance a été conclu, la cour d'appel en a exactement déduit que ladite société était liée par cet accord. C'est donc à bon droit qu'elle a écarté les arguments tirés de la démission ultérieure de la société de l'association ou de ses protestations, ces faits ne pou...

Ayant constaté qu'une société était membre d'une association professionnelle et qu'elle était représentée par son directeur général lors de la réunion au cours de laquelle un accord suspendant la clause de résiliation des contrats de gérance a été conclu, la cour d'appel en a exactement déduit que ladite société était liée par cet accord. C'est donc à bon droit qu'elle a écarté les arguments tirés de la démission ultérieure de la société de l'association ou de ses protestations, ces faits ne pouvant remettre en cause l'engagement pris lors de la conclusion de l'accord, engagement dont la preuve est par ailleurs établie par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée.

45945 Bail commercial : Le retard de paiement du différentiel de loyer issu d’une révision constitue une cause grave et légitime de résiliation (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 04/04/2019 Constitue une cause grave et légitime de résiliation du bail commercial, au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, le défaut de paiement par le preneur, dans le délai imparti par la mise en demeure, du différentiel de loyer résultant d'une décision de révision judiciaire. Ce différentiel étant partie intégrante des obligations locatives, le simple constat du retard de paiement suffit à caractériser le manquement justifiant l'expulsion, sans qu'il soit nécessaire pour les juges du fond de ...

Constitue une cause grave et légitime de résiliation du bail commercial, au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, le défaut de paiement par le preneur, dans le délai imparti par la mise en demeure, du différentiel de loyer résultant d'une décision de révision judiciaire. Ce différentiel étant partie intégrante des obligations locatives, le simple constat du retard de paiement suffit à caractériser le manquement justifiant l'expulsion, sans qu'il soit nécessaire pour les juges du fond de rechercher si le preneur était de bonne ou de mauvaise foi.

45904 Devoir de coopération probatoire : justifie sa décision la cour d’appel qui enjoint à une partie de produire les pièces qu’elle détient et qui sont nécessaires à la solution du litige (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 24/04/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé qu'une compagnie d'assurance était seule à détenir les documents nécessaires au calcul des droits d'un assuré et qu'elle s'était abstenue de les communiquer à l'expert précédemment désigné, lui enjoint de les produire. En effet, il incombe à chaque partie de prêter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité, en produisant tous les éléments de preuve pertinents en sa possession, à moins de justifier d'u...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé qu'une compagnie d'assurance était seule à détenir les documents nécessaires au calcul des droits d'un assuré et qu'elle s'était abstenue de les communiquer à l'expert précédemment désigné, lui enjoint de les produire. En effet, il incombe à chaque partie de prêter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité, en produisant tous les éléments de preuve pertinents en sa possession, à moins de justifier d'un empêchement légitime.

45872 Marque et contrefaçon : L’enregistrement national confère un droit exclusif de protection, opposable même au distributeur du fabricant étranger (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 24/04/2019 Ayant constaté que le demandeur au pourvoi commercialisait des produits revêtus d'une marque valablement enregistrée au Maroc par une autre société, la cour d'appel en a exactement déduit, en application des articles 143, 154 et 201 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, que cet usage non autorisé constituait un acte de contrefaçon. Le droit de propriété exclusif sur la marque découle en effet de son seul enregistrement national, lequel la rend opposable à tous, y com...

Ayant constaté que le demandeur au pourvoi commercialisait des produits revêtus d'une marque valablement enregistrée au Maroc par une autre société, la cour d'appel en a exactement déduit, en application des articles 143, 154 et 201 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, que cet usage non autorisé constituait un acte de contrefaçon. Le droit de propriété exclusif sur la marque découle en effet de son seul enregistrement national, lequel la rend opposable à tous, y compris au distributeur du fabricant étranger des produits originaux, dès lors que ce dernier ne bénéficie lui-même d'aucun enregistrement national ou international protégeant ladite marque sur le territoire marocain.

45861 Bail commercial : Recevabilité de la demande chiffrée en indemnité d’éviction formée en appel (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 25/07/2019 Encourt la cassation partielle pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour fixer le montant d'une indemnité d'éviction, se contente d'adopter les conclusions d'un rapport d'expertise par des motifs généraux, sans répondre aux critiques précises du preneur relatives à l'évaluation des différents postes de son préjudice. En revanche, ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable en appel, au sens de l'article 143 du Code de procédure civile, la demande chiffrée en indemnité d'éviction formée p...

Encourt la cassation partielle pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour fixer le montant d'une indemnité d'éviction, se contente d'adopter les conclusions d'un rapport d'expertise par des motifs généraux, sans répondre aux critiques précises du preneur relatives à l'évaluation des différents postes de son préjudice. En revanche, ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable en appel, au sens de l'article 143 du Code de procédure civile, la demande chiffrée en indemnité d'éviction formée par le preneur, dès lors que celui-ci avait, dès la première instance, revendiqué son droit à ladite indemnité et sollicité une expertise judiciaire pour en arrêter le montant.

45828 Bail commercial et droit de priorité : l’offre de réintégration du preneur, formulée après l’introduction de l’instance, ne prive pas ce dernier de son droit à indemnisation (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 20/06/2019 Ayant constaté que le bailleur, qui avait évincé le preneur pour cause de démolition et de reconstruction de l'immeuble, ne lui avait proposé de le réintégrer dans les lieux qu'après que ce dernier eut engagé une action en indemnisation pour violation de son droit de priorité, une cour d'appel en déduit exactement que cette offre tardive est sans effet sur le droit à réparation du preneur. En effet, un tel moyen, soulevé postérieurement à l'introduction de l'instance, est inopérant et ne saurait...

Ayant constaté que le bailleur, qui avait évincé le preneur pour cause de démolition et de reconstruction de l'immeuble, ne lui avait proposé de le réintégrer dans les lieux qu'après que ce dernier eut engagé une action en indemnisation pour violation de son droit de priorité, une cour d'appel en déduit exactement que cette offre tardive est sans effet sur le droit à réparation du preneur. En effet, un tel moyen, soulevé postérieurement à l'introduction de l'instance, est inopérant et ne saurait décharger le bailleur du respect des procédures impératives prévues par les articles 13 et 14 du dahir du 24 mai 1955.

45827 Bail commercial : La qualité de bailleur, suffisante pour délivrer un congé, s’apprécie au regard du contrat de bail et non du droit de propriété (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 20/06/2019 La qualité du bailleur pour délivrer un congé pour non-paiement de loyers en matière de bail commercial s'apprécie au regard du contrat de bail liant les parties. Dès lors, approuve sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté l'existence d'un contrat de bail écrit, en déduit que le bailleur avait qualité pour agir en résiliation, sans avoir à rechercher s'il était propriétaire des lieux, et écarte les allégations des locataires relatives à une rupture antérieure du contrat faute de pre...

La qualité du bailleur pour délivrer un congé pour non-paiement de loyers en matière de bail commercial s'apprécie au regard du contrat de bail liant les parties. Dès lors, approuve sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté l'existence d'un contrat de bail écrit, en déduit que le bailleur avait qualité pour agir en résiliation, sans avoir à rechercher s'il était propriétaire des lieux, et écarte les allégations des locataires relatives à une rupture antérieure du contrat faute de preuve.

45818 Contrat de gérance libre : la résiliation du bail principal du loueur ne libère pas le gérant de son obligation de payer les redevances (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 11/07/2019 En application des articles 230 et 461 du Dahir sur les obligations et les contrats, une cour d'appel retient à bon droit qu'un contrat de gérance libre, dont les termes clairs et non équivoqués n'ont pas été judiciairement résiliés ou annulés, conserve sa pleine force obligatoire entre les parties. Par conséquent, le gérant ne peut valablement cesser le paiement des redevances convenues en invoquant la résiliation du bail principal qui liait le loueur du fonds au propriétaire des murs, une tell...

En application des articles 230 et 461 du Dahir sur les obligations et les contrats, une cour d'appel retient à bon droit qu'un contrat de gérance libre, dont les termes clairs et non équivoqués n'ont pas été judiciairement résiliés ou annulés, conserve sa pleine force obligatoire entre les parties. Par conséquent, le gérant ne peut valablement cesser le paiement des redevances convenues en invoquant la résiliation du bail principal qui liait le loueur du fonds au propriétaire des murs, une telle circonstance étant sans incidence sur la validité et l'exécution du contrat de gérance libre.

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