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56897 Preuve par facture : l’absence d’acceptation par le débiteur entraîne l’irrecevabilité de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 26/09/2024 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures non signées. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement au motif que les factures produites, n'étant pas revêtues de la signature du débiteur, ne constituaient pas une preuve suffisante de la créance. L'appelant contestait cette interprétation, arguant que la notion de "facture acceptée" au sens de l'article 417 du dahir des obligations ...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures non signées. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement au motif que les factures produites, n'étant pas revêtues de la signature du débiteur, ne constituaient pas une preuve suffisante de la créance.

L'appelant contestait cette interprétation, arguant que la notion de "facture acceptée" au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats n'exigeait pas une acceptation formelle par signature. La cour d'appel de commerce rappelle que pour valoir preuve littérale, une facture doit être acceptée, ce qui suppose un acte positif d'approbation du débiteur, tel qu'une signature ou un visa.

Elle retient que les factures versées aux débats, étant dépourvues de toute marque d'acceptation, ne peuvent fonder la demande en paiement. La cour écarte par ailleurs le grief tiré du défaut d'expertise judiciaire, jugeant qu'il n'appartient pas à la juridiction de pallier la carence probatoire du créancier.

La cour juge cependant que le défaut de preuve de la créance ne justifie pas un rejet au fond mais une déclaration d'irrecevabilité de la demande. Partant, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable.

55015 Transport maritime : la responsabilité du transporteur est écartée lorsque le refus d’entrée de la marchandise est dû à l’expiration du certificat de conformité imputable à l’expéditeur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 07/05/2024 La cour d'appel de commerce écarte la responsabilité du transporteur maritime pour avarie d'une cargaison de denrées périssables, au motif que l'expéditeur n'établit pas le lien de causalité entre le retard de livraison et le dommage allégué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire, retenant l'absence de réserves émises à la livraison et le défaut de preuve de la causalité. L'appelant soutenait que la marchandise n'ayant jamais été livrée au destinataire final en raison de s...

La cour d'appel de commerce écarte la responsabilité du transporteur maritime pour avarie d'une cargaison de denrées périssables, au motif que l'expéditeur n'établit pas le lien de causalité entre le retard de livraison et le dommage allégué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire, retenant l'absence de réserves émises à la livraison et le défaut de preuve de la causalité.

L'appelant soutenait que la marchandise n'ayant jamais été livrée au destinataire final en raison de son refus par les autorités portuaires, l'obligation de formuler des réserves ne s'appliquait pas, et que le retard dans le transport était la cause directe de la péremption du certificat sanitaire et de l'avarie. La cour relève que l'expéditeur, connaissant la date de péremption du certificat de conformité, n'a pas contracté pour une livraison à date fixe mais seulement pour une date estimative.

Elle retient que le refus d'entrée de la marchandise par les autorités étrangères est fondé sur l'expiration de ce certificat et non sur une avarie constatée. Dès lors, faute pour l'expéditeur de démontrer que le dommage résulte directement du retard imputable au transporteur, sa demande ne peut prospérer.

La cour écarte également l'appel incident de l'intimé, qui contestait sa qualité à défendre en tant que simple agent maritime, au motif que le rejet au fond de la demande principale le prive d'intérêt à critiquer les motifs du jugement sur ce point. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

54893 Le défaut de preuve de l’existence de différends graves entre associés justifie le rejet au fond de la demande en dissolution de la société (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 24/04/2024 Saisi d'une demande en dissolution de société pour justes motifs, la cour d'appel de commerce examine le critère des dissentiments graves entre associés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que la preuve de tels dissentiments n'était pas rapportée. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû déclarer la demande irrecevable et non la rejeter au fond, et que les agissements de son co-gérant caractérisaient des motifs légitimes de dissolution au visa de l'article 1056 d...

Saisi d'une demande en dissolution de société pour justes motifs, la cour d'appel de commerce examine le critère des dissentiments graves entre associés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que la preuve de tels dissentiments n'était pas rapportée.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû déclarer la demande irrecevable et non la rejeter au fond, et que les agissements de son co-gérant caractérisaient des motifs légitimes de dissolution au visa de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que le défaut de preuve des faits allégués au soutien d'une prétention entraîne le rejet de la demande au fond et non son irrecevabilité.

Sur le fond, elle retient que l'appelant, en sa qualité de co-gérant, dispose de la plénitude des pouvoirs de gestion, y compris une signature sociale individuelle. Dès lors, les griefs tenant à une prétendue exclusion de la gestion et à l'impossibilité d'accéder aux bénéfices sont jugés infondés, les dissensions existantes ne présentant pas le caractère de gravité requis pour paralyser le fonctionnement social.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58215 Le rejet d’une demande ne constitue pas une omission de statuer justifiant un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 31/10/2024 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce examine si son précédent arrêt avait effectivement omis de se prononcer sur une demande d'indemnisation pour malfaçons dans le cadre d'un contrat d'entreprise. La demanderesse au recours soutenait que la cour, en ne se prononçant pas sur sa demande chiffrée relative aux frais de réparation des vices, avait manqué à son obligation de statuer sur l'ensemble des chefs de demande. La cour écarte ce moyen...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce examine si son précédent arrêt avait effectivement omis de se prononcer sur une demande d'indemnisation pour malfaçons dans le cadre d'un contrat d'entreprise. La demanderesse au recours soutenait que la cour, en ne se prononçant pas sur sa demande chiffrée relative aux frais de réparation des vices, avait manqué à son obligation de statuer sur l'ensemble des chefs de demande.

La cour écarte ce moyen en relevant que son arrêt antérieur avait bien examiné la demande d'indemnisation au fond. Elle rappelle avoir rejeté cette prétention au motif que le délai de garantie contractuel, d'une durée de douze mois à compter de la réception provisoire des travaux, était expiré au moment de l'introduction de la demande.

Dès lors, la cour retient que le rejet au fond d'une demande ne constitue pas une omission de statuer au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour ajoute que le grief tiré d'une prétendue mauvaise application de la loi ne constitue pas une cause d'ouverture du recours en rétractation.

En conséquence, le recours est rejeté et la demanderesse condamnée à l'amende correspondant à la consignation.

56163 Tierce opposition – Rejet du recours du créancier dont le droit est né postérieurement à la décision de résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 16/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité du recours en tierce opposition formé par le créancier d'un preneur à bail commercial contre un arrêt confirmant la résolution du bail et l'expulsion de son débiteur. Le tiers opposant soutenait que cette décision, qui anéantissait le droit au bail, portait préjudice à ses droits de créancier ayant pratiqué une saisie conservatoire sur le fonds de commerce. La cour retient que la qualité de tiers, au sens de l'article ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité du recours en tierce opposition formé par le créancier d'un preneur à bail commercial contre un arrêt confirmant la résolution du bail et l'expulsion de son débiteur. Le tiers opposant soutenait que cette décision, qui anéantissait le droit au bail, portait préjudice à ses droits de créancier ayant pratiqué une saisie conservatoire sur le fonds de commerce.

La cour retient que la qualité de tiers, au sens de l'article 303 du code de procédure civile, suppose l'existence d'un droit lésé au jour où la décision querellée est rendue. Or, elle relève que la créance de l'opposant n'a été judiciairement reconnue par un titre que postérieurement à l'arrêt prononçant la résolution du bail.

Dès lors, l'intérêt du créancier n'était pas né au moment de la procédure, de sorte que la décision ne pouvait porter atteinte à un droit alors inexistant. La cour écarte par ailleurs les moyens relatifs au fond de la relation contractuelle entre le bailleur et le preneur comme étant étrangers aux droits propres du tiers opposant.

Le recours en tierce opposition est en conséquence rejeté.

61046 Résiliation d’un contrat de gérance libre : La demande est irrecevable si la mise en demeure n’est produite pour la première fois qu’en appel, en violation du principe du double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 15/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un gérant libre au paiement de loyers tout en rejetant la demande de résiliation du contrat et d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de l'action en résiliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion au motif que la mise en demeure produite ne visait pas le défaut de paiement. Devant la cour, l'appelant produisait une nouvelle mise en demeure, non soumise au premier juge, vis...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un gérant libre au paiement de loyers tout en rejetant la demande de résiliation du contrat et d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de l'action en résiliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion au motif que la mise en demeure produite ne visait pas le défaut de paiement.

Devant la cour, l'appelant produisait une nouvelle mise en demeure, non soumise au premier juge, visant cette fois l'arriéré locatif. La cour écarte cette pièce nouvelle au motif que son examen en appel priverait l'intimé d'un degré de juridiction.

La cour retient toutefois que le premier juge a commis une erreur de qualification en rejetant la demande au fond. Elle juge que l'absence de mise en demeure régulière constitue une fin de non-recevoir et non une cause de rejet au fond de la prétention.

Par conséquent, la cour infirme partiellement le jugement, statue à nouveau en déclarant la demande de résiliation et d'expulsion irrecevable, et le confirme pour le surplus.

63642 Inopposabilité au preneur initial du bail commercial consenti par le bailleur au cours de l’instance en réintégration dans les lieux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 12/09/2023 Saisie d'une tierce opposition formée par une nouvelle locataire contre un arrêt ordonnant la restitution d'un local commercial aux preneurs initiaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail consenti en cours d'instance. La société tierce opposante soutenait que son contrat de bail, conclu avec la bailleresse avant le prononcé de l'arrêt contesté, lui conférait un droit sur les lieux faisant obstacle à la restitution. La cour retient que le contrat de bail invoqué, a...

Saisie d'une tierce opposition formée par une nouvelle locataire contre un arrêt ordonnant la restitution d'un local commercial aux preneurs initiaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail consenti en cours d'instance. La société tierce opposante soutenait que son contrat de bail, conclu avec la bailleresse avant le prononcé de l'arrêt contesté, lui conférait un droit sur les lieux faisant obstacle à la restitution.

La cour retient que le contrat de bail invoqué, ayant été conclu postérieurement à l'engagement de l'action en restitution par les locataires d'origine et alors que la procédure était pendante après cassation, est inopposable à ces derniers. Elle relève en effet que la relation contractuelle et le litige entre la bailleresse et les premiers preneurs préexistaient à la conclusion du bail avec la société intervenante.

Dès lors, la cour écarte les moyens soulevés par la tierce opposante et tirés du non-respect des conditions de fond de la restitution, au motif que ces arguments ne concernent que le litige principal auquel son titre est étranger. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté.

63794 Bail commercial : Le bail consenti à un tiers pendant l’instance en éviction du preneur initial est inopposable à ce dernier lorsque son droit au maintien dans les lieux est confirmé (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 16/10/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un nouveau bail commercial, consenti par le bailleur à un tiers, à la locataire originaire dont le droit au maintien dans les lieux a été judiciairement reconnu après cassation d'une décision d'éviction. Le tiers, auteur d'une tierce opposition, contestait une ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration de la locataire évincée, en invoquant son propre titre locatif et le fait de ne pas avoir été partie à l'ins...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un nouveau bail commercial, consenti par le bailleur à un tiers, à la locataire originaire dont le droit au maintien dans les lieux a été judiciairement reconnu après cassation d'une décision d'éviction. Le tiers, auteur d'une tierce opposition, contestait une ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration de la locataire évincée, en invoquant son propre titre locatif et le fait de ne pas avoir été partie à l'instance initiale.

La cour écarte ce moyen en retenant que la cassation de l'arrêt ayant validé l'éviction, suivie de la réformation du jugement par la cour de renvoi, a eu pour effet de rétablir la relation locative originaire et de restituer les parties dans leur état antérieur. Dès lors, le bail consenti au tiers en cours d'instance, alors que le droit de la première preneuse n'était pas définitivement éteint, ne saurait faire échec au droit de cette dernière de recouvrer la possession des lieux.

La cour relève en outre que le tiers était intervenu volontairement à l'instance après cassation, ce qui rendait son argument tiré du défaut de mise en cause inopérant. En conséquence, la cour d'appel de commerce déclare la tierce opposition recevable en la forme mais la rejette au fond, confirmant ainsi l'ordonnance de référé entreprise.

71045 La demande en difficulté d’exécution est rejetée lorsqu’elle est formée après l’achèvement des mesures d’exécution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 13/07/2023 Le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur la recevabilité temporelle d'une demande en difficulté d'exécution. Il rappelle à titre liminaire sa compétence, fondée sur l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, dès lors que l'affaire au fond fait l'objet d'un appel. Sur le fond, la cour retient que l'incident tiré d'une difficulté d'exécution doit impérativement être soulevé avant l'achèvement des opérations d'exécution. Il est co...

Le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur la recevabilité temporelle d'une demande en difficulté d'exécution. Il rappelle à titre liminaire sa compétence, fondée sur l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, dès lors que l'affaire au fond fait l'objet d'un appel. Sur le fond, la cour retient que l'incident tiré d'une difficulté d'exécution doit impérativement être soulevé avant l'achèvement des opérations d'exécution. Il est constaté que la demande a été formée postérieurement à la date du procès-verbal d'exécution qui établissait la restitution effective du bien meuble saisi. L'exécution étant ainsi consommée, la demande devient sans objet. En conséquence, la cour déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond.

65131 Autorité de la chose jugée : la cour d’appel confirme un jugement d’irrecevabilité en application du principe de non-aggravation du sort de l’appelant (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 15/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose déjà jugée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le preneur évincé n'avait pas chiffré ses prétentions définitives ni acquitté les droits judiciaires correspondants après expertise. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure en application des dispositi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose déjà jugée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le preneur évincé n'avait pas chiffré ses prétentions définitives ni acquitté les droits judiciaires correspondants après expertise.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure en application des dispositions du code de procédure civile, au lieu de prononcer d'office l'irrecevabilité. La cour d'appel de commerce écarte cependant ce moyen pour examiner l'exception de la chose déjà jugée soulevée par l'intimé.

Elle constate que le preneur avait déjà obtenu, par une autre décision devenue définitive, une indemnité pour la perte de son fonds de commerce à la suite de la même procédure d'éviction. La cour retient que l'identité des parties, de l'objet et de la cause de la demande fonde l'autorité de la chose jugée, faisant ainsi obstacle à une nouvelle instance.

Dès lors, et en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, la cour confirme le jugement d'irrecevabilité, bien que son analyse conduise à un rejet au fond pour cause de chose déjà jugée.

67813 Fonds de commerce : le défaut de notification de la résiliation du bail au créancier nanti entraîne le rejet au fond de la demande en radiation du nantissement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 09/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en radiation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de notification de la résiliation du bail au créancier nanti. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le propriétaire n'avait pas notifié la résiliation au créancier, comme l'exige l'article 112 du code de commerce. L'appelant soutenait que ce manquement procédural devait entraîner l'irrecevabilit...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en radiation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de notification de la résiliation du bail au créancier nanti. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le propriétaire n'avait pas notifié la résiliation au créancier, comme l'exige l'article 112 du code de commerce.

L'appelant soutenait que ce manquement procédural devait entraîner l'irrecevabilité de la demande et non son rejet au fond. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la formalité de notification a pour but de permettre au créancier nanti de défendre ses droits et de préserver sa garantie.

Dès lors que la résiliation du bail est devenue effective et que le fonds de commerce initial a disparu, la notification est dépourvue de toute utilité et l'omission de cette formalité n'est plus susceptible d'être régularisée. Par conséquent, le manquement ne constitue plus une simple fin de non-recevoir mais un obstacle au succès de la prétention au fond, justifiant le rejet de la demande.

Le jugement est donc confirmé.

68105 Tierce opposition : Le recours est rejeté en raison des allégations contradictoires du tiers opposant sur sa relation avec la partie condamnée (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 02/12/2021 Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt ayant confirmé l'expulsion d'une société preneuse pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce a examiné la qualité de tiers de la société requérante. Celle-ci soutenait être l'unique titulaire du bail et contestait l'existence d'une relation locative distincte au profit de la société expulsée, arguant que cette dernière n'avait qu'une simple domiciliation de correspondance. La cour écarte ce moyen en relevant une contra...

Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt ayant confirmé l'expulsion d'une société preneuse pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce a examiné la qualité de tiers de la société requérante. Celle-ci soutenait être l'unique titulaire du bail et contestait l'existence d'une relation locative distincte au profit de la société expulsée, arguant que cette dernière n'avait qu'une simple domiciliation de correspondance.

La cour écarte ce moyen en relevant une contradiction dirimante dans l'argumentation de la requérante. Elle retient que cette dernière avait précédemment soutenu, au cours de la procédure initiale, que les deux sociétés étaient des entités fusionnées, ce qui est incompatible avec la qualité de tiers étranger au litige qu'elle revendique désormais.

La cour ajoute que les pièces produites, notamment un jugement postérieur, n'établissent pas que le bailleur aurait reconnu la tierce opposante comme unique locataire de l'intégralité des locaux. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté au fond.

68011 Recours en rétractation pour dol : l’absence d’aveu du dol par la partie adverse fait obstacle à la rétractation de la décision (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 25/11/2021 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la radiation d'une immatriculation au registre du commerce, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture pour cause de dol processuel. Les demandeurs au recours arguaient de manœuvres dolosives et d'une collusion entre la partie adverse et des tiers pour tromper la religion des premiers juges sur la titularité du bail commercial. La cour rappelle, au visa des articles 402 et 404 du code de procédure civile, q...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la radiation d'une immatriculation au registre du commerce, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture pour cause de dol processuel. Les demandeurs au recours arguaient de manœuvres dolosives et d'une collusion entre la partie adverse et des tiers pour tromper la religion des premiers juges sur la titularité du bail commercial.

La cour rappelle, au visa des articles 402 et 404 du code de procédure civile, que le recours en rétractation pour dol n'est ouvert que si la fraude est reconnue par son auteur, preuve écrite à l'appui. Elle relève qu'en l'absence d'un tel aveu, les faits allégués, ayant de surcroît déjà été débattus au fond lors de la procédure initiale, ne sauraient caractériser le dol au sens procédural.

La cour distingue en outre ce dol processuel du dol contractuel de l'article 52 du code des obligations et des contrats, le jugeant inopérant en la matière. Le recours est par conséquent rejeté, avec confiscation de la caution versée par les demandeurs.

68785 Rejet au fond d’une demande déclarée recevable en la forme (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 16/06/2020 La cour déclare le recours recevable en la forme mais le rejette au fond. Après avoir constaté que les conditions procédurales étaient satisfaites, la juridiction a estimé que les moyens soulevés par le demandeur étaient infondés. Le demandeur est en conséquence débouté de l'ensemble de ses prétentions et condamné aux dépens.

La cour déclare le recours recevable en la forme mais le rejette au fond. Après avoir constaté que les conditions procédurales étaient satisfaites, la juridiction a estimé que les moyens soulevés par le demandeur étaient infondés.

Le demandeur est en conséquence débouté de l'ensemble de ses prétentions et condamné aux dépens.

68881 Gérance libre : le gérant libre, n’ayant de droits que sur le fonds de commerce et non sur l’immeuble, ne peut former tierce opposition à la décision d’expulsion du locataire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 17/06/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une tierce opposition formée par le gérant libre d'un fonds de commerce contre une décision d'expulsion visant le preneur principal. Le tiers opposant soutenait que son contrat de gérance libre, antérieur à la procédure, lui conférait un droit propre sur les lieux et que la décision d'expulsion lui portait préjudice. La cour retient que le contrat de gérance libre ne confère au gérant qu'un droit sur le fonds de commerce et non un droit...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une tierce opposition formée par le gérant libre d'un fonds de commerce contre une décision d'expulsion visant le preneur principal. Le tiers opposant soutenait que son contrat de gérance libre, antérieur à la procédure, lui conférait un droit propre sur les lieux et que la décision d'expulsion lui portait préjudice.

La cour retient que le contrat de gérance libre ne confère au gérant qu'un droit sur le fonds de commerce et non un droit sur l'immeuble dans lequel il est exploité. Il en résulte l'absence de toute relation juridique entre le gérant et le bailleur, propriétaire des murs.

Le tiers opposant est par conséquent jugé sans qualité pour contester la décision d'expulsion obtenue par le propriétaire à l'encontre de son cocontractant, le preneur principal. La cour déclare en conséquence la tierce opposition recevable en la forme mais la rejette au fond.

69165 La recevabilité d’une demande en la forme n’empêche pas son rejet au fond si elle n’est pas fondée en droit (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 28/07/2020 La cour d'appel de commerce déclare le recours dont elle est saisie recevable en la forme. Statuant ensuite sur le fond, elle rejette la demande. En conséquence, la partie qui a initié le recours est condamnée à supporter l'intégralité des dépens.

La cour d'appel de commerce déclare le recours dont elle est saisie recevable en la forme. Statuant ensuite sur le fond, elle rejette la demande.

En conséquence, la partie qui a initié le recours est condamnée à supporter l'intégralité des dépens.

69166 La recevabilité en la forme d’une demande n’implique pas son bien-fondé sur le fond (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 28/07/2020 La cour d'appel de commerce, après avoir déclaré un recours recevable en la forme, le rejette néanmoins sur le fond. Faute pour le demandeur d'établir le bien-fondé de ses prétentions, la cour écarte l'ensemble de ses moyens. Le recours est donc rejeté et son auteur est condamné à supporter les dépens.

La cour d'appel de commerce, après avoir déclaré un recours recevable en la forme, le rejette néanmoins sur le fond. Faute pour le demandeur d'établir le bien-fondé de ses prétentions, la cour écarte l'ensemble de ses moyens.

Le recours est donc rejeté et son auteur est condamné à supporter les dépens.

70641 Bail commercial : le défaut de saisine du juge en conciliation par le preneur suite à un congé avec offre de renouvellement à un nouveau loyer vaut acceptation des nouvelles conditions et non résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 19/02/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de saisine du juge en conciliation par le preneur à bail commercial suite à un congé avec offre de renouvellement à de nouvelles conditions. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'éviction du bailleur irrecevable. L'appelant soutenait que l'absence de procédure de conciliation engagée par le preneur pour contester le nouveau loyer proposé valait renonciation au droit au renouvell...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de saisine du juge en conciliation par le preneur à bail commercial suite à un congé avec offre de renouvellement à de nouvelles conditions. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'éviction du bailleur irrecevable.

L'appelant soutenait que l'absence de procédure de conciliation engagée par le preneur pour contester le nouveau loyer proposé valait renonciation au droit au renouvellement, le constituant occupant sans droit ni titre. La cour écarte ce moyen et retient, au visa de l'article 27 du dahir du 24 mai 1955, que le défaut pour le preneur de contester les nouvelles conditions dans le délai légal n'entraîne pas la fin du bail mais vaut acceptation tacite de ces conditions.

La demande d'éviction est donc jugée non fondée, la relation locative s'étant poursuivie au nouveau loyer. Cependant, en application du principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant, la cour ne peut substituer un rejet au fond à l'irrecevabilité prononcée en première instance.

Le jugement est en conséquence confirmé en son dispositif.

70275 Le non-respect des formalités préalables à l’action en résiliation d’un bail commercial entraîne l’irrecevabilité de la demande et non son rejet au fond (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 03/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la nature de la sanction applicable au non-respect des formalités préalables à l'action. Le tribunal de commerce avait rejeté au fond la demande de la bailleresse, qui invoquait la perte du fonds de commerce par le preneur faute d'exploitation. L'appelante soutenait que le premier juge, ayant constaté le défaut de mise en demeure préalable requise par la loi n° 49-1...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la nature de la sanction applicable au non-respect des formalités préalables à l'action. Le tribunal de commerce avait rejeté au fond la demande de la bailleresse, qui invoquait la perte du fonds de commerce par le preneur faute d'exploitation.

L'appelante soutenait que le premier juge, ayant constaté le défaut de mise en demeure préalable requise par la loi n° 49-16, aurait dû déclarer la demande irrecevable et non statuer sur le fond. La cour accueille ce moyen et retient que le manquement à une formalité substantielle constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge et lui interdit d'examiner le bien-fondé de la prétention.

En se prononçant sur le fond du litige après avoir relevé une telle irrégularité, le tribunal a excédé ses pouvoirs et privé la demanderesse d'un degré de juridiction. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable.

70131 Le créancier inscrit sur le fonds de commerce non avisé de la procédure d’expulsion ne peut obtenir l’annulation de la décision par la voie de la tierce opposition (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 26/11/2020 Saisie d'une tierce opposition formée par un créancier nanti sur un fonds de commerce contre un arrêt confirmant l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de ce recours. Le créancier gagiste soutenait que l'arrêt devait être annulé, faute pour le bailleur de lui avoir notifié la procédure d'expulsion en violation des dispositions de l'article 29 de la loi n° 49-16. La cour retient que la tierce opposition vise uniquement à re...

Saisie d'une tierce opposition formée par un créancier nanti sur un fonds de commerce contre un arrêt confirmant l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de ce recours. Le créancier gagiste soutenait que l'arrêt devait être annulé, faute pour le bailleur de lui avoir notifié la procédure d'expulsion en violation des dispositions de l'article 29 de la loi n° 49-16.

La cour retient que la tierce opposition vise uniquement à rendre la décision inopposable au tiers opposant, sans pour autant affecter sa validité ni son autorité de la chose jugée entre les parties originaires. Elle juge que le manquement du bailleur à son obligation de notification n'entraîne pas l'annulation de la décision d'expulsion ni l'irrecevabilité de l'action initiale.

Ce manquement ouvre seulement droit au créancier lésé à exercer les voies de recours appropriées en vue de garantir ses droits, telle une action en réparation. En conséquence, la cour déclare la tierce opposition recevable en la forme mais la rejette au fond.

70094 L’appel interjeté contre un jugement assorti de l’exécution provisoire ne constitue pas un motif suffisant pour en ordonner l’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 17/11/2020 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce examine si l'interjection d'appel constitue un motif suffisant pour suspendre les mesures d'exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, en l'assortissant de l'exécution provisoire. L'appelant soutenait que le jugement n'étant pas définitif, la conversion d'une saisie conservatoire en saisie-exécution ...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce examine si l'interjection d'appel constitue un motif suffisant pour suspendre les mesures d'exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, en l'assortissant de l'exécution provisoire.

L'appelant soutenait que le jugement n'étant pas définitif, la conversion d'une saisie conservatoire en saisie-exécution était prématurée. L'intimé concluait à l'irrecevabilité pour tardiveté et, subsidiairement, au rejet au fond en l'absence de caractère sérieux de la demande.

La cour, après avoir déclaré la demande recevable en la forme, retient que les moyens invoqués par le débiteur ne justifient pas l'octroi du sursis à exécution. Elle rejette en conséquence la demande et maintient les effets de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris.

69768 Preuve en matière commerciale : Des factures non acceptées et une comptabilité jugée non probante par expertise ne suffisent pas à établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 07/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces commerciales produites par un créancier. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les factures n'étaient pas acceptées par le débiteur et que la réalité des prestations n'était pas établie. La cour, pour éclairer sa décision, ordonne une expertise judiciaire dont elle adopte les conclusions. Celle-ci révèle que la comptabilité...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces commerciales produites par un créancier. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les factures n'étaient pas acceptées par le débiteur et que la réalité des prestations n'était pas établie.

La cour, pour éclairer sa décision, ordonne une expertise judiciaire dont elle adopte les conclusions. Celle-ci révèle que la comptabilité du créancier est irrégulière, que les factures ne portent ni cachet ni signature du débiteur et que la lettre de change produite est dépourvue de la signature du tiré.

La cour retient que ces défaillances privent les documents de toute force probante et rendent la créance incertaine. Toutefois, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours, la cour ne réforme pas le jugement d'irrecevabilité pour prononcer un rejet au fond.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69678 Conditions du recours en rétractation : la dissimulation du décès d’une partie ne constitue pas un dol si l’acte de décès n’a pas été retenu par l’adversaire et demeure un document accessible (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 07/10/2020 Saisie d'un recours en rétractation contre l'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours invoquait, d'une part, une omission de statuer sur le fond d'un incident de faux et, d'autre part, un dol processuel résultant de la dissimulation du décès d'une partie en cours d'instance. La cour écarte le premier moyen en relevant que le rejet au fond de l'incident de faux découlait implic...

Saisie d'un recours en rétractation contre l'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours invoquait, d'une part, une omission de statuer sur le fond d'un incident de faux et, d'autre part, un dol processuel résultant de la dissimulation du décès d'une partie en cours d'instance.

La cour écarte le premier moyen en relevant que le rejet au fond de l'incident de faux découlait implicitement mais nécessairement des motifs de l'arrêt critiqué, lequel avait jugé le document argué de faux sans incidence sur la solution du litige. Sur le second moyen, la cour rappelle que le dol justifiant la rétractation, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, suppose la découverte d'un document décisif qui aurait été sciemment retenu par la partie adverse.

Elle juge qu'un acte de décès, document public accessible au demandeur, ne saurait constituer une telle pièce, faute de preuve de sa rétention par l'adversaire. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté et son auteur condamné à une amende civile.

69619 Demande d’indemnisation pour occupation – Le défaut de chiffrage du préjudice par le bailleur entraîne l’irrecevabilité de la demande et non son rejet au fond (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 05/10/2020 Le débat portait sur les conséquences de la résiliation d'un bail portant sur une terrasse destinée à l'installation d'équipements de télécommunication, et plus particulièrement sur le droit à indemnisation du bailleur pour privation de jouissance. Le tribunal de commerce avait ordonné l'enlèvement des équipements mais rejeté la demande d'indemnisation du bailleur. L'appelant soutenait que le maintien des équipements sur les lieux après résiliation caractérisait une occupation fautive lui ouvran...

Le débat portait sur les conséquences de la résiliation d'un bail portant sur une terrasse destinée à l'installation d'équipements de télécommunication, et plus particulièrement sur le droit à indemnisation du bailleur pour privation de jouissance. Le tribunal de commerce avait ordonné l'enlèvement des équipements mais rejeté la demande d'indemnisation du bailleur.

L'appelant soutenait que le maintien des équipements sur les lieux après résiliation caractérisait une occupation fautive lui ouvrant droit à réparation, et que le refus d'ordonner une expertise pour évaluer son préjudice constituait un vice de motivation. La cour d'appel de commerce distingue deux périodes : pour la période courant de la résiliation du contrat jusqu'à la mise en demeure d'enlever le matériel, elle retient que la demande d'indemnisation est mal fondée, faute pour le bailleur de prouver un refus du preneur de libérer les lieux.

En revanche, pour la période postérieure à la mise en demeure, la cour considère que la demande, faute de chiffrage et de justification des éléments du préjudice, n'est pas mal fondée mais irrecevable. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande pour la seconde période, la cour statuant à nouveau pour la déclarer irrecevable, et confirmé pour le surplus.

74554 L’action en expulsion visant des co-occupants d’un local commercial est indivisible et doit, sous peine d’irrecevabilité, être dirigée contre l’ensemble d’entre eux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 01/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'indivisibilité d'une action en expulsion dirigée contre des co-occupants d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait statué au fond sur la demande d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant, qui était le demandeur initial, soulevait l'irrecevabilité de sa propre action au motif qu'elle n'avait été dirigée que contre l'un des deux co-titulaires du fonds de commerce exploité dans les lieux. La cour retient que l'action en...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'indivisibilité d'une action en expulsion dirigée contre des co-occupants d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait statué au fond sur la demande d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant, qui était le demandeur initial, soulevait l'irrecevabilité de sa propre action au motif qu'elle n'avait été dirigée que contre l'un des deux co-titulaires du fonds de commerce exploité dans les lieux. La cour retient que l'action en expulsion, tendant à l'évacuation d'un immeuble, est par nature indivisible. Dès lors, elle doit être obligatoirement dirigée contre tous les co-occupants qui détiennent le bien en vertu d'un titre unique. La cour écarte le moyen de l'intimé tiré du caractère nouveau de cette exception de procédure, considérant que l'appelant peut soulever pour la première fois en appel l'irrégularité de sa propre demande initiale dès lors que ce moyen tend à substituer une irrecevabilité à un rejet au fond. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

74792 Tierce opposition : la vente d’un bien par une partie postérieurement à une décision définitive la déclarant non-propriétaire ne peut fonder une tierce opposition de l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 08/07/2019 Saisie d'un recours en tierce opposition formé par l'acquéreur d'un local commercial contre un arrêt ordonnant l'éviction de son vendeur, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession intervenue postérieurement à la décision d'expulsion. Le tiers opposant soutenait que son titre de propriété, acquis de bonne foi, lui conférait un droit propre sur le bien, nonobstant la décision rendue contre son auteur. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte de vente est postérieur à l...

Saisie d'un recours en tierce opposition formé par l'acquéreur d'un local commercial contre un arrêt ordonnant l'éviction de son vendeur, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession intervenue postérieurement à la décision d'expulsion. Le tiers opposant soutenait que son titre de propriété, acquis de bonne foi, lui conférait un droit propre sur le bien, nonobstant la décision rendue contre son auteur. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte de vente est postérieur à l'arrêt définitif qui, qualifiant la relation entre les parties initiales de contrat de bail et non de vente, avait ordonné l'expulsion. Elle retient que le vendeur, ayant perdu sa qualité de locataire par l'effet de cet arrêt, ne disposait plus d'aucun droit à transmettre sur le local. Dès lors, la cession consentie par une personne dépourvue de titre est inopposable au propriétaire qui a obtenu la décision d'éviction. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté, avec confiscation de l'amende consignée au profit du Trésor public.

76234 Vente d’un bien loué : L’acquéreur étant tenu par le bail en cours, sa tierce opposition à une décision rendue au profit du locataire doit être rejetée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 12/09/2019 Saisie d'une tierce opposition formée par l'acquéreur d'un immeuble contre un arrêt ordonnant l'expulsion d'un occupant et la restitution de matériel au profit d'une société locataire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité du bail en cours au nouveau propriétaire. Le tiers opposant soutenait que son titre de propriété, acquis durant la période locative, primait sur les droits de la société preneuse. La cour écarte ce moyen en retenant que la vente d'un immeuble loué emporte ...

Saisie d'une tierce opposition formée par l'acquéreur d'un immeuble contre un arrêt ordonnant l'expulsion d'un occupant et la restitution de matériel au profit d'une société locataire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité du bail en cours au nouveau propriétaire. Le tiers opposant soutenait que son titre de propriété, acquis durant la période locative, primait sur les droits de la société preneuse. La cour écarte ce moyen en retenant que la vente d'un immeuble loué emporte de plein droit transfert au nouveau propriétaire des obligations découlant du contrat de bail. Elle relève que l'acquéreur, qui reconnaissait l'existence du bail au moment de son acquisition, n'apportait aucune preuve de sa résiliation, que ce soit avec la venderesse initiale ou avec lui-même. Le contrat de location est donc jugé pleinement opposable au nouveau propriétaire, l'immeuble ayant été transmis grevé de l'engagement locatif. En conséquence, la cour d'appel de commerce déclare la tierce opposition recevable en la forme mais la rejette au fond.

76257 Le cessionnaire d’un fonds de commerce ne peut former une tierce opposition valable contre une décision d’éviction si la cession n’a pas été notifiée au bailleur et n’a pas de date certaine (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 18/09/2019 Saisi d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant l'exercice du droit de préemption du bailleur commercial, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de l'exploitation du fonds de commerce non notifiée au bailleur. Le tiers opposant, se prévalant d'un acte de cession des droits d'exploitation consenti par le premier acquéreur du fonds, soutenait que la décision d'expulsion lui portait préjudice sans qu'il ait été appelé à la cause. La cour écarte ce moyen ...

Saisi d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant l'exercice du droit de préemption du bailleur commercial, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de l'exploitation du fonds de commerce non notifiée au bailleur. Le tiers opposant, se prévalant d'un acte de cession des droits d'exploitation consenti par le premier acquéreur du fonds, soutenait que la décision d'expulsion lui portait préjudice sans qu'il ait été appelé à la cause. La cour écarte ce moyen en retenant que l'acte de cession invoqué par le tiers opposant est inopposable au bailleur. Elle relève d'une part que ledit acte, bien que portant une date antérieure au litige principal, n'a été authentifié par les autorités compétentes qu'à une date postérieure à la décision d'appel contestée. D'autre part, et de manière décisive, la cour souligne que cette cession n'a jamais été notifiée au bailleur, la rendant ainsi dépourvue de tout effet à son égard. La cour rappelle ainsi que le droit de préemption du bailleur, valablement exercé en application de l'article 25 de la loi 49.16 suite à la cession initiale, prime sur tout acte de sous-cession ultérieur et non notifié. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté.

76566 Tierce opposition : est rejetée l’opposition formée par le tiers occupant dont le droit émane de la partie condamnée à restituer le local commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 25/09/2019 Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt confirmant une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution de locaux commerciaux au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité de tiers d'un occupant tenant ses droits de la partie condamnée. L'auteur du recours, qui occupait les lieux du chef de la bailleresse, invoquait une atteinte à son droit propre d'habitation et soutenait ne pas avoir été partie à l'instance initiale. La cour écarte ce moyen en retenant que l...

Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt confirmant une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution de locaux commerciaux au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité de tiers d'un occupant tenant ses droits de la partie condamnée. L'auteur du recours, qui occupait les lieux du chef de la bailleresse, invoquait une atteinte à son droit propre d'habitation et soutenait ne pas avoir été partie à l'instance initiale. La cour écarte ce moyen en retenant que l'opposant ne justifie d'aucune cause légale d'occupation qui serait antérieure à la décision de restitution. Elle juge qu'une telle occupation, consentie par la partie succombante, ne saurait faire échec à l'exécution de la décision judiciaire ni porter atteinte aux droits acquis du preneur. La cour considère que l'admission du recours reviendrait à priver de ses effets une décision de justice exécutoire. La tierce opposition est en conséquence rejetée, avec condamnation de son auteur aux dépens et au paiement d'une amende civile.

77274 Recours en rétractation pour dol : le dol doit être découvert après le prononcé de la décision et ne peut résulter de faits déjà débattus (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 07/10/2019 La cour d'appel de commerce retient que le dol, cause d'ouverture du recours en rétractation prévu par l'article 402 du code de procédure civile, s'entend exclusivement de celui qui n'a été découvert qu'après le prononcé de la décision attaquée. Une société propriétaire d'un terrain avait formé un tel recours contre un arrêt rejetant sa demande en résolution d'un contrat de gardiennage, en invoquant la production prétendument dolosive par la société de sécurité d'une attestation durant l'instanc...

La cour d'appel de commerce retient que le dol, cause d'ouverture du recours en rétractation prévu par l'article 402 du code de procédure civile, s'entend exclusivement de celui qui n'a été découvert qu'après le prononcé de la décision attaquée. Une société propriétaire d'un terrain avait formé un tel recours contre un arrêt rejetant sa demande en résolution d'un contrat de gardiennage, en invoquant la production prétendument dolosive par la société de sécurité d'une attestation durant l'instance. La cour relève que la pièce litigieuse avait été produite et débattue contradictoirement par les parties au cours de l'instance ayant abouti à la décision critiquée, notamment lors d'une audience de recherche. Dès lors, les faits invoqués, ayant été connus et discutés avant le prononcé de l'arrêt, ne sauraient caractériser le dol au sens de cette voie de recours extraordinaire. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

72781 Recours en rétractation : le rejet d’un appel ne s’analyse pas en une omission de statuer au sens de l’article 402 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 16/05/2019 Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt confirmatif en matière de validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La société requérante soutenait que l'arrêt attaqué avait omis de statuer sur sa demande de validation de la saisie pour son montant initial et avait statué sur une déclaration erronée du tiers saisi, caractérisant ainsi les cas d'ouverture prévus à l'article 402 du code de procédure...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt confirmatif en matière de validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La société requérante soutenait que l'arrêt attaqué avait omis de statuer sur sa demande de validation de la saisie pour son montant initial et avait statué sur une déclaration erronée du tiers saisi, caractérisant ainsi les cas d'ouverture prévus à l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre l'omission de statuer et le rejet au fond d'une demande. Elle retient que l'arrêt critiqué, en examinant les pièces produites puis en confirmant l'ordonnance de première instance qui validait la saisie pour un montant inférieur, a bien statué sur la prétention de l'appelante, quand bien même ce fut pour l'écarter. Dès lors, le simple désaccord du plaideur avec la solution retenue ne saurait constituer un cas d'omission de statuer ou de décision ultra petita. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec condamnation de la requérante à une amende civile.

79980 Tierce opposition : Le locataire ne peut s’opposer à la dissolution judiciaire de la société bailleresse fondée sur la mésentente entre associés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 14/11/2019 Saisie d'une tierce opposition formée par le locataire d'une société dont la dissolution judiciaire avait été prononcée en appel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits du preneur face à la décision de dissolution du bailleur. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande de dissolution formée par un associé, décision qui fut infirmée par la cour qui ordonna la dissolution pour mésentente grave entre les associés. Le locataire tiers opposant soutenait que cette dis...

Saisie d'une tierce opposition formée par le locataire d'une société dont la dissolution judiciaire avait été prononcée en appel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits du preneur face à la décision de dissolution du bailleur. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande de dissolution formée par un associé, décision qui fut infirmée par la cour qui ordonna la dissolution pour mésentente grave entre les associés. Le locataire tiers opposant soutenait que cette dissolution portait atteinte à ses droits locatifs et qu'il aurait dû être appelé à la cause. La cour écarte ce moyen en retenant que la dissolution d'une société pour justes motifs, fondée sur l'article 1056 du dahir formant code des obligations et des contrats, est une action qui ne concerne que les rapports entre associés. Elle juge que la qualité de locataire ne confère pas au tiers le droit de s'opposer à la volonté des associés de mettre fin à la société, la décision de dissolution étant rendue à l'encontre de la société et de ses membres, et non du preneur. Le préjudice subi par le locataire ne constitue donc pas une atteinte directe à ses droits au sens de l'article 303 du code de procédure civile justifiant l'annulation de la décision attaquée. Par conséquent, la cour rejette la tierce opposition au fond.

78980 Défaut de preuve en première instance : la production de nouvelles pièces en appel ne peut régulariser une demande déclarée irrecevable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 30/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des preuves produites pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour les bailleurs de prouver les faits allégués. Devant la cour, les appelants soutenaient que la production d'un rapport d'expertise devait pallier ce défaut de preuve initial. La co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des preuves produites pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour les bailleurs de prouver les faits allégués. Devant la cour, les appelants soutenaient que la production d'un rapport d'expertise devait pallier ce défaut de preuve initial. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et rappelle que la charge de la preuve incombe au demandeur dès l'introduction de l'instance, sans que le juge soit tenu de l'inviter à compléter son dossier. Elle retient que la production de nouvelles pièces en appel ne saurait régulariser une demande initialement irrecevable faute de fondement probatoire, une telle admission privant la partie adverse d'un degré de juridiction. La cour rejette également l'appel incident du preneur qui sollicitait un rejet au fond, le premier juge s'étant correctement limité à un examen de la recevabilité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

82003 Le rapport d’expertise judiciaire concluant au paiement d’une facture litigieuse justifie la confirmation du jugement ayant rejeté la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 31/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une créance contestée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement partiel des sommes réclamées, tout en déclarant irrecevable la demande relative à une facture spécifique. L'appelant contestait ce rejet, soulevant le défaut de motivation du premier juge et le caractère exigible de la créance. Pour statuer, la cour d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une créance contestée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement partiel des sommes réclamées, tout en déclarant irrecevable la demande relative à une facture spécifique. L'appelant contestait ce rejet, soulevant le défaut de motivation du premier juge et le caractère exigible de la créance. Pour statuer, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise comptable dont les conclusions ont établi le paiement de la facture litigieuse par prélèvement bancaire. La cour retient que la preuve de ce paiement, bien que postérieur à des tentatives de recouvrement infructueuses, suffit à éteindre l'obligation du débiteur. Dès lors, la demande en paiement de ladite facture est jugée non fondée. Le jugement est confirmé, la cour substituant au motif d'irrecevabilité un rejet au fond fondé sur l'extinction de la créance.

82158 Difficulté d’exécution – Le rejet au fond d’une demande en faux incident prive le pourvoi en cassation de son effet suspensif (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 26/02/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'effet suspensif du pourvoi en cassation en matière de faux incident. Le tribunal de commerce avait refusé de suspendre l'exécution d'une décision au motif que les conditions de l'article 361 du code de procédure civile n'étaient pas réunies. L'appelant soutenait que le pourvoi fondé sur une inscription de faux était suspensif de plein droit, ind...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'effet suspensif du pourvoi en cassation en matière de faux incident. Le tribunal de commerce avait refusé de suspendre l'exécution d'une décision au motif que les conditions de l'article 361 du code de procédure civile n'étaient pas réunies. L'appelant soutenait que le pourvoi fondé sur une inscription de faux était suspensif de plein droit, indépendamment de l'issue de cette dernière. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen par une lecture combinée des articles 99 et 361 du code de procédure civile. Elle juge que l'effet suspensif ne s'attache qu'au pourvoi dirigé contre une décision ayant accueilli l'inscription de faux et ordonné la suppression ou la rectification de l'acte. Dès lors que la demande d'inscription de faux avait été rejetée au fond par la décision dont l'exécution était poursuivie, l'effet suspensif ne pouvait être invoqué. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

81886 Tierce opposition : le défaut de droits sur le bien litigieux, sorti du patrimoine du de cujus avant le mariage, prive l’héritier de sa qualité à agir (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 30/12/2019 Saisie d'une opposition formée par des héritières contre un arrêt réglant le partage des revenus d'un fonds de commerce successoral, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des opposantes. Celles-ci soutenaient avoir été indûment écartées de la procédure initiale et de la répartition des produits de l'exploitation, en leur qualité d'héritières du de cujus. La cour écarte ce moyen dès lors qu'il ressort des pièces produites, notamment d'un certificat d'immatriculation fonciè...

Saisie d'une opposition formée par des héritières contre un arrêt réglant le partage des revenus d'un fonds de commerce successoral, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des opposantes. Celles-ci soutenaient avoir été indûment écartées de la procédure initiale et de la répartition des produits de l'exploitation, en leur qualité d'héritières du de cujus. La cour écarte ce moyen dès lors qu'il ressort des pièces produites, notamment d'un certificat d'immatriculation foncière, que le bien immobilier abritant le fonds de commerce avait fait l'objet d'un acte de donation au profit des intimés, antérieurement au mariage de l'une des opposantes avec le donateur. La cour retient que cet acte de libéralité, antérieur à l'union, a eu pour effet d'exclure le bien de la succession à l'égard de l'épouse et de sa descendance. Par conséquent, les opposantes sont jugées dépourvues de la qualité d'héritières sur l'immeuble litigieux et, partant, de tout droit sur les revenus générés par son exploitation. L'opposition est donc rejetée au fond.

44736 Pourvoi en cassation – Un moyen vague, mêlant des faits imprécis et n’identifiant pas clairement le vice de l’arrêt attaqué, est irrecevable (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 09/07/2020 Est irrecevable le moyen de cassation qui, d'une part, ne constitue pas une critique de la décision attaquée mais un grief adressé à la partie adverse, et d'autre part, se présente sous la forme d'un exposé d'éléments de fait et de droit confus et ambigus, sans préciser clairement en quoi consiste la violation de la loi ou le défaut de motivation reproché à l'arrêt, ne permettant ainsi pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle.

Est irrecevable le moyen de cassation qui, d'une part, ne constitue pas une critique de la décision attaquée mais un grief adressé à la partie adverse, et d'autre part, se présente sous la forme d'un exposé d'éléments de fait et de droit confus et ambigus, sans préciser clairement en quoi consiste la violation de la loi ou le défaut de motivation reproché à l'arrêt, ne permettant ainsi pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle.

45826 Évaluation du préjudice du preneur : Encourt la cassation l’arrêt qui alloue une indemnité forfaitaire sans répondre aux conclusions relatives à la liquidation d’une astreinte et à une demande d’expertise (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 27/06/2019 Encourt la cassation partielle pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour évaluer le préjudice subi par un preneur privé de la jouissance paisible du local loué, se borne à lui allouer une indemnité qu'elle estime souverainement adéquate. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du preneur qui demandait spécifiquement la liquidation d'une astreinte précédemment ordonnée à l'encontre du bailleur, ni motiver son refus d'ordonner une expertise judiciaire sollicitée pour...

Encourt la cassation partielle pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour évaluer le préjudice subi par un preneur privé de la jouissance paisible du local loué, se borne à lui allouer une indemnité qu'elle estime souverainement adéquate. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du preneur qui demandait spécifiquement la liquidation d'une astreinte précédemment ordonnée à l'encontre du bailleur, ni motiver son refus d'ordonner une expertise judiciaire sollicitée pour chiffrer l'entier préjudice commercial, notamment au vu des éléments de preuve produits, la cour d'appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle.

45768 Bail commercial : la continuation du contrat par tacite reconduction en l’absence de congé régulier (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Extinction du Contrat 18/07/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, retient qu'un bail commercial stipulant une clause de tacite reconduction se poursuit tant qu'un congé n'a pas été régulièrement délivré. Ayant souverainement apprécié que la cession par l'occupant de ses parts sociales dans la société locataire, la vente par le bailleur d'un autre bien immobilier et une condamnation pénale personnelle de l'occupant pour construction illégale étaient...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, retient qu'un bail commercial stipulant une clause de tacite reconduction se poursuit tant qu'un congé n'a pas été régulièrement délivré. Ayant souverainement apprécié que la cession par l'occupant de ses parts sociales dans la société locataire, la vente par le bailleur d'un autre bien immobilier et une condamnation pénale personnelle de l'occupant pour construction illégale étaient des éléments impropres à prouver l'extinction du bail, la cour d'appel en a exactement déduit que la relation locative était toujours en cours.

45819 Bail commercial – Congé pour modifications des lieux – Le caractère substantiel des travaux relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 04/07/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, se fonde sur un rapport d'expertise judiciaire pour retenir que les aménagements réalisés par le preneur, notamment l'installation d'une mezzanine démontable, ne constituent pas une modification substantielle des caractéristiques du local loué, et rejette en conséquence la demande de validation du congé donné pour ce motif. Est par ailleurs irrecevable le moyen nouveau, méla...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, se fonde sur un rapport d'expertise judiciaire pour retenir que les aménagements réalisés par le preneur, notamment l'installation d'une mezzanine démontable, ne constituent pas une modification substantielle des caractéristiques du local loué, et rejette en conséquence la demande de validation du congé donné pour ce motif. Est par ailleurs irrecevable le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.

44487 Bail immobilier : l’exigence d’un écrit pour les baux de plus d’un an exclut la preuve par témoins (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Poursuite du bail 04/11/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour ordonner l’expulsion d’un occupant sans titre, écarte la preuve testimoniale de l’existence d’une relation locative. En application des dispositions de l’article 629 du Dahir des obligations et des contrats, qui dispose que le bail d’immeubles et de droits immobiliers doit être constaté par écrit lorsqu’il est conclu pour plus d’une année, la preuve de ce contrat ne peut être rapportée que par un acte écrit, à l’exclusion de tout autre moyen de preuve.

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour ordonner l’expulsion d’un occupant sans titre, écarte la preuve testimoniale de l’existence d’une relation locative. En application des dispositions de l’article 629 du Dahir des obligations et des contrats, qui dispose que le bail d’immeubles et de droits immobiliers doit être constaté par écrit lorsqu’il est conclu pour plus d’une année, la preuve de ce contrat ne peut être rapportée que par un acte écrit, à l’exclusion de tout autre moyen de preuve.

44433 Acquiert l’autorité de la chose jugée la décision d’irrecevabilité fondée sur un motif de fond (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 08/07/2021 Une décision déclarant une demande irrecevable pour un motif de fond, tel que le défaut de preuve de la créance, acquiert l’autorité de la chose jugée en application de l’article 451 du Dahir sur les obligations et les contrats. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, saisie d’une nouvelle action entre les mêmes parties et pour la même cause, retient l’exception de la chose jugée en constatant que la première décision d’irrecevabilité était fondée sur le fait que la ...

Une décision déclarant une demande irrecevable pour un motif de fond, tel que le défaut de preuve de la créance, acquiert l’autorité de la chose jugée en application de l’article 451 du Dahir sur les obligations et les contrats. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, saisie d’une nouvelle action entre les mêmes parties et pour la même cause, retient l’exception de la chose jugée en constatant que la première décision d’irrecevabilité était fondée sur le fait que la créance n’était pas établie, ce qui constitue un motif de fond interdisant de juger à nouveau l’affaire.

44250 Cautionnement et cession de parts sociales : la renégociation de la dette entre le créancier et le débiteur principal ne constitue pas une novation libérant la caution (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 24/06/2021 En application du principe de l'effet relatif des contrats, la cession par une caution de ses parts sociales dans la société débitrice est inopposable au créancier, tiers à cet acte. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui retient que l'engagement de cautionnement, non limité dans le temps et non conditionné au maintien de la qualité d'associé, survit à ladite cession. Elle en déduit également à bon droit qu'un protocole d'accord postérieur renégociant la dette, conclu entre le seul ...

En application du principe de l'effet relatif des contrats, la cession par une caution de ses parts sociales dans la société débitrice est inopposable au créancier, tiers à cet acte. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui retient que l'engagement de cautionnement, non limité dans le temps et non conditionné au maintien de la qualité d'associé, survit à ladite cession.

Elle en déduit également à bon droit qu'un protocole d'accord postérieur renégociant la dette, conclu entre le seul créancier et le débiteur principal, ne constitue pas une novation libérant la caution qui n'y était pas partie et dont l'engagement n'a pas été expressément éteint.

43477 Saisie-arrêt : Le défaut de notification du procès-verbal de saisie au débiteur saisi vicie la procédure et justifie l’annulation du jugement de validité Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisie-Arrêt 20/02/2025 Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce a annulé un jugement du Tribunal de commerce ayant validé une procédure de saisie entre les mains d’un tiers. La cour a jugé que la notification du procès-verbal de saisie au seul tiers saisi, à l’exclusion du débiteur principal, ne peut produire aucun effet juridique. En application des dispositions de l’article 492 du Code de procédure civile marocain, le respect du formalisme de la notification au débiteur saisi constitue une condition subs...

Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce a annulé un jugement du Tribunal de commerce ayant validé une procédure de saisie entre les mains d’un tiers. La cour a jugé que la notification du procès-verbal de saisie au seul tiers saisi, à l’exclusion du débiteur principal, ne peut produire aucun effet juridique. En application des dispositions de l’article 492 du Code de procédure civile marocain, le respect du formalisme de la notification au débiteur saisi constitue une condition substantielle de la validité de la mesure d’exécution. L’omission de cette formalité impérative vicie la procédure et entraîne la nullité du jugement de validation, sans qu’il soit nécessaire pour le débiteur de prouver l’existence d’un préjudice. En conséquence, la Cour a ordonné le renvoi du dossier devant les premiers juges afin que les formalités de la saisie soient dûment et intégralement accomplies.

43391 Charge de la preuve en matière de contrat d’entreprise : Le prestataire réclamant le paiement d’une commission doit prouver la pleine exécution de ses obligations, la seule existence d’un accord sur la rémunération étant insuffisante. Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 27/05/2025 La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, a rejeté la demande en paiement d’une commission contractuellement prévue au profit d’un prestataire. Elle a jugé que la seule production d’un accord prévoyant le versement d’un pourcentage sur le produit de la vente d’immeubles ne suffit pas à fonder le droit à rémunération du créancier. Il incombe en effet à ce dernier de rapporter la preuve certaine et complète de l’exécution effective des prestations convenues, à sa...

La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, a rejeté la demande en paiement d’une commission contractuellement prévue au profit d’un prestataire. Elle a jugé que la seule production d’un accord prévoyant le versement d’un pourcentage sur le produit de la vente d’immeubles ne suffit pas à fonder le droit à rémunération du créancier. Il incombe en effet à ce dernier de rapporter la preuve certaine et complète de l’exécution effective des prestations convenues, à savoir la supervision et la réalisation des travaux. Ni les témoignages recueillis, jugés insuffisants pour attester de la matérialité et de l’achèvement desdits travaux, ni l’envoi d’une mise en demeure ne sauraient suppléer cette carence probatoire. La juridiction a par ailleurs rappelé, en écartant la demande d’expertise judiciaire, qu’il n’appartient pas au juge de pallier la défaillance d’une partie dans l’administration de la preuve de ses allégations. Le défaut de preuve de l’accomplissement de l’obligation de faire justifie ainsi le rejet au fond de l’action en paiement.

43362 Garantie de substitution à une saisie conservatoire : Le rejet au fond de la créance justifie la restitution de la garantie, l’action en nullité de la notification du jugement n’affectant pas son autorité de la chose jugée Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 29/01/2025 La mainlevée de la garantie déposée au greffe du Tribunal de commerce en substitution d’une saisie conservatoire est justifiée dès lors que la demande au fond, qui fondait la mesure conservatoire, a été rejetée par un jugement. La Cour d’appel de commerce précise que l’existence d’une action distincte tendant à la nullité des formalités de signification de ce jugement est sans incidence sur la restitution de ladite garantie. En effet, une telle action procédurale ne remet pas en cause l’autorité...

La mainlevée de la garantie déposée au greffe du Tribunal de commerce en substitution d’une saisie conservatoire est justifiée dès lors que la demande au fond, qui fondait la mesure conservatoire, a été rejetée par un jugement. La Cour d’appel de commerce précise que l’existence d’une action distincte tendant à la nullité des formalités de signification de ce jugement est sans incidence sur la restitution de ladite garantie. En effet, une telle action procédurale ne remet pas en cause l’autorité de la chose jugée que la décision de rejet acquiert dès son prononcé, laquelle fait disparaître la cause de la garantie. Par conséquent, le juge des référés est compétent pour ordonner cette mainlevée, sa décision ne préjudiciant pas au principal dès lors que la créance alléguée a été définitivement écartée.

43349 Autorité de la chose jugée : la persistance dans la vente de produits contrefaits en violation d’une décision de justice définitive ne constitue pas une nouvelle cause d’action mais un refus d’exécution, rendant irrecevable une nouvelle demande en cessation. Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 11/03/2025 La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement du Tribunal de commerce, se prononce sur l’autorité de la chose jugée attachée à une décision condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque. Elle juge qu’une nouvelle action en cessation, fondée sur les mêmes faits de commercialisation de produits argués de contrefaçon et opposant les mêmes parties agissant en les mêmes qualités, se heurte à l’exception de la chose jugée, nonobstant la production d’un nouveau procès-verbal de saisie-descri...

La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement du Tribunal de commerce, se prononce sur l’autorité de la chose jugée attachée à une décision condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque. Elle juge qu’une nouvelle action en cessation, fondée sur les mêmes faits de commercialisation de produits argués de contrefaçon et opposant les mêmes parties agissant en les mêmes qualités, se heurte à l’exception de la chose jugée, nonobstant la production d’un nouveau procès-verbal de saisie-descriptive constatant la poursuite des agissements. La persistance dans l’infraction après une première condamnation définitive ne constitue pas une cause juridique nouvelle mais s’analyse en une inexécution de la décision antérieure. Par conséquent, la voie de droit ouverte au titulaire de la marque n’est pas l’introduction d’une nouvelle instance au fond mais la mise en œuvre des mesures d’exécution forcée, telle la liquidation de l’astreinte prononcée par le premier jugement, afin de contraindre le débiteur à respecter l’interdiction qui lui a été faite. L’inexécution d’une injonction judiciaire relève ainsi des procédures d’exécution et ne saurait justifier la saisine du juge du fond pour obtenir une condamnation identique.

43350 Effet dévolutif de l’appel en matière de propriété industrielle : La Cour ne statue que sur les chefs du jugement critiqués par l’appelant Cour d'appel de commerce, Marrakech Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 18/03/2025 La Cour d’appel de commerce confirme la décision du Tribunal de commerce en rappelant que l’effet dévolutif de l’appel limite sa saisine aux seuls chefs de jugement explicitement critiqués par l’appelant. Par conséquent, une partie qui concentre ses moyens d’appel sur des demandes rejetées en première instance, sans formuler de grief à l’encontre d’une condamnation prononcée contre elle dans le même jugement, est réputée avoir acquiescé à cette condamnation. La cour, n’étant saisie d’aucune cont...

La Cour d’appel de commerce confirme la décision du Tribunal de commerce en rappelant que l’effet dévolutif de l’appel limite sa saisine aux seuls chefs de jugement explicitement critiqués par l’appelant. Par conséquent, une partie qui concentre ses moyens d’appel sur des demandes rejetées en première instance, sans formuler de grief à l’encontre d’une condamnation prononcée contre elle dans le même jugement, est réputée avoir acquiescé à cette condamnation. La cour, n’étant saisie d’aucune contestation sur le point ayant fait l’objet de la condamnation, notamment la radiation d’un dessin et modèle industriel, se trouve dans l’obligation de confirmer le jugement entrepris sur ce chef. L’absence de critique spécifique sur un point du dispositif prive ainsi la juridiction du second degré du pouvoir de le réformer. Cette décision réitère le principe selon lequel le silence de l’appelant sur un chef de jugement qui lui est défavorable vaut validation de celui-ci.

43351 Nom commercial et marque : Constitue un acte de concurrence déloyale l’adoption d’un nom commercial postérieur créant un risque de confusion avec une marque antérieurement enregistrée Cour d'appel de commerce, Marrakech Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 18/03/2025 La Cour d’appel de commerce rappelle que l’adoption d’un nom commercial postérieur, créant un risque de confusion avec une marque antérieurement enregistrée pour des produits identiques ou similaires, caractérise un acte de concurrence déloyale justifiant sa radiation. L’antériorité du droit conféré par l’enregistrement de la marque constitue le critère déterminant pour arbitrer le conflit, indépendamment d’une éventuelle demande d’enregistrement de marque ultérieure par le titulaire du nom comm...

La Cour d’appel de commerce rappelle que l’adoption d’un nom commercial postérieur, créant un risque de confusion avec une marque antérieurement enregistrée pour des produits identiques ou similaires, caractérise un acte de concurrence déloyale justifiant sa radiation. L’antériorité du droit conféré par l’enregistrement de la marque constitue le critère déterminant pour arbitrer le conflit, indépendamment d’une éventuelle demande d’enregistrement de marque ultérieure par le titulaire du nom commercial. La protection s’applique dès lors que la marque antérieure possède un caractère distinctif, apprécié au regard des produits visés et de l’impression d’ensemble produite sur le consommateur, et que l’usage du nom commercial est de nature à engendrer une confusion dans l’esprit du public. En conséquence, le Tribunal de commerce est fondé à ordonner la radiation du registre du commerce du nom commercial litigieux pour mettre fin au trouble. La Cour censure toutefois le jugement de première instance en ce qu’il a statué ultra petita en ordonnant la cessation de l’usage d’une marque alors que la demande ne visait que la radiation du nom commercial.

51950 La contradiction entre les motifs constatant le défaut de qualité à agir et le dispositif confirmant un rejet au fond équivaut à un défaut de motifs (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 02/02/2011 Encourt la cassation, pour un motif équivalent à un défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui confirme un jugement de première instance ayant rejeté une demande au fond, tout en fondant sa propre décision sur le défaut de qualité à agir du demandeur. En effet, un tel motif, qui se rapporte à la recevabilité de l'action, est en contradiction avec un dispositif qui statue sur le bien-fondé de la demande.

Encourt la cassation, pour un motif équivalent à un défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui confirme un jugement de première instance ayant rejeté une demande au fond, tout en fondant sa propre décision sur le défaut de qualité à agir du demandeur. En effet, un tel motif, qui se rapporte à la recevabilité de l'action, est en contradiction avec un dispositif qui statue sur le bien-fondé de la demande.

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