| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55059 | Transport maritime : la demande de proposition d’indemnisation amiable ne constitue pas une mise en demeure interruptive de la prescription biennale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 13/05/2024 | Saisie d'un litige relatif à une action en responsabilité pour manquant à destination, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et sur les conditions d'interruption de la prescription biennale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale des assureurs subrogés comme prescrite et déclaré irrecevable l'appel en garantie formé par le transporteur contre l'entreprise de manutention. Sur l'appel incident du transporteur, la cour écarte l'ex... Saisie d'un litige relatif à une action en responsabilité pour manquant à destination, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et sur les conditions d'interruption de la prescription biennale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale des assureurs subrogés comme prescrite et déclaré irrecevable l'appel en garantie formé par le transporteur contre l'entreprise de manutention. Sur l'appel incident du transporteur, la cour écarte l'exception d'incompétence au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg, retenant que la clause d'arbitrage stipulée dans la charte-partie n'est pas opposable au destinataire dès lors que le connaissement n'inclut pas de mention spéciale la rendant expressément obligatoire pour son porteur. Sur l'appel principal des assureurs, la cour juge qu'une correspondance électronique, bien qu'identifiant le montant du dommage et imputant la responsabilité au transporteur, n'interrompt pas la prescription faute de contenir une mise en demeure expresse d'exécuter l'obligation de paiement, se bornant à inviter le débiteur à formuler une offre transactionnelle. La cour rappelle qu'en application des articles 255 et 381 du code des obligations et des contrats, la mise en demeure est une condition substantielle de l'effet interruptif de la réclamation extrajudiciaire. La cour confirme également l'irrecevabilité de l'appel en garantie, l'entreprise de manutention étant fondée à opposer aux assureurs le délai de prescription conventionnel d'un an prévu par un protocole auquel ils sont parties. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55101 | Transport maritime : La remise de la marchandise au manutentionnaire sans réserves emporte présomption de livraison conforme et met fin à la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 15/05/2024 | Saisie d'un litige relatif à une avarie de manquants sur des marchandises, la cour d'appel de commerce infirme le jugement ayant retenu la responsabilité du transporteur maritime. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'existence d'une clause compromissoire stipulée dans une charte-partie à laquelle le connaissement faisait référence. Elle retient, au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg, qu'une telle clause n'est opposable au porteur de bonne foi du connaissement que si ce dernie... Saisie d'un litige relatif à une avarie de manquants sur des marchandises, la cour d'appel de commerce infirme le jugement ayant retenu la responsabilité du transporteur maritime. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'existence d'une clause compromissoire stipulée dans une charte-partie à laquelle le connaissement faisait référence. Elle retient, au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg, qu'une telle clause n'est opposable au porteur de bonne foi du connaissement que si ce dernier comporte une mention spéciale et expresse rendant la clause obligatoire à son égard, une simple clause d'incorporation par référence étant insuffisante. Sur le fond, la cour relève que le manquant a été constaté après que la marchandise a été déchargée et entreposée dans les silos de l'acconier pendant plus de quinze jours, sans que ce dernier n'ait émis de réserves à l'encontre du transporteur. Dès lors, la cour juge que la responsabilité du transporteur prend fin au moment de la livraison à l'acconier, lequel, en l'absence de réserves, est présumé avoir reçu la marchandise en conformité avec le connaissement, opérant ainsi un transfert de la garde et de la responsabilité. Faisant droit à l'appel incident de l'assureur subrogé, la cour condamne en conséquence l'entreprise de manutention à réparer le préjudice. Le jugement est donc infirmé, la demande contre le transporteur étant rejetée et l'acconier condamné, avec mise en jeu de la garantie de son propre assureur sous déduction de la franchise contractuelle. |
| 55111 | Transport maritime : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves émises lors de la prise de livraison de la marchandise au déchargement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 16/05/2024 | Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire pour des manquants à la livraison, le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé, la déclarant prescrite à l'égard du transporteur au visa de l'article 20 de la Convention de Hambourg. La cour était saisie de la question de savoir si le paiement des droits de timbre via la plateforme électronique des avocats, et non l'enregistrement ultérieur de la requête, constit... Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire pour des manquants à la livraison, le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé, la déclarant prescrite à l'égard du transporteur au visa de l'article 20 de la Convention de Hambourg. La cour était saisie de la question de savoir si le paiement des droits de timbre via la plateforme électronique des avocats, et non l'enregistrement ultérieur de la requête, constituait l'acte interruptif de prescription, et, subsidiairement, de déterminer à qui, du transporteur ou du manutentionnaire, incombait la responsabilité du manquant. La cour d'appel de commerce retient que la date à considérer pour l'interruption de la prescription biennale est celle du paiement des frais judiciaires sur la plateforme dématérialisée, rendant ainsi l'action recevable. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, elle juge que la responsabilité du transporteur maritime est écartée dès lors que l'entreprise de manutention a pris réception de la marchandise sans émettre la moindre réserve quant au poids ou à la quantité. La cour considère que cette absence de réserves lors du déchargement opère un transfert de la garde et de la responsabilité au manutentionnaire, qui devient dès lors seul tenu d'indemniser le préjudice résultant des manquants constatés lors de la livraison finale au destinataire. Le jugement est en conséquence infirmé, et l'entreprise de manutention est condamnée au paiement de l'indemnité réclamée. |
| 55369 | Astreinte : l’exécution partielle d’une injonction de faire fait obstacle à la liquidation de la pénalité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 03/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour défaut de communication de pièces, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du refus d'exécuter. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation en se fondant sur un procès-verbal d'huissier constatant un tel refus. L'appelant soutenait que l'exécution, même partielle, de l'injonction faisait obstacle à la liquidation. La cour retient que le procès-verbal de l'agent d'exécution, ... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour défaut de communication de pièces, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du refus d'exécuter. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation en se fondant sur un procès-verbal d'huissier constatant un tel refus. L'appelant soutenait que l'exécution, même partielle, de l'injonction faisait obstacle à la liquidation. La cour retient que le procès-verbal de l'agent d'exécution, en mentionnant que "toutes" les pièces n'avaient pas été remises, établit une exécution partielle et non un refus pur et simple. Elle relève en outre que la communication ultérieure des documents manquants, sans que le créancier ne précise quelles pièces feraient encore défaut, achève de priver de fondement le grief d'inexécution. La cour considère dès lors que la condition essentielle à la liquidation de l'astreinte, à savoir un refus d'obtempérer caractérisé, n'est pas remplie. La demande incidente en inscription de faux est écartée comme étant sans objet. Le jugement entrepris est infirmé et la demande de liquidation de l'astreinte rejetée. |
| 55869 | Bail commercial : Le preneur ayant accepté les lieux après inspection ne peut contraindre le bailleur à installer les compteurs d’eau et d’électricité manquants (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 02/07/2024 | Le débat portait sur l'obligation du bailleur de faire procéder à l'installation de l'eau et de l'électricité dans un local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur, formée en référé, tendant à obtenir l'autorisation de procéder à cette installation. En appel, le preneur soutenait que l'absence de ces fluides rendait le local impropre à sa destination, ce qui constituait un trouble manifestement illicite justifiant une intervention en urgence. Pour écarter ce moyen,... Le débat portait sur l'obligation du bailleur de faire procéder à l'installation de l'eau et de l'électricité dans un local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur, formée en référé, tendant à obtenir l'autorisation de procéder à cette installation. En appel, le preneur soutenait que l'absence de ces fluides rendait le local impropre à sa destination, ce qui constituait un trouble manifestement illicite justifiant une intervention en urgence. Pour écarter ce moyen, la cour d'appel de commerce relève que l'acte de cession du fonds de commerce stipulait que le cessionnaire avait procédé à une inspection complète des lieux et les avait acceptés en l'état, ce qui emportait connaissance de l'absence de raccordements. La cour retient en outre que le preneur ne rapportait la preuve ni d'un refus de la bailleresse de l'autoriser à effectuer les travaux, ni d'un rejet de sa demande par les sociétés concessionnaires. Faute de démontrer une faute du bailleur ou une impossibilité d'agir, l'ordonnance de première instance est confirmée. |
| 56813 | Irrecevabilité pour défaut de pièce : le juge doit au préalable mettre en demeure le demandeur de produire le document manquant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 24/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement partiellement irrecevable faute de production d'un contrat de prêt et de l'acte de cautionnement y afférent, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le juge de mettre en demeure une partie de produire ses pièces. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait rejeter sa demande sans l'avoir préalablement invité à verser aux débats les documents manquants. La cour retient qu'en application de l'ar... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement partiellement irrecevable faute de production d'un contrat de prêt et de l'acte de cautionnement y afférent, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le juge de mettre en demeure une partie de produire ses pièces. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait rejeter sa demande sans l'avoir préalablement invité à verser aux débats les documents manquants. La cour retient qu'en application de l'article 32 du code de procédure civile, le juge ne peut déclarer une demande irrecevable pour ce motif sans avoir au préalable enjoint au demandeur de produire les justificatifs nécessaires. Dès lors que l'établissement de crédit a produit en appel les pièces omises, la cour considère que les conditions de recevabilité de l'action contre la caution et pour l'intégralité de la créance sont réunies. Faisant usage de son pouvoir d'évocation au visa de l'article 146 du même code, elle examine le fond du droit. Le jugement est par conséquent infirmé sur la recevabilité et réformé sur le fond pour condamner solidairement la débitrice principale et la caution au paiement de la totalité de la somme réclamée. |
| 55029 | L’agent du transporteur, dont le rôle se limite à la remise des documents, ne peut être tenu pour responsable des avaries survenues à la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 09/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de la responsabilité de l'agent du transporteur maritime dans le cadre d'une avarie de marchandises. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire du transporteur et de son agent, les condamnant à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. En appel, l'agent soutenait n'avoir agi qu'en qualité de mandataire, chargé exclusivement de la remise des documents et étranger à la garde ou à la m... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de la responsabilité de l'agent du transporteur maritime dans le cadre d'une avarie de marchandises. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire du transporteur et de son agent, les condamnant à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. En appel, l'agent soutenait n'avoir agi qu'en qualité de mandataire, chargé exclusivement de la remise des documents et étranger à la garde ou à la manutention des biens. La cour fait droit à ce moyen et retient que la qualité de simple agent du transporteur, dont le rôle se limite à la gestion documentaire, fait obstacle à toute action en responsabilité à son encontre. Elle rappelle à ce titre le principe selon lequel il n'y a point d'action contre le mandataire. La cour relève en outre que les réserves émises par l'entreprise de déchargement l'ont été à l'encontre du transporteur, ce qui établit que la responsabilité de l'avarie incombe à ce dernier seul. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait condamné l'agent, lequel est mis hors de cause, et confirmé pour le surplus à l'encontre du transporteur. |
| 57717 | Transport maritime : la responsabilité du transporteur est écartée pour un manquant de marchandise relevant de la freinte de route, dont le taux est apprécié selon l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 21/10/2024 | En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur pour freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action subrogatoire de l'assureur de la marchandise visant à indemniser un manquant constaté à l'arrivée. L'assureur appelant soutenait que la notion de freinte de route ne pouvait être appliquée de manière forfaitaire et devait être prouvée au regard des usages du port de destination. L... En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur pour freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action subrogatoire de l'assureur de la marchandise visant à indemniser un manquant constaté à l'arrivée. L'assureur appelant soutenait que la notion de freinte de route ne pouvait être appliquée de manière forfaitaire et devait être prouvée au regard des usages du port de destination. La cour rappelle que, par application de l'article 461 du code de commerce et des usages maritimes, le transporteur est exonéré pour les manquants entrant dans la tolérance d'usage. Elle retient que pour apprécier cette tolérance, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas similaires, concernant la même nature de marchandise et les mêmes ports. Dès lors que le manquant constaté, d'un taux de 0,38 %, se situe dans la fourchette de tolérance habituellement retenue par la jurisprudence pour le transport d'hydrocarbures sur le même trajet, qui peut atteindre jusqu'à 0,80 %, la responsabilité du transporteur est écartée. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 57321 | Contrat d’assurance : L’assureur ne peut se prévaloir de la nullité pour déclaration tardive s’il a émis la police en connaissance de cause (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 10/10/2024 | En matière d'assurance maritime sur facultés, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une police souscrite après l'embarquement des marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'importateur pour la perte d'une cargaison avariée durant le transport. L'assureur appelant contestait sa condamnation en invoquant, à titre principal, la nullité du jugement pour irrégularité de la signification de l'assignation et, à titre subsidiaire, la nullité du contrat d'a... En matière d'assurance maritime sur facultés, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une police souscrite après l'embarquement des marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'importateur pour la perte d'une cargaison avariée durant le transport. L'assureur appelant contestait sa condamnation en invoquant, à titre principal, la nullité du jugement pour irrégularité de la signification de l'assignation et, à titre subsidiaire, la nullité du contrat d'assurance pour souscription tardive et réticence de l'assuré quant à la date réelle de commencement des risques. La cour écarte le moyen procédural, considérant la signification faite au siège social à un préposé se déclarant du service juridique et apposant le cachet de la société comme étant régulière. Sur le fond, la cour retient que l'assureur ne peut invoquer la nullité du contrat dès lors qu'il a été expressément informé de la date d'embarquement, antérieure à la souscription, par la communication de la facture commerciale jointe à la demande d'assurance. La cour ajoute que la preuve d'un vice propre de la marchandise antérieur au transport n'est pas rapportée, la certification sanitaire officielle émise au port de départ primant sur les simples déductions d'un rapport d'expertise privé. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 57773 | Rôle du juge : l’irrecevabilité d’une demande ne peut être prononcée pour défaut de pièces justificatives sans une mise en demeure préalable de les produire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 22/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat de vente à crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à un dossier probatoire jugé incomplet. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les pièces produites ne permettaient pas d'identifier avec certitude le véhicule financé. L'appelant soutenait qu'il incombait au juge, en application des règles de procédure civile, d'ordonner la pro... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat de vente à crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à un dossier probatoire jugé incomplet. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les pièces produites ne permettaient pas d'identifier avec certitude le véhicule financé. L'appelant soutenait qu'il incombait au juge, en application des règles de procédure civile, d'ordonner la production des documents manquants plutôt que de prononcer l'irrecevabilité. La cour retient qu'il appartient au juge, avant de statuer, de mettre en demeure le demandeur de produire les pièces qu'il estime nécessaires à la solution du litige et qu'il ne peut rejeter la demande qu'en cas de carence de la partie dans le délai imparti. Censurant l'ordonnance pour manquement du premier juge à ce devoir, la cour évoque l'affaire. Constatant le défaut de paiement des échéances par le débiteur malgré une mise en demeure restée infructueuse, elle prononce la résolution du contrat et ordonne la restitution du bien. L'ordonnance entreprise est en conséquence infirmée. |
| 59227 | Transport maritime : la responsabilité du transporteur est engagée pour les manquants excédant la freinte de route, dont le taux est fixé par le juge selon les usages portuaires (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 27/11/2024 | En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en indemnisation pour manquant, initiée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le manquant constaté relevait intégralement de la freinte de route. Le débat en appel portait principalement sur l'opposabilité de la clause compromissoire au destinataire, la prescription de l'action, la responsabilité du tran... En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en indemnisation pour manquant, initiée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le manquant constaté relevait intégralement de la freinte de route. Le débat en appel portait principalement sur l'opposabilité de la clause compromissoire au destinataire, la prescription de l'action, la responsabilité du transporteur et la détermination du taux de freinte de route applicable. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, retenant, au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg, que la simple référence à la charte-partie dans le connaissement ne suffit pas à rendre la clause d'arbitrage opposable au destinataire tiers porteur de bonne foi. Elle rejette également l'exception de prescription, jugeant que les négociations amiables entre l'assureur et le représentant du transporteur avaient valablement interrompu le délai biennal. Sur le fond, la cour retient la responsabilité du transporteur, mais fixe le taux de freinte de route coutumier à 0,30 % pour chaque type de marchandise, sur la base de rapports d'expertise produits dans des litiges similaires. Par ailleurs, la cour déclare irrecevable l'appel en garantie contre l'entreprise de manutention, en application du délai de prescription annal prévu par un protocole d'accord la liant aux assureurs. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, condamne le transporteur à indemniser l'assureur pour le manquant excédant la freinte admise, et met l'entreprise de manutention hors de cause. |
| 59529 | Responsabilité de l’entreprise de manutention : l’absence de réserves à la réception des marchandises du transporteur maritime la rend responsable des manquants constatés ultérieurement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 11/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de la responsabilité de l'acconier pour un manquant de marchandises constaté après déchargement et entreposage. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entreprise de manutention et l'avait condamnée à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soutenait que sa responsabilité devait être appréciée au regard des règles du transport maritime, invoquant notamment la prescription... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de la responsabilité de l'acconier pour un manquant de marchandises constaté après déchargement et entreposage. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entreprise de manutention et l'avait condamnée à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soutenait que sa responsabilité devait être appréciée au regard des règles du transport maritime, invoquant notamment la prescription biennale de la Convention de Hambourg et l'exonération pour le déchet de route. La cour écarte cette argumentation en retenant que l'acconier, dont l'intervention est régie par la loi portuaire, est un tiers au contrat de transport maritime. Dès lors, il ne peut se prévaloir des dispositions de la Convention de Hambourg, notamment de son délai de prescription, sa responsabilité relevant du droit commun et de la prescription quinquennale de l'article 106 du code des obligations et des contrats. La cour ajoute que l'acconier ne peut davantage invoquer le déchet de route, qui est une cause d'exonération propre au transporteur. Sa responsabilité est engagée faute pour lui d'avoir émis des réserves à l'encontre du transporteur maritime au moment de la prise en charge de la marchandise, le rapport d'expertise constatant le manquant tenant lieu de protestation à son encontre. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60315 | Responsabilité du transporteur maritime : la preuve de l’usage du port de destination exonérant le transporteur pour freinte de route peut être rapportée par la cour au moyen de sa jurisprudence antérieure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 31/12/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises et sur les modalités de preuve de l'usage du port de destination exonérant le transporteur au titre du déchet de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir fondé sa décision sur une ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises et sur les modalités de preuve de l'usage du port de destination exonérant le transporteur au titre du déchet de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir fondé sa décision sur une expertise déterminant le taux de déchet de route admissible selon l'appréciation personnelle de l'expert et non selon l'usage établi du port d'arrivée. La cour d'appel de renvoi, tout en se déclarant liée par le point de droit jugé, retient qu'il lui appartient de rechercher et d'établir elle-même l'usage applicable. À cette fin, la cour procède par l'analyse de décisions et d'expertises rendues dans des litiges similaires et considère que le taux de manquant imputable au transporteur, après déduction de la franchise d'assurance, est inférieur au taux de déchet de route usuellement toléré au port de destination pour des marchandises de même nature et de même provenance. La cour rappelle ainsi que l'usage, en tant que source de droit, est présumé connu du juge qui peut l'établir par référence à sa propre jurisprudence, sans être lié par les conclusions d'un expert dont la mission a été jugée défaillante. Dès lors, la cour écarte la responsabilité du transporteur et confirme le jugement de première instance par substitution de motifs. |
| 63735 | Un compte courant est réputé clos un an après la dernière opération au crédit, la créance de la banque ne produisant dès lors que les intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 03/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture du compte et le sort des intérêts conventionnels. L'établissement bancaire appelant sollicitait la réformation du jugement afin d'obtenir condamnation pour l'intégralité du solde réclamé, soutenant que la production en appel des relevés de compte manquants justifiait sa demande. La cour, s'appuyant sur les ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture du compte et le sort des intérêts conventionnels. L'établissement bancaire appelant sollicitait la réformation du jugement afin d'obtenir condamnation pour l'intégralité du solde réclamé, soutenant que la production en appel des relevés de compte manquants justifiait sa demande. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, retient que le compte doit être considéré comme clos un an après la dernière opération portée au crédit, en application de l'article 503 du code de commerce. Elle écarte en conséquence la clôture du compte opérée par la banque plusieurs années après cette date, la qualifiant de violation des dispositions légales. La cour rappelle en outre qu'après la clôture du compte, le solde débiteur devient une créance ordinaire ne produisant que les intérêts légaux, à défaut de convention contraire. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement en portant le montant de la condamnation au solde arrêté par l'expert et le confirme pour le surplus, notamment quant au rejet des intérêts conventionnels. |
| 64064 | Le dépôt de l’ensemble des documents prévus par l’article 577 du Code de commerce est une condition de recevabilité de la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 16/05/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement déclarant irrecevable une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de la saisine. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le débiteur n'avait pas produit l'ensemble des documents exigés par l'article 577 du code de commerce. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions de cet article en omettant de l'enjoindre de compléter son d... Saisi d'un appel contre un jugement déclarant irrecevable une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de la saisine. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le débiteur n'avait pas produit l'ensemble des documents exigés par l'article 577 du code de commerce. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions de cet article en omettant de l'enjoindre de compléter son dossier. La cour écarte ce moyen en relevant que les pièces de la procédure établissent que le représentant légal de la société avait bien été mis en demeure de produire les documents manquants. Elle rappelle que les dispositions de l'article 577 du code de commerce revêtent un caractère impératif, imposant au débiteur de joindre à sa demande l'ensemble des pièces requises ou de justifier des raisons l'en empêchant. La cour précise en outre que la demande d'expertise, mesure d'instruction facultative, ne saurait dispenser le demandeur de son obligation de satisfaire aux conditions de forme préalables à l'examen au fond. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 64204 | La responsabilité du manutentionnaire pour avaries est engagée par l’absence de réserves précises lors du déchargement, l’expertise ultérieure ne servant qu’à évaluer le préjudice (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 19/09/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves émises lors du déchargement de marchandises et sur la validité de la lettre de protestation du destinataire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'opérateur de manutention pour avaries et manquants constatés sur des véhicules importés. L'appelant contestait sa responsabilité en soutenant, d'une part, que l'expertise avait été réalisée tardivement et hors du port, après la fin de sa garde, et d'autre part, qu... La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves émises lors du déchargement de marchandises et sur la validité de la lettre de protestation du destinataire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'opérateur de manutention pour avaries et manquants constatés sur des véhicules importés. L'appelant contestait sa responsabilité en soutenant, d'une part, que l'expertise avait été réalisée tardivement et hors du port, après la fin de sa garde, et d'autre part, que la lettre de protestation était irrégulière car émanant d'un tiers et manquant de précision. La cour écarte ces moyens en rappelant que le fait générateur de la responsabilité est l'absence de réserves précises et immédiates formulées par le manutentionnaire au moment du déchargement sous palan. Elle retient que l'expertise, même réalisée ultérieurement, n'a pour objet que de constater et d'évaluer le préjudice, et non de prouver le dommage dont l'existence est présumée faute de réserves. La cour juge en outre la lettre de protestation valide, dès lors qu'elle a été émise dès la livraison par le mandataire chargé de la réception des marchandises et qu'elle identifiait la nature du dommage. La responsabilité de l'opérateur étant ainsi établie pour les marchandises non couvertes par des réserves, le jugement est confirmé. |
| 64425 | Transport maritime : la freinte de route, dont le taux est déterminé par expertise selon les usages du port de destination, exonère le transporteur de sa responsabilité pour les manquants (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 17/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime au titre du déchet de route pour un manquant constaté à la livraison d'une cargaison de bitume. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, en considérant que le manquant entrait dans la tolérance d'usage. L'appelant contestait principalement l'applicabilité au transport maritime des dispositions de l'ar... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime au titre du déchet de route pour un manquant constaté à la livraison d'une cargaison de bitume. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, en considérant que le manquant entrait dans la tolérance d'usage. L'appelant contestait principalement l'applicabilité au transport maritime des dispositions de l'article 461 du code de commerce relatives au déchet de route, et subsidiairement, l'absence de preuve du taux de freinte usuel au port de destination. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'article 461, figurant dans la section générale du code relative aux contrats de transport, a une portée générale et s'applique à tous les modes de transport, y compris maritime. Sur le second moyen, la cour rappelle que l'usage constitutif du déchet de route ne peut être prouvé par de simples précédents jurisprudentiels mais doit être établi au regard des circonstances propres à chaque voyage, telles que la nature de la marchandise, la durée du trajet et les moyens de manutention. Dès lors, se fondant sur le rapport d'expertise ordonné en appel, lequel a fixé le taux de déchet de route admissible pour ce type de marchandise et de trajet à 1,5%, la cour constate que le manquant effectif, inférieur à ce seuil, ne peut engager la responsabilité du transporteur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 64749 | Transport maritime : La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée par l’absence de réserves précises lors du déchargement, l’expertise ne servant qu’à évaluer le dommage (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 14/11/2022 | En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire, la cour d'appel de commerce juge que celle-ci se fonde non sur le rapport d'expertise, dont le rôle se limite à l'évaluation du préjudice, mais sur l'absence de réserves émises lors du déchargement. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour des avaries survenues à des véhicules. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant l'irrégularité de l'expertis... En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire, la cour d'appel de commerce juge que celle-ci se fonde non sur le rapport d'expertise, dont le rôle se limite à l'évaluation du préjudice, mais sur l'absence de réserves émises lors du déchargement. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour des avaries survenues à des véhicules. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant l'irrégularité de l'expertise, réalisée tardivement et hors de l'enceinte portuaire sous sa garde, ainsi que l'absence de protestations conformes aux règles du transport maritime. La cour écarte ces moyens en retenant que le fondement de la responsabilité du manutentionnaire réside dans l'absence de réserves précises et immédiates de sa part lors de la prise en charge des marchandises. Dès lors que l'exploitant n'avait formulé de réserves que pour un seul véhicule, sa responsabilité pour les avaries constatées sur les autres est engagée. La cour accueille toutefois le moyen tiré de la surévaluation par l'expert du coût d'une pièce manquante, en se fondant sur la facture d'achat pour en déterminer la valeur réelle. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum indemnitaire. |
| 64839 | Gérance libre : un constat d’huissier unilatéral et postérieur à la remise des clés est insuffisant pour prouver la disparition d’équipements (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 21/11/2022 | Saisi d'un appel relatif au solde des comptes après résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la redevance mensuelle et la preuve de la dégradation du matériel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et, après compensation entre la garantie versée et les sommes dues au propriétaire, avait condamné le gérant au paiement d'un reliquat. L'appelant soutenait que la redevance constituait une participation aux bénéfices... Saisi d'un appel relatif au solde des comptes après résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la redevance mensuelle et la preuve de la dégradation du matériel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et, après compensation entre la garantie versée et les sommes dues au propriétaire, avait condamné le gérant au paiement d'un reliquat. L'appelant soutenait que la redevance constituait une participation aux bénéfices non due pendant la fermeture administrative de l'établissement et contestait sa responsabilité pour les matériels prétendument manquants. La cour écarte le premier moyen au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, retenant que les termes clairs du contrat établissaient une redevance forfaitaire exigible indépendamment de l'exploitation effective du fonds. Elle accueille en revanche le second moyen en considérant que le procès-verbal de constat dressé par huissier à l'initiative du gérant au moment de la restitution des clés fait foi de l'état des équipements. La cour juge dès lors inopposable au gérant le constat postérieur réalisé unilatéralement par le propriétaire après sa reprise de possession. Le jugement est donc infirmé partiellement et réformé quant au montant de la condamnation mise à la charge du propriétaire. |
| 65080 | Procédure collective : Le non-respect de l’obligation de joindre les documents prévus à l’article 577 du Code de commerce entraîne l’irrecevabilité de la demande d’ouverture (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 12/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de traitement des difficultés de l'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du débiteur et du juge. Le tribunal de commerce avait fondé sa décision sur le défaut de production par la société débitrice de l'ensemble des documents requis par la loi. L'appelante contestait cette décision en invoquant une violation de l'article 577 du code de commerce, arguant q... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de traitement des difficultés de l'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du débiteur et du juge. Le tribunal de commerce avait fondé sa décision sur le défaut de production par la société débitrice de l'ensemble des documents requis par la loi. L'appelante contestait cette décision en invoquant une violation de l'article 577 du code de commerce, arguant que le juge aurait dû la mettre en demeure de compléter son dossier et, subsidiairement, ordonner une expertise pour établir sa situation réelle. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en rappelant le caractère impératif de l'obligation de production des pièces justificatives pesant sur le demandeur à l'ouverture. Elle juge que l'absence de mise en demeure par le premier juge n'est pas fautive, dès lors que la débitrice n'a pas davantage produit les documents manquants en cause d'appel. La cour précise en outre que le recours à une expertise constitue une simple faculté laissée à l'appréciation souveraine du juge et non une obligation, particulièrement lorsque la demande est irrecevable en la forme. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 67878 | L’indemnisation de l’assuré par son assureur pour un dommage le prive de son intérêt à agir contre le tiers responsable pour la réparation du même préjudice (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 16/11/2021 | Saisi d'un litige en responsabilité du manutentionnaire portuaire pour avaries et manquants sur des marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'importateur déjà indemnisé par son assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'opérateur à indemniser l'importateur du préjudice subi. En appel, l'opérateur portuaire soulevait, outre la prescription de l'action, le défaut de qualité et d'intérêt à agir de l'importateur au motif que ce dernier avait déjà été in... Saisi d'un litige en responsabilité du manutentionnaire portuaire pour avaries et manquants sur des marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'importateur déjà indemnisé par son assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'opérateur à indemniser l'importateur du préjudice subi. En appel, l'opérateur portuaire soulevait, outre la prescription de l'action, le défaut de qualité et d'intérêt à agir de l'importateur au motif que ce dernier avait déjà été indemnisé pour le même dommage. Après avoir écarté le moyen tiré de la prescription annale prévue par un protocole d'accord, au motif que ce dernier n'est pas opposable à l'assuré mais seulement aux compagnies d'assurance, la cour retient que la production de pièces nouvelles établissant que l'importateur a déjà perçu de son assureur une indemnité couvrant l'intégralité du dommage litigieux le prive de son droit d'agir. Dès lors, l'assureur étant légalement subrogé dans les droits de son assuré, ce dernier ne peut réclamer une seconde indemnisation pour le même préjudice, sous peine d'enrichissement sans cause. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande initiale. |
| 69106 | Déchet de route en transport maritime : L’usage du port de destination exonérant le transporteur doit être prouvé par expertise et ne peut être créé par la jurisprudence (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 20/07/2020 | En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries et manquants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et les modalités de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté relevait de la freinte de route usuelle et exonérait le transporteur. La cour était saisie de la question de savoir si le juge du fond peut fixer forfaitairement la frei... En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries et manquants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et les modalités de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté relevait de la freinte de route usuelle et exonérait le transporteur. La cour était saisie de la question de savoir si le juge du fond peut fixer forfaitairement la freinte de route sur la base de sa seule jurisprudence, ou s'il doit la faire établir par expertise au regard des spécificités du transport. La cour rappelle que l'usage, en tant que source de droit, ne peut être établi par la jurisprudence et qu'il incombe au transporteur qui s'en prévaut de prouver, pour chaque voyage, la freinte applicable selon la nature de la marchandise, les conditions du transport et les usages du port de destination. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour retient que la responsabilité du transporteur est engagée pour la part du manquant excédant la freinte de route spécifiquement déterminée par l'expert. Elle juge en outre que l'assureur, agissant par subrogation, ne peut réclamer au transporteur la part de la perte correspondant à la franchise contractuelle, celle-ci n'ayant pas été indemnisée à l'assuré. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le transporteur à indemniser l'assureur sur la base d'un calcul rectifié. |
| 69104 | Transport maritime : la détermination du taux de freinte de route doit reposer sur une expertise technique au cas par cas et non sur un usage judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 20/07/2020 | En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries et manquants, le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande indemnitaire de l'assureur subrogé, tout en appliquant une freinte de route coutumière forfaitaire pour une partie du déficit constaté. La cour était saisie de la question de savoir si la freinte de route peut être déterminée par référence à un usage judiciaire ou si elle doit faire l'objet d'une appréciation concrète par voie d'expertise. La cour d... En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries et manquants, le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande indemnitaire de l'assureur subrogé, tout en appliquant une freinte de route coutumière forfaitaire pour une partie du déficit constaté. La cour était saisie de la question de savoir si la freinte de route peut être déterminée par référence à un usage judiciaire ou si elle doit faire l'objet d'une appréciation concrète par voie d'expertise. La cour d'appel de commerce censure le raisonnement du premier juge en rappelant la hiérarchie des sources du droit. Elle retient que l'usage, source formelle du droit, ne peut être prouvé par la jurisprudence, source interprétative, et que la détermination de la freinte de route admissible impose une analyse au cas par cas tenant compte des spécificités du voyage. Se fondant sur le rapport d'expertise ordonné en appel, qui a fixé la freinte admissible pour le voyage litigieux à un taux inférieur à celui retenu par le tribunal, la cour écarte les moyens du transporteur tirés notamment d'une clause de tolérance stipulée dans le contrat de vente, jugée inopposable car res inter alios acta. Elle précise en outre que l'assureur, agissant par subrogation, ne peut recouvrer plus que ce qu'il a versé à son assuré, justifiant ainsi la déduction de la franchise contractuelle du montant de l'indemnisation. En conséquence, la cour réforme le jugement et augmente le montant de la condamnation mise à la charge du transporteur. |
| 69103 | Transport maritime : La détermination de la freinte de route exonératoire de responsabilité doit se fonder sur une expertise tenant compte des circonstances propres au voyage (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 20/07/2020 | En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries et manquants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait partiellement exonéré le transporteur en appliquant un taux de freinte fondé sur des précédents jurisprudentiels. La question soumise à la cour portait sur la méthode de détermination de la freinte de route admissible, et plus précisément sur la question de savoir si un usage constant pouvait... En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries et manquants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait partiellement exonéré le transporteur en appliquant un taux de freinte fondé sur des précédents jurisprudentiels. La question soumise à la cour portait sur la méthode de détermination de la freinte de route admissible, et plus précisément sur la question de savoir si un usage constant pouvait être établi par la seule jurisprudence ou s'il requérait une appréciation in concreto. La cour d'appel de commerce censure le raisonnement du premier juge en rappelant que l'usage, en tant que source de droit, ne saurait être prouvé par la seule jurisprudence, laquelle constitue une source interprétative. Elle retient que la détermination du taux de freinte de route doit résulter d'une analyse factuelle tenant compte des spécificités de chaque transport, telles que la nature de la marchandise, la distance du voyage et les modalités de déchargement. Faisant droit à la demande d'expertise, la cour homologue les conclusions du rapport judiciaire qui, après examen des circonstances de l'espèce, a fixé un taux de déchet de route inférieur à celui retenu par le transporteur. Par conséquent, la cour réforme le jugement entrepris en rehaussant le montant de l'indemnité due par le transporteur à la hauteur du préjudice calculé sur la base du taux de freinte expertal et confirme le surplus des dispositions. |
| 69053 | Transport maritime : Le point de départ des intérêts légaux sur l’indemnité pour avarie est la date du jugement qui en fixe le montant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 16/01/2020 | En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire pour avaries et manquants survenus à une cargaison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves émises et le point de départ des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du manutentionnaire et du transporteur, les condamnant au paiement de dommages et intérêts au profit de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant principal contestait sa responsabilité en invo... En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire pour avaries et manquants survenus à une cargaison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves émises et le point de départ des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du manutentionnaire et du transporteur, les condamnant au paiement de dommages et intérêts au profit de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant principal contestait sa responsabilité en invoquant les réserves émises par le transporteur sur le connaissement et l'absence de preuve de l'existence des accessoires prétendument manquants, tout en soulevant l'irrégularité du point de départ des intérêts légaux. La cour écarte les moyens relatifs à la responsabilité, retenant que l'expertise judiciaire a correctement distingué entre les marchandises pour lesquelles le manutentionnaire avait lui-même émis des réserves lors de leur prise en charge et celles, non réservées, pour lesquelles sa responsabilité demeure engagée. Elle juge en outre que l'indemnisation en matière de transport maritime couvre non seulement la perte principale mais également les frais de règlement des avaries et d'expertise engagés par l'assureur pour obtenir réparation. Toutefois, la cour fait droit au moyen relatif aux intérêts légaux, rappelant que lorsque la créance indemnitaire est fixée par le juge, les intérêts ne courent qu'à compter du prononcé de la décision et non de la demande en justice. Le jugement est par conséquent confirmé sur le principe de la responsabilité et le montant de l'indemnisation, mais réformé quant au point de départ des intérêts légaux. |
| 68904 | Transport maritime : la répartition de la responsabilité entre le transporteur et l’acconier s’opère sur la base des réserves précises émises au moment du déchargement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 18/06/2020 | En matière de responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'avaries et de manquants sur une cargaison de véhicules. Le tribunal de commerce avait réparti la charge de l'indemnisation entre le transporteur et l'entreprise de manutention. L'appelant, manutentionnaire, contestait sa responsabilité en invoquant le caractère général des réserves formulées par le transporteur sur le connaissement et l'inop... En matière de responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'avaries et de manquants sur une cargaison de véhicules. Le tribunal de commerce avait réparti la charge de l'indemnisation entre le transporteur et l'entreprise de manutention. L'appelant, manutentionnaire, contestait sa responsabilité en invoquant le caractère général des réserves formulées par le transporteur sur le connaissement et l'inopposabilité d'un rapport d'expertise amiable. La cour retient que seules des réserves précises et détaillées, et non des clauses générales d'exonération, sont de nature à dégager la responsabilité du transporteur. Elle juge que le critère déterminant pour la répartition de la responsabilité est la prise de réserves par le manutentionnaire lui-même lors du déchargement. Dès lors, la responsabilité du manutentionnaire est engagée pour les marchandises déchargées sans réserves de sa part, tandis que celle du transporteur est retenue pour les marchandises ayant fait l'objet de réserves précises par le manutentionnaire, ces dernières faisant échec à la présomption de livraison conforme. La cour confirme par ailleurs que les frais de gestion du dossier et d'expertise amiable sont indemnisables au titre de l'article 367 du code de commerce maritime. En conséquence, la cour réforme le jugement en procédant à une nouvelle répartition de la charge de l'indemnisation entre les deux intervenants et le confirme pour le surplus. |
| 68903 | Transport maritime de véhicules : La répartition de la responsabilité entre le transporteur et le manutentionnaire est fondée sur les réserves précises émises par ce dernier lors du déchargement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 18/06/2020 | En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves et la preuve des manquants sur une cargaison. Le tribunal de commerce avait condamné l'acconier et le transporteur à indemniser l'assureur subrogé pour des avaries et des manquants sur des véhicules. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant, d'une part, l'absence de preuve de l'existence des accessoires manquants dans les documents de transport et... En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves et la preuve des manquants sur une cargaison. Le tribunal de commerce avait condamné l'acconier et le transporteur à indemniser l'assureur subrogé pour des avaries et des manquants sur des véhicules. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant, d'une part, l'absence de preuve de l'existence des accessoires manquants dans les documents de transport et, d'autre part, l'effet exonératoire des réserves générales émises par le transporteur sur le connaissement. La cour rappelle que seules les réserves précises et détaillées sont de nature à exonérer de responsabilité, les réserves générales étant inopérantes. Elle juge que la mention du terme "EQUIPEMENT" sur les factures suffit à prouver l'existence des accessoires. La cour procède cependant à une nouvelle ventilation des responsabilités en se fondant sur les réserves spécifiques émises par l'acconier lui-même lors de la prise en charge, le déchargeant pour les véhicules concernés. Elle confirme en outre, en application de l'article 367 du code de commerce maritime, le droit de l'assureur subrogé au remboursement des frais d'expertise et de gestion du dossier. Le jugement est donc réformé partiellement, avec une réduction de la condamnation de l'acconier et une augmentation corrélative de celle du transporteur. |
| 68901 | Manutention portuaire : L’absence de réserves détaillées lors de la réception des marchandises du transporteur maritime engage la responsabilité du manutentionnaire pour les avaries et manquants constatés ultérieurement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 18/06/2020 | En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves et la charge de la preuve des manquants sur une cargaison de véhicules. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur et l'entreprise de manutention à indemniser l'assureur subrogé, en répartissant la charge de la réparation en fonction des réserves émises par l'acconier lors du déchargement. L'acconier appelant contestait sa condamnation, soulevant ... En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves et la charge de la preuve des manquants sur une cargaison de véhicules. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur et l'entreprise de manutention à indemniser l'assureur subrogé, en répartissant la charge de la réparation en fonction des réserves émises par l'acconier lors du déchargement. L'acconier appelant contestait sa condamnation, soulevant d'une part le caractère exonératoire des réserves générales émises par le transporteur sur le connaissement, et d'autre part l'absence de preuve de l'existence des accessoires prétendument manquants. La cour écarte ces moyens, jugeant que des réserves générales et non détaillées sont inopérantes pour exonérer le transporteur de sa responsabilité et que les factures d'achat mentionnant des équipements suffisent à prouver l'existence des accessoires. La cour retient que la responsabilité doit être répartie en fonction des réserves prises au moment du déchargement : le transporteur est responsable pour les véhicules ayant fait l'objet de réserves par l'acconier, tandis que ce dernier répond des avaries et manquants sur les véhicules pour lesquels il n'a émis aucune réserve. En application de l'article 367 du code de commerce maritime, la cour considère que l'indemnisation due à l'assureur inclut les frais d'expertise et de gestion du dossier. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68760 | La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour les avaries et manquants non couverts par des réserves précises lors du déchargement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 15/06/2020 | En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de réserves lors du déchargement. Le tribunal de commerce avait condamné le manutentionnaire à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour l'intégralité des avaries et manquants constatés sur une cargaison de véhicules. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant, d'une part, l'absence de preuve de l'existence des accessoires manquants au dépar... En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de réserves lors du déchargement. Le tribunal de commerce avait condamné le manutentionnaire à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour l'intégralité des avaries et manquants constatés sur une cargaison de véhicules. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant, d'une part, l'absence de preuve de l'existence des accessoires manquants au départ du transport et, d'autre part, les réserves générales émises par le transporteur maritime sur les connaissements. La cour retient que les réserves générales du transporteur sont inopérantes à exonérer le manutentionnaire de sa propre obligation de formuler des réserves précises et détaillées pour chaque véhicule lors des opérations sous palan. La cour relève que le manutentionnaire, bien qu'ayant émis des réserves pour une partie des véhicules, a manqué à cette obligation pour le surplus de la cargaison. Dès lors, sa responsabilité est engagée, non pas pour la totalité du préjudice, mais à hauteur de la valeur des manquants pour lesquels il a omis de formuler des réserves contradictoires. Le jugement est donc réformé, la condamnation étant réduite au montant correspondant aux seuls dommages non couverts par les réserves du manutentionnaire, augmentée d'une partie des frais d'expertise. |
| 68734 | Transport maritime : la clause du connaissement exonérant le transporteur de sa responsabilité pour manquant est écartée comme contraire aux dispositions impératives de la Convention de Hambourg (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 16/03/2020 | Saisi d'un litige relatif à des avaries et manquants sur une cargaison de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition de la responsabilité entre le transporteur maritime et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur et l'entreprise de manutention à indemniser l'assureur subrogé, en répartissant le montant de la réparation entre eux. L'appel était formé d'une part par le transporteur, qui invoquait une clause d'exonération de resp... Saisi d'un litige relatif à des avaries et manquants sur une cargaison de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition de la responsabilité entre le transporteur maritime et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur et l'entreprise de manutention à indemniser l'assureur subrogé, en répartissant le montant de la réparation entre eux. L'appel était formé d'une part par le transporteur, qui invoquait une clause d'exonération de responsabilité stipulée au connaissement, et d'autre part par le manutentionnaire, qui contestait l'étendue de sa condamnation et soutenait que le premier juge avait statué ultra petita. La cour écarte le moyen du transporteur en rappelant que les clauses d'exonération de responsabilité sont réputées non écrites dès lors qu'elles contreviennent aux dispositions d'ordre public des articles 4 et 5 de la Convention de Hambourg, qui instaurent une présomption de responsabilité du transporteur. Concernant le manutentionnaire, la cour retient que sa responsabilité est engagée pour les avaries constatées sur les véhicules pour lesquels il n'a pas émis de réserves lors de la prise en charge. Elle rejette également le grief tiré d'une décision ultra petita, constatant que le montant total alloué demeurait inférieur au total des demandes. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel du transporteur mais réforme partiellement le jugement en réduisant le montant de la condamnation mise à la charge de l'entreprise de manutention. |
| 68701 | Transport maritime de véhicules : La responsabilité du transporteur et du manutentionnaire est appréciée au regard des réserves émises lors du déchargement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 12/03/2020 | Saisie d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire portuaire pour avaries et manquants sur une cargaison de véhicules, la cour d'appel de commerce précise les effets des réserves émises lors du transfert de garde. Le tribunal de commerce avait partagé la charge de l'indemnisation entre les deux intervenants en les condamnant au paiement de sommes distinctes. En appel, le transporteur invoquait l'effet exonératoire de clauses générales du connaissement,... Saisie d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire portuaire pour avaries et manquants sur une cargaison de véhicules, la cour d'appel de commerce précise les effets des réserves émises lors du transfert de garde. Le tribunal de commerce avait partagé la charge de l'indemnisation entre les deux intervenants en les condamnant au paiement de sommes distinctes. En appel, le transporteur invoquait l'effet exonératoire de clauses générales du connaissement, tandis que le manutentionnaire contestait sa responsabilité faute de preuve de l'existence des accessoires manquants et en raison des réserves qu'il avait lui-même formulées. La cour écarte ces moyens en retenant que les clauses d'exonération et les réserves générales sont inopérantes, seules les réserves précises et détaillées pouvant écarter la présomption de responsabilité. Elle établit que la responsabilité se ventile précisément au regard des réserves émises par le manutentionnaire au moment de la réception des marchandises. Ainsi, la responsabilité du transporteur est retenue pour les dommages ayant fait l'objet de réserves par le manutentionnaire, celles-ci prouvant leur survenance durant la phase de transport. À l'inverse, l'absence de réserves du manutentionnaire sur d'autres véhicules engage sa propre responsabilité pour les avaries constatées postérieurement. La cour juge en outre que les frais d'expertise et de gestion de dossier constituent des chefs de préjudice indemnisables en droit maritime. Le jugement ayant correctement opéré cette répartition est en conséquence intégralement confirmé. |
| 68700 | L’expertise maritime non contradictoire est recevable pour la constatation des avaries et manquants, la détermination de la responsabilité relevant de l’appréciation du juge (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 12/03/2020 | Saisi d'un litige relatif à des avaries survenues lors d'un transport maritime de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise amiable et les conditions d'engagement de la responsabilité de l'opérateur portuaire. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait sa condamnation en soulevant, d'une part, l'inopposabilité du rapport d'expertise pour défaut de caractère... Saisi d'un litige relatif à des avaries survenues lors d'un transport maritime de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise amiable et les conditions d'engagement de la responsabilité de l'opérateur portuaire. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait sa condamnation en soulevant, d'une part, l'inopposabilité du rapport d'expertise pour défaut de caractère contradictoire et, d'autre part, l'absence de mention des accessoires manquants sur les documents de transport. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'expertise en matière maritime, par sa nature immédiate, a pour seul objet de constater et d'évaluer les dommages, la détermination des responsabilités relevant de l'appréciation du juge. Elle juge ensuite que les documents de transport contenaient des références suffisantes aux accessoires et qu'il appartient à celui qui prétend que des véhicules neufs sont livrés sans leurs équipements d'en rapporter la preuve. La cour retient que la responsabilité de l'opérateur portuaire est engagée faute pour lui d'avoir émis des réserves précises et détaillées lors de la prise en charge des véhicules, conformément à l'article 265 du code de commerce maritime. La cour valide également l'inclusion des frais d'expertise et de gestion du dossier dans le préjudice réparable, considérant qu'ils constituent des dépenses engagées pour la réparation du dommage. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 69476 | Transport maritime : L’entreprise de manutention est responsable des avaries et manquants constatés sur les marchandises en l’absence de réserves précises et immédiates formulées lors du déchargement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 28/09/2020 | Saisi d'un appel formé par une entreprise de manutention condamnée à indemniser un assureur subrogé pour des avaries et manquants sur une cargaison de véhicules, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la responsabilité de l'acconier. L'appelante contestait sa responsabilité en arguant de l'absence de preuve de l'existence des accessoires prétendument manquants et du caractère non contradictoire de l'expertise amiable. La cour d'appel de commerce rappelle que la ... Saisi d'un appel formé par une entreprise de manutention condamnée à indemniser un assureur subrogé pour des avaries et manquants sur une cargaison de véhicules, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la responsabilité de l'acconier. L'appelante contestait sa responsabilité en arguant de l'absence de preuve de l'existence des accessoires prétendument manquants et du caractère non contradictoire de l'expertise amiable. La cour d'appel de commerce rappelle que la responsabilité du manutentionnaire est déterminée par les réserves précises et immédiates formulées sous palan lors de la prise en charge de la marchandise. Faute pour l'appelante d'avoir émis des réserves pour l'intégralité des dommages constatés, sa responsabilité demeure engagée pour la partie non contestée au moment de la livraison. La cour retient par ailleurs que si l'expertise amiable non contradictoire ne peut fonder la responsabilité, elle demeure valable en matière maritime pour la seule évaluation du préjudice. Elle juge en outre que les frais de règlement du dossier et les honoraires de l'expert amiable constituent des composantes du dommage réparable. Le jugement entrepris est en conséquence intégralement confirmé. |
| 70014 | Transport maritime : la responsabilité de l’acconier est engagée pour les avaries et manquants en l’absence de réserves précises formulées sous palan (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 02/11/2020 | En matière de responsabilité de l'acconier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves formulées sous palan et sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le transporteur maritime et l'entreprise de manutention à indemniser les assureurs subrogés dans les droits du destinataire pour des avaries et manquants sur des véhicules importés. L'acconier appelant contestait sa condamnation en soutenant que les factures d'ach... En matière de responsabilité de l'acconier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves formulées sous palan et sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le transporteur maritime et l'entreprise de manutention à indemniser les assureurs subrogés dans les droits du destinataire pour des avaries et manquants sur des véhicules importés. L'acconier appelant contestait sa condamnation en soutenant que les factures d'achat ne lui étaient pas opposables et que l'expertise judiciaire était techniquement infondée et partiale. La cour retient que la responsabilité du manutentionnaire est engagée à défaut de réserves précises et immédiates formulées lors de la prise en charge de la marchandise sous les palans du navire, l'absence de telles réserves emportant présomption de réception conforme. Elle juge en outre que la critique de l'expertise demeure non fondée dès lors que l'expert a motivé ses conclusions sur la base des documents versés aux débats et que l'appelant n'apporte aucune preuve contraire. La cour fait cependant droit au moyen tiré de l'erreur matérielle affectant le point de départ des intérêts légaux. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul chef pour fixer le départ des intérêts à la date du jugement et non de la demande, et confirmé pour le surplus de ses dispositions. |
| 70371 | Vente aux enchères en liquidation judiciaire : l’annulation de la vente pour détérioration des biens suppose la preuve de sa postériorité à l’expertise (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 06/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande en résolution d'une vente aux enchères publiques d'actifs mobiliers dans le cadre d'une liquidation judiciaire, le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'adjudicataire au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de la détérioration du bien vendu. L'appelant soutenait que les biens livrés n'étaient pas conformes à ceux qu'il avait initialement inspectés, en raison de leur déplacement et de leur dégradation, et que la charge de la ... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande en résolution d'une vente aux enchères publiques d'actifs mobiliers dans le cadre d'une liquidation judiciaire, le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'adjudicataire au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de la détérioration du bien vendu. L'appelant soutenait que les biens livrés n'étaient pas conformes à ceux qu'il avait initialement inspectés, en raison de leur déplacement et de leur dégradation, et que la charge de la preuve de cette non-conformité ne pouvait lui incomber alors que les actifs demeuraient sous la garde d'un séquestre judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la procédure de vente avait expressément prévu une date et une heure pour la visite des biens, rendant inopérant le grief tiré d'une inspection ancienne et unique. La cour retient en outre que le déplacement et la dégradation allégués étaient antérieurs à la dernière expertise d'évaluation sur la base de laquelle la vente a été ordonnée, et que cette expertise avait précisément conduit à une révision à la baisse significative du prix de mise en vente. Dès lors, faute pour l'adjudicataire de démontrer une détérioration survenue postérieurement à cette dernière évaluation ou après l'adjudication, sa demande ne pouvait prospérer. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70289 | Freinte de route en transport maritime : Le juge est tenu d’ordonner une expertise pour déterminer l’usage du port de destination en cas de contestation sur le taux de tolérance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 09/01/2020 | En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries ou manquants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation, considérant que le manquant constaté relevait de la freinte de route admise par l'usage, dont il avait souverainement fixé le taux au regard de sa propre jurisprudence. L'assureur subrogé contestait cette méthode, tandis que le transporteur soulevait par ap... En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries ou manquants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation, considérant que le manquant constaté relevait de la freinte de route admise par l'usage, dont il avait souverainement fixé le taux au regard de sa propre jurisprudence. L'assureur subrogé contestait cette méthode, tandis que le transporteur soulevait par appel incident la prescription de l'action et l'absence de protestations à la livraison. La cour retient qu'il n'appartient pas au juge de déterminer l'usage par référence à sa jurisprudence mais qu'il doit recourir à une mesure d'instruction. Elle écarte ensuite le moyen tiré de la prescription biennale de l'article 20 de la convention de Hambourg, en qualifiant ce délai de délai de prescription, susceptible d'interruption par une réclamation amiable, et non d'un délai de forclusion. La cour juge par ailleurs que la constatation contradictoire des dommages lors du déchargement supplée l'absence de réserves formelles. Infirmant le jugement, la cour d'appel de commerce fait droit à la demande de l'assureur sur la base du rapport d'expertise ordonné et rejette l'appel incident. |
| 70253 | Transport maritime : la clause d’exonération de responsabilité du transporteur est inopposable en vertu des dispositions impératives de la Convention de Hambourg (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/01/2020 | Saisi d'un litige relatif à des avaries survenues lors d'un transport maritime de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition de la responsabilité entre le transporteur et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait réparti la charge de l'indemnisation entre les deux intervenants. En appel, le transporteur invoquait une clause exonératoire de responsabilité stipulée au connaissement, tandis que l'entreprise de manutention contestait l'étendue de sa condam... Saisi d'un litige relatif à des avaries survenues lors d'un transport maritime de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition de la responsabilité entre le transporteur et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait réparti la charge de l'indemnisation entre les deux intervenants. En appel, le transporteur invoquait une clause exonératoire de responsabilité stipulée au connaissement, tandis que l'entreprise de manutention contestait l'étendue de sa condamnation au motif de réserves précises émises lors du déchargement. La cour écarte l'application de la clause exonératoire, jugeant qu'une stipulation générale ne saurait déroger aux dispositions impératives des articles 4 et 5 de la Convention de Hambourg qui fondent une présomption de responsabilité du transporteur. Elle retient que cette présomption n'est renversée qu'en l'absence de réserves émises par l'acconier lors de la prise en charge de la marchandise. Procédant à un nouvel examen des documents de pointage, la cour constate que le premier juge a omis de prendre en compte certaines réserves, ce qui justifie de transférer la charge de l'indemnisation correspondante du manutentionnaire au transporteur. Le jugement est donc réformé, la condamnation de l'entreprise de manutention étant réduite et celle du transporteur augmentée en conséquence. |
| 70093 | Transport maritime : la responsabilité présumée du transporteur pour avaries et manquants en vertu de la Convention de Hambourg ne peut être écartée par une clause d’exonération du connaissement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 27/01/2020 | Saisi d'un litige relatif à des avaries et manquants survenus lors d'un transport de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des clauses exonératoires de responsabilité et la présomption pesant sur le transporteur. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur maritime à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soutenait principalement que sa responsabilité devait être écartée en application d'une clause d'exonération stipulée au... Saisi d'un litige relatif à des avaries et manquants survenus lors d'un transport de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des clauses exonératoires de responsabilité et la présomption pesant sur le transporteur. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur maritime à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soutenait principalement que sa responsabilité devait être écartée en application d'une clause d'exonération stipulée au connaissement. La cour écarte ce moyen en rappelant que la responsabilité du transporteur est une responsabilité de plein droit régie par les articles 4 et 5 de la Convention de Hambourg. Elle retient qu'une clause contractuelle d'exonération est inopposable dès lors qu'elle contrevient à ces dispositions d'ordre public, et que le transporteur, n'ayant émis aucune réserve lors du chargement, ne peut se prévaloir de dommages préexistants. La cour souligne que si l'expertise établit l'existence et le montant du dommage, la responsabilité du transporteur est déterminée par les seules réserves émises par l'acconier lors des opérations de déchargement. Ayant constaté que le montant des dommages couverts par les réserves était en réalité supérieur à celui alloué en première instance, la cour, en l'absence d'appel incident de l'intimé et en application du principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant, confirme le jugement entrepris. |
| 70015 | Transport maritime : la responsabilité de l’acconier est engagée pour les avaries et manquants en l’absence de réserves précises et immédiates formulées sous palan (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 02/11/2020 | Saisie d'un litige en responsabilité pour avaries et manquants sur des véhicules importés, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'engagement de la responsabilité de l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur maritime et l'entreprise de manutention à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, en répartissant la charge de la réparation. L'entreprise de manutention appelante contestait sa condamnation en soutenant, d'une par... Saisie d'un litige en responsabilité pour avaries et manquants sur des véhicules importés, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'engagement de la responsabilité de l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur maritime et l'entreprise de manutention à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, en répartissant la charge de la réparation. L'entreprise de manutention appelante contestait sa condamnation en soutenant, d'une part, l'inopposabilité des factures d'achat des véhicules pour établir les manquants et, d'autre part, l'irrégularité du rapport d'expertise. La cour retient que la responsabilité de l'entreprise de manutention est engagée non pas au regard des factures, mais en raison de l'absence de réserves précises et immédiates formulées sous palan au moment du déchargement. Elle juge en outre que le rapport d'expertise, établi par un expert maritime compétent pour constater les dommages à la marchandise, est probant dès lors qu'il se fonde sur les documents de transport et que l'appelant ne produit aucun élément technique contraire. Relevant toutefois une erreur matérielle dans le jugement quant au point de départ des intérêts légaux, la cour réforme la décision sur ce seul point. Le jugement est donc confirmé en ses dispositions relatives à la responsabilité et aux indemnités, mais infirmé en ce que les intérêts légaux courent à compter de la date du jugement et non de la demande. |
| 69729 | Garantie des vices cachés : les frais de location d’un véhicule de remplacement et les primes d’assurance constituent un préjudice direct et réparable (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 12/10/2020 | En matière de garantie des vices cachés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable consécutif à la résolution de la vente d'un véhicule industriel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la vente et alloué une indemnité pour trouble de jouissance, mais avait rejeté les demandes de l'acquéreur en remboursement des frais de location de véhicules de remplacement et des primes d'assurance. L'appel portait sur la question de savoir si ces frais cons... En matière de garantie des vices cachés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable consécutif à la résolution de la vente d'un véhicule industriel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la vente et alloué une indemnité pour trouble de jouissance, mais avait rejeté les demandes de l'acquéreur en remboursement des frais de location de véhicules de remplacement et des primes d'assurance. L'appel portait sur la question de savoir si ces frais constituaient une perte réelle et directe indemnisable au titre de l'inexécution contractuelle du vendeur. La cour retient, au visa des articles 556 et 264 du Dahir des obligations et des contrats, que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue et doit réparer l'entier dommage. Elle considère que les frais engagés pour la location de véhicules de substitution constituent une perte réelle directement imputable à l'immobilisation du bien défectueux, peu important les modalités formelles des factures produites. De même, la cour fait droit à la demande de remboursement des primes d'assurance, l'appelant ayant produit en cause d'appel les justificatifs de paiement que le premier juge avait estimés manquants. Le jugement est par conséquent réformé sur ces chefs de demande et confirmé pour le surplus. |
| 69618 | Le commissionnaire de transport, garant de l’acheminement de la marchandise, est responsable de la perte survenue au cours de l’opération, y compris en cas de sous-traitance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 05/10/2020 | En matière de responsabilité du commissionnaire de transport, la cour d'appel de commerce rappelle que ce dernier est garant de la perte ou de l'avarie des marchandises depuis leur prise en charge jusqu'à leur livraison. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du commissionnaire principal pour des manquants constatés sur une marchandise et l'avait condamné à indemniser le destinataire. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la j... En matière de responsabilité du commissionnaire de transport, la cour d'appel de commerce rappelle que ce dernier est garant de la perte ou de l'avarie des marchandises depuis leur prise en charge jusqu'à leur livraison. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du commissionnaire principal pour des manquants constatés sur une marchandise et l'avait condamné à indemniser le destinataire. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative et, d'autre part, son absence de responsabilité, la perte étant selon lui imputable à un tiers. La cour écarte le déclinatoire de compétence, relevant qu'il n'a pas été soulevé avant toute défense au fond, en violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que le commissionnaire de transport, qui n'a émis aucune réserve lors de la prise en charge de la marchandise, est présumé l'avoir reçue en bon état et répond du dommage survenu en cours de transport, conformément aux dispositions de l'article 427 et suivants du code de commerce. Elle ajoute que la responsabilité est d'autant plus établie que des réserves ont été formulées par le commissionnaire subséquent à la livraison, sans que l'appelant ne conteste le rapport d'expertise contradictoire constatant les manquants. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69598 | Transport maritime – Des réserves générales et imprécises portées sur le connaissement sont insuffisantes pour exonérer le transporteur de sa responsabilité pour avaries et manquants (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 01/10/2020 | Saisi d'un litige relatif à des avaries et manquants sur une cargaison de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités entre le transporteur maritime et l'acconier. Le tribunal de commerce avait condamné ces derniers à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'acconier appelant contestait sa responsabilité en invoquant les réserves générales du transporteur sur le connaissement et l'absence de preuve de l'existence des accessoir... Saisi d'un litige relatif à des avaries et manquants sur une cargaison de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités entre le transporteur maritime et l'acconier. Le tribunal de commerce avait condamné ces derniers à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'acconier appelant contestait sa responsabilité en invoquant les réserves générales du transporteur sur le connaissement et l'absence de preuve de l'existence des accessoires manquants. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il est présumé que des véhicules neufs sont livrés avec leurs accessoires et que les codes figurant sur les factures d'achat suffisent à en attester l'existence. Elle juge par ailleurs que les réserves générales et imprécises du transporteur sont inopérantes pour l'exonérer de sa responsabilité. Il incombait dès lors à l'acconier, lors de la prise en charge de la marchandise, d'émettre des réserves précises pour chaque manquant ou avarie. Faute de l'avoir fait pour une partie des véhicules, sa responsabilité est engagée pour les dommages non couverts par des réserves spécifiques de sa part. La cour rappelle enfin que l'assureur subrogé est en droit de recouvrer les frais d'expertise amiable au titre de la réparation intégrale du préjudice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70949 | Transport maritime : L’absence de réserves lors de la livraison sous palan fait présumer la livraison conforme et exonère le transporteur de sa responsabilité pour les manquants constatés ultérieurement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 23/01/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route usuelle. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que la responsabilité du transporteur prend fin lors de la li... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route usuelle. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que la responsabilité du transporteur prend fin lors de la livraison de la marchandise sous les palans, conformément à la convention de Hambourg. La cour retient que le manquant n'a été constaté qu'après le déchargement de la marchandise dans des silos, puis son transport par camion vers le lieu de pesée, soit bien après la fin des opérations sous la garde du transporteur. Dès lors, en l'absence de réserves émises lors du déchargement sous palan, le transporteur bénéficie d'une présomption de livraison conforme qui le décharge de toute responsabilité pour les avaries ou manquants découverts ultérieurement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, bien que par une substitution de motifs. |
| 70967 | Responsabilité du transporteur maritime : Les réserves émises par le manutentionnaire au déchargement font échec à la présomption de livraison conforme et engagent la responsabilité du transporteur pour les avaries et manquants constatés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 30/01/2020 | Saisi d'un litige relatif à des avaries et manquants survenus lors d'un transport maritime de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur le partage de responsabilité entre le transporteur et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait procédé à un tel partage, condamnant chaque partie à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. En appel, le transporteur invoquait l'opposabilité d'une clause exonératoire de responsabilité stipulée au connaissement, ... Saisi d'un litige relatif à des avaries et manquants survenus lors d'un transport maritime de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur le partage de responsabilité entre le transporteur et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait procédé à un tel partage, condamnant chaque partie à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. En appel, le transporteur invoquait l'opposabilité d'une clause exonératoire de responsabilité stipulée au connaissement, tandis que le manutentionnaire contestait sa condamnation au regard des réserves précises émises au déchargement. La cour d'appel de commerce écarte la clause exonératoire, jugeant qu'une stipulation générale ne peut faire échec à la responsabilité de plein droit du transporteur maritime découlant des articles 4 et 5 de la Convention de Hambourg. La cour rappelle que le transporteur ne bénéficie de la présomption de livraison conforme qu'en l'absence de réserves de la part du manutentionnaire. Par conséquent, les réserves précises formulées sous palan suffisent à engager la responsabilité du transporteur pour les dommages correspondants. Constatant que le premier juge avait omis de prendre en compte certaines réserves, la cour réforme le jugement, réduit la condamnation du manutentionnaire et augmente corrélativement celle du transporteur. |
| 70955 | La responsabilité du transporteur maritime, présumée en vertu des Règles de Hambourg, ne peut être écartée par une clause d’exonération de responsabilité insérée au connaissement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 27/01/2020 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné un transporteur maritime à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour avaries et manquants sur une cargaison de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des clauses exonératoires de responsabilité. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur au titre des dommages constatés à la livraison. L'appelant soutenait principalement que la clause exonératoire de responsabilité... Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné un transporteur maritime à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour avaries et manquants sur une cargaison de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des clauses exonératoires de responsabilité. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur au titre des dommages constatés à la livraison. L'appelant soutenait principalement que la clause exonératoire de responsabilité insérée au connaissement devait recevoir application pour les manquants constatés sur les véhicules. La cour écarte ce moyen en rappelant que la responsabilité du transporteur maritime est une responsabilité de plein droit fondée sur les articles 4 et 5 de la Convention de Hambourg, couvrant la période durant laquelle la marchandise est sous sa garde. Dès lors, la cour juge qu'une telle clause est nulle car contraire à ces dispositions d'ordre public international. Elle retient que la responsabilité du transporteur ne peut être établie qu'à raison des dommages ayant fait l'objet de réserves précises de la part de l'entreprise de manutention lors des opérations de déchargement. Ayant recalculé le préjudice sur la base des seules réserves émises et abouti à un montant supérieur à celui alloué en première instance, la cour, en application du principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant et en l'absence d'appel incident, rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 70930 | Transport maritime : les intérêts légaux sur l’indemnité pour avaries courent à compter du jugement qui en fixe le montant et non de la date de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 16/01/2020 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'une entreprise de manutention pour avaries et manquants sur une cargaison de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de cette responsabilité et les chefs de préjudice indemnisables. Le tribunal de commerce avait condamné le manutentionnaire à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant l'absence de réserves émises par le destinata... Saisi d'un recours contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'une entreprise de manutention pour avaries et manquants sur une cargaison de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de cette responsabilité et les chefs de préjudice indemnisables. Le tribunal de commerce avait condamné le manutentionnaire à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant l'absence de réserves émises par le destinataire lors de la livraison de certains véhicules, et subsidiairement, le point de départ des intérêts légaux ainsi que le caractère non remboursable des frais d'expertise extrajudiciaire. La cour écarte le moyen principal en retenant que les rapports d'expertise ont correctement distingué les véhicules pour lesquels le manutentionnaire n'avait émis aucune réserve lors de leur prise en charge, engageant ainsi sa responsabilité pour les dommages constatés sur ceux-ci. Elle juge en outre que le préjudice réparable en matière de transport maritime inclut, au-delà de la perte principale, les frais de règlement des avaries et les honoraires d'expert engagés par l'assureur pour l'établissement de son droit à indemnisation dans le cadre de son action récursoire. Toutefois, la cour fait droit au moyen relatif aux intérêts légaux, considérant que ceux-ci ne courent qu'à compter de la date du jugement qui liquide le préjudice et non de la demande en justice. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus. |
| 44723 | Contrat de transport : l’acceptation sans réserve de la facture par le donneur d’ordre établit une présomption de bonne exécution de la prestation (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 29/07/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, interprétant souverainement les clauses du contrat de transport liant les parties, retient que l'acceptation par le donneur d'ordre de la facture émise par le transporteur, sans émission de la moindre réserve quant à l'absence alléguée de certains bons de livraison, constitue une présomption que l'ensemble des documents contractuellement prévus lui ont été remis et que la prestation a été dûment exécutée. Partant, la cour d'appel justifie légalement sa déci... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, interprétant souverainement les clauses du contrat de transport liant les parties, retient que l'acceptation par le donneur d'ordre de la facture émise par le transporteur, sans émission de la moindre réserve quant à l'absence alléguée de certains bons de livraison, constitue une présomption que l'ensemble des documents contractuellement prévus lui ont été remis et que la prestation a été dûment exécutée. Partant, la cour d'appel justifie légalement sa décision de condamner le donneur d'ordre au paiement de ladite facture. |
| 45868 | Transport maritime : La responsabilité du transporteur couvre le manquant constaté lors du déchargement direct de la marchandise (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 25/04/2019 | Ayant relevé qu'en dépit de l'absence de protestation formelle du destinataire, un rapport d'expertise établi contradictoirement lors du déchargement avait constaté le manquant, une cour d'appel retient à bon droit que le destinataire rapporte la preuve qui lui incombe en vertu de l'article 19 des Règles de Hambourg. En application de l'article 4 desdites règles, la responsabilité du transporteur maritime s'étend à la période durant laquelle les marchandises sont sous sa garde, y compris lors de... Ayant relevé qu'en dépit de l'absence de protestation formelle du destinataire, un rapport d'expertise établi contradictoirement lors du déchargement avait constaté le manquant, une cour d'appel retient à bon droit que le destinataire rapporte la preuve qui lui incombe en vertu de l'article 19 des Règles de Hambourg. En application de l'article 4 desdites règles, la responsabilité du transporteur maritime s'étend à la période durant laquelle les marchandises sont sous sa garde, y compris lors des opérations de déchargement direct sur les camions du destinataire, le manquant constaté à cette occasion étant présumé survenu durant le transport. Enfin, la détermination du taux de freinte de route, ou déchet de route, relevant des usages commerciaux, constitue une question de fait que les juges du fond peuvent souverainement apprécier, au besoin en recourant à une expertise. |
| 45954 | Motivation des décisions : Encourt la cassation l’arrêt qui adopte un rapport d’expertise sans répondre aux moyens sérieux contestant la valeur des prestations au regard du délai contractuel (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 03/04/2019 | Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour réévaluer une créance, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise sans répondre aux moyens sérieux et détaillés d'une partie qui contestait la validité des prestations retenues par l'expert. Tel est le cas lorsque la partie débitrice soutenait que les rapports objets du litige avaient été livrés en violation du délai contractuel, ce qui les avait rendus sans utilité pour elle et ne pouvait donc donner lieu à paiement. Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour réévaluer une créance, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise sans répondre aux moyens sérieux et détaillés d'une partie qui contestait la validité des prestations retenues par l'expert. Tel est le cas lorsque la partie débitrice soutenait que les rapports objets du litige avaient été livrés en violation du délai contractuel, ce qui les avait rendus sans utilité pour elle et ne pouvait donc donner lieu à paiement. |
| 44515 | Transport maritime : Nullité de la clause d’exonération de responsabilité du transporteur contraire aux dispositions impératives des Règles de Hambourg (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 02/12/2021 | En application des articles 5 et 23 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978 (Règles de Hambourg), la responsabilité du transporteur maritime est présumée pour les pertes et dommages subis par la marchandise, et toute clause contractuelle y dérogeant est nulle et non avenue. Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel écarte une clause d’exonération de responsabilité stipulée dans un connaissement pour retenir la responsabilité du transporteur, une ... En application des articles 5 et 23 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978 (Règles de Hambourg), la responsabilité du transporteur maritime est présumée pour les pertes et dommages subis par la marchandise, et toute clause contractuelle y dérogeant est nulle et non avenue. Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel écarte une clause d’exonération de responsabilité stipulée dans un connaissement pour retenir la responsabilité du transporteur, une telle clause étant contraire aux dispositions d’ordre public de ladite convention. |