| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66451 | Qualification du contrat en gérance libre et déduction des redevances consignées à la caisse du tribunal (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 30/10/2025 | Confrontée à des décisions judiciaires contradictoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux, que le tribunal de commerce avait implicitement traité comme une gérance en condamnant l'occupant au paiement de redevances. L'appelant soulevait deux moyens principaux : d'une part, la qualification de bail commercial qui résulterait d'une première décision passée en force de chose jugée et, d'autre part, l'existence de paiements p... Confrontée à des décisions judiciaires contradictoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux, que le tribunal de commerce avait implicitement traité comme une gérance en condamnant l'occupant au paiement de redevances. L'appelant soulevait deux moyens principaux : d'une part, la qualification de bail commercial qui résulterait d'une première décision passée en force de chose jugée et, d'autre part, l'existence de paiements partiels non pris en compte. La cour écarte l'autorité de la chose jugée attachée à la première décision pour retenir la qualification de gérance libre d'un fonds de commerce, qualification retenue par un arrêt postérieur et corroborée par les pièces établissant la création du fonds par le bailleur. La cour retient en revanche que la dette n'est que partiellement due, dès lors que l'occupant justifie d'un dépôt effectué à la caisse du tribunal et qu'une partie de la période réclamée avait déjà fait l'objet d'une condamnation dans une instance antérieure. En conséquence, la cour d'appel de commerce modifie le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 66338 | Indivision : Le coindivisaire est fondé à demander la remise en état des lieux et une indemnité d’occupation pour l’annexion et l’usage exclusif d’une partie du bien commun par un autre coindivisaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 25/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la remise en état de locaux et le paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature d'une action entre co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un co-indivisaire tendant à la restitution d'un local annexé sans droit ni titre par son cohéritier et à l'indemnisation du préjudice subi. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, l'autorité d... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la remise en état de locaux et le paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature d'une action entre co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un co-indivisaire tendant à la restitution d'un local annexé sans droit ni titre par son cohéritier et à l'indemnisation du préjudice subi. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision en partage, la prescription de l'action en paiement et sollicitait un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale pour faux. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, relevant que celle-ci avait été tranchée par un jugement avant dire droit non frappé d'appel et ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle rejette également l'exception de chose jugée, au motif que l'instance antérieure portait sur une demande en partage tandis que le présent litige a pour objet une remise en état et une indemnisation, les deux actions n'ayant ni le même objet ni la même cause. La cour retient que l'action en paiement de l'indemnité d'occupation est soumise à la prescription de quinze ans prévue à l'article 387 du dahir formant code des obligations et des contrats et que la demande de sursis à statuer est infondée, l'instance pénale relative au contrat de bail étant sans incidence sur le sort d'un local non inclus dans ledit bail. Statuant sur l'appel incident de l'intimée qui contestait le montant de l'indemnité, la cour l'estime fondée sur une expertise judiciaire objective et circonstanciée. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65513 | L’aveu judiciaire du preneur dans une instance antérieure prouve l’existence du bail commercial et prime sur un titre de propriété en indivision (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion de l'occupant pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la nature du lien juridique unissant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant les héritiers de l'occupant au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant leur expulsion. L'appelant contestait l'existence même de la relation locative, se prévalant... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion de l'occupant pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la nature du lien juridique unissant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant les héritiers de l'occupant au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant leur expulsion. L'appelant contestait l'existence même de la relation locative, se prévalant d'un acte de vente antérieur et de décisions de justice reconnaissant à son auteur un droit de propriété sur une partie indivise de l'immeuble. La cour écarte ce moyen en retenant que la relation locative est établie par l'aveu judiciaire de l'auteur des appelants, consigné dans un jugement antérieur. Elle confère à ce jugement, au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, une pleine force probante quant aux faits qu'il relate. La cour précise que le droit de propriété indivis dont se prévaut l'appelant ne fait pas obstacle à la qualification de bail, dès lors qu'il n'est pas établi que ce droit porte spécifiquement sur le local litigieux et non sur l'ensemble immobilier dont il est issu. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57215 | Autorité de la chose jugée : Le rejet d’une demande additionnelle en éviction pour perte du fonds de commerce s’oppose à une nouvelle action fondée sur le même motif (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 08/10/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée au rejet d'une demande additionnelle dans une précédente instance. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur pour cessation d'activité et perte du fonds de commerce. Le débat portait sur le point de savoir si le rejet d'une demande additionnelle en éviction pour perte du fonds, au motif qu'elle était étrangère au congé initial fondé sur la reprise pour usage per... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée au rejet d'une demande additionnelle dans une précédente instance. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur pour cessation d'activité et perte du fonds de commerce. Le débat portait sur le point de savoir si le rejet d'une demande additionnelle en éviction pour perte du fonds, au motif qu'elle était étrangère au congé initial fondé sur la reprise pour usage personnel, interdisait au bailleur d'intenter une nouvelle action sur ce même fondement. La cour rappelle que le juge est strictement lié par le motif énoncé dans le congé. Elle relève que dans une instance antérieure entre les mêmes parties, la demande d'éviction pour perte du fonds, présentée par voie de conclusions additionnelles, avait été écartée comme violant le principe de l'immutabilité du litige. La cour retient que cette décision de rejet, bien que procédurale, a tranché le droit du bailleur d'invoquer ce motif et revêt l'autorité de la chose jugée, interdisant ainsi l'introduction d'une nouvelle instance fondée sur la même cause. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'éviction. |
| 59323 | Bail commercial : l’erreur matérielle dans le congé n’entraîne pas sa nullité en l’absence de grief pour le preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 03/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir d'un bailleur indivis et sur la validité formelle du congé. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, copropriétaire ne détenant pas la majorité des trois quarts, et soulevait subsidiairement la nullité du congé au motif qu'il avait été délivré par les deux copropriétaires indivis alors que l... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir d'un bailleur indivis et sur la validité formelle du congé. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, copropriétaire ne détenant pas la majorité des trois quarts, et soulevait subsidiairement la nullité du congé au motif qu'il avait été délivré par les deux copropriétaires indivis alors que l'action n'était poursuivie que par un seul. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'une précédente décision de justice passée en force de chose jugée avait déjà établi la qualité de bailleur unique de l'intimé à l'égard du preneur. Elle rappelle qu'au visa de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats, une telle décision constitue un acte authentique faisant foi de la qualité des parties. La cour rejette également le moyen tiré de la nullité du congé, qualifiant la mention du second copropriétaire sur l'acte de simple erreur matérielle. Elle juge que cette irrégularité ne saurait entraîner la nullité dès lors que le preneur, qui connaissait la qualité de son bailleur unique par une instance antérieure, n'a subi aucun préjudice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59447 | Le rapport d’expertise ordonné dans une instance en indemnité d’éviction déclarée irrecevable reste valable pour fonder une nouvelle action (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 05/12/2024 | En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'un jugement ayant condamné un bailleur à indemniser le preneur évincé pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur. L'appelant contestait la recevabilité de l'action pour vice de forme dans la désignation du domicile du preneur, l'applicabilité des dispositions permettant une action autonome en indemnisation, et la force probante d'un rapport d'ex... En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'un jugement ayant condamné un bailleur à indemniser le preneur évincé pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur. L'appelant contestait la recevabilité de l'action pour vice de forme dans la désignation du domicile du preneur, l'applicabilité des dispositions permettant une action autonome en indemnisation, et la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire établi dans une instance antérieure. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant qu'en l'absence de grief démontré, la nullité ne saurait être prononcée. Sur le fond, elle juge que si le premier juge a erronément fondé sa décision sur l'article 27 de la loi 49-16, le droit à indemnisation du preneur découle directement de l'article 7 de la même loi, ce qui justifie la condamnation en son principe. La cour retient en outre qu'un rapport d'expertise, bien qu'ordonné dans une instance précédente entre les mêmes parties, peut valablement fonder la décision du juge dès lors qu'il a été régulièrement établi et discuté contradictoirement. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59619 | Le non-paiement des loyers entraîne l’expulsion du preneur malgré ses allégations contradictoires sur l’adresse du local commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 12/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la notification du jugement et sur l'identification du local objet du bail. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés, ce que le preneur contestait en invoquant une erreur sur l'adresse du local et une irrégularité de la notification du jugem... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la notification du jugement et sur l'identification du local objet du bail. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés, ce que le preneur contestait en invoquant une erreur sur l'adresse du local et une irrégularité de la notification du jugement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que l'erreur matérielle sur l'adresse n'a causé aucun grief à l'appelant dès lors qu'il a pu exercer son droit de recours dans les délais légaux. Sur le fond, la cour retient que le preneur ne peut valablement contester l'adresse mentionnée au contrat de bail, constitutif de la loi des parties, après avoir lui-même soutenu dans une instance antérieure que cette adresse était la seule correcte. Elle relève par ailleurs que le premier juge a correctement appliqué la prescription quinquennale en limitant la condamnation aux seuls loyers non prescrits. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus au cours de la procédure d'appel. Le jugement entrepris est donc confirmé en ses dispositions, avec ajout de la condamnation au titre des loyers échus en appel. |
| 59763 | L’autorité de la chose jugée ne s’oppose pas à une nouvelle demande d’éviction pour usage personnel fondée sur un nouveau congé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 18/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée opposée à une nouvelle demande d'éviction pour usage personnel fondée sur un nouveau congé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en retenant l'exception de chose jugée, tirée d'une précédente décision ayant statué sur une demande d'éviction fondée sur le même motif. L'appelant soutenait que la nouvelle action, bien que fondée sur la même cause et opposant les mêmes parties, reposait ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée opposée à une nouvelle demande d'éviction pour usage personnel fondée sur un nouveau congé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en retenant l'exception de chose jugée, tirée d'une précédente décision ayant statué sur une demande d'éviction fondée sur le même motif. L'appelant soutenait que la nouvelle action, bien que fondée sur la même cause et opposant les mêmes parties, reposait sur un congé distinct, ce qui faisait obstacle à l'application du principe. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen au visa de l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats, rappelant que l'autorité de la chose jugée suppose une triple identité de parties, de cause et d'objet. Elle retient que la demande actuelle, fondée sur un nouveau congé, se distingue par son objet de l'instance antérieure, même si la cause, à savoir la reprise pour usage personnel, demeure identique. Dès lors, l'exception de chose jugée est écartée et le motif de reprise est jugé sérieux et légitime au regard de la loi n° 49-16. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, valide le congé et ordonne l'expulsion des ayants droit du preneur. |
| 58887 | Cession du droit au bail : la connaissance du contrat et du prix acquise en cours d’instance fait courir le délai de forclusion du droit de préemption du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 20/11/2024 | En matière de droit de préférence du bailleur commercial, la cour d'appel de commerce précise le point de départ du délai de déchéance de trente jours prévu par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait déclaré le bailleur déchu de son droit, retenant que le délai avait couru à compter de sa prise de connaissance du contrat de cession du droit au bail dans le cadre d'une précédente instance. L'appelant soutenait que seule une notification formelle de la cession et de son prix pouvait faire cou... En matière de droit de préférence du bailleur commercial, la cour d'appel de commerce précise le point de départ du délai de déchéance de trente jours prévu par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait déclaré le bailleur déchu de son droit, retenant que le délai avait couru à compter de sa prise de connaissance du contrat de cession du droit au bail dans le cadre d'une précédente instance. L'appelant soutenait que seule une notification formelle de la cession et de son prix pouvait faire courir ce délai. La cour écarte ce moyen et retient que la connaissance effective et certaine du contrat de cession et de son prix, acquise par le bailleur du fait de la production de l'acte dans les débats d'une instance antérieure l'opposant au cessionnaire, suffit à déclencher le délai de déchéance. Dès lors, l'offre de rachat formulée plus d'un an après cette prise de connaissance est jugée tardive. Le jugement ayant prononcé la déchéance du droit de préférence du bailleur est en conséquence confirmé. |
| 57103 | Preuve du loyer commercial : l’absence de contestation du bailleur dans une instance antérieure vaut reconnaissance du montant allégué par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 03/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant du loyer en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant le montant du loyer allégué par le preneur et constatant le règlement des sommes dues. L'appelant, bailleur, soutenait que la charge de la preuve du montant du loyer incombait au preneur et que les décisions judiciaires a... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant du loyer en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant le montant du loyer allégué par le preneur et constatant le règlement des sommes dues. L'appelant, bailleur, soutenait que la charge de la preuve du montant du loyer incombait au preneur et que les décisions judiciaires antérieures, n'ayant pas statué sur ce point dans leur dispositif, ne pouvaient fonder la conviction du premier juge. La cour écarte ce moyen. Elle relève que dans une précédente instance ayant abouti à un jugement définitif ordonnant la délivrance de quittances de loyer au nom du cessionnaire du fonds de commerce, le montant du loyer avait été expressément mentionné dans l'acte introductif d'instance sans que le bailleur, alors défendeur, n'élève la moindre contestation à ce sujet. La cour retient que l'absence de contestation du montant du loyer dans le cadre de cette procédure antérieure, où il constituait un élément essentiel de la demande, vaut reconnaissance implicite de celui-ci. Dès lors, le premier juge disposait d'éléments suffisants pour fixer le loyer au montant allégué par le preneur, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60694 | Résiliation du bail commercial : Le défaut de paiement n’est pas justifié par la crise sanitaire lorsque les loyers sont dus pour une période non couverte par les mesures de fermeture administrative (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soulevait l'exception de chose jugée en raison d'une instance antérieure, la nullité de la signification de l'assignation et l'absence de manquemen... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soulevait l'exception de chose jugée en raison d'une instance antérieure, la nullité de la signification de l'assignation et l'absence de manquement caractérisé. La cour écarte l'exception de chose jugée, faute pour l'appelant de prouver l'existence d'un jugement antérieur statuant sur le même objet, une simple déclaration d'incompétence ne suffisant pas à la caractériser. Elle valide également la signification, retenant que l'altération matérielle de la date sur l'acte est sans incidence dès lors que celle-ci est confirmée par une mention en toutes lettres. Enfin, la cour considère le manquement du preneur comme établi, le refus de paiement n'étant pas justifié par la crise sanitaire invoquée, la période d'impayés étant postérieure aux mesures de fermeture administrative. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 63955 | Aveu judiciaire : la reconnaissance par le bailleur de l’existence d’un bail commercial lors de l’enquête suffit à en rapporter la preuve et justifie la réintégration du preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 04/12/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'existence d'un bail commercial et le bien-fondé d'une demande en restitution de la jouissance des lieux loués. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du preneur en ordonnant au bailleur de leur restituer la possession du local. L'appelant contestait la force probante des pièces produites et invoquait l'autorité d'une précédente décision d'appel ayant déclaré une demande similaire irrecevable... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'existence d'un bail commercial et le bien-fondé d'une demande en restitution de la jouissance des lieux loués. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du preneur en ordonnant au bailleur de leur restituer la possession du local. L'appelant contestait la force probante des pièces produites et invoquait l'autorité d'une précédente décision d'appel ayant déclaré une demande similaire irrecevable faute de preuve de la relation locative. La cour écarte ce moyen en retenant que des quittances de loyer, non produites dans l'instance antérieure, établissaient l'existence du bail tant avec le précédent propriétaire qu'avec l'appelant. La cour relève surtout que le bailleur a, au cours de l'enquête, reconnu l'authenticité de certaines quittances, ce qui constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient également que le bailleur a admis avoir proposé aux héritiers une augmentation de loyer pour le local litigieux avant de le reprendre de force, confirmant ainsi la préexistence du bail et le caractère illicite de l'éviction. Dès lors, la preuve de la relation locative et de la dépossession illégitime étant rapportée, le jugement ordonnant la restitution de la possession est confirmé. |
| 63385 | Une décision de la Cour de cassation établissant la responsabilité pour un incendie, bien que rendue entre d’autres parties, a l’autorité d’une présomption légale irréfragable dans un litige portant sur le même sinistre (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 06/07/2023 | Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un distributeur d'électricité et son assureur à indemniser la victime d'un incendie, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'une décision de la Cour de cassation rendue dans un litige connexe et la portée d'une clause contractuelle exonératoire de responsabilité. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du distributeur mais n'avait alloué qu'une indemnité partielle. Les appelants principaux contestaient toute responsabilité, ... Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un distributeur d'électricité et son assureur à indemniser la victime d'un incendie, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'une décision de la Cour de cassation rendue dans un litige connexe et la portée d'une clause contractuelle exonératoire de responsabilité. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du distributeur mais n'avait alloué qu'une indemnité partielle. Les appelants principaux contestaient toute responsabilité, invoquant l'absence d'identité des parties avec l'instance antérieure et une clause du contrat d'abonnement, tout en sollicitant un sursis à statuer en raison d'une procédure pénale. La cour retient que si les conditions de la force de chose jugée ne sont pas réunies au sens de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats, la décision de la Cour de cassation, ayant statué sur la cause du même sinistre, bénéficie de l'autorité de la chose jugée et constitue une présomption légale irréfragable de responsabilité en application des articles 450 et 453 du même code. Dès lors, la demande de sursis à statuer est écartée, la procédure pénale étant sans incidence sur la responsabilité civile ainsi établie. La cour écarte également la clause exonératoire, considérant que le sinistre ne résultait pas d'une défectuosité des installations de l'abonné mais d'un équipement dont le distributeur conservait la surveillance. Sur le préjudice, la cour estime que les dommages matériels ont déjà été indemnisés par l'assureur de la victime et limite la réparation à la seule perte d'exploitation pour la période d'interruption de l'activité. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61002 | Qualité à agir des héritiers du bailleur – La connaissance par le preneur de la dévolution successorale, établie par une instance antérieure, rend la sommation de payer et l’action en résiliation recevables (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir des héritiers du bailleur initial et la régularité de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion formée par les bailleurs. L'appelant soutenait que les héritiers n'avaient pas justifié de leur qualité et que la sommation de payer était irrégulière au regard des dispos... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir des héritiers du bailleur initial et la régularité de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion formée par les bailleurs. L'appelant soutenait que les héritiers n'avaient pas justifié de leur qualité et que la sommation de payer était irrégulière au regard des dispositions de l'article 26 de la loi n° 49-16. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que l'existence d'une précédente procédure en paiement entre les mêmes parties établissait que le preneur avait nécessairement connaissance de la dévolution successorale. Elle juge ensuite la sommation de payer parfaitement valide, dès lors qu'elle contenait toutes les mentions obligatoires et que le preneur n'apportait aucun élément précis quant à la violation alléguée. Faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement des loyers réclamés, le jugement est confirmé. |
| 60775 | L’autorité de la chose jugée ne s’oppose pas à une demande en paiement du solde d’une créance partiellement réclamée par erreur dans une instance antérieure (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 17/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement pour autorité de la chose jugée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la condition d'identité d'objet. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action d'un établissement de crédit-bail au motif qu'une précédente décision avait déjà statué sur la créance née du même contrat. L'appelant soutenait que sa nouvelle demande, visant le paiement du solde de la créance après déduction du montant obtenu dans la prem... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement pour autorité de la chose jugée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la condition d'identité d'objet. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action d'un établissement de crédit-bail au motif qu'une précédente décision avait déjà statué sur la créance née du même contrat. L'appelant soutenait que sa nouvelle demande, visant le paiement du solde de la créance après déduction du montant obtenu dans la première instance suite à une erreur de calcul, n'avait pas le même objet. La cour retient que la demande en paiement du complément d'une créance ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée, dès lors que la condition d'identité d'objet prévue à l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats n'est pas remplie. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, la cour liquide la créance sur la base d'une expertise judiciaire, en déduisant le produit de la vente des biens financés et en écartant l'application du droit de la consommation à une société commerciale. Le jugement est en conséquence infirmé, et la cour condamne solidairement le preneur et sa caution au paiement du reliquat. |
| 60853 | La renonciation à l’exécution d’un jugement pour une dette locative antérieure ne vaut pas preuve du paiement des loyers échus postérieurement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 26/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement des preneurs au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un acte de désistement antérieur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers échus pour la période courant d'avril 2017 à juin 2018. L'appelant soutenait que sa dette était éteinte, produisant à l'appui de son moyen un acte de désistement du bailleur dans une instance antérieure, consécu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement des preneurs au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un acte de désistement antérieur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers échus pour la période courant d'avril 2017 à juin 2018. L'appelant soutenait que sa dette était éteinte, produisant à l'appui de son moyen un acte de désistement du bailleur dans une instance antérieure, consécutif à un accord transactionnel. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors que l'acte de désistement invoqué, datant de 2010, concernait un litige antérieur et distinct. Elle retient que ce document ne constitue nullement la preuve du paiement des loyers réclamés pour la période litigieuse. Faute pour le preneur de rapporter la preuve de sa libération pour la période concernée, sa dette demeure établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60453 | L’aveu judiciaire de la gérante dans une instance antérieure suffit à établir l’existence d’un contrat de gérance libre en l’absence d’écrit (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 16/02/2023 | En matière de contrat de gérance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution pour défaut de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de la gérante, ordonné son expulsion et l'avait condamnée au paiement des arriérés. L'appelante contestait la qualification de contrat de gérance, soutenant l'existence d'une relation de travail relevant de la compétence du tribunal social, et arguait de l'inopposabilité de la cessio... En matière de contrat de gérance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution pour défaut de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de la gérante, ordonné son expulsion et l'avait condamnée au paiement des arriérés. L'appelante contestait la qualification de contrat de gérance, soutenant l'existence d'une relation de travail relevant de la compétence du tribunal social, et arguait de l'inopposabilité de la cession du droit d'exploitation. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, déjà tranché par une décision irrévocable, et retient que la qualification de contrat de gérance est établie par l'aveu judiciaire et extrajudiciaire de l'appelante elle-même dans une procédure antérieure. Dès lors, l'absence d'écrit est sans incidence et la gérante, considérée comme un tiers au contrat de cession, est sans qualité pour en contester la validité. Faute pour elle de justifier du paiement des redevances après une mise en demeure régulière, son manquement contractuel est caractérisé. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au paiement des redevances échues en cours d'instance. |
| 64171 | L’action en responsabilité contre une banque pour faute professionnelle, qualifiée de quasi-délit, se prescrit par cinq ans à compter de la connaissance du dommage par le client (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 28/07/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de la faute d'un établissement bancaire et le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité correspondante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation formée par le client, la considérant prescrite. L'appelant soutenait que la responsabilité de la banque, pour ne pas lui avoir restitué un chèque revenu impayé, était de nature contractuelle et soumise à la prescription de quinze an... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de la faute d'un établissement bancaire et le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité correspondante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation formée par le client, la considérant prescrite. L'appelant soutenait que la responsabilité de la banque, pour ne pas lui avoir restitué un chèque revenu impayé, était de nature contractuelle et soumise à la prescription de quinze ans, et non à la prescription quinquennale de l'article 106 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et qualifie l'action en responsabilité pour faute bancaire de nature quasi-délictuelle. Elle retient, au visa de l'article 106 du dahir des obligations et des contrats, que l'action en réparation se prescrit par cinq ans à compter du jour où la victime a eu connaissance du dommage et de son auteur. La cour relève que le titulaire du compte avait connaissance du retour du chèque pour défaut de provision dès la date de l'opération, telle que figurant sur les relevés de compte produits par les deux parties dans une instance antérieure. Dès lors, l'action introduite bien après l'expiration de ce délai est jugée tardive, les actes interruptifs invoqués étant postérieurs à l'acquisition de la prescription. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 67836 | Bail commercial : la simple erreur matérielle affectant le nom du bailleur dans le congé n’entraîne pas sa nullité (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 10/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial sur le fondement d'un congé pour reprise personnelle, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la qualité de bailleur de l'intimée, dont la preuve reposait sur un procès-verbal de constat qu'il estimait non probant, ainsi que la validité formelle du congé en raison d'une erreur matérielle sur l'identité du bailleur. La cour d'appel de commerce retient que le procès-v... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial sur le fondement d'un congé pour reprise personnelle, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la qualité de bailleur de l'intimée, dont la preuve reposait sur un procès-verbal de constat qu'il estimait non probant, ainsi que la validité formelle du congé en raison d'une erreur matérielle sur l'identité du bailleur. La cour d'appel de commerce retient que le procès-verbal établi par le commissaire de justice constitue un mode de preuve valable de la relation locative, dès lors qu'il relate la reconnaissance expresse de celle-ci par le preneur. Elle ajoute que les propres écritures du preneur dans une instance antérieure corroboraient cette reconnaissance. La cour considère également que la simple erreur matérielle affectant le prénom du bailleur dans le congé n'est pas de nature à en affecter la validité. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67649 | Action en reddition de comptes entre associés : l’aveu judiciaire du demandeur dans une instance antérieure fixe le point de départ de la période de comptabilité (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 11/10/2021 | Saisie d'un litige relatif à la reddition des comptes d'une société de fait portant sur l'exploitation de deux fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'extinction de la société pour l'un des fonds, la preuve de la cession du second fonds entre associés, et le point de départ de la période de reddition des comptes. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés à verser à l'autre sa part des bénéfices pour une période déterminée. La cour retient ... Saisie d'un litige relatif à la reddition des comptes d'une société de fait portant sur l'exploitation de deux fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'extinction de la société pour l'un des fonds, la preuve de la cession du second fonds entre associés, et le point de départ de la période de reddition des comptes. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés à verser à l'autre sa part des bénéfices pour une période déterminée. La cour retient que la société a pris fin pour l'un des fonds, dès lors qu'un document de l'administration fiscale établit son exploitation par des tiers depuis plusieurs années, ce qui constitue une présomption d'extinction de l'affectio societatis non renversée par l'associé demandeur. En revanche, elle écarte le moyen tiré de la cession du second fonds, considérant que des talons de chèques ne sauraient constituer une preuve suffisante de la vente d'un fonds de commerce, l'associé se constituant ainsi une preuve à lui-même, alors que la persistance de l'immatriculation fiscale aux deux noms démontre la continuité de la société. La cour fixe le point de départ de la reddition des comptes à la date reconnue par le créancier dans une précédente procédure, qualifiant cette reconnaissance d'aveu judiciaire. Elle homologue ensuite le rapport d'expertise judiciaire qui a déterminé le montant des bénéfices sur la base de données fiscales objectives, écartant les contestations jugées non étayées. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 67577 | La décharge de dette, reconnue par le débiteur dans une instance antérieure, est irrévocable et fait obstacle à une nouvelle action en responsabilité contre le créancier (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 23/09/2021 | La cour d'appel de commerce examine les effets d'un protocole d'accord transactionnel et la portée d'un ébréement consenti par un établissement bancaire à des promoteurs immobiliers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des promoteurs tendant à faire constater la nullité de l'accord pour manquement de la banque à ses obligations. En appel, les promoteurs soutenaient que l'ébréement était conditionnel et que l'engagement d'une poursuite judiciaire par la banque constituait une violatio... La cour d'appel de commerce examine les effets d'un protocole d'accord transactionnel et la portée d'un ébréement consenti par un établissement bancaire à des promoteurs immobiliers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des promoteurs tendant à faire constater la nullité de l'accord pour manquement de la banque à ses obligations. En appel, les promoteurs soutenaient que l'ébréement était conditionnel et que l'engagement d'une poursuite judiciaire par la banque constituait une violation du protocole justifiant sa nullité. La cour écarte ce moyen en relevant que les promoteurs avaient eux-mêmes, dans une procédure antérieure, invoqué le caractère définitif de cet ébréement pour s'opposer à une demande en paiement de la banque. La cour retient que cette position constitue un aveu judiciaire et qu'en application de l'article 346 du code des obligations et des contrats, un ébréement général et sans réserve libère définitivement le débiteur et ne peut être remis en cause. Dès lors, la demande fondée sur la responsabilité contractuelle de la banque pour des faits couverts par cet ébréement ne pouvait prospérer. L'appel incident de la banque, qui contestait le rejet de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription, est déclaré sans objet suite au rejet de l'appel principal. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 69442 | La relocation d’une licence de taxi avant l’échéance du bail constitue une résiliation unilatérale abusive justifiant l’indemnisation du preneur pour privation d’exploitation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande indemnitaire pour privation de jouissance d'une autorisation d'exploitation de taxi, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et la résiliation anticipée du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant pour partie l'autorité de la chose jugée et pour le surplus l'absence de renouvellement du contrat de location. L'appel était fondé sur l'inapplicabilité de l'exception de chose jugée... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande indemnitaire pour privation de jouissance d'une autorisation d'exploitation de taxi, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et la résiliation anticipée du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant pour partie l'autorité de la chose jugée et pour le surplus l'absence de renouvellement du contrat de location. L'appel était fondé sur l'inapplicabilité de l'exception de chose jugée faute d'identité des parties et sur le caractère abusif de la rupture du contrat, intervenue avant son terme. La cour confirme l'application de l'autorité de la chose jugée à l'égard du co-demandeur déjà partie à une instance antérieure ayant le même objet et la même cause, jugeant que l'adjonction de nouvelles parties à l'instance d'appel est sans incidence sur ce point. En revanche, la cour retient que la relocation de l'autorisation à un tiers avant l'échéance du contrat initial constitue une résiliation unilatérale et abusive, ouvrant droit à réparation pour le preneur initial. Elle écarte ainsi le débat sur le renouvellement du contrat, considérant que la résiliation anticipée rendait sans objet toute discussion sur la validité de la notification d'un congé. Le préjudice résultant de la privation de jouissance pour la période contractuelle restante est évalué souverainement par la cour, en l'absence de justificatifs des pertes d'exploitation. Le jugement est donc infirmé partiellement en ce qu'il a rejeté la demande des héritiers du preneur initial et, statuant à nouveau, la cour leur alloue des dommages-intérêts. |
| 69303 | Bail commercial : la résiliation pour modification des lieux suppose la preuve par le bailleur que les travaux affectent la sécurité de l’immeuble ou augmentent ses charges (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 16/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur faute de preuve des transformations alléguées. En appel, le bailleur produisait un rapport d'expertise judiciaire établissant l'existence de modifications structurelles par rapport aux plans d'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur faute de preuve des transformations alléguées. En appel, le bailleur produisait un rapport d'expertise judiciaire établissant l'existence de modifications structurelles par rapport aux plans d'origine, soutenant que cette pièce suffisait à caractériser le manquement du preneur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant que le rapport est insuffisant dès lors qu'il ne précise ni la date des travaux, ni s'ils compromettent la sécurité de l'immeuble ou aggravent les charges du bailleur, conditions requises par l'article 8 de la loi n° 49-16. La cour relève en outre l'absence d'état des lieux d'entrée pour un bail ancien et souligne la contradiction du bailleur qui, dans une instance antérieure, n'avait fait état que de simples travaux de décoration. Faute de preuve d'un manquement imputable au preneur, le jugement est confirmé. |
| 69495 | L’autorité de la chose jugée attachée à une décision de rejet définitive interdit l’émission d’une nouvelle injonction de payer fondée sur la même lettre de change (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 29/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens soulevés par le débiteur. L'appelant soutenait que la créance, fondée sur une lettre de change, avait déjà fait l'objet d'une décision de justice définitive ayant rejeté la demande en paiement. La cour relève que la demande portait effecti... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens soulevés par le débiteur. L'appelant soutenait que la créance, fondée sur une lettre de change, avait déjà fait l'objet d'une décision de justice définitive ayant rejeté la demande en paiement. La cour relève que la demande portait effectivement sur la même lettre de change, opposait les mêmes parties agissant en la même qualité et procédait de la même cause qu'une instance antérieure irrévocablement tranchée par un arrêt. Elle retient dès lors, au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, que l'autorité de la chose jugée s'opposait à ce que la juridiction soit de nouveau saisie du même litige. Le premier juge, en statuant une seconde fois, a donc méconnu l'étendue de sa saisine et violé le principe rappelé. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer. |
| 70003 | Mainlevée d’hypothèque : le paiement du solde de la dette fixé par une expertise ordonnée dans une instance antérieure justifie la radiation de la garantie, l’obligation étant éteinte (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 02/11/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque et rejetant une demande en paiement du solde d'un prêt, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de mainlevée formée par l'emprunteur, considérant la dette éteinte. L'établissement bancaire appelant soutenait que le prêt n'était pas intégralement remboursé en raison d'une erreur informatique ayant affecté le calcul des échéances, et que le solde restait dû La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque et rejetant une demande en paiement du solde d'un prêt, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de mainlevée formée par l'emprunteur, considérant la dette éteinte. L'établissement bancaire appelant soutenait que le prêt n'était pas intégralement remboursé en raison d'une erreur informatique ayant affecté le calcul des échéances, et que le solde restait dû La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors qu'une précédente procédure entre les mêmes parties avait donné lieu à une expertise judiciaire. Celle-ci avait définitivement arrêté le solde restant dû à un montant déterminé, que l'emprunteur a prouvé avoir soldé par voie d'offres réelles suivies de consignation. La cour retient que l'argument tiré de l'erreur informatique est devenu inopérant, la créance ayant été liquidée judiciairement et son paiement intégralement justifié. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 70484 | Bail commercial : le non-paiement des loyers dans le délai de 15 jours fixé par la sommation entraîne la résiliation du contrat et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour loyers impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et la validité d'une mise en demeure subséquente. Le tribunal de commerce avait écarté l'éviction en raison d'une instance antérieure et requalifié la créance en indemnité d'occupation. La cour écarte l'exception de la chose jugée, au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, en retenant que la nouvelle demande ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour loyers impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et la validité d'une mise en demeure subséquente. Le tribunal de commerce avait écarté l'éviction en raison d'une instance antérieure et requalifié la créance en indemnité d'occupation. La cour écarte l'exception de la chose jugée, au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, en retenant que la nouvelle demande est fondée sur une cause distincte, à savoir un manquement portant sur une période locative postérieure. Elle juge que la précédente décision d'appel, en refusant l'éviction, avait précisément confirmé la poursuite du bail, ce qui justifie la qualification des sommes dues en loyers et non en indemnité d'occupation. La mise en demeure est également jugée valide, la créance étant exigible en vertu d'une clause de paiement d'avance stipulée au contrat. Faute pour le preneur d'avoir réglé sa dette dans le délai imparti, le manquement est constitué. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement, prononce l'éviction du preneur et le condamne au paiement des loyers. |
| 71481 | L’existence d’un jugement antérieur ayant statué sur la même demande emporte l’annulation de la nouvelle décision pour cause d’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant l'exécution forcée sous astreinte et considérant sa décision comme valant titre de propriété. L'appelant soulevait principalement le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, arguant qu'un précédent jugement avait déjà statué su... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant l'exécution forcée sous astreinte et considérant sa décision comme valant titre de propriété. L'appelant soulevait principalement le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, arguant qu'un précédent jugement avait déjà statué sur la même demande entre les mêmes parties. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen après avoir constaté que l'objet, la cause et les parties du litige étaient identiques à ceux d'une instance antérieure ayant déjà abouti à une condamnation du vendeur. Elle retient dès lors que la demande est irrecevable en vertu de l'autorité de la chose jugée et infirme la condamnation prononcée à l'encontre du vendeur. La cour précise toutefois que, faute pour le service d'immatriculation d'avoir interjeté appel ou soulevé ce moyen, le chef du jugement l'autorisant à procéder à l'enregistrement du véhicule est maintenu, l'exception de chose jugée ne pouvant être relevée d'office par le juge en application de l'article 452 du code des obligations et des contrats. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il condamne le vendeur mais confirmé pour le surplus. |
| 75888 | Contrat d’exploitation de licence – Le débiteur ne peut invoquer des preuves de paiement déjà prises en compte par une décision de justice antérieure pour justifier du règlement d’une dette de redevances postérieure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'exploitation de licence de transport public pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée des preuves de paiement produites par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant au paiement des arriérés et prononcé la résolution du contrat. L'appelant soutenait s'être acquitté des sommes dues en invoquant des virements et des chèques déjà produits dans une instance a... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'exploitation de licence de transport public pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée des preuves de paiement produites par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant au paiement des arriérés et prononcé la résolution du contrat. L'appelant soutenait s'être acquitté des sommes dues en invoquant des virements et des chèques déjà produits dans une instance antérieure, ainsi qu'en demandant l'imputation d'une garantie versée à la signature du contrat. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que les paiements invoqués avaient déjà été pris en compte et déduits dans une précédente décision judiciaire portant sur une période d'impayés distincte. La cour retient en outre que la somme versée à la conclusion du contrat constituait une garantie contractuelle et non un paiement anticipé des redevances, ne pouvant dès lors être imputée sur la dette actuelle. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du paiement des redevances litigieuses, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74175 | La mainlevée d’une hypothèque est ordonnée lorsque le débiteur a consigné le montant de la créance définitivement fixé par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 24/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant fixé le montant du solde d'un prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du débiteur en considérant la dette éteinte par l'offre réelle et la consignation du montant arrêté lors d'une précédente instance. L'établissement bancaire appelant soutenait que le montant de la créance ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant fixé le montant du solde d'un prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du débiteur en considérant la dette éteinte par l'offre réelle et la consignation du montant arrêté lors d'une précédente instance. L'établissement bancaire appelant soutenait que le montant de la créance n'avait jamais été définitivement tranché et que l'expertise sur laquelle se fondaient les débiteurs était incomplète. La cour écarte ce moyen en retenant que la décision de la Cour de cassation, ayant rejeté le pourvoi formé dans l'instance antérieure, a conféré l'autorité de la chose jugée au montant de la dette tel que déterminé par le rapport d'expertise validé par les juges du fond. Elle considère dès lors que la créance ne pouvait plus être discutée et que le refus du créancier d'accepter l'offre de paiement était injustifié. La procédure d'offres réelles suivie de la consignation du montant judiciairement arrêté ayant valablement opéré l'extinction de l'obligation principale, le jugement ordonnant la mainlevée de l'hypothèque, simple accessoire de la créance, est confirmé. |
| 72294 | Expertise judiciaire : Le défaut de production des documents comptables par le co-exploitant rend sa contestation du rapport d’expertise inopérante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 29/04/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnité d'exploitation due au titre d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine les modalités de preuve des revenus de l'activité. Le tribunal de commerce avait condamné l'indivisaire exploitant sur la base d'une expertise réalisée dans une instance antérieure. L'appelant contestait la pertinence de cette expertise au regard de l'évolution de l'activité et soutenait qu'il incombait aux demandeurs de prouver le maintien des revenus. La cour ... Saisi d'un litige relatif à l'indemnité d'exploitation due au titre d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine les modalités de preuve des revenus de l'activité. Le tribunal de commerce avait condamné l'indivisaire exploitant sur la base d'une expertise réalisée dans une instance antérieure. L'appelant contestait la pertinence de cette expertise au regard de l'évolution de l'activité et soutenait qu'il incombait aux demandeurs de prouver le maintien des revenus. La cour écarte ce moyen en retenant que l'appelant, qui se prévalait d'une baisse d'activité, a été défaillant à produire ses documents comptables lors de la nouvelle expertise ordonnée en appel. Elle valide les conclusions de l'expert, fondées sur des éléments objectifs, qui établissent une créance supérieure à celle retenue par les premiers juges. La cour juge par ailleurs irrecevable l'appel incident des co-indivisaires, qui avaient acquiescé au jugement en en demandant la confirmation dans leurs premières écritures. Le jugement est confirmé sur l'appel principal, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle formée pour la période d'exploitation échue en cours d'instance. |
| 71928 | L’aveu judiciaire fait dans une instance antérieure, même conclue par une décision d’irrecevabilité, constitue une preuve parfaite de l’obligation de restitution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Aveu judiciaire | 15/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de matériel industriel, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution et en dommages-intérêts. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action et l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en paiement de la valeur du même matériel. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription, retenant ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de matériel industriel, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution et en dommages-intérêts. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action et l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en paiement de la valeur du même matériel. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que le délai a été valablement interrompu par une mise en demeure puis par une demande en justice, même si cette dernière a abouti à une décision d'irrecevabilité. Elle rejette également l'exception de chose jugée, au motif que l'objet de la demande actuelle, tendant à la restitution en nature des biens, diffère de celui de la demande antérieure, qui portait sur le paiement de leur contre-valeur. La cour ajoute que l'obligation de restitution est établie par l'aveu judiciaire de l'appelant, consigné dans la procédure antérieure, lequel constitue une preuve parfaite dispensant le demandeur de produire un contrat écrit en application de l'article 410 du dahir des obligations et des contrats. Le préjudice résultant de la rétention fautive du matériel étant par ailleurs caractérisé, le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72314 | Bail commercial : Le paiement des loyers après l’expiration du délai fixé dans la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'exception de la chose jugée, tirée d'une précédente décision d'éviction pour reprise, ainsi que la nullité de la sommation de payer pour vices de forme et irrégularité de sa notification. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la chose jugée, au motif que la cause de la demande, fon... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'exception de la chose jugée, tirée d'une précédente décision d'éviction pour reprise, ainsi que la nullité de la sommation de payer pour vices de forme et irrégularité de sa notification. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la chose jugée, au motif que la cause de la demande, fondée sur le non-paiement des loyers, est distincte de celle de l'instance antérieure, qui portait sur une reprise pour usage personnel. Elle retient ensuite la validité de la notification de la sommation, dès lors que celle-ci a été remise à un préposé du preneur à l'adresse du local loué et que les formalités de délégation du commissaire de justice à son clerc assermenté ont été respectées. La cour constate que si le preneur a bien procédé au dépôt des loyers réclamés, ce dépôt est intervenu postérieurement à l'expiration du délai imparti par la sommation. Le manquement contractuel est donc constitué, justifiant la résiliation du bail. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé. |
| 72414 | Est nul le commandement immobilier valant saisie signifié à un débiteur décédé, dès lors que le créancier avait connaissance du décès avant d’engager la procédure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 07/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un tel acte signifié à une personne décédée. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du commandement litigieux. L'établissement bancaire créancier soutenait la régularité de la procédure, arguant avoir agi sur la foi du certificat foncier qui désignait encore la défunte comme propriétaire et prétendait ignorer son décès. La cour rappelle q... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un tel acte signifié à une personne décédée. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du commandement litigieux. L'établissement bancaire créancier soutenait la régularité de la procédure, arguant avoir agi sur la foi du certificat foncier qui désignait encore la défunte comme propriétaire et prétendait ignorer son décès. La cour rappelle qu'un acte de poursuite dirigé contre une personne décédée, dépourvue de capacité à ester en justice, est nul. Elle écarte le moyen tiré de l'ignorance du décès en relevant que le créancier avait, dans une instance antérieure et avant la délivrance du commandement, conclu contre les héritiers de la débitrice, ce qui démontrait sa connaissance certaine de la situation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 73188 | Cautionnement : le simple retard du créancier à poursuivre le débiteur principal ne suffit pas à libérer la caution de son engagement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 27/05/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les causes d'extinction d'un cautionnement. Le juge de première instance avait rejeté la demande de la caution. L'appelant soulevait l'invalidité formelle de son engagement, l'extinction de sa garantie par novation de la dette principale et sa libération en raison de l'inertie du créancier à recouvrer sa créance. La cour écarte le moyen tiré de l'irré... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les causes d'extinction d'un cautionnement. Le juge de première instance avait rejeté la demande de la caution. L'appelant soulevait l'invalidité formelle de son engagement, l'extinction de sa garantie par novation de la dette principale et sa libération en raison de l'inertie du créancier à recouvrer sa créance. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'acte, retenant que la caution avait déjà reconnu son engagement dans une instance antérieure ayant donné lieu à un jugement. Elle juge ensuite qu'il n'y a eu ni novation ni dation en paiement, la cession des biens financés à un tiers ne constituant qu'un paiement partiel qui laissait subsister le solde de la dette garantie. La cour rappelle que le simple retard du créancier à poursuivre le débiteur principal ne suffit pas à libérer de plein droit la caution, faute pour cette dernière d'avoir elle-même agi pour obtenir sa décharge. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 73625 | L’aveu judiciaire recueilli dans une instance antérieure constitue une preuve de l’obligation qui lie son auteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Aveu judiciaire | 10/06/2019 | Saisi d'un appel portant sur la qualification d'une relation contractuelle et le paiement de redevances d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire et le fondement d'une demande de restitution de local. Le tribunal de commerce avait condamné les occupants au paiement des redevances dues tout en rejetant la demande d'expulsion formée par la titulaire de la licence d'exploitation. Les occupants, appelants principaux, contestaient l'existence de la créance en ... Saisi d'un appel portant sur la qualification d'une relation contractuelle et le paiement de redevances d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire et le fondement d'une demande de restitution de local. Le tribunal de commerce avait condamné les occupants au paiement des redevances dues tout en rejetant la demande d'expulsion formée par la titulaire de la licence d'exploitation. Les occupants, appelants principaux, contestaient l'existence de la créance en invoquant une relation de partenariat et l'extinction de la dette par paiement, tandis que l'appelante incidente soutenait que l'occupation des lieux la privait de sa propre jouissance. La cour retient que la créance est établie par l'aveu judiciaire de l'un des codébiteurs dans une instance antérieure, lequel fait pleine foi en application de l'article 405 du dahir des obligations et des contrats. Faute pour les débiteurs de rapporter la preuve de l'extinction de leur obligation par le paiement, au visa de l'article 400 du même code, la condamnation est justifiée. Concernant la demande de restitution, la cour considère que l'occupation des lieux ne constitue pas une voie de fait dès lors qu'elle trouve son fondement dans une précédente décision de justice ayant reconnu le caractère légitime de la présence des occupants. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72243 | L’admission du recours en rétractation pour découverte d’un document décisif est subordonnée à la preuve de sa rétention par la partie adverse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 21/01/2019 | Saisi d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts ayant confirmé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur au recours invoquait l'omission de statuer sur l'un de ses moyens, la découverte d'un document décisif qui aurait été dissimulé par la partie adverse, ainsi que l'irrégularité de la procédure à l'égard d'un ayant droit... Saisi d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts ayant confirmé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur au recours invoquait l'omission de statuer sur l'un de ses moyens, la découverte d'un document décisif qui aurait été dissimulé par la partie adverse, ainsi que l'irrégularité de la procédure à l'égard d'un ayant droit mineur. La cour écarte le premier moyen en opérant une distinction fondamentale entre les demandes, dont l'omission de statuer ouvre droit au recours, et les simples moyens ou défenses, dont le défaut de réponse ne constitue pas un cas de rétractation. Elle rejette ensuite le moyen tiré de la découverte d'un document, faute pour le demandeur de prouver que celui-ci était retenu par l'adversaire, et relevant au surplus que le demandeur avait lui-même soutenu l'inexistence de ce document dans l'instance antérieure. La cour juge enfin inopérant le moyen relatif au défaut de mise en cause d'un mineur, au motif que la procédure était dirigée contre la société preneuse, personne morale distincte de ses membres ou de leurs héritiers. Le recours est par conséquent rejeté comme dénué de fondement, avec condamnation du demandeur à l'amende prévue par l'article 407 du même code. |
| 71515 | Bail commercial : L’intervention volontaire du preneur dans une instance antérieure constitue un aveu judiciaire qui supplée l’absence d’écrit et justifie la résiliation du bail pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur. L'appelant contestait la validité de la procédure, soulevant la nullité de la signification de la mise en demeure pour vice de forme et erreur d'adresse, ainsi que l'absence de preuve d'une relation locative écrite à son nom. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés des vices de p... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur. L'appelant contestait la validité de la procédure, soulevant la nullité de la signification de la mise en demeure pour vice de forme et erreur d'adresse, ainsi que l'absence de preuve d'une relation locative écrite à son nom. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés des vices de procédure, qualifiant l'erreur d'adresse d'erreur matérielle non préjudiciable et jugeant régulière la signification faite à un préposé au siège social de la société preneuse. Sur le fond, la cour retient que l'intervention volontaire du preneur dans une instance antérieure, au cours de laquelle il avait revendiqué sa qualité de locataire en produisant des quittances de loyer, constitue un aveu judiciaire qui supplée l'absence de contrat écrit. Dès lors, le manquement à l'obligation de paiement étant avéré après une mise en demeure restée infructueuse, la résolution du bail et l'expulsion sont justifiées. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 71473 | L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle demande ayant le même objet, la même cause et les mêmes parties qu’une instance antérieure définitivement tranchée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant au vendeur de procéder à l'immatriculation et autorisant, à défaut, le service compétent à y procéder sur la base du jugement valant titre. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande pour cause de chos... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant au vendeur de procéder à l'immatriculation et autorisant, à défaut, le service compétent à y procéder sur la base du jugement valant titre. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose déjà jugée, une décision antérieure ayant statué sur une demande identique entre les mêmes parties. La cour retient le moyen en constatant l'existence d'un précédent jugement ayant statué sur le même objet, pour la même cause et entre les mêmes parties. Toutefois, la cour rappelle qu'en application de l'article 452 du dahir des obligations et des contrats, l'exception de la chose jugée est d'intérêt privé et ne peut être soulevée d'office par le juge. Dès lors, faute pour le service d'immatriculation, intimé défaillant, d'avoir invoqué ce moyen, la cour considère que l'exception soulevée par le vendeur ne saurait lui bénéficier. La cour infirme donc partiellement le jugement, rejette la demande formée contre le vendeur, mais confirme la décision en ce qu'elle autorise le service administratif à procéder à l'immatriculation du véhicule. |
| 71425 | Indemnité d’éviction : Le dépôt de garantie, n’étant pas un élément du fonds de commerce, est exclu de son calcul et doit être restitué au preneur évincé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 13/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort du dépôt de garantie après le versement d'une indemnité d'éviction au preneur commercial. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à restituer ce dépôt. L'appelant soutenait que l'indemnité d'éviction, fixée dans une instance antérieure, était globale et incluait nécessairement le montant du dépôt de garantie, rendant la demande de restitution irrecevable. La cour écarte ce moyen en se référant ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort du dépôt de garantie après le versement d'une indemnité d'éviction au preneur commercial. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à restituer ce dépôt. L'appelant soutenait que l'indemnité d'éviction, fixée dans une instance antérieure, était globale et incluait nécessairement le montant du dépôt de garantie, rendant la demande de restitution irrecevable. La cour écarte ce moyen en se référant à la décision ayant fixé ladite indemnité, laquelle avait expressément exclu le dépôt de garantie de l'évaluation du fonds de commerce. Elle retient que le dépôt de garantie ne constitue pas un élément du fonds de commerce et que son remboursement demeure une obligation distincte, découlant du contrat de bail et de la libération des lieux par le preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 71422 | L’autorité de la chose jugée d’un jugement antérieur établissant la relation locative n’exclut pas l’application de la prescription quinquennale à la créance d’arriérés de loyers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 13/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la double contestation portant sur l'existence même du bail et la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement. L'appelant soutenait en premier lieu l'inexistence de la relation contractuelle, le local commercial litigieux n'ayant selon lui aucune existence matérielle, et invoquait subsidiairement la prescripti... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la double contestation portant sur l'existence même du bail et la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement. L'appelant soutenait en premier lieu l'inexistence de la relation contractuelle, le local commercial litigieux n'ayant selon lui aucune existence matérielle, et invoquait subsidiairement la prescription quinquennale de la créance de loyers. La cour écarte le moyen tiré de l'inexistence du bail, retenant que l'existence de la relation locative avait été consacrée par une précédente décision judiciaire. Au visa de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que les jugements constituent le titre de la vérité et que l'aveu judiciaire du preneur dans cette instance antérieure lui est opposable. En revanche, la cour fait droit au moyen tiré de la prescription et, appliquant le délai de cinq ans prévu à l'article 391 du même code pour les prestations périodiques, réduit le montant des loyers dus. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation. |
| 77123 | Le preneur ayant reconnu la qualité de bailleur de son cocontractant dans une instance antérieure ne peut ultérieurement contester sa qualité pour agir en paiement des loyers et en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 03/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens du preneur tirés de la prescription de la créance, du défaut de qualité à agir du bailleur et de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement, résolution et expulsion. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, relevant qu'il n'a pas été soulevé en première instance et ne ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens du preneur tirés de la prescription de la créance, du défaut de qualité à agir du bailleur et de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement, résolution et expulsion. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, relevant qu'il n'a pas été soulevé en première instance et ne constitue pas un moyen d'ordre public. Sur le défaut de qualité à agir, elle retient que le preneur, ayant antérieurement reconnu la relation locative dans une autre procédure, ne peut valablement la contester, et que seul le propriétaire réel aurait intérêt à agir. La cour rejette également la demande d'enquête testimoniale visant à prouver le paiement, faute pour le preneur de produire un commencement de preuve par écrit. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne en outre l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 78062 | Faux incident sur des quittances de loyer : L’expert en écritures n’est pas tenu d’examiner le cachet apposé sur les quittances lorsque sa mission se limite à la vérification des signatures (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 16/10/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la force probante de quittances de loyer dont l'authenticité est contestée par le bailleur au moyen d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, après avoir écarté les quittances litigieuses sur le fondement d'une expertise graphologique concluant à la fausseté des signatures. L'appelant soutenait, d'une part, que l'expertise était irrégulière pour ne pas avoi... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la force probante de quittances de loyer dont l'authenticité est contestée par le bailleur au moyen d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, après avoir écarté les quittances litigieuses sur le fondement d'une expertise graphologique concluant à la fausseté des signatures. L'appelant soutenait, d'une part, que l'expertise était irrégulière pour ne pas avoir porté sur le cachet apposé sur les quittances en sus de la signature et, d'autre part, que la production non contestée de ces mêmes pièces dans une instance antérieure valait présomption de leur authenticité. La cour d'appel de commerce écarte ce double moyen. Elle relève que la mission de l'expert, telle que définie par le jugement avant dire droit, se limitait à la vérification des signatures, mission dont l'expert s'est dûment acquitté. La cour retient ensuite qu'en l'absence de toute preuve au dossier établissant que les quittances litigieuses avaient effectivement été produites sans contestation dans une procédure antérieure, l'argument tiré d'une prétendue présomption de validité ne pouvait prospérer. Le défaut de paiement étant ainsi caractérisé, le jugement entrepris est confirmé. |
| 78325 | La banque engage sa responsabilité en effectuant un virement sans ordre écrit, nonobstant le fait que le bénéficiaire soit une société gérée par le titulaire du compte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 21/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en restitution engagée par le titulaire d'un compte contre son banquier pour des débits non autorisés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client en condamnant l'établissement bancaire à la restitution des sommes indûment prélevées. En appel, le banquier soulevait la prescription quinquennale de l'action, arguant que les opérations litigieuses dataient de plu... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en restitution engagée par le titulaire d'un compte contre son banquier pour des débits non autorisés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client en condamnant l'établissement bancaire à la restitution des sommes indûment prélevées. En appel, le banquier soulevait la prescription quinquennale de l'action, arguant que les opérations litigieuses dataient de plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance, et subsidiairement, que les transferts avaient bénéficié à des sociétés gérées par le client. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le délai ne court pas à compter de la date des opérations, mais à compter du jour où le client a eu effectivement connaissance des irrégularités, soit en l'occurrence lors du dépôt d'un rapport d'expertise dans une instance antérieure. Sur le fond, la cour rappelle que la responsabilité du banquier est engagée dès lors qu'il procède à un virement sans ordre écrit de son client, au visa de l'article 519 du code de commerce. Elle ajoute que le principe de l'autonomie de la personne morale fait obstacle à ce que le banquier oppose au client le fait que les fonds aient été virés au profit d'une société que ce dernier dirigeait. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81928 | Gérance libre : L’action en expulsion est prématurée lorsque le congé est délivré avant l’expiration du terme du contrat tacitement renouvelé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour expiration du terme d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un appel incident et l'application de l'autorité de la chose jugée. La cour déclare d'abord l'appel incident irrecevable, retenant qu'il constitue une demande nouvelle en appel dès lors que la demande reconventionnelle avait été formée en première instance après la mise en délibéré de l'affaire.... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour expiration du terme d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un appel incident et l'application de l'autorité de la chose jugée. La cour déclare d'abord l'appel incident irrecevable, retenant qu'il constitue une demande nouvelle en appel dès lors que la demande reconventionnelle avait été formée en première instance après la mise en délibéré de l'affaire. Elle écarte ensuite le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, en relevant que la cause de l'action en expulsion pour fin de contrat diffère de celle de l'instance antérieure qui portait sur la nullité du même contrat. Sur le fond, la cour retient que le contrat de gérance libre s'était renouvelé tacitement pour une durée de deux ans. L'injonction de quitter les lieux, délivrée avant l'échéance de cette nouvelle période contractuelle, était par conséquent prématurée. Le jugement entrepris, qui avait conclu à l'irrecevabilité de la demande, est donc confirmé. |
| 82262 | Le sous-locataire ne peut contester le droit du locataire principal à percevoir les loyers en invoquant son défaut de qualité de propriétaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 06/03/2019 | La cour d'appel de commerce rappelle que la qualité de bailleur n'est pas subordonnée à celle de propriétaire du bien loué, l'obligation au paiement du loyer naissant du seul contrat de bail. Le tribunal de commerce avait accueilli une demande en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant contestait le jugement en soulevant le défaut de qualité à agir du bailleur, au motif que ce dernier n'était pas propriétaire des lieux et avait lui-même été évincé par la commune, véritable propriétaire. L... La cour d'appel de commerce rappelle que la qualité de bailleur n'est pas subordonnée à celle de propriétaire du bien loué, l'obligation au paiement du loyer naissant du seul contrat de bail. Le tribunal de commerce avait accueilli une demande en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant contestait le jugement en soulevant le défaut de qualité à agir du bailleur, au motif que ce dernier n'était pas propriétaire des lieux et avait lui-même été évincé par la commune, véritable propriétaire. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation du preneur au paiement du loyer naît du contrat librement consenti, indépendamment du droit de propriété du bailleur. Elle relève en outre que l'existence de la relation locative entre les parties avait été définitivement consacrée par une précédente décision de justice, l'appelant ayant lui-même invoqué cette qualité de locataire dans une instance antérieure pour s'opposer à une première action. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77563 | L’aveu judiciaire du bailleur dans une instance antérieure en expulsion pour occupation sans titre fait échec à sa demande ultérieure fondée sur l’existence d’un bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 09/10/2019 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était saisie de la validité d'un congé pour défaut de paiement de loyers, contestée par l'occupant qui se prévalait d'un titre de propriété sur le bien. Le tribunal de commerce avait annulé le congé et rejeté la demande reconventionnelle en validation et en expulsion. Conformément à l'arrêt de la Cour de cassation, la question centrale portait sur la preuve de l'existence d'une relation locative antérieure à l'acquisition par l'occ... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était saisie de la validité d'un congé pour défaut de paiement de loyers, contestée par l'occupant qui se prévalait d'un titre de propriété sur le bien. Le tribunal de commerce avait annulé le congé et rejeté la demande reconventionnelle en validation et en expulsion. Conformément à l'arrêt de la Cour de cassation, la question centrale portait sur la preuve de l'existence d'une relation locative antérieure à l'acquisition par l'occupant d'une part indivise de l'immeuble. La cour relève que ni l'enquête par témoins ni l'expertise judiciaire, jugée contradictoire, n'ont permis d'établir la réalité du bail allégué. Surtout, la cour retient l'existence d'un aveu judiciaire à l'encontre du bailleur, au sens de l'article 405 du code des obligations et des contrats, dès lors que ce dernier avait antérieurement engagé une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, ce qui est exclusif de la qualification de bail. En l'absence de preuve de la relation locative, et face à cet aveu qui lie son auteur, le congé fondé sur un défaut de paiement de loyers est dépourvu de cause. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 71392 | La critique d’un rapport d’expertise par l’avocat d’une partie dans une instance antérieure ne constitue pas un motif grave de récusation de l’expert (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 02/12/2019 | Saisie d'une demande de récusation d'un expert judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de motif grave justifiant une telle mesure. La partie requérante soutenait qu'un risque de partialité était caractérisé, au motif que son conseil avait vivement critiqué un précédent rapport du même expert dans une instance pénale distincte. Au visa de l'article 62 du code de procédure civile, la cour examine si cette circonstance constitue l'un des cas de récusation prévus par... Saisie d'une demande de récusation d'un expert judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de motif grave justifiant une telle mesure. La partie requérante soutenait qu'un risque de partialité était caractérisé, au motif que son conseil avait vivement critiqué un précédent rapport du même expert dans une instance pénale distincte. Au visa de l'article 62 du code de procédure civile, la cour examine si cette circonstance constitue l'un des cas de récusation prévus par la loi, notamment un motif grave. Elle retient que la critique d'un rapport d'expertise, formulée par un avocat dans le cadre d'une procédure antérieure à laquelle les parties actuelles n'étaient pas associées, ne saurait constituer un motif légitime de récusation. La cour considère en effet qu'un tel antécédent n'est pas, en soi, de nature à établir un risque de partialité de l'expert dans la présente cause. En conséquence, la demande de récusation est rejetée au fond. |
| 76459 | Indivision : la réclamation de sa quote-part du loyer par un co-indivisaire vaut ratification du bail conclu sans son consentement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 23/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité de baux portant sur des biens indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la ratification implicite de tels actes par un co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur au motif qu'il avait implicitement acquiescé aux locations. L'appelant soutenait que les baux, conclus par son co-indivisaire sans son consentement, lui étaient inopposables et que sa précédente action en justice visa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité de baux portant sur des biens indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la ratification implicite de tels actes par un co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur au motif qu'il avait implicitement acquiescé aux locations. L'appelant soutenait que les baux, conclus par son co-indivisaire sans son consentement, lui étaient inopposables et que sa précédente action en justice visait à obtenir sa part des fruits de l'exploitation et non une quote-part du loyer. La cour rappelle qu'en application de l'article 971 du code des obligations et des contrats, le bail d'un bien indivis consenti par un seul co-indivisaire n'est pas opposable aux autres. Elle retient cependant que l'appelant, en ayant dans une instance antérieure expressément réclamé sa part des loyers générés par les baux litigieux, a par cet acte positif et non équivoque manifesté sa volonté de les ratifier. Cette ratification emporte renonciation à se prévaloir de leur inopposabilité et le prive du droit d'en demander ultérieurement la nullité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 45759 | Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une nouvelle expertise en l’absence de critique sérieuse d’un rapport antérieur (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 25/07/2019 | N'est pas tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise la cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une indemnité d'occupation, s'estime suffisamment éclairée par un rapport d'expertise établi dans une instance antérieure entre les mêmes parties et portant sur le même bien. Il incombe à la partie qui conteste ledit rapport pour absence d'objectivité de prouver les motifs de sa contestation et l'irrégularité de l'expertise, faute de quoi son moyen ne peut être accueilli. N'est pas tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise la cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une indemnité d'occupation, s'estime suffisamment éclairée par un rapport d'expertise établi dans une instance antérieure entre les mêmes parties et portant sur le même bien. Il incombe à la partie qui conteste ledit rapport pour absence d'objectivité de prouver les motifs de sa contestation et l'irrégularité de l'expertise, faute de quoi son moyen ne peut être accueilli. |
| 46056 | Mandat de l’avocat : Le mandat de représentation prend fin avec la décision rendue et ne s’étend pas à l’instance sur renvoi après cassation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Profession d'avocat, Mandat et pouvoirs de représentation de l’avocat | 23/05/2019 | Il résulte de l'article 47 de la loi n° 28-08 organisant la profession d'avocat que le mandat de représentation conféré à un avocat prend fin par le prononcé du jugement dans l'affaire pour laquelle il a été constitué. Par conséquent, l'avocat ne peut valablement représenter son client devant la juridiction de renvoi après cassation qu'en vertu d'un nouveau mandat. Viole les droits de la défense la cour d'appel qui, après renvoi, statue au vu d'une notification délivrée à l'avocat qui représenta... Il résulte de l'article 47 de la loi n° 28-08 organisant la profession d'avocat que le mandat de représentation conféré à un avocat prend fin par le prononcé du jugement dans l'affaire pour laquelle il a été constitué. Par conséquent, l'avocat ne peut valablement représenter son client devant la juridiction de renvoi après cassation qu'en vertu d'un nouveau mandat. Viole les droits de la défense la cour d'appel qui, après renvoi, statue au vu d'une notification délivrée à l'avocat qui représentait la partie lors de l'instance antérieure à la cassation, sans s'assurer de l'existence d'une nouvelle constitution. |