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Honoraires

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65536 Courtage immobilier : la clause prévoyant le paiement d’honoraires à l’agence ayant présenté le bien à l’acquéreur lie les parties même en cas de conclusion de la vente par un autre intermédiaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 28/10/2025 Saisi d'un double appel contre un jugement statuant sur le paiement d'une commission de courtage immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'identification du débiteur de la commission. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement tout en mettant hors de cause le vendeur. La cour écarte la demande formée contre le vendeur, relevant l'absence de tout lien contractuel entre ce dernier et l'agence immobilière, le mandat de vente produit n'établissant aucune procurati...

Saisi d'un double appel contre un jugement statuant sur le paiement d'une commission de courtage immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'identification du débiteur de la commission. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement tout en mettant hors de cause le vendeur.

La cour écarte la demande formée contre le vendeur, relevant l'absence de tout lien contractuel entre ce dernier et l'agence immobilière, le mandat de vente produit n'établissant aucune procuration au profit de l'acquéreur pour contracter au nom du vendeur. Elle retient ensuite que l'acquéreur reste tenu par les termes clairs et précis du contrat de courtage initial, lequel stipulait que la commission demeurait due en cas d'acquisition du bien présenté par l'agence, y compris après l'expiration du mandat.

La cour juge inopérant le moyen tiré de la conclusion ultérieure d'un contrat avec un autre intermédiaire, celui-ci ne pouvant délier le mandant de ses engagements antérieurs. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

65508 La preuve d’une créance commerciale peut être rapportée par des factures non signées dès lors qu’elles sont émises en exécution d’un contrat de mission préalablement signé par le débiteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 08/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires pour des prestations comptables, le tribunal de commerce avait retenu la force probante des factures émises par le prestataire. L'appelant contestait la créance au motif que les factures, n'étant ni signées ni acceptées par lui, constituaient des documents unilatéraux dépourvus de force probante au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retena...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires pour des prestations comptables, le tribunal de commerce avait retenu la force probante des factures émises par le prestataire. L'appelant contestait la créance au motif que les factures, n'étant ni signées ni acceptées par lui, constituaient des documents unilatéraux dépourvus de force probante au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la relation contractuelle est établie par une lettre de mission dûment signée par les deux parties. Dès lors, la cour considère que les factures litigieuses ne sont pas des actes créateurs d'obligation mais des documents d'exécution d'un contrat préexistant et valablement formé.

Elle rappelle qu'en matière commerciale, au visa de l'article 19 du code de commerce, les factures extraites d'une comptabilité régulière font foi entre commerçants, l'absence de signature sur celles-ci étant inopérante dès lors que l'engagement initial est prouvé. La cour juge en outre que la demande d'expertise est une mesure d'instruction facultative et que le grief tiré d'un préjudice fiscal subi par le client est étranger à l'objet du litige.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé.

65429 Saisie-arrêt : La mainlevée de la saisie est conditionnée par le paiement intégral de la créance, incluant le principal, les frais de justice et les frais d’exécution (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 07/04/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel de la créance cause de la saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur tendant à la mainlevée de la mesure. L'appelant soutenait que le paiement du principal de la créance, intervenu postérieurement à la saisie, devait entraîner la mainlevée de celle-ci, au motif que les frais et accessoires ne pouvaient être re...

Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel de la créance cause de la saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur tendant à la mainlevée de la mesure.

L'appelant soutenait que le paiement du principal de la créance, intervenu postérieurement à la saisie, devait entraîner la mainlevée de celle-ci, au motif que les frais et accessoires ne pouvaient être recouvrés indépendamment. La cour écarte ce moyen et retient que la saisie, fondée sur une ordonnance portant injonction de payer, garantit le recouvrement de l'intégralité des sommes visées par le titre exécutoire, incluant le principal, les dépens, les frais de greffe et les honoraires de l'agent d'exécution.

Dès lors, le paiement du seul principal, effectué après l'engagement des poursuites, ne libère pas le débiteur de son obligation de régler les frais accessoires. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement de l'ensemble des sommes dues, l'ordonnance de rejet de la mainlevée est confirmée.

65416 La compétence exclusive du bâtonnier s’étend à toute contestation relative aux honoraires et frais de l’avocat, y compris les frais judiciaires avancés en exécution d’un contrat de mandat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Profession d'avocat, Honoraires de l'avocat 25/09/2025 Saisie d'un litige opposant un avocat à son ancien client pour le recouvrement de frais et l'indemnisation d'une rupture contractuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes de l'avocat. L'appelant soutenait que sa créance, née d'une convention de services, relevait du droit commun des contrats et non de la procédure spéciale de taxation, et que la rupture unilatérale du contrat par le c...

Saisie d'un litige opposant un avocat à son ancien client pour le recouvrement de frais et l'indemnisation d'une rupture contractuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes de l'avocat.

L'appelant soutenait que sa créance, née d'une convention de services, relevait du droit commun des contrats et non de la procédure spéciale de taxation, et que la rupture unilatérale du contrat par le client constituait une faute engageant sa responsabilité. La cour écarte cette argumentation en rappelant que la loi organisant la profession d'avocat est un droit spécial qui déroge au droit commun.

Au visa de l'article 51 de la loi n° 28-08, elle retient que le bâtonnier dispose d'une compétence exclusive pour statuer sur tous les litiges entre l'avocat et son client, y compris ceux relatifs aux frais, ce terme devant être interprété de manière extensive pour y inclure les frais de justice et de déplacement. La nature contractuelle de la relation ne peut donc soustraire le litige à cette compétence d'attribution.

La cour rejette également la demande indemnitaire, au motif que ni la cessation du paiement des frais, ni le désistement personnel du client dans une instance ne constituent une faute, ce dernier conservant la faculté de révoquer le mandat et d'agir personnellement. Le jugement est en conséquence confirmé.

60379 Action subrogatoire : le recours de l’assureur contre le tiers responsable inclut les frais d’expertise engagés pour l’évaluation du sinistre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 31/12/2024 En matière d'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une condamnation au remboursement de l'indemnité versée à l'assuré victime d'un incendie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur, retenant la responsabilité du tiers et le condamnant au paiement de l'indemnité ainsi que des frais d'expertise amiable. L'appelant principal contestait le caractère contradictoire et le montant de cette...

En matière d'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une condamnation au remboursement de l'indemnité versée à l'assuré victime d'un incendie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur, retenant la responsabilité du tiers et le condamnant au paiement de l'indemnité ainsi que des frais d'expertise amiable.

L'appelant principal contestait le caractère contradictoire et le montant de cette expertise, ainsi que le droit pour l'assureur subrogé de recouvrer les honoraires de l'expert, tandis qu'un appelant incident soulevait l'autorité de la chose jugée d'une décision rendue dans une autre instance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de l'expertise, relevant la présence effective des représentants de l'appelant lors des opérations.

Elle juge en outre que le recouvrement des frais d'expertise par l'assureur est fondé, la pratique judiciaire constante considérant que l'indemnisation en matière d'assurance couvre tant le principal du sinistre que les frais accessoires engagés pour sa liquidation. Quant à l'exception de chose jugée, la cour la rejette au motif que l'action de l'assuré en responsabilité délictuelle et l'action subrogatoire de l'assureur, fondée sur l'article 47 de la loi sur les assurances, n'ont ni la même cause ni les mêmes parties agissant en la même qualité.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59745 Fixation des honoraires du syndic : le juge-commissaire est compétent pour évaluer un montant proportionné aux diligences accomplies (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 18/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant les honoraires prévisionnels du syndic dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de cette rémunération. Le tribunal de commerce avait arrêté un montant provisionnel et ordonné sa consignation par la société débitrice. L'appelante contestait cette décision, arguant du caractère excessif des honoraires au regard de sa situation financière précaire et des diligences ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant les honoraires prévisionnels du syndic dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de cette rémunération. Le tribunal de commerce avait arrêté un montant provisionnel et ordonné sa consignation par la société débitrice.

L'appelante contestait cette décision, arguant du caractère excessif des honoraires au regard de sa situation financière précaire et des diligences effectivement accomplies par le syndic à ce stade de la procédure. La cour rappelle qu'en l'absence de disposition légale expresse, il appartient au juge-commissaire, sous la supervision duquel le syndic exerce ses fonctions, d'évaluer et de fixer ses honoraires.

Elle relève que le rapport d'activité produit par le syndic justifiait de diligences importantes, notamment l'élaboration d'un plan de continuation et la tenue de nombreuses réunions avec les partenaires de l'entreprise. La cour considère dès lors que le montant alloué est proportionné aux efforts déployés et aux frais engagés.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

59165 Le délai de forclusion prévu par l’article 734 du Code de commerce pour former un recours est inapplicable aux créances nées postérieurement au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 27/11/2024 Saisi d'un recours en rétractation formé par un syndic, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une tierce opposition contre une ordonnance du juge-commissaire. Le syndic contestait un arrêt antérieur ayant déclaré inopposable à un créancier une ordonnance qui, tout en autorisant le paiement de créances douanières, avait évoqué dans ses motifs la créance d'honoraires de ce dernier. Le syndic soutenait que le créancier n'avait pas la qualité de tiers dès lors ...

Saisi d'un recours en rétractation formé par un syndic, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une tierce opposition contre une ordonnance du juge-commissaire. Le syndic contestait un arrêt antérieur ayant déclaré inopposable à un créancier une ordonnance qui, tout en autorisant le paiement de créances douanières, avait évoqué dans ses motifs la créance d'honoraires de ce dernier.

Le syndic soutenait que le créancier n'avait pas la qualité de tiers dès lors que sa créance avait été discutée, et que son action était forclose au regard de l'article 734 du code de commerce. La cour écarte ce raisonnement en retenant que la simple mention d'une créance dans les motifs d'une décision, sans que son titulaire ait été convoqué ni visé par le dispositif, ne lui ôte pas la qualité de tiers au sens de l'article 303 du code de procédure civile.

Elle juge en outre que le délai de forclusion de quinze jours prévu par l'article 734 du code de commerce ne s'applique qu'aux contestations relatives aux créances nées antérieurement au jugement d'ouverture. La cour précise que la créance litigieuse, née après l'ouverture de la procédure pour les besoins de celle-ci, échappe à ce régime de forclusion.

Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

58993 Engage sa responsabilité la banque qui délivre un certificat de non-paiement pour défaut de provision en omettant de mentionner l’opposition pour vol formée par son client (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 21/11/2024 La cour d'appel de commerce retient la responsabilité d'un établissement bancaire pour avoir délivré un certificat de non-paiement d'une lettre de change pour défaut de provision, sans mentionner l'opposition pour vol formée par son client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du client, retenant la faute de la banque et évaluant le préjudice sur la base d'une expertise. En appel, l'établissement bancaire contestait sa faute, arguant du caractère avéré de l'insuf...

La cour d'appel de commerce retient la responsabilité d'un établissement bancaire pour avoir délivré un certificat de non-paiement d'une lettre de change pour défaut de provision, sans mentionner l'opposition pour vol formée par son client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du client, retenant la faute de la banque et évaluant le préjudice sur la base d'une expertise.

En appel, l'établissement bancaire contestait sa faute, arguant du caractère avéré de l'insuffisance de provision, et subsidiairement, l'absence de lien de causalité direct entre le blocage des fonds et les préjudices allégués, notamment les pénalités pour chèques sans provision et pour retard dans l'exécution d'un marché public. La cour confirme la faute de la banque, considérant que le devoir de diligence et de protection des intérêts du client lui imposait de mentionner l'existence d'une opposition sur le certificat de non-paiement, cette omission étant la cause directe de la saisie-arrêt pratiquée sur le compte du client.

Toutefois, s'agissant de l'évaluation du préjudice, la cour écarte plusieurs chefs de demande retenus par une nouvelle expertise. Elle juge que les pénalités pour retard dans l'exécution d'un marché public ne sont pas indemnisables faute de preuve d'un préjudice certain et d'un lien de causalité direct avec la saisie, au sens de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats.

De même, elle réduit l'indemnisation au titre des amendes pour émission de chèques sans provision au prorata du montant effectivement saisi et exclut les honoraires d'avocat, qui ne constituent pas un préjudice réparable. Le jugement est donc réformé, le montant de l'indemnisation étant substantiellement réduit.

57841 Indemnité d’éviction : la cour d’appel rectifie le calcul de l’expert et exclut les frais d’intermédiaire et de rédaction d’actes de la compensation des frais de déménagement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 23/10/2024 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial en cas de congé pour reprise personnelle, le tribunal de commerce ayant fixé cette indemnité sur la base d'une expertise judiciaire contestée par le bailleur. L'appelant soutenait le caractère excessif du montant alloué, notamment pour les postes du droit au bail et de la perte de clientèle. La cour d'appel de commerce exerce son plein pouvoir de contrôle sur le rapport d'expertise et procède à une ré...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial en cas de congé pour reprise personnelle, le tribunal de commerce ayant fixé cette indemnité sur la base d'une expertise judiciaire contestée par le bailleur. L'appelant soutenait le caractère excessif du montant alloué, notamment pour les postes du droit au bail et de la perte de clientèle.

La cour d'appel de commerce exerce son plein pouvoir de contrôle sur le rapport d'expertise et procède à une réévaluation des différents postes de préjudice. Elle substitue sa propre méthode de calcul pour la détermination de l'indemnité afférente au droit au bail, tout en confirmant l'évaluation de la perte de clientèle et de la réputation commerciale qu'elle estime justifiée.

La cour retient surtout que les frais de déménagement indemnisables au sens de l'article 7 de la loi 49-16 n'incluent ni les honoraires d'un intermédiaire immobilier ni les frais d'enregistrement d'un nouveau contrat, mais uniquement les coûts de transfert matériel. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est réduit.

57577 Prestation de services comptables : L’expertise judiciaire est un moyen de preuve suffisant pour fixer le montant des honoraires dus en l’absence de contrat écrit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 17/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires comptables, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire, se fondant sur les conclusions de l'expert pour fixer le montant de la créance. L'appelante soulevait, d'une part, la nullité de l'expertise pour vice de procédure, faute de convocation régulière, et d'autre part, le caractère arbitraire de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires comptables, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire, se fondant sur les conclusions de l'expert pour fixer le montant de la créance.

L'appelante soulevait, d'une part, la nullité de l'expertise pour vice de procédure, faute de convocation régulière, et d'autre part, le caractère arbitraire de l'évaluation des honoraires en l'absence de contrat écrit et d'examen de ses propres documents comptables. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la procédure d'expertise, relevant que l'expert avait régulièrement convoqué l'appelante par courrier recommandé retourné avec la mention "non réclamé", ce qui constitue une notification valide.

Sur le fond, la cour retient que l'expert, en sa qualité de professionnel du chiffre, a pu déterminer la valeur des prestations sur la base des nombreux documents produits par le créancier, tels que les déclarations fiscales et sociales. Elle souligne qu'en l'absence de production par la débitrice de tout élément probant contraire ou de preuve d'un paiement libératoire, l'évaluation de l'expert, qui n'a pas été démentie, doit être entérinée.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57347 La créance d’une société de conseil juridique est de nature commerciale et soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires de conseil juridique, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une telle créance et sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelante soulevait principalement la prescription biennale applicable aux honoraires d'experts et contestait la réalité de la relation contractuelle ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires de conseil juridique, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une telle créance et sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire.

L'appelante soulevait principalement la prescription biennale applicable aux honoraires d'experts et contestait la réalité de la relation contractuelle ainsi que la valeur probante de la facture. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la prestation de conseil juridique fournie par une société commerciale à une autre constitue un acte de commerce par nature, soumis à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce et non à celle de l'article 388 du dahir des obligations et des contrats.

Pour établir la réalité de la créance, la cour s'appuie sur un rapport d'expertise judiciaire complémentaire fondé sur l'examen des comptabilités des deux parties. Elle rappelle que, conformément à l'article 19 du code de commerce, des comptabilités régulièrement tenues constituent une preuve recevable des engagements commerciaux entre négociants.

La cour juge dès lors inutile de statuer sur la demande de vérification d'écriture relative à la convention initiale, la preuve de l'obligation étant rapportée par les écritures comptables. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

56915 Crédit-bail : la créance du bailleur après résiliation est déterminée en déduisant la valeur marchande du bien loué (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 26/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une partie d'une demande en paiement au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance exigible après la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande pour la fraction de la créance correspondant aux échéances futures au motif que le bailleur ne justifiait pas de la reprise et de la vente des biens loués. L'appelant soutenait que la déchéance du terme, stipul...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une partie d'une demande en paiement au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance exigible après la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande pour la fraction de la créance correspondant aux échéances futures au motif que le bailleur ne justifiait pas de la reprise et de la vente des biens loués.

L'appelant soutenait que la déchéance du terme, stipulée contractuellement, rendait l'intégralité de la dette exigible dès le premier impayé, indépendamment de la restitution effective des biens. La cour retient que si la créance est bien exigible dans son intégralité, il convient d'en déduire la valeur vénale des biens dont le bailleur, resté propriétaire, est en droit de demander la restitution.

Faisant droit aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire qui a procédé à cette imputation, la cour fixe la créance au montant ainsi apuré. Elle confirme en revanche le rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, faute pour le créancier de justifier d'une mise en demeure préalable.

Le jugement est donc infirmé sur l'irrecevabilité et réformé quant au montant de la condamnation.

56829 Action en annulation d’une sentence arbitrale : Le recours dessaisit le président du tribunal de commerce de la demande d’exequatur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 25/09/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur une demande d'exequatur d'une sentence arbitrale indépendante fixant les honoraires des arbitres, alors qu'un recours en annulation avait été formé contre cette même sentence. Le premier juge avait rejeté la demande, se considérant dessaisi par l'effet du recours en annulation. Les arbitres appelants soutenaient que le juge de l'exequatur conservait sa compétence nono...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur une demande d'exequatur d'une sentence arbitrale indépendante fixant les honoraires des arbitres, alors qu'un recours en annulation avait été formé contre cette même sentence. Le premier juge avait rejeté la demande, se considérant dessaisi par l'effet du recours en annulation.

Les arbitres appelants soutenaient que le juge de l'exequatur conservait sa compétence nonobstant l'introduction de l'autre instance. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 69 de la loi sur l'arbitrage, lequel dispose que le recours en annulation d'une sentence arbitrale vaut également recours contre l'ordonnance d'exequatur et entraîne le dessaisissement du premier juge si son ordonnance n'est pas encore rendue.

La cour retient que le premier juge, constatant l'existence d'un recours en annulation, a donc à bon droit refusé de statuer. Elle précise que la seule voie de droit ouverte aux arbitres, dont le recours en annulation contre la sentence a été rejeté par une précédente décision ayant omis de statuer sur l'exécution, est de demander à la cour d'appel de réparer cette omission conformément à l'article 64 de la même loi.

L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée.

56743 Interprétation de la clause d’arbitrage : la mention d’un ‘arbitrage par le tribunal de commerce’ vaut clause attributive de compétence (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/09/2024 Le débat portait sur l'exécution d'une convention de partenariat commercial et l'interprétation d'une clause attributive de juridiction rédigée en des termes ambigus. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des partenaires au paiement de factures impayées, écartant l'exception d'incompétence soulevée au titre de ladite clause. L'appelant soutenait, d'une part, que la clause prévoyant le recours à "l'arbitrage du tribunal de commerce" devait s'analyser en une clause compromissoire obligatoire...

Le débat portait sur l'exécution d'une convention de partenariat commercial et l'interprétation d'une clause attributive de juridiction rédigée en des termes ambigus. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des partenaires au paiement de factures impayées, écartant l'exception d'incompétence soulevée au titre de ladite clause.

L'appelant soutenait, d'une part, que la clause prévoyant le recours à "l'arbitrage du tribunal de commerce" devait s'analyser en une clause compromissoire obligatoire privant la juridiction étatique de sa compétence, et d'autre part, que la créance n'était pas établie. La cour d'appel de commerce écarte l'exception d'incompétence, retenant que la mission du juge étant de statuer sur les litiges et non de procéder à un arbitrage, une telle clause ne peut s'interpréter, au visa de l'article 462 du code des obligations et des contrats, que comme une clause attributive de juridiction.

Sur le fond, elle juge la créance établie par le rapport d'expertise judiciaire qui a validé les écritures comptables du créancier, lesquelles font foi en matière commerciale en application de l'article 19 du code de commerce. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'acceptation des factures est jugé inopérant, la preuve de la créance résultant des livres de commerce.

La cour rejette également l'appel incident tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise, considérant qu'une telle mesure ne peut constituer l'objet principal d'une demande en justice et que la juridiction n'a pas pour rôle de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56657 Les honoraires d’avocat ne font pas partie des frais de justice récupérables et doivent être exclus de la condamnation aux dépens (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 18/09/2024 Le débat portait sur la qualification des honoraires d'avocat en tant que frais de justice remboursables, dans le cadre d'une action en recouvrement des dépens engagés par un preneur à la suite du désistement du bailleur dans une procédure d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en condamnant le bailleur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées, incluant lesdits honoraires. L'appelant contestait cette condamnation, soutenant que les honoraires d'avocat ne saura...

Le débat portait sur la qualification des honoraires d'avocat en tant que frais de justice remboursables, dans le cadre d'une action en recouvrement des dépens engagés par un preneur à la suite du désistement du bailleur dans une procédure d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en condamnant le bailleur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées, incluant lesdits honoraires.

L'appelant contestait cette condamnation, soutenant que les honoraires d'avocat ne sauraient être assimilés aux dépens dont le remboursement est prévu par le code de procédure civile. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient que les honoraires de l'avocat sortent du champ des dépens légalement définis.

Elle souligne que seuls les frais de justice, tels que les droits d'enregistrement et les frais d'expertise, peuvent faire l'objet d'une condamnation au titre des dépens. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il a inclus les honoraires dans le calcul, et réduit le montant de la condamnation aux seuls frais de procédure et d'expertise dûment justifiés.

56525 Vérification du passif : La charge de la preuve de l’exécution de la prestation incombe au créancier déclarant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 29/07/2024 En matière de vérification du passif dans une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve d'une créance d'honoraires déclarée par un avocat. Le juge-commissaire avait rejeté la demande en admission de la créance, faute de justification. L'appelant soutenait, d'une part, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation et, d'autre part, que la créance était établie par la production d'une convention d'honoraires et de factur...

En matière de vérification du passif dans une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve d'une créance d'honoraires déclarée par un avocat. Le juge-commissaire avait rejeté la demande en admission de la créance, faute de justification.

L'appelant soutenait, d'une part, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation et, d'autre part, que la créance était établie par la production d'une convention d'honoraires et de factures. La cour écarte le moyen procédural en relevant que le créancier, avocat de profession, avait été valablement convoqué en son cabinet, choisi comme domicile élu conformément à la loi organisant la profession.

Sur le fond, la cour retient que la seule production d'une convention d'honoraires, même non contestée dans son principe, est insuffisante à établir la réalité des prestations effectuées. Elle souligne qu'il incombait au créancier, au visa de l'article 399 du code des obligations et des contrats, de fournir le détail des diligences accomplies pour chaque dossier et que les factures unilatérales n'étaient pas opposables au syndic.

Dès lors, l'ordonnance du juge-commissaire est confirmée.

56483 Les honoraires d’avocat nés pour les besoins de la procédure collective constituent des frais de justice payables par priorité et ne peuvent faire l’objet d’une demande en restitution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 25/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire enjoignant à un avocat de restituer à la liquidation judiciaire des honoraires perçus en exécution d'une décision ultérieurement annulée, la cour d'appel de commerce examine la nature et le rang de cette créance. L'avocat appelant soutenait que, nonobstant l'annulation du titre initial, il était titulaire d'une nouvelle décision définitive fixant ses honoraires à un montant supérieur et que cette créance, constituant un frais de procédur...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire enjoignant à un avocat de restituer à la liquidation judiciaire des honoraires perçus en exécution d'une décision ultérieurement annulée, la cour d'appel de commerce examine la nature et le rang de cette créance. L'avocat appelant soutenait que, nonobstant l'annulation du titre initial, il était titulaire d'une nouvelle décision définitive fixant ses honoraires à un montant supérieur et que cette créance, constituant un frais de procédure, devait être payée par privilège.

La cour retient que les honoraires de l'avocat, nés postérieurement à l'ouverture de la procédure pour les besoins de celle-ci, constituent des frais de justice bénéficiant d'un privilège. Elle en déduit que ces honoraires doivent être payés par prélèvement sur l'actif, avant toute distribution aux créanciers, et ne sauraient être réintégrés dans l'actif à répartir.

Dès lors, la demande du syndic tendant à la restitution du montant initialement perçu est jugée sans fondement, l'avocat disposant d'une créance privilégiée et exigible pour un montant supérieur. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande en compensation formée par l'avocat, faute pour ce dernier de s'être acquitté des taxes judiciaires y afférentes.

En conséquence, la cour infirme l'ordonnance du juge-commissaire et, statuant à nouveau, rejette la demande en restitution du syndic.

55833 Frais de procédure : la condamnation de chaque partie à supporter ses propres dépens inclut les honoraires d’expertise ordonnée en appel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 01/07/2024 Saisie d'une requête en interprétation d'un arrêt statuant sur l'indemnisation d'un sinistre incendie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation des frais d'une expertise judiciaire ordonnée en appel. L'assureur, appelant principal, sollicitait la clarification du dispositif ayant mis à la charge de chaque partie les dépens de son propre recours, afin de déterminer si les honoraires de l'expert, dont le rapport avait été écarté au profit de celui de première instance, étaient incl...

Saisie d'une requête en interprétation d'un arrêt statuant sur l'indemnisation d'un sinistre incendie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation des frais d'une expertise judiciaire ordonnée en appel. L'assureur, appelant principal, sollicitait la clarification du dispositif ayant mis à la charge de chaque partie les dépens de son propre recours, afin de déterminer si les honoraires de l'expert, dont le rapport avait été écarté au profit de celui de première instance, étaient inclus dans cette condamnation.

La cour juge son arrêt antérieur dépourvu de toute ambiguïté. Elle retient que la condamnation de chaque partie aux dépens de son propre appel vise l'intégralité des frais engagés pour les besoins du recours, ce qui inclut tant les taxes judiciaires que les frais et honoraires d'expertise.

La cour rappelle que le juge du fond, en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation et au visa des dispositions du code de procédure civile, n'est pas lié par les conclusions d'un rapport d'expertise et peut l'écarter sans que cette décision ne modifie l'imputation des frais qui en découlent. Le recours en interprétation est par conséquent rejeté, les frais de l'expertise écartée demeurant à la charge de la partie qui les a avancés.

55625 Preuve entre commerçants : L’absence d’inscription d’une facture dans les comptabilités régulières des deux parties fait échec à la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/06/2024 Saisie d'un litige relatif au paiement d'honoraires d'expertise comptable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement de factures en écartant une seconde expertise et en qualifiant d'aveu les déclarations du débiteur. La cour devait déterminer la force probante de la comptabilité commerciale face à un prétendu aveu extrajudiciaire. Au visa de l'article 19 du code de commerc...

Saisie d'un litige relatif au paiement d'honoraires d'expertise comptable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement de factures en écartant une seconde expertise et en qualifiant d'aveu les déclarations du débiteur.

La cour devait déterminer la force probante de la comptabilité commerciale face à un prétendu aveu extrajudiciaire. Au visa de l'article 19 du code de commerce, la cour retient que l'absence d'inscription d'une facture dans la comptabilité régulièrement tenue des deux parties commerçantes fait obstacle à la reconnaissance de la créance.

Elle juge que les déclarations du débiteur devant l'expert, n'étant pas un aveu non équivoque, ne sauraient prévaloir contre cette preuve, conformément à l'article 415 du dahir des obligations et des contrats qui écarte l'aveu face à une preuve contraire irréfutable. En revanche, la cour confirme que la résiliation d'un contrat à exécution successive à caractère annuel rend exigible la totalité des honoraires jusqu'à l'échéance contractuelle.

Par conséquent, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, écarte la créance non établie par les écritures comptables et réduit le montant de la condamnation.

55377 Facture acceptée : La signature et l’apposition du cachet par le débiteur emportent reconnaissance de la créance et justifient le refus d’une expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 03/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport et de dédouanement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de leur acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant les factures comme une preuve suffisante de la créance. L'appelant, tout en reconnaissant le principe de la dette, contestait le montant de certains postes de facturation qu'il jugeait excessifs et incohérents, et sollicit...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport et de dédouanement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de leur acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant les factures comme une preuve suffisante de la créance.

L'appelant, tout en reconnaissant le principe de la dette, contestait le montant de certains postes de facturation qu'il jugeait excessifs et incohérents, et sollicitait une expertise judiciaire en arguant que son acceptation avait été donnée sous la contrainte commerciale. La cour rappelle qu'au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, une facture revêtue du cachet et de la signature du débiteur sans aucune réserve constitue un titre probant de la créance.

Elle retient que cette acceptation emporte présomption de vérification et d'admission de son contenu, ce qui rend la contestation ultérieure inopérante. La cour écarte en outre la demande d'expertise, soulignant qu'une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation et s'avère inutile lorsque les pièces du dossier suffisent à fonder sa conviction.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55313 Contrat de prestation de services : La reconnaissance de la relation contractuelle par des actes d’exécution établit l’engagement de la société malgré une erreur matérielle dans l’acte écrit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/05/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services financiers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un engagement contesté pour vice de forme et erreur sur la personne du cocontractant. Le tribunal de commerce avait condamné la société cliente au paiement des honoraires convenus. L'appelante soutenait que le contrat, signé au nom d'une autre entité, lui était inopposable. La cour retient que la relation contractuelle est avérée, dès lors que l'appelant...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services financiers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un engagement contesté pour vice de forme et erreur sur la personne du cocontractant. Le tribunal de commerce avait condamné la société cliente au paiement des honoraires convenus.

L'appelante soutenait que le contrat, signé au nom d'une autre entité, lui était inopposable. La cour retient que la relation contractuelle est avérée, dès lors que l'appelante a elle-même reconnu l'existence du contrat en formant une demande reconventionnelle en restitution de l'acompte versé.

En application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, la cour s'appuie sur le paiement de cet acompte par chèque de la société et sur les correspondances échangées pour établir que l'engagement a bien été souscrit pour son compte, l'erreur matérielle dans la désignation du signataire étant sans incidence. La cour écarte par ailleurs l'appel incident du prestataire, rappelant que l'indemnité pour retard de paiement ne se cumule pas avec les intérêts moratoires et que les tiers mis en cause sont étrangers à la convention en vertu de l'effet relatif des contrats.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

54969 Les honoraires du liquidateur constituent des frais privilégiés déduits du produit de la liquidation et non des dépens mis à la charge de la partie perdante (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 02/05/2024 Saisie d'une requête en interprétation de l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce a été amenée à distinguer la charge des dépens de celle des honoraires du liquidateur dans le cadre d'une dissolution de société. L'arrêt interprété avait mis les dépens à la charge de la partie ayant succombé dans l'instance en dissolution. La question portait sur le point de savoir si cette condamnation incluait les honoraires du liquidateur. La cour opère une distinction fondamentale entre les dépens de ...

Saisie d'une requête en interprétation de l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce a été amenée à distinguer la charge des dépens de celle des honoraires du liquidateur dans le cadre d'une dissolution de société. L'arrêt interprété avait mis les dépens à la charge de la partie ayant succombé dans l'instance en dissolution.

La question portait sur le point de savoir si cette condamnation incluait les honoraires du liquidateur. La cour opère une distinction fondamentale entre les dépens de l'instance, régis par l'article 124 du code de procédure civile et mis à la charge de la partie qui succombe, et les honoraires du liquidateur.

Elle retient que ces derniers constituent des frais privilégiés de la liquidation, qui doivent être prélevés sur l'actif réalisé de la société dissoute. La cour fonde sa compétence interprétative sur l'article 26 du même code, qui lui attribue le pouvoir de statuer sur les difficultés d'interprétation de ses propres décisions.

En conséquence, la cour dit pour droit que les honoraires du liquidateur sont à la charge de la société en liquidation, tout en laissant les dépens de l'instance en interprétation à la charge du requérant.

63894 Commissariat aux comptes : La réduction des honoraires est justifiée lorsque l’auditeur n’a pu réaliser toutes les diligences en raison de sa nomination tardive (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 09/11/2023 Saisi d'un appel portant sur le paiement d'honoraires de commissariat aux comptes, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations nées d'une mission d'audit. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande en paiement du prestataire, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelante principale contestait devoir les honoraires afférents à un exercice social antérieur à son immatriculation et pour lequel la mission n'aurait été que partiellement exécut...

Saisi d'un appel portant sur le paiement d'honoraires de commissariat aux comptes, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations nées d'une mission d'audit. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande en paiement du prestataire, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire.

L'appelante principale contestait devoir les honoraires afférents à un exercice social antérieur à son immatriculation et pour lequel la mission n'aurait été que partiellement exécutée, tandis que l'appelante incidente sollicitait le paiement intégral de ses prestations. La cour retient que le procès-verbal d'assemblée générale nommant le commissaire aux comptes pour trois exercices, y compris un exercice antérieur à l'immatriculation de la société, constitue un contrat liant les parties.

Elle valide les conclusions de l'expert judiciaire qui, se fondant sur les factures inscrites dans la comptabilité de la société débitrice, a retenu une créance partielle pour l'exercice litigieux. La cour relève que la réduction des honoraires pour cet exercice est justifiée par l'aveu même du commissaire aux comptes, qui a reconnu dans son rapport n'avoir pu accomplir l'intégralité de ses diligences en raison de sa désignation tardive.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63442 Indemnité d’éviction : Le défaut de production des déclarations fiscales des quatre dernières années prive le preneur de toute indemnisation au titre de la perte de clientèle et de la notoriété (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 11/07/2023 Saisie d'un litige relatif à la liquidation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce contrôle l'appréciation du juge du fond ayant écarté partiellement les conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait en effet réduit le montant de l'indemnité proposée par l'expert. Le preneur appelant principal sollicitait la réévaluation à la hausse de cette indemnité, tandis que le bailleur appelant incident en demandait la minoration. La cour, écartant elle-...

Saisie d'un litige relatif à la liquidation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce contrôle l'appréciation du juge du fond ayant écarté partiellement les conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait en effet réduit le montant de l'indemnité proposée par l'expert.

Le preneur appelant principal sollicitait la réévaluation à la hausse de cette indemnité, tandis que le bailleur appelant incident en demandait la minoration. La cour, écartant elle-même le rapport d'expertise déposé en appel, rappelle que le juge conserve son entier pouvoir d'appréciation sur les éléments techniques du calcul.

Elle retient, en application de l'article 7 de la loi 49-16, que la période de capitalisation pour l'évaluation du droit au bail doit être contenue dans une limite de cinq ans, conformément à l'usage judiciaire. La cour souligne également que l'indemnisation de la perte de clientèle est subordonnée à la production des quatre dernières déclarations fiscales, et que les frais de réinstallation ne sauraient inclure les honoraires d'intermédiation ou de rédaction d'actes.

Parvenant par sa propre liquidation à un montant identique à celui alloué en première instance, la cour confirme le jugement entrepris, ne le réformant que pour rectifier une erreur matérielle et rejetant les appels principal et incident.

63265 Expertise judiciaire : Le défaut de consignation des frais d’expertise par la partie qui l’a sollicitée rend sa contestation des créances non sérieuse (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 19/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires de commissariat aux comptes, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures non signées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la validité des pièces produites. L'appelante contestait la créance, soulevant l'irrégularité des factures au regard de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, faute de signature manuscrite, ainsi que l'absence de pr...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires de commissariat aux comptes, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures non signées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la validité des pièces produites.

L'appelante contestait la créance, soulevant l'irrégularité des factures au regard de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, faute de signature manuscrite, ainsi que l'absence de preuve de la réalité des prestations. La cour relève que l'appelante, qui avait sollicité une expertise comptable pour établir ses dires, s'est abstenue de consigner la provision requise malgré une mise en demeure.

La cour retient que cette carence procédurale, jointe au fait que les factures litigieuses sont revêtues du cachet de la société débitrice et corroborées par les rapports d'audit, prive de sérieux la contestation de la dette. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63222 Preuve en matière commerciale : La comptabilité régulièrement tenue, confirmée par expertise, suffit à établir une créance entre commerçants malgré l’absence de factures signées (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 13/06/2023 Saisie sur renvoi après une seconde cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité contractuelle d'un commissionnaire en douane et sur les modes de preuve d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du commissionnaire pour une erreur de déclaration douanière tout en rejetant sa demande reconventionnelle en paiement d'honoraires, faute de factures acceptées. La cour confirme d'abord la responsabilité du commissionnaire, retenant que ...

Saisie sur renvoi après une seconde cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité contractuelle d'un commissionnaire en douane et sur les modes de preuve d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du commissionnaire pour une erreur de déclaration douanière tout en rejetant sa demande reconventionnelle en paiement d'honoraires, faute de factures acceptées.

La cour confirme d'abord la responsabilité du commissionnaire, retenant que l'erreur de classement tarifaire constitue une faute contractuelle engageant sa responsabilité et justifiant sa condamnation à réparer le préjudice subi par l'importateur. En revanche, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, elle rappelle que si les factures non acceptées sont insuffisantes à prouver la créance, la comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve recevable entre commerçants en application de l'article 19 du code de commerce.

S'appuyant sur une expertise judiciaire ayant validé la régularité des écritures comptables du commissionnaire et le montant de sa créance, la cour juge sa demande en paiement fondée. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence partiellement le jugement, accueille la demande reconventionnelle en paiement et confirme la condamnation au titre de la demande principale.

61221 Preuve du contrat commercial : une traduction non signée et mentionnant un registre de commerce erroné est dépourvue de toute force probante (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 29/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de prestations de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un contrat non signé et sur la qualité à agir d'une société tierce au mandat de gérance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en raison d'une contradiction entre la désignation du gérant, personne physique, et la société demanderesse, personne morale. L'appelant invoquait l'intention commune des parties, au visa de l'articl...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de prestations de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un contrat non signé et sur la qualité à agir d'une société tierce au mandat de gérance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en raison d'une contradiction entre la désignation du gérant, personne physique, et la société demanderesse, personne morale.

L'appelant invoquait l'intention commune des parties, au visa de l'article 462 du dahir des obligations et des contrats, pour justifier que les honoraires du gérant lui soient versés. La cour écarte cet argument en relevant que le document produit, simple traduction, est dépourvu de force probante faute de mentionner la signature des parties et en raison d'une erreur sur le numéro du registre de commerce.

Elle retient qu'en l'absence d'un acte valide, la recherche de la commune intention des contractants est sans objet. La cour ajoute que le procès-verbal d'assemblée générale nommant le gérant en son nom propre ne crée de lien de droit qu'entre ce dernier et la société mandante, la société appelante étant un tiers à cette relation.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

61206 Compétence matérielle du tribunal de commerce : Le non-commerçant bénéficie d’une option de juridiction pour poursuivre une société commerciale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 25/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale pour une action en paiement d'honoraires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la compétence dans un contrat mixte. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de la demande formée par un architecte contre une société commerciale. L'appelante soulevait l'incompétence matérielle de cette juridiction au motif que le contrat d'architecte est de nature civile et que la pr...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale pour une action en paiement d'honoraires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la compétence dans un contrat mixte. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de la demande formée par un architecte contre une société commerciale.

L'appelante soulevait l'incompétence matérielle de cette juridiction au motif que le contrat d'architecte est de nature civile et que la profession exercée n'est pas un acte de commerce. La cour écarte ce moyen en rappelant que la compétence se détermine au regard du statut juridique du défendeur.

Elle retient que la société débitrice, constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée, est commerciale par sa forme. Dès lors, la cour juge que le créancier non-commerçant bénéficie d'une option de compétence lui permettant de poursuivre une société commerciale devant la juridiction commerciale, nonobstant la nature civile de sa propre prestation.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

61186 Option de juridiction : le non-commerçant est en droit d’assigner une société commerciale par la forme devant le tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 25/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu sa compétence d'attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour connaître d'une action en paiement d'honoraires intentée par un architecte contre une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat d'architecte, conclu avec un professionnel exerçant une profession lib...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu sa compétence d'attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour connaître d'une action en paiement d'honoraires intentée par un architecte contre une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande.

L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat d'architecte, conclu avec un professionnel exerçant une profession libérale, revêtait un caractère purement civil. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence d'attribution s'apprécie au regard du statut juridique du défendeur.

Or, l'appelante, constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée, est une société commerciale par sa forme, quel que soit son objet. La cour ajoute que le demandeur non commerçant dispose d'une option de compétence lui permettant de poursuivre un commerçant soit devant la juridiction civile, soit devant la juridiction commerciale.

Dès lors, la société commerciale n'a pas intérêt à soulever l'incompétence de la juridiction commerciale, qui constitue son juge naturel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

60837 Responsabilité bancaire pour refus de mainlevée de saisie : L’octroi de dommages-intérêts en sus des intérêts légaux est subordonné à la preuve par le client d’un préjudice distinct et certain (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 25/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un établissement bancaire à restituer une somme indûment saisie tout en rejetant la demande de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce s'est prononcée sur les conditions du cumul des intérêts légaux et de l'indemnisation d'un préjudice distinct. L'appelant, un avocat dont le compte professionnel avait été saisi, soutenait que le refus de l'établissement bancaire de procéder à la mainlevée de la saisie malgré une décision de justice exécut...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un établissement bancaire à restituer une somme indûment saisie tout en rejetant la demande de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce s'est prononcée sur les conditions du cumul des intérêts légaux et de l'indemnisation d'un préjudice distinct. L'appelant, un avocat dont le compte professionnel avait été saisi, soutenait que le refus de l'établissement bancaire de procéder à la mainlevée de la saisie malgré une décision de justice exécutoire lui avait causé un préjudice matériel et moral distinct du simple retard de paiement.

La cour rappelle que si le cumul des intérêts légaux et d'une indemnisation est possible, c'est à la condition que le créancier démontre que les intérêts moratoires ne couvrent pas l'intégralité du préjudice subi. Elle retient qu'en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, le préjudice, constitué par la perte effective et le gain manqué, doit être prouvé et ne saurait résulter de simples allégations.

Faute pour l'appelant de justifier du préjudice spécifique qu'il invoquait, notamment la perte de ses honoraires ou les réclamations de ses clients, la cour écarte la demande en dommages-intérêts. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60823 Indemnité d’éviction : Les frais de recherche, de courtage et d’aménagement d’un nouveau local sont exclus du calcul de l’indemnité due au preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 20/04/2023 Saisi d'un appel et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction consécutive à un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce précise les postes de préjudice indemnisables. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité fixée après deux expertises contradictoires. Devant la cour, le bailleur contestait le caractère excessif de l'indemnité tandis que le preneur en sollicitait la majoration. Après avoir ordonné une nouvel...

Saisi d'un appel et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction consécutive à un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce précise les postes de préjudice indemnisables. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité fixée après deux expertises contradictoires.

Devant la cour, le bailleur contestait le caractère excessif de l'indemnité tandis que le preneur en sollicitait la majoration. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour examine les composantes de l'indemnité au regard des dispositions de l'article 7 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux.

Elle retient que si l'indemnité doit couvrir la perte du fonds de commerce, incluant la valeur du droit au bail, la clientèle, les améliorations et les frais de déménagement, elle ne saurait s'étendre à des postes non prévus par ce texte. Dès lors, la cour écarte du calcul de l'indemnité les frais de recherche d'un nouveau local, les honoraires de courtage et les frais d'aménagement d'un nouveau fonds, considérant que ces derniers ne figurent pas dans l'énumération légale.

La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité d'éviction allouée au preneur.

60654 Exercice du droit de préférence du bailleur : Le remboursement dû au cessionnaire ne couvre que les frais directement liés à la cession du droit au bail, à l’exclusion des frais relatifs au projet commercial du cessionnaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 05/04/2023 En matière de cession de droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de remboursement incombant au bailleur qui exerce son droit de préemption. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de reprise des locaux par le bailleur tout en le condamnant à rembourser au cessionnaire l'intégralité des frais liés à l'opération. Le cessionnaire appelant soulevait la déchéance du droit du bailleur au motif que ce dernier n'avait consigné que le ...

En matière de cession de droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de remboursement incombant au bailleur qui exerce son droit de préemption. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de reprise des locaux par le bailleur tout en le condamnant à rembourser au cessionnaire l'intégralité des frais liés à l'opération.

Le cessionnaire appelant soulevait la déchéance du droit du bailleur au motif que ce dernier n'avait consigné que le prix de cession, à l'exclusion des frais annexes, en violation de l'article 25 de la loi 49-16. La cour, s'appuyant sur une expertise judiciaire, retient que l'obligation de restitution de "toutes les sommes versées" ne vise que les frais directement et nécessairement attachés à l'acte de cession.

Elle écarte en conséquence les pénalités de retard et les honoraires relatifs à une étude de projet commercial, jugeant ces dépenses étrangères à l'opération de cession et donc inopposables au bailleur. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement entrepris en ce qu'il avait surévalué les frais remboursables et limite le montant de la condamnation aux seuls droits d'enregistrement.

65247 L’ordonnance du juge-commissaire statuant sur la distribution des actifs doit être annulée pour défaut de réponse aux conclusions d’un créancier invoquant le privilège d’une créance postérieure (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Défaut de motifs 27/12/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur la répartition du produit de la réalisation d'actifs en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la contestation d'un créancier public et de l'avocat du syndic. Le premier juge avait ordonné la distribution des fonds aux seuls salariés de l'entreprise. Les appelants soutenaient que leurs créances, nées postérieurement à l'ouverture de la procédure, devaient bénéficier du privilège de l'article 590 du code ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur la répartition du produit de la réalisation d'actifs en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la contestation d'un créancier public et de l'avocat du syndic. Le premier juge avait ordonné la distribution des fonds aux seuls salariés de l'entreprise.

Les appelants soutenaient que leurs créances, nées postérieurement à l'ouverture de la procédure, devaient bénéficier du privilège de l'article 590 du code de commerce et être payées par préférence. La cour retient que l'ordonnance entreprise est entachée d'un défaut de motivation.

Elle constate que le juge-commissaire a omis de répondre, positivement ou négativement, au moyen tiré du privilège des créances nées pour les besoins de la procédure. De même, la cour relève que le premier juge n'a pas tranché la question de la nature et du rang de la créance d'honoraires, ni déterminé si elle constituait un frais de procédure devant être payé par priorité.

En conséquence, la cour d'appel de commerce annule l'ordonnance et renvoie le dossier au juge-commissaire afin qu'il statue à nouveau conformément à la loi.

64833 La freinte de route, déterminée par expertise judiciaire selon les usages du port de destination, exonère le transporteur maritime de sa responsabilité pour le manquant de marchandises (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 21/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un transporteur maritime à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de la responsabilité du transporteur. L'appelant contestait la qualité à agir de l'assureur et soutenait, à titre principal, que le manquant constaté relevait de la freinte de route. La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un transporteur maritime à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de la responsabilité du transporteur. L'appelant contestait la qualité à agir de l'assureur et soutenait, à titre principal, que le manquant constaté relevait de la freinte de route.

La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que le récépissé de subrogation suffit à établir la qualité de l'assureur en application de l'article 367 du code de commerce maritime, dès lors que le nom de l'assuré figurait sur le connaissement et les documents de la cargaison. Sur le fond, la cour s'approprie les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée, laquelle a fixé la freinte de route admissible, selon les usages du port de destination pour la nature de la marchandise et les conditions du voyage, à un taux de 0,30%.

La cour retient que le manquant constaté, étant inférieur à ce seuil, est entièrement couvert par cette tolérance d'usage qui constitue une cause d'exonération de la responsabilité du transporteur. Elle ajoute que l'expert a justement pris en compte la franchise d'assurance, l'assureur ne pouvant réclamer une somme qu'il n'a pas effectivement déboursée au profit de son assuré.

En conséquence, le jugement de première instance est infirmé et la demande en paiement est rejetée.

64471 Contrat de conseil : la rémunération du prestataire, liée à l’obtention d’un résultat final, est fixée proportionnellement au résultat partiellement atteint (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/10/2022 Saisi de deux appels croisés formés contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'honoraires pour une mission de conseil fiscal, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription et l'étendue de l'exécution d'une obligation de résultat. Le tribunal de commerce avait condamné la société cliente au paiement d'une fraction des sommes réclamées, en se fondant sur un rapport d'expertise concluant à une exécution partielle de la missio...

Saisi de deux appels croisés formés contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'honoraires pour une mission de conseil fiscal, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription et l'étendue de l'exécution d'une obligation de résultat. Le tribunal de commerce avait condamné la société cliente au paiement d'une fraction des sommes réclamées, en se fondant sur un rapport d'expertise concluant à une exécution partielle de la mission.

L'appel principal, formé par le prestataire, contestait la méthode de calcul des honoraires, tandis que l'appel incident de la société cliente soulevait la prescription de l'action et l'inexécution totale des obligations contractuelles. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que le délai a été valablement interrompu par des mises en demeure et par l'introduction d'une première instance devant une juridiction incompétente, en application de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats.

Sur le fond, la cour valide les conclusions de l'expertise judiciaire ayant constaté que le prestataire avait bien entamé la première phase de sa mission avant la résiliation du contrat. Elle juge que le calcul des honoraires au prorata du résultat fiscal effectivement obtenu par la cliente est conforme aux stipulations contractuelles qui liaient la rémunération au résultat final.

La cour relève en revanche que la preuve de l'exécution de la seconde phase de la mission, relative à une assistance continue, n'est pas rapportée. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

68424 L’action en réparation du préjudice né de la vente d’une chose défectueuse n’est pas soumise à la prescription de l’action en garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/12/2021 Saisie d'appels croisés relatifs aux conséquences indemnitaires de la résolution d'une vente de matériel pour vice caché, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action en réparation et la charge de la preuve des préjudices. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le vendeur à l'indemniser des intérêts versés à l'établissement de crédit-bail, mais avait rejeté les chefs de demande relatifs aux frais de location d'un maté...

Saisie d'appels croisés relatifs aux conséquences indemnitaires de la résolution d'une vente de matériel pour vice caché, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action en réparation et la charge de la preuve des préjudices. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le vendeur à l'indemniser des intérêts versés à l'établissement de crédit-bail, mais avait rejeté les chefs de demande relatifs aux frais de location d'un matériel de substitution, de gardiennage, de transport et aux honoraires d'avocat.

L'acquéreur sollicitait l'infirmation sur les chefs de demande rejetés, tandis que le vendeur soulevait pour la première fois en appel la prescription de l'action fondée sur le bref délai de l'article 573 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte l'argument de la prescription en retenant que l'action ne relève pas de la garantie des vices cachés, déjà sanctionnée par la résolution, mais constitue une demande de réparation des préjudices consécutifs à celle-ci, soumise à la prescription quinquennale commerciale.

Elle juge en outre que même si ce délai était applicable, il aurait été prolongé par les négociations intervenues entre les parties. Concernant les préjudices, la cour considère que la preuve du paiement effectif des frais de location, de gardiennage et de transport n'est pas rapportée.

Elle rappelle enfin que les honoraires d'avocat, relevant de la relation contractuelle entre une partie et son conseil, ne peuvent être mis à la charge de l'adversaire à titre de dommages-intérêts. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

68415 La créance d’une société commerciale pour des prestations de services à un autre commerçant est soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 30/12/2021 En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à des honoraires de prestations intellectuelles et sur la force probante de factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, écartant le moyen tiré de la prescription biennale. L'appelant soutenait, d'une part, que la créance, née de prestations d'expertise comptable, était soumise à la prescription de deux ans de l'article 388 du code des obligatio...

En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à des honoraires de prestations intellectuelles et sur la force probante de factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, écartant le moyen tiré de la prescription biennale.

L'appelant soutenait, d'une part, que la créance, née de prestations d'expertise comptable, était soumise à la prescription de deux ans de l'article 388 du code des obligations et des contrats et, d'autre part, que les factures produites, faute d'acceptation formelle, étaient dépourvues de valeur probante. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le litige, opposant deux sociétés commerciales agissant dans le cadre de leurs activités, relève de la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du code de commerce.

Elle juge ensuite que les factures portant le cachet et la signature du débiteur constituent des factures acceptées au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats, et font donc pleine preuve de la créance. Dès lors, la créance étant établie et l'action non prescrite, le jugement entrepris est confirmé.

68406 L’émission de factures pour un montant inférieur à celui prévu au contrat, acceptées et payées sans réserve, constitue une modification de l’accord sur les honoraires (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/12/2021 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestations de services comptables, la cour d'appel de commerce examine la prescription applicable à la créance d'honoraires d'une société d'expertise-comptable et l'effet probatoire des factures émises. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'un solde d'honoraires et d'une indemnité de résiliation. L'appelant soulevait principalement la prescription biennale des honoraires de l'expert-comptable et contestait le monta...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestations de services comptables, la cour d'appel de commerce examine la prescription applicable à la créance d'honoraires d'une société d'expertise-comptable et l'effet probatoire des factures émises. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'un solde d'honoraires et d'une indemnité de résiliation.

L'appelant soulevait principalement la prescription biennale des honoraires de l'expert-comptable et contestait le montant des honoraires convenus au regard des factures émises pour un montant inférieur à celui stipulé au contrat. La cour écarte le moyen tiré de la prescription biennale de l'article 388 du code des obligations et des contrats.

Elle retient que le prestataire, constitué sous la forme d'une société commerciale, et son client ayant tous deux la qualité de commerçant, le litige est soumis à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. En revanche, la cour réforme le jugement sur le montant des honoraires, considérant que l'émission systématique par le prestataire de factures pour un montant inférieur à la prévision contractuelle, sans aucune réserve ni mention d'acompte, vaut modification de l'accord des parties sur le prix.

La cour confirme cependant la condamnation au titre de l'indemnité de résiliation, le préavis contractuel n'ayant pas été respecté. Le jugement est donc infirmé partiellement sur le solde d'honoraires et confirmé pour le surplus.

67631 Honoraires du syndic : Pouvoir d’appréciation de la cour pour réduire une rémunération jugée excessive au regard des diligences réellement accomplies (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 07/10/2021 Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant les honoraires du syndic dans le cadre d'un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la proportionnalité de sa rémunération au regard des diligences accomplies. Le juge délégué avait alloué au syndic une somme substantielle au titre de sa mission de suivi du plan. La société débitrice contestait le bien-fondé de cette rémunération, arguant de l'inertie du syndic et de l'absence de toute diligence utile postérieurement à l'ado...

Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant les honoraires du syndic dans le cadre d'un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la proportionnalité de sa rémunération au regard des diligences accomplies. Le juge délégué avait alloué au syndic une somme substantielle au titre de sa mission de suivi du plan.

La société débitrice contestait le bien-fondé de cette rémunération, arguant de l'inertie du syndic et de l'absence de toute diligence utile postérieurement à l'adoption du plan. La cour retient que la fixation des honoraires doit être appréciée au regard des missions réellement effectuées, relevant qu'une première rémunération avait déjà été perçue et que la nouvelle demande portait sur une période d'à peine plus d'un an.

Elle considère dès lors le montant alloué en première instance comme excessif au regard de la durée et de la nature des prestations. Usant de son pouvoir d'appréciation, la cour confirme l'ordonnance entreprise tout en la modifiant par une réduction substantielle du montant des honoraires.

67531 Vérification de créances : La production de justificatifs pour la première fois en appel permet l’admission d’une créance initialement rejetée par le juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 13/09/2021 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance faute de production de pièces justificatives, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de titres produits pour la première fois devant elle. Le tribunal de commerce avait écarté la créance au motif que le créancier n'avait produit aucun titre à l'appui de sa déclaration. La cour rappelle qu'en matière de vérification du passif, elle se substitue au juge-commissaire et que l'effet...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance faute de production de pièces justificatives, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de titres produits pour la première fois devant elle. Le tribunal de commerce avait écarté la créance au motif que le créancier n'avait produit aucun titre à l'appui de sa déclaration.

La cour rappelle qu'en matière de vérification du passif, elle se substitue au juge-commissaire et que l'effet dévolutif de l'appel lui impose d'examiner les pièces nouvelles. Au visa de l'article 719 du code de commerce, elle retient que si la déclaration peut être effectuée sans titre, le créancier demeure tenu de justifier de sa créance au cours de la procédure de vérification, y compris en cause d'appel.

Dès lors, la production de décisions fixant les honoraires du créancier, même postérieures à l'ordonnance de rejet, suffit à établir le principe et le montant de la créance. La cour précise en outre que la créance doit être admise avec la nature chirographaire sous laquelle elle a été initialement déclarée.

En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, admet la créance au passif de la procédure de redressement judiciaire pour son montant justifié.

70991 Vérification des créances : Les frais d’exécution forcée engagés par un huissier de justice constituent une créance devant être admise au passif de la société débitrice (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 13/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant la créance d'un huissier de justice, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une créance d'honoraires pour des actes d'exécution forcée. La société débitrice en procédure de redressement judiciaire contestait sa qualité de débitrice, soutenant n'avoir jamais mandaté le huissier de justice et que les frais d'exécution incombaient au créancier poursuivant. La cour écarte ce moyen en relevant que le créancier a...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant la créance d'un huissier de justice, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une créance d'honoraires pour des actes d'exécution forcée. La société débitrice en procédure de redressement judiciaire contestait sa qualité de débitrice, soutenant n'avoir jamais mandaté le huissier de justice et que les frais d'exécution incombaient au créancier poursuivant.

La cour écarte ce moyen en relevant que le créancier avait produit les pièces justificatives de son intervention, notamment le jugement dont il assurait l'exécution contre la société débitrice ainsi que les procès-verbaux de saisie-exécution sur ses biens. Elle retient que ces actes d'exécution, menés à l'encontre de la société débitrice, fondent la créance d'honoraires du huissier de justice à son égard.

Faute pour la société débitrice de rapporter la preuve du paiement de ces honoraires, la créance est considérée comme établie. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis ladite créance au passif de la procédure collective.

70942 Coassurance : l’assureur apériteur, mandataire des coassureurs, est tenu d’indemniser l’assureur subrogé dans les droits de la victime (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 07/01/2020 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action de l'assureur subrogé contre l'assureur de responsabilité du transporteur auteur du dommage. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser intégralement l'assureur subrogé. L'appelant contestait la recevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir au jour de l'introduction de l'instance, l'opposabilité du contrat de coassurance et le montant de l'indemnité allouée. Se...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action de l'assureur subrogé contre l'assureur de responsabilité du transporteur auteur du dommage. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser intégralement l'assureur subrogé.

L'appelant contestait la recevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir au jour de l'introduction de l'instance, l'opposabilité du contrat de coassurance et le montant de l'indemnité allouée. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que la qualité à agir de l'assureur est valablement acquise dès lors que la quittance subrogative, bien que postérieure à l'assignation, est produite avant que le juge ne statue, ce qui a pour effet de régulariser la procédure.

La cour écarte ensuite le moyen tiré de la coassurance, retenant que la police désignait l'assureur appelant comme apériteur ayant mandat de représenter les autres coassureurs dans toute procédure, ce qui rendait leur mise en cause superfétatoire et inopposable au tiers victime ou à son subrogé. Elle juge que l'indemnisation due par l'assureur du responsable doit couvrir non seulement le montant de la perte principale mais également les frais annexes tels que les honoraires d'expertise et de règlement des sinistres.

La cour considère enfin que la clause de franchise a été implicitement appliquée, le montant versé par l'assureur subrogé étant inférieur au coût total du dommage. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit pour correspondre au préjudice effectivement indemnisé augmenté des frais y afférents.

70930 Transport maritime : les intérêts légaux sur l’indemnité pour avaries courent à compter du jugement qui en fixe le montant et non de la date de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 16/01/2020 Saisi d'un recours contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'une entreprise de manutention pour avaries et manquants sur une cargaison de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de cette responsabilité et les chefs de préjudice indemnisables. Le tribunal de commerce avait condamné le manutentionnaire à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant l'absence de réserves émises par le destinata...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'une entreprise de manutention pour avaries et manquants sur une cargaison de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de cette responsabilité et les chefs de préjudice indemnisables. Le tribunal de commerce avait condamné le manutentionnaire à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant l'absence de réserves émises par le destinataire lors de la livraison de certains véhicules, et subsidiairement, le point de départ des intérêts légaux ainsi que le caractère non remboursable des frais d'expertise extrajudiciaire. La cour écarte le moyen principal en retenant que les rapports d'expertise ont correctement distingué les véhicules pour lesquels le manutentionnaire n'avait émis aucune réserve lors de leur prise en charge, engageant ainsi sa responsabilité pour les dommages constatés sur ceux-ci.

Elle juge en outre que le préjudice réparable en matière de transport maritime inclut, au-delà de la perte principale, les frais de règlement des avaries et les honoraires d'expert engagés par l'assureur pour l'établissement de son droit à indemnisation dans le cadre de son action récursoire. Toutefois, la cour fait droit au moyen relatif aux intérêts légaux, considérant que ceux-ci ne courent qu'à compter de la date du jugement qui liquide le préjudice et non de la demande en justice.

Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus.

70768 Vérification de créances : la contestation d’honoraires d’avocat relève de la compétence du Bâtonnier et non du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 25/02/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire en matière de vérification d'une créance d'honoraires d'avocat contestée par le syndic. Le juge-commissaire, après expertise, avait admis la créance pour un montant substantiel. Le syndic appelant soulevait l'incompétence du juge-commissaire au profit du bâtonnier pour statuer sur des honoraires contestés, tandis que le créancier, par appel incident, sollicitait l'admission de factures om...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire en matière de vérification d'une créance d'honoraires d'avocat contestée par le syndic. Le juge-commissaire, après expertise, avait admis la créance pour un montant substantiel.

Le syndic appelant soulevait l'incompétence du juge-commissaire au profit du bâtonnier pour statuer sur des honoraires contestés, tandis que le créancier, par appel incident, sollicitait l'admission de factures omises et le paiement d'honoraires nés après l'ouverture de la procédure. La cour retient que le juge-commissaire, dont les pouvoirs sont limitativement énumérés par l'article 729 du code de commerce, doit se déclarer incompétent dès lors qu'une créance d'honoraires d'avocat fait l'objet d'une contestation sérieuse.

Une telle contestation relève, en application de la loi organisant la profession d'avocat, de la compétence exclusive du bâtonnier. La cour distingue cependant la partie de la créance établie par des décisions de justice définitives, qu'elle juge certaine et non contestée, et pour laquelle le juge-commissaire était compétent.

Elle rappelle par ailleurs que les créances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire échappent à la procédure de vérification et doivent être recouvrées directement contre le syndic. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise, admet la créance à hauteur des seuls montants fixés par décision de justice, se déclare incompétente pour le surplus, et rejette l'appel du créancier.

70412 Force probante de la comptabilité commerciale : Les écritures comptables d’un commerçant font foi contre lui pour prouver l’exécution des prestations facturées (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 10/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement d'honoraires pour des prestations de coordination, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire sur la base d'une expertise comptable. L'appelant principal contestait la condamnation en invoquant l'inexécution des prestations et le caractère vicié de l'expertise, tout en formant une demande reconventionnelle en résolution du contrat pour disparition de sa cause. La cour d'appel de commerce écar...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement d'honoraires pour des prestations de coordination, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire sur la base d'une expertise comptable. L'appelant principal contestait la condamnation en invoquant l'inexécution des prestations et le caractère vicié de l'expertise, tout en formant une demande reconventionnelle en résolution du contrat pour disparition de sa cause.

La cour d'appel de commerce écarte les moyens de procédure tirés de la violation des règles de forme de l'exploit introductif d'instance, au motif qu'aucune nullité ne peut être prononcée sans preuve d'un grief. Sur le fond, la cour retient que l'expertise judiciaire est probante dès lors qu'elle se fonde sur les propres écritures comptables du débiteur, lesquelles font foi contre lui en application des dispositions du code de commerce.

La réalité des prestations étant par ailleurs établie par les correspondances électroniques versées aux débats, la demande en paiement est jugée fondée. Faute pour le maître d'ouvrage de prouver un manquement du prestataire justifiant la résolution, et faute pour ce dernier de justifier sa demande additionnelle relative à une période postérieure, les appels principal et incident sont rejetés.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

70387 Le commencement d’exécution d’un avenant à un contrat vaut acceptation de la substitution d’une partie, même en l’absence de la signature de toutes les parties (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 06/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'honoraires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un avenant de substitution de maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le maître d'ouvrage initial n'avait plus qualité à défendre suite à la conclusion dudit avenant. L'appelant, prestataire de services, soutenait l'inopposabilité de cet acte, arguant de l'absence de signature de toutes les parties, de son défau...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'honoraires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un avenant de substitution de maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le maître d'ouvrage initial n'avait plus qualité à défendre suite à la conclusion dudit avenant.

L'appelant, prestataire de services, soutenait l'inopposabilité de cet acte, arguant de l'absence de signature de toutes les parties, de son défaut de date certaine et de la non-réalisation des conditions de la novation. La cour écarte ces moyens en retenant que l'avenant, bien que non signé par toutes les parties, est devenu opposable au prestataire dès lors que ce dernier l'a signé et a commencé à l'exécuter.

Ce commencement d'exécution est caractérisé par l'envoi de factures et de correspondances au nouveau maître d'ouvrage ainsi que par la réponse à la notification de résiliation émanant de ce dernier. La cour retient que cette exécution vaut reconnaissance de l'acte et de la substitution opérée, rendant sans portée l'absence des autres signatures, d'autant que les autres parties ont constamment confirmé leur accord à l'acte durant l'instance.

Au visa de l'article 431 du code des obligations et des contrats, la cour considère que le prestataire, en ne désavouant pas sa signature et en agissant conformément à l'avenant, est lié par ses termes. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70236 Contrat de prestation de services : Le juge d’appel doit déduire du montant des honoraires dus la somme dont le paiement partiel est établi et non contesté par le créancier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 09/01/2020 Le débat portait sur l'exécution d'une convention d'assistance et de conseil fiscal et sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des honoraires réclamés par le prestataire, en se fondant sur les conclusions d'une expertise. L'appelant contestait la réalité des prestations effectuées et soulevait, d'une part, la partialité de l'expert et le dépassement de sa mission, et d'autre part, l'omission par le premier juge de dé...

Le débat portait sur l'exécution d'une convention d'assistance et de conseil fiscal et sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des honoraires réclamés par le prestataire, en se fondant sur les conclusions d'une expertise.

L'appelant contestait la réalité des prestations effectuées et soulevait, d'une part, la partialité de l'expert et le dépassement de sa mission, et d'autre part, l'omission par le premier juge de déduire un acompte déjà versé. La cour d'appel de commerce écarte les moyens relatifs à l'expertise, retenant que la contestation de l'impartialité d'un expert doit être soulevée par la voie du déport prévue par le code de procédure civile, et non pour la première fois en cause d'appel.

La cour juge en outre que la détermination des prestations effectivement réalisées et le calcul des honoraires correspondants, y compris la commission de succès, relèvent bien de la mission technique de l'expert et ne constituent pas une appréciation juridique. En revanche, la cour fait droit au moyen tiré du paiement partiel, constatant que le client produit des pièces comptables et bancaires non contestées par l'intimé, établissant le versement d'un acompte que le premier juge a omis d'imputer sur la créance.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

70137 Honoraires du syndic : Le montant fixé par le juge-commissaire pour une période déterminée est jugé suffisant au regard des diligences accomplies dans la continuité de sa mission (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 30/11/2020 Saisi de deux appels croisés portant sur la fixation des honoraires d'un syndic de liquidation judiciaire pour la période courant jusqu'à son remplacement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'adéquation de la rémunération allouée par le juge-commissaire au regard des diligences accomplies. Le juge-commissaire avait arrêté les honoraires litigieux à un montant forfaitaire. Le syndic en fonction contestait l'existence même d'un reliquat dû, tandis que le syndic remplacé en sollicitait un...

Saisi de deux appels croisés portant sur la fixation des honoraires d'un syndic de liquidation judiciaire pour la période courant jusqu'à son remplacement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'adéquation de la rémunération allouée par le juge-commissaire au regard des diligences accomplies. Le juge-commissaire avait arrêté les honoraires litigieux à un montant forfaitaire.

Le syndic en fonction contestait l'existence même d'un reliquat dû, tandis que le syndic remplacé en sollicitait une substantielle réévaluation, arguant de l'importance des procédures menées, notamment l'obtention d'une condamnation à des dommages et intérêts au profit de la procédure collective. La cour écarte d'abord le moyen tiré d'un paiement antérieur, relevant que les versements invoqués par le syndic actuel se rapportaient à une période de mission distincte et déjà soldée.

La cour retient ensuite que les diligences accomplies par l'ancien syndic durant la période considérée, bien que réelles, s'inscrivaient dans la continuité de sa mission antérieure et ne justifiaient pas une rémunération supérieure à celle fixée en première instance. Elle considère que le montant alloué par le premier juge constitue une juste appréciation des efforts fournis, notamment la rédaction de rapports et le suivi des procédures, en l'absence de tout autre fait nouveau majeur dans la conduite de la liquidation.

En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme l'ordonnance entreprise.

69860 Pouvoirs du gérant de SARL : La société est engagée envers le tiers de bonne foi par la signature d’un seul gérant, nonobstant la clause interne exigeant une double signature (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 20/10/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un créancier des clauses statutaires limitant les pouvoirs d'un gérant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une facture d'honoraires. Les gérants appelants soutenaient que la société n'était pas engagée par la facture litigieuse, dès lors qu'elle ne portait qu'une seule signature alors qu'une décision collective des associés en imposait deux pour lier la société. La cour écarte ce...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un créancier des clauses statutaires limitant les pouvoirs d'un gérant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une facture d'honoraires.

Les gérants appelants soutenaient que la société n'était pas engagée par la facture litigieuse, dès lors qu'elle ne portait qu'une seule signature alors qu'une décision collective des associés en imposait deux pour lier la société. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 63 de la loi 5-96 relative à la société à responsabilité limitée.

Elle retient que les limitations de pouvoirs des gérants, qu'elles résultent des statuts ou de décisions collectives, sont inopposables aux tiers de bonne foi. La cour rappelle que la société est engagée par les actes de son gérant en application de la théorie de l'apparence, sauf à prouver la mauvaise foi du tiers cocontractant.

Faute pour les appelants de démontrer que le créancier avait connaissance de la restriction de pouvoir invoquée, sa bonne foi est présumée en application de l'article 477 du code des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69614 Honoraires d’expert en assurance : la base de calcul est l’indemnité transactionnelle convenue entre l’assureur et l’assuré, et non le montant des dommages évalués dans le rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 05/10/2020 Saisie d'un litige relatif au paiement des honoraires d'un expert désigné par l'assuré dans le cadre d'un sinistre, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de sa rémunération. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable. L'appelant soutenait que ses honoraires, fixés contractuellement à un pourcentage de l'indemnité, devaient être calculés sur le montant des dommages évalués et non sur l'indemnité effectivement versée, tandis que les intimés opposaient l'autorit...

Saisie d'un litige relatif au paiement des honoraires d'un expert désigné par l'assuré dans le cadre d'un sinistre, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de sa rémunération. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable.

L'appelant soutenait que ses honoraires, fixés contractuellement à un pourcentage de l'indemnité, devaient être calculés sur le montant des dommages évalués et non sur l'indemnité effectivement versée, tandis que les intimés opposaient l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision ayant déclaré la demande prématurée. La cour écarte l'exception de chose jugée en rappelant qu'une décision d'irrecevabilité pour cause de prématurité ne statue pas sur le fond du droit et n'interdit pas l'introduction d'une nouvelle instance une fois la condition manquante satisfaite.

La cour retient que les honoraires de l'expert doivent être assis sur le montant de l'indemnité transactionnelle définitivement convenue entre l'assureur et l'assuré, dont la preuve est désormais rapportée par la production d'un protocole d'accord. Elle juge que si l'assuré est le débiteur principal des honoraires, l'assureur, dont le contrat d'assurance couvre expressément ces frais, doit se substituer à lui pour le paiement.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne l'assuré au paiement des honoraires calculés sur la base de l'indemnité transactionnelle, avec substitution de l'assureur dans le paiement.

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