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Force de la chose jugée

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82654 Peines alternatives – Contestation d’une décision du juge de l’application des peines – Compétence de la chambre du conseil du tribunal de première instance (Cass. crim. 2025) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Compétence 31/12/2025 Il résulte de la combinaison des articles 22-647, 599 et 600 du code de procédure pénale que la chambre du conseil du tribunal de première instance est seule compétente pour connaître des contestations relatives à l’exécution des décisions rendues par le juge de l’application des peines de son ressort. Viole ces dispositions et les règles de compétence la cour d’appel qui statue, en chambre du conseil, sur la contestation d’une ordonnance de ce juge portant substitution d’une peine privative de ...

Il résulte de la combinaison des articles 22-647, 599 et 600 du code de procédure pénale que la chambre du conseil du tribunal de première instance est seule compétente pour connaître des contestations relatives à l’exécution des décisions rendues par le juge de l’application des peines de son ressort.

Viole ces dispositions et les règles de compétence la cour d’appel qui statue, en chambre du conseil, sur la contestation d’une ordonnance de ce juge portant substitution d’une peine privative de liberté par une peine alternative.

65451 Le caractère non suspensif du pourvoi en cassation autorise le recours à la contrainte par corps pour le recouvrement d’une créance constatée par un arrêt d’appel (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 01/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps au minimum légal, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère exécutoire d'un arrêt frappé d'un pourvoi en cassation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant cette mesure d'exécution forcée. L'appelant, débiteur condamné au paiement d'une somme d'argent, soutenait que la décision fondant la créance n'était pas exécutoire au motif qu'elle faisait l'objet d'un pourvoi...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps au minimum légal, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère exécutoire d'un arrêt frappé d'un pourvoi en cassation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant cette mesure d'exécution forcée.

L'appelant, débiteur condamné au paiement d'une somme d'argent, soutenait que la décision fondant la créance n'était pas exécutoire au motif qu'elle faisait l'objet d'un pourvoi, ce qui rendait prématurée toute mesure de contrainte. La cour rappelle que, en application de l'article 361 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif d'exécution, hors les cas limitativement énumérés par la loi dont le litige ne relevait pas.

Elle relève au surplus que le pourvoi invoqué par le débiteur avait au demeurant déjà été rejeté par la Cour de cassation, conférant ainsi un caractère irrévocable à la créance. La cour en déduit que la dette étant certaine et exigible, le créancier était fondé à solliciter le prononcé de la contrainte par corps pour en assurer le recouvrement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55413 La contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt, qui relève du pourvoi en cassation, ne constitue pas un cas d’ouverture du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 04/06/2024 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la condamnation d'un assuré à réparer les préjudices consécutifs à un incendie, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La demanderesse en rétractation invoquait, d'une part, l'existence d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt et, d'autre part, la survenance d'un dol processuel résultant de l'utilisation d'un rapport d...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la condamnation d'un assuré à réparer les préjudices consécutifs à un incendie, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La demanderesse en rétractation invoquait, d'une part, l'existence d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt et, d'autre part, la survenance d'un dol processuel résultant de l'utilisation d'un rapport d'expertise argué de faux.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que la contradiction visée par l'article 402 du code de procédure civile comme cause de rétractation est celle qui, affectant le seul dispositif de la décision, en rend l'exécution impossible. Elle juge qu'une contradiction entre les motifs, ou entre les motifs et le dispositif, constitue un vice de motivation relevant du pourvoi en cassation mais non du recours en rétractation.

La cour rejette également le moyen tiré du dol processuel, au motif que l'arrêt attaqué n'avait pas fondé sa décision sur le rapport d'expertise litigieux mais sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Elle retient en outre que le dol n'est une cause de rétractation que s'il est découvert après le prononcé de la décision, ce qui n'était pas le cas.

En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

55417 La contradiction entre les motifs d’un arrêt ne constitue pas un cas d’ouverture au recours en rétractation, lequel suppose une contradiction dans le dispositif rendant l’exécution impossible (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 04/06/2024 Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire, notamment au regard des moyens tirés de la contradiction des motifs et du dol processuel. Les requérantes soutenaient, d'une part, l'existence de contradictions entre les motifs de l'arrêt attaqué relatifs à la qualification du litige et au délai de prescription applicable, et, d'autre part, l'existence d'un dol résul...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire, notamment au regard des moyens tirés de la contradiction des motifs et du dol processuel. Les requérantes soutenaient, d'une part, l'existence de contradictions entre les motifs de l'arrêt attaqué relatifs à la qualification du litige et au délai de prescription applicable, et, d'autre part, l'existence d'un dol résultant de l'utilisation d'un rapport d'expertise prétendument frauduleux, objet de poursuites pénales.

La cour écarte le premier moyen en rappelant que la contradiction justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, est celle qui affecte le dispositif de la décision au point de rendre son exécution impossible. Elle juge que les contradictions alléguées, affectant uniquement la motivation de l'arrêt, relèvent d'un pourvoi en cassation pour défaut de base légale et non d'un recours en rétractation.

Sur le second moyen, la cour retient que le dol processuel n'est caractérisé que si les manœuvres frauduleuses ont été découvertes par la partie succombante après le prononcé de la décision, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence. Elle ajoute que la responsabilité de l'une des requérantes avait été définitivement tranchée par un arrêt de la Cour de cassation, conférant à cette décision une autorité de la chose jugée rendant inopérante toute discussion sur les éléments de preuve initiaux, y compris l'expertise contestée.

En conséquence, le recours en rétractation est rejeté sur le fond.

55837 L’ordre de transfert de fonds vers un compte de redressement judiciaire s’analyse en une obligation de paiement justifiant la validation d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 01/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exécution d'un titre judiciaire dans le contexte d'une procédure de redressement. Le tribunal de commerce avait jugé irrecevables tant la demande principale en validation que la demande reconventionnelle en mainlevée. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'existence d'une information pénale et d'une mesure de gel des ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exécution d'un titre judiciaire dans le contexte d'une procédure de redressement. Le tribunal de commerce avait jugé irrecevables tant la demande principale en validation que la demande reconventionnelle en mainlevée.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'existence d'une information pénale et d'une mesure de gel des fonds ordonnée par le juge d'instruction pouvaient faire obstacle à l'exécution d'un titre judiciaire civil ayant acquis la force de la chose jugée. La cour retient que l'ordonnance du juge-commissaire, confirmée en appel et ayant épuisé toutes les voies de recours, constitue un titre exécutoire définitif.

Elle écarte le moyen tiré du principe selon lequel le criminel tient le civil en l'état, en opérant une distinction fondamentale entre la suspension d'une instance en cours et l'exécution d'une décision déjà passée en force de chose jugée. La cour juge en outre que l'ordre de transférer des fonds sur le compte de la procédure collective s'analyse en une obligation de paiement, et non en une simple obligation de faire, justifiant ainsi le recours à la saisie-arrêt.

En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, valide la saisie-arrêt et ordonne au tiers saisi de verser les fonds au créancier saisissant.

57097 Le montant du loyer commercial fixé par une décision de justice définitive bénéficie de l’autorité de la chose jugée pour les échéances postérieures (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 02/10/2024 Saisi d'un litige relatif au montant d'un loyer commercial, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant fixé ce montant. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés sur la base du loyer contractuel. L'appelant soulevait l'existence d'une décision d'appel antérieure, devenue définitive, ayant fixé la somme due entre les mêmes parties à un montant inférieur, et invoquait en conséquence la violation des dis...

Saisi d'un litige relatif au montant d'un loyer commercial, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant fixé ce montant. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés sur la base du loyer contractuel.

L'appelant soulevait l'existence d'une décision d'appel antérieure, devenue définitive, ayant fixé la somme due entre les mêmes parties à un montant inférieur, et invoquait en conséquence la violation des dispositions de l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour retient que la précédente décision, bien que portant sur une période de loyers antérieure, a bien tranché la question du montant de la mensualité.

Elle relève que le bailleur, n'ayant pas formé d'appel incident contre cette qualification dans la première instance, ne peut plus la contester, la décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée sur ce point. Dès lors, les conditions de l'article 451 du code des obligations et des contrats sont réunies, interdisant au premier juge de revenir sur le montant du loyer et de le fixer à nouveau sur la base du contrat initial.

La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement entrepris, confirmant le principe de la condamnation mais réduisant le montant des loyers dus sur la base de la mensualité judiciairement consacrée.

58113 Astreinte : la subordination de l’exécution d’un jugement définitif à la révision de ses conditions constitue un refus justifiant sa liquidation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 30/10/2024 La cour d'appel de commerce retient que le fait pour un débiteur de subordonner l'exécution d'une décision de justice exécutoire à la révision des termes de l'obligation constitue un refus de nature à justifier la liquidation de l'astreinte. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte prononcée à l'encontre d'une cédante pour son refus de parfaire une cession de fonds de commerce. L'appelante soutenait ne pas avoir refusé l'exécution, mais avoir simplement conditionné la signature de l'act...

La cour d'appel de commerce retient que le fait pour un débiteur de subordonner l'exécution d'une décision de justice exécutoire à la révision des termes de l'obligation constitue un refus de nature à justifier la liquidation de l'astreinte. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte prononcée à l'encontre d'une cédante pour son refus de parfaire une cession de fonds de commerce.

L'appelante soutenait ne pas avoir refusé l'exécution, mais avoir simplement conditionné la signature de l'acte à la discussion de nouvelles modalités, contestant subsidiairement le caractère excessif du montant liquidé. La cour écarte ce moyen en se fondant sur le procès-verbal de l'agent d'exécution, duquel il ressort que la débitrice, bien que se déclarant prête à exécuter, a en réalité subordonné son concours à la modification du prix et des conditions de la vente.

Elle juge qu'une telle attitude, qui revient à remettre en cause une décision ayant acquis force de chose jugée, caractérise l'inexécution fautive et le refus au sens de l'article 448 du code de procédure civile. S'agissant du montant, la cour considère que les premiers juges ont fait un usage souverain de leur pouvoir d'appréciation en tenant compte du préjudice du créancier et de l'obstination de la débitrice.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58165 Voies de recours : le recours en rétractation ne peut pallier l’absence d’appel contre le jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 04/11/2024 La cour d'appel de commerce juge que le recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut ne saurait servir de voie de recours subsidiaire à une partie ayant omis d'interjeter appel du jugement de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le bénéficiaire d'une opération d'escompte, sa caution et le tiré au paiement de lettres de change impayées au profit d'un établissement bancaire. Seul le tiré avait relevé appel, conduisant à un arrêt confirmatif rendu par dé...

La cour d'appel de commerce juge que le recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut ne saurait servir de voie de recours subsidiaire à une partie ayant omis d'interjeter appel du jugement de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le bénéficiaire d'une opération d'escompte, sa caution et le tiré au paiement de lettres de change impayées au profit d'un établissement bancaire.

Seul le tiré avait relevé appel, conduisant à un arrêt confirmatif rendu par défaut à l'encontre du bénéficiaire et de sa caution. Saisie de leur opposition, la cour relève que l'ensemble des moyens développés visent en réalité à critiquer le jugement de première instance.

Elle rappelle que la réformation ou l'annulation d'un tel jugement ne peut être sollicitée que par la voie de l'appel principal ou incident. Faute pour les opposants d'avoir exercé ces recours en temps utile, leur opposition est jugée sans fondement.

Le recours est par conséquent rejeté.

58551 La qualification d’un contrat en bail commercial par une décision devenue définitive s’impose aux parties et fait obstacle à une nouvelle demande fondée sur la gérance libre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 11/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux et sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation d'un prétendu contrat de gérance libre et en expulsion irrecevable. L'appelant soutenait, d'une part, l'inopposabilité de la résiliation d'un premier contrat de gérance faute de publication au registre du commerce et, d'autre part, l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux et sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation d'un prétendu contrat de gérance libre et en expulsion irrecevable.

L'appelant soutenait, d'une part, l'inopposabilité de la résiliation d'un premier contrat de gérance faute de publication au registre du commerce et, d'autre part, l'absence d'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'appel n'ayant statué que sur l'irrecevabilité. La cour écarte le premier moyen en rappelant que les formalités de publicité du contrat de gérance libre visent la protection des tiers et ne peuvent être invoquées par les parties contractantes elles-mêmes.

Sur le second moyen, la cour retient que si une précédente décision d'appel avait bien prononcé l'irrecevabilité, ses motifs nécessaires avaient définitivement qualifié la relation contractuelle de bail commercial et non de gérance libre. Elle juge que l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif mais également aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, créant ainsi une présomption légale irréfragable qui interdit de réexaminer la qualification du contrat.

Dès lors, la demande tendant à obtenir la résiliation sur le fondement d'un contrat de gérance libre se heurte à cette autorité. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

58611 Gérance libre : Le défaut de paiement des redevances par le gérant, malgré une mise en demeure, justifie la résiliation du contrat et son expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 12/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution d'un contrat verbal dépourvu de clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation et l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que le bailleur ne pouvait demander que l'exécution forcée de l'obligation de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que l'aveu judiciaire du géra...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution d'un contrat verbal dépourvu de clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation et l'expulsion du gérant.

L'appelant soutenait que le bailleur ne pouvait demander que l'exécution forcée de l'obligation de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que l'aveu judiciaire du gérant sur le montant de la redevance, consigné dans un précédent jugement définitif, constitue une preuve parfaite de son obligation au sens de l'article 410 du dahir des obligations et des contrats.

Elle rappelle que le contrat de gérance libre est soumis aux règles générales du louage de choses. Dès lors, le manquement du gérant à son obligation essentielle de paiement, après une mise en demeure restée sans effet, justifie la résiliation judiciaire du contrat.

Le jugement est donc confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance.

59205 L’exercice d’un recours en rétractation ne suspend pas l’exécution de l’arrêt d’appel et n’empêche pas le retrait des fonds consignés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 27/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère exécutoire d'un arrêt faisant l'objet d'un recours en rétractation, conditionnant l'autorisation de retrait de fonds consignés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la décision n'était pas définitive du fait de l'exercice de cette voie de recours. L'appelant soutenait que le recours en rétractation, en tant que voie de recours extraordinaire, ne suspendait pas l'exécution de l'arrêt. La cour retien...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère exécutoire d'un arrêt faisant l'objet d'un recours en rétractation, conditionnant l'autorisation de retrait de fonds consignés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la décision n'était pas définitive du fait de l'exercice de cette voie de recours.

L'appelant soutenait que le recours en rétractation, en tant que voie de recours extraordinaire, ne suspendait pas l'exécution de l'arrêt. La cour retient que la décision d'appel est revêtue de la force de la chose jugée nonobstant l'existence d'un recours en rétractation.

Elle rappelle, au visa de l'article 406 du code de procédure civile, que cette voie de recours est dépourvue d'effet suspensif. Dès lors, la condition tenant à l'existence d'une décision de justice définitive pour autoriser le retrait des fonds est réputée satisfaite.

La cour infirme par conséquent l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, autorise le créancier à appréhender les sommes consignées à hauteur du montant alloué par l'arrêt au fond.

60133 La garantie bancaire fournie en vue d’obtenir la mainlevée d’une saisie conservatoire doit être restituée dès qu’un arrêt d’appel, même frappé d’un pourvoi en cassation, constate l’absence de créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 26/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de mainlevée d'une garantie bancaire fournie pour obtenir la levée d'une saisie conservatoire sur un navire, après qu'une décision de justice a exonéré le débiteur saisi de toute responsabilité. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de la garantie mais rejeté la demande de dommages-intérêts formée par le transporteur maritime. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la restitution était prématurée en raison d'un pour...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de mainlevée d'une garantie bancaire fournie pour obtenir la levée d'une saisie conservatoire sur un navire, après qu'une décision de justice a exonéré le débiteur saisi de toute responsabilité. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de la garantie mais rejeté la demande de dommages-intérêts formée par le transporteur maritime.

L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la restitution était prématurée en raison d'un pourvoi en cassation pendant sur le fond, tandis que l'intimé, par appel incident, réclamait l'indemnisation du préjudice né du maintien abusif de la garantie. La cour écarte le moyen de l'appelant principal en retenant que le pourvoi en cassation est dépourvu d'effet suspensif en application de l'article 361 du code de procédure civile.

Elle relève que l'obligation garantie s'est éteinte par l'effet d'une décision passée en force de chose jugée ayant exonéré le transporteur, et que le créancier a d'ailleurs obtenu paiement auprès du tiers jugé responsable. Concernant l'appel incident, la cour juge que la demande d'indemnisation pour les frais de garantie doit être déclarée irrecevable, faute pour le débiteur de produire des justificatifs probants, les factures versées aux débats étant dépourvues de signature ou de cachet de l'établissement émetteur.

Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande de dommages-intérêts, la cour statuant à nouveau pour la déclarer irrecevable, et confirmé pour le surplus.

55415 Recours en rétractation : la contradiction doit vicier le dispositif et non les motifs, et le dol porter sur des faits découverts postérieurement au jugement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 04/06/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation, notamment sur la caractérisation du dol processuel et de la contradiction entre les parties d'un même arrêt. Les requérantes soutenaient que l'arrêt attaqué était entaché, d'une part, de contradictions dans sa motivation relative à la prescription applicable et, d'autre part, d'un dol résultant de la prise en compte d'un rapport d'expertise argué de faux et faisant l'objet de poursuites pénales. La...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation, notamment sur la caractérisation du dol processuel et de la contradiction entre les parties d'un même arrêt. Les requérantes soutenaient que l'arrêt attaqué était entaché, d'une part, de contradictions dans sa motivation relative à la prescription applicable et, d'autre part, d'un dol résultant de la prise en compte d'un rapport d'expertise argué de faux et faisant l'objet de poursuites pénales.

La cour écarte le premier moyen en rappelant que la contradiction visée par l'article 402 du code de procédure civile est celle qui, affectant le dispositif même de la décision, la rend matériellement inexécutable, et non la simple contradiction entre les motifs, laquelle relève du pourvoi en cassation. Sur le dol, la cour relève que sa décision initiale n'était pas fondée sur le rapport d'expertise litigieux, mais sur un précédent arrêt d'appel ayant acquis l'autorité de la chose jugée qui avait définitivement statué sur la responsabilité.

Elle ajoute que le dol susceptible d'ouvrir la voie de la rétractation suppose la découverte, postérieurement à la décision, de manœuvres frauduleuses qui étaient restées inconnues de la partie qui s'en prévaut, condition non remplie dès lors que les faits étaient débattus durant l'instance. En conséquence, les moyens étant jugés non fondés, le recours en rétractation est rejeté.

55123 Liquidation d’astreinte : le débiteur ne peut invoquer l’impossibilité d’exécuter sans prouver avoir accompli les diligences nécessaires pour récupérer la chose détenue par un tiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 16/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la liquidation d'une astreinte prononcée pour défaut de restitution d'une autorisation administrative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, retenant la résistance fautive des débiteurs. L'appelant soutenait que l'inexécution de l'obligation de restitution n'était pas fautive, l'objet étant détenu par une administration tierce, et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une mesure d'instru...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la liquidation d'une astreinte prononcée pour défaut de restitution d'une autorisation administrative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, retenant la résistance fautive des débiteurs.

L'appelant soutenait que l'inexécution de l'obligation de restitution n'était pas fautive, l'objet étant détenu par une administration tierce, et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une mesure d'instruction pour le vérifier. La cour d'appel de commerce retient que le débiteur d'une obligation de restitution, même s'il prouve que l'objet est détenu par un tiers, doit également démontrer avoir accompli les diligences nécessaires pour le récupérer auprès de ce tiers afin de prouver sa bonne foi.

La cour rappelle en outre que le recours à une mesure d'instruction relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond, qui peut l'écarter s'il s'estime suffisamment informé par les pièces du dossier. Elle ajoute qu'une telle mesure ne saurait en tout état de cause remettre en cause la force de la chose jugée attachée à la décision ayant ordonné la restitution à la charge des débiteurs.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

54891 La décision de justice définitive prononçant la révocation d’un gérant justifie sa radiation du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 24/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation du nom d'un gérant du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une décision de révocation antérieure passée en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de radiation, la fondant sur une précédente décision de justice ayant prononcé la révocation du gérant. L'appelant contestait cette mesure en soutenant que la décision de révocation n'avait pas été exécutée et ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation du nom d'un gérant du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une décision de révocation antérieure passée en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de radiation, la fondant sur une précédente décision de justice ayant prononcé la révocation du gérant.

L'appelant contestait cette mesure en soutenant que la décision de révocation n'avait pas été exécutée et ne pouvait donc justifier sa radiation. La cour écarte ce moyen en constatant, au vu du procès-verbal d'exécution produit aux débats, que la décision de révocation avait bien été formellement exécutée.

Elle retient que cette décision, revêtue de l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 451 du code des obligations et des contrats, s'imposait au premier juge. Dès lors, la radiation du registre du commerce ne constitue que la conséquence nécessaire et légale de la révocation définitivement acquise.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60580 L’autorité de la chose jugée attachée à une décision définitive fixant une créance bancaire fait obstacle à une nouvelle action en responsabilité fondée sur des erreurs de calcul des intérêts (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 13/03/2023 La cour d'appel de commerce retient que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision définitive fixant le montant d'une créance bancaire fait obstacle à une action ultérieure en responsabilité du client fondée sur les mêmes faits et documents. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du client visant à faire constater des prélèvements indus, bien qu'une expertise judiciaire ordonnée par lui ait conclu en ce sens. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter les conc...

La cour d'appel de commerce retient que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision définitive fixant le montant d'une créance bancaire fait obstacle à une action ultérieure en responsabilité du client fondée sur les mêmes faits et documents. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du client visant à faire constater des prélèvements indus, bien qu'une expertise judiciaire ordonnée par lui ait conclu en ce sens.

L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter les conclusions du rapport d'expertise et que la décision antérieure, rendue dans une autre instance, ne pouvait faire obstacle à l'examen de la responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations contractuelles. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'existence d'un arrêt d'appel antérieur, ayant acquis l'autorité de la chose jugée et statuant sur la même créance entre les mêmes parties à partir des mêmes documents, lie le juge.

Dès lors, la cour considère que le juge ne peut plus connaître d'une contestation portant sur les éléments de cette créance, tels que les taux d'intérêt et les commissions, déjà validés par la décision définitive. La cour précise en outre qu'il est loisible au juge du fond de ne pas suivre les conclusions d'une expertise, même ordonnée par lui, lorsqu'il dispose d'éléments suffisants pour statuer, ce que constitue en l'occurrence la décision irrévocable.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63539 Compensation judiciaire : la condition d’exigibilité des dettes n’est pas remplie pour une créance constatée par un jugement de première instance non définitif (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 20/07/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la compensation entre deux créances réciproques constatées par des décisions de justice de degrés différents. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la compensation relevait exclusivement de la phase d'exécution. L'appelant soutenait que sa créance, issue d'un jugement de premier degré assorti de l'exécution provisoire, était exigible au même titre que celle de son adversaire, constatée par un a...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la compensation entre deux créances réciproques constatées par des décisions de justice de degrés différents. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la compensation relevait exclusivement de la phase d'exécution.

L'appelant soutenait que sa créance, issue d'un jugement de premier degré assorti de l'exécution provisoire, était exigible au même titre que celle de son adversaire, constatée par un arrêt définitif. La cour, tout en écartant le motif erroné du premier juge, rappelle au visa de l'article 362 du dahir des obligations et des contrats que la compensation légale suppose que les deux dettes soient exigibles.

Elle retient qu'une créance constatée par un jugement de premier degré, bien que dotée de l'autorité de la chose jugée, n'est pas considérée comme exigible au sens de ce texte tant qu'il n'est pas justifié de son caractère définitif. Faute de réunion des conditions légales, le jugement de rejet est confirmé.

63757 Le recours en rétractation pour contrariété de jugements est irrecevable lorsqu’une des décisions invoquées a été cassée, celle-ci n’ayant plus le caractère d’un jugement définitif (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 05/10/2023 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur une contrariété de décisions, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un arrêt de cassation sur la décision annulée. Les assureurs subrogés soutenaient qu'un premier arrêt, leur appliquant la prescription quinquennale de droit commun pour leur action récursoire contre le tiers responsable, était contredit par un second arrêt qui, statuant après renvoi, avait retenu la prescription biennale du code des assurances. La cour retient cepe...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur une contrariété de décisions, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un arrêt de cassation sur la décision annulée. Les assureurs subrogés soutenaient qu'un premier arrêt, leur appliquant la prescription quinquennale de droit commun pour leur action récursoire contre le tiers responsable, était contredit par un second arrêt qui, statuant après renvoi, avait retenu la prescription biennale du code des assurances.

La cour retient cependant qu'un arrêt cassé est anéanti et perd tout effet juridique, ne pouvant dès lors constituer une décision antérieure au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Elle rappelle que la juridiction de renvoi, saisie de l'entier litige à l'exception du point de droit tranché par la Cour de cassation, n'est pas liée par la motivation de la décision cassée.

La cour ajoute qu'en toute hypothèse, le recours en rétractation pour contrariété de jugements n'est ouvert que si la contradiction procède d'une méconnaissance de la première décision ou d'une erreur de fait, conditions non réunies. Le recours est en conséquence rejeté.

65112 La vente globale du fonds de commerce peut être ordonnée sur le fondement d’un jugement exécutoire, les allégations de faux non prouvées relatives à sa notification étant insuffisantes pour faire obstacle à la procédure (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 15/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée. L'appelante, débitrice, soutenait que la créance était encore litigieuse en raison d'un recours en opposition qu'elle avait formé contre le jugement de condamnation initial, et contestait la validité du titre exécutoire en alléguant la fausseté de l'acte de signification. La cour écarte l'ensemble de ces moy...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée. L'appelante, débitrice, soutenait que la créance était encore litigieuse en raison d'un recours en opposition qu'elle avait formé contre le jugement de condamnation initial, et contestait la validité du titre exécutoire en alléguant la fausseté de l'acte de signification.

La cour écarte l'ensemble de ces moyens après avoir constaté le caractère original des pièces produites par le créancier. Elle retient que la procédure de vente du fonds de commerce est justifiée, en application de l'article 113 du code de commerce, par la seule existence d'un jugement de condamnation ayant acquis la force de la chose jugée, corroboré par un procès-verbal de carence.

Faute pour la débitrice de rapporter la preuve de la fausseté alléguée de l'acte de signification, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

65230 Les intérêts légaux ayant un caractère indemnitaire, ils ne peuvent se cumuler avec la clause pénale qui vise à réparer le même préjudice né du retard de paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 26/12/2022 Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul d'une clause pénale et des intérêts légaux dans le recouvrement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement créancier au titre de l'indemnité contractuelle, une décision confirmée en appel puis censurée par la Cour de cassation pour défaut de réponse aux moyens tirés des articles 259 et 264 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait ...

Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul d'une clause pénale et des intérêts légaux dans le recouvrement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement créancier au titre de l'indemnité contractuelle, une décision confirmée en appel puis censurée par la Cour de cassation pour défaut de réponse aux moyens tirés des articles 259 et 264 du dahir des obligations et des contrats.

L'appelant soutenait que l'indemnité conventionnelle, distincte des intérêts, était due en application de la force obligatoire des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les intérêts légaux constituent déjà une indemnisation forfaitaire du préjudice résultant du retard de paiement.

Elle juge que l'allocation supplémentaire de l'indemnité conventionnelle, visant à réparer le même préjudice, reviendrait à indemniser deux fois le même dommage. La cour rappelle ainsi que le principe de réparation intégrale s'oppose à une double indemnisation pour un préjudice unique.

En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il avait écarté la demande au titre de la clause pénale.

68408 L’existence d’une action en nullité d’un contrat, fondée sur un rapport d’expertise, ne constitue pas un motif de rétractation pour dol en l’absence de jugement définitif (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 30/12/2021 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine si la découverte postérieure d'un rapport d'expertise peut constituer un cas de dol justifiant la rétractation. La demanderesse soutenait que ce rapport, révélant une non-conformité substantielle de la chose vendue à l'origine de la créance, caractérisait une manœuvre dolosive au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en relevant d'abord...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine si la découverte postérieure d'un rapport d'expertise peut constituer un cas de dol justifiant la rétractation. La demanderesse soutenait que ce rapport, révélant une non-conformité substantielle de la chose vendue à l'origine de la créance, caractérisait une manœuvre dolosive au sens de l'article 402 du code de procédure civile.

La cour écarte ce moyen en relevant d'abord que la créance fondant la saisie était devenue irrévocable par l'effet d'une décision de la Cour de cassation, acquérant ainsi l'autorité de la chose jugée. Elle retient ensuite que le rapport d'expertise invoqué ne saurait constituer un motif de rétractation tant qu'une décision de justice définitive n'a pas statué sur la demande en nullité du contrat fondée sur ledit rapport.

La cour considère ainsi que la simple existence d'une instance en nullité du titre de créance, fondée sur des éléments prétendument découverts après la décision, ne suffit pas à caractériser le dol ou le faux requis par la loi. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

67919 Cautionnement : La souscription de plusieurs actes de cautionnement successifs pour garantir la même dette est valable, les engagements s’ajoutant les uns aux autres en l’absence de clause contraire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 22/11/2021 Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement de la dette d'une société au titre d'un contrat d'affacturage, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait la nullité de son engagement en raison du caractère prétendument fictif des factures financées, le caractère non cumulatif des garanties souscrites et sollicitait un sursis à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux. La cour d'app...

Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement de la dette d'une société au titre d'un contrat d'affacturage, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait la nullité de son engagement en raison du caractère prétendument fictif des factures financées, le caractère non cumulatif des garanties souscrites et sollicitait un sursis à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux.

La cour d'appel de commerce écarte la demande de sursis à statuer, retenant que la décision de relaxe rendue au pénal, bien que frappée d'un pourvoi par la partie civile, est définitive quant à l'action publique et s'impose à la juridiction commerciale. Sur le fond, la cour valide les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel, lequel a recalculé la dette sur la base de l'ensemble des pièces contractuelles et comptables, incluant les avis de financement et les quittances subrogatoires, et non des seuls relevés de compte.

Elle juge en outre que les différents actes de cautionnement, constituant des engagements distincts et explicites, se cumulent en l'absence de toute clause contraire. Dès lors, la créance étant établie dans son principe et son montant par l'expertise, l'engagement de la caution est retenu.

Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de la condamnation, ramené au montant arrêté par l'expert.

68105 Tierce opposition : Le recours est rejeté en raison des allégations contradictoires du tiers opposant sur sa relation avec la partie condamnée (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 02/12/2021 Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt ayant confirmé l'expulsion d'une société preneuse pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce a examiné la qualité de tiers de la société requérante. Celle-ci soutenait être l'unique titulaire du bail et contestait l'existence d'une relation locative distincte au profit de la société expulsée, arguant que cette dernière n'avait qu'une simple domiciliation de correspondance. La cour écarte ce moyen en relevant une contra...

Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt ayant confirmé l'expulsion d'une société preneuse pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce a examiné la qualité de tiers de la société requérante. Celle-ci soutenait être l'unique titulaire du bail et contestait l'existence d'une relation locative distincte au profit de la société expulsée, arguant que cette dernière n'avait qu'une simple domiciliation de correspondance.

La cour écarte ce moyen en relevant une contradiction dirimante dans l'argumentation de la requérante. Elle retient que cette dernière avait précédemment soutenu, au cours de la procédure initiale, que les deux sociétés étaient des entités fusionnées, ce qui est incompatible avec la qualité de tiers étranger au litige qu'elle revendique désormais.

La cour ajoute que les pièces produites, notamment un jugement postérieur, n'établissent pas que le bailleur aurait reconnu la tierce opposante comme unique locataire de l'intégralité des locaux. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté au fond.

67722 Le quitus donné à un gérant pour ses actes de gestion ne vaut pas décharge de ses dettes personnelles nées d’un contrat de bail distinct (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 25/10/2021 Saisie d'un litige relatif à l'extinction d'une créance de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un quitus de gestion donné à un dirigeant social. Le tribunal de commerce avait considéré que ce quitus, accordé sans réserve par l'assemblée générale, emportait apurement de la dette personnelle de loyer du dirigeant. La cour censure cette analyse en retenant, au visa des articles 461 et 467 du code des obligations et des contrats, qu'un quitus de gestion doit être interpré...

Saisie d'un litige relatif à l'extinction d'une créance de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un quitus de gestion donné à un dirigeant social. Le tribunal de commerce avait considéré que ce quitus, accordé sans réserve par l'assemblée générale, emportait apurement de la dette personnelle de loyer du dirigeant.

La cour censure cette analyse en retenant, au visa des articles 461 et 467 du code des obligations et des contrats, qu'un quitus de gestion doit être interprété restrictivement et que la renonciation à un droit ne se présume pas. Elle en déduit que le quitus, qui ne visait que les actes de gestion et d'administration sans mentionner expressément la créance de loyer, ne pouvait valoir décharge de cette obligation personnelle.

La cour relève en outre que le jugement entrepris a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant irrévocablement condamné le dirigeant à titre personnel. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande tendant à voir constater l'extinction de la créance est rejetée.

69641 Procédure de sauvegarde : Le principe de l’arrêt des poursuites individuelles impose la restitution d’un bien objet d’un crédit-bail, même si sa reprise a été ordonnée avant l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 06/10/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la restitution d'un véhicule au débiteur en procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'arrêt des poursuites individuelles. Le crédit-bailleur, appelant, avait obtenu la restitution du véhicule en exécution d'une ordonnance de référé constatant la résolution du contrat de crédit-bail avant l'ouverture de la procédure. Il soutenait que la résolution acquise rendait sa propriété défini...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la restitution d'un véhicule au débiteur en procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'arrêt des poursuites individuelles. Le crédit-bailleur, appelant, avait obtenu la restitution du véhicule en exécution d'une ordonnance de référé constatant la résolution du contrat de crédit-bail avant l'ouverture de la procédure.

Il soutenait que la résolution acquise rendait sa propriété définitive et que la restitution au débiteur violait la force obligatoire du contrat. La cour écarte ce moyen en relevant qu'une précédente ordonnance du juge-commissaire, passée en force de chose jugée, avait déjà prononcé l'arrêt de l'exécution de l'ordonnance de référé.

Elle retient que la conséquence nécessaire de cet arrêt d'exécution est la remise des parties en l'état antérieur, ce qui impose la restitution du bien au débiteur pour les besoins de la continuation de l'activité. La cour précise que le débat ne porte pas sur la validité de la résolution du contrat mais uniquement sur l'application des règles d'ordre public de la procédure de sauvegarde.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

69837 Bail commercial : L’action en déclaration d’extinction du fonds de commerce et en expulsion est irrecevable sans délivrance préalable d’un congé au preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 20/10/2020 Saisi d'une action en déclaration d'andorre d'un fonds de commerce et en expulsion subséquente, initiée par l'adjudicataire d'une part indivise d'un immeuble, le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait principalement que l'action en constatation de la disparition du fonds pour défaut d'exploitation n'était pas soumise à l'exigence d'un congé, et que le bail, conclu par un seul des coindivisaires et non publié, lui était inopposable. La cour d'appel de comm...

Saisi d'une action en déclaration d'andorre d'un fonds de commerce et en expulsion subséquente, initiée par l'adjudicataire d'une part indivise d'un immeuble, le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait principalement que l'action en constatation de la disparition du fonds pour défaut d'exploitation n'était pas soumise à l'exigence d'un congé, et que le bail, conclu par un seul des coindivisaires et non publié, lui était inopposable.

La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en se fondant sur l'autorité de décisions de justice antérieures ayant statué sur la relation entre les parties. Elle relève qu'un précédent jugement, ayant acquis la force de la chose jugée, avait déjà reconnu à la société occupante un titre locatif valable pour rejeter une première demande d'expulsion.

La cour retient que, conformément à l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, ces jugements constituent la preuve des faits qu'ils constatent, rendant ainsi la contestation de l'existence de la relation locative inopérante. Dès lors, l'acquéreur étant subrogé dans les droits du bailleur initial, l'exigence d'un congé préalable s'imposait pour toute action en expulsion, justifiant l'irrecevabilité de la demande.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé, bien que sur la base d'une motivation substituée.

70032 La saisie-arrêt pratiquée pour garantir une créance doit être limitée au montant de cette dernière tel que définitivement fixé par une décision de justice ayant acquis la force de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 03/11/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant limité la portée d'une saisie conservatoire pratiquée par un établissement bancaire entre ses propres mains, la cour d'appel de commerce examine la proportionnalité de la mesure au regard de la créance garantie. Le juge de première instance avait cantonné la saisie au montant de la créance de la banque tel que judiciairement et définitivement fixé, et ordonné la mainlevée pour le surplus. L'établissement bancaire appelant soutenait que la sa...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant limité la portée d'une saisie conservatoire pratiquée par un établissement bancaire entre ses propres mains, la cour d'appel de commerce examine la proportionnalité de la mesure au regard de la créance garantie. Le juge de première instance avait cantonné la saisie au montant de la créance de la banque tel que judiciairement et définitivement fixé, et ordonné la mainlevée pour le surplus.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la saisie était devenue sans objet, dès lors que la créance du débiteur à son encontre, sur laquelle portait la mesure, avait été anéantie par une décision de justice ultérieure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la créance de la banque, cause de la saisie, avait elle-même été judiciairement réduite à un montant très inférieur à celui pour lequel la mesure conservatoire avait été initialement autorisée.

La cour considère dès lors que le juge des référés a statué à bon droit en limitant la saisie au seul montant de la créance définitivement reconnue à l'établissement bancaire. Elle précise que l'objet de l'ordonnance entreprise était de proportionner la mesure conservatoire à la créance qu'elle garantissait, et non de statuer sur l'existence des fonds saisis.

L'ordonnance est en conséquence intégralement confirmée.

70428 La banque qui finance un ordre de bourse en dépassant le plafond de crédit contractuel ne peut réclamer au client la part du financement excédant ledit plafond (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 22/11/2021 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'étendue de la dette d'un client envers un établissement bancaire, née du financement d'une opération de bourse excédant le plafond d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'une somme réduite par rapport à la demande initiale. L'établissement bancaire invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant validé l'opération de bourse, tandis que le...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'étendue de la dette d'un client envers un établissement bancaire, née du financement d'une opération de bourse excédant le plafond d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'une somme réduite par rapport à la demande initiale.

L'établissement bancaire invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant validé l'opération de bourse, tandis que le client opposait la violation du plafond contractuel de financement. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, en distinguant le litige antérieur, qui portait sur la validité de l'ordre de bourse entre le client et la filiale de courtage, du présent litige, qui concerne l'exécution du contrat de prêt entre le client et la banque.

Elle retient que le financement accordé par la banque au-delà du plafond convenu constitue une faute contractuelle. Par conséquent, la créance de la banque ne peut être admise qu'à hauteur du solde de crédit disponible au jour de l'opération, tel que déterminé par expertise.

La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement, rejette l'appel principal de la banque et accueille partiellement l'appel incident du client en réduisant le montant de la condamnation.

70483 L’action en paiement des loyers commerciaux est soumise à la prescription quinquennale pour la période antérieure aux cinq années précédant la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 08/12/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, dans un contexte de contestation de la qualité à agir des parties et d'intervention volontaire d'un tiers se prétendant propriétaire de l'immeuble et du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs. L'appelant, héritier du ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, dans un contexte de contestation de la qualité à agir des parties et d'intervention volontaire d'un tiers se prétendant propriétaire de l'immeuble et du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs.

L'appelant, héritier du preneur initial, soulevait principalement son défaut de qualité à défendre, la prescription quinquennale d'une partie de la créance de loyers et la nullité de la sommation de payer. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, en retenant que la relation locative entre les auteurs des parties avait été irrévocablement établie par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée, rendant ainsi les héritiers du preneur tenus des obligations du bail.

Elle fait cependant droit au moyen tiré de la prescription et, en application de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, déclare prescrite la partie de la créance de loyers antérieure de plus de cinq ans à la date de la sommation. La cour rejette par ailleurs l'intervention volontaire du tiers revendiquant la propriété, au motif que le titre de ce dernier est grevé d'une inscription préventive au profit de l'auteur du bailleur, et que le litige sur la propriété de l'immeuble est sans incidence sur la relation locative judiciairement constatée entre les parties originaires.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, réduit le montant des loyers dus, mais confirme pour le surplus la condamnation et la mesure d'expulsion.

69645 La reconnaissance par une décision de justice du droit de propriété de l’occupant, intervenue après le jugement d’expulsion, constitue une difficulté d’exécution justifiant la suspension des mesures d’expulsion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 06/10/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu l'exécution d'une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la difficulté d'exécution et de la procédure d'urgence. Le premier juge avait fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution en retenant l'existence d'une difficulté sérieuse née d'un jugement postérieur reconnaissant au débiteur des droits de propriété sur le bien. L'appelant, créancier poursuivant, contestait l'application de la p...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu l'exécution d'une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la difficulté d'exécution et de la procédure d'urgence. Le premier juge avait fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution en retenant l'existence d'une difficulté sérieuse née d'un jugement postérieur reconnaissant au débiteur des droits de propriété sur le bien.

L'appelant, créancier poursuivant, contestait l'application de la procédure d'urgence de l'article 151 du code de procédure civile et soutenait que la difficulté invoquée, tirée d'un jugement de propriété non définitif, ne constituait pas un obstacle légitime à l'exécution. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la saisine du juge des référés le jour même de l'expulsion programmée caractérise l'état d'urgence extrême justifiant de statuer sans convocation préalable des parties.

Sur le fond, la cour rappelle que la difficulté d'exécution doit reposer sur un fait postérieur au titre exécutoire, ce qui est le cas d'une décision d'appel reconnaissant des droits de propriété au débiteur sur le bien objet de l'expulsion. Elle précise qu'une telle décision, bien que frappée d'un pourvoi en cassation, est revêtue de la force de la chose jugée et constitue un obstacle sérieux à l'exécution, sans que le juge des référés n'excède ses pouvoirs en le constatant.

L'ordonnance ayant suspendu l'exécution est par conséquent confirmée.

70896 Saisie-arrêt : la production d’un arrêt d’appel confirmant un jugement de condamnation constitue un titre exécutoire suffisant pour en obtenir la validation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 21/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de validation au regard des titres exécutoires la fondant. Le premier juge avait déclaré la demande de validation recevable à l'encontre d'un seul tiers saisi et l'avait accueillie au fond. L'appelante soulevait, d'une part, l'irrecevabilité d'une demande unique visant plusieurs saisies distinctes et, d'autre part, la nullité de la saisie et de sa validati...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de validation au regard des titres exécutoires la fondant. Le premier juge avait déclaré la demande de validation recevable à l'encontre d'un seul tiers saisi et l'avait accueillie au fond.

L'appelante soulevait, d'une part, l'irrecevabilité d'une demande unique visant plusieurs saisies distinctes et, d'autre part, la nullité de la saisie et de sa validation en l'absence de production d'un titre exécutoire certain et correctement identifié. La cour écarte le premier moyen en retenant que le premier juge a correctement procédé en scindant la demande, jugeant recevable la validation pour un seul tiers saisi sans porter atteinte aux droits de la défense.

Sur le fond, la cour relève que la créancière saisissante a produit en cause d'appel l'ensemble des décisions, jugement de première instance et arrêt confirmatif, constituant le titre exécutoire. Dès lors que ce titre est revêtu de la force de la chose jugée et correspond à la créance cause de la saisie, la demande de validation est jugée bien fondée.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

79062 La difficulté d’exécution justifiant un arrêt de l’exécution doit être fondée sur des faits survenus après le jugement et non sur des moyens de fond déjà tranchés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 31/10/2019 Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt définitif, le premier président de la cour d'appel de commerce retient sa compétence en référé dès lors que la cour est parallèlement saisie d'un recours en rétractation contre cette même décision. Il rappelle que si le recours en rétractation n'est pas, en lui-même, suspensif d'exécution, un sursis peut néanmoins être accordé en présence d'une difficulté d'exécution sérieuse, qu'elle soit factuelle ou juridique. La cour énonce cependant que...

Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt définitif, le premier président de la cour d'appel de commerce retient sa compétence en référé dès lors que la cour est parallèlement saisie d'un recours en rétractation contre cette même décision. Il rappelle que si le recours en rétractation n'est pas, en lui-même, suspensif d'exécution, un sursis peut néanmoins être accordé en présence d'une difficulté d'exécution sérieuse, qu'elle soit factuelle ou juridique. La cour énonce cependant que la difficulté d'exécution ne peut résulter que de faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Or, les moyens invoqués par la demanderesse ne constituent qu'une reprise des arguments de fond déjà débattus et tranchés par les juges du fond au cours de l'instance. De tels arguments, s'ils peuvent éventuellement fonder le recours au fond, ne sauraient caractériser une difficulté d'exécution au sens procédural. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée.

72997 La mainlevée d’une saisie conservatoire est justifiée par un arrêt d’appel anéantissant la créance du saisissant, nonobstant le pourvoi en cassation formé contre cette décision (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 21/05/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'un pourvoi en cassation sur la force exécutoire d'un arrêt. Le juge de première instance avait ordonné cette mainlevée, considérant que le débiteur saisi était devenu créancier du saisissant en vertu d'une décision d'appel. L'appelant soutenait que la mesure conservatoire devait être maintenue au motif que l'arrêt fondant la créance du déb...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'un pourvoi en cassation sur la force exécutoire d'un arrêt. Le juge de première instance avait ordonné cette mainlevée, considérant que le débiteur saisi était devenu créancier du saisissant en vertu d'une décision d'appel. L'appelant soutenait que la mesure conservatoire devait être maintenue au motif que l'arrêt fondant la créance du débiteur faisait l'objet d'un pourvoi en cassation, ce qui le priverait de son caractère définitif. La cour écarte cet argument en retenant qu'un arrêt d'appel, même contesté devant la Cour de cassation, constitue un titre final ayant acquis la force de la chose jugée. Elle relève que le pourvoi en cassation est dépourvu d'effet suspensif et ne saurait donc faire obstacle à la mainlevée d'une saisie devenue sans cause. Les autres moyens, tirés de l'existence de procédures connexes ou du défaut de production de copies certifiées conformes, sont également jugés inopérants. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

75582 Ni le pourvoi en cassation, ni l’action en contestation de la notification ne suspendent l’exécution d’un arrêt ayant acquis la force de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 23/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet suspensif du pourvoi en cassation et de l'action en contestation de la notification d'un arrêt. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner le sursis à exécution d'un arrêt commercial, considérant que les voies de recours exercées par le débiteur n'étaient pas suspensives. L'appelant soutenait que la formation d'un pourvoi en cassation fond...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet suspensif du pourvoi en cassation et de l'action en contestation de la notification d'un arrêt. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner le sursis à exécution d'un arrêt commercial, considérant que les voies de recours exercées par le débiteur n'étaient pas suspensives. L'appelant soutenait que la formation d'un pourvoi en cassation fondé sur des moyens sérieux, couplée à une action distincte contestant la régularité de la notification de l'arrêt, justifiait la suspension des mesures d'exécution afin de prévenir un préjudice irréversible. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 361 du code de procédure civile, que le pourvoi en cassation n'a d'effet suspensif qu'en matière d'état des personnes, de faux incident et d'immatriculation foncière. Elle ajoute que l'action en contestation de la notification de l'arrêt est également dépourvue d'effet suspensif à l'encontre d'une décision ayant acquis la force de la chose jugée. Dès lors, la cour retient que les voies de recours exercées par le débiteur ne sauraient faire obstacle à la poursuite de l'exécution. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

75669 La demande d’octroi de l’exécution provisoire en appel est sans portée, l’arrêt confirmatif à intervenir étant exécutoire de plein droit (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution provisoire 23/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère de droit de l'exécution provisoire. Le premier juge avait validé la saisie mais refusé de l'assortir de l'exécution provisoire. L'appelant soutenait que cette exécution était de droit dès lors que la créance était fondée sur une injonction de payer devenue définitive, en application de l'article 147 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère de droit de l'exécution provisoire. Le premier juge avait validé la saisie mais refusé de l'assortir de l'exécution provisoire. L'appelant soutenait que cette exécution était de droit dès lors que la créance était fondée sur une injonction de payer devenue définitive, en application de l'article 147 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la question de l'exécution provisoire de l'ordonnance de première instance est devenue sans objet. Elle considère en effet que sa propre décision, statuant en dernier ressort sur l'appel, sera de plein droit exécutoire par provision en vertu de la loi, rendant ainsi la demande initiale sans portée. Le moyen d'appel étant dès lors jugé non fondé, l'ordonnance entreprise est confirmée.

76308 Tierce opposition : Le défaut de notification au bailleur de la cession des droits sur le local rend la décision d’éviction rendue contre le cédant opposable au cessionnaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 19/09/2019 La cour d'appel de commerce examine le bien-fondé d'une tierce opposition formée contre un arrêt ayant validé un congé et prononcé l'expulsion d'un preneur pour modifications non autorisées du local loué. Le tiers opposant soutenait être le véritable propriétaire du local et que l'arrêt attaqué, rendu dans une instance à laquelle il n'était pas partie, lui était inopposable, le bailleur ayant agi contre un preneur qui n'avait plus qualité. La cour écarte ce moyen en relevant que le congé pour év...

La cour d'appel de commerce examine le bien-fondé d'une tierce opposition formée contre un arrêt ayant validé un congé et prononcé l'expulsion d'un preneur pour modifications non autorisées du local loué. Le tiers opposant soutenait être le véritable propriétaire du local et que l'arrêt attaqué, rendu dans une instance à laquelle il n'était pas partie, lui était inopposable, le bailleur ayant agi contre un preneur qui n'avait plus qualité. La cour écarte ce moyen en relevant que le congé pour éviction avait été délivré au preneur initial avant toute notification au bailleur d'une quelconque cession de droits sur le local. Elle retient en outre une distinction factuelle déterminante entre le local objet de l'expulsion, sis à un numéro précis, et celui revendiqué par le tiers opposant, visé dans ses propres titres et procédures sous un numéro distinct. La cour en déduit que l'instance en expulsion a été valablement dirigée contre la personne ayant la qualité de preneur au moment de la délivrance du congé, le bailleur n'ayant pas eu connaissance du prétendu transfert de propriété. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté, avec confiscation de l'amende.

76720 La mainlevée d’une saisie-arrêt est justifiée lorsque la créance fondant la mesure est éteinte par compensation suite à la réformation en appel du jugement initial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 30/09/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la mainlevée d'une saisie entre les mains d'un tiers fondée sur un titre exécutoire provisoire ultérieurement réformé. Le juge des référés avait rejeté la demande, la jugeant attentatoire au fond. L'appelant soutenait que la saisie était devenue sans cause dès lors que l'arrêt d'appel réformant le jugement de première instance avait non seulement réduit la créance du saisissant mais également consacré une créance supérieure à son profit. La cour relève...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la mainlevée d'une saisie entre les mains d'un tiers fondée sur un titre exécutoire provisoire ultérieurement réformé. Le juge des référés avait rejeté la demande, la jugeant attentatoire au fond. L'appelant soutenait que la saisie était devenue sans cause dès lors que l'arrêt d'appel réformant le jugement de première instance avait non seulement réduit la créance du saisissant mais également consacré une créance supérieure à son profit. La cour relève que le titre fondant la saisie a été modifié par un arrêt postérieur revêtu de la force de la chose jugée, rendant l'appelant créancier net de l'intimé. Elle constate en outre que la compensation entre les créances réciproques a été opérée par l'agent d'exécution, comme en attestent les procès-verbaux versés au dossier. La cour retient que la validité d'une saisie est subordonnée à la persistance de la créance qui en constitue la cause ; l'extinction de cette dernière par compensation, même au cours de l'exécution, prive la mesure conservatoire de tout fondement. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la mainlevée de la saisie est ordonnée.

78051 L’interdiction légale du mandant, cause d’extinction du mandat, ne prend effet qu’à compter du jour où la condamnation pénale acquiert la force de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 06/02/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des effets du Hajar légal et son incidence sur la validité d'un mandat. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande en nullité d'une cession de parts sociales et des actes subséquents, au motif que le mandat en vertu duquel la cession avait été réalisée était valide. L'appelant, tuteur du condamné, soutenait que le Hajar légal, emportant extinction du mandat, produisait ses effets dès le pronon...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des effets du Hajar légal et son incidence sur la validité d'un mandat. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande en nullité d'une cession de parts sociales et des actes subséquents, au motif que le mandat en vertu duquel la cession avait été réalisée était valide. L'appelant, tuteur du condamné, soutenait que le Hajar légal, emportant extinction du mandat, produisait ses effets dès le prononcé de la condamnation pénale, rendant ainsi nuls les actes conclus par le mandataire. La cour rappelle que si le Hajar légal est une conséquence automatique de la condamnation pénale, il ne prend effet qu'à la date où cette condamnation acquiert force de chose jugée. Au visa de l'article 618 du code de procédure pénale, elle énonce qu'une personne n'est considérée comme condamnée qu'à compter du jour où la décision judiciaire est devenue définitive. La cour relève que la cession litigieuse est intervenue antérieurement à la date à laquelle la condamnation pénale du mandant a acquis force de chose jugée. Elle en déduit que le Hajar légal n'avait pas encore pris effet au moment de la cession, de sorte que le mandat était toujours en vigueur et le mandataire avait valablement représenté le mandant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

71849 Gérance libre : La restitution volontaire des locaux en cours d’instance d’appel rend le recours contre le jugement d’expulsion sans objet (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 09/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-mandat pour défaut de paiement, la cour examine la portée d'une clause compromissoire et d'un protocole transactionnel conclu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'un tribunal arbitral et l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction. La cour d'ap...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-mandat pour défaut de paiement, la cour examine la portée d'une clause compromissoire et d'un protocole transactionnel conclu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'un tribunal arbitral et l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la clause compromissoire en retenant l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt d'appel ayant déjà statué sur ce point. Elle juge ensuite que le protocole transactionnel, bien que formalisé, est dépourvu d'effet extinctif dès lors que sa mise en œuvre était subordonnée à des paiements que l'appelant ne justifie pas avoir exécutés. Toutefois, la cour constate que le gérant a volontairement restitué les clés du local commercial en cours de procédure, ainsi qu'en atteste un procès-verbal de constat. Elle en déduit que l'appel est devenu sans objet et le rejette pour ce motif, avec mise des dépens à la charge de l'appelant.

71915 Le recours en rétractation pour dol ou faux suppose la preuve préalable des faits par un aveu écrit ou un jugement définitif, une simple plainte pénale étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 15/04/2019 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur un dol procédural, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'un tel recours lorsque le dol allégué fait l'objet de poursuites pénales. Les requérants soutenaient que l'arrêt les condamnant au paiement du solde d'un prix de cession de titres sociaux reposait sur une expertise viciée par des documents frauduleux, ce qui justifiait la rétractation au motif de l'ouverture d'une information judiciaire pour faux et usage d...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur un dol procédural, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'un tel recours lorsque le dol allégué fait l'objet de poursuites pénales. Les requérants soutenaient que l'arrêt les condamnant au paiement du solde d'un prix de cession de titres sociaux reposait sur une expertise viciée par des documents frauduleux, ce qui justifiait la rétractation au motif de l'ouverture d'une information judiciaire pour faux et usage de faux. La cour écarte ce moyen en application de l'article 404 du code de procédure civile. Elle rappelle que le recours en rétractation pour dol ou pour faux n'est ouvert que si la preuve du vice est rapportée soit par un aveu écrit, soit par une décision de justice définitive ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La cour retient que le simple déclenchement de poursuites pénales, en l'absence de condamnation irrévocable, ne constitue pas la preuve requise par la loi et ne saurait justifier un sursis à statuer. Par conséquent, le recours en rétractation est rejeté.

71637 L’exception de chose jugée est écartée en l’absence d’identité des parties, l’action en radiation d’hypothèque étant dirigée contre le conservateur foncier non partie à la première instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 26/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une telle action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire et ordonné la radiation de l'inscription. L'établissement bancaire appelant contestait cette décision en soulevant le caractère non définitif de la décision antérieure ayant ordonné la mainlevée, l'autorité de la chose jugée et le défaut de paiement de la créance ga...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une telle action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire et ordonné la radiation de l'inscription. L'établissement bancaire appelant contestait cette décision en soulevant le caractère non définitif de la décision antérieure ayant ordonné la mainlevée, l'autorité de la chose jugée et le défaut de paiement de la créance garantie. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'une décision d'appel, en application de l'article 361 du code de procédure civile, est exécutoire et acquiert force de chose jugée dès son prononcé. Elle rejette également l'exception de chose jugée, au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, au motif que le conservateur de la propriété foncière, destinataire de l'ordre de radiation, n'était pas partie à la première instance, ce qui fait défaut à la condition d'identité des parties. Enfin, la cour retient que le créancier ne peut se prévaloir du non-paiement dès lors qu'une précédente décision a opéré une substitution de débiteur, et qu'il lui appartient de poursuivre le recouvrement de sa créance contre le débiteur substitué. Le jugement ordonnant la radiation de l'hypothèque est par conséquent confirmé.

73001 Une décision d’appel ayant acquis l’autorité de la chose jugée justifie la mainlevée d’une saisie conservatoire, le pourvoi en cassation étant sans effet suspensif (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 21/05/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, le premier juge avait fait droit à la demande du débiteur saisi qui se prévalait d'une créance certaine à l'encontre du créancier saisissant. L'appelant soutenait que la décision fondant la créance de l'intimé ne pouvait justifier la mainlevée dès lors qu'elle faisait l'objet d'un pourvoi en cassation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'un arrêt d'appel, m...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, le premier juge avait fait droit à la demande du débiteur saisi qui se prévalait d'une créance certaine à l'encontre du créancier saisissant. L'appelant soutenait que la décision fondant la créance de l'intimé ne pouvait justifier la mainlevée dès lors qu'elle faisait l'objet d'un pourvoi en cassation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'un arrêt d'appel, même frappé d'un pourvoi, est revêtu de la force de la chose jugée et constitue un titre valable. La cour relève en outre que la demande au fond sur laquelle reposait la saisie conservatoire avait elle-même fait l'objet d'un jugement d'irrecevabilité, privant ainsi la mesure de tout fondement juridique. Les autres moyens de l'appelant, tirés de l'invocation d'une décision relative à une période de dédommagement distincte ou d'un défaut de production de copies certifiées conformes, sont également jugés inopérants. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

45720 Contrainte par corps : la fixation de sa durée n’est pas subordonnée au caractère définitif de la condamnation pécuniaire (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Contrainte par corps 05/09/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir une demande de fixation de la durée de la contrainte par corps, opère une distinction entre la détermination de cette durée et son application effective. Elle retient à bon droit que si l'exécution de la contrainte par corps est subordonnée au caractère définitif de la décision de condamnation, comme le prévoit l'article 598 du Code de procédure pénale, sa simple fixation en justice peut intervenir avant même l'épuisement des v...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir une demande de fixation de la durée de la contrainte par corps, opère une distinction entre la détermination de cette durée et son application effective. Elle retient à bon droit que si l'exécution de la contrainte par corps est subordonnée au caractère définitif de la décision de condamnation, comme le prévoit l'article 598 du Code de procédure pénale, sa simple fixation en justice peut intervenir avant même l'épuisement des voies de recours ordinaires.

En effet, l'exigence du caractère exécutoire de la condamnation ne s'impose qu'au stade de la mise en œuvre de la mesure par le juge de l'application des peines, et non au stade de la détermination de sa durée par le juge du fond.

43481 Astreinte : Inapplicabilité pour l’exécution d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Astreinte 15/04/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a rappelé le domaine d’application de l’astreinte tel que défini par l’article 448 du Code de procédure civile. Elle juge que cette mesure coercitive a pour objet exclusif de contraindre le débiteur à l’exécution personnelle d’une obligation de faire ou de ne pas faire. Par conséquent, le recours à l’astreinte est irrecevable pour forcer l’exécution d’une condamnation pécuniaire, même si celle-ci est contenue dans une dé...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a rappelé le domaine d’application de l’astreinte tel que défini par l’article 448 du Code de procédure civile. Elle juge que cette mesure coercitive a pour objet exclusif de contraindre le débiteur à l’exécution personnelle d’une obligation de faire ou de ne pas faire. Par conséquent, le recours à l’astreinte est irrecevable pour forcer l’exécution d’une condamnation pécuniaire, même si celle-ci est contenue dans une décision ayant acquis la force de la chose jugée. La Cour retient qu’une obligation de payer une somme d’argent ne constitue pas une obligation impliquant une intervention personnelle du débiteur, le créancier disposant d’autres voies d’exécution de droit commun pour en obtenir le recouvrement. Ainsi, le constat d’un refus de paiement par procès-verbal ne suffit pas à ouvrir droit au prononcé d’une astreinte pour une créance monétaire.

37161 Dol procédural en arbitrage : rétractation de la sentence fondée sur une expertise reconnue frauduleuse par condamnation pénale définitive (Trib. com. Casablanca 2020) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 15/10/2020 La découverte ultérieure d’un dol procédural constitue un motif légitime de rétractation d’une sentence arbitrale. Cette voie de droit est recevable indépendamment de l’issue d’un précédent recours en annulation, dès lors qu’elle repose sur la révélation postérieure de faits nouveaux déterminants. En l’espèce, une société a saisi le Tribunal commercial afin d’obtenir la rétractation d’une sentence arbitrale fondée sur une expertise judiciaire dont le caractère frauduleux a été définitivement rec...

La découverte ultérieure d’un dol procédural constitue un motif légitime de rétractation d’une sentence arbitrale. Cette voie de droit est recevable indépendamment de l’issue d’un précédent recours en annulation, dès lors qu’elle repose sur la révélation postérieure de faits nouveaux déterminants.

En l’espèce, une société a saisi le Tribunal commercial afin d’obtenir la rétractation d’une sentence arbitrale fondée sur une expertise judiciaire dont le caractère frauduleux a été définitivement reconnu par une condamnation pénale passée en force de chose jugée. L’adversaire a opposé l’autorité de la chose jugée résultant du rejet antérieur d’un recours en annulation dirigé contre cette même sentence. Le tribunal a écarté cet argument, précisant que l’action actuelle portait directement sur la sentence arbitrale elle-même, distincte de la précédente action en annulation visant son annulation.

Sur le fond, le tribunal a retenu que les conditions prévues par l’article 402 du Code de procédure civile, rendu applicable aux sentences arbitrales par l’article 327-34 du même code, étaient réunies. L’usage conscient, devant l’arbitre, d’une pièce reconnue fausse postérieurement caractérise bien le dol prévu par les dispositions précitées. Dès lors, le tribunal a ordonné la rétractation des sentences arbitrales litigieuses, prononçant leur anéantissement et ordonnant la restitution des parties dans leur état antérieur, conformément à l’article 408 du Code de procédure civile.

Observation :

Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel de commerce de Casablanca (Arrêt n° 272 en date du 19/01/2021, Dossier n° 2020/8232/3664).

36211 Arbitrage interne : L’action en annulation d’une sentence emporte le dessaisissement de plein droit du juge de l’exequatur malgré l’exécution provisoire (Cass. com. 2017) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 19/10/2017 En application de l’article 327-32 du Code de procédure civile, l’introduction d’une action en annulation d’une sentence arbitrale interne, conformément à l’article 327-36 du même code, emporte de plein droit des conséquences sur la procédure d’exequatur. Elle se traduit par un dessaisissement immédiat du président du tribunal de commerce si celui-ci n’a pas encore statué sur la demande d’exequatur, ou constitue un recours direct contre son ordonnance si celle-ci a déjà été rendue. La Cour de ca...

En application de l’article 327-32 du Code de procédure civile, l’introduction d’une action en annulation d’une sentence arbitrale interne, conformément à l’article 327-36 du même code, emporte de plein droit des conséquences sur la procédure d’exequatur. Elle se traduit par un dessaisissement immédiat du président du tribunal de commerce si celui-ci n’a pas encore statué sur la demande d’exequatur, ou constitue un recours direct contre son ordonnance si celle-ci a déjà été rendue.

La Cour de cassation a précisé que cet effet de dessaisissement, ou de recours implicite, s’applique indépendamment du fait que la sentence arbitrale soit assortie ou non de l’exécution provisoire. L’article 327-32 ne fait aucune distinction à cet égard, rendant ainsi inopérante l’argumentation selon laquelle la partie demandant l’annulation devrait, en cas d’exécution provisoire, solliciter un sursis à exécution distinctement sur base de l’article 147 du Code de procédure civile.

S’agissant des autres moyens invoqués, la Cour de cassation les a pareillement rejetés.

D’une part, l’invocation de l’article 327-53 du Code de procédure civile, suggérant une analogie avec le régime du sursis à exécution en matière d’arbitrage international, a été déclarée inopérante. La Cour a rappelé la stricte distinction entre l’arbitrage international, auquel cet article est exclusivement réservé, et l’arbitrage interne, qui est soumis à ses propres dispositions impératives. Ainsi, les spécificités procédurales de l’arbitrage international ne pouvaient être étendues pour infléchir les conséquences de l’action en annulation en droit interne de l’arbitrage. D’autre part, le débat doctrinal soulevé quant à la distinction entre « autorité de la chose jugée » et « force de la chose jugée » de la sentence arbitrale, et l’impact de l’action en annulation sur ces qualifications, a été jugé surabondant.

La Cour a estimé que cette discussion terminologique, quelle que soit sa pertinence théorique, était sans effet sur la solidité du motif principal de l’arrêt d’appel, à savoir le dessaisissement du juge de l’exequatur découlant directement de l’article 327-32 du CPC. La solution des juges du fond restait donc juridiquement fondée, indépendamment de cette question de qualification.

En conséquence, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.

16879 Application de la contrainte par corps : Un régime unifié pour les créances civiles principales et accessoires (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Contrainte par corps 26/12/2002 L’exécution par contrainte par corps d’une créance civile est subordonnée au caractère irrévocable de la décision de justice qui la consacre. La Cour Suprême affirme que ce principe s’applique indistinctement, que la créance résulte d’une action purement civile ou d’une action civile jointe à l’action publique, se fondant sur le renvoi opéré par le Dahir du 20 février 1961 aux règles du Code de procédure pénale. Le régime spécifique de la contrainte corporelle, qui exige une décision insusceptib...

L’exécution par contrainte par corps d’une créance civile est subordonnée au caractère irrévocable de la décision de justice qui la consacre. La Cour Suprême affirme que ce principe s’applique indistinctement, que la créance résulte d’une action purement civile ou d’une action civile jointe à l’action publique, se fondant sur le renvoi opéré par le Dahir du 20 février 1961 aux règles du Code de procédure pénale.

Le régime spécifique de la contrainte corporelle, qui exige une décision insusceptible de tout recours, déroge ainsi au principe général de la force exécutoire des jugements. Par conséquent, l’existence d’un pourvoi en cassation fait obstacle à la mise en œuvre de cette mesure coercitive.

17364 Immatriculation foncière : la radiation d’une prénotation fondée sur une action au fond ne peut être ordonnée qu’en vertu d’un jugement définitif (Cass. fonc. 2009) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Prénotation 28/10/2009 Viole les dispositions de l'article 91 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière la cour d'appel qui, statuant en référé, ordonne la radiation d'une prénotation inscrite sur un titre foncier sur le fondement d'une action au fond, alors que cette action est toujours pendante. En effet, la radiation d'une telle inscription ne peut être prononcée qu'en vertu d'un jugement ayant acquis la force de la chose jugée statuant sur l'instance principale et constatant l'inexistence ou l'extinc...

Viole les dispositions de l'article 91 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière la cour d'appel qui, statuant en référé, ordonne la radiation d'une prénotation inscrite sur un titre foncier sur le fondement d'une action au fond, alors que cette action est toujours pendante. En effet, la radiation d'une telle inscription ne peut être prononcée qu'en vertu d'un jugement ayant acquis la force de la chose jugée statuant sur l'instance principale et constatant l'inexistence ou l'extinction du droit qui en faisait l'objet.

17363 Immatriculation foncière : la radiation d’une prénotation fondée sur une action en justice ne peut être ordonnée que par un jugement sur le fond passé en force de chose jugée (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Prénotation 28/10/2009 Viole l'article 91 du dahir sur l'immatriculation foncière la cour d'appel qui ordonne la radiation d'une prénotation fondée sur une action en justice pendante, alors qu'une telle radiation ne peut intervenir qu'en vertu d'un jugement ayant acquis la force de la chose jugée et constatant l'inexistence ou l'extinction du droit objet de ladite prénotation.

Viole l'article 91 du dahir sur l'immatriculation foncière la cour d'appel qui ordonne la radiation d'une prénotation fondée sur une action en justice pendante, alors qu'une telle radiation ne peut intervenir qu'en vertu d'un jugement ayant acquis la force de la chose jugée et constatant l'inexistence ou l'extinction du droit objet de ladite prénotation.

19235 CCass,28/05/2008,434 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Exécution des décisions, Mesures conservatoires 28/05/2008 Le juge en sa qualité de vice président du tribunal administratif, ne peut lorsqu'il est saisi d'une demande principale en validation saisie arrêt , prononcer la nullité des procédures poursuivies par le saisissant pour non respect des dispositions de l’article 494 du CPC, lorsque la qualité de débiteur est établie par ordonnance ayant acquis la force de la chose jugée. Il ne peut également en sa qualité de juge des référés ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée entre les mains du tiers sa...
Le juge en sa qualité de vice président du tribunal administratif, ne peut lorsqu'il est saisi d'une demande principale en validation saisie arrêt , prononcer la nullité des procédures poursuivies par le saisissant pour non respect des dispositions de l’article 494 du CPC, lorsque la qualité de débiteur est établie par ordonnance ayant acquis la force de la chose jugée. Il ne peut également en sa qualité de juge des référés ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée entre les mains du tiers saisi lorsque le recours à l’encontre du titre exécutoire justifiant la saisie est pendant devant la cour d’appel de commerce compétente surtout que la demande de mainlevée de saisie qui lui a été présentée a fait l’objet d’une demande distincte soumise au président du tribunal administratif.    
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