| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65938 | Assurance-crédit : L’offre d’indemnisation par l’assureur vaut reconnaissance du sinistre et l’oblige à garantir la créance non payée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 24/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement d'une indemnité au titre d'une police d'assurance-crédit, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en l'indemnisant pour le défaut de paiement d'un client à l'export. L'assureur appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision de non-recevabilité, ainsi que le non-respect par l'assuré de ses obligations contractuelles, notamment la clause excluant la ga... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement d'une indemnité au titre d'une police d'assurance-crédit, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en l'indemnisant pour le défaut de paiement d'un client à l'export. L'assureur appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision de non-recevabilité, ainsi que le non-respect par l'assuré de ses obligations contractuelles, notamment la clause excluant la garantie en cas de créance contestée par le débiteur étranger. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la chose jugée, en rappelant qu'une décision de non-recevabilité, statuant sur la forme et non sur le fond du droit, ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance. Sur le fond, la cour retient que la transmission des pièces justificatives par courrier électronique constitue une exécution valable des obligations de l'assuré, l'échange de correspondances électroniques faisant foi entre les parties en application de l'article 417-1 du dahir des obligations et des contrats. Elle ajoute que la proposition d'indemnisation formulée par l'assureur lui-même au cours des échanges vaut reconnaissance de la garantie et rend inopérant le moyen tiré de l'exclusion pour créance contestée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65851 | Assurance de responsabilité civile : l’assureur est en droit d’invoquer la clause d’exclusion de garantie pour les dommages causés aux câbles et canalisations souterrains (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 27/10/2025 | En matière d'assurance de responsabilité civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'auteur d'un dommage à indemniser la victime et avait ordonné à son assureur de le garantir en se substituant à lui dans le paiement. L'assureur appelant soutenait que le sinistre n'était pas couvert, invoquant une clause contractuelle excluant de la garantie les dommages causés aux câbles et canalisations souterrains... En matière d'assurance de responsabilité civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'auteur d'un dommage à indemniser la victime et avait ordonné à son assureur de le garantir en se substituant à lui dans le paiement. L'assureur appelant soutenait que le sinistre n'était pas couvert, invoquant une clause contractuelle excluant de la garantie les dommages causés aux câbles et canalisations souterrains. La cour relève, après examen de la police d'assurance et du rapport d'expertise, que les dommages litigieux affectaient effectivement des équipements enterrés, en l'occurrence des fibres optiques. Elle retient que de tels dommages entrent expressément dans le champ d'application de la clause d'exclusion de garantie, laquelle est donc parfaitement opposable à l'assuré. La cour réforme en conséquence le jugement, rejette la demande de substitution formée contre l'assureur et confirme la condamnation principale de l'assuré envers la victime. |
| 65812 | Prescription de l’action subrogatoire de l’assureur : le délai de quinze ans de droit commun court à compter du jour du paiement de l’indemnité à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action récursoire en assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de prescription applicable à l'assureur subrogé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant irrecevable contre l'assureur du responsable et prescrite contre ce dernier sur le fondement de la responsabilité délictuelle. La cour retient que l'action de l'assureur subrogé n'est pas soumise à la prescription quinquennale de l'article 1... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action récursoire en assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de prescription applicable à l'assureur subrogé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant irrecevable contre l'assureur du responsable et prescrite contre ce dernier sur le fondement de la responsabilité délictuelle. La cour retient que l'action de l'assureur subrogé n'est pas soumise à la prescription quinquennale de l'article 106 du dahir des obligations et des contrats, laquelle ne s'applique qu'à l'action de la victime directe. Elle rappelle que le droit de l'assureur naît au jour du paiement de l'indemnité, date qui constitue le point de départ du délai de prescription de droit commun de quinze ans prévu à l'article 387 du même code. La cour écarte également l'exception de non-garantie tirée d'une clause d'exclusion du vol, dès lors que les conditions particulières, qui priment sur les conditions générales, prévoyaient expressément cette garantie. Elle rejette en outre le moyen tiré de la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances, considérant que ce délai ne régit que les rapports entre l'assureur et son assuré et non l'action récursoire contre le tiers responsable. Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions. |
| 65506 | La résiliation d’un marché de travaux pour faute de l’entrepreneur, justifiée par l’abandon de chantier, n’exclut pas son droit au paiement des travaux effectués (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 02/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant imputé la responsabilité de la résiliation d'un marché de travaux à l'entrepreneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de vérification de ce dernier et les conséquences de l'abandon de chantier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de l'entrepreneur et, faisant droit à la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage, avait retenu sa responsabilité et l'avait condamné au paiement de dommages-intérê... Saisi d'un appel contre un jugement ayant imputé la responsabilité de la résiliation d'un marché de travaux à l'entrepreneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de vérification de ce dernier et les conséquences de l'abandon de chantier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de l'entrepreneur et, faisant droit à la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage, avait retenu sa responsabilité et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par le caractère erroné des études géotechniques fournies et que la résiliation était abusive. La cour écarte ces moyens, retenant que les clauses du marché mettaient à la charge de l'entrepreneur l'obligation de vérifier par ses propres études les conditions du chantier, les documents du maître d'ouvrage n'ayant qu'une valeur indicative. Elle juge dès lors que l'abandon du chantier par l'entrepreneur, constaté après mise en demeure, justifiait la résiliation à ses torts exclusifs, le privant de tout droit à indemnisation ou à restitution de la garantie bancaire. Toutefois, se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel, la cour constate que le maître d'ouvrage restait redevable d'un solde au titre des travaux effectivement réalisés avant la rupture. Le jugement est donc infirmé partiellement et, statuant à nouveau, la cour condamne le maître d'ouvrage au paiement de ce solde tout en confirmant le surplus de la décision. |
| 65327 | L’action subrogatoire de l’assureur contre le tiers responsable est soumise à la prescription quinquennale de la responsabilité délictuelle et non à la prescription biennale du contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 10/07/2025 | La cour d'appel de commerce tranche la question de la prescription applicable à l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable du dommage. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en lui appliquant le délai biennal de l'article 36 du code des assurances. L'appel portait principalement sur la nature de l'action subrogatoire et le délai de prescription en découlant, ainsi que sur la recevabilité d'un appel en garantie formé par le tiers responsable contre son propr... La cour d'appel de commerce tranche la question de la prescription applicable à l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable du dommage. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en lui appliquant le délai biennal de l'article 36 du code des assurances. L'appel portait principalement sur la nature de l'action subrogatoire et le délai de prescription en découlant, ainsi que sur la recevabilité d'un appel en garantie formé par le tiers responsable contre son propre assureur. La cour retient que l'action de l'assureur, subrogé dans les droits de son assuré en application de l'article 47 du code des assurances, ne dérive pas du contrat d'assurance mais de la responsabilité délictuelle du tiers. Dès lors, elle n'est pas soumise à la prescription biennale de l'article 36 du même code, mais à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 106 du code des obligations et des contrats. Statuant au fond par l'effet dévolutif, la cour engage la responsabilité de l'entreprise de gardiennage sur le fondement de la faute de son préposé, établie par un procès-verbal de police judiciaire. Elle juge en outre l'appel en garantie recevable et écarte l'exception de non-garantie soulevée par l'assureur en responsabilité civile, l'exclusion contractuelle invoquée ne visant que les vols commis par les préposés et non par des tiers. En conséquence, la cour infirme le jugement, condamne l'entreprise de gardiennage et ordonne à son assureur de la garantir en la substituant dans le paiement. |
| 57909 | Défaut de délivrance de la carte grise : La preuve de l’usage partiel du véhicule justifie la réduction de l’indemnité allouée à l’acheteur pour privation de jouissance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour privation de jouissance d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la réparation due par le vendeur défaillant dans son obligation de délivrance du certificat d'immatriculation. La cour déclare d'abord irrecevable la demande reconventionnelle en restitution du véhicule, la qualifiant de demande nouvelle en appel prohibée par l'article 143 du code de procédure civile. Sur le fond, elle écarte les moyens d... Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour privation de jouissance d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la réparation due par le vendeur défaillant dans son obligation de délivrance du certificat d'immatriculation. La cour déclare d'abord irrecevable la demande reconventionnelle en restitution du véhicule, la qualifiant de demande nouvelle en appel prohibée par l'article 143 du code de procédure civile. Sur le fond, elle écarte les moyens du vendeur tendant à son exonération en opposant l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant définitivement consacré son obligation de délivrance. La cour confirme également le rejet de l'appel en garantie contre l'assureur, la police excluant de sa couverture les dommages résultant d'actes de gestion administrative, catégorie dont relève le défaut d'accomplissement des formalités. Toutefois, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, la cour réduit substantiellement le montant de l'indemnisation allouée. Elle retient en effet que le kilométrage parcouru par le véhicule, constaté par expertise, établit un usage partiel par l'acquéreur qui vient minorer le préjudice réellement subi du fait de la privation de jouissance. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum des dommages-intérêts et confirmé pour le surplus. |
| 56655 | Assurance-crédit : L’assureur ne peut invoquer une clause d’exclusion de garantie pour litige sur la qualité des marchandises sans rapporter la preuve d’un différend sérieux et formalisé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 18/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur-crédit à indemniser son assuré au titre d'une créance impayée, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application d'une clause d'exclusion de garantie pour litige sur la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en retenant l'existence d'un engagement de l'assureur à payer. L'assureur appelant soutenait principalement que la garantie était exclue dès lors que le client étranger de l'assu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur-crédit à indemniser son assuré au titre d'une créance impayée, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application d'une clause d'exclusion de garantie pour litige sur la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en retenant l'existence d'un engagement de l'assureur à payer. L'assureur appelant soutenait principalement que la garantie était exclue dès lors que le client étranger de l'assuré contestait la qualité de la marchandise, ce qui, selon les conditions générales du contrat, suspendait l'obligation d'indemnisation jusqu'à la résolution de ce litige par une décision de justice ou une sentence arbitrale. La cour écarte ce moyen en retenant que l'assureur ne rapporte pas la preuve d'un litige sérieux et formellement engagé par le débiteur. Elle considère que la simple allégation d'une contestation par le client étranger, en l'absence de toute procédure engagée ou de notification de non-conformité dans les délais légaux, est insuffisante pour paralyser l'obligation de garantie qui découle du contrat d'assurance. La cour juge par ailleurs que l'obligation de l'assureur trouve son fondement dans le contrat lui-même et non dans une reconnaissance de dette, et écarte la demande de limitation de la garantie à une quotité contractuelle. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 56545 | Assurance maritime sur facultés : le délai de déclaration de l’expédition prévu par la police d’abonnement prime sur le délai légal supplétif du Code de commerce maritime (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 29/07/2024 | En matière d'assurance maritime sur facultés, la cour d'appel de commerce juge de la hiérarchie des normes applicables au délai de déclaration d'expédition. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en garantie de l'assuré irrecevable pour non-respect du délai de trois jours prévu à l'article 368 du code de commerce maritime. La question soumise à la cour portait sur la primauté des stipulations contractuelles d'une police d'abonnement sur les dispositions légales supplétives. La cour ret... En matière d'assurance maritime sur facultés, la cour d'appel de commerce juge de la hiérarchie des normes applicables au délai de déclaration d'expédition. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en garantie de l'assuré irrecevable pour non-respect du délai de trois jours prévu à l'article 368 du code de commerce maritime. La question soumise à la cour portait sur la primauté des stipulations contractuelles d'une police d'abonnement sur les dispositions légales supplétives. La cour retient que les dispositions de l'article 368 ne sont pas d'ordre public et que les parties peuvent y déroger contractuellement. Dès lors que la police d'assurance prévoyait un délai de huit jours, respecté par l'assuré, la demande est jugée recevable. Statuant au fond par l'effet dévolutif, la cour considère que le sinistre, consistant en l'oxydation de la marchandise, est couvert par la police "tous risques" garantissant le transport "de magasin à magasin", rendant inopérant le débat sur l'origine exacte de l'avarie. La cour écarte les expertises amiables de l'assureur et homologue les conclusions de l'expertise judiciaire évaluant le préjudice. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable, et la cour, statuant à nouveau, condamne l'assureur à indemniser l'intégralité du dommage. |
| 55783 | L’assureur ne peut invoquer des clauses d’exclusion figurant dans des conditions générales postérieures à la souscription du contrat pour refuser sa garantie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution d'un contrat d'assurance santé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de conditions générales postérieures à la souscription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assuré au motif d'un défaut de production des pièces justificatives des dépenses médicales. En appel, l'assureur et l'établissement bancaire invoquaient une clause compromissoire et une exclusion de garantie figura... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution d'un contrat d'assurance santé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de conditions générales postérieures à la souscription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assuré au motif d'un défaut de production des pièces justificatives des dépenses médicales. En appel, l'assureur et l'établissement bancaire invoquaient une clause compromissoire et une exclusion de garantie figurant dans des conditions générales établies deux ans après la conclusion du contrat initial. La cour écarte ces moyens en retenant que de telles conditions générales ne peuvent être appliquées rétroactivement et sont donc inopposables à l'assuré. Constatant l'inexécution des obligations de l'assureur, la cour fait droit à la demande de l'assuré et prononce la résolution du contrat en application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour condamnant l'assureur au remboursement des frais médicaux et à l'allocation de dommages et intérêts. |
| 55671 | Assurance automobile : la garantie est exclue pour le sinistre survenu alors que le véhicule était confié à un mécanicien pour réparation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 24/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser un sinistre automobile, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en retenant la mobilisation de la garantie contractuelle. L'assureur appelant soulevait principalement que le sinistre n'était pas couvert, dès lors que le véhicule avait été confié à un professionnel de la réparation automobile au moment de l'accident. La cour r... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser un sinistre automobile, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en retenant la mobilisation de la garantie contractuelle. L'assureur appelant soulevait principalement que le sinistre n'était pas couvert, dès lors que le véhicule avait été confié à un professionnel de la réparation automobile au moment de l'accident. La cour retient que les déclarations concordantes de l'assuré et du conducteur, consignées dans le procès-verbal de police, établissent sans équivoque que le véhicule était sous la garde du conducteur en sa qualité de mécanicien chargé d'une réparation. Elle en déduit, au visa de l'arrêté ministériel fixant les conditions générales types des contrats d'assurance responsabilité civile automobile, que le sinistre entre dans le champ de l'exclusion de garantie visant les professionnels de la réparation pour les véhicules qui leur sont confiés dans le cadre de leur activité. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande d'indemnisation. |
| 58157 | La présomption de responsabilité du transporteur s’étend aux opérations de déchargement qui précèdent la livraison effective de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/10/2024 | Saisi d'un double appel formé par un transporteur et son assureur de responsabilité civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de livraison et l'opposabilité d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour des avaries survenues à la marchandise et ordonné à son assureur de le garantir. Les appelants soutenaient que le dommage était survenu après la livraison, lors des opérations de fixation incom... Saisi d'un double appel formé par un transporteur et son assureur de responsabilité civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de livraison et l'opposabilité d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour des avaries survenues à la marchandise et ordonné à son assureur de le garantir. Les appelants soutenaient que le dommage était survenu après la livraison, lors des opérations de fixation incombant au destinataire, et que la police d'assurance excluait les dommages liés aux travaux de pose et d'installation. La cour écarte ces moyens en se fondant sur un rapport d'expertise mené contradictoirement à l'égard du transporteur, lequel établit que le sinistre a eu lieu durant la phase de déchargement, avant la livraison effective. Elle rappelle dès lors qu'en application de l'article 458 du code de commerce, la responsabilité du transporteur est présumée, faute pour lui de prouver avoir livré la chose en bon état. La cour juge en conséquence que l'opération de déchargement fait partie intégrante du contrat de transport, rendant inapplicable la clause d'exclusion de garantie qui ne vise que les travaux postérieurs à la livraison. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58333 | La nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration est subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de l’assuré (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 04/11/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation des préjudices subis par un industriel du fait d'interruptions répétées de la fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité contractuelle du distributeur et les conditions de la garantie de son assureur. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à une indemnisation partielle, tout en ordonnant la subrogation de son assureur et en rejetant l'appel en garantie formé contre des tiers tenus... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation des préjudices subis par un industriel du fait d'interruptions répétées de la fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité contractuelle du distributeur et les conditions de la garantie de son assureur. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à une indemnisation partielle, tout en ordonnant la subrogation de son assureur et en rejetant l'appel en garantie formé contre des tiers tenus pour responsables des avaries. Le distributeur contestait sa responsabilité en invoquant la faute de ces tiers, tandis que l'assureur soulevait la nullité du contrat d'assurance pour réticence dolosive, une clause d'exclusion de garantie et la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre. La cour écarte le moyen tiré de la faute des tiers, retenant que la responsabilité du distributeur est de nature contractuelle et fondée sur son obligation de garantir une fourniture continue, peu important la cause externe de l'interruption. Elle rejette également les exceptions soulevées par l'assureur, au motif que la mauvaise foi de l'assuré lors de la souscription n'est pas établie et que la déchéance pour déclaration tardive n'est pas une sanction automatique prévue par le code des assurances. Faisant droit à l'appel incident de la victime, la cour étend l'indemnisation à l'ensemble de la période litigieuse sur la base d'une nouvelle expertise et retient que la franchise contractuelle doit s'appliquer pour chaque année de préjudice, considérée comme un sinistre distinct. Le jugement est donc réformé par une augmentation du montant de la condamnation et une redéfinition de la part incombant à l'assureur. |
| 59213 | Contrat d’assurance – La clause excluant la garantie des dommages liés à un retard du transporteur est opposable au passager et justifie la mise hors de cause de l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 27/11/2024 | En matière de responsabilité contractuelle du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation du préjudice d'une voyageuse et sur l'opposabilité d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour le retard d'un train et l'avait condamné à indemniser le préjudice subi, tout en ordonnant la substitution de son assureur dans le paiement. La cour était saisie d'un appel principal de la voyageuse, qui... En matière de responsabilité contractuelle du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation du préjudice d'une voyageuse et sur l'opposabilité d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour le retard d'un train et l'avait condamné à indemniser le préjudice subi, tout en ordonnant la substitution de son assureur dans le paiement. La cour était saisie d'un appel principal de la voyageuse, qui contestait le caractère insuffisant de l'indemnité, et d'un appel incident de l'assureur, qui soulevait l'inopposabilité de sa garantie. Concernant l'appel principal, la cour estime que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice, faute pour l'appelante de rapporter la preuve de l'étendue du dommage professionnel allégué. Faisant droit à l'appel incident, la cour relève que le contrat d'assurance liant le transporteur à son assureur contient une clause expresse excluant de la garantie les indemnités dues au titre des retards. La cour retient que cette clause d'exclusion est opposable à la victime et fait obstacle à toute condamnation de l'assureur. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait ordonné l'intervention de l'assureur, lequel est mis hors de cause, et confirmé pour le surplus. |
| 59315 | Défaut de garantie : la preuve de l’exercice d’une activité de vente en gros, non couverte par la police d’assurance, incombe à l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Défaut de garantie | 02/12/2024 | Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une garantie incendie, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré pour le sinistre. L'assureur appelant soutenait que la garantie était exclue au motif que l'assuré, en violation des conditions particulières de la police, exerçait une activité de vente en gros non couverte et utilisait les lieux à usage d'entrepôt. La cou... Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une garantie incendie, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré pour le sinistre. L'assureur appelant soutenait que la garantie était exclue au motif que l'assuré, en violation des conditions particulières de la police, exerçait une activité de vente en gros non couverte et utilisait les lieux à usage d'entrepôt. La cour écarte ce moyen, retenant que la preuve de l'exercice d'une activité de vente en gros n'est pas rapportée par l'assureur. Elle juge que la seule valeur élevée du stock sinistré ne suffit pas à caractériser une telle activité, dès lors que l'assureur avait connaissance des lieux avant la souscription et que les plafonds de garantie contractuels étaient compatibles avec un stock important. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel pour évaluer le sinistre, la cour retient que le dommage est établi dans son principe et son montant. Le jugement est en conséquence confirmé, sous la seule réformation du quantum indemnitaire arrêté sur la base du rapport d'expertise. |
| 59895 | Assurance-décès emprunteur : l’absence de sanction légale expresse fait échec à la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 23/12/2024 | En matière d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la garantie décès et les moyens de défense opposables par l'assureur aux ayants droit de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait principalement que le premier juge avait statué ultra petita, que la cause du décès... En matière d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la garantie décès et les moyens de défense opposables par l'assureur aux ayants droit de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait principalement que le premier juge avait statué ultra petita, que la cause du décès n'était pas prouvée faute de production du dossier médical, et que le droit à la garantie était déchu pour déclaration tardive du sinistre. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, retenant que la demande réformatoire, en visant les conclusions de la demande initiale, contenait nécessairement la demande de subrogation. Elle juge ensuite que la preuve du décès, fait générateur de la garantie, est suffisamment rapportée par l'acte de décès, et qu'il incombe à l'assureur, et non aux héritiers, de démontrer que la cause du décès relèverait d'une exclusion de garantie. La cour retient en outre que le défaut de déclaration du sinistre dans le délai de cinq jours prévu par l'article 20 du code des assurances n'est pas sanctionné par la déchéance du droit à garantie, ce texte ne prévoyant pas expressément une telle sanction, et que la notification faite à l'établissement bancaire souscripteur est opposable à l'assureur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59909 | Responsabilité du transporteur maritime : la présomption de livraison conforme bénéficie au transporteur lorsque le manquant est constaté après un long stockage de la marchandise dans les silos de l’entreprise de manutention (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 23/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le transfert de responsabilité entre le transporteur maritime et l'entreprise de manutention en cas de manquant sur marchandises constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action indemnitaire de l'assureur subrogé en appliquant une freinte de route exonératoire au profit du seul transporteur. L'appelant contestait ce calcul et recherchait la responsabilité du manutentionnaire en raison de la longue durée de stockage de la march... La cour d'appel de commerce se prononce sur le transfert de responsabilité entre le transporteur maritime et l'entreprise de manutention en cas de manquant sur marchandises constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action indemnitaire de l'assureur subrogé en appliquant une freinte de route exonératoire au profit du seul transporteur. L'appelant contestait ce calcul et recherchait la responsabilité du manutentionnaire en raison de la longue durée de stockage de la marchandise dans ses silos après déchargement. La cour retient que la garde de la marchandise est transférée à l'entreprise de manutention dès sa prise en charge et son entreposage. Faute pour cette dernière d'avoir émis des réserves lors du déchargement, le transporteur maritime bénéficie d'une présomption de livraison conforme qui l'exonère de toute responsabilité. Le manquant est par conséquent exclusivement imputable à l'entreprise de manutention, la demande de nouvelle expertise pour déterminer le taux de freinte de route devenant sans objet. La cour accueille l'appel en garantie contre l'assureur du manutentionnaire, sous déduction de la franchise contractuelle. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande contre l'entreprise de manutention et confirmé, par substitution de motifs, s'agissant de la mise hors de cause du transporteur maritime. |
| 55597 | Assurance transport : L’assureur est fondé à refuser sa garantie pour un dommage qualifié de vice propre par une décision antérieure ayant autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 12/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en garantie d'assurance sur facultés, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure qualifiant la cause du dommage. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assuré au motif que le dommage relevait d'un vice propre de la marchandise non couvert par la police. L'appelant soutenait la responsabilité du transporteur maritime pour avarie, tandis que l'assureur intimé opposait... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en garantie d'assurance sur facultés, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure qualifiant la cause du dommage. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assuré au motif que le dommage relevait d'un vice propre de la marchandise non couvert par la police. L'appelant soutenait la responsabilité du transporteur maritime pour avarie, tandis que l'assureur intimé opposait un précédent arrêt ayant statué sur cette même question entre lui et le transporteur. La cour retient que cette décision antérieure a définitivement jugé que le dommage ne constituait pas une avarie de transport mais un vice propre lié à la qualité de la marchandise. Faisant application de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, elle confère à cet arrêt une autorité de la chose jugée s'imposant comme preuve péremptoire de la cause du dommage. Le sinistre relevant dès lors d'un vice propre expressément exclu des garanties de la police, la demande de l'assuré ne pouvait prospérer. Le jugement est en conséquence confirmé, par substitution de motifs, avec rejet de l'appel principal. |
| 55561 | Assurance tous risques chantier : L’erreur dans l’étude d’ingénierie est qualifiée d’erreur de conception couverte par la garantie, et non de faute professionnelle exclue (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 11/06/2024 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de la garantie due au titre d'une police d'assurance tous risques chantier. Le tribunal de commerce avait condamné les assureurs à indemniser l'assuré pour des désordres survenus sur un ouvrage industriel. Les assureurs appelants contestaient la garantie, soulevant principalement l'application d'une clause d'exclusion pour les sinistres survenus après la réception provisoire des travaux, la qualification ... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de la garantie due au titre d'une police d'assurance tous risques chantier. Le tribunal de commerce avait condamné les assureurs à indemniser l'assuré pour des désordres survenus sur un ouvrage industriel. Les assureurs appelants contestaient la garantie, soulevant principalement l'application d'une clause d'exclusion pour les sinistres survenus après la réception provisoire des travaux, la qualification du dommage en faute professionnelle non couverte plutôt qu'en erreur de conception, et le manquement de l'assuré à son obligation de déclaration sincère du risque. La cour écarte l'exclusion de garantie post-réception, retenant que le sinistre, bien que postérieur à la réception provisoire, est survenu durant la période de maintenance couverte par des avenants successifs au contrat. S'agissant de la nature de la faute, la cour juge que l'erreur commise dans l'étude d'ingénierie, cause directe des désordres, constitue bien une erreur de conception au sens de la police d'assurance, et que les dommages matériels en résultant revêtent un caractère accidentel couvert par la garantie. Elle rejette également le moyen tiré du dol ou de la fausse déclaration de l'assuré au visa de l'article 30 du code des assurances, considérant que cette disposition ne sanctionne que les déclarations inexactes faites lors de la souscription du contrat et non celles relatives à la survenance d'un sinistre. Toutefois, la cour fait droit au moyen relatif à l'application de la franchise contractuelle. L'appel incident de l'assuré, visant à obtenir l'indemnisation des frais de réparations provisoires, est rejeté au motif que ces dépenses ne relèvent pas des dommages garantis par la police. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, réduit le montant de l'indemnité du montant de la franchise, et le confirme pour le surplus. |
| 63427 | La responsabilité du transporteur terrestre est engagée pour les dommages causés par son préposé lors du déchargement, mais la garantie de l’assureur est valablement exclue par une clause visant les opérations de chargement et de déchargement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 11/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité du fait d'une avarie survenue lors d'une opération de transport portuaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise amiable. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes, faute pour le demandeur de rapporter la preuve de l'imputabilité du dommage à l'un des intervenants. L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur terrestre était établie ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité du fait d'une avarie survenue lors d'une opération de transport portuaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise amiable. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes, faute pour le demandeur de rapporter la preuve de l'imputabilité du dommage à l'un des intervenants. L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur terrestre était établie par le rapport d'expertise établi contradictoirement au moment des faits, lequel contenait les déclarations du chauffeur reconnaissant sa faute. La cour retient que le rapport d'expertise, bien que non judiciaire, fait foi des faits matériels qu'il relate dès lors qu'il a été établi en présence des parties et contient des éléments précis et concordants, notamment les aveux du préposé du transporteur. La faute de ce dernier et le lien de causalité étant ainsi démontrés, sa responsabilité se trouve engagée. La cour écarte cependant la garantie de l'assureur en application d'une clause de la police excluant expressément les dommages survenus au cours des opérations de chargement et de déchargement. Statuant par l'effet dévolutif, elle évalue le préjudice au montant chiffré par l'expert, tout en rejetant la demande au titre du trouble d'exploitation faute de justificatifs. La cour infirme donc partiellement le jugement, condamne le transporteur terrestre à indemnisation et confirme le rejet des demandes dirigées contre les autres intervenants et l'assureur. |
| 63445 | Contrat d’assurance : La garantie « Tierce » ne constitue pas une assurance tous risques et exclut la couverture des dommages par collision subis par le véhicule de l’assuré (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 11/07/2023 | En matière d'assurance de dommages aux véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie stipulée dans un avenant contractuel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation de l'assuré au motif que le risque de collision était exclu de la police. L'appelant soutenait que le terme "Tierce" stipulé dans l'avenant devait s'entendre comme une garantie "tous risques" couvrant les dommages subis, et non comme une simple garantie au tiers. La cour écarte ... En matière d'assurance de dommages aux véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie stipulée dans un avenant contractuel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation de l'assuré au motif que le risque de collision était exclu de la police. L'appelant soutenait que le terme "Tierce" stipulé dans l'avenant devait s'entendre comme une garantie "tous risques" couvrant les dommages subis, et non comme une simple garantie au tiers. La cour écarte cette interprétation et retient que la mention "Tierce" ne vise que la garantie du tiers. En l'absence de couverture expresse du risque de collision dans les conditions particulières de l'avenant, la cour considère que le sinistre n'est pas garanti. Le jugement entrepris, ayant correctement analysé la portée du contrat et conclu à l'exclusion de la garantie, est en conséquence confirmé. |
| 63800 | Assurance maladie de groupe : l’assureur est tenu de couvrir les frais d’analyses médicales dès lors que les conditions contractuelles, notamment la production d’une prescription médicale, sont respectées et que le contrat n’exige pas d’accord préalable (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 16/10/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations d'un assureur au titre d'une police d'assurance maladie collective. Le tribunal de commerce avait condamné l'assurée au paiement de prestations de laboratoire, tout en ordonnant la subrogation de son assureur dans le paiement à hauteur de la garantie souscrite. L'assureur appelant soulevait l'inopposabilité de la créance, faute d'avoir donné son accord préalable aux analyses et au motif que les conditions de ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations d'un assureur au titre d'une police d'assurance maladie collective. Le tribunal de commerce avait condamné l'assurée au paiement de prestations de laboratoire, tout en ordonnant la subrogation de son assureur dans le paiement à hauteur de la garantie souscrite. L'assureur appelant soulevait l'inopposabilité de la créance, faute d'avoir donné son accord préalable aux analyses et au motif que les conditions de déclaration du sinistre, notamment le respect des délais et la production de prescriptions médicales, n'auraient pas été remplies. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la police d'assurance couvrait expressément les analyses de laboratoire. Elle relève que si le contrat exigeait bien la production d'une prescription médicale, ce qui fut fait, il ne subordonnait en revanche la prise en charge à aucune autorisation préalable de l'assureur. La cour ajoute qu'en l'absence de preuve d'une déclaration tardive des prestations par le créancier, et dès lors que l'assureur avait apposé son cachet sur les factures sans réserve et procédé à des paiements antérieurs, il ne pouvait se prévaloir d'un manquement contractuel pour refuser sa garantie. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64713 | Vente immobilière : la clause contractuelle exonérant le vendeur professionnel de la garantie des vices est sans effet au regard des dispositions d’ordre public de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 10/11/2022 | Saisi d'un appel portant sur l'action en garantie des vices affectant un immeuble vendu par un promoteur immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause d'exclusion de garantie et l'étendue de l'obligation du vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à indemniser les acquéreurs pour les malfaçons constatées. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale et matérielle de la juridiction commerciale, le caractère non garanti des vices au regard d... Saisi d'un appel portant sur l'action en garantie des vices affectant un immeuble vendu par un promoteur immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause d'exclusion de garantie et l'étendue de l'obligation du vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à indemniser les acquéreurs pour les malfaçons constatées. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale et matérielle de la juridiction commerciale, le caractère non garanti des vices au regard de l'article 549 du dahir des obligations et des contrats, ainsi que l'application de la clause d'exclusion. La cour écarte les exceptions d'incompétence, retenant que l'acquéreur non commerçant dispose d'une option de juridiction et que la compétence territoriale est établie au lieu du siège social effectif du vendeur. Sur le fond, elle juge que la clause d'exclusion de garantie est nulle en application des dispositions protectrices du droit de la consommation qui imposent le respect de la garantie légale. La cour retient en outre, au visa de l'article 549 du dahir des obligations et des contrats, que le vendeur est tenu de garantir non seulement les vices rendant la chose impropre à son usage, mais également l'existence des qualités promises ou stipulées par l'acquéreur, dont l'absence est établie par l'expertise judiciaire. Rejetant également l'appel incident des acquéreurs qui contestaient le montant de l'indemnisation, la cour confirme le jugement entrepris. |
| 68022 | L’assureur n’est pas tenu de garantir les dommages de pollution résultant d’un acte intentionnel de son assuré (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 25/11/2021 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la réparation d'un préjudice continu résultant du déversement illicite d'eaux usées et sur l'étendue de la garantie due par l'assureur de l'auteur du dommage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire au motif que le préjudice avait déjà été réparé. L'appelant soutenait que le préjudice, étant renouvelé pour des saisons agricoles postérieures, ouvrait droit à une nouvelle indemnisation distincte de ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la réparation d'un préjudice continu résultant du déversement illicite d'eaux usées et sur l'étendue de la garantie due par l'assureur de l'auteur du dommage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire au motif que le préjudice avait déjà été réparé. L'appelant soutenait que le préjudice, étant renouvelé pour des saisons agricoles postérieures, ouvrait droit à une nouvelle indemnisation distincte de la liquidation d'une précédente astreinte. La cour retient que le caractère continu et renouvelé du dommage fait obstacle à l'autorité de la chose jugée attachée à une indemnisation antérieure portant sur des périodes distinctes. Elle écarte cependant la garantie de l'assureur en relevant que le contrat d'assurance exclut expressément les dommages résultant d'un fait volontaire de l'assuré, qualification retenue en l'absence de caractère accidentel du déversement. La cour souligne à cet égard que la nature intentionnelle du fait générateur avait déjà été consacrée par une précédente décision de la Cour de cassation entre les mêmes parties. En conséquence, la cour infirme le jugement, alloue une indemnité à la victime et rejette la demande d'intervention forcée dirigée contre la compagnie d'assurance. |
| 67792 | Assurance automobile : la garantie contre le vol ne s’applique pas lorsque la disparition du véhicule est qualifiée pénalement d’abus de confiance (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 04/11/2021 | En matière d'assurance contre le vol de véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le vol et l'abus de confiance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser son assuré, une société de location de voitures, pour la disparition d'un véhicule remis à un client. L'assureur appelant soutenait que le sinistre ne relevait pas de la garantie vol mais d'une exclusion de garantie, s'agissant d'un abus de confiance caractérisé par la remise volontaire du ... En matière d'assurance contre le vol de véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le vol et l'abus de confiance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser son assuré, une société de location de voitures, pour la disparition d'un véhicule remis à un client. L'assureur appelant soutenait que le sinistre ne relevait pas de la garantie vol mais d'une exclusion de garantie, s'agissant d'un abus de confiance caractérisé par la remise volontaire du bien. La cour retient que la police d'assurance ne couvre que les dommages résultant d'un vol ou d'une tentative de vol, à l'exclusion de tout autre fait générateur. Elle relève que la qualification pénale des faits, établie par un jugement définitif condamnant l'auteur pour abus de confiance, s'impose pour déterminer la nature du sinistre. La cour en déduit que la disparition du véhicule, consécutive à sa remise volontaire dans le cadre d'un contrat de location, ne constitue pas un vol au sens du contrat d'assurance. Partant, la cour d'appel de commerce infirme le jugement de première instance et rejette l'intégralité de la demande en garantie. |
| 67672 | Assurance de récoltes contre l’incendie : la clause excluant la perte d’exploitation de la garantie s’impose aux parties et prive l’assuré de toute indemnisation à ce titre (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 14/10/2021 | En matière d'assurance contre l'incendie des récoltes agricoles, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire et l'étendue de la garantie due par l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'assuré pour la perte de son produit, tout en rejetant sa demande au titre de la perte d'exploitation. L'assureur appelant soulevait la nullité du rapport d'expertise pour non-respect des formalités procédurales et contestait le principe de... En matière d'assurance contre l'incendie des récoltes agricoles, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire et l'étendue de la garantie due par l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'assuré pour la perte de son produit, tout en rejetant sa demande au titre de la perte d'exploitation. L'assureur appelant soulevait la nullité du rapport d'expertise pour non-respect des formalités procédurales et contestait le principe de l'indemnisation de la perte d'exploitation ainsi que le point de départ des intérêts moratoires. La cour écarte les moyens de nullité, retenant que le délai de récusation de l'expert court à compter de la date à laquelle la partie a eu connaissance de sa désignation, et que l'absence de procès-verbal formel des déclarations des parties n'entraîne pas la nullité du rapport dès lors que leurs observations écrites y sont annexées. Elle confirme l'évaluation du préjudice matériel mais rejette, par appel incident, la demande d'indemnisation pour perte d'exploitation au motif que les conditions générales du contrat d'assurance excluaient expressément ce type de préjudice indirect. La cour valide également l'octroi des intérêts moratoires, rappelant qu'en application de l'article 52 du code des assurances et de l'article 871 du code des obligations et des contrats, ceux-ci sont dus entre commerçants à compter de la mise en demeure. Le jugement est par conséquent réformé sur la seule répartition des dépens et confirmé pour le surplus. |
| 69816 | Le transporteur de marchandises, tenu d’une obligation de résultat, ne peut s’exonérer de sa responsabilité pour avarie en invoquant un accident de la circulation qui ne revêt pas les caractères de la force majeure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 15/10/2020 | En matière de contrat de transport de marchandises, la cour d'appel de commerce rappelle que la responsabilité du transporteur est une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer qu'en prouvant la force majeure, le vice propre de la chose ou la faute de l'expéditeur. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'expéditeur pour la perte de la marchandise consécutive à un accident de la circulation. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant une cause étran... En matière de contrat de transport de marchandises, la cour d'appel de commerce rappelle que la responsabilité du transporteur est une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer qu'en prouvant la force majeure, le vice propre de la chose ou la faute de l'expéditeur. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'expéditeur pour la perte de la marchandise consécutive à un accident de la circulation. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant une cause étrangère et soutenait, à titre subsidiaire, que sa police d'assurance devait couvrir le sinistre et que le préjudice n'était pas suffisamment établi. La cour écarte le moyen tiré de la cause étrangère, dès lors que le rapport de gendarmerie établit que l'accident résultait d'une vitesse excessive du chauffeur dans un virage, ce qui constitue une faute de conduite et non un événement imprévisible et irrésistible au sens de l'article 459 du code de commerce. Elle valide également l'évaluation du préjudice fondée sur un rapport d'expertise immédiat et des factures, retenant qu'aucune disposition légale n'impose un procès-verbal de destruction officiel pour prouver la perte de marchandises périssables. Enfin, la cour relève que la police d'assurance automobile exclut expressément, conformément aux conditions générales types, les dommages aux marchandises transportées pour le compte d'autrui, lesquelles doivent faire l'objet d'une garantie spécifique. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69699 | Assurance de responsabilité civile automobile : la garantie ne s’étend pas aux dommages causés aux marchandises transportées par le véhicule assuré (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 08/10/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie due par l'assureur du transporteur pour les dommages causés à la marchandise transportée. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser le demandeur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise et avait déclaré son assureur tenu à garantie. L'assureur appelant soutenait que le contrat d'assurance de responsabilité civile automobile excluait, en application de... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie due par l'assureur du transporteur pour les dommages causés à la marchandise transportée. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser le demandeur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise et avait déclaré son assureur tenu à garantie. L'assureur appelant soutenait que le contrat d'assurance de responsabilité civile automobile excluait, en application des conditions générales types fixées par arrêté ministériel, la garantie des dommages aux marchandises transportées. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que l'assurance obligatoire de responsabilité civile pour les véhicules à moteur ne couvre pas les dommages subis par les biens ou marchandises se trouvant à bord du véhicule assuré. Cette exclusion légale s'applique de plein droit en l'absence de souscription d'une garantie spécifique pour les marchandises, dont la preuve incombait à l'assuré ou au tiers victime. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il avait mis l'assureur à contribution, rejette la demande formée à son encontre, et confirme pour le surplus la condamnation du transporteur, tout en écartant l'appel incident de ce dernier. |
| 70847 | Assurance automobile : le défaut de garantie est caractérisé lorsque le sinistre est antérieur à la prise d’effet du contrat ou lorsque le dommage est visé par une clause d’exclusion (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 02/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnisation en matière d'assurance automobile, la cour d'appel de commerce examine la portée des pièces produites par l'assuré. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le sinistre était survenu antérieurement à la date de prise d'effet de la police d'assurance. L'appelant soutenait que le jugement était dépourvu de motivation et que le sinistre était bien couvert, produisant en appel une police dis... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnisation en matière d'assurance automobile, la cour d'appel de commerce examine la portée des pièces produites par l'assuré. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le sinistre était survenu antérieurement à la date de prise d'effet de la police d'assurance. L'appelant soutenait que le jugement était dépourvu de motivation et que le sinistre était bien couvert, produisant en appel une police distincte de celle soumise en première instance. La cour retient que l'assuré s'est contredit en ayant lui-même versé aux débats en première instance une police souscrite postérieurement au sinistre, ce qui constitue un aveu judiciaire justifiant la décision des premiers juges. La cour écarte ensuite la nouvelle police produite en appel, relevant qu'à la supposer applicable, elle contenait une clause excluant expressément la garantie pour les dommages par collision. Elle rappelle à cet égard que la détermination de l'étendue de la garantie relève du seul contrat d'assurance et non des déclarations consignées dans un procès-verbal de police. Le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité de la demande est par conséquent confirmé. |
| 70722 | Assurance automobile : La garantie contractuelle « dommages et collisions » couvre les dégâts matériels au véhicule, l’exclusion légale de l’article 124 du Code des assurances ne s’appliquant qu’aux dommages corporels du conducteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 24/02/2020 | Saisi d'un litige relatif à la couverture d'un sinistre automobile, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des clauses d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser son assuré pour les dommages matériels subis par son véhicule. L'assureur appelant soulevait l'exclusion de garantie prévue par l'article 124 du code des assurances, au motif que le sinistre résultait d'un fait imputable au conducteur lui-même, et contestait subsidiairem... Saisi d'un litige relatif à la couverture d'un sinistre automobile, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des clauses d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser son assuré pour les dommages matériels subis par son véhicule. L'assureur appelant soulevait l'exclusion de garantie prévue par l'article 124 du code des assurances, au motif que le sinistre résultait d'un fait imputable au conducteur lui-même, et contestait subsidiairement le montant de l'indemnisation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'exclusion de garantie de l'article 124 ne vise que les dommages corporels subis par le conducteur ou le propriétaire du véhicule. Elle relève que les dommages matériels au véhicule étaient, quant à eux, expressément couverts par une clause spécifique du contrat d'assurance relative aux dommages et collisions, dans la limite d'un plafond contractuel. La cour fait cependant droit au moyen tiré de l'omission d'appliquer la franchise stipulée au contrat. L'appel incident de l'assuré, qui tendait à l'augmentation de l'indemnité au-delà du plafond de garantie, est par conséquent rejeté. Le jugement est donc réformé sur le seul quantum de l'indemnité principale et confirmé pour le surplus. |
| 70602 | Contrat d’assurance : l’humidité résultant d’une fuite d’eau couverte par la police ne constitue pas un cas d’exclusion de garantie (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 18/02/2020 | Saisie d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à indemniser un sinistre dégât des eaux, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en se fondant sur une expertise judiciaire pour évaluer les dommages aux marchandises et au local. L'assureur appelant soutenait principalement que le dommage résultait de l'humidité et de la vétusté du bâtiment, un risque exclu de la p... Saisie d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à indemniser un sinistre dégât des eaux, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en se fondant sur une expertise judiciaire pour évaluer les dommages aux marchandises et au local. L'assureur appelant soutenait principalement que le dommage résultait de l'humidité et de la vétusté du bâtiment, un risque exclu de la police, et contestait la force probante de l'expertise judiciaire qui aurait outrepassé sa mission. La cour retient que le rapport d'expertise, contradictoirement établi, a bien imputé les dommages à un dégât des eaux, risque couvert par la police, la forte humidité n'en étant qu'une conséquence directe. Elle relève ensuite que le premier juge a souverainement écarté les conclusions de l'expert sur la valeur des marchandises pour ne retenir que le montant attesté par le certificat de destruction officiel, et s'est fondé sur l'expertise uniquement pour évaluer les frais de réparation du local, ce qui entrait dans la mission de l'expert. La cour valide également l'allocation des intérêts légaux à compter de la demande, en application de l'article 871 du dahir des obligations et des contrats, et confirme le rejet de la demande de dommages et intérêts distincte pour retard, le préjudice étant déjà réparé par lesdits intérêts. En conséquence, les appels principal et incident sont rejetés et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82083 | L’action en justice, même intentée devant une juridiction incompétente, interrompt la prescription biennale de l’action dérivant du contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 10/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré au titre d'un sinistre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la prescription de l'action et la charge de la preuve d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle de l'assuré. L'assureur appelant soulevait, à titre principal, la prescription biennale de l'action en application de l'article 36 du code des assurances et, subsidiaire... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré au titre d'un sinistre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la prescription de l'action et la charge de la preuve d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle de l'assuré. L'assureur appelant soulevait, à titre principal, la prescription biennale de l'action en application de l'article 36 du code des assurances et, subsidiairement, l'inapplicabilité de la garantie. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que le délai a été valablement interrompu par l'introduction d'une première demande en justice, quand bien même celle-ci aurait été portée devant une juridiction qui s'est ultérieurement déclarée incompétente. La cour rappelle ensuite qu'il incombe à l'assureur qui invoque une clause d'exclusion de garantie d'en rapporter la preuve par la production du contrat d'assurance signé des parties. Faute pour l'appelant d'avoir versé aux débats la police d'assurance contenant la clause invoquée, le moyen est jugé non fondé et le jugement entrepris est confirmé. |
| 81924 | Clause d’exclusion de garantie : L’assureur est déchargé de son obligation d’indemnisation lorsque le sinistre résulte d’un défaut d’entretien et de l’humidité, causes expressément exclues par la police d’assurance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser un sinistre au titre d'une police dommages, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire évaluant les préjudices. L'assureur appelant soutenait que les dommages résultaient de l'humidité et d'un défaut d'entretien, causes expressément exclues de la garantie c... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser un sinistre au titre d'une police dommages, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire évaluant les préjudices. L'assureur appelant soutenait que les dommages résultaient de l'humidité et d'un défaut d'entretien, causes expressément exclues de la garantie contractuelle. La cour constate que le rapport d'expertise judiciaire confirme que les désordres sont imputables à l'humidité et à l'absence de maintenance de l'immeuble. Elle retient que ces causes de sinistre correspondent précisément aux cas d'exclusion stipulés dans la police d'assurance. Faisant une stricte application du principe selon lequel le contrat est la loi des parties, consacré par l'article 230 du code des obligations et des contrats, la cour juge que la garantie de l'assureur n'est pas due. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé et la demande de l'assuré rejetée. |
| 81526 | Assurance transport de marchandises : la garantie est exclue en cas de vol sans effraction et de négligence de l’assuré dans la conservation des biens après un premier sinistre (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 17/12/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un transporteur et la garantie d'un assureur à la suite d'un vol de marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les deux parties à indemniser le propriétaire des biens. Le débat portait d'une part sur la prescription de l'action contre le transporteur et sa qualité à défendre, d'autre part sur l'application des clauses d'exclusion de garantie de la police d'assurance, tirées ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un transporteur et la garantie d'un assureur à la suite d'un vol de marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les deux parties à indemniser le propriétaire des biens. Le débat portait d'une part sur la prescription de l'action contre le transporteur et sa qualité à défendre, d'autre part sur l'application des clauses d'exclusion de garantie de la police d'assurance, tirées de l'absence d'effraction et de la négligence de l'assuré. La cour écarte le moyen tiré de la prescription annale, retenant qu'une correspondance électronique valant reconnaissance du droit du créancier avait interrompu le délai. Elle accueille cependant le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, la lettre de voiture ne désignant pas l'appelant comme transporteur. Concernant l'assureur, la cour retient une double exclusion de garantie : la police subordonnait la couverture du vol à une effraction, non caractérisée pour une partie des biens, et l'assuré a manqué à son obligation de prendre les mesures de conservation des marchandises en les laissant dans un véhicule non sécurisé. La cour d'appel de commerce infirme donc le jugement, déclare la demande irrecevable à l'encontre du transporteur et la rejette au fond à l'encontre de l'assureur. |
| 80321 | Preuve de l’obligation : L’aveu extrajudiciaire de responsabilité qui renvoie à une facture en annexe confère à celle-ci pleine force probante, même non signée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 21/11/2019 | Le débat portait sur la force probante d'une facture non signée par le débiteur pour l'évaluation d'un dommage matériel et sur l'étendue d'une garantie d'assurance responsabilité civile. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise responsable à l'indemnisation et ordonné la substitution de son assureur dans le paiement. L'appel principal contestait la valeur probante de la facture émise par la victime, faute de signature, tandis que l'assureur invoquait une exclusion de garantie pour les... Le débat portait sur la force probante d'une facture non signée par le débiteur pour l'évaluation d'un dommage matériel et sur l'étendue d'une garantie d'assurance responsabilité civile. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise responsable à l'indemnisation et ordonné la substitution de son assureur dans le paiement. L'appel principal contestait la valeur probante de la facture émise par la victime, faute de signature, tandis que l'assureur invoquait une exclusion de garantie pour les dommages résultant de travaux de terrassement. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'auteur du dommage avait signé un aveu extrajudiciaire de responsabilité, lequel renvoyait expressément, pour la description des dégâts, à la facture litigieuse annexée. La cour en déduit que ce renvoi vaut acceptation du contenu de la facture, lui conférant ainsi pleine force probante à l'encontre du signataire de l'aveu. S'agissant de la garantie d'assurance, la cour relève que les travaux de terrassement ne figuraient pas dans la liste des exclusions contractuelles, rendant le sinistre couvert. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73619 | Préjudice continu : La persistance de la faute justifie une nouvelle demande d’indemnisation pour les périodes non couvertes par un précédent jugement et permet au juge d’augmenter l’astreinte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 10/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un exploitant de station d'épuration à indemniser des propriétaires fonciers pour un préjudice continu de pollution, le tribunal de commerce avait alloué une indemnité pour les pertes d'exploitation agricole et augmenté le montant d'une astreinte précédemment fixée. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant que la responsabilité incombait à l'autorité délégante ou à l'agence de bassin hydraulique, et arguait que le premier juge ne pouva... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un exploitant de station d'épuration à indemniser des propriétaires fonciers pour un préjudice continu de pollution, le tribunal de commerce avait alloué une indemnité pour les pertes d'exploitation agricole et augmenté le montant d'une astreinte précédemment fixée. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant que la responsabilité incombait à l'autorité délégante ou à l'agence de bassin hydraulique, et arguait que le premier juge ne pouvait augmenter le montant d'une astreinte fixée par une décision antérieure passée en force de chose jugée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre en retenant que la responsabilité de l'exploitant avait été irrévocablement établie par des décisions antérieures ayant acquis l'autorité de la chose jugée, la présente action ne portant que sur l'indemnisation de préjudices nouveaux résultant de la persistance de la faute. Elle juge en outre que, face à la continuation du dommage et au refus d'exécution de l'exploitant, le juge du fond est fondé à prononcer une nouvelle astreinte d'un montant supérieur pour contraindre ce dernier à cesser le trouble. La cour confirme également le rejet de l'appel en garantie de l'assureur, dès lors que la police d'assurance excluait expressément les dommages résultant d'une pollution graduelle et non accidentelle. Statuant sur l'appel incident, la cour retient que le préjudice lié à la dépréciation de la valeur vénale de l'immeuble n'est pas actuel et certain, et ne peut être indemnisé qu'en cas de vente effective à un prix diminué. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73615 | La société gestionnaire d’un service public en vertu d’un contrat de gestion déléguée est personnellement responsable des dommages de pollution causés aux tiers par son exploitation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 10/06/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation d'un préjudice continu causé par le déversement d'eaux usées et sur les conditions de mise en jeu de la responsabilité de l'exploitant d'une station d'épuration. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant à des dommages-intérêts, assortis d'une astreinte, tout en rejetant l'appel en garantie formé contre son assureur. L'appelant principal contestait sa qualité à défendre, la validité de l'expertise judiciaire et le pouvoir du j... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation d'un préjudice continu causé par le déversement d'eaux usées et sur les conditions de mise en jeu de la responsabilité de l'exploitant d'une station d'épuration. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant à des dommages-intérêts, assortis d'une astreinte, tout en rejetant l'appel en garantie formé contre son assureur. L'appelant principal contestait sa qualité à défendre, la validité de l'expertise judiciaire et le pouvoir du juge d'augmenter une astreinte fixée dans une décision antérieure, tandis que l'appelant incident sollicitait une majoration de l'indemnité et de l'astreinte. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre en relevant que la responsabilité de l'exploitant était déjà consacrée par des décisions antérieures ayant acquis l'autorité de la chose jugée, et retient que le juge peut prononcer une nouvelle astreinte, d'un montant supérieur, pour sanctionner la persistance du trouble sur une nouvelle période. Elle confirme également le rejet de l'appel en garantie, dès lors que la police d'assurance excluait expressément les dommages résultant d'une pollution graduelle et non accidentelle. Sur l'appel incident, la cour juge que le préjudice lié à la dépréciation de l'immeuble n'est pas actuel et certain en l'absence de vente, et que l'indemnisation du préjudice agricole a été souverainement appréciée par les premiers juges en l'absence de preuve d'un dommage supérieur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73384 | Assurance incendie : L’assureur qui invoque une exclusion ou un plafond de garantie doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 30/05/2019 | Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à indemniser son assuré à la suite d'un incendie, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir de l'assuré et sur l'étendue de la garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande en raison d'une délégation de créance au profit d'un établissement bancaire... Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à indemniser son assuré à la suite d'un incendie, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir de l'assuré et sur l'étendue de la garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande en raison d'une délégation de créance au profit d'un établissement bancaire, la nullité de l'expertise, le défaut de garantie pour une partie des marchandises et l'application d'un plafond contractuel. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que l'assureur n'a ni intérêt ni qualité à se prévaloir de la délégation de créance dès lors qu'il n'a pas mis en cause l'établissement bancaire bénéficiaire pour connaître sa position. Elle valide ensuite l'expertise judiciaire, relevant que le premier juge en a souverainement apprécié la portée en réduisant l'indemnité pour tenir compte des spécificités du local. La cour juge enfin que, faute de clause d'exclusion expresse dans la police, la garantie s'étend à l'ensemble des marchandises et que le plafond invoqué par l'assureur n'était que partiel et non global. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72362 | Vente de véhicule : La clause excluant la garantie contractuelle en cas d’accident et de réparation hors du réseau agréé est opposable à l’acheteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 02/05/2019 | Aux termes d'un arrêt rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance de la garantie contractuelle du vendeur d'un véhicule automobile. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur tendant à la réparation sous garantie et à l'indemnisation de son préjudice. L'appelant soutenait que la déchéance ne pouvait lui être opposée, dès lors que les réparations effectuées hors du réseau agréé ne portaient que sur la carrosserie et étaient sans l... Aux termes d'un arrêt rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance de la garantie contractuelle du vendeur d'un véhicule automobile. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur tendant à la réparation sous garantie et à l'indemnisation de son préjudice. L'appelant soutenait que la déchéance ne pouvait lui être opposée, dès lors que les réparations effectuées hors du réseau agréé ne portaient que sur la carrosserie et étaient sans lien de causalité avec les pannes électroniques ultérieures. La cour relève que l'acquéreur a fait procéder à des réparations sur le véhicule auprès d'un tiers non agréé à la suite d'un accident de la circulation, faits constants et confirmés par expertise. Elle retient que les conditions générales de vente, acceptées par l'acquéreur, stipulent expressément que la garantie est exclue en cas d'accident ainsi qu'en cas d'intervention sur le véhicule par un réparateur non agréé par le vendeur. Dès lors, la cour considère que la réunion de ces deux conditions contractuelles entraîne de plein droit la déchéance de la garantie, sans qu'il soit nécessaire de rechercher un lien de causalité entre la première réparation et les pannes subséquentes. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 77668 | Assurance voyage : en l’absence de clause d’exclusion expresse, la garantie pour frais médicaux d’urgence couvre l’hospitalisation consécutive à une chute, même en présence d’une pathologie chronique préexistante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 10/10/2019 | La cour d'appel de commerce juge que l'assureur ne peut opposer l'exclusion de garantie pour maladie chronique lorsque la police d'assurance voyage couvre, en termes généraux, toutes les situations médicales d'urgence. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement du plafond de garantie, mais rejeté la demande de l'assurée en dommages-intérêts pour retard dans l'exécution. En appel, l'assureur invoquait la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre et, sub... La cour d'appel de commerce juge que l'assureur ne peut opposer l'exclusion de garantie pour maladie chronique lorsque la police d'assurance voyage couvre, en termes généraux, toutes les situations médicales d'urgence. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement du plafond de garantie, mais rejeté la demande de l'assurée en dommages-intérêts pour retard dans l'exécution. En appel, l'assureur invoquait la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre et, subsidiairement, le caractère non contractuel du risque, l'hospitalisation résultant selon lui d'une pathologie préexistante exclue de la couverture. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté, relevant des échanges de courriels que l'assureur avait été informé du sinistre dans les délais et avait accusé réception de la déclaration. Sur le fond, elle retient que la police, ne spécifiant aucune exclusion relative à l'état de santé antérieur de l'assurée, doit couvrir l'hospitalisation dès lors que celle-ci a été provoquée par un événement soudain et imprévu, à savoir une chute, et non par un traitement programmé. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que l'assureur est tenu par son engagement. S'agissant de l'appel incident de l'assurée, la cour considère que l'allocation des intérêts légaux répare suffisamment le préjudice né du retard de paiement, et qu'accorder un dédommagement supplémentaire constituerait un cumul d'indemnisations pour un même préjudice. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71689 | Contrat d’assurance : les clauses de prescription et de déchéance doivent être mentionnées en caractères apparents pour être opposables à l’assuré (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 28/03/2019 | En matière d'assurance emprunteur garantissant un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie incapacité et sur l'opposabilité des clauses de déchéance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le remboursement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de recours à l'arbitrage, la presc... En matière d'assurance emprunteur garantissant un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie incapacité et sur l'opposabilité des clauses de déchéance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le remboursement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de recours à l'arbitrage, la prescription, la déchéance de la garantie pour déclaration tardive du sinistre ainsi que la fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé. La cour écarte les moyens de procédure et de prescription, et rappelle, au visa de l'article 14 du code des assurances, que les clauses de déchéance et d'exclusion de garantie sont inopposables à l'assuré faute d'être stipulées en caractères apparents dans la police. Sur le fond, elle juge que l'assureur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas l'antériorité de la maladie chronique de l'emprunteur à la date de souscription du contrat. La cour retient en outre qu'un taux d'incapacité de 75 % fixé par expertise judiciaire caractérise l'incapacité totale et absolue au sens de la police, dès lors qu'il prive l'assuré de toute possibilité d'exercer une activité rémunératrice. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71395 | Contrat d’assurance : la garantie vol est due en cas de soustraction du véhicule par un faux acheteur lors d’un essai, sous déduction de la franchise contractuelle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 12/03/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie due par un assureur au titre d'une police vol de véhicule. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à l'indemnisation intégrale de l'assuré. L'assureur appelant soulevait l'application d'une clause d'exclusion de garantie pour vol commis par une personne autorisée à conduire le véhicule, la déchéance pour déclaration tardive du sinistre et, subsidiairement, l'application d'une franchi... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie due par un assureur au titre d'une police vol de véhicule. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à l'indemnisation intégrale de l'assuré. L'assureur appelant soulevait l'application d'une clause d'exclusion de garantie pour vol commis par une personne autorisée à conduire le véhicule, la déchéance pour déclaration tardive du sinistre et, subsidiairement, l'application d'une franchise contractuelle. La cour écarte les moyens principaux en retenant que la condamnation pénale définitive pour vol lie le juge civil sur la qualification des faits et que la remise des clés pour un essai ne constitue pas une autorisation au sens de la clause d'exclusion. Elle juge également que le moyen tiré de la déclaration tardive est inopérant, dès lors que l'assureur a instruit le dossier au fond et que ni le code des assurances ni la police ne prévoient expressément la déchéance comme sanction du retard. En revanche, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour relève que les conditions générales du contrat prévoient une franchise à la charge de l'assuré. Faisant application du principe selon lequel le contrat fait la loi des parties, elle applique cette franchise et réduit le montant de l'indemnité due. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation. |
| 75168 | Le gestionnaire délégué d’un service d’assainissement est personnellement responsable du préjudice continu causé par le déversement d’eaux usées sur un fonds agricole (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 16/07/2019 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement condamnant un exploitant de service d'assainissement à indemniser un propriétaire foncier pour un préjudice de pollution continue, le tribunal de commerce avait alloué une indemnité pour le préjudice agricole, augmenté le montant d'une astreinte antérieurement fixée, mais rejeté la demande d'indemnisation pour la dépréciation de l'immeuble. L'exploitant appelant soulevait son défaut de qualité à défendre et soutenait que la vic... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement condamnant un exploitant de service d'assainissement à indemniser un propriétaire foncier pour un préjudice de pollution continue, le tribunal de commerce avait alloué une indemnité pour le préjudice agricole, augmenté le montant d'une astreinte antérieurement fixée, mais rejeté la demande d'indemnisation pour la dépréciation de l'immeuble. L'exploitant appelant soulevait son défaut de qualité à défendre et soutenait que la victime ne pouvait solliciter une nouvelle indemnisation pour un préjudice continu, mais seulement la liquidation de l'astreinte. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que l'exploitant, personne morale autonome, est personnellement responsable du dommage et que le droit de réclamer réparation pour un préjudice persistant n'est pas éteint par l'existence d'une astreinte, cette dernière constituant une mesure comminatoire distincte de l'indemnisation du dommage matériel nouveau. La cour rappelle également que le juge peut augmenter le montant d'une astreinte face à la persistance du refus d'exécuter. Sur l'appel incident, la cour confirme que le préjudice résultant de la dépréciation de la valeur commerciale de l'immeuble revêt un caractère éventuel et prématuré, faute de preuve d'une intention de cession. Elle valide enfin le rejet de la mise en cause de l'assureur, la police excluant expressément les dommages résultant d'une pollution graduelle et non accidentelle. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81678 | Assurance multirisque : L’assureur est fondé à refuser sa garantie lorsque la construction sinistrée n’est pas conforme aux spécifications techniques prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 24/12/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie d'un assureur lorsque le sinistre affecte un bien non conforme aux spécifications techniques stipulées dans la police d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré en se fondant sur le rapport d'expertise amiable quantifiant les dommages. L'assureur soutenait en appel que sa garantie n'était pas due, dès lors que la construction sinistrée ne respectait pas les normes techniques contractuel... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie d'un assureur lorsque le sinistre affecte un bien non conforme aux spécifications techniques stipulées dans la police d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré en se fondant sur le rapport d'expertise amiable quantifiant les dommages. L'assureur soutenait en appel que sa garantie n'était pas due, dès lors que la construction sinistrée ne respectait pas les normes techniques contractuellement définies, condition de la couverture. Statuant après cassation, la cour s'appuie sur une nouvelle expertise judiciaire qui confirme la non-conformité du bâtiment aux critères de construction de la catégorie de risque souscrite. La cour retient que les clauses définissant les caractéristiques techniques du bien assuré constituent une condition essentielle de la garantie. Elle précise que la mission d'un expert amiable visant à évaluer le montant des dégâts n'emporte pas reconnaissance du droit à indemnisation, lequel demeure subordonné au respect intégral des conditions de la police. La non-conformité de la construction aux stipulations contractuelles faisant ainsi échec à la mise en jeu de la garantie, la cour infirme le jugement de première instance et rejette l'intégralité de la demande d'indemnisation. |
| 73621 | Responsabilité civile : la diminution de la valeur vénale d’un bien immobilier constitue un préjudice futur et éventuel non indemnisable en l’absence de vente effective (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 10/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société exploitante à indemniser un préjudice de pollution par déversement d'eaux usées, le tribunal de commerce avait alloué des dommages-intérêts aux propriétaires fonciers et prononcé une astreinte. L'appelante contestait sa qualité pour défendre, soutenant que la responsabilité incombait à l'autorité délégante ou à l'agence de bassin, et arguait du caractère non fondé d'une nouvelle demande en indemnisation pour un dommage continu déjà sanct... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société exploitante à indemniser un préjudice de pollution par déversement d'eaux usées, le tribunal de commerce avait alloué des dommages-intérêts aux propriétaires fonciers et prononcé une astreinte. L'appelante contestait sa qualité pour défendre, soutenant que la responsabilité incombait à l'autorité délégante ou à l'agence de bassin, et arguait du caractère non fondé d'une nouvelle demande en indemnisation pour un dommage continu déjà sanctionné par une décision passée en force de chose jugée. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en relevant que la responsabilité de l'exploitant avait déjà été irrévocablement établie par des décisions antérieures. Elle juge que la nouvelle action est recevable dès lors qu'elle vise à réparer le préjudice subi pour des périodes postérieures à celles déjà indemnisées, le dommage s'étant poursuivi. La cour retient en outre que l'assureur de l'exploitant ne saurait être tenu à garantie, la police d'assurance excluant expressément les dommages résultant d'une pollution qui ne procède pas d'un événement soudain et imprévisible. Statuant sur l'appel incident des victimes, la cour refuse d'indemniser la perte de valeur vénale de l'immeuble, considérant ce préjudice comme prématuré et non encore réalisé en l'absence de preuve d'une vente. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 74249 | Assurance de prêt : la preuve de l’acceptation par l’emprunteur d’une clause d’exclusion de garantie ajoutée par l’assureur incombe à ce dernier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 28/01/2019 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la charge de la preuve de l'acceptation d'une clause d'exclusion de garantie dans un contrat d'assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'emprunteur tendant à voir l'assureur se substituer à lui pour le paiement des échéances d'un prêt suite à la survenance d'une incapacité. L'appelant contestait la validité de la clause excluant le risque d'incapacité totale et permanente, en souten... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la charge de la preuve de l'acceptation d'une clause d'exclusion de garantie dans un contrat d'assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'emprunteur tendant à voir l'assureur se substituer à lui pour le paiement des échéances d'un prêt suite à la survenance d'une incapacité. L'appelant contestait la validité de la clause excluant le risque d'incapacité totale et permanente, en soutenant par la voie du faux incident que la mention et la signature apposées sur le bulletin d'adhésion étaient falsifiées. La cour retient que l'assureur, ayant reconnu au cours de l'instruction avoir lui-même ajouté la mention manuscrite litigieuse, supportait la charge de prouver l'acceptation de cette exclusion par l'emprunteur. Faute pour l'assureur de rapporter cette preuve, la cour écarte l'application de la clause d'exclusion. Le risque d'incapacité étant par ailleurs établi par les pièces médicales, la cour considère que l'assureur est tenu de sa garantie. La cour met en revanche hors de cause l'employeur de l'emprunteur, en application du principe de l'effet relatif des contrats posé par l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne la compagnie d'assurance à se substituer à l'emprunteur pour le paiement du solde du prêt. |
| 46124 | Contrat d’assurance : L’application d’une clause d’exclusion générale vaut rejet implicite du moyen tiré d’une clause de garantie spéciale (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 23/10/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'indemnisation d'un assuré, retient que le sinistre est dû à l'engorgement des canalisations d'évacuation des eaux pluviales et fait application de la clause générale d'exclusion de garantie prévue au contrat pour ce type de risque. En statuant ainsi, elle répond implicitement mais nécessairement au moyen de l'assuré qui invoquait le bénéfice d'une clause spéciale garantissant les dommages causés par les eaux de pluie,... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'indemnisation d'un assuré, retient que le sinistre est dû à l'engorgement des canalisations d'évacuation des eaux pluviales et fait application de la clause générale d'exclusion de garantie prévue au contrat pour ce type de risque. En statuant ainsi, elle répond implicitement mais nécessairement au moyen de l'assuré qui invoquait le bénéfice d'une clause spéciale garantissant les dommages causés par les eaux de pluie, et établit par là même la prévalence, dans les circonstances de la cause, de la clause d'exclusion sur la clause de garantie. |
| 44218 | Assurance habitation : le rejet de la garantie vol pour les bijoux ne justifie pas le rejet de l’indemnisation pour les autres biens dérobés (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 09/06/2021 | Encourt la cassation partielle, pour défaut de motivation et manque de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir rejeté la demande de l'assuré en indemnisation du vol de ses bijoux en application d'une clause d'exclusion de garantie, rejette l'ensemble de ses demandes sans examiner ni répondre à ses conclusions relatives à l'indemnisation des autres biens dérobés et des dégradations causées, non concernés par ladite clause. Encourt la cassation partielle, pour défaut de motivation et manque de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir rejeté la demande de l'assuré en indemnisation du vol de ses bijoux en application d'une clause d'exclusion de garantie, rejette l'ensemble de ses demandes sans examiner ni répondre à ses conclusions relatives à l'indemnisation des autres biens dérobés et des dégradations causées, non concernés par ladite clause. |
| 43750 | Responsabilité du transporteur : l’avarie due à une hausse de température engage la garantie de l’assureur nonobstant la clause d’exclusion pour retard (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 06/01/2022 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour retenir la garantie de l’assureur, distingue la cause du dommage subi par la marchandise transportée. Ayant souverainement constaté, sur la base des expertises, que l’avarie résultait de la variation de la température durant le transport et non du retard de livraison, elle en déduit exactement que la clause d’exclusion de garantie pour retard n’est pas applicable, le sinistre trouvant son origine dans un manquement du transporteur à son obligation de c... C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour retenir la garantie de l’assureur, distingue la cause du dommage subi par la marchandise transportée. Ayant souverainement constaté, sur la base des expertises, que l’avarie résultait de la variation de la température durant le transport et non du retard de livraison, elle en déduit exactement que la clause d’exclusion de garantie pour retard n’est pas applicable, le sinistre trouvant son origine dans un manquement du transporteur à son obligation de conservation de la marchandise. |
| 51982 | Assurance de responsabilité : la clause d’exclusion pour dommages résultant de la pollution est valablement opposée à l’assuré (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 03/03/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, se fondant sur un rapport d'expertise concluant à une pollution par des eaux usées, retient la responsabilité de la société exploitant une station d'épuration. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour qui met hors de cause l'assureur de cette société en faisant application de la clause contractuelle qui exclut de la garantie, d'une part, les dommages résultant de la pollution et, d'autre part, les actes intentionnels de l'assuré, dès lors que... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, se fondant sur un rapport d'expertise concluant à une pollution par des eaux usées, retient la responsabilité de la société exploitant une station d'épuration. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour qui met hors de cause l'assureur de cette société en faisant application de la clause contractuelle qui exclut de la garantie, d'une part, les dommages résultant de la pollution et, d'autre part, les actes intentionnels de l'assuré, dès lors que de tels agissements sortent du champ de l'aléa et de la faute non intentionnelle. |
| 52756 | Commissionnaire de transport – Facturation du transport – Le commissionnaire qui facture la prestation de transport est tenu d’une obligation de résultat envers son client (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 04/12/2014 | Justifie sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que le commissionnaire de transport avait facturé à son client le coût du transport de la marchandise, en déduit qu'en l'absence de preuve d'un mandat le chargeant uniquement de conclure le contrat de transport au nom et pour le compte de son client, il est tenu d'une obligation de résultat et répond contractuellement des dommages subis par la marchandise, peu important qu'il ait confié l'exécution matérielle de l'opération à un tiers. Enc... Justifie sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que le commissionnaire de transport avait facturé à son client le coût du transport de la marchandise, en déduit qu'en l'absence de preuve d'un mandat le chargeant uniquement de conclure le contrat de transport au nom et pour le compte de son client, il est tenu d'une obligation de résultat et répond contractuellement des dommages subis par la marchandise, peu important qu'il ait confié l'exécution matérielle de l'opération à un tiers. Encourt cependant la cassation partielle pour contradiction de motifs l'arrêt qui, après avoir constaté que le montant total et définitif du préjudice avait été fixé par expertise à une certaine somme, laquelle a été intégralement versée par l'assureur du propriétaire de la marchandise, alloue néanmoins à ce dernier une indemnité supplémentaire correspondant prétendument au solde du préjudice non couvert. |