| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65654 | Saisie conservatoire : la mainlevée est justifiée lorsque la valeur d’un premier bien saisi est suffisante pour garantir la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 29/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du droit du créancier de pratiquer des saisies conservatoires sur plusieurs biens de son débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée d'une saisie sur un second bien immobilier, estimant la première suffisante pour garantir la créance. L'appelant soutenait que la totalité de ses créances, incluant le principal, les intérêts légaux et le manque à gagner allégué, justifiait le maintien de garanties multiples, a... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du droit du créancier de pratiquer des saisies conservatoires sur plusieurs biens de son débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée d'une saisie sur un second bien immobilier, estimant la première suffisante pour garantir la créance. L'appelant soutenait que la totalité de ses créances, incluant le principal, les intérêts légaux et le manque à gagner allégué, justifiait le maintien de garanties multiples, au motif que l'ensemble du patrimoine du débiteur répond de ses dettes. La cour rappelle que si le créancier est en droit de pratiquer une saisie conservatoire, cette mesure ne doit pas constituer un fardeau excessif pour le débiteur. Elle relève que le créancier bénéficiait déjà d'une première saisie sur un immeuble dont la valeur, établie par expertise, excédait largement le montant de la créance fixée par le titre exécutoire, incluant le principal et les intérêts. La cour écarte les prétentions relatives à un manque à gagner, dès lors qu'elles reposent sur une expertise unilatérale non consacrée par une décision de justice. Elle retient qu'en présence d'une garantie suffisante, le maintien d'une seconde saisie constitue un abus et une contrainte excessive sur le patrimoine du débiteur. Le jugement ayant ordonné la mainlevée de la seconde saisie est par conséquent confirmé. |
| 65617 | Prescription commerciale : L’inscription d’une dette dans la comptabilité du débiteur ne vaut pas reconnaissance interruptive de prescription (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 15/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'interruption de la prescription quinquennale d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de factures au motif que l'action était prescrite en application de l'article 5 du code de commerce. L'appelant soutenait principalement que la prescription avait été interrompue par la reconnaissance de la dette, laquelle résulterait de sa nécessaire inscription dans la comptabilité du d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'interruption de la prescription quinquennale d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de factures au motif que l'action était prescrite en application de l'article 5 du code de commerce. L'appelant soutenait principalement que la prescription avait été interrompue par la reconnaissance de la dette, laquelle résulterait de sa nécessaire inscription dans la comptabilité du débiteur, et sollicitait en conséquence la production forcée des documents comptables de l'intimé. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'interruption de la prescription par reconnaissance du débiteur, au sens de l'article 382 du dahir des obligations et des contrats, suppose un acte positif et non équivoque par lequel celui-ci admet le droit du créancier et manifeste son intention de s'obliger. Elle retient qu'en l'absence de toute manifestation de volonté du débiteur, telle qu'un paiement partiel ou une demande de délai, et faute pour le créancier d'avoir engagé une réclamation judiciaire ou extrajudiciaire interruptive au sens de l'article 391 du même code, la prescription est acquise. Le jugement ayant accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription est par conséquent confirmé. |
| 59133 | L’existence de sûretés réelles ne justifie pas la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée en vertu d’un titre exécutoire définitif (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 26/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge de l'urgence face à une mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur au motif que le créancier disposait de garanties hypothécaires suffisantes pour recouvrer sa créance. Le créancier saisissant soutenait que le juge des référés ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, faire obstacle à... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge de l'urgence face à une mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur au motif que le créancier disposait de garanties hypothécaires suffisantes pour recouvrer sa créance. Le créancier saisissant soutenait que le juge des référés ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, faire obstacle à une mesure d'exécution fondée sur un titre exécutoire, au prétexte de l'existence d'autres sûretés. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen, retenant que la saisie-attribution pratiquée en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée constitue une mesure d'exécution et non une mesure conservatoire. Dès lors, l'existence de sûretés réelles, dont la réalisation imposerait des délais et des frais supplémentaires, est inopérante pour paralyser le droit du créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance par la voie de son choix. En statuant comme il l'a fait, le premier juge a porté atteinte à la force exécutoire du titre et violé les dispositions de l'article 494 du code de procédure civile. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la demande de mainlevée du débiteur rejetée. |
| 58853 | La vente forcée d’un fonds de commerce nanti ne peut être ordonnée en référé en l’absence d’urgence caractérisée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence rendue en référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence pour ordonner la vente forcée d'un fonds de commerce nanti. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que la demande relevait de la compétence du tribunal statuant au fond. L'appelant, créancier nanti, soutenait que la compétence du juge des référés résultait des dispositions combinées du code de commerce et du code des obligations et d... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence rendue en référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence pour ordonner la vente forcée d'un fonds de commerce nanti. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que la demande relevait de la compétence du tribunal statuant au fond. L'appelant, créancier nanti, soutenait que la compétence du juge des référés résultait des dispositions combinées du code de commerce et du code des obligations et des contrats relatives à la réalisation des sûretés mobilières. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande ne revêt aucun caractère d'urgence, condition essentielle de sa saisine. Elle considère en effet que le droit du créancier est déjà suffisamment protégé par l'inscription du nantissement, ce qui exclut l'existence d'un péril imminent justifiant une procédure dérogatoire. La cour ajoute que la vérification de la créance et des conditions de la vente excède les pouvoirs du juge des référés et relève de la seule compétence du juge du fond, tel que visé par les articles 113 et 114 du code de commerce. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée. |
| 58279 | La poursuite d’une saisie immobilière par un créancier malgré une décision de mainlevée constitue un abus de droit engageant sa responsabilité envers l’adjudicataire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité formée par des adjudicataires, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'abus de droit du créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le préjudice n'était pas établi et ne pouvait être prouvé par une simple demande d'expertise. La cour était appelée à déterminer si le fait pour un établissement bancaire de poursuivre une vente aux enchères, malgré une d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité formée par des adjudicataires, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'abus de droit du créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le préjudice n'était pas établi et ne pouvait être prouvé par une simple demande d'expertise. La cour était appelée à déterminer si le fait pour un établissement bancaire de poursuivre une vente aux enchères, malgré une décision de justice définitive ordonnant la mainlevée de l'hypothèque fondant la saisie, caractérisait un tel abus. Elle retient que la continuation des enchères en connaissance de cause, le désistement tardif après l'adjudication et l'opposition ultérieure à la restitution du prix aux acquéreurs constituent un usage abusif du droit d'agir en justice. La cour juge que le préjudice subi par les adjudicataires, tenant à l'immobilisation de leurs fonds et à la perte de chance d'investir, est certain et peut être évalué souverainement par le juge sans recours à une expertise, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le créancier à réparer le préjudice. |
| 57417 | Contrat de société non formalisé : l’associé ayant financé l’aménagement du local a droit à la restitution des fonds engagés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 14/10/2024 | Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce statue sur une demande en paiement de sommes engagées pour l'aménagement d'un local commercial. La Cour de cassation avait censuré un premier arrêt pour avoir fondé sa condamnation exclusivement sur les déclarations contenues dans un procès-verbal de police judiciaire, jugeant ce dernier dépourvu de force probante en matière civile et commerciale. Statuant à nouveau, la cour relève que le débiteur, lors d'une mesure d'instruction, a r... Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce statue sur une demande en paiement de sommes engagées pour l'aménagement d'un local commercial. La Cour de cassation avait censuré un premier arrêt pour avoir fondé sa condamnation exclusivement sur les déclarations contenues dans un procès-verbal de police judiciaire, jugeant ce dernier dépourvu de force probante en matière civile et commerciale. Statuant à nouveau, la cour relève que le débiteur, lors d'une mesure d'instruction, a reconnu la réalité des travaux et des acquisitions effectués par le créancier en vue d'une association qui n'a pas abouti. Elle écarte les contestations relatives au montant des dépenses et à l'authenticité des factures, faute pour le débiteur d'en rapporter la preuve contraire. La cour retient que l'échec du projet de société commune impose de replacer les parties dans leur état antérieur, ce qui fonde le droit du créancier à obtenir le remboursement des frais exposés. Se fondant sur un rapport d'expertise pour quantifier la créance, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le débiteur au paiement. |
| 59207 | Retrait des fonds consignés : L’ouverture d’un dossier d’exécution ne prive pas le créancier de son droit de retirer les sommes déposées à son profit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 27/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de retrait de fonds consignés, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit du créancier de percevoir les sommes déposées en garantie par le débiteur durant l'instance. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier avait parallèlement engagé une procédure d'exécution forcée. La question soumise à la cour était de savoir si l'ouverture d'un dossier d'exécution pour le recouvrement des intérêts... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de retrait de fonds consignés, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit du créancier de percevoir les sommes déposées en garantie par le débiteur durant l'instance. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier avait parallèlement engagé une procédure d'exécution forcée. La question soumise à la cour était de savoir si l'ouverture d'un dossier d'exécution pour le recouvrement des intérêts et des frais faisait obstacle au droit du créancier de retirer le principal de la créance, préalablement consigné. La cour retient que la consignation du montant principal de la condamnation a précisément pour objet d'en garantir le paiement. Dès lors que la créance est définitivement fixée par l'arrêt d'appel, le créancier est fondé à en demander le retrait à hauteur du montant alloué, nonobstant l'existence d'une procédure d'exécution distincte visant au recouvrement des accessoires de la créance. La cour considère que le fait d'engager une telle mesure pour les seuls intérêts et dépens ne saurait priver le créancier de son droit de percevoir le principal déjà sécurisé. Par conséquent, l'ordonnance est infirmée et le retrait des fonds autorisé à due concurrence du montant définitivement jugé. |
| 63555 | La résiliation judiciaire d’un contrat d’entreprise pour inexécution entraîne l’obligation pour le débiteur de reprendre le matériel livré et le droit du créancier à des dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences juridiques de cette résolution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et ordonné la restitution de l'acompte versé, mais avait rejeté la demande de dommages-intérêts ainsi que celle visant à contraindre le fournisseur à reprendre le matériel non conforme livré. L'appelant soutenait que la résolution devait ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences juridiques de cette résolution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et ordonné la restitution de l'acompte versé, mais avait rejeté la demande de dommages-intérêts ainsi que celle visant à contraindre le fournisseur à reprendre le matériel non conforme livré. L'appelant soutenait que la résolution devait emporter l'obligation pour l'intimé de reprendre son matériel et que le rejet de sa demande indemnitaire était mal fondé, le défaut de l'intimé étant établi par des sommations régulières. La cour fait droit à ces moyens, retenant que la mise en demeure du fournisseur était valablement établie par deux sommations délivrées à son adresse de domiciliation, ce qui justifie l'allocation de dommages-intérêts en application de l'article 259 du code des obligations et des contrats. Elle juge en outre que la résolution du contrat impose la remise des parties en l'état antérieur, ce qui inclut l'obligation pour le fournisseur de reprendre le matériel livré sur le chantier. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait rejeté ces deux chefs de demande, la cour condamnant l'intimé à des dommages-intérêts et lui ordonnant de reprendre son matériel sous astreinte. |
| 61014 | L’invocation par le preneur d’un accord de remise de dette sur les loyers constitue une reconnaissance de celle-ci et a pour effet d’interrompre la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 11/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les causes d'interruption de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en allocation de dommages-intérêts. L'appelant soulevait principalement la prescription de la créance et contestait le montant du loyer ainsi que la qualité de son cocontractant. La cour écarte le moyen tiré de la ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les causes d'interruption de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en allocation de dommages-intérêts. L'appelant soulevait principalement la prescription de la créance et contestait le montant du loyer ainsi que la qualité de son cocontractant. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que celle-ci a été interrompue, au visa de l'article 382 du dahir des obligations et des contrats, par la reconnaissance du droit du créancier. Elle juge qu'un tel aveu résulte tant d'un précédent jugement ayant statué sur la relation locative, au cours duquel le preneur avait judiciairement reconnu sa qualité et le montant du loyer, que de l'argumentation même de l'appelant qui, en invoquant un accord de remise de dette, admettait implicitement son existence. La cour retient en outre que les contestations relatives au montant du loyer et à la qualité du bailleur se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision antérieure. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63503 | Distribution par contribution : le créancier qui omet de produire l’original de son titre exécutoire dans le délai de 30 jours est déchu de son droit de participer à la procédure (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Distribution par contribution | 18/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté un créancier d'une procédure de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de production du titre exécutoire dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du créancier au projet de distribution au motif qu'il n'avait pas produit l'original de son titre. L'appelant soutenait que la production de ses pièces justificatives au stade de l'opposition devait suffire à l'admett... Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté un créancier d'une procédure de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de production du titre exécutoire dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du créancier au projet de distribution au motif qu'il n'avait pas produit l'original de son titre. L'appelant soutenait que la production de ses pièces justificatives au stade de l'opposition devait suffire à l'admettre à la distribution. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 507 du code de procédure civile, tout créancier doit produire ses documents dans les trente jours suivant l'annonce de l'ouverture de la procédure, sous peine de déchéance de son droit. La cour relève que le créancier s'est borné à produire une simple copie de son titre et a même, par la suite, retiré du dossier l'original de la grosse exécutoire. Faute d'avoir produit l'original de son titre dans le délai imparti, le créancier est donc déchu de son droit de participer à la distribution. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 60605 | La demande en restitution d’une créance antérieure, payée après l’ouverture du redressement judiciaire, ne relève pas de la compétence du juge-commissaire lorsqu’elle nécessite un examen au fond (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 22/03/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire en matière de restitution de paiements effectués en violation des règles de la procédure collective. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'un débiteur en redressement judiciaire visant à obtenir la restitution d'une somme versée à l'administration fiscale pour une créance antérieure à l'ouverture de la procédure. L'a... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire en matière de restitution de paiements effectués en violation des règles de la procédure collective. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'un débiteur en redressement judiciaire visant à obtenir la restitution d'une somme versée à l'administration fiscale pour une créance antérieure à l'ouverture de la procédure. L'appelant soutenait que cette action relevait de la compétence du juge-commissaire, gardien du respect de l'interdiction des paiements des dettes antérieures. La cour retient cependant que la demande, fondée sur l'illégalité du recouvrement et la déchéance du droit du créancier, impose un examen au fond du litige. Elle juge qu'un tel examen excède les attributions juridictionnelles du juge-commissaire, qui ne peut statuer sur le bien-fondé d'une créance ou la validité d'un paiement en dehors des cas prévus par la loi. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée. |
| 65052 | Vérification des créances : la garantie du Fonds Central de Garantie ne vient pas en déduction du montant de la créance bancaire admise au passif de l’entreprise en difficulté (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 12/12/2022 | En matière de vérification des créances dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une garantie étatique sur le montant de la créance bancaire déclarée. Le juge-commissaire avait admis la créance de l'établissement bancaire pour un montant réduit, après avoir déduit la part du prêt couverte par un fonds de garantie. L'appelant soutenait que l'expert et le premier juge avaient excédé leurs pouvoirs en activant d'office cette ... En matière de vérification des créances dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une garantie étatique sur le montant de la créance bancaire déclarée. Le juge-commissaire avait admis la créance de l'établissement bancaire pour un montant réduit, après avoir déduit la part du prêt couverte par un fonds de garantie. L'appelant soutenait que l'expert et le premier juge avaient excédé leurs pouvoirs en activant d'office cette garantie, qui ne constitue pas une libération du débiteur principal mais une sûreté au seul bénéfice du créancier. La cour retient que la garantie accordée par l'organisme étatique ne modifie pas la nature de l'obligation du débiteur principal. Elle relève que la convention de garantie stipule expressément que le créancier doit poursuivre le recouvrement de l'intégralité de sa créance contre le débiteur, la garantie n'intervenant qu'en cas de perte finale et n'étant pas opposable par le débiteur pour obtenir une réduction de sa dette. Dès lors, le juge-commissaire ne pouvait imputer le montant de la garantie sur la créance déclarée. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent l'ordonnance entreprise et admet la créance pour son montant total, tel que déterminé par une nouvelle expertise ordonnée en appel. |
| 64422 | La prescription quinquennale des obligations commerciales est fondée sur la stabilité des transactions et non sur une présomption de paiement, rendant inopérant tout moyen visant à renverser cette présomption (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 17/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de la prescription quinquennale en matière commerciale et sur les conditions de son interruption, dans le cadre d'une action en recouvrement de créances initiée par un établissement de crédit au titre d'un contrat d'affacturage. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, écartant le moyen tiré de la prescription au motif que la discussion du bien-fondé de la créance valait reconnaissance de dette et inte... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de la prescription quinquennale en matière commerciale et sur les conditions de son interruption, dans le cadre d'une action en recouvrement de créances initiée par un établissement de crédit au titre d'un contrat d'affacturage. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, écartant le moyen tiré de la prescription au motif que la discussion du bien-fondé de la créance valait reconnaissance de dette et interrompait le délai. L'appelant soutenait que la prescription de l'article 5 du code de commerce, fondée sur la stabilité des transactions et non sur une présomption de paiement, ne pouvait être interrompue par une reconnaissance postérieure à son acquisition. La cour d'appel de commerce retient que la prescription quinquennale prévue par le code de commerce est une prescription extinctive qui, à la différence des prescriptions de court délai, n'est pas fondée sur une présomption de paiement. Elle en déduit que, une fois le délai de cinq ans écoulé sans acte interruptif valable, le droit du créancier est éteint et ne peut être ravivé par une reconnaissance ultérieure du débiteur. La cour précise en outre qu'une action judiciaire intentée contre le créancier originel ne saurait interrompre la prescription à l'égard du débiteur cédé, faute d'identité de parties. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée comme prescrite. |
| 64068 | Redressement judiciaire : l’inobservation par le débiteur de son obligation de déclarer l’ouverture de la procédure à l’administration fiscale rend la forclusion inopposable à cette dernière (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 23/05/2022 | En matière de déclaration de créance dans une procédure de redressement judiciaire, le juge-commissaire avait prononcé la déchéance du droit du créancier public de déclarer sa créance pour forclusion. L'appelant, un comptable public, soutenait que la forclusion lui était inopposable, faute pour la société débitrice d'avoir procédé à la déclaration d'ouverture de la procédure prévue par le code général des impôts. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que les disposition... En matière de déclaration de créance dans une procédure de redressement judiciaire, le juge-commissaire avait prononcé la déchéance du droit du créancier public de déclarer sa créance pour forclusion. L'appelant, un comptable public, soutenait que la forclusion lui était inopposable, faute pour la société débitrice d'avoir procédé à la déclaration d'ouverture de la procédure prévue par le code général des impôts. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que les dispositions de l'article 150 du code général des impôts constituent un texte spécial dérogeant au droit commun des procédures collectives. En vertu de ce texte, la société qui sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est tenue d'en faire la déclaration préalable auprès de son service des impôts de rattachement. À défaut de production de cette déclaration par la débitrice, la cour juge que la déchéance pour déclaration tardive est inopposable à l'administration fiscale, quand bien même d'autres comptables publics auraient déclaré leurs propres créances dans les délais. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance du juge-commissaire et renvoie le dossier à ce dernier pour procéder à la vérification de la créance déclarée. |
| 67550 | Réalisation du nantissement sur fonds de commerce : La cessation d’activité du débiteur ne peut faire obstacle à la demande de vente du créancier nanti (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 16/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exercice du droit de poursuite du créancier gagiste. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier et ordonné la vente du fonds. L'appelant soulevait d'une part une violation des droits de la défense, tirée de la non-prise en compte de ses écritures en première instance, et d'autre part, l'existence d'une force majeure lié... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exercice du droit de poursuite du créancier gagiste. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier et ordonné la vente du fonds. L'appelant soulevait d'une part une violation des droits de la défense, tirée de la non-prise en compte de ses écritures en première instance, et d'autre part, l'existence d'une force majeure liée à la cessation de son activité faisant obstacle à la vente. La cour écarte le moyen procédural, relevant que la note d'observations invoquée ne portait aucune mention d'enregistrement par le greffe, formalité dont l'absence la prive de force probante. Sur le fond, la cour retient que ni la cessation d'activité du débiteur, ni l'invocation d'une situation de difficulté économique, ne sauraient paralyser le droit du créancier nanti. En l'absence de preuve de l'ouverture d'une procédure collective, les dispositions de l'article 114 du code de commerce relatives au droit de poursuite du créancier gagiste doivent recevoir pleine application. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 67695 | Contrat d’entreprise : L’imputabilité du retard, tranchée par une décision de résiliation passée en force de chose jugée, fonde le droit du créancier à la liquidation de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur au paiement d'une clause pénale et de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité du retard d'exécution d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur au paiement de la clause pénale stipulée pour retard de livraison et à l'indemnisation des malfaçons. L'appelant contestait sa responsabilité dans le retard, invoquant la faute du maître d'ouvrage et l'existence d'un accord po... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur au paiement d'une clause pénale et de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité du retard d'exécution d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur au paiement de la clause pénale stipulée pour retard de livraison et à l'indemnisation des malfaçons. L'appelant contestait sa responsabilité dans le retard, invoquant la faute du maître d'ouvrage et l'existence d'un accord postérieur prorogeant le délai de livraison. La cour écarte ce moyen en relevant que la question de l'imputabilité du retard avait déjà été tranchée par une précédente décision passée en force de chose jugée, laquelle avait prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de l'entrepreneur. La cour retient que l'inexécution fautive étant ainsi définitivement établie, le maître d'ouvrage était fondé à se prévaloir de la clause pénale, dont le montant a été liquidé conformément aux stipulations contractuelles en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. S'agissant des malfaçons, la cour valide les conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée en première instance, écartant le rapport d'expertise amiable produit par l'appelant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68023 | Saisie immobilière : la contestation du montant de la créance ne constitue pas une cause de nullité de la sommation en raison du caractère indivisible de l’hypothèque (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 25/11/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier valant saisie lorsque le montant de la créance y figurant est ultérieurement réduit par une décision de justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la procédure. L'appelant soutenait, d'une part, un défaut de notification personnelle du commandement et, d'autre part, la nullité de l'acte au motif que le montant de la créance avait été judiciairement réduit dans une in... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier valant saisie lorsque le montant de la créance y figurant est ultérieurement réduit par une décision de justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la procédure. L'appelant soutenait, d'une part, un défaut de notification personnelle du commandement et, d'autre part, la nullité de l'acte au motif que le montant de la créance avait été judiciairement réduit dans une instance distincte. La cour écarte le moyen tiré du défaut de notification, retenant que le débiteur, ayant exercé les voies de recours sur le fond, n'établissait aucun grief résultant de l'irrégularité alléguée. Sur le fond, la cour rappelle que la contestation du montant de la créance ne saurait entraîner la nullité du commandement dès lors que la dette n'est pas intégralement éteinte. Elle retient que le droit du créancier de réaliser sa sûreté subsiste tant qu'une partie de la créance demeure impayée, en application du principe de l'indivisibilité de l'hypothèque qui garantit l'intégralité de la dette jusqu'à son apurement complet. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 70133 | La revendication par un tiers de la propriété de certains éléments matériels ne fait pas obstacle à la vente globale du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 26/11/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier muni d'un titre exécutoire. L'un des appelants, crédit-bailleur, soulevait l'incessibilité des matériels saisis dont il revendiquait la propriété en vertu de contrats de crédit-bail et d'ordonnances de restitution antérieures, tandis que le débiteur saisi contestait le caractère subsidiaire de la vente du fonds par rapport à la saisie des aut... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier muni d'un titre exécutoire. L'un des appelants, crédit-bailleur, soulevait l'incessibilité des matériels saisis dont il revendiquait la propriété en vertu de contrats de crédit-bail et d'ordonnances de restitution antérieures, tandis que le débiteur saisi contestait le caractère subsidiaire de la vente du fonds par rapport à la saisie des autres biens. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le fonds de commerce constitue une universalité juridique distincte de ses composantes. Dès lors, la revendication par un tiers de la propriété de certains éléments matériels, tels que des équipements financés par crédit-bail, ne fait pas obstacle à la procédure de vente globale engagée par un créancier saisissant en application de l'article 113 du code de commerce. La cour rejette également le second moyen en rappelant que le droit pour le créancier de demander la vente du fonds n'est pas subordonné à l'échec préalable de la vente séparée des autres biens saisis. Le jugement ordonnant la vente globale du fonds de commerce est par conséquent confirmé. |
| 70633 | En matière de lettre de change, seul le créancier peut, en application de l’article 228 du Code de commerce, déférer le serment décisoire au débiteur sur la libération de sa dette (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 18/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens du débiteur tirés du paiement de la dette et de sa demande de prestation de serment décisoire par le créancier. L'appelant soutenait que la créance était éteinte par des virements antérieurs et que sa demande de serment ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens du débiteur tirés du paiement de la dette et de sa demande de prestation de serment décisoire par le créancier. L'appelant soutenait que la créance était éteinte par des virements antérieurs et que sa demande de serment décisoire suffisait à caractériser une contestation sérieuse ôtant compétence au juge de l'injonction de payer. La cour écarte le moyen tiré du paiement en relevant que les virements bancaires produits par le débiteur sont tous antérieurs à la date de création de la lettre de change. Elle retient surtout, en application de l'article 228 du code de commerce, que la faculté de déférer le serment décisoire en matière cambiaire appartient exclusivement au créancier, qui peut demander au débiteur de jurer s'être libéré de sa dette, et non l'inverse. En l'absence de toute contestation sérieuse établie, le jugement est confirmé. |
| 70183 | Redressement judiciaire : la continuation d’un contrat de crédit-bail s’impose pour les besoins de l’exploitation, nonobstant le défaut de paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 28/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de continuation des contrats en cours dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur n'avait pas respecté la procédure spécifique prévue par le code de commerce. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances postérieures à l'o... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de continuation des contrats en cours dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur n'avait pas respecté la procédure spécifique prévue par le code de commerce. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure justifiait la résolution du contrat, nonobstant la décision du syndic d'en poursuivre l'exécution. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la mise en demeure adressée au syndic ne visait que des créances antérieures au jugement d'ouverture. Elle rappelle qu'en application de l'article 588 du code de commerce, le cocontractant est tenu de remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par l'entreprise débitrice de ses engagements antérieurs, le seul droit du créancier étant de déclarer sa créance au passif. La cour retient en outre que la continuation de l'exploitation des biens loués est nécessaire à la pérennité de l'entreprise et au succès du plan de redressement. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 69638 | L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire fait obstacle à l’émission d’une injonction de payer pour une créance antérieure, nonobstant la déclaration de cette créance au syndic (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 06/10/2020 | La cour d'appel de commerce rappelle l'effet d'ordre public de la suspension des poursuites individuelles dès l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance en paiement obtenue par un créancier après le jugement d'ouverture de la procédure collective de son débiteur. L'appelant soutenait que la déclaration de sa créance au passif, effectuée dans les délais légaux, devait valider l'action en paiement engagée postérieurement. La cour éca... La cour d'appel de commerce rappelle l'effet d'ordre public de la suspension des poursuites individuelles dès l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance en paiement obtenue par un créancier après le jugement d'ouverture de la procédure collective de son débiteur. L'appelant soutenait que la déclaration de sa créance au passif, effectuée dans les délais légaux, devait valider l'action en paiement engagée postérieurement. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 686 du code de commerce, retenant que le jugement d'ouverture interdit toute action individuelle tendant au paiement d'une créance antérieure. Elle souligne que la déclaration de créance auprès du syndic, bien que nécessaire à la reconnaissance du droit du créancier, ne saurait déroger à l'interdiction des poursuites. Dès lors, l'ordonnance en paiement, obtenue en violation de cette règle impérative, était nécessairement irrégulière. Le jugement ayant prononcé l'annulation de ladite ordonnance est en conséquence confirmé. |
| 68944 | Vente du fonds de commerce : La demande reconventionnelle du créancier nanti en vente globale est indépendante du désistement du débiteur de son action initiale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 18/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la vente globale d'un fonds de commerce à la demande d'un créancier intervenant, le tribunal de commerce avait, après avoir acté le désistement du débiteur de sa propre demande de vente, déclaré irrecevable l'intervention d'un créancier chirographaire mais accueilli celle du créancier hypothécaire. L'appel principal soulevait l'autonomie de la demande reconventionnelle par rapport à la demande principale dont il y a eu désistement, tandis que l'a... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la vente globale d'un fonds de commerce à la demande d'un créancier intervenant, le tribunal de commerce avait, après avoir acté le désistement du débiteur de sa propre demande de vente, déclaré irrecevable l'intervention d'un créancier chirographaire mais accueilli celle du créancier hypothécaire. L'appel principal soulevait l'autonomie de la demande reconventionnelle par rapport à la demande principale dont il y a eu désistement, tandis que l'appel incident du débiteur contestait le droit du créancier hypothécaire d'agir en l'absence de titre exécutoire. La cour d'appel de commerce retient que la demande reconventionnelle est bien indépendante de la demande principale et ne saurait être affectée par le désistement de cette dernière. Toutefois, elle relève que le créancier chirographaire, dont le titre (une sentence arbitrale) a vu son exequatur annulé par une décision distincte, ne remplit plus les conditions de l'article 113 du code de commerce pour solliciter la vente. S'agissant du créancier hypothécaire, la cour juge que la production du contrat de nantissement, de son inscription renouvelée au registre de commerce et d'une sommation de payer suffit à fonder sa demande en application de l'article 114 du même code, sans qu'un titre exécutoire distinct soit requis. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés. |
| 69317 | La contestation du montant de la créance dans une instance distincte ne fait pas obstacle à la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 17/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la force probante de photocopies de relevés bancaires et sur l'exigibilité d'une créance garantie faisant l'objet d'une contestation distincte. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire créancier et ordonné la vente du fonds. L'appelante soutenait que les photocopies des relevés bancaires étaient dépourvu... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la force probante de photocopies de relevés bancaires et sur l'exigibilité d'une créance garantie faisant l'objet d'une contestation distincte. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire créancier et ordonné la vente du fonds. L'appelante soutenait que les photocopies des relevés bancaires étaient dépourvues de valeur probante et que la créance n'était pas encore liquidée. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'une photocopie non contestée dans son contenu constitue un mode de preuve recevable. Elle rejette également le second moyen en rappelant qu'au visa de l'article 114 du code de commerce, le droit du créancier nanti de poursuivre la vente du fonds naît de la seule sommation de payer restée infructueuse, peu important l'existence d'une instance parallèle relative à la liquidation de la créance. La cour ajoute que l'exécution de l'une des décisions ferait obstacle à celle de l'autre, écartant ainsi tout risque de double paiement. En conséquence, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68574 | Distribution par contribution : La déchéance du droit du créancier est encourue en cas de production de son titre exécutoire hors du délai de trente jours suivant la publicité légale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Distribution par contribution | 04/03/2020 | Saisi d'un recours contre un projet de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et l'opposabilité des délais de forclusion. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours d'un créancier saisissant, considérant son droit forclos faute de production de son titre exécutoire dans le délai légal. L'appelant soutenait que la procédure était viciée, faute d'avoir été convoqué à la phase de tentative d'accord amiable prévue à l'article 504 du code... Saisi d'un recours contre un projet de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et l'opposabilité des délais de forclusion. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours d'un créancier saisissant, considérant son droit forclos faute de production de son titre exécutoire dans le délai légal. L'appelant soutenait que la procédure était viciée, faute d'avoir été convoqué à la phase de tentative d'accord amiable prévue à l'article 504 du code de procédure civile, ce qui rendait inopposable le délai de production des titres. La cour écarte ce moyen en relevant que le créancier avait été valablement notifié, par l'intermédiaire de son conseil, de l'invitation à parvenir à un accord. Elle retient dès lors que le délai de trente jours pour produire les titres exécutoires, prévu à l'article 507 du code de procédure civile, a valablement couru à compter des publications légales. Faute pour le créancier d'avoir produit son titre dans ce délai, son droit à être colloqué dans la distribution est réputé forclos. La cour précise que la notification ultérieure du projet de distribution, effectuée au visa de l'article 508, n'a pour objet que d'ouvrir le délai de contestation du projet lui-même et non de rouvrir le délai de production des titres. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70985 | Redressement judiciaire et contrats en cours : l’exigence de continuité de l’exploitation s’oppose à la résiliation du contrat de crédit-bail pour des impayés antérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 28/01/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'un contrat de crédit-bail dont les échéances postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur demeurent impayées. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du crédit-bailleur en résolution du contrat et en restitution des biens loués. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des loyers nés après le jugement d'ouverture devait entraîner la résolution de plein droit, la créance n'étant pa... La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'un contrat de crédit-bail dont les échéances postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur demeurent impayées. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du crédit-bailleur en résolution du contrat et en restitution des biens loués. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des loyers nés après le jugement d'ouverture devait entraîner la résolution de plein droit, la créance n'étant pas soumise à la suspension des poursuites individuelles. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 588 du code de commerce, qui impose au cocontractant de poursuivre l'exécution de ses obligations malgré le défaut de paiement par l'entreprise débitrice de ses engagements antérieurs. Elle retient que la continuation de l'exploitation des biens loués est indispensable à la sauvegarde de l'entreprise et au succès du plan de redressement, cet objectif primant sur le droit du créancier à la résolution. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 70982 | Crédit-bail et redressement judiciaire : l’action en résiliation fondée sur le non-paiement de loyers antérieurs à l’ouverture de la procédure est irrecevable (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 28/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des contrats en cours dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. L'appelant, crédit-bailleur, soutenait que le défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure justifiait la résolution du contrat, indépendamment des créances antérieures. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 588 du... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des contrats en cours dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. L'appelant, crédit-bailleur, soutenait que le défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure justifiait la résolution du contrat, indépendamment des créances antérieures. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 588 du code de commerce, lequel impose au cocontractant de l'entreprise en difficulté de remplir ses obligations nonobstant le défaut de paiement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture. Elle retient que la poursuite de l'exploitation, objectif essentiel de la procédure de redressement, prime sur le droit du créancier de se prévaloir d'une clause résolutoire, dès lors que les biens loués sont nécessaires à l'activité de l'entreprise. La cour considère que le seul recours du crédit-bailleur pour les créances antérieures réside dans leur déclaration au passif. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 74179 | Conflit de sûretés : Le privilège du créancier nanti sur le matériel et l’outillage prime le privilège du bailleur d’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Privilège | 24/06/2019 | En matière de concours entre créanciers sur le produit de la vente de biens mobiliers, la cour d'appel de commerce tranche le conflit opposant le privilège du bailleur à celui du créancier titulaire d'un nantissement sur le matériel et l'outillage. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours du bailleur contre le projet de distribution, considérant que son privilège ne primait pas le droit du créancier nanti. L'appelant soutenait que le privilège du bailleur, fondé sur l'article 1250 du code... En matière de concours entre créanciers sur le produit de la vente de biens mobiliers, la cour d'appel de commerce tranche le conflit opposant le privilège du bailleur à celui du créancier titulaire d'un nantissement sur le matériel et l'outillage. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours du bailleur contre le projet de distribution, considérant que son privilège ne primait pas le droit du créancier nanti. L'appelant soutenait que le privilège du bailleur, fondé sur l'article 1250 du code des obligations et des contrats, devait l'emporter sur le nantissement du créancier bancaire, indépendamment de l'antériorité de ce dernier. La cour écarte ce moyen en retenant que le privilège du créancier nanti sur le matériel et l'outillage, prévu par l'article 365 du code de commerce, prime les autres privilèges à l'exception de ceux limitativement énumérés par ce texte. La cour rappelle que cette disposition, en tant que texte spécial, déroge au régime général du privilège du bailleur institué par le code des obligations et des contrats. Elle précise en outre que les dispositions relatives au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement constituent un régime distinct de celui du gage commercial, rendant inopérant le moyen tiré de l'article 338 du même code. Dès lors, le jugement ayant fait une saine application de la hiérarchie des sûretés est confirmé. |
| 81385 | La suspension de la procédure de réalisation du nantissement sur le fonds de commerce ne constitue pas une difficulté d’exécution justifiant l’arrêt des poursuites ordinaires menées en vertu d’un jugement définitif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 10/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'un jugement, le juge de l'exécution du tribunal de commerce avait écarté l'existence d'une difficulté sérieuse. L'appelant soutenait qu'une précédente décision de cour, interdisant la réalisation du nantissement sur son fonds de commerce avant une date contractuellement fixée, faisait obstacle à toute mesure d'exécution forcée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distin... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'un jugement, le juge de l'exécution du tribunal de commerce avait écarté l'existence d'une difficulté sérieuse. L'appelant soutenait qu'une précédente décision de cour, interdisant la réalisation du nantissement sur son fonds de commerce avant une date contractuellement fixée, faisait obstacle à toute mesure d'exécution forcée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre la procédure spéciale de réalisation du nantissement et la procédure d'exécution de droit commun d'un jugement définitif. Elle retient que la décision antérieure, qui avait jugé prématurée la seule demande de réalisation du nantissement au regard d'un protocole d'accord, est sans incidence sur le droit du créancier de poursuivre l'exécution forcée de sa créance, consacrée par un autre titre exécutoire. La cour rappelle ainsi que la suspension d'une voie d'exécution spéciale ne paralyse pas les voies d'exécution de droit commun fondées sur le principe selon lequel les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 81526 | Assurance transport de marchandises : la garantie est exclue en cas de vol sans effraction et de négligence de l’assuré dans la conservation des biens après un premier sinistre (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 17/12/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un transporteur et la garantie d'un assureur à la suite d'un vol de marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les deux parties à indemniser le propriétaire des biens. Le débat portait d'une part sur la prescription de l'action contre le transporteur et sa qualité à défendre, d'autre part sur l'application des clauses d'exclusion de garantie de la police d'assurance, tirées ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un transporteur et la garantie d'un assureur à la suite d'un vol de marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les deux parties à indemniser le propriétaire des biens. Le débat portait d'une part sur la prescription de l'action contre le transporteur et sa qualité à défendre, d'autre part sur l'application des clauses d'exclusion de garantie de la police d'assurance, tirées de l'absence d'effraction et de la négligence de l'assuré. La cour écarte le moyen tiré de la prescription annale, retenant qu'une correspondance électronique valant reconnaissance du droit du créancier avait interrompu le délai. Elle accueille cependant le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, la lettre de voiture ne désignant pas l'appelant comme transporteur. Concernant l'assureur, la cour retient une double exclusion de garantie : la police subordonnait la couverture du vol à une effraction, non caractérisée pour une partie des biens, et l'assuré a manqué à son obligation de prendre les mesures de conservation des marchandises en les laissant dans un véhicule non sécurisé. La cour d'appel de commerce infirme donc le jugement, déclare la demande irrecevable à l'encontre du transporteur et la rejette au fond à l'encontre de l'assureur. |
| 81942 | Le paiement partiel d’un chèque par le tireur constitue une reconnaissance de dette qui interrompt la prescription de l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur d'un chèque au paiement d'un solde, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens tirés de la prescription, de l'absence de cause et de vices de forme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement partiel, retenant que le tireur restait redevable d'un solde après un acompte. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme, la prescription de l'action en paiement, l'absence de preu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur d'un chèque au paiement d'un solde, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens tirés de la prescription, de l'absence de cause et de vices de forme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement partiel, retenant que le tireur restait redevable d'un solde après un acompte. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme, la prescription de l'action en paiement, l'absence de preuve de la cause de l'obligation et l'extinction de la dette par un paiement intégral. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le paiement partiel effectué par le tireur constitue une reconnaissance de dette qui interrompt le délai de prescription quinquennale. Dès lors, ce même paiement partiel, valant reconnaissance du droit du créancier, prive le débiteur du droit de contester ultérieurement la cause de l'obligation. La cour rejette également les moyens relatifs aux vices de forme, jugés non préjudiciables, et à l'altération du chèque, matériellement non établie. Concernant le paiement intégral allégué, la cour retient, au vu des pièces produites, que seul un acompte a été versé sur le chèque litigieux, la dette subsistant pour le solde. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82005 | Le créancier qui ne produit pas son titre exécutoire dans le délai légal est déchu de son droit de participer à la procédure de distribution par contribution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Distribution par contribution | 31/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'une créance salariale dans le cadre d'une procédure de distribution par contribution, lorsque le créancier n'a pas produit son titre exécutoire dans les délais légaux. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours formé par la créancière contre le projet de distribution. L'appelante soutenait avoir été empêchée de produire son titre par un cas de force majeure, tenant aux difficultés de notification du jugement social à so... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'une créance salariale dans le cadre d'une procédure de distribution par contribution, lorsque le créancier n'a pas produit son titre exécutoire dans les délais légaux. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours formé par la créancière contre le projet de distribution. L'appelante soutenait avoir été empêchée de produire son titre par un cas de force majeure, tenant aux difficultés de notification du jugement social à son débiteur. La cour rappelle que la participation à la distribution est subordonnée à la production d'un titre exécutoire dans le délai de trente jours prévu par l'article 507 du code de procédure civile. Elle relève que la créancière, n'ayant produit qu'une simple copie de son jugement, n'a pas satisfait à cette exigence. La cour retient que le non-respect de ce délai entraîne la déchéance du droit du créancier de participer à la distribution, la finalité de la procédure étant de fixer définitivement la liste des créanciers et d'exclure les créances simplement probables. Le moyen tiré de la force majeure est écarté comme n'étant pas établi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81022 | Vente judiciaire d’un fonds de commerce : L’appel du créancier gagiste est rejeté dès lors qu’il a été régulièrement convoqué et que son privilège garantit le paiement de sa créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 02/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens soulevés par un créancier gagiste qui n'a pas comparu en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de créanciers chirographaires en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds de commerce de leur débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le jugement était irrégulier faute pour lui d'avoir é... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens soulevés par un créancier gagiste qui n'a pas comparu en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de créanciers chirographaires en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds de commerce de leur débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le jugement était irrégulier faute pour lui d'avoir été régulièrement convoqué, et d'autre part, que la vente porterait atteinte à ses droits de créancier inscrit. La cour écarte le moyen tiré du défaut de convocation en relevant que la production d'un accusé de réception au dossier de première instance établit la régularité de la procédure. Elle juge en outre que le droit du créancier gagiste n'est pas menacé par la vente, dès lors que sa créance, de nature privilégiée, sera colloquée et payée par préférence sur le prix de vente conformément aux règles de classement des créanciers. Le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82021 | Droit du créancier gagiste : La vérification de l’état du stock nanti par expertise relève de la compétence du juge des référés en application de l’article 390 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 31/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un expert pour constater l'état de marchandises données en gage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une instance au fond. Le premier juge avait fait droit à la demande d'expertise formée par le créancier gagiste. L'appelant, débiteur, soulevait d'une part l'incompétence du juge des référés au profit du juge du fond déjà saisi de l'action en paiement, et d'autre part le défaut d'ins... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un expert pour constater l'état de marchandises données en gage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une instance au fond. Le premier juge avait fait droit à la demande d'expertise formée par le créancier gagiste. L'appelant, débiteur, soulevait d'une part l'incompétence du juge des référés au profit du juge du fond déjà saisi de l'action en paiement, et d'autre part le défaut d'inscription et de renouvellement du gage, qui aurait fait perdre son privilège au créancier et rendu la créance prescrite. La cour écarte ces moyens en retenant que la mesure ordonnée constitue une simple mesure de constatation à caractère provisoire. Elle fonde sa décision sur l'article 390 du code de commerce, qui autorise expressément le créancier à solliciter du président du tribunal la désignation d'un mandataire judiciaire pour vérifier l'état du stock gagé. Dès lors, une telle mesure d'instruction ne préjudicie pas au fond du droit et ne se heurte ni à l'existence d'une instance principale, ni aux contestations relatives à la validité ou à l'opposabilité du gage, lesquelles relèvent de la seule appréciation du juge du fond. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 71538 | Saisie immobilière : l’action intentée par le constructeur sur le terrain d’autrui ne constitue pas une difficulté d’exécution justifiant la suspension des poursuites du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 19/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits d'un constructeur de bonne foi sur le terrain d'autrui face au créancier hypothécaire du propriétaire inscrit. L'appelant soutenait que l'action au fond qu'il avait engagée pour faire valoir ses droits sur la construction justifiait la suspension des mesures d'exécution diligentées par le créancier. La cour écarte ce moyen au motif ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits d'un constructeur de bonne foi sur le terrain d'autrui face au créancier hypothécaire du propriétaire inscrit. L'appelant soutenait que l'action au fond qu'il avait engagée pour faire valoir ses droits sur la construction justifiait la suspension des mesures d'exécution diligentées par le créancier. La cour écarte ce moyen au motif que les droits du créancier hypothécaire, fondés sur les inscriptions du titre foncier, priment sur la situation de fait du constructeur en application du principe de l'inopposabilité des droits non inscrits. Elle retient que l'action intentée par le constructeur, fondée sur les dispositions du code des droits réels relatives à la construction sur le terrain d'autrui, ne peut aboutir qu'à une indemnisation pour la valeur des constructions et non à la revendication de la propriété du fonds. Dès lors, l'instance au fond est sans incidence sur le droit du créancier de poursuivre la vente du bien grevé, lequel constitue son gage. L'ordonnance de référé est en conséquence confirmée. |
| 71639 | Vente globale du fonds de commerce : la cession de certains de ses éléments et l’éviction des locaux sont sans incidence sur les droits du créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 15/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant, débiteur saisi, soutenait d'une part l'impossibilité de procéder à la vente globale au motif que les matériels et équipements, éléments du fonds, avaient été cédés à un tiers, et d'autre part que le fonds faisait l'objet d'une décision d'expulsion des locaux. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en reten... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant, débiteur saisi, soutenait d'une part l'impossibilité de procéder à la vente globale au motif que les matériels et équipements, éléments du fonds, avaient été cédés à un tiers, et d'autre part que le fonds faisait l'objet d'une décision d'expulsion des locaux. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la cession d'éléments du fonds à un tiers est sans incidence sur le droit du créancier saisissant de poursuivre la vente. Elle précise qu'il appartient au tiers acquéreur, et non au débiteur, d'engager une action en revendication pour faire valoir ses droits sur les biens cédés, seule procédure apte à suspendre la vente. Sur le second moyen, la cour rappelle que le fonds de commerce constitue un bien meuble incorporel distinct de l'immeuble dans lequel il est exploité. Dès lors que la saisie du fonds est antérieure à la décision d'expulsion, les droits du créancier saisissant ne sont pas affectés par cette dernière. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 71681 | Saisie immobilière : la contestation du montant de la créance ne constitue pas une cause d’annulation de la sommation immobilière fondée sur un certificat de publication spéciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Saisie Immobilière | 28/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance bancaire garantie par un cautionnement hypothécaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant la créance suffisamment établie pour justifier la poursuite de la procédure d'exécution. L'appelant, caution réelle, soutenait que la contestation du montant de la créan... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance bancaire garantie par un cautionnement hypothécaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant la créance suffisamment établie pour justifier la poursuite de la procédure d'exécution. L'appelant, caution réelle, soutenait que la contestation du montant de la créance dans le cadre d'une action en paiement distincte, ayant donné lieu à une expertise judiciaire, constituait une contestation sérieuse de nature à paralyser la réalisation de la sûreté. La cour écarte ce moyen en rappelant que le commandement est fondé sur un certificat spécial d'inscription qui, en application de l'article 214 de la loi 39-08 relative au code des droits réels, a la force d'un titre exécutoire. Dès lors, la cour retient que la contestation d'un commandement immobilier n'est recevable que si elle porte sur la validité de l'obligation principale, sur une irrégularité formelle de l'acte ou sur la preuve de l'extinction totale de la dette. Une simple discussion sur le quantum de la créance, y compris par l'allégation de paiements partiels non imputés, ne constitue pas une contestation sérieuse justifiant l'annulation de la procédure d'exécution forcée. La cour ajoute que l'existence d'une instance parallèle en paiement, même assortie d'une mesure d'instruction, est sans incidence sur le droit du créancier hypothécaire de poursuivre la réalisation de sa garantie. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 72128 | Demeure du débiteur : la simple expression de la volonté de payer, non suivie d’effet, ne suffit pas à écarter le droit du créancier à des dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 22/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, assortie de dommages-intérêts pour retard. L'appelant soutenait pouvoir se prévaloir des dispositions de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, au motif que son créancier était lui-même redevable d'une somme au titre de réparati... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, assortie de dommages-intérêts pour retard. L'appelant soutenait pouvoir se prévaloir des dispositions de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, au motif que son créancier était lui-même redevable d'une somme au titre de réparations et devait s'exécuter en premier. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance principale, née d'un contrat de location, et la prétendue créance de réparations ne constituent pas des obligations réciproques et interdépendantes. Elle juge dès lors l'exception d'inexécution inapplicable, faute pour le débiteur de démontrer l'existence d'un engagement corrélatif à la charge du créancier. La cour retient par ailleurs que la simple expression de la volonté de payer, non suivie d'effet, ne suffit pas à écarter la mise en demeure, le défaut de paiement du montant reconnu comme dû après sommation caractérisant le retard. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81342 | L’exercice du droit de rétention n’ouvre pas droit à une indemnité de garde au profit du créancier rétenteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 09/12/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'exercice du droit de rétention sur un véhicule par un dépanneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des frais récupérables par le créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire du véhicule au paiement partiel des frais de dépannage et de garde, ordonnant la restitution du bien. En appel, le débat portait sur la validité d'une facture de sous-traitance et sur le droit du créancier rétenteur à percevoir des frais de garde pour tou... Saisi d'un litige relatif à l'exercice du droit de rétention sur un véhicule par un dépanneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des frais récupérables par le créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire du véhicule au paiement partiel des frais de dépannage et de garde, ordonnant la restitution du bien. En appel, le débat portait sur la validité d'une facture de sous-traitance et sur le droit du créancier rétenteur à percevoir des frais de garde pour toute la durée de l'immobilisation. La cour admet la créance du dépanneur au titre de l'intervention de son sous-traitant, dès lors que celle-ci est justifiée par une facture et une attestation de paiement. Elle retient cependant que le droit de rétention, bien que légitime pour garantir le paiement, ne confère pas au créancier le droit de réclamer une indemnité de garde pour la période postérieure à la mise en demeure de restituer émise par le débiteur. La créance au titre de la garde est donc limitée à la seule période courant de la prise en charge du véhicule à la réception de ladite mise en demeure. La demande d'indemnisation du propriétaire pour perte d'exploitation est par conséquent rejetée, l'exercice du droit de rétention n'étant pas fautif. La cour d'appel de commerce réforme le jugement en ce sens, augmentant le montant de la condamnation due par le propriétaire du véhicule. |
| 77244 | Nantissement sur fonds de commerce : Le créancier nanti ne peut demander la radiation d’un autre fonds de commerce établi à la même adresse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 07/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des droits du créancier gagiste sur un fonds de commerce face à la création d'un second fonds par un tiers au même emplacement. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente du fonds de commerce grevé mais rejeté la demande additionnelle du créancier visant à la radiation du registre de commerce du second fonds. L'appelant soutenait que la création de ce second fonds portait atteinte à son droit de suite sur les éléments in... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des droits du créancier gagiste sur un fonds de commerce face à la création d'un second fonds par un tiers au même emplacement. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente du fonds de commerce grevé mais rejeté la demande additionnelle du créancier visant à la radiation du registre de commerce du second fonds. L'appelant soutenait que la création de ce second fonds portait atteinte à son droit de suite sur les éléments incorporels du fonds nanti, notamment le droit au bail, et justifiait une radiation complète. La cour, tout en reconnaissant au créancier gagiste un droit de suite lui permettant de protéger les éléments du fonds grevé, retient que ce droit ne l'autorise pas à solliciter la radiation intégrale du fonds de commerce du tiers. Elle précise que le droit du créancier se limite à la possibilité de demander la radiation de la seule mention relative à l'adresse de domiciliation, à charge pour lui de prouver l'irrégularité du titre d'occupation du tiers. Dès lors, la demande en radiation totale étant jugée mal fondée dans son objet, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris. |
| 74271 | Prêt bancaire et protection du consommateur : l’établissement de crédit est fondé à réclamer des intérêts au taux de 2% sur les sommes restant dues en application de la loi 31-08 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 28/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise comptable pour fixer le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des conclusions de l'expert et le droit du créancier aux intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait validé le rapport mais rejeté la demande d'intérêts. L'établissement bancaire appelant contestait d'une part les modalités de calcul du solde débiteur retenues par l'expert, et d'autre part le rejet de sa demande d'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise comptable pour fixer le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des conclusions de l'expert et le droit du créancier aux intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait validé le rapport mais rejeté la demande d'intérêts. L'établissement bancaire appelant contestait d'une part les modalités de calcul du solde débiteur retenues par l'expert, et d'autre part le rejet de sa demande d'intérêts au motif qu'une indemnité avait été allouée. La cour confirme l'appréciation du premier juge sur le rapport d'expertise, relevant que l'expert a correctement fondé ses conclusions sur les propres documents du créancier, notamment le tableau d'amortissement du prêt. En revanche, elle retient que le rejet de la demande d'intérêts est mal fondé. La cour rappelle qu'en application de l'article 133 de la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur, le créancier a droit aux intérêts sur les sommes restant dues. Le jugement est par conséquent confirmé quant au montant du principal mais réformé pour y ajouter la condamnation du débiteur au paiement desdits intérêts jusqu'à parfait règlement. |
| 82202 | Nantissement sur matériel et outillage : Le défaut de renouvellement de l’inscription n’emporte que la perte du rang du privilège et n’éteint pas le droit du créancier d’en poursuivre la réalisation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 28/02/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant la réalisation d'un gage sur matériel et outillage, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en constatant la défaillance du débiteur. L'appelant soulevait la nullité du gage pour défaut d'inscription dans le délai légal, sa caducité faute de renouvellement, ainsi que l'incompétence du juge des référés au motif que l'activité était de nature agricole et non commerciale et qu'une contestation sérieuse existait quant au pa... Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant la réalisation d'un gage sur matériel et outillage, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en constatant la défaillance du débiteur. L'appelant soulevait la nullité du gage pour défaut d'inscription dans le délai légal, sa caducité faute de renouvellement, ainsi que l'incompétence du juge des référés au motif que l'activité était de nature agricole et non commerciale et qu'une contestation sérieuse existait quant au paiement de la dette. La cour d'appel de commerce retient que le défaut de renouvellement de l'inscription du gage n'entraîne pas son extinction mais seulement la perte de son rang, le créancier conservant sa qualité de créancier gagiste. Elle juge en outre que l'exploitation d'entrepôts de stockage de fruits et légumes constitue une activité commerciale par nature au sens de l'article 6 du code de commerce, justifiant l'application de la procédure de réalisation prévue à l'article 370 du même code. La cour écarte également les moyens tirés du paiement partiel de la dette, insuffisant à éteindre l'obligation, et de la violation des droits de la défense, faute de preuve du dépôt d'une constitution d'avocat en première instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 82056 | Force probante du rapport d’expertise : L’évaluation des revenus d’un fonds de commerce peut reposer sur une enquête de terrain en l’absence de documents comptables (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 19/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé à verser à son coassocié sa part des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en commun, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire menée en l'absence de documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise. L'appelant contestait la méthode d'évaluation des bénéfices retenue par l'expert et critiquait le rejet de sa dem... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé à verser à son coassocié sa part des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en commun, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire menée en l'absence de documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise. L'appelant contestait la méthode d'évaluation des bénéfices retenue par l'expert et critiquait le rejet de sa demande reconventionnelle visant à instaurer une gérance alternée du fonds. La cour retient que l'expert, confronté à l'absence de toute pièce comptable ou fiscale imputable au gérant, était fondé à déterminer le revenu de l'exploitation par une analyse comparative des commerces similaires. Elle souligne que la carence du débiteur de l'obligation de rendre compte ne saurait faire échec au droit du créancier aux bénéfices. La cour relève par ailleurs que la demande de gérance alternée a été justement écartée, faute pour l'appelant de justifier d'un fondement contractuel obligeant son associé à accepter un tel mode d'exploitation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82025 | La prescription extinctive, constituant une exception de fond, échappe à la compétence du juge des référés saisi d’une demande de mainlevée de saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 31/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour connaître d'une exception de prescription. L'appelant soutenait que la mesure conservatoire était devenue caduque, le créancier n'ayant pas engagé d'action en validation dans le délai de prescription quinquennale. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'exception de prescri... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour connaître d'une exception de prescription. L'appelant soutenait que la mesure conservatoire était devenue caduque, le créancier n'ayant pas engagé d'action en validation dans le délai de prescription quinquennale. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'exception de prescription constitue une défense au fond. Elle juge qu'une telle exception, en ce qu'elle tend à faire statuer sur l'extinction même du droit du créancier, excède manifestement les pouvoirs du juge des référés dont la mission se limite à l'édiction de mesures provisoires ne préjudiciant pas au principal. L'ordonnance entreprise, qui a correctement décliné sa compétence sur ce point, est par conséquent confirmée. |
| 45087 | La mainlevée d’une saisie conservatoire au motif de l’existence d’autres sûretés est subordonnée à la preuve, par le débiteur, de leur suffisance pour garantir l’intégralité de la créance (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 10/09/2020 | Viole les articles 94 et 399 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui ordonne la mainlevée d'une saisie conservatoire en retenant un abus de droit du créancier, au seul motif de l'existence de sûretés hypothécaires antérieures, sans motiver sa décision au regard de la suffisance de ces sûretés pour garantir l'intégralité de la créance et alors que le débiteur n'avait pas rapporté la preuve de cette suffisance. Viole les articles 94 et 399 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui ordonne la mainlevée d'une saisie conservatoire en retenant un abus de droit du créancier, au seul motif de l'existence de sûretés hypothécaires antérieures, sans motiver sa décision au regard de la suffisance de ces sûretés pour garantir l'intégralité de la créance et alors que le débiteur n'avait pas rapporté la preuve de cette suffisance. |
| 45091 | Saisie conservatoire : la preuve du caractère abusif incombe au débiteur qui doit établir la suffisance des autres garanties (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 10/09/2020 | Encourt la cassation, pour défaut de base légale et violation des articles 94 et 399 du Dahir des obligations et des contrats, l'arrêt qui ordonne la mainlevée d'une saisie conservatoire au motif qu'elle constitue un abus de droit du créancier, dès lors que celui-ci bénéficie déjà d'autres sûretés réelles, sans vérifier si la valeur de ces dernières suffit à couvrir l'intégralité de la créance. En ne précisant pas le montant de la dette restant due et la valeur couverte par les garanties existan... Encourt la cassation, pour défaut de base légale et violation des articles 94 et 399 du Dahir des obligations et des contrats, l'arrêt qui ordonne la mainlevée d'une saisie conservatoire au motif qu'elle constitue un abus de droit du créancier, dès lors que celui-ci bénéficie déjà d'autres sûretés réelles, sans vérifier si la valeur de ces dernières suffit à couvrir l'intégralité de la créance. En ne précisant pas le montant de la dette restant due et la valeur couverte par les garanties existantes pour apprécier leur suffisance, et en ne s'assurant pas que le débiteur a rapporté la preuve de cette suffisance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. |
| 45093 | Saisie conservatoire et abus de droit – La mainlevée de la saisie n’est justifiée que si les juges du fond constatent, par une motivation concrète, la suffisance des garanties préexistantes pour couvrir la créance (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 10/09/2020 | Viole les articles 94 et 399 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui ordonne la mainlevée d'une saisie conservatoire au motif qu'elle constituerait un abus de droit, sans motiver sa décision par une comparaison concrète entre le montant de la créance et la valeur des autres sûretés déjà consenties par le débiteur. En effet, pour caractériser l'abus de droit du créancier saisissant, il incombe aux juges du fond de vérifier que les garanties préexistantes sont suffisantes pou... Viole les articles 94 et 399 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui ordonne la mainlevée d'une saisie conservatoire au motif qu'elle constituerait un abus de droit, sans motiver sa décision par une comparaison concrète entre le montant de la créance et la valeur des autres sûretés déjà consenties par le débiteur. En effet, pour caractériser l'abus de droit du créancier saisissant, il incombe aux juges du fond de vérifier que les garanties préexistantes sont suffisantes pour désintéresser le créancier, ce qu'ils ne sauraient faire sans préciser le montant de la dette et celui couvert par lesdites garanties. |
| 43458 | Saisie conservatoire : Rejet de la demande de cantonnement sur un immeuble unique en raison d’une expertise d’évaluation jugée non fiable et d’une garantie insuffisante pour couvrir la créance | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 22/04/2025 | Statuant sur une demande de cantonnement de saisies conservatoires, la Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce ayant rejeté la substitution de plusieurs immeubles saisis par un unique bien immobilier offert en garantie par le débiteur. Les juges du fond écartent souverainement le rapport d’expertise privée produit par le débiteur pour attester de la valeur suffisante du bien de substitution, au motif d’une discordance substantielle entre les con... Statuant sur une demande de cantonnement de saisies conservatoires, la Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce ayant rejeté la substitution de plusieurs immeubles saisis par un unique bien immobilier offert en garantie par le débiteur. Les juges du fond écartent souverainement le rapport d’expertise privée produit par le débiteur pour attester de la valeur suffisante du bien de substitution, au motif d’une discordance substantielle entre les constatations de l’expert et la description de l’immeuble telle qu’elle ressort du titre foncier. Cette incohérence, qui porte notamment sur la nature commerciale du bien, rend la valorisation proposée non probante et prive de tout fondement la démonstration du caractère suffisant de la nouvelle garantie. Par conséquent, la demande de déplacement des saisies ne peut prospérer lorsque la preuve de la valeur et de l’adéquation de la garantie de substitution n’est pas rapportée de manière certaine et objective, a fortiori lorsque le montant définitif de la créance garantie demeure litigieux. Le droit du créancier saisissant à la conservation de ses sûretés prime ainsi sur l’intérêt du débiteur à limiter l’emprise des mesures conservatoires, en l’absence de preuve d’une garantie de substitution manifestement suffisante et liquide. |
| 43419 | Effet dévolutif de l’appel : La nullité du jugement pour vice dans la procédure de curatelle autorise la Cour à évoquer le fond et à ordonner la vente du fonds de commerce nanti. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 04/06/2025 | La Cour d’appel de commerce annule un jugement du Tribunal de commerce en retenant que le défaut d’accomplissement par le curateur des diligences de recherche du défendeur auprès du ministère public et des autorités administratives vicie la procédure de notification et entraîne la nullité du jugement rendu par défaut. Statuant par l’effet dévolutif de l’appel, la cour examine néanmoins le fond du litige et énonce que le créancier nanti est en droit de cumuler une action en paiement et une action... La Cour d’appel de commerce annule un jugement du Tribunal de commerce en retenant que le défaut d’accomplissement par le curateur des diligences de recherche du défendeur auprès du ministère public et des autorités administratives vicie la procédure de notification et entraîne la nullité du jugement rendu par défaut. Statuant par l’effet dévolutif de l’appel, la cour examine néanmoins le fond du litige et énonce que le créancier nanti est en droit de cumuler une action en paiement et une action tendant à la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce, cette dernière constituant une suite de la première. Ce cumul se justifie par le droit général du créancier de recourir à toutes les voies d’exécution pour le recouvrement de sa créance, les biens du débiteur formant le gage commun de ses créanciers. Par conséquent, la cour ordonne la vente aux enchères publiques du fonds de commerce nanti mais rejette la demande d’attribution directe du produit de la vente, faute de pouvoir vérifier l’état des inscriptions et l’existence d’éventuels autres créanciers. |
| 43389 | Prescription quinquennale des factures d’eau : une créance périodique soumise à l’article 391 du Dahir des Obligations et Contrats | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Civil, Prescription | 21/05/2025 | Saisie d’une exception d’incompétence, la Cour d’appel de commerce a retenu que la nature de société commerciale par la forme d’une entité, en l’occurrence une société anonyme, emporte la compétence matérielle du Tribunal de commerce pour connaître des litiges l’opposant à ses usagers, nonobstant sa mission de service public. Sur le fond, la cour a confirmé l’application de la prescription quinquennale aux créances relatives à la fourniture de services périodiques, telles que les factures de con... Saisie d’une exception d’incompétence, la Cour d’appel de commerce a retenu que la nature de société commerciale par la forme d’une entité, en l’occurrence une société anonyme, emporte la compétence matérielle du Tribunal de commerce pour connaître des litiges l’opposant à ses usagers, nonobstant sa mission de service public. Sur le fond, la cour a confirmé l’application de la prescription quinquennale aux créances relatives à la fourniture de services périodiques, telles que les factures de consommation d’eau, conformément aux dispositions de l’article 391 du Dahir des obligations et contrats. Elle a jugé que le droit du fournisseur de réclamer le paiement de factures est prescrit lorsque plus de cinq années se sont écoulées depuis leur date d’exigibilité. Un commandement de payer notifié postérieurement à l’expiration de ce délai ne saurait avoir pour effet d’interrompre une prescription déjà acquise. En conséquence, la juridiction du second degré a confirmé le jugement du Tribunal de commerce ayant prononcé la déchéance du droit du créancier à recouvrer les sommes litigieuses. |
| 43381 | Procédure de distribution par contribution : déchéance du droit du créancier pour production tardive de la preuve du caractère définitif de sa créance | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Voies d'exécution | 12/02/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que le créancier qui entend participer à une procédure de distribution par contribution doit impérativement produire les documents attestant du caractère définitif de son titre de créance dans le délai de forclusion de trente jours prescrit par l’article 507 du Code de procédure civile. La production tardive d’un certificat de non-recours contre une ordonnance d’injonction de payer, intervenue postérieurement à ... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que le créancier qui entend participer à une procédure de distribution par contribution doit impérativement produire les documents attestant du caractère définitif de son titre de créance dans le délai de forclusion de trente jours prescrit par l’article 507 du Code de procédure civile. La production tardive d’un certificat de non-recours contre une ordonnance d’injonction de payer, intervenue postérieurement à l’établissement du projet de distribution, ne permet pas de remédier au défaut de justification initial. En conséquence, la forclusion étant acquise, la contestation formée par le créancier contre le projet de répartition qui l’a écarté est jugée irrecevable. La cour valide ainsi le rejet de la créance pour non-respect des formalités substantielles et des délais régissant la procédure de distribution. |