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Demande reconventionnelle en indemnisation

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66117 Contrat de gérance libre : la clause de restitution des lieux sans indemnité prime sur les améliorations apportées par le gérant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la portée des clauses relatives à la durée du contrat et à l'indemnisation pour les améliorations apportées au fonds. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la propriétaire du fonds et rejeté la demande reconventionnelle du gérant en paiement des impenses. L'appelant contestait la qualité pour agir de la propriétaire, au motif...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la portée des clauses relatives à la durée du contrat et à l'indemnisation pour les améliorations apportées au fonds. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la propriétaire du fonds et rejeté la demande reconventionnelle du gérant en paiement des impenses.

L'appelant contestait la qualité pour agir de la propriétaire, au motif que les contrats antérieurs avaient été conclus avec son auteur puis son mandataire, et soutenait avoir droit à une indemnité pour les travaux réalisés. La cour retient que le dernier contrat de gérance-libre, signé par le gérant, mentionnait expressément que le mandataire agissait au nom et pour le compte de la propriétaire, ce qui établit sa qualité pour agir.

Dès lors que la propriétaire a notifié son intention de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée dans le respect du préavis contractuel, la résiliation est acquise à l'échéance du terme. La cour écarte également la demande reconventionnelle en indemnisation en se fondant sur la clause contractuelle expresse prévoyant la restitution des lieux sans aucune compensation pour les améliorations, le gérant étant seulement autorisé à reprendre les équipements qu'il avait installés.

Elle juge inopposable à la propriétaire l'attestation du mandataire révoqué, dès lors qu'elle contredit les termes clairs de l'engagement souscrit par le gérant. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

66079 La preuve par témoignage d’un paiement en espèces entre commerçants est écartée au profit des documents comptables (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/11/2025 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un devis non signé et sur les modes de preuve admissibles entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix des travaux et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation pour malfaçons. L'appelant contestait la valeur du devis pour fixer le prix, offrait de prouver un paiement en espèces par témoin et inv...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un devis non signé et sur les modes de preuve admissibles entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix des travaux et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation pour malfaçons.

L'appelant contestait la valeur du devis pour fixer le prix, offrait de prouver un paiement en espèces par témoin et invoquait la garantie des vices de l'entrepreneur. La cour retient que le devis, bien que non signé, constitue un commencement de preuve suffisant dès lors qu'il détaille les prestations, le prix, la TVA et les acomptes déjà versés par chèque, et qu'il incombe à celui qui allègue un accord sur un prix inférieur d'en rapporter la preuve.

Elle juge ensuite irrecevable la preuve testimoniale d'un paiement en espèces, au motif qu'entre commerçants tenus à une comptabilité régulière, la preuve des paiements doit être rapportée par des pièces comptables. Enfin, la cour confirme le rejet de la demande pour malfaçons, faute pour le maître d'ouvrage d'avoir respecté les formalités de dénonciation des vices prévues par le code des obligations et des contrats.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66062 Bail commercial : la validité du permis de construire, condition de l’éviction pour reconstruction, s’apprécie à la date de l’introduction de la demande (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 13/11/2025 Saisie d'une demande d'éviction temporaire pour travaux de reconstruction, la cour d'appel de commerce examine la condition de validité du permis de construire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur ainsi que la demande reconventionnelle en indemnisation du preneur. L'appelant soutenait que le commencement des travaux sur l'immeuble dans son ensemble suffisait à proroger la validité du permis, nonobstant l'absence de travaux sur le local litigieux. La ...

Saisie d'une demande d'éviction temporaire pour travaux de reconstruction, la cour d'appel de commerce examine la condition de validité du permis de construire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur ainsi que la demande reconventionnelle en indemnisation du preneur.

L'appelant soutenait que le commencement des travaux sur l'immeuble dans son ensemble suffisait à proroger la validité du permis, nonobstant l'absence de travaux sur le local litigieux. La cour écarte ce moyen en relevant que la demande d'éviction a été introduite plus d'un an après la délivrance du permis de construire.

Elle retient que, conformément à l'article 18 de la loi n° 49-16, le bailleur doit justifier d'un permis en cours de validité, et que la péremption annuelle de ce dernier, prévue par la loi sur l'urbanisme, est acquise dès lors que l'action en justice a été engagée après l'expiration de ce délai. Par voie de conséquence, la demande du preneur en désignation d'expert pour évaluer son indemnité d'éviction devient sans objet.

Dès lors, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident, confirmant en toutes ses dispositions le jugement de première instance.

66002 Expertise judiciaire contradictoire : la nouvelle expertise ordonnée en appel constitue le fondement de la décision de la cour pour déterminer la responsabilité de l’architecte et le montant des réparations (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 05/11/2025 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'architecte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prééminence de l'expertise judiciaire sur un certificat de conformité administratif pour apprécier l'existence de malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des honoraires en se fondant sur un premier rapport d'expertise qui s'appuyait lui-même sur ledit certificat. Face à la contradiction manifeste entre deux expertises de première instance et ...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'architecte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prééminence de l'expertise judiciaire sur un certificat de conformité administratif pour apprécier l'existence de malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des honoraires en se fondant sur un premier rapport d'expertise qui s'appuyait lui-même sur ledit certificat.

Face à la contradiction manifeste entre deux expertises de première instance et à la contestation des vices de construction, la cour a ordonné une nouvelle mesure d'instruction. La cour retient que les conclusions de cette dernière expertise, révélant de graves malfaçons structurelles et un manquement de l'architecte à son obligation de surveillance, établissent la réalité technique du chantier.

Elle en déduit que le certificat de conformité, simple document administratif, est dépourvu de force probante pour attester de la conformité des travaux aux règles de l'art et ne peut faire échec aux constatations techniques de l'expert judiciaire. Dès lors, la rupture du contrat par le maître d'ouvrage est jugée justifiée et la demande en paiement de l'architecte, dont la surrémunération est par ailleurs établie, est rejetée.

Le jugement est en conséquence réformé, la demande principale rejetée et la demande reconventionnelle en indemnisation du maître d'ouvrage accueillie.

65937 L’enregistrement d’une marque par un distributeur en son nom propre, en connaissance des droits antérieurs de son partenaire commercial, constitue un dépôt de mauvaise foi justifiant son annulation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 23/12/2025 Saisie d'un litige relatif à l'enregistrement d'une marque par un distributeur au détriment de son titulaire étranger, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'action en nullité pour dépôt frauduleux et la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'enregistrement, ordonné la radiation des marques et alloué une indemnité au titulaire originaire. L'appelant principal contestait l'insuffisance du montant des dommages-intérêts, tandis que l'appelan...

Saisie d'un litige relatif à l'enregistrement d'une marque par un distributeur au détriment de son titulaire étranger, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'action en nullité pour dépôt frauduleux et la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'enregistrement, ordonné la radiation des marques et alloué une indemnité au titulaire originaire.

L'appelant principal contestait l'insuffisance du montant des dommages-intérêts, tandis que l'appelant incident soulevait la violation de ses droits de la défense, l'existence d'un consentement du titulaire et la prescription de l'action. La cour retient que l'enregistrement a été effectué de mauvaise foi par le distributeur, qui a profité de sa relation commerciale pour s'approprier les marques sans disposer d'un mandat exprès ni d'un contrat de licence l'y autorisant.

Elle écarte le moyen tiré de la prescription triennale de l'article 206 de la loi sur la propriété industrielle, rappelant que celle-ci ne s'applique qu'aux actions en contrefaçon et non à l'action en nullité, laquelle est soumise au délai de cinq ans de l'article 161 dont l'application est au demeurant subordonnée à la bonne foi du déposant. Concernant le préjudice, la cour juge que la preuve d'une baisse du chiffre d'affaires n'est pas suffisante à justifier une majoration de l'indemnité, faute pour le demandeur d'établir une comparaison avec la période antérieure à l'enregistrement litigieux.

La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande reconventionnelle en indemnisation formée par le distributeur, au motif qu'elle constitue une demande nouvelle en appel. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

59387 Contrat de gérance libre : la clarté des clauses s’oppose à sa requalification en bail commercial et à toute indemnisation du gérant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 04/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était invitée à se prononcer sur la nature juridique de la convention et la validité de la procédure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution, ordonné l'expulsion du gérant et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur et soutenait que le contrat devait...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était invitée à se prononcer sur la nature juridique de la convention et la validité de la procédure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution, ordonné l'expulsion du gérant et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation.

L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur et soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial, faute de préexistence d'un fonds de commerce, ouvrant droit à une indemnité pour la clientèle créée. La cour écarte les moyens de procédure et retient que la qualification de gérance libre résulte des termes clairs et non ambigus du contrat.

Elle rappelle, au visa de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, que lorsque les clauses d'un acte sont expresses, il est interdit au juge de rechercher l'intention des parties, les termes de la convention mentionnant à plusieurs reprises la qualité de gérant libre. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne en outre le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance.

Le jugement est par conséquent confirmé.

59911 Contrat d’exclusivité : un avenant ne prolonge la durée du contrat initial que si une clause expresse le prévoit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation d'un avenant à un contrat d'approvisionnement exclusif et de commodat, afin de déterminer si cet avenant avait prorogé la durée initiale du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, considérant que sa durée initiale de vingt ans était arrivée à échéance, et avait rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du fournisseur. L'appelant principal soutenait que la durée de vingt...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation d'un avenant à un contrat d'approvisionnement exclusif et de commodat, afin de déterminer si cet avenant avait prorogé la durée initiale du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, considérant que sa durée initiale de vingt ans était arrivée à échéance, et avait rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du fournisseur.

L'appelant principal soutenait que la durée de vingt ans devait courir à compter de la date de signature de l'avenant et non de celle du contrat initial, rendant ainsi prématurée la demande de résolution et fautive la rupture de l'exclusivité par le propriétaire de la station. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'avenant, dont les termes étaient clairs et précis, ne constituait pas une novation du contrat initial.

Elle relève que l'avenant se bornait à modifier certaines conditions commerciales et stipulait expressément que les clauses non modifiées du contrat originaire, notamment celle relative à la durée, demeuraient en vigueur. Au visa de l'article 461 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que lorsque les termes d'un acte sont clairs, il est interdit au juge de rechercher l'intention des parties.

Dès lors, le contrat ayant bien expiré à l'échéance initialement convenue, la demande reconventionnelle en indemnisation pour rupture de l'exclusivité était infondée. Statuant sur l'appel incident, la cour juge que le refus d'assortir l'obligation de restitution du matériel d'une astreinte était injustifié, dès lors que l'exécution de cette obligation nécessitait l'intervention personnelle du débiteur.

En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement entrepris uniquement sur le prononcé de l'astreinte.

60059 La violation de la clause d’un bail commercial interdisant la sous-location justifie la résiliation du contrat et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 26/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour sous-location non autorisée et sur la force probante d'un procès-verbal de constat d'huissier. Le tribunal de commerce avait validé le congé, constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de la preneuse et de l'occupant des lieux. En appel, la preneuse contestait la validité du procès-verbal, faute d'identification précise de la personne interrogée, et soutenait avoir conclu un contrat de gérance et non...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour sous-location non autorisée et sur la force probante d'un procès-verbal de constat d'huissier. Le tribunal de commerce avait validé le congé, constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de la preneuse et de l'occupant des lieux.

En appel, la preneuse contestait la validité du procès-verbal, faute d'identification précise de la personne interrogée, et soutenait avoir conclu un contrat de gérance et non une sous-location. La cour retient que le procès-verbal de constat, en tant qu'acte authentique, fait foi jusqu'à inscription de faux et que la mention du nom complet de l'occupant suffit à son identification.

Elle relève que cet occupant a lui-même déclaré au commissaire de justice sa qualité de locataire, et qu'en l'absence de toute preuve d'un contrat de gérance, la sous-location prohibée par une clause du bail est caractérisée. La cour écarte par ailleurs un jugement postérieur produit par la preneuse, considérant que le jugement entrepris, antérieur en date, conserve sa propre autorité.

La demande reconventionnelle en indemnisation formée par l'occupant, dont le titre est inopposable au bailleur, est en conséquence rejetée. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

59299 La demande reconventionnelle visant à titre principal l’organisation d’une expertise est irrecevable, une telle mesure n’étant qu’un moyen d’instruction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 02/12/2024 Saisi d'un appel portant sur le rejet d'une demande reconventionnelle en indemnisation pour retard dans l'exécution d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce en réforme la motivation tout en maintenant le rejet sur le principe. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au fond, retenant des conclusions de l'expertise que le décompte général et définitif ne mentionnait aucune pénalité de retard, conformément à la clause contractuelle liant les pénalités du sous-traitant à ...

Saisi d'un appel portant sur le rejet d'une demande reconventionnelle en indemnisation pour retard dans l'exécution d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce en réforme la motivation tout en maintenant le rejet sur le principe. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au fond, retenant des conclusions de l'expertise que le décompte général et définitif ne mentionnait aucune pénalité de retard, conformément à la clause contractuelle liant les pénalités du sous-traitant à celles appliquées au titulaire du marché principal.

L'appelant soutenait que sa demande ne relevait pas des pénalités contractuelles mais du droit commun de la responsabilité pour retard d'exécution et critiquait les conclusions de l'expertise. La cour d'appel de commerce, sans se prononcer sur le fond du retard allégué, retient que la demande reconventionnelle est irrecevable.

Elle juge d'une part que la demande d'une provision indemnitaire est contraire aux dispositions de la loi sur les juridictions commerciales, qui la subordonnent à la preuve d'une créance certaine. D'autre part, la cour énonce qu'une demande d'expertise ne peut constituer l'objet principal d'une action en justice, celle-ci n'étant qu'une mesure d'instruction au service d'une demande chiffrée et étayée.

Il incombe en effet au demandeur, société commerciale, de quantifier son préjudice et de le justifier, la juridiction n'ayant pas pour rôle de suppléer sa carence probatoire. Par conséquent, la cour infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle au fond et, statuant à nouveau, la déclare irrecevable, confirmant pour le surplus la condamnation au paiement des factures et de la retenue de garantie.

59171 Contrat d’entreprise : L’achèvement substantiel des travaux oblige le maître d’ouvrage au paiement du prix, les malfaçons se résolvant en une indemnité de réparation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/11/2024 Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'obligation de paiement du prix et la garantie des vices affectant l'ouvrage. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix, tout en faisant partiellement droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation des malfaçons constatées. L'appelant principal invoquait l'exception d'inexécution au visa de l'article 234 du dahi...

Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'obligation de paiement du prix et la garantie des vices affectant l'ouvrage. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix, tout en faisant partiellement droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation des malfaçons constatées.

L'appelant principal invoquait l'exception d'inexécution au visa de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, estimant que l'existence de désordres le dispensait de son obligation de paiement, tandis que l'entrepreneur contestait par appel incident sa condamnation à réparer ces désordres. La cour écarte l'exception d'inexécution, retenant que l'entrepreneur a exécuté l'essentiel de ses obligations, ce qui est attesté par les rapports d'expertise et l'obtention du certificat de conformité.

Elle juge que la présence de malfaçons n'autorise pas le maître d'ouvrage à refuser le paiement du solde du marché mais lui ouvre seulement droit à une indemnisation correspondant au coût des réparations. S'appuyant sur les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle estime probantes, la cour considère justifié le montant alloué pour la reprise des désordres.

Dès lors, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident, et confirme le jugement entrepris.

58729 La demande en paiement d’une indemnité d’éviction est irrecevable si le preneur omet de formuler ses prétentions finales et de payer les frais judiciaires correspondants après le dépôt du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelant, preneur principal, soutenait que la procédure était viciée, faute pour lui d'avoir été régulièrement convoqué aux opérations d'expertise et d'avoir pu présenter sa défense. La cour écarte ce moyen en retenant que le preneur, b...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelant, preneur principal, soutenait que la procédure était viciée, faute pour lui d'avoir été régulièrement convoqué aux opérations d'expertise et d'avoir pu présenter sa défense.

La cour écarte ce moyen en retenant que le preneur, bien qu'ayant initié une demande reconventionnelle en indemnisation et contesté les rapports d'expertise ordonnés pour l'évaluer, s'est abstenu de déposer des conclusions finales chiffrant ses prétentions et de s'acquitter des taxes judiciaires y afférentes. La cour considère que cette défaillance procédurale justifiait à elle seule le rejet de sa demande par le premier juge, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57857 Bail commercial : le preneur évincé pour défaut de paiement ne peut prétendre à une indemnité d’éviction pour perte du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 24/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'expulsion et sur le droit à indemnité d'éviction du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné un preneur au paiement d'arriérés de loyers, d'une indemnité d'occupation et de dommages-intérêts pour retard, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en indemnisation pour perte du fonds de commerce. L'appelant soulevait l'exception de chose jugée, arguant que les sommes réclamé...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'expulsion et sur le droit à indemnité d'éviction du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné un preneur au paiement d'arriérés de loyers, d'une indemnité d'occupation et de dommages-intérêts pour retard, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en indemnisation pour perte du fonds de commerce.

L'appelant soulevait l'exception de chose jugée, arguant que les sommes réclamées avaient déjà fait l'objet de la procédure d'expulsion antérieure, et contestait la condamnation au titre de l'indemnité d'occupation comme ayant été prononcée ultra petita. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée en relevant que la présente demande portait sur une période locative distincte et postérieure à celle visée par la première décision.

Elle retient que le premier juge n'a pas statué ultra petita en qualifiant d'indemnité d'occupation les sommes dues postérieurement à la résiliation du bail, opérant ainsi une juste requalification juridique des faits en application de l'article 3 du code de procédure civile. La cour rappelle en outre que l'expulsion ayant été prononcée pour un motif grave et légitime imputable au preneur, à savoir le défaut de paiement des loyers, aucune indemnité d'éviction n'est due en application de la loi relative aux baux commerciaux.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57579 Bail commercial et droit au renouvellement : la date d’entrée en jouissance, prouvée par quittances, prévaut sur la date de légalisation du contrat pour le calcul de la durée d’occupation de deux ans (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 17/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date de prise d'effet d'un bail commercial afin d'apprécier le droit au renouvellement du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion, en retenant comme point de départ de la relation contractuelle la date de légalisation de la signature de l'acte, laquelle rendait l'occupation inférieure à deux ans à la date du congé. L'appelant soutenait que la date ef...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date de prise d'effet d'un bail commercial afin d'apprécier le droit au renouvellement du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion, en retenant comme point de départ de la relation contractuelle la date de légalisation de la signature de l'acte, laquelle rendait l'occupation inférieure à deux ans à la date du congé.

L'appelant soutenait que la date effective du début de la location, prouvée par des quittances de loyer, était antérieure à celle de la légalisation de l'acte. La cour d'appel de commerce retient que la production de quittances de loyer non contestées par la bailleresse, et antérieures à la date de légalisation, établit de manière certaine le véritable point de départ de la relation locative.

Dès lors, le preneur justifiait d'une occupation de plus de deux années à la date de réception du congé, le rendant bénéficiaire de la protection accordée par la loi n° 49-16. La cour en déduit que la demande d'éviction, fondée à tort sur l'absence de droit au renouvellement, est irrecevable.

Elle relève par ailleurs que le preneur s'est acquitté des loyers réclamés par la voie de l'offre réelle et de la consignation, ce qui écarte le grief de défaut de paiement. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et rejeté la demande reconventionnelle, la cour statuant à nouveau en déclarant irrecevables tant la demande principale d'éviction que la demande reconventionnelle en indemnisation, et confirmant le jugement pour le surplus.

57491 Preuve commerciale : la créance est établie par des factures non signées corroborées par des bons de livraison et d’enlèvement portant le cachet du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/10/2024 En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce juge de la force probante des factures non signées lorsqu'elles sont corroborées par d'autres documents. Le tribunal de commerce avait condamné un client au paiement de factures de transport et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation pour non-livraison de marchandises distinctes. L'appelant contestait la validité des factures au motif qu'elles n'étaient pas signées et soutenait que le premier juge avait...

En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce juge de la force probante des factures non signées lorsqu'elles sont corroborées par d'autres documents. Le tribunal de commerce avait condamné un client au paiement de factures de transport et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation pour non-livraison de marchandises distinctes.

L'appelant contestait la validité des factures au motif qu'elles n'étaient pas signées et soutenait que le premier juge avait confondu les prestations facturées avec une autre opération de transport dont la marchandise aurait été perdue. La cour écarte le moyen tiré du défaut de signature en rappelant le principe de liberté de la preuve entre commerçants.

Elle retient que la créance est suffisamment établie par la production de bons de livraison et d'autorisations de sortie de marchandises portant le cachet du débiteur, ces documents concordant avec les factures litigieuses. Concernant la demande reconventionnelle, la cour considère que les mêmes bons de livraison, non assortis de réserves, prouvent la bonne exécution de l'obligation de délivrance du transporteur.

Faute pour le client de rapporter la preuve contraire de la non-réception des marchandises, conformément à l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, sa demande en indemnisation est rejetée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55995 Contrat d’entreprise : la résiliation pour inexécution est refusée lorsque le maître d’ouvrage empêche l’entrepreneur d’accéder au chantier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 09/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer l'imputabilité de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du maître d'ouvrage et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en indemnisation de l'entrepreneur. Le maître d'ouvrage soutenait que l'entrepreneur était en état de demeure faute d'avoir débuté les travaux après ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer l'imputabilité de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du maître d'ouvrage et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en indemnisation de l'entrepreneur.

Le maître d'ouvrage soutenait que l'entrepreneur était en état de demeure faute d'avoir débuté les travaux après une sommation valant ordre de service. La cour relève que le refus d'accès au chantier, constaté par procès-verbal d'huissier le lendemain de la sommation, est directement imputable au maître d'ouvrage, dont le représentant légal a donné l'ordre d'interdire l'entrée.

Elle retient dès lors que l'entrepreneur, en se présentant sur site dans le délai imparti, n'était pas en état de demeure au sens de l'article 259 du code des obligations et des contrats, l'obstacle à l'exécution provenant du fait du créancier. Sur l'appel incident, la cour juge que le simple constat d'un refus d'accès ponctuel ne suffit pas à caractériser la rupture abusive du contrat, faute pour l'entrepreneur d'avoir mis en demeure le maître d'ouvrage de le laisser exécuter ses obligations.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

55635 L’application d’une clause pénale pour retard de livraison est écartée lorsque les deux parties ont mutuellement manqué à leurs obligations contractuelles de délai et de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/06/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de fourniture de matériel électrique, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur des demandes croisées en paiement du solde du prix et en application d'une clause pénale pour retard de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du solde tout en faisant partiellement droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation pour retard. L'acheteur appelant soutenait que l'inexécution par le fournisseur de s...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de fourniture de matériel électrique, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur des demandes croisées en paiement du solde du prix et en application d'une clause pénale pour retard de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du solde tout en faisant partiellement droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation pour retard.

L'acheteur appelant soutenait que l'inexécution par le fournisseur de ses obligations de livraison conforme et dans les délais contractuels justifiait tant le non-paiement du solde que l'application de la clause pénale. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour constate que la totalité du matériel a été livrée et que sa conformité aux spécifications techniques est établie, notamment par l'absence de réserves de la part du maître d'ouvrage final.

La cour écarte cependant l'application de la clause pénale, retenant que dès lors que les deux parties se sont écartées des échéances contractuelles, le fournisseur pour la livraison et l'acheteur pour les paiements, sans protestation de part et d'autre, aucune ne peut se prévaloir des manquements de l'autre pour réclamer une pénalité. La cour infirme donc le jugement sur la demande reconventionnelle et, statuant à nouveau, la rejette tout en confirmant la condamnation de l'acheteur au paiement du prix.

63733 Action en paiement en cours : l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire contre le débiteur en cause d’appel a pour effet de poursuivre l’instance aux seules fins de fixation de la créance et d’arrêter le cours des intérêts (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 03/10/2023 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance par une compagnie absorbante à l'encontre d'un intermédiaire, la cour d'appel de commerce précise les effets d'une fusion-absorption sur les contrats en cours et la qualification de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné l'intermédiaire au paiement des sommes réclamées, écartant sa demande reconventionnelle en indemnisation et sa demande de constat de faux. L'appelant contestait la qualité à agir de la com...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance par une compagnie absorbante à l'encontre d'un intermédiaire, la cour d'appel de commerce précise les effets d'une fusion-absorption sur les contrats en cours et la qualification de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné l'intermédiaire au paiement des sommes réclamées, écartant sa demande reconventionnelle en indemnisation et sa demande de constat de faux.

L'appelant contestait la qualité à agir de la compagnie d'assurance, faute de contrat direct, et soulevait la nullité d'une expertise comptable ainsi que le caractère prétendument falsifié des pièces sur lesquelles elle reposait. La cour retient que l'opération de fusion-absorption emporte transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, conformément à l'article 224 de la loi 17-95, conférant ainsi à cette dernière qualité pour recouvrer les créances nées antérieurement.

Elle qualifie ensuite la relation contractuelle de courtage et non de mandat d'agent d'assurance, ce qui exclut l'application de l'article 294 du code des assurances invoqué au soutien de la demande reconventionnelle. La cour écarte par ailleurs la demande de faux visant le rapport d'expertise, rappelant qu'un tel rapport constitue un avis technique et non un acte susceptible de faire l'objet d'une telle procédure.

Prenant enfin acte de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'appelant en cours d'instance, la cour applique l'article 687 du code de commerce. Le jugement est donc réformé en ce qu'il condamnait au paiement des intérêts légaux, dont le cours est arrêté par l'ouverture de la procédure collective, la cour se bornant à constater le montant de la créance au passif et confirmant le jugement pour le surplus.

63410 Contrat d’entreprise : La facture acceptée vaut reconnaissance de la créance commerciale, l’action en garantie pour malfaçon étant forclose si elle n’est pas intentée dans les 30 jours (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/07/2023 Saisi d'un litige relatif au paiement de factures pour des prestations de réparation de matériel industriel, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux et la forclusion de l'action en garantie des vices. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation pour malfaçons. L'appelant soulevait, outre des moyens de procédure, l'absence de preuve de la créance faute d'acceptation formelle des factur...

Saisi d'un litige relatif au paiement de factures pour des prestations de réparation de matériel industriel, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux et la forclusion de l'action en garantie des vices. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation pour malfaçons.

L'appelant soulevait, outre des moyens de procédure, l'absence de preuve de la créance faute d'acceptation formelle des factures et le bien-fondé de sa demande en garantie. La cour écarte les moyens de procédure puis retient que la créance est établie dès lors que les factures, non sérieusement contestées, portent le cachet et la signature du débiteur.

Elle relève que cette preuve est corroborée par la signature de procès-verbaux de livraison par le responsable de l'atelier du client, valant acceptation des travaux. S'agissant de la demande reconventionnelle, la cour juge que l'action en garantie des vices est forclose.

En application des articles 553 et 767 du dahir des obligations et des contrats, elle constate que la demande a été introduite plus de trente jours après la livraison et la connaissance des défauts allégués, entraînant la déchéance du droit d'agir. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63195 Le défaut de paiement de la redevance par le gérant libre justifie la résiliation du contrat de gérance et l’expulsion des lieux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 08/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du paiement et les conséquences de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et en paiement, tout en rejetant la demande reconventionnelle en indemnisation du gérant. L'appelant soutenait principalement avoir effectué les paiements, dont il entendait rapporter la...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du paiement et les conséquences de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et en paiement, tout en rejetant la demande reconventionnelle en indemnisation du gérant.

L'appelant soutenait principalement avoir effectué les paiements, dont il entendait rapporter la preuve par témoignage, et imputait l'inexécution au propriétaire du fonds qui aurait provoqué la fermeture administrative du commerce. La cour écarte le moyen tiré de la preuve testimoniale en rappelant, au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, que l'interdiction de prouver par témoins s'applique dès lors que la valeur totale du litige excède le seuil légal, peu important que la créance soit composée de plusieurs versements périodiques inférieurs à ce seuil.

Elle relève en outre, sur la base d'un constat d'huissier, que l'exploitation du fonds s'est poursuivie, ce qui rend la défaillance du gérant avérée et justifie la résolution du contrat à ses torts. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance, considérant qu'elles sont l'accessoire de la demande principale.

Le jugement est par conséquent confirmé en ses dispositions principales, la cour y ajoutant la condamnation au titre des redevances nées pendant la procédure d'appel.

61194 Contrat d’entreprise : l’acceptation d’une facture par le maître d’ouvrage est une condition de sa force probante, la signature des autres intervenants au projet étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/05/2023 Saisie après cassation et renvoi d'un litige relatif à l'exécution d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le solde des comptes entre un entrepreneur et un maître de l'ouvrage. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande principale en paiement de l'entrepreneur et à la demande reconventionnelle en indemnisation du maître de l'ouvrage. La cour d'appel, liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, était saisie de la question de la fo...

Saisie après cassation et renvoi d'un litige relatif à l'exécution d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le solde des comptes entre un entrepreneur et un maître de l'ouvrage. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande principale en paiement de l'entrepreneur et à la demande reconventionnelle en indemnisation du maître de l'ouvrage.

La cour d'appel, liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, était saisie de la question de la force probante de factures non acceptées par le maître de l'ouvrage et de l'imputation des coûts liés aux travaux additionnels et à la gestion commune du chantier. Se fondant sur une nouvelle expertise, la cour écarte plusieurs chefs de la créance de l'entrepreneur.

Elle retient qu'une facture, même visée par le maître d'œuvre, ne peut être opposée au maître de l'ouvrage faute d'acceptation directe de sa part, conformément aux stipulations contractuelles. De même, elle rejette la demande en remboursement des frais de gestion commune du chantier, considérant que le contrat les mettait à la charge de l'entrepreneur.

Statuant sur la demande reconventionnelle, la cour la rejette au motif que le maître de l'ouvrage ne rapporte pas la preuve des dépenses engagées pour achever les travaux par la production de factures conformes au contrat. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur la demande principale en réduisant le montant de la condamnation, l'infirme sur la demande reconventionnelle qu'elle rejette, et le confirme pour le surplus.

64243 Contrat d’entreprise : Le paiement des travaux est dû au sous-traitant malgré un retard d’exécution dont la responsabilité est partagée avec le maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/09/2022 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de sous-traitance en matière de construction, la cour d'appel de commerce examine les manquements réciproques des parties. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du maître d'ouvrage et l'avait condamné au paiement du solde des travaux, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. L'appelant soutenait que l'inexécution de ses obligations par le sous-traitant, tenant aux retards et aux ma...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de sous-traitance en matière de construction, la cour d'appel de commerce examine les manquements réciproques des parties. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du maître d'ouvrage et l'avait condamné au paiement du solde des travaux, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.

L'appelant soutenait que l'inexécution de ses obligations par le sous-traitant, tenant aux retards et aux malfaçons, justifiait son refus de paiement en application de l'exception d'inexécution et fondait sa demande. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire.

Elle retient que les retards dans l'exécution des travaux n'étaient pas imputables au seul sous-traitant, dès lors que le maître d'ouvrage avait lui-même accordé des délais supplémentaires et contribué au retard par des manquements dans la fourniture des matériaux. La cour relève en outre que la preuve des malfaçons alléguées n'était pas rapportée, l'expert n'ayant constaté aucun procès-verbal de chantier contradictoire établissant lesdits défauts.

Par conséquent, la demande reconventionnelle en indemnisation, privée de la démonstration d'une faute contractuelle imputable au sous-traitant, ne pouvait prospérer. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

64388 L’autorité de la chose jugée s’oppose à une demande d’expulsion fondée sur les mêmes griefs qu’une demande reconventionnelle antérieurement rejetée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 12/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et prononcé l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur des modifications illicites du bien loué. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande au motif que les faits reprochés avaient déjà fait l'objet d'une décision de justice antérieure ayant rejeté une demande rec...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et prononcé l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur des modifications illicites du bien loué.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande au motif que les faits reprochés avaient déjà fait l'objet d'une décision de justice antérieure ayant rejeté une demande reconventionnelle du bailleur fondée sur la même cause. La cour constate que le fondement de l'action en expulsion est identique à celui de la demande reconventionnelle en indemnisation précédemment rejetée par une décision passée en force de chose jugée, qui avait écarté la matérialité des manquements allégués.

Elle retient dès lors que le bailleur ne peut réintroduire une action fondée sur les mêmes faits et la même cause juridique entre les mêmes parties. Au visa de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats, la cour considère que l'exception de la chose déjà jugée est fondée.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion, et la cour, statuant à nouveau, rejette la demande du bailleur.

64601 L’exécution de l’obligation de livraison est établie dès lors que le vendeur met en demeure l’acheteur de réceptionner les biens, justifiant ainsi sa demande en paiement du solde du prix (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 01/11/2022 Le débat portait sur l'exigibilité du solde du prix d'une vente avec installation d'équipements, l'acheteur opposant l'exception d'inexécution en raison de non-conformités et de retards. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du solde tout en faisant partiellement droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation pour les défauts constatés. L'appelant principal soutenait que le paiement était subordonné non seulement à l'achèvement de l'installation mais également à la...

Le débat portait sur l'exigibilité du solde du prix d'une vente avec installation d'équipements, l'acheteur opposant l'exception d'inexécution en raison de non-conformités et de retards. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du solde tout en faisant partiellement droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation pour les défauts constatés.

L'appelant principal soutenait que le paiement était subordonné non seulement à l'achèvement de l'installation mais également à la mise en service effective des équipements et à l'établissement d'un procès-verbal de réception. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le vendeur avait exécuté ses obligations et avait formellement convié l'acheteur, par lettre recommandée, à la réception des ouvrages.

Elle considère que le refus de l'acheteur de procéder à cette réception le rendait débiteur du solde du prix, le vendeur ne pouvant être tenu pour responsable des conséquences de ce refus. Sur l'appel incident du vendeur qui sollicitait des dommages et intérêts distincts pour le retard de paiement, la cour rappelle que l'allocation des intérêts légaux a pour objet de réparer le préjudice résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent.

Elle juge qu'accorder une indemnité supplémentaire constituerait une double réparation du même préjudice. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

64657 Bail commercial : le délai de 15 jours pour payer le loyer prévu par l’article 26 de la loi 49-16 est un délai complet (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 03/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant contestait la validité de la sommation au motif d'une erreur matérielle sur le numéro du local et d'une méconnaissance des dé...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif.

L'appelant contestait la validité de la sommation au motif d'une erreur matérielle sur le numéro du local et d'une méconnaissance des délais prévus par la loi 49-16. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur matérielle, retenant que la réponse du preneur à la sommation constitue un aveu judiciaire de sa parfaite compréhension de l'acte.

Elle rappelle ensuite, au visa des articles 26 et 36 de la loi 49-16, que la procédure d'éviction pour non-paiement est soumise à un délai unique et complet de quinze jours, et que le preneur ayant payé après l'expiration de ce délai, son état de défaillance est caractérisé. La demande reconventionnelle en indemnisation pour frais d'installation de l'eau et de l'électricité est également rejetée, le preneur ayant accepté les lieux en l'état.

La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement, uniquement sur la condamnation au paiement d'un terme de loyer déjà réglé, et le confirme pour le surplus, validant la résiliation du bail et l'ordonnance d'expulsion.

64874 Bail commercial : la sanction du défaut de notification de la cession du fonds de commerce est son inopposabilité au bailleur, et non la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/11/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction applicable à la cession d'un fonds de commerce réalisée sans notification régulière au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction du bailleur ainsi que la demande reconventionnelle en indemnisation du cessionnaire. Le bailleur soutenait en appel que la notification de la cession était irrégulière, faute de mentionner le prix, et ne pouvait faire courir le délai d'exercice de son droit de préemption, tandis que le c...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction applicable à la cession d'un fonds de commerce réalisée sans notification régulière au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction du bailleur ainsi que la demande reconventionnelle en indemnisation du cessionnaire.

Le bailleur soutenait en appel que la notification de la cession était irrégulière, faute de mentionner le prix, et ne pouvait faire courir le délai d'exercice de son droit de préemption, tandis que le cessionnaire sollicitait, par appel incident, une indemnité pour la perte du fonds. La cour retient que la notification de la cession, qui omettait de mentionner le prix de vente, ne permettait pas au bailleur d'exercer son droit de préemption et ne pouvait donc être considérée comme régulière au sens de l'article 25 de la loi 49-16.

Toutefois, la cour rappelle que la seule sanction prévue par ce texte en cas de défaut de notification est l'inopposabilité de la cession au bailleur, et non l'éviction du cessionnaire. Elle relève que la cession sans l'accord du bailleur ne figure pas au nombre des motifs d'éviction sans indemnité limitativement énumérés par l'article 8 de la même loi.

Dès lors, la demande d'indemnisation du cessionnaire est également écartée, l'inopposabilité de l'acte lui interdisant de se prévaloir d'une quelconque relation contractuelle avec le bailleur. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, bien que par substitution de motifs.

67889 Transport aérien international : L’action en responsabilité du transporteur pour retard est irrecevable en l’absence de protestation écrite du destinataire dans le délai de 21 jours prévu par la Convention de Montréal (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 16/11/2021 En matière de contrat de transport aérien international, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de l'action en responsabilité contre le transporteur pour retard de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire au paiement de la facture du transporteur tout en rejetant sa demande reconventionnelle en indemnisation. L'appelant soulevait, d'une part, l'exception d'inexécution pour s'opposer au paiement, en raison d'une livraison partielle et t...

En matière de contrat de transport aérien international, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de l'action en responsabilité contre le transporteur pour retard de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire au paiement de la facture du transporteur tout en rejetant sa demande reconventionnelle en indemnisation.

L'appelant soulevait, d'une part, l'exception d'inexécution pour s'opposer au paiement, en raison d'une livraison partielle et tardive de la marchandise, et sollicitait, d'autre part, la réparation du préjudice né des frais de magasinage engendrés par ce retard. La cour écarte le premier moyen en retenant que la créance du transporteur est établie par une facture acceptée par le destinataire, dont le paiement n'est pas démontré.

S'agissant de la demande reconventionnelle, la cour rappelle que le contrat de transport aérien international est soumis aux dispositions de la convention de Montréal. Elle juge dès lors la demande irrecevable, faute pour le destinataire d'avoir formulé une protestation écrite dans le délai de vingt-et-un jours prévu à l'article 31 de ladite convention pour engager la responsabilité du transporteur en cas de retard.

La cour rejette également l'appel incident du transporteur visant à augmenter l'indemnité de retard, estimant le montant alloué en première instance approprié. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68422 Évaluation de l’indemnité d’éviction : Il incombe au preneur, et non à l’expert, de produire les déclarations fiscales nécessaires au calcul de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 30/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour besoin personnel du bailleur et déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en indemnisation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la charge de la preuve des éléments d'évaluation du fonds de commerce. L'appelant contestait la validité du congé au motif que le besoin personnel du bailleur n'était pas justifié, et critiquait le rapport d'expertise judiciaire pour manquement du technicien à so...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour besoin personnel du bailleur et déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en indemnisation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la charge de la preuve des éléments d'évaluation du fonds de commerce. L'appelant contestait la validité du congé au motif que le besoin personnel du bailleur n'était pas justifié, et critiquait le rapport d'expertise judiciaire pour manquement du technicien à son obligation de rechercher les documents fiscaux.

La cour écarte le premier moyen en rappelant que le preneur ne peut contester la réalité du besoin personnel du bailleur dès lors que ce dernier offre de verser l'indemnité d'éviction prévue par l'article 7 de la loi 49-16. Elle retient ensuite qu'il incombe au preneur, et non à l'expert judiciaire, de produire les pièces comptables et fiscales nécessaires à l'évaluation de son propre fonds de commerce, validant ainsi le rapport d'expertise.

Toutefois, la cour juge que la demande d'indemnisation, même non chiffrée en première instance, demeure recevable. En conséquence, elle infirme le jugement sur la seule irrecevabilité de la demande reconventionnelle et, statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction évaluée par l'expert judiciaire, confirmant le jugement pour le surplus.

68334 La levée de la garde judiciaire sur un fonds de commerce met fin au mandat de gérance et confère au propriétaire la qualité pour agir en expulsion (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 22/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir des propriétaires d'un fonds de commerce pour obtenir l'expulsion de l'exploitant désigné par un gardien judiciaire dont la mission a pris fin. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et rejeté la demande reconventionnelle de l'exploitant. L'appelant soutenait que seuls les organes de la procédure de garde judiciaire, parties au contrat de gérance, disposaient de la qualité pour agir en rest...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir des propriétaires d'un fonds de commerce pour obtenir l'expulsion de l'exploitant désigné par un gardien judiciaire dont la mission a pris fin. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et rejeté la demande reconventionnelle de l'exploitant.

L'appelant soutenait que seuls les organes de la procédure de garde judiciaire, parties au contrat de gérance, disposaient de la qualité pour agir en restitution du fonds. La cour écarte ce moyen en retenant que la levée de la garde judiciaire par décision de justice met fin à la mission du gardien et, par voie de conséquence, au contrat de gérance qui en était l'accessoire.

Dès lors, la qualité à agir pour obtenir la restitution du fonds de commerce est dévolue aux propriétaires, l'exploitant devenant occupant sans droit ni titre. La cour relève en outre que l'exploitant s'était contractuellement engagé, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, à restituer le fonds à la fin de la mission de garde judiciaire.

La demande reconventionnelle en indemnisation pour les frais engagés est également rejetée, faute pour l'exploitant de prouver que ses dépenses excédaient les profits tirés de l'exploitation. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

69191 Bail commercial et indivision : Le co-indivisaire percevant les loyers a qualité pour agir en éviction pour usage personnel, sous réserve du paiement de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 29/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande d'éviction pour usage personnel et la demande reconventionnelle en indemnisation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur indivisaire. Le tribunal de commerce avait rejeté les demandes au motif que l'action n'était pas engagée par la majorité requise des propriétaires indivis. La cour devait déterminer si la relation locative de fait, matérialisée par le paiement exclusif des loyers à cer...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande d'éviction pour usage personnel et la demande reconventionnelle en indemnisation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur indivisaire. Le tribunal de commerce avait rejeté les demandes au motif que l'action n'était pas engagée par la majorité requise des propriétaires indivis.

La cour devait déterminer si la relation locative de fait, matérialisée par le paiement exclusif des loyers à certains co-indivisaires, leur conférait qualité pour agir seuls en validation de congé, nonobstant les règles de gestion de l'indivision. La cour retient que le paiement constant des loyers par le preneur entre les mains des seuls bailleurs appelants constitue une reconnaissance de leur qualité de cocontractants exclusifs.

Dès lors, l'argument tiré du défaut de majorité des propriétaires pour délivrer le congé est jugé inopérant, la relation contractuelle primant sur les règles de propriété pour la mise en œuvre de l'action. Faisant droit à la demande d'éviction, la cour homologue le rapport d'expertise et fixe le montant de l'indemnité due au preneur.

Le jugement est par conséquent infirmé, la cour statuant à nouveau pour valider le congé et ordonner l'expulsion du preneur sous condition du paiement de ladite indemnité.

69092 Force probante de la facture commerciale : Le cachet du débiteur apposé sur une facture accompagnée d’un bon de livraison vaut acceptation et établit la créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et le bien-fondé d'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement et rejeté la demande reconventionnelle. L'appelant contestait la valeur probante des factures, au motif que leur simple estampillage par son bureau d'ordre ne valait pas acceptatio...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et le bien-fondé d'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement et rejeté la demande reconventionnelle.

L'appelant contestait la valeur probante des factures, au motif que leur simple estampillage par son bureau d'ordre ne valait pas acceptation, et soulevait l'exception d'inexécution pour livraison non conforme d'une partie du matériel. La cour retient, au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, que les factures portant le cachet du débiteur et corroborées par des bons de livraison ou des procès-verbaux d'intervention constituent une preuve suffisante de la créance.

Elle écarte le moyen tiré de la non-conformité en relevant que le bon de commande émanant du débiteur lui-même mentionnait expressément le matériel litigieux. La demande reconventionnelle en indemnisation est également rejetée, faute pour l'appelant de rapporter la preuve du dommage allégué et de son imputabilité à l'intimée.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

69791 Indemnité d’éviction : La cour d’appel dispose d’un pouvoir souverain pour fixer le montant de l’indemnité en se fondant sur les caractéristiques du local et sans être liée par les conclusions de l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 22/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable la demande d'indemnité d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité formelle du congé et sur son pouvoir d'appréciation de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en jugeant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnisation. Les appelants contestaient la validité du congé au motif qu'il avait été notifié à un héritier mine...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable la demande d'indemnité d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité formelle du congé et sur son pouvoir d'appréciation de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en jugeant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnisation.

Les appelants contestaient la validité du congé au motif qu'il avait été notifié à un héritier mineur et à un autre décédé. La cour écarte ce moyen en retenant que les irrégularités de forme, en l'absence de préjudice démontré, ne sauraient entraîner la nullité du congé dès lors qu'il a été délivré aux héritiers apparents.

Sur le fond, la cour rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions du rapport d'expertise et qu'il lui appartient d'user de son pouvoir souverain pour évaluer l'indemnité d'éviction due au preneur. Procédant à sa propre évaluation au regard des caractéristiques du local, de son emplacement et de l'activité exercée, elle fixe le montant du dédommagement.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait déclaré la demande d'indemnisation irrecevable, la cour statuant à nouveau de ce chef, et confirmé pour le surplus.

70376 Un rapport établi unilatéralement par une partie ne constitue pas une preuve suffisante de l’inexécution des obligations contractuelles de son cocontractant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 06/02/2020 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de fourniture de services de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des conditions générales et la preuve du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait condamné l'abonné au paiement des factures antérieures à la résiliation du contrat tout en faisant droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation pour dysfonctionnements. La cour retient que les conditions générales et particulières, qu...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de fourniture de services de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des conditions générales et la preuve du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait condamné l'abonné au paiement des factures antérieures à la résiliation du contrat tout en faisant droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation pour dysfonctionnements.

La cour retient que les conditions générales et particulières, qui prévoyaient une obligation de paiement pour toute la durée d'engagement, sont inopposables à l'abonné dès lors qu'il n'est pas établi qu'il les a acceptées par une signature ou que le contrat principal y renvoyait expressément. Par ailleurs, elle juge que la responsabilité contractuelle du fournisseur ne peut être engagée sur la seule base d'un rapport technique établi unilatéralement par le client, un tel document étant dépourvu de force probante lorsqu'il est contesté par l'autre partie.

La cour rappelle également que la mesure d'expertise ne saurait pallier la carence d'une partie dans l'administration de sa propre preuve, le juge ne pouvant se substituer au plaideur pour constituer son dossier. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il a alloué une indemnité à l'abonné et, statuant à nouveau, rejette cette demande, confirmant le jugement pour le surplus.

82195 Garantie des vices de la chose vendue : La notification des défauts par courrier électronique ne dispense pas l’acheteur de faire constater l’état de la chose vendue selon les formalités et délais légaux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 28/02/2019 En matière de garantie des vices de la chose vendue, la cour d'appel de commerce juge que la notification des défauts par simple courrier électronique ne supplée pas au respect des formalités légales impératives. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du prix de vente, écartant sa demande reconventionnelle en indemnisation. L'appelant soutenait que les échanges de courriels valaient notification des vices et suffisaient à engager la garantie du vendeur. La cour écarte ce m...

En matière de garantie des vices de la chose vendue, la cour d'appel de commerce juge que la notification des défauts par simple courrier électronique ne supplée pas au respect des formalités légales impératives. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du prix de vente, écartant sa demande reconventionnelle en indemnisation. L'appelant soutenait que les échanges de courriels valaient notification des vices et suffisaient à engager la garantie du vendeur. La cour écarte ce moyen au visa des articles 553, 554 et 573 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle que l'acheteur est tenu de faire constater immédiatement l'état de la chose vendue par l'autorité judiciaire ou par expert, de notifier le vendeur dans les sept jours et d'intenter l'action en garantie dans les trente jours suivant la livraison. Faute pour l'acheteur d'avoir respecté cette procédure, ses réclamations sont jugées sans portée juridique et ne peuvent le décharger de son obligation de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

80496 Bail commercial : Le jugement contradictoire ordonnant le paiement des frais d’expertise n’exige pas de notification personnelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 09/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour reprise à usage personnel, la cour se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'expertise par le preneur sollicitant une indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en rejetant la demande reconventionnelle en indemnisation, faute pour le preneur d'avoir avancé lesdits frais. L'appelant contestait le sérieux du motif de reprise et soutenait ne pas avoir été ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour reprise à usage personnel, la cour se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'expertise par le preneur sollicitant une indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en rejetant la demande reconventionnelle en indemnisation, faute pour le preneur d'avoir avancé lesdits frais. L'appelant contestait le sérieux du motif de reprise et soutenait ne pas avoir été régulièrement notifié du jugement avant dire droit mettant les frais d'expertise à sa charge. La cour d'appel de commerce rappelle d'abord que, sous l'empire de la loi n° 49-16, le droit du bailleur de refuser le renouvellement n'est pas subordonné à la preuve d'un besoin impérieux. Elle retient surtout que le jugement ordonnant la consignation, ayant été rendu contradictoirement, n'imposait aucune notification personnelle et que le défaut de paiement dans le délai imparti justifiait que le premier juge écarte la mesure d'instruction. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

79821 Est irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d’éviction dont les frais de justice n’ont pas été acquittés, ce vice de forme ne pouvant être réparé en appel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 13/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle en indemnisation d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur tout en déclarant irrecevable sa demande d'indemnité pour défaut de paiement des taxes judiciaires. L'appelant soutenait que le droit à l'indemnisation prévu par la loi n°49.16 devait prévaloir sur l'exigence formelle du paiement...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle en indemnisation d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur tout en déclarant irrecevable sa demande d'indemnité pour défaut de paiement des taxes judiciaires. L'appelant soutenait que le droit à l'indemnisation prévu par la loi n°49.16 devait prévaloir sur l'exigence formelle du paiement desdites taxes. La cour écarte ce moyen en retenant que le bénéfice des indemnités légales est subordonné à la présentation d'une demande respectant les conditions de forme prescrites par la loi, au nombre desquelles figure l'acquittement des taxes judiciaires. Elle juge que l'offre de régularisation formulée en appel ne saurait couvrir l'irrecevabilité initialement et à bon droit prononcée par le premier juge. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79368 Bail commercial : l’arrêté de démolition d’un immeuble menaçant ruine justifie l’éviction du preneur, sous réserve de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/02/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevables une demande d'expulsion pour péril et une demande reconventionnelle en indemnisation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'arrêté de démolition fondant le congé. Le premier juge avait écarté la demande principale au motif, notamment, que l'arrêté émanait d'une autorité incompétente et que l'identité du local était incertaine. La cour retient au contraire la pleine validité de l'acte administratif,...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevables une demande d'expulsion pour péril et une demande reconventionnelle en indemnisation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'arrêté de démolition fondant le congé. Le premier juge avait écarté la demande principale au motif, notamment, que l'arrêté émanait d'une autorité incompétente et que l'identité du local était incertaine. La cour retient au contraire la pleine validité de l'acte administratif, dès lors que son signataire, président d'arrondissement, bénéficiait d'une délégation de signature régulière du président du conseil de la ville, et que l'identité du bien était établie par une attestation de numérotation. Le motif du congé étant ainsi légalement établi au visa de la loi 49-16, la demande d'expulsion est jugée fondée. En revanche, la cour écarte la demande reconventionnelle en fixation d'une indemnité provisionnelle, faute pour les preneurs d'avoir consigné les frais de l'expertise ordonnée à cette fin, privant ainsi la juridiction des éléments nécessaires à sa décision. La cour infirme l'ordonnance, prononce l'expulsion tout en actant la volonté du preneur d'exercer son droit au retour, et confirme le rejet de la demande d'indemnité.

79184 L’assurance-crédit, exclue du champ d’application du Code des assurances, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 31/10/2019 Le débat portait sur la qualification d'un contrat d'assurance et les conséquences de cette qualification sur le régime de la prescription de l'action en paiement des primes et sur la validité de sa résiliation. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des arriérés tout en faisant droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation. L'assuré appelant soulevait la prescription biennale du code des assurances ainsi que la résiliation du contrat par simple courrier électronique...

Le débat portait sur la qualification d'un contrat d'assurance et les conséquences de cette qualification sur le régime de la prescription de l'action en paiement des primes et sur la validité de sa résiliation. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des arriérés tout en faisant droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation. L'assuré appelant soulevait la prescription biennale du code des assurances ainsi que la résiliation du contrat par simple courrier électronique. La cour d'appel de commerce retient que le contrat constitue une assurance-crédit, exclue du champ d'application du code des assurances par son article 2, et soumet en conséquence l'action en paiement des primes à la prescription quinquennale de droit commercial. Elle juge par ailleurs la résiliation inopérante, faute pour l'assuré d'avoir respecté les formes et délais stipulés, notamment la notification par lettre recommandée avant l'échéance annuelle. Faisant droit à l'appel de l'assureur, la cour considère que la demande en garantie de l'assuré est prématurée, le bénéfice de la garantie étant contractuellement subordonné au paiement des primes. Le jugement est donc confirmé quant à la condamnation au paiement des primes mais infirmé sur la demande reconventionnelle, laquelle est déclarée irrecevable.

78207 Contrat d’entreprise : L’expertise judiciaire constitue un moyen de preuve déterminant pour établir la réalité et la valeur des travaux supplémentaires non prévus au contrat initial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 17/10/2019 Saisi d'un litige relatif au paiement d'un solde de marché de travaux, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la qualification et la preuve d'éventuels travaux supplémentaires. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de factures contestées, tout en faisant partiellement droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation de malfaçons. En appel, le maître d'ouvrage contestait la réalité des travaux supplémentaires et soulevait un incident de ...

Saisi d'un litige relatif au paiement d'un solde de marché de travaux, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la qualification et la preuve d'éventuels travaux supplémentaires. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de factures contestées, tout en faisant partiellement droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation de malfaçons. En appel, le maître d'ouvrage contestait la réalité des travaux supplémentaires et soulevait un incident de faux civil à l'encontre des factures. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise, retient que le maître d'ouvrage a implicitement reconnu l'existence de travaux additionnels en réglant une des factures litigieuses. Elle en déduit que le moyen tiré du faux est devenu inopérant, sa décision se fondant exclusivement sur le rapport d'expertise qui établit une nouvelle comptabilité entre les parties sur la base des seuls travaux justifiés. La cour confirme par ailleurs la condamnation au titre des malfaçons, faute d'appel incident de l'entrepreneur et en application de la règle prohibant la réformation au détriment de l'appelant. Le jugement est donc réformé par une réduction du montant de la condamnation principale et confirmé pour le surplus.

77384 Bail commercial : La demande en paiement d’une indemnité d’éviction formée par le preneur par voie reconventionnelle est recevable dans le cadre de l’instance en validation du congé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 08/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et rejeté la demande d'indemnité d'éviction, le preneur contestait le rejet de sa demande reconventionnelle en indemnisation, jugée irrecevable par le tribunal de commerce. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen au visa des articles 7 et 27 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle juge que le preneur évincé a un droit de principe à l'indemnisation et que le premier juge ne pouvait écarter ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et rejeté la demande d'indemnité d'éviction, le preneur contestait le rejet de sa demande reconventionnelle en indemnisation, jugée irrecevable par le tribunal de commerce. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen au visa des articles 7 et 27 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle juge que le preneur évincé a un droit de principe à l'indemnisation et que le premier juge ne pouvait écarter sa demande au seul motif que l'éviction était justifiée. Ayant ordonné une expertise en cours d'instance pour chiffrer le préjudice, la cour écarte les contestations des deux parties relatives aux conclusions de l'expert. Elle rappelle à cet égard que l'appréciation du rapport relève de son pouvoir souverain et qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une contre-expertise dès lors que le rapport initial est jugé complet et motivé. La cour réforme en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande reconventionnelle irrecevable et, statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction fixée par l'expert.

75769 Bail commercial : L’absence de conclusions et de paiement des frais de justice par le preneur après le dépôt du rapport d’expertise sur l’indemnité d’éviction justifie la confirmation de son expulsion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 25/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en rejetant la demande reconventionnelle en indemnisation du preneur. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de forme et contestait la sincérité du motif de reprise. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme après vérification de la dé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en rejetant la demande reconventionnelle en indemnisation du preneur. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de forme et contestait la sincérité du motif de reprise. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme après vérification de la décision. Elle rappelle surtout qu'en application de l'article 26 de ladite loi, le droit du bailleur de reprendre les lieux n'est pas subordonné à la preuve de la réalité du motif mais à sa seule offre de verser une indemnité d'éviction. La cour relève cependant que, bien qu'une nouvelle expertise ait été ordonnée en appel pour évaluer cette indemnité, le preneur s'est abstenu de formuler ses demandes chiffrées et de s'acquitter des droits judiciaires y afférents. Faute d'être régulièrement saisie d'une demande en paiement, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

75552 La résiliation d’un contrat de gérance libre pour non-paiement des redevances n’ouvre aucun droit à indemnité d’éviction pour le gérant-locataire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 23/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour non-paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure et le bien-fondé d'une exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, prononcé la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées. L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure au motif qu'elle émanait d'un mand...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour non-paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure et le bien-fondé d'une exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, prononcé la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées. L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure au motif qu'elle émanait d'un mandataire du bailleur, et invoquait l'exception d'inexécution tirée du défaut de mise à disposition de l'ensemble des équipements du fonds. La cour écarte le premier moyen en retenant, au visa de l'article 925 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les actes accomplis par le mandataire au nom du mandant produisent leurs effets directement dans le patrimoine de ce dernier. Elle rejette également l'exception d'inexécution, faute pour le gérant de rapporter la preuve du manquement allégué et de justifier d'une quelconque diligence pour réclamer lesdits équipements avant le litige. La cour confirme par ailleurs le rejet de la demande reconventionnelle en indemnisation, rappelant que le statut de gérant-libre n'ouvre pas droit à une indemnité d'éviction. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, elle condamne en outre l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance, confirmant pour le surplus le jugement entrepris.

73689 La demande d’indemnité d’éviction, n’ayant pas été formée en première instance, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 11/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction formée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la sincérité du motif de reprise et, subsidiairement, sollicitait l'octroi d'une indemnité d'éviction. ...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction formée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la sincérité du motif de reprise et, subsidiairement, sollicitait l'octroi d'une indemnité d'éviction. La cour écarte le premier moyen en retenant que la disposition du bailleur à verser une indemnité suffit à caractériser le caractère sérieux du congé. Elle déclare ensuite la demande d'indemnité irrecevable comme étant une demande nouvelle en appel, ce qui constituerait une violation du double degré de juridiction. La cour rappelle qu'au visa de l'article 27 de la loi n° 49-16, le preneur qui n'a pas formé de demande reconventionnelle en indemnisation lors de l'instance en validation du congé ne peut le faire en appel. Il conserve toutefois la faculté d'engager une action autonome en indemnisation dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision définitive d'expulsion. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

73661 Vente commerciale : Le refus de l’acheteur de payer le prix est légitime lorsque la chose vendue est affectée de vices confirmés par expertise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/06/2019 La cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à l'exécution d'une vente de matériel industriel affecté de vices, le tribunal de commerce ayant déclaré irrecevables tant la demande en paiement du vendeur que la demande reconventionnelle en indemnisation de l'acheteur. L'enjeu portait sur la preuve du vice justifiant le non-paiement du prix et sur la justification du préjudice allégué par l'acquéreur. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour relève que le m...

La cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à l'exécution d'une vente de matériel industriel affecté de vices, le tribunal de commerce ayant déclaré irrecevables tant la demande en paiement du vendeur que la demande reconventionnelle en indemnisation de l'acheteur. L'enjeu portait sur la preuve du vice justifiant le non-paiement du prix et sur la justification du préjudice allégué par l'acquéreur. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour relève que le matériel n'a pu fonctionner qu'après le remplacement de plusieurs de ses composants défectueux par le vendeur lui-même au cours des opérations d'expertise. Elle en déduit que le vice de la chose est ainsi suffisamment établi, ce que corroboraient déjà les échanges écrits entre les parties. La demande en paiement du prix est par conséquent jugée prématurée, l'acheteur étant fondé à se prévaloir de l'exception d'inexécution tant que le vendeur n'a pas satisfait à son obligation de garantie. En revanche, la cour écarte la demande d'indemnisation de l'acheteur, rappelant que l'expertise est une mesure d'instruction et non un moyen de preuve. Faute pour l'acheteur d'apporter un commencement de preuve du préjudice subi, sa demande ne pouvait qu'être déclarée irrecevable. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

72655 Indivision : le congé délivré au preneur par un co-indivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts des droits est irrecevable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 13/05/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation d'évincer un preneur à bail commercial, délivrée par un propriétaire ne détenant que la moitié des droits indivis sur l'immeuble. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables tant la demande principale en éviction que la demande reconventionnelle en indemnisation formée par le preneur. L'appelant soutenait qu'en sa qualité de bailleur substitué au vendeur, il n'était pas soumis à la règle de la majori...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation d'évincer un preneur à bail commercial, délivrée par un propriétaire ne détenant que la moitié des droits indivis sur l'immeuble. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables tant la demande principale en éviction que la demande reconventionnelle en indemnisation formée par le preneur. L'appelant soutenait qu'en sa qualité de bailleur substitué au vendeur, il n'était pas soumis à la règle de la majorité qualifiée. La cour rappelle que la délivrance d'une sommation d'évincer est un acte d'administration qui, au visa de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, requiert pour sa validité d'émaner de propriétaires représentant au moins les trois quarts des droits indivis. Elle précise que cette règle est d'application générale et que la situation de fait, telle qu'une jouissance divise non inscrite au titre foncier, est inopérante face aux mentions du registre foncier. La demande reconventionnelle en indemnité d'éviction est par conséquent jugée prématurée, la procédure d'éviction étant elle-même irrégulière. Le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité des deux demandes est confirmé.

72209 Le défaut de publicité du contrat de gérance libre ne le rend pas nul entre les parties mais seulement inopposable aux tiers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 24/04/2019 En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un contrat non publié et sur les conditions de sa résiliation pour expiration du terme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en nullité et en expulsion, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnisation. L'appelant principal soutenait, d'une part, la nullité du contrat pour défaut de publicité au visa de l'article 158 du code de commerce et...

En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un contrat non publié et sur les conditions de sa résiliation pour expiration du terme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en nullité et en expulsion, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnisation. L'appelant principal soutenait, d'une part, la nullité du contrat pour défaut de publicité au visa de l'article 158 du code de commerce et, d'autre part, son expiration au motif qu'il s'agissait d'un contrat à durée mensuelle. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en retenant que la publicité du contrat de gérance libre est une condition d'opposabilité aux tiers et non une condition de validité entre les parties contractantes. Sur la question du terme, elle relève que les stipulations contractuelles prévoyant une évolution de la redevance sur une période de deux ans démontrent que la commune intention des parties était de fixer une durée déterminée, rendant ainsi prématurée la demande d'expulsion introduite avant l'échéance de cette période. Concernant l'appel incident, la cour juge que la demande d'indemnisation pour trouble de jouissance est irrecevable, faute pour le gérant libre de produire des éléments probants sur le préjudice subi, et que la demande de fixation d'une nouvelle redevance est sans objet dès lors que le contrat initial n'a pas été résilié. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71873 Bail commercial : L’irrecevabilité de la demande en indemnité d’éviction pour défaut de paiement des droits judiciaires est subordonnée à un avertissement préalable du juge (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 10/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable la demande d'indemnité d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le juge d'inviter une partie à régulariser sa demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'éviction mais rejeté la demande reconventionnelle en indemnisation au motif que les taxes judiciaires n'avaient pas été acquittées. L'appelant soutenait que l'irrecevabilité ne pouvait êtr...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable la demande d'indemnité d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le juge d'inviter une partie à régulariser sa demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'éviction mais rejeté la demande reconventionnelle en indemnisation au motif que les taxes judiciaires n'avaient pas été acquittées. L'appelant soutenait que l'irrecevabilité ne pouvait être prononcée sans une mise en demeure préalable de régulariser la procédure et contestait subsidiairement la régularité de l'expertise judiciaire. La cour retient que le juge du fond ne peut déclarer une demande irrecevable pour défaut de paiement des taxes judiciaires sans avoir préalablement mis en demeure la partie concernée de procéder à cette régularisation. Faute pour le premier juge d'avoir procédé à cette formalité, l'irrecevabilité a été prononcée à tort. La cour écarte en revanche la contestation de l'expertise, estimant celle-ci régulière et ses conclusions objectives, et rappelle qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une contre-expertise. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point et, statuant à nouveau, la cour condamne le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction fixée par l'expert, confirmant la décision pour le surplus.

82228 L’engagement du preneur de quitter les lieux à l’expiration du bail est nul s’il contrevient à son droit impératif au renouvellement acquis après deux ans d’occupation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 04/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un engagement d'éviction souscrit par un preneur à bail commercial en dérogation aux règles de renouvellement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, considérant que le contrat était arrivé à son terme et que le preneur s'était engagé par un acte séparé à quitter les lieux. L'appelant soutenait que le bail litigieux constituait le renouvellement d'un contrat antérieur, lui...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un engagement d'éviction souscrit par un preneur à bail commercial en dérogation aux règles de renouvellement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, considérant que le contrat était arrivé à son terme et que le preneur s'était engagé par un acte séparé à quitter les lieux. L'appelant soutenait que le bail litigieux constituait le renouvellement d'un contrat antérieur, lui conférant un droit au renouvellement après plus de deux ans d'occupation continue, et que son engagement d'éviction était nul comme contrevenant aux dispositions d'ordre public de la loi n° 49-16. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, retenant que la relation locative, par sa durée continue de plus de deux ans, ouvrait droit au renouvellement au profit du preneur en application de l'article 4 de ladite loi. Elle juge que l'engagement d'éviction, bien qu'instrumenté séparément, est un accessoire du bail et doit être réputé nul en vertu de l'article 6 de la même loi, dès lors qu'il a pour effet de déroger à la procédure impérative de congé prévue à l'article 26. Par conséquent, la demande de résolution et d'expulsion, n'ayant pas respecté la procédure légale, est déclarée irrecevable. La demande reconventionnelle en indemnisation d'éviction est également jugée irrecevable comme prématurée. Le jugement entrepris est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, déclare les demandes principale et reconventionnelle irrecevables.

82367 Bail commercial : Les désordres affectant le local loué ne justifient pas la suspension du paiement du loyer en l’absence de mise en œuvre des procédures légales par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 02/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception d'inexécution en la matière. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation pour des dégâts des eaux. L'appelant soutenait que son manquement à l'obligation de paiement était justifié par ce préjudice et sollicitait une expe...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception d'inexécution en la matière. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation pour des dégâts des eaux. L'appelant soutenait que son manquement à l'obligation de paiement était justifié par ce préjudice et sollicitait une expertise judiciaire pour en établir l'étendue. La cour écarte ce moyen en retenant que le préjudice subi par le preneur, fût-il imputable au bailleur, ne l'autorise pas à suspendre unilatéralement le paiement des loyers. Elle rappelle que le droit de rétention du loyer est subordonné au respect des procédures légales spécifiques, notamment la mise en demeure du bailleur d'effectuer les réparations nécessaires et, à défaut, l'obtention d'une autorisation judiciaire. En l'absence de toute diligence en ce sens, la cour considère que le défaut de paiement est pleinement caractérisé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

82190 Le manquement du bailleur à son obligation de garantir la jouissance paisible de la totalité des lieux loués justifie le refus du preneur de payer les loyers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 28/02/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par le preneur face à une demande en paiement de loyers et en expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté tant la demande principale du bailleur que la demande reconventionnelle en indemnisation du preneur. L'appel principal soulevait la question de savoir si une privation partielle de jouissance, résultant de la location d'une partie du bien à un tiers, justifiait une suspension totale du p...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par le preneur face à une demande en paiement de loyers et en expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté tant la demande principale du bailleur que la demande reconventionnelle en indemnisation du preneur. L'appel principal soulevait la question de savoir si une privation partielle de jouissance, résultant de la location d'une partie du bien à un tiers, justifiait une suspension totale du paiement des loyers. La cour retient que la condamnation pénale définitive du bailleur pour ce fait établit un manquement grave à son obligation de garantir une jouissance paisible. Faute pour le bailleur de prouver avoir exécuté la décision pénale ordonnant la remise en état des lieux, son manquement est jugé persistant et justifie pleinement la suspension du paiement des loyers par le preneur. Concernant l'appel incident du preneur, la cour juge irrecevable sa demande d'indemnisation complémentaire au motif qu'ayant choisi la voie pénale pour obtenir réparation de son préjudice et y ayant obtenu satisfaction, il ne peut réclamer une seconde indemnisation pour les mêmes faits devant la juridiction commerciale. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81656 Procédure d’appel : le principe de l’immutabilité du litige interdit au preneur d’un bail commercial de modifier l’objet de sa demande en indemnisation formulée en première instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 24/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la demande reconventionnelle en indemnisation et sur l'immutabilité de l'objet du litige en appel. Le premier juge avait fait droit à la demande d'expulsion tout en écartant la demande reconventionnelle du preneur tendant à la désignation d'un expert pour évaluer son fonds de commerce. L'appelant soutenait que le jug...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la demande reconventionnelle en indemnisation et sur l'immutabilité de l'objet du litige en appel. Le premier juge avait fait droit à la demande d'expulsion tout en écartant la demande reconventionnelle du preneur tendant à la désignation d'un expert pour évaluer son fonds de commerce. L'appelant soutenait que le juge aurait dû l'inviter à régulariser sa demande et que sa nouvelle prétention en fixation d'une indemnité provisionnelle était recevable en appel. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'invitation à régulariser la procédure n'est pas une obligation pour le juge lorsque la demande initiale, portant sur une expertise en vue d'évaluer le fonds, est distincte de la demande en fixation d'une indemnité provisionnelle prévue par la loi sur les baux commerciaux. Elle retient que la demande formulée pour la première fois en appel constitue une modification irrecevable de l'objet de la demande initiale, en violation du principe de l'immutabilité du litige. La cour souligne être strictement tenue par les demandes des parties telles que formulées en première instance, en application du principe dispositif. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

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