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Demande d'inscription de faux

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59169 Recours en rétractation : l’omission de statuer sur un moyen de défense, tel le faux incident, ne constitue pas un cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 27/11/2024 Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts en matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. La requérante invoquait, d'une part, l'omission de statuer sur sa demande d'inscription de faux en voie incidente et, d'autre part, l'existence d'un dol commis au cours de l'instruction par l'expert judiciaire. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'elle n'a pas omis de sta...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts en matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. La requérante invoquait, d'une part, l'omission de statuer sur sa demande d'inscription de faux en voie incidente et, d'autre part, l'existence d'un dol commis au cours de l'instruction par l'expert judiciaire.

La cour écarte le premier moyen en retenant qu'elle n'a pas omis de statuer dès lors qu'elle a écarté les documents litigieux pour fonder sa décision sur les conclusions d'une expertise comptable, rendant ainsi le moyen inopérant. Elle ajoute que l'éventuel défaut de réponse à un moyen de défense ne constitue pas une omission de statuer au sens de l'article 402 du code de procédure civile, mais un grief relevant du pourvoi en cassation.

Sur le second moyen, la cour rappelle que le dol justifiant la rétractation est celui qui est découvert après le prononcé de la décision et qui a empêché la partie de se défendre utilement. Or, la requérante avait eu connaissance des conclusions de l'expert et les avait discutées contradictoirement avant que l'arrêt ne soit rendu, ce qui exclut la qualification de dol.

Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec confiscation de la consignation.

58955 Cession de fonds de commerce : La connaissance de la cession par le bailleur rend celle-ci opposable et invalide le congé délivré à l’ancien preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 21/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour usage personnel, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce non formellement notifiée au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le congé avait été adressé aux héritiers du preneur initial, dépourvus de qualité, et non à la cessionnaire du fonds. L'appelant soutenait que la cession ne lui était pas opposable, faute de lui avoir été signifiée avant...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour usage personnel, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce non formellement notifiée au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le congé avait été adressé aux héritiers du preneur initial, dépourvus de qualité, et non à la cessionnaire du fonds.

L'appelant soutenait que la cession ne lui était pas opposable, faute de lui avoir été signifiée avant l'introduction de l'instance. La cour retient que la connaissance effective de la cession par le bailleur suffit à la lui rendre opposable, la loi n'imposant aucune forme particulière pour cette information.

Elle juge cette connaissance établie dès lors que le bailleur avait lui-même, dans une procédure antérieure, agi en justice contre la cessionnaire en cette qualité, ce qui constitue un aveu judiciaire de sa connaissance de l'opération. Le congé ayant été délivré à des personnes devenues tierces à la relation locative, la demande d'éviction était mal dirigée.

La cour déclare par ailleurs irrecevable l'appel incident et la demande d'inscription de faux formés par une héritière. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

59497 La force probante de la comptabilité commerciale régulièrement tenue justifie le rejet d’une demande de procédure de faux incident visant les factures (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier face à une contestation des pièces justificatives et une demande d'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable concluant à la réalité de la créance. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de signature de la copie...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier face à une contestation des pièces justificatives et une demande d'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable concluant à la réalité de la créance.

L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de signature de la copie signifiée, l'irrégularité de l'expertise pour vice de convocation et contestait la validité des factures et des bons de livraison. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la copie signifiée était certifiée conforme à l'original signé et que la convocation à expertise par lettre recommandée avec accusé de réception retournée non réclamée était régulière.

Sur le fond, la cour retient que la créance est suffisamment établie par la comptabilité de la société créancière, dès lors que l'expertise judiciaire a confirmé sa parfaite régularité et sa concordance avec les déclarations fiscales. Elle rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, une comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve admissible entre commerçants.

Dès lors, la demande d'inscription de faux visant les factures est jugée sans objet et écartée. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

60321 Bail commercial : Le recours en faux incident contre l’avertissement de paiement doit spécifier avec précision les éléments argués de faux pour être recevable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 31/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'un déclinatoire de compétence et la validité d'une sommation de payer. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce au motif que l'immeuble relevait du domaine privé de l'État, ainsi que la nullité de la sommation pour laquelle il formait une demande d'inscription de faux. La cour écar...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'un déclinatoire de compétence et la validité d'une sommation de payer. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce au motif que l'immeuble relevait du domaine privé de l'État, ainsi que la nullité de la sommation pour laquelle il formait une demande d'inscription de faux.

La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, ce déclinatoire doit être soulevé avant toute autre exception ou défense au fond. Elle rejette également la demande d'inscription de faux, retenant que l'acte de notification, dressé par un commissaire de justice, est un acte officiel et que l'allégation de faux, pour être examinée, doit préciser avec exactitude les éléments prétendument altérés, une contestation générale étant insuffisante.

Sur le fond, la cour relève que le preneur, en ayant antérieurement engagé une procédure en référé contre le bailleur au sujet du même local, a judiciairement reconnu l'existence de la relation locative, rendant inopérante sa contestation du contrat. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

57685 Contrat d’entreprise – L’action en garantie pour vices de l’ouvrage est soumise au délai de prescription de trente jours applicable à la vente de biens meubles (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de la garantie des vices applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire et rejeté la demande reconventionnelle en garantie formée par le client, la jugeant prescrite. L'appelant soutenait que la relation contractuelle relevait du contrat d'entreprise soumis à la prescription quinquenn...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de la garantie des vices applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire et rejeté la demande reconventionnelle en garantie formée par le client, la jugeant prescrite.

L'appelant soutenait que la relation contractuelle relevait du contrat d'entreprise soumis à la prescription quinquennale et non au bref délai de la garantie des vices de la vente, et que le premier juge aurait dû instruire sa demande d'inscription de faux contre la facture. La cour, tout en qualifiant la convention de contrat d'entreprise, rappelle qu'en application des articles 767 et 771 du code des obligations et des contrats, la garantie des vices affectant l'ouvrage est soumise aux mêmes règles que celles de la vente de choses mobilières.

Dès lors, la cour retient que l'action en garantie, intentée plus de trente jours après la découverte des vices, est forclose au visa de l'article 573 du même code, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de la mauvaise foi du prestataire. La cour écarte également le moyen tiré de l'inscription de faux, considérant qu'une contestation portant sur la qualité des prestations et la valeur des équipements relève de l'action en garantie des vices et non de la procédure de vérification d'écritures.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

57611 Contrat commercial : La preuve du paiement d’une créance peut être rapportée par des livres de commerce régulièrement tenus et corroborés par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 17/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante respective des factures non acceptées et des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la valeur probatoire des factures produites. L'appelant contestait cette appréciation, soutenant que ses propres livres de commerce, régulièrement tenus, démontraient l'apurement de la dette. La co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante respective des factures non acceptées et des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la valeur probatoire des factures produites.

L'appelant contestait cette appréciation, soutenant que ses propres livres de commerce, régulièrement tenus, démontraient l'apurement de la dette. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable qu'elle avait ordonnée, constate que la quasi-totalité de la créance a bien été réglée.

Elle retient que, conformément à l'article 19 du code de commerce, les livres de commerce régulièrement tenus constituent une preuve admissible entre commerçants pour les faits liés à leur commerce. La libération du débiteur étant ainsi établie, la demande d'inscription de faux visant les factures devient sans objet.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement.

57583 Bail commercial : L’acceptation tacite d’un changement d’activité par l’ancien bailleur est opposable au nouveau propriétaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 17/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au nouveau bailleur d'une modification tolérée par son prédécesseur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande en résiliation du bail et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le changement d'activité, opéré sans son consentement et sur la base d'un écrit du propriétaire initial dont il contestait l'authent...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au nouveau bailleur d'une modification tolérée par son prédécesseur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande en résiliation du bail et en expulsion du preneur.

L'appelant soutenait que le changement d'activité, opéré sans son consentement et sur la base d'un écrit du propriétaire initial dont il contestait l'authenticité, constituait un motif grave justifiant l'éviction sans indemnité. La cour retient que le changement d'activité était antérieur à l'acquisition du bien par l'appelant, qui a lui-même reconnu lors de l'enquête que la nouvelle activité était déjà exercée lorsqu'il est devenu propriétaire.

Elle en déduit que le silence et l'inaction du précédent bailleur face à cette modification emportent acceptation tacite, créant une situation acquise au preneur. Dès lors, le nouveau propriétaire, ayant acquis le local en l'état, n'est pas fondé à se prévaloir d'une situation que son auteur avait manifestement tolérée.

La cour écarte en conséquence la demande d'inscription de faux, jugeant que la solution du litige ne dépend pas de l'écrit contesté mais de la seule inaction du bailleur précédent. Le jugement entrepris est confirmé.

55691 Force probante de l’expertise pénale : le paiement de factures commerciales est valablement prouvé par une expertise comptable ordonnée dans une instance pénale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 24/06/2024 Saisie d'un litige en recouvrement de créances commerciales garanties par des cautionnements, la cour d'appel de commerce examine la force probante des constatations factuelles issues d'une procédure pénale parallèle. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement de factures contestées. En appel, ces derniers soulevaient l'extinction de la dette par paiement, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable ordonnée dans le cadre d...

Saisie d'un litige en recouvrement de créances commerciales garanties par des cautionnements, la cour d'appel de commerce examine la force probante des constatations factuelles issues d'une procédure pénale parallèle. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement de factures contestées.

En appel, ces derniers soulevaient l'extinction de la dette par paiement, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable ordonnée dans le cadre d'une information judiciaire pour faux portant sur lesdites factures. La cour retient que, nonobstant l'aveu judiciaire du débiteur qui reconnaissait la dette en prétendant l'avoir réglée, la preuve du paiement peut être rapportée par d'autres moyens.

Au visa de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle confère une pleine force probante aux conclusions de l'expertise judiciaire menée dans le cadre de la procédure pénale. Dès lors que cette expertise, non utilement contestée par le créancier, établissait le règlement intégral des factures litigieuses par effets de commerce, la créance est jugée éteinte.

L'extinction de l'obligation principale entraîne par voie de conséquence celle des cautionnements qui en sont l'accessoire. La cour écarte en outre la demande d'inscription de faux, devenue sans objet dès lors que la solution du litige ne dépendait plus des pièces arguées de faux.

Le jugement de première instance est en conséquence infirmé en ce qu'il avait prononcé une condamnation au paiement, la cour statuant à nouveau rejette la demande.

55543 Bail commercial : La compétence du juge des référés pour constater l’acquisition de la clause résolutoire exclut l’examen d’un incident de faux et l’organisation d’une enquête (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 11/06/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce est saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, tout en se déclarant incompétent pour statuer sur une demande d'inscription de faux. L'appelant soutenait principalement que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 33 de la loi 49-16, était compétent pour connaître de l'inscription de faux visan...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce est saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, tout en se déclarant incompétent pour statuer sur une demande d'inscription de faux. L'appelant soutenait principalement que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 33 de la loi 49-16, était compétent pour connaître de l'inscription de faux visant l'acte de signification de la sommation de payer, et que cette dernière était irrégulière faute d'avoir respecté les formes prescrites par la loi 64-99.

La cour écarte ce moyen en rappelant que la compétence du juge des référés en cette matière est strictement limitée par l'article 33 à la seule constatation de la réalisation de la condition résolutoire. Elle retient que la procédure d'inscription de faux relève des mesures d'instruction de la compétence du juge du fond et ne peut être examinée dans le cadre de cette procédure d'urgence.

La cour juge en outre que la sommation de payer, délivrée en application de la loi 49-16, n'est pas soumise au formalisme de la loi 64-99, l'article 34 de la loi 49-16 prévoyant un régime de signification autonome par exploit de commissaire de justice ou selon les formes du code de procédure civile. Elle précise également que la qualité de bailleur s'apprécie au regard du contrat de bail et non du titre de propriété.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

59017 Vente commerciale : Le versement d’un acompte sur la base d’une facture pro-forma suffit à parfaire la vente par l’accord des parties sur la chose et le prix (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/11/2024 Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce retient que la vente d'un bien mobilier est parfaite, au sens de l'article 488 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que les parties se sont accordées sur la chose et sur le prix, peu important la qualification de facture pro forma donnée au document formalisant l'accord. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur en exécution forcée de la vente et en paiement du solde du prix. L'acheteur appelant s...

Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce retient que la vente d'un bien mobilier est parfaite, au sens de l'article 488 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que les parties se sont accordées sur la chose et sur le prix, peu important la qualification de facture pro forma donnée au document formalisant l'accord. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur en exécution forcée de la vente et en paiement du solde du prix.

L'acheteur appelant soutenait l'inexistence d'un contrat ferme, l'instrumentum n'étant qu'une simple offre, et invoquait le défaut de livraison ainsi que l'erreur sur les qualités substantielles de la chose, formant en outre une demande d'inscription de faux contre la facture. La cour écarte d'abord la demande d'inscription de faux, considérant qu'elle est sans objet dès lors que l'appelant a lui-même reconnu l'existence et la nature du document litigieux dans ses propres écritures.

Sur le fond, la cour juge que le versement d'un acompte par l'acheteur constitue un commencement d'exécution valant acceptation de l'offre et confirmation du caractère parfait de la vente. Elle relève ensuite que l'obligation de délivrance du vendeur a été satisfaite, la preuve de la mise à disposition du bien résultant des propres correspondances de l'acheteur qui y critiquait les caractéristiques de la machine après l'avoir inspectée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61038 Contrefaçon de marque : Le commerçant professionnel est présumé avoir connaissance du caractère contrefaisant des produits en l’absence de factures d’achat (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 15/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action et la force probante du procès-verbal de saisie-description. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le commerçant à cesser la vente des produits litigieux, à les détruire et à verser des dommages-intérêts. L'appelant soulevait, d'une part, la forclusion de l'action au visa de l'article 222 de la loi 17-97, l'assign...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action et la force probante du procès-verbal de saisie-description. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le commerçant à cesser la vente des produits litigieux, à les détruire et à verser des dommages-intérêts.

L'appelant soulevait, d'une part, la forclusion de l'action au visa de l'article 222 de la loi 17-97, l'assignation n'ayant été régularisée à son encontre qu'après l'expiration du délai de trente jours suivant la saisie, et d'autre part, la nullité du procès-verbal en engageant une procédure d'inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion, en retenant que la date à considérer est celle du dépôt de l'acte introductif d'instance initial, la requête en rectification du nom du défendeur n'ayant pas pour effet de reporter le point de départ du délai.

Sur la demande d'inscription de faux, la cour la juge inopérante au motif que le procès-verbal de saisie-description n'est qu'un mode de preuve facultatif dont elle n'est pas tenue, conservant son pouvoir souverain pour établir la contrefaçon par d'autres éléments. La cour retient en effet que la responsabilité du commerçant, professionnel présumé connaître l'origine de ses marchandises, est engagée dès lors qu'il ne conteste ni sa présence dans les lieux ni son activité de vente.

Elle déduit sa connaissance du caractère contrefaisant des produits de son incapacité à produire les factures d'achat correspondantes, en application de l'article 201 de la loi 17-97. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60441 Le paiement des loyers après l’expiration du délai de 15 jours fixé par la sommation ne fait pas obstacle à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 15/02/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de la mise en demeure et la portée libératoire de paiements effectués hors délai. Le preneur appelant contestait la validité de la procédure en arguant d'un paiement partiel et de la notification des actes à un tiers qu'il prétendait sans qualité pour les recevoir. La cour écarte ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de la mise en demeure et la portée libératoire de paiements effectués hors délai. Le preneur appelant contestait la validité de la procédure en arguant d'un paiement partiel et de la notification des actes à un tiers qu'il prétendait sans qualité pour les recevoir.

La cour écarte le moyen tiré du paiement en relevant que les quittances produites établissent un règlement intervenu postérieurement à l'expiration du délai imparti par la sommation, rendant le manquement contractuel définitivement constitué. Elle retient ensuite que la notification effectuée au local commercial à une personne qui signe l'accusé de réception est régulière en application de l'article 39 du code de procédure civile, le preneur ne rapportant pas la preuve que le réceptionnaire n'avait aucune qualité pour recevoir l'acte.

La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande d'inscription de faux, faute pour l'appelant d'avoir produit le mandat spécial requis par l'article 92 du même code. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

60599 Faux incident – Le juge peut écarter la demande lorsque la solution du litige ne dépend pas du document argué de faux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 20/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un incident de faux et la force probante d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'une telle expertise. L'appelant contestait la décision, d'une part en soulevant un incident de faux contre l'un des actes de prêt, et d'autre part en critiquant le rapport d'expertise et le refus du prem...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un incident de faux et la force probante d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'une telle expertise.

L'appelant contestait la décision, d'une part en soulevant un incident de faux contre l'un des actes de prêt, et d'autre part en critiquant le rapport d'expertise et le refus du premier juge d'ordonner une contre-expertise. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du faux incident.

Elle relève que le débiteur, en modifiant en cours d'instance l'acte argué de faux, a renoncé à sa première demande. La cour retient en outre que le second acte contesté n'était pas un fondement de la créance retenue par l'expert, de sorte que le sort du litige n'en dépendait pas, justifiant de passer outre la demande d'inscription de faux.

Concernant la critique de l'expertise comptable, la cour rappelle qu'une telle mesure relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Elle considère que le rapport, fondé sur l'ensemble des pièces contractuelles et comptables, était suffisamment motivé et que le débiteur n'apportait aucune preuve de paiement de nature à le remettre en cause.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60610 La perte de la qualité d’associé, constatée par un procès-verbal d’assemblée générale non annulé, prive les héritiers du droit de réclamer les dividendes (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 23/03/2023 Saisi d'une action en paiement de dividendes et en reconnaissance de la qualité d'actionnaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets des assemblées générales non contestées en justice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'auteur des demandeurs ne figurait plus sur la liste des actionnaires établie lors d'une assemblée générale antérieure. En appel, les héritiers contestaient la perte de la qualité d'actionnaire de leur auteur, arguant que l...

Saisi d'une action en paiement de dividendes et en reconnaissance de la qualité d'actionnaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets des assemblées générales non contestées en justice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'auteur des demandeurs ne figurait plus sur la liste des actionnaires établie lors d'une assemblée générale antérieure.

En appel, les héritiers contestaient la perte de la qualité d'actionnaire de leur auteur, arguant que le défaut de souscription à des augmentations de capital ne pouvait entraîner l'extinction de ses actions initiales et que seule l'inscription au registre des transferts faisait foi. La cour écarte d'abord la demande d'inscription de faux, jugée irrecevable.

Sur le fond, elle retient que la qualité d'actionnaire n'est plus établie dès lors que les procès-verbaux des assemblées générales successives, notamment celui de 2006, ainsi que les statuts mis à jour, ne mentionnent plus l'auteur des appelants parmi les associés. La cour souligne que, faute pour les intéressés d'avoir engagé une action en nullité contre lesdites assemblées, celles-ci sont présumées valables et produisent leurs pleins effets juridiques, y compris la nouvelle composition du capital social.

Elle ajoute qu'une demande en paiement de dividendes est en tout état de cause subordonnée à une décision de distribution de l'assemblée générale, dont la preuve n'est pas rapportée. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

60691 Bail commercial : la sommation de payer visant l’expulsion est valable dès lors que la créance de loyers impayés porte sur une période d’au moins trois mois (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 06/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un commandement de payer et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la régularité de l'acte et sur le rejet d'une demande d'inscription de faux. Le preneur soutenait que la dette de loyers était inférieure au seuil légal de trois mois imposé par la loi 49.16 et que le premier juge avait à tort écarté sa contestation de la réalité de la signification sans ordonner de mesure d'instruction....

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un commandement de payer et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la régularité de l'acte et sur le rejet d'une demande d'inscription de faux. Le preneur soutenait que la dette de loyers était inférieure au seuil légal de trois mois imposé par la loi 49.16 et que le premier juge avait à tort écarté sa contestation de la réalité de la signification sans ordonner de mesure d'instruction.

La cour écarte ce moyen, retenant après analyse des échéances que la créance du bailleur excédait bien trois mois de loyers à la date de la sommation et que celle-ci mentionnait expressément la menace d'une action en expulsion. Concernant l'inscription de faux, la cour juge que les simples attestations produites par l'appelant ne peuvent suffire à renverser la force probante du procès-verbal de signification, d'autant que le preneur avait lui-même discuté la date de cet acte dans ses écritures, en reconnaissant ainsi implicitement la matérialité.

Les demandes reconventionnelles du preneur en dommages-intérêts pour procédure abusive sont également rejetées, son propre défaut de ponctualité dans les paiements étant établi. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60802 L’inscription de faux contre la mise en demeure est inopérante dans une action en paiement de loyers, l’obligation de payer découlant directement du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 18/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait plusieurs moyens de procédure, tenant notamment à l'incompétence territoriale du premier juge, à l'irrégularité de la signification de l'assignation et à la nullité de la mise en demeure préalable, pour laquelle il formait une demande d'inscription de faux. La cour d'appel de commerce écarte les moyens relatifs à la c...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait plusieurs moyens de procédure, tenant notamment à l'incompétence territoriale du premier juge, à l'irrégularité de la signification de l'assignation et à la nullité de la mise en demeure préalable, pour laquelle il formait une demande d'inscription de faux.

La cour d'appel de commerce écarte les moyens relatifs à la compétence et à la régularité de la procédure, retenant que l'adresse mentionnée au contrat de bail déterminait valablement la compétence territoriale et que le débiteur ne pouvait être considéré comme absent au sens des dispositions régissant la désignation d'un curateur. Surtout, la cour juge inopérant le moyen tiré de la prétendue fausseté de l'exploit de notification de la mise en demeure.

Elle retient que l'action ne tendant qu'au paiement des loyers et non à l'éviction, l'exigibilité de la créance découle directement des stipulations du contrat de bail, qui prévoient un paiement en fin de mois. Dès lors, la validité de la mise en demeure n'est pas une condition du succès de la demande, rendant sans objet l'examen de l'inscription de faux.

La cour rejette également l'appel incident du bailleur qui contestait la qualification de jugement par défaut. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63924 Fraude au compteur électrique : Une expertise comptable est suffisante pour déterminer la consommation soustraite par comparaison des facturations antérieures et postérieures (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 27/11/2023 Saisi d'un litige relatif à une facturation de redressement pour fraude au compteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des constats du fournisseur d'énergie et les modalités de calcul de la consommation détournée. Le tribunal de commerce avait, après expertise, condamné l'abonné au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée initialement. L'appel principal du fournisseur contestait la compétence de l'expert et la méthode de calcul, tandis que l'appel incident de ...

Saisi d'un litige relatif à une facturation de redressement pour fraude au compteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des constats du fournisseur d'énergie et les modalités de calcul de la consommation détournée. Le tribunal de commerce avait, après expertise, condamné l'abonné au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée initialement.

L'appel principal du fournisseur contestait la compétence de l'expert et la méthode de calcul, tandis que l'appel incident de l'abonné niait la fraude et s'inscrivait en faux contre le rapport de diagnostic. La cour d'appel de commerce valide la démarche du premier juge en distinguant la force probante des documents du fournisseur : elle retient que si les constats des agents assermentés et le rapport technique du laboratoire suffisent à établir la matérialité de la fraude, la facture de redressement qui en résulte demeure un acte unilatéral dont le montant ne s'impose pas à la juridiction.

Elle juge dès lors justifié le recours à une expertise judiciaire, dont la mission purement comptable de chiffrage de la consommation n'excédait pas la compétence de l'expert désigné. La cour écarte par ailleurs la demande d'inscription de faux, la jugeant non étayée.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

63638 La présence d’un animal errant sur l’autoroute ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le transporteur de sa responsabilité pour la perte de la marchandise (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 11/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un transporteur pour la perte de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exonération pour force majeure. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'expéditeur. L'appelant contestait sa condamnation en invoquant, d'une part, l'irrégularité de sa convocation en première instance et, d'autre part, l'existence d'un cas de force majeure résultant d'un accident de la circulation. L...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un transporteur pour la perte de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exonération pour force majeure. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'expéditeur.

L'appelant contestait sa condamnation en invoquant, d'une part, l'irrégularité de sa convocation en première instance et, d'autre part, l'existence d'un cas de force majeure résultant d'un accident de la circulation. La cour écarte les moyens procéduraux, jugeant la convocation régulière et la demande d'inscription de faux irrecevable.

Sur le fond, la cour retient que l'accident provoqué par la tentative d'un chauffeur d'éviter un animal errant ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire au sens de l'article 459 du code de commerce, un tel événement relevant des aléas prévisibles de la circulation pour un professionnel. Elle ajoute que le transporteur ayant accepté la marchandise sur la base d'une valeur déclarée sans émettre de réserves ne peut ultérieurement en contester le montant au motif de l'absence de factures.

Relevant toutefois une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement quant au quantum de la condamnation, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris tout en le réformant pour réduire le montant de l'indemnité à la valeur déclarée de la marchandise.

63324 L’autorité de la chose jugée s’étend aux motifs décisifs d’un arrêt, même si son dispositif statue sur l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 26/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce précise la portée de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au fond, la considérant déjà tranchée par une précédente décision. L'appelant soutenait que l'exception de la chose jugée ne pouvait lui être opposée, dès lors que la décision antérieure avait statué par un simple dispositif d'irrecevabilité sans trancher le fond d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce précise la portée de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au fond, la considérant déjà tranchée par une précédente décision.

L'appelant soutenait que l'exception de la chose jugée ne pouvait lui être opposée, dès lors que la décision antérieure avait statué par un simple dispositif d'irrecevabilité sans trancher le fond du litige. La cour retient que si, en principe, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif, elle s'étend exceptionnellement aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire et qui tranchent définitivement une question de fait ou de droit.

La cour relève que la précédente décision, bien que concluant à l'irrecevabilité, avait expressément statué dans ses motifs sur l'existence d'une relation locative légitime et antérieure aux actes frauduleux invoqués par les bailleurs. La légitimité de l'occupation du preneur ayant ainsi été irrévocablement jugée, la cour écarte également la demande d'inscription de faux visant une attestation du co-indivisaire, cette pièce n'étant qu'un élément corroborant un fait déjà tranché.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

61057 L’enregistrement d’un nom commercial ne fait pas obstacle à une action en concurrence déloyale fondée sur une marque notoire antérieurement exploitée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 16/05/2023 Le débat portait sur le conflit de priorité entre un nom commercial enregistré au Maroc et une dénomination identique revendiquée par des sociétés étrangères au titre d'une marque notoire et d'une appellation d'origine. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en concurrence déloyale intentée par le titulaire du nom commercial marocain. Faisant droit à la demande reconventionnelle des sociétés étrangères intervenantes, il avait prononcé la nullité de l'enregistrement du nom commercial et or...

Le débat portait sur le conflit de priorité entre un nom commercial enregistré au Maroc et une dénomination identique revendiquée par des sociétés étrangères au titre d'une marque notoire et d'une appellation d'origine. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en concurrence déloyale intentée par le titulaire du nom commercial marocain.

Faisant droit à la demande reconventionnelle des sociétés étrangères intervenantes, il avait prononcé la nullité de l'enregistrement du nom commercial et ordonné sa radiation du registre de commerce. La juridiction a fondé sa décision sur la notoriété de la dénomination étrangère, antérieurement utilisée et connue au Maroc, faisant ainsi prévaloir la protection due à la marque notoire sur l'antériorité de l'enregistrement national.

Elle a notamment retenu comme probant un contrat de distribution exclusif conclu par les sociétés étrangères en 2004, soit bien avant l'enregistrement du nom commercial litigieux en 2011. Dès lors, l'enregistrement par la société marocaine a été qualifié d'acte de concurrence déloyale et de fraude aux droits des tiers.

L'appelant contestait ce jugement en soulevant la prescription de l'action en nullité et en formant une demande d'inscription de faux contre les principaux documents adverses.

63640 La qualité de gérant de fait, établie par des décisions judiciaires antérieures ayant acquis l’autorité de la chose jugée, emporte sa responsabilité exclusive pour le déficit financier constaté (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 11/09/2023 Saisi d'une action en responsabilité contre un ancien gérant pour un déficit de trésorerie, le tribunal de commerce avait retenu une responsabilité partagée entre ce dernier et son co-gérant statutaire, les condamnant solidairement au paiement du préjudice. La cour d'appel de commerce était saisie de la question de savoir si la co-gérance statutaire suffisait à établir une responsabilité commune, nonobstant l'existence de décisions de justice antérieures ayant identifié un gérant de fait unique....

Saisi d'une action en responsabilité contre un ancien gérant pour un déficit de trésorerie, le tribunal de commerce avait retenu une responsabilité partagée entre ce dernier et son co-gérant statutaire, les condamnant solidairement au paiement du préjudice. La cour d'appel de commerce était saisie de la question de savoir si la co-gérance statutaire suffisait à établir une responsabilité commune, nonobstant l'existence de décisions de justice antérieures ayant identifié un gérant de fait unique.

La cour retient que les décisions judiciaires antérieures, ayant acquis l'autorité de la chose jugée sur les faits qu'elles constatent au visa de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, s'imposent pour établir que l'ancien gérant était le seul gérant de fait durant la période litigieuse. Elle en déduit que la seule mention d'un co-gérant dans les statuts est insuffisante à engager sa responsabilité, dès lors qu'il est prouvé que la gestion effective et quotidienne était assurée par un seul associé.

La cour écarte par ailleurs la demande d'inscription de faux visant les fiches de recettes journalières, considérant, en application de l'article 89 du code de procédure civile, que cette contestation est sans incidence sur la solution du litige. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné le co-gérant statutaire, lequel est mis hors de cause, et confirmé pour le surplus, laissant l'entier passif à la charge du gérant de fait.

63890 La réémission de factures au nom d’un tiers ne constitue pas une novation éteignant la dette initiale si ces nouvelles factures ne sont pas acceptées (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 09/11/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce ayant fait droit à la demande du créancier, l'appelant soulevait l'extinction de la dette par novation ainsi que le faux des bons de livraison. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la novation, au motif que les factures identiques émises par le créancier au nom d'une société tierce, n'étant pas acceptées par cette dernière, sont dépourvues de force probante et n...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce ayant fait droit à la demande du créancier, l'appelant soulevait l'extinction de la dette par novation ainsi que le faux des bons de livraison. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la novation, au motif que les factures identiques émises par le créancier au nom d'une société tierce, n'étant pas acceptées par cette dernière, sont dépourvues de force probante et ne peuvent établir la création d'une nouvelle obligation emportant extinction de la première.

La cour rejette également la demande d'inscription de faux incident, la considérant formulée en des termes trop généraux et relevant au surplus que la preuve de la créance repose non sur les bons de livraison contestés, mais sur les factures et les états de service dûment acceptés par le débiteur. La cour rappelle qu'en application de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, il incombe au débiteur qui se prétend libéré de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation.

Faute pour l'appelant de rapporter une telle preuve, le jugement entrepris est confirmé.

63681 La concordance des livres de commerce des parties constitue une preuve suffisante de la créance, rendant inopérant le moyen tiré du faux incident visant les bons de livraison (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 21/09/2023 La cour d'appel de commerce retient que la concordance des écritures comptables des parties constitue une preuve parfaite de la créance commerciale, rendant inopérante la contestation de la force probante des pièces justificatives. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une somme fondée sur des factures et des bons de livraison. En appel, le débiteur contestait la réalité de la livraison et formait une demande d'inscription de faux contre ces documents. Après avoir ordo...

La cour d'appel de commerce retient que la concordance des écritures comptables des parties constitue une preuve parfaite de la créance commerciale, rendant inopérante la contestation de la force probante des pièces justificatives. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une somme fondée sur des factures et des bons de livraison.

En appel, le débiteur contestait la réalité de la livraison et formait une demande d'inscription de faux contre ces documents. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour constate que le rapport d'expertise établit la parfaite correspondance entre les livres de commerce du créancier et ceux du débiteur, confirmant ainsi le montant de la créance.

La cour juge, au visa de l'article 21 du code de commerce, que cette concordance constitue une preuve suffisante de la dette. Dès lors, elle considère que le règlement du litige ne dépend plus des documents argués de faux et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cet incident.

L'appel est par conséquent rejeté et le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

65000 Preuve en matière commerciale : Une expertise comptable et des bons de livraison signés par des préposés suffisent à établir la créance et à écarter une procédure de faux incident visant les factures (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 06/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité du jugement pour avoir écarté sa demande d'inscription de faux contre les factures litigieuses, et d'autre part l'absence de force probante de ces dernières, faute d'acceptation par une personne habilitée au sens de l'article 417 du dahir des obligations et...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité du jugement pour avoir écarté sa demande d'inscription de faux contre les factures litigieuses, et d'autre part l'absence de force probante de ces dernières, faute d'acceptation par une personne habilitée au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le premier juge a souverainement estimé que le recours à une expertise comptable, mesure d'instruction plus pertinente en matière commerciale, rendait superfétatoire la procédure d'inscription de faux. Elle relève que le rapport d'expertise, fondé sur l'examen des documents comptables du créancier et des bons de livraison signés par les préposés du débiteur sur les chantiers, établit la réalité de la créance.

La cour souligne que le débiteur, qui n'a pas produit sa propre comptabilité pour contredire les conclusions de l'expert, ne peut valablement contester la dette. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

65277 Preuve du paiement : un reçu revêtu d’un cachet mais non signé est sans valeur probante, le cachet ne pouvant remplacer la signature (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 29/12/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer non signées, produites pour la première fois en cause d'appel pour établir le paiement d'arriérés locatifs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur, condamnant le preneur au règlement des loyers impayés. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette en produisant lesdites quittances. La cour relève que les documents, bien que portant un cachet, ne sont revêtus d'aucune si...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer non signées, produites pour la première fois en cause d'appel pour établir le paiement d'arriérés locatifs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur, condamnant le preneur au règlement des loyers impayés.

L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette en produisant lesdites quittances. La cour relève que les documents, bien que portant un cachet, ne sont revêtus d'aucune signature.

Au visa de l'article 426 du code des obligations et des contrats, elle rappelle que la validité d'un acte sous seing privé est subordonnée à la signature manuscrite de la partie qui s'oblige, un cachet ou un sceau ne pouvant tenir lieu de signature et étant considéré comme inexistant. En conséquence, les quittances sont jugées dépourvues de toute force probante et sont écartées des débats, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la demande d'inscription de faux formée par l'intimée.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

67866 Vérification des créances : l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement fixant une créance interdit sa remise en cause lors de la procédure d’admission au passif (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 15/11/2021 Saisie d'un recours contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce rappelle la portée de l'autorité de la chose jugée en matière de vérification du passif. Le tribunal de commerce avait admis la créance d'un associé au passif de la société en redressement judiciaire, sur le fondement d'un précédent jugement ayant liquidé le solde de son compte courant. L'appel principal du créancier visait à faire admettre un montant supérieur en se prévalant de versements postérieurs ...

Saisie d'un recours contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce rappelle la portée de l'autorité de la chose jugée en matière de vérification du passif. Le tribunal de commerce avait admis la créance d'un associé au passif de la société en redressement judiciaire, sur le fondement d'un précédent jugement ayant liquidé le solde de son compte courant.

L'appel principal du créancier visait à faire admettre un montant supérieur en se prévalant de versements postérieurs au jugement initial, tandis que l'appel incident de la société débitrice tendait à la réduction de la créance et soulevait une demande d'inscription de faux. La cour écarte les deux moyens en opposant l'autorité de la chose jugée attachée au jugement antérieur ayant définitivement fixé le montant de la créance.

Elle retient que ni les versements postérieurs invoqués par le créancier, ni les contestations de la débitrice, ne peuvent remettre en cause une dette déjà liquidée par une décision passée en force de chose jugée. La cour juge en outre la demande d'inscription de faux irrecevable, dès lors que les documents contestés avaient déjà été écartés par le premier juge et n'avaient pas servi de fondement à la décision d'admission.

La cour déclare par ailleurs irrecevable l'intervention volontaire des associés, faute pour eux de justifier d'une qualité et d'un intérêt à agir distincts de ceux de la société, personne morale. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

67707 La notification de l’avocat du bailleur invitant le preneur à consigner les loyers constitue une reconnaissance de la relation locative faisant obstacle à une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 21/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, considérant l'occupant sans droit ni titre. L'appelant soutenait son défaut de qualité à défendre, n'étant que le gérant des lieux pour le compte d'un tiers intervenu volontairement à l'instance pour revendiquer sa qualité de preneur. La cour retient l'existence d'un bail entre...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, considérant l'occupant sans droit ni titre.

L'appelant soutenait son défaut de qualité à défendre, n'étant que le gérant des lieux pour le compte d'un tiers intervenu volontairement à l'instance pour revendiquer sa qualité de preneur. La cour retient l'existence d'un bail entre les propriétaires et l'intervenant en se fondant sur une mise en demeure adressée par le conseil des bailleurs au preneur, laquelle vaut reconnaissance de la relation contractuelle.

Elle considère que cet acte, émanant du mandataire des propriétaires, suffit à prouver le bail et écarte par conséquent la demande d'inscription de faux visant un reçu de loyer, jugeant, en application de l'article 92 du code de procédure civile, que la solution du litige ne dépend pas de ce document. La présence de l'appelant dans les lieux, en sa qualité de gérant mandaté par le preneur, étant ainsi justifiée, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'expulsion.

68845 Notification à une société : la clause d’élection de domicile dans un bail commercial prime sur l’obligation de notifier au siège social (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 17/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soulevait la nullité de la procédure, arguant que tant la mise en demeure que l'assignation lui avaient été signifiées au local loué, alors en travaux, et non à son siège ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés.

L'appelant soulevait la nullité de la procédure, arguant que tant la mise en demeure que l'assignation lui avaient été signifiées au local loué, alors en travaux, et non à son siège social. La cour écarte ce moyen en retenant que la clause du bail élisant domicile au lieu loué pour l'exécution du contrat prime sur la règle de la signification au siège social, en application du principe de la force obligatoire des conventions.

Elle considère dès lors que la signification à cette adresse est régulière, y compris durant la période de travaux prévue au contrat, le refus de réception par un préposé ayant été valablement constaté par l'agent instrumentaire. Sur le fond, la cour relève que le preneur ne rapporte pas la preuve écrite du paiement des loyers, requise pour des sommes de cette importance, les allégations de paiement en espèces à un tiers non mandaté par le bailleur étant inopérantes.

La cour écarte également la demande d'inscription de faux contre l'acte de signification, la jugeant non pertinente et non étayée. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

69073 Bail commercial : l’action en validation du congé fondée sur le non-paiement des loyers est irrecevable si elle est intentée avant l’expiration du délai de 15 jours imparti au preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 15/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine cumulativement la force probante de copies de quittances et la régularité d'un congé pour défaut de paiement. L'appelant, bailleur, contestait la décision de première instance fondée sur des copies de quittances dont il alléguait la fausseté, tout en sollicitant la validation du congé délivré au preneur. La cour écarte d'abord la demande d'inscription de faux en...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine cumulativement la force probante de copies de quittances et la régularité d'un congé pour défaut de paiement. L'appelant, bailleur, contestait la décision de première instance fondée sur des copies de quittances dont il alléguait la fausseté, tout en sollicitant la validation du congé délivré au preneur.

La cour écarte d'abord la demande d'inscription de faux en rappelant que cette procédure ne peut être diligentée que sur des documents originaux et non sur de simples copies. Dès lors, faute pour le preneur de produire les originaux des quittances litigieuses, celui-ci est réputé avoir renoncé à s'en prévaloir, laissant sa dette de loyers établie.

La cour retient ensuite que la demande d'expulsion est irrecevable, l'action en validation du congé ayant été introduite avant l'expiration du délai de quinze jours que le bailleur est tenu d'accorder au preneur en application de l'article 26 de la loi 49-16. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et d'un dédommagement pour retard, tout en déclarant la demande d'expulsion irrecevable.

69261 Preuve en matière commerciale : La défaillance d’un commerçant à présenter ses livres comptables permet au juge de fonder sa conviction sur une expertise basée sur les seuls registres de son cocontractant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du prix de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la prescription, du faux incident et d'une demande de sursis à statuer. L'intimé contestait l'authenticité des factures produites et sollicitait l'arrêt de la procédure dans l'attente de l'issue d'une plainte pénale. La cour écarte la demande de sursis à statuer, retenant que le simple dépôt d'une plainte ne suffit pas à justifier ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du prix de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la prescription, du faux incident et d'une demande de sursis à statuer. L'intimé contestait l'authenticité des factures produites et sollicitait l'arrêt de la procédure dans l'attente de l'issue d'une plainte pénale.

La cour écarte la demande de sursis à statuer, retenant que le simple dépôt d'une plainte ne suffit pas à justifier une telle mesure en l'absence de mise en mouvement de l'action publique. Au visa du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, et face à la contestation des pièces, la cour ordonne une expertise comptable.

Elle retient que le rapport d'expertise, fondé sur les livres de commerce régulièrement tenus par le créancier et établi en l'absence de coopération du débiteur qui n'a pas produit sa propre comptabilité, constitue une preuve suffisante de l'existence et du montant de la créance. La demande d'inscription de faux devient dès lors sans objet, la preuve de la dette étant rapportée par d'autres moyens.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement.

69937 L’action en dommages-intérêts pour retard de livraison est rejetée en l’absence de preuve d’un délai de livraison convenu et d’une faute imputable au vendeur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en dommages et intérêts pour retard de livraison dans le cadre d'une vente commerciale, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du manquement contractuel. L'acheteur appelant soutenait que le retard était imputable au vendeur, qui n'aurait pas acquitté les droits de douane, tandis que le vendeur intimé invoquait l'absence de délai de livraison contractuellement fixé et la résiliation unilatérale du contr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en dommages et intérêts pour retard de livraison dans le cadre d'une vente commerciale, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du manquement contractuel. L'acheteur appelant soutenait que le retard était imputable au vendeur, qui n'aurait pas acquitté les droits de douane, tandis que le vendeur intimé invoquait l'absence de délai de livraison contractuellement fixé et la résiliation unilatérale du contrat par l'acheteur.

La cour retient qu'en l'absence de stipulation expresse d'un délai de livraison, il incombe au demandeur d'établir non seulement l'existence d'un accord sur ce point, même verbal, mais également la faute précise du vendeur à l'origine du retard. Elle constate que l'acheteur échoue à rapporter la preuve de ses allégations, tant sur le délai de livraison que sur un prétendu défaut de paiement des formalités douanières par le vendeur.

La cour relève en outre que la restitution de l'acompte, acceptée par l'acheteur, s'analyse en une résiliation amiable du contrat qui le prive du droit de réclamer une indemnisation pour inexécution. La demande d'inscription de faux formée par l'intimé est par ailleurs jugée irrecevable, le document contesté n'étant pas le fondement de l'action principale.

Le jugement est en conséquence confirmé.

68720 La demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne saurait prospérer sur la seule base de moyens de fond qui seront examinés lors de l’appel au principal (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 14/01/2020 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant une preneuse au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens soulevés par la débitrice. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des loyers et assorti sa décision de l'exécution provisoire, tout en écartant une demande d'inscription de faux. L'appelante soutenait, d'une part, le défaut de qualité à agir des bailleurs, co-indivisaires ne détenant pas la majorité d...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant une preneuse au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens soulevés par la débitrice. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des loyers et assorti sa décision de l'exécution provisoire, tout en écartant une demande d'inscription de faux.

L'appelante soutenait, d'une part, le défaut de qualité à agir des bailleurs, co-indivisaires ne détenant pas la majorité des trois quarts requise, et, d'autre part, l'effet libératoire de paiements déjà effectués entre les mains d'une mandataire des héritiers. Les intimés contestaient l'authenticité des procurations produites et réitéraient leur demande d'inscription de faux.

La cour retient que les moyens invoqués par la débitrice, qui relèvent du fond du litige, ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

68800 Notification à une société : la signification d’une sommation est valablement faite au local loué lorsque le bail le désigne comme domicile élu, et non au siège social (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et les conditions de recevabilité d'une demande d'inscription de faux incident. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, rejetant sa contestation du procès-verbal de signification. L'appelant soutenait la nullité de la mise en demeure au regard de l'article 26 de la loi n° 49-16 ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et les conditions de recevabilité d'une demande d'inscription de faux incident. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, rejetant sa contestation du procès-verbal de signification.

L'appelant soutenait la nullité de la mise en demeure au regard de l'article 26 de la loi n° 49-16 et la violation des règles de procédure relatives au faux incident. La cour écarte ce moyen en rappelant que la loi n'impose pas la délivrance de deux actes distincts et qu'un seul commandement visant le paiement sous quinzaine sous peine de résiliation est régulier.

Elle juge ensuite que la demande d'inscription de faux contre le procès-verbal de signification était non productive dès lors que la signification au local loué était contractuellement valide en vertu d'une clause d'élection de domicile. La cour ajoute qu'il incombait au preneur de prouver que la personne ayant refusé l'acte n'appartenait pas à son personnel, preuve qui n'a pas été rapportée.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74840 La caution solidaire garantissant un contrat d’affacturage ne peut se prévaloir du bénéfice de discussion pour s’opposer au paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 08/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et ses cautions solidaires au paiement de sommes dues au titre d'un contrat d'affacturage, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du factor en se fondant sur une première expertise. Les appelants soulevaient d'une part la nullité de l'expertise pour non-respect des formalités de convocation des parties, et d'autre part l'inopposabilité de la créance faute de mise en demeure préalable du débiteur principal et en vertu du bé...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et ses cautions solidaires au paiement de sommes dues au titre d'un contrat d'affacturage, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du factor en se fondant sur une première expertise. Les appelants soulevaient d'une part la nullité de l'expertise pour non-respect des formalités de convocation des parties, et d'autre part l'inopposabilité de la créance faute de mise en demeure préalable du débiteur principal et en vertu du bénéfice de discussion. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de celle-ci, retenant que l'expert a respecté les dispositions de l'article 63 du code de procédure civile en convoquant les parties aux dernières adresses connues, l'échec de la notification n'étant pas imputable à ses diligences. La cour rappelle que la caution qui s'est engagée solidairement avec le débiteur principal ne peut se prévaloir ni du bénéfice de discussion, ni de l'absence de mise en demeure préalable de ce dernier. Elle rejette également la demande d'inscription de faux contre certaines factures, considérant, au visa de l'article 92 du code de procédure civile, que ces documents ne sont pas décisifs pour la solution du litige, la créance étant suffisamment établie par les écritures comptables du créancier qui font foi en matière commerciale. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle ajuste au vu du rapport d'expertise, et le confirme pour le surplus.

78195 La notification d’un acte au domicile du destinataire est réputée valable dès sa remise à toute personne s’y trouvant, sans qu’il soit nécessaire de vérifier son identité ou son lien de parenté (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 17/10/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'une sommation de payer visant un preneur à bail commercial et sur la recevabilité de l'intervention volontaire de l'acquéreur du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait la régularité de la signification de l'acte, faute de remise à personne, et so...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'une sommation de payer visant un preneur à bail commercial et sur la recevabilité de l'intervention volontaire de l'acquéreur du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait la régularité de la signification de l'acte, faute de remise à personne, et soulevait l'inopposabilité de la cession du droit au bail au nouveau propriétaire ainsi que le défaut de notification de l'action aux créanciers inscrits. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour d'appel rappelle que la signification d'un acte au domicile du destinataire est régulière dès lors qu'il est remis à toute personne s'y trouvant, sans qu'il soit nécessaire de vérifier l'identité ou le lien de parenté de cette dernière, en application de l'article 38 du code de procédure civile. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de notification de la cession du droit aux loyers, jugeant que la production du titre de propriété en cours d'instance suffit à établir la qualité de bailleur. Elle déclare en outre irrecevable l'intervention volontaire de l'acquéreur du fonds de commerce, au motif que la cession du droit au bail lui est inopposable, étant intervenue après l'introduction de l'action en résiliation. La demande d'inscription de faux contre l'exploit de signification est par conséquent rejetée comme étant sans objet. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

79629 La procédure de faux incident est écartée lorsque la légitimité de l’occupation est déjà établie par une décision de justice définitive ayant autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 07/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine l'utilité d'une procédure de faux incident civil. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par un copropriétaire indivis, considérant le titre locatif des occupants établi. L'appelant soutenait que les quittances de loyer produites étaient des faux et que l'occupation était par conséquent illégitime. La cour écarte la demande ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine l'utilité d'une procédure de faux incident civil. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par un copropriétaire indivis, considérant le titre locatif des occupants établi. L'appelant soutenait que les quittances de loyer produites étaient des faux et que l'occupation était par conséquent illégitime. La cour écarte la demande d'inscription de faux, retenant que la légitimité de l'occupation est déjà établie par un arrêt pénal définitif ayant acquis l'autorité de la chose jugée, lequel avait statué sur la possession du local commercial au profit de l'intimé. La cour rappelle que la procédure de faux incident civil n'est justifiée que si le document contesté constitue l'unique moyen de preuve de l'existence d'un droit. En présence d'une décision de justice définitive établissant la réalité de la relation locative, une telle procédure devient sans objet. L'occupation sans droit ni titre n'étant pas démontrée, le jugement entrepris est confirmé.

77864 La cession du droit au bail commercial demeure inopposable au bailleur en l’absence de notification par acte officiel ou d’acceptation par acte à date certaine (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 06/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce au bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et de paiement des arriérés locatifs. L'appelant, preneur initial, soutenait s'être libéré de ses obligations en cédant son fonds et contestait la régularité de la mise en demeure. La cour rappelle que, au visa de l'article 195...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce au bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et de paiement des arriérés locatifs. L'appelant, preneur initial, soutenait s'être libéré de ses obligations en cédant son fonds et contestait la régularité de la mise en demeure. La cour rappelle que, au visa de l'article 195 du code des obligations et des contrats, la cession du droit au bail n'est opposable au bailleur qu'après lui avoir été signifiée par acte authentique ou avoir été acceptée par lui dans un acte à date certaine. Faute d'une telle notification, le cédant demeure seul débiteur des loyers et des charges. La cour écarte par ailleurs la demande d'inscription de faux contre les actes de notification, la jugeant dilatoire, et déclare irrecevable l'appel en intervention forcée du cessionnaire comme demande nouvelle en appel. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum des sommes dues, après déduction des paiements partiels intervenus, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle pour les loyers échus en cours d'instance.

77297 L’aveu judiciaire du demandeur quant à l’existence d’une société avec le défendeur fait échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Aveu judiciaire 07/10/2019 La cour d'appel de commerce retient que l'aveu judiciaire et extrajudiciaire du demandeur à l'expulsion, reconnaissant l'existence d'une société de fait avec le défendeur, fait obstacle à sa demande fondée sur l'occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par un co-exploitant d'un fonds de commerce à l'encontre de son associé. L'appelant contestait la qualité d'associé de l'intimé, soutenant être le seul titulaire du bail commercial et solli...

La cour d'appel de commerce retient que l'aveu judiciaire et extrajudiciaire du demandeur à l'expulsion, reconnaissant l'existence d'une société de fait avec le défendeur, fait obstacle à sa demande fondée sur l'occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par un co-exploitant d'un fonds de commerce à l'encontre de son associé. L'appelant contestait la qualité d'associé de l'intimé, soutenant être le seul titulaire du bail commercial et sollicitait l'ouverture d'une procédure d'inscription de faux contre les pièces produites par ce dernier. La cour relève que l'appelant a lui-même reconnu, d'une part dans une mise en demeure antérieure et d'autre part lors de sa comparution personnelle, l'existence d'une société entre les parties et l'apport de fonds par l'intimé. Elle qualifie ces déclarations d'aveu extrajudiciaire au sens de l'article 407 du dahir des obligations et des contrats et d'aveu judiciaire au sens de l'article 405 du même code, lesquels constituent une preuve parfaite à son encontre. Dès lors, la cour écarte la demande d'inscription de faux, considérant que la solution du litige ne dépend pas des documents contestés en application de l'article 92 du code de procédure civile. Le jugement est en conséquence confirmé.

76302 Le paiement partiel d’une facture, valant reconnaissance de l’opération commerciale, justifie le rejet de la demande d’inscription de faux formée contre les bons de livraison relatifs au solde de ladite facture (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 19/09/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'un recours en faux incident formé par un débiteur à l'encontre de bons de livraison, dans le cadre d'une action en paiement du solde d'une facture. Le tribunal de commerce avait initialement fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant, après avoir reconnu un paiement partiel de la facture litigieuse par chèques, contestait la réalité de la livraison du solde en soulevant le faux des bo...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'un recours en faux incident formé par un débiteur à l'encontre de bons de livraison, dans le cadre d'une action en paiement du solde d'une facture. Le tribunal de commerce avait initialement fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant, après avoir reconnu un paiement partiel de la facture litigieuse par chèques, contestait la réalité de la livraison du solde en soulevant le faux des bons de livraison correspondants. La cour, tenue par la décision de cassation de motiver sa décision sur ce point, retient que le paiement partiel de la facture par le débiteur vaut reconnaissance de la relation commerciale et de l'opération globale qu'elle matérialise. Dès lors, la cour considère que le recours en faux incident visant les bons de livraison afférents à la même facture est dépourvu de justification, le débiteur ne pouvant à la fois exécuter partiellement son obligation et contester le fondement de celle-ci. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

75516 Dommages-intérêts pour retard de paiement : Le cumul avec les intérêts légaux est subordonné à la preuve d’un préjudice non entièrement couvert par ces derniers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/07/2019 Saisi d'un appel et d'un appel incident formés contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'un rapport d'expertise. L'appel principal soulevait la question du cumul des intérêts légaux et d'une indemnité pour préjudice de retard, tandis que l'appel incident du débiteur contestait la créance en excipant du faux d'une facture et en soutenant que les paiements effectués devaient s'imputer s...

Saisi d'un appel et d'un appel incident formés contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'un rapport d'expertise. L'appel principal soulevait la question du cumul des intérêts légaux et d'une indemnité pour préjudice de retard, tandis que l'appel incident du débiteur contestait la créance en excipant du faux d'une facture et en soutenant que les paiements effectués devaient s'imputer sur d'autres prestations. La cour d'appel de commerce écarte la demande d'inscription de faux en retenant, au visa de l'article 92 du code de procédure civile, que la créance ne découle pas de la seule facture litigieuse mais d'un protocole d'accord antérieur dont la facture n'est que le reflet comptable et sur lequel le litige ne peut donc dépendre. Elle relève que le protocole, qui établit la livraison des marchandises, et l'acompte versé sont concomitants, tandis que les autres factures invoquées par le débiteur sont postérieures et relatives à des opérations distinctes, rendant l'imputation du paiement sur ces dernières inopérante. Concernant la demande de dommages-intérêts pour retard, la cour rappelle que les intérêts légaux constituent une réparation forfaitaire du préjudice de retard et que l'octroi d'une indemnité complémentaire est subordonné à la preuve, qui n'est pas rapportée, d'un préjudice distinct et non couvert par ces intérêts. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73904 La baisse inexpliquée de la consommation d’électricité constitue une présomption de fraude justifiant une facturation rectificative (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 17/06/2019 Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une facturation rectificative pour fraude à la consommation d'électricité et sur la procédure de l'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par le fournisseur, tout en déclarant irrecevable sa demande d'inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré du faux en écriture après avoir constaté, d'une part, la reconna...

Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une facturation rectificative pour fraude à la consommation d'électricité et sur la procédure de l'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par le fournisseur, tout en déclarant irrecevable sa demande d'inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré du faux en écriture après avoir constaté, d'une part, la reconnaissance de la signature du procès-verbal de fraude par le représentant du client et, d'autre part, la matérialité de la fraude elle-même. Pour retenir l'existence d'une consommation frauduleuse, la cour ne s'appuie pas sur le rapport d'expertise jugé inopérant, mais procède à une analyse comparative des relevés de consommation antérieurs et concomitants à la période litigieuse. Elle retient qu'une baisse significative et inexpliquée de la consommation enregistrée par le compteur pendant cette période constitue une preuve suffisante de l'existence d'un détournement d'énergie. Dès lors, la cour procède elle-même à la liquidation de la créance en appliquant les modalités de calcul prévues par le cahier des charges à la différence de consommation constatée. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en réduisant substantiellement le montant de la condamnation.

71373 Faux incident : le pourvoi en cassation ne suspend l’exécution que de la décision qui accueille la demande en faux, et non de celle qui la rejette (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 12/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation de l'effet suspensif du pourvoi en cassation en matière de faux incident. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande d'arrêt de l'exécution d'une décision ayant écarté une inscription de faux, ce que contestait l'appelante en invoquant une application générale de l'article 361 du code de procédure civile. La cour retient que les dispositions de cet article doivent être lues à la lumière de cel...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation de l'effet suspensif du pourvoi en cassation en matière de faux incident. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande d'arrêt de l'exécution d'une décision ayant écarté une inscription de faux, ce que contestait l'appelante en invoquant une application générale de l'article 361 du code de procédure civile. La cour retient que les dispositions de cet article doivent être lues à la lumière de celles de l'article 99 du même code. Elle juge que l'effet suspensif ne s'attache qu'aux décisions qui, accueillant l'inscription de faux, ordonnent la suppression, la lacération ou la rectification du document argué de faux. Dès lors, le pourvoi formé contre une décision ayant rejeté la demande d'inscription de faux est dépourvu d'un tel effet, la décision de rejet n'entrant pas dans le champ d'application des textes précités. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

80401 La cour d’appel adopte les conclusions du rapport d’expertise judiciaire lorsque celui-ci, mené dans le respect du contradictoire, répond de manière précise et motivée à la mission confiée pour déterminer le solde d’un compte commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 25/11/2019 Saisi d'un litige relatif à l'apurement des comptes entre un fournisseur pharmaceutique et une officine, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur un jugement ayant rejeté la demande en paiement de la pharmacie et accueilli partiellement la demande reconventionnelle du fournisseur. L'appelante contestait l'expertise judiciaire ordonnée en première instance, soutenant que les bons de retour de marchandises, dûment visés par le fournisseur, constituaient une reconnaissance de det...

Saisi d'un litige relatif à l'apurement des comptes entre un fournisseur pharmaceutique et une officine, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur un jugement ayant rejeté la demande en paiement de la pharmacie et accueilli partiellement la demande reconventionnelle du fournisseur. L'appelante contestait l'expertise judiciaire ordonnée en première instance, soutenant que les bons de retour de marchandises, dûment visés par le fournisseur, constituaient une reconnaissance de dette à son profit et n'avaient pas été correctement pris en compte. Pour trancher le litige, la cour ordonne une nouvelle expertise comptable, laquelle révèle que les médicaments figurant sur les bons de retour litigieux n'avaient jamais été facturés à l'officine par le fournisseur. La cour retient dès lors que l'appelante ne peut se prévaloir d'une créance au titre de la restitution de marchandises dont elle n'avait jamais acquitté le prix ni même été débitée. Faisant siennes les conclusions de l'expert qui établissent au contraire un solde débiteur au détriment de l'officine, la cour considère que la demande reconventionnelle du fournisseur était fondée dans son principe. La cour déclare par ailleurs irrecevable pour vice de forme la demande d'inscription de faux formée par l'appelante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81527 Société de fait : L’action d’un associé en paiement de sa part de bénéfices n’est pas atteinte par la prescription quinquennale lorsque des demandes en justice antérieures ont eu un effet interruptif (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 17/12/2019 Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en société de fait, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise menée en cours d'instance et l'interruption de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant de fait au paiement de la part de son associée sur la base d'un premier rapport d'expertise et d'un engagement écrit. L'appelant contestait sa qualité de gérant, soulevait la prescription de l'action et la n...

Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en société de fait, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise menée en cours d'instance et l'interruption de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant de fait au paiement de la part de son associée sur la base d'un premier rapport d'expertise et d'un engagement écrit. L'appelant contestait sa qualité de gérant, soulevait la prescription de l'action et la nullité de la nouvelle expertise ordonnée en appel au motif que les opérations s'étaient poursuivies après son décès. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, relevant que l'expert avait valablement convoqué l'appelant de son vivant et que l'instance, en état d'être jugée, n'était pas affectée par son décès en application de l'article 114 du code de procédure civile. Elle rejette également l'exception de prescription en retenant, au visa de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats, que les diverses demandes en justice formées antérieurement par la créancière, même déclarées irrecevables, avaient valablement interrompu le délai. La cour écarte en outre la demande d'inscription de faux visant un engagement de gérance, la jugeant sans incidence sur la solution du litige. Le jugement est confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, arrêté au vu des conclusions de l'expertise ordonnée en appel.

72358 En matière de bail commercial, la quittance de loyer délivrée sans réserve pour une échéance postérieure vaut présomption de paiement des échéances antérieures (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 02/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une quittance postérieure à la période litigieuse. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande. L'appelant soutenait que les quittances produites par le preneur étaient des faux et sollicitait l'ouverture d'une procédure d'inscription de faux. La cour relève cependant que le bailleur a reconnu, ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une quittance postérieure à la période litigieuse. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande. L'appelant soutenait que les quittances produites par le preneur étaient des faux et sollicitait l'ouverture d'une procédure d'inscription de faux. La cour relève cependant que le bailleur a reconnu, au cours d'une mesure d'instruction, l'authenticité de sa signature sur une quittance portant sur un loyer postérieur à la période visée par le congé. Elle en déduit, en application de l'article 253 du dahir formant code des obligations et des contrats, que cette quittance établit une présomption irréfragable de paiement des termes antérieurs. Cette présomption suffisant à elle seule à rendre le congé infondé, la cour écarte la demande d'inscription de faux visant les autres quittances comme non déterminante pour la solution du litige, au visa de l'article 92 du code de procédure civile. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

72316 La partie qui a apposé sa signature authentifiée sur un acte de cautionnement ne peut la désavouer qu’en engageant une procédure d’inscription de faux contre l’acte d’authentification lui-même (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 30/04/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une inscription de faux à l'encontre d'un acte de cautionnement dont la signature a été légalisée par une autorité administrative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'inscription de faux et condamné la caution solidaire au paiement de la dette garantie. L'appelant soutenait que la simple dénégation de sa signature et de son empreinte suffisait à écarter l'acte, nonobstant sa légalisation. La cour retient que la légalisation de...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une inscription de faux à l'encontre d'un acte de cautionnement dont la signature a été légalisée par une autorité administrative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'inscription de faux et condamné la caution solidaire au paiement de la dette garantie. L'appelant soutenait que la simple dénégation de sa signature et de son empreinte suffisait à écarter l'acte, nonobstant sa légalisation. La cour retient que la légalisation de signature par une autorité compétente confère à l'écrit sous seing privé une force probante particulière. Elle rappelle, au visa d'une jurisprudence constante, que la partie qui entend contester une signature ainsi légalisée ne peut se borner à la dénier mais doit engager une procédure d'inscription de faux visant spécifiquement l'acte de légalisation lui-même, en tant qu'acte accompli par un officier public. Faute pour la caution d'avoir initié une telle procédure à l'encontre de la certification administrative, sa contestation est jugée inopérante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81556 Un jugement définitif condamnant le preneur au paiement des loyers impayés constitue la preuve du défaut de paiement justifiant la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 18/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions antérieures. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'un jugement avait annulé la sommation de payer fondant l'action. L'appelant soutenait que ce jugement d'annulation avait été lui-même infirmé par un arrêt postérieur, tandis que l'intimé contestait la régularité de la ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions antérieures. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'un jugement avait annulé la sommation de payer fondant l'action. L'appelant soutenait que ce jugement d'annulation avait été lui-même infirmé par un arrêt postérieur, tandis que l'intimé contestait la régularité de la signification de la sommation et prétendait s'être acquitté des loyers. La cour retient que l'arrêt ayant statué sur la validité de la sommation a définitivement tranché la question de sa régularité, ce qui rend inopérante toute contestation ultérieure et écarte la demande d'inscription de faux incident. Elle relève en outre que le défaut de paiement du preneur est judiciairement établi par un autre jugement, non contesté, l'ayant déjà condamné au paiement des mêmes arriérés locatifs. Au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que les jugements constituent une preuve des faits qu'ils constatent, de sorte que le manquement du preneur est irréfragablement prouvé. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et prononce la résolution du bail et l'expulsion du preneur.

72303 Faux incident : La signature sur un acte sous seing privé, authentifiée par une autorité publique, ne peut être désavouée par le signataire que par une procédure de faux visant l’acte d’authentification (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 30/04/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte de cautionnement sous seing privé dont la signature a été légalisée par une autorité administrative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'inscription de faux formée par la caution et l'avait condamnée au paiement. L'appelant soutenait que sa signature et son empreinte apposées sur l'acte étaient des faux, reprochant au premier juge de ne pas avoir mis en œuvre la procédure de vérification idoine. La cour écarte ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte de cautionnement sous seing privé dont la signature a été légalisée par une autorité administrative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'inscription de faux formée par la caution et l'avait condamnée au paiement. L'appelant soutenait que sa signature et son empreinte apposées sur l'acte étaient des faux, reprochant au premier juge de ne pas avoir mis en œuvre la procédure de vérification idoine. La cour écarte ce moyen en retenant que la légalisation de la signature par une autorité compétente confère à l'acte une présomption d'authenticité. Elle rappelle, au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, qu'une telle présomption ne peut être combattue que par une inscription de faux dirigée contre l'acte de légalisation lui-même, en tant qu'acte accompli par un officier public, et non par une simple dénégation de signature. Faute pour la caution d'avoir engagé une telle procédure, la cour considère que son engagement est valablement prouvé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71546 L’injonction de payer ayant acquis l’autorité de la chose jugée ne peut être contestée par le biais d’une difficulté d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 19/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de l'incident de difficulté d'exécution face à une décision passée en force de chose jugée. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que le débiteur ne justifiait pas de poursuites pénales à l'encontre du créancier. L'appelant soutenait l'existence d'une difficulté d'exécution tirée de la fraude du créancier, qui aurait obtenu...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de l'incident de difficulté d'exécution face à une décision passée en force de chose jugée. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que le débiteur ne justifiait pas de poursuites pénales à l'encontre du créancier. L'appelant soutenait l'existence d'une difficulté d'exécution tirée de la fraude du créancier, qui aurait obtenu une ordonnance d'injonction de payer sur la base d'un chèque déjà judiciarisé et prétendument falsifié. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'ordonnance d'injonction de payer était devenue définitive et avait acquis l'autorité de la chose jugée, faute pour le débiteur d'avoir formé un recours en temps utile. Dès lors, la cour rappelle qu'en application de l'article 436 du code de procédure civile, une difficulté d'exécution ne saurait être soulevée si elle a pour effet de remettre en cause le bien-fondé d'une décision irrévocable. La cour juge par ailleurs irrecevable la demande d'inscription de faux formée contre le chèque, au motif qu'elle n'a pas été présentée dans les formes légales et sans production d'un pouvoir spécial. En conséquence, les moyens d'appel sont rejetés et l'ordonnance entreprise est confirmée.

72668 Faux incident : La procédure ne peut être utilisée pour prouver un fait matériel mais doit porter sur l’authenticité de l’écrit ou de la signature (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 13/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la confusion des obligations entre sociétés et sur la recevabilité d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, que l'appelant contestait en soulevant l'extinction de la dette par confusion au motif que les deux sociétés partageaient les mêmes associés. La cour écarte ce moyen en rappelant que deux ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la confusion des obligations entre sociétés et sur la recevabilité d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, que l'appelant contestait en soulevant l'extinction de la dette par confusion au motif que les deux sociétés partageaient les mêmes associés. La cour écarte ce moyen en rappelant que deux sociétés commerciales, dotées chacune d'une personnalité morale et d'une autonomie patrimoniale distinctes, ne sauraient voir leurs dettes et créances réciproques s'éteindre par confusion, et ce, indépendamment de l'identité de leurs associés ou dirigeants. Elle rejette également la demande d'expertise comptable dès lors que les paiements partiels invoqués par le débiteur avaient déjà été pris en compte par le créancier dans le décompte final de sa créance, privant ainsi la contestation de tout caractère sérieux. Enfin, la cour juge irrecevable la demande d'inscription de faux, retenant que cette procédure ne peut être engagée pour contester la réalité matérielle d'une opération commerciale mais uniquement pour dénier l'écriture ou la signature d'un acte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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