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Dégradation

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65520 La perte de plus des trois quarts du capital social et la mésentente grave entre associés constituent des justes motifs de dissolution judiciaire d’une SARL (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 10/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la révocation d'un gérant de société à responsabilité limitée tout en rejetant la demande de dissolution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la dissolution judiciaire pour pertes et pour justes motifs. Les associés appelants soutenaient que les fautes de gestion, la perte de l'affectio societatis et la dégradation financière de la société justifiaient sa dissolution. La cour retient que la dissolution s'impose au visa de l'art...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la révocation d'un gérant de société à responsabilité limitée tout en rejetant la demande de dissolution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la dissolution judiciaire pour pertes et pour justes motifs. Les associés appelants soutenaient que les fautes de gestion, la perte de l'affectio societatis et la dégradation financière de la société justifiaient sa dissolution.

La cour retient que la dissolution s'impose au visa de l'article 86 de la loi n° 5-96, dès lors que l'expertise judiciaire a établi que la situation nette de la société était devenue inférieure au quart du capital social en raison des pertes accumulées. Elle ajoute que le manquement du gérant à son obligation de convoquer l'assemblée générale pour statuer sur la poursuite de l'activité, conjugué aux dissensions graves entre les parties, caractérise un juste motif de dissolution.

La cour engage en outre la responsabilité personnelle du gérant sur le fondement de l'article 67 de la même loi, en raison des prélèvements indus effectués sur les comptes sociaux et de la fixation unilatérale de sa rémunération. En conséquence, la cour réforme le jugement, prononce la dissolution de la société avec désignation d'un liquidateur, condamne le gérant à restitution et à dommages-intérêts, et confirme le rejet de la demande en paiement de dividendes, la société n'ayant réalisé aucun bénéfice.

55455 L’existence de possibilités sérieuses de redressement justifie l’adoption d’un plan de continuation et s’oppose à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Plan de continuation 05/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère irrémédiablement compromis de la situation d'une entreprise. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation en se fondant sur la dégradation des indicateurs financiers et un manque de liquidités. L'appelante soutenait que cette analyse était erronée et ne tenait pas compte des potentialités sérieuses de redress...

Saisi d'un appel contre un jugement de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère irrémédiablement compromis de la situation d'une entreprise. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation en se fondant sur la dégradation des indicateurs financiers et un manque de liquidités.

L'appelante soutenait que cette analyse était erronée et ne tenait pas compte des potentialités sérieuses de redressement. La cour retient que l'objectif des procédures collectives est de préserver la continuité de l'exploitation et qu'un plan de continuation doit être privilégié dès lors qu'existent des possibilités sérieuses de règlement du passif.

Or, elle constate que l'entreprise dispose des actifs et des contrats en cours nécessaires à la poursuite de son activité. La cour relève en outre qu'une part substantielle du passif est constituée de garanties bancaires liées à l'achèvement de chantiers, dont la finalisation est de nature à générer les liquidités suffisantes pour apurer les dettes.

Dès lors, la situation de l'entreprise n'est pas jugée irrémédiablement compromise. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, arrête un plan de continuation sur une durée de dix ans.

56007 Gérance libre : le non-respect du préavis de résiliation par le gérant justifie l’octroi de dommages-intérêts au propriétaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 09/07/2024 Saisi d'un appel relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre et à l'indemnisation du préjudice en résultant, la cour d'appel de commerce examine les fautes respectives des parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en indemnisation formée par la propriétaire tout en la condamnant à restituer le dépôt de garantie au gérant. La discussion en appel portait sur la caractérisation du dommage au regard des travaux entrepris par le gérant et du non-respect du préavis...

Saisi d'un appel relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre et à l'indemnisation du préjudice en résultant, la cour d'appel de commerce examine les fautes respectives des parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en indemnisation formée par la propriétaire tout en la condamnant à restituer le dépôt de garantie au gérant.

La discussion en appel portait sur la caractérisation du dommage au regard des travaux entrepris par le gérant et du non-respect du préavis contractuel de résiliation. La cour retient que le manquement du gérant à son obligation de respecter un préavis de deux mois est avéré.

Elle considère cependant que les dégradations constatées par expertise ne constituent pas un préjudice indemnisable en tant que tel, dès lors qu'elles résultent de travaux de préparation inhérents à l'activité de restauration prévue au contrat et dont la propriétaire peut tirer parti. Le préjudice est ainsi limité à la perte de chance découlant de la rupture brutale et aux frais de nettoyage des lieux laissés en l'état.

La cour réforme donc partiellement le jugement, alloue une indemnité forfaitaire à la propriétaire, et confirme la restitution du dépôt de garantie au gérant.

57075 Bail commercial : Le locataire qui sollicite une expertise pour évaluer des dégradations doit préalablement rapporter un commencement de preuve de leur existence (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 02/10/2024 Saisi d'une action en réparation du préjudice résultant de dégradations prétendument commises par un bailleur dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à l'organisation d'une telle mesure et au paiement d'une indemnité provisionnelle. L'appelant soutenait que les pièces versées, notamment un constat d'huissier et une expertise anté...

Saisi d'une action en réparation du préjudice résultant de dégradations prétendument commises par un bailleur dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à l'organisation d'une telle mesure et au paiement d'une indemnité provisionnelle.

L'appelant soutenait que les pièces versées, notamment un constat d'huissier et une expertise antérieure, constituaient un commencement de preuve suffisant pour justifier une mesure d'instruction. La cour écarte ces moyens en relevant que le constat d'huissier ne fait état d'aucune démolition ou dégradation probante et que l'expertise, réalisée plusieurs années auparavant dans un autre litige, est dépourvue de pertinence pour établir l'état récent des lieux.

Elle retient que l'expertise est une mesure d'instruction laissée à l'appréciation du juge, laquelle ne saurait être ordonnée pour suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve du dommage allégué. En l'absence de tout élément établissant la réalité des dégradations, la demande d'expertise est jugée non fondée et le jugement de première instance est confirmé.

57131 Le manquement du bailleur à son obligation d’effectuer les grosses réparations engage sa responsabilité pour le préjudice d’exploitation subi par le preneur suite à une fermeture administrative (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 03/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à réaliser des travaux et à indemniser son preneur, la cour d'appel de commerce examine la charge des réparations et la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné au bailleur, sous astreinte, de procéder aux réparations majeures du local et de dédommager le preneur pour la perte d'exploitation consécutive à une fermeture administrative. L'appelant contestait la validité du rapport d'expertise pour vices de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à réaliser des travaux et à indemniser son preneur, la cour d'appel de commerce examine la charge des réparations et la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné au bailleur, sous astreinte, de procéder aux réparations majeures du local et de dédommager le preneur pour la perte d'exploitation consécutive à une fermeture administrative.

L'appelant contestait la validité du rapport d'expertise pour vices de forme et incompétence de l'expert, et soutenait que les réparations incombaient au preneur, sollicitant reconventionnellement la résiliation du bail pour péril de l'immeuble. La cour écarte les moyens de nullité, retenant que les erreurs matérielles dans les convocations sont sans incidence et que la mission d'évaluation d'un préjudice économique justifiait le recours à un expert-comptable.

Elle juge que les désordres affectant la structure de l'immeuble constituent des réparations majeures incombant au bailleur en application de l'article 639 du dahir des obligations et des contrats. La carence fautive du bailleur étant la cause directe de la dégradation et de la fermeture administrative, sa demande reconventionnelle en résiliation est logiquement rejetée.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

57429 Le non-respect des échéances du plan de continuation et l’absence de perspectives sérieuses de redressement justifient la résolution du plan et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 14/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution du plan pour inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des créanciers en constatant l'inexécution par la société débitrice de ses engagements. L'appelante soutenait que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et contestait les ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution du plan pour inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des créanciers en constatant l'inexécution par la société débitrice de ses engagements.

L'appelante soutenait que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et contestait les conclusions du rapport du syndic, arguant de l'existence de perspectives de redressement. La cour écarte d'abord l'appel incident d'un créancier tendant à l'extension de la procédure aux dirigeants, le déclarant irrecevable au visa de l'article 762 du code de commerce qui limite la qualité pour agir en la matière.

Sur le fond, la cour relève que la société débitrice n'a exécuté aucune des échéances du plan de continuation, y compris après l'octroi d'un délai de grâce. Elle retient que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise, dès lors que le rapport du syndic et les débats ont mis en évidence l'arrêt de toute activité commerciale, un effondrement du chiffre d'affaires et une dégradation irréversible de ses équilibres financiers.

La cour écarte le plan de redressement alternatif proposé par l'appelante, le jugeant fondé sur des données obsolètes et des prévisions non étayées par des garanties sérieuses, notamment quant au recouvrement de créances majoritairement litigieuses. La cour déclare l'appel principal recevable en la forme, l'appel incident irrecevable, et confirme au fond le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

57673 Gérance libre : Le propriétaire peut retenir sur la garantie le montant des factures impayées et des dégradations imputables au gérant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 21/10/2024 Saisi d'un litige relatif à la restitution du dépôt de garantie après la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce procède à la liquidation des comptes entre le propriétaire du fonds et le gérant. Le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire à restituer une somme déterminée au gérant. L'appelant contestait cette condamnation en sollicitant la compensation entre le dépôt de garantie et diverses créances qu'il détenait sur le gérant au titre des charges et de...

Saisi d'un litige relatif à la restitution du dépôt de garantie après la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce procède à la liquidation des comptes entre le propriétaire du fonds et le gérant. Le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire à restituer une somme déterminée au gérant.

L'appelant contestait cette condamnation en sollicitant la compensation entre le dépôt de garantie et diverses créances qu'il détenait sur le gérant au titre des charges et de la dégradation du matériel. S'appuyant sur une expertise judiciaire qu'elle rectifie sur un point de calcul, la cour écarte le moyen tiré du défaut de réalisation des travaux d'aménagement par le gérant.

La cour retient que la reconnaissance par le propriétaire, dans un avenant contractuel, de l'exécution desdits travaux constitue un aveu qui lui est opposable et l'empêche d'en contester ultérieurement la réalité. Elle procède dès lors à une compensation entre, d'une part, le montant du dépôt de garantie et le solde du coût des travaux dus au gérant, et d'autre part, les créances du propriétaire au titre des factures d'énergie et de la réparation du matériel.

Le jugement entrepris est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation.

58163 Gérance libre et détérioration du matériel : la preuve de la vétusté initiale par constat d’huissier exonère le gérant de sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par le propriétaire d'un fonds de commerce à l'encontre du gérant-libre au titre de la dégradation des équipements, la cour d'appel de commerce devait déterminer si cette dégradation résultait d'une faute de gestion ou de la vétusté. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du gérant en retenant l'usure normale des biens. Pour écarter le moyen de l'appelant tiré de la courte durée du contrat, la cou...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par le propriétaire d'un fonds de commerce à l'encontre du gérant-libre au titre de la dégradation des équipements, la cour d'appel de commerce devait déterminer si cette dégradation résultait d'une faute de gestion ou de la vétusté. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du gérant en retenant l'usure normale des biens.

Pour écarter le moyen de l'appelant tiré de la courte durée du contrat, la cour retient la force probante d'un procès-verbal de constat dressé contradictoirement à l'entrée dans les lieux, lequel établissait l'état de dégradation préexistant du matériel. Elle en déduit que la détérioration finale ne peut être imputée à un défaut d'entretien du gérant mais à la vétusté des équipements, conformément aux dispositions de l'article 679 du dahir des obligations et des contrats.

La cour souligne à cet égard le caractère inopérant d'un constat établi après la fin du contrat, seul l'état des lieux initial étant pertinent pour apprécier l'étendue des obligations du preneur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

58373 Obligation de réparation du bailleur : L’arrêté de démolition totale de l’immeuble loué justifie le rejet de la demande de travaux du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 05/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'exécution de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de réparation du bailleur lorsque le local commercial loué est frappé d'un arrêté de péril. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur visant à contraindre les bailleurs à effectuer des travaux de réparation sur le local sinistré. L'appelant soutenait, en produisant une décision administrative ordonnant des travaux de confortement, que l'obliga...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'exécution de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de réparation du bailleur lorsque le local commercial loué est frappé d'un arrêté de péril. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur visant à contraindre les bailleurs à effectuer des travaux de réparation sur le local sinistré.

L'appelant soutenait, en produisant une décision administrative ordonnant des travaux de confortement, que l'obligation de réparation des bailleurs demeurait entière. La cour écarte ce moyen en relevant qu'une expertise technique, corroborée par une décision administrative postérieure et définitive, a conclu à l'état de dégradation avancée de l'immeuble et a ordonné sa démolition totale en raison du danger qu'il représente pour la sécurité publique.

La cour retient que l'existence d'un arrêté de démolition fondé sur un risque d'effondrement rend la demande de réparation sans objet. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

58637 Indemnité d’éviction : L’évaluation du fonds de commerce par l’expert est confirmée lorsqu’elle se fonde sur la valeur du droit au bail et les déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 13/11/2024 Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation du fonds de commerce et la charge de la preuve des dégradations locatives. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur une expertise judiciaire, tout en le condamnant au paiement d'arriérés locatifs et en déclarant irrecevable la demande du bailleur en réparation du préjudice matériel. Le preneur, appelant principal, contestait ...

Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation du fonds de commerce et la charge de la preuve des dégradations locatives. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur une expertise judiciaire, tout en le condamnant au paiement d'arriérés locatifs et en déclarant irrecevable la demande du bailleur en réparation du préjudice matériel.

Le preneur, appelant principal, contestait l'évaluation de l'indemnité qu'il jugeait insuffisante, tandis que le bailleur, par appel incident, concluait à l'inexistence du fonds de commerce faute d'exploitation et réitérait ses demandes en réparation du préjudice matériel et en indemnisation du retard de paiement. Sur l'appel principal, la cour retient que l'expertise judiciaire a correctement évalué les composantes du fonds, notamment le droit au bail en considération du loyer modique et de la situation de l'immeuble, ainsi que la clientèle au regard des déclarations fiscales des quatre dernières années, conformément à l'article 7 de la loi 49-16.

Sur l'appel incident, la cour rappelle qu'en l'absence d'état des lieux d'entrée, la charge de la preuve des dégradations imputables au preneur pèse sur le bailleur. Elle écarte également la demande d'indemnisation pour retard de paiement, faute pour le bailleur de justifier d'une mise en demeure visant la période concernée.

En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

58693 Indemnité d’éviction : En l’absence de déclarations fiscales, l’expert peut évaluer le fonds de commerce par comparaison avec des locaux similaires (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement fixant le montant d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur ce rapport, tout en en réduisant le montant. L'appelante, bailleresse, contestait la méthode d'évaluation retenue par l'expert, notamment le calcul de la valeur du fonds de commerce en l'absence des déclarations fiscales des quatre dernières années...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant le montant d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur ce rapport, tout en en réduisant le montant.

L'appelante, bailleresse, contestait la méthode d'évaluation retenue par l'expert, notamment le calcul de la valeur du fonds de commerce en l'absence des déclarations fiscales des quatre dernières années et l'indemnisation de frais de déménagement pour un local prétendument vide. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le premier juge, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, avait déjà opéré une réduction du montant global proposé par l'expert, corrigeant ainsi toute surévaluation potentielle des éléments contestés.

La cour valide par ailleurs la méthode d'évaluation du droit au bail, fondée sur la différence entre la valeur locative de marché et le loyer effectivement payé, en retenant qu'elle correspond à une pratique expertale reconnue. Elle ajoute que la dégradation alléguée des lieux ne peut être invoquée pour réduire l'indemnité, celle-ci relevant d'une action distincte.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59425 Le constat d’huissier de justice constitue un acte officiel qui ne peut être contesté que par la voie de l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 05/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une entreprise au paiement de dommages-intérêts pour la dégradation d'équipements, la cour d'appel de commerce examine la force probante des constats d'huissier et des factures non acceptées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en indemnisation, se fondant sur les constats établis et les factures produites par le créancier. L'appelant contestait la qualification d'acte authentique du procès-verbal de constat et soutenait l'inopposa...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une entreprise au paiement de dommages-intérêts pour la dégradation d'équipements, la cour d'appel de commerce examine la force probante des constats d'huissier et des factures non acceptées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en indemnisation, se fondant sur les constats établis et les factures produites par le créancier.

L'appelant contestait la qualification d'acte authentique du procès-verbal de constat et soutenait l'inopposabilité des factures de réparation au motif qu'elles n'avaient pas été signées pour acceptation. La cour retient que le procès-verbal dressé par un huissier de justice constitue un acte authentique qui fait foi jusqu'à inscription de faux.

Elle juge en outre que les factures extraites d'une comptabilité commerciale régulièrement tenue constituent un moyen de preuve recevable en matière commerciale, conformément à l'article 19 du code de commerce, l'absence de signature d'acceptation par le débiteur étant insuffisante à les écarter en l'absence de preuve contraire. Dès lors, les moyens d'appel étant jugés infondés, le jugement entrepris est confirmé.

59929 Expertise judiciaire : La demande d’évaluation de travaux supplémentaires relève du juge du fond en l’absence d’urgence caractérisée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 24/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner une mesure d'instruction en présence d'une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expertise comptable visant à évaluer des travaux supplémentaires au motif qu'elle n'était pas fondée. L'appelant soutenait que l'urgence justifiait la mesure pour préserver la preuve de ces travaux avant l...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner une mesure d'instruction en présence d'une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expertise comptable visant à évaluer des travaux supplémentaires au motif qu'elle n'était pas fondée.

L'appelant soutenait que l'urgence justifiait la mesure pour préserver la preuve de ces travaux avant leur dégradation, invoquant le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande porte sur des prestations prétendument exécutées en dehors du cadre contractuel formalisé par un bon de commande, ce qui constitue une contestation sérieuse sur l'existence même de l'obligation.

Elle rappelle que, conformément à l'article 149 du code de procédure civile, la compétence du juge des référés est subordonnée à l'absence de contestation sérieuse et à la condition d'urgence, laquelle fait défaut dès lors que le litige relève de l'appréciation du juge du fond. La preuve de l'exécution et de la commande desdits travaux doit être rapportée dans le cadre d'une action au fond.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

60973 Bail commercial : la résiliation pour dégradation des lieux exige la preuve d’un changement opéré par le preneur affectant la sécurité de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 09/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du manquement grave du preneur. Le tribunal de commerce avait débouté la bailleresse de sa demande fondée sur l'usage par le preneur d'une machinerie causant des nuisances et affectant la structure de l'immeuble. L'appelante soutenait que ce manquement justifiait la résiliation sans indemnité au visa de l'article 8 de la loi 49.16. La ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du manquement grave du preneur. Le tribunal de commerce avait débouté la bailleresse de sa demande fondée sur l'usage par le preneur d'une machinerie causant des nuisances et affectant la structure de l'immeuble.

L'appelante soutenait que ce manquement justifiait la résiliation sans indemnité au visa de l'article 8 de la loi 49.16. La cour retient que l'application de cette disposition impose à la bailleresse de prouver non seulement un dommage à l'immeuble, mais également que ce dommage résulte d'un changement opéré par le preneur sans son consentement.

Elle relève que le procès-verbal de constat produit par l'appelante est contredit par un constat plus récent versé par l'intimé, lequel atteste de l'absence de dégradations structurelles. Faute pour la bailleresse de rapporter la preuve qui lui incombe ou de fournir des éléments justifiant une mesure d'expertise, la cour écarte les moyens de l'appel.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

60893 Responsabilité contractuelle : la partie qui ne prouve pas avoir exécuté ses propres obligations ne peut obtenir réparation pour l’inexécution de son cocontractant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 02/05/2023 Saisi d'un double appel contre un jugement ayant rejeté une demande principale en indemnisation pour inexécution d'un contrat d'approvisionnement et une demande reconventionnelle en enlèvement de matériel, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution des obligations réciproques. Le fournisseur soutenait que la dégradation des installations résultait de la faute de l'exploitant, tandis que ce dernier arguait de la résiliation antérieure du contrat pour fonder sa deman...

Saisi d'un double appel contre un jugement ayant rejeté une demande principale en indemnisation pour inexécution d'un contrat d'approvisionnement et une demande reconventionnelle en enlèvement de matériel, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution des obligations réciproques. Le fournisseur soutenait que la dégradation des installations résultait de la faute de l'exploitant, tandis que ce dernier arguait de la résiliation antérieure du contrat pour fonder sa demande.

La cour retient une faute partagée dans la dégradation des équipements, le fournisseur ayant manqué à son obligation contractuelle de contrôle et de maintenance. Elle écarte la demande d'indemnisation au visa de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, en rappelant que le créancier d'une obligation ne peut agir en exécution s'il ne prouve pas avoir exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation, en l'occurrence la fourniture de carburant.

Quant à la demande d'enlèvement du matériel, la cour la juge prématurée, relevant qu'une précédente décision passée en force de chose jugée a confirmé la validité du contrat jusqu'à son terme, écartant ainsi toute résiliation acquise. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60929 Gérance libre : La restitution de la garantie au gérant à la fin du contrat s’impose lorsque la clause contractuelle ne la conditionne pas à l’état du matériel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/05/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de restitution du dépôt de garantie versé par le gérant au propriétaire d'un fonds de commerce à l'expiration du contrat de gérance. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation du contrat et condamné le propriétaire du fonds à restituer au gérant le dépôt de garantie. L'appelant soutenait que la restitution était subordonnée au maintien en l'état des équipements du fonds, ce que le gérant n'aurait pas respecté. La cour écarte ce ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de restitution du dépôt de garantie versé par le gérant au propriétaire d'un fonds de commerce à l'expiration du contrat de gérance. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation du contrat et condamné le propriétaire du fonds à restituer au gérant le dépôt de garantie.

L'appelant soutenait que la restitution était subordonnée au maintien en l'état des équipements du fonds, ce que le gérant n'aurait pas respecté. La cour écarte ce moyen en relevant d'une part que l'appelant ne rapportait pas la preuve de la dégradation ou du remplacement des équipements allégués.

D'autre part, et de manière décisive, la cour retient que la clause contractuelle relative au dépôt de garantie prévoyait sa restitution intégrale au gérant lors de la résiliation du contrat, sans la conditionner à l'état du matériel. Dès lors, en l'absence de toute stipulation contractuelle liant le sort du dépôt de garantie à l'état des équipements, l'obligation de restitution naît du seul fait de la fin du contrat.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63467 Responsabilité civile : Le rejet de la demande d’indemnisation est justifié lorsque les pièces du dossier pénal ne prouvent ni la faute matérielle ni le lien de causalité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 12/07/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité délictuelle d'un bailleur à la suite de dégradations alléguées par le preneur dans les locaux commerciaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expertise et d'indemnisation formée par le preneur. L'appelant soutenait que la faute de la bailleresse était suffisamment établie par une condamnation pénale devenue définitive, et que l'expertise n'avait pour objet que de quantifier un préjudice déjà certain. L...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité délictuelle d'un bailleur à la suite de dégradations alléguées par le preneur dans les locaux commerciaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expertise et d'indemnisation formée par le preneur.

L'appelant soutenait que la faute de la bailleresse était suffisamment établie par une condamnation pénale devenue définitive, et que l'expertise n'avait pour objet que de quantifier un préjudice déjà certain. La cour rappelle que la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle suppose la preuve cumulative d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

Or, après examen des pièces du dossier pénal, la cour relève que si les témoignages confirment une altercation verbale entre les parties, aucun d'eux n'établit que la bailleresse a personnellement commis les actes de dégradation matérielle. En l'absence de preuve de la faute et du lien de causalité, les conditions de la responsabilité ne sont pas réunies.

Le jugement entrepris est donc confirmé, bien que par substitution de motifs.

64010 L’inexploitation du fonds de commerce par le gérant libre, prouvée par constat d’huissier, constitue une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat et l’allocation de dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 02/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de constat d'huissier pour établir l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la preuve de l'inexploitation du fonds de commerce n'était pas suffisamment rapportée. L'appelant soutenait au contraire que l'abandon du local par le gérant était matériellement ét...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de constat d'huissier pour établir l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la preuve de l'inexploitation du fonds de commerce n'était pas suffisamment rapportée.

L'appelant soutenait au contraire que l'abandon du local par le gérant était matériellement établi par le constat produit aux débats. La cour retient que le procès-verbal, en attestant de la fermeture prolongée et de l'état de dégradation manifeste des lieux, constitue une preuve suffisante de l'inexécution par le gérant de son obligation essentielle d'exploiter le commerce.

Au visa de l'article 692 du code des obligations et des contrats, elle juge que l'abandon du bien loué caractérise une faute justifiant la résolution du contrat. La cour fait également droit à la demande indemnitaire au titre du préjudice subi du fait de la privation de jouissance.

Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour prononce la résolution du contrat aux torts du gérant et le condamne au paiement de dommages-intérêts.

63782 Fausse déclaration de l’assuré : la nullité du contrat d’assurance est subordonnée à la preuve de sa mauvaise foi par l’assureur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 12/10/2023 En matière d'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'annulation du contrat pour fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, ordonnant la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait la nullité du contrat au visa de l'article 30 du code des assurances, arguant que l'omission par l'assuré de déclare...

En matière d'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'annulation du contrat pour fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, ordonnant la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque.

L'assureur appelant soulevait la nullité du contrat au visa de l'article 30 du code des assurances, arguant que l'omission par l'assuré de déclarer une maladie préexistante constituait une fausse déclaration entraînant la nullité de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de prouver sa mauvaise foi. La cour écarte ce moyen en retenant que si la maladie était bien antérieure à la souscription, sa dégradation en incapacité totale est survenue postérieurement.

Elle rappelle que, conformément à l'article 31 du même code, une déclaration inexacte n'entraîne pas la nullité du contrat lorsque la mauvaise foi de l'assuré n'est pas établie. Faute pour l'assureur de prouver que l'emprunteur avait connaissance, au moment de la souscription, de l'évolution inéluctable de sa pathologie vers une incapacité, la condition de mauvaise foi n'est pas remplie.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63545 La dissolution d’une société pour mésentente grave entre associés requiert la preuve que ces désaccords affectent le fonctionnement normal et la situation financière de l’entreprise (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des causes de dissolution prévues par le droit commun des sociétés. Les appelants invoquaient cumulativement le décès d'associés fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants et l'existence de dissentiments graves entre associés. La cour écarte le moyen tiré du décès, retenant que les dispositions de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des causes de dissolution prévues par le droit commun des sociétés. Les appelants invoquaient cumulativement le décès d'associés fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants et l'existence de dissentiments graves entre associés.

La cour écarte le moyen tiré du décès, retenant que les dispositions de l'article 1051 du code des obligations et des contrats ne s'appliquent qu'aux sociétés de personnes et sont incompatibles avec la nature d'une société de capitaux. Elle relève ensuite que la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants avait pris fin de plein droit par l'expiration du délai de cinq ans, en application de l'article 752 du code de commerce.

Enfin, s'agissant des dissentiments graves visés à l'article 1056 du même code, la cour retient que leur seule existence, même corroborée par une condamnation pénale, est insuffisante à justifier la dissolution. Il incombe en effet au demandeur de prouver que ces mésententes paralysent le fonctionnement de la société ou affectent gravement sa situation financière, preuve qui n'était pas rapportée en l'absence de démonstration de l'impossibilité de tenir les assemblées générales ou de la dégradation des fonds propres.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63544 Société anonyme : la demande de dissolution pour justes motifs est subordonnée à la preuve de la paralysie de son fonctionnement ou de l’affectation de sa situation financière (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/07/2023 Saisi d'une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, le tribunal de commerce avait rejeté la demande. Devant la cour, les appelants, héritiers d'actionnaires fondateurs, invoquaient le décès de ces derniers, la déchéance de l'éligibilité commerciale de certains dirigeants et l'existence de dissentiments graves entre associés comme justes motifs de dissolution. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance de l'éligibilité commerciale, retenant que celle-ci, prononcée pour une duré...

Saisi d'une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, le tribunal de commerce avait rejeté la demande. Devant la cour, les appelants, héritiers d'actionnaires fondateurs, invoquaient le décès de ces derniers, la déchéance de l'éligibilité commerciale de certains dirigeants et l'existence de dissentiments graves entre associés comme justes motifs de dissolution.

La cour écarte le moyen tiré de la déchéance de l'éligibilité commerciale, retenant que celle-ci, prononcée pour une durée déterminée, avait pris fin de plein droit à l'expiration du délai fixé, conformément à l'article 752 du code de commerce. La cour rappelle ensuite que les dispositions de l'article 1051 du dahir des obligations et des contrats, relatives à la dissolution pour cause de décès d'un associé, ne s'appliquent qu'aux sociétés de personnes et sont inopérantes s'agissant d'une société de capitaux telle qu'une société anonyme.

S'agissant des dissentiments graves visés à l'article 1056 du même dahir, la cour retient qu'ils ne sauraient justifier la dissolution que s'il est démontré qu'ils paralysent le fonctionnement de la société ou affectent gravement sa situation économique, preuve qui n'est pas rapportée en l'absence d'éléments attestant de l'impossibilité de tenir des assemblées générales ou d'une dégradation de la situation nette comptable. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

63543 La dissolution judiciaire d’une société anonyme pour mésentente grave suppose la preuve d’une atteinte au fonctionnement normal et à la situation financière de la société (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du code des obligations et des contrats. Les appelants, héritiers d'associés, invoquaient le décès de fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants et l'existence de dissensions graves matérialisées par une condamnation pénale. La cour écarte le moyen tiré de la déché...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du code des obligations et des contrats. Les appelants, héritiers d'associés, invoquaient le décès de fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants et l'existence de dissensions graves matérialisées par une condamnation pénale.

La cour écarte le moyen tiré de la déchéance, au motif que le délai de cinq ans prévu par l'article 752 du code de commerce était expiré de plein droit. Elle rappelle ensuite que l'article 1051 du code des obligations et des contrats, prévoyant la dissolution pour cause de décès, ne s'applique qu'aux sociétés de personnes et non aux sociétés de capitaux.

La cour retient enfin que les dissensions graves, au sens de l'article 1056 du même code, ne justifient la dissolution que si elles paralysent le fonctionnement de la société ou affectent sa situation financière, la preuve d'une telle paralysie ou d'une dégradation des fonds propres en deçà du seuil légal n'étant pas rapportée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

63541 La dissolution judiciaire d’une société pour mésentente grave entre associés n’est admise qu’en cas de paralysie avérée de son fonctionnement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du code des obligations et des contrats. L'appelant invoquait principalement le décès d'associés fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale de certains dirigeants et l'existence de dissentiments graves matérialisés par une condamnation pénale. La cour écarte le premier moyen en rappelant...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du code des obligations et des contrats. L'appelant invoquait principalement le décès d'associés fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale de certains dirigeants et l'existence de dissentiments graves matérialisés par une condamnation pénale.

La cour écarte le premier moyen en rappelant que les dispositions de l'article 1051 du code des obligations et des contrats, relatives à la dissolution pour cause de décès, ne s'appliquent qu'aux sociétés de personnes et non aux sociétés de capitaux. Elle rejette également l'argument tiré de la déchéance de l'éligibilité commerciale, dès lors que la période de cinq ans était expirée et que la réhabilitation des dirigeants s'opérait de plein droit en application de l'article 752 du code de commerce.

Enfin, la cour retient que les dissentiments graves, bien qu'établis, ne peuvent justifier la dissolution en l'absence de preuve d'une paralysie du fonctionnement de la société ou d'une dégradation de sa situation financière. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63531 La dissolution judiciaire d’une société anonyme pour mésentente grave entre associés suppose la preuve d’une paralysie du fonctionnement social (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du code des obligations et des contrats. Les appelants, héritiers d'associés, invoquaient le décès des fondateurs, l'existence de dissentiments graves entre associés matérialisés par une condamnation pénale des dirigeants, ainsi que la déchéance de l'éligibilité commerciale de ces derniers. La cour...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du code des obligations et des contrats. Les appelants, héritiers d'associés, invoquaient le décès des fondateurs, l'existence de dissentiments graves entre associés matérialisés par une condamnation pénale des dirigeants, ainsi que la déchéance de l'éligibilité commerciale de ces derniers.

La cour écarte le moyen tiré de la déchéance de l'éligibilité commerciale, retenant que celle-ci, prononcée pour une durée déterminée, avait pris fin de plein droit à l'expiration de ce délai en application de l'article 752 du code de commerce. Elle juge ensuite que les dispositions du code des obligations et des contrats relatives à la dissolution pour cause de décès d'un associé, propres aux sociétés de personnes, sont inapplicables à une société de capitaux telle qu'une société anonyme.

La cour rappelle que pour caractériser les dissentiments graves au sens de l'article 1056, il ne suffit pas d'établir l'existence d'un conflit, même sanctionné pénalement, mais il faut prouver que ce conflit paralyse le fonctionnement social ou affecte gravement la situation économique de l'entreprise, preuve qui n'est pas rapportée. Faute pour les appelants de démontrer l'impossibilité de réunir une assemblée générale ou une dégradation irrémédiable de la situation de la société, le jugement de première instance est confirmé.

63523 La dissolution judiciaire d’une société anonyme pour mésentente grave n’est admise que si son impact sur le fonctionnement et la situation financière de la société est prouvé (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait écarté la demande. Les appelants, actionnaires héritiers, invoquaient le décès d'associés fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale de certains dirigeants et l'existence de différends graves matérialisé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait écarté la demande.

Les appelants, actionnaires héritiers, invoquaient le décès d'associés fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale de certains dirigeants et l'existence de différends graves matérialisés par une condamnation pénale. La cour écarte le moyen tiré du décès des associés, retenant que les dispositions de l'article 1051 ne s'appliquent qu'aux sociétés de personnes et non aux sociétés de capitaux.

Elle relève ensuite que la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants, prononcée pour une durée de cinq ans, avait pris fin de plein droit à l'expiration de ce délai en application de l'article 752 du code de commerce. La cour retient enfin que la notion de différends graves au sens de l'article 1056 suppose la preuve d'une paralysie du fonctionnement de la société ou d'une atteinte à sa situation économique, preuve non rapportée.

Faute pour les appelants de démontrer l'impossibilité de tenir une assemblée générale ou une dégradation des fonds propres en deçà du seuil légal, la seule existence d'un litige pénal ne suffit pas à caractériser un juste motif de dissolution. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

64839 Gérance libre : un constat d’huissier unilatéral et postérieur à la remise des clés est insuffisant pour prouver la disparition d’équipements (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 21/11/2022 Saisi d'un appel relatif au solde des comptes après résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la redevance mensuelle et la preuve de la dégradation du matériel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et, après compensation entre la garantie versée et les sommes dues au propriétaire, avait condamné le gérant au paiement d'un reliquat. L'appelant soutenait que la redevance constituait une participation aux bénéfices...

Saisi d'un appel relatif au solde des comptes après résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la redevance mensuelle et la preuve de la dégradation du matériel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et, après compensation entre la garantie versée et les sommes dues au propriétaire, avait condamné le gérant au paiement d'un reliquat.

L'appelant soutenait que la redevance constituait une participation aux bénéfices non due pendant la fermeture administrative de l'établissement et contestait sa responsabilité pour les matériels prétendument manquants. La cour écarte le premier moyen au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, retenant que les termes clairs du contrat établissaient une redevance forfaitaire exigible indépendamment de l'exploitation effective du fonds.

Elle accueille en revanche le second moyen en considérant que le procès-verbal de constat dressé par huissier à l'initiative du gérant au moment de la restitution des clés fait foi de l'état des équipements. La cour juge dès lors inopposable au gérant le constat postérieur réalisé unilatéralement par le propriétaire après sa reprise de possession.

Le jugement est donc infirmé partiellement et réformé quant au montant de la condamnation mise à la charge du propriétaire.

64858 Bail commercial : le preneur invoquant la destruction du local loué pour s’exonérer du paiement des loyers doit prouver la cause du dommage (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 23/11/2022 Le débat portait sur l'exonération du preneur commercial de son obligation au paiement des loyers en raison de la dégradation du local loué. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et à l'éviction, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en résiliation du bail. Le preneur soutenait en appel que la destruction partielle de la chose louée, au sens de l'article 659 du dahir formant code des obligations et des contrats, le libérait de son obligation,...

Le débat portait sur l'exonération du preneur commercial de son obligation au paiement des loyers en raison de la dégradation du local loué. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et à l'éviction, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en résiliation du bail.

Le preneur soutenait en appel que la destruction partielle de la chose louée, au sens de l'article 659 du dahir formant code des obligations et des contrats, le libérait de son obligation, et reprochait aux premiers juges d'avoir omis de statuer sur sa demande reconventionnelle. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le rapport d'expertise versé aux débats, s'il établit la réalité des dégradations, ne prouve pas qu'elles soient imputables au bailleur.

Dès lors, faute pour le preneur de démontrer que le bailleur est à l'origine du dommage, il ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution pour justifier le non-paiement des loyers. La cour juge en outre que le rejet par le premier juge des "autres demandes" valait rejet implicite mais certain de la demande reconventionnelle, laquelle avait été discutée dans les motifs du jugement.

Faisant droit aux demandes additionnelles du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, mais rejette la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive faute de mise en demeure préalable pour cette nouvelle période. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, avec ajout de la condamnation au titre des loyers échus en appel.

64861 Le preneur ne peut se soustraire au paiement des loyers en invoquant des dégradations des lieux imputables au bailleur et antérieures à sa reprise de possession (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 23/11/2022 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la restitution d'un local dégradé au preneur après une période d'éviction illégale par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et prononcé son expulsion. L'appelant soutenait être dispensé du paiement des loyers postérieurs à sa réintégration, au motif que les dégradations commises par le bailleur durant son éviction rendaient le bien impropre à son usage. ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la restitution d'un local dégradé au preneur après une période d'éviction illégale par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et prononcé son expulsion.

L'appelant soutenait être dispensé du paiement des loyers postérieurs à sa réintégration, au motif que les dégradations commises par le bailleur durant son éviction rendaient le bien impropre à son usage. La cour écarte ce moyen en distinguant la période de la créance de loyers, qui court à compter de la réintégration, de la période antérieure durant laquelle les dégradations ont été commises.

Elle retient que si les dommages causés au bien loué ouvrent droit au preneur de solliciter une réduction du loyer ou une indemnisation pour le préjudice subi, ils ne sauraient justifier une suspension unilatérale du paiement des loyers dus pour la période de jouissance postérieure à la restitution. Faute pour le preneur de démontrer un trouble de jouissance imputable au bailleur après sa reprise de possession, le jugement est confirmé.

68311 Responsabilité délictuelle du bailleur : un constat d’huissier se limitant à retranscrire les déclarations du preneur ne constitue pas une preuve de la faute (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 20/12/2021 Saisi d'une action en responsabilité délictuelle engagée par un preneur à l'encontre de son bailleur pour coupure d'eau et d'électricité et actes de dégradation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des éléments versés aux débats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire du preneur, la déclarant irrecevable. L'appelant soutenait que la faute du bailleur était établie par un constat d'huissier et par une ordonnance de référé l'ayant autorisé à rétablir...

Saisi d'une action en responsabilité délictuelle engagée par un preneur à l'encontre de son bailleur pour coupure d'eau et d'électricité et actes de dégradation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des éléments versés aux débats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire du preneur, la déclarant irrecevable.

L'appelant soutenait que la faute du bailleur était établie par un constat d'huissier et par une ordonnance de référé l'ayant autorisé à rétablir les fluides à ses frais. La cour écarte ces moyens en retenant, au visa de l'article 77 du code des obligations et des contrats, que la preuve d'une faute directement imputable au bailleur n'est pas rapportée.

Elle juge qu'un constat d'huissier se limitant à retranscrire les déclarations du requérant est dépourvu de force probante quant à l'imputabilité des faits. De même, l'ordonnance de référé autorisant le rétablissement des compteurs ne constitue pas la preuve que la coupure initiale émane du bailleur.

En l'absence de preuve d'un fait générateur de responsabilité, le jugement entrepris est confirmé.

68344 Assurance emprunteur : La garantie invalidité est due dès lors que l’incapacité permanente de l’assuré à exercer une activité professionnelle est établie, peu importe l’absence de preuve de l’assistance d’un tiers (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 23/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en jeu d'une assurance de groupe garantissant un prêt immobilier en cas d'invalidité et sur la force probante des documents médicaux non judiciaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant à l'assureur de se substituer à lui pour le paiement des échéances et au créancier de procéder à la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur et l'établissement de crédit contestaient ce...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en jeu d'une assurance de groupe garantissant un prêt immobilier en cas d'invalidité et sur la force probante des documents médicaux non judiciaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant à l'assureur de se substituer à lui pour le paiement des échéances et au créancier de procéder à la mainlevée de l'hypothèque.

L'assureur et l'établissement de crédit contestaient cette décision, le premier au motif que la condition contractuelle relative à l'assistance d'une tierce personne n'était pas réunie, le second en soutenant qu'une expertise judiciaire était indispensable pour caractériser l'invalidité. La cour retient que le rapport d'une commission médicale administrative, établissant une incapacité de 80% et une inaptitude au travail, constitue une preuve suffisante de la réalisation du risque, la dispensant d'ordonner une expertise.

Elle juge qu'un tel état de dégradation de la santé implique nécessairement la satisfaction de la condition relative à l'assistance d'un tiers pour les actes de la vie courante. La cour écarte également le moyen du créancier hypothécaire tiré de son défaut de qualité à défendre, dès lors que le contrat de prêt le désignait expressément comme bénéficiaire de la sûreté.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

67815 Responsabilité du bailleur : L’acceptation du local « en l’état » par le cessionnaire du droit au bail fait échec à sa demande d’indemnisation pour dégradations (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 09/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par la cessionnaire d'un droit au bail, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du bailleur pour privation de jouissance et dégradation du local commercial. L'appelante soutenait que le bailleur avait commis une faute en obtenant la reprise du local sur le fondement d'une procédure engagée de mauvaise foi et qu'il était responsable des dégradations survenues durant son occupation. La cour écarte le ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par la cessionnaire d'un droit au bail, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du bailleur pour privation de jouissance et dégradation du local commercial. L'appelante soutenait que le bailleur avait commis une faute en obtenant la reprise du local sur le fondement d'une procédure engagée de mauvaise foi et qu'il était responsable des dégradations survenues durant son occupation.

La cour écarte le moyen tiré de l'abus de droit, retenant que le bailleur, en se prévalant d'une ordonnance de référé pour reprendre possession du bien avant d'être notifié de la cession, n'a fait qu'exercer les voies de droit qui lui étaient ouvertes. Elle relève en outre que la demande en réparation des dégradations ne peut prospérer dès lors que la cessionnaire n'établit pas l'état du local au moment de la cession.

La cour souligne que la cessionnaire avait, aux termes de l'acte de cession, accepté de prendre le bien en l'état, clause faisant obstacle à toute réclamation ultérieure pour des désordres non imputables de manière certaine au bailleur. En l'absence de preuve d'une faute, d'un préjudice certain et d'un lien de causalité, le jugement de première instance est confirmé.

69809 Le silence du défendeur ne vaut pas aveu judiciaire lorsque le juge lui a accordé un délai pour répondre à la demande sans l’interpeller expressément (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 15/10/2020 En matière de responsabilité civile délictuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du lien de causalité et la qualification de l'aveu judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en indemnisation formée par un opérateur de télécommunications pour la dégradation de ses installations. L'appelant soutenait que le procès-verbal de constat d'huissier suffisait à établir le lien de causalité et que le silence de l'intimée en première instance valait aveu...

En matière de responsabilité civile délictuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du lien de causalité et la qualification de l'aveu judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en indemnisation formée par un opérateur de télécommunications pour la dégradation de ses installations.

L'appelant soutenait que le procès-verbal de constat d'huissier suffisait à établir le lien de causalité et que le silence de l'intimée en première instance valait aveu judiciaire. La cour écarte ce moyen en relevant que si le constat établit l'existence du dommage, il n'identifie pas formellement l'intimée comme étant l'auteur des travaux à l'origine du préjudice.

Par ailleurs, la cour rappelle que le silence d'une partie ne peut constituer un aveu judiciaire au sens de l'article 406 du dahir formant code des obligations et des contrats que si le juge l'a expressément interpellée pour répondre et qu'elle s'est abstenue, ce qui n'était pas le cas puisque le premier juge lui avait accordé un délai pour conclure. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du lien de causalité, le jugement entrepris est confirmé.

69704 Action en responsabilité civile : le rejet de la demande est justifié en l’absence de preuve d’un lien de causalité direct entre l’activité du défendeur et le dommage allégué (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 08/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité délictuelle pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce examine la question de l'interruption de la prescription quinquennale et, subsidiairement, le fondement de la responsabilité. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande au motif que l'action avait été introduite plus de cinq ans après le fait dommageable. L'appelant soutenait que des correspondances échangées avec l'intimée avaient interr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité délictuelle pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce examine la question de l'interruption de la prescription quinquennale et, subsidiairement, le fondement de la responsabilité. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande au motif que l'action avait été introduite plus de cinq ans après le fait dommageable.

L'appelant soutenait que des correspondances échangées avec l'intimée avaient interrompu le délai de prescription. La cour retient que les courriers produits ont valablement interrompu le cours de la prescription en application de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats, rendant ainsi l'action recevable.

Statuant au fond après cassation et renvoi, elle se fonde néanmoins sur les conclusions d'une nouvelle expertise judiciaire pour écarter la responsabilité de l'intimée. La cour relève que le rapport d'expertise impute la dégradation du réseau non pas à une faute de l'industriel, mais à la vétusté de l'ouvrage et à un défaut d'entretien imputable à l'appelant lui-même.

Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la rédaction du rapport en langue française, jugeant que si les écritures judiciaires doivent être en arabe, les pièces versées aux débats peuvent être en langue étrangère. Dès lors, la cour confirme le jugement de première instance par substitution de motifs, rejetant la demande non pour prescription mais pour défaut de preuve du lien de causalité.

69341 Compétence matérielle : l’action en réparation des dégradations d’un local commercial relève du tribunal de commerce dès lors que le preneur défendeur est une société commerciale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 21/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une exception d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour connaître d'une action en réparation des dégradations d'un local commercial intentée par un bailleur contre son preneur, les deux parties étant des sociétés commerciales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au motif que le litige opposait deux commerçants à l'occasion de leur activité. L'appelant soutenait que la demande, fondée s...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une exception d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour connaître d'une action en réparation des dégradations d'un local commercial intentée par un bailleur contre son preneur, les deux parties étant des sociétés commerciales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au motif que le litige opposait deux commerçants à l'occasion de leur activité.

L'appelant soutenait que la demande, fondée sur la réparation d'un préjudice matériel, relevait par sa nature de la compétence du tribunal de première instance et non de la juridiction commerciale. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence d'attribution se détermine au regard du statut juridique de la partie défenderesse.

Dès lors que l'action est dirigée contre une société commerciale et que le litige trouve son origine dans l'exécution d'un bail commercial, la compétence du juge consulaire est établie, peu important la nature civile des faits à l'origine du dommage allégué. Le jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

70748 Compétence du juge des référés : L’existence d’une contestation sérieuse n’empêche pas d’ordonner des mesures urgentes pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 25/02/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un preneur à effectuer des travaux de réparation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse relative à la qualité de locataire. Le premier juge avait fait droit à la demande, estimant l'urgence caractérisée. L'appelant soulevait d'une part la violation de ses droits de la défense, faute de notification régulière de l'assignation, et d'autre part l'incompétence d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un preneur à effectuer des travaux de réparation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse relative à la qualité de locataire. Le premier juge avait fait droit à la demande, estimant l'urgence caractérisée.

L'appelant soulevait d'une part la violation de ses droits de la défense, faute de notification régulière de l'assignation, et d'autre part l'incompétence du juge des référés au motif d'une contestation sérieuse sur la qualité de preneur de l'intimée. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la citation, relevant que la notification à l'adresse du local litigieux, retournée avec la mention "fermé", est régulière en matière d'urgence.

Sur la compétence, la cour rappelle qu'en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires nécessaires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Elle retient que la dégradation du local et l'opposition du bailleur aux réparations constituent un tel trouble, justifiant l'intervention du premier juge pour permettre au titulaire du fonds de commerce de préserver son outil d'exploitation.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

70371 Vente aux enchères en liquidation judiciaire : l’annulation de la vente pour détérioration des biens suppose la preuve de sa postériorité à l’expertise (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif 06/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande en résolution d'une vente aux enchères publiques d'actifs mobiliers dans le cadre d'une liquidation judiciaire, le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'adjudicataire au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de la détérioration du bien vendu. L'appelant soutenait que les biens livrés n'étaient pas conformes à ceux qu'il avait initialement inspectés, en raison de leur déplacement et de leur dégradation, et que la charge de la ...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande en résolution d'une vente aux enchères publiques d'actifs mobiliers dans le cadre d'une liquidation judiciaire, le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'adjudicataire au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de la détérioration du bien vendu. L'appelant soutenait que les biens livrés n'étaient pas conformes à ceux qu'il avait initialement inspectés, en raison de leur déplacement et de leur dégradation, et que la charge de la preuve de cette non-conformité ne pouvait lui incomber alors que les actifs demeuraient sous la garde d'un séquestre judiciaire.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la procédure de vente avait expressément prévu une date et une heure pour la visite des biens, rendant inopérant le grief tiré d'une inspection ancienne et unique. La cour retient en outre que le déplacement et la dégradation allégués étaient antérieurs à la dernière expertise d'évaluation sur la base de laquelle la vente a été ordonnée, et que cette expertise avait précisément conduit à une révision à la baisse significative du prix de mise en vente.

Dès lors, faute pour l'adjudicataire de démontrer une détérioration survenue postérieurement à cette dernière évaluation ou après l'adjudication, sa demande ne pouvait prospérer. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70187 Contrat de gérance libre : Le gérant est tenu au paiement des impôts et des salaires conformément aux clauses du contrat mettant l’exploitation sous son entière responsabilité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 28/01/2020 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise et l'étendue des obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'un reliquat sur les bénéfices au profit de la propriétaire, et cette dernière à la restitution du dépôt de garantie. L'appel principal du gérant contestait le caractère partial de l'expertise ayant servi de base à sa conda...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise et l'étendue des obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'un reliquat sur les bénéfices au profit de la propriétaire, et cette dernière à la restitution du dépôt de garantie.

L'appel principal du gérant contestait le caractère partial de l'expertise ayant servi de base à sa condamnation, tandis que l'appel incident de la propriétaire portait sur l'obligation de restituer le dépôt de garantie. La cour écarte la critique de l'expertise, retenant son caractère objectif dès lors qu'elle a été établie, en l'absence de comptabilité probante, sur la base de visites des lieux, des déclarations des parties et des pièces versées aux débats.

Elle juge en outre que la clause stipulant que le gérant exploite le fonds sous sa responsabilité emporte l'obligation pour lui de supporter l'ensemble des charges d'exploitation, y compris les taxes professionnelles et locales. S'agissant du dépôt de garantie, la cour retient qu'il doit être restitué au gérant à la fin du contrat, sauf pour la propriétaire à rapporter la preuve d'une dégradation ou d'une soustraction des équipements, preuve qui n'était pas fournie.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

81489 Preuve du trouble de jouissance : Un jugement pénal condamnant le bailleur pour des faits de violence est insuffisant à établir la privation d’usage du local commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 16/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par un preneur commercial pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve du manquement du bailleur à son obligation de garantie. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de ses demandes, faute de preuve. L'appelant soutenait que les voies de fait du bailleur, consistant en une coupure d'électricité et des actes d'obstruction, constituaient une viol...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par un preneur commercial pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve du manquement du bailleur à son obligation de garantie. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de ses demandes, faute de preuve. L'appelant soutenait que les voies de fait du bailleur, consistant en une coupure d'électricité et des actes d'obstruction, constituaient une violation de son obligation de garantir une jouissance paisible des lieux loués. La cour retient que la preuve d'un tel manquement incombe au preneur et que celle-ci n'est pas rapportée en l'espèce. Elle juge qu'un constat d'huissier décrivant le matériel présent dans les locaux et une décision pénale condamnant le bailleur pour des faits de violence et de dégradation matérielle sont impropres à établir l'impossibilité effective pour le preneur d'exploiter son fonds de commerce. La cour écarte également la portée probatoire d'une précédente décision de justice invoquée, rappelant qu'un arrêt énonçant un principe de droit ne peut valoir preuve des faits d'une autre cause, en application de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats. Faute pour le preneur de justifier du trouble de jouissance allégué, le jugement entrepris est confirmé.

76935 Référé commercial : le juge peut ordonner la vente d’un navire abandonné pour mettre fin au trouble illicite et au dommage imminent qu’il cause au port (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 01/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la vente judiciaire d'un navire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour prendre une telle mesure en dehors de la procédure de vente forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'autorité portuaire en ordonnant la vente du navire aux enchères publiques afin de mettre fin au danger que son état d'abandon faisait courir à la sécurité du port. L'appelant, propriétaire du na...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la vente judiciaire d'un navire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour prendre une telle mesure en dehors de la procédure de vente forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'autorité portuaire en ordonnant la vente du navire aux enchères publiques afin de mettre fin au danger que son état d'abandon faisait courir à la sécurité du port. L'appelant, propriétaire du navire, soutenait que la vente excédait les pouvoirs du juge des référés en ce qu'elle tranchait le fond du droit et que la procédure spécifique de vente forcée prévue par le code de commerce maritime n'avait pas été respectée. La cour écarte ce dernier moyen, relevant que l'action n'était pas fondée sur le recouvrement d'une créance mais sur la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite. Elle retient que l'abandon du navire par son équipage, son état de dégradation et le risque qu'il représentait pour la sécurité de la navigation et les infrastructures portuaires caractérisaient un dommage imminent et un trouble illicite. Dès lors, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés était compétent pour ordonner la vente en tant que mesure conservatoire visant à substituer une valeur pécuniaire, déposée au tribunal, à un bien matériel devenu dangereux. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

77751 Possesseur de mauvaise foi : l’adjudicataire dont le titre est annulé doit restituer les fruits et réparer les dégradations subies par l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 14/10/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'adjudicataire d'un bien immobilier dont la vente sur saisie a été judiciairement annulée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation irrecevable au motif que les demandeurs n'avaient pas chiffré leurs prétentions finales dans leur acte introductif d'instance. L'établissement bancaire adjudicataire soulevait, dans son appel incident, l'irrecevabilité de l'actio...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'adjudicataire d'un bien immobilier dont la vente sur saisie a été judiciairement annulée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation irrecevable au motif que les demandeurs n'avaient pas chiffré leurs prétentions finales dans leur acte introductif d'instance. L'établissement bancaire adjudicataire soulevait, dans son appel incident, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité des demandeurs, arguant que seul le propriétaire inscrit au registre foncier pouvait agir en application de l'article 66 du dahir sur l'immatriculation foncière. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité à agir des demandeurs ne découle pas de l'inscription foncière mais des décisions de justice définitives ayant prononcé la nullité de l'adjudication. Elle qualifie l'action non pas de revendication immobilière, mais d'une action en responsabilité fondée sur une occupation sans droit ni titre consécutive à un acte nul. La cour retient la mauvaise foi de l'adjudicataire, dont la possession reposait sur un procès-verbal d'adjudication jugé fictif, et le condamne à réparer l'entier préjudice subi par les propriétaires. L'indemnisation allouée, fondée sur l'article 75 du code des obligations et des contrats relatif aux obligations du possesseur de mauvaise foi, couvre la dégradation de l'immeuble, la perte du mobilier et la privation de jouissance. Infirmant le jugement entrepris, la cour fait droit à la demande indemnitaire et rejette l'appel incident.

72980 Bail commercial : Le preneur peut effectuer les travaux d’entretien et les menues réparations sans l’autorisation préalable du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 21/05/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable la demande d'un preneur visant à obtenir une autorisation judiciaire pour réaliser des travaux dans les locaux loués, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'urgence et le bien-fondé d'une telle requête. Le juge de première instance avait rejeté la demande pour défaut d'urgence. En appel, le preneur soutenait que l'impossibilité d'exploiter les lieux du fait de leur dégradation caractérisait un préju...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable la demande d'un preneur visant à obtenir une autorisation judiciaire pour réaliser des travaux dans les locaux loués, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'urgence et le bien-fondé d'une telle requête. Le juge de première instance avait rejeté la demande pour défaut d'urgence. En appel, le preneur soutenait que l'impossibilité d'exploiter les lieux du fait de leur dégradation caractérisait un préjudice imminent justifiant l'intervention du juge. La cour d'appel de commerce écarte ce débat en retenant que les travaux sollicités, qualifiés de simples réparations locatives telles que la plomberie, la peinture et le carrelage, ne requièrent pas l'autorisation préalable du bailleur. Elle ajoute qu'aucune pièce au dossier ne démontre un refus formel de ce dernier ou de l'autorité administrative. La demande étant jugée sans objet, l'ordonnance entreprise est confirmée, bien que par substitution de motifs.

71885 Gérance libre : le mauvais état du local ne justifie pas la suspension du paiement de la redevance en l’absence de preuve d’un manquement du bailleur à ses obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 10/04/2019 La cour d'appel de commerce examine la validité de l'exception d'inexécution soulevée par un gérant libre pour justifier son défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat de gérance libre pour défaut de paiement, ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que son manquement était justifié par l'inexécution par le bailleur de son obligation d'entretien, le local étant devenu impropre à...

La cour d'appel de commerce examine la validité de l'exception d'inexécution soulevée par un gérant libre pour justifier son défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat de gérance libre pour défaut de paiement, ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que son manquement était justifié par l'inexécution par le bailleur de son obligation d'entretien, le local étant devenu impropre à l'usage auquel il était destiné. La cour relève que le preneur, régulièrement mis en demeure, n'apporte aucune preuve du paiement des loyers réclamés. Elle retient en outre que, faute pour l'appelant de démontrer un manquement du bailleur à ses propres obligations contractuelles, l'exception d'inexécution ne pouvait être valablement opposée pour justifier le non-paiement. Le moyen tiré de la dégradation des lieux est dès lors jugé inopérant. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

72085 La consignation des loyers et la preuve de l’utilisation des lieux comme entrepôt font échec à la demande de résiliation du bail commercial pour défaut de paiement et abandon (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 18/04/2019 Saisi d'un double appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande de résiliation du bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation pour défaut de paiement et pour abandon du local. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction au motif que le preneur avait purgé sa dette par consignation. Le bailleur, appelant principal, soutenait que cette consignation était inopérante faute d'avoir été effe...

Saisi d'un double appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande de résiliation du bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation pour défaut de paiement et pour abandon du local. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction au motif que le preneur avait purgé sa dette par consignation. Le bailleur, appelant principal, soutenait que cette consignation était inopérante faute d'avoir été effectuée au lieu de paiement convenu et réitérait ses griefs tirés de l'abandon et de la dégradation du local. La cour retient qu'en l'absence de preuve d'un accord des parties sur un lieu de paiement exclusif, la consignation des loyers au greffe suite à la mise en demeure est libératoire et paralyse l'action en résiliation. Elle juge en outre que la preuve de l'abandon du local n'est pas rapportée dès lors que le preneur justifie de son utilisation effective à titre de dépôt, ce qui rend le grief inopérant. La cour écarte également la demande du bailleur en paiement des loyers jusqu'au jour du jugement, la considérant indéterminée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

72344 Gérance libre : L’absence de réserves du gérant sur l’état du matériel lors de la conclusion du contrat vaut présomption de réception en bon état (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 02/05/2019 En matière de contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce retient que l'absence de réserves émises par le gérant lors de la prise de possession des lieux et du matériel constitue une présomption simple qu'il les a reçus en bon état de fonctionnement. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables tant la demande principale en indemnisation formée par le propriétaire que la demande reconventionnelle du gérant. En appel, le propriétaire invoquait la responsabil...

En matière de contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce retient que l'absence de réserves émises par le gérant lors de la prise de possession des lieux et du matériel constitue une présomption simple qu'il les a reçus en bon état de fonctionnement. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables tant la demande principale en indemnisation formée par le propriétaire que la demande reconventionnelle du gérant. En appel, le propriétaire invoquait la responsabilité du gérant pour les dégradations constatées, tandis que ce dernier soutenait avoir été victime d'une rupture abusive. La cour considère que faute de réserves contractuelles ou d'un état des lieux contradictoire, le gérant est tenu de restituer le fonds dans l'état où il est présumé l'avoir reçu et doit donc répondre des dommages. Elle valide en outre le rapport d'expertise judiciaire évaluant le préjudice et fait droit à la demande de remboursement des primes d'assurance contractuellement à la charge du gérant. La cour écarte cependant l'appel incident, au motif que le contrat à durée déterminée était arrivé à son terme sans qu'aucune formalité de préavis ne soit requise. Partant, la cour d'appel de commerce infirme le jugement sur la demande principale et, statuant à nouveau, condamne le gérant à indemnisation, tout en confirmant le rejet de la demande reconventionnelle.

82029 L’état de péril d’un immeuble, attesté par un rapport d’expertise et un arrêté d’évacuation, justifie l’expulsion du preneur d’un local commercial même si celui-ci est situé au rez-de-chaussée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 31/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expulsion pour cause d'immeuble menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un arrêté municipal d'évacuation. Le premier juge avait écarté la demande en se fondant sur une expertise concluant à la solidité du local commercial situé au rez-de-chaussée, malgré la dégradation des étages supérieurs. La cour retient que le péril imminent, condition de l'expulsion prévue à l'article 13 de la...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expulsion pour cause d'immeuble menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un arrêté municipal d'évacuation. Le premier juge avait écarté la demande en se fondant sur une expertise concluant à la solidité du local commercial situé au rez-de-chaussée, malgré la dégradation des étages supérieurs. La cour retient que le péril imminent, condition de l'expulsion prévue à l'article 13 de la loi 49-16, est souverainement établi par un arrêté municipal ordonnant l'évacuation de l'intégralité de la bâtisse, sans exception pour le local litigieux. Elle juge que cet arrêté, fondé sur un rapport technique détaillé et non rapporté depuis, s'impose au juge des référés et rend l'expulsion nécessaire. Statuant sur la demande reconventionnelle du preneur, la cour la déclare irrecevable au motif qu'une demande de provision sur l'indemnité de perte du fonds de commerce excède la compétence du juge des référés, limitée par l'article 13 précité à la fixation d'une indemnité provisionnelle en cas de privation du droit au retour. L'ordonnance est donc infirmée, l'expulsion ordonnée et la demande reconventionnelle déclarée irrecevable.

78116 La charge de la preuve de la dégradation des lieux loués incombe au bailleur, le juge n’étant pas tenu d’ordonner une expertise pour pallier sa carence probatoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 17/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité d'un bailleur contre son preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du lien de causalité en matière de dégradations des lieux loués. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande d'indemnisation, faute pour ce dernier de rapporter la preuve que les fissures constatées dans l'immeuble résultaient de l'activité du locataire. L'appelant soutenait que le premier juge aurai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité d'un bailleur contre son preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du lien de causalité en matière de dégradations des lieux loués. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande d'indemnisation, faute pour ce dernier de rapporter la preuve que les fissures constatées dans l'immeuble résultaient de l'activité du locataire. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner une expertise judiciaire, conformément à sa demande subsidiaire, pour établir l'imputabilité des dommages. La cour rappelle qu'en matière de responsabilité, la charge de la preuve des trois éléments constitutifs, la faute, le dommage et le lien de causalité, incombe intégralement au demandeur. Elle retient que le procès-verbal de constat, s'il établit l'existence de fissures, est insuffisant à démontrer qu'elles sont la conséquence directe de l'usage d'une machine par le preneur. La cour juge en conséquence que le tribunal n'est pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction pour pallier la carence probatoire du demandeur. Le jugement de première instance est donc confirmé.

81801 Crédit-bail : La contestation de la valeur du matériel repris est écartée en l’absence de preuve de sa dégradation par le crédit-bailleur après sa restitution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 18/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode d'évaluation du matériel restitué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur-crédit après déduction de la valeur du bien, telle que fixée par un expert judiciaire. L'appelant contestait cette évaluation, soutenant que l'expert aurait dû retenir la valeur du matériel à la date de sa re...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode d'évaluation du matériel restitué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur-crédit après déduction de la valeur du bien, telle que fixée par un expert judiciaire. L'appelant contestait cette évaluation, soutenant que l'expert aurait dû retenir la valeur du matériel à la date de sa restitution, moment où il était encore en état de fonctionnement, et non sa valeur résiduelle après que le bailleur-crédit l'eut laissé se dégrader. La cour écarte ce moyen en relevant que la dégradation du matériel n'est pas imputable au bailleur-crédit. Elle retient en effet qu'une expertise amiable, réalisée deux jours seulement après la restitution, avait déjà constaté que le matériel était incomplet, dépourvu de ses moteurs principaux et ne pouvait être évalué que comme de la ferraille. Dès lors, faute pour le preneur de rapporter la preuve que le bien était en état de marche au moment de sa restitution, la cour considère que le premier juge a correctement fondé sa décision sur le rapport d'expertise judiciaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72376 Le défaut d’exploitation et l’état de dégradation d’un local commercial constituent des manquements graves du preneur justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 02/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour abandon des lieux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait plusieurs moyens de procédure, notamment le défaut de qualité à agir de l'ensemble des propriétaires indivis et la violation des règles de forme de ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour abandon des lieux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait plusieurs moyens de procédure, notamment le défaut de qualité à agir de l'ensemble des propriétaires indivis et la violation des règles de forme de l'acte introductif d'instance, tout en contestant sur le fond la matérialité de l'abandon des locaux. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que la demande a bien été formée par tous les propriétaires inscrits sur le titre foncier et d'autre part que l'omission de leur domicile n'a causé aucun grief au preneur. Sur le fond, elle considère que l'abandon est suffisamment établi par les rapports techniques et administratifs constatant la fermeture du local et son état de dégradation. La cour souligne qu'il incombait au preneur, pour contester cet abandon, de rapporter la preuve d'une exploitation commerciale continue et effective, notamment par la production de déclarations fiscales, ce qu'il a omis de faire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

45919 Responsabilité bancaire : appréciation souveraine du préjudice global malgré l’absence de preuve du dommage commercial (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 18/04/2019 Ayant constaté que la faute d'une banque, qui n'a pas respecté une opposition sur chèque, a entraîné pour le titulaire du compte des poursuites pénales, une incarcération et une dégradation de son état de santé, une cour d'appel évalue souverainement la réparation due pour ces préjudices matériel et moral dont l'existence est établie. En vertu de son pouvoir d'appréciation découlant de l'article 264 du Dahir sur les obligations et les contrats, elle n'est pas tenue de répondre aux moyens critiqu...

Ayant constaté que la faute d'une banque, qui n'a pas respecté une opposition sur chèque, a entraîné pour le titulaire du compte des poursuites pénales, une incarcération et une dégradation de son état de santé, une cour d'appel évalue souverainement la réparation due pour ces préjudices matériel et moral dont l'existence est établie. En vertu de son pouvoir d'appréciation découlant de l'article 264 du Dahir sur les obligations et les contrats, elle n'est pas tenue de répondre aux moyens critiquant une expertise judiciaire dès lors qu'elle ne fonde pas sa décision sur celle-ci et justifie légalement sa décision en allouant une indemnité globale pour les seuls préjudices dont la preuve a été rapportée, sans avoir à ordonner de nouvelles mesures d'instruction pour un préjudice commercial demeuré non prouvé, la charge de la preuve incombant au demandeur.

45996 Bail commercial – Résiliation – La preuve que les transformations imputées au preneur ont en réalité été effectuées par le bailleur lui-même peut être rapportée par témoignage (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 10/01/2019 Ayant souverainement retenu, sur la base des témoignages produits, que les transformations apportées au local loué, qui fondaient la demande de résiliation du bail, n'étaient pas le fait du preneur mais celui du bailleur originel, auteur des demandeurs à la résiliation, une cour d'appel justifie légalement sa décision de rejeter ladite demande. En effet, la preuve de l'implication du bailleur lui-même dans les modifications litigieuses peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignag...

Ayant souverainement retenu, sur la base des témoignages produits, que les transformations apportées au local loué, qui fondaient la demande de résiliation du bail, n'étaient pas le fait du preneur mais celui du bailleur originel, auteur des demandeurs à la résiliation, une cour d'appel justifie légalement sa décision de rejeter ladite demande. En effet, la preuve de l'implication du bailleur lui-même dans les modifications litigieuses peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignages, dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.

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