| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65839 | Créance commerciale : L’acceptation du rapport d’expertise par le débiteur vaut reconnaissance de la dette et écarte la contestation des factures (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 23/10/2025 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'acquiescement d'un débiteur aux conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité de plusieurs factures. En appel, ce dernier contestait la réalité de la livraison et soulevait la fausseté des factures, sollicitant une expertise comptable. La cour, faisant droit à cette demande, retient que le rapport d'expertise a ... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'acquiescement d'un débiteur aux conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité de plusieurs factures. En appel, ce dernier contestait la réalité de la livraison et soulevait la fausseté des factures, sollicitant une expertise comptable. La cour, faisant droit à cette demande, retient que le rapport d'expertise a établi l'existence de la créance mais pour un montant inférieur à celui réclamé. Elle juge que la demande du débiteur tendant à l'homologation de ce rapport vaut reconnaissance judiciaire de la dette apurée par l'expert. Dès lors, cet acquiescement rend inopérant le moyen tiré du faux en écriture, qui est par conséquent écarté. Le jugement est donc réformé quant au montant de la condamnation, lequel est réduit au solde arrêté par l'expertise, et confirmé pour le surplus. |
| 65743 | La comptabilité régulièrement tenue suffit à prouver une créance commerciale entre commerçants en l’absence de bons de livraison (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 21/10/2025 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine la prescription applicable et la force probante des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de plusieurs factures. L'appelant contestait cette condamnation en invoquant la prescription de l'action en paiement et l'absence de preuve de la livraison, faute de production des bons de livraison. La cour écarte le moyen tiré de la prescription prévue à l'article 388 du ... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine la prescription applicable et la force probante des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de plusieurs factures. L'appelant contestait cette condamnation en invoquant la prescription de l'action en paiement et l'absence de preuve de la livraison, faute de production des bons de livraison. La cour écarte le moyen tiré de la prescription prévue à l'article 388 du Dahir sur les obligations et les contrats, au motif que les obligations nées d'un acte de commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans conformément à l'article 5 du code de commerce. S'appuyant sur le principe de la liberté de la preuve, la cour retient ensuite que la comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve suffisante de la créance entre commerçants, en application de l'article 19 du même code. Elle juge dès lors que l'absence de bons de livraison ne saurait infirmer la réalité de la dette établie par les factures dûment enregistrées dans les livres du créancier, corroborées par une expertise judiciaire. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 56963 | Le défaut de désignation d’un huissier de justice pour notifier l’assignation entraîne l’irrecevabilité de la demande devant le tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 30/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice par la partie demanderesse. Le tribunal de commerce avait en effet fondé l'irrecevabilité sur ce manquement procédural. L'appelant soutenait qu'une telle sanction ne pouvait être prononcée en l'absence d'un texte la prévoyant expressément. La cour retient au contraire que la désign... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice par la partie demanderesse. Le tribunal de commerce avait en effet fondé l'irrecevabilité sur ce manquement procédural. L'appelant soutenait qu'une telle sanction ne pouvait être prononcée en l'absence d'un texte la prévoyant expressément. La cour retient au contraire que la désignation d'un huissier pour la signification des actes constitue une obligation impérative découlant des dispositions combinées de la loi instituant les tribunaux de commerce et de celle organisant la profession. Elle juge que l'irrecevabilité de la demande est la conséquence nécessaire de la violation de cette règle de procédure, confirmant ainsi une jurisprudence établie. La cour écarte également le moyen tiré de la violation des droits de la défense, relevant que le conseil de l'appelant, faute d'avoir élu domicile dans le ressort de la juridiction, avait été valablement avisé au greffe. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57113 | La comptabilité régulièrement tenue par un commerçant constitue une preuve de la créance même en l’absence de signature des factures par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/10/2024 | La cour d'appel de commerce juge de la force probante des écritures comptables en matière de recouvrement de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier en se fondant sur un premier rapport d'expertise. L'appelant contestait la réalité de la dette et le bien-fondé de cette expertise, arguant de l'absence de signature sur certaines factures. Saisie du litige, la cour, bien qu'ayant ordonné une contre-expertise concluant à une réduction de ... La cour d'appel de commerce juge de la force probante des écritures comptables en matière de recouvrement de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier en se fondant sur un premier rapport d'expertise. L'appelant contestait la réalité de la dette et le bien-fondé de cette expertise, arguant de l'absence de signature sur certaines factures. Saisie du litige, la cour, bien qu'ayant ordonné une contre-expertise concluant à une réduction de la créance, écarte les conclusions de son propre expert. Elle retient, au visa de l'article 19 du code de commerce, que l'inscription des factures litigieuses dans le grand livre du créancier constitue une preuve suffisante de la créance entre commerçants, quand bien même elles ne seraient pas signées par le débiteur. La cour relève en outre que le débiteur a failli à rapporter la preuve contraire en s'abstenant de produire ses propres documents comptables. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 57491 | Preuve commerciale : la créance est établie par des factures non signées corroborées par des bons de livraison et d’enlèvement portant le cachet du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/10/2024 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce juge de la force probante des factures non signées lorsqu'elles sont corroborées par d'autres documents. Le tribunal de commerce avait condamné un client au paiement de factures de transport et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation pour non-livraison de marchandises distinctes. L'appelant contestait la validité des factures au motif qu'elles n'étaient pas signées et soutenait que le premier juge avait... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce juge de la force probante des factures non signées lorsqu'elles sont corroborées par d'autres documents. Le tribunal de commerce avait condamné un client au paiement de factures de transport et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation pour non-livraison de marchandises distinctes. L'appelant contestait la validité des factures au motif qu'elles n'étaient pas signées et soutenait que le premier juge avait confondu les prestations facturées avec une autre opération de transport dont la marchandise aurait été perdue. La cour écarte le moyen tiré du défaut de signature en rappelant le principe de liberté de la preuve entre commerçants. Elle retient que la créance est suffisamment établie par la production de bons de livraison et d'autorisations de sortie de marchandises portant le cachet du débiteur, ces documents concordant avec les factures litigieuses. Concernant la demande reconventionnelle, la cour considère que les mêmes bons de livraison, non assortis de réserves, prouvent la bonne exécution de l'obligation de délivrance du transporteur. Faute pour le client de rapporter la preuve contraire de la non-réception des marchandises, conformément à l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, sa demande en indemnisation est rejetée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57767 | Preuve du paiement : l’aveu du représentant légal du créancier devant l’expert, reconnaissant l’inexistence de la créance, justifie l’infirmation du jugement et le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 22/10/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en recouvrement de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures. En appel, le débat portait sur l'existence même de la créance, contestée par le débiteur qui invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure, la prescription de l'action et le défaut de preuve de la dette. Pour éclairer sa décision, la cour ordonne une expertise judiciaire c... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en recouvrement de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures. En appel, le débat portait sur l'existence même de la créance, contestée par le débiteur qui invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure, la prescription de l'action et le défaut de preuve de la dette. Pour éclairer sa décision, la cour ordonne une expertise judiciaire comptable. La cour retient les conclusions du rapport d'expertise qui établit non seulement l'inexistence de toute créance, mais également un double paiement partiel effectué par le débiteur. Elle s'appuie en outre sur l'aveu judiciaire du représentant légal du créancier, recueilli par l'expert, qui a reconnu que l'intégralité des sommes dues avait été recouvrée au titre de procédures antérieures. En conséquence, la cour écarte les contestations du créancier à l'encontre du rapport d'expertise, le jugeant probant. Elle infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement. |
| 57821 | Contrat commercial : la facture originale visée par le débiteur constitue une preuve de la réalisation de la prestation de service (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/10/2024 | Saisie d'un double appel dans une affaire de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures produites pour la première fois en original devant elle et sur la portée d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du créancier, mais écarté deux factures au motif qu'elles n'étaient produites qu'en copie. Le débat en appel portait tant sur la recevabilité de ces factures, dont les origin... Saisie d'un double appel dans une affaire de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures produites pour la première fois en original devant elle et sur la portée d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du créancier, mais écarté deux factures au motif qu'elles n'étaient produites qu'en copie. Le débat en appel portait tant sur la recevabilité de ces factures, dont les originaux étaient désormais versés aux débats, que sur la preuve d'un paiement partiel invoqué par le débiteur. Après avoir ordonné une expertise, la cour en écarte partiellement les conclusions. Elle retient que l'expert a omis d'intégrer des factures dont la réalité est établie par la production de leurs originaux et des bons de livraison visés par le débiteur, pièces qui n'avaient pas été contestées de manière sérieuse. En revanche, la cour valide le montant des paiements retenu par l'expert, fondé sur des relevés bancaires non contestés par le créancier défaillant lors des opérations d'expertise. Le jugement est donc infirmé partiellement sur la recevabilité des pièces et réformé quant au montant de la condamnation. |
| 57947 | Force probante de la photocopie : Une copie non contestée quant à son contenu a la même valeur que l’original pour prouver la fin d’une obligation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 28/10/2024 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'occupation d'un chantier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de factures de consommation d'eau et d'électricité, faute pour le créancier de prouver l'occupation des lieux par le débiteur durant la période litigieuse. L'appelant soutenait que l'existence d'une relation commerciale était établie par des paiements antérieurs et contestait la force pro... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'occupation d'un chantier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de factures de consommation d'eau et d'électricité, faute pour le créancier de prouver l'occupation des lieux par le débiteur durant la période litigieuse. L'appelant soutenait que l'existence d'une relation commerciale était établie par des paiements antérieurs et contestait la force probante d'une photocopie de procès-verbal de livraison de chantier produite par l'intimé pour prouver son départ. La cour d'appel de commerce retient que le procès-verbal de livraison, bien que produit en photocopie, fait foi de la libération du chantier par l'entrepreneur à la date y figurant, dès lors qu'il est signé par le maître d'ouvrage. Elle rappelle, au visa de l'article 440 du code des obligations et des contrats, qu'une copie a la même force probante que l'original tant que sa conformité n'est pas contestée par une preuve contraire. Dès lors, il incombait au créancier, titulaire des abonnements, de démontrer la persistance de l'occupation des lieux par le débiteur postérieurement à la date de livraison, preuve qui n'a pas été rapportée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 58665 | Compensation entre dettes commerciales : l’extinction des obligations s’opère à concurrence du montant de la dette la plus faible (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 13/11/2024 | Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'application de la compensation entre créances commerciales réciproques. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement intégral de sa dette, écartant le moyen tiré de la compensation. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour devait appliquer la compensation à due concurrence de la créance la plus faible, en application de l'article 364 du... Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'application de la compensation entre créances commerciales réciproques. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement intégral de sa dette, écartant le moyen tiré de la compensation. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour devait appliquer la compensation à due concurrence de la créance la plus faible, en application de l'article 364 du code des obligations et des contrats. S'appuyant sur une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour constate le caractère certain, liquide et exigible des deux dettes et retient que les conditions de la compensation légale sont réunies. Elle procède dès lors à l'extinction des deux dettes jusqu'à concurrence de la plus faible, en déduisant la créance du débiteur du montant de la créance principale. L'appel incident du créancier visant à l'augmentation du principal et des dommages-intérêts est par ailleurs rejeté. Le jugement est en conséquence partiellement réformé, la condamnation étant réduite au seul solde subsistant après compensation, et confirmé pour le surplus. |
| 58967 | Contrat commercial : la signature et le cachet apposés sur une facture par le débiteur, sans réserve, valent acceptation de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/11/2024 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures de location de matériel. L'appelant contestait la force probante des factures au motif qu'elles n'avaient été visées que par son bureau d'ordre, et soutenait s'être acquitté de sa dette par la remise d'une lettre de change. La cour écarte le premier moyen en retenant que ... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures de location de matériel. L'appelant contestait la force probante des factures au motif qu'elles n'avaient été visées que par son bureau d'ordre, et soutenait s'être acquitté de sa dette par la remise d'une lettre de change. La cour écarte le premier moyen en retenant que les factures, signées et tamponnées par le débiteur sans réserve, font foi de la créance dès lors que la transaction commerciale n'est pas contestée dans son principe. La cour rejette également le moyen tiré du paiement, relevant d'une part que l'appelant a fait échec à la mesure d'expertise comptable ordonnée en première instance en n'en consignant pas les frais. D'autre part, la cour observe que la lettre de change invoquée est non seulement antérieure aux factures litigieuses, mais que sa remise effective au créancier n'est pas établie. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59169 | Recours en rétractation : l’omission de statuer sur un moyen de défense, tel le faux incident, ne constitue pas un cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 27/11/2024 | Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts en matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. La requérante invoquait, d'une part, l'omission de statuer sur sa demande d'inscription de faux en voie incidente et, d'autre part, l'existence d'un dol commis au cours de l'instruction par l'expert judiciaire. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'elle n'a pas omis de sta... Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts en matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. La requérante invoquait, d'une part, l'omission de statuer sur sa demande d'inscription de faux en voie incidente et, d'autre part, l'existence d'un dol commis au cours de l'instruction par l'expert judiciaire. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'elle n'a pas omis de statuer dès lors qu'elle a écarté les documents litigieux pour fonder sa décision sur les conclusions d'une expertise comptable, rendant ainsi le moyen inopérant. Elle ajoute que l'éventuel défaut de réponse à un moyen de défense ne constitue pas une omission de statuer au sens de l'article 402 du code de procédure civile, mais un grief relevant du pourvoi en cassation. Sur le second moyen, la cour rappelle que le dol justifiant la rétractation est celui qui est découvert après le prononcé de la décision et qui a empêché la partie de se défendre utilement. Or, la requérante avait eu connaissance des conclusions de l'expert et les avait discutées contradictoirement avant que l'arrêt ne soit rendu, ce qui exclut la qualification de dol. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec confiscation de la consignation. |
| 59663 | Preuve de la créance commerciale : la signature des bons de livraison par le débiteur confère aux factures correspondantes une force probante suffisante (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/12/2024 | En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de facture acceptée. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures relatives à la fourniture de marchandises. L'appelante contestait la force probante de ces documents, faute de signature valant acceptation et en l'absence de bons de commande, sollicitant à titre subsidiaire une expertise comptable. La cour retient que la preuve de la créance est rapportée dès lors q... En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de facture acceptée. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures relatives à la fourniture de marchandises. L'appelante contestait la force probante de ces documents, faute de signature valant acceptation et en l'absence de bons de commande, sollicitant à titre subsidiaire une expertise comptable. La cour retient que la preuve de la créance est rapportée dès lors que les factures sont soit directement signées et revêtues du cachet du débiteur, soit accompagnées de bons de livraison eux-mêmes signés et tamponnés par ce dernier. Elle juge que la signature non contestée apposée sur un bon de livraison vaut acceptation de la facture correspondante au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, rendant la preuve de la créance parfaite. La production de bons de commande n'étant pas une condition de validité de la créance, la demande d'expertise est écartée comme inutile. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 60049 | Contrat de prestation de services : la demande en paiement de factures relatives aux indemnités de licenciement est irrecevable en l’absence de preuve de l’accord mutuel des parties exigé par le contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/12/2024 | En matière de recouvrement de créances commerciales fondé sur un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement intégral des sommes réclamées par le prestataire. L'appelant soulevait l'inexécution par le prestataire des formalités contractuelles, notamment l'absence de bons de commande écrits et, subsidiairement, l'absence d'accord mutuel sur le montant des indemnités de... En matière de recouvrement de créances commerciales fondé sur un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement intégral des sommes réclamées par le prestataire. L'appelant soulevait l'inexécution par le prestataire des formalités contractuelles, notamment l'absence de bons de commande écrits et, subsidiairement, l'absence d'accord mutuel sur le montant des indemnités de rupture du personnel faisant l'objet de la facturation. Après avoir ordonné trois expertises successives, la cour distingue la nature des créances, séparant une facture de complément de salaires des cinq autres relatives à des indemnités de rupture. La cour retient que pour ces dernières, le contrat subordonnait leur facturation à un accord mutuel entre les parties. Faute pour le prestataire de justifier de cet accord, de l'identité des salariés concernés, de la réalité et du mode de calcul des versements, la cour considère la demande en paiement de ces cinq factures comme prématurée. La cour infirme par conséquent le jugement, déclare la demande irrecevable pour les cinq factures relatives aux indemnités et la rejette au fond pour la facture dont le paiement a été établi par l'expertise. |
| 56035 | L’action pénale pour faux visant une seule facture est sans incidence sur l’action en paiement des autres créances commerciales dont la preuve est rapportée par expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une action en recouvrement de créance commerciale et une procédure pénale connexe. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, sur la base d'une expertise comptable. L'appelant sollicitait l'infirmation du jugement et, subsidiairement, un sursis à statuer, en invoquant une plainte pénale pour faux visant l'une des factures et ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une action en recouvrement de créance commerciale et une procédure pénale connexe. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, sur la base d'une expertise comptable. L'appelant sollicitait l'infirmation du jugement et, subsidiairement, un sursis à statuer, en invoquant une plainte pénale pour faux visant l'une des factures et en contestant l'objectivité du rapport d'expertise. La cour écarte la demande de sursis à statuer, retenant que l'instance pénale, ne portant que sur une seule facture dont le montant a déjà été déduit de la condamnation, est sans incidence sur le reste de la créance. Elle juge en outre que le rapport d'expertise, mené contradictoirement, établit la matérialité des prestations par le rapprochement des factures avec les bons de commande et de livraison. Dès lors, la contestation générale de l'expertise par le débiteur ne suffit pas à remettre en cause une dette dont la réalité est confirmée par des pièces probantes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 55875 | Contrat commercial : le rapport d’expertise judiciaire prévaut pour établir la réalité de la créance en dépit de la contestation des factures (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 02/07/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales matérialisées par plusieurs factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un accord de règlement et la justification des prestations postérieures. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, tout en écartant les factures antérieures à cet accord. En appel, le créancier contestait la validité de l'acte de règlement et revendiquait le paiement de l'intégralité des fac... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales matérialisées par plusieurs factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un accord de règlement et la justification des prestations postérieures. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, tout en écartant les factures antérieures à cet accord. En appel, le créancier contestait la validité de l'acte de règlement et revendiquait le paiement de l'intégralité des factures, tandis que le débiteur, par voie d'appel incident, invoquait l'effet libératoire de cet accord. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, retient les conclusions de l'expert qui, sur la base des écritures des deux parties et notamment du grand livre du créancier, a validé l'accord soldant les créances antérieures. Elle considère que seule une facture postérieure, dont la prestation était justifiée et l'acceptation établie, demeurait due. La cour écarte la demande de contre-expertise, faute pour l'appelant de contester sérieusement l'acte de règlement ou de démontrer une carence du rapport. L'appel principal est donc rejeté, l'appel incident partiellement accueilli, et le jugement réformé par une réduction du montant de la condamnation. |
| 55211 | Subrogation de l’assureur-crédit : la preuve du paiement opposée par le débiteur doit concerner les factures objet du litige (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 23/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une subrogation conventionnelle et sur l'exception de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur subrogé dans les droits du créancier originel. L'appelant contestait la force probante des documents produits tout en soutenant s'être déjà acquitté de sa dette entre les mains du créancier initial, conformément à l'article... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une subrogation conventionnelle et sur l'exception de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur subrogé dans les droits du créancier originel. L'appelant contestait la force probante des documents produits tout en soutenant s'être déjà acquitté de sa dette entre les mains du créancier initial, conformément à l'article 207 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte le moyen tiré du défaut de preuve, en retenant que les connaissements suffisent à établir la réalité de la relation commerciale et qu'il est contradictoire pour le débiteur de contester les pièces tout en prétendant avoir payé la dette qu'elles constatent. La cour retient surtout que les ordres de virement produits par le débiteur pour prouver le paiement ne correspondent ni par leurs montants, ni par leurs références, aux factures objet du litige, mais à des transactions antérieures. L'exception de paiement étant dès lors inopérante, le jugement est confirmé. |
| 55321 | Preuve en matière commerciale : la facture émise par un commerçant fait foi de la créance sauf preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un client au paiement de factures d'électricité, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en matière de résiliation contractuelle et d'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant soutenait que le contrat de fourniture avait été résilié unilatéralement plusieurs années auparavant, le libérant de toute dette. La cour rappelle le principe de la continuati... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un client au paiement de factures d'électricité, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en matière de résiliation contractuelle et d'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant soutenait que le contrat de fourniture avait été résilié unilatéralement plusieurs années auparavant, le libérant de toute dette. La cour rappelle le principe de la continuation des effets du contrat jusqu'à sa résiliation, dont la preuve incombe à la partie qui l'invoque. Faute pour le client de démontrer la résiliation du contrat litigieux, la relation contractuelle est jugée établie. La cour retient ensuite que la facture produite par le fournisseur, commerçant, est présumée extraite de ses livres de commerce régulièrement tenus et constitue une preuve de la créance. Il incombait dès lors au débiteur, en application de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, de prouver l'extinction de sa dette, ce qu'il n'a pas fait. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 55437 | Force probante du bon de livraison : le cachet non contesté du débiteur suffit à établir la réalité de la prestation et à fonder la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 05/06/2024 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures non signées mais accompagnées de bons de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la créance justifiée par des factures et des bons de livraison revêtus de son cachet. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant de l'absence de preuve de l'achèvement des prestations et de l'inexistence d'un procès-verbal de réceptio... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures non signées mais accompagnées de bons de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la créance justifiée par des factures et des bons de livraison revêtus de son cachet. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant de l'absence de preuve de l'achèvement des prestations et de l'inexistence d'un procès-verbal de réception. La cour écarte ce moyen en retenant que les bons de livraison, portant le cachet non contesté de l'appelant, suffisent à établir la réalité de la prestation. Elle précise que dès lors que la réalisation du service est prouvée par ces bons, qui correspondent en nature et en référence aux factures, la signature desdites factures pour acceptation n'est pas requise. La cour rappelle ainsi qu'en application de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, la facture accompagnée d'un bon de livraison non contesté constitue un moyen de preuve suffisant de la créance commerciale. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55451 | L’action en recouvrement d’une créance commerciale née d’une facture est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 05/06/2024 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application du délai de prescription quinquennale à une action en paiement d'une facture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant le débiteur au paiement du solde d'une facture. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action, la créance étant née plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance. La cour retient que l'obligation litigieuse... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application du délai de prescription quinquennale à une action en paiement d'une facture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant le débiteur au paiement du solde d'une facture. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action, la créance étant née plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance. La cour retient que l'obligation litigieuse, née d'une facture entre commerçants, est soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du code de commerce. Elle constate que l'action en recouvrement a été introduite plus de huit ans après la date de la facture litigieuse. Faute pour le créancier de justifier d'un quelconque acte interruptif de prescription, la cour considère la créance comme éteinte et l'action irrecevable. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et rejette la demande initiale. |
| 55513 | Un courriel de négociation émanant d’une société pour le compte d’une autre société du même groupe interrompt la prescription et caractérise leur obligation solidaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 06/06/2024 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription et les critères de la solidarité présumée entre deux sociétés. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les deux sociétés débitrices au paiement de factures impayées, après avoir écarté l'exception de prescription. Devant la cour, les appelantes contestaient l'effet interruptif de courriels émanant d'une seule des deux sociétés et le fondement de l... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription et les critères de la solidarité présumée entre deux sociétés. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les deux sociétés débitrices au paiement de factures impayées, après avoir écarté l'exception de prescription. Devant la cour, les appelantes contestaient l'effet interruptif de courriels émanant d'une seule des deux sociétés et le fondement de leur condamnation solidaire en l'absence d'engagement direct de l'une d'elles. La cour retient que les échanges de courriels, par lesquels une des sociétés négocie au nom des deux le règlement de la dette globale, constituent une reconnaissance de dette et une mise en demeure valant interruption de la prescription au sens de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge ensuite la solidarité établie dès lors que les deux sociétés sont dirigées par la même personne, que les commandes émanaient de l'une pour le compte de l'autre et que les négociations étaient menées conjointement. La cour souligne que le dépôt d'un recours conjoint fondé sur des moyens identiques constitue un indice supplémentaire de l'indivisibilité de leurs intérêts et de l'existence d'une obligation solidaire, présumée en matière commerciale en application de l'article 335 du code de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55533 | Créance commerciale : La comptabilité régulière d’une partie prime sur la comptabilité irrégulière de l’autre pour déterminer le montant dû sur la base du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/06/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des factures litigieuses. En appel, le débiteur contestait la dette en invoquant la non-conformité des marchandises et l'existence d'un accord sur un avoir, tandis que le créancier opposait la forclusion du droit à la garantie des vices. La cour écarte c... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des factures litigieuses. En appel, le débiteur contestait la dette en invoquant la non-conformité des marchandises et l'existence d'un accord sur un avoir, tandis que le créancier opposait la forclusion du droit à la garantie des vices. La cour écarte ce débat en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qui a établi que la comptabilité du créancier était régulière, à la différence de celle du débiteur, jugée incomplète et non probante. Elle retient dès lors, en application de l'article 19 du code de commerce, que la comptabilité du créancier fait foi et valide le montant de la créance tel que recalculé par l'expert. La cour déclare par ailleurs irrecevable le recours en faux incident formé contre le rapport d'expertise, faute de pouvoir spécial et au motif qu'une telle procédure ne peut viser un rapport d'expert. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit conformément aux conclusions de l'expertise. |
| 55691 | Force probante de l’expertise pénale : le paiement de factures commerciales est valablement prouvé par une expertise comptable ordonnée dans une instance pénale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 24/06/2024 | Saisie d'un litige en recouvrement de créances commerciales garanties par des cautionnements, la cour d'appel de commerce examine la force probante des constatations factuelles issues d'une procédure pénale parallèle. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement de factures contestées. En appel, ces derniers soulevaient l'extinction de la dette par paiement, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable ordonnée dans le cadre d... Saisie d'un litige en recouvrement de créances commerciales garanties par des cautionnements, la cour d'appel de commerce examine la force probante des constatations factuelles issues d'une procédure pénale parallèle. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement de factures contestées. En appel, ces derniers soulevaient l'extinction de la dette par paiement, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable ordonnée dans le cadre d'une information judiciaire pour faux portant sur lesdites factures. La cour retient que, nonobstant l'aveu judiciaire du débiteur qui reconnaissait la dette en prétendant l'avoir réglée, la preuve du paiement peut être rapportée par d'autres moyens. Au visa de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle confère une pleine force probante aux conclusions de l'expertise judiciaire menée dans le cadre de la procédure pénale. Dès lors que cette expertise, non utilement contestée par le créancier, établissait le règlement intégral des factures litigieuses par effets de commerce, la créance est jugée éteinte. L'extinction de l'obligation principale entraîne par voie de conséquence celle des cautionnements qui en sont l'accessoire. La cour écarte en outre la demande d'inscription de faux, devenue sans objet dès lors que la solution du litige ne dépendait plus des pièces arguées de faux. Le jugement de première instance est en conséquence infirmé en ce qu'il avait prononcé une condamnation au paiement, la cour statuant à nouveau rejette la demande. |
| 55773 | Charge de la preuve : le créancier qui ne verse pas la provision pour l’expertise visant à vérifier un paiement par chèque succombe dans sa contestation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 27/06/2024 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement partiel opposé par un débiteur. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande en paiement du créancier, après avoir déduit du montant total des factures une somme correspondant à un chèque produit par le débiteur. L'appelant soutenait qu'il incombait au débiteur de prouver non seulement l'émission du chèque, mais également son imputation sur le... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement partiel opposé par un débiteur. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande en paiement du créancier, après avoir déduit du montant total des factures une somme correspondant à un chèque produit par le débiteur. L'appelant soutenait qu'il incombait au débiteur de prouver non seulement l'émission du chèque, mais également son imputation sur les factures litigieuses et son encaissement effectif. La cour relève avoir ordonné une expertise comptable afin de vérifier l'imputation du paiement, mais constate que cette mesure d'instruction a échoué faute pour l'appelant d'en avoir acquitté les frais. Elle retient que cette défaillance procédurale fait obstacle à la preuve des allégations de l'appelant, selon lesquelles le chèque se rapportait à d'autres transactions. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63603 | Preuve en matière commerciale : Le rapport d’expertise judiciaire constitue un moyen de preuve suffisant pour établir la réalité d’une créance lorsque ses conclusions se fondent sur les documents comptables du débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 26/07/2023 | Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes réclamées par le prestataire de services. La Cour de cassation avait censuré l'arrêt confirmatif pour insuffisance de motivation, faute pour la cour d'appel d'avoir répondu à la contestation sérieuse du débiteur portant sur l'absenc... Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes réclamées par le prestataire de services. La Cour de cassation avait censuré l'arrêt confirmatif pour insuffisance de motivation, faute pour la cour d'appel d'avoir répondu à la contestation sérieuse du débiteur portant sur l'absence de signature des factures, leur défaut de rattachement à des bons de commande et l'appartenance de certains véhicules à des tiers. Se conformant à la décision de renvoi, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise comptable. La cour retient que le rapport d'expertise, qui établit la créance, doit être homologué dès lors qu'il se fonde non seulement sur les factures accompagnées des procès-verbaux de contrôle technique, mais également sur l'inscription des factures non documentées dans les propres livres comptables du débiteur. Par ailleurs, la cour écarte la demande incidente du créancier visant à faire courir les intérêts moratoires à compter de la mise en demeure, au motif que la demande initiale ne les sollicitait qu'à compter de la demande en justice, se conformant ainsi aux limites de sa saisine en application de l'article 3 du code de procédure civile. Elle rejette également la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, considérant que les intérêts moratoires constituent déjà la réparation du préjudice résultant du retard de paiement. Les appels principal et incident sont en conséquence rejetés et le jugement de première instance est confirmé. |
| 63614 | La créance commerciale est valablement prouvée par des factures non signées dès lors qu’elles sont corroborées par des bons de service signés ou visés par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 26/07/2023 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales fondé sur des factures contestées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces comptables en présence d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli la demande en paiement, tout en écartant plusieurs factures au motif de leur défaut de force probante. L'appelant principal contestait la validité des factures non signées par lui, tandis que l'appelant incident sollicit... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales fondé sur des factures contestées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces comptables en présence d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli la demande en paiement, tout en écartant plusieurs factures au motif de leur défaut de force probante. L'appelant principal contestait la validité des factures non signées par lui, tandis que l'appelant incident sollicitait l'infirmation du jugement sur les créances rejetées. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise, retient que les conclusions du rapport établissant la réalité de la relation contractuelle et le montant total de la créance priment sur la contestation du débiteur. Elle juge que les factures, dès lors qu'elles sont corroborées par des bons d'intervention et validées par le rapport d'expertise, constituent un titre de créance valable. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement ou de contester utilement les conclusions techniques, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et, réformant le jugement, condamne le débiteur au paiement de l'intégralité de la créance. |
| 63710 | Facturation tardive : le délai de prescription de l’action en paiement court à compter de la réalisation de la prestation et non de la date d’émission de la facture (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 27/09/2023 | En matière de prescription des créances commerciales, la cour d'appel de commerce juge que le point de départ du délai doit être fixé à la date de réalisation de la prestation et non à celle de l'émission de la facture. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement de factures émises dix ans après l'exécution des services. L'appelant contestait ce jugement en soulevant l'acquisition de la prescription quinquennale. La cour retient que la créance, née de prestations achevées ... En matière de prescription des créances commerciales, la cour d'appel de commerce juge que le point de départ du délai doit être fixé à la date de réalisation de la prestation et non à celle de l'émission de la facture. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement de factures émises dix ans après l'exécution des services. L'appelant contestait ce jugement en soulevant l'acquisition de la prescription quinquennale. La cour retient que la créance, née de prestations achevées en 2008, était prescrite lors de l'introduction de l'instance en 2021, en application de l'article 5 du code de commerce. Elle écarte en outre l'argument tiré de l'effet interruptif d'une mise en demeure, dès lors que celle-ci a été notifiée après l'expiration du délai de prescription et ne pouvait donc le faire revivre. Par conséquent, la cour infirme le jugement de première instance et rejette la demande en paiement. |
| 63823 | La comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve de la créance entre commerçants, même en l’absence de factures acceptées par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 19/10/2023 | Saisi d'un litige en recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des livres comptables face à des factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de sommes fondées sur des factures que cette dernière n'avait pas acceptées. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de la demande au motif que les factures produites, non signées pour acceptation et portant une mention de réserve, étaient dépourvues de toute va... Saisi d'un litige en recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des livres comptables face à des factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de sommes fondées sur des factures que cette dernière n'avait pas acceptées. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de la demande au motif que les factures produites, non signées pour acceptation et portant une mention de réserve, étaient dépourvues de toute valeur probante. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance n'est pas établie par les factures elles-mêmes, mais par la comptabilité de la créancière, dont une expertise judiciaire a confirmé la tenue régulière. Au visa de l'article 19 du code de commerce, elle rappelle que des écritures comptables régulièrement tenues constituent un moyen de preuve admissible entre commerçants pour les faits liés à leur commerce. Il incombait dès lors à la débitrice, qui n'a pas produit sa propre comptabilité, de rapporter la preuve de l'irrégularité des livres de la créancière ou de l'extinction de la dette. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63926 | Créance commerciale : la cour d’appel modifie le montant de la condamnation en se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise comptable (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 27/11/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'imputation de paiements partiels à une série de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'un solde réduit, retenant les exceptions de paiement soulevées par ce dernier. L'appelant contestait cette imputation, soutenant que les versements correspondaient à des dettes antérieures et que le solde... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'imputation de paiements partiels à une série de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'un solde réduit, retenant les exceptions de paiement soulevées par ce dernier. L'appelant contestait cette imputation, soutenant que les versements correspondaient à des dettes antérieures et que le solde des factures litigieuses demeurait plus élevé. Pour trancher le débat sur le quantum de la créance, la cour a ordonné une expertise comptable judiciaire. La cour retient que le rapport d'expertise, mené contradictoirement sur la base des pièces des deux parties, constitue un élément de preuve déterminant en l'absence d'éléments probants contraires produits par le créancier. Elle adopte dès lors les conclusions de l'expert qui fixent la créance à un montant intermédiaire entre celui alloué en première instance et celui réclamé en appel. Le jugement est en conséquence réformé sur le montant de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 63962 | La facture acceptée par l’apposition du cachet et de la signature du débiteur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale, dispensant le créancier de produire le bon de commande ou de livraison (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 06/12/2023 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures en l'absence de bons de commande ou de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des factures litigieuses et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement. L'appelant soutenait que de simples factures, non accompagnées de bons de commande et de livraison, ne pouvaient constituer une preuve suffisante de la créance. La cou... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures en l'absence de bons de commande ou de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des factures litigieuses et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement. L'appelant soutenait que de simples factures, non accompagnées de bons de commande et de livraison, ne pouvaient constituer une preuve suffisante de la créance. La cour retient qu'une facture portant le cachet et la signature du débiteur constitue une reconnaissance de dette et une preuve parfaite de l'obligation commerciale, sans qu'il soit nécessaire de produire d'autres documents. En l'absence de tout commencement de preuve de l'extinction de l'obligation, la créance est réputée établie. La cour écarte par ailleurs la demande reconventionnelle au motif que les factures produites à son soutien, n'étant ni signées ni acceptées par la partie adverse, sont dépourvues de toute force probante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63977 | La facture non signée par le débiteur constitue une preuve de créance suffisante dès lors qu’elle est corroborée par un bon de livraison tamponné et non contesté (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/12/2023 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant deux factures au motif qu'elles n'étaient pas revêtues de la signature du débiteur. L'appel portait sur la question de savoir si des factures non signées, mais accompagnées de bons de livraison portant le cachet non contesté du destinataire, pouvaient constituer une pre... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant deux factures au motif qu'elles n'étaient pas revêtues de la signature du débiteur. L'appel portait sur la question de savoir si des factures non signées, mais accompagnées de bons de livraison portant le cachet non contesté du destinataire, pouvaient constituer une preuve suffisante de la créance. La cour retient que la preuve de la réception de la marchandise est établie par les bons de livraison revêtus du cachet du débiteur, dès lors que ce dernier n'a pas été contesté. Elle en déduit que la signature des factures correspondantes n'est pas requise pour prouver la créance, la concordance entre les marchandises listées sur les factures et celles figurant sur les bons de livraison suffisant à établir le lien entre les documents. La cour rappelle, au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats, que la facture accompagnée du bon de livraison constitue un moyen de preuve au profit du commerçant qui l'a émise. Elle écarte cependant la demande de condamnation aux intérêts légaux, au motif que l'indemnité pour retard déjà allouée en première instance répare le même préjudice, excluant ainsi un double dédommagement. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement et le montant de la condamnation porté à la totalité de la somme réclamée, le surplus des dispositions étant confirmé. |
| 63507 | Personnalité morale : une société ne peut être tenue au paiement des factures d’autres sociétés distinctes, même portant un nom similaire, en l’absence de preuve d’un lien juridique les unissant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/07/2023 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de factures à une société pour des livraisons effectuées à des entités juridiquement distinctes appartenant au même groupe de fait. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement. L'appelante principale contestait sa qualité de débitrice pour les factures libellées au nom de sociétés tierces, tandis que l'appelante incidente, créancière, invoquait l'exi... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de factures à une société pour des livraisons effectuées à des entités juridiquement distinctes appartenant au même groupe de fait. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement. L'appelante principale contestait sa qualité de débitrice pour les factures libellées au nom de sociétés tierces, tandis que l'appelante incidente, créancière, invoquait l'existence d'une société mère et le principe de la liberté de la preuve. S'appuyant sur un rapport d'expertise, la cour constate que les factures litigieuses ont été émises au nom de plusieurs sociétés distinctes, chacune dotée d'une personnalité morale propre. La cour écarte l'argument tiré de l'existence d'une société mère en relevant que le registre de commerce de la société débitrice ne mentionne aucune succursale ou filiale, ce qui consacre l'autonomie juridique et patrimoniale de chaque entité. Elle retient donc que chaque société est seule tenue de ses propres dettes, en l'absence de tout engagement de la part de la société appelante pour les autres entités. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, rejette l'appel incident et réduit le montant de la condamnation au seul solde des factures émises au nom de l'appelante principale. |
| 63496 | Preuve en matière commerciale : Les factures non enregistrées dans la comptabilité du créancier doivent être écartées pour la détermination de la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/07/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une expertise comptable contestée dans le cadre d'un recouvrement de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur un premier rapport d'expertise. L'appelant contestait la régularité de cette expertise, notamment pour violation du principe du contradictoire et prise en compte de documents dont il déniait l'authenticité. Après avoir ordonné une nouvelle ex... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une expertise comptable contestée dans le cadre d'un recouvrement de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur un premier rapport d'expertise. L'appelant contestait la régularité de cette expertise, notamment pour violation du principe du contradictoire et prise en compte de documents dont il déniait l'authenticité. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour retient les conclusions du second expert qui a écarté plusieurs factures litigieuses au motif qu'elles n'étaient pas enregistrées dans le grand livre comptable du créancier. La cour rappelle qu'en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale et des dispositions de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve privilégié entre commerçants. Dès lors, elle considère que l'expert a procédé à une appréciation objective en ne retenant que les créances justifiées par les écritures comptables du créancier. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au seul solde validé par la seconde expertise et le confirme pour le surplus. |
| 63379 | Le relevé de compte fournisseur émis par le débiteur vaut reconnaissance de dette et interrompt la prescription des factures y figurant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 05/07/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte fournisseur en matière de recouvrement de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de factures irrecevable, faute de preuve suffisante. En appel, le créancier soutenait que la dette était reconnue par un relevé de compte émanant du débiteur lui-même, tandis que ce dernier contestait les factures non signées et invoquait la prescription pour certaines d'entre elles. La co... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte fournisseur en matière de recouvrement de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de factures irrecevable, faute de preuve suffisante. En appel, le créancier soutenait que la dette était reconnue par un relevé de compte émanant du débiteur lui-même, tandis que ce dernier contestait les factures non signées et invoquait la prescription pour certaines d'entre elles. La cour retient que le relevé de compte fournisseur, portant le cachet et la signature du débiteur et dont l'authenticité n'est pas déniée, constitue une reconnaissance de dette qui rend la créance certaine. Elle considère que ce document, qui répertorie la plupart des factures litigieuses et atteste de leur non-paiement, suffit à établir l'obligation du débiteur. La cour écarte également le moyen tiré de la prescription, jugeant que l'intégration des factures anciennes dans ce compte a interrompu le délai. Par conséquent, la cour infirme le jugement, déclare la demande recevable et condamne le débiteur au paiement du solde ressortant du relevé de compte, rejetant le surplus de la demande non justifié. |
| 63260 | Preuve en matière commerciale : L’inscription par le débiteur des factures litigieuses dans sa propre comptabilité constitue un aveu de la créance et de la réception des marchandises (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 19/06/2023 | En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine la force probante de l'inscription d'une facture dans la comptabilité du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de plusieurs factures, après avoir écarté une inscription de faux et ordonné une expertise comptable. L'appelant soutenait, d'une part, que les factures, non formellement acceptées au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats, étaient dépourvues de f... En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine la force probante de l'inscription d'une facture dans la comptabilité du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de plusieurs factures, après avoir écarté une inscription de faux et ordonné une expertise comptable. L'appelant soutenait, d'une part, que les factures, non formellement acceptées au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats, étaient dépourvues de force probante et, d'autre part, que le créancier ne rapportait pas la preuve de la livraison en l'absence de production des bons de commande contractuellement prévus. La cour écarte ces moyens en retenant que l'inscription des factures litigieuses dans le grand livre comptable de l'appelant constitue une reconnaissance de dette qui lui est opposable. Elle juge qu'en application de l'article 19 du code de commerce, une telle écriture comptable, émanant du débiteur lui-même, vaut preuve de l'acceptation des factures et rend inopérante la contestation de leur force probante. La cour relève en outre que l'appelant, après avoir nié la relation commerciale puis allégué un faux, a finalement admis dans ses écritures la réception des marchandises pour ne plus contester que leur prix, ce qui constitue un aveu judiciaire de la réalité de la livraison. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63141 | La créance commerciale est prouvée par des factures inscrites dans une comptabilité régulière et corroborées par des bons de livraison signés par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 06/06/2023 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine la preuve d'une dette contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des factures litigieuses. L'appelant soutenait que les factures, unilatéralement établies et non acceptées, ainsi que les bons de livraison produits en copie, étaient dépourvus de force probante. La cour écarte cette argumentation en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle ... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine la preuve d'une dette contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des factures litigieuses. L'appelant soutenait que les factures, unilatéralement établies et non acceptées, ainsi que les bons de livraison produits en copie, étaient dépourvus de force probante. La cour écarte cette argumentation en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée. Elle relève que l'expert a constaté que les factures étaient non seulement régulièrement inscrites dans la comptabilité du créancier, mais également corroborées par des bons de livraison portant le cachet et la signature de réception du débiteur. Dès lors, la cour considère la dette prouvée tant au regard de l'article 19 du code de commerce, relatif à la force probante de la comptabilité entre commerçants, qu'au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats, la signature des bons de livraison valant acceptation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 61240 | La partie qui invoque la prescription avant de soulever l’exception d’incompétence tirée d’une clause compromissoire est réputée avoir renoncé à cette dernière (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 30/05/2023 | Saisi d'un appel et d'un appel incident contre un jugement ayant partiellement accueilli une action en paiement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique du moyen tiré de la prescription et son articulation avec l'exception d'arbitrage. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie de la créance, après avoir écarté l'exception d'arbitrage et retenu une prescription partielle. L'appelant principal invoquait la vi... Saisi d'un appel et d'un appel incident contre un jugement ayant partiellement accueilli une action en paiement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique du moyen tiré de la prescription et son articulation avec l'exception d'arbitrage. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie de la créance, après avoir écarté l'exception d'arbitrage et retenu une prescription partielle. L'appelant principal invoquait la violation de la clause compromissoire et une mauvaise application des règles de prescription. La cour écarte l'exception d'arbitrage, au motif que le débiteur, en soulevant en premier lieu le moyen tiré de la prescription, a discuté le fond du droit et ainsi renoncé à se prévaloir de la clause qui doit être invoquée in limine litis. La cour retient ensuite, au visa d'une jurisprudence constante, que le moyen tiré de la prescription extinctive constitue une défense au fond, et non une fin de non-recevoir, pouvant être soulevée en tout état de cause devant les juges du fond. Elle confirme par ailleurs, sur l'appel incident, le caractère tardif des actes interruptifs de prescription ainsi que le point de départ des intérêts moratoires à la date de la demande en justice. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 61177 | Compte courant entre commerçants – La prescription quinquennale de la créance ne court qu’à compter de l’arrêté du solde définitif du compte (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 24/05/2023 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce juge que l'exception de prescription quinquennale est inopérante lorsque les transactions s'inscrivent dans le cadre d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de plusieurs factures. L'appelant soutenait principalement que la créance était éteinte par l'effet de la prescription prévue à l'article 5 du code de commerce, calculée à partir de la date d'échéance de chaqu... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce juge que l'exception de prescription quinquennale est inopérante lorsque les transactions s'inscrivent dans le cadre d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de plusieurs factures. L'appelant soutenait principalement que la créance était éteinte par l'effet de la prescription prévue à l'article 5 du code de commerce, calculée à partir de la date d'échéance de chaque facture. La cour écarte ce moyen en retenant que pour un compte courant, le délai de prescription ne court qu'à compter de la clôture du compte et de l'arrêté du solde définitif, et non pour chaque opération individuelle. S'agissant du montant de la créance, la cour s'approprie les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, laquelle a permis de déterminer le solde débiteur exact après analyse de l'ensemble des écritures et des paiements partiels. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit conformément au rapport d'expertise. |
| 64593 | La preuve de la livraison par des bons de livraison signés établit la créance commerciale, nonobstant l’absence de signature des factures correspondantes (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 31/10/2022 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison face à des factures contestées. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, tout en écartant une partie des factures au motif qu'elles n'avaient été produites qu'en copie. L'appelant principal soutenait que les factures, faute d'être signées ou revêtues de son cachet, ne pouvaient constituer une preuve de la c... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison face à des factures contestées. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, tout en écartant une partie des factures au motif qu'elles n'avaient été produites qu'en copie. L'appelant principal soutenait que les factures, faute d'être signées ou revêtues de son cachet, ne pouvaient constituer une preuve de la créance. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel. Elle retient que la preuve de la livraison effective des marchandises est rapportée par la production de bons de livraison dûment signés et cachetés par le débiteur, dont l'authenticité n'a pas été contestée par les voies de droit. La cour relève en outre que le représentant du débiteur a expressément reconnu, devant l'expert, la réception des marchandises, ce qui établit le caractère certain de la créance nonobstant les contestations formelles relatives aux factures. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et, réformant partiellement le jugement, condamne le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées. |
| 64829 | Preuve commerciale : Des factures non signées par le débiteur et non inscrites dans sa comptabilité sont insuffisantes pour prouver la créance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 21/11/2022 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable qui avait validé une partie de la créance. L'appelant soutenait que les factures et bons de livraison, n'étant pas signés mais seulement revêtus d'un cachet, ne constituaient pas des factures acceptées et que le créancier ... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable qui avait validé une partie de la créance. L'appelant soutenait que les factures et bons de livraison, n'étant pas signés mais seulement revêtus d'un cachet, ne constituaient pas des factures acceptées et que le créancier n'avait pas produit ses propres documents comptables. La cour retient que, faute de signature, les factures ne peuvent être considérées comme acceptées au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle, au visa de l'article 426 du même code, que l'apposition d'un cachet ne saurait suppléer l'absence de signature et que son existence est légalement assimilée à son absence. La cour relève en outre que le créancier, qui n'a pas produit ses propres livres de commerce contrairement aux exigences de l'article 19 du code de commerce, ne peut rapporter la preuve de sa créance alors que la comptabilité du débiteur ne fait pas état de la dette litigieuse. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée, de même que l'appel incident du créancier. |
| 64976 | Facture commerciale : L’absence d’acceptation par le débiteur prive la facture de sa force probante (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 05/12/2022 | Saisi d'un appel portant sur le recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non acceptées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant plusieurs factures au motif de l'absence de production du contrat sous-jacent et de justificatifs de service. L'appelant soutenait que les factures litigieuses, portant la même référence contractuelle que celles admises en paiement et... Saisi d'un appel portant sur le recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non acceptées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant plusieurs factures au motif de l'absence de production du contrat sous-jacent et de justificatifs de service. L'appelant soutenait que les factures litigieuses, portant la même référence contractuelle que celles admises en paiement et prétendument revêtues de la signature du débiteur, constituaient une preuve suffisante de la créance. La cour écarte ce moyen après avoir constaté que, contrairement aux allégations de l'appelant, les factures contestées ne portaient ni signature ni mention d'acceptation de la part du débiteur. Elle relève en outre que le créancier ne produit ni le contrat ou le bon de commande fondant sa réclamation, ni aucun document comptable attestant de l'inscription de ces créances. Dès lors, la cour retient que ces factures, dépourvues de toute acceptation et non corroborées par d'autres éléments, ne sauraient constituer une preuve de l'obligation de paiement au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65225 | La prescription applicable à une créance commerciale née de la fourniture de marchandises entre commerçants est la prescription quinquennale prévue par le Code de commerce (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 26/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de créances commerciales, le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement fondée sur des factures et des lettres de change. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut de mention de sa forme sociale et, d'autre part, la prescription biennale de l'action en paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, retenant qu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de créances commerciales, le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement fondée sur des factures et des lettres de change. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut de mention de sa forme sociale et, d'autre part, la prescription biennale de l'action en paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, une telle omission ne vicie pas la procédure dès lors que le débiteur, dûment assigné, a pu présenter sa défense et n'établit aucun préjudice. La cour juge ensuite que la créance, née d'une relation entre commerçants et matérialisée par des factures et des effets de commerce, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce et non à la prescription biennale du droit commun des obligations. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64469 | L’action dirigée contre une société étrangère est irrecevable lorsque le demandeur la domicilie au siège de sa filiale marocaine et non à son propre siège social à l’étranger (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 20/10/2022 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ayant statué sur des créances commerciales et une demande reconventionnelle, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action contre une société mère étrangère et la responsabilité du commettant du fait de ses préposés. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande dirigée contre la société mère, condamné sa filiale marocaine au paiement partiel des factures et rejeté la demande reconventionnelle.... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ayant statué sur des créances commerciales et une demande reconventionnelle, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action contre une société mère étrangère et la responsabilité du commettant du fait de ses préposés. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande dirigée contre la société mère, condamné sa filiale marocaine au paiement partiel des factures et rejeté la demande reconventionnelle. Sur l'appel principal, la cour confirme l'irrecevabilité de la demande, retenant que la société mère, dotée d'une personnalité morale distincte de sa filiale, n'a pas été assignée à son siège social réel à l'étranger, en violation des articles 32 et 522 du code de procédure civile. Elle valide également le rapport d'expertise, qui a écarté à juste titre une créance de redressement fiscal faute pour le créancier d'avoir respecté son obligation contractuelle d'information préalable. Sur l'appel incident, la cour écarte la responsabilité du commettant du fait de ses préposés au visa de l'article 85 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge que l'action en justice intentée par d'anciens salariés contre un tiers après la rupture de leur contrat de travail ne constitue pas un fait dommageable accompli dans l'exercice de leurs fonctions. En conséquence, la cour rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 64442 | Prescription commerciale : le point de départ du délai quinquennal de l’action en recouvrement d’une facture est sa date d’émission, non la date de découverte ultérieure d’une fraude (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 18/10/2022 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription quinquennale d'une créance de fourniture d'électricité issue d'une consommation frauduleuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, la considérant prescrite. L'appelant, fournisseur d'électricité, soutenait que le délai de prescription ne devait courir qu'à compter de la date du procès-verbal constatant la fraude, et non de la période ... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription quinquennale d'une créance de fourniture d'électricité issue d'une consommation frauduleuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, la considérant prescrite. L'appelant, fournisseur d'électricité, soutenait que le délai de prescription ne devait courir qu'à compter de la date du procès-verbal constatant la fraude, et non de la période de consommation facturée. La cour, tout en reconnaissant une erreur de date commise par les premiers juges quant à ce procès-verbal, écarte ce moyen. Elle retient que le point de départ de la prescription est la date à laquelle la créance est née, soit la période de consommation mentionnée sur la facture fondant la demande, en application de l'article 5 du code de commerce. Dès lors, la date ultérieure de la découverte ou de la constatation de la fraude par procès-verbal est inopérante pour reporter le point de départ du délai. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs, la créance étant éteinte par prescription. |
| 64432 | Recouvrement de créances commerciales : la mise en demeure extrajudiciaire par lettre recommandée interrompt la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 18/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la prescription et du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant soulevait l'extinction partielle de la créance par la prescription quinquennale et le règlement du solde, sollicitant subsidiairement une expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant qu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la prescription et du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant soulevait l'extinction partielle de la créance par la prescription quinquennale et le règlement du solde, sollicitant subsidiairement une expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception avant l'expiration du délai constitue une cause d'interruption valable au sens de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats. Elle rejette également le moyen tiré du paiement, après avoir constaté que les chèques produits ne correspondaient pas aux factures réclamées, jugeant dès lors inutile le recours à une expertise. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64427 | Expertise judiciaire : La cour d’appel homologue le rapport d’expertise pour trancher un litige relatif au paiement de factures et fixe la créance en conséquence (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 17/10/2022 | Saisi d'un litige en recouvrement de créances commerciales nées d'une convention de partenariat entre un réparateur automobile et une société d'assurance, la cour d'appel de commerce a eu à se prononcer sur la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement d'une partie des sommes réclamées. En appel, l'assureur contestait la validité de la créance en l'absence de documents probants, tandis que le réparateur sollicitait par appel incident le p... Saisi d'un litige en recouvrement de créances commerciales nées d'une convention de partenariat entre un réparateur automobile et une société d'assurance, la cour d'appel de commerce a eu à se prononcer sur la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement d'une partie des sommes réclamées. En appel, l'assureur contestait la validité de la créance en l'absence de documents probants, tandis que le réparateur sollicitait par appel incident le paiement de l'intégralité des factures. Faisant usage de son pouvoir d'instruction, la cour a ordonné une expertise judiciaire comptable afin de déterminer le montant exact de la dette. La cour retient que les conclusions du rapport d'expertise, qui a examiné l'ensemble des pièces comptables et justificatives, doivent être homologuées dès lors que les critiques formulées par les parties ne sont pas de nature à en infirmer la rigueur. Par conséquent, la cour réforme le jugement de première instance en réduisant le montant de la condamnation au solde arrêté par l'expert, et rejette l'appel incident. |
| 68415 | La créance d’une société commerciale pour des prestations de services à un autre commerçant est soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 30/12/2021 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à des honoraires de prestations intellectuelles et sur la force probante de factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, écartant le moyen tiré de la prescription biennale. L'appelant soutenait, d'une part, que la créance, née de prestations d'expertise comptable, était soumise à la prescription de deux ans de l'article 388 du code des obligatio... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à des honoraires de prestations intellectuelles et sur la force probante de factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, écartant le moyen tiré de la prescription biennale. L'appelant soutenait, d'une part, que la créance, née de prestations d'expertise comptable, était soumise à la prescription de deux ans de l'article 388 du code des obligations et des contrats et, d'autre part, que les factures produites, faute d'acceptation formelle, étaient dépourvues de valeur probante. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le litige, opposant deux sociétés commerciales agissant dans le cadre de leurs activités, relève de la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du code de commerce. Elle juge ensuite que les factures portant le cachet et la signature du débiteur constituent des factures acceptées au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats, et font donc pleine preuve de la créance. Dès lors, la créance étant établie et l'action non prescrite, le jugement entrepris est confirmé. |
| 67864 | Preuve de la créance commerciale : une facture signée et tamponnée sans réserve par le débiteur constitue un titre suffisant justifiant la condamnation au paiement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/11/2021 | La cour d'appel de commerce rappelle la force probante de la facture acceptée en matière de recouvrement de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un créancier, transporteur de marchandises, fondée sur une série de factures. L'appelant contestait la créance en soutenant que les factures, relatives à des pertes de marchandises, n'étaient pas étayées par des procès-verbaux de sinistre, que la procédure était irrégulière et que le créancier aurait... La cour d'appel de commerce rappelle la force probante de la facture acceptée en matière de recouvrement de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un créancier, transporteur de marchandises, fondée sur une série de factures. L'appelant contestait la créance en soutenant que les factures, relatives à des pertes de marchandises, n'étaient pas étayées par des procès-verbaux de sinistre, que la procédure était irrégulière et que le créancier aurait dû actionner son assurance conformément à leur contrat de partenariat. La cour retient que la facture portant le cachet et la signature du débiteur sans aucune réserve constitue une facture acceptée au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle constitue dès lors un titre de créance qui se suffit à lui-même, dispensant le créancier de produire d'autres pièces justificatives. La cour écarte également le moyen tiré de l'irrégularité de procédure, retenant, en application de l'article 49 du code de procédure civile, l'absence de préjudice démontré par le débiteur. En application de l'article 400 du même code, il incombait au débiteur, face à une obligation ainsi prouvée, de démontrer son extinction, ce qu'il n'a pas fait. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 67874 | Force probante de la facture : Une facture signée établit la créance commerciale en l’absence de contestation de la signature par les voies de droit (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 16/11/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures et bons de livraison en matière de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait condamné une société débitrice au paiement de sommes dues à son fournisseur. L'appelante contestait la valeur probatoire des documents produits, au motif que les signatures apposées sur les factures et les bons de livraison n'identifiaient ni la qualité ni les pouvoirs du signataire au sein de la société. La cour rappelle, au visa de l... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures et bons de livraison en matière de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait condamné une société débitrice au paiement de sommes dues à son fournisseur. L'appelante contestait la valeur probatoire des documents produits, au motif que les signatures apposées sur les factures et les bons de livraison n'identifiaient ni la qualité ni les pouvoirs du signataire au sein de la société. La cour rappelle, au visa de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les factures acceptées constituent un moyen de preuve. Elle relève que les pièces versées aux débats étaient revêtues d'une mention d'acceptation. La cour retient surtout que la société débitrice, qui se bornait à nier l'origine des signatures, n'avait pas engagé de procédure formelle de contestation selon les voies de droit prévues à cet effet. Faute pour l'appelante d'avoir contesté la signature qui lui était attribuée par les moyens légaux appropriés, le jugement ayant retenu la créance comme établie est confirmé. |
| 67796 | Prescription commerciale : la mise en demeure régulièrement notifiée interrompt la prescription quinquennale et fonde le recouvrement des redevances dues pour la période non prescrite (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 04/11/2021 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de redevances d'occupation du domaine public, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'une mise en demeure et sur l'opposabilité d'une résiliation unilatérale du contrat d'occupation. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, après avoir écarté une partie de la créance comme étant prescrite. L'appelant principal contestait l'étendue de la prescription retenue, tandis que l'ap... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de redevances d'occupation du domaine public, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'une mise en demeure et sur l'opposabilité d'une résiliation unilatérale du contrat d'occupation. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, après avoir écarté une partie de la créance comme étant prescrite. L'appelant principal contestait l'étendue de la prescription retenue, tandis que l'appelant incident soulevait la prescription totale de la créance, faute de notification d'un acte interruptif valable, ainsi que l'extinction de l'obligation de paiement suite à la résiliation unilatérale du contrat par le créancier. La cour retient que la mise en demeure, régulièrement délivrée au siège social du débiteur, a valablement interrompu la prescription quinquennale en application de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats. Elle écarte ensuite le moyen tiré de la résiliation du contrat, au motif que cette résiliation unilatérale par le créancier est restée sans effet dès lors que le débiteur n'a pas rapporté la preuve de la cessation de son occupation effective des lieux. La cour juge également que les travaux d'aménagement invoqués par le débiteur ne peuvent être opposés au créancier, le contrat stipulant une acceptation des lieux en l'état et soumettant toute modification à une autorisation écrite préalable. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, en recalculant la part de la créance effectivement atteinte par la prescription, et rejette l'appel incident. |
| 68964 | Preuve du paiement : Les versements effectués sur le compte personnel du gérant et associé unique d’une SARL valent paiement libératoire de la dette due à la société (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 22/06/2020 | Statuant sur renvoi après cassation dans une affaire de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire de paiements effectués au profit du gérant d'une société plutôt qu'à la société elle-même. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement intégral des factures. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par des versements sur le compte personnel du représentant légal et associé unique de la société ... Statuant sur renvoi après cassation dans une affaire de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire de paiements effectués au profit du gérant d'une société plutôt qu'à la société elle-même. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement intégral des factures. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par des versements sur le compte personnel du représentant légal et associé unique de la société créancière. Procédant à un nouvel examen des pièces comptables après la cassation, la cour retient que les paiements faits au gérant, y compris par simple mise à disposition de fonds, sont bien libératoires et opposables à la société. Elle écarte ainsi l'argument fondé sur l'autonomie patrimoniale de la personne morale dès lors que le bénéficiaire est l'associé unique. Cependant, appliquant le principe de simultanéité du paiement et de la livraison, la cour constate que les factures émises après la date du dernier versement n'ont pas été réglées. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au seul montant de ces dernières livraisons. |