| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66466 | Vente à crédit : la mainlevée de la sûreté sur un véhicule ne prouve pas le paiement des échéances relatives à un second véhicule financé par le même contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 23/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de prêt affecté à l'acquisition d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire d'une mainlevée de sûreté. Le tribunal de commerce avait débouté l'établissement de crédit en considérant que le débiteur justifiait de l'extinction de sa dette par la production d'un certificat de mainlevée. La cour relève toutefois que le contrat de financement portait sur deux véhicules distincts... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de prêt affecté à l'acquisition d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire d'une mainlevée de sûreté. Le tribunal de commerce avait débouté l'établissement de crédit en considérant que le débiteur justifiait de l'extinction de sa dette par la production d'un certificat de mainlevée. La cour relève toutefois que le contrat de financement portait sur deux véhicules distincts et que la mainlevée versée aux débats ne concernait pas le véhicule objet de la demande en restitution, mais le second véhicule financé aux termes du même acte. Dès lors que la preuve du paiement de la créance afférente au véhicule litigieux n'est pas rapportée, le débiteur est considéré comme défaillant dans ses obligations contractuelles. La cour retient que cette inexécution entraîne la résolution de plein droit du contrat de prêt. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, constate la résolution du contrat et ordonne la restitution du véhicule en vue de sa vente aux enchères publiques. |
| 66198 | Vente à crédit de véhicule : La résiliation du contrat consécutive à la défaillance de l’emprunteur emporte l’exigibilité des échéances non encore échues (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 13/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du droit de créance du prêteur après la résolution d'un contrat de financement pour défaut de paiement de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances échues et impayées, rejetant la demande au titre des échéances à échoir. L'établissement financier appelant soutenait que la résolution du contrat, constatée par une ordonnance judiciaire, emportait déchéance du terme et rendait exigi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du droit de créance du prêteur après la résolution d'un contrat de financement pour défaut de paiement de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances échues et impayées, rejetant la demande au titre des échéances à échoir. L'établissement financier appelant soutenait que la résolution du contrat, constatée par une ordonnance judiciaire, emportait déchéance du terme et rendait exigible l'intégralité des échéances futures. La cour accueille ce moyen en se fondant sur les dispositions du dahir du 17 juillet 1936. Elle retient que la résolution de plein droit du contrat, établie par une ordonnance de référé ayant également ordonné la restitution du bien financé, justifie, en application de l'article 8 dudit dahir, la condamnation du débiteur au paiement des échéances non encore échues. Le jugement est par conséquent réformé sur ce point, la cour augmentant le montant de la condamnation tout en confirmant le rejet de la demande au titre des frais non justifiés. |
| 66192 | Crédit-bail : l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir est due même en l’absence de restitution du bien financé (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le recouvrement d'une créance née d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine l'application d'une clause d'indemnisation forfaitaire après résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances futures, faute pour le créancier de justifier de la valeur du bien financé dont la restitution avait été ordonnée. L'appelant contestait cette analyse en invoquant la force obligatoire de la clause contra... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le recouvrement d'une créance née d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine l'application d'une clause d'indemnisation forfaitaire après résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances futures, faute pour le créancier de justifier de la valeur du bien financé dont la restitution avait été ordonnée. L'appelant contestait cette analyse en invoquant la force obligatoire de la clause contractuelle prévoyant, en cas de résiliation, le paiement d'une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir. La cour retient que l'absence de restitution effective du bien fait présumer la poursuite de son exploitation par le débiteur, ce qui constitue un préjudice continu pour le créancier. Dès lors, elle considère que la clause d'indemnisation, qui constitue la loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, doit recevoir pleine application indépendamment de la valorisation du bien non encore restitué. Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire qui chiffre l'intégralité de la dette incluant les échéances échues et celles devenues exigibles par la déchéance du terme, la cour réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation. |
| 66174 | Force obligatoire du contrat : la clause de déchéance du terme d’un prêt doit recevoir application et entraîne l’exigibilité de la totalité des échéances restantes (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 11/11/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance exigible après la résiliation d'un contrat de financement pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur aux seules échéances impayées au jour de la résiliation. Saisie par le créancier qui invoquait une clause d'exigibilité anticipée, la cour ordonne une expertise comptable pour chiffrer l'intégralité de la dette. La cour retient que, conformément aux stipulations contractuelles et en ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance exigible après la résiliation d'un contrat de financement pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur aux seules échéances impayées au jour de la résiliation. Saisie par le créancier qui invoquait une clause d'exigibilité anticipée, la cour ordonne une expertise comptable pour chiffrer l'intégralité de la dette. La cour retient que, conformément aux stipulations contractuelles et en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, le défaut de paiement d'une seule échéance emporte déchéance du terme pour la totalité des sommes restant dues. Elle homologue dès lors le rapport d'expertise qui a correctement calculé la créance en incluant les échéances échues, les échéances à échoir et les pénalités, déduction faite de la valeur de marché des biens non restitués. Le jugement est en conséquence réformé, la cour augmentant le montant de la condamnation solidaire des débiteurs. |
| 66160 | Crédit-bail : La résiliation du contrat, constatée par une ordonnance de référé, rend recevable la demande en paiement des loyers non encore échus (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement des échéances non échues d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une ordonnance de référé constatant l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la résolution du contrat n'était pas établie. L'appelant soutenait au contraire que la résolution était acquise de plein droit en vertu de ladite ordonnance qui avait ordonné la... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement des échéances non échues d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une ordonnance de référé constatant l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la résolution du contrat n'était pas établie. L'appelant soutenait au contraire que la résolution était acquise de plein droit en vertu de ladite ordonnance qui avait ordonné la restitution du bien financé. La cour retient que l'ordonnance de référé constatant l'inexécution des obligations du débiteur et ordonnant la restitution du bien vaut preuve de la résolution du contrat, rendant ainsi exigible la totalité de la créance, y compris les échéances à échoir. Faisant droit à la demande d'expertise, la cour homologue le rapport déterminant le solde restant dû après déduction du produit de la vente aux enchères du bien. La cour infirme par conséquent le jugement sur la recevabilité de la demande et, statuant à nouveau, le réforme quant au montant de la condamnation. |
| 66083 | Location avec option d’achat (LOA) : la clause de déchéance du terme entraîne l’exigibilité immédiate de l’intégralité des échéances restant à courir en cas de défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 28/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un contrat de location avec option d'achat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du preneur aux seules échéances impayées à la date de la résiliation. L'établissement de crédit appelant soutenait que, par l'effet de la clause contractuelle, l'intégralité des loyers restants dus étai... Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un contrat de location avec option d'achat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du preneur aux seules échéances impayées à la date de la résiliation. L'établissement de crédit appelant soutenait que, par l'effet de la clause contractuelle, l'intégralité des loyers restants dus était devenue exigible. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, retient que la clause de déchéance du terme, stipulant qu'en cas de défaillance tous les loyers deviennent immédiatement exigibles, doit recevoir pleine application. Elle juge qu'en n'ordonnant pas le paiement de la totalité des sommes dues, le premier juge a méconnu la force obligatoire du contrat, en violation des dispositions de l'article 230 du code des obligations et des contrats. La cour confirme par ailleurs le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande et le rejet d'une indemnisation distincte pour le retard, les intérêts moratoires ayant déjà pour objet de réparer ce préjudice. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 65710 | Clause résolutoire : le juge des référés se limite à constater le défaut de paiement et ne peut ordonner une expertise comptable pour vérifier la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 29/10/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire d'un contrat de financement et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine un moyen tiré de la nullité de la procédure de première instance. L'appelant soutenait que la notification lui avait été adressée à un siège social erroné, en violation de l'adresse contractuellement élue, portant ainsi atteinte à ses droits de la défense. La cour accueille ce moyen mais, usant de... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire d'un contrat de financement et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine un moyen tiré de la nullité de la procédure de première instance. L'appelant soutenait que la notification lui avait été adressée à un siège social erroné, en violation de l'adresse contractuellement élue, portant ainsi atteinte à ses droits de la défense. La cour accueille ce moyen mais, usant de son pouvoir d'évocation, statue immédiatement sur le fond du litige. Elle relève que le débiteur, qui se prévaut du paiement des échéances, ne produit aucune preuve à l'appui de ses allégations. La cour rappelle que la charge de la preuve du paiement incombe au débiteur et qu'en l'absence d'une telle preuve, la défaillance est caractérisée. Dès lors, le juge des référés est compétent pour constater l'application de la clause résolutoire, sans qu'une contestation sur le montant de la dette ou une demande d'expertise comptable ne puisse faire obstacle à sa saisine. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65558 | La restitution du véhicule financé à l’établissement de crédit ne le prive pas de son droit d’agir en justice pour le recouvrement des échéances impayées (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 29/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un emprunteur et sa caution au paiement d'échéances impayées au titre d'un contrat de financement de véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit en partie à la demande de l'établissement de crédit. L'emprunteur et la caution soutenaient que la restitution du véhicule au créancier, en application du dahir du 17 juillet 1936, interdisait à ce dernier de réclamer le paiement des échéances avant la vente du bien et l'apurement des c... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un emprunteur et sa caution au paiement d'échéances impayées au titre d'un contrat de financement de véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit en partie à la demande de l'établissement de crédit. L'emprunteur et la caution soutenaient que la restitution du véhicule au créancier, en application du dahir du 17 juillet 1936, interdisait à ce dernier de réclamer le paiement des échéances avant la vente du bien et l'apurement des comptes. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que la créance est suffisamment établie par le contrat de financement et le décompte des échéances impayées, non contesté par des preuves contraires. La cour juge en outre que la restitution du véhicule constitue une simple modalité d'exécution et une garantie de paiement pour le créancier. Cette mesure n'interdit nullement à ce dernier d'engager une action en justice pour faire constater sa créance et obtenir un titre exécutoire pour la totalité des sommes dues. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65426 | Vente à crédit d’un véhicule : la clause de déchéance du terme produit ses effets et rend la totalité du solde exigible dès le non-paiement d’une seule échéance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 24/09/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme dans un contrat de vente à crédit d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat mais n'avait condamné le débiteur qu'au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande au titre des échéances à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait méconnu la force obligatoire du contrat, et plus particulièrement la clause de déchéance du ter... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme dans un contrat de vente à crédit d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat mais n'avait condamné le débiteur qu'au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande au titre des échéances à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait méconnu la force obligatoire du contrat, et plus particulièrement la clause de déchéance du terme stipulée en cas de défaillance de l'emprunteur. La cour retient que le contrat, qui constitue la loi des parties au visa de l'article 230 du Dahir formant code des obligations et des contrats, prévoyait expressément l'exigibilité immédiate de la totalité du solde du prêt en cas de non-paiement d'une seule échéance. Dès lors que le créancier justifie de sa créance par la production d'un décompte détaillé, il est fondé à réclamer tant les échéances échues que celles devenues exigibles par anticipation. La cour écarte en outre les moyens tirés d'une prétendue violation des règles d'instruction, rappelant que le recours à une mesure d'instruction relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il avait limité la condamnation, la cour faisant droit à la demande en paiement de l'intégralité du capital restant dû et des intérêts de retard. |
| 60259 | La résiliation d’un contrat de crédit-bail aux torts du preneur emporte le droit pour le bailleur de réclamer le paiement des loyers futurs à titre d’indemnité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur aux seules échéances échues d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur l'étendue des droits du créancier après résiliation pour faute. Le tribunal de commerce avait en effet jugé irrecevable la demande en paiement des échéances non encore échues, la considérant prématurée. L'établissement de financement appelant soutenait que la résiliation du contrat pour manquement du débiteur à... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur aux seules échéances échues d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur l'étendue des droits du créancier après résiliation pour faute. Le tribunal de commerce avait en effet jugé irrecevable la demande en paiement des échéances non encore échues, la considérant prématurée. L'établissement de financement appelant soutenait que la résiliation du contrat pour manquement du débiteur à ses obligations entraînait l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes restant dues. La cour retient que la résiliation du contrat, judiciairement constatée, ouvre droit pour le créancier non seulement au paiement des échéances échues et impayées à la date de la résiliation, mais également au paiement des échéances postérieures. Elle qualifie ces échéances postérieures de réparation du préjudice subi par le créancier du fait de l'inexécution contractuelle du débiteur. La cour infirme donc le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande au titre des échéances non échues et, statuant à nouveau, réforme le montant de la condamnation prononcée solidairement contre le débiteur et sa caution pour y inclure ces sommes à titre indemnitaire. |
| 59625 | La nullité d’une mise en demeure adressée à une société sans mention de son représentant légal est subordonnée à la preuve d’un préjudice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 12/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution de plein droit d'un contrat de financement et ordonnant la restitution d'un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant, débiteur, contestait la régularité de la mise en demeure au double motif qu'elle n'était pas adressée à la société en la personne de son représentant légal, en violation de l'article 516 du code de procédure civile, et qu'elle ne détaillait pas les échéances impayées. L... Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution de plein droit d'un contrat de financement et ordonnant la restitution d'un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant, débiteur, contestait la régularité de la mise en demeure au double motif qu'elle n'était pas adressée à la société en la personne de son représentant légal, en violation de l'article 516 du code de procédure civile, et qu'elle ne détaillait pas les échéances impayées. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, consacré par l'article 49 du code de procédure civile. La cour retient que l'irrégularité formelle alléguée n'a causé aucun préjudice aux intérêts du débiteur, dès lors que la mise en demeure identifiait suffisamment les parties, le contrat et le montant de la créance. Faute pour le débiteur de justifier du paiement de sa dette, l'inexécution contractuelle est caractérisée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59195 | L’action en restitution d’un véhicule financé est prématurée et doit être rejetée lorsque l’emprunteur établit avoir réglé les échéances réclamées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 27/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant constaté la résolution d'un contrat de financement et ordonné la restitution du bien gagé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'inexécution des obligations du débiteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement de crédit en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances. L'appelant contestait toute défaillance, produisant à l'appui de son moyen un jugement défin... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant constaté la résolution d'un contrat de financement et ordonné la restitution du bien gagé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'inexécution des obligations du débiteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement de crédit en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances. L'appelant contestait toute défaillance, produisant à l'appui de son moyen un jugement définitif rendu dans une instance en paiement distincte entre les mêmes parties. La cour retient que cette décision, qui a statué sur le fond de la dette, établit que le débiteur s'était acquitté de l'intégralité des échéances dues, y compris celles fondant l'action en restitution. Elle en déduit que la condition de l'inexécution contractuelle n'étant pas remplie, la demande en résolution et en restitution était prématurée. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et, statuant à nouveau, la cour rejette la demande du créancier. |
| 58921 | Crédit-bail : Confirmation de la condamnation initiale malgré une expertise d’appel concluant à une dette inférieure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce ordonne une expertise comptable pour déterminer le solde du compte après reprise et vente du bien financé. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée. La cour, après examen du rapport d'expertise, en adopte les conclusions qui établissent une créance résiduelle inférieure au montant alloué en première instance. Elle retient cependant que l... Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce ordonne une expertise comptable pour déterminer le solde du compte après reprise et vente du bien financé. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée. La cour, après examen du rapport d'expertise, en adopte les conclusions qui établissent une créance résiduelle inférieure au montant alloué en première instance. Elle retient cependant que le rapport, bien que probant quant au calcul de la dette, ne peut conduire à une réformation au détriment de la partie appelante. La cour rappelle en effet le principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par sa propre voie de recours. Dès lors, bien que l'expertise ait révélé une créance moindre, il n'y a pas lieu de réformer le jugement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, les dépens étant mis à la charge de l'appelant. |
| 58867 | L’octroi d’un délai de grâce judiciaire au débiteur fait obstacle à la demande de résiliation du contrat pour non-paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Délais de paiement | 19/11/2024 | Saisi d'un double appel contre un jugement ayant liquidé une créance née d'un contrat de financement tout en rejetant la demande de résolution pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'un délai de grâce judiciaire sur les sanctions de l'inexécution. La débitrice appelante contestait l'évaluation de sa dette, tandis que la société de financement sollicitait la résolution du contrat. La cour écarte d'abord le moyen de la débitrice en rappelant le pouvoir souverain ... Saisi d'un double appel contre un jugement ayant liquidé une créance née d'un contrat de financement tout en rejetant la demande de résolution pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'un délai de grâce judiciaire sur les sanctions de l'inexécution. La débitrice appelante contestait l'évaluation de sa dette, tandis que la société de financement sollicitait la résolution du contrat. La cour écarte d'abord le moyen de la débitrice en rappelant le pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond sur la portée d'un rapport d'expertise, dont il n'est pas tenu de suivre l'intégralité des conclusions. Sur l'appel du créancier, la cour retient que la résolution pour inexécution ne peut être prononcée lorsque le défaut de paiement du débiteur résulte directement d'un délai de grâce qui lui a été judiciairement octroyé. Elle juge en effet que l'inexécution, étant fondée sur une décision de justice suspendant les obligations, n'est pas imputable à la volonté du débiteur et ne peut donc constituer une faute contractuelle justifiant la résolution. Les deux appels sont en conséquence rejetés et le jugement entrepris est confirmé. |
| 58795 | Contrat de financement de véhicule : la qualification de prêt exclut l’application de la procédure de règlement amiable propre au crédit-bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de financement pour défaut de paiement et ordonnant la restitution du bien financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure préalable et la qualification du contrat. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du créancier, considérant l'inexécution établie. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure retournée avec la mention "non réclamé" et in... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de financement pour défaut de paiement et ordonnant la restitution du bien financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure préalable et la qualification du contrat. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du créancier, considérant l'inexécution établie. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure retournée avec la mention "non réclamé" et invoquait le non-respect de la procédure de règlement amiable prévue pour les contrats de crédit-bail. Sur le premier point, la cour retient que la mention "non réclamé" sur un avis de réception postal ne vicie pas la mise en demeure dès lors qu'elle a été expédiée à l'adresse contractuelle, le juge du fond disposant d'un pouvoir souverain pour apprécier la régularité de la notification au regard des circonstances. Sur le second point, la cour écarte l'application des dispositions relatives au crédit-bail en requalifiant le contrat de simple financement de l'acquisition d'un véhicule régi par le dahir du 17 juillet 1936, excluant ainsi l'exigence d'une tentative de règlement amiable préalable à la résolution. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. |
| 58793 | Vente à crédit de véhicule : la qualification de contrat de financement exclut la procédure de règlement amiable prévue pour le crédit-bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de financement et ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable et sur la qualification du contrat. Le premier juge avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté l'inexécution des obligations du débiteur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure retournée avec la mention "non réclam... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de financement et ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable et sur la qualification du contrat. Le premier juge avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté l'inexécution des obligations du débiteur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure retournée avec la mention "non réclamé" et soutenait que le contrat devait être qualifié de crédit-bail, imposant une tentative de règlement amiable préalable à toute résolution. Sur la mise en demeure, la cour retient que la mention "non réclamé" apposée sur l'avis de retour du courrier recommandé ne vicie pas la notification, dès lors qu'elle a été expédiée à l'adresse contractuelle et que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier la validité de la notification au regard des circonstances. La cour écarte ensuite le moyen tiré du défaut de tentative de règlement amiable en retenant que le contrat litigieux ne constitue pas un contrat de crédit-bail soumis à l'article 433 du code de commerce, mais un contrat de financement pour l'acquisition d'un véhicule régi par le dahir du 17 juillet 1936, lequel n'impose pas une telle procédure. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. |
| 58415 | Défaut de paiement en crédit-bail : Seules les échéances échues sont exigibles en l’absence de résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 07/11/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité anticipée de la totalité des échéances en cas de défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances échues, déclarant irrecevable la demande en paiement des loyers à échoir. L'appelant principal, débiteur, contestait toute dette, tandis que l'appelant incide... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité anticipée de la totalité des échéances en cas de défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances échues, déclarant irrecevable la demande en paiement des loyers à échoir. L'appelant principal, débiteur, contestait toute dette, tandis que l'appelant incident, établissement de crédit, soutenait que la défaillance entraînait de plein droit l'exigibilité immédiate du capital restant dû La cour écarte le moyen de l'appelant principal, retenant que l'expertise judiciaire, non contredite par des preuves de paiement, établissait l'existence d'un arriéré. Sur l'appel incident, la cour retient que les stipulations contractuelles ne prévoient pas la déchéance du terme par la seule survenance d'impayés. Elle précise que l'exigibilité anticipée du capital est subordonnée à la résiliation préalable du contrat et à la restitution du bien financé, formalités que le créancier n'avait pas accomplies. La cour écarte en outre l'application des dispositions de la loi sur la protection du consommateur, le contrat ayant été conclu entre deux sociétés commerciales agissant dans le cadre de leur activité professionnelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58219 | Vente à crédit de véhicule : l’action en restitution est subordonnée à la constatation judiciaire préalable de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 31/10/2024 | Saisi d'une action en restitution d'un véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales préalables à une telle demande. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'établissement de crédit soutenait en appel que sa créance, née postérieurement à l'ouverture d'une procédure de conciliation au bénéfice du débiteur, n'était pas soumise à la suspension des poursuites individuelles prévue par l'article 555 du code de commerce. La cour d'appe... Saisi d'une action en restitution d'un véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales préalables à une telle demande. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'établissement de crédit soutenait en appel que sa créance, née postérieurement à l'ouverture d'une procédure de conciliation au bénéfice du débiteur, n'était pas soumise à la suspension des poursuites individuelles prévue par l'article 555 du code de commerce. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que l'action en restitution, qui tend à obtenir la résolution du contrat et le retour des parties à leur état antérieur, est subordonnée à la mise en œuvre préalable de la clause résolutoire. La cour relève que le créancier n'a pas engagé la procédure de constatation de l'acquisition de cette clause. Elle en déduit que la demande est prématurée, ce qui rend les moyens de l'appelant inopérants. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 58087 | La clause d’un contrat de crédit stipulant la validité d’une notification par lettre recommandée non retirée est licite et produit ses effets (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 29/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de validité de la résolution d'un contrat de financement pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la restitution du bien financé. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, retournée avec la mention "non réclamé", et soutenait que le contrat devait être qualifié de crédit-bail soumis aux formalités de l'article 433 du code de commer... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de validité de la résolution d'un contrat de financement pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la restitution du bien financé. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, retournée avec la mention "non réclamé", et soutenait que le contrat devait être qualifié de crédit-bail soumis aux formalités de l'article 433 du code de commerce. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification en retenant que les parties avaient conventionnellement dérogé aux règles du code de procédure civile. Elle relève que la clause contractuelle litigieuse réputait la notification valablement effectuée par l'envoi d'une lettre recommandée, même en cas de non-retrait par son destinataire. La cour rejette également la qualification de crédit-bail, considérant que l'opération constituait un contrat de prêt régi par le dahir du 17 juillet 1936, ce qui exclut l'application des dispositions spécifiques au crédit-bail. Elle juge enfin que le décompte produit par l'établissement de crédit fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'était pas rapportée par le débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57077 | Contrat de prêt et clause de déchéance du terme : le non-paiement d’une échéance rend la totalité de la dette immédiatement exigible (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 02/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets de la clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de financement, suite à l'inexécution par l'emprunteur de ses obligations de paiement. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances échues, déclarant irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait que la résiliation du contrat, préalablement constatée ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets de la clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de financement, suite à l'inexécution par l'emprunteur de ses obligations de paiement. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances échues, déclarant irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait que la résiliation du contrat, préalablement constatée par une ordonnance judiciaire, entraînait l'exigibilité immédiate de l'intégralité du solde du prêt. La cour fait droit à ce moyen en retenant que la constatation judiciaire de la résolution du contrat pour manquement du débiteur rend la clause de déchéance du terme pleinement applicable, emportant l'exigibilité de la totalité de la créance. S'appuyant sur la force probante du relevé de compte non contesté par le débiteur, en application de l'article 156 de la loi n° 103.12, la cour fixe le montant de la créance à la totalité des sommes réclamées. Elle écarte en revanche la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, considérant que les intérêts légaux ont pour objet de réparer le préjudice résultant du retard de paiement et ne peuvent se cumuler avec une indemnité ayant la même finalité. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable pour les échéances à échoir et réformé quant au montant de la condamnation, tout en étant confirmé sur le rejet de la demande indemnitaire. |
| 59959 | Vente à crédit de véhicule : Le non-paiement des échéances justifie la restitution du bien, nonobstant la contestation du montant de la dette dans une autre instance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant constaté la résolution d'un contrat de financement et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'une contestation du montant de la créance sur la résolution du contrat. Le tribunal de commerce avait constaté l'inexécution des obligations du débiteur, prononcé la résolution et ordonné la restitution du bien financé. L'appelant soutenait que la résolution ne pouvait être prononcée dès lors que le montant ... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant constaté la résolution d'un contrat de financement et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'une contestation du montant de la créance sur la résolution du contrat. Le tribunal de commerce avait constaté l'inexécution des obligations du débiteur, prononcé la résolution et ordonné la restitution du bien financé. L'appelant soutenait que la résolution ne pouvait être prononcée dès lors que le montant de la créance faisait l'objet d'une contestation sérieuse dans une instance parallèle, soumise à une expertise comptable en appel. La cour écarte cet argument en jugeant que la contestation du montant de la créance est sans incidence sur la matérialité de l'inexécution des paiements. Elle retient que la défaillance du débiteur est suffisamment établie par l'arrêt du versement des échéances, la mise en demeure restée infructueuse et l'existence d'un jugement de condamnation au paiement, même frappé d'appel. En application du dahir du 17 juillet 1936, cette défaillance emporte la résolution de plein droit du contrat et rend la détention du bien par le débiteur sans droit ni titre. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 55867 | Vente à crédit de véhicule : La résiliation du contrat est de plein droit en cas de non-paiement d’une échéance et ne requiert pas de mise en demeure préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 02/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de financement et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence territoriale et la régularité de la procédure de première instance. L'emprunteur invoquait l'incompétence du tribunal de commerce au profit de celui de son siège social, la nullité de la notification de l'assignation, le non-respect des formalités contractuelles de mise en demeu... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de financement et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence territoriale et la régularité de la procédure de première instance. L'emprunteur invoquait l'incompétence du tribunal de commerce au profit de celui de son siège social, la nullité de la notification de l'assignation, le non-respect des formalités contractuelles de mise en demeure et l'absence de force probante du décompte de créance. La cour écarte les moyens de procédure en retenant, d'une part, la validité de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat et, d'autre part, la régularité de la convocation délivrée à l'adresse contractuelle, rappelant que l'appel saisit la juridiction du second degré de l'entier litige. Sur le fond, la cour retient que l'action en restitution est fondée sur l'article 8 du dahir du 17 juillet 1936, lequel prévoit la résolution de plein droit du contrat pour non-paiement d'une seule échéance, sans qu'il soit nécessaire pour le créancier de délivrer une mise en demeure préalable. Elle considère en outre que le relevé de compte produit par l'établissement financier constitue une preuve suffisante de la créance en application du code de commerce. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 56063 | Contrat de financement : En cas de résiliation, les échéances futures devenues exigibles sont dues à titre d’indemnité, déduction faite de la valeur du bien financé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 11/07/2024 | Saisi d'un appel portant sur l'étendue de la condamnation pécuniaire due par un emprunteur après la résolution de contrats de crédit, la cour d'appel de commerce précise le régime de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant des seules échéances échues avant la résolution, écartant la demande en paiement du capital restant dû L'établissement de crédit appelant soutenait que la clause contractuelle rendait l'intégralité de la dette immédiatem... Saisi d'un appel portant sur l'étendue de la condamnation pécuniaire due par un emprunteur après la résolution de contrats de crédit, la cour d'appel de commerce précise le régime de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant des seules échéances échues avant la résolution, écartant la demande en paiement du capital restant dû L'établissement de crédit appelant soutenait que la clause contractuelle rendait l'intégralité de la dette immédiatement exigible. La cour retient que si la résolution entraîne bien la déchéance du terme, les échéances à échoir revêtent alors le caractère d'une indemnité. Il convient dès lors d'imputer sur le montant de cette indemnité la valeur des biens financés dont la restitution a été ordonnée. Le montant de la créance, tel que recalculé par l'expert après cette imputation, s'étant révélé inférieur à la somme allouée par les premiers juges, la cour d'appel confirme le jugement entrepris en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours. |
| 56769 | La constatation de l’acquisition de la clause résolutoire d’un contrat de financement relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 24/09/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de financement et ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire. Le premier juge avait fait droit à la demande du créancier en retenant l'acquisition de la clause pour défaut de paiement des échéances. L'appelant contestait la compétence du juge des référés pour statuer sur une qu... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de financement et ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire. Le premier juge avait fait droit à la demande du créancier en retenant l'acquisition de la clause pour défaut de paiement des échéances. L'appelant contestait la compétence du juge des référés pour statuer sur une question touchant au fond du droit, l'irrégularité de la mise en demeure faute de réception effective, et soutenait être à jour de ses paiements. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant que celle-ci est fondée tant sur les stipulations contractuelles que sur les dispositions de l'article 435 du code de commerce. Sur la mise en demeure, la cour retient que le contrat n'exigeait que son envoi et non sa réception effective, de sorte que l'obligation du créancier a été satisfaite par l'expédition de l'acte à l'adresse contractuelle. Enfin, la cour relève que les relevés de compte produits par le débiteur, s'ils attestent de certains versements, n'établissent pas le paiement des échéances spécifiques visées par la mise en demeure, caractérisant ainsi l'inexécution contractuelle. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 56843 | La clause de médiation stipulée au profit de l’emprunteur ne constitue pas un préalable obligatoire à l’action en restitution du bien financé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 25/09/2024 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de résolution d'un contrat de financement automobile pour défaut de paiement des échéances. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la restitution du véhicule financé en vue de sa vente aux enchères. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, le non-respect d'une clause de médiation contractuelle et l'irrégularité de la mise en demeure préalable. La cour écarte le moyen tiré... La cour d'appel de commerce examine les conditions de résolution d'un contrat de financement automobile pour défaut de paiement des échéances. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la restitution du véhicule financé en vue de sa vente aux enchères. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, le non-respect d'une clause de médiation contractuelle et l'irrégularité de la mise en demeure préalable. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence territoriale en retenant la pleine validité de la clause attributive de compétence stipulée au contrat. Elle juge ensuite que la clause de médiation constitue une simple faculté offerte à l'emprunteur et non une condition de recevabilité de l'action du créancier. Dès lors, la cour constate que le défaut de paiement est établi et que la mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et retournée non réclamée, suffit à caractériser la défaillance du débiteur au sens des dispositions du dahir du 17 juillet 1936. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57469 | Défaut de paiement dans un contrat de crédit-bail : Le bailleur est fondé à réclamer l’intégralité de la créance, dont le montant est arrêté par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 15/10/2024 | Saisi d'un appel portant sur l'étendue de la condamnation d'un débiteur défaillant dans le cadre de contrats de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au paiement des seules échéances impayées, écartant la demande au titre des échéances à échoir. L'établissement de financement appelant soutenait que la déchéance du terme, contractuellement prévue, justifiait le recouvrement de l'... Saisi d'un appel portant sur l'étendue de la condamnation d'un débiteur défaillant dans le cadre de contrats de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au paiement des seules échéances impayées, écartant la demande au titre des échéances à échoir. L'établissement de financement appelant soutenait que la déchéance du terme, contractuellement prévue, justifiait le recouvrement de l'intégralité de la créance en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats. Faisant droit à cette argumentation, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise comptable pour liquider la créance. Elle adopte les conclusions du rapport qui réévalue la dette en incluant le capital restant dû, les intérêts et les frais jusqu'à la date de résiliation, après déduction du produit de la vente d'un des biens financés. La cour juge ce calcul complet et écarte les contestations subséquentes de l'appelant relatives à l'omission prétendue des intérêts et frais. Le jugement est par conséquent réformé par l'élévation du montant de la condamnation prononcée solidairement contre le débiteur principal et sa caution. |
| 57769 | Admission de créance : la vente du bien financé par le créancier ne justifie pas le rejet total de sa créance, laquelle doit être admise pour son solde restant dû (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 22/10/2024 | En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul du solde d'une créance après la réalisation des biens financés. Le juge-commissaire avait rejeté l'intégralité de la créance déclarée par un établissement de crédit, au motif que la reprise et la vente des véhicules financés avaient éteint la dette. La question soumise à la cour portait sur la détermination du montant résiduel de la créance et son admission au p... En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul du solde d'une créance après la réalisation des biens financés. Le juge-commissaire avait rejeté l'intégralité de la créance déclarée par un établissement de crédit, au motif que la reprise et la vente des véhicules financés avaient éteint la dette. La question soumise à la cour portait sur la détermination du montant résiduel de la créance et son admission au passif. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance, la cour écarte le raisonnement du premier juge. Elle retient que la vente des biens par le créancier, bien que devant être imputée sur la créance, n'avait pas pour effet d'éteindre la totalité de la dette. La cour constate que, faute pour le créancier de produire les barèmes d'intérêts contractuels, le solde dû doit être arrêté au montant principal restant après déduction des échéances réglées et du produit de la vente des biens. Par conséquent, la cour rejette également l'appel incident du débiteur qui soutenait l'extinction totale de la créance. L'ordonnance du juge-commissaire est donc infirmée, et la créance est admise au passif pour son montant résiduel tel que déterminé par l'expert. |
| 57901 | L’incendie ne constitue une force majeure exonérant le débiteur de son obligation d’exécution que s’il prouve avoir pris les précautions nécessaires et avoir respecté la clause contractuelle de notification immédiate (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le bénéficiaire d'une subvention à restituer les fonds perçus pour inexécution de ses obligations, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la force majeure et de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution formée par l'organisme de financement. L'appelant soulevait, d'une part, l'existence d'un cas de force majeure résultant d'un incendie et, d'autre part, l'inexécution par l'intimé d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le bénéficiaire d'une subvention à restituer les fonds perçus pour inexécution de ses obligations, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la force majeure et de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution formée par l'organisme de financement. L'appelant soulevait, d'une part, l'existence d'un cas de force majeure résultant d'un incendie et, d'autre part, l'inexécution par l'intimé de son obligation de verser la totalité des fonds. La cour écarte le moyen tiré de la force majeure en retenant qu'un incendie n'est pas un événement imprévisible au sens de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats, faute pour le débiteur de prouver avoir pris les diligences nécessaires pour le prévenir. Elle relève en outre que le bénéficiaire a manqué à son obligation contractuelle d'information en notifiant le sinistre plus d'un an après sa survenance, alors que le contrat imposait une notification immédiate. La cour rejette également l'exception d'inexécution, jugeant que le versement des tranches ultérieures de la subvention était contractuellement subordonné à la justification par le bénéficiaire de l'avancement du projet, preuve qui n'a pas été rapportée. L'inexécution étant dès lors imputable au seul bénéficiaire, le jugement entrepris est confirmé. |
| 64031 | Crédit-bail : Le contrat et le tableau des échéances constituent un commencement de preuve s’opposant au rejet de la demande pour défaut de preuve (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 04/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'échéances de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents produits par un établissement de financement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le décompte de créance n'était pas conforme aux exigences réglementaires applicables aux relevés de compte bancaire. La cour retient que le contrat de financement, corroboré par le tableau des échéances ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'échéances de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents produits par un établissement de financement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le décompte de créance n'était pas conforme aux exigences réglementaires applicables aux relevés de compte bancaire. La cour retient que le contrat de financement, corroboré par le tableau des échéances impayées, constitue un commencement de preuve suffisant de l'existence de la créance. Elle juge que le premier juge ne pouvait dès lors rejeter l'action pour un simple vice de forme affectant le décompte produit, l'affaire n'étant pas en état d'être jugée au fond. La cour rappelle que statuer sur le fond en l'état reviendrait à priver les parties du double degré de juridiction. Par conséquent, elle annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce afin qu'il statue sur le fond du droit. |
| 63472 | La validité d’une clause d’intérêt dans un contrat de financement entre commerçants n’est pas subordonnée à la qualité d’établissement de crédit du prêteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de financement et de gérance d'une station-service, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'inexécution contractuelle et sur la validité d'une clause d'intérêts stipulée par une société n'ayant pas la qualité d'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution et en expulsion irrecevable et rejeté la demande en nullité de la clause d'intérê... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de financement et de gérance d'une station-service, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'inexécution contractuelle et sur la validité d'une clause d'intérêts stipulée par une société n'ayant pas la qualité d'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution et en expulsion irrecevable et rejeté la demande en nullité de la clause d'intérêts. L'appelant soutenait, d'une part, que l'inexécution de l'obligation de reddition des comptes par l'intimée justifiait la résolution et que la charge de la preuve du non-remboursement du financement incombait à cette dernière, et d'autre part, que la stipulation d'intérêts était nulle, cette activité relevant du monopole des établissements de crédit. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'il appartient au demandeur à la résolution de prouver l'inexécution qu'il allègue, et qu'à défaut de produire le contrat principal et toute preuve de l'apurement de la dette, la demande est dépourvue de fondement. Sur le second moyen, la cour juge la clause d'intérêts valide au visa des articles 230 et 871 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que les intérêts sont présumés dus dès lors qu'une des parties est commerçante. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé. |
| 61276 | L’ouverture d’une procédure de sauvegarde ne paralyse pas l’action en constatation de la résiliation de plein droit d’un contrat lorsque celle-ci est intervenue avant le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 31/05/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et les effets d'une clause résolutoire acquise antérieurement pour défaut de paiement. Le juge des référés avait constaté la résolution de plein droit d'un contrat de financement et ordonné la restitution du bien gagé. L'appelante soutenait que l'ouverture de la procédure de sauvegarde à son profit faisait obstacle, en application de l'article 686 du code de commerce, à toute action en réso... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et les effets d'une clause résolutoire acquise antérieurement pour défaut de paiement. Le juge des référés avait constaté la résolution de plein droit d'un contrat de financement et ordonné la restitution du bien gagé. L'appelante soutenait que l'ouverture de la procédure de sauvegarde à son profit faisait obstacle, en application de l'article 686 du code de commerce, à toute action en résolution et en restitution fondée sur une créance antérieure. La cour écarte ce moyen en retenant que la résolution du contrat n'est pas le produit de l'ordonnance attaquée, mais la conséquence automatique de la mise en jeu de la clause résolutoire. Dès lors que le défaut de paiement et la mise en demeure sont antérieurs à l'ouverture de la procédure collective, la résolution est réputée acquise avant le jugement d'ouverture. L'ordonnance de référé n'a donc qu'un effet déclaratif, se bornant à constater une résolution déjà intervenue, et n'est pas soumise à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. La cour rejette également les moyens tirés de la violation de l'article 3 du code de procédure civile et de l'absence de mise en demeure, faute pour le débiteur de justifier du paiement des échéances. En conséquence, l'ordonnance de référé est confirmée. |
| 60968 | L’établissement de crédit qui perçoit les échéances d’un prêt sans avoir versé les fonds au vendeur est tenu de les restituer à l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 09/05/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de crédit affecté, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'absence de déblocage des fonds par le prêteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution des échéances perçues par l'établissement de crédit tout en déclarant irrecevable la demande additionnelle en résolution du contrat pour défaut de paiement des droits de greffe. L'emprunteur soutenait en appel que l'irrecevabilité de sa demande additionnelle devait êt... Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de crédit affecté, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'absence de déblocage des fonds par le prêteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution des échéances perçues par l'établissement de crédit tout en déclarant irrecevable la demande additionnelle en résolution du contrat pour défaut de paiement des droits de greffe. L'emprunteur soutenait en appel que l'irrecevabilité de sa demande additionnelle devait être écartée, faute pour le premier juge de l'avoir mis en demeure de régulariser la procédure. La cour écarte ce moyen en retenant que le paiement des droits judiciaires sur une demande additionnelle n'est pas une formalité substantielle dont l'omission impose une mise en demeure de régularisation, l'effet dévolutif de l'appel offrant une nouvelle possibilité de s'acquitter desdits droits. Par un appel incident, le prêteur contestait l'obligation de restitution en invoquant la défaillance du vendeur dans la fourniture des documents nécessaires. La cour confirme cependant l'obligation de restitution, considérant que les échéances perçues par le prêteur sont dépourvues de cause dès lors qu'il est constant que celui-ci n'a jamais exécuté son obligation principale de déblocage des fonds au profit du vendeur. Les appels principal et incident sont donc rejetés et le jugement confirmé. |
| 60446 | Compétence territoriale : La clause attributive de juridiction insérée dans un contrat de financement s’impose au juge en vertu du principe de la force obligatoire des contrats (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 15/02/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence territoriale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de juridiction dans un contrat de financement. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au profit de la juridiction du domicile du débiteur. L'établissement de crédit appelant soutenait que la clause contractuelle désignant les juridictions de Casablanca devait prévaloir, en application du principe de la force obligatoire des conventions. La cour r... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence territoriale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de juridiction dans un contrat de financement. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au profit de la juridiction du domicile du débiteur. L'établissement de crédit appelant soutenait que la clause contractuelle désignant les juridictions de Casablanca devait prévaloir, en application du principe de la force obligatoire des conventions. La cour retient que la clause attributive de juridiction, librement convenue entre les parties, constitue la loi des contractants. Faisant application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge qu'une telle stipulation fait échec aux règles de compétence territoriale de droit commun. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la compétence du tribunal de commerce de Casablanca est reconnue. |
| 64075 | Expertise judiciaire en matière de crédit : La cour d’appel peut réformer les conclusions de l’expert pour arrêter le montant définitif de la créance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 30/05/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations des parties et la mise en cause d'un fonds de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute de mise en cause du fonds de garantie des... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations des parties et la mise en cause d'un fonds de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute de mise en cause du fonds de garantie des marchés publics et, d'autre part, contestait le quantum de la créance en invoquant des règlements partiels et la mainlevée de certaines garanties. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en cause du fonds de garantie, retenant que ce dernier garantit le créancier contre le défaut de paiement du débiteur mais ne se substitue pas à ce dernier dans son obligation principale. Sur le fond, se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour retient que si le principal de la créance et les commissions contractuelles sont dus, il convient d'en déduire le montant des garanties bancaires pour lesquelles le créancier ne justifie pas d'une mise en jeu effective par les bénéficiaires. Le jugement est en conséquence réformé, la condamnation étant réduite au montant ainsi recalculé. |
| 64509 | Le vendeur dont la faute entraîne l’annulation du contrat de vente est tenu de réparer le préjudice subi par l’acheteur du fait des prélèvements indus effectués par l’organisme de financement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 24/10/2022 | Saisi d'un appel contestant la condamnation solidaire d'un vendeur de véhicule et d'un organisme de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le lien de causalité entre la faute du vendeur et le préjudice causé par les prélèvements indus de l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le vendeur et l'organisme de financement à indemniser l'acquéreur pour le préjudice né du prélèvement d'échéances de crédit après l'annulation de la vente pour défa... Saisi d'un appel contestant la condamnation solidaire d'un vendeur de véhicule et d'un organisme de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le lien de causalité entre la faute du vendeur et le préjudice causé par les prélèvements indus de l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le vendeur et l'organisme de financement à indemniser l'acquéreur pour le préjudice né du prélèvement d'échéances de crédit après l'annulation de la vente pour défaut de livraison. Le vendeur soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, dès lors que le préjudice résultait exclusivement des agissements de l'établissement de crédit et que l'annulation de la vente procédait de l'initiative de l'acquéreur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'annulation de la vente n'est pas un simple revirement de l'acquéreur mais la conséquence directe d'un manquement imputable au vendeur, à savoir la non-livraison du véhicule pour un motif technique. La cour considère que cette faute contractuelle est la cause première du préjudice subi par l'acquéreur, établissant ainsi le lien de causalité nécessaire à l'engagement de sa responsabilité. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation solidaire. |
| 65137 | Fixation de la créance : En présence de plusieurs rapports d’expertise contradictoires, la cour d’appel apprécie souverainement les conclusions à retenir pour déterminer le solde d’un contrat de crédit-bail (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 15/12/2022 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance issue d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur l'évaluation de la dette après plusieurs expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le preneur au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par l'établissement de crédit. L'appelant soulevait l'incertitude du montant de la dette, faute de précisions sur le taux d'intérêt et les modalités de calcul. Après avoir or... Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance issue d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur l'évaluation de la dette après plusieurs expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le preneur au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par l'établissement de crédit. L'appelant soulevait l'incertitude du montant de la dette, faute de précisions sur le taux d'intérêt et les modalités de calcul. Après avoir ordonné trois expertises successives, la cour relève que l'absence de contestation par l'appelant du dernier rapport d'expertise s'analyse en un aveu judiciaire au sens de l'article 406 du dahir formant code des obligations et des contrats. Usant néanmoins de son pouvoir souverain d'appréciation au vu de l'ensemble des rapports et des pièces du dossier, la cour fixe la créance à un montant inférieur à celui retenu en première instance. La demande additionnelle en restitution formée pour la première fois en appel est déclarée irrecevable, au motif qu'elle priverait l'intimé d'un degré de juridiction. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, avec partage des dépens. |
| 68321 | Contrat de prestation de services : la signature du rapport final de mission par le client vaut reconnaissance de l’exécution de l’obligation et le contraint au paiement du prix (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une prestation de services, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de mise en cause d'un tiers financeur et sur la preuve de l'exécution du contrat. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement tout en déclarant irrecevable la demande d'intervention forcée de l'organisme de financement. L'appelant soutenait que l'organisme financeur devait être mis en cause et contestait... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une prestation de services, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de mise en cause d'un tiers financeur et sur la preuve de l'exécution du contrat. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement tout en déclarant irrecevable la demande d'intervention forcée de l'organisme de financement. L'appelant soutenait que l'organisme financeur devait être mis en cause et contestait la réalité de la prestation, sollicitant à ce titre une expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré de la nécessaire mise en cause du tiers, retenant que le contrat de financement liait ce dernier au débiteur seul et n'emportait aucune obligation de paiement direct au profit du prestataire créancier. Sur le fond, la cour considère la créance établie dès lors qu'un rapport d'exécution de la mission a été signé sans réserve par le débiteur, le prestataire et l'organisme financeur lui-même, rendant ainsi la contestation de la facture et la demande d'expertise inopérantes. Par ailleurs, la cour déclare l'appel incident du créancier, qui sollicitait des dommages-intérêts pour retard de paiement, irrecevable au motif qu'il n'avait pas formellement conclu à l'infirmation du jugement sur ce chef de demande. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68275 | L’expertise judiciaire est une mesure d’instruction qui ne peut pallier la carence d’une partie dans l’établissement de la preuve de ses prétentions (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 16/12/2021 | Saisie d'une action en responsabilité délictuelle consécutive à l'exécution d'une ordonnance de restitution d'un véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et le rôle de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas précisément établi la nature et l'étendue du préjudice allégué. L'appelant soutenait que l'action en restitution avait été engagée de mauvaise foi à une adresse erro... Saisie d'une action en responsabilité délictuelle consécutive à l'exécution d'une ordonnance de restitution d'un véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et le rôle de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas précisément établi la nature et l'étendue du préjudice allégué. L'appelant soutenait que l'action en restitution avait été engagée de mauvaise foi à une adresse erronée, le privant de son droit de défense et constituant une faute justifiant le recours à une expertise pour évaluer le dommage. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il incombe au demandeur d'établir lui-même la faute et le préjudice allégués par la production des pièces pertinentes, telles que les justificatifs de paiement et le contrat de financement. Elle rappelle que la mesure d'expertise, conçue pour éclairer le juge sur une question technique, ne saurait pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve ni être ordonnée pour établir l'existence même d'une faute ou d'un dommage. Dès lors, la cour considère que la demande d'expertise, faute d'éléments probants la justifiant, constituait en réalité la demande principale et non une simple mesure d'instruction, ce qui la rendait irrecevable. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 69872 | Action en revendication d’un bien objet d’un contrat en cours : Le délai de forclusion de trois mois court à compter de la date de résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 20/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en revendication d'un véhicule, le premier juge avait écarté la demande au motif que le contrat de financement n'était pas un contrat en cours et que la créance antérieure était forclose faute de déclaration dans les délais. L'appelant soutenait que, s'agissant d'un contrat en cours, le délai de revendication de trois mois ne courait qu'à compter de sa résiliation effective, en application de l'article 700 du cod... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en revendication d'un véhicule, le premier juge avait écarté la demande au motif que le contrat de financement n'était pas un contrat en cours et que la créance antérieure était forclose faute de déclaration dans les délais. L'appelant soutenait que, s'agissant d'un contrat en cours, le délai de revendication de trois mois ne courait qu'à compter de sa résiliation effective, en application de l'article 700 du code de commerce. La cour d'appel de commerce retient que la qualification de contrat en cours s'applique à tout contrat non expiré au jour du jugement d'ouverture, indépendamment de sa nature juridique. Elle précise que la forclusion de la créance antérieure est sans incidence sur le droit de revendiquer le bien en qualité de propriétaire. Cependant, la cour relève que la résiliation du contrat a été judiciairement constatée par une ordonnance de référé antérieure, laquelle constitue le point de départ du délai de trois mois pour exercer l'action en revendication. L'action ayant été introduite bien après l'expiration de ce délai, elle est jugée irrecevable comme tardive. L'ordonnance est en conséquence confirmée, mais par substitution de motifs. |
| 69328 | Procédure de sauvegarde : l’action en constatation de l’acquisition d’une clause résolutoire échappe à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 14/09/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'applicabilité des dispositions de l'article 686 du code de commerce à une action en restitution d'un bien fondée sur l'acquisition d'une clause résolutoire. Le juge des référés avait fait droit à la demande du créancier en constatant l'inexécution contractuelle du débiteur et en ordonnant la restitution du véhicule financé. L'appelant, placé en procédure de sauvegarde postérieurement à l'ordonnance, soutenait que l'ouverture de la p... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'applicabilité des dispositions de l'article 686 du code de commerce à une action en restitution d'un bien fondée sur l'acquisition d'une clause résolutoire. Le juge des référés avait fait droit à la demande du créancier en constatant l'inexécution contractuelle du débiteur et en ordonnant la restitution du véhicule financé. L'appelant, placé en procédure de sauvegarde postérieurement à l'ordonnance, soutenait que l'ouverture de la procédure collective interdisait la poursuite de l'action en restitution. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de l'article 686, qui paralysent les actions en paiement ou en résolution pour défaut de paiement, sont inapplicables à une action visant uniquement à faire constater l'acquisition d'une clause résolutoire. La cour juge en effet que la résolution du contrat est intervenue de plein droit par le seul effet de la clause, antérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde. L'action en restitution du bien n'est donc pas une action nouvelle interdite par le texte, mais la simple conséquence d'une résolution déjà acquise et opposable à la procédure collective. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 69327 | L’action en restitution d’un bien, fondée sur une clause résolutoire acquise avant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, n’est pas soumise à l’arrêt des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 21/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'applicabilité du sursis à poursuites dans le cadre d'une procédure de sauvegarde. Le juge des référés avait fait droit à la demande du créancier en constatant l'inexécution des obligations du débiteur. L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense ainsi que l'effet suspensif de l'ouverture d'u... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'applicabilité du sursis à poursuites dans le cadre d'une procédure de sauvegarde. Le juge des référés avait fait droit à la demande du créancier en constatant l'inexécution des obligations du débiteur. L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense ainsi que l'effet suspensif de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son profit, en application de l'article 686 du code de commerce. La cour écarte le moyen procédural, retenant que l'urgence justifiait une célérité procédurale et que les droits de la défense ont été pleinement exercés en appel. Sur le fond, la cour juge que les dispositions de l'article 686 du code de commerce, qui paralysent les actions en résolution pour non-paiement, sont inapplicables lorsque l'action ne tend qu'à faire constater la réalisation d'une condition résolutoire déjà acquise de plein droit avant l'ouverture de la procédure collective. L'objet de la demande n'est donc pas de prononcer une résolution, mais de tirer les conséquences d'un effet juridique antérieur, à savoir la restitution du bien. Faute pour le débiteur de justifier du paiement allégué, l'ordonnance est confirmée. |
| 68595 | Crédit automobile : le prêteur peut légalement reprendre et vendre le véhicule en cas de défaut de paiement, la preuve de la déduction du prix de vente pouvant résulter du relevé de compte (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 04/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le bien-fondé de la créance. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme, le défaut de motivation du jugement, ainsi que le défaut d'imputation du prix de vente du bien financé, lequel avait été repris et vendu par le créancier. La cour écarte les moyens de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le bien-fondé de la créance. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme, le défaut de motivation du jugement, ainsi que le défaut d'imputation du prix de vente du bien financé, lequel avait été repris et vendu par le créancier. La cour écarte les moyens de procédure, relevant que la demande introductive d'instance mentionnait bien la forme sociale des parties et que le grief tiré du défaut de motivation n'était pas étayé. Sur le fond, la cour retient que la reprise et la vente du bien financé constituent pour l'établissement de crédit l'exercice d'un droit qui lui est conféré par le dahir du 17 juillet 1936 relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles. Elle constate en outre que le relevé de compte produit aux débats démontre que le produit de la vente a bien été déduit du montant total de la créance réclamée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70311 | Absence d’appel incident : La cour ne peut augmenter le montant de la condamnation au profit de l’intimé, même si le rapport d’expertise ordonné en appel établit une créance d’un montant supérieur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 27/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un rapport d'expertise judiciaire comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement financier sur la base des pièces contractuelles et d'un relevé de compte. Les appelants contestaient le principe même de la créance, soutenant que le créancier devait prouver ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un rapport d'expertise judiciaire comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement financier sur la base des pièces contractuelles et d'un relevé de compte. Les appelants contestaient le principe même de la créance, soutenant que le créancier devait prouver non pas un simple financement mais son intervention effective au titre de garanties accordées à des tiers pour le compte du débiteur. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise qu'elle avait ordonnée, retient que le rapport établit l'existence d'une dette certaine et exigible, résultant de financements directs et de garanties mobilisées. Elle écarte les contestations des appelants relatives à la régularité et au bien-fondé de l'expertise, les jugeant dénuées de justification probante. La cour relève par ailleurs que, bien que l'expertise ait révélé une dette supérieure au montant alloué en première instance, la demande du créancier tendant à la réévaluation du montant est irrecevable faute pour lui d'avoir formé un appel incident. Le rapport confirmant a minima le montant de la condamnation initiale, le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 70356 | Expertise judiciaire : Le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert et doit déduire de la créance un paiement prouvé non pris en compte (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 09/01/2020 | Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine les conclusions d'une expertise judiciaire et le pouvoir du juge de les rectifier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la seule base du rapport d'expertise. L'appelant contestait la force probante du décompte produit par le créancier à l'encontre d'un non-commerçant et soutenait que l'expertise n'avait pas pris en co... Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine les conclusions d'une expertise judiciaire et le pouvoir du juge de les rectifier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la seule base du rapport d'expertise. L'appelant contestait la force probante du décompte produit par le créancier à l'encontre d'un non-commerçant et soutenait que l'expertise n'avait pas pris en compte plusieurs versements libératoires. La cour retient que si l'expertise constitue un avis technique, l'appréciation des faits et des pièces demeure de la compétence exclusive du juge. Elle relève ainsi une erreur de calcul de l'expert sur le montant d'une échéance impayée et constate qu'un versement postérieur à la clôture du compte, dont la réalité n'était pas contestée par le créancier, devait être déduit du montant de la créance. En revanche, elle écarte les autres paiements invoqués par le débiteur au motif qu'ils étaient antérieurs à un protocole d'accord par lequel il avait reconnu le montant de sa dette à cette date. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 70810 | La demande d’arrêt d’exécution d’une décision de justice devient sans objet lorsque les mesures d’exécution ont été menées à leur terme (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 27/02/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé ayant autorisé la restitution d'un véhicule objet d'un contrat de financement. Le débiteur, soumis à une procédure de redressement judiciaire, soulevait une difficulté d'exécution tirée de l'extinction de la créance du bailleur, celle-ci ayant été jugée forclose par une précédente décision pour défaut de déclaration dans les délais légaux. Il invoquait également l'irrégularité de ... La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé ayant autorisé la restitution d'un véhicule objet d'un contrat de financement. Le débiteur, soumis à une procédure de redressement judiciaire, soulevait une difficulté d'exécution tirée de l'extinction de la créance du bailleur, celle-ci ayant été jugée forclose par une précédente décision pour défaut de déclaration dans les délais légaux. Il invoquait également l'irrégularité de la procédure de résiliation du contrat de financement, faute de mise en demeure préalable. La cour écarte cependant l'examen de ces moyens de fond. Elle constate, au vu du procès-verbal de vente aux enchères publiques produit par le créancier, que les mesures d'exécution ont été intégralement accomplies. La cour retient dès lors que la demande de sursis à l'exécution est devenue sans objet, une telle mesure ne pouvant être ordonnée qu'avant l'achèvement de l'exécution forcée. En conséquence, la demande est rejetée. |
| 70046 | Difficultés d’exécution : les moyens de fond relevant de l’instance d’appel ne constituent pas une difficulté justifiant l’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 05/11/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. Le juge du premier degré avait ordonné, sous astreinte, la restitution d'un véhicule objet d'un contrat de financement. La débitrice sollicitait la suspension de cette mesure en invoquant des moyens tenant à la régularité de la procédure antérieure, notamment l'absence de mise en demeure. L... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. Le juge du premier degré avait ordonné, sous astreinte, la restitution d'un véhicule objet d'un contrat de financement. La débitrice sollicitait la suspension de cette mesure en invoquant des moyens tenant à la régularité de la procédure antérieure, notamment l'absence de mise en demeure. La cour rappelle que le juge des difficultés d'exécution n'a pas le pouvoir de contrôler la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens soulevés par la débitrice ne constituent pas des difficultés d'exécution factuelles ou juridiques, mais des contestations de fond relevant de la seule compétence de la cour saisie de l'appel au principal. Agir autrement reviendrait à porter atteinte à l'autorité, même provisoire, de la chose jugée. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée. |
| 72426 | Un contrat de crédit-bail conclu par une société pour les besoins de son activité professionnelle exclut l’application du droit de la consommation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 07/05/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application du droit de la consommation à un contrat de financement conclu par une société commerciale pour les besoins de son activité. Le tribunal de commerce avait limité le montant des intérêts conventionnels et rejeté la demande de dommages-intérêts en appliquant les dispositions de la loi sur la protection du consommateur. L'établissement de crédit appelant soutenait que le débiteur, personne morale agissant pour des besoins p... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application du droit de la consommation à un contrat de financement conclu par une société commerciale pour les besoins de son activité. Le tribunal de commerce avait limité le montant des intérêts conventionnels et rejeté la demande de dommages-intérêts en appliquant les dispositions de la loi sur la protection du consommateur. L'établissement de crédit appelant soutenait que le débiteur, personne morale agissant pour des besoins professionnels, ne pouvait bénéficier de la qualification de consommateur. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et rappelle que la qualité de consommateur, au sens de l'article 2 de la loi n° 31-08, est exclue lorsque le bien ou le service est acquis pour des besoins professionnels. Dès lors que le contrat portait sur un véhicule destiné à l'exploitation commerciale du débiteur, les dispositions du droit de la consommation sont inapplicables. La cour alloue en conséquence au créancier une indemnité pour le retard, faisant usage de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, et fait droit à la demande de remboursement des frais contractuellement prévus. Le jugement est donc réformé et le montant de la condamnation augmenté. |
| 76408 | Cautionnement solidaire : la renonciation expresse au bénéfice de discussion fait obstacle à la demande de la caution de poursuivre préalablement le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 23/09/2019 | Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une renonciation au bénéfice de discussion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait que le créancier n'avait pas qualité à agir, que son engagement ne couvrait pas l'intégralité du prêt et qu'il n'avait pas renoncé au bénéfice de discussion imposant au créancier de poursuivre d'abord le débiteur... Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une renonciation au bénéfice de discussion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait que le créancier n'avait pas qualité à agir, que son engagement ne couvrait pas l'intégralité du prêt et qu'il n'avait pas renoncé au bénéfice de discussion imposant au créancier de poursuivre d'abord le débiteur principal. La cour écarte ces moyens en relevant que la qualité à agir du créancier résultait d'une opération de fusion-absorption et que l'engagement de la caution portait bien sur la totalité du prêt. Elle retient surtout que l'acte de cautionnement comportait une clause de renonciation expresse et non équivoque aux bénéfices de discussion et de division. Au visa de l'article 1136 du code des obligations et des contrats, la cour juge qu'une telle renonciation prive la caution de la faculté d'exiger la poursuite préalable du débiteur principal, la rendant tenue au même titre que ce dernier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 82253 | Effet relatif des contrats : La créance née d’un contrat de travaux doit être admise au passif du donneur d’ordre en liquidation, peu importe l’existence d’un contrat de financement avec un tiers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 05/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-délégué rejetant une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'identité du débiteur dans le cadre d'une opération financée par crédit-bail. Le juge-délégué avait écarté la créance en considérant que le véritable débiteur était le crédit-bailleur, propriétaire du bien et financeur des travaux, et non la société preneuse en liquidation judiciaire. L'appelant invoquait le principe de l'effet relatif des contrats, arguant que... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-délégué rejetant une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'identité du débiteur dans le cadre d'une opération financée par crédit-bail. Le juge-délégué avait écarté la créance en considérant que le véritable débiteur était le crédit-bailleur, propriétaire du bien et financeur des travaux, et non la société preneuse en liquidation judiciaire. L'appelant invoquait le principe de l'effet relatif des contrats, arguant que seul le contrat d'entreprise conclu avec la société en liquidation lui était opposable. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen au visa de l'article 228 du Dahir sur les obligations et les contrats, et retient que le contrat de financement conclu entre la société débitrice et le crédit-bailleur est un acte tiers inopposable au créancier déclarant. Elle relève de surcroît qu'un précédent jugement, ayant débouté le créancier de sa demande contre le crédit-bailleur, avait déjà identifié la société en liquidation comme l'unique cocontractant. L'ordonnance est donc infirmée et la créance admise au passif chirographaire de la liquidation judiciaire. |
| 72078 | Engage sa responsabilité la banque qui ne prélève pas les échéances d’un crédit malgré l’existence d’une provision suffisante sur le compte du client (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 18/04/2019 | Le débat portait sur les conséquences d'un manquement d'un établissement de crédit à ses obligations de prélèvement des échéances d'un contrat de financement. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur à la restitution d'un trop-perçu et au paiement de dommages-intérêts. L'établissement de crédit appelant invoquait l'existence d'un accord transactionnel qui aurait éteint l'action, tandis que l'emprunteur, par appel incident, sollicitait la majoration de son indemnité. La cour d'appel de c... Le débat portait sur les conséquences d'un manquement d'un établissement de crédit à ses obligations de prélèvement des échéances d'un contrat de financement. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur à la restitution d'un trop-perçu et au paiement de dommages-intérêts. L'établissement de crédit appelant invoquait l'existence d'un accord transactionnel qui aurait éteint l'action, tandis que l'emprunteur, par appel incident, sollicitait la majoration de son indemnité. La cour d'appel de commerce écarte l'argument tiré de la transaction au motif que le prêteur ne rapporte pas la preuve d'un contrat de transaction formalisé au sens de l'article 1098 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient, sur la base d'un rapport d'expertise non utilement contesté, la réalité du manquement contractuel du prêteur, qui n'avait pas prélevé les échéances malgré un solde suffisant, ainsi que l'existence d'un paiement excédentaire par l'emprunteur. La cour rejette également l'appel incident, faute pour l'emprunteur de justifier d'un préjudice supérieur au montant alloué par les premiers juges. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |