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Compétence juridictionnelle

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57379 La demande de mainlevée d’une saisie-arrêt diligentée par une entreprise en redressement judiciaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 10/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence juridictionnelle pour statuer sur une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée à l'encontre d'un établissement bancaire par une société en procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. L'appelant soutenait que la compétence appartenait exclusivement au président du tribunal ayant autorisé la mesure en application de l'article 148 ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence juridictionnelle pour statuer sur une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée à l'encontre d'un établissement bancaire par une société en procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. L'appelant soutenait que la compétence appartenait exclusivement au président du tribunal ayant autorisé la mesure en application de l'article 148 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la société créancière est soumise à une procédure collective. Elle rappelle qu'au visa de l'article 672 du code de commerce, le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des demandes urgentes et des mesures conservatoires liées à la procédure. Dès lors, la demande de mainlevée de la saisie, étant directement attachée à la procédure de redressement, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé.

56435 Entreprises en difficulté : La demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers impayés après le jugement d’ouverture relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 24/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, en raison du non-paiement de loyers échus postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande. L'appelant, bailleur, soutenait que les loyers impayés étant nés après le jugement d'ouverture, ils échappaient à l'arrêt des poursuites individue...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, en raison du non-paiement de loyers échus postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande. L'appelant, bailleur, soutenait que les loyers impayés étant nés après le jugement d'ouverture, ils échappaient à l'arrêt des poursuites individuelles et que la compétence du juge des référés était fondée sur les dispositions spécifiques au crédit-bail. La cour d'appel de commerce, tout en reconnaissant que les créances nées après l'ouverture de la procédure doivent être payées à leur échéance en application de l'article 590 du code de commerce, écarte la compétence du juge des référés. Elle retient que la demande de restitution du matériel, bien que fondée sur une créance postérieure, est intrinsèquement liée au déroulement de la procédure de sauvegarde et à l'exécution du plan de continuation. Dès lors, la cour juge qu'une telle demande relève de la compétence exclusive du juge-commissaire qui, en vertu des articles 671 et 672 du même code, est seul habilité à statuer sur les mesures urgentes et conservatoires liées à la procédure collective. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée.

61085 Bail commercial : La compétence matérielle des tribunaux de commerce prévue par la loi n° 49-16 est d’ordre public et prévaut sur la clause attributive de juridiction (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 17/05/2023 En matière de compétence juridictionnelle pour les baux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté des règles de compétence d'ordre public sur une clause attributive de juridiction. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant, preneur à bail, invoquait la clause du contrat désignant le tribunal de première instance comme seule juridiction compétente, en vertu du principe de l'autonomie d...

En matière de compétence juridictionnelle pour les baux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté des règles de compétence d'ordre public sur une clause attributive de juridiction. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant, preneur à bail, invoquait la clause du contrat désignant le tribunal de première instance comme seule juridiction compétente, en vertu du principe de l'autonomie de la volonté. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige, relevant de l'application de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux, est de la compétence exclusive des juridictions commerciales. Elle rappelle qu'aux termes de l'article 35 de cette loi, cette règle de compétence est d'ordre public et ne peut être écartée par la volonté des parties. La cour ajoute que la qualité de commerçant du preneur le prive au demeurant d'intérêt à soulever une telle exception. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il statue sur le fond.

63791 En matière de crédit immobilier consenti à un consommateur, la compétence exclusive du tribunal de première instance prime sur la clause attributive de juridiction stipulée au profit du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 16/10/2023 Saisi d'une demande en nullité d'une sommation hypothécaire valant saisie, la cour d'appel de commerce examine la compétence juridictionnelle en matière de crédit immobilier consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant sa compétence en vertu d'une clause attributive de juridiction stipulée au contrat de prêt. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du tribunal de première instance, en application des dispositions prot...

Saisi d'une demande en nullité d'une sommation hypothécaire valant saisie, la cour d'appel de commerce examine la compétence juridictionnelle en matière de crédit immobilier consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant sa compétence en vertu d'une clause attributive de juridiction stipulée au contrat de prêt. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du tribunal de première instance, en application des dispositions protectrices du consommateur. La cour retient que le prêt, destiné au financement d'un bien à usage d'habitation, confère à l'emprunteur la qualité de consommateur au sens de la loi n° 31-08. Au visa de l'article 202 de ladite loi, elle rappelle que la compétence pour connaître des litiges entre un consommateur et un fournisseur appartient exclusivement au tribunal de première instance, cette disposition étant d'ordre public et rendant inopérante toute clause contraire. Dès lors, la sommation délivrée par une juridiction incompétente est entachée de nullité. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la nullité de la sommation.

60593 Gestion déléguée de service public : la société délégataire est personnellement responsable et ses comptes bancaires sont saisissables (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 05/01/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers sur les comptes d'une société délégataire de service public, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des fonds détenus par cette dernière et la compétence juridictionnelle en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant. L'appelante soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrat...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers sur les comptes d'une société délégataire de service public, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des fonds détenus par cette dernière et la compétence juridictionnelle en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant. L'appelante soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, au motif que les fonds saisis constitueraient des deniers publics insaisissables en vertu des dispositions de la loi de finances. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure de validation de la saisie relève de la compétence du juge ayant ordonné la mesure initiale, d'autant que la débitrice est une société commerciale. La cour rappelle ensuite que, en application de la loi sur la gestion déléguée des services publics, le délégataire assume personnellement la responsabilité de la gestion du service à ses risques et périls, tant à l'égard du délégant que des tiers. Dès lors, le titre exécutoire ayant été émis contre la société délégataire et non contre l'État ou une collectivité territoriale, les dispositions dérogatoires de la loi de finances relatives à l'exécution sur les fonds publics sont jugées inapplicables. Faisant droit à l'appel incident, la cour procède également à la rectification d'une erreur matérielle affectant la désignation du tiers saisi dans le dispositif de l'ordonnance. L'ordonnance est par conséquent confirmée, sous réserve de la rectification de cette erreur.

46071 Crédit-bail et redressement judiciaire : la résiliation pour non-paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève du juge des référés (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Contrats en cours 21/11/2019 Ayant constaté que les loyers d'un contrat de crédit-bail étaient devenus exigibles postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du preneur, une cour d'appel en déduit exactement que ces loyers constituent des créances postérieures nées pour les besoins de la procédure, bénéficiant du privilège de l'article 590 du Code de commerce, et doivent être payées à leur échéance. Par conséquent, c'est à bon droit qu'elle retient la compétence du juge des référés pour constater la ré...

Ayant constaté que les loyers d'un contrat de crédit-bail étaient devenus exigibles postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du preneur, une cour d'appel en déduit exactement que ces loyers constituent des créances postérieures nées pour les besoins de la procédure, bénéficiant du privilège de l'article 590 du Code de commerce, et doivent être payées à leur échéance. Par conséquent, c'est à bon droit qu'elle retient la compétence du juge des référés pour constater la résiliation du contrat en raison du défaut de paiement de ces loyers et ordonner la restitution du bien mobilier, l'article 435 du même code conférant expressément compétence à cette juridiction pour statuer sur une telle demande, sans que cette compétence ne soit écartée au profit de celle du juge-commissaire.

44752 Cautionnement : la résiliation du contrat principal est sans effet sur l’obligation de la caution de payer les dettes nées antérieurement (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 23/01/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le gérant et sa caution solidaire au paiement des redevances de gérance, retient, d’une part, qu’une clause contractuelle stipulant une simple « possibilité » de recourir à l’arbitrage n’est pas exclusive de la compétence des juridictions étatiques. D’autre part, que la résiliation du contrat principal de gérance libre est sans effet sur l'obligation de la caution de garantir le paiement des dettes nées antérieurement à cette ré...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le gérant et sa caution solidaire au paiement des redevances de gérance, retient, d’une part, qu’une clause contractuelle stipulant une simple « possibilité » de recourir à l’arbitrage n’est pas exclusive de la compétence des juridictions étatiques. D’autre part, que la résiliation du contrat principal de gérance libre est sans effet sur l'obligation de la caution de garantir le paiement des dettes nées antérieurement à cette résiliation, conformément à l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats. Enfin, que la demande en nullité du contrat pour défaut de fonds de commerce ne peut être accueillie dès lors qu'il est établi, par une précédente décision de justice, que le fonds était exploité et disposait d'une clientèle avant la conclusion dudit contrat.

46068 Clause attributive de juridiction : l’acceptation par un non-commerçant ne peut se déduire de la seule réception de factures non signées (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 09/10/2019 Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour retenir la compétence d'une juridiction commerciale dans un litige opposant un commerçant à un non-commerçant, déduit l'existence d'un accord sur la clause attributive de juridiction de la seule réception par le défendeur de factures et de bons de livraison non signés. En effet, lorsque le consentement à une telle clause est contesté par la partie non-commerçante, il ne saurait être déduit de documents unilatéraux, la preuve de son acceptation devan...

Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour retenir la compétence d'une juridiction commerciale dans un litige opposant un commerçant à un non-commerçant, déduit l'existence d'un accord sur la clause attributive de juridiction de la seule réception par le défendeur de factures et de bons de livraison non signés. En effet, lorsque le consentement à une telle clause est contesté par la partie non-commerçante, il ne saurait être déduit de documents unilatéraux, la preuve de son acceptation devant être formellement rapportée.

43978 Moyens de cassation : irrecevabilité du pourvoi se bornant à une narration des faits sans formuler de grief précis (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 11/02/2021 Sont irrecevables les moyens de cassation qui se limitent à une narration de faits sans contenir de grief juridique précis et sans mettre en évidence en quoi consisterait le défaut de motivation ou la violation de la loi reprochés à la décision attaquée.

Sont irrecevables les moyens de cassation qui se limitent à une narration de faits sans contenir de grief juridique précis et sans mettre en évidence en quoi consisterait le défaut de motivation ou la violation de la loi reprochés à la décision attaquée.

53157 Bail commercial : La résiliation du bail est régie par la loi spéciale qui prime le droit commun des obligations (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 18/06/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la résiliation d'un bail commercial est soumise aux dispositions spéciales du dahir du 24 mai 1955, qui prévalent sur les règles générales du Code des obligations et des contrats. Par ailleurs, en application de l'article 450 du même code, elle considère à juste titre qu'un jugement antérieur ayant statué sur la compétence juridictionnelle bénéficie de l'autorité de la chose jugée, laquelle constitue une présomption légale, même s'il n'est pas en...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la résiliation d'un bail commercial est soumise aux dispositions spéciales du dahir du 24 mai 1955, qui prévalent sur les règles générales du Code des obligations et des contrats. Par ailleurs, en application de l'article 450 du même code, elle considère à juste titre qu'un jugement antérieur ayant statué sur la compétence juridictionnelle bénéficie de l'autorité de la chose jugée, laquelle constitue une présomption légale, même s'il n'est pas encore devenu définitif.

52741 Convention d’arbitrage – La clause excluant de son champ la non-exécution d’une obligation contractuelle s’applique au refus de garantie de l’assureur (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 30/10/2014 Encourt la cassation l'arrêt qui retient la compétence de l'arbitre en considérant que le refus de l'assureur d'exécuter son obligation de garantie constitue un litige relatif à l'exécution du contrat, alors que la clause compromissoire, d'interprétation stricte, excluait expressément de son champ d'application les litiges nés de la non-exécution d'une obligation contractuelle, lesquels relèvent de la compétence des juridictions étatiques.

Encourt la cassation l'arrêt qui retient la compétence de l'arbitre en considérant que le refus de l'assureur d'exécuter son obligation de garantie constitue un litige relatif à l'exécution du contrat, alors que la clause compromissoire, d'interprétation stricte, excluait expressément de son champ d'application les litiges nés de la non-exécution d'une obligation contractuelle, lesquels relèvent de la compétence des juridictions étatiques.

38033 Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020) Cour d'appel, Tanger Arbitrage, Convention d'arbitrage 20/10/2020 La stipulation d’une clause compromissoire dans un contrat de travail fait obstacle à la saisine directe de la juridiction étatique pour les litiges relatifs à son exécution. Saisie d’une telle affaire, la Cour d’appel annule le jugement de première instance ayant accueilli les demandes indemnitaires d’un salarié et, statuant à nouveau, déclare l’action irrecevable. La convention d’arbitrage s’imposant au juge, celui-ci doit, en application de l’article 327, alinéa 2, du Code de procédure civile...

La stipulation d’une clause compromissoire dans un contrat de travail fait obstacle à la saisine directe de la juridiction étatique pour les litiges relatifs à son exécution. Saisie d’une telle affaire, la Cour d’appel annule le jugement de première instance ayant accueilli les demandes indemnitaires d’un salarié et, statuant à nouveau, déclare l’action irrecevable.

La convention d’arbitrage s’imposant au juge, celui-ci doit, en application de l’article 327, alinéa 2, du Code de procédure civile, faire droit à l’exception d’irrecevabilité soulevée in limine litis par la partie défenderesse, dès lors que l’instance arbitrale n’a pas été préalablement saisie.

37644 Annulation d’une sentence arbitrale étrangère revêtue de l’exequatur : obligation de répondre au moyen tiré de l’autorité de la chose jugée et de l’application de la Convention de New York (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 06/10/2011 Manque de base légale la décision d’une cour d’appel qui, saisie d’une action en annulation d’une sentence arbitrale étrangère, prononce cette annulation sans répondre aux moyens déterminants tirés de l’application de la Convention de New York et de l’autorité de la chose jugée attachée à une décision judiciaire antérieure ayant définitivement accordé l’exequatur à ladite sentence. La Cour suprême censure les juges du fond pour avoir omis d’examiner une telle défense, rappelant que les règles de...

Manque de base légale la décision d’une cour d’appel qui, saisie d’une action en annulation d’une sentence arbitrale étrangère, prononce cette annulation sans répondre aux moyens déterminants tirés de l’application de la Convention de New York et de l’autorité de la chose jugée attachée à une décision judiciaire antérieure ayant définitivement accordé l’exequatur à ladite sentence.

La Cour suprême censure les juges du fond pour avoir omis d’examiner une telle défense, rappelant que les règles de compétence applicables au contrôle des sentences arbitrales étrangères, telles que prévues par les conventions internationales, relèvent de l’ordre public. Dès lors, le défaut de réponse à un moyen remettant en cause la compétence même de la juridiction saisie de l’action en annulation caractérise un défaut de motivation entachant la régularité de la décision.

37011 Exequatur et ordre public : l’impossibilité d’exécution du contrat liée au fait du prince ne suffit pas à faire obstacle à la reconnaissance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 21/11/2019 La Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les conditions restrictives de recours contre une ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale. Confirmant la décision rendue en première instance, elle rejette les moyens de l’appelante relatifs à l’incompétence du juge et à une prétendue violation de l’ordre public marocain. La Cour écarte tout d’abord le moyen tiré de l’incompétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur l’exequatur. Elle relève que l...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les conditions restrictives de recours contre une ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale. Confirmant la décision rendue en première instance, elle rejette les moyens de l’appelante relatifs à l’incompétence du juge et à une prétendue violation de l’ordre public marocain.

  1. Sur la compétence juridictionnelle

La Cour écarte tout d’abord le moyen tiré de l’incompétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur l’exequatur. Elle relève que l’article 327-49 du Code de procédure civile détermine limitativement les motifs susceptibles de recours contre une ordonnance d’exequatur, parmi lesquels l’incompétence ne figure pas. En outre, elle confirme explicitement, sur le fondement de l’article 327-46 du même code, que la compétence appartient bien au président du tribunal de commerce du lieu d’exécution de la sentence rendue à l’étranger, indépendamment d’un éventuel recours en annulation introduit devant les juridictions du pays d’origine.

  1. Sur l’allégation de violation de l’ordre public et du fait du prince

La Cour rejette ensuite l’argument tiré d’une prétendue atteinte à l’ordre public, fondée sur l’impossibilité alléguée d’exécuter le contrat suite au retrait de certaines autorisations administratives (fait du prince). Elle considère que le litige arbitral, portant exclusivement sur l’inexécution d’obligations contractuelles entre deux sociétés privées, ne saurait être assimilé à une violation de l’ordre public marocain. La Cour rappelle à ce propos que l’intervention d’une autorité publique dans l’exécution du contrat relève du domaine strictement contractuel, excluant toute atteinte à l’ordre public national ou international. De surcroît, elle souligne le principe de l’interdiction d’un réexamen au fond du litige par le juge de l’exequatur, dont la compétence se limite aux vérifications prévues par la loi.

En conséquence, la Cour estime que les moyens invoqués ne correspondent pas aux cas légalement prévus de contestation de l’exequatur et impliqueraient, pour certains, un réexamen interdit du fond. L’appel est donc rejeté, et l’ordonnance de première instance confirmée.

 

Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son arrêt n° 91/1, rendu le 18 février 2021 dans le dossier n° 2020/1/3/766.

36744 Révocation de l’arbitre en arbitrage institutionnel : reconnaissance de la compétence exclusive de l’institution malgré le silence de son règlement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Arbitres 16/02/2023 La Cour d’appel de commerce confirme que la compétence exclusive pour connaître d’une demande de révocation d’un arbitre revient à l’institution arbitrale choisie par les parties et non au Président du Tribunal de commerce. En application stricte de l’article 319 du Code de procédure civile, elle rappelle que lorsqu’un arbitrage est confié à une institution arbitrale, celle-ci dispose d’une compétence étendue couvrant tous les aspects organisationnels du déroulement de la procédure. Cette compét...

La Cour d’appel de commerce confirme que la compétence exclusive pour connaître d’une demande de révocation d’un arbitre revient à l’institution arbitrale choisie par les parties et non au Président du Tribunal de commerce.

En application stricte de l’article 319 du Code de procédure civile, elle rappelle que lorsqu’un arbitrage est confié à une institution arbitrale, celle-ci dispose d’une compétence étendue couvrant tous les aspects organisationnels du déroulement de la procédure. Cette compétence inclut nécessairement la désignation, le remplacement, les demandes de récusation et, par extension, les demandes de révocation des arbitres.

La Cour précise que le silence du règlement institutionnel concernant la procédure spécifique de révocation ne permet pas de considérer le juge étatique compétent. Elle relève en effet que l’intention claire des parties était de soumettre exclusivement le déroulement de l’arbitrage aux règles institutionnelles, écartant ainsi l’application supplétive du droit commun de l’arbitrage.

Par conséquent, la Cour confirme l’ordonnance ayant déclaré l’incompétence du Président du Tribunal de commerce, la question de la révocation relevant exclusivement de l’organisation interne de l’institution arbitrale désignée.

Note : La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt le 26/09/2024 (Arrêt numéro 403, dossier numéro 2023/1/3/1126)

36586 Clause compromissoire limitée à l’exécution et à l’interprétation du contrat de travail : exclusion du licenciement du champ de l’arbitrage (Cass. soc. 2020) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 18/08/2020 Une clause compromissoire prévue par un contrat de travail limitait expressément son champ d’application aux seuls litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution dudit contrat. Saisie d’un contentieux consécutif à la rupture du contrat de travail par licenciement, la Cour de cassation s’est prononcée sur la portée exacte de cette clause d’arbitrage.

Une clause compromissoire prévue par un contrat de travail limitait expressément son champ d’application aux seuls litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution dudit contrat.

Saisie d’un contentieux consécutif à la rupture du contrat de travail par licenciement, la Cour de cassation s’est prononcée sur la portée exacte de cette clause d’arbitrage.

La Haute juridiction considère que le différend issu de la cessation des relations contractuelles par licenciement présente une nature autonome, distincte des litiges afférents à l’interprétation ou à l’exécution du contrat. En conséquence, il ne relève pas du périmètre défini par les parties pour le recours à l’arbitrage.

Ainsi, le recours au mécanisme arbitral se trouve dépourvu d’objet dans le cadre spécifique d’un litige portant sur le licenciement. Dès lors, la Cour de cassation confirme la compétence des juridictions étatiques et rejette l’exception d’incompétence soulevée à ce titre, substituant ce fondement à la motivation retenue par les juges du fond pour valider leur décision.

36221 Clause compromissoire : La demande en résolution du contrat échappe à l’arbitrage limité à son interprétation ou son exécution (Cass. com. 2017) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 12/01/2017 Confirmant la compétence des juridictions étatiques pour statuer sur une action en résolution d’un protocole d’accord, la Cour de cassation réaffirme le caractère dérogatoire de l’arbitrage et, partant, la nécessité d’une interprétation restrictive du champ d’application des clauses compromissoires. En l’espèce, une clause stipulant le recours à l’arbitrage pour les différends relatifs à l’interprétation ou à l’exécution du protocole ne saurait priver les juridictions de leur pouvoir de connaîtr...

Confirmant la compétence des juridictions étatiques pour statuer sur une action en résolution d’un protocole d’accord, la Cour de cassation réaffirme le caractère dérogatoire de l’arbitrage et, partant, la nécessité d’une interprétation restrictive du champ d’application des clauses compromissoires. En l’espèce, une clause stipulant le recours à l’arbitrage pour les différends relatifs à l’interprétation ou à l’exécution du protocole ne saurait priver les juridictions de leur pouvoir de connaître d’une demande tendant à l’anéantissement de cet accord.

La Haute Juridiction a ainsi entériné la démarche de la cour d’appel qui avait opéré une distinction entre l’objet de la clause d’arbitrage et celui de l’action judiciaire intentée. Relevant que le protocole litigieux avait été conclu sous l’empire des anciennes dispositions du Code de procédure civile, notamment son article 309 (et non sous l’égide de la loi n° 08-05 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle), la cour d’appel avait souverainement estimé que la volonté commune des parties avait été de circonscrire la compétence arbitrale aux seuls litiges afférents à l’interprétation des stipulations contractuelles ou à leur exécution. Une action en résolution, qui vise à mettre fin au contrat lui-même, échappe par conséquent à cette définition et demeure de la compétence du juge de droit commun.

En conséquence, le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt d’appel a été rejeté. La Cour de cassation a souligné, au demeurant, que le demandeur au pourvoi n’avait pas apporté la preuve que la décision entreprise aurait méconnu les dispositions des articles 230 et 231 du Dahir des obligations et des contrats.

33539 Reconnaissance d’une sentence arbitrale internationale : Priorité au contrôle de la compétence juridictionnelle sur l’examen des autres moyens (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 20/01/2022 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de commerce qui, infirmant une ordonnance de première instance, avait déclaré irrecevable une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale. Les demandeurs au pourvoi invoquaient notamment la violation de règles de procédure, l’absence de base légale et le défaut de motivation, arguant que la cour d’appel aurait dû statuer sur leur demande principale tendant au rejet de la requête en exequatur avant d...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de commerce qui, infirmant une ordonnance de première instance, avait déclaré irrecevable une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale.

Les demandeurs au pourvoi invoquaient notamment la violation de règles de procédure, l’absence de base légale et le défaut de motivation, arguant que la cour d’appel aurait dû statuer sur leur demande principale tendant au rejet de la requête en exequatur avant de se prononcer sur la demande subsidiaire d’irrecevabilité.

Ils soutenaient également que l’omission de statuer sur la demande principale portait atteinte à leurs droits de la défense et que la cour d’appel n’avait pas répondu à l’ensemble de leurs moyens, notamment ceux relatifs à la non-conformité des documents produits au regard de la Convention de La Haye et à la violation de la clause compromissoire.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle retient que la cour d’appel, après avoir constaté que l’ordonnance accordant l’exequatur avait été rendue par le vice-président du tribunal de commerce en sa qualité de juge des référés, et non en sa qualité de président du tribunal compétent pour l’exequatur des sentences arbitrales internationales conformément à l’article 327-46, alinéa 2, du Code de procédure civile, a légalement justifié sa décision.

La haute juridiction estime qu’en relevant que l’ordonnance initiale émanait d’une autorité incompétente, la cour d’appel a statué sur un moyen d’ordre public qui primait sur les autres moyens d’appel. Par conséquent, la cour d’appel n’était pas tenue d’examiner les autres arguments soulevés par les appelants, y compris leur demande principale.

La Cour de cassation conclut que l’arrêt attaqué est suffisamment motivé et n’a violé aucune règle de procédure ni les droits de la défense.

34162 Recours en rétractation d’une sentence arbitrale : compétence du Tribunal de commerce maintenue pour les instances initiées avant la loi n° 95-17 (CA. com. 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 13/11/2023 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un recours en rétractation formé contre une sentence arbitrale rendue sous l’empire des dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n°95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle. Le litige portait principalement sur la détermination du droit applicable et de la juridiction compétente, le Tribunal de commerce s’étant déclaré incompétent en faveur de la Cour d’appel de commerce au regard des dispositions nouvell...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un recours en rétractation formé contre une sentence arbitrale rendue sous l’empire des dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n°95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle. Le litige portait principalement sur la détermination du droit applicable et de la juridiction compétente, le Tribunal de commerce s’étant déclaré incompétent en faveur de la Cour d’appel de commerce au regard des dispositions nouvelles introduites par la loi précitée.

Se référant aux articles 103 et 105 de la loi n°95-17, la Cour d’appel a rappelé que les procédures arbitrales entamées avant son entrée en vigueur demeurent régies par le régime antérieur du Code de procédure civile, et ce jusqu’à l’épuisement de toutes les voies de recours. Ainsi, la Cour a jugé que le recours en rétractation relevait effectivement de la compétence du Tribunal de commerce conformément à l’article 327-34 dudit Code dans sa rédaction antérieure. Le jugement de première instance a donc été annulé en ce qu’il avait écarté sa propre compétence.

Statuant par voie d’évocation en vertu de l’article 146 du Code de procédure civile, la Cour a examiné au fond le recours en rétractation qui invoquait un dol procédural, conformément à l’article 402, alinéa 2, du même Code. La requérante reprochait à la défenderesse d’avoir induit en erreur le tribunal arbitral en dissimulant l’existence d’une identité commune de dirigeants sociaux entre deux sociétés, permettant ainsi l’installation d’un commerce concurrent en violation d’une clause contractuelle d’exclusivité commerciale.

La Cour a toutefois écarté ce moyen, considérant que l’existence d’une personnalité morale distincte pour chaque société, ainsi que le caractère public des informations relatives à l’identité des dirigeants sociaux, excluaient tout dol procédural susceptible de vicier la décision arbitrale. Les conditions nécessaires à la recevabilité du recours en rétractation pour dol n’étaient dès lors pas réunies.

En conséquence, tout en réformant la décision du Tribunal de commerce quant à la recevabilité du recours, la Cour d’appel de commerce a rejeté celui-ci au fond.

Observation :
Cet arrêt, bien que discutable dans son fondement juridique, demeure pertinent au regard du principe d’équité procédurale, en assurant l’unité du régime juridique applicable tout au long de la procédure arbitrale. À rapprocher de l’arrêt n°95 rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca le 10 janvier 2024.

36076 Application immédiate de la loi n°95-17 : Compétence exclusive de la cour d’appel pour connaître du recours en rétractation contre une sentence arbitrale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 10/01/2024 La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur l’appel d’un jugement du Tribunal de commerce ayant déclaré irrecevable un recours en rétractation formé contre une sentence arbitrale, a confirmé la décision de première instance. La Cour a constaté que le recours en rétractation de la sentence arbitrale avait été introduit devant le Tribunal de commerce le 26 janvier 2023. Or, la loi n° 95.17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle est entrée en vigueur le 14 juin 2022. L...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur l’appel d’un jugement du Tribunal de commerce ayant déclaré irrecevable un recours en rétractation formé contre une sentence arbitrale, a confirmé la décision de première instance.

La Cour a constaté que le recours en rétractation de la sentence arbitrale avait été introduit devant le Tribunal de commerce le 26 janvier 2023. Or, la loi n° 95.17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle est entrée en vigueur le 14 juin 2022. La Cour a souligné que l’article 59 de cette loi attribue désormais compétence exclusive à la Cour d’appel pour connaître des recours en rétractation contre les sentences arbitrales.

Face à l’argumentation de l’appelante qui invoquait les dispositions transitoires de l’article 103 de la loi n° 95.17  selon lesquelles les dispositions antérieures du Code de procédure civile (notamment les articles 306 et suivants, et spécifiquement l’article 327-34 alinéa 2) resteraient applicables aux instances arbitrales en cours et aux voies de recours y afférentes, la Cour a opéré une distinction.

Elle a estimé que ces dispositions transitoires ne visaient que les actions et recours introduits avant l’entrée en vigueur de la loi n° 95.17.

Dès lors que le recours en rétractation en l’espèce a été formé après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, il tombe sous l’empire de ses dispositions, notamment l’article 59. La Cour a donc conclu que le premier juge avait correctement appliqué la loi en retenant que la compétence pour statuer sur le recours en rétractation n’appartenait pas au Tribunal de commerce mais à la Cour d’appel.

Par conséquent, les moyens d’appel ont été rejetés et le jugement entrepris confirmé, avec condamnation de l’appelante aux dépens.

36608 Portée restrictive de la clause compromissoire : Une clause visant les amendements ne peut fonder l’irrecevabilité d’une action en paiement (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 29/01/2015 La Cour de Cassation censure un arrêt d’appel qui avait jugé irrecevable une demande en paiement de fournitures commerciales, au motif qu’une clause compromissoire aurait dû être mise en œuvre par les parties. Après examen du contrat, la Haute Juridiction juge que la clause litigieuse ne s’appliquait spécifiquement qu’aux seuls amendements pouvant être apportés au contrat. Elle retient que cette stipulation n’imposait nullement le recours à l’arbitrage pour les différends relatifs à l’exécution ...

La Cour de Cassation censure un arrêt d’appel qui avait jugé irrecevable une demande en paiement de fournitures commerciales, au motif qu’une clause compromissoire aurait dû être mise en œuvre par les parties.

Après examen du contrat, la Haute Juridiction juge que la clause litigieuse ne s’appliquait spécifiquement qu’aux seuls amendements pouvant être apportés au contrat. Elle retient que cette stipulation n’imposait nullement le recours à l’arbitrage pour les différends relatifs à l’exécution des obligations, tel un défaut de paiement.

En étendant la portée de la clause d’arbitrage à un litige n’entrant pas dans son champ d’application, la Cour d’appel a interprété la convention contrairement à son sens réel. Cette erreur d’interprétation conduit à une motivation insuffisante, assimilée à une absence de motifs, et justifie ainsi la cassation de l’arrêt.

36266 Compétence en matière d’exequatur de sentence arbitrale internationale dévolue à la juridiction administrative pour un litige né d’un marché public de l’État et comportant un aspect fiscal (Cass. adm. 2013) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 07/03/2013 La compétence pour accorder l’exequatur à une sentence arbitrale, même internationale, rendue dans un litige né de l’exécution d’un marché public auquel l’État marocain est partie et qui soulève des questions d’ordre fiscal, relève exclusivement de la juridiction administrative. Cette attribution de compétence, dictée par l’article 310 du Code de procédure civile, s’applique que la sentence doive être exécutée dans le ressort d’un tribunal administratif spécifique ou sur l’ensemble du territoire...

La compétence pour accorder l’exequatur à une sentence arbitrale, même internationale, rendue dans un litige né de l’exécution d’un marché public auquel l’État marocain est partie et qui soulève des questions d’ordre fiscal, relève exclusivement de la juridiction administrative. Cette attribution de compétence, dictée par l’article 310 du Code de procédure civile, s’applique que la sentence doive être exécutée dans le ressort d’un tribunal administratif spécifique ou sur l’ensemble du territoire national, auquel cas le tribunal administratif de Rabat est compétent.

En l’espèce, une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, issue d’un différend relatif à un marché public et impliquant l’État ainsi que des aspects fiscaux, avait été portée devant le tribunal de commerce. Ce dernier s’était déclaré incompétent.

Confirmant cette approche, la Cour de cassation a jugé que le tribunal de commerce avait légitimement décliné sa compétence. Par conséquent, la décision d’incompétence a été maintenue et l’affaire renvoyée devant le tribunal administratif de Rabat, conformément à l’application susmentionnée de l’article 310 du Code de procédure civile.

35428 Examen au fond de l’opposition à l’injonction de payer : plénitude de juridiction confirmée pour la cour d’appel (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Injonction de payer 16/02/2023 Statuant sur l’appel d’un jugement rendu sur opposition à une injonction de payer, une cour d’appel avait confirmé l’ordonnance initiale après avoir rejeté, faute de preuve, le moyen tiré du paiement soulevé par le débiteur. Le pourvoi formé par ce dernier posait la question de la compétence de la juridiction d’appel pour connaître du fond du litige dans ce cadre procédural spécifique, à la lumière de la réforme législative de 2014. La Cour de Cassation rejette le pourvoi. Elle énonce qu’en appl...

Statuant sur l’appel d’un jugement rendu sur opposition à une injonction de payer, une cour d’appel avait confirmé l’ordonnance initiale après avoir rejeté, faute de preuve, le moyen tiré du paiement soulevé par le débiteur. Le pourvoi formé par ce dernier posait la question de la compétence de la juridiction d’appel pour connaître du fond du litige dans ce cadre procédural spécifique, à la lumière de la réforme législative de 2014.

La Cour de Cassation rejette le pourvoi. Elle énonce qu’en application de la loi n° 1.13* modifiant la procédure civile, la cour d’appel saisie dans ces conditions dispose de la plénitude de juridiction pour examiner le fond du litige. Par conséquent, en appréciant les preuves relatives à l’extinction de la créance et en statuant sur son bien-fondé, la cour d’appel n’a fait qu’user des pouvoirs qui lui sont désormais dévolus par la loi réformée.

La seule existence d’une contestation sur le fond, fût-elle sérieuse, n’oblige plus la juridiction saisie sur opposition ou appel en matière d’injonction de payer à surseoir à statuer ou à renvoyer l’affaire selon la procédure ordinaire.

Confirmant l’objectif de simplification procédurale poursuivi par le législateur, la Haute Juridiction valide l’arrêt d’appel, dont elle juge la motivation suffisante quant à l’appréciation souveraine des éléments de preuve relatifs au paiement allégué.

*Dahir n° 1.14.14 du 4 Joumada I 1435 (6 mars 2014) portant promulgation de la loi n° 1.13, abrogeant et remplaçant le chapitre III du titre IV du code de procédure civile et l’article 22 de la loi n° 53.95 instituant des juridictions de commerce, Bulletin Officiel n° 6240 du 18 Joumada I 1435 (20 mars 2014)

36264 Interprétation de la clause compromissoire et compétence arbitrale : Application extensive en l’absence de stipulations contractuelles excluant certains différends (Cass. com. 2012) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 02/02/2012 La présence d’une clause compromissoire dans un document de transport international, dûment signée par les cocontractants, emporte soumission à l’arbitrage de tous les litiges susceptibles de naître de l’exécution dudit contrat. Cette règle s’étend y compris aux contestations relatives au paiement du prix du transport, la clause devant être interprétée dans son acception la plus large en l’absence de toute stipulation contraire excluant expressément certains types de différends. En conséquence, ...

La présence d’une clause compromissoire dans un document de transport international, dûment signée par les cocontractants, emporte soumission à l’arbitrage de tous les litiges susceptibles de naître de l’exécution dudit contrat.

Cette règle s’étend y compris aux contestations relatives au paiement du prix du transport, la clause devant être interprétée dans son acception la plus large en l’absence de toute stipulation contraire excluant expressément certains types de différends. En conséquence, l’insertion d’une telle clause, en l’espèce l’article 19 du document de transport, a pour effet de dérober la connaissance de l’affaire aux juridictions étatiques, ainsi que l’ont retenu à bon droit les juges du fond en accueillant l’exception d’incompétence.

Le moyen invoqué par la société demanderesse, tiré d’une prétendue violation des droits de la défense en raison du défaut de communication des conclusions adverses soulevant ladite exception d’incompétence, a été écarté. Il ressort en effet des pièces de la procédure que le conseil de la demanderesse avait effectivement reçu copie desdites conclusions et n’avait émis aucune protestation lorsque l’affaire a été mise en délibéré.

Partant, la cour d’appel a confirmé à juste titre la décision de première instance, en procédant à une saine interprétation de la clause d’arbitrage et en fondant sa décision sur des motifs légaux pertinents. Toute considération de la cour d’appel relative à son absence d’obligation de notifier les conclusions de la partie adverse a été jugée surabondante par la Cour de cassation.

36280 Arbitrage et manœuvres dolosives : le contentieux des commissions nées du contrat relève de l’arbitre nonobstant l’invocation d’une fraude (CA. com. Casablanca 2011) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 26/04/2011 La Cour d’appel de commerce a donné plein effet à la convention d’arbitrage en déclarant irrecevable une action judiciaire portant sur l’exécution d’obligations contractuelles. Le litige, né du défaut de paiement de commissions stipulées dans des contrats comportant une clause compromissoire claire, relevait ainsi de la compétence exclusive de l’instance arbitrale désignée. La Cour a rappelé qu’en vertu de l’article 230 du Dahir des Obligations et Contrats, la clause d’arbitrage, valablement con...

La Cour d’appel de commerce a donné plein effet à la convention d’arbitrage en déclarant irrecevable une action judiciaire portant sur l’exécution d’obligations contractuelles. Le litige, né du défaut de paiement de commissions stipulées dans des contrats comportant une clause compromissoire claire, relevait ainsi de la compétence exclusive de l’instance arbitrale désignée. La Cour a rappelé qu’en vertu de l’article 230 du Dahir des Obligations et Contrats, la clause d’arbitrage, valablement convenue, s’impose aux parties.

L’exception d’incompétence, soulevée in limine litis par la partie défenderesse, a été jugée recevable, la Cour précisant que le juge du fond n’avait pas soulevé d’office ladite clause. Il a été retenu que l’objet de la demande, visant à obtenir le paiement de commissions contractuelles, entrait manifestement dans le champ d’application de la clause compromissoire qui couvrait les différends relatifs à l’exécution des contrats.

La Cour a par ailleurs estimé que les allégations de dol, relatives au détournement desdites commissions, ne sauraient suffire à écarter la compétence arbitrale dès lors qu’elles étaient intrinsèquement liées à l’exécution des obligations contractuelles. La question du bien-fondé de ces allégations, tout comme celle de l’existence du droit aux commissions, relevait donc de l’appréciation des arbitres.

33968 Compétence juridictionnelle reconnue au tribunal administratif pour statuer sur la demande d’indemnisation portée à l’encontre d’une société exploitant une ressource naturelle sous monopole (Cass. adm. 2018) Cour de cassation, Rabat Administratif, Compétence 22/03/2018 La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre la décision des juges du fond ayant retenu la compétence de la juridiction administrative pour connaître d’un litige portant sur l’indemnisation d’un préjudice. Ce dernier résultait de la création et du passage d’une canalisation souterraine sur une propriété foncière. Le requérant au pourvoi contestait l’attribution de compétence, soulevant le changement de statut juridique de l’entité mise en cause, intervenue par la loi n° 46-07, qui l’aur...

La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre la décision des juges du fond ayant retenu la compétence de la juridiction administrative pour connaître d’un litige portant sur l’indemnisation d’un préjudice. Ce dernier résultait de la création et du passage d’une canalisation souterraine sur une propriété foncière.

Le requérant au pourvoi contestait l’attribution de compétence, soulevant le changement de statut juridique de l’entité mise en cause, intervenue par la loi n° 46-07, qui l’aurait soumise au régime des sociétés anonymes régi par la loi n° 17-95. Selon lui, la compétence administrative en matière de voie de fait, applicable à l’État et à ses administrations, ne pouvait s’étendre aux actions d’entités de droit privé agissant hors du cadre d’une procédure d’expropriation. Il considérait que son ancienne nature juridique était désormais sans pertinence pour déterminer la juridiction compétente.

La Cour de Cassation a écarté cet argumentaire et a souligné que la demande d’indemnisation était directement liée aux conséquences d’une infrastructure indissociable de l’activité monopolistique d’exploitation du phosphate, activité exclusivement concédée au requérant par l’État. De ce fait, la Cour a estimé que l’ensemble des litiges relatifs à l’exploitation minière de cette ressource essentielle et aux dommages qu’elle pourrait engendrer pour les tiers relevaient de la compétence ratione materiae des tribunaux administratifs.

En conséquence, la Cour de Cassation a confirmé la décision des juges du fond qui avaient affirmé la compétence du Tribunal Administratif pour connaître de l’affaire. Elle a par conséquent ordonné le renvoi du dossier devant la même juridiction afin qu’elle puisse procéder à l’examen du fond du litige.

34065 Recours en rétractation contre une sentence arbitrale : incompétence de la Cour d’appel de commerce au profit du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 22/06/2023 Saisie d’un recours en rétractation dirigé contre une sentence arbitrale définitive rendue dans un litige commercial, la Cour d’appel de commerce de Casablanca devait déterminer sa compétence pour statuer sur cette voie de recours spécifique, au regard des dispositions légales applicables. En l’espèce, une société demanderesse avait introduit un recours en rétractation à l’encontre d’une sentence arbitrale définitive, invoquant un motif de contradiction manifeste entre les motifs et le dispositi...

Saisie d’un recours en rétractation dirigé contre une sentence arbitrale définitive rendue dans un litige commercial, la Cour d’appel de commerce de Casablanca devait déterminer sa compétence pour statuer sur cette voie de recours spécifique, au regard des dispositions légales applicables.

En l’espèce, une société demanderesse avait introduit un recours en rétractation à l’encontre d’une sentence arbitrale définitive, invoquant un motif de contradiction manifeste entre les motifs et le dispositif concernant la détermination du montant d’une indemnisation relative à une partie spécifique d’un contrat. La demanderesse sollicitait ainsi la rétractation partielle de la sentence arbitrale et, subsidiairement, la réalisation d’une expertise judiciaire afin d’évaluer précisément le montant de cette indemnité litigieuse.

La défenderesse avait soulevé l’incompétence de la Cour d’appel de commerce en rappelant que, selon l’article 327-34 du Code de procédure civile, le recours en rétractation contre une sentence arbitrale doit être formé devant la juridiction qui aurait été compétente en l’absence de convention d’arbitrage. À cet égard, la défenderesse soutenait que, faute d’accord arbitral, la juridiction compétente aurait été le tribunal de commerce de Casablanca et non la Cour d’appel de commerce saisie.

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, examinant ce moyen tiré de l’incompétence, retient explicitement que les dispositions prévues à l’article 327-34 du Code de procédure civile imposent effectivement que la juridiction compétente pour connaître d’un recours en rétractation contre une sentence arbitrale est celle qui aurait été naturellement compétente en l’absence de clause compromissoire. Dès lors, la Cour constate que le tribunal de commerce de Casablanca était exclusivement compétent pour connaître du litige objet du recours en rétractation.

Dès lors, statuant en dernier ressort, la Cour d’appel de commerce de Casablanca se déclare incompétente pour connaître du recours en rétractation introduit devant elle.

33320 Incompétence du juge des référés au profit de la juridiction ayant instruit l’exécution (C.A.C Marrakech 2023) Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Référé 04/04/2023 La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, a rendu une ordonnance relative à une demande de suspension d’exécution d’une ordonnance émise par le Tribunal de commerce de Marrakech. Cette dernière ordonnance avait statué sur une procédure d’exécution concernant un bien immobilier, suite à un litige locatif et une promesse de vente. La requérante a contesté cette décision, en soulevant un argument principal relatif à l’incompétence de la Cour d’appel au profit du tribunal de commerce ayant st...

La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, a rendu une ordonnance relative à une demande de suspension d’exécution d’une ordonnance émise par le Tribunal de commerce de Marrakech. Cette dernière ordonnance avait statué sur une procédure d’exécution concernant un bien immobilier, suite à un litige locatif et une promesse de vente. La requérante a contesté cette décision, en soulevant un argument principal relatif à l’incompétence de la Cour d’appel au profit du tribunal de commerce ayant statué en premier lieu.

En vertu des articles 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, 149 et 436 du Code de procédure civile, la Cour d’appel a conclu que la juridiction compétente pour statuer sur les difficultés d’exécution était celle ayant initié les procédures d’exécution.

La Cour a, par conséquent, déclaré son incompétence pour statuer sur la demande de suspension d’exécution, et a condamné la requérante aux dépens.

33079 Compétence juridictionnelle en matière locative : le caractère civil l’emporte malgré l’activité commerciale accessoire (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 09/04/2024 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant statué sur la compétence territoriale d’une juridiction de première instance en matière d’annulation d’un contrat de location. Un établissement bancaire contestant la compétence du tribunal de première instance, au motif que le litige relevait de la compétence du tribunal de commerce. Sur le moyen unique, le requérant soutenait que le litige, bien que portant sur un contrat de location, découlait d’une opérat...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant statué sur la compétence territoriale d’une juridiction de première instance en matière d’annulation d’un contrat de location. Un établissement bancaire contestant la compétence du tribunal de première instance, au motif que le litige relevait de la compétence du tribunal de commerce.

Sur le moyen unique, le requérant soutenait que le litige, bien que portant sur un contrat de location, découlait d’une opération de réalisation d’hypothèque, relevant de la compétence commerciale. La Cour de cassation a reconnu que la motivation de l’arrêt d’appel fondée sur l’article 5 de la loi n° 95-53 instituant les tribunaux de commerce était pertinente. Elle a jugé déterminante l’analyse de la cour d’appel selon laquelle le contrat de location, objet principal du litige, était de nature civile, écartant ainsi l’argument du caractère commercial par accessoire. Ainsi, elle a estimé que cette motivation suffisait à rejeter ce moyen.

La Cour de cassation a, par conséquent, rejeté le pourvoi, confirmant ainsi l’arrêt de la cour d’appel validant la compétence territoriale du tribunal de première instance.

32713 Opposition à commandement immobilier : confirmation de l’exécution provisoire en cas de rejet et incompétence matérielle du Premier président de la cour d’appel (C.A.C Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 27/02/2025 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné une demande de suspension de l’exécution d’un jugement commercial rejetant une opposition à commandement immobilier, fondée sur la contestation de la validité d’une notification immobilière, ainsi que d’interruption d’une procédure d’exécution forcée. Les requérants arguaient d’une « difficulté sérieuse » au sens de l’article 436 du Code de procédure civile (CPC), en raison d’un appel en cours contre le jugement contesté. La cour a rappelé l’in...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné une demande de suspension de l’exécution d’un jugement commercial rejetant une opposition à commandement immobilier, fondée sur la contestation de la validité d’une notification immobilière, ainsi que d’interruption d’une procédure d’exécution forcée.

Les requérants arguaient d’une « difficulté sérieuse » au sens de l’article 436 du Code de procédure civile (CPC), en raison d’un appel en cours contre le jugement contesté. La cour a rappelé l’incompétence du président de la cour d’appel pour statuer sur les difficultés d’exécution relevant de la compétence du tribunal de commerce saisi du dossier, conformément aux articles 149 du CPC et 21 de la loi instituant des juridictions de commerce.

Elle a souligné que le jugement attaqué, ayant rejeté toutes les demandes des requérants, ne contenait aucune disposition exécutoire justifiant une suspension. De plus, l’absence de cause légale à la demande a été relevée, les requérants n’ayant pas démontré de difficulté de fait ou de droit postérieure au jugement.

La cour a confirmé l’application pleine de l’exécution provisoire, prévue aux articles 483 et 484 du CPC, en cas de rejet de la procédure d’opposition à commandement immobilier, rendant irrecevable toute demande d’arrêt fondée sur un simple appel. En conséquence, la demande a été rejetée pour incompétence du président de la cour d’appel.

32711 Refus de suspension de l’exécution provisoire : absence de préjudice irréparable et de motifs impérieux justifiant la suspension d’un jugement ordonnant la liquidation judiciaire (C.A.C Agadir 2025) Cour d'appel de commerce, Agadir Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 07/01/2025 La cour d’appel de commerce d’Agadir, a examiné une demande de suspension de l’exécution d’un jugement rendu par le tribunal de commerce d’Agadir. Ce jugement initial ordonnait la résolution d’un plan de continuation du redressement et la conversion en liquidation judiciaire à l’encontre d’une société immobilière.

La cour d’appel de commerce d’Agadir, a examiné une demande de suspension de l’exécution d’un jugement rendu par le tribunal de commerce d’Agadir.

Ce jugement initial ordonnait la résolution d’un plan de continuation du redressement et la conversion en liquidation judiciaire à l’encontre d’une société immobilière.

La société requérante, en appel, invoquait un préjudice irréparable lié à l’exécution immédiate du jugement, arguant de sa capacité à honorer ses engagements via un échelonnement de paiement. Elle soutenait que le recours en appel rendait nécessaire la suspension provisoire de l’exécution.

La cour a rejeté la demande, estimant que les arguments avancés ne justifient pas une suspension. 

Elle a souligné l’absence de preuve tangible d’un préjudice irréparable et le défaut de paiement antérieur, invoqué par la partie adverse. En outre, elle a confirmé la compétence du président du tribunal pour statuer sur la recevabilité de la demande, conformément à la loi instituant les tribunaux commerciaux.

Elle a confirmé le jugement de première instance.

33204 Exécution forcée et contrainte par corps : conditions d’application et compétence juridictionnelle (C.A Casablanca 2019) Cour d'appel, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 23/05/2019 La Cour d’appel a été saisie d’un appel interjeté contre un jugement de première instance relatif à l’exécution d’une ordonnance rendue par le président du tribunal de première instance de Casablanca. Le jugement initial avait fixé la durée de la contrainte par corps au minimum pour l’exécution de ladite ordonnance. L’appelant contestait ce jugement, arguant que le tribunal de première instance avait statué sans vérifier l’impossibilité d’exécution et que la compétence pour fixer la durée de la ...

La Cour d’appel a été saisie d’un appel interjeté contre un jugement de première instance relatif à l’exécution d’une ordonnance rendue par le président du tribunal de première instance de Casablanca. Le jugement initial avait fixé la durée de la contrainte par corps au minimum pour l’exécution de ladite ordonnance.

L’appelant contestait ce jugement, arguant que le tribunal de première instance avait statué sans vérifier l’impossibilité d’exécution et que la compétence pour fixer la durée de la contrainte par corps relevait du juge d’application des peines et non du juge civil ordinaire. La Cour d’appel a rejeté ces arguments. Elle a considéré que la preuve de l’empêchement d’exécuter avait été fournie par un procès-verbal de carence et d’empêchement daté du 27 juin 2013.

Elle a, en outre, affirmé que le créancier avait le droit de saisir le juge civil ordinaire pour demander la fixation de la durée de contrainte par corps afin de contraindre le débiteur à exécuter une dette établie par un jugement confirmé en appel. 

En conséquence, la Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance et a condamné l’appelant aux dépens.

31019 Compétence juridictionnelle et gestion déléguée de service public : La chambre administrative de la Cour de cassation seule compétente pour statuer sur les exceptions d’incompétence (Cour de Cassation 2016) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 07/01/2016 Encourt la cassation l’arrêt qui, saisi d’une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative, a statué au fond au lieu de renvoyer l’affaire devant la chambre administrative de la Cour de cassation. Dans cette affaire, un litige commercial opposait deux sociétés. La cour d’appel, bien que saisie d’une exception d’incompétence, a confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce.

Encourt la cassation l’arrêt qui, saisi d’une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative, a statué au fond au lieu de renvoyer l’affaire devant la chambre administrative de la Cour de cassation.

Dans cette affaire, un litige commercial opposait deux sociétés. La cour d’appel, bien que saisie d’une exception d’incompétence, a confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce.

Or, la Cour de cassation rappelle que seule sa chambre administrative est compétente pour statuer sur les exceptions d’incompétence au profit du tribunal administratif. La cour d’appel aurait donc dû se déclarer incompétente.

Par conséquent, l’arrêt est cassé et annulé.

 

30700 Exclusion du statut de salarié : absence de lien de subordination pour le directeur général (Tribunal de première instance social de Casablanca, 2024) Tribunal de première instance, Casablanca Travail, Licenciement 25/06/2024 La qualification de salarié suppose l’existence d’un lien de subordination juridique permanent, lequel est incompatible avec l’exercice de fonctions de direction et d’administration au sein d’une société.

La qualification de salarié suppose l’existence d’un lien de subordination juridique permanent, lequel est incompatible avec l’exercice de fonctions de direction et d’administration au sein d’une société.

29254 Contrefaçon de marque : Confirmation de la condamnation d’un commerçant pour vente d’accessoires APPLE contrefaits (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/11/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la condamnation de M. H.U. pour contrefaçon des marques Apple. M. H.U. a été condamné en première instance à une astreinte de 5 000,00 dirhams par infraction constatée après la signification du jugement pour toute vente ou exposition de produits contrefaits, à la destruction des produits saisis à ses frais, au paiement d’une indemnité de 50 000 dirhams à Apple Inc. et à la publication du jugement dans deux journaux (arabe et français) à ses fr...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la condamnation de M. H.U. pour contrefaçon des marques Apple.

M. H.U. a été condamné en première instance à une astreinte de 5 000,00 dirhams par infraction constatée après la signification du jugement pour toute vente ou exposition de produits contrefaits, à la destruction des produits saisis à ses frais, au paiement d’une indemnité de 50 000 dirhams à Apple Inc. et à la publication du jugement dans deux journaux (arabe et français) à ses frais.

Apple Inc. a agi en contrefaçon contre M. H.U. pour avoir commercialisé dans son magasin des accessoires pour téléphones portables reproduisant ses marques sans autorisation. Une saisie-contrefaçon avait constaté la présence de ces produits.

M. H.U. a soulevé une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative, arguant de l’implication de la douane dans l’importation des produits. Il a également contesté la contrefaçon, soutenant que les produits étaient authentiques.

Le tribunal de commerce de Casablanca a rejeté l’exception d’incompétence et a condamné M. H.U. pour contrefaçon.

La Cour d’appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, considérant notamment que le tribunal de commerce était compétent, que la saisie-contrefaçon établissait la contrefaçon et que la responsabilité de M. H.U. était engagée. Elle a confirmé la condamnation à des dommages-intérêts, en application de l’article 224 de la loi n° 17-97.

22037 Détermination de la juridiction compétente en matière de recouvrement des créances publiques et avis à tiers détenteur (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Administratif, Compétence 09/06/2011 La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi portant sur la compétence juridictionnelle dans le cadre d’une saisie-arrêt entre les mains d’un tiers. La question concernait la détermination de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux avis à tiers détenteur émis en matière de recouvrement de créances publiques. La Cour Suprême a ainsi été amenée à trancher un conflit de compétence entre les juridictions commerciales et administratives. L’arrêt attaqué, rendu par la C...

La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi portant sur la compétence juridictionnelle dans le cadre d’une saisie-arrêt entre les mains d’un tiers. La question concernait la détermination de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux avis à tiers détenteur émis en matière de recouvrement de créances publiques. La Cour Suprême a ainsi été amenée à trancher un conflit de compétence entre les juridictions commerciales et administratives.

L’arrêt attaqué, rendu par la Cour d’appel de commerce de Marrakech, avait confirmé une ordonnance de référé ordonnant la mainlevée d’un avis à tiers détenteur. La Cour Suprême, dans son analyse, a souligné le caractère d’ordre public de la compétence d’attribution, conformément à l’article 12 de la loi portant création des tribunaux administratifs. Elle a relevé que la Cour d’appel avait erronément fondé sa décision sur l’article 566 du Code de commerce, alors que le litige relevait du droit administratif.

15519 Arbitrage international et contrats publics : Compétence du juge commercial nonobstant la nature administrative du contrat (Cass., ch. réun., 22 mars 2018) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 22/03/2018 Statuant en chambres réunies sur un pourvoi relatif à la compétence juridictionnelle pour l’exequatur d’une sentence arbitrale, la Cour de cassation a jugé que le caractère international d’un arbitrage prime sur la nature administrative du contrat sous-jacent. Il en découle que la compétence pour connaître d’une demande de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale internationale, même issue d’un marché public, appartient au président du tribunal de commerce et non au juge administra...

Statuant en chambres réunies sur un pourvoi relatif à la compétence juridictionnelle pour l’exequatur d’une sentence arbitrale, la Cour de cassation a jugé que le caractère international d’un arbitrage prime sur la nature administrative du contrat sous-jacent. Il en découle que la compétence pour connaître d’une demande de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale internationale, même issue d’un marché public, appartient au président du tribunal de commerce et non au juge administratif.

Pour aboutir à cette solution, la Cour a d’abord retenu l’application immédiate de la loi n° 08-05 à la procédure, l’instance arbitrale ayant été introduite après l’entrée en vigueur de ladite loi. Elle a ensuite validé la qualification d’arbitrage international en se fondant sur les critères de l’article 327-40 du Code de procédure civile, notamment les intérêts du commerce international et le siège de l’une des parties à l’étranger. Cette qualification a entraîné l’application de la règle de compétence exclusive prévue par l’article 327-46 du même code.

15884 Exequatur des sentences arbitrales étrangères : Compétence d’attribution exclusive du Président du tribunal de première instance (CA. Casablanca 1985) Cour d'appel, Casablanca Arbitrage, Exequatur 21/05/1985 La demande d’exequatur d’une sentence arbitrale, qu’elle soit nationale ou étrangère, relève de la compétence d’attribution exclusive du président du tribunal de première instance, en vertu de l’article 320 du Code de procédure civile. En l’espèce, la Cour qualifie la décision étrangère de sentence arbitrale, bien qu’émanant du président d’un tribunal de commerce, car celui-ci agissait en qualité de tiers arbitre. Elle souligne que le Code de procédure civile ne prévoit pas de procédure distinct...

La demande d’exequatur d’une sentence arbitrale, qu’elle soit nationale ou étrangère, relève de la compétence d’attribution exclusive du président du tribunal de première instance, en vertu de l’article 320 du Code de procédure civile.

En l’espèce, la Cour qualifie la décision étrangère de sentence arbitrale, bien qu’émanant du président d’un tribunal de commerce, car celui-ci agissait en qualité de tiers arbitre. Elle souligne que le Code de procédure civile ne prévoit pas de procédure distincte pour l’exequatur des sentences étrangères.

Constatant que la demande a été soumise au tribunal statuant au fond et non à son président, la Cour juge qu’elle a été portée devant une autorité incompétente.

Par conséquent, elle infirme le jugement entrepris et déclare la demande d’exequatur irrecevable, sans avoir à examiner les autres moyens, en raison du non-respect de la règle de compétence impérative posée par l’article 320 du Code de procédure civile.

16028 Tribunal militaire : incompétence pour juger un gendarme agissant en qualité d’officier de police judiciaire (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Compétence 21/07/2004 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une juridiction militaire qui omet de vérifier d'office sa propre compétence, question d'ordre public, pour connaître des infractions reprochées à un gendarme. En effet, il résulte de l'article 3 de la loi sur la justice militaire que les gendarmes ne relèvent pas de la compétence des tribunaux militaires pour les crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire. Il appartient par conséquent au juge du fond...

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une juridiction militaire qui omet de vérifier d'office sa propre compétence, question d'ordre public, pour connaître des infractions reprochées à un gendarme. En effet, il résulte de l'article 3 de la loi sur la justice militaire que les gendarmes ne relèvent pas de la compétence des tribunaux militaires pour les crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire. Il appartient par conséquent au juge du fond, dès lors que les pièces du dossier le suggèrent, de rechercher si le prévenu, en sa qualité de chef de poste, avait la qualité d'officier de police judiciaire au moment des faits.

16753 Compétence juridictionnelle : La simple livraison de fournitures à une administration relève du juge judiciaire en l’absence de contrat de fourniture continue (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Administratif, Marchés Publics 26/10/2000 Confirmant la compétence de la juridiction de droit commun pour connaître d’un litige en paiement de fournitures de carburant à une commune, la Cour Suprême juge que des livraisons ponctuelles, qui ne présentent pas le caractère de continuité et de régularité propre à un marché public, relèvent d’un contrat de droit privé. Le contentieux portant sur le recouvrement de la dette ordinaire qui en résulte échappe ainsi à la compétence du juge administratif. La Haute Juridiction précise au surplus qu...

Confirmant la compétence de la juridiction de droit commun pour connaître d’un litige en paiement de fournitures de carburant à une commune, la Cour Suprême juge que des livraisons ponctuelles, qui ne présentent pas le caractère de continuité et de régularité propre à un marché public, relèvent d’un contrat de droit privé. Le contentieux portant sur le recouvrement de la dette ordinaire qui en résulte échappe ainsi à la compétence du juge administratif.

La Haute Juridiction précise au surplus que, même dans l’hypothèse d’une qualification en marché public non formalisé, le cocontractant privé conserve la faculté de porter son action devant les juridictions de droit commun. La compétence de la juridiction administrative ne constitue dans ce cas qu’une simple option pour le créancier, et non une voie de recours exclusive.

17126 Tierce opposition : Irrecevabilité de la voie de recours civile contre les dispositions d’un jugement pénal statuant sur l’action civile (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 22/05/2006 L'action civile exercée accessoirement à l'action publique devant la juridiction répressive est soumise aux règles de la procédure pénale, notamment en ce qui concerne les voies de recours. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable la tierce opposition, voie de recours relevant de la procédure civile et non prévue par le code de procédure pénale, formée à l'encontre d'un jugement pénal. Il en est ainsi y compris lorsque le jugement attaqué ordonne la remise en éta...

L'action civile exercée accessoirement à l'action publique devant la juridiction répressive est soumise aux règles de la procédure pénale, notamment en ce qui concerne les voies de recours. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable la tierce opposition, voie de recours relevant de la procédure civile et non prévue par le code de procédure pénale, formée à l'encontre d'un jugement pénal. Il en est ainsi y compris lorsque le jugement attaqué ordonne la remise en état des lieux, cette mesure constituant une disposition à caractère répressif qui ne peut être contestée par cette voie.

17148 Terres collectives : le juge judiciaire ne peut écarter une décision de l’assemblée des délégués relative au partage du droit d’usufruit (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Terres collectives 13/09/2006 Viole les dispositions de l'article 4 du dahir du 27 avril 1919 la cour d'appel qui, saisie d'un litige relatif au partage du droit d'usufruit sur des terres collectives, écarte une décision de l'assemblée des délégués de la collectivité statuant sur ce partage. En effet, une telle décision, qui constitue une nouvelle répartition du droit de jouissance entre les ayants droit, s'impose aux juridictions de l'ordre judiciaire tant qu'elle n'a pas été annulée et ne peut être contestée que devant le ...

Viole les dispositions de l'article 4 du dahir du 27 avril 1919 la cour d'appel qui, saisie d'un litige relatif au partage du droit d'usufruit sur des terres collectives, écarte une décision de l'assemblée des délégués de la collectivité statuant sur ce partage. En effet, une telle décision, qui constitue une nouvelle répartition du droit de jouissance entre les ayants droit, s'impose aux juridictions de l'ordre judiciaire tant qu'elle n'a pas été annulée et ne peut être contestée que devant le conseil de tutelle.

17901 Responsabilité du conservateur foncier : la juridiction administrative est compétente pour l’action en indemnité dirigée contre le service public (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Compétence 30/06/2004 Il résulte de la combinaison de l'article 97 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière et de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que, si l'action en responsabilité personnelle du conservateur foncier relève de la compétence des juridictions de droit commun, l'action en réparation du préjudice causé par les activités du service public de la conservation foncière est de la compétence de la juridiction administrative. Par conséquent, encourt la cassa...

Il résulte de la combinaison de l'article 97 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière et de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que, si l'action en responsabilité personnelle du conservateur foncier relève de la compétence des juridictions de droit commun, l'action en réparation du préjudice causé par les activités du service public de la conservation foncière est de la compétence de la juridiction administrative. Par conséquent, encourt la cassation le jugement par lequel un tribunal administratif se déclare incompétent pour connaître d'une demande d'indemnité formée contre l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie au motif que le litige porterait sur une faute personnelle de l'un de ses agents.

17956 Vente forcée de fonds de commerce : Compétence du tribunal de commerce en matière de recouvrement de créances fiscales (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 30/11/2000 La Cour suprême a statué sur la compétence d’attribution relative à la vente forcée d’un fonds de commerce pour le recouvrement de créances fiscales. La Cour suprême a cassé la décision d’une juridiction administrative qui s’était déclarée compétente pour une telle demande. Elle a rappelé que la compétence d’attribution est d’ordre public en vertu de l’article 12 de la loi n° 90-41. Bien que la vente visait à honorer une dette fiscale, le litige portait en réalité sur la cession d’un fonds de co...

La Cour suprême a statué sur la compétence d’attribution relative à la vente forcée d’un fonds de commerce pour le recouvrement de créances fiscales.

La Cour suprême a cassé la décision d’une juridiction administrative qui s’était déclarée compétente pour une telle demande. Elle a rappelé que la compétence d’attribution est d’ordre public en vertu de l’article 12 de la loi n° 90-41. Bien que la vente visait à honorer une dette fiscale, le litige portait en réalité sur la cession d’un fonds de commerce.

La Cour a donc jugé que les tribunaux de commerce, en application de l’article 5, paragraphe 5, de la loi n° 95-53, étaient seuls compétents pour connaître des litiges de cette nature. Elle a, par conséquent, déclaré la juridiction administrative incompétente.

18303 Immatriculation foncière : Compétence des tribunaux judiciaires pour les actions en responsabilité personnelle du Conservateur (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 06/07/2000 La Cour Suprême a annulé un jugement du tribunal administratif de Casablanca, clarifiant la compétence juridictionnelle en matière de responsabilité du Conservateur de la Propriété Foncière. Elle a jugé que les actions en indemnisation pour faute personnelle du Conservateur, régies par les articles 97 et 100 du Dahir sur l’immatriculation foncière, relèvent des tribunaux de droit commun, et non des juridictions administratives. L’article 8 de la loi n° 41-90 ne s’applique pas aux litiges spécifi...

La Cour Suprême a annulé un jugement du tribunal administratif de Casablanca, clarifiant la compétence juridictionnelle en matière de responsabilité du Conservateur de la Propriété Foncière. Elle a jugé que les actions en indemnisation pour faute personnelle du Conservateur, régies par les articles 97 et 100 du Dahir sur l’immatriculation foncière, relèvent des tribunaux de droit commun, et non des juridictions administratives. L’article 8 de la loi n° 41-90 ne s’applique pas aux litiges spécifiques encadrés par le Dahir sur l’immatriculation foncière, même si l’action vise une indemnisation liée à l’activité d’une personne de droit public. La Cour réaffirme ainsi l’existence d’une compétence spéciale dérogeant au droit commun de la responsabilité administrative.

18304 Compétence du juge administratif : Action en responsabilité contre l’État pour carence dans l’exécution forcée après liquidation d’une entité privée (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 14/09/2000 Encourt la cassation le jugement administratif ayant décliné sa compétence dans une affaire de responsabilité de l’État liée à l’inexécution prolongée d’un jugement. Le litige portait sur la demande d’exécution d’un jugement condamnant une compagnie d’assurances, ainsi que sur des dommages-intérêts pour le préjudice résultant du défaut d’exécution. La responsabilité de l’État était invoquée sur le fondement de l’article 79 du Code des obligations et des contrats, en raison de la carence du servi...

Encourt la cassation le jugement administratif ayant décliné sa compétence dans une affaire de responsabilité de l’État liée à l’inexécution prolongée d’un jugement.

Le litige portait sur la demande d’exécution d’un jugement condamnant une compagnie d’assurances, ainsi que sur des dommages-intérêts pour le préjudice résultant du défaut d’exécution. La responsabilité de l’État était invoquée sur le fondement de l’article 79 du Code des obligations et des contrats, en raison de la carence du service d’exécution et du défaut de contrôle administratif.

La juridiction de première instance s’était déclarée incompétente vis-à-vis de la compagnie, la qualifiant de droit privé, et avait rejeté la demande contre l’État, en vertu de l’article 8 de la loi n° 41-90.

Cependant, la Cour Suprême a jugé que la liquidation administrative de la compagnie d’assurances par le ministre des Finances, avec désignation d’un liquidateur fonctionnaire, la prive de sa personnalité morale. Sa qualification de société de droit privé devient alors inopérante, et l’administration financière assume la responsabilité des dettes et de l’exécution des jugements.

Par conséquent, si la créance initiale ne peut être réclamée deux fois, la demande de réparation du préjudice lié à l’inexécution et à la carence des services publics relève bien de la compétence du juge administratif. Le service des finances étant une émanation de l’État, ce dernier est responsable des dommages résultant de son activité fautive. La Cour a ainsi annulé le jugement, renvoyant l’affaire au tribunal administratif pour un examen au fond.

 

18563 Compétence administrative : le contrat de location d’un bien communal est administratif s’il organise l’exploitation et un programme d’investissement (Cass. adm. 2008) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contrats Administratifs 05/03/2008 Viole l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, le tribunal de commerce qui se déclare compétent pour connaître d'un litige relatif à un contrat de location conclu par une commune, alors qu'en stipulant, outre la location d'un bien, les modalités de son exploitation ainsi qu'un programme d'investissement sous peine de résiliation, ce contrat revêtait le caractère d'un contrat administratif relevant de la seule compétence de la juridiction administrative.

Viole l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, le tribunal de commerce qui se déclare compétent pour connaître d'un litige relatif à un contrat de location conclu par une commune, alors qu'en stipulant, outre la location d'un bien, les modalités de son exploitation ainsi qu'un programme d'investissement sous peine de résiliation, ce contrat revêtait le caractère d'un contrat administratif relevant de la seule compétence de la juridiction administrative.

18613 Recouvrement fiscal : Incompétence du juge administratif pour ordonner la vente d’un fonds de commerce (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 28/09/2000 La Cour Suprême a clarifié la compétence juridictionnelle en matière de recouvrement fiscal. Elle a jugé que si les tribunaux administratifs sont compétents pour les litiges de recouvrement des créances du Trésor (article 8 de la loi n° 41-90), la demande de vente d’un fonds de commerce pour apurer une dette fiscale relève de la compétence exclusive des tribunaux de commerce (article 1 de la loi sur les tribunaux de commerce). Seul le juge commercial peut évaluer la nécessité de cette vente ou p...

La Cour Suprême a clarifié la compétence juridictionnelle en matière de recouvrement fiscal. Elle a jugé que si les tribunaux administratifs sont compétents pour les litiges de recouvrement des créances du Trésor (article 8 de la loi n° 41-90), la demande de vente d’un fonds de commerce pour apurer une dette fiscale relève de la compétence exclusive des tribunaux de commerce (article 1 de la loi sur les tribunaux de commerce). Seul le juge commercial peut évaluer la nécessité de cette vente ou privilégier une mesure alternative moins contraignante. En conséquence, la Cour a infirmé la décision du tribunal administratif et a déclaré son incompétence à statuer sur une telle demande.

18649 Compétence administrative : L’autorité de la chose jugée au civil fait obstacle à l’action en responsabilité contre la commune (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 17/10/2002 Le juge administratif est incompétent pour connaître d’une action en responsabilité visant à réparer le préjudice qui serait né d’un acte administratif, dès lors que cet acte a été produit et apprécié dans un litige déjà tranché de manière définitive par les juridictions de l’ordre judiciaire. Par conséquent, la haute juridiction censure l’arrêt d’une cour administrative d’appel qui avait statué au fond sur une telle demande indemnitaire. En examinant l’existence d’une faute de l’administration,...

Le juge administratif est incompétent pour connaître d’une action en responsabilité visant à réparer le préjudice qui serait né d’un acte administratif, dès lors que cet acte a été produit et apprécié dans un litige déjà tranché de manière définitive par les juridictions de l’ordre judiciaire.

Par conséquent, la haute juridiction censure l’arrêt d’une cour administrative d’appel qui avait statué au fond sur une telle demande indemnitaire. En examinant l’existence d’une faute de l’administration, le juge administratif a nécessairement porté une appréciation sur un élément de preuve déjà souverainement évalué par le juge civil, excédant ainsi sa compétence. La Cour suprême, relevant que cette question de compétence est d’ordre public, annule la décision et déclare la juridiction administrative incompétente.

18644 Opérateur de télécommunications : Le recours à un ordre de recette pour le recouvrement d’une créance commerciale emporte la compétence de la juridiction administrative (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 11/07/2002
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