| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55145 | Solde débiteur d’un compte bancaire : les intérêts légaux courent à compter de la demande en justice en l’absence de clause contraire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 20/05/2024 | La cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'application dans le temps des dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement du solde débiteur tel que fixé par expertise, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. L'établissement bancaire appelant soutenait que la loi a... La cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'application dans le temps des dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement du solde débiteur tel que fixé par expertise, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. L'établissement bancaire appelant soutenait que la loi applicable était celle en vigueur à la date d'ouverture du compte et non à sa clôture, que les intérêts devaient courir dès la date de l'arrêté de compte, et que l'octroi d'intérêts légaux ne faisait pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts distincts pour atermoiements fautifs. La cour écarte le moyen tiré de l'application rétroactive de la loi. Elle retient que la date pertinente pour déterminer la loi applicable aux effets de la clôture d'un compte courant est celle de l'arrêté effectif du compte, et non celle de la conclusion du contrat initial. En l'absence de stipulation contractuelle contraire, la cour rappelle que les intérêts légaux sur le solde débiteur ne courent qu'à compter de la demande en justice. La cour rejette également la demande de dommages et intérêts, faute pour le créancier de rapporter la preuve d'une mise en demeure régulière établissant le débiteur en état de demeure au sens de l'article 255 du code des obligations et des contrats. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56967 | Force obligatoire du contrat : l’engagement d’indemniser pour l’éviction d’un local commercial est valable nonobstant une clause contraire dans le bail initial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exécution d'un engagement de paiement et sur sa distinction d'une reconnaissance de dette distincte entre les mêmes parties. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la somme stipulée dans l'engagement. L'appelant soutenait d'une part la nullité de cet engagement, au motif qu'il contrevenait à une clause du bail initial, et d'autre part que les paiements effectués devaient s'imputer sur cette créanc... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exécution d'un engagement de paiement et sur sa distinction d'une reconnaissance de dette distincte entre les mêmes parties. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la somme stipulée dans l'engagement. L'appelant soutenait d'une part la nullité de cet engagement, au motif qu'il contrevenait à une clause du bail initial, et d'autre part que les paiements effectués devaient s'imputer sur cette créance, qu'il prétendait confondue avec une autre dette faisant l'objet d'une procédure distincte. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que la conclusion de l'engagement postérieur au bail valait renonciation commune des parties à la clause prohibitive de ce dernier, en application du principe selon lequel le contrat est la loi des parties. La cour retient ensuite que l'engagement de paiement, ayant pour cause l'indemnisation de l'éviction et la reprise de matériel, se distingue juridiquement de la reconnaissance de dette distincte, qualifiée de prêt, liant les mêmes parties. Dès lors, les versements effectués par le débiteur, correspondant aux échéances du prêt, ne pouvaient être imputés sur la créance issue de l'engagement d'éviction. Toutefois, la cour prend acte de l'aveu des créanciers quant à la perception d'un acompte sur le montant de l'engagement. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit à due concurrence de l'acompte versé, et confirmé pour le surplus. |
| 58039 | Le paiement de la taxe de propreté incombe au bailleur sauf clause contraire expresse dans le bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 29/10/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge des taxes locatives en l'absence de clause expresse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement de la taxe de services communaux, au motif que le contrat de bail ne mettait pas cette obligation à la charge du preneur. L'appelant soutenait que la stipulation d'un loyer hors taxes emportait nécessairement l'obligation pour le locataire de s'acquitter de ladite taxe. La cour écarte ce m... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge des taxes locatives en l'absence de clause expresse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement de la taxe de services communaux, au motif que le contrat de bail ne mettait pas cette obligation à la charge du preneur. L'appelant soutenait que la stipulation d'un loyer hors taxes emportait nécessairement l'obligation pour le locataire de s'acquitter de ladite taxe. La cour écarte ce moyen et rappelle, au visa de l'article 642 du code des obligations et des contrats, que le bailleur est le débiteur légal des impôts et autres charges grevant le bien loué. Elle retient que seule une clause contractuelle expresse et non équivoque peut déroger à ce principe. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une telle stipulation dans le contrat, la charge de la taxe ne saurait être transférée au preneur. La cour d'appel de commerce rejette par conséquent le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 58429 | Bail commercial : Le protocole d’accord organisant la résiliation future du contrat ne dispense pas le bailleur de respecter la procédure de congé impérative de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 07/11/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre un protocole d'accord prévoyant la résiliation future d'un bail commercial et les dispositions d'ordre public de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion du bailleur irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir respecté la procédure d'avis préalable imposée par la loi. L'appelant soutenait que l'accord des parties sur la fin du bail valait résiliation amiable, le... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre un protocole d'accord prévoyant la résiliation future d'un bail commercial et les dispositions d'ordre public de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion du bailleur irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir respecté la procédure d'avis préalable imposée par la loi. L'appelant soutenait que l'accord des parties sur la fin du bail valait résiliation amiable, le dispensant ainsi de notifier un congé conforme aux exigences de l'article 26 de ladite loi. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour retient que le protocole d'accord n'a pas mis fin immédiatement à la relation locative mais a seulement organisé une phase d'occupation temporaire à loyer réduit. Elle en déduit que le bail initial demeurait soumis aux dispositions impératives de la loi n° 49-16, notamment son article 6 qui rend toute clause contraire nulle. Dès lors, la résiliation ne pouvait être mise en œuvre qu'au moyen d'un congé respectant le préavis légal, ce qui n'a pas été le cas, le bailleur n'ayant délivré qu'une sommation assortie d'un délai de quinze jours. La cour d'appel de commerce rejette par conséquent l'appel et confirme le jugement entrepris. |
| 60295 | La clôture du compte courant entraîne l’arrêt du cours des intérêts conventionnels sauf clause contraire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 31/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture de fait d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde arrêté à la date de clôture, mais rejeté la demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs. L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts conventionnels et les pénalités de retard devaient continuer à courir au-delà de la date de c... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture de fait d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde arrêté à la date de clôture, mais rejeté la demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs. L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts conventionnels et les pénalités de retard devaient continuer à courir au-delà de la date de cessation d'activité du compte, arguant que les règles prudentielles de classification des créances en souffrance sont inopposables au débiteur. La cour retient que, selon un usage bancaire et judiciaire constant, un compte courant doit être considéré comme clos par l'établissement bancaire à l'expiration d'un délai d'un an suivant la dernière opération créditrice. Dès lors, la clôture du compte entraîne la fin du contrat et met un terme au cours des intérêts conventionnels. La cour rappelle qu'en l'absence de clause expresse prévoyant leur maintien après la clôture, seules les dispositions légales relatives aux intérêts de droit sont applicables au solde débiteur définitivement arrêté. En conséquence, la cour écarte les prétentions de l'appelant relatives aux intérêts postérieurs à la clôture et confirme le jugement entrepris. |
| 56417 | Bail commercial : Le paiement partiel effectué après la sommation ne purge pas le manquement du preneur redevable de plus de trois mois de loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 23/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la constitution de l'état de dédit et sur le montant de la somme locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur. Le preneur appelant soutenait ne pas être redevable d'au moins trois mois de loyers, condition requise par la loi pour justifier l'expulsion, tandis que le ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la constitution de l'état de dédit et sur le montant de la somme locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur. Le preneur appelant soutenait ne pas être redevable d'au moins trois mois de loyers, condition requise par la loi pour justifier l'expulsion, tandis que le bailleur, par appel incident, revendiquait la reconnaissance d'une augmentation conventionnelle du loyer. La cour procède à une reconstitution des arriérés exigibles à la date de réception de la sommation de payer. Elle retient que le preneur était bien redevable de plus de trois mois de loyers à cette date, un paiement partiel effectué postérieurement ne suffisant pas à purger le dédit déjà constitué. La cour écarte cependant du décompte le loyer du mois en cours lors de la délivrance de la sommation, rappelant qu'au visa de l'article 664 du Dahir des obligations et des contrats, le loyer n'est exigible qu'en fin de période de jouissance sauf clause contraire. Sur l'appel incident, la cour juge qu'un versement ponctuel d'un montant supérieur au loyer contractuel ne suffit pas à prouver un accord sur une nouvelle somme locative. Les appels principal et incident sont donc rejetés et le jugement confirmé. |
| 56603 | Bail commercial : le congé fondé sur un changement d’activité est non fondé lorsque les faits caractérisent une sous-location licite (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 12/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du manquement reproché au preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que le motif du congé était erroné. L'appelant soutenait que la sous-location d'une partie des locaux à une profession libérale constituait un changement d'activité prohibé au sens de la loi n° 49-16. La cour retient que l'opérati... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du manquement reproché au preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que le motif du congé était erroné. L'appelant soutenait que la sous-location d'une partie des locaux à une profession libérale constituait un changement d'activité prohibé au sens de la loi n° 49-16. La cour retient que l'opération s'analyse en une sous-location partielle, distincte du changement d'activité, et que celle-ci est autorisée par l'article 24 de ladite loi en l'absence de clause contraire au bail. Dès lors que le congé visait exclusivement le changement d'activité, la cour juge ce motif non établi et rappelle qu'elle ne peut statuer sur la régularité de la sous-location, qui n'était pas le fondement de l'acte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56001 | Bail commercial : la sommation de payer un loyer non encore échu ne peut fonder la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 09/07/2024 | En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion au motif que le preneur n'était plus redevable que d'un seul mois de loyer au jour du jugement, la condition d'une dette d'au moins trois mois n'étant pas remplie. L'appelant soutenait que le paiement partiel des loyers visés dans la mise en demeure, même effectué da... En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion au motif que le preneur n'était plus redevable que d'un seul mois de loyer au jour du jugement, la condition d'une dette d'au moins trois mois n'étant pas remplie. L'appelant soutenait que le paiement partiel des loyers visés dans la mise en demeure, même effectué dans le délai imparti, ne purgeait pas le manquement du preneur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que la mise en demeure était prématurée en ce qu'elle incluait un terme de loyer non encore échu au moment de sa délivrance. Au visa de l'article 664 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle qu'à défaut de clause contraire ou d'usage local, le loyer n'est exigible qu'à la fin de la période de jouissance. Dès lors que le preneur avait réglé dans le délai l'intégralité des loyers échus, la cour considère que l'état de mise en demeure n'est pas caractérisé. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 60547 | Contribution en nature : le droit à la restitution des biens naît à la date de résiliation du contrat de société (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 28/02/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de restitution d'un apport en nature après la résolution amiable d'un contrat de société en participation. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution des véhicules apportés par l'un des associés. L'appelante soulevait la prescription quinquennale de l'action, l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et, sur le fond, le transfert de propriété de l'apport qui interdirait toute restitution en nature.... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de restitution d'un apport en nature après la résolution amiable d'un contrat de société en participation. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution des véhicules apportés par l'un des associés. L'appelante soulevait la prescription quinquennale de l'action, l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et, sur le fond, le transfert de propriété de l'apport qui interdirait toute restitution en nature. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai n'est pas la date de conclusion du contrat de société, mais celle de sa résolution. En application de l'article 380 du code des obligations et des contrats, le droit à restitution n'est né qu'au jour de la résolution, rendant l'action recevable. Le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée est également rejeté, la cour distinguant l'objet de la présente demande, tendant à la restitution en nature des biens, de celui de la précédente action, qui portait sur le paiement de leur valeur. Sur le fond, la cour juge que l'apporteur en nature conserve la propriété de son bien, sauf clause contraire, et que la simple mise hors service des véhicules ne constitue pas une perte totale justifiant un refus de restitution. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63240 | L’acheteur ne peut invoquer la non-conformité de la marchandise pour refuser le paiement du prix dès lors qu’il la conserve sans la restituer au vendeur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Vente internationale de marchandises | 15/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du prix de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la non-conformité de la marchandise dans une vente internationale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur, la jugeant prescrite au regard du droit interne. L'appelant soutenait principalement que la non-conformité avérée de la marchandise le déchargeait de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du prix de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la non-conformité de la marchandise dans une vente internationale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur, la jugeant prescrite au regard du droit interne. L'appelant soutenait principalement que la non-conformité avérée de la marchandise le déchargeait de son obligation de paiement, que le litige ne relevait pas du droit interne marocain et que la procédure était irrégulière faute de traduction des pièces en langue arabe. La cour écarte les moyens procéduraux, rappelant que l'obligation d'employer la langue arabe ne s'étend pas aux pièces versées au débat et que le droit marocain est applicable en l'absence de clause contraire dès lors que le lieu d'exécution du contrat est situé au Maroc. Sur le fond, la cour retient que la simple allégation de non-conformité de la marchandise, même constatée par expert, ne suffit pas à libérer l'acheteur de son obligation de payer le prix. Elle juge que faute pour ce dernier d'avoir suivi la procédure légale prévue en cas de vice et, surtout, d'avoir restitué la marchandise au vendeur, il demeure tenu au paiement intégral du prix facturé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63510 | L’acceptation sans réserve d’un loyer inférieur au montant contractuel ne vaut pas modification tacite du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 20/07/2023 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'acceptation par un bailleur de loyers d'un montant inférieur à celui stipulé au contrat de bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à la restitution de loyers perçus d'avance en se fondant sur un montant de loyer réduit, déduit de l'émission de quittances sans réserve pour ce montant inférieur. Saisie de la question de savoir si l'encaissement sans protestation valait... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'acceptation par un bailleur de loyers d'un montant inférieur à celui stipulé au contrat de bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à la restitution de loyers perçus d'avance en se fondant sur un montant de loyer réduit, déduit de l'émission de quittances sans réserve pour ce montant inférieur. Saisie de la question de savoir si l'encaissement sans protestation valait modification du contrat et à qui incombait la taxe de propreté, la cour se conforme à la décision de la Cour de cassation. Elle rappelle que la délivrance d'une quittance pour un montant partiel, même sans réserve, ne constitue pas une renonciation du bailleur au loyer contractuel et ne vaut pas novation de l'obligation, en l'absence d'accord exprès des parties. La cour juge en outre qu'à défaut de clause contraire dans le bail, la taxe de propreté est réputée incluse dans le loyer et demeure à la charge du bailleur. Procédant à une nouvelle liquidation des comptes entre les parties sur la base du loyer contractuel, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris dans son principe mais le réforme quant au montant de la condamnation à restitution. |
| 63700 | Prêt immobilier à usage personnel : La qualification de contrat de consommation emporte la compétence exclusive du tribunal de première instance nonobstant toute clause contraire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 19/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application immédiate d'une loi nouvelle de protection du consommateur à une instance en recouvrement de créance introduite antérieurement à son entrée en vigueur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. L'établissement bancaire appelant soutenait la non-rétroactivité de la loi nouvelle, la nature commerciale du contrat de prêt et l'opposabilité de la ... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application immédiate d'une loi nouvelle de protection du consommateur à une instance en recouvrement de créance introduite antérieurement à son entrée en vigueur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. L'établissement bancaire appelant soutenait la non-rétroactivité de la loi nouvelle, la nature commerciale du contrat de prêt et l'opposabilité de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que la loi nouvelle, bien que postérieure à l'introduction de l'instance, est d'application immédiate à toutes les affaires en cours dès sa publication au Bulletin officiel. Elle qualifie ensuite le contrat de prêt immobilier destiné à un usage personnel de contrat de consommation, relevant ainsi de la compétence exclusive et d'ordre public de la juridiction civile en application des dispositions de la loi sur la protection du consommateur. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé et le dossier est renvoyé devant le tribunal de première instance du domicile du consommateur. |
| 63791 | En matière de crédit immobilier consenti à un consommateur, la compétence exclusive du tribunal de première instance prime sur la clause attributive de juridiction stipulée au profit du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 16/10/2023 | Saisi d'une demande en nullité d'une sommation hypothécaire valant saisie, la cour d'appel de commerce examine la compétence juridictionnelle en matière de crédit immobilier consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant sa compétence en vertu d'une clause attributive de juridiction stipulée au contrat de prêt. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du tribunal de première instance, en application des dispositions prot... Saisi d'une demande en nullité d'une sommation hypothécaire valant saisie, la cour d'appel de commerce examine la compétence juridictionnelle en matière de crédit immobilier consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant sa compétence en vertu d'une clause attributive de juridiction stipulée au contrat de prêt. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du tribunal de première instance, en application des dispositions protectrices du consommateur. La cour retient que le prêt, destiné au financement d'un bien à usage d'habitation, confère à l'emprunteur la qualité de consommateur au sens de la loi n° 31-08. Au visa de l'article 202 de ladite loi, elle rappelle que la compétence pour connaître des litiges entre un consommateur et un fournisseur appartient exclusivement au tribunal de première instance, cette disposition étant d'ordre public et rendant inopérante toute clause contraire. Dès lors, la sommation délivrée par une juridiction incompétente est entachée de nullité. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la nullité de la sommation. |
| 60864 | Bail commercial : L’irrecevabilité de la demande en validation de congé est encourue en l’absence de production de l’acte, la reconnaissance de sa réception par le preneur étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 27/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de production de la mise en demeure, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nécessité de la production matérielle de cet acte. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction tout en ne faisant que partiellement droit à la demande en paiement des loyers. L'appelant soutenait que la mise en demeure avait bien été versée aux débats et que sa discussion par le preneur dans ses écritur... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de production de la mise en demeure, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nécessité de la production matérielle de cet acte. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction tout en ne faisant que partiellement droit à la demande en paiement des loyers. L'appelant soutenait que la mise en demeure avait bien été versée aux débats et que sa discussion par le preneur dans ses écritures suffisait à en établir l'existence. La cour écarte ce moyen en constatant que la mise en demeure, pièce essentielle à l'appréciation du manquement du preneur, ne figurait matériellement ni au dossier de première instance, ni en cause d'appel. Elle retient que la reconnaissance de l'existence de cet acte par la partie adverse ne saurait suppléer à son absence, laquelle prive la juridiction de la possibilité d'exercer son contrôle sur sa régularité. En l'absence de preuve d'une mise en demeure établissant le défaut de paiement, l'examen de la validité des offres réelles et des consignations de loyers effectuées par le preneur devient sans objet. La cour rejette également la demande relative aux charges de nettoyage en rappelant que, sauf clause contraire et en application de l'article 5 de la loi 49-16, ces charges sont réputées incluses dans le loyer. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65038 | Bail commercial : la taxe de propreté est réputée incluse dans le loyer en l’absence de clause contraire dans le contrat (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 08/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion, le bailleur contestait le montant du loyer retenu en première instance et soutenait que la taxe de propreté incombait au preneur même en l'absence de clause expresse. La cour d'appel de commerce écarte l'argumentation de l'appelant en relevant que le montant du loyer avait été judiciairement fixé par une ordonnance antérieure et que le bailleur ne rapportait la preuve d'aucune augmentation convent... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion, le bailleur contestait le montant du loyer retenu en première instance et soutenait que la taxe de propreté incombait au preneur même en l'absence de clause expresse. La cour d'appel de commerce écarte l'argumentation de l'appelant en relevant que le montant du loyer avait été judiciairement fixé par une ordonnance antérieure et que le bailleur ne rapportait la preuve d'aucune augmentation conventionnelle ou judiciaire postérieure. La cour rappelle en outre, au visa de l'article 5 de la loi 49-16, qu'en l'absence de stipulation contraire au contrat de bail, la taxe de propreté est réputée incluse dans le loyer et ne peut être réclamée en sus au preneur. Dès lors que l'intimé justifiait avoir offert et réglé les sommes dues sur la base du loyer judiciairement fixé, aucune défaillance ne pouvait lui être imputée. Le jugement ayant débouté le bailleur de ses demandes en paiement et en expulsion est en conséquence confirmé. |
| 64125 | Expertise judiciaire : le juge du fond apprécie souverainement la valeur et la portée des rapports d’expertise et n’est pas tenu d’ordonner une nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 14/07/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de partenariat pour l'exploitation d'une carrière et ordonné l'apurement des comptes entre associés, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante d'un rapport d'expertise contesté. Le tribunal de commerce avait liquidé les droits des parties sur la base d'une expertise complémentaire. L'appelant principal en critiquait la méthodologie et les conclusions, tandis que l'appelant incident c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de partenariat pour l'exploitation d'une carrière et ordonné l'apurement des comptes entre associés, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante d'un rapport d'expertise contesté. Le tribunal de commerce avait liquidé les droits des parties sur la base d'une expertise complémentaire. L'appelant principal en critiquait la méthodologie et les conclusions, tandis que l'appelant incident contestait l'attribution d'une part des bénéfices à un coassocié n'ayant pas contribué aux charges. La cour retient que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des expertises judiciaires, et peut écarter un rapport au profit d'un autre dès lors que ce dernier est techniquement fondé et répond à la mission confiée. Elle rappelle en outre que, sauf clause contraire, le droit d'un associé aux bénéfices n'est pas subordonné à sa participation aux dépenses, la répartition s'opérant sur le résultat net après déduction de l'ensemble des charges d'exploitation. La cour rejette en conséquence l'appel principal et l'appel incident puis confirme le jugement entrepris. |
| 64262 | La nullité de la mise en demeure de payer pour notification au local loué et non au siège social du preneur fait échec à la demande de résiliation du bail mais non à la demande en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 29/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'ensemble des demandes du bailleur. Le preneur, une société commerciale, soutenait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle avait été notifiée au local loué et non à son siège social. La cour accueille ce moyen et retient... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'ensemble des demandes du bailleur. Le preneur, une société commerciale, soutenait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle avait été notifiée au local loué et non à son siège social. La cour accueille ce moyen et retient, au visa des dispositions du code de procédure civile relatives au domicile des sociétés, que la notification d'un acte à une personne morale doit être effectuée à son siège social, sauf clause contraire expresse. Dès lors, la mise en demeure notifiée au local d'exploitation est jugée nulle et ne peut fonder ni la demande en résiliation du bail, ni la demande en dommages et intérêts pour retard. La cour précise cependant que la nullité de la mise en demeure est sans incidence sur l'obligation du preneur de régler les loyers et les charges, dont le paiement reste dû en l'absence de preuve de libération. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la résiliation, l'expulsion et les dommages et intérêts, mais le confirme quant à la condamnation au paiement des arriérés locatifs et des charges, et y ajoute les sommes échues en cours d'instance. |
| 67602 | Le contrat de gérance libre à durée déterminée prend fin de plein droit à l’échéance de son terme, sans qu’il soit nécessaire de délivrer un congé préalable (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 30/09/2021 | En matière de gérance libre de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce juge que le contrat à durée déterminée prend fin de plein droit à l'échéance de son terme, sans qu'un congé soit nécessaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant-libre. L'appelant soutenait que le contrat s'était tacitement renouvelé, faute pour les bailleurs du fonds de lui avoir délivré un congé dans le délai de préavis contractuellement stipulé. La cour écarte ce ... En matière de gérance libre de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce juge que le contrat à durée déterminée prend fin de plein droit à l'échéance de son terme, sans qu'un congé soit nécessaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant-libre. L'appelant soutenait que le contrat s'était tacitement renouvelé, faute pour les bailleurs du fonds de lui avoir délivré un congé dans le délai de préavis contractuellement stipulé. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 687 du dahir des obligations et des contrats, lequel dispose que le louage de choses cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé par les parties. Elle retient que, sauf clause contraire expresse, cette disposition supplétive rend inopérant tout débat sur la tardiveté ou l'absence de congé, le contrat étant éteint par la simple arrivée du terme. La cour précise également que la perception par les bailleurs de redevances postérieures à l'échéance ne vaut pas renouvellement du contrat mais constitue la contrepartie de l'occupation maintenue par le gérant. Statuant sur la demande additionnelle des intimés, la cour condamne en outre le gérant-libre au paiement des redevances et charges impayées pour la période d'occupation post-contractuelle. Le jugement est par conséquent confirmé et la demande additionnelle partiellement accueillie. |
| 67919 | Cautionnement : La souscription de plusieurs actes de cautionnement successifs pour garantir la même dette est valable, les engagements s’ajoutant les uns aux autres en l’absence de clause contraire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 22/11/2021 | Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement de la dette d'une société au titre d'un contrat d'affacturage, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait la nullité de son engagement en raison du caractère prétendument fictif des factures financées, le caractère non cumulatif des garanties souscrites et sollicitait un sursis à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux. La cour d'app... Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement de la dette d'une société au titre d'un contrat d'affacturage, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait la nullité de son engagement en raison du caractère prétendument fictif des factures financées, le caractère non cumulatif des garanties souscrites et sollicitait un sursis à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux. La cour d'appel de commerce écarte la demande de sursis à statuer, retenant que la décision de relaxe rendue au pénal, bien que frappée d'un pourvoi par la partie civile, est définitive quant à l'action publique et s'impose à la juridiction commerciale. Sur le fond, la cour valide les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel, lequel a recalculé la dette sur la base de l'ensemble des pièces contractuelles et comptables, incluant les avis de financement et les quittances subrogatoires, et non des seuls relevés de compte. Elle juge en outre que les différents actes de cautionnement, constituant des engagements distincts et explicites, se cumulent en l'absence de toute clause contraire. Dès lors, la créance étant établie dans son principe et son montant par l'expertise, l'engagement de la caution est retenu. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de la condamnation, ramené au montant arrêté par l'expert. |
| 70423 | Compétence matérielle : Le tribunal de commerce est seul compétent pour statuer sur les litiges relatifs aux baux commerciaux en application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 10/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un bail portant sur un entrepôt. Le preneur appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale en invoquant une clause contractuelle attributive de juridiction au profit du tribunal de première instance ainsi que la nature prétendument professionnelle et non commerciale du bail. La cour é... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un bail portant sur un entrepôt. Le preneur appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale en invoquant une clause contractuelle attributive de juridiction au profit du tribunal de première instance ainsi que la nature prétendument professionnelle et non commerciale du bail. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige, portant sur l'éviction d'un local destiné à un usage commercial et industriel, relève exclusivement des dispositions de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle rappelle à ce titre que l'article 35 de ladite loi confère une compétence exclusive aux tribunaux de commerce pour statuer sur les litiges relatifs à son application. Cette compétence étant d'ordre public, elle rend inopérante toute clause contraire stipulée par les parties. Le jugement de première instance retenant la compétence de la juridiction commerciale est par conséquent confirmé. |
| 69531 | Bail commercial : en application de la loi n° 49-16, la taxe des services communaux n’est réputée incluse dans le loyer qu’en l’absence de clause contraire dans le bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 30/09/2020 | Saisi d'un appel relatif au paiement de la taxe de propreté dans le cadre d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des clauses relatives aux charges locatives. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de cette taxe, en exécution d'une clause du bail la mettant à sa charge. L'appelant soutenait que la bailleresse, pour obtenir le remboursement de la taxe, devait préalablement justifier de son acquittement effectif auprès de l'administ... Saisi d'un appel relatif au paiement de la taxe de propreté dans le cadre d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des clauses relatives aux charges locatives. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de cette taxe, en exécution d'une clause du bail la mettant à sa charge. L'appelant soutenait que la bailleresse, pour obtenir le remboursement de la taxe, devait préalablement justifier de son acquittement effectif auprès de l'administration fiscale, et que la charge de la preuve lui incombait. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les dispositions de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal. Elle retient que si les charges sont réputées incluses dans le loyer en l'absence de stipulation contraire, le contrat en cause prévoyait expressément que la taxe de propreté incombait au preneur. Dès lors, l'obligation de paiement du preneur découle directement de cette stipulation contractuelle, qui constitue la loi des parties en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68884 | Compétence des juridictions commerciales : la compétence d’attribution est d’ordre public tandis que la compétence territoriale peut être aménagée par une clause contractuelle (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 17/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine les règles de compétence d'attribution et territoriale. L'appelante soutenait l'existence d'une clause attributive de juridiction au profit d'une juridiction civile et, subsidiairement, l'incompétence territoriale du premier juge. La cour rappelle que la compétence d'attribution des juridictions commerciales est d'ordre pub... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine les règles de compétence d'attribution et territoriale. L'appelante soutenait l'existence d'une clause attributive de juridiction au profit d'une juridiction civile et, subsidiairement, l'incompétence territoriale du premier juge. La cour rappelle que la compétence d'attribution des juridictions commerciales est d'ordre public et ne peut faire l'objet d'une dérogation conventionnelle. Dès lors que le litige oppose deux sociétés commerciales par leur forme, la compétence matérielle du tribunal de commerce est acquise en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions, indépendamment de toute clause contraire. Sur la compétence territoriale, la cour relève l'existence d'une clause contractuelle désignant expressément le tribunal de commerce saisi. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé. |
| 68576 | Le calcul des arriérés locatifs doit tenir compte d’une décision de justice antérieure fixant la dernière échéance payée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 04/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les moyens relatifs au montant du loyer, à l'imputation du dépôt de garantie et à la période de la dette. La cour écarte les contestations du preneur en se fondant sur les stipulations claires du contrat de bail, qui fixent sans équivoque le montant du loyer. Elle retient que le dépôt de garantie, sauf clause contraire, a pour seule vocation de garantir la restitution de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les moyens relatifs au montant du loyer, à l'imputation du dépôt de garantie et à la période de la dette. La cour écarte les contestations du preneur en se fondant sur les stipulations claires du contrat de bail, qui fixent sans équivoque le montant du loyer. Elle retient que le dépôt de garantie, sauf clause contraire, a pour seule vocation de garantir la restitution des lieux en bon état et non de se compenser avec des loyers impayés. La cour relève également que l'argument tiré du refus du bailleur de délivrer des quittances n'est pas prouvé, le preneur ayant lui-même produit des quittances dans une procédure antérieure. S'appuyant sur une précédente décision judiciaire ayant arrêté le compte entre les parties à une date antérieure et constatant la carence du preneur à justifier de paiements postérieurs, la cour procède à une nouvelle liquidation de la créance locative. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation. |
| 80778 | Bail commercial : est nulle la clause par laquelle le preneur renonce par avance à son droit au renouvellement, les dispositions de la loi 49-16 étant d’ordre public (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 09/01/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause de renonciation anticipée au droit au renouvellement d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction du bailleur fondée sur une telle clause. L'appelant soutenait que l'engagement contractuel du preneur de quitter les lieux sans indemnité, conformément au principe de la force obligatoire des contrats, devait primer sur le statut des baux commerciaux. La cour écarte ce moyen en ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause de renonciation anticipée au droit au renouvellement d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction du bailleur fondée sur une telle clause. L'appelant soutenait que l'engagement contractuel du preneur de quitter les lieux sans indemnité, conformément au principe de la force obligatoire des contrats, devait primer sur le statut des baux commerciaux. La cour écarte ce moyen en constatant que l'exploitation d'une activité commerciale dans les lieux par le preneur pendant une durée de dix ans lui a conféré le bénéfice du statut protecteur. Elle rappelle, au visa des articles 4, 6 et 26 de la loi n° 49-16, que les dispositions relatives au droit au renouvellement sont d'ordre public et que toute clause contraire, visant à priver le preneur de ce droit, est réputée nulle. La cour juge par ailleurs inopérant le moyen tiré de la qualité de fonctionnaire du preneur, cette circonstance étant sans incidence sur l'acquisition du droit au renouvellement dès lors que les conditions légales sont remplies. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 79400 | Prêt bancaire : La clôture du compte met fin au cours des intérêts conventionnels, sauf clause contraire, tandis que la clause pénale stipulée pour le recouvrement reste due (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 04/11/2019 | La cour d'appel de commerce distingue le sort des intérêts conventionnels de celui de la clause pénale après la clôture d'un compte bancaire et l'engagement d'une action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal de la dette, majoré des seuls intérêts légaux, mais avait rejeté les demandes au titre des intérêts conventionnels et de la clause pénale. L'établissement bancaire appelant soutenait que ces deux chefs de demande, prévus co... La cour d'appel de commerce distingue le sort des intérêts conventionnels de celui de la clause pénale après la clôture d'un compte bancaire et l'engagement d'une action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal de la dette, majoré des seuls intérêts légaux, mais avait rejeté les demandes au titre des intérêts conventionnels et de la clause pénale. L'établissement bancaire appelant soutenait que ces deux chefs de demande, prévus contractuellement, devaient être accueillis en application du principe de la force obligatoire des contrats. La cour rappelle d'abord que, sauf clause contraire expresse, la clôture du compte et l'engagement d'une procédure judiciaire transforment la créance bancaire en une créance de droit commun qui ne produit plus que les intérêts au taux légal. En revanche, la cour retient que la clause pénale stipulée pour le cas où le créancier serait contraint d'engager des poursuites judiciaires demeure valable et doit recevoir application. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, elle juge que cette stipulation constitue la loi des parties. Par conséquent, la cour réforme le jugement, fait droit à la demande au titre de la clause pénale et confirme pour le surplus la condamnation prononcée en première instance. |
| 77888 | Bail commercial : la sous-location est un droit pour le preneur en l’absence de clause contraire expresse dans le contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 06/02/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sous-location en l'absence de clause d'interdiction expresse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du bail et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la sous-location constituait une violation des obligations contractuelles, arguant qu'une clause prévoyant une augmentation de loyer en cas de changement de locataire impliquait nécessairement l'exigence de so... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sous-location en l'absence de clause d'interdiction expresse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du bail et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la sous-location constituait une violation des obligations contractuelles, arguant qu'une clause prévoyant une augmentation de loyer en cas de changement de locataire impliquait nécessairement l'exigence de son consentement préalable. La cour écarte ce moyen en retenant que la clause invoquée ne subordonne nullement la sous-location à l'accord du bailleur mais se limite à en prévoir les conséquences financières. La cour rappelle qu'en application de l'article 24 de la loi n° 49-16, le preneur est en droit de sous-louer le local commercial, en tout ou en partie, sauf stipulation contractuelle contraire. Dès lors, en l'absence de toute clause d'interdiction expresse dans le contrat de bail, la sous-location est jugée licite. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 75415 | La mise en demeure adressée par le créancier, qui fixe le montant de la dette, le lie et vaut aveu extrajudiciaire quant au montant réclamé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/07/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire et sur la qualification de la résiliation contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement de factures impayées et au remboursement de frais de matériel, tout en écartant sa demande reconventionnelle en exécution d'un protocole d'accord. L'appelant soutenait principalement que le montant de la créance de... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire et sur la qualification de la résiliation contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement de factures impayées et au remboursement de frais de matériel, tout en écartant sa demande reconventionnelle en exécution d'un protocole d'accord. L'appelant soutenait principalement que le montant de la créance devait être réduit au montant expressément réclamé par le créancier dans une sommation interpellative antérieure à l'instance. La cour retient que cette sommation, qui fixe le montant de la créance à une somme déterminée, constitue un aveu extrajudiciaire qui lie son auteur et fait présumer la prise en compte des paiements antérieurs. Elle juge en outre qu'il incombe au prestataire, sauf clause contraire, de fournir les équipements nécessaires à l'exécution de sa propre prestation. La cour écarte également la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, le client ayant respecté les modalités de résiliation prévues au contrat. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation principale, infirme la condamnation au remboursement des frais et rejette l'appel incident. |
| 74495 | Société en participation : le décès d’un associé entraîne la dissolution de la société en l’absence de clause de continuation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 01/07/2019 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de société tout en prononçant sa dissolution pour cause de décès d'un associé, la cour d'appel de commerce examine les conditions respectives de la nullité et de la dissolution. L'appelant principal soutenait que l'inexécution par son coassocié de son obligation de gérance personnelle devait entraîner la nullité du contrat, et non sa simple dissolution au jour du décès. Les intim... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de société tout en prononçant sa dissolution pour cause de décès d'un associé, la cour d'appel de commerce examine les conditions respectives de la nullité et de la dissolution. L'appelant principal soutenait que l'inexécution par son coassocié de son obligation de gérance personnelle devait entraîner la nullité du contrat, et non sa simple dissolution au jour du décès. Les intimés, appelants incidents, contestaient quant à eux la dissolution, arguant que la société devait se poursuivre avec les héritiers de l'associé décédé. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de l'appelant principal en rappelant que la nullité sanctionne un vice de formation du contrat, tandis que l'inexécution d'une obligation contractuelle ne peut justifier qu'une demande en résolution ou en dissolution. La cour retient que le contrat de société était valablement formé, rendant la demande en nullité infondée. Sur l'appel incident, la cour juge que, s'agissant d'une société en participation à caractère commercial, les dispositions relatives aux sociétés en nom collectif s'appliquent, lesquelles prévoient la fin de la société par le décès d'un associé, sauf clause contraire ou accord unanime des survivants et des héritiers, non rapporté en l'espèce. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 72527 | Bail commercial : Est nulle la clause prévoyant la résiliation du contrat à l’échéance du terme, le preneur bénéficiant du droit au renouvellement après deux ans d’occupation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 08/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation du bail commercial. L'appelant, bailleur, soutenait que le manquement du preneur à ses obligations de paiement, bien que partiel, devait entraîner la résiliation du bail et que, subsidiairement, le contrat devait être résilié en application d'une clause prévoyant son extinction à l'arrivée du terme. ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation du bail commercial. L'appelant, bailleur, soutenait que le manquement du preneur à ses obligations de paiement, bien que partiel, devait entraîner la résiliation du bail et que, subsidiairement, le contrat devait être résilié en application d'une clause prévoyant son extinction à l'arrivée du terme. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant qu'en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, l'expulsion pour défaut de paiement n'est encourue que si le preneur est redevable d'une somme équivalant au minimum à trois mois de loyer. Dès lors que l'arriéré ne portait que sur une seule mensualité au moment de la délivrance du commandement, la condition légale n'était pas remplie. La cour rejette également le second moyen tiré de l'arrivée du terme, retenant que le preneur justifiant d'une exploitation continue de plus de deux ans bénéficie de plein droit au renouvellement de son bail en vertu de l'article 4 de la même loi. Elle ajoute que, conformément à l'article 6, toute clause contraire aux dispositions impératives de la loi, notamment celles prévoyant une résiliation de plein droit à l'échéance du contrat, est réputée nulle et non avenue. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72122 | Recouvrement de créance bancaire : la production du contrat de prêt est indispensable pour prouver la dette, le relevé de compte étant insuffisant à lui seul (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 22/04/2019 | En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte en l'absence de production du contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie de la créance, écartant la fraction afférente à un prêt non justifié par la production du contrat correspondant. L'établissement bancaire appelant soutenait que les relevés de compte faisaient foi par eux-mêmes de l'intégralité de la dette et qu... En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte en l'absence de production du contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie de la créance, écartant la fraction afférente à un prêt non justifié par la production du contrat correspondant. L'établissement bancaire appelant soutenait que les relevés de compte faisaient foi par eux-mêmes de l'intégralité de la dette et qu'il était en droit de réclamer les intérêts conventionnels après la clôture du compte. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que si le relevé de compte peut établir un solde débiteur de compte courant, il ne saurait, à lui seul, prouver l'existence et les modalités d'un contrat de prêt. Elle retient, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, que la production du contrat de prêt est indispensable pour fonder la réclamation des échéances impayées. La cour juge cependant que le solde débiteur du compte courant, distinct du prêt, est quant à lui suffisamment établi par le relevé produit. Concernant les intérêts, elle considère que la clôture du compte met fin au contrat et que, sauf clause contraire, seuls les intérêts au taux légal sont dus à compter de cette date. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement en majorant le montant de la condamnation pour y inclure le solde débiteur du compte courant et le confirme pour le surplus. |
| 71592 | Contrat de gérance libre : la résiliation amiable anticipée du contrat oblige le bailleur à restituer le dépôt de garantie en l’absence de clause contraire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 21/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de restitution du dépôt de garantie consécutif à la résiliation amiable d'un contrat de location-gérance. Le tribunal de commerce avait condamné la société bailleresse à restituer le solde de cette garantie à la société preneuse. L'appelante contestait le jugement en soulevant, d'une part, le défaut de qualité à agir des sociétés contractantes au motif que le contrat aurait été conclu par leurs gérants à titre personnel... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de restitution du dépôt de garantie consécutif à la résiliation amiable d'un contrat de location-gérance. Le tribunal de commerce avait condamné la société bailleresse à restituer le solde de cette garantie à la société preneuse. L'appelante contestait le jugement en soulevant, d'une part, le défaut de qualité à agir des sociétés contractantes au motif que le contrat aurait été conclu par leurs gérants à titre personnel et, d'autre part, son droit de conserver le dépôt à titre d'indemnité pour rupture anticipée. La cour écarte le moyen procédural, relevant que les signataires personnes physiques étaient expressément intervenus en leur qualité de gérants, engageant ainsi valablement leurs sociétés respectives. Sur le fond, la cour juge que la résiliation amiable du contrat avant son terme n'autorise pas la bailleresse à conserver le dépôt de garantie pour compenser la perte des loyers futurs, en l'absence de toute clause pénale le prévoyant expressément. Elle ajoute que le silence du protocole de résiliation sur le sort de la garantie ne saurait valoir renonciation du preneur à son droit à restitution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71448 | Le tribunal de commerce est incompétent pour connaître d’une action en paiement intentée par un commerçant contre une association, le litige mixte relevant de la juridiction de droit commun en l’absence de clause contraire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour connaître d'une action en paiement dirigée par une société commerciale contre une association. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que la défenderesse était une partie civile. L'appelante soutenait que la nature commerciale de sa propre activité devait emporter la compétence de la juridiction spécialisée. La cour écarte ce moyen et qua... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour connaître d'une action en paiement dirigée par une société commerciale contre une association. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que la défenderesse était une partie civile. L'appelante soutenait que la nature commerciale de sa propre activité devait emporter la compétence de la juridiction spécialisée. La cour écarte ce moyen et qualifie le litige d'acte mixte, opposant un commerçant à un non-commerçant. Elle retient qu'en l'absence de clause attributive de juridiction, le demandeur commerçant ne peut attraire un défendeur civil que devant la juridiction de droit commun. Le litige n'entrant dans aucun des cas de compétence exclusive prévus par l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, le jugement d'incompétence est confirmé. |
| 81267 | Bail commercial et sous-location : La clause prévoyant une augmentation de loyer en cas de changement de preneur ne constitue pas une interdiction de sous-louer (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 04/12/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause contractuelle au regard du droit du preneur de sous-louer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur au motif que le contrat de bail n'interdisait pas la sous-location. L'appelant soutenait qu'une clause prévoyant une augmentation du loyer en cas de changement de preneur devait s'analyser comme une interdiction implicite de sous-louer sans l'accord du b... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause contractuelle au regard du droit du preneur de sous-louer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur au motif que le contrat de bail n'interdisait pas la sous-location. L'appelant soutenait qu'une clause prévoyant une augmentation du loyer en cas de changement de preneur devait s'analyser comme une interdiction implicite de sous-louer sans l'accord du bailleur. La cour écarte ce moyen en se fondant sur l'article 24 de la loi n° 49-16, qui consacre le principe de la liberté de sous-location sauf stipulation contraire expresse dans le contrat. Elle retient que la clause relative à la révision du loyer en cas de changement de preneur ne saurait en aucun cas constituer une interdiction de sous-louer. Dès lors, en l'absence de toute clause prohibant explicitement la sous-location, la demande d'éviction du bailleur est jugée infondée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 73301 | Droit au bail : Est nulle la clause interdisant sa cession, l’essentiel étant que le bailleur en soit informé par tout moyen (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 29/05/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail intervenue en dépit d'une clause contractuelle l'interdisant. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du preneur initial aux seuls loyers antérieurs à la cession, rejetant les demandes en paiement du surplus, de la taxe de propreté et en résiliation du bail. L'appelant soutenait l'inopposabilité de la cession, d'une part en raison de la violation de la clause prohi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail intervenue en dépit d'une clause contractuelle l'interdisant. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du preneur initial aux seuls loyers antérieurs à la cession, rejetant les demandes en paiement du surplus, de la taxe de propreté et en résiliation du bail. L'appelant soutenait l'inopposabilité de la cession, d'une part en raison de la violation de la clause prohibant toute cession sans son accord, d'autre part en l'absence de notification régulière. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que le droit pour le preneur de céder son droit au bail est d'ordre public en application de l'article 25 de la loi 49-16, rendant nulle toute clause contraire. Elle retient que l'information du bailleur, qui n'est soumise à aucun formalisme particulier, peut valablement résulter des tentatives de notification effectuées ou de l'instance judiciaire elle-même, rendant ainsi la cession opposable. La cour réforme cependant le jugement sur la demande en paiement de la taxe de propreté, jugeant que cette charge, contractuellement mise à la charge du preneur, lui incombe jusqu'à la date effective de la cession. Le jugement est donc infirmé partiellement sur ce seul chef et confirmé pour le surplus. |
| 82101 | Contrat mixte : La compétence du tribunal de commerce est écartée lorsque le défendeur non-commerçant soulève l’exception d’incompétence (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 21/02/2019 | En matière de compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un contrat de prestation de services conclu entre une société commerciale et le syndic d'une résidence. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. L'appelant soutenait que la nature commerciale de sa propre activité suffisait à fonder la compétence de la juridiction consulaire pour une action en recouvrement de créance. La cour retient que le contrat liant une... En matière de compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un contrat de prestation de services conclu entre une société commerciale et le syndic d'une résidence. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. L'appelant soutenait que la nature commerciale de sa propre activité suffisait à fonder la compétence de la juridiction consulaire pour une action en recouvrement de créance. La cour retient que le contrat liant une société commerciale au syndic d'une résidence, agissant pour la gestion des affaires de celle-ci, constitue un contrat mixte. Elle rappelle que, pour un tel contrat, la compétence de la juridiction commerciale n'est pas de droit et dépend soit d'une clause attributive de juridiction, soit de l'acceptation par la partie non commerçante d'être attraite devant cette juridiction. Dès lors que le syndic, partie civile, a soulevé l'exception d'incompétence et en l'absence de toute clause contraire, la cour juge que le litige échappe à la compétence des tribunaux de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé, avec renvoi de l'affaire devant la juridiction civile compétente. |
| 81904 | Obligation du bailleur : Le bailleur n’est pas garant de l’obtention par le preneur des autorisations administratives nécessaires à son activité, sauf clause contraire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 18/02/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'inexécution par un preneur de son obligation de paiement des loyers, justifiée par l'impossibilité d'obtenir l'autorisation administrative nécessaire à l'exploitation convenue. Le tribunal de commerce l'avait condamné au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par le dol du bailleur, qui lui aurait dissimulé la destination administrative du local, impropre à l'activité envisagée, ain... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'inexécution par un preneur de son obligation de paiement des loyers, justifiée par l'impossibilité d'obtenir l'autorisation administrative nécessaire à l'exploitation convenue. Le tribunal de commerce l'avait condamné au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par le dol du bailleur, qui lui aurait dissimulé la destination administrative du local, impropre à l'activité envisagée, ainsi que l'impossibilité d'obtenir l'autorisation d'exploitation, rendant l'objet du contrat impossible et le bail nul. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le contrat de bail ne subordonnait nullement sa prise d'effet à l'obtention de l'autorisation administrative. Elle retient que le preneur avait visité les lieux et les avait acceptés en l'état, en pleine connaissance de la nécessité d'obtenir l'accord des voisins pour son activité spécifique. Dès lors, en application de l'article 656 du code des obligations et des contrats, la cour considère que la garantie du bailleur n'est pas due pour un trouble de fait que le preneur pouvait prévoir et que l'impossibilité d'exploiter ne lui est pas imputable. La cour juge en outre que la preuve du paiement partiel des loyers n'est pas rapportée, le témoignage invoqué n'étant pas direct mais fondé sur un simple ouï-dire contesté par le bailleur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81714 | La nature commerciale de l’activité du preneur fonde la compétence du tribunal de commerce pour connaître du litige relatif au bail, nonobstant une clause contractuelle contraire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 25/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur sa compétence d'attribution et la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce au profit de la juridiction civile en vertu d'une clause du bail, ainsi que la nullité de la procédure pour vice de notification. La cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant que la nature c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur sa compétence d'attribution et la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce au profit de la juridiction civile en vertu d'une clause du bail, ainsi que la nullité de la procédure pour vice de notification. La cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant que la nature commerciale du bail s'apprécie au regard de l'activité de négoce effectivement exercée dans les lieux, ce qui rend inopérante toute clause contraire. Elle rejette également le moyen tiré de la nullité de la procédure, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le preneur avait été personnellement cité à comparaître et avait constitué avocat, rendant ainsi les débats contradictoires. Faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement partiel qu'il alléguait, la créance du bailleur est jugée établie. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande d'intervention forcée formée pour la première fois en appel, comme étant contraire au principe du double degré de juridiction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81377 | L’exercice par les héritiers d’un associé du droit d’information sur les affaires sociales est subordonné à leur agrément préalable lorsque les statuts le prévoient (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 10/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit d'information des héritiers d'un associé dans une société à responsabilité limitée, avant leur agrément par les autres associés. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en référé formée par les héritiers en vue d'obtenir la communication des documents comptables de la société. Les appelants soutenaient que leur qualité de successeurs universels de l'associé décédé leur conférait de plein droit un droit d'... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit d'information des héritiers d'un associé dans une société à responsabilité limitée, avant leur agrément par les autres associés. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en référé formée par les héritiers en vue d'obtenir la communication des documents comptables de la société. Les appelants soutenaient que leur qualité de successeurs universels de l'associé décédé leur conférait de plein droit un droit d'accès aux documents sociaux, nonobstant les clauses statutaires. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que si l'article 56 de la loi 5-96 prévoit la libre transmission des parts par voie de succession, ce principe cède devant une clause contraire des statuts. Or, la cour relève que les statuts de la société subordonnaient expressément l'acquisition de la qualité d'associé par un héritier à l'agrément des autres associés. Faute pour les héritiers de justifier de l'accomplissement de cette procédure d'agrément, leur demande est jugée prématurée car ils ne peuvent encore se prévaloir de la qualité d'associé. L'ordonnance de référé ayant déclaré la demande irrecevable est en conséquence confirmée. |
| 81624 | Bail commercial : la faculté de sous-louer est un droit pour le preneur sauf clause contraire expresse dans le contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 23/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour sous-location, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit du preneur de sous-louer son local commercial. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande. L'appelant soutenait que l'absence de clause autorisant expressément la sous-location dans le contrat de bail équivalait à une interdiction. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 24 de la loi n° 49-16, qui consacre le principe... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour sous-location, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit du preneur de sous-louer son local commercial. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande. L'appelant soutenait que l'absence de clause autorisant expressément la sous-location dans le contrat de bail équivalait à une interdiction. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 24 de la loi n° 49-16, qui consacre le principe de la liberté de sous-louer. Elle retient que la sous-location est de droit pour le preneur, sauf si le contrat de bail l'interdit formellement par une clause expresse. En l'absence d'une telle clause prohibitive, l'opération est régulière et ne saurait constituer un motif d'éviction. La cour précise en outre que si le loyer de la sous-location est supérieur au loyer principal, le bailleur dispose non d'une action en résiliation mais d'une action en révision du loyer. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 44493 | Bail commercial : le délai de forclusion pour l’action en validation du congé, introduit par la loi n° 49-16, court à compter de l’entrée en vigueur de cette dernière pour les congés délivrés sous l’empire de la loi ancienne (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 11/11/2021 | Ayant relevé qu’un congé visant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers avait été délivré au preneur sous l’empire du dahir du 24 mai 1955 et que l’action en validation de ce congé avait été introduite après l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que le délai de forclusion de six mois prévu par l’article 26 de cette loi pour introduire ladite action ne court qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi. En effet, ... Ayant relevé qu’un congé visant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers avait été délivré au preneur sous l’empire du dahir du 24 mai 1955 et que l’action en validation de ce congé avait été introduite après l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que le délai de forclusion de six mois prévu par l’article 26 de cette loi pour introduire ladite action ne court qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi. En effet, les dispositions de cet article relatives au point de départ du délai ne sauraient s’appliquer avec un effet rétroactif à une situation née avant leur promulgation. |
| 44474 | Application dans le temps de la loi n° 49-16 : le délai de forclusion de l’action en validation de la mise en demeure court à compter de l’entrée en vigueur de la loi (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 28/10/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour écarter le moyen tiré de la forclusion de l’action du bailleur, retient que le délai de six mois prévu par l’article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, pour introduire l’action en validation de la mise en demeure, ne court qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de cette loi lorsque la mise en demeure a été délivrée sous l’empire du Dahir du 24 mai 1955. En application du principe de non-rétroactivité, le point de dé... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour écarter le moyen tiré de la forclusion de l’action du bailleur, retient que le délai de six mois prévu par l’article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, pour introduire l’action en validation de la mise en demeure, ne court qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de cette loi lorsque la mise en demeure a été délivrée sous l’empire du Dahir du 24 mai 1955. En application du principe de non-rétroactivité, le point de départ du nouveau délai de forclusion ne peut être fixé à une date antérieure à celle de l’entrée en vigueur de la loi qui l’institue. |
| 44463 | Bail commercial : La résiliation pour abandon des lieux est soumise à la procédure spéciale de congé (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 21/10/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette une demande en résiliation d’un bail commercial, dès lors qu’elle retient que la cessation de la relation locative est soumise aux dispositions impératives du Dahir du 24 mai 1955. En effet, ce texte spécial, qui prime sur le droit commun des obligations, impose au bailleur de délivrer un congé respectant un formalisme précis pour mettre fin au bail, et ce, quand bien même la demande serait fondée sur l’abandon des lieux par le preneur et la disparit... C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette une demande en résiliation d’un bail commercial, dès lors qu’elle retient que la cessation de la relation locative est soumise aux dispositions impératives du Dahir du 24 mai 1955. En effet, ce texte spécial, qui prime sur le droit commun des obligations, impose au bailleur de délivrer un congé respectant un formalisme précis pour mettre fin au bail, et ce, quand bien même la demande serait fondée sur l’abandon des lieux par le preneur et la disparition alléguée du fonds de commerce. |
| 44193 | Compte bancaire : Le solde débiteur d’un compte clos produit des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 27/05/2021 | Sont irrecevables les moyens du débiteur qui, n'ayant pas interjeté appel du jugement de première instance l'ayant condamné au paiement du principal de la créance, critique devant la Cour de cassation les chefs de ce jugement devenus définitifs à son égard. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que si la clôture d'un compte bancaire met fin au cours des intérêts conventionnels en l'absence de clause contraire, le solde débiteur définitivement arrêté constitue une créance or... Sont irrecevables les moyens du débiteur qui, n'ayant pas interjeté appel du jugement de première instance l'ayant condamné au paiement du principal de la créance, critique devant la Cour de cassation les chefs de ce jugement devenus définitifs à son égard. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que si la clôture d'un compte bancaire met fin au cours des intérêts conventionnels en l'absence de clause contraire, le solde débiteur définitivement arrêté constitue une créance ordinaire qui produit des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et jusqu'à parfait paiement. |
| 52483 | Solidarité commerciale : la présomption de solidarité entre un opérateur et son distributeur n’est écartée que par une stipulation expresse (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 11/04/2013 | Il résulte de l'article 165 du Dahir des obligations et des contrats que la solidarité entre codébiteurs est présumée dans les obligations contractées entre commerçants pour les besoins du commerce, sauf si le titre constitutif ou la loi énonce le contraire. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité solidaire d'un opérateur téléphonique du fait des manquements de son distributeur envers un client final, constate que l'opérateur devait approuver le contra... Il résulte de l'article 165 du Dahir des obligations et des contrats que la solidarité entre codébiteurs est présumée dans les obligations contractées entre commerçants pour les besoins du commerce, sauf si le titre constitutif ou la loi énonce le contraire. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité solidaire d'un opérateur téléphonique du fait des manquements de son distributeur envers un client final, constate que l'opérateur devait approuver le contrat conclu entre le distributeur et le client, et se réservait le droit de négocier directement avec ce dernier en cas de résiliation du contrat de distribution, caractérisant ainsi une communauté d'intérêts qui fonde l'application de ladite présomption, en l'absence de clause contraire opposable au tiers créancier. |
| 53121 | Bail commercial – Taxe de salubrité – Charge incombant au preneur en vertu de l’usage (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 30/04/2015 | En application de l'article 642 du Dahir des obligations et des contrats, qui admet une dérogation par l'usage à la règle selon laquelle les charges et impôts incombent au bailleur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel met la taxe de salubrité à la charge du preneur à bail commercial. Ayant relevé que le preneur est le bénéficiaire direct des services de nettoyage correspondants, la cour d'appel en déduit exactement que, conformément à l'usage et sauf stipulation contraire, cette taxe constitue... En application de l'article 642 du Dahir des obligations et des contrats, qui admet une dérogation par l'usage à la règle selon laquelle les charges et impôts incombent au bailleur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel met la taxe de salubrité à la charge du preneur à bail commercial. Ayant relevé que le preneur est le bénéficiaire direct des services de nettoyage correspondants, la cour d'appel en déduit exactement que, conformément à l'usage et sauf stipulation contraire, cette taxe constitue une charge locative incombant audit preneur. |
| 36366 | Recours en annulation de la sentence arbitrale : Compétence territoriale exclusive de la Cour d’appel du lieu du prononcé (Art. 61, Loi 95-17). (CA. com. Marrakech 2025) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 28/01/2025 | Conformément à l’article 61 de la loi 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, la compétence territoriale pour connaître d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale est attribuée exclusivement à la Cour d’appel dans le ressort de laquelle ladite sentence a été rendue. Conformément à l’article 61 de la loi 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, la compétence territoriale pour connaître d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale est attribuée exclusivement à la Cour d’appel dans le ressort de laquelle ladite sentence a été rendue. |
| 34332 | Brouillon Malek – Recours en annulation d’une sentence arbitrale : l’introduction devant une juridiction incompétente n’interrompt pas le délai de quinze jours prévu à l’article 327-36 du Code de procédure civile | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Sentence arbitrale | 02/07/2020 | Il résulte des articles 511 et 327-36 du Code de procédure civile que l’action en annulation d’une sentence arbitrale doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la sentence revêtue de l’exequatur. La saisine d’une juridiction matériellement incompétente n’étant pas au nombre des causes légales de suspension ou d’interruption des délais de recours, elle est sans effet sur le cours de ce délai. Par conséquent, c’est à bon droit qu’un... Il résulte des articles 511 et 327-36 du Code de procédure civile que l’action en annulation d’une sentence arbitrale doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la sentence revêtue de l’exequatur. La saisine d’une juridiction matériellement incompétente n’étant pas au nombre des causes légales de suspension ou d’interruption des délais de recours, elle est sans effet sur le cours de ce délai. Par conséquent, c’est à bon droit qu’une cour d’appel déclare irrecevable pour tardiveté le recours en annulation dont elle est saisie après l’expiration de ce délai, nonobstant le fait qu’un premier recours ait été introduit en temps utile devant une juridiction qui s’est ultérieurement déclarée incompétente. |
| 29084 | CAC Casa – 06/10/2022 – Promesse de vente immobilière et restitution de l’acompte | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 06/10/2022 | |
| 16826 | Taxe d’édilité : Une charge pesant sur le bailleur sauf stipulation contraire (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 23/10/2001 | En violation de l’article 642 du Dahir des Obligations et Contrats, la cour d’appel ne pouvait imputer la charge de la taxe d’édilité au preneur au seul motif que celui-ci a la jouissance des lieux. Ce texte faisant peser par principe cette obligation sur le bailleur, sauf clause ou usage contraire, le silence du contrat ne saurait être interprété en défaveur du preneur. La Cour suprême censure donc cette inversion de la présomption légale et casse l’arrêt qui procède d’une interprétation contra... En violation de l’article 642 du Dahir des Obligations et Contrats, la cour d’appel ne pouvait imputer la charge de la taxe d’édilité au preneur au seul motif que celui-ci a la jouissance des lieux. Ce texte faisant peser par principe cette obligation sur le bailleur, sauf clause ou usage contraire, le silence du contrat ne saurait être interprété en défaveur du preneur. La Cour suprême censure donc cette inversion de la présomption légale et casse l’arrêt qui procède d’une interprétation contra legem des dispositions précitées. |
| 17185 | Bail – Taxe de propreté – La taxe, contrepartie d’un service rendu au preneur, n’est pas une charge incombant au bailleur au sens de l’article 642 du DOC (Cass. civ. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 28/03/2007 | La taxe de propreté, qui constitue la contrepartie des services rendus par les autorités compétentes, incombe au bénéficiaire effectif de ces services, qui est le preneur. Elle ne constitue pas l'un des impôts ou charges grevant l'immeuble loué au sens de l'article 642 du dahir formant code des obligations et des contrats. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour décharger le preneur de l'obligation de paiement, retient qu'en l'absence de clause contraire dans le bail, cette taxe r... La taxe de propreté, qui constitue la contrepartie des services rendus par les autorités compétentes, incombe au bénéficiaire effectif de ces services, qui est le preneur. Elle ne constitue pas l'un des impôts ou charges grevant l'immeuble loué au sens de l'article 642 du dahir formant code des obligations et des contrats. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour décharger le preneur de l'obligation de paiement, retient qu'en l'absence de clause contraire dans le bail, cette taxe reste à la charge du bailleur en application de ce texte. |