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66072 Le juge ne peut déclarer une demande irrecevable pour défaut de production d’une pièce justificative sans avoir au préalable enjoint au demandeur de la verser au dossier (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 25/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour défaut de production d'une pièce, la cour d'appel de commerce rappelle l'obligation faite au premier juge d'inviter une partie à compléter son dossier. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas justifié de l'envoi d'une mise en demeure préalable par lettre recommandée. La cour retient qu'en statuant ainsi sans avoir préalablement enjoint au demandeur de produire la pièce manquante, ...

Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour défaut de production d'une pièce, la cour d'appel de commerce rappelle l'obligation faite au premier juge d'inviter une partie à compléter son dossier. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas justifié de l'envoi d'une mise en demeure préalable par lettre recommandée.

La cour retient qu'en statuant ainsi sans avoir préalablement enjoint au demandeur de produire la pièce manquante, le premier juge a méconnu son office et privé sa décision de base légale, en violation des articles 1 et 32 du code de procédure civile. Constatant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond, notamment en raison de la production de nouvelles pièces en appel non débattues en première instance, la cour écarte l'évocation.

Par conséquent, le jugement est infirmé et l'affaire est renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

65849 Le non-respect par la banque de l’obligation d’informer son client par lettre recommandée avant le transfert des fonds d’un compte inactif à la Caisse de Dépôt et de Gestion engage sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligation d'information du banquier 27/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer le solde créditeur d'un compte, la cour d'appel de commerce examine les conditions de transfert des avoirs inactifs à la Caisse de Dépôt et de Gestion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client en se fondant sur les dispositions relatives à la clôture des comptes débiteurs inactifs. L'établissement bancaire appelant soutenait que le transfert était fondé non sur la clôture d'un compte débit...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer le solde créditeur d'un compte, la cour d'appel de commerce examine les conditions de transfert des avoirs inactifs à la Caisse de Dépôt et de Gestion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client en se fondant sur les dispositions relatives à la clôture des comptes débiteurs inactifs.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le transfert était fondé non sur la clôture d'un compte débiteur mais sur l'obligation légale de verser les soldes des comptes créditeurs inactifs depuis plus de dix ans, et qu'en conséquence, l'action devait être dirigée contre l'entité dépositaire des fonds et non contre lui. La cour, tout en retenant que le fondement juridique pertinent est bien celui du transfert des avoirs inactifs prévu par la loi bancaire, relève que l'établissement bancaire a manqué à ses obligations.

Elle constate que la banque n'a pas respecté les conditions impératives posées par ce texte, faute d'avoir prouvé l'envoi de la notification préalable par lettre recommandée au titulaire du compte. La cour retient que cette omission a privé le client de son droit de réclamer les fonds dans les délais légaux, rendant le transfert opéré sans base légale et engageant la responsabilité de la banque.

Le moyen tiré du défaut de qualité pour agir est également écarté, la cour rappelant que la banque demeure contractuellement responsable des fonds déposés par ses clients. Par substitution de motifs, le jugement de première instance est donc confirmé.

65847 Une saisie conservatoire fondée sur une indemnité d’éviction est privée de base légale lorsque l’expulsion est finalement exécutée en vertu d’une autre décision n’accordant aucune indemnité (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 04/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le fondement d'une saisie conservatoire pratiquée en vertu d'une décision de justice accordant une indemnité d'éviction, alors que l'expulsion avait finalement été exécutée sur la base d'une décision ultérieure. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en mainlevée de la saisie irrecevable. L'appelant, bailleur, soutenait que la créance d'indemnité d'éviction, constatée par une première décision, était devenue sans objet dès l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le fondement d'une saisie conservatoire pratiquée en vertu d'une décision de justice accordant une indemnité d'éviction, alors que l'expulsion avait finalement été exécutée sur la base d'une décision ultérieure. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en mainlevée de la saisie irrecevable.

L'appelant, bailleur, soutenait que la créance d'indemnité d'éviction, constatée par une première décision, était devenue sans objet dès lors que l'éviction avait été obtenue sur le fondement d'une seconde procédure distincte, au cours de laquelle le preneur n'avait pas réitéré sa demande indemnitaire. La cour fait droit à cette argumentation.

Au visa de l'article 27 de la loi 49-16, elle retient que l'indemnité d'éviction est la contrepartie de l'exécution effective d'un congé spécifique. Dès lors que le bailleur a renoncé à exécuter la première décision pour en obtenir une nouvelle sur la base d'un congé distinct, la condamnation indemnitaire prononcée dans la première instance devient sans effet.

La saisie conservatoire pratiquée sur le fondement de cette créance se trouve par conséquent privée de toute base légale. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie ainsi que sa radiation du titre foncier.

65819 L’autorité de la chose jugée fait obstacle à une nouvelle action ayant le même objet, la même cause et les mêmes parties (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 11/11/2025 Saisi d'un appel contestant le fondement juridique d'un jugement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action au regard du principe de l'autorité de la chose jugée. L'appelant soutenait que le jugement entrepris était dépourvu de motivation et de base légale. La cour relève cependant que l'appelant avait déjà intenté une action identique, ayant donné lieu à une décision de justice devenue définitive et statuant sur le même objet, pour la même cause et entre les mêmes parties....

Saisi d'un appel contestant le fondement juridique d'un jugement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action au regard du principe de l'autorité de la chose jugée. L'appelant soutenait que le jugement entrepris était dépourvu de motivation et de base légale.

La cour relève cependant que l'appelant avait déjà intenté une action identique, ayant donné lieu à une décision de justice devenue définitive et statuant sur le même objet, pour la même cause et entre les mêmes parties. Elle retient, au visa de l'article 451 du code de procédure civile, que l'autorité de la chose précédemment jugée fait obstacle à un nouvel examen de l'affaire.

Dès lors, la cour considère que les conditions de l'exception de la chose jugée sont réunies, l'appelant ne rapportant pas la preuve de l'annulation de la décision antérieure. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel et confirme le jugement entrepris, bien que par substitution de motifs.

82427 Saisie-arrêt – L’ordonnance statuant sur la demande de mainlevée relève de la procédure de référé et est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification (Cass. civ. 2025) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 16/12/2025 Viole les articles 149 et 153 du code de procédure civile la cour d’appel qui déclare irrecevable, comme tardif, l’appel formé contre une ordonnance rejetant une demande de mainlevée de saisie-arrêt, au motif que cette ordonnance relèverait des pouvoirs gracieux du président du tribunal prévus à l’article 148 du même code et que le délai d’appel de quinze jours court à compter de son prononcé. En effet, la demande de mainlevée d’une saisie-arrêt, qui donne lieu à une procédure contradictoire, re...

Viole les articles 149 et 153 du code de procédure civile la cour d’appel qui déclare irrecevable, comme tardif, l’appel formé contre une ordonnance rejetant une demande de mainlevée de saisie-arrêt, au motif que cette ordonnance relèverait des pouvoirs gracieux du président du tribunal prévus à l’article 148 du même code et que le délai d’appel de quinze jours court à compter de son prononcé.

En effet, la demande de mainlevée d’une saisie-arrêt, qui donne lieu à une procédure contradictoire, relève de la compétence du juge des référés en application de l’article 149, de sorte que le délai d’appel de l’ordonnance rendue est de quinze jours à compter de sa notification.

82414 L’exonération fiscale générale accordée aux biens habous ne s’étend pas à la taxe judiciaire due pour l’introduction d’une action en contentieux fiscal (Cass. adm. 2026) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 17/02/2026 Les litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement de l’impôt, qui tendent à contester le bien-fondé et l’étendue de l’obligation fiscale, relèvent du contentieux de pleine juridiction. En conséquence, l’action y afférente est soumise au paiement de la taxe judiciaire, sauf exemption expresse prévue par la loi. L’exonération fiscale générale prévue par l’article 151 du Code des habous en faveur des biens de mainmorte ne s’étend pas à cette taxe judiciaire, qui obéit à un régime juridique disti...

Les litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement de l’impôt, qui tendent à contester le bien-fondé et l’étendue de l’obligation fiscale, relèvent du contentieux de pleine juridiction. En conséquence, l’action y afférente est soumise au paiement de la taxe judiciaire, sauf exemption expresse prévue par la loi.

L’exonération fiscale générale prévue par l’article 151 du Code des habous en faveur des biens de mainmorte ne s’étend pas à cette taxe judiciaire, qui obéit à un régime juridique distinct. Les exemptions fiscales, d’interprétation stricte, ne peuvent être étendues par analogie à des taxes de nature procédurale.

60015 Mauvaise exécution d’un contrat : la restitution du prix est subordonnée à la demande préalable de résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 25/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en restitution du prix et en indemnisation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement juridique d'une action pour mauvaise exécution d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait jugé que la demande en restitution du prix ne pouvait être accueillie en l'absence d'une demande préalable en résolution du contrat. L'appelant soutenait que l'action, fondée sur la mauvaise exécution d'une prestation déj...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en restitution du prix et en indemnisation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement juridique d'une action pour mauvaise exécution d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait jugé que la demande en restitution du prix ne pouvait être accueillie en l'absence d'une demande préalable en résolution du contrat.

L'appelant soutenait que l'action, fondée sur la mauvaise exécution d'une prestation déjà réalisée, visait à réparer les conséquences de cette exécution défectueuse et non à anéantir le contrat. La cour retient que la demande, bien que relevant de la responsabilité contractuelle, doit être formulée dans un cadre juridique adéquat.

En sollicitant la restitution des sommes versées en exécution de la convention sans agir sur le fondement de la résolution contractuelle, le demandeur a privé son action de base légale. Le moyen d'appel est par conséquent jugé infondé et le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

59329 Recours en rétractation pour contradiction : seule une contradiction dans le dispositif de l’arrêt rendant son exécution impossible constitue un cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 03/12/2024 Saisie d'un recours en rétractation formé contre un de ses arrêts ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contradiction justifiant une telle voie de recours. La société preneuse, demanderesse à la rétractation, soutenait que l'arrêt était entaché d'une contradiction de motifs, en ce que la cour avait d'abord écarté l'application de la loi n° 49-16 pour admettre la recevabilité d...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre un de ses arrêts ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contradiction justifiant une telle voie de recours. La société preneuse, demanderesse à la rétractation, soutenait que l'arrêt était entaché d'une contradiction de motifs, en ce que la cour avait d'abord écarté l'application de la loi n° 49-16 pour admettre la recevabilité de l'action, avant de s'en prévaloir implicitement pour ordonner l'expulsion sans indemnité.

La cour écarte ce moyen en rappelant que la contradiction visée par l'article 402 du code de procédure civile, comme cause d'ouverture du recours en rétractation, est celle qui affecte le dispositif même de la décision et en rend l'exécution impossible. Elle précise qu'une éventuelle contradiction entre les motifs, ou entre les motifs et le dispositif, relève du contrôle de la Cour de cassation au titre du défaut de base légale ou de l'insuffisance de motivation, mais ne saurait fonder une demande en rétractation.

La cour juge en outre qu'en l'absence de toute contradiction dans le dispositif de l'arrêt attaqué, qui ordonnait l'expulsion sur le fondement d'une cause grave et légitime prouvée par expertise, le moyen est inopérant. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec condamnation de son auteur à une amende civile.

58959 Force probante des jugements : l’annulation du titre fondant une saisie conservatoire justifie sa mainlevée même avant que le jugement d’annulation ne soit exécutoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 21/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'annulation du titre ayant fondé la mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur au motif que l'ordonnance portant injonction de payer, qui servait de fondement à la saisie, avait été ultérieurement annulée par jugement. L'appelant, créancier saisissant, soutenait d'une part que la saisie conservatoire s'était transformée en saisie-...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'annulation du titre ayant fondé la mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur au motif que l'ordonnance portant injonction de payer, qui servait de fondement à la saisie, avait été ultérieurement annulée par jugement.

L'appelant, créancier saisissant, soutenait d'une part que la saisie conservatoire s'était transformée en saisie-exécution et d'autre part que le jugement d'annulation du titre n'était pas définitif et n'emportait pas extinction de la créance. La cour écarte le premier moyen après avoir constaté l'absence de tout procès-verbal de conversion de la saisie dans le dossier d'exécution.

Sur le second moyen, elle retient que l'annulation du titre qui fondait la saisie conservatoire prive celle-ci de toute base légale. La cour rappelle, en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, que les jugements constituent une preuve des faits qu'ils constatent même avant d'acquérir force de chose jugée.

La demande de mainlevée étant par conséquent fondée, l'ordonnance entreprise est confirmée.

58919 Indemnité d’éviction : la cour fixe le montant de la réparation en usant de son pouvoir d’appréciation sans être tenue par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 20/11/2024 Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et les composantes de la réparation. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de l'indemnité d'éviction formée par les héritiers du preneur. L'appelant contestait d'une part la validité du congé, notifié à un seul des héritiers, et d'autre part l'évaluation de l'indemnité. La cour écarte l...

Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et les composantes de la réparation. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de l'indemnité d'éviction formée par les héritiers du preneur.

L'appelant contestait d'une part la validité du congé, notifié à un seul des héritiers, et d'autre part l'évaluation de l'indemnité. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé, retenant que la régularisation intervenue en première instance par l'intervention des autres héritiers a purgé le vice initial, leur intérêt à agir n'ayant pas été lésé au sens de l'article 49 du code de procédure civile.

Sur le fond, la cour exerce son pouvoir souverain d'appréciation de l'indemnité, se fondant sur une nouvelle expertise qu'elle module pour n'inclure que les éléments prévus par l'article 7 de la loi 49-16. Elle exclut ainsi expressément les postes de préjudice non visés par ce texte, tels que la perte de bénéfices ou les frais de courtage, les jugeant dépourvus de base légale.

La cour infirme donc partiellement le jugement sur la recevabilité et le montant de l'indemnité et, statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement de la somme qu'elle a souverainement fixée tout en confirmant le principe de l'éviction.

58583 L’annulation en appel d’un jugement d’expulsion prive celui-ci de toute force exécutoire et fonde la demande en référé de réintégration du locataire dans les lieux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 12/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de réintégration dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation d'un jugement d'expulsion préalablement exécuté. Le juge de première instance avait déclaré la demande irrecevable au motif que le litige au fond était toujours pendant. La cour retient que l'annulation d'un jugement par la juridiction d'appel le prive de toute autorité de la chose jugée et de toute force ex...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de réintégration dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation d'un jugement d'expulsion préalablement exécuté. Le juge de première instance avait déclaré la demande irrecevable au motif que le litige au fond était toujours pendant.

La cour retient que l'annulation d'un jugement par la juridiction d'appel le prive de toute autorité de la chose jugée et de toute force exécutoire. Elle en déduit que cet anéantissement a pour corollaire de replacer les parties dans la situation où elles se trouvaient avant le prononcé de la décision annulée.

Par conséquent, l'expulsion du preneur, intervenue sur le fondement d'un titre désormais inexistant, est privée de toute base légale et justifie une mesure de remise en état. La cour infirme donc l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne la réintégration du preneur dans les lieux, sous astreinte.

56877 Preuve en matière commerciale : le relevé de compte extrait des livres comptables d’un commerçant constitue une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/09/2024 La cour d'appel de commerce retient que le relevé de compte extrait des livres comptables d'un fournisseur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale, sans qu'il soit nécessaire de produire le contrat d'abonnement initial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, au motif que le relevé de compte produit était insuffisant à lui seul pour établir l'existence de la dette. L'appelant soutenait que, au visa des articles 18 et 19 du code de commerce, le ...

La cour d'appel de commerce retient que le relevé de compte extrait des livres comptables d'un fournisseur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale, sans qu'il soit nécessaire de produire le contrat d'abonnement initial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, au motif que le relevé de compte produit était insuffisant à lui seul pour établir l'existence de la dette.

L'appelant soutenait que, au visa des articles 18 et 19 du code de commerce, le relevé de compte tiré de ses écritures régulièrement tenues faisait pleine foi de la transaction. La cour fait droit à ce moyen et souligne que les relevés comptables émanant d'une entreprise gérant un service public sont présumés réguliers et font foi contre le client jusqu'à preuve du contraire.

Dès lors, en écartant cette pièce probante, le premier juge a privé sa décision de base légale. La cour écarte cependant la demande de dommages et intérêts pour retard, faute pour le créancier de justifier de la réception effective de la mise en demeure par le débiteur, ce qui exclut la caractérisation du retard imputable.

Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du principal avec intérêts légaux tout en rejetant le surplus des demandes.

56387 Le défaut de paiement d’au moins trois mois de loyer autorise le bailleur à résilier le bail commercial après une sommation de 15 jours restée infructueuse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 23/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. L'appelant soutenait que l'inobservation des formalités de l'article 26 de la loi n° 49-16, relatives au contenu de l'injonction de payer, viciait la procédure et privait le jugement de base légale. La cour écarte ce moyen en relevant que l'injonction délivrée au preneur mentionnait expresséme...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. L'appelant soutenait que l'inobservation des formalités de l'article 26 de la loi n° 49-16, relatives au contenu de l'injonction de payer, viciait la procédure et privait le jugement de base légale.

La cour écarte ce moyen en relevant que l'injonction délivrée au preneur mentionnait expressément la cause du congé, à savoir le non-paiement des loyers, et accordait le délai de quinze jours prescrit par la loi. Elle retient que les conditions de forme et de fond des articles 8 et 26 de ladite loi ont été scrupuleusement respectées par le bailleur.

Faute pour le preneur d'apporter la moindre preuve contraire ou de justifier du paiement des arriérés locatifs, la résiliation était acquise. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56079 Le solde débiteur d’un compte courant résultant de frais et commissions ne constitue pas un risque de crédit justifiant l’inscription du client sur la liste des risques bancaires (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 11/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de l'inscription au fichier des risques bancaires et la responsabilité de l'établissement de crédit déclarant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de radiation irrecevable. L'appelant soutenait que son inscription, fondée non sur un impayé de crédit mais sur le solde débiteur d'un compte courant résultant de commissions, était abusive et dépourvue de base légale. La cour retient que la centralisation des risques, telle qu'orga...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de l'inscription au fichier des risques bancaires et la responsabilité de l'établissement de crédit déclarant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de radiation irrecevable.

L'appelant soutenait que son inscription, fondée non sur un impayé de crédit mais sur le solde débiteur d'un compte courant résultant de commissions, était abusive et dépourvue de base légale. La cour retient que la centralisation des risques, telle qu'organisée par les circulaires de Bank Al-Maghrib, ne concerne que les incidents de paiement liés à des opérations de crédit.

Dès lors, le solde débiteur d'un compte courant, résultant exclusivement de l'imputation de commissions et de frais, ne constitue pas un risque de crédit justifiant l'inscription du client sur la liste des risques. Elle écarte le moyen tiré du défaut de qualité de l'établissement bancaire, considérant que ce dernier, en tant que source de l'information transmise à l'organisme gestionnaire du fichier, est tenu de procéder aux diligences nécessaires à la radiation d'une inscription infondée.

En conséquence, la cour réforme le jugement et ordonne à la banque d'entreprendre les démarches de radiation sous astreinte, tout en confirmant le rejet de la demande de délivrance d'une attestation de radiation, cette prérogative appartenant à l'organisme gestionnaire.

56005 Évaluation de l’indemnité d’éviction : la cessation d’activité et l’absence de mobilier excluent l’indemnisation de la perte de clientèle et des frais de déménagement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 09/07/2024 Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction due au preneur dans le cadre d'un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation des composantes de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur tout en lui allouant une indemnité globale fixée sur la base d'un rapport d'expertise. Le bailleur appelant soutenait que l'indemnité était surévaluée, au motif que la fermeture prolongée du local commercial a...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction due au preneur dans le cadre d'un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation des composantes de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur tout en lui allouant une indemnité globale fixée sur la base d'un rapport d'expertise.

Le bailleur appelant soutenait que l'indemnité était surévaluée, au motif que la fermeture prolongée du local commercial avait entraîné la disparition des éléments incorporels du fonds, notamment la clientèle et la réputation. La cour retient que si le congé est fondé sur la reprise pour usage personnel au sens de l'article 26 de la loi 49.16, l'évaluation de l'indemnité doit néanmoins correspondre au préjudice réel subi par le preneur.

Elle relève que l'expert judiciaire a lui-même constaté que le local était inexploité, vide de toute marchandise et de tout mobilier. Dès lors, la cour juge que les composantes de l'indemnité relatives à la perte de clientèle, à la réputation commerciale et aux frais de déménagement sont dépourvues de base légale, le preneur ne justifiant d'aucune activité récente ni de l'existence de ces éléments.

La cour réforme donc partiellement le jugement, réduit l'indemnité d'éviction à sa seule composante relative au droit au bail et confirme pour le surplus.

55417 La contradiction entre les motifs d’un arrêt ne constitue pas un cas d’ouverture au recours en rétractation, lequel suppose une contradiction dans le dispositif rendant l’exécution impossible (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 04/06/2024 Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire, notamment au regard des moyens tirés de la contradiction des motifs et du dol processuel. Les requérantes soutenaient, d'une part, l'existence de contradictions entre les motifs de l'arrêt attaqué relatifs à la qualification du litige et au délai de prescription applicable, et, d'autre part, l'existence d'un dol résul...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire, notamment au regard des moyens tirés de la contradiction des motifs et du dol processuel. Les requérantes soutenaient, d'une part, l'existence de contradictions entre les motifs de l'arrêt attaqué relatifs à la qualification du litige et au délai de prescription applicable, et, d'autre part, l'existence d'un dol résultant de l'utilisation d'un rapport d'expertise prétendument frauduleux, objet de poursuites pénales.

La cour écarte le premier moyen en rappelant que la contradiction justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, est celle qui affecte le dispositif de la décision au point de rendre son exécution impossible. Elle juge que les contradictions alléguées, affectant uniquement la motivation de l'arrêt, relèvent d'un pourvoi en cassation pour défaut de base légale et non d'un recours en rétractation.

Sur le second moyen, la cour retient que le dol processuel n'est caractérisé que si les manœuvres frauduleuses ont été découvertes par la partie succombante après le prononcé de la décision, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence. Elle ajoute que la responsabilité de l'une des requérantes avait été définitivement tranchée par un arrêt de la Cour de cassation, conférant à cette décision une autorité de la chose jugée rendant inopérante toute discussion sur les éléments de preuve initiaux, y compris l'expertise contestée.

En conséquence, le recours en rétractation est rejeté sur le fond.

63216 Garantie des vices cachés : La stipulation d’une garantie contractuelle plus longue écarte l’application du bref délai de l’action en garantie légale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 13/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie des vices cachés pour cause de déchéance, la cour d'appel de commerce censure la décision des premiers juges. Le tribunal de commerce avait en effet considéré que l'action de l'acquéreur était prescrite, faute d'avoir été introduite dans le délai de trente jours suivant la notification du vice au vendeur, conformément à l'article 573 du code des obligations et des contrats. La cour retient que le premier juge a omis d'examin...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie des vices cachés pour cause de déchéance, la cour d'appel de commerce censure la décision des premiers juges. Le tribunal de commerce avait en effet considéré que l'action de l'acquéreur était prescrite, faute d'avoir été introduite dans le délai de trente jours suivant la notification du vice au vendeur, conformément à l'article 573 du code des obligations et des contrats.

La cour retient que le premier juge a omis d'examiner la portée de la garantie contractuelle stipulée entre les parties, laquelle prévoyait une durée de deux ans. Elle rappelle que si l'article 573 précité fixe un bref délai pour l'action en garantie légale, ses propres dispositions autorisent les parties à convenir d'une extension de ce délai.

Dès lors, il incombait au tribunal d'examiner si le vice allégué entrait dans le champ de cette garantie conventionnelle, et non de se limiter à la déchéance de l'action légale. Considérant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et qu'une mesure d'instruction est nécessaire pour déterminer l'origine du vice, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

60988 En cas de fraude à la consommation d’électricité, le juge ne peut annuler la facture de régularisation pour défaut de mentions mais doit en fixer le montant au vu d’une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une facture d'électricité pour défaut de mentions obligatoires, la cour d'appel de commerce devait déterminer si les vices de forme d'une facture pouvaient justifier son annulation en présence d'un procès-verbal de fraude non contesté. Le tribunal de commerce avait retenu l'irrégularité formelle de la facture, qui ne précisait ni la quantité ni la période de consommation. La cour censure ce raisonnement en retenant que le procès-verbal constatant ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une facture d'électricité pour défaut de mentions obligatoires, la cour d'appel de commerce devait déterminer si les vices de forme d'une facture pouvaient justifier son annulation en présence d'un procès-verbal de fraude non contesté. Le tribunal de commerce avait retenu l'irrégularité formelle de la facture, qui ne précisait ni la quantité ni la période de consommation.

La cour censure ce raisonnement en retenant que le procès-verbal constatant un détournement d'énergie, dressé par un agent assermenté du délégataire en application de la loi n° 54-05, fait foi jusqu'à preuve du contraire et ne saurait être écarté pour un simple vice formel de la facture subséquente. Le premier juge, en omettant d'examiner la portée de cet acte, a entaché sa décision d'un défaut de base légale.

Évoquant le fond, la cour s'approprie les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée pour chiffrer le préjudice. Le jugement est donc réformé, la facture n'étant annulée que pour la part excédant le montant de la consommation frauduleuse ainsi déterminé.

60702 Indemnité d’éviction : Le refus d’ordonner une contre-expertise relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 10/04/2023 Saisie d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge quant à la nécessité d'ordonner une contre-expertise. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant sollicitait l'infirmation du jugement, arguant de l'insuffisance de l'indemnité et reprochant au premier juge d'avoir refusé d'ordonner une contr...

Saisie d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge quant à la nécessité d'ordonner une contre-expertise. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire.

L'appelant sollicitait l'infirmation du jugement, arguant de l'insuffisance de l'indemnité et reprochant au premier juge d'avoir refusé d'ordonner une contre-expertise. La cour rappelle que l'ordonnancement d'une telle mesure relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond et n'est pas de droit.

Elle retient que le premier rapport d'expertise était régulier et motivé, l'expert ayant appliqué les critères d'évaluation prévus par l'article 7 de la loi n° 49-16, notamment le chiffre d'affaires, les déclarations fiscales et la valeur du droit au bail. Le refus d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction n'entachant pas la décision d'une absence de base légale, le jugement entrepris est confirmé.

64366 Recours en rétractation : la contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt ne constitue pas un cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 11/10/2022 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant une condamnation au paiement de factures commerciales, la société débitrice invoquait le dol, la contradiction des motifs et l'omission de statuer. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du dol, dès lors que la condamnation initiale reposait sur l'aveu judiciaire de la débitrice quant à l'existence de sa dette. La cour rappelle ensuite que la contradiction justifiant la rétractation, au visa de l'article 402 du code de proc...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant une condamnation au paiement de factures commerciales, la société débitrice invoquait le dol, la contradiction des motifs et l'omission de statuer. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du dol, dès lors que la condamnation initiale reposait sur l'aveu judiciaire de la débitrice quant à l'existence de sa dette.

La cour rappelle ensuite que la contradiction justifiant la rétractation, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, doit affecter le dispositif même de la décision et en rendre l'exécution impossible, une simple discordance entre les motifs et le dispositif relevant du pourvoi en cassation pour défaut de base légale. Le grief d'omission de statuer est également rejeté, le moyen invoqué ayant déjà été soulevé et expressément écarté par l'arrêt objet du recours.

Faute de caractériser l'un des cas d'ouverture prévus par la loi, le recours en rétractation est rejeté et la requérante condamnée à une amende civile.

64093 L’obligation pour la banque de clôturer un compte inactif fait échec à sa demande en paiement des intérêts de retard conventionnels postérieurs à l’inactivité (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 20/06/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'identification du débiteur principal et sur les conditions de calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné les seules cautions, écartant la demande dirigée contre la société prétendument bénéficiaire du prêt et rejetant les intérêts de retard conventionnels. L'établissement bancaire appelant contestait l'identité du débiteur, le rejet des intér...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'identification du débiteur principal et sur les conditions de calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné les seules cautions, écartant la demande dirigée contre la société prétendument bénéficiaire du prêt et rejetant les intérêts de retard conventionnels.

L'établissement bancaire appelant contestait l'identité du débiteur, le rejet des intérêts de retard et l'omission matérielle de statuer sur les intérêts légaux dans le dispositif. La cour écarte le moyen tiré de l'identité du débiteur en retenant que seuls les contrats de prêt et de cautionnement, qui ne mentionnent que les personnes physiques, déterminent la qualité de partie à l'obligation, la destination effective des fonds étant indifférente.

Elle rejette également la demande au titre des intérêts de retard, rappelant que l'établissement bancaire est tenu de clôturer un compte n'enregistrant aucune opération au crédit pendant un an et que, dès lors, la capitalisation d'intérêts sur un compte gelé est dépourvue de base légale et contractuelle. La cour constate en revanche l'omission matérielle du premier juge et fait droit à la demande relative aux intérêts au taux légal.

Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus de ses dispositions.

68186 L’ordonnance du juge-commissaire constatant une instance en cours doit être annulée si cette instance a été clôturée par un jugement, même d’irrecevabilité, avant son prononcé (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 09/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'instance en cours au sens des dispositions du code de commerce relatives à la vérification des créances. En première instance, le juge-commissaire avait constaté l'existence d'une telle instance concernant la créance déclarée par un établissement bancaire, sans statuer sur son admission. L'établissement créancier soutenait en appel que l'action en paiement visée par le juge-commissaire avait été clôturée par un juge...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'instance en cours au sens des dispositions du code de commerce relatives à la vérification des créances. En première instance, le juge-commissaire avait constaté l'existence d'une telle instance concernant la créance déclarée par un établissement bancaire, sans statuer sur son admission.

L'établissement créancier soutenait en appel que l'action en paiement visée par le juge-commissaire avait été clôturée par un jugement d'irrecevabilité antérieur à l'ordonnance entreprise, privant celle-ci de tout fondement juridique. La cour retient que la notion d'instance en cours suppose une procédure effectivement pendante au jour où le juge-commissaire statue.

Dès lors que l'instance invoquée avait fait l'objet d'un jugement passé en force de chose jugée, l'ordonnance constatant son existence est dépourvue de base légale. La cour juge cependant que le juge-commissaire n'ayant pas épuisé sa saisine en statuant sur le fond de la créance, elle ne peut évoquer l'affaire sans priver les parties du double degré de juridiction.

L'ordonnance est par conséquent annulée et l'affaire renvoyée au juge-commissaire afin qu'il statue sur l'admission ou le rejet de la créance.

67509 L’action en responsabilité entre commerçants pour rupture de contrat est soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 08/07/2021 Saisi d'un appel après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en responsabilité contractuelle née de la location d'une licence de transport. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire formée par les preneurs. L'appel portait d'une part sur l'erreur de droit commise par la précédente cour d'appel, qui avait fondé sa décision sur un arrêt lui-même annulé, et d'autre part sur la prescription de l'action. La cour constate d'abord que la pr...

Saisi d'un appel après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en responsabilité contractuelle née de la location d'une licence de transport. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire formée par les preneurs.

L'appel portait d'une part sur l'erreur de droit commise par la précédente cour d'appel, qui avait fondé sa décision sur un arrêt lui-même annulé, et d'autre part sur la prescription de l'action. La cour constate d'abord que la prétendue inexécution contractuelle, tenant au non-paiement de taxes, avait été définitivement écartée par un précédent arrêt rendu sur renvoi, privant ainsi de base légale la décision cassée.

La cour retient ensuite que le contrat de location d'une licence de transport en vue de son exploitation confère la qualité de commerçant au preneur. Dès lors, en application de l'article 5 du code de commerce, l'action est soumise à la prescription quinquennale.

Le délai étant écoulé entre la date du fait dommageable et l'introduction de l'instance, la cour déclare l'action éteinte. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande comme prescrite.

70679 Bail commercial : Le bailleur ne peut se prévaloir du non-paiement des loyers pour être dispensé de l’indemnité d’éviction lorsque le congé est fondé sur la reprise pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 19/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de la demande reconventionnelle en paiement et la validité de l'expertise judiciaire l'évaluant. L'appelant, bailleur, soulevait l'irrecevabilité de la demande d'indemnité au motif qu'elle se bornait à solliciter une expertise, invoquait le défaut de paiement des loyers pour être dispensé de toute indemn...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de la demande reconventionnelle en paiement et la validité de l'expertise judiciaire l'évaluant. L'appelant, bailleur, soulevait l'irrecevabilité de la demande d'indemnité au motif qu'elle se bornait à solliciter une expertise, invoquait le défaut de paiement des loyers pour être dispensé de toute indemnisation, et contestait la validité du rapport d'expertise pour vice de procédure et défaut de base légale.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité, retenant que la demande de désignation d'expert constitue une modalité légitime de la demande principale en indemnisation formée par le preneur en application de l'article 27 de la loi n° 49.16. Elle rejette également l'argument fondé sur le défaut de paiement des loyers, au motif que le congé ayant été délivré pour reprise personnelle, le litige ne pouvait porter sur un manquement contractuel du preneur.

Concernant la nullité de l'expertise, la cour constate la régularité des convocations, le retour d'un courrier avec la mention "non réclamé" valant notification légale. Sur le fond, la cour retient que l'absence de production des déclarations fiscales ne vicie pas le rapport dès lors que l'expert a pu fonder son évaluation sur les autres éléments du dossier et sa visite des lieux.

Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour estime l'indemnité fixée par l'expert appropriée aux circonstances. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

70674 Indemnité d’éviction : la cour apprécie souverainement le montant du dédommagement en se fondant sur les déclarations fiscales et la durée du bail (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 19/02/2020 Saisi d'un appel et d'un appel incident portant exclusivement sur le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur en cas de congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise, contesté par les deux parties. Le bailleur en critiquait le caractère excessif tandis que le preneur en sollicitait la majoration, arg...

Saisi d'un appel et d'un appel incident portant exclusivement sur le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur en cas de congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise, contesté par les deux parties.

Le bailleur en critiquait le caractère excessif tandis que le preneur en sollicitait la majoration, arguant d'une sous-évaluation de son activité commerciale réelle au profit des seules déclarations fiscales. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, rappelle qu'en application de l'article 7 de la loi 49-16, l'indemnité d'éviction doit être déterminée sur la base de la valeur de l'origine de commerce, elle-même établie à partir des déclarations fiscales des quatre dernières années.

Elle retient que les documents comptables ou les factures de fournisseurs, tels que ceux produits par le preneur, ne sauraient se substituer aux déclarations fiscales qui constituent la seule base légale de calcul du préjudice lié à la perte de la clientèle. Toutefois, la cour use de son pouvoir souverain d'appréciation pour majorer le montant proposé par le second expert, en considérant que la longue durée du bail justifiait une indemnisation supérieure à une seule année du bénéfice déclaré.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est souverainement fixé par la cour.

70302 Défaut de motifs : La réduction de l’indemnité fixée par l’expert doit être motivée et ne peut reposer sur le seul pouvoir souverain d’appréciation du juge (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Défaut de motifs 04/02/2020 Saisi d'un appel portant sur le quantum indemnitaire alloué en réparation d'une rupture de contrat de distribution, la cour d'appel de commerce contrôle l'exercice par le premier juge de son pouvoir d'appréciation. Le tribunal de commerce, se fondant sur son pouvoir souverain, avait alloué au distributeur une indemnité inférieure à celle préconisée par le rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait cette réduction, soulevant l'insuffisance de motivation du jugement qui n'exposait aucun...

Saisi d'un appel portant sur le quantum indemnitaire alloué en réparation d'une rupture de contrat de distribution, la cour d'appel de commerce contrôle l'exercice par le premier juge de son pouvoir d'appréciation. Le tribunal de commerce, se fondant sur son pouvoir souverain, avait alloué au distributeur une indemnité inférieure à celle préconisée par le rapport d'expertise judiciaire.

L'appelant contestait cette réduction, soulevant l'insuffisance de motivation du jugement qui n'exposait aucun critère justifiant de s'écarter des conclusions de l'expert. La cour rappelle que le pouvoir d'appréciation du juge du fond, bien que souverain, est soumis à l'exigence de motivation et ne saurait se limiter à une simple affirmation d'autorité.

Constatant que le premier juge n'a fourni aucune justification objective à sa décision de minorer l'indemnité, la cour juge sa décision dépourvue de base légale sur ce point. Elle procède dès lors à un nouvel examen du rapport d'expertise qu'elle estime objectif et circonstancié, et fait droit à la demande en allouant l'intégralité du montant préconisé.

La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande en paiement des intérêts légaux comme étant une demande nouvelle en appel. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum indemnitaire et confirmé pour le surplus.

69974 Le recours en rétractation pour contradiction n’est ouvert que si celle-ci affecte le dispositif de l’arrêt ou le lien entre les motifs et le dispositif, et non en cas de simple contradiction entre les motifs eux-mêmes (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 27/10/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation fondé sur la contradiction entre les parties d'un même arrêt et sur le grief d'ultra petita. Le requérant soutenait, d'une part, que la cour avait statué ultra petita en allouant une seconde fois une créance déjà exécutée et, d'autre part, que l'arrêt était entaché d'une contradiction dans ses motifs. La cour écarte le premier moyen en retenant avoir statué dans les limites de la demande initiale. S...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation fondé sur la contradiction entre les parties d'un même arrêt et sur le grief d'ultra petita. Le requérant soutenait, d'une part, que la cour avait statué ultra petita en allouant une seconde fois une créance déjà exécutée et, d'autre part, que l'arrêt était entaché d'une contradiction dans ses motifs.

La cour écarte le premier moyen en retenant avoir statué dans les limites de la demande initiale. S'agissant du second moyen, la cour rappelle que la contradiction visée par l'article 402 du code de procédure civile, comme cause de rétractation, doit affecter les différentes parties du dispositif de l'arrêt au point de le rendre inexécutable, ou exister entre les motifs et le dispositif.

Elle juge qu'une simple contradiction entre les motifs eux-mêmes, à la supposer établie, ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation mais relève, le cas échéant, du pourvoi en cassation pour défaut de base légale ou contrariété de motifs. Dès lors, le recours en rétractation est rejeté.

69366 L’existence d’une partition amiable d’un fonds de commerce fait obstacle à une nouvelle demande de partage judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 21/01/2020 Saisi d'une demande de partage judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'objet de la demande au regard d'une division amiable intervenue entre les co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant soutenait la persistance de l'indivision et contestait le jugement pour défaut de base légale et contradiction de motifs. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient l'existence d'un partage amiable antérie...

Saisi d'une demande de partage judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'objet de la demande au regard d'une division amiable intervenue entre les co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande.

L'appelant soutenait la persistance de l'indivision et contestait le jugement pour défaut de base légale et contradiction de motifs. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient l'existence d'un partage amiable antérieur.

Il ressort en effet du rapport d'expertise que les lots composant le fonds de commerce avaient déjà été répartis entre les co-indivisaires, chacun se voyant attribuer un local distinct. Dès lors, la cour considère que la demande de partage judiciaire est devenue sans objet.

Elle précise que la contestation relative à la prise de possession effective du lot attribué à l'appelant relève d'une action distincte et ne saurait être examinée dans le cadre d'une instance en partage. Par substitution de motifs, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande.

69297 L’augmentation du loyer commercial prévue au contrat n’est opposable au preneur qui la conteste qu’après sa validation par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 16/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une augmentation de loyer non consacrée par une décision de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant une augmentation du loyer, et avait en conséquence prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. Le preneur appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce pour ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une augmentation de loyer non consacrée par une décision de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant une augmentation du loyer, et avait en conséquence prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.

Le preneur appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce pour statuer sur une révision de loyer, et soutenait qu'une augmentation, même prévue contractuellement, ne pouvait être opposée en l'absence d'une décision judiciaire la validant conformément à la loi applicable. La cour d'appel de commerce retient que l'augmentation du loyer, bien que stipulée au contrat, n'a pas été consacrée par une décision de justice rendue par la juridiction compétente.

Dès lors, la sommation de payer visant un loyer révisé est jugée sans fondement, le preneur ayant valablement purgé sa dette en s'acquittant du loyer initialement convenu dans le délai légal. La cour relève en outre que le montant réclamé par le bailleur ne correspondait même pas à la clause d'indexation contractuelle, ce qui achève de priver sa demande de base légale.

Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, mais en les calculant sur la base de la somme contractuelle non révisée. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation au paiement du solde et l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter ces chefs de demande.

69205 Arrêt d’exécution : Ne constitue pas une difficulté sérieuse un jugement pénal condamnant un tiers pour faux lorsque la cour a déjà statué sur l’authenticité d’une signature sur la base d’une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 13/08/2020 Saisi d'une demande en référé visant à suspendre l'exécution d'un de ses arrêts, le premier président de la cour d'appel de commerce devait déterminer si une condamnation pénale pour faux, intervenue postérieurement à la décision commerciale, constituait une difficulté sérieuse justifiant un sursis à exécution. Le demandeur, garant condamné au paiement, soutenait que cette condamnation, fondant son recours en rétractation, privait de base légale l'arrêt dont l'exécution était poursuivie. La cour...

Saisi d'une demande en référé visant à suspendre l'exécution d'un de ses arrêts, le premier président de la cour d'appel de commerce devait déterminer si une condamnation pénale pour faux, intervenue postérieurement à la décision commerciale, constituait une difficulté sérieuse justifiant un sursis à exécution. Le demandeur, garant condamné au paiement, soutenait que cette condamnation, fondant son recours en rétractation, privait de base légale l'arrêt dont l'exécution était poursuivie.

La cour rappelle que si le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution, un sursis peut être ordonné en cas de difficulté sérieuse. Elle retient cependant que la question de l'authenticité de la signature du garant sur l'acte de cautionnement avait déjà été définitivement tranchée au fond par la voie d'une procédure d'inscription de faux, au cours de laquelle une expertise graphologique judiciaire avait confirmé que la signature était bien celle du garant.

Dès lors, la condamnation pénale d'un tiers, à laquelle le créancier n'était pas partie, ne saurait remettre en cause l'autorité de la chose jugée sur ce point précis par la juridiction commerciale. En l'absence de difficulté sérieuse, la demande de sursis à exécution est rejetée.

68753 Indemnité de résiliation d’un crédit-bail : Le juge d’appel use de son pouvoir modérateur pour augmenter le montant de la clause pénale jugé dérisoire en première instance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 15/06/2020 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation due après la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers impayés mais avait considérablement réduit l'indemnité de résiliation contractuellement prévue. L'appel portait principalement sur la question de savoir si la valeur résiduelle du bien était due en cas de résiliation et si la réduction de la clause pénale par le premier juge était suffisamment...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation due après la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers impayés mais avait considérablement réduit l'indemnité de résiliation contractuellement prévue. L'appel portait principalement sur la question de savoir si la valeur résiduelle du bien était due en cas de résiliation et si la réduction de la clause pénale par le premier juge était suffisamment motivée.

La cour d'appel de commerce écarte la demande au titre de la valeur résiduelle, retenant que son exigibilité est contractuellement subordonnée au transfert de propriété du bien au preneur après paiement intégral, condition non remplie. En revanche, la cour censure la motivation du jugement sur la clause pénale.

Tout en rappelant que le juge du fond peut, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, modifier un dédommagement conventionnel, elle retient que la réduction opérée était excessive et dépourvue de critères objectifs justifiant son montant. La cour souligne que la fixation d'un montant dérisoire, sans expliciter les éléments pris en compte pour l'évaluer, s'analyse en un défaut de base légale.

En conséquence, usant de son pouvoir d'évocation, la cour réforme le jugement en rehaussant substantiellement le montant de l'indemnité de résiliation et le confirme pour le surplus.

68590 Indemnité d’éviction : Le juge du fond apprécie souverainement le montant de la réparation due au preneur et n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 04/03/2020 Saisi d'un appel relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice du preneur en l'absence de documents comptables. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé une indemnité inférieure à celle proposée par l'expert judiciaire. L'appelant contestait d'une part la régularité du congé, notifié par le clerc d'un commissaire de justice, et d'autre part le caractère insuffisant de l'i...

Saisi d'un appel relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice du preneur en l'absence de documents comptables. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé une indemnité inférieure à celle proposée par l'expert judiciaire.

L'appelant contestait d'une part la régularité du congé, notifié par le clerc d'un commissaire de justice, et d'autre part le caractère insuffisant de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen de procédure en jugeant valable la notification effectuée par le clerc, dès lors que l'acte est visé par le commissaire de justice.

Sur le fond, elle retient que l'absence de production par le preneur de ses déclarations fiscales des quatre dernières années prive de base légale l'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce, tels que la clientèle et l'achalandage. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, la cour procède à une nouvelle liquidation du préjudice, en retenant la valeur du droit au bail mais en réduisant forfaitairement la réparation des autres éléments faute de justificatifs probants.

Elle rappelle à ce titre que le droit d'entrée versé par le preneur ne constitue pas un poste de préjudice autonome mais un simple plancher pour le calcul de l'indemnité globale, en application de l'article 7 de la loi n° 49-16. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est rehaussé.

81767 L’expertise judiciaire concluant à l’absence de péril d’un local commercial justifie l’annulation de l’ordonnance de référé en expulsion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 30/12/2019 La cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial au motif du péril imminent de l'immeuble loué. Le premier juge avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un premier rapport d'expertise et une décision administrative ordonnant l'évacuation. L'appelant contestait la réalité du péril, ce qui a conduit la cour à ordonner une expertise judiciaire afin de trancher le débat technique. La cour retie...

La cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial au motif du péril imminent de l'immeuble loué. Le premier juge avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un premier rapport d'expertise et une décision administrative ordonnant l'évacuation. L'appelant contestait la réalité du péril, ce qui a conduit la cour à ordonner une expertise judiciaire afin de trancher le débat technique. La cour retient souverainement les conclusions du rapport de l'expert qu'elle a désigné, lequel a formellement écarté tout risque d'effondrement et conclu au bon état de l'immeuble. Elle écarte comme non sérieuses les critiques formulées par l'intimé à l'encontre de ce rapport, le jugeant régulier en la forme et probant quant à ses conclusions. La condition de péril imminent, fondement de la mesure d'expulsion, n'étant dès lors plus établie, la demande du bailleur se trouve privée de toute base légale. L'ordonnance est en conséquence infirmée et la demande d'expulsion rejetée.

81643 Bail commercial : le changement d’activité est subordonné à l’accord écrit et préalable du bailleur que le juge ne peut suppléer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 24/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un preneur à modifier l'activité commerciale prévue au bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 22 de la loi n° 49-16. Le premier juge avait fait droit à la demande du preneur, malgré l'opposition du bailleur. L'appelant soutenait que cette décision violait tant la force obligatoire du contrat que les dispositions impératives de la loi précitée, qui subordonnent toute modification de l'activité à l...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un preneur à modifier l'activité commerciale prévue au bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 22 de la loi n° 49-16. Le premier juge avait fait droit à la demande du preneur, malgré l'opposition du bailleur. L'appelant soutenait que cette décision violait tant la force obligatoire du contrat que les dispositions impératives de la loi précitée, qui subordonnent toute modification de l'activité à l'accord écrit du bailleur. La cour relève que le contrat de bail stipulait une destination commerciale précise et que le bailleur avait formellement notifié son refus au preneur. Elle retient qu'en application de l'article 22 de la loi n° 49-16, le juge ne peut se substituer à la volonté du bailleur pour autoriser un changement d'activité. Dès lors que le consentement écrit du bailleur faisait défaut, l'autorisation judiciaire était dépourvue de base légale. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la demande du preneur rejetée.

80747 Arrêt de l’exécution provisoire : L’invocation de moyens de fond dans le cadre de l’appel est insuffisante pour justifier la suspension de l’exécution d’un jugement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 26/11/2019 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur commercial au remboursement de la taxe de nettoiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des moyens invoqués pour justifier une telle mesure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné le paiement des sommes dues, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. Le preneur soutenait que l'exécution devait être suspendue au regard de moyens...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur commercial au remboursement de la taxe de nettoiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des moyens invoqués pour justifier une telle mesure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné le paiement des sommes dues, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. Le preneur soutenait que l'exécution devait être suspendue au regard de moyens sérieux tirés de l'absence de base légale de la taxe, de la prescription partielle de la créance et du défaut de preuve par le bailleur de son acquittement préalable auprès de l'administration fiscale, en application de l'article 642 du Dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce, statuant en chambre du conseil, considère cependant que les moyens invoqués ne justifient pas l'arrêt de l'exécution. Elle retient que les arguments soulevés, qui relèvent de l'appréciation du fond du litige dans le cadre de l'instance d'appel principale, ne sauraient en l'état suffire à paralyser l'exécution du jugement entrepris. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

80660 En application du principe de l’arrêt des poursuites individuelles, une saisie pratiquée par un créancier antérieur après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire est dépourvue de base légale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 13/02/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de l'arrêt des poursuites individuelles consécutif à l'ouverture d'une procédure collective. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée au motif que la saisie avait été pratiquée sur un véhicule du débiteur postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. L'appelant, créancier saisissant, soutenait qu'u...

Saisi d'un appel contre une ordonnance prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de l'arrêt des poursuites individuelles consécutif à l'ouverture d'une procédure collective. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée au motif que la saisie avait été pratiquée sur un véhicule du débiteur postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. L'appelant, créancier saisissant, soutenait qu'une telle mesure, de nature purement conservatoire, échappait à la prohibition des voies d'exécution. La cour écarte cette argumentation en application de l'article 686 du code de commerce. Elle rappelle que le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute voie d'exécution diligentée par les créanciers antérieurs, qu'elle porte sur des meubles ou des immeubles. La cour en déduit que la saisie pratiquée postérieurement à ce jugement est dépourvue de tout fondement légal. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

79831 Bail commercial : Des discordances d’adresse entre les documents de la procédure n’invalident pas le congé pour démolition si le local reste identifiable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 13/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour démolition et reconstruction contesté pour défaut de qualité à agir du bailleur et vice de forme du jugement. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que les discordances d'adresses entre le titre de propriété, le permis de construire et le congé délivré faisaient obstacle à l'identificatio...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour démolition et reconstruction contesté pour défaut de qualité à agir du bailleur et vice de forme du jugement. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que les discordances d'adresses entre le titre de propriété, le permis de construire et le congé délivré faisaient obstacle à l'identification certaine du bien et, partant, à l'action du bailleur. La cour écarte ce moyen en retenant que l'identité du bien immobilier peut être établie par une lecture combinée des différents actes, notamment lorsque l'analyse du titre de propriété, corroborée par un procès-verbal de constat non contesté où le preneur reconnaissait la relation locative, permet d'identifier sans équivoque le local objet du litige. La cour juge en outre que l'omission par le premier juge de mentionner expressément la "validation du congé" dans le dispositif de son jugement n'entache pas celui-ci d'un défaut de base légale, dès lors que le prononcé de l'éviction emporte nécessairement validation implicite du congé qui en constitue le fondement. Le jugement est donc confirmé, sous réserve de la rectification d'une erreur matérielle admise sur appel incident.

79734 Le paiement des taxes judiciaires couvre les frais de notification par courrier recommandé, interdisant au juge de déclarer l’action irrecevable pour défaut de fourniture des moyens matériels de cette notification (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 12/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en nullité d'une promesse de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations procédurales du demandeur en matière de notification. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que le demandeur n'avait pas fourni les éléments matériels nécessaires à la notification de l'assignation par voie postale recommandée, malgré un avis en ce sens. L'appelant soutenait que cette exigence était dé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en nullité d'une promesse de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations procédurales du demandeur en matière de notification. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que le demandeur n'avait pas fourni les éléments matériels nécessaires à la notification de l'assignation par voie postale recommandée, malgré un avis en ce sens. L'appelant soutenait que cette exigence était dépourvue de base légale, les frais de justice acquittés couvrant l'ensemble des actes de procédure. La cour fait droit à ce moyen et retient qu'aucune disposition du code de procédure civile n'impose au demandeur une telle obligation. Elle rappelle, au visa de l'article 22 du dahir de 1984 relatif aux frais de justice, que la taxe judiciaire initiale couvre l'ensemble des actes de la procédure, y compris la notification à la partie adverse. En subordonnant la recevabilité de l'action à une condition non prévue par la loi, le premier juge a violé les règles de procédure et porté atteinte aux droits de la défense. Le jugement est par conséquent annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

79490 La résiliation d’un contrat d’abonnement pour un impayé relevant d’un autre contrat distinct constitue une rupture abusive engageant la responsabilité de l’opérateur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 05/11/2019 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur le caractère abusif de la résiliation d'un contrat d'abonnement téléphonique pour un manquement relevant d'un autre contrat distinct. Le tribunal de commerce avait jugé la suspension des lignes fautive et alloué une indemnité à l'abonné. L'opérateur soutenait en appel que l'existence de créances impayées sur d'autres lignes, rattachées au même compte client, justifiait la suspension de l'ensemble des services. La c...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur le caractère abusif de la résiliation d'un contrat d'abonnement téléphonique pour un manquement relevant d'un autre contrat distinct. Le tribunal de commerce avait jugé la suspension des lignes fautive et alloué une indemnité à l'abonné. L'opérateur soutenait en appel que l'existence de créances impayées sur d'autres lignes, rattachées au même compte client, justifiait la suspension de l'ensemble des services. La cour retient que chaque contrat d'abonnement est autonome, l'inexécution des obligations relatives à certaines lignes ne pouvant justifier la suspension de services fournis au titre d'un contrat distinct pour lequel aucun manquement n'est établi. Dès lors, la résiliation opérée par l'opérateur est qualifiée d'abusive et engage sa responsabilité contractuelle. Pour répondre au grief de manque de base légale ayant motivé la cassation, la cour s'approprie les conclusions de l'expertise judiciaire qui établit, sur la base des documents comptables, la corrélation directe entre la coupure des lignes et la baisse du chiffre d'affaires de la société abonnée. Le jugement est donc confirmé en son principe mais réformé quant au montant des dommages-intérêts, qui est réévalué à la hausse conformément aux conclusions de l'expert.

79088 La liquidation d’une astreinte est justifiée dès lors que le débiteur ne prouve pas l’annulation de la décision de justice qui en est le fondement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 31/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une décision d'annulation invoquée par la débitrice d'une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte prononcée par une précédente ordonnance de référé. L'appelante soutenait que le jugement était dépourvu de base légale, au motif que la décision de référé ayant fixé l'astreinte aurait été elle-même annulée en appel, pri...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une décision d'annulation invoquée par la débitrice d'une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte prononcée par une précédente ordonnance de référé. L'appelante soutenait que le jugement était dépourvu de base légale, au motif que la décision de référé ayant fixé l'astreinte aurait été elle-même annulée en appel, privant ainsi la demande de liquidation de tout fondement. La cour écarte ce moyen après avoir constaté que la décision d'annulation produite par l'appelante ne visait pas l'ordonnance de référé fixant l'astreinte, mais un jugement distinct rendu dans une autre instance et portant sur un objet différent. Elle retient dès lors que, faute pour la débitrice de rapporter la preuve de l'annulation ou de la réformation de la décision ayant prononcé la mesure coercitive, celle-ci conserve sa pleine force exécutoire et justifie la liquidation opérée par le premier juge. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

77921 La cassation de l’arrêt servant de fondement à une saisie-arrêt, même pour un motif d’incompétence, prive cette mesure de sa base légale et justifie sa mainlevée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 15/10/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la cassation d'un arrêt d'appel, ayant servi de fondement à une saisie-arrêt, sur la validité de cette mesure conservatoire. Le juge des référés avait ordonné la mainlevée de la mesure au motif que le titre exécutoire avait été anéanti. L'appelant soutenait que la cassation de l'arrêt, intervenue pour un motif d'incompétence territoriale, ne remettait pas en cause le caractère fondé de la créance et ne justifiait donc pas la mainlev...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la cassation d'un arrêt d'appel, ayant servi de fondement à une saisie-arrêt, sur la validité de cette mesure conservatoire. Le juge des référés avait ordonné la mainlevée de la mesure au motif que le titre exécutoire avait été anéanti. L'appelant soutenait que la cassation de l'arrêt, intervenue pour un motif d'incompétence territoriale, ne remettait pas en cause le caractère fondé de la créance et ne justifiait donc pas la mainlevée de la saisie. La cour retient que la cassation de l'arrêt d'appel, suivie de l'annulation par la juridiction de renvoi du jugement de première instance ayant prononcé la condamnation, a pour effet de priver de tout fondement juridique la saisie-arrêt pratiquée sur la base de ces décisions anéanties. Elle relève que l'anéantissement du titre qui fondait la mesure replace les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement, le litige au fond devant être de nouveau instruit en son entier par la juridiction déclarée compétente. Dès lors, la créance ne peut plus être considérée comme suffisamment établie pour justifier le maintien d'une mesure conservatoire. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée de la saisie.

77906 L’annulation du jugement servant de fondement à une saisie-arrêt, même pour un motif d’incompétence territoriale, justifie la mainlevée de la mesure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 15/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'anéantissement du titre fondant la mesure conservatoire. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée après avoir constaté que la décision de condamnation servant de base à la saisie avait été cassée, puis annulée sur renvoi. L'appelant soutenait que sa créance demeurait établie au sens de l'article 488 du code de procédure civile, l'annula...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'anéantissement du titre fondant la mesure conservatoire. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée après avoir constaté que la décision de condamnation servant de base à la saisie avait été cassée, puis annulée sur renvoi. L'appelant soutenait que sa créance demeurait établie au sens de l'article 488 du code de procédure civile, l'annulation du titre n'étant intervenue que pour un motif d'incompétence territoriale sans statuer sur le fond du droit. La cour écarte ce moyen et retient que l'annulation du jugement ayant servi de fondement à la saisie, même pour un motif de procédure, a pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à ladite décision. Elle en déduit que le litige étant de nouveau soumis à une juridiction pour être examiné en la forme et au fond, le titre qui justifiait la mesure conservatoire a disparu. Le maintien de la saisie est dès lors dépourvu de toute base légale. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

76951 Difficulté d’exécution : seuls les faits postérieurs au jugement peuvent fonder une demande d’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 01/10/2019 Saisie d'une demande de sursis à l'exécution, la juridiction rappelle la distinction entre la difficulté d'exécution et la contestation du jugement au fond. Elle énonce que la difficulté d'exécution doit impérativement reposer sur des faits ou des obstacles juridiques postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie. La cour relève que les moyens soulevés par le demandeur étaient fondés sur des faits préexistants qui avaient été, ou auraient pu être, débattus devant la juridiction du fo...

Saisie d'une demande de sursis à l'exécution, la juridiction rappelle la distinction entre la difficulté d'exécution et la contestation du jugement au fond. Elle énonce que la difficulté d'exécution doit impérativement reposer sur des faits ou des obstacles juridiques postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie. La cour relève que les moyens soulevés par le demandeur étaient fondés sur des faits préexistants qui avaient été, ou auraient pu être, débattus devant la juridiction du fond. Elle en déduit que de tels arguments ne constituent pas une véritable difficulté d'exécution mais s'analysent en une critique du bien-fondé de la décision. Or, une telle critique ne peut être exercée que par les voies de recours prévues par la loi et non par le biais d'un incident d'exécution. En conséquence, la demande de sursis à l'exécution est rejetée comme étant dépourvue de base légale.

76588 Bail commercial : La demande de fixation de l’indemnité d’éviction provisionnelle pour démolition est recevable et doit figurer dans le dispositif du jugement validant le congé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 25/09/2019 En matière de bail commercial et d'éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction, mais avait déclaré irrecevable la demande du preneur en fixation d'une indemnité d'éviction éventuelle, tout en l'autorisant à se maintenir dans les lieux jusqu'au début des travaux. L'appelant principal soutenait notamment la péremption du permis de construire,...

En matière de bail commercial et d'éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction, mais avait déclaré irrecevable la demande du preneur en fixation d'une indemnité d'éviction éventuelle, tout en l'autorisant à se maintenir dans les lieux jusqu'au début des travaux. L'appelant principal soutenait notamment la péremption du permis de construire, l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et le droit d'obtenir dès la procédure d'éviction la fixation de l'indemnité due en cas de non-réintégration. La cour écarte les moyens tirés de l'autorité de la chose jugée, la décision antérieure n'ayant statué qu'en la forme, et de la péremption du permis de construire, l'article 18 de la loi 49.16 prévoyant sa validité pour toute la durée de l'instance sauf preuve de son retrait. La cour retient cependant que la demande de fixation de l'indemnité d'éviction éventuelle est recevable dès l'instance en validation du congé, son exigibilité seule étant subordonnée à la privation effective du droit au retour. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour juge en revanche que la loi 49.16 ne prévoit pas le maintien du preneur dans les lieux jusqu'au début des travaux, cette disposition étant dépourvue de base légale. Le jugement est donc infirmé partiellement sur ces points.

73743 Prénotation sur un navire : Rejet de la demande en l’absence de texte l’autorisant expressément dans le Code de commerce maritime (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 11/06/2019 En matière de droit maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité d'ordonner une prénotation sur un navire au visa de la procédure d'urgence. Le président du tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était dépourvue de fondement légal. L'acquéreur du navire soutenait en appel que la prénotation constituait une mesure conservatoire ne portant pas atteinte aux droits des parties et devait, en l'absence de texte spécial, être admise sur le fondement de l'a...

En matière de droit maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité d'ordonner une prénotation sur un navire au visa de la procédure d'urgence. Le président du tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était dépourvue de fondement légal. L'acquéreur du navire soutenait en appel que la prénotation constituait une mesure conservatoire ne portant pas atteinte aux droits des parties et devait, en l'absence de texte spécial, être admise sur le fondement de l'article 148 du code de procédure civile. La cour rappelle que le navire est un bien meuble régi par le code de commerce maritime de 1919. Elle retient que l'absence, dans ce code, de toute disposition organisant la prénotation sur les navires ne constitue pas une lacune justifiant le recours à la procédure d'urgence de l'article 148 du code de procédure civile. La cour en déduit que le silence du législateur équivaut à une exclusion de cette mesure, propre au droit immobilier, pour les biens meubles que sont les navires. Dès lors, la cour juge que la demande est bien dépourvue de base légale et confirme l'ordonnance de première instance.

72534 Arrêt d’exécution d’une décision définitive : la demande doit être fondée sur une difficulté d’exécution (art. 149 CPC) et non sur le régime de l’exécution provisoire (art. 147 CPC) (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 09/05/2019 Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'un de ses arrêts définitifs faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur le fondement juridique applicable à une telle demande. La cour rappelle d'abord que, si le recours en rétractation n'est pas en soi suspensif d'exécution en application de l'article 406 du code de procédure civile, l'exécution peut néanmoins être suspendue en cas de difficulté sérieuse, de fait...

Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'un de ses arrêts définitifs faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur le fondement juridique applicable à une telle demande. La cour rappelle d'abord que, si le recours en rétractation n'est pas en soi suspensif d'exécution en application de l'article 406 du code de procédure civile, l'exécution peut néanmoins être suspendue en cas de difficulté sérieuse, de fait ou de droit. Elle relève ensuite que le demandeur avait fondé sa requête sur les dispositions de l'article 147 du même code, qui régissent l'arrêt de l'exécution provisoire. La cour retient que ce fondement est erroné, l'arrêt concerné étant une décision définitive dont la suspension pour difficulté d'exécution relève exclusivement du régime de l'article 149 du code de procédure civile. En conséquence, les moyens soulevés étant dépourvus de base légale pertinente, la demande d'arrêt d'exécution est rejetée.

72249 Expertise judiciaire : Face à des rapports d’expertise contradictoires sur le montant d’une dette garantie, la cour d’appel de renvoi doit ordonner une nouvelle expertise décisive pour fonder sa décision (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 25/04/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur le montant d'une créance bancaire garantie par un cautionnement solidaire, dont l'existence et le quantum faisaient l'objet d'expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné les cautions au paiement d'une somme résiduelle, considérant l'essentiel de la dette éteint. La cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de base légale, lui reprochant d'avoir ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur le montant d'une créance bancaire garantie par un cautionnement solidaire, dont l'existence et le quantum faisaient l'objet d'expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné les cautions au paiement d'une somme résiduelle, considérant l'essentiel de la dette éteint. La cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de base légale, lui reprochant d'avoir statué au vu de rapports d'expertise divergents sans ordonner une mesure d'instruction décisive pour trancher définitivement le quantum de la créance. Se conformant à la décision de renvoi, la cour a ordonné une nouvelle expertise judiciaire. Celle-ci, complétée après une audience d'explications, a permis d'établir le solde débiteur en se fondant exclusivement sur le protocole d'accord reconnaissant la dette. La cour retient que ce rapport, clair et répondant à la mission fixée, constitue la base de liquidation de la créance, mettant fin aux incertitudes qui avaient justifié la cassation. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en rehaussant le montant de la condamnation prononcée à l'encontre des cautions et rejette leurs propres appels.

33450 Banque – Effet de commerce – La contre-passation d’un effet impayé dans un compte spécial, et non dans le compte courant, ne prive pas la banque de son recours cambiaire (Cass. com. 2018) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 28/02/2018 Viole l’article 502 du Code de commerce la cour d’appel qui déboute une banque de sa demande en paiement d’effets de commerce impayés, au motif que la contre-passation de leur valeur au débit d’un compte ouvert au nom de son client entraîne l’extinction du recours cambiaire, alors qu’elle avait constaté que cette inscription avait été effectuée non pas dans le compte courant du client, mais dans un compte spécial distinct réservé aux valeurs impayées, une telle opération ne pouvant éteindre la c...

Viole l’article 502 du Code de commerce la cour d’appel qui déboute une banque de sa demande en paiement d’effets de commerce impayés, au motif que la contre-passation de leur valeur au débit d’un compte ouvert au nom de son client entraîne l’extinction du recours cambiaire, alors qu’elle avait constaté que cette inscription avait été effectuée non pas dans le compte courant du client, mais dans un compte spécial distinct réservé aux valeurs impayées, une telle opération ne pouvant éteindre la créance de la banque.

33054 Interprétation d’un jugement – L’exécution de la décision fait obstacle à la recevabilité de la demande (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 28/11/2023 Il résulte de l’article 26 du Code de procédure civile que la saisine d’une juridiction aux fins d’interprétation d’une de ses décisions n’est possible qu’avant l’exécution de celle-ci. Encourt par conséquent la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare recevable une demande en interprétation sans rechercher, comme elle y était invitée, si la décision concernée avait déjà été exécutée, privant ainsi sa décision de base légale.

Il résulte de l’article 26 du Code de procédure civile que la saisine d’une juridiction aux fins d’interprétation d’une de ses décisions n’est possible qu’avant l’exécution de celle-ci. Encourt par conséquent la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare recevable une demande en interprétation sans rechercher, comme elle y était invitée, si la décision concernée avait déjà été exécutée, privant ainsi sa décision de base légale.

46139 Saisie immobilière et imputation des paiements : la cour d’appel ne peut déduire le prix de vente du montant de la créance sans constater son versement effectif au créancier poursuivant (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 31/12/2019 Encourt la cassation partielle pour défaut de base légale l'arrêt qui déduit d'une créance le montant total du prix d'adjudication d'un bien saisi, sur le seul fondement du procès-verbal de la vente aux enchères, sans vérifier si le créancier poursuivant a effectivement encaissé ladite somme. En effet, un tel procès-verbal ne prouve que le montant de l'adjudication et non son versement effectif au créancier.

Encourt la cassation partielle pour défaut de base légale l'arrêt qui déduit d'une créance le montant total du prix d'adjudication d'un bien saisi, sur le seul fondement du procès-verbal de la vente aux enchères, sans vérifier si le créancier poursuivant a effectivement encaissé ladite somme. En effet, un tel procès-verbal ne prouve que le montant de l'adjudication et non son versement effectif au créancier.

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