| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 39936 | Bail d’habitation : une clause de résiliation à la discrétion du bailleur constitue un motif légitime de congé (Cass. civ. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 27/10/2016 | En matière de bail d’habitation, la liste des motifs de résiliation du contrat de location énoncée à l’article 45 de la loi n° 67-12 n’est pas limitative. La Cour de cassation précise que l’emploi de l’expression (« tels que ») indique que les motifs cités, comme la reprise pour usage personnel ou la démolition, ne sont donnés qu’à titre d’exemple. Par conséquent, tout autre motif peut être considéré comme « sérieux et légitime » au sens de ladite loi pour justifier la validation d’un congé. En matière de bail d’habitation, la liste des motifs de résiliation du contrat de location énoncée à l’article 45 de la loi n° 67-12 n’est pas limitative. La Cour de cassation précise que l’emploi de l’expression (« tels que ») indique que les motifs cités, comme la reprise pour usage personnel ou la démolition, ne sont donnés qu’à titre d’exemple. Par conséquent, tout autre motif peut être considéré comme « sérieux et légitime » au sens de ladite loi pour justifier la validation d’un congé. En application du principe de la force obligatoire des contrats édicté par l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats, la clause d’un bail par laquelle le preneur s’engage à quitter les lieux sur simple demande du bailleur, moyennant le respect d’un préavis, constitue un motif sérieux et légitime justifiant la résiliation. Dès lors, viole les dispositions des articles 45 et 48 de la loi n° 67-12, ainsi que l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d’appel qui refuse de valider un congé fondé sur une telle clause, au motif que les causes de résiliation seraient limitativement énumérées par la loi. La décision est donc cassée. |
| 35790 | Expulsion pour défaut de paiement : validité de la signification de la mise en demeure à un mineur de seize ans au regard de l’article 38 du code de procédure civile (Cass. civ. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 13/07/2021 | La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant confirmé un jugement d’expulsion du locataire fondé sur le non-paiement des loyers, en validant la régularité de la signification de la mise en demeure, malgré son accomplissement au profit d’un mineur âgé de seize ans. La demanderesse, bailleresse d’un logement à usage d’habitation, avait agi en expulsion pour défaut de paiement du loyer sur une période de près de trois ans, bien que le défendeur ait contesté la validité de la ... La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant confirmé un jugement d’expulsion du locataire fondé sur le non-paiement des loyers, en validant la régularité de la signification de la mise en demeure, malgré son accomplissement au profit d’un mineur âgé de seize ans. La demanderesse, bailleresse d’un logement à usage d’habitation, avait agi en expulsion pour défaut de paiement du loyer sur une période de près de trois ans, bien que le défendeur ait contesté la validité de la mise en demeure au motif qu’elle avait été notifiée à son fils mineur. Celui-ci soutenait, en outre, avoir convenu avec la bailleresse d’un paiement différé des loyers à son retour au Maroc, et avoir procédé à des dépôts judiciaires de loyers échus. La cour d’appel, confirmant le jugement de première instance, a considéré que la signification opérée au fils du locataire, âgé de seize ans, satisfaisait aux exigences de l’article 38 du Code de procédure civile, qui ne subordonne pas la validité de la notification à l’âge de la majorité, et que le défendeur n’avait pas contesté avec succès, par une décision définitive, la régularité de cette signification. Elle a également relevé l’absence de preuve d’un accord dérogeant au paiement mensuel des loyers, écartant implicitement ce moyen. La Cour de cassation approuve ce raisonnement, précisant que l’appréciation du caractère nécessaire d’une mesure d’instruction, tel qu’un complément d’enquête, relève du pouvoir souverain des juges du fond. Elle confirme par ailleurs que ces derniers étaient fondés à considérer que la notification était régulière et que le locataire se trouvait en situation de retard de paiement ouvrant droit à indemnité et expulsion. Elle en conclut au rejet du pourvoi. |
| 15579 | Continuation du bail d’habitation : La notion de « prise en charge » (kafala) s’entend de la seule cohabitation effective avec le locataire (Cass. civ. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Poursuite du bail | 05/01/2016 | La notion de « prise en charge » (الكفالة), visée par l’article 18 du dahir du 25 décembre 1980 comme condition à la continuation du bail d’habitation, s’interprète au seul regard de la cohabitation effective et continue avec le preneur jusqu’à son décès. Censure est donc prononcée à l’encontre d’une cour d’appel qui, pour refuser le droit au maintien dans les lieux, avait assimilé cette notion à une obligation alimentaire et avait retenu, à tort, que l’autonomie financière des descendants majeu... La notion de « prise en charge » (الكفالة), visée par l’article 18 du dahir du 25 décembre 1980 comme condition à la continuation du bail d’habitation, s’interprète au seul regard de la cohabitation effective et continue avec le preneur jusqu’à son décès. Censure est donc prononcée à l’encontre d’une cour d’appel qui, pour refuser le droit au maintien dans les lieux, avait assimilé cette notion à une obligation alimentaire et avait retenu, à tort, que l’autonomie financière des descendants majeurs faisait obstacle à l’application de ce texte. En érigeant l’âge des ayants droit et leur capacité à subvenir à leurs besoins en critère d’exclusion, alors que la loi ne prévoit que la cohabitation, les juges du fond ont ajouté au texte une condition qu’il ne comporte pas. Ce faisant, ils ont entaché leur décision d’une motivation viciée, équivalente à un défaut de base légale, justifiant la cassation. |
| 15861 | TPI,Casablanca,21/04/1992,3690 | Tribunal de première instance, Casablanca | Baux, Loyers | 21/04/1992 | Lorsque le congé a été notifié dans le cadre de l’article 11 du Dahir du 25/12/1980, l’action en validation de congé doit être déposé à l’expiration du délai de trois mois sous peine de la considérer prématurée
N’est par considéré en demeure et ne peut être condamné au paiement des dommages- intérêts le locataire qui établit qu’il y a pluralité de propriétaires et que l’identité de celui qui a qualité pour percevoir les loyers ne lui a pas été communiqué.
Lorsque le congé a été notifié dans le cadre de l’article 11 du Dahir du 25/12/1980, l’action en validation de congé doit être déposé à l’expiration du délai de trois mois sous peine de la considérer prématurée
N’est par considéré en demeure et ne peut être condamné au paiement des dommages- intérêts le locataire qui établit qu’il y a pluralité de propriétaires et que l’identité de celui qui a qualité pour percevoir les loyers ne lui a pas été communiqué. |
| 16752 | Bail d’habitation : le congé pour reprise personnelle inclut le besoin de loger l’épouse du bailleur (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Reprise pour habiter | 17/10/2000 | La notion de reprise pour « habiter soi-même », prévue à l’article 13 de la loi n° 6-79, inclut nécessairement le besoin du bailleur de loger son épouse. La Cour suprême juge que ce besoin est une conséquence directe de l’obligation de cohabitation inhérente au mariage. Est par conséquent cassé l’arrêt d’une cour d’appel ayant rejeté une demande de validation de congé au motif que l’épouse ne figure pas expressément au nombre des bénéficiaires du droit de reprise. Le logement de l’épouse s’analy... La notion de reprise pour « habiter soi-même », prévue à l’article 13 de la loi n° 6-79, inclut nécessairement le besoin du bailleur de loger son épouse. La Cour suprême juge que ce besoin est une conséquence directe de l’obligation de cohabitation inhérente au mariage. Est par conséquent cassé l’arrêt d’une cour d’appel ayant rejeté une demande de validation de congé au motif que l’épouse ne figure pas expressément au nombre des bénéficiaires du droit de reprise. Le logement de l’épouse s’analysant comme celui du bailleur lui-même, l’absence de mention explicite dans la loi est sans incidence sur la validité du congé. |
| 16785 | Preuve par serment décisoire : le défaut de réponse du juge à une demande de sa délation entraîne la cassation pour défaut de motivation (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 06/09/2006 | Viole l'article 85 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui se borne à retenir qu'un locataire ne rapporte pas la preuve du paiement des loyers réclamés, sans répondre à sa demande tendant à ce que le serment décisoire soit déféré au bailleur sur la réalité de ce paiement. En omettant de statuer sur ce moyen de preuve, qui est de nature à trancher définitivement le litige, la cour d'appel entache sa décision d'un défaut de motivation équivalant à son absence, justifiant la cassation. Viole l'article 85 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui se borne à retenir qu'un locataire ne rapporte pas la preuve du paiement des loyers réclamés, sans répondre à sa demande tendant à ce que le serment décisoire soit déféré au bailleur sur la réalité de ce paiement. En omettant de statuer sur ce moyen de preuve, qui est de nature à trancher définitivement le litige, la cour d'appel entache sa décision d'un défaut de motivation équivalant à son absence, justifiant la cassation. |
| 16789 | Bail d’habitation : Le locataire n’est pas en demeure à l’égard du nouveau propriétaire faute de notification de la cession de créance (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Cession et Sous Location | 11/11/2008 | La demeure du locataire, condition de l’éviction pour défaut de paiement, ne peut être retenue pour des loyers dus au bailleur initial lorsque la cession de cette créance au nouveau propriétaire n’a pas été notifiée au débiteur. La Cour suprême casse en conséquence l’arrêt d’appel qui avait validé l’éviction en retenant que le locataire aurait dû payer l’intégralité des sommes réclamées par le nouveau bailleur, y compris celles antérieures à son acquisition. La demeure du locataire, condition de l’éviction pour défaut de paiement, ne peut être retenue pour des loyers dus au bailleur initial lorsque la cession de cette créance au nouveau propriétaire n’a pas été notifiée au débiteur. La Cour suprême casse en conséquence l’arrêt d’appel qui avait validé l’éviction en retenant que le locataire aurait dû payer l’intégralité des sommes réclamées par le nouveau bailleur, y compris celles antérieures à son acquisition. En jugeant ainsi sans vérifier si la notification de la cession de créance, requise par l’article 195 du Dahir des Obligations et des Contrats et seule à même de rendre le locataire débiteur du nouveau propriétaire, avait été effectuée, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale. |
| 16809 | Bail d’habitation – Congé pour démolir et reconstruire : la nécessité de l’opération ne suppose pas un état de péril de l’immeuble (Cass. civ. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Cession et Sous Location | 24/08/2010 | Ayant constaté, d'une part, que l'exigence posée par l'article 9 du dahir du 25 décembre 1980 de mentionner dans le congé l'ensemble des locaux loués avec leurs dépendances vise à préserver l'unité du contrat de bail et n'impose pas de détailler chaque composante d'un local d'habitation unique et indivisible, et, d'autre part, que le bailleur justifiait d'un projet de reconstruction de plus grande ampleur par la production des permis de démolir et de construire, une cour d'appel en déduit à bon ... Ayant constaté, d'une part, que l'exigence posée par l'article 9 du dahir du 25 décembre 1980 de mentionner dans le congé l'ensemble des locaux loués avec leurs dépendances vise à préserver l'unité du contrat de bail et n'impose pas de détailler chaque composante d'un local d'habitation unique et indivisible, et, d'autre part, que le bailleur justifiait d'un projet de reconstruction de plus grande ampleur par la production des permis de démolir et de construire, une cour d'appel en déduit à bon droit que la condition de nécessité de la démolition, exigée par l'article 15 du même dahir pour valider le congé, est remplie. En effet, cette nécessité ne requiert pas que l'immeuble soit vétuste ou menaçant ruine, le caractère sérieux du projet de reconstruction suffisant à la caractériser. |
| 16808 | Le bail portant sur un local commercial, n’ayant pas atteint la durée de deux ans requise pour l’application du statut des baux commerciaux, est soumis aux règles du Code des obligations et des contrats (Cass. civ. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 17/08/2010 | Il résulte de l'article 1er de la loi n° 6-79 du 25 décembre 1980 que les dispositions de cette loi s'appliquent exclusivement aux baux de locaux à usage d'habitation ou à usage professionnel n'ayant pas un caractère commercial, industriel ou artisanal. Par conséquent, un bail portant sur un local à usage commercial qui, faute d'avoir atteint la durée de deux ans, ne bénéficie pas de la protection du dahir du 24 mai 1955, reste soumis aux règles de droit commun du Code des obligations et des con... Il résulte de l'article 1er de la loi n° 6-79 du 25 décembre 1980 que les dispositions de cette loi s'appliquent exclusivement aux baux de locaux à usage d'habitation ou à usage professionnel n'ayant pas un caractère commercial, industriel ou artisanal. Par conséquent, un bail portant sur un local à usage commercial qui, faute d'avoir atteint la durée de deux ans, ne bénéficie pas de la protection du dahir du 24 mai 1955, reste soumis aux règles de droit commun du Code des obligations et des contrats. Encourt la cassation la cour d'appel qui soumet un tel bail aux dispositions de ladite loi du 25 décembre 1980. |
| 16854 | Bail et reprise pour besoin personnel : valeur probante de l’acte de notoriété et des quittances de loyer (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Reprise pour habiter | 16/05/2002 | La Cour Suprême censure, pour défaut de base légale au visa de l’article 345 du Code de procédure civile, un arrêt de cour d’appel ayant rejeté une demande de congé pour reprise personnelle. Les juges du fond avaient écarté la demande au motif que le titre de propriété manquait de précision et qu’une attestation de non-propriété n’était pas produite. La haute juridiction rappelle que les juges sont tenus d’examiner toutes les pièces versées au débat et d’en discuter la valeur probante. En l’espè... La Cour Suprême censure, pour défaut de base légale au visa de l’article 345 du Code de procédure civile, un arrêt de cour d’appel ayant rejeté une demande de congé pour reprise personnelle. Les juges du fond avaient écarté la demande au motif que le titre de propriété manquait de précision et qu’une attestation de non-propriété n’était pas produite. La haute juridiction rappelle que les juges sont tenus d’examiner toutes les pièces versées au débat et d’en discuter la valeur probante. En l’espèce, la cour d’appel a ignoré un acte adoulaire qui attestait du besoin impérieux de la bailleresse et de son absence d’autre résidence, ainsi que les quittances prouvant qu’elle était elle-même locataire. En omettant d’analyser ces preuves déterminantes et en se fondant sur des motifs inopérants, notamment la prétendue imprécision du titre foncier qui n’avait jamais été contestée par le locataire, la cour d’appel a rendu une décision dont la motivation viciée équivaut à une absence de motifs, justifiant ainsi la cassation. |
| 16856 | Le serment décisoire ne peut être subordonné à l’existence d’un commencement de preuve (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Serment | 30/05/2002 | En matière de recouvrement de loyers, encourt la cassation l’arrêt qui rejette la demande du locataire de déférer le serment décisoire à la bailleresse, au motif que le preneur n’a pas rapporté un commencement de preuve de l’acquittement des sommes réclamées. En statuant ainsi, la cour d’appel opère une confusion entre le serment décisoire et le serment supplétoire, ajoutant à la loi une condition que l’article 85 du Code de procédure civile ne prévoit pas et violant, par conséquent, les disposi... En matière de recouvrement de loyers, encourt la cassation l’arrêt qui rejette la demande du locataire de déférer le serment décisoire à la bailleresse, au motif que le preneur n’a pas rapporté un commencement de preuve de l’acquittement des sommes réclamées. En statuant ainsi, la cour d’appel opère une confusion entre le serment décisoire et le serment supplétoire, ajoutant à la loi une condition que l’article 85 du Code de procédure civile ne prévoit pas et violant, par conséquent, les dispositions de ce texte. |
| 16944 | Renonciation au droit au bail – La renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut être déduite du seul silence prolongé du preneur (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 14/04/2004 | Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour rejeter la demande d'expulsion formée par un locataire, retient que son silence durant la longue période écoulée entre la date du divorce et celle de l'introduction de l'instance constitue une renonciation présumée à son droit au bail au profit de ses enfants. En statuant ainsi, alors que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit être interprétée de manière restrictive, la cour d'appel a violé l'article 467 du Dahir des obligations et des... Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour rejeter la demande d'expulsion formée par un locataire, retient que son silence durant la longue période écoulée entre la date du divorce et celle de l'introduction de l'instance constitue une renonciation présumée à son droit au bail au profit de ses enfants. En statuant ainsi, alors que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit être interprétée de manière restrictive, la cour d'appel a violé l'article 467 du Dahir des obligations et des contrats. |
| 16928 | Bail d’habitation – Droit de reprise pour démolition – L’arrêté municipal de démolition et le permis de construire suffisent à justifier le congé sans qu’il soit nécessaire de produire un plan architectural (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Cession et Sous Location | 29/01/2004 | Il résulte de l'article 15 du dahir du 25 décembre 1980 que, pour valider un congé fondé sur la volonté de démolir et reconstruire l'immeuble loué, le juge doit s'assurer de la nécessité de l'opération. Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui refuse de valider un tel congé au motif que le bailleur n'a pas produit le plan architectural du nouveau bâtiment, alors que ce dernier avait versé aux débats un arrêté municipal ordonnant la démolition ainsi qu'un permis de construire, ces docu... Il résulte de l'article 15 du dahir du 25 décembre 1980 que, pour valider un congé fondé sur la volonté de démolir et reconstruire l'immeuble loué, le juge doit s'assurer de la nécessité de l'opération. Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui refuse de valider un tel congé au motif que le bailleur n'a pas produit le plan architectural du nouveau bâtiment, alors que ce dernier avait versé aux débats un arrêté municipal ordonnant la démolition ainsi qu'un permis de construire, ces documents étant suffisants pour prouver la nécessité et le sérieux du projet. |
| 16967 | Transmission du bail au décès du preneur : le bénéficiaire d’un tanzil n’est pas au nombre des ayants droit légaux (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Poursuite du bail | 06/10/2004 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le bénéficiaire d'un acte de tanzil ne figure pas au nombre des personnes limitativement énumérées par l'article 18 du dahir du 25 décembre 1980 pouvant prétendre à la continuation du bail au décès du preneur. Ayant constaté, d'une part, que le demandeur n'entrait pas dans le champ des ayants droit légaux et, d'autre part, qu'il ne justifiait pas avoir été à la charge effective de la défunte, elle en déduit exactement qu'il est sans qualité pour ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le bénéficiaire d'un acte de tanzil ne figure pas au nombre des personnes limitativement énumérées par l'article 18 du dahir du 25 décembre 1980 pouvant prétendre à la continuation du bail au décès du preneur. Ayant constaté, d'une part, que le demandeur n'entrait pas dans le champ des ayants droit légaux et, d'autre part, qu'il ne justifiait pas avoir été à la charge effective de la défunte, elle en déduit exactement qu'il est sans qualité pour agir en expulsion des occupants du logement. |
| 17037 | Absence d’état des lieux d’entrée : le preneur est présumé avoir reçu la chose louée en bon état et répond des dégradations constatées à sa sortie (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 06/07/2005 | En application des articles 663, 675 et 677 du Dahir des obligations et des contrats, le preneur est tenu de conserver la chose louée et de la restituer à la fin du bail. En l'absence d'un état des lieux, il est présumé l'avoir reçue en bon état et doit répondre des dégradations survenues pendant sa jouissance. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur un constat d'état des lieux établi le jour même du départ du preneur et sur une expertise judiciaire co... En application des articles 663, 675 et 677 du Dahir des obligations et des contrats, le preneur est tenu de conserver la chose louée et de la restituer à la fin du bail. En l'absence d'un état des lieux, il est présumé l'avoir reçue en bon état et doit répondre des dégradations survenues pendant sa jouissance. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur un constat d'état des lieux établi le jour même du départ du preneur et sur une expertise judiciaire contradictoire, retient la responsabilité de ce dernier pour les dégradations importantes constatées, écartant ainsi l'argument tiré de la vétusté des lieux ou de l'absence de mention desdites dégradations dans le procès-verbal d'expulsion. |
| 17069 | Congé pour reprise : l’occupation par le bailleur d’un logement dont il n’est pas propriétaire ne fait pas obstacle à l’exercice de son droit (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 23/11/2005 | Viole les dispositions de l'article 14 du dahir du 25 décembre 1980 la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un bailleur en reprise de son bien pour l'habiter personnellement, retient que son besoin n'est pas établi au motif qu'il occupe un logement de fonction. En effet, la condition légale du besoin est remplie dès lors qu'il est établi que le bailleur n'occupe pas un autre logement lui appartenant et suffisant pour ses besoins normaux, peu important qu'il soit par ailleurs locataire ou ... Viole les dispositions de l'article 14 du dahir du 25 décembre 1980 la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un bailleur en reprise de son bien pour l'habiter personnellement, retient que son besoin n'est pas établi au motif qu'il occupe un logement de fonction. En effet, la condition légale du besoin est remplie dès lors qu'il est établi que le bailleur n'occupe pas un autre logement lui appartenant et suffisant pour ses besoins normaux, peu important qu'il soit par ailleurs locataire ou occupant d'un logement appartenant à un tiers. |
| 17071 | Droit de reprise pour habiter : L’intention du bailleur suffit sans qu’il soit exigé une occupation permanente des lieux (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 30/11/2005 | Viole les dispositions du dahir du 25 décembre 1980 la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un bailleur de reprendre son bien pour l'habiter, retient que le bénéficiaire de la reprise réside encore à l'étranger et n'a pas justifié de sa mise à la retraite, alors que la loi n'exige ni une occupation permanente ni une durée minimale de séjour pour l'exercice du droit de reprise, mais seulement que le bailleur n'occupe pas un autre logement lui appartenant et suffisant à ses besoins. Viole les dispositions du dahir du 25 décembre 1980 la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un bailleur de reprendre son bien pour l'habiter, retient que le bénéficiaire de la reprise réside encore à l'étranger et n'a pas justifié de sa mise à la retraite, alors que la loi n'exige ni une occupation permanente ni une durée minimale de séjour pour l'exercice du droit de reprise, mais seulement que le bailleur n'occupe pas un autre logement lui appartenant et suffisant à ses besoins. |
| 17076 | La demande en compensation peut être valablement présentée pour la première fois en cause d’appel (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Astreinte | 14/12/2005 | Viole les dispositions de l'article 143 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui déclare irrecevable une demande en compensation au motif qu'elle n'a pas été présentée en première instance, alors qu'une telle demande peut être soumise pour la première fois en cause d'appel. En revanche, c'est à bon droit que la même cour retient, d'une part, qu'un vice de forme dans l'acte introductif d'instance ne peut être accueilli en l'absence de préjudice avéré pour la partie qui l'invoque, et d'aut... Viole les dispositions de l'article 143 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui déclare irrecevable une demande en compensation au motif qu'elle n'a pas été présentée en première instance, alors qu'une telle demande peut être soumise pour la première fois en cause d'appel. En revanche, c'est à bon droit que la même cour retient, d'une part, qu'un vice de forme dans l'acte introductif d'instance ne peut être accueilli en l'absence de préjudice avéré pour la partie qui l'invoque, et d'autre part, qu'il appartient au locataire qui prétend s'être acquitté du loyer d'en rapporter la preuve, la demande de prestation de serment formée par son avocat ne pouvant être admise si ce dernier n'est pas muni d'un mandat spécial à cet effet. |
| 17083 | Bail d’habitation – Congé pour reprise personnelle : la mise à disposition du logement au profit d’un descendant caractérise la fausseté du motif et ouvre droit à indemnisation pour le locataire (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 21/12/2005 | En application des articles 9 et 14 du dahir du 25 décembre 1980, le congé pour reprise doit, sous peine de nullité, énoncer le motif réel de l'éviction. Le besoin personnel du bailleur constitue un motif distinct de celui de ses ascendants ou descendants, dont les conditions de validité diffèrent. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que le bailleur avait invoqué un besoin personnel pour reprendre son bien avant d'y loger son fils, en déduit que le... En application des articles 9 et 14 du dahir du 25 décembre 1980, le congé pour reprise doit, sous peine de nullité, énoncer le motif réel de l'éviction. Le besoin personnel du bailleur constitue un motif distinct de celui de ses ascendants ou descendants, dont les conditions de validité diffèrent. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que le bailleur avait invoqué un besoin personnel pour reprendre son bien avant d'y loger son fils, en déduit que le motif du congé était fallacieux et condamne le bailleur à indemniser le locataire évincé. |
| 17086 | Bail d’habitation : l’obligation de logement du mari ne prive pas l’épouse propriétaire du droit de reprendre son bien pour y habiter (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 28/12/2005 | Une cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation et se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation en application de l'article 369 du Code de procédure civile, retient à bon droit que le dahir du 25 décembre 1980 n'interdit pas à une épouse propriétaire de demander l'éviction de son locataire pour occuper personnellement le logement avec sa famille. L'obligation de logement incombant au mari en vertu du Code de la famille ne prive pas l'épouse de son droit de reprise sur le b... Une cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation et se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation en application de l'article 369 du Code de procédure civile, retient à bon droit que le dahir du 25 décembre 1980 n'interdit pas à une épouse propriétaire de demander l'éviction de son locataire pour occuper personnellement le logement avec sa famille. L'obligation de logement incombant au mari en vertu du Code de la famille ne prive pas l'épouse de son droit de reprise sur le bien dont elle est propriétaire. Par conséquent, le fait qu'elle occupe un logement de fonction fourni à son conjoint est sans incidence sur le bien-fondé de sa demande d'éviction pour besoin personnel. |
| 17066 | Qualité à agir du bailleur – L’existence d’un contrat de bail suffit à fonder l’action en résiliation pour non-paiement des loyers (Cass. civ. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 27/04/2010 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, appliquant la prescription quinquennale prévue par l'article 391 du Code des obligations et des contrats, déclare éteinte la partie de la dette de loyer échue plus de cinq ans avant l'action en paiement. En revanche, encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en résiliation du bail et en expulsion pour défaut de paiement, retient que le bailleur n'a pas qualité à agir au motif qu'il n'a pas produit de certificat de propriété et que l'action r... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, appliquant la prescription quinquennale prévue par l'article 391 du Code des obligations et des contrats, déclare éteinte la partie de la dette de loyer échue plus de cinq ans avant l'action en paiement. En revanche, encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en résiliation du bail et en expulsion pour défaut de paiement, retient que le bailleur n'a pas qualité à agir au motif qu'il n'a pas produit de certificat de propriété et que l'action relève des actes d'administration d'un bien indivis. Le contrat de bail suffit à lui seul à conférer au bailleur qualité pour agir en justice contre le preneur ou ses ayants droit en cas d'inexécution de leurs obligations contractuelles. |
| 17061 | Bail d’habitation : le contrat se poursuit au profit du descendant vivant avec le locataire et à sa charge au moment de son décès (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Cession et Sous Location | 01/11/2005 | Une cour d'appel, qui constate souverainement par l'audition de témoins que le fils du locataire décédé vivait avec ce dernier dans les lieux loués et était à sa charge en raison de son incapacité de travail, en déduit à bon droit que les conditions de la continuation du bail prévues par l'article 18 du dahir du 25 décembre 1980 sont remplies. Par suite, c'est légalement qu'elle rejette la demande d'expulsion formée contre ce descendant, qui n'occupe pas les lieux sans droit ni titre. Est par ai... Une cour d'appel, qui constate souverainement par l'audition de témoins que le fils du locataire décédé vivait avec ce dernier dans les lieux loués et était à sa charge en raison de son incapacité de travail, en déduit à bon droit que les conditions de la continuation du bail prévues par l'article 18 du dahir du 25 décembre 1980 sont remplies. Par suite, c'est légalement qu'elle rejette la demande d'expulsion formée contre ce descendant, qui n'occupe pas les lieux sans droit ni titre. Est par ailleurs sans portée le moyen tiré du défaut de capacité à ester en justice de l'intéressé, dès lors que la capacité se présume et qu'il appartient à celui qui soutient le contraire d'en rapporter la preuve. |
| 17044 | Congé pour démolir : l’erreur matérielle sur l’adresse du bien loué n’est pas une cause de nullité du congé (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 27/07/2005 | Les causes de nullité du congé délivré au locataire en application du dahir du 25 décembre 1980 étant limitativement énumérées par l'article 9 de ce texte, une cour d'appel valide à bon droit un congé pour démolir et reconstruire qui, bien que comportant une erreur matérielle sur le numéro de l'immeuble, permet d'identifier sans équivoque le bien loué, ainsi que l'ont souverainement apprécié les juges du fond. Par ailleurs, l'utilisation du même congé dans une précédente instance ayant fait l'ob... Les causes de nullité du congé délivré au locataire en application du dahir du 25 décembre 1980 étant limitativement énumérées par l'article 9 de ce texte, une cour d'appel valide à bon droit un congé pour démolir et reconstruire qui, bien que comportant une erreur matérielle sur le numéro de l'immeuble, permet d'identifier sans équivoque le bien loué, ainsi que l'ont souverainement apprécié les juges du fond. Par ailleurs, l'utilisation du même congé dans une précédente instance ayant fait l'objet d'un jugement d'irrecevabilité n'affecte pas sa validité, ses effets juridiques ne s'éteignant qu'après le prononcé d'une décision statuant sur le fond de la demande. |
| 17045 | Bail d’habitation – Le choix du local à reprendre pour besoin personnel relève du droit du bailleur et de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Reprise pour habiter | 27/07/2005 | Les héritiers d'un bailleur, propriétaires indivis du bien loué, ont collectivement intérêt à agir en reprise pour loger l'un d'entre eux. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, usant de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves du besoin, valide le congé sans être tenue de répondre aux conclusions du preneur relatives à l'existence d'autres biens vacants appartenant aux bailleurs, le choix du local à reprendre pour l'un de leurs membres étant une prérogative de ces derniers... Les héritiers d'un bailleur, propriétaires indivis du bien loué, ont collectivement intérêt à agir en reprise pour loger l'un d'entre eux. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, usant de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves du besoin, valide le congé sans être tenue de répondre aux conclusions du preneur relatives à l'existence d'autres biens vacants appartenant aux bailleurs, le choix du local à reprendre pour l'un de leurs membres étant une prérogative de ces derniers. |
| 17046 | Bail d’habitation – Reprise pour besoin personnel : L’hébergement du bailleur dans le logement de fonction de son conjoint ne fait pas obstacle à la reprise (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Reprise pour habiter | 27/07/2005 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'éviction d'un locataire, retient le besoin personnel de la bailleresse co-indivisaire de reprendre le logement, après avoir souverainement constaté, au vu des pièces produites et du résultat d'une mesure d'instruction, que celle-ci était hébergée avec son conjoint dans un logement de fonction. Une telle circonstance ne suffit pas à priver le propriétaire de son droit à la reprise pour habiter, garanti par le dahir du 25 décembr... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'éviction d'un locataire, retient le besoin personnel de la bailleresse co-indivisaire de reprendre le logement, après avoir souverainement constaté, au vu des pièces produites et du résultat d'une mesure d'instruction, que celle-ci était hébergée avec son conjoint dans un logement de fonction. Une telle circonstance ne suffit pas à priver le propriétaire de son droit à la reprise pour habiter, garanti par le dahir du 25 décembre 1980. |
| 17047 | Paiement du loyer : l’appréciation souveraine de l’absence de preuve écrite du paiement par le locataire échappe au contrôle de la Cour de cassation (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Bailleur | 27/07/2005 | Est irrecevable comme nouveau le moyen qui invoque pour la première fois devant la Cour de cassation une demande tendant à déférer le serment. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retient que le locataire ne rapporte pas la preuve du paiement de ses loyers en l'absence de toute quittance ou autre justificatif versé aux débats, et le condamne en conséquence au paiement de l'arriéré locatif. Est irrecevable comme nouveau le moyen qui invoque pour la première fois devant la Cour de cassation une demande tendant à déférer le serment. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retient que le locataire ne rapporte pas la preuve du paiement de ses loyers en l'absence de toute quittance ou autre justificatif versé aux débats, et le condamne en conséquence au paiement de l'arriéré locatif. |
| 17048 | Bail d’habitation – Congé pour reprise : Le défaut de sérieux du motif peut être déduit des déclarations des bailleurs révélant des projets distincts de celui mentionné dans le congé (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Cession et Sous Location | 27/07/2005 | Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les déclarations de certains des bailleurs co-indivisaires au cours de la procédure révélaient l'existence de projets distincts pour le local loué, tels que l'agrandissement d'un logement voisin ou la transformation en cabinet médical, en contradiction avec le seul motif de reprise pour habitation personnelle de l'un des héritiers mentionné dans le congé, une cour d'appel en déduit à bon droit le d... Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les déclarations de certains des bailleurs co-indivisaires au cours de la procédure révélaient l'existence de projets distincts pour le local loué, tels que l'agrandissement d'un logement voisin ou la transformation en cabinet médical, en contradiction avec le seul motif de reprise pour habitation personnelle de l'un des héritiers mentionné dans le congé, une cour d'appel en déduit à bon droit le défaut de sérieux dudit motif et rejette la demande d'éviction. |
| 17059 | Bail d’habitation – Le versement d’un pas-de-porte, pénalement sanctionné, constitue une convention illicite dont la nullité entraîne la restitution des sommes versées (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 26/10/2005 | Il résulte de l'article 2 du dahir du 1er décembre 1950 que le versement par un locataire d'une somme d'argent en contrepartie du droit de prendre à bail un local à usage d'habitation constitue une infraction pénale. Une telle convention, qui contrevient à des dispositions légales prohibitives, est illicite et ne saurait être considérée comme légalement formée au sens de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, les sommes versées en exécution de cet accord sont per... Il résulte de l'article 2 du dahir du 1er décembre 1950 que le versement par un locataire d'une somme d'argent en contrepartie du droit de prendre à bail un local à usage d'habitation constitue une infraction pénale. Une telle convention, qui contrevient à des dispositions légales prohibitives, est illicite et ne saurait être considérée comme légalement formée au sens de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, les sommes versées en exécution de cet accord sont perçues sans cause légitime et doivent être restituées. C'est donc à bon droit, par substitution de motifs à ceux, erronés, tirés de la loi n° 6-79, qu'une cour d'appel, après avoir requalifié en bail d'habitation l'acte déguisé en vente de fonds de commerce, a ordonné au bailleur de restituer le pas-de-porte qu'il avait perçu. |
| 17055 | Logement de fonction : les prélèvements sur la pension de la veuve du salarié ne caractérisent pas l’existence d’un bail d’habitation (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 12/10/2005 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le droit à l'occupation d'un logement de fonction, accessoire au contrat de travail, prend fin au décès du salarié. Par conséquent, les prélèvements effectués par l'employeur sur la pension de réversion de la veuve qui s'est maintenue dans les lieux s'analysent en une indemnité d'occupation et non en des loyers, et ne sauraient caractériser l'existence d'un nouveau contrat de bail. Ayant ainsi constaté que l'occupation était devenue sans droit ni... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le droit à l'occupation d'un logement de fonction, accessoire au contrat de travail, prend fin au décès du salarié. Par conséquent, les prélèvements effectués par l'employeur sur la pension de réversion de la veuve qui s'est maintenue dans les lieux s'analysent en une indemnité d'occupation et non en des loyers, et ne sauraient caractériser l'existence d'un nouveau contrat de bail. Ayant ainsi constaté que l'occupation était devenue sans droit ni titre, la cour d'appel a pu, en application de l'article 92 du Code de procédure civile, écarter comme non déterminante la demande de vérification d'écriture visant l'engagement d'occupation initialement souscrit par le salarié. |
| 17102 | Paiement du loyer : la remise des fonds à l’huissier de justice chargé des offres réelles libère le locataire et fait obstacle à son expulsion (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Cession et Sous Location | 01/02/2006 | Viole les dispositions du dahir du 25 décembre 1980 relatif à l'organisation des huissiers de justice, la cour d'appel qui, pour prononcer l'expulsion d'un locataire pour défaut de paiement de loyers, retient que celui-ci n'a pas respecté le délai fixé par la mise en demeure en se fondant sur la date à laquelle l'huissier de justice a consigné les fonds au greffe du tribunal. En effet, la remise par le locataire des loyers à l'huissier de justice, désigné par le juge pour procéder à une offre ré... Viole les dispositions du dahir du 25 décembre 1980 relatif à l'organisation des huissiers de justice, la cour d'appel qui, pour prononcer l'expulsion d'un locataire pour défaut de paiement de loyers, retient que celui-ci n'a pas respecté le délai fixé par la mise en demeure en se fondant sur la date à laquelle l'huissier de justice a consigné les fonds au greffe du tribunal. En effet, la remise par le locataire des loyers à l'huissier de justice, désigné par le juge pour procéder à une offre réelle et à une consignation, vaut paiement et libère le preneur de sa dette dès cette remise, le bureau de l'huissier étant assimilé au service de consignation désigné par le tribunal. |
| 17133 | Résiliation du bail : La preuve du départ des lieux ne supplée pas au congé formel exigé par le contrat (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 14/06/2006 | Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour rejeter une demande en paiement de loyers et en expulsion, déduit la résiliation du bail de la seule preuve que le preneur a établi son domicile en un autre lieu et a reçu des actes de procédure à son lieu de travail. En statuant ainsi, alors que le contrat de location imposait au preneur de notifier son départ par lettre recommandée avec un préavis de trente jours, la cour d'appel ne donne pas de base légale à sa décision, de tel... Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour rejeter une demande en paiement de loyers et en expulsion, déduit la résiliation du bail de la seule preuve que le preneur a établi son domicile en un autre lieu et a reçu des actes de procédure à son lieu de travail. En statuant ainsi, alors que le contrat de location imposait au preneur de notifier son départ par lettre recommandée avec un préavis de trente jours, la cour d'appel ne donne pas de base légale à sa décision, de tels éléments étant insuffisants à établir que le preneur a respecté le formalisme contractuel et s'est ainsi libéré de ses obligations. |
| 17132 | Continuation du bail au décès du locataire : l’héritier doit prouver sa cohabitation et sa prise en charge légale (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Poursuite du bail | 14/06/2006 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, retient que ce dernier ne peut se prévaloir de la continuation du bail conclu par son défunt père. En effet, il appartient à l'héritier qui revendique la transmission du contrat de location à son profit de rapporter la preuve qu'il se trouvait, au moment du décès, sous la charge légale (kafala) du locataire et qu'il cohabitait effectivement avec lui. À défaut d'une telle preuve, l'oc... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, retient que ce dernier ne peut se prévaloir de la continuation du bail conclu par son défunt père. En effet, il appartient à l'héritier qui revendique la transmission du contrat de location à son profit de rapporter la preuve qu'il se trouvait, au moment du décès, sous la charge légale (kafala) du locataire et qu'il cohabitait effectivement avec lui. À défaut d'une telle preuve, l'occupation des lieux est dépourvue de fondement juridique. |
| 17161 | Inopposabilité du droit au maintien dans les lieux par le conjoint occupant après résiliation du bail (C.S novembre 2006) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Extinction du Contrat | 22/11/2006 | La qualité à agir du bailleur est établie, nonobstant l’indivision de l’immeuble, dès lors que la relation locative est attestée par les quittances et la reconnaissance du preneur initial. Le conjoint divorcé ne saurait revendiquer le statut de locataire ni la protection légale, notamment celle du dahir du 25 décembre 1980 ou de l’article 692 du Dahir des Obligations et Contrats, lorsque le titulaire du bail a validement résilié le contrat. Devenu occupant sans droit ni titre, il ne peut exiger ... La qualité à agir du bailleur est établie, nonobstant l’indivision de l’immeuble, dès lors que la relation locative est attestée par les quittances et la reconnaissance du preneur initial. Le conjoint divorcé ne saurait revendiquer le statut de locataire ni la protection légale, notamment celle du dahir du 25 décembre 1980 ou de l’article 692 du Dahir des Obligations et Contrats, lorsque le titulaire du bail a validement résilié le contrat. Devenu occupant sans droit ni titre, il ne peut exiger la notification d’une mise en demeure préalable à l’expulsion. L’exception de chose jugée ne peut être soulevée sur le fondement d’une ordonnance de référé, décision provisoire dépourvue d’autorité sur l’action au fond en paiement et en expulsion. |
| 17177 | La résiliation du bail pour non-paiement d’un loyer révisé par jugement est subordonnée à la notification préalable de cette décision au locataire (Cass. civ. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 24/01/2007 | Il résulte de l'article 692 du Code des obligations et des contrats et des articles 349 et 428 du Code de procédure civile que pour qu'un locataire soit considéré en demeure de payer l'arriéré de loyer résultant d'une révision judiciaire, le jugement ayant prononcé cette révision doit lui avoir été préalablement notifié. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour prononcer la résiliation du bail, retient qu'un simple commandement de payer suffit à mettre le locataire en demeure, alors... Il résulte de l'article 692 du Code des obligations et des contrats et des articles 349 et 428 du Code de procédure civile que pour qu'un locataire soit considéré en demeure de payer l'arriéré de loyer résultant d'une révision judiciaire, le jugement ayant prononcé cette révision doit lui avoir été préalablement notifié. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour prononcer la résiliation du bail, retient qu'un simple commandement de payer suffit à mettre le locataire en demeure, alors que cet acte ne peut se substituer à la notification du jugement, seule à même de rendre la créance de loyer révisé exigible. |
| 17254 | Expertise judiciaire : le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise dès lors qu’il s’estime suffisamment éclairé par les éléments du dossier (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 17/03/2008 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une demande de production de l'original d'un document afin de le contester pour faux, retient qu'elle est en présence d'une inscription de faux incident. Ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé, au vu d'une expertise graphologique, qu'un reçu de loyer était un faux et que la preuve d'une relation locative n'était pas rapportée, elle n'est pas tenue d'ordonner une contre-expertise dès lors qu'elle s'estime suffisamment... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une demande de production de l'original d'un document afin de le contester pour faux, retient qu'elle est en présence d'une inscription de faux incident. Ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé, au vu d'une expertise graphologique, qu'un reçu de loyer était un faux et que la preuve d'une relation locative n'était pas rapportée, elle n'est pas tenue d'ordonner une contre-expertise dès lors qu'elle s'estime suffisamment éclairée par les éléments du dossier pour considérer l'occupation de l'occupant comme étant sans droit ni titre. |
| 17305 | Bail d’habitation : le droit à l’indemnité d’éviction est acquis au locataire même en l’absence de validation judiciaire du congé (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Bailleur | 26/11/2008 | Le droit à l’indemnité d’éviction est acquis au locataire dès la délivrance d’un congé pour besoin personnel, et ce, même si son départ des lieux est volontaire et n’attend pas une décision judiciaire. Interprétant l’article 16 du Dahir du 25 décembre 1980, la Cour suprême juge que l’acquiescement du preneur au congé ne le prive nullement du bénéfice de l’indemnisation qui lui est due. Statuant également sur la demande reconventionnelle du bailleur, la Haute juridiction approuve le rejet de sa r... Le droit à l’indemnité d’éviction est acquis au locataire dès la délivrance d’un congé pour besoin personnel, et ce, même si son départ des lieux est volontaire et n’attend pas une décision judiciaire. Interprétant l’article 16 du Dahir du 25 décembre 1980, la Cour suprême juge que l’acquiescement du preneur au congé ne le prive nullement du bénéfice de l’indemnisation qui lui est due. Statuant également sur la demande reconventionnelle du bailleur, la Haute juridiction approuve le rejet de sa réclamation pour des dégradations. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 639 du Dahir des Obligations et des Contrats, les travaux substantiels tels que la réfection des peintures ou la réparation de l’humidité ne relèvent pas du simple entretien locatif à la charge du preneur, mais constituent une obligation qui incombe au bailleur. |
| 17320 | Vente sur saisie immobilière : le juge doit motiver sa décision écartant les mentions du cahier des charges sur l’état d’occupation du bien (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 12/03/2009 | Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'expulsion, retient l'existence d'un bail opposable à l'acquéreur d'un immeuble par adjudication, sans préciser le fondement sur lequel elle écarte le cahier des charges de la vente forcée, lequel constatait pourtant la vacance du bien. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'expulsion, retient l'existence d'un bail opposable à l'acquéreur d'un immeuble par adjudication, sans préciser le fondement sur lequel elle écarte le cahier des charges de la vente forcée, lequel constatait pourtant la vacance du bien. |
| 17306 | Prescription de la dette de loyer : obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Loyers | 03/12/2008 | Le non-paiement d’une dette de loyer éteinte par la prescription ne saurait constituer une mise en demeure valide justifiant la résiliation du bail et l’expulsion du preneur. La Cour suprême censure la position des juges du fond qui, tout en constatant la prescription d’une partie de la créance de loyer, avaient néanmoins retenu une faute du locataire pour justifier la résiliation du contrat. Le non-paiement d’une dette de loyer éteinte par la prescription ne saurait constituer une mise en demeure valide justifiant la résiliation du bail et l’expulsion du preneur. La Cour suprême censure la position des juges du fond qui, tout en constatant la prescription d’une partie de la créance de loyer, avaient néanmoins retenu une faute du locataire pour justifier la résiliation du contrat. La haute juridiction rappelle le lien indissociable entre l’obligation principale et la mise en demeure qui en découle. L’obligation de payer le loyer étant légalement éteinte par l’effet de la prescription, son inexécution ne peut plus caractériser un manquement contractuel ni, par conséquent, constituer une mise en demeure. Dès lors, aucune sanction — qu’il s’agisse de la résiliation, de l’expulsion ou de l’allocation de dommages-intérêts — ne peut être prononcée sur le fondement d’une obligation qui n’existe plus. La motivation de la cour d’appel, ainsi viciée, équivaut à une absence de motifs et entraîne la cassation. |
| 17304 | Sous-location non autorisée : l’expulsion du sous-locataire emporte la résiliation de plein droit du bail principal (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Cession et Sous Location | 19/11/2008 | En vertu de l’article 19 du dahir du 25 décembre 1980, la sous-location non autorisée par le bailleur emporte la résiliation de plein droit du bail principal dès lors que l’expulsion du sous-locataire, considéré comme un occupant sans droit ni titre, est judiciairement ordonnée. Commet par conséquent une violation de la loi la cour d’appel qui, tout en constatant le caractère illégal de la sous-location et en prononçant l’éviction des sous-locataires, maintient néanmoins en vigueur le contrat de... En vertu de l’article 19 du dahir du 25 décembre 1980, la sous-location non autorisée par le bailleur emporte la résiliation de plein droit du bail principal dès lors que l’expulsion du sous-locataire, considéré comme un occupant sans droit ni titre, est judiciairement ordonnée. Commet par conséquent une violation de la loi la cour d’appel qui, tout en constatant le caractère illégal de la sous-location et en prononçant l’éviction des sous-locataires, maintient néanmoins en vigueur le contrat de la locataire principale. La Cour suprême censure un tel raisonnement, rappelant que le sort du bail originaire est indivisible de celui de la sous-location prohibée. En dissociant les deux situations, la juridiction du fond a fondé sa décision sur une motivation viciée équivalente à un défaut de base légale, justifiant la cassation. |
| 17295 | Office du juge : Le défaut de réponse à des moyens appuyés par des pièces constitue une insuffisance de motivation équivalant à un manque de base légale (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 22/10/2008 | Pour insuffisance de motivation, la Cour Suprême casse partiellement un arrêt d’appel qui, en matière de bail, avait condamné le preneur au paiement de diverses sommes sans répondre à ses moyens de défense. Le locataire soutenait, pièces à l’appui, que la taxe d’édilité était incluse dans le loyer et qu’une avance devait être déduite des montants réclamés. La haute juridiction rappelle qu’il incombe aux juges du fond de discuter toutes les pièces justificatives produites. Face à un reçu de paiem... Pour insuffisance de motivation, la Cour Suprême casse partiellement un arrêt d’appel qui, en matière de bail, avait condamné le preneur au paiement de diverses sommes sans répondre à ses moyens de défense. Le locataire soutenait, pièces à l’appui, que la taxe d’édilité était incluse dans le loyer et qu’une avance devait être déduite des montants réclamés. La haute juridiction rappelle qu’il incombe aux juges du fond de discuter toutes les pièces justificatives produites. Face à un reçu de paiement dont l’authenticité était contestée par les bailleurs, la cour d’appel se devait d’ordonner une mesure d’instruction, conformément à l’article 89 du Code de procédure civile. Ce défaut de réponse équivalant à un manque de base légale, la cassation est prononcée uniquement sur les chefs de demande concernés, avec renvoi. |
| 17299 | Congé pour démolition : La production du permis de démolir et de l’autorisation de construire suffit à prouver la nécessité des travaux (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Poursuite du bail | 29/10/2008 | Pour valider un congé fondé sur la démolition et la reconstruction, la production par le bailleur des autorisations administratives idoines, tels le permis de démolir et l’autorisation de construire, constitue une justification suffisante. Les juges du fond apprécient souverainement la nécessité des travaux au vu de ces seuls éléments et ne sont pas tenus d’ordonner une expertise complémentaire sollicitée par le locataire. La Cour Suprême énonce par ailleurs que le droit de priorité du preneur à... Pour valider un congé fondé sur la démolition et la reconstruction, la production par le bailleur des autorisations administratives idoines, tels le permis de démolir et l’autorisation de construire, constitue une justification suffisante. Les juges du fond apprécient souverainement la nécessité des travaux au vu de ces seuls éléments et ne sont pas tenus d’ordonner une expertise complémentaire sollicitée par le locataire. La Cour Suprême énonce par ailleurs que le droit de priorité du preneur à la réintégration des lieux est garanti de plein droit par l’article 15 du dahir du 25 décembre 1980. Le silence d’une décision de justice sur ce point est sans incidence, ce droit étant légalement acquis au locataire et non subordonné à une reconnaissance judiciaire expresse pour exister. Il est enfin rappelé que l’effet dévolutif de l’appel limite la saisine de la cour aux seuls chefs du jugement qui sont critiqués. Par conséquent, une demande reconventionnelle en indemnisation, rejetée en première instance et non contestée par l’appelant, acquiert l’autorité de la chose jugée et ne peut être réexaminée. |
| 17357 | Sous-location interdite : le preneur initial garantit le paiement de l’indemnité d’occupation due par le tiers occupant (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Cession et Sous Location | 16/09/2009 | Il résulte de l'article 670 du Dahir des obligations et des contrats que le preneur demeure garant envers le bailleur de la personne à qui il a cédé son bail ou sous-loué le bien en violation d'une clause contractuelle. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter l'action en paiement dirigée par le bailleur contre le preneur initial, retient que la créance réclamée constitue une indemnité d'occupation due par le tiers occupant et non des loyers. En effet, une telle qualificati... Il résulte de l'article 670 du Dahir des obligations et des contrats que le preneur demeure garant envers le bailleur de la personne à qui il a cédé son bail ou sous-loué le bien en violation d'une clause contractuelle. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter l'action en paiement dirigée par le bailleur contre le preneur initial, retient que la créance réclamée constitue une indemnité d'occupation due par le tiers occupant et non des loyers. En effet, une telle qualification, conforme à la loi qualifiant le cessionnaire irrégulier d'occupant, ne saurait décharger le preneur de son obligation de garantie des engagements nés du contrat de bail. |
| 17355 | Action en expulsion : le locataire est sans qualité pour contester la validité de la donation fondant le droit de propriété du bailleur (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Cession et Sous Location | 16/09/2009 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une action en expulsion pour reprise personnelle, retient que le locataire est sans qualité pour contester la validité de l'acte de donation par lequel le bien loué a été transmis au bailleur. En effet, la contestation de la validité ou du caractère simulé d'une donation ne peut être soulevée que par les parties à l'acte ou leurs ayants droit, et non par le locataire dans le cadre d'une action relative au contrat de bail, laquelle con... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une action en expulsion pour reprise personnelle, retient que le locataire est sans qualité pour contester la validité de l'acte de donation par lequel le bien loué a été transmis au bailleur. En effet, la contestation de la validité ou du caractère simulé d'une donation ne peut être soulevée que par les parties à l'acte ou leurs ayants droit, et non par le locataire dans le cadre d'une action relative au contrat de bail, laquelle constitue une action personnelle et non une action réelle en revendication. |
| 17336 | Résiliation du bail pour menace de ruine : Un arrêté municipal de péril ne peut être écarté au seul profit d’une expertise judiciaire contraire (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Extinction du Contrat | 27/05/2009 | Encourt la cassation, pour motivation défaillante assimilable à son absence, l'arrêt qui rejette une demande de résiliation de bail pour cause de péril en se fondant exclusivement sur les conclusions d'une expertise judiciaire concluant à l'habitabilité du bien, sans examiner la portée d'un arrêté municipal, versé aux débats, ayant au contraire constaté que l'immeuble menaçait ruine et constituait un danger et ordonné son évacuation et sa démolition. Encourt la cassation, pour motivation défaillante assimilable à son absence, l'arrêt qui rejette une demande de résiliation de bail pour cause de péril en se fondant exclusivement sur les conclusions d'une expertise judiciaire concluant à l'habitabilité du bien, sans examiner la portée d'un arrêté municipal, versé aux débats, ayant au contraire constaté que l'immeuble menaçait ruine et constituait un danger et ordonné son évacuation et sa démolition. |
| 17330 | L’autorité de la chose jugée ne s’attache pas à une décision d’irrecevabilité d’une demande d’éviction pour besoin personnel, cette condition étant susceptible d’évoluer (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 06/05/2009 | La condition du besoin du bailleur pour justifier la résiliation d'un bail d'habitation étant une situation de fait susceptible d'évoluer avec le temps, une décision antérieure déclarant la demande d'éviction irrecevable faute pour le bailleur de rapporter la preuve de son besoin à ce moment-là ne jouit pas de l'autorité de la chose jugée quant au fond. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel accueille une nouvelle demande d'éviction fondée sur la démonstration d'un besoin personne... La condition du besoin du bailleur pour justifier la résiliation d'un bail d'habitation étant une situation de fait susceptible d'évoluer avec le temps, une décision antérieure déclarant la demande d'éviction irrecevable faute pour le bailleur de rapporter la preuve de son besoin à ce moment-là ne jouit pas de l'autorité de la chose jugée quant au fond. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel accueille une nouvelle demande d'éviction fondée sur la démonstration d'un besoin personnel actuel, écartant ainsi l'exception de chose jugée. |
| 17328 | Droit de reprise pour besoin personnel : les déclarations contradictoires du bailleur sur ses intentions réelles font échec à la demande d’éviction (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Cession et Sous Location | 06/05/2009 | Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation de la preuve, une cour d'appel retient à bon droit que le besoin personnel et urgent du bailleur justifiant la reprise du logement n'est pas établi. Ayant relevé, au vu du procès-verbal d'enquête, que le bailleur avait initialement déclaré vouloir vendre le bien avant de se rétracter pour invoquer son besoin de l'habiter, elle a pu en déduire que cette contradiction révélait la véritable intention du propriétaire et suffisait à écarter le droit à l'é... Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation de la preuve, une cour d'appel retient à bon droit que le besoin personnel et urgent du bailleur justifiant la reprise du logement n'est pas établi. Ayant relevé, au vu du procès-verbal d'enquête, que le bailleur avait initialement déclaré vouloir vendre le bien avant de se rétracter pour invoquer son besoin de l'habiter, elle a pu en déduire que cette contradiction révélait la véritable intention du propriétaire et suffisait à écarter le droit à l'éviction, sans avoir à prendre en considération les autres documents produits pour attester de ce besoin. |
| 17342 | La nécessité justifiant le congé pour démolition et reconstruction n’est pas subordonnée à l’état de délabrement de l’immeuble (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Cession et Sous Location | 03/06/2009 | Il résulte de l'article 15 du dahir du 25 décembre 1980 que le congé fondé sur la volonté du bailleur de démolir le local pour le reconstruire doit être validé lorsque cette opération est nécessaire. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour rejeter une telle demande, retient que la notion de nécessité implique que l'immeuble soit vétuste et menace la sécurité de ses occupants, alors que cette condition de nécessité n'est pas limitée à l'état de délabrement du bien et peut résulter du seul projet... Il résulte de l'article 15 du dahir du 25 décembre 1980 que le congé fondé sur la volonté du bailleur de démolir le local pour le reconstruire doit être validé lorsque cette opération est nécessaire. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour rejeter une telle demande, retient que la notion de nécessité implique que l'immeuble soit vétuste et menace la sécurité de ses occupants, alors que cette condition de nécessité n'est pas limitée à l'état de délabrement du bien et peut résulter du seul projet de démolition et de reconstruction du bailleur. |
| 17371 | Transfert du bail aux héritiers : la décision rejetant le droit au maintien dans les lieux doit être motivée quant aux conditions de cohabitation et de prise en charge (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 25/11/2009 | Viole l'article 345 du code de procédure civile la cour d'appel qui, saisie d'une demande de continuation du bail d'habitation au profit des héritiers du locataire, ordonne leur expulsion en affirmant qu'ils ne remplissent pas les conditions légales de cohabitation et de prise en charge, sans expliquer sur quels éléments elle se fonde pour parvenir à une telle conclusion. Une telle motivation, insuffisante, équivaut à une absence de motifs. Viole l'article 345 du code de procédure civile la cour d'appel qui, saisie d'une demande de continuation du bail d'habitation au profit des héritiers du locataire, ordonne leur expulsion en affirmant qu'ils ne remplissent pas les conditions légales de cohabitation et de prise en charge, sans expliquer sur quels éléments elle se fonde pour parvenir à une telle conclusion. Une telle motivation, insuffisante, équivaut à une absence de motifs. |
| 20669 | CCass,4/04/1988,1525/86 | Cour de cassation, Rabat | Baux, Extinction du Contrat | 04/04/1988 | En matière de baux à usage d'habitation et professionnel l'exigence posée par l'article 9 de la loi 679 de mentionner toutes les composantes du bien immobilier ne se justifie que lorsqu'il y a plusieurs biens loués.
L'absence d'indication de la date d'autorisation de construire n'a aucun effet dés lors que l'autorisation a été produite en cours de procédure.
Le droit de priorité du locataire est garanti par la loi de sorte qu'il n'est nul besoin d'exiger du propriétaire la production des plans ... En matière de baux à usage d'habitation et professionnel l'exigence posée par l'article 9 de la loi 679 de mentionner toutes les composantes du bien immobilier ne se justifie que lorsqu'il y a plusieurs biens loués.
L'absence d'indication de la date d'autorisation de construire n'a aucun effet dés lors que l'autorisation a été produite en cours de procédure.
Le droit de priorité du locataire est garanti par la loi de sorte qu'il n'est nul besoin d'exiger du propriétaire la production des plans de construction.
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