Réf
17083
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
3428
Date de décision
21/12/2005
N° de dossier
964/1/3/2004
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Sincérité du congé, Rejet, Motif du congé, Indemnisation du locataire, Fraude, Fausseté du motif, Congé pour reprise, Besoin personnel du bailleur, Besoin d'un descendant, Bail d'habitation
Base légale
Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 9 - 14 - Dahir n° 1-80-315 du 17 safar 1401 (25 décembre 1980) portant promulgation de la loi n° 6-79 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux d’habitation ou à usage professionnel
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
En application des articles 9 et 14 du dahir du 25 décembre 1980, le congé pour reprise doit, sous peine de nullité, énoncer le motif réel de l'éviction. Le besoin personnel du bailleur constitue un motif distinct de celui de ses ascendants ou descendants, dont les conditions de validité diffèrent. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que le bailleur avait invoqué un besoin personnel pour reprendre son bien avant d'y loger son fils, en déduit que le motif du congé était fallacieux et condamne le bailleur à indemniser le locataire évincé.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد اليوسفي العلوي والمستشارين السادة: الحسن أومجوض ـ مقررا ـ فؤاد هلالي ـ الحسن فايدي ـ محمد وافي ـ وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر ـ وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.
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