| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65876 | Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 23/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réintégration d'un preneur évincé d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'impossibilité pour le bailleur de procéder à la démolition qui avait justifié l'éviction. Après avoir déclaré l'appel de la société bailleresse irrecevable comme tardif tout en recevant celui de son co-obligé, la cour examine le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'éviction. Elle écarte cet argum... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réintégration d'un preneur évincé d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'impossibilité pour le bailleur de procéder à la démolition qui avait justifié l'éviction. Après avoir déclaré l'appel de la société bailleresse irrecevable comme tardif tout en recevant celui de son co-obligé, la cour examine le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'éviction. Elle écarte cet argument en retenant que la demande du preneur ne constitue pas une contestation du jugement d'éviction mais une action nouvelle fondée sur un fait postérieur, à savoir l'inexécution par le bailleur de l'obligation de démolir qui en était la cause. La cour relève que le motif de l'éviction était la démolition en vue de la reconstruction, et non le péril de l'immeuble, rendant inopérant l'argument du bailleur tiré de sa bonne foi ou de l'impossibilité de démolir due au classement de l'immeuble. Dès lors que la finalité de l'éviction est devenue irréalisable, le droit du preneur au retour dans les lieux est fondé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 19611 | CCass,01/07/2009,1081 | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 01/07/2009 | Le congé fondé sur la reprise pour reconstruire conduit au règlement au profit du locataire d’une indemnité partielle en lui préservant son droit de retour à l’achèvement des travaux et justifie la validation du congé.
Le droit de retour du locataire à l’achèvement des travaux est un avantage accordé au locataire qui complète l’indemnisation partielle allouée.
Le locataire bénéficie d’une indemnité totale d’éviction ou au droit de renouvellement si l’impossibilité de retour est établie. Le congé fondé sur la reprise pour reconstruire conduit au règlement au profit du locataire d’une indemnité partielle en lui préservant son droit de retour à l’achèvement des travaux et justifie la validation du congé.
Le droit de retour du locataire à l’achèvement des travaux est un avantage accordé au locataire qui complète l’indemnisation partielle allouée.
Le locataire bénéficie d’une indemnité totale d’éviction ou au droit de renouvellement si l’impossibilité de retour est établie. |
| 20572 | CA, 28/02/1984,477 | Cour d'appel, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 28/02/1984 | Les dispositions du dahir du 24 Mai 1955 relatif aux baux des locaux à usage commercial et industriel, ne sont pas toutes d'ordre public, tel que le mentionne son article 13 qui permet aux parties de convenir sur les modalités d'application de ses dispositions.
La finalité de la notification que le locataire est tenu d'adresser, après avoir quitté le local, dans le délai légal au bailleur, est de l'informer de son intention d'user de son droit de retour « droit de priorité ».
Si l'article 13 du... Les dispositions du dahir du 24 Mai 1955 relatif aux baux des locaux à usage commercial et industriel, ne sont pas toutes d'ordre public, tel que le mentionne son article 13 qui permet aux parties de convenir sur les modalités d'application de ses dispositions.
La finalité de la notification que le locataire est tenu d'adresser, après avoir quitté le local, dans le délai légal au bailleur, est de l'informer de son intention d'user de son droit de retour « droit de priorité ».
Si l'article 13 du dahir du 24 Mai 1955 oblige le locataire, qui désire user de son droit de priorité, à adresser une notification au bailleur , il n'en demeure pas moins que le défaut de notification ne constitue pas une présomption de désistement du droit dés lors que le locataire a fait connaître au bailleur sa volonté d'en user au moment de la conclusion du contrat liant les deux parties. |