| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 77553 | Le bailleur peut mettre fin au bail commercial pour usage personnel, la seule protection du preneur résidant dans son droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 09/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce examine la portée du droit à indemnisation du locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction formée par le bailleur. L'appelant contestait la sincérité du motif de reprise ainsi que la régularité formelle du congé et la preuve de la relation locative. La cour retient qu'en application de l'article 7 de la loi 49-16, le droit du bailleur d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce examine la portée du droit à indemnisation du locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction formée par le bailleur. L'appelant contestait la sincérité du motif de reprise ainsi que la régularité formelle du congé et la preuve de la relation locative. La cour retient qu'en application de l'article 7 de la loi 49-16, le droit du bailleur de reprendre son local pour usage personnel a pour unique contrepartie l'octroi au preneur d'une indemnité d'éviction couvrant l'entier préjudice subi, incluant la valeur du fonds de commerce. Par conséquent, le moyen tiré du caractère prétendument non sérieux du motif de reprise est jugé inopérant, la seule protection légale du preneur résidant dans son droit à réparation. La cour écarte par ailleurs les autres moyens de forme, la relation locative étant suffisamment établie par un constat d'huissier. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 81514 | Bail commercial : L’éviction pour péril peut être ordonnée en référé sans qu’il soit statué sur la demande subsidiaire d’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur en raison du péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés quant à l'indemnisation du locataire évincé. Le premier juge avait ordonné l'expulsion tout en réservant le droit au retour du preneur après reconstruction. L'appelant soutenait que l'ordonnance était entachée d'un défaut de motivation pour n'avoir pas statué sur sa demande d'indemnisation pro... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur en raison du péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés quant à l'indemnisation du locataire évincé. Le premier juge avait ordonné l'expulsion tout en réservant le droit au retour du preneur après reconstruction. L'appelant soutenait que l'ordonnance était entachée d'un défaut de motivation pour n'avoir pas statué sur sa demande d'indemnisation provisionnelle équivalente à trois années de loyer, en violation des dispositions de la loi n° 49-16. La cour écarte ce moyen en relevant que, au visa de l'article 13 de ladite loi, le droit à indemnisation du preneur n'est pas concomitant à l'éviction mais naît uniquement en cas de manquement du bailleur à son obligation de permettre le retour du preneur dans le délai de trois ans suivant l'éviction. La cour retient en outre que le juge des référés, tenu de statuer dans les limites des demandes formées en application de l'article 3 du code de procédure civile, a correctement fait droit à la demande d'expulsion justifiée par le péril et préservé le droit au retour, qui constitue le droit principal du preneur dans cette hypothèse. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 17083 | Bail d’habitation – Congé pour reprise personnelle : la mise à disposition du logement au profit d’un descendant caractérise la fausseté du motif et ouvre droit à indemnisation pour le locataire (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 21/12/2005 | En application des articles 9 et 14 du dahir du 25 décembre 1980, le congé pour reprise doit, sous peine de nullité, énoncer le motif réel de l'éviction. Le besoin personnel du bailleur constitue un motif distinct de celui de ses ascendants ou descendants, dont les conditions de validité diffèrent. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que le bailleur avait invoqué un besoin personnel pour reprendre son bien avant d'y loger son fils, en déduit que le... En application des articles 9 et 14 du dahir du 25 décembre 1980, le congé pour reprise doit, sous peine de nullité, énoncer le motif réel de l'éviction. Le besoin personnel du bailleur constitue un motif distinct de celui de ses ascendants ou descendants, dont les conditions de validité diffèrent. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que le bailleur avait invoqué un besoin personnel pour reprendre son bien avant d'y loger son fils, en déduit que le motif du congé était fallacieux et condamne le bailleur à indemniser le locataire évincé. |
| 19522 | CCass,29/04/2009,671 | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 29/04/2009 | Lorsque le tribunal conclu au rejet des motifs du congé il ne peut rejeter la demande de validation du congé.
Le tribunal ne peut prononcer la nullité du congé et doit allouer des dommages intérêts au locataire en raison de la volonté du propriétaire de refuser le renouvellement du bail. Lorsque le tribunal conclu au rejet des motifs du congé il ne peut rejeter la demande de validation du congé.
Le tribunal ne peut prononcer la nullité du congé et doit allouer des dommages intérêts au locataire en raison de la volonté du propriétaire de refuser le renouvellement du bail. |