| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56531 | Bail commercial : La production du permis de construire et des plans suffit à établir la sincérité du congé pour démolition et reconstruction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 29/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du motif du congé et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant soutenait d'une part le caractère non sérieux du motif de l'éviction, alléguant une simple intention de spéculation immo... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du motif du congé et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant soutenait d'une part le caractère non sérieux du motif de l'éviction, alléguant une simple intention de spéculation immobilière, et d'autre part le caractère erroné de l'évaluation de son indemnité. La cour retient que la production par le bailleur du permis de démolir et de la licence de construire, accompagnés des plans architecturaux, suffit à établir la réalité et le sérieux du motif de l'éviction, conformément aux dispositions de la loi n° 49-16. Elle écarte également la critique de l'expertise, relevant que le preneur, ayant manqué à son obligation de produire ses déclarations fiscales ou tout document comptable, ne peut utilement contester une évaluation fondée sur des critères objectifs tels que la localisation du bien, sa consistance et la nature de l'activité exercée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64723 | Bail commercial : la demande d’expertise visant à fixer l’indemnité d’éviction, formulée pour la première fois en appel, constitue une demande nouvelle irrecevable (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 10/11/2022 | Saisi sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la validation d'un congé pour usage personnel en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de la demande d'indemnité d'éviction formée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la sincérité du motif de reprise et sollicitait, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert pour évaluer son indemnité d'évi... Saisi sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la validation d'un congé pour usage personnel en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de la demande d'indemnité d'éviction formée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la sincérité du motif de reprise et sollicitait, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert pour évaluer son indemnité d'éviction. La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de sincérité du congé, en rappelant que le congé fondé sur l'usage personnel ouvre droit à une indemnité d'éviction complète pour le preneur, ce qui rend inopérante la discussion sur la réalité du motif invoqué par le bailleur. Elle retient ensuite que la demande d'expertise visant à chiffrer l'indemnité d'éviction, n'ayant pas été formulée en première instance, constitue une demande nouvelle. Dès lors, au visa de l'article 143 du code de procédure civile, cette demande est jugée irrecevable en appel. La cour précise toutefois que cette irrecevabilité ne préjudicie pas au droit du preneur de réclamer son indemnité par une action distincte dans le délai prévu par l'article 27 de la loi 49-16. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 17083 | Bail d’habitation – Congé pour reprise personnelle : la mise à disposition du logement au profit d’un descendant caractérise la fausseté du motif et ouvre droit à indemnisation pour le locataire (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 21/12/2005 | En application des articles 9 et 14 du dahir du 25 décembre 1980, le congé pour reprise doit, sous peine de nullité, énoncer le motif réel de l'éviction. Le besoin personnel du bailleur constitue un motif distinct de celui de ses ascendants ou descendants, dont les conditions de validité diffèrent. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que le bailleur avait invoqué un besoin personnel pour reprendre son bien avant d'y loger son fils, en déduit que le... En application des articles 9 et 14 du dahir du 25 décembre 1980, le congé pour reprise doit, sous peine de nullité, énoncer le motif réel de l'éviction. Le besoin personnel du bailleur constitue un motif distinct de celui de ses ascendants ou descendants, dont les conditions de validité diffèrent. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que le bailleur avait invoqué un besoin personnel pour reprendre son bien avant d'y loger son fils, en déduit que le motif du congé était fallacieux et condamne le bailleur à indemniser le locataire évincé. |