Réf
17037
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1992
Date de décision
06/07/2005
N° de dossier
1502/1/3/2004
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Restitution de la chose louée, Responsabilité du preneur, Réparations locatives, Rejet, Preuve, Présomption de bon état, Obligations du preneur, Expertise judiciaire, Dégradations, Bail d'habitation, Absence d'état des lieux
Base légale
Article(s) : 640 - 663 - 675 - 677 - 679 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 27 - 28 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
En application des articles 663, 675 et 677 du Dahir des obligations et des contrats, le preneur est tenu de conserver la chose louée et de la restituer à la fin du bail. En l'absence d'un état des lieux, il est présumé l'avoir reçue en bon état et doit répondre des dégradations survenues pendant sa jouissance. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur un constat d'état des lieux établi le jour même du départ du preneur et sur une expertise judiciaire contradictoire, retient la responsabilité de ce dernier pour les dégradations importantes constatées, écartant ainsi l'argument tiré de la vétusté des lieux ou de l'absence de mention desdites dégradations dans le procès-verbal d'expulsion.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد اليوسفي العلوي ـ والمستشارين السادة: فؤاد هلالي مقررا ـ محمد وافي ـ الحسن فايدي ـ الحسن أومجوض ـ وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر ـ وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.
الرئيس المستشار المقرر الكاتب
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