| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63138 | L’allégation de l’inutilisation du bien loué ne dispense pas le preneur de son obligation de payer les loyers en l’absence de preuve de sa restitution effective (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 06/06/2023 | En matière de location de matériel professionnel, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par le preneur pour se soustraire au paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le preneur au paiement des loyers impayés. L'appelant soutenait que les loyers n'étaient pas dus, faute d'avoir pu jouir du bien loué en raison de vices le rendant impropre à l'usage convenu. La cour écarte ce moyen, relevant que l'offre de rest... En matière de location de matériel professionnel, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par le preneur pour se soustraire au paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le preneur au paiement des loyers impayés. L'appelant soutenait que les loyers n'étaient pas dus, faute d'avoir pu jouir du bien loué en raison de vices le rendant impropre à l'usage convenu. La cour écarte ce moyen, relevant que l'offre de restitution des clés du véhicule par le preneur n'est intervenue qu'après la mise en demeure de payer et que l'allégation d'une restitution antérieure n'était étayée par aucune preuve. Elle retient en outre que l'utilisation du matériel par le preneur pendant près d'une année sans réserve contredit l'existence de vices originels qui auraient empêché son usage, rendant ainsi l'exception d'inexécution inopérante. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68955 | Bail à durée déterminée : les paiements de loyer effectués par le preneur après l’échéance du terme ne suffisent pas à caractériser un renouvellement tacite du contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 22/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de location d'une licence d'exploitation de taxi, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la tacite reconduction d'un louage de chose à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et la restitution de la licence. L'appelant soutenait que le contrat s'était renouvelé, dès lors que le bailleur avait continué à percevoir les loyers a... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de location d'une licence d'exploitation de taxi, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la tacite reconduction d'un louage de chose à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et la restitution de la licence. L'appelant soutenait que le contrat s'était renouvelé, dès lors que le bailleur avait continué à percevoir les loyers après l'échéance du terme et n'avait notifié son congé que postérieurement à celle-ci. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 687 du dahir des obligations et des contrats, le louage de chose à durée déterminée cesse de plein droit à l'expiration du terme, sans qu'il soit nécessaire de donner congé. Elle retient que les versements de loyers effectués par le preneur après le terme du contrat ne sauraient valoir acceptation d'un renouvellement par le bailleur, dès lors qu'ils procèdent d'une initiative unilatérale du preneur et qu'aucun accord sur la reconduction n'est rapporté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 51972 | Bail – Obligations du preneur – Maintien en possession après l’expiration du bail – L’indemnité d’occupation doit être fixée par voie d’expertise (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 24/02/2011 | Il résulte de l'article 675 du Dahir des obligations et des contrats que si le preneur conserve la chose louée après l'expiration du contrat, il est tenu de payer une indemnité dont le montant doit être fixé par des experts pour la durée excédentaire. Encourt par conséquent la cassation partielle l'arrêt qui, pour condamner le preneur au paiement d'une somme au titre de la période d'occupation postérieure à l'échéance du bail, omet de répondre à sa demande d'expertise et ne procède pas à une éva... Il résulte de l'article 675 du Dahir des obligations et des contrats que si le preneur conserve la chose louée après l'expiration du contrat, il est tenu de payer une indemnité dont le montant doit être fixé par des experts pour la durée excédentaire. Encourt par conséquent la cassation partielle l'arrêt qui, pour condamner le preneur au paiement d'une somme au titre de la période d'occupation postérieure à l'échéance du bail, omet de répondre à sa demande d'expertise et ne procède pas à une évaluation par expert de l'indemnité due, se contentant d'appliquer un montant fondé sur le loyer contractuel. En revanche, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré du défaut de mise en cause de l'agent judiciaire du Royaume, dès lors que cette fin de non-recevoir n'a pas été soulevée avant toute défense au fond en première instance, et rejette le moyen tiré du défaut de mise en cause du Premier ministre, l'action contre un établissement public étant valablement dirigée contre son représentant légal. |
| 52107 | Bail – Clause de congé – Interprétation souveraine par les juges du fond de la portée d’un préavis de non-renouvellement (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 13/01/2011 | Ne dénature pas la clause d'un contrat de bail stipulant que la volonté de ne pas le renouveler doit être exprimée « dans un délai de trois mois avant la date de résiliation prévue », la cour d'appel qui retient que cette formulation signifie que le congé doit être donné au cours des trois mois précédant l'échéance du contrat, et non pas avant le commencement de ce délai de préavis. C'est donc à bon droit qu'elle valide le congé ainsi délivré et, écartant toute reconduction tacite du bail, ordon... Ne dénature pas la clause d'un contrat de bail stipulant que la volonté de ne pas le renouveler doit être exprimée « dans un délai de trois mois avant la date de résiliation prévue », la cour d'appel qui retient que cette formulation signifie que le congé doit être donné au cours des trois mois précédant l'échéance du contrat, et non pas avant le commencement de ce délai de préavis. C'est donc à bon droit qu'elle valide le congé ainsi délivré et, écartant toute reconduction tacite du bail, ordonne la restitution de la chose louée. |
| 17037 | Absence d’état des lieux d’entrée : le preneur est présumé avoir reçu la chose louée en bon état et répond des dégradations constatées à sa sortie (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 06/07/2005 | En application des articles 663, 675 et 677 du Dahir des obligations et des contrats, le preneur est tenu de conserver la chose louée et de la restituer à la fin du bail. En l'absence d'un état des lieux, il est présumé l'avoir reçue en bon état et doit répondre des dégradations survenues pendant sa jouissance. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur un constat d'état des lieux établi le jour même du départ du preneur et sur une expertise judiciaire co... En application des articles 663, 675 et 677 du Dahir des obligations et des contrats, le preneur est tenu de conserver la chose louée et de la restituer à la fin du bail. En l'absence d'un état des lieux, il est présumé l'avoir reçue en bon état et doit répondre des dégradations survenues pendant sa jouissance. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur un constat d'état des lieux établi le jour même du départ du preneur et sur une expertise judiciaire contradictoire, retient la responsabilité de ce dernier pour les dégradations importantes constatées, écartant ainsi l'argument tiré de la vétusté des lieux ou de l'absence de mention desdites dégradations dans le procès-verbal d'expulsion. |
| 19140 | Contrat de bail : la clause prévoyant la restitution de la chose louée permet de déduire sa délivrance initiale (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 02/02/2005 | Ayant relevé, d'une part, qu'une clause du contrat de location d'une licence de transport stipulait l'obligation pour le preneur de la restituer à son propriétaire à l'expiration du bail et, d'autre part, que le preneur n'avait initialement soulevé aucun moyen tiré de la non-délivrance de ladite licence, une cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, en déduit à bon droit que la licence a bien été remise au preneur. Par suite, justifie légalemen... Ayant relevé, d'une part, qu'une clause du contrat de location d'une licence de transport stipulait l'obligation pour le preneur de la restituer à son propriétaire à l'expiration du bail et, d'autre part, que le preneur n'avait initialement soulevé aucun moyen tiré de la non-délivrance de ladite licence, une cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, en déduit à bon droit que la licence a bien été remise au preneur. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui condamne ce dernier au paiement des loyers impayés. |