| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65803 | L’exigibilité des loyers est subordonnée à la preuve par le bailleur de la délivrance des lieux conformément aux modalités prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 05/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés des vices du consentement et de l'inexécution de l'obligation de délivrance. Le preneur soutenait la nullité du contrat pour dol et erreur, arguant de la dissimulation par le bailleur de l'impossibilité de constituer un fonds de commerce du fait d'un contrat de crédit-bail immobilier préexistant. La cour écarte ce ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés des vices du consentement et de l'inexécution de l'obligation de délivrance. Le preneur soutenait la nullité du contrat pour dol et erreur, arguant de la dissimulation par le bailleur de l'impossibilité de constituer un fonds de commerce du fait d'un contrat de crédit-bail immobilier préexistant. La cour écarte ce moyen en retenant que le preneur, en sa qualité de professionnel averti, ne pouvait ignorer les conséquences juridiques du contrat de crédit-bail expressément mentionné au bail, notamment l'inapplicabilité de la loi 49-16. En revanche, la cour retient l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance. Elle constate que ce dernier ne rapporte pas la preuve de la remise des locaux selon les modalités contractuelles, qui imposaient la signature d'un procès-verbal d'entrée en jouissance et la remise des clés à un mandataire désigné. En l'absence de délivrance de la chose louée, la cour juge que l'obligation de paiement du loyer n'est pas née, en application de l'article 663 du dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé la résolution et condamné le preneur, et statuant à nouveau, rejette les demandes du bailleur. |
| 55895 | La reconnaissance contractuelle par le preneur de la réception des clés du local loué fait obstacle à l’invocation de l’exception d’inexécution pour justifier le non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 03/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de remise des clés insérée dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. Devant la cour, l'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que son obligation de payer les loyers était suspendue faute pour le bailleur d'av... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de remise des clés insérée dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. Devant la cour, l'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que son obligation de payer les loyers était suspendue faute pour le bailleur d'avoir satisfait à son obligation de délivrance, et produisait à cet effet des procès-verbaux de constat d'huissier établissant que le local était resté inaccessible. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de bail, qui fait la loi des parties en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, contenait une clause par laquelle le preneur reconnaissait expressément avoir reçu les clés du local à la date de signature de l'acte. Elle juge que cette reconnaissance contractuelle constitue la preuve de la délivrance du bien loué, rendant ainsi inopérants les constats postérieurs invoqués par le preneur. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. |
| 60443 | Gérance libre : la clause contractuelle reconnaissant la prise de possession des lieux lie le gérant et justifie sa condamnation au paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 15/02/2023 | Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des clauses d'un contrat de gérance libre face à une allégation d'inexécution de l'obligation de délivrance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat aux torts du gérant, ordonné son expulsion et l'avait condamné au paiement des redevances, tout en ordonnant la restitution de la garantie. L'appelant soutenait que son obligation de paiement était sans cause, faute pour le baill... Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des clauses d'un contrat de gérance libre face à une allégation d'inexécution de l'obligation de délivrance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat aux torts du gérant, ordonné son expulsion et l'avait condamné au paiement des redevances, tout en ordonnant la restitution de la garantie. L'appelant soutenait que son obligation de paiement était sans cause, faute pour le bailleur de lui avoir effectivement délivré les lieux. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat, signé sans réserve par le gérant, contient une clause par laquelle ce dernier reconnaît expressément avoir pris possession du fonds de commerce. Elle juge que cette reconnaissance vaut aveu et fait pleine preuve de la délivrance, conformément au principe selon lequel le contrat est la loi des parties. La cour déclare en outre inopérant un procès-verbal de constat produit par l'appelant, au motif qu'il a été établi postérieurement à la mise en demeure de payer et à l'introduction de l'instance. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64540 | La reconnaissance par le preneur du bon état des lieux dans le contrat de bail l’empêche d’invoquer le défaut de délivrance pour justifier le non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 26/10/2022 | Saisi d'un appel contestant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que le bailleur n'avait pas rempli son obligation de réaliser des travaux substantiels et de lui délivrer les clés, le privant ainsi de la jouissance... Saisi d'un appel contestant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que le bailleur n'avait pas rempli son obligation de réaliser des travaux substantiels et de lui délivrer les clés, le privant ainsi de la jouissance effective des lieux. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les clauses contractuelles. Elle retient que le preneur avait non seulement reconnu par écrit que les lieux étaient en bon état, mais que la délivrance des clés était conditionnée à l'obtention d'une autorisation d'exploitation, laquelle a été effectivement obtenue. Dès lors, l'obligation de payer le loyer était devenue exigible et le défaut de paiement après mise en demeure justifiait la résiliation. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 64308 | Le paiement des loyers pendant un an sans protestation vaut présomption de délivrance des lieux et oblige le preneur au paiement des arriérés (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 05/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conséquences de la notification d'un commandement de payer à une société tierce. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en paiement fondée mais celle en expulsion irrecevable, le commandement ayant été délivré à une autre société que la preneuse, bien que les deux entités partagent le même représentant légal... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conséquences de la notification d'un commandement de payer à une société tierce. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en paiement fondée mais celle en expulsion irrecevable, le commandement ayant été délivré à une autre société que la preneuse, bien que les deux entités partagent le même représentant légal. La cour confirme que le commandement de payer est irrégulier dès lors qu'il a été notifié à une personne morale distincte de la débitrice, la personnalité morale de chaque société faisant obstacle à toute confusion. Elle retient toutefois que l'irrecevabilité de la demande en validation du congé et en expulsion est sans incidence sur le bien-fondé de l'action en paiement des loyers. La cour écarte l'exception d'inexécution soulevée par le preneur, qui prétendait ne pas avoir reçu délivrance des lieux, au motif que le paiement des loyers pendant une année entière constitue une présomption de sa prise de possession effective. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64961 | Bail commercial – Charge de la preuve – Il incombe au bailleur de prouver la délivrance effective des lieux loués, la seule mention contractuelle d’une future entrée en jouissance du preneur étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 01/12/2022 | Saisi d'un litige relatif à l'obligation de délivrance d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve pesant sur le bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné à ce dernier de délivrer le local au preneur sous astreinte. L'appelant soutenait que la délivrance résultait des termes mêmes du contrat de bail et de son avenant, ainsi que de l'existence d'une précédente procédure d'expulsion pour loyers impayés. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat ... Saisi d'un litige relatif à l'obligation de délivrance d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve pesant sur le bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné à ce dernier de délivrer le local au preneur sous astreinte. L'appelant soutenait que la délivrance résultait des termes mêmes du contrat de bail et de son avenant, ainsi que de l'existence d'une précédente procédure d'expulsion pour loyers impayés. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat initial renvoyait à un acte joint, destiné à constater l'état du local et sa remise effective, qui n'a jamais été versé aux débats. Elle retient en outre que l'avenant de bail stipulait que le preneur "entrera en jouissance", ce qui constitue une promesse de délivrance future et non la reconnaissance d'une délivrance déjà effectuée. Faute pour le bailleur de produire le jugement d'expulsion qu'il invoquait, la preuve de l'occupation effective des lieux par le preneur n'est pas rapportée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 72423 | Le bailleur ne peut réclamer le paiement des loyers s’il n’apporte pas la preuve de la délivrance de la chose louée au preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 07/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'obligation de délivrance dans un contrat de location de flotte de véhicules. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif qu'il ne prouvait pas avoir mis les biens loués à la disposition du preneur. L'appelant soutenait que l'exécution de son obligation résultait des clauses contractuelles et de l'inaction ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'obligation de délivrance dans un contrat de location de flotte de véhicules. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif qu'il ne prouvait pas avoir mis les biens loués à la disposition du preneur. L'appelant soutenait que l'exécution de son obligation résultait des clauses contractuelles et de l'inaction prolongée du preneur avant la mise en cause. La cour écarte ce moyen en retenant que le bailleur ne rapporte pas la preuve effective de la mise à disposition des véhicules. Au visa de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle qu'une partie ne peut poursuivre l'exécution d'une obligation sans prouver avoir elle-même exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation. La cour relève en outre que le preneur avait, pour sa part, mis en demeure le bailleur de s'exécuter, ce qui corrobore le défaut de délivrance. L'obligation de délivrance du bailleur, prévue par l'article 635 du même code, étant une condition essentielle à l'exigibilité des loyers, le jugement entrepris est confirmé. |
| 74684 | Action en résiliation pour inexécution : le demandeur doit prouver avoir exécuté son obligation corrélative de délivrance, un simple avis de mise à disposition étant insuffisant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 04/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat de promotion immobilière pour défaut de paiement des échéances convenues, le tribunal de commerce avait retenu que le demandeur n'établissait pas avoir exécuté sa propre obligation de mise à disposition du bien. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances constituait une inexécution justifiant la résolution immédiate du contrat, et que la mise en demeure valait offre d'exécution ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat de promotion immobilière pour défaut de paiement des échéances convenues, le tribunal de commerce avait retenu que le demandeur n'établissait pas avoir exécuté sa propre obligation de mise à disposition du bien. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances constituait une inexécution justifiant la résolution immédiate du contrat, et que la mise en demeure valait offre d'exécution de son obligation de délivrance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le contrat fixait un délai global pour la réalisation des travaux, courant à compter de la délivrance effective du bien. Elle en déduit que le créancier ne peut solliciter la résolution pour inexécution avant l'expiration de ce délai contractuel qui lui est opposable. La cour ajoute que l'action en paiement, seule voie ouverte en cas de non-paiement des échéances, est subordonnée, tout comme l'action en résolution, à la preuve de l'exécution par le créancier de son obligation de délivrance. Elle précise à cet égard que la délivrance est un fait matériel qui ne saurait être prouvé par une simple mise en demeure, jugée inopérante à cet effet. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 45722 | Preuve de la délivrance des documents d’un véhicule – L’appréciation des éléments de preuve relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 05/09/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui sont soumis, déduit d'un faisceau de présomptions concordantes, notamment d'un certificat de dépôt du véhicule sans réserve et des constatations d'un huissier de justice, que le vendeur a bien reçu l'ensemble des documents afférents au véhicule et doit, par conséquent, les restituer à l'acquéreur. Le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation des faits et des preuv... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui sont soumis, déduit d'un faisceau de présomptions concordantes, notamment d'un certificat de dépôt du véhicule sans réserve et des constatations d'un huissier de justice, que le vendeur a bien reçu l'ensemble des documents afférents au véhicule et doit, par conséquent, les restituer à l'acquéreur. Le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation des faits et des preuves, qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, n'est pas fondé. |
| 19140 | Contrat de bail : la clause prévoyant la restitution de la chose louée permet de déduire sa délivrance initiale (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 02/02/2005 | Ayant relevé, d'une part, qu'une clause du contrat de location d'une licence de transport stipulait l'obligation pour le preneur de la restituer à son propriétaire à l'expiration du bail et, d'autre part, que le preneur n'avait initialement soulevé aucun moyen tiré de la non-délivrance de ladite licence, une cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, en déduit à bon droit que la licence a bien été remise au preneur. Par suite, justifie légalemen... Ayant relevé, d'une part, qu'une clause du contrat de location d'une licence de transport stipulait l'obligation pour le preneur de la restituer à son propriétaire à l'expiration du bail et, d'autre part, que le preneur n'avait initialement soulevé aucun moyen tiré de la non-délivrance de ladite licence, une cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, en déduit à bon droit que la licence a bien été remise au preneur. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui condamne ce dernier au paiement des loyers impayés. |