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Frais d'améliorations et de réparations

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65855 Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 10/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les chefs de préjudice indemnisables au titre d'une indemnité d'éviction commerciale. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle mais avait réduit le montant de l'indemnité proposée par l'expert judiciaire en écartant plusieurs postes de préjudice. L'appelant contestait principalement l'exclusion du coût des travaux d'amélioration, des frais de réinstallation et de la perte de profit. Tout en rappelant que ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les chefs de préjudice indemnisables au titre d'une indemnité d'éviction commerciale. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle mais avait réduit le montant de l'indemnité proposée par l'expert judiciaire en écartant plusieurs postes de préjudice.

L'appelant contestait principalement l'exclusion du coût des travaux d'amélioration, des frais de réinstallation et de la perte de profit. Tout en rappelant que le juge du fond n'est pas lié par les conclusions de l'expert, la cour confirme l'exclusion des indemnités pour perte de profit, jugées incluses dans l'évaluation de la clientèle, et des frais de réinstallation, qualifiés d'hypothétiques.

Elle retient en revanche, au visa de l'article 7 de la loi 49-16, que les frais d'amélioration et de réparation constituent un chef de préjudice distinct devant être indemnisé dès lors que leur réalité matérielle est établie, peu important que l'expert les ait évalués de manière forfaitaire. La cour considère que la longue durée d'occupation et les photographies versées au dossier suffisaient à prouver l'existence de ces améliorations dont le bailleur allait bénéficier.

Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point, avec une augmentation du montant de l'indemnité d'éviction.

78018 Calcul de l’indemnité d’éviction : l’indemnisation des améliorations apportées par le preneur n’est pas subordonnée à l’accord préalable du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 16/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour usage personnel moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 7 de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en fixant une indemnité inférieure à celle préconisée par l'expert. Le preneur appelant contestait la recevabilité de la demande initiale, le caractère non sérieux du motif d'éviction et sollicitait la réévaluation de l'indemnité. La...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour usage personnel moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 7 de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en fixant une indemnité inférieure à celle préconisée par l'expert. Le preneur appelant contestait la recevabilité de la demande initiale, le caractère non sérieux du motif d'éviction et sollicitait la réévaluation de l'indemnité. La cour rappelle que le bailleur qui invoque l'usage personnel pour refuser le renouvellement n'est pas tenu de prouver la réalité de son besoin, son obligation se limitant au paiement d'une indemnité d'éviction complète. Elle retient cependant que les frais d'améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être inclus dans le calcul de cette indemnité, même en l'absence d'accord préalable du bailleur. La cour précise que le silence de la loi sur cette condition et l'absence d'opposition du bailleur en temps utile justifient leur prise en compte au titre du préjudice subi. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est augmentée.

81691 Indemnité d’éviction : L’absence de factures justifie l’exclusion des améliorations et réparations du calcul de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 25/12/2019 Le débat portait sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction pour usage personnel du bailleur et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait le montant de cette indemnité, invoquant le caractère partial et erroné du rapport, notamment en ce qu'il n'avait pas pris en compte la valeur des améliorations et réparations apportées au local. La cour d'appel de c...

Le débat portait sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction pour usage personnel du bailleur et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait le montant de cette indemnité, invoquant le caractère partial et erroné du rapport, notamment en ce qu'il n'avait pas pris en compte la valeur des améliorations et réparations apportées au local. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'expert a correctement fondé son évaluation sur les déclarations fiscales des quatre dernières années produites par le preneur lui-même, faute pour ce dernier de tenir une comptabilité régulière. La cour juge que l'absence de prise en compte des frais d'améliorations et de réparations est justifiée dès lors que le preneur n'a produit aucune facture probante à cet égard. Considérant que le rapport a objectivement tenu compte des avantages du local tels que son emplacement et sa valeur locative, la cour estime qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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