Réf
17357
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
3164
Date de décision
16/09/2009
N° de dossier
703/1/6/2008
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Tiers occupant, Sous-location interdite, Responsabilité contractuelle, Occupation sans droit ni titre, Obligations du preneur, Indemnité d'occupation, Garantie du preneur, Cession de bail, Cassation, Bail d'habitation, Action en paiement
Base légale
Article(s) : 670 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 19 - Dahir n° 1-80-315 du 17 safar 1401 (25 décembre 1980) portant promulgation de la loi n° 6-79 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux d’habitation ou à usage professionnel
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
Il résulte de l'article 670 du Dahir des obligations et des contrats que le preneur demeure garant envers le bailleur de la personne à qui il a cédé son bail ou sous-loué le bien en violation d'une clause contractuelle. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter l'action en paiement dirigée par le bailleur contre le preneur initial, retient que la créance réclamée constitue une indemnité d'occupation due par le tiers occupant et non des loyers.
En effet, une telle qualification, conforme à la loi qualifiant le cessionnaire irrégulier d'occupant, ne saurait décharger le preneur de son obligation de garantie des engagements nés du contrat de bail.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
السيد محمد العيادي رئيسا، و السادة المستشارون: المصطفى لزرق مقررا، و محمد مخليص و أحمد بلبكري و ميمون حاجي أعضاء، و بحضور المحامي العام السيد الطاهر أحمروني، و بمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.
65915
La reconnaissance par le preneur dans le contrat de bail de sa parfaite connaissance des lieux et de leur acceptation en l’état fait obstacle à sa demande d’annulation pour dol (CA. com. Casablanca 2025)
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10/11/2025
65903
Bail commercial verbal : en l’absence de preuve écrite du bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi (CA. com. Casablanca 2025)
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65900
Le transfert par le preneur des contrats d’utilités à la société qu’il représente vaut renonciation au bail personnel et substitution de preneur (CA. com. Casablanca 2025)
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24/09/2025
Transfert des contrats d'utilités, Substitution de preneur, Résiliation tacite du bail, Qualité à agir, Qualification du contrat, Preneur personne physique, Preneur personne morale, Obligation du bailleur, Infirmation du jugement, Bail commercial, Autorité de la décision de la Cour de cassation
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
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10/11/2025
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Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
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10/11/2025
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Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
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23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
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Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
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10/11/2025