| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66354 | L’existence d’une tierce opposition ne constitue pas un motif suffisant pour ordonner l’arrêt d’exécution d’une ordonnance de référé fondée sur une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 30/12/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de suspension d'exécution, la cour d'appel de commerce tranche le conflit entre l'autorité de la chose jugée et la protection d'un tiers occupant. Le tribunal de commerce avait refusé de suspendre l'exécution d'une ordonnance de remise en état des lieux obtenue par un preneur initial. L'appelant, un nouveau preneur se prévalant de sa qualité de tiers de bonne foi, soutenait que l'expulsion causerait un préjudice irréparable et vider... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de suspension d'exécution, la cour d'appel de commerce tranche le conflit entre l'autorité de la chose jugée et la protection d'un tiers occupant. Le tribunal de commerce avait refusé de suspendre l'exécution d'une ordonnance de remise en état des lieux obtenue par un preneur initial. L'appelant, un nouveau preneur se prévalant de sa qualité de tiers de bonne foi, soutenait que l'expulsion causerait un préjudice irréparable et viderait de sa substance le recours en tierce opposition qu'il avait par ailleurs formé. La cour écarte ce moyen en retenant que l'ordonnance litigieuse ne fait que mettre en œuvre un précédent arrêt d'appel passé en force de chose jugée, lequel avait reconnu les droits locatifs du preneur initial. Elle juge ainsi que l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt prime sur la situation du nouveau preneur, quand bien même celui-ci serait de bonne foi et aurait engagé une procédure de tierce opposition non encore jugée. La cour relève au surplus que le bail du nouveau preneur a été conclu postérieurement à l'arrêt ayant consacré les droits du preneur initial. L'ordonnance de première instance est par conséquent confirmée. |
| 57159 | Bail commercial : la résiliation du contrat justifie l’expulsion du tiers occupant dont le droit d’occupation émanait du preneur évincé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 03/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du demandeur et le fondement de l'occupation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant contestait la qualité du demandeur, simple propriétaire indivis non inscrit au titre foncier, et soutenait que son occupation était distincte de celle d'une société anciennement locataire des lieux. La cour écarte le moyen tiré ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du demandeur et le fondement de l'occupation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant contestait la qualité du demandeur, simple propriétaire indivis non inscrit au titre foncier, et soutenait que son occupation était distincte de celle d'une société anciennement locataire des lieux. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en rappelant que celle-ci a été reconnue par une décision antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle retient ensuite que la présence de l'appelant, en qualité de gardien, était juridiquement liée au bail de la société expulsée. Par conséquent, la résiliation de ce bail et l'éviction de cette dernière ont privé l'occupant de tout titre légitime, rendant son maintien dans les lieux sans fondement. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 57679 | La création d’une société par le preneur pour l’exploitation de son activité dans les lieux loués ne constitue pas une sous-location ou une cession du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine si l'exploitation des lieux loués par une société constituée par le preneur personne physique constitue une cession de bail ou une sous-location prohibée. Le tribunal de commerce avait écarté ce grief, estimant que la qualité de locataire du preneur initial demeurait inchangée. L'appelant soutenait que l'occupation des lieux par une personne morale distincte caracté... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine si l'exploitation des lieux loués par une société constituée par le preneur personne physique constitue une cession de bail ou une sous-location prohibée. Le tribunal de commerce avait écarté ce grief, estimant que la qualité de locataire du preneur initial demeurait inchangée. L'appelant soutenait que l'occupation des lieux par une personne morale distincte caractérisait un manquement grave justifiant la résiliation. La cour retient que la cession de bail ou la sous-location, pour constituer un motif de résiliation au sens de la loi n° 49-16, exigent la preuve d'une nouvelle relation locative entre le preneur initial et le tiers occupant. Or, la seule création d'une société par le preneur pour y exercer son activité ne suffit pas à établir l'existence d'un tel contrat, la personne morale n'acquérant pas de ce fait la qualité de locataire. En l'absence de preuve d'un contrat de sous-location ou de cession, le motif de résiliation est jugé non fondé et le jugement entrepris est confirmé. |
| 59221 | Restitution d’un fonds de commerce : irrecevabilité de l’action directe en l’absence de contestation préalable du bail liant le bailleur au tiers occupant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 27/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en restitution de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine le caractère prématuré de l'action. Le tribunal de commerce avait en effet jugé la demande irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas préalablement contesté la validité du bail liant le propriétaire des murs à l'occupant actuel. L'appelant soutenait que son titre de propriété sur le fonds de commerce lui conférait un droit direct à la réintégra... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en restitution de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine le caractère prématuré de l'action. Le tribunal de commerce avait en effet jugé la demande irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas préalablement contesté la validité du bail liant le propriétaire des murs à l'occupant actuel. L'appelant soutenait que son titre de propriété sur le fonds de commerce lui conférait un droit direct à la réintégration et à l'expulsion du tiers occupant. La cour relève cependant que ce dernier justifie de son occupation par un contrat de bail qui demeure en vigueur et produit tous ses effets juridiques. Elle retient dès lors qu'une demande en restitution et en expulsion est prématurée tant que la validité de la relation locative dont bénéficie l'occupant n'a pas été remise en cause par une action judiciaire appropriée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63994 | Bail commercial : La notification du congé pour non-paiement est valablement effectuée à l’adresse du local loué, même en cas de refus par un proche du locataire présent sur les lieux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'acte. Les héritiers du preneur initial contestaient la validité du congé au regard de la loi 49-16 et l'opposabilité de sa notification à un tiers occupant les lieux. La cour écarte le moyen tiré de la nullité formelle, retenant que le congé respectait les exigences de l'article 26 de ladite loi en mentionnant le motif... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'acte. Les héritiers du preneur initial contestaient la validité du congé au regard de la loi 49-16 et l'opposabilité de sa notification à un tiers occupant les lieux. La cour écarte le moyen tiré de la nullité formelle, retenant que le congé respectait les exigences de l'article 26 de ladite loi en mentionnant le motif de l'éviction et en accordant le délai légal. Elle juge ensuite la notification régulière, dès lors qu'elle a été effectuée à l'adresse du local loué conformément à l'article 38 du code de procédure civile. La cour rappelle à ce titre que le procès-verbal de l'huissier de justice, constatant la remise de l'acte au neveu du défunt présent sur les lieux, constitue un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63972 | Preuve du bail commercial : L’action en résiliation est irrecevable si le bailleur ne prouve pas l’existence du contrat avec le défendeur, les factures d’eau et d’électricité à son nom ne constituant pas une preuve suffisante (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Formation du Contrat | 26/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial et en paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la relation locative en présence d'un défendeur défaillant et d'un intervenant volontaire se prétendant preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des bailleurs au motif que l'intervenant volontaire, et non le défendeur initial, paraissait être l'occupant effectif des lieux. La cour r... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial et en paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la relation locative en présence d'un défendeur défaillant et d'un intervenant volontaire se prétendant preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des bailleurs au motif que l'intervenant volontaire, et non le défendeur initial, paraissait être l'occupant effectif des lieux. La cour retient que la preuve d'une relation contractuelle avec le défendeur initial n'est pas rapportée, la seule titularité des compteurs d'eau et d'électricité à son nom étant insuffisante face à son absence et à l'occupation des lieux par un tiers. Elle juge également que l'intervenant volontaire ne prouve pas davantage sa qualité de preneur, les témoignages qu'il produit n'étant pas fondés sur une connaissance directe du contrat mais sur ses propres déclarations. Faute pour les bailleurs d'établir le fondement de leur action, à savoir l'existence d'un bail les liant au défendeur, la cour estime que la demande devait être déclarée irrecevable et non rejetée au fond. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 63880 | Les motifs de contestation d’une injonction immobilière sont limitativement prévus par le Code des droits réels et n’incluent pas l’occupation du bien par le parent gardien et ses enfants (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 02/11/2023 | La cour d'appel de commerce examine la validité d'une procédure de réalisation d'une sûreté réelle et les moyens susceptibles d'entraîner la nullité du commandement immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur tendant à l'annulation de la procédure. En appel, ce dernier soulevait l'irrégularité de la notification du commandement, la sous-évaluation du prix de mise à vente et la violation des droits d'un tiers occupant le bien saisi. La cour écarte le moyen tiré du vice... La cour d'appel de commerce examine la validité d'une procédure de réalisation d'une sûreté réelle et les moyens susceptibles d'entraîner la nullité du commandement immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur tendant à l'annulation de la procédure. En appel, ce dernier soulevait l'irrégularité de la notification du commandement, la sous-évaluation du prix de mise à vente et la violation des droits d'un tiers occupant le bien saisi. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, retenant que le procès-verbal de l'agent d'exécution, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, constatait le refus de réception par une personne présente au domicile du débiteur et que la preuve de l'inexistence de cette personne n'était pas rapportée. Elle juge ensuite que la fixation du prix d'ouverture des enchères, même contestée, ne constitue pas une cause de nullité du commandement lui-même. Surtout, la cour rappelle que les contestations recevables contre un commandement immobilier, en application du code des droits réels, sont limitativement énumérées et n'incluent pas la situation d'un tiers occupant. Elle précise à cet égard que les règles de la saisie immobilière générale ne sauraient être invoquées dans le cadre de la procédure spécifique de réalisation d'une hypothèque. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63668 | Le bailleur manque à son obligation de garantie de jouissance paisible en louant un local commercial déjà visé par un bail en cours non résilié (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 19/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail antérieur non résilié. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur initial en ordonnant l'expulsion du bailleur et du tiers occupant les locaux. L'appelant contestait la force probante des pièces produites par le preneur pour établir l'existence de la relation locative. La cour écarte ce moyen en relevant que le ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail antérieur non résilié. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur initial en ordonnant l'expulsion du bailleur et du tiers occupant les locaux. L'appelant contestait la force probante des pièces produites par le preneur pour établir l'existence de la relation locative. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur justifie de son droit par la production d'une copie certifiée conforme du contrat de bail. Elle retient que ce contrat, dont la validité n'est pas sérieusement contestée, n'a fait l'objet d'aucune résiliation amiable ou judiciaire. Dès lors, le titre locatif du premier preneur demeure pleinement opposable au bailleur ainsi qu'au tiers occupant auquel ce dernier a consenti un nouveau bail. Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 64844 | En l’absence de contrat de gérance libre prouvant la légitimité de son occupation, le tiers occupant un local commercial est réputé sans droit ni titre et encourt l’expulsion (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 22/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour défaut de titre, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la nature de l'occupation d'un local commercial par un tiers. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant à la demande des bailleurs, le considérant sans droit ni titre. L'appelant soulevait plusieurs exceptions de procédure tirées du défaut de qualité à agir des bailleurs et, sur le fond, soutenait la licéité de son occupation en... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour défaut de titre, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la nature de l'occupation d'un local commercial par un tiers. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant à la demande des bailleurs, le considérant sans droit ni titre. L'appelant soulevait plusieurs exceptions de procédure tirées du défaut de qualité à agir des bailleurs et, sur le fond, soutenait la licéité de son occupation en vertu d'un mandat de gérance confié par les héritiers du preneur initial. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que les vices de forme allégués n'avaient causé aucun grief et que les défauts de preuve de la propriété ou de la capacité des bailleurs n'étaient pas établis. Elle relève ensuite que ni l'occupant ni les héritiers du preneur, intervenant volontairement, n'ont produit de contrat de gérance libre formalisé justifiant cette occupation. La cour en déduit qu'en l'absence de tout titre contractuel opposable au bailleur, l'occupant est un tiers à la relation locative dont la présence constitue une occupation sans droit ni titre. Le jugement ordonnant l'expulsion est en conséquence confirmé, et la demande d'intervention volontaire rejetée. |
| 64187 | Tierce opposition : l’occupant d’un local commercial qui ne prouve pas sa qualité de locataire ne peut contester le jugement d’expulsion prononcé contre un tiers (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 14/09/2022 | Saisi d'un recours en tierce opposition contre un jugement d'expulsion d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de locataire par le tiers occupant. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours, estimant que le tiers opposant ne rapportait pas la preuve de sa qualité de preneur. L'appelant soutenait, d'une part, que sa qualité de locataire résultait de son occupation continue et de témoignages, et d'autre part, que la procédure était viciée par... Saisi d'un recours en tierce opposition contre un jugement d'expulsion d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de locataire par le tiers occupant. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours, estimant que le tiers opposant ne rapportait pas la preuve de sa qualité de preneur. L'appelant soutenait, d'une part, que sa qualité de locataire résultait de son occupation continue et de témoignages, et d'autre part, que la procédure était viciée par une erreur sur l'identité du défendeur initial. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'occupation matérielle des lieux est insuffisante à caractériser un bail commercial. Elle relève que les témoignages ne portaient que sur la présence de l'appelant dans le local, sans établir la nature juridique de cette occupation, et qu'un procès-verbal de constatation le qualifiait de simple gérant pour le compte du locataire en titre. La cour écarte également l'argument tiré de l'erreur sur la personne, après avoir constaté par la comparaison des pièces que le numéro de la carte d'identité nationale du défendeur initial correspondait à celui de la personne entendue lors de l'enquête, la différence patronymique n'étant qu'une simple erreur matérielle. Le jugement ayant rejeté la tierce opposition est par conséquent confirmé. |
| 64250 | La vente judiciaire d’un fonds de commerce ne purge pas les droits d’un associé reconnus par une décision de justice définitive, faisant obstacle à son expulsion par l’adjudicataire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 27/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion formée par l'adjudicataire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la vente judiciaire aux droits d'un tiers occupant se prévalant d'un contrat de société non publié. Le tribunal de commerce avait considéré que l'occupation des lieux était légitime. L'appelant soutenait que le procès-verbal d'adjudication purgeait le fonds de tous les droits antérieurs non inscrits au registre d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion formée par l'adjudicataire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la vente judiciaire aux droits d'un tiers occupant se prévalant d'un contrat de société non publié. Le tribunal de commerce avait considéré que l'occupation des lieux était légitime. L'appelant soutenait que le procès-verbal d'adjudication purgeait le fonds de tous les droits antérieurs non inscrits au registre du commerce et que le contrat de société invoqué par l'occupant lui était inopposable. La cour écarte ce moyen en retenant que des décisions judiciaires antérieures, passées en force de chose jugée, avaient déclaré le jugement ordonnant la vente du fonds inopposable à l'intimé. La cour en déduit que, nonobstant l'adjudication et l'inscription de l'acquéreur, l'intimé doit être considéré comme associé dans le fonds, notamment au titre des marchandises et du matériel. Dès lors, son occupation des lieux repose sur un titre légitime et ne saurait être qualifiée d'occupation sans droit ni titre. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 64712 | Contrat de partenariat : en l’absence de preuve écrite de sa résiliation, le contrat continue de produire ses effets entre les parties (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 10/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat en participation aux bénéfices pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la force probante de l'écrit contractuel face à une situation de fait prétendument nouvelle. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des redevances impayées et l'expulsion de l'occupant. L'appelant soutenait que le contrat initial avait été résilié verbalement au profit d'un tiers occupant, lequel s'acquitta... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat en participation aux bénéfices pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la force probante de l'écrit contractuel face à une situation de fait prétendument nouvelle. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des redevances impayées et l'expulsion de l'occupant. L'appelant soutenait que le contrat initial avait été résilié verbalement au profit d'un tiers occupant, lequel s'acquittait des redevances, et contestait la validité de la mise en demeure qui ne lui avait pas été personnellement notifiée. La cour écarte cette argumentation en retenant que le contrat écrit constitue la loi des parties. En l'absence de preuve d'une résiliation formelle par écrit, la relation contractuelle initiale demeure en vigueur et produit tous ses effets entre les signataires. La cour ajoute que les documents tendant à prouver l'occupation des lieux par un tiers et les offres de paiement émanant de ce dernier sont inopérants, ce tiers étant étranger à la convention. Le chef de demande reconventionnelle en restitution d'une somme d'argent est également rejeté comme n'ayant pas été présenté de manière régulière en première instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68086 | Tierce opposition : La décision d’expulsion est inopposable au tiers qui justifie d’un droit propre et distinct sur le local en vertu d’un contrat de gérance valide (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 02/12/2021 | Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un gérant de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de cette décision à un tiers occupant. L'auteur du recours, fils du gérant expulsé, soutenait détenir un droit propre et distinct sur le local en vertu d'un contrat de gérance conclu avec l'épouse du bailleur. La cour relève, au vu des éléments d'une mesure d'instruction, que le bailleur avait reconnu avoir donné mandat à son... Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un gérant de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de cette décision à un tiers occupant. L'auteur du recours, fils du gérant expulsé, soutenait détenir un droit propre et distinct sur le local en vertu d'un contrat de gérance conclu avec l'épouse du bailleur. La cour relève, au vu des éléments d'une mesure d'instruction, que le bailleur avait reconnu avoir donné mandat à son épouse pour gérer le bien. Elle en déduit que le contrat de gérance conclu par cette dernière avec le tiers opposant est valable et produit pleinement ses effets de droit. Dès lors, la cour considère que la décision d'expulsion, bien que définitive à l'égard du père, porte atteinte aux droits du tiers opposant qui n'était ni partie ni représenté à l'instance initiale. Par conséquent, la cour accueille la tierce opposition et déclare l'arrêt d'expulsion inopposable à son auteur. |
| 70973 | Astreinte : la demande en liquidation est irrecevable lorsque la sommation de s’exécuter n’a pas été notifiée à la partie condamnée mais à un tiers (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 13/01/2020 | En matière de liquidation d'astreinte, la cour d'appel de commerce rappelle que la demande n'est fondée qu'à la condition que le refus d'exécuter soit légalement constaté à l'encontre de la partie condamnée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant les héritiers du bailleur au paiement d'une somme au titre de la liquidation. L'appelant, l'un des héritiers, soutenait que la procédure d'exécution était irrégulière, faute de notification de la sommation d'exé... En matière de liquidation d'astreinte, la cour d'appel de commerce rappelle que la demande n'est fondée qu'à la condition que le refus d'exécuter soit légalement constaté à l'encontre de la partie condamnée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant les héritiers du bailleur au paiement d'une somme au titre de la liquidation. L'appelant, l'un des héritiers, soutenait que la procédure d'exécution était irrégulière, faute de notification de la sommation d'exécuter aux véritables débiteurs de l'obligation. La cour relève que la sommation d'exécuter la décision ordonnant la restitution des lieux, ainsi que le procès-verbal de refus, ont été notifiés non pas aux parties condamnées, mais à un tiers occupant les lieux sans mandat pour les représenter. Elle retient qu'une telle notification à une personne étrangère au jugement à exécuter ne peut valoir mise en demeure régulière du débiteur et ne permet pas de caractériser le refus d'obtempérer. Dès lors, la demande en liquidation de l'astreinte est jugée dépourvue de fondement juridique. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 76566 | Tierce opposition : est rejetée l’opposition formée par le tiers occupant dont le droit émane de la partie condamnée à restituer le local commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 25/09/2019 | Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt confirmant une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution de locaux commerciaux au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité de tiers d'un occupant tenant ses droits de la partie condamnée. L'auteur du recours, qui occupait les lieux du chef de la bailleresse, invoquait une atteinte à son droit propre d'habitation et soutenait ne pas avoir été partie à l'instance initiale. La cour écarte ce moyen en retenant que l... Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt confirmant une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution de locaux commerciaux au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité de tiers d'un occupant tenant ses droits de la partie condamnée. L'auteur du recours, qui occupait les lieux du chef de la bailleresse, invoquait une atteinte à son droit propre d'habitation et soutenait ne pas avoir été partie à l'instance initiale. La cour écarte ce moyen en retenant que l'opposant ne justifie d'aucune cause légale d'occupation qui serait antérieure à la décision de restitution. Elle juge qu'une telle occupation, consentie par la partie succombante, ne saurait faire échec à l'exécution de la décision judiciaire ni porter atteinte aux droits acquis du preneur. La cour considère que l'admission du recours reviendrait à priver de ses effets une décision de justice exécutoire. La tierce opposition est en conséquence rejetée, avec condamnation de son auteur aux dépens et au paiement d'une amende civile. |
| 76981 | Bail commercial : la faculté de sous-louer est un droit pour le preneur sauf stipulation contractuelle contraire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 02/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation d'un bail commercial pour sous-location, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime juridique et probatoire de la sous-location. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur au motif que le contrat de bail n'interdisait pas expressément la sous-location. Devant la cour, l'appelant soutenait que la sous-location constituait une violation des obligations contractuelles et que sa preuve résultait d'un procès... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation d'un bail commercial pour sous-location, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime juridique et probatoire de la sous-location. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur au motif que le contrat de bail n'interdisait pas expressément la sous-location. Devant la cour, l'appelant soutenait que la sous-location constituait une violation des obligations contractuelles et que sa preuve résultait d'un procès-verbal de constat de la présence d'un tiers dans les lieux et d'un procès-verbal d'interrogatoire de ce dernier. La cour rappelle qu'en application de l'article 24 de la loi n° 49-16, la sous-location est de droit pour le preneur sauf stipulation contraire du bail, stipulation absente en l'occurrence. Elle retient en outre que la preuve de l'existence d'un contrat de sous-location n'est pas rapportée par le bailleur, la simple présence d'un tiers dans les locaux étant insuffisante à la caractériser. La cour précise enfin que le procès-verbal d'interrogatoire du tiers occupant n'est pas opposable au preneur, dès lors qu'un tel acte ne lie que son déclarant et ne saurait faire foi contre les tiers absents lors de la déclaration. Le jugement ayant rejeté la demande de résiliation est par conséquent confirmé. |
| 77799 | Saisie immobilière : le bail dont la date certaine est postérieure à l’inscription de la saisie conservatoire est inopposable au créancier et ne confère pas au preneur qualité pour contester la vente (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 14/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail commercial au créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du tiers occupant, faute de droit opposable. L'appelant soutenait que son bail, antérieur selon lui à la saisie, rendait la procédure irrégulière faute de mention de son fonds de commerce dans les actes d'exécution. La cour écarte ce... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail commercial au créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du tiers occupant, faute de droit opposable. L'appelant soutenait que son bail, antérieur selon lui à la saisie, rendait la procédure irrégulière faute de mention de son fonds de commerce dans les actes d'exécution. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de bail invoqué n'a acquis date certaine que postérieurement à l'inscription de la saisie conservatoire sur le titre foncier. En application de l'article 453 du code de procédure civile, cet acte est donc inopposable au créancier saisissant, car il constitue un acte de disposition préjudiciable à ses droits. La cour retient en outre que les propres documents de l'appelant établissent que son occupation reposait sur un simple contrat de domiciliation et non sur un bail commercial. Un tel contrat ne conférant aucun droit sur l'immeuble, l'occupant est un tiers à la procédure, dépourvu de qualité pour en contester la régularité. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 78536 | Bail commercial : La notification de la sommation de payer est valablement faite au preneur lorsqu’elle est remise à la personne occupant effectivement les lieux loués (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'injonction de payer et ses effets. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la notification de l'injonction, le cumul de plusieurs motifs de résiliation dans l'acte, ainsi que l'absence de notificati... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'injonction de payer et ses effets. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la notification de l'injonction, le cumul de plusieurs motifs de résiliation dans l'acte, ainsi que l'absence de notification de la transmission du droit au bail par succession. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que la remise de l'acte à un tiers trouvé dans les lieux loués est valable, dès lors qu'un constat d'huissier antérieur établissait l'occupation effective des lieux par ce tiers. La cour juge en outre qu'aucun texte n'interdit au bailleur d'invoquer plusieurs motifs de résiliation et que l'injonction de payer valablement notifiée vaut information du preneur quant à la transmission du droit au bail aux héritiers du bailleur initial. En conséquence, la cour confirme le jugement ayant prononcé la résiliation du bail et l'expulsion, et faisant droit à la demande additionnelle, condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 82263 | La conclusion d’un contrat de gérance libre par le preneur ne constitue pas une sous-location et ne justifie pas la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de congé pour faute du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'occupation des lieux par un tiers. Le tribunal de commerce avait écarté les griefs de sous-location et de changement d'activité invoqués par le bailleur. En appel, le débat portait sur la question de savoir si la relation contractuelle liant les preneurs au tiers occupant devait être qualifiée de sous-location prohibée ou de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de congé pour faute du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'occupation des lieux par un tiers. Le tribunal de commerce avait écarté les griefs de sous-location et de changement d'activité invoqués par le bailleur. En appel, le débat portait sur la question de savoir si la relation contractuelle liant les preneurs au tiers occupant devait être qualifiée de sous-location prohibée ou de contrat de gérance libre. La cour d'appel de commerce retient que la production d'un contrat de gérance libre suffit à réfuter le grief de sous-location, ce contrat établissant la nature de la relation juridique avec le tiers occupant. Elle juge par ailleurs le moyen tiré du changement d'activité inopérant, dès lors que le contrat de bail initial ne précisait aucune destination commerciale spécifique, rendant toute modification indifférente. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81711 | Tierce opposition : la convention de service conclue entre le locataire et un tiers est inopposable au bailleur et ne peut fonder une tierce opposition contre la décision d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 25/12/2019 | Saisie d'une tierce opposition formée par une société occupante contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une convention de prestation de services conclue entre le preneur et la société tierce. La requérante soutenait que la décision d'expulsion, rendue sans qu'elle ait été appelée à la cause, portait préjudice à ses droits d'occupation découlant de ladite convention. Après avoir écarté l'exception de ... Saisie d'une tierce opposition formée par une société occupante contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une convention de prestation de services conclue entre le preneur et la société tierce. La requérante soutenait que la décision d'expulsion, rendue sans qu'elle ait été appelée à la cause, portait préjudice à ses droits d'occupation découlant de ladite convention. Après avoir écarté l'exception de chose jugée au motif d'une absence d'identité des parties avec une précédente instance, la cour retient que la convention de services est inopposable au bailleur, dès lors que ce dernier n'en a pas été légalement avisé. Elle ajoute que la société occupante, si elle était effectivement présente dans les lieux, ne pouvait ignorer le litige locatif et avait la faculté d'intervenir à l'instance initiale pour préserver ses droits. La cour considère donc que la tierce opposante ne peut se prévaloir d'un préjudice réparable par cette voie de recours extraordinaire. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette la tierce opposition et condamne la société requérante au paiement d'une amende. |
| 73888 | Saisie-exécution : Le tiers occupant les lieux de la saisie est présumé propriétaire des meubles qui s’y trouvent et peut en demander la distraction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 17/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la propriété de biens meubles saisis dans les locaux du débiteur mais revendiqués par un tiers se prétendant occupant des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en distraction pour une partie seulement des biens saisis. L'appelant, créancier saisissant, contestait la qualité à agir du tiers revendiquant en soutenant que le lieu de la saisie correspondait toujours au siège social du débiteur saisi. Pa... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la propriété de biens meubles saisis dans les locaux du débiteur mais revendiqués par un tiers se prétendant occupant des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en distraction pour une partie seulement des biens saisis. L'appelant, créancier saisissant, contestait la qualité à agir du tiers revendiquant en soutenant que le lieu de la saisie correspondait toujours au siège social du débiteur saisi. Par un appel incident, le tiers revendiquant sollicitait la mainlevée sur l'intégralité des biens. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que la preuve de l'occupation effective des lieux par le tiers revendiquant, établie par un protocole d'accord, des factures et les propres constatations de l'agent d'exécution, prime sur la simple mention du siège social du débiteur au registre de commerce. Faisant droit à l'appel incident, la cour rappelle qu'en application du principe selon lequel la possession vaut titre en matière de meubles, le tiers qui prouve son occupation des lieux est présumé propriétaire de tous les biens qui s'y trouvent. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et réforme le jugement entrepris en ordonnant la mainlevée de la totalité des biens saisis. |
| 72670 | Tierce opposition : est inopposable au tiers titulaire d’un bail la décision d’éviction rendue dans une instance à laquelle il n’était pas partie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 13/05/2019 | Saisi d'un recours en tierce opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une décision ordonnant l'expulsion d'un gérant de fonds de commerce à un tiers occupant les lieux en vertu d'un bail distinct. Le tribunal de commerce, dont le jugement avait été confirmé en appel, avait prononcé la résolution d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. Le tiers opposant soutenait que cette décision lui était préjudiciable, dès ... Saisi d'un recours en tierce opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une décision ordonnant l'expulsion d'un gérant de fonds de commerce à un tiers occupant les lieux en vertu d'un bail distinct. Le tribunal de commerce, dont le jugement avait été confirmé en appel, avait prononcé la résolution d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. Le tiers opposant soutenait que cette décision lui était préjudiciable, dès lors qu'il avait conclu un nouveau bail directement avec le propriétaire des murs après la restitution des locaux par le titulaire du fonds de commerce initial. La cour constate que le tiers opposant justifie d'un titre locatif propre et de l'exploitation d'un nouveau fonds de commerce dans les lieux. Elle retient, en application de l'article 303 du code de procédure civile, que l'exécution d'une décision de justice ne peut porter atteinte aux droits d'un tiers n'ayant été ni partie ni représenté à l'instance. En conséquence, la cour accueille la tierce opposition et déclare sa précédente décision inopposable au tiers occupant. |
| 72260 | Bail commercial : l’occupant des lieux qui n’est ni le preneur ni une enseigne inscrite au registre du commerce est un occupant sans droit ni titre justifiant son expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 25/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre le preneur titulaire d'un bail commercial et un tiers occupant les lieux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'un établissement d'enseignement. L'appelant soutenait n'être qu'une simple dénomination commerciale du preneur, et non une entité juridique distincte, rendant l'action mal dirigée. La cour écarte ce moyen en retenant que l'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre le preneur titulaire d'un bail commercial et un tiers occupant les lieux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'un établissement d'enseignement. L'appelant soutenait n'être qu'une simple dénomination commerciale du preneur, et non une entité juridique distincte, rendant l'action mal dirigée. La cour écarte ce moyen en retenant que l'occupant et le preneur initial constituaient deux entités juridiquement, administrativement et financièrement distinctes. Elle fonde sa décision notamment sur les déclarations recueillies par huissier de justice et sur l'absence d'inscription de la dénomination litigieuse au registre du commerce du preneur, la rendant inopposable au bailleur. Dès lors, la cour considère que l'occupation des lieux par une entité tierce au contrat de bail caractérise une occupation sans droit ni titre justifiant l'expulsion, nonobstant la poursuite du paiement des loyers par le preneur initial. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour réforme le jugement sur une simple erreur matérielle d'adresse et confirme pour le surplus la décision d'expulsion. |
| 72096 | Difficulté d’exécution : l’occupation des lieux par un tiers se prévalant d’un contrat de bail distinct ne constitue pas une difficulté sérieuse justifiant la suspension d’une décision d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 22/04/2019 | Saisi d'une demande en référé visant à obtenir l'arrêt de l'exécution d'un arrêt d'expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté sérieuse d'exécution. Le requérant, tiers occupant les lieux en vertu d'un contrat de bail, soutenait que son expulsion, ordonnée dans une instance à laquelle il n'était pas partie, constituait une telle difficulté, d'autant qu'il avait formé un recours en tierce opposition. La cour écarte cependant cette argumen... Saisi d'une demande en référé visant à obtenir l'arrêt de l'exécution d'un arrêt d'expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté sérieuse d'exécution. Le requérant, tiers occupant les lieux en vertu d'un contrat de bail, soutenait que son expulsion, ordonnée dans une instance à laquelle il n'était pas partie, constituait une telle difficulté, d'autant qu'il avait formé un recours en tierce opposition. La cour écarte cependant cette argumentation au motif que la difficulté invoquée n'est pas caractérisée comme étant sérieuse. Elle retient que la décision d'expulsion est la conséquence de la résiliation d'un contrat de gérance pour défaut de paiement, liant les créanciers de l'obligation d'expulser à l'ancien occupant. Dès lors, l'existence d'un contrat de bail distinct, même postérieur, conclu par l'occupant actuel avec un tiers, ne peut faire obstacle à l'exécution d'une décision ayant mis fin à la relation juridique principale qui fondait l'occupation originelle des lieux. La demande de sursis à exécution est en conséquence rejetée. |
| 71654 | La résiliation du contrat de bail principal par une décision de justice définitive emporte la perte de la qualité à agir du preneur en expulsion d’un occupant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 27/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la perte de la qualité à agir du demandeur en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le preneur principal à l'encontre d'un tiers occupant. L'appelant principal et le bailleur, appelant incident, contestaient la qualité à agir du preneur. La cour relève qu'une décision de la juridiction... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la perte de la qualité à agir du demandeur en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le preneur principal à l'encontre d'un tiers occupant. L'appelant principal et le bailleur, appelant incident, contestaient la qualité à agir du preneur. La cour relève qu'une décision de la juridiction administrative, devenue définitive, a prononcé la résiliation du bail principal et ordonné l'expulsion du preneur lui-même. Elle retient que ce dernier, ayant ainsi perdu tout droit locatif sur l'immeuble par l'effet de cette décision, est par conséquent dépourvu de la qualité à agir, condition d'ordre public, pour poursuivre l'expulsion d'un tiers. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 82279 | La notification d’une sommation de payer à un voisin du preneur, en l’absence de tout lien de subordination, est irrégulière et ne peut fonder une mesure d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 06/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, soutenant qu'elle avait été remise à un tiers occupant un local voisin, sans aucun l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, soutenant qu'elle avait été remise à un tiers occupant un local voisin, sans aucun lien de subordination avec lui. La cour retient, après enquête, que la remise de l'acte à un commerçant voisin, alors même que le local du preneur était fermé, ne constitue pas une notification valable au sens des dispositions du code de procédure civile. Elle juge qu'en l'absence de remise à la personne du destinataire ou à un préposé, la notification est irrégulière et ne peut fonder une demande en résiliation de bail et en paiement d'une indemnité pour retard. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour condamne néanmoins le preneur au paiement des loyers impayés, dont l'obligation découle du contrat, ainsi qu'au paiement de la taxe d'édilité omise par le premier juge, écartant le moyen tiré de la prescription. Le jugement est donc infirmé sur les chefs de l'expulsion et du dédommagement, et confirmé pour le surplus. |
| 44170 | Preuve de la sous-location : Le juge du fond peut écarter un constat d’huissier qui ne précise pas la nature juridique de l’occupation du tiers (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Cession et Sous Location | 02/12/2021 | Ayant constaté qu'un procès-verbal de constat d'un commissaire de justice ne précisait pas la nature juridique de la relation entre le preneur et le tiers occupant le local commercial, et qu'il n'était corroboré par aucun autre élément tel qu'un contrat écrit ou des quittances de loyer, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, en a exactement déduit que la preuve de la sous-location n'était pas rapportée. Ayant constaté qu'un procès-verbal de constat d'un commissaire de justice ne précisait pas la nature juridique de la relation entre le preneur et le tiers occupant le local commercial, et qu'il n'était corroboré par aucun autre élément tel qu'un contrat écrit ou des quittances de loyer, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, en a exactement déduit que la preuve de la sous-location n'était pas rapportée. |
| 44172 | Tierce opposition : Est inopposable au locataire l’ordonnance d’expulsion rendue contre un tiers occupant dès lors qu’il prouve son propre droit au bail (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 02/12/2021 | Liée par un premier arrêt de la Cour de cassation ayant reconnu, sur le fondement de l'article 303 du code de procédure civile, la recevabilité de la tierce opposition formée par un père contre une ordonnance d'expulsion rendue contre son fils, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant sur renvoi, retient que cette ordonnance est inopposable au père. Ayant souverainement constaté, au vu des pièces produites, que le tiers opposant justifiait de sa propre qualité de locataire du bien objet d... Liée par un premier arrêt de la Cour de cassation ayant reconnu, sur le fondement de l'article 303 du code de procédure civile, la recevabilité de la tierce opposition formée par un père contre une ordonnance d'expulsion rendue contre son fils, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant sur renvoi, retient que cette ordonnance est inopposable au père. Ayant souverainement constaté, au vu des pièces produites, que le tiers opposant justifiait de sa propre qualité de locataire du bien objet du litige, elle en a exactement déduit que l'ordonnance d'expulsion ne pouvait produire d'effet à son encontre. |
| 17294 | Acte de donation : la condition d’évacuation du bien par le donateur n’est pas viciée par le maintien d’un tiers dans les lieux (Cass. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Donation | 22/10/2008 | La condition d’évacuation du bien par le donateur, essentielle à la validité d’un acte de donation (ṣadaqa), s’apprécie au regard de sa seule et effective dépossession, le maintien dans les lieux d’un tiers occupant étant sans incidence sur la perfection de l’acte. La Cour Suprême rappelle à ce titre la force probante de l’acte authentique, dont les constatations relatives à l’évacuation et à la prise de possession par les donataires font foi jusqu’à inscription de faux. Sur le plan procédural, ... La condition d’évacuation du bien par le donateur, essentielle à la validité d’un acte de donation (ṣadaqa), s’apprécie au regard de sa seule et effective dépossession, le maintien dans les lieux d’un tiers occupant étant sans incidence sur la perfection de l’acte. La Cour Suprême rappelle à ce titre la force probante de l’acte authentique, dont les constatations relatives à l’évacuation et à la prise de possession par les donataires font foi jusqu’à inscription de faux. Sur le plan procédural, il est jugé que le fait pour un magistrat de s’être antérieurement déclaré incompétent en référé ne constitue pas un motif de récusation au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, une telle décision n’emportant aucun préjugé sur le fond. Il est également statué, en application de l’article 102 du même code, que la suspension de l’instance civile est subordonnée à l’engagement d’une action principale en faux, une simple plainte étant à cet égard inopérante. |
| 17357 | Sous-location interdite : le preneur initial garantit le paiement de l’indemnité d’occupation due par le tiers occupant (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Cession et Sous Location | 16/09/2009 | Il résulte de l'article 670 du Dahir des obligations et des contrats que le preneur demeure garant envers le bailleur de la personne à qui il a cédé son bail ou sous-loué le bien en violation d'une clause contractuelle. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter l'action en paiement dirigée par le bailleur contre le preneur initial, retient que la créance réclamée constitue une indemnité d'occupation due par le tiers occupant et non des loyers. En effet, une telle qualificati... Il résulte de l'article 670 du Dahir des obligations et des contrats que le preneur demeure garant envers le bailleur de la personne à qui il a cédé son bail ou sous-loué le bien en violation d'une clause contractuelle. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter l'action en paiement dirigée par le bailleur contre le preneur initial, retient que la créance réclamée constitue une indemnité d'occupation due par le tiers occupant et non des loyers. En effet, une telle qualification, conforme à la loi qualifiant le cessionnaire irrégulier d'occupant, ne saurait décharger le preneur de son obligation de garantie des engagements nés du contrat de bail. |