| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55931 | Bail commercial : la sous-location interdite par le contrat de bail et non notifiée au bailleur lui est inopposable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 03/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant une expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une sous-location au bailleur principal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur à l'encontre de son preneur et de l'occupant des lieux. L'appelant, qui se prétendait sous-locataire, soutenait que son titre locatif faisait obstacle à la mesure et que le bail principal dissimulait une manœuvre frauduleuse. La cour retient que l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant une expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une sous-location au bailleur principal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur à l'encontre de son preneur et de l'occupant des lieux. L'appelant, qui se prétendait sous-locataire, soutenait que son titre locatif faisait obstacle à la mesure et que le bail principal dissimulait une manœuvre frauduleuse. La cour retient que l'appelant, sur qui pesait la charge de la preuve, a fait défaut aux audiences d'enquête ordonnées pour établir la réalité de la sous-location et sa connaissance par le bailleur. Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 24 de la loi 49-16, que la sous-location, même autorisée, doit être notifiée au bailleur pour lui être opposable. Or, le contrat de bail initial interdisait expressément la sous-location et aucune notification n'avait été effectuée. En l'absence de tout lien de droit opposable au bailleur, l'occupant est sans qualité pour contester l'expulsion consécutive à la défaillance du preneur principal. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 77548 | Bail commercial : Le contrat de gérance libre du fonds de commerce ne constitue pas une sous-location interdite justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 09/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et ordonné l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les limites de l'office du juge au regard de l'objet de la demande. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction en retenant un motif de reprise pour usage personnel. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita en se fondant sur un motif non invoqué par le bailleur, violant ainsi l'article 3 du code de procédure civile. L... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et ordonné l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les limites de l'office du juge au regard de l'objet de la demande. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction en retenant un motif de reprise pour usage personnel. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita en se fondant sur un motif non invoqué par le bailleur, violant ainsi l'article 3 du code de procédure civile. La cour constate que le congé et l'assignation en validation étaient exclusivement fondés sur un prétendu manquement du preneur à ses obligations, à savoir une sous-location interdite. Elle retient qu'en substituant d'office le motif de l'usage personnel à celui de la faute contractuelle, le tribunal a modifié la cause et l'objet de la demande. Examinant subsidiairement le bien-fondé du congé, la cour relève que le preneur justifiait avoir conclu non une sous-location, mais un contrat de gérance libre, acte de disposition licite de son fonds de commerce. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande d'éviction du bailleur rejetée. |
| 17357 | Sous-location interdite : le preneur initial garantit le paiement de l’indemnité d’occupation due par le tiers occupant (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Cession et Sous Location | 16/09/2009 | Il résulte de l'article 670 du Dahir des obligations et des contrats que le preneur demeure garant envers le bailleur de la personne à qui il a cédé son bail ou sous-loué le bien en violation d'une clause contractuelle. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter l'action en paiement dirigée par le bailleur contre le preneur initial, retient que la créance réclamée constitue une indemnité d'occupation due par le tiers occupant et non des loyers. En effet, une telle qualificati... Il résulte de l'article 670 du Dahir des obligations et des contrats que le preneur demeure garant envers le bailleur de la personne à qui il a cédé son bail ou sous-loué le bien en violation d'une clause contractuelle. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter l'action en paiement dirigée par le bailleur contre le preneur initial, retient que la créance réclamée constitue une indemnité d'occupation due par le tiers occupant et non des loyers. En effet, une telle qualification, conforme à la loi qualifiant le cessionnaire irrégulier d'occupant, ne saurait décharger le preneur de son obligation de garantie des engagements nés du contrat de bail. |