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Aveu extrajudiciaire

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66395 L’aveu du preneur sur l’existence de la relation locative, consigné dans un procès-verbal de constat par huissier de justice, constitue une preuve suffisante justifiant la résiliation du bail et l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 04/12/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'une relation locative commerciale en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de loyers et en résiliation du bail irrecevable, faute pour les bailleurs de rapporter la preuve de l'existence du contrat. La cour retient que le procès-verbal de constat et d'interrogatoire, dressé par un commissaire de justice en exécution d'une ordonnance judiciaire, constitue une preuve suffisa...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'une relation locative commerciale en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de loyers et en résiliation du bail irrecevable, faute pour les bailleurs de rapporter la preuve de l'existence du contrat.

La cour retient que le procès-verbal de constat et d'interrogatoire, dressé par un commissaire de justice en exécution d'une ordonnance judiciaire, constitue une preuve suffisante de la relation locative. Elle souligne que l'aveu extrajudiciaire du preneur, qui a personnellement reconnu sa qualité de locataire devant l'officier ministériel, possède une force probante déterminante pour établir le lien contractuel.

La relation locative étant ainsi prouvée et le défaut de paiement des loyers n'étant pas contesté, la demande en résiliation et en paiement des arriérés est jugée fondée. La cour fait également droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, la considérant comme l'accessoire de la demande principale en application de l'article 143 du code de procédure civile.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme en toutes ses dispositions le jugement ayant déclaré l'action irrecevable.

66561 L’incertitude sur l’identité du preneur dans le contrat de bail commercial entraîne l’irrecevabilité de la demande en résiliation et en éviction (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation de payer au regard de l'identité du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le paiement des loyers, bien que tardif, était établi par un aveu extrajudiciaire du conseil du bailleur et purgeait ainsi le manquement. L'appelant soutenait que le paiement intervenu après l'expir...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation de payer au regard de l'identité du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le paiement des loyers, bien que tardif, était établi par un aveu extrajudiciaire du conseil du bailleur et purgeait ainsi le manquement.

L'appelant soutenait que le paiement intervenu après l'expiration du délai légal de quinze jours prévu par la loi n° 49-16 ne pouvait faire obstacle à la résiliation. La cour écarte ce moyen et soulève d'office l'ambiguïté du contrat de bail quant à l'identité du véritable preneur.

Elle relève en effet que le contrat, bien que désignant une personne morale en en-tête, employait dans ses clauses la forme duelle pour viser le preneur, créant ainsi une incertitude insurmontable sur la qualité de débiteur de l'obligation. La cour retient que les jugements devant être fondés sur la certitude et non sur le doute, une telle imprécision vicie la sommation de payer, qui constitue le fondement de l'action.

Par conséquent, la cour infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'éviction et, statuant à nouveau, déclare cette dernière irrecevable.

65972 Bail commercial : La mise en demeure de payer le loyer adressée par le nouveau propriétaire à l’occupant constitue un aveu extrajudiciaire de l’existence du bail (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 25/09/2025 La cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu extrajudiciaire résultant d'un commandement de payer adressé par un adjudicataire à l'occupant d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant, retenant que le contrat de bail et de nantissement dont il se prévalait avait été conclu avec un non-propriétaire et lui était donc inopposable. L'appelant soutenait que l'envoi postérieur à l'adjudication d'un commandement de payer visant des loyers impayés valait rec...

La cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu extrajudiciaire résultant d'un commandement de payer adressé par un adjudicataire à l'occupant d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant, retenant que le contrat de bail et de nantissement dont il se prévalait avait été conclu avec un non-propriétaire et lui était donc inopposable.

L'appelant soutenait que l'envoi postérieur à l'adjudication d'un commandement de payer visant des loyers impayés valait reconnaissance de la relation locative, privant de fondement l'action en expulsion pour occupation sans droit ni titre. La cour fait droit à ce moyen.

Elle retient que le commandement de payer, en réclamant une somme au titre de loyers et en mentionnant expressément l'existence d'un bail commercial, constitue un aveu extrajudiciaire au sens des articles 404 et 407 du dahir des obligations et des contrats. Cet aveu, qui fait pleine foi contre son auteur et ne peut être révoqué sauf à prouver une erreur de fait, établit l'existence d'une relation locative entre l'adjudicataire et l'occupant.

Dès lors, la demande d'expulsion fondée sur une prétendue occupation sans droit ni titre ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande d'expulsion rejetée.

65824 L’action en paiement de la commission de courtage se prescrit par un an à compter de la conclusion de l’opération finale et non de la date du contrat de courtage (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Agence Commerciale 23/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exigibilité de la commission d'un courtier en cession d'hôtels et sur le point de départ du délai de prescription de son action en paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le mandant au paiement de la commission convenue. L'appelant contestait le jugement en soulevant principalement la prescription de l'action et l'absence de lien de causalité entre l'intervention du courtier et la conclusion de la vente. La cour écarte le moye...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exigibilité de la commission d'un courtier en cession d'hôtels et sur le point de départ du délai de prescription de son action en paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le mandant au paiement de la commission convenue.

L'appelant contestait le jugement en soulevant principalement la prescription de l'action et l'absence de lien de causalité entre l'intervention du courtier et la conclusion de la vente. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant, au visa de l'article 389 du dahir des obligations et des contrats, que le délai annal court à compter de la conclusion de l'opération finale et non de la signature du mandat de courtage.

Sur le fond, la cour retient que le droit à commission est acquis dès lors que le courtier a mis en relation les parties et que cette mise en relation a abouti à la vente, peu important que l'acquéreur nie ultérieurement cette intervention. Elle fonde sa décision sur un écrit postérieur à la vente par lequel le mandant reconnaissait expressément les diligences du courtier et s'engageait à régler la commission dès l'encaissement intégral du prix, cet écrit constituant un aveu qui rend inopérants les autres moyens de contestation.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65786 Force probante de l’aveu écrit : la reconnaissance par l’occupant de détenir le bien à titre gracieux constitue une preuve complète justifiant son éviction (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 17/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion d'un local commercial, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur ne prouvait pas l'occupation effective des lieux par le défendeur. La question soumise à la cour portait sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire écrit, par lequel l'occupant reconnaissait détenir les lieux à titre gracieux, face aux preuves indirectes d'une relation locative invoquées par un tiers intervenan...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion d'un local commercial, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur ne prouvait pas l'occupation effective des lieux par le défendeur. La question soumise à la cour portait sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire écrit, par lequel l'occupant reconnaissait détenir les lieux à titre gracieux, face aux preuves indirectes d'une relation locative invoquées par un tiers intervenant.

La cour d'appel de commerce retient que l'aveu extrajudiciaire écrit constitue une preuve pleine et entière qui lie son auteur, sauf à en démontrer la nullité ou l'extinction par un moyen de droit. Elle écarte les pièces produites par le tiers intervenant, telles que des attestations fiscales ou un extrait du registre de commerce, au motif qu'elles ne constituent que des preuves circonstancielles insuffisantes à renverser la force probante de l'aveu.

La cour relève en outre que ces documents sont tous postérieurs à l'acte d'aveu, ce qui en affaiblit la pertinence pour établir une relation contractuelle préexistante. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable et, statuant à nouveau, ordonne l'expulsion de l'occupant tout en rejetant la demande d'astreinte, le jugement étant confirmé pour le surplus.

65468 Bail commercial : La suppression d’un aménagement illicite avant expertise n’exonère pas le preneur de sa responsabilité lorsque son aveu antérieur et les dommages persistants établissent sa faute (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur à bail commercial à indemniser son bailleur pour des dégradations, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité sur la base d'une expertise chiffrant le coût de la réparation de dégâts des eaux. L'appelant soutenait que le jugement était entaché d'un défaut de motivation, l'expert ayant lui-même constaté l'absence du sanitaire prétendument à l'origine...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur à bail commercial à indemniser son bailleur pour des dégradations, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité sur la base d'une expertise chiffrant le coût de la réparation de dégâts des eaux.

L'appelant soutenait que le jugement était entaché d'un défaut de motivation, l'expert ayant lui-même constaté l'absence du sanitaire prétendument à l'origine des désordres. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur avait antérieurement reconnu, dans un procès-verbal de constat, être intervenu sur l'installation litigieuse.

Elle retient que si l'expert a bien constaté la suppression de ce sanitaire au moment de ses opérations, son rapport établit la persistance de dommages, notamment des traces d'humidité, directement imputables à l'existence passée de cet équipement non raccordé au réseau d'assainissement. La cour considère dès lors que la suppression de l'ouvrage par le preneur après la naissance du litige ne l'exonère pas de sa responsabilité quant aux dégradations causées.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

56293 Preuve en matière commerciale : une facture non signée mais estampillée, corroborée par un bon de livraison et un bon de commande concordants, constitue une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une facture, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la force probante de la facture, faute de signature, ainsi que le montant de la créance en invoquant des paiements partiels non pris en compte. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de signature en retenant que la facture, bien que non signée, était corroborée par un bon de livraison estampillé et un bo...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une facture, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la force probante de la facture, faute de signature, ainsi que le montant de la créance en invoquant des paiements partiels non pris en compte.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de signature en retenant que la facture, bien que non signée, était corroborée par un bon de livraison estampillé et un bon de commande signé, tous deux concordants en références et en valeur. La cour relève en outre que l'argument subsidiaire de l'appelant, tiré de l'existence de paiements partiels, constitue un aveu extrajudiciaire de la réalité de la transaction commerciale au sens de l'article 407 du code des obligations et des contrats.

Dès lors, il incombait au débiteur, en application de l'article 400 du même code, de prouver l'extinction de sa dette. Faute pour l'appelant de rapporter une telle preuve, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

56817 Reconnaissance de dette : un courriel proposant un échéancier de paiement des arriérés constitue une reconnaissance de la créance du fournisseur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/09/2024 Saisi d'un appel portant sur le règlement des comptes entre un fournisseur et son distributeur, la cour d'appel de commerce statue sur la preuve de la créance et l'imputabilité des frais de promotion. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation partielle des créances, condamnant le distributeur au paiement d'un solde et le fournisseur à l'indemnisation des produits détruits. La cour retient qu'un courrier électronique du distributeur, conditionnant le règlement de ses arriérés à la ...

Saisi d'un appel portant sur le règlement des comptes entre un fournisseur et son distributeur, la cour d'appel de commerce statue sur la preuve de la créance et l'imputabilité des frais de promotion. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation partielle des créances, condamnant le distributeur au paiement d'un solde et le fournisseur à l'indemnisation des produits détruits.

La cour retient qu'un courrier électronique du distributeur, conditionnant le règlement de ses arriérés à la conclusion d'un nouveau contrat, constitue un aveu extrajudiciaire valant reconnaissance de la dette. Elle écarte en revanche la demande reconventionnelle en paiement des frais de promotion et de destruction des produits, dès lors qu'une correspondance antérieure mettait expressément ces charges à l'entière responsabilité du distributeur.

La cour relève au surplus que la demande en indemnisation pour les produits détruits était prescrite au regard du délai quinquennal. Se fondant sur les conclusions concordantes de deux expertises judiciaires ordonnées en appel, la cour réévalue à la hausse la créance du fournisseur.

En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident, et réforme le jugement en ce qu'il avait accueilli la demande reconventionnelle et sous-évalué la créance principale.

57085 La reconnaissance de dette, corroborée par des factures et bons de livraison, établit la preuve de la créance et rend inutile le recours à une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 02/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une reconnaissance de dette face à des moyens tirés d'incohérences documentaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait la créance en invoquant une contradiction entre le montant des factures et celui figurant dans une reconnaissance de dette, et sollicitait une expertise comptable en raison de l'...

Saisi d'un appel contre un jugement en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une reconnaissance de dette face à des moyens tirés d'incohérences documentaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier.

L'appelant contestait la créance en invoquant une contradiction entre le montant des factures et celui figurant dans une reconnaissance de dette, et sollicitait une expertise comptable en raison de l'absence de signature sur certaines pièces. La cour d'appel de commerce retient cependant la force probante supérieure de la reconnaissance de dette formellement signée par le débiteur.

Elle relève que ce dernier n'a pas expressément nié que la dette reconnue se rapportait aux transactions commerciales litigieuses, malgré la différence de montant. Rappelant qu'un débiteur est lié par son propre aveu, la cour juge la créance suffisamment établie par l'ensemble des pièces produites, au premier rang desquelles figure ladite reconnaissance.

Dès lors, la demande d'expertise est rejetée comme étant sans objet en l'absence de toute preuve de paiement ou de libération de la part du débiteur. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

57359 Aveu extrajudiciaire : un courrier électronique émanant du créancier et reconnaissant une erreur sur la personne du débiteur a pleine force probante (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire d'une reconnaissance d'erreur émanant du créancier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en se fondant sur le défaut de comparution du débiteur, qu'il avait assimilé à un aveu de la dette. L'appelant contestait sa qualité de débiteur en invoquant une erreur sur la personne, justifiée par la production d'un courrier électro...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire d'une reconnaissance d'erreur émanant du créancier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en se fondant sur le défaut de comparution du débiteur, qu'il avait assimilé à un aveu de la dette.

L'appelant contestait sa qualité de débiteur en invoquant une erreur sur la personne, justifiée par la production d'un courrier électronique dans lequel un préposé du créancier admettait une confusion due à une homonymie commerciale. La cour retient que ce document, dont l'intimé défaillant n'a pas contesté la teneur, constitue une reconnaissance expresse par le créancier que la dette n'incombe pas à l'appelant mais à une société tierce.

Dès lors que le créancier admet lui-même le mal-fondé de son action à l'encontre de l'appelant, la preuve de l'obligation de paiement n'est pas rapportée. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement initialement formée est rejetée.

55625 Preuve entre commerçants : L’absence d’inscription d’une facture dans les comptabilités régulières des deux parties fait échec à la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/06/2024 Saisie d'un litige relatif au paiement d'honoraires d'expertise comptable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement de factures en écartant une seconde expertise et en qualifiant d'aveu les déclarations du débiteur. La cour devait déterminer la force probante de la comptabilité commerciale face à un prétendu aveu extrajudiciaire. Au visa de l'article 19 du code de commerc...

Saisie d'un litige relatif au paiement d'honoraires d'expertise comptable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement de factures en écartant une seconde expertise et en qualifiant d'aveu les déclarations du débiteur.

La cour devait déterminer la force probante de la comptabilité commerciale face à un prétendu aveu extrajudiciaire. Au visa de l'article 19 du code de commerce, la cour retient que l'absence d'inscription d'une facture dans la comptabilité régulièrement tenue des deux parties commerçantes fait obstacle à la reconnaissance de la créance.

Elle juge que les déclarations du débiteur devant l'expert, n'étant pas un aveu non équivoque, ne sauraient prévaloir contre cette preuve, conformément à l'article 415 du dahir des obligations et des contrats qui écarte l'aveu face à une preuve contraire irréfutable. En revanche, la cour confirme que la résiliation d'un contrat à exécution successive à caractère annuel rend exigible la totalité des honoraires jusqu'à l'échéance contractuelle.

Par conséquent, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, écarte la créance non établie par les écritures comptables et réduit le montant de la condamnation.

58007 Gérance libre : L’aveu judiciaire du gérant de ne pas avoir exploité le fonds engage sa responsabilité quant à la restitution du capital initial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 28/10/2024 Saisi d'un double appel portant sur l'exécution des obligations nées d'un contrat de gérance-libre, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action en paiement et la restitution du capital d'exploitation. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-libre au paiement des redevances mais rejeté la demande en restitution du capital, faute de preuve de sa dissipation. L'appelant principal soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de l'action en paiement et, d'autre par...

Saisi d'un double appel portant sur l'exécution des obligations nées d'un contrat de gérance-libre, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action en paiement et la restitution du capital d'exploitation. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-libre au paiement des redevances mais rejeté la demande en restitution du capital, faute de preuve de sa dissipation.

L'appelant principal soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de l'action en paiement et, d'autre part, une erreur sur l'identité du local commercial objet de l'expulsion. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que les multiples procédures judiciaires antérieures entre les parties, notamment en vue de l'expulsion, avaient valablement interrompu le délai en application de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats.

Elle rejette également le moyen relatif à l'erreur sur le local, en opposant l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions d'expulsion antérieures et la force probante supérieure des actes d'exécution sur de simples attestations administratives. Faisant droit à l'appel incident de la propriétaire du fonds, la cour retient la responsabilité du gérant-libre quant à la restitution du capital d'exploitation.

Elle fonde sa décision sur l'aveu judiciaire du gérant de ne pas avoir exploité le fonds, sur son aveu extrajudiciaire dans le cadre d'une procédure pénale, et sur le rapport d'expertise évaluant les marchandises restantes, pour le condamner à restituer la différence entre la valeur du capital initial et celle des actifs subsistants. Le jugement est donc réformé sur ce point, l'appel principal étant rejeté.

58457 L’aveu du créancier contenu dans un courrier électronique fixe le montant de la dette et prévaut sur ses propres écritures comptables (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 07/11/2024 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance non reversées par un intermédiaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un aveu extrajudiciaire du créancier. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, après déduction de règlements effectués par lettres de change. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de prendre en compte un courrier électronique postérieur à la mise en demeure, par lequel le créancier reconna...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance non reversées par un intermédiaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un aveu extrajudiciaire du créancier. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, après déduction de règlements effectués par lettres de change.

L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de prendre en compte un courrier électronique postérieur à la mise en demeure, par lequel le créancier reconnaissait un montant de dette inférieur à celui réclamé. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'irrégularité des écritures comptables du créancier, faute pour le débiteur d'avoir produit sa propre comptabilité ou consigné les frais de l'expertise judiciaire ordonnée.

En revanche, elle retient que le courrier électronique litigieux constitue bien un aveu extrajudiciaire au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, fixant le montant de la créance à un niveau inférieur. Dès lors, la cour considère que la dette doit être calculée sur la base de ce montant reconnu, duquel il convient de déduire la valeur des lettres de change remises en paiement, peu important qu'elles aient été honorées ou non.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation.

59251 Preuve de la créance : un courriel demandant un report de paiement ne constitue pas un aveu non judiciaire de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 28/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un courrier électronique en matière de reconnaissance de dette commerciale et sur la charge de la preuve de l'exécution d'un contrat de prestation de services. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement de factures, considérant qu'un courrier électronique du débiteur valait aveu extrajudiciaire de la totalité de la créance. L'appelant contestait cette qualification, soutenant que le message ne...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un courrier électronique en matière de reconnaissance de dette commerciale et sur la charge de la preuve de l'exécution d'un contrat de prestation de services. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement de factures, considérant qu'un courrier électronique du débiteur valait aveu extrajudiciaire de la totalité de la créance.

L'appelant contestait cette qualification, soutenant que le message ne constituait qu'une demande de report de paiement pour certaines factures et que le créancier ne rapportait pas la preuve de l'exécution des prestations pour le surplus. La cour retient que le courrier électronique litigieux, ne contenant pas une reconnaissance claire et non équivoque de l'ensemble de la dette, ne saurait être qualifié d'aveu extrajudiciaire au sens de l'article 407 du dahir des obligations et des contrats.

Dès lors, la dette n'est établie qu'à hauteur des seules factures expressément enregistrées dans la comptabilité du débiteur. Faute pour le créancier de justifier de l'exécution des prestations correspondant aux autres factures, sa demande est rejetée pour le surplus en application de l'article 234 du même code.

La cour confirme par ailleurs le rejet de la demande reconventionnelle tendant à l'organisation d'une expertise, rappelant qu'une telle mesure d'instruction ne peut constituer l'objet principal d'une demande en justice. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au seul montant de la dette comptablement reconnue.

59333 Vente commerciale : la lettre du débiteur demandant des facilités de paiement vaut aveu extrajudiciaire de la dette (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 03/12/2024 En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et de l'aveu extrajudiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une facture de fourniture de marchandises. L'appelant contestait la force probante des pièces versées, soulevant une non-concordance entre le bon de commande, le bon de livraison et la facture, et déniant toute valeur d'aveu à une correspondance sollicitant des dél...

En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et de l'aveu extrajudiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une facture de fourniture de marchandises.

L'appelant contestait la force probante des pièces versées, soulevant une non-concordance entre le bon de commande, le bon de livraison et la facture, et déniant toute valeur d'aveu à une correspondance sollicitant des délais de paiement. La cour relève d'abord que le défaut de consignation de la provision pour frais d'expertise par l'appelant la conduit à statuer au vu des seules pièces du dossier.

Elle retient ensuite que la concordance entre le bon de commande, le bon de livraison et la facture, tous revêtus du cachet du débiteur, établit la réalité de la livraison et de l'obligation de paiement. La cour qualifie en outre de reconnaissance de dette, valant aveu extrajudiciaire au sens de l'article 407 du code des obligations et des contrats, la correspondance par laquelle le débiteur sollicitait des facilités de paiement pour le montant exact de la créance litigieuse.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59477 Preuve en matière commerciale : Le courriel reconnaissant la dette et justifiant le retard de paiement constitue un aveu qui supplée l’absence de signature sur les factures (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 09/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures pour des prestations de services immatériels, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire. L'appelant contestait la réalité des prestations, faute de production de bons de livraison, et soutenait que les factures et rapports produits, émanant du seul créancier et non signés par lui, étaient dépourvus de force probante. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la preuve d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures pour des prestations de services immatériels, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire. L'appelant contestait la réalité des prestations, faute de production de bons de livraison, et soutenait que les factures et rapports produits, émanant du seul créancier et non signés par lui, étaient dépourvus de force probante.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la preuve de l'exécution des prestations résultait d'un faisceau d'indices concordants, incluant les bons de commande signés par le débiteur, les rapports d'exécution et les échanges de courriels. La cour retient surtout qu'un courrier électronique émanant du débiteur, dans lequel ce dernier ne contestait pas la créance mais invoquait des difficultés de trésorerie pour justifier le retard de paiement, constituait un aveu extrajudiciaire de la dette.

Elle rappelle, au visa de l'article 417-1 du code des obligations et des contrats, que les échanges électroniques font foi entre les parties et n'avaient pas fait l'objet d'une contestation sérieuse. Statuant sur l'appel incident du créancier, la cour rejette la demande de dommages et intérêts complémentaires.

Elle considère que les intérêts moratoires alloués ont déjà une nature indemnitaire et que leur cumul avec une autre indemnité reviendrait à réparer deux fois le même préjudice né du retard de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59983 Le défaut de remise des attestations d’assurance par le bailleur constitue un manquement à ses obligations justifiant la résiliation du contrat de location longue durée par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 25/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant partiellement un preneur au paiement de loyers dans le cadre d'un contrat de location longue durée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une résiliation unilatérale pour manquement du bailleur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seuls loyers échus avant la notification de la résiliation par le preneur. L'appelant soutenait que cette résiliation était abusive, dès lors qu'il avait bien souscrit les polices d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant partiellement un preneur au paiement de loyers dans le cadre d'un contrat de location longue durée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une résiliation unilatérale pour manquement du bailleur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seuls loyers échus avant la notification de la résiliation par le preneur.

L'appelant soutenait que cette résiliation était abusive, dès lors qu'il avait bien souscrit les polices d'assurance pour les véhicules loués. La cour d'appel de commerce retient cependant que l'obligation du bailleur ne se limite pas à la souscription de l'assurance mais s'étend à la remise effective des attestations au preneur, condition de l'usage des véhicules.

Elle fonde sa décision sur un courrier électronique dans lequel le bailleur présentait ses excuses pour le retard dans la transmission de ces documents, ce qui constitue un aveu de son manquement. Ce manquement justifiait pleinement la mise en œuvre par le preneur de la clause résolutoire stipulée au contrat.

Le jugement est en conséquence confirmé.

57981 Gérance libre : L’aveu du gérant sur l’existence d’un contrat verbal justifie la résiliation pour non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des écrits échangés entre les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du propriétaire du fonds en ordonnant la résiliation du contrat pour défaut de paiement des redevances et l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait l'inexistence de la relation contractuelle, se prévalant d'une mise ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des écrits échangés entre les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du propriétaire du fonds en ordonnant la résiliation du contrat pour défaut de paiement des redevances et l'expulsion du gérant.

L'appelant soulevait l'inexistence de la relation contractuelle, se prévalant d'une mise en demeure émanant des héritiers qui mentionnait l'absence de contrat de gérance, et contestait par conséquent leur qualité à agir. La cour écarte ce moyen en retenant que le gérant avait lui-même, dans un courrier antérieur, expressément reconnu l'existence d'un contrat de gérance libre le liant au défunt propriétaire.

Elle juge que cet aveu extrajudiciaire ne saurait être contredit par la mention ambiguë figurant dans la mise en demeure des héritiers, laquelle doit s'interpréter non comme une négation du contrat initial mais comme l'expression de leur volonté de ne pas le poursuivre après le décès de leur auteur. La cour relève en outre que la résiliation était justifiée tant par le non-paiement des redevances, dont le gérant ne rapportait pas la preuve, que par le droit des propriétaires de mettre un terme au contrat.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

63178 Preuve de la créance bancaire : le protocole d’accord signé par le débiteur vaut reconnaissance de dette et fait pleine foi jusqu’à preuve du contraire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 08/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un protocole d'accord reconnaissant une dette bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement créancier. L'appelant, débiteur principal, et la caution solidaire contestaient la validité des relevés de compte et soutenaient que le protocole ne dispensait pas le juge de vérifier la réalité du solde ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un protocole d'accord reconnaissant une dette bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement créancier.

L'appelant, débiteur principal, et la caution solidaire contestaient la validité des relevés de compte et soutenaient que le protocole ne dispensait pas le juge de vérifier la réalité du solde réclamé, arguant notamment d'un paiement partiel non pris en compte. La cour retient que le protocole d'accord constitue un aveu extrajudiciaire qui, en application de l'article 416 du code des obligations et des contrats, fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée.

Elle ajoute que les relevés de compte produits sont conformes aux exigences légales et que l'appelant ne justifie pas du paiement partiel allégué comme étant postérieur au protocole. La cour valide également la condamnation de la caution solidaire qui, en ayant renoncé aux bénéfices de discussion et de division, ne pouvait exiger du créancier qu'il poursuive préalablement le débiteur principal.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63238 Les inscriptions figurant dans les livres de comptes d’un commerçant font foi contre lui et suffisent à établir la réalité d’une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 15/06/2023 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi de cassation, se prononce sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire et des écritures comptables en matière de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour le créancier de rapporter une preuve suffisante de sa créance. L'appelant soutenait que la créance était établie, d'une part, par un aveu du gérant de la société débitrice consigné dans un procès-verbal d'assemblée générale et, d...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi de cassation, se prononce sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire et des écritures comptables en matière de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour le créancier de rapporter une preuve suffisante de sa créance.

L'appelant soutenait que la créance était établie, d'une part, par un aveu du gérant de la société débitrice consigné dans un procès-verbal d'assemblée générale et, d'autre part, par les propres écritures comptables de cette dernière. La cour retient que la déclaration du gérant, reconnaissant dans ledit procès-verbal le principe d'une facturation annuelle pour des prestations, constitue un aveu judiciaire opposable à la société qu'il représente.

Elle relève en outre que la créance est corroborée par les propres livres de commerce de la débitrice, lesquels, faisant foi contre elle, inscrivent un solde débiteur confirmé par l'expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel. En revanche, la cour écarte la demande formée contre la seconde société codébitrice, considérant que l'identité de gérant ne suffit pas à établir sa participation à la relation contractuelle, chaque entité jouissant d'une personnalité morale et d'une autonomie patrimoniale distinctes.

Dès lors que la créance est prouvée par l'aveu et les écritures, la cour écarte comme non déterminant le moyen tiré du faux visant les factures. La cour infirme donc partiellement le jugement entrepris, condamne la première société au paiement et confirme l'irrecevabilité de la demande à l'encontre de la seconde.

63309 La preuve de la relation locative, contestée par le preneur, peut être rapportée par un faisceau d’indices concordants incluant un procès-verbal de constat et l’aveu extrajudiciaire de son mandataire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 22/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une précédente décision ayant déclaré la demande irrecevable pour défaut de qualité à agir du bailleur. L'appelant soulevait l'exception de la chose jugée, soutenant que le jugement d'irrecevabilité avait statué sur une fin de non-recevoir de nature substantielle, et contestait subsidiairement l'existence même de la relation locati...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une précédente décision ayant déclaré la demande irrecevable pour défaut de qualité à agir du bailleur. L'appelant soulevait l'exception de la chose jugée, soutenant que le jugement d'irrecevabilité avait statué sur une fin de non-recevoir de nature substantielle, et contestait subsidiairement l'existence même de la relation locative.

La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée en rappelant qu'un jugement se bornant à constater un défaut de preuve de la qualité à agir statue sur la forme et ne revêt pas un caractère définitif sur le fond, n'interdisant pas l'introduction d'une nouvelle instance une fois la preuve rapportée. Sur le fond, elle retient que la preuve de la relation locative est suffisamment établie par un faisceau d'indices concordants, notamment un procès-verbal de constat d'huissier attestant de l'occupation des lieux par le preneur, un aveu émanant de son conseil dans une correspondance antérieure et les mentions des procès-verbaux de notification d'actes.

La cour considère que les documents produits par le preneur, relatifs à un autre local, sont inopérants à combattre les preuves directes de son occupation du local litigieux. Dès lors, la défaillance du preneur dans le paiement des loyers après mise en demeure étant avérée, la résiliation et l'expulsion étaient justifiées.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

63744 La proposition d’un échéancier de paiement en réponse à une mise en demeure constitue un aveu de la dette qui rend la demande d’expertise inutile (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Aveu judiciaire 04/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une facture, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante de la facture en l'absence de procès-verbal de réception des travaux et de visa d'acceptation, soutenant que ces formalités constituaient une condition du paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le débiteur, en réponse à une mise en demeure, avait formulé une proposition d'échéancie...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une facture, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante de la facture en l'absence de procès-verbal de réception des travaux et de visa d'acceptation, soutenant que ces formalités constituaient une condition du paiement.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le débiteur, en réponse à une mise en demeure, avait formulé une proposition d'échéancier de paiement sans émettre la moindre contestation sur la réalité de la prestation ou le montant de la créance. La cour qualifie cette proposition d'échéancier d'aveu extrajudiciaire de la dette.

Au visa de l'article 416 du code des obligations et des contrats, elle juge que cet écrit constitue une reconnaissance de dette qui rend inopérante toute contestation ultérieure et dispense de recourir à une expertise judiciaire. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé.

63864 Lettre de change : La remise d’une quittance de loyer sans réserve emportant présomption de paiement des termes antérieurs, la demande en paiement du titre remis en garantie de ces loyers doit être rejetée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 31/10/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une lettre de change lorsque son porteur reconnaît qu'elle a été émise à titre de garantie d'une obligation principale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par le porteur. L'appelant soutenait que le caractère abstrait de l'effet de commerce faisait obstacle à l'examen de la cause de son émission, tandis que l'intimé opposait l'extinction de la dette locative garantie. La cour retient que l'appelant, e...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une lettre de change lorsque son porteur reconnaît qu'elle a été émise à titre de garantie d'une obligation principale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par le porteur.

L'appelant soutenait que le caractère abstrait de l'effet de commerce faisait obstacle à l'examen de la cause de son émission, tandis que l'intimé opposait l'extinction de la dette locative garantie. La cour retient que l'appelant, en reconnaissant dans ses écritures que les effets lui avaient été remis pour garantir le paiement de loyers, a opéré un aveu extrajudiciaire liant le sort des lettres de change à celui de la créance sous-jacente.

Dès lors que la production des quittances de loyer et de l'acte de résiliation du bail établit le paiement intégral des loyers, la cour en déduit, en application de la présomption de paiement des termes antérieurs par la quittance du dernier terme, que la cause de l'émission des effets a disparu, privant ainsi la créance cambiaire de tout fondement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64022 Reconnaissance de dette : L’acte signé par un mandataire est inopposable à la société mandante en l’absence de production d’une procuration valide (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 06/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une reconnaissance de dette souscrite par un tiers se prétendant mandataire de la société débitrice. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition au motif qu'il appartenait au débiteur d'engager préalablement une procédure en inscription de faux contre l'acte litigieux. La cour retient que la charge de la preuve de l'existence et de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une reconnaissance de dette souscrite par un tiers se prétendant mandataire de la société débitrice. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition au motif qu'il appartenait au débiteur d'engager préalablement une procédure en inscription de faux contre l'acte litigieux.

La cour retient que la charge de la preuve de l'existence et de l'étendue du mandat pèse sur le créancier qui s'en prévaut. Dès lors que l'intimé a été défaillant à produire le mandat prétendument consenti par le représentant légal de la société débitrice, et que l'appelant a démontré par une attestation administrative officielle la fausseté de la légalisation de signature dudit mandat, la reconnaissance de dette est jugée inopposable à la société.

La cour rappelle en outre, au visa de l'article 894 du code des obligations et des contrats, que l'acte d'acquiescement à une dette, s'analysant en un aveu extrajudiciaire, requiert un mandat spécial qui fait défaut. Le moyen tiré du mandat apparent est écarté, la cour considérant qu'il ne saurait se substituer à l'exigence d'un mandat exprès pour un acte de cette nature.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, accueille l'opposition, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale.

61204 La comptabilité régulièrement tenue du créancier constitue une preuve de la créance commerciale lorsque le débiteur, défaillant, ne produit pas ses propres documents comptables (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 25/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des modes de preuve en matière commerciale. L'appelant soutenait que sa créance était établie non seulement par des bons de livraison mais également par un aveu extrajudiciaire du débiteur contenu dans sa réponse à une mise en demeure, ainsi que par un aveu judiciaire implicite résultant de sa demande d'application d'une remise contractuelle. La cour...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des modes de preuve en matière commerciale. L'appelant soutenait que sa créance était établie non seulement par des bons de livraison mais également par un aveu extrajudiciaire du débiteur contenu dans sa réponse à une mise en demeure, ainsi que par un aveu judiciaire implicite résultant de sa demande d'application d'une remise contractuelle.

La cour retient, au visa de l'article 19 du code de commerce, que la créance est suffisamment prouvée par les écritures comptables du créancier, régulièrement tenues et corroborées par un rapport d'expertise judiciaire. Elle souligne que le débiteur, qui s'est abstenu de participer aux opérations d'expertise et de produire ses propres documents comptables, ne peut utilement contester les conclusions de l'expert.

La cour relève en outre que la reconnaissance de la relation contractuelle par le débiteur, qui invoque une clause de l'accord pour obtenir une réduction, constitue un aveu judiciaire de l'existence de la dette. Le moyen tiré d'un paiement libératoire est écarté dès lors que le justificatif produit concerne un virement à une société tierce.

Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au paiement.

60838 Vérification de créances : la reconnaissance de l’exécution des travaux par les représentants du débiteur devant l’expert judiciaire emporte preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 09/01/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante des éléments de preuve en l'absence de factures formellement acceptées. Le premier juge avait admis la créance déclarée par un prestataire de services au titre d'un contrat d'entreprise. L'appelante, société débitrice, contestait le principe même de la créance, soulevant l'absence de factures acceptées et l'inexistence d'un proc...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante des éléments de preuve en l'absence de factures formellement acceptées. Le premier juge avait admis la créance déclarée par un prestataire de services au titre d'un contrat d'entreprise.

L'appelante, société débitrice, contestait le principe même de la créance, soulevant l'absence de factures acceptées et l'inexistence d'un procès-verbal de réception définitive des travaux, condition contractuelle du paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la créance peut résulter d'un faisceau d'indices concordants.

Elle relève ainsi que la réalité des travaux est établie non seulement par des paiements partiels antérieurs et d'autres factures acceptées relatives au même chantier, mais surtout par un rapport d'expertise judiciaire. La cour retient que la déclaration des propres représentants de la société débitrice, consignée dans ce rapport et attestant de l'achèvement complet des prestations, constitue un aveu extrajudiciaire qui lie la société et supplée l'absence de réception formelle.

Dès lors, la créance étant jugée certaine dans son principe et son montant, l'ordonnance d'admission est confirmée.

71029 L’aveu fait à un huissier de justice sur l’existence d’une relation locative fait échec à la demande d’arrêt d’exécution fondée sur l’inexistence de cette même relation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 25/07/2023 Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un jugement d'expulsion, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le caractère sérieux du moyen invoqué par le preneur évincé. Ce dernier contestait l'existence même de la relation locative, soutenant occuper le domaine public et non le local objet du litige. La cour écarte ce moyen en retenant l'aveu extrajudiciaire fait par le demandeur à un commissaire de justice, auquel il avait expressément déclaré occuper les lieux en vertu d'un bail...

Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un jugement d'expulsion, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le caractère sérieux du moyen invoqué par le preneur évincé. Ce dernier contestait l'existence même de la relation locative, soutenant occuper le domaine public et non le local objet du litige. La cour écarte ce moyen en retenant l'aveu extrajudiciaire fait par le demandeur à un commissaire de justice, auquel il avait expressément déclaré occuper les lieux en vertu d'un bail et s'acquitter d'un loyer mensuel. La cour relève en outre que l'appelant a échoué à rapporter la preuve de sa propre allégation, faute de produire une quelconque autorisation administrative d'occupation du domaine public. Cet aveu est jugé suffisant pour établir l'existence apparente du bail, privant ainsi de tout fondement sérieux la demande de sursis. En conséquence, la cour déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond.

64930 Contrat d’exploitation de carrière : En cas de résiliation, la partie ayant financé des installations fixes non déplaçables a droit au remboursement de sa contribution (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement allouant des indemnités consécutives à la rupture de contrats d'exploitation et d'équipement d'une carrière, la cour d'appel de commerce examine la confusion des qualités du cocontractant et la force probante d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de l'exploitant en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant, propriétaire du site, soulevait l'irrecevabilité de l'action pour confusion entre sa personne physique, ...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant des indemnités consécutives à la rupture de contrats d'exploitation et d'équipement d'une carrière, la cour d'appel de commerce examine la confusion des qualités du cocontractant et la force probante d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de l'exploitant en se fondant sur un rapport d'expertise.

L'appelant, propriétaire du site, soulevait l'irrecevabilité de l'action pour confusion entre sa personne physique, partie au contrat d'exploitation, et sa société, partie au contrat d'équipement, et contestait subsidiairement les conclusions de l'expertise. La cour écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité, retenant que les deux conventions et les décisions antérieures établissaient clairement la double qualité de l'appelant.

Sur le fond, la cour retient que l'appelant a outrepassé ses obligations contractuelles en s'arrogeant la gestion des ventes, fait prouvé par ses propres aveux consignés dans un procès-verbal de police judiciaire et confirmés lors d'une audience de recherche. Elle valide en conséquence les conclusions de l'expert qui s'est fondé, en l'absence de contestation formelle, sur le cahier de comptabilité de l'intimé et sur lesdits aveux pour reconstituer les créances.

La cour juge en outre que, suite à la résiliation des contrats, l'exploitant est fondé à obtenir la restitution de sa quote-part des frais d'équipement (électricité, pont-bascule) dès lors que ces installations non déplaçables demeurent au seul profit du propriétaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65168 Donation de fonds de commerce : l’action en nullité pour erreur sur l’objet est écartée lorsque l’acte identifie précisément le bien et qu’un écrit postérieur du donateur confirme son intention libérale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 20/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité partielle d'un acte de donation de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'erreur matérielle affectant l'objet d'une libéralité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en nullité formée par l'un des donateurs. Ce dernier soutenait que l'acte incluait par erreur un fonds de commerce lui appartenant en propre, alors que l'intention libérale commune ne portait que sur ses ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité partielle d'un acte de donation de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'erreur matérielle affectant l'objet d'une libéralité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en nullité formée par l'un des donateurs.

Ce dernier soutenait que l'acte incluait par erreur un fonds de commerce lui appartenant en propre, alors que l'intention libérale commune ne portait que sur ses droits indivis dans un autre fonds. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte de donation désignait sans ambiguïté les deux fonds de commerce par leur numéro de registre de commerce et leur adresse.

Elle retient en outre que le donateur avait lui-même, dans un acte postérieur adressé au donataire, reconnu les droits de ce dernier sur l'ensemble des biens, ce qui constitue un aveu de la portée réelle de la donation. La cour en déduit que l'intention des parties était clairement établie et que l'erreur matérielle n'est pas caractérisée, rejetant par conséquent le recours et confirmant le jugement entrepris.

65099 La proposition de paiement du principal d’une créance, formulée par l’avocat du débiteur, constitue un aveu extrajudiciaire et non une simple offre de règlement amiable (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 15/12/2022 Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et la portée probatoire d'une correspondance émanant du conseil du débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute de documents probants signés par le débiteur. En appel, le débat portait sur le point de savoir si une proposition de règlement du principal de la dette, formulée par l'avocat du débiteur en rép...

Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et la portée probatoire d'une correspondance émanant du conseil du débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute de documents probants signés par le débiteur.

En appel, le débat portait sur le point de savoir si une proposition de règlement du principal de la dette, formulée par l'avocat du débiteur en réponse à une mise en demeure, constituait une simple invitation à la conciliation ou un aveu extrajudiciaire. La cour retient que la proposition expresse d'acquitter le principal de la créance par l'émission de lettres de change ne s'analyse pas en une simple offre de pourparlers mais constitue un aveu extrajudiciaire au sens de l'article 407 du dahir des obligations et des contrats.

Cet aveu, qui établit de manière certaine l'existence de l'obligation, rend inopérant le moyen tiré de l'absence de signature des factures. La cour fait droit à la demande en paiement du principal, assorti des intérêts légaux à compter de la demande en justice, mais rejette la demande de dommages et intérêts supplémentaires au motif que les intérêts moratoires réparent suffisamment le préjudice né du retard.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé.

64470 Aveu extrajudiciaire : un courriel du créancier fixant le montant de sa créance l’emporte sur les conclusions de l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/10/2022 Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un contrat de sous-traitance non écrit, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces versées au débat pour déterminer le montant de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal au paiement du solde réclamé par le sous-traitant, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait le montant retenu, arguant que l'expert avait ignoré les pénalités de retard et s'était fondé sur des...

Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un contrat de sous-traitance non écrit, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces versées au débat pour déterminer le montant de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal au paiement du solde réclamé par le sous-traitant, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire.

L'appelant contestait le montant retenu, arguant que l'expert avait ignoré les pénalités de retard et s'était fondé sur des factures non acceptées. La cour écarte les conclusions de l'expertise, retenant que les factures sur lesquelles elle se fonde ne sont pas signées par le débiteur et sont contestées.

Elle retient en revanche qu'un courrier électronique émanant du sous-traitant lui-même, fixant sa créance à un montant inférieur à celui réclamé en justice, constitue un aveu extrajudiciaire au sens de l'article 407 du dahir des obligations et des contrats, liant ainsi son auteur. Par ailleurs, la cour rejette la demande de compensation au titre des pénalités de retard, faute pour l'entrepreneur principal de justifier d'une mise en demeure préalable adressée au sous-traitant.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation à celui fixé dans l'aveu extrajudiciaire et confirme le surplus des dispositions.

64260 La reconnaissance écrite et non contestée de la bonne exécution des travaux par le débiteur suffit à établir la créance, rendant sans portée la contestation des factures (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 29/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un écrit émanant du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en paiement. L'appelant contestait la créance en soutenant que les factures produites, faute de porter sa signature ou son cachet, étaient dépourvues de valeur probante. La cour écarte ce moyen en relevant l'existence d'une attestatio...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un écrit émanant du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en paiement.

L'appelant contestait la créance en soutenant que les factures produites, faute de porter sa signature ou son cachet, étaient dépourvues de valeur probante. La cour écarte ce moyen en relevant l'existence d'une attestation non contestée, signée par le représentant légal du débiteur, par laquelle ce dernier reconnaissait la bonne exécution des travaux, leur conformité au contrat ainsi que leur montant.

Elle retient que cet écrit constitue un aveu extrajudiciaire qui établit le principe de la créance et rend la contestation des factures inopérante. Dès lors, la charge de la preuve du paiement incombant au débiteur, et celui-ci n'ayant produit aucun justificatif de sa libération, le jugement est confirmé.

64218 Reconnaissance de dette : L’aveu extrajudiciaire constitue une preuve parfaite qui s’impose au juge et fonde l’accueil d’une demande additionnelle en paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 22/09/2022 Saisi d'un litige relatif à la qualification d'un contrat de gérance et aux conséquences de sa résiliation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes écrits et le pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant et alloué une indemnité, tout en déclarant irrecevables sa demande reconventionnelle en requalification du contrat en bail et la demande additionnelle du propriétaire en paiement d'une reconnaissance de dette. La co...

Saisi d'un litige relatif à la qualification d'un contrat de gérance et aux conséquences de sa résiliation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes écrits et le pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant et alloué une indemnité, tout en déclarant irrecevables sa demande reconventionnelle en requalification du contrat en bail et la demande additionnelle du propriétaire en paiement d'une reconnaissance de dette.

La cour écarte la demande de requalification, rappelant que la preuve contraire à un acte écrit ne peut être rapportée que par un autre écrit, ce qui exclut le recours à la preuve testimoniale. Elle retient que l'accord de résiliation amiable et l'engagement d'évacuer signés par le gérant privent son maintien dans les lieux de tout fondement juridique.

Faisant droit à l'appel incident, la cour juge recevable la demande en paiement fondée sur une reconnaissance de dette, dès lors que celle-ci est directement liée au contrat de gérance et à sa rupture. En revanche, elle confirme le pouvoir modérateur du juge sur la clause pénale stipulée en cas de retard dans la restitution des lieux, en application des articles 263 et 264 du Dahir des obligations et des contrats.

Le jugement est par conséquent infirmé sur la recevabilité de la demande additionnelle et confirmé pour le surplus.

68345 L’aveu du conducteur responsable consigné dans le procès-verbal de police fonde l’action subrogatoire de l’assureur et justifie le remboursement de l’indemnité et des frais d’expertise (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Accidents de Circulation 23/12/2021 Saisi de deux recours joints contre un jugement ayant condamné un transporteur et son assureur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise endommagée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'un et le bien-fondé de l'autre. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité intégrale du transporteur dans la survenance d'un accident de la circulation. En appel, son assureur soulevait l'irrégularité de la notification du jugement, t...

Saisi de deux recours joints contre un jugement ayant condamné un transporteur et son assureur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise endommagée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'un et le bien-fondé de l'autre. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité intégrale du transporteur dans la survenance d'un accident de la circulation.

En appel, son assureur soulevait l'irrégularité de la notification du jugement, tandis que le transporteur lui-même contestait sa responsabilité, le caractère contradictoire de l'expertise et le quantum du préjudice. La cour déclare d'abord l'appel de l'assureur irrecevable comme tardif, jugeant régulière la notification faite à un préposé de la société.

Sur le fond, elle écarte tout partage de responsabilité en retenant la force probante de l'aveu du chauffeur du transporteur, consigné au procès-verbal de police, qui a reconnu sa faute exclusive dans la survenance du sinistre. La cour juge en outre que le caractère non contradictoire de l'expertise amiable est inopérant, dès lors que la nature de l'avarie et la nécessité d'une évaluation immédiate du dommage à la marchandise ne requéraient pas la convocation des parties.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68395 Preuve du montant du loyer commercial : l’aveu du gérant du preneur sur l’altération d’un écrit fait foi contre lui (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 28/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la détermination du montant du loyer contractuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant le montant de loyer le plus élevé et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrégularité de la procédure en raison de la discordance entre les sommes et périod...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la détermination du montant du loyer contractuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant le montant de loyer le plus élevé et en ordonnant l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait, d'une part, l'irrégularité de la procédure en raison de la discordance entre les sommes et périodes visées dans la sommation de payer et celles contenues dans l'assignation, et d'autre part, que le montant réel du loyer était inférieur à celui retenu par les premiers juges. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que le loyer est exigible en début de mois et que le bailleur peut réclamer les loyers échus postérieurement à la sommation, faute pour le preneur de justifier d'un préjudice.

Sur le fond, la cour retient que les aveux du représentant légal du preneur, consignés dans un procès-verbal de police judiciaire, établissent que la mention d'un loyer réduit sur un reçu a été ajoutée par lui-même après le décès du représentant du bailleur. La cour confère à cet aveu, au visa de l'article 405 du dahir des obligations et des contrats, une force probante supérieure aux documents unilatéralement modifiés par le preneur, et valide le montant du loyer soutenu par le bailleur sur la base de quittances et de virements bancaires concordants.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

68141 L’aveu du demandeur reconnaissant l’existence d’un contrat de gérance avec l’occupant fait obstacle à son action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Aveu judiciaire 07/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu du propriétaire quant à la nature de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'existence d'une relation locative prouvée par témoins. L'appelant contestait la force probante de ces témoignages, en invoquant leurs contradictions. La cour écarte cependant le débat sur la preuve testimoniale p...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu du propriétaire quant à la nature de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'existence d'une relation locative prouvée par témoins.

L'appelant contestait la force probante de ces témoignages, en invoquant leurs contradictions. La cour écarte cependant le débat sur la preuve testimoniale pour se fonder exclusivement sur un écrit antérieur au litige émanant de l'appelant lui-même.

Elle retient que dans ce document, le propriétaire qualifiait la relation de contrat de gérance avec partage des bénéfices, reconnaissant ainsi que l'occupant disposait d'un titre. Cet aveu, qui lie son auteur, fait obstacle à la qualification d'occupation sans droit ni titre sur laquelle était fondée l'action en expulsion.

Par substitution de motifs, la cour confirme en conséquence le jugement ayant rejeté la demande.

67858 L’action de la victime contre l’assureur du responsable est soumise à la prescription quinquennale de la responsabilité délictuelle et non à la prescription biennale du contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 15/11/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à la victime des exceptions que l'assureur peut tirer du contrat d'assurance de responsabilité civile de chantier. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise responsable du dommage et ordonné la substitution de son assureur dans le paiement de l'indemnité. L'assureur appelant soulevait l'absence de lien contractuel avec l'auteur du dommage, le défaut de preuve de la matérialité du sinistre, la déchéance du droi...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à la victime des exceptions que l'assureur peut tirer du contrat d'assurance de responsabilité civile de chantier. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise responsable du dommage et ordonné la substitution de son assureur dans le paiement de l'indemnité.

L'assureur appelant soulevait l'absence de lien contractuel avec l'auteur du dommage, le défaut de preuve de la matérialité du sinistre, la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive et la prescription biennale de l'action. La cour écarte ces moyens en retenant que la police souscrite par le maître d'ouvrage étendait expressément sa garantie aux sous-traitants et que l'aveu extrajudiciaire du sinistre par l'assuré constituait une preuve suffisante de sa matérialité.

La cour rappelle que la déchéance pour déclaration tardive, tout comme la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances, sont des exceptions nées du contrat d'assurance et ne sont pas opposables à la victime tierce, dont l'action est soumise à la prescription quinquennale de la responsabilité délictuelle prévue à l'article 106 du code des obligations et des contrats. La cour retient en revanche le moyen tiré de l'existence d'une franchise contractuelle.

Le jugement est par conséquent réformé uniquement sur le quantum de la condamnation, qui est réduit du montant de la franchise stipulée à la police.

69830 L’aveu extrajudiciaire du créancier, fait à l’expert judiciaire, du paiement intégral de la dette en cours d’instance, entraîne l’annulation du jugement de condamnation et le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 19/10/2020 Saisie sur renvoi après cassation d'un litige en recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce statue sur la portée d'un paiement intervenu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de plusieurs factures, décision initialement confirmée en appel. La cassation était intervenue pour défaut de réponse aux moyens tirés de l'irrégularité formelle desdites factures et de la force probante d'un premier rapport d'expertise. La cour, statuant...

Saisie sur renvoi après cassation d'un litige en recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce statue sur la portée d'un paiement intervenu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de plusieurs factures, décision initialement confirmée en appel.

La cassation était intervenue pour défaut de réponse aux moyens tirés de l'irrégularité formelle desdites factures et de la force probante d'un premier rapport d'expertise. La cour, statuant comme juridiction de renvoi, a ordonné une nouvelle expertise laquelle a révélé le paiement intégral de la créance en principal et intérêts par le débiteur.

La cour retient que la reconnaissance de ce paiement par le créancier auprès de l'expert constitue un aveu extrajudiciaire au sens de l'article 407 du dahir formant code des obligations et des contrats. Cet aveu, qui fait pleine foi contre son auteur, a pour effet d'éteindre la dette par le paiement.

La demande initiale en paiement étant devenue sans objet, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande.

70111 Preuve commerciale : un bon de livraison signé par un salarié désigné comme réceptionnaire sur le bon de commande est opposable à la société (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 27/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un bon de livraison non signé par le représentant légal du débiteur, mais par un préposé désigné comme réceptionnaire sur le bon de commande. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour le créancier de produire des factures ou un bon de livraison dûment acceptés par le débiteur. La cour réforme cette analyse en retenant que la signature apposée sur le bon de livraison par la...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un bon de livraison non signé par le représentant légal du débiteur, mais par un préposé désigné comme réceptionnaire sur le bon de commande. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour le créancier de produire des factures ou un bon de livraison dûment acceptés par le débiteur.

La cour réforme cette analyse en retenant que la signature apposée sur le bon de livraison par la personne expressément désignée comme réceptionnaire sur le bon de commande émis par le débiteur lui-même engage valablement ce dernier. La cour relève en outre que cette preuve est corroborée par des échanges de courriels et, de manière décisive, par la réponse du débiteur à une mise en demeure, dans laquelle il reconnaissait l'exécution des travaux tout en en contestant la conformité.

Cet aveu de l'existence de la relation contractuelle et de la livraison des prestations, non suivi d'une action en justice pour non-conformité, vaut reconnaissance de la créance. Au regard du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, de tels éléments concordants suffisent à établir l'obligation de paiement.

Le jugement est donc infirmé et le débiteur est condamné au paiement de la créance, augmentée des intérêts légaux.

70290 La force probante d’un procès-verbal de police judiciaire est limitée à la matière pénale et ne peut suffire à établir une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 03/02/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de police judiciaire invoqué comme unique preuve d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable. L'appelant soutenait que l'aveu du représentant légal de la société débitrice, consigné dans ledit procès-verbal, suffisait à établir la créance en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. La cour écarte ce moyen en rappelant que la fo...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de police judiciaire invoqué comme unique preuve d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable.

L'appelant soutenait que l'aveu du représentant légal de la société débitrice, consigné dans ledit procès-verbal, suffisait à établir la créance en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. La cour écarte ce moyen en rappelant que la force probante des procès-verbaux de la police judiciaire est cantonnée à la matière répressive et ne s'étend pas au contentieux commercial, lequel demeure régi par les modes de preuve spécifiques prévus par le code de commerce et le dahir des obligations et des contrats.

Elle relève au surplus que l'expertise comptable, ordonnée en application de l'article 19 du code de commerce, a conclu à l'inexistence de la créance dans les écritures des parties. Le rapport d'expertise a par ailleurs mis en évidence que les factures litigieuses concernaient des livraisons effectuées à titre personnel au gérant de la société et non à la personne morale elle-même.

Dès lors, faute pour le créancier de rapporter la preuve de sa créance par des documents commerciaux probants tels que des factures acceptées ou des bons de livraison signés, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

69772 Preuve en matière commerciale : le relevé de compte client signé et cacheté par le débiteur vaut reconnaissance de dette et fait obstacle à l’invocation de paiements antérieurs (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 13/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la créance en soutenant que le premier juge avait omis de prendre en compte des paiements antérieurs et des factures d'avoir. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant la force probante d'un relevé de compte client émis par le débiteur lui-même. Elle qualifie ce document, revêtu du cachet et de la signat...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la créance en soutenant que le premier juge avait omis de prendre en compte des paiements antérieurs et des factures d'avoir.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant la force probante d'un relevé de compte client émis par le débiteur lui-même. Elle qualifie ce document, revêtu du cachet et de la signature du débiteur, d'aveu extrajudiciaire et de reconnaissance de dette.

Au visa de l'article 431 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour relève que faute pour l'appelant d'avoir contesté sa signature, le document est réputé reconnu et fait pleine foi de son contenu. Dès lors, elle considère que les paiements et factures d'avoir invoqués, étant tous antérieurs à cette reconnaissance de dette, sont présumés avoir été déjà imputés sur la créance initiale pour aboutir au solde litigieux.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69316 L’aveu du gérant reconnaissant l’existence d’un contrat de gérance libre fait pleine preuve et écarte la qualification de bail commercial (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 17/09/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat verbal d'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre, prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant principal soutenait que la relation contractuelle devait être requalifiée en bail commercial, tandis que l'appelant incident, propriétaire du fonds, contestait le montant d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat verbal d'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre, prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion du gérant.

L'appelant principal soutenait que la relation contractuelle devait être requalifiée en bail commercial, tandis que l'appelant incident, propriétaire du fonds, contestait le montant de la redevance mensuelle fixée par les premiers juges. Pour écarter la qualification de bail commercial, la cour retient l'aveu de l'exploitant qui, dans une réponse à une sommation antérieure au litige, avait expressément reconnu sa qualité de gérant.

La cour relève en outre que la licence d'exploitation était établie au nom du propriétaire du fonds, ce qui corrobore l'absence de transfert de la propriété commerciale. Concernant le montant de la redevance, la cour considère qu'en l'absence de preuve contraire rapportée par le propriétaire, le montant arrêté par le premier juge ne saurait être réformé.

La cour rejette par conséquent l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

69516 Preuve commerciale : L’aveu du débiteur sur l’existence de la relation d’affaires rend inopérante la procédure de faux incident visant un cachet commercial (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 29/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des conventions internes de gérance à un créancier tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée contre la propriétaire d'un fonds de commerce. Devant la cour, l'appelante contestait sa qualité de débitrice en soutenant que les opérations avaient été conclues par le gérant de fait du fonds, et soulevait subsidiairement la ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des conventions internes de gérance à un créancier tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée contre la propriétaire d'un fonds de commerce.

Devant la cour, l'appelante contestait sa qualité de débitrice en soutenant que les opérations avaient été conclues par le gérant de fait du fonds, et soulevait subsidiairement la fausseté du cachet commercial apposé sur les bons de livraison. La cour écarte ces moyens en relevant que l'appelante avait, dans sa réponse à la sommation de payer, expressément reconnu sa relation contractuelle avec la société créancière et sa qualité de propriétaire du fonds.

Cet aveu judiciaire rend inopposables au créancier les arrangements internes entre la propriétaire et son gérant, ainsi que les éventuelles reconnaissances de dette souscrites par ce dernier. La cour juge en outre la procédure de faux incident inopérante, rappelant au visa de l'article 89 du code de procédure civile que la force probante d'un document réside dans la signature et non dans le cachet, dont l'authenticité est indifférente dès lors que la relation commerciale est établie.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

70415 L’aveu extrajudiciaire recueilli dans un procès-verbal de police judiciaire constitue une preuve suffisante du principe d’une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 11/11/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur le droit au remboursement des frais d'aménagement d'un local commercial engagés en exécution d'un accord verbal de société en participation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que la résiliation amiable d'un contrat de sous-location liant les sociétés des parties faisait obstacle à toute restitution. En appel, le débat portait sur l'autonomie de la créance de remboursement par rapport à la résiliation d'un contrat connexe et s...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le droit au remboursement des frais d'aménagement d'un local commercial engagés en exécution d'un accord verbal de société en participation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que la résiliation amiable d'un contrat de sous-location liant les sociétés des parties faisait obstacle à toute restitution.

En appel, le débat portait sur l'autonomie de la créance de remboursement par rapport à la résiliation d'un contrat connexe et sur la force probante des déclarations faites par le débiteur devant les services de la police judiciaire. La cour écarte l'argument tiré de la résiliation du contrat, retenant que le véritable fondement du litige réside dans l'accord verbal de société en participation et les dépenses exposées par l'un des associés.

Elle juge que les déclarations du débiteur consignées dans un procès-verbal de police judiciaire, par lesquelles il reconnaît l'existence de l'accord, les travaux réalisés par son cocontractant et propose même des modalités de remboursement, constituent un aveu extrajudiciaire établissant le principe de la créance. Pour la liquidation de cette dernière, la cour s'appuie sur une expertise judiciaire et retient le montant des dépenses justifié par des factures probantes.

Le jugement est par conséquent infirmé et la cour condamne le débiteur au paiement des sommes justifiées, augmentées des intérêts légaux.

71679 Preuve par aveu : l’aveu d’un tiers recueilli par huissier de justice n’est pas opposable au défendeur et ne peut prévaloir sur une déposition contraire sous serment (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 28/03/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve dans une action en reddition de comptes entre co-bailleurs indivis. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un co-bailleur tendant à la condamnation de son associé au paiement de sa quote-part des loyers, faute de preuve que ce dernier avait encaissé la totalité des sommes. L'appelant soutenait que la preuve du paiement intégral entre les mains de l'intimé résultait d'un procès-verbal d'interrogatoire du prene...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve dans une action en reddition de comptes entre co-bailleurs indivis. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un co-bailleur tendant à la condamnation de son associé au paiement de sa quote-part des loyers, faute de preuve que ce dernier avait encaissé la totalité des sommes. L'appelant soutenait que la preuve du paiement intégral entre les mains de l'intimé résultait d'un procès-verbal d'interrogatoire du preneur dressé par un commissaire de justice. La cour écarte ce moyen en retenant que les déclarations du preneur recueillies par un commissaire de justice ne sauraient prévaloir sur sa déposition faite sous serment lors de la mesure d'instruction ordonnée en appel. Elle rappelle en outre, au visa de l'article 410 du code des obligations et des contrats, que l'aveu extrajudiciaire du preneur, par lequel il déclarait s'être acquitté de l'intégralité des loyers auprès de l'intimé, ne lie que son auteur et n'est pas opposable à l'intimé, tiers à cet acte. La cour écarte également les autres témoignages produits par l'appelant, jugés contradictoires et peu probants après l'audition des témoins. Dès lors, faute pour l'appelant de rapporter la preuve qui lui incombait, le jugement de première instance est confirmé.

72167 Aveu judiciaire : la transcription d’une conversation téléphonique ne constitue une preuve de paiement que si l’aveu du créancier est clair et non équivoque (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Aveu judiciaire 23/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de la taxe de nettoiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'aveu extrajudiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des arriérés de ladite taxe. L'appelant contestait le montant de la condamnation, soutenant s'être partiellement acquitté de sa dette et produisant à cet effet un procès-verbal de constat d'huissier de justice retranscrivant une convers...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de la taxe de nettoiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'aveu extrajudiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des arriérés de ladite taxe. L'appelant contestait le montant de la condamnation, soutenant s'être partiellement acquitté de sa dette et produisant à cet effet un procès-verbal de constat d'huissier de justice retranscrivant une conversation téléphonique avec le bailleur. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'aveu, pour valoir comme mode de preuve, doit être clair, explicite et non équivoque quant aux faits qu'il tend à établir. Elle relève que les propos prêtés au bailleur dans le procès-verbal litigieux ne contiennent aucune reconnaissance expresse d'un paiement partiel, mais se limitent à évoquer le montant de la condamnation prononcée en première instance. Faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement allégué par un moyen de preuve concluant, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

72169 Preuve en matière commerciale : l’engagement écrit fixant forfaitairement les bénéfices d’une société de fait rend inutile le recours à une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 23/04/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de société en participation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un engagement de partage des bénéfices et sur la nécessité d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement de la part de bénéfices revenant à son coassocié. L'appelant contestait la décision en soutenant que le premier juge s'était fondé à tort sur un procès-verbal de police judiciaire et que la détermina...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de société en participation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un engagement de partage des bénéfices et sur la nécessité d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement de la part de bénéfices revenant à son coassocié. L'appelant contestait la décision en soutenant que le premier juge s'était fondé à tort sur un procès-verbal de police judiciaire et que la détermination des bénéfices, décrits comme estimatifs dans un engagement écrit, nécessitait une expertise. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve principale de l'obligation ne résidait pas dans le procès-verbal, mais dans l'engagement écrit et signé par l'associé débiteur lui-même. Elle juge que la mention d'un montant de bénéfices, même qualifié d'approximatif, doit s'interpréter comme la volonté commune des parties de fixer forfaitairement et par avance la part de chacun, ce qui rend inutile le recours à une expertise. La cour rappelle qu'il est loisible aux associés de convenir d'un montant fixe pour la répartition des bénéfices, dès lors que cette convention n'est pas léonine. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle de l'intimé pour la période bénéficiaire postérieure.

72297 Réparation du préjudice contractuel : Le juge peut limiter le montant des dommages-intérêts à l’estimation de la perte faite par le créancier dans ses correspondances antérieures au litige (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/04/2019 Statuant sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité contractuelle d'un prestataire de services pour inexécution de ses obligations. Le tribunal de commerce avait condamné le prestataire à indemniser le donneur d'ordre pour le préjudice subi. L'appel portait sur la preuve du manquement et l'évaluation du dommage. La cour retient que les procès-verbaux de constat dressés par huissier de justice à la seule requête du donneur d'ordre constitue...

Statuant sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité contractuelle d'un prestataire de services pour inexécution de ses obligations. Le tribunal de commerce avait condamné le prestataire à indemniser le donneur d'ordre pour le préjudice subi. L'appel portait sur la preuve du manquement et l'évaluation du dommage. La cour retient que les procès-verbaux de constat dressés par huissier de justice à la seule requête du donneur d'ordre constituent une preuve recevable et suffisante des défaillances du prestataire au regard du cahier des charges. Elle juge que de tels constats matériels relèvent de la compétence légale de l'huissier et n'exigent pas d'autorisation judiciaire préalable. S'agissant du quantum du préjudice, la cour exerce son pouvoir d'appréciation en se fondant non sur les demandes indemnitaires élevées, mais sur un courrier antérieur par lequel le donneur d'ordre avait lui-même évalué sa perte réelle. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de l'indemnité allouée étant réduit à celui correspondant à cet aveu extrajudiciaire.

73207 Le courrier électronique vaut reconnaissance de dette et fait preuve de la créance commerciale dès lors qu’il émane du débiteur et n’est pas contesté (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 27/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un courriel valant reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait une irrégularité de la citation en première instance et contestait la créance en niant la signature de la facture ainsi que l'exécution complète des prestations. La cour écarte le moyen de procédure, retenant que ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un courriel valant reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait une irrégularité de la citation en première instance et contestait la créance en niant la signature de la facture ainsi que l'exécution complète des prestations. La cour écarte le moyen de procédure, retenant que la comparution du débiteur et le dépôt de ses conclusions au fond ont couvert la nullité éventuelle de la citation. Sur le fond, la cour juge qu'un courriel émanant du débiteur, non contesté et dont l'auteur est identifiable, constitue une reconnaissance de dette ayant la même force probante qu'un écrit papier, en application de l'article 417-1 du dahir des obligations et des contrats. Cet aveu extrajudiciaire rend dès lors inopérante la contestation relative à la facture et à l'étendue des services fournis. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

73779 Bail commercial : le paiement du loyer par offre et consignation effectué par un tiers sans qualité est inopposable au bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 12/06/2019 En matière de preuve du paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes accomplis par un tiers et des déclarations recueillies par un commissaire de justice. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, faute pour ce dernier de justifier du règlement des échéances visées par la mise en demeure. L'appelant soutenait que le paiement était établi, d'une part, par des offres réelles et consignations e...

En matière de preuve du paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes accomplis par un tiers et des déclarations recueillies par un commissaire de justice. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, faute pour ce dernier de justifier du règlement des échéances visées par la mise en demeure. L'appelant soutenait que le paiement était établi, d'une part, par des offres réelles et consignations effectuées par un tiers mandataire et, d'autre part, par un procès-verbal de commissaire de justice constatant une reconnaissance de paiement par le bailleur. La cour écarte les offres réelles au motif qu'elles ont été réalisées par une personne agissant en son nom propre et non en qualité de mandataire du preneur, la procuration produite étant postérieure aux actes de paiement et donc dépourvue d'effet rétroactif pour conférer la qualité à agir. La cour retient ensuite que les déclarations d'un tiers, fussent-elles consignées dans un procès-verbal de commissaire de justice, ne sauraient constituer un aveu extrajudiciaire au sens du droit des obligations. Elle juge par ailleurs que le témoignage recueilli lors de l'enquête est insuffisant, car imprécis et non corroboré, pour établir la réalité des paiements allégués. Le jugement est donc confirmé dans son principe, mais réformé à la marge pour tenir compte d'un paiement partiel unique prouvé par une autre voie. Faisant droit à la demande additionnelle des bailleurs, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

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