| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66266 | Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 18/12/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'obligation de mainlevée d'une hypothèque garantissant un prêt immobilier suite au décès de l'emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une assurance-décès adossée au crédit. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'établissement bancaire de délivrer une attestation de mainlevée et constaté la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que la mainlevée était subordonnée à l... Saisi d'un litige relatif à l'obligation de mainlevée d'une hypothèque garantissant un prêt immobilier suite au décès de l'emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une assurance-décès adossée au crédit. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'établissement bancaire de délivrer une attestation de mainlevée et constaté la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que la mainlevée était subordonnée à l'extinction effective de la créance et, d'autre part, qu'il était tiers au contrat d'assurance-décès souscrit par l'emprunteur, ce qui rendait ce dernier inopposable à son égard. La cour d'appel de commerce écarte ce raisonnement au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que le contrat de prêt stipulait lui-même l'obligation pour l'emprunteur de souscrire à une assurance-décès collective auprès de l'assureur agréé par la banque, avec une délégation de premier rang au profit de cette dernière. Dès lors, la cour considère que l'établissement bancaire ne peut se prévaloir de sa qualité de tiers au contrat d'assurance, dont il a lui-même imposé la souscription comme condition du prêt. La survenance du risque, à savoir le décès de l'emprunteur, entraîne la subrogation de l'assureur dans le remboursement du capital restant dû et libère les héritiers de toute obligation de paiement. Le jugement ordonnant la mainlevée de l'hypothèque est par conséquent confirmé. |
| 65918 | Le transfert d’un solde débiteur vers un compte de contentieux, entraînant un solde nul sur le compte d’origine, ne vaut pas preuve du paiement de la dette (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 20/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement du solde débiteur d'un prêt souscrit par leur auteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de relevés de compte bancaire apparemment contradictoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Les appelants soutenaient l'extinction de la dette, arguant de la production par la banque d'un relevé de compte affichant un solde nul, en contradiction avec le relevé ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement du solde débiteur d'un prêt souscrit par leur auteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de relevés de compte bancaire apparemment contradictoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Les appelants soutenaient l'extinction de la dette, arguant de la production par la banque d'un relevé de compte affichant un solde nul, en contradiction avec le relevé présentant le solde débiteur réclamé, et invoquaient subsidiairement l'existence d'une assurance-décès. La cour écarte ce moyen en retenant que le solde nul du compte courant initial ne constitue pas la preuve d'un paiement. Elle relève qu'il s'agit d'une simple écriture comptable de clôture, par laquelle le solde débiteur a été apuré techniquement pour être transféré sur un compte de contentieux distinct. La cour constate en outre que les héritiers ne rapportent pas la preuve de la souscription d'une assurance-décès, le contrat de prêt n'en faisant aucune mention. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 65511 | La radiation d’une hypothèque garantissant un prêt immobilier est subordonnée à la preuve de l’extinction de la dette, un jugement définitif condamnant l’assureur-décès au paiement étant insuffisant à lui seul (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 30/12/2025 | Saisi d'une action en mainlevée d'hypothèque et en annulation d'une procédure de réalisation forcée engagée par les héritiers d'un emprunteur décédé, le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt, l'annulation de la sommation immobilière et la radiation de l'inscription hypothécaire. L'assureur appelant principal soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision l'ayant déjà condamné à payer, tandis que l'établissemen... Saisi d'une action en mainlevée d'hypothèque et en annulation d'une procédure de réalisation forcée engagée par les héritiers d'un emprunteur décédé, le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt, l'annulation de la sommation immobilière et la radiation de l'inscription hypothécaire. L'assureur appelant principal soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision l'ayant déjà condamné à payer, tandis que l'établissement bancaire, appelant incident, contestait la radiation de l'hypothèque avant paiement effectif. La cour d'appel de commerce retient que l'existence d'un jugement antérieur irrévocable, ayant déjà statué sur l'obligation de l'assureur et ordonné sa subrogation, fait obstacle à toute nouvelle discussion de sa garantie et rend la demande de subrogation sans objet. Elle juge en conséquence que la demande de radiation de l'inscription hypothécaire est prématurée tant que le créancier n'a pas été effectivement désintéressé, le paiement par l'assureur n'étant pas encore intervenu. La cour rappelle que la radiation de l'hypothèque est subordonnée à la preuve de l'extinction de la créance garantie. Infirmant partiellement le jugement, la cour rejette la demande de subrogation comme étant déjà jugée et déclare la demande de radiation de l'hypothèque irrecevable, tout en confirmant l'annulation de la sommation immobilière. |
| 56833 | Assurance emprunteur : la survenance du risque décès oblige l’assureur à régler le solde du prêt et justifie la mainlevée de l’hypothèque inscrite au profit de la banque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 25/09/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'activation de la garantie et ses conséquences sur la sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur, appelant principal, invoquait l'irrecevabilité de la demande pour non-respect d'une clause d'arbitrage, ainsi que la déchéance du droit à gar... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'activation de la garantie et ses conséquences sur la sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur, appelant principal, invoquait l'irrecevabilité de la demande pour non-respect d'une clause d'arbitrage, ainsi que la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre et fausse déclaration de l'assurée. L'établissement bancaire, par appel incident, contestait la mainlevée de l'hypothèque avant le paiement effectif par l'assureur. La cour écarte les moyens de l'assureur, retenant que la clause d'arbitrage ne visait que les litiges d'interprétation et non l'inexécution, que le délai de déclaration n'était pas opposable aux héritiers et que la fausse déclaration n'était pas établie. La cour rappelle que la survenance du risque assuré entraîne l'extinction de la créance à l'égard des héritiers de l'emprunteur et le transfert du droit de la banque sur l'assureur. Dès lors, la mainlevée de la garantie hypothécaire est une conséquence directe de la réalisation du sinistre. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56859 | Assurance emprunteur : Le délai de déclaration de sinistre de cinq jours est inapplicable en matière d’assurance sur la vie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 25/09/2024 | Saisi d'un litige relatif à la mainlevée d'une hypothèque consécutive au décès de l'emprunteur bénéficiaire d'une assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations respectives des héritiers, du créancier et de l'assureur. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de la sûreté, tout en rejetant la demande reconventionnelle en paiement formée par l'établissement bancaire contre les héritiers. L'ét... Saisi d'un litige relatif à la mainlevée d'une hypothèque consécutive au décès de l'emprunteur bénéficiaire d'une assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations respectives des héritiers, du créancier et de l'assureur. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de la sûreté, tout en rejetant la demande reconventionnelle en paiement formée par l'établissement bancaire contre les héritiers. L'établissement bancaire, appelant principal, soutenait que la mainlevée ne pouvait intervenir avant le paiement effectif par l'assureur, tandis que ce dernier, par appel incident, soulevait l'incompétence du juge étatique au profit d'un arbitre et la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'établissement bancaire en retenant que l'obligation des héritiers s'éteint par la mise en jeu de l'assurance-décès, dont la banque est la bénéficiaire directe. Il incombe dès lors au créancier de se retourner contre l'assureur pour recouvrer sa créance, la demande en paiement contre les héritiers étant devenue sans objet. La cour rejette également l'appel de l'assureur, considérant que la clause compromissoire ne s'applique pas à un refus d'exécution d'une obligation contractuelle mais à sa seule interprétation. Elle rappelle en outre que les dispositions de l'article 20 du code des assurances relatives au délai de déclaration du sinistre ne s'appliquent pas à l'assurance sur la vie. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56907 | L’action en paiement de la banque contre les héritiers de l’emprunteur est irrecevable en présence d’une assurance-décès lui conférant un mandat de recouvrement direct auprès de l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 26/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du créancier en présence d'une assurance-décès garantissant un prêt. Le tribunal de commerce avait jugé la demande de l'établissement bancaire irrecevable au motif qu'il n'avait pas actionné l'assureur. L'appelant soutenait qu'il incombait aux héritiers de l'emprunteur, et non au prêteur, d'actionner la garantie et de mettre en cause la compagnie d'ass... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du créancier en présence d'une assurance-décès garantissant un prêt. Le tribunal de commerce avait jugé la demande de l'établissement bancaire irrecevable au motif qu'il n'avait pas actionné l'assureur. L'appelant soutenait qu'il incombait aux héritiers de l'emprunteur, et non au prêteur, d'actionner la garantie et de mettre en cause la compagnie d'assurance. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de prêt conférait expressément au prêteur un mandat irrévocable pour recouvrer directement les sommes dues auprès de l'assureur en cas de décès de l'emprunteur. Elle en déduit qu'il appartenait à l'établissement de crédit, en vertu de ce mandat, de diriger son action contre la compagnie d'assurance ou, à tout le moins, de la mettre en cause. Faute pour le créancier d'avoir respecté cette obligation, son action dirigée exclusivement contre les héritiers est jugée procéduralement irrégulière. Le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité de la demande est par conséquent confirmé. |
| 55667 | Assurance-emprunteur : La clause d’arbitrage insérée dans un contrat d’adhésion est une clause abusive inopposable à l’assuré (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 24/06/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie et la portée des clauses d'exclusion opposées par l'assureur. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances restantes et la mainlevée de l'hypothèque consentie au profit de l'établissement prêteur. En appel, l'assureur soulevait principalement l'incompétence du juge ... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie et la portée des clauses d'exclusion opposées par l'assureur. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances restantes et la mainlevée de l'hypothèque consentie au profit de l'établissement prêteur. En appel, l'assureur soulevait principalement l'incompétence du juge étatique au profit d'une clause compromissoire, la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre et pour fausse déclaration intentionnelle, ainsi que le défaut de production des pièces justificatives. La cour écarte l'exception d'incompétence en qualifiant la clause d'arbitrage de clause abusive au sens de la loi sur la protection du consommateur et de l'article 35 du code des assurances, dès lors qu'elle est insérée dans un contrat d'adhésion et n'a pas été expressément approuvée par l'assuré. Elle retient ensuite que la déchéance pour déclaration tardive n'est pas prévue par le code des assurances comme sanction et que la fausse déclaration n'est pas établie, la cause du décès étant naturelle et postérieure à la souscription. La cour rappelle également que, dans le cadre d'une assurance de groupe, l'établissement prêteur agit comme mandataire de l'assureur pour la collecte des pièces, déchargeant ainsi les héritiers de cette obligation dès lors qu'ils ont produit les documents essentiels. La garantie étant due par l'assureur, la créance de la banque se trouve éteinte, rendant sans objet le maintien de l'inscription hypothécaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56935 | Assurance-décès de groupe : le décès de l’emprunteur oblige la banque à actionner la garantie et à délivrer la mainlevée de l’hypothèque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 26/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause d'assurance-groupe décès stipulée dans un contrat de prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des héritiers de l'emprunteur au motif qu'ils ne produisaient pas le contrat d'assurance et n'avaient pas mis en cause la compagnie d'assurance. L'enjeu en appel était de déterminer si la seule clause du contrat de prêt, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause d'assurance-groupe décès stipulée dans un contrat de prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des héritiers de l'emprunteur au motif qu'ils ne produisaient pas le contrat d'assurance et n'avaient pas mis en cause la compagnie d'assurance. L'enjeu en appel était de déterminer si la seule clause du contrat de prêt, prévoyant l'adhésion obligatoire à une assurance-groupe souscrite par le prêteur et lui conférant un droit de subrogation, suffisait à prouver l'extinction de la dette au décès de l'emprunteur. La cour retient que de telles stipulations, qui font loi entre les parties au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, dispensent les héritiers de produire le contrat d'assurance-groupe, lequel est détenu par le seul établissement prêteur. Elle juge que le décès de l'emprunteur constitue la réalisation du risque garanti, entraînant l'extinction de la dette à l'égard de sa succession. L'obligation de l'établissement bancaire de délivrer la mainlevée de l'hypothèque est dès lors acquise, à charge pour lui d'actionner la garantie auprès de l'assureur en vertu de la subrogation conventionnelle stipulée à son profit. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et ordonne la mainlevée ainsi que la radiation de l'inscription hypothécaire. |
| 57543 | Assurance-emprunteur : la mention du numéro de police dans le contrat de prêt constitue une preuve suffisante de l’existence de la garantie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 16/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande des ayants droit d'un emprunteur tendant à la mise en jeu de l'assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'existence du contrat d'assurance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les demandeurs ne produisaient pas la police d'assurance. Devant la cour, les appelants soutenaient que l'existence de la garantie était établie par le contrat de prêt lui-même, qu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande des ayants droit d'un emprunteur tendant à la mise en jeu de l'assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'existence du contrat d'assurance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les demandeurs ne produisaient pas la police d'assurance. Devant la cour, les appelants soutenaient que l'existence de la garantie était établie par le contrat de prêt lui-même, qui mentionnait expressément le numéro de la police. La cour retient que cette mention suffit à établir l'existence de la garantie, d'autant que la compagnie d'assurance, seule habilitée à la contester, a fait défaut en cause d'appel. Elle rappelle surtout qu'en application des dispositions relatives à la protection du consommateur, il incombe à l'établissement prêteur, et non aux ayants droit de l'emprunteur, de fournir les documents afférents au contrat d'assurance groupe qu'il a lui-même fait souscrire. Le décès de l'emprunteur étant constaté, la dette est déclarée éteinte à l'égard de ses héritiers. En conséquence, la cour infirme le jugement et ordonne à l'assureur de régler le solde du prêt et à l'établissement bancaire de procéder à la mainlevée de l'hypothèque sous astreinte. |
| 57653 | Prêt bancaire et assurance de groupe : la banque engage sa responsabilité en débloquant les fonds sans informer l’emprunteur du refus de l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 21/10/2024 | En matière de crédit bancaire assorti d'une assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement prêteur du fait de la non-conclusion effective de la police d'assurance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de la banque et accueilli la demande reconventionnelle des héritiers de l'emprunteur en restitution d'un versement et en mainlevée des garanties. Saisie sur renvoi après cassation, la cour devait déterminer les conséquences d... En matière de crédit bancaire assorti d'une assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement prêteur du fait de la non-conclusion effective de la police d'assurance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de la banque et accueilli la demande reconventionnelle des héritiers de l'emprunteur en restitution d'un versement et en mainlevée des garanties. Saisie sur renvoi après cassation, la cour devait déterminer les conséquences de la signature par l'emprunteur d'un bulletin d'adhésion à une assurance de groupe, alors que le contrat de prêt érigeait cette assurance en condition de l'octroi des fonds. La cour retient que la banque, en sa qualité de mandataire de l'assureur au sens de l'article 109 du code des assurances, engage sa responsabilité en débloquant les fonds sans s'assurer de la finalisation du contrat d'assurance et sans informer l'emprunteur du refus de la compagnie. Ayant manqué à son devoir d'information et de diligence, l'établissement de crédit ne peut se prévaloir du défaut de garantie pour réclamer le paiement du solde du prêt aux héritiers. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57747 | Assurance-décès adossée à un prêt : la banque ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque aux héritiers et doit se retourner contre l’assureur pour le paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 22/10/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque consécutivement au décès de l'emprunteur assuré, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la garantie décès adossée à des contrats de prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances restantes et la mainlevée de l'inscription hypothécaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que la mainlevée était p... Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque consécutivement au décès de l'emprunteur assuré, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la garantie décès adossée à des contrats de prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances restantes et la mainlevée de l'inscription hypothécaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que la mainlevée était prématurée tant que la dette n'était pas effectivement soldée par l'assureur et que le montant du solde restant dû n'avait pas été liquidé par le premier juge. La cour retient que la survenance du risque assuré, à savoir le décès de l'emprunteur, a pour effet d'éteindre la dette à l'égard de ses héritiers. Dès lors, la relation contractuelle des héritiers avec le prêt étant rompue, leur droit à obtenir la mainlevée de l'hypothèque est immédiat et inconditionnel. Il appartient au créancier, en application du contrat d'assurance, de se retourner directement contre l'assureur pour obtenir le paiement des sommes dues. La cour écarte par ailleurs la demande de liquidation de la créance comme étant une demande nouvelle en appel et prématurée, relevant que l'assureur n'avait pas contesté son obligation de garantie en première instance. L'appel est en conséquence rejeté et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57819 | Assurance-décès adossée à un crédit : l’action en recouvrement de la banque doit être dirigée contre l’assureur et non contre les héritiers de l’emprunteur décédé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 23/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'un crédit souscrit par leur auteur, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une assurance-décès sur l'obligation des successeurs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit. Les appelants soulevaient, d'une part, l'incompétence matérielle du tribunal, et d'autre part, l'extinction de leur obligation par l'effet de l'assurance. La cour écarte le moyen tiré de l'inco... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'un crédit souscrit par leur auteur, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une assurance-décès sur l'obligation des successeurs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit. Les appelants soulevaient, d'une part, l'incompétence matérielle du tribunal, et d'autre part, l'extinction de leur obligation par l'effet de l'assurance. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence comme tardif au visa de l'article 16 du code de procédure civile, et déclare irrecevable la demande d'intervention forcée de l'assureur, la qualifiant de demande nouvelle prohibée en appel. Sur le fond, la cour retient que l'existence d'une assurance-décès adossée au prêt obligeait l'établissement créancier à se retourner contre l'assureur dès la survenance du sinistre. Elle en déduit que la réalisation du risque assuré, à savoir le décès de l'emprunteur, a pour effet d'éteindre la dette à l'égard des héritiers, privant ainsi de fondement l'action en paiement dirigée contre eux. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale de l'établissement de crédit irrecevable. |
| 59887 | Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : La preuve du paiement du capital restant dû à la banque par l’assureur le libère de toute obligation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 23/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mainlevée d'une hypothèque et la substitution d'un assureur dans le paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations de l'assureur au titre d'une garantie décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de mainlevée formée par les héritiers de l'emprunteur contre l'établissement bancaire, tout en condamnant l'assureur, appelé en intervention forcée, à se substituer au défunt pou... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mainlevée d'une hypothèque et la substitution d'un assureur dans le paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations de l'assureur au titre d'une garantie décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de mainlevée formée par les héritiers de l'emprunteur contre l'établissement bancaire, tout en condamnant l'assureur, appelé en intervention forcée, à se substituer au défunt pour le paiement du solde du prêt. L'assureur appelant soutenait s'être déjà intégralement acquitté de son obligation en versant au créancier le capital restant dû à la date du sinistre. La cour retient, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire qu'elle a ordonné, que la preuve du paiement intégral du capital restant dû par l'assureur à l'établissement bancaire est rapportée. Elle en déduit que ce paiement libère entièrement l'assureur de ses obligations contractuelles au titre de la garantie décès. Dès lors, la condamnation de l'assureur à se substituer au défunt pour le paiement d'un solde résiduel était dépourvue de fondement, le prêt ayant été intégralement soldé. La cour réforme donc le jugement en ce qu'il avait prononcé la substitution de l'assureur et, statuant à nouveau, rejette cette demande, confirmant pour le surplus la décision ordonnant la mainlevée de la garantie. |
| 56521 | Hypothèque : L’existence d’une assurance-décès ne vaut pas paiement de la dette et ne justifie pas la mainlevée de la garantie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 25/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque et d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'extinction de la sûreté. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation des deux inscriptions, considérant que l'annulation judiciaire du commandement, combinée à l'existence d'une assurance-vie souscrite par le débiteur décédé, valait extinction de la dette. L'appel du créancier hypothécaire soulevait la question de savoir ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque et d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'extinction de la sûreté. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation des deux inscriptions, considérant que l'annulation judiciaire du commandement, combinée à l'existence d'une assurance-vie souscrite par le débiteur décédé, valait extinction de la dette. L'appel du créancier hypothécaire soulevait la question de savoir si l'annulation d'un acte de poursuite et la simple existence d'un contrat d'assurance pouvaient être assimilées à un paiement de la dette au sens de l'article 212 du code des droits réels. La cour d'appel de commerce retient que si l'annulation du commandement immobilier par une décision passée en force de chose jugée justifie bien la radiation de cette seule inscription, elle ne saurait affecter l'hypothèque elle-même, qui constitue la garantie fondamentale du crédit. Elle précise que la seule existence d'un contrat d'assurance-vie ne vaut pas paiement et n'entraîne pas l'extinction de la dette garantie, faute pour les héritiers du débiteur d'avoir actionné la garantie de l'assureur. Par conséquent, la cour infirme partiellement le jugement, déclare irrecevable la demande de mainlevée de l'hypothèque, mais confirme la radiation du commandement immobilier. |
| 56195 | Nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration : la preuve de la mauvaise foi de l’assuré incombe à l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 16/07/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier et sur les moyens d'exonération de l'assureur. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les obligations de remboursement des héritiers de l'emprunteur décédé, suite au refus de prise en charge du solde du prêt. L'assureur appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat d'assurance pour réticence dolosive de l'assuré sur son état de sa... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier et sur les moyens d'exonération de l'assureur. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les obligations de remboursement des héritiers de l'emprunteur décédé, suite au refus de prise en charge du solde du prêt. L'assureur appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat d'assurance pour réticence dolosive de l'assuré sur son état de santé antérieur à la souscription et, d'autre part, l'exception d'inexécution tirée du défaut de production des pièces justificatives du sinistre. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, rappelant qu'en application des dispositions de la loi sur les assurances, la preuve de la mauvaise foi de l'assuré incombe à l'assureur. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une dissimulation intentionnelle d'une pathologie préexistante, la bonne foi de l'emprunteur est présumée. La cour rejette également l'exception d'inexécution, considérant que la notification du décès à l'établissement bancaire, agissant en qualité de mandataire de l'assureur au sens de l'article 109 de la loi sur les assurances, suffisait à déclencher la garantie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55679 | Le paiement du prêt par l’assureur-décès entraîne la nullité de la saisie immobilière et la radiation de l’hypothèque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Saisie Immobilière | 24/06/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une procédure de saisie immobilière lorsque la créance garantie est éteinte par le paiement effectué par un assureur-décès en exécution d'une décision de justice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en annulation des héritiers du débiteur irrecevable, faute pour eux de justifier du paiement de la dette. Devant la cour, les appelants produisaient une décision de justice définitive, exécutée postérieurement au jugement, condamnant ... La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une procédure de saisie immobilière lorsque la créance garantie est éteinte par le paiement effectué par un assureur-décès en exécution d'une décision de justice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en annulation des héritiers du débiteur irrecevable, faute pour eux de justifier du paiement de la dette. Devant la cour, les appelants produisaient une décision de justice définitive, exécutée postérieurement au jugement, condamnant la compagnie d'assurance à régler le solde du prêt à l'établissement bancaire. La cour retient que ce paiement par l'assureur, qui a désintéressé le créancier poursuivant, a eu pour effet d'éteindre la créance principale. Elle en déduit, au visa de l'article 212 du Code des droits réels, que l'extinction de l'obligation garantie emporte de plein droit l'extinction de l'hypothèque. Les mesures d'exécution engagées étant dès lors devenues sans fondement juridique, le jugement est infirmé, la procédure de saisie annulée et la radiation de l'inscription hypothécaire ordonnée. |
| 55449 | Crédit-bail et assurance-décès : le bailleur doit actionner la garantie de l’assureur avant de pouvoir invoquer la résiliation du contrat pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 05/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine les obligations du crédit-bailleur au décès du preneur. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du bailleur suite à un défaut de paiement des échéances. Les héritiers du preneur décédé soutenaient que le contrat de crédit-bail était adossé à une assurance-vie obligatoire dont la mise en œuvr... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine les obligations du crédit-bailleur au décès du preneur. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du bailleur suite à un défaut de paiement des échéances. Les héritiers du preneur décédé soutenaient que le contrat de crédit-bail était adossé à une assurance-vie obligatoire dont la mise en œuvre primait sur toute action en résiliation. La cour retient que la clause du contrat imposant la souscription d'une assurance-vie et décès constitue une stipulation essentielle liant les parties. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, elle juge qu'après le décès du preneur, il incombait au crédit-bailleur de mettre en jeu la garantie de l'assureur pour le paiement des loyers et non d'agir en résiliation contre les héritiers. La demande du bailleur est donc considérée comme mal fondée, le risque de non-paiement étant contractuellement couvert par le mécanisme d'assurance. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande initiale. |
| 54763 | Assurance emprunteur : la déclaration de santé signée lors de l’octroi du prêt initial engage l’assureur, qui ne peut se prévaloir d’une souscription tardive pour refuser sa garantie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 26/03/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mise en jeu de la garantie d'une assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du contrat d'assurance au regard d'une prétendue fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur décédé en ordonnant à l'assureur de se substituer à eux pour le paiement du solde du prêt. L'assureur appelant soutenait la nullité du contrat, au vi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mise en jeu de la garantie d'une assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du contrat d'assurance au regard d'une prétendue fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur décédé en ordonnant à l'assureur de se substituer à eux pour le paiement du solde du prêt. L'assureur appelant soutenait la nullité du contrat, au visa des articles 20 et 30 de la loi sur les assurances, au motif que l'assuré avait dissimulé une pathologie grave préexistante au moment de la souscription. La cour écarte ce moyen en retenant que l'assuré avait souscrit une déclaration sur son état de santé dès l'origine du prêt, soit plus de dix ans avant son décès. Elle considère que cette déclaration initiale, qui ne révélait aucune pathologie, suffit à établir la bonne foi de l'assuré et à rendre la garantie exigible, sans s'attarder sur les arguments de l'assureur relatifs à une souscription prétendument plus tardive. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59895 | Assurance-décès emprunteur : l’absence de sanction légale expresse fait échec à la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 23/12/2024 | En matière d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la garantie décès et les moyens de défense opposables par l'assureur aux ayants droit de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait principalement que le premier juge avait statué ultra petita, que la cause du décès... En matière d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la garantie décès et les moyens de défense opposables par l'assureur aux ayants droit de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait principalement que le premier juge avait statué ultra petita, que la cause du décès n'était pas prouvée faute de production du dossier médical, et que le droit à la garantie était déchu pour déclaration tardive du sinistre. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, retenant que la demande réformatoire, en visant les conclusions de la demande initiale, contenait nécessairement la demande de subrogation. Elle juge ensuite que la preuve du décès, fait générateur de la garantie, est suffisamment rapportée par l'acte de décès, et qu'il incombe à l'assureur, et non aux héritiers, de démontrer que la cause du décès relèverait d'une exclusion de garantie. La cour retient en outre que le défaut de déclaration du sinistre dans le délai de cinq jours prévu par l'article 20 du code des assurances n'est pas sanctionné par la déchéance du droit à garantie, ce texte ne prévoyant pas expressément une telle sanction, et que la notification faite à l'établissement bancaire souscripteur est opposable à l'assureur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60710 | Recouvrement de prêt après décès : la charge de la preuve de l’existence d’une assurance emprunteur incombe aux héritiers qui s’en prévalent (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 10/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'un crédit souscrit par leur auteur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier. Les appelants contestaient la régularité de l'action en paiement, faute pour le créancier d'avoir identifié et assigné nommément chaque héritier, et soutenaient subsidiairement que la dette était éteinte par l'effet d'une assurance-décès souscrite par la défunte. La cour d'appel de commerce écar... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'un crédit souscrit par leur auteur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier. Les appelants contestaient la régularité de l'action en paiement, faute pour le créancier d'avoir identifié et assigné nommément chaque héritier, et soutenaient subsidiairement que la dette était éteinte par l'effet d'une assurance-décès souscrite par la défunte. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le créancier n'est pas tenu de connaître l'identité de tous les héritiers et qu'une action dirigée contre la succession, représentée par les héritiers de la débitrice décédée, est recevable. Sur le fond, la cour relève que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat d'assurance-décès pèse sur les héritiers qui s'en prévalent. À défaut pour ces derniers de produire le contrat d'assurance ou même d'identifier la compagnie d'assurance, la simple mention dans le contrat de prêt d'une obligation de souscrire une telle assurance est jugée insuffisante à établir que la dette serait garantie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61150 | Le cumul de demandes contradictoires, telles que l’exécution forcée d’une vente et l’activation de l’assurance-décès du prêt la finançant, entraîne l’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 23/05/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité d'une action fondée sur des demandes jugées contradictoires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que les héritiers d'un acquéreur décédé ne pouvaient cumuler des chefs de demande incompatibles. Devant la cour, les appelants soutenaient que leurs prétentions, visant à la fois l'exécution forcée de la vente, l'activation de la garantie décès de l'assurance-emprunteur et la mise en jeu de la responsabilit... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité d'une action fondée sur des demandes jugées contradictoires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que les héritiers d'un acquéreur décédé ne pouvaient cumuler des chefs de demande incompatibles. Devant la cour, les appelants soutenaient que leurs prétentions, visant à la fois l'exécution forcée de la vente, l'activation de la garantie décès de l'assurance-emprunteur et la mise en jeu de la responsabilité du notaire, étaient hiérarchisées à titre principal et subsidiaire. La cour écarte ce moyen et retient que les demandes sont effectivement contradictoires. Elle juge qu'il est impossible de cumuler dans une même instance une demande en perfectionnement de la vente et, simultanément, des demandes indemnitaires fondées sur l'inexécution de cette même vente. La cour considère que le sort de la demande principale en exécution doit être tranché avant que ne puisse être examinée toute action subséquente en responsabilité ou en garantie. Le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité est donc confirmé. |
| 63609 | Autorité de la chose jugée : la décision définitive interprétant une clause d’assurance-décès dans un contrat de prêt s’impose dans une action ultérieure en restitution des échéances indûment payées (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 26/07/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure interprétant une clause d'assurance-décès adossée à un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer aux héritiers de l'emprunteur décédé les échéances de prêt prélevées postérieurement au décès, les considérant comme un paiement de l'indu. L'appelant soutenait que l'obligation de souscrire l'assurance incombait à l'emprunteur, qui devait dési... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure interprétant une clause d'assurance-décès adossée à un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer aux héritiers de l'emprunteur décédé les échéances de prêt prélevées postérieurement au décès, les considérant comme un paiement de l'indu. L'appelant soutenait que l'obligation de souscrire l'assurance incombait à l'emprunteur, qui devait désigner un assureur, et qu'en l'absence d'une telle désignation, la dette n'était pas éteinte par le décès. La cour écarte ce moyen en relevant que l'interprétation de la clause litigieuse avait déjà été tranchée par une décision de justice antérieure devenue définitive. Elle retient que cette décision, qui avait jugé que le choix de l'assureur et la souscription de la police relevaient de la responsabilité de la banque, est revêtue de l'autorité de la chose jugée au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats. Dès lors, cette décision constitue une présomption légale dispensant les héritiers de prouver à nouveau que la dette était éteinte et que les paiements effectués étaient indus. Le jugement ordonnant la restitution des sommes est par conséquent confirmé. |
| 63699 | L’assurance invalidité garantissant un prêt personnel ne s’étend pas aux crédits commerciaux de la société dont l’emprunteur est le gérant et le garant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 25/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur et sa caution solidaire au paiement du solde débiteur de plusieurs crédits, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une demande reconventionnelle en responsabilité bancaire et d'un appel en garantie de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale de l'établissement bancaire tout en rejetant les demandes de l'emprunteur. L'appelant soutenait, d'une part, que la faute de la banque dans la ten... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur et sa caution solidaire au paiement du solde débiteur de plusieurs crédits, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une demande reconventionnelle en responsabilité bancaire et d'un appel en garantie de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale de l'établissement bancaire tout en rejetant les demandes de l'emprunteur. L'appelant soutenait, d'une part, que la faute de la banque dans la tenue des comptes et la rupture abusive du crédit était établie, et d'autre part, que l'assurance invalidité souscrite par la caution devait couvrir les prêts litigieux. La cour écarte le moyen tiré de la responsabilité bancaire, retenant que l'expertise judiciaire n'a révélé aucune faute mais a simplement réévalué le solde dû en application des clauses contractuelles. Elle rejette également l'appel en garantie, au motif que l'assurance invalidité invoquée par la caution ne couvrait qu'un prêt à la consommation personnel distinct, et non les crédits d'entreprise objet du litige. La cour retient que la garantie souscrite pour un prêt personnel ne saurait être étendue aux engagements d'une société commerciale, même cautionnés par la même personne physique. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63914 | Prescription de l’action en garantie : l’établissement d’un acte d’hérédité par l’héritier constitue la preuve de sa connaissance du décès de l’assuré (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 16/11/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en garantie d'une assurance emprunteur consécutive au décès de l'assuré. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite au motif qu'elle avait été introduite plus de cinq ans après la date du décès. Les héritiers de l'assuré soutenaient en appel que le délai de prescription ne pouvait courir qu'à compter du jour où ils avaient eu une connaissance effective du décès, inv... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en garantie d'une assurance emprunteur consécutive au décès de l'assuré. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite au motif qu'elle avait été introduite plus de cinq ans après la date du décès. Les héritiers de l'assuré soutenaient en appel que le délai de prescription ne pouvait courir qu'à compter du jour où ils avaient eu une connaissance effective du décès, invoquant leur âge avancé et la survenance du décès à l'étranger comme un empêchement. La cour écarte ce moyen en retenant que l'établissement d'un acte d'hérédité par l'un des héritiers, plusieurs années avant l'introduction de l'instance, constitue la preuve de leur connaissance certaine de la date du décès. La cour considère que cet acte fait obstacle à toute allégation d'ignorance et rend inopérantes les circonstances factuelles invoquées par les appelants. L'action ayant été introduite plus de cinq ans après la date de cet acte établissant la connaissance du décès, la cour confirme le jugement ayant prononcé la prescription de la demande. |
| 63945 | Assurance-décès : La mainlevée de l’hypothèque ne peut être refusée aux héritiers au motif d’un solde impayé résultant d’une erreur de gestion du créancier (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 30/11/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque garantissant un prêt au logement, la cour d'appel de commerce examine l'extinction de la dette principale par l'effet d'une assurance-décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur en ordonnant à l'établissement prêteur, un organisme public, de délivrer la mainlevée. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, le... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque garantissant un prêt au logement, la cour d'appel de commerce examine l'extinction de la dette principale par l'effet d'une assurance-décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur en ordonnant à l'établissement prêteur, un organisme public, de délivrer la mainlevée. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, le dépassement par l'expert de sa mission, et le non-paiement intégral de la dette comme obstacle à la mainlevée. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence, relevant que le jugement statuant sur cette question n'avait pas fait l'objet d'un appel en temps utile. Sur le fond, la cour retient que l'établissement prêteur, en acceptant sans réserve les termes du contrat de prêt et de la police d'assurance, a consenti à la substitution de l'assureur au débiteur décédé pour le paiement du solde du capital. Dès lors, la cour considère que le reliquat de dette, résultant d'une discordance entre les deux actes imputable au prêteur, ne peut être opposé aux héritiers. La dette étant ainsi éteinte à leur égard, l'obligation accessoire de garantie que constitue l'hypothèque doit également prendre fin en application de l'article 212 de la loi sur les droits réels. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 60420 | Restitution des échéances de prêt : la banque est tenue de rembourser les prélèvements effectués après le règlement du solde par l’assurance-décès (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 13/02/2023 | Saisi d'un litige relatif à la restitution de paiements indus, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul du montant dû à un coemprunteur survivant. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer une partie des sommes prélevées, mais pour un montant contesté par les ayants droit du demandeur. L'appel portait sur la détermination du montant exact des prélèvements opérés sans cause après l'extinction de la dette de l'un des coemprunteurs par le jeu d'une ass... Saisi d'un litige relatif à la restitution de paiements indus, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul du montant dû à un coemprunteur survivant. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer une partie des sommes prélevées, mais pour un montant contesté par les ayants droit du demandeur. L'appel portait sur la détermination du montant exact des prélèvements opérés sans cause après l'extinction de la dette de l'un des coemprunteurs par le jeu d'une assurance-décès. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour confirme la matérialité des prélèvements indus effectués par la banque postérieurement au règlement de la créance par l'assureur. La cour retient toutefois que le demandeur, coemprunteur survivant, n'est fondé à obtenir restitution qu'à hauteur de sa part dans la succession de la coemprunteuse décédée, et non pour la totalité des sommes prélevées sur le compte joint. Le droit à répétition de l'indu est ainsi limité par les droits successoraux du créancier de l'obligation de restitution. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum, le montant de la condamnation étant réévalué à la hausse pour correspondre à la quote-part successorale du demandeur. |
| 64238 | La clôture du compte courant met fin à la relation contractuelle et justifie la demande de mainlevée de la caution de crédit accordée au débiteur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 26/09/2022 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un solde débiteur de compte courant et à la mise en jeu d'un cautionnement solidaire après le décès de la caution, le tribunal de commerce avait condamné les héritiers de la caution, dans la limite de leur part successorale, au paiement de la dette principale assortie des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande additionnelle de la banque tendant à la mainlevée de la garantie. Les héritiers de la caution contestaient leur condamnation, arguant de ... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un solde débiteur de compte courant et à la mise en jeu d'un cautionnement solidaire après le décès de la caution, le tribunal de commerce avait condamné les héritiers de la caution, dans la limite de leur part successorale, au paiement de la dette principale assortie des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande additionnelle de la banque tendant à la mainlevée de la garantie. Les héritiers de la caution contestaient leur condamnation, arguant de l'absence de production d'un contrat d'assurance décès qui aurait dû, selon eux, être actionné prioritairement. Par un appel incident, l'établissement bancaire sollicitait la réformation du jugement en ce qu'il avait écarté sa demande de mainlevée de la garantie et rejeté sa prétention aux intérêts conventionnels post-clôture. La cour d'appel de commerce écarte le moyen des héritiers en retenant qu'il leur incombait de prouver l'existence d'un contrat d'assurance, le dossier en étant dépourvu. Elle rejette également la demande en paiement des intérêts conventionnels, faute d'accord des parties sur leur application après la clôture du compte. En revanche, la cour fait droit à la demande de mainlevée de la garantie, considérant que la clôture du compte met fin à la relation contractuelle et justifie que la société débitrice soit condamnée à libérer la garantie accordée, sous astreinte. Le jugement est donc infirmé partiellement sur ce seul point. |
| 64228 | Assurance emprunteur : la démission de l’assuré de son emploi n’entraîne pas la déchéance de la garantie décès lorsque le prêteur n’a pas invoqué la clause de déchéance du terme du prêt (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 26/09/2022 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier souscrit par une salariée auprès de son employeur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la démission de l'emprunteuse sur la garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque par l'établissement prêteur. En appel, ce dernier soutenait que la démission, antérieure au décès, avait rendu la créanc... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier souscrit par une salariée auprès de son employeur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la démission de l'emprunteuse sur la garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque par l'établissement prêteur. En appel, ce dernier soutenait que la démission, antérieure au décès, avait rendu la créance immédiatement exigible en application d'une clause contractuelle, neutralisant ainsi la garantie, tandis que l'assureur invoquait une clause compromissoire et une fausse déclaration de l'assurée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'exigibilité anticipée, retenant que le prêteur, faute d'avoir mis en œuvre ladite clause avant le décès, est réputé y avoir renoncé. Elle juge en outre inopposable la clause compromissoire figurant dans des conditions générales non signées et relève que l'assureur ne rapporte pas la preuve de la prétendue fausse déclaration. La cour retient que le risque décès s'étant réalisé, l'assureur est tenu de sa garantie, ce qui entraîne l'extinction de la dette et justifie la mainlevée de la sûreté réelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65255 | La créance bancaire garantie par une hypothèque échappe à la prescription quinquennale applicable aux obligations commerciales (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 27/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et les héritiers de la caution au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier. L'appelant soulevait de multiples moyens, tirés notamment de la violation des droits de la défense par une procédure de signification prétendume... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et les héritiers de la caution au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier. L'appelant soulevait de multiples moyens, tirés notamment de la violation des droits de la défense par une procédure de signification prétendument irrégulière, de la prescription de l'action, de l'inapplicabilité de la créance en raison d'une assurance-décès, et du caractère non solidaire du cautionnement. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que les formalités de signification par voie de commissaire de justice, par lettre recommandée puis par curateur ont été respectées, et qu'il n'est pas requis de désigner nominativement chaque héritier dans l'acte introductif d'instance. Sur la prescription, la cour rappelle que les créances garanties par une sûreté réelle, telle une hypothèque, ne sont pas soumises à la prescription quinquennale en application de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge en outre que le cautionnement garantissant une dette commerciale est lui-même commercial et donc solidaire par nature, ce que le contrat stipulait d'ailleurs expressément. Enfin, la cour écarte l'application du droit de la consommation à un prêt consenti à une société commerciale et rejette la contestation du montant de la créance, faute pour l'appelant de produire la moindre pièce probante contraire aux décomptes bancaires. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67772 | Assurance décès emprunteur : la garantie de l’assureur est limitée au capital restant dû et aux intérêts prévus par le contrat, et non à l’ensemble des échéances de prêt restantes (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 02/11/2021 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie due par un assureur au titre d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement de l'intégralité des échéances restantes du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait principalement la prescription de l'action des héritiers et le caractère contractuellement limité de sa garantie. La co... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie due par un assureur au titre d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement de l'intégralité des échéances restantes du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait principalement la prescription de l'action des héritiers et le caractère contractuellement limité de sa garantie. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en appliquant le délai de dix ans prévu par l'article 36 du code des assurances pour les contrats d'assurance sur la vie. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, elle retient que la garantie de l'assureur ne peut s'étendre au-delà des prévisions contractuelles. Dès lors, la cour considère que l'obligation de l'assureur est limitée au paiement du seul capital restant dû à la date du décès, majoré de six mois d'intérêts, conformément aux stipulations des conditions générales et particulières de la police. Le jugement est par conséquent réformé sur ce point, la cour précisant l'assiette de la condamnation de l'assureur tout en confirmant le jugement pour le surplus. |
| 67642 | Assurance emprunteur : Le non-paiement des primes n’entraîne pas la déchéance de la garantie et le délai de déclaration de sinistre de l’article 20 du Code des assurances est inapplicable (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 11/10/2021 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-crédit suite au décès de l'emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie et ses effets sur l'obligation de la banque prêteuse. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur, appelant principal, soulevait l'incompétence de la juridiction en vertu d'une clause compromissoire, le défaut de garantie p... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-crédit suite au décès de l'emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie et ses effets sur l'obligation de la banque prêteuse. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur, appelant principal, soulevait l'incompétence de la juridiction en vertu d'une clause compromissoire, le défaut de garantie pour non-paiement des primes et la déchéance du droit à indemnisation pour déclaration tardive du sinistre. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, retenant que l'assureur, en ne l'invoquant pas en première instance, a renoncé à s'en prévaloir. Elle juge ensuite que le non-paiement des primes ne suspend pas la garantie mais constitue une simple créance au profit de l'assureur. Surtout, la cour rappelle que les dispositions de l'article 20 du code des assurances relatives au délai de déclaration du sinistre ne sont pas applicables en matière d'assurance-crédit. Concernant l'appel incident de la banque, qui contestait l'obligation de mainlevée avant paiement intégral, la cour retient que la subrogation de l'assureur éteint la dette des héritiers, rendant ainsi exigible l'obligation pour la banque de délivrer la mainlevée, son recours pour le paiement du solde s'exerçant désormais contre le seul assureur. La cour rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 67534 | Créance bancaire : L’obligation garantie par une hypothèque officielle n’est pas soumise à la prescription (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 13/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la prescription quinquennale à une dette garantie par une hypothèque. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant les héritiers au paiement dans la limite de leur part successorale. Les appelants soulevaient principalement la prescription de la créance au visa de l'article 5 du code de commerce, ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la prescription quinquennale à une dette garantie par une hypothèque. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant les héritiers au paiement dans la limite de leur part successorale. Les appelants soulevaient principalement la prescription de la créance au visa de l'article 5 du code de commerce, le défaut de production par le créancier d'un acte d'hérédité, ainsi que l'existence d'une assurance-décès qui aurait dû garantir le remboursement du prêt. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant qu'en application de l'article 377 du dahir formant code des obligations et des contrats, la prescription n'a pas lieu lorsque l'obligation est garantie par une hypothèque. Elle juge également que l'absence d'acte d'hérédité n'entache pas la procédure, dès lors qu'il incombe aux héritiers, et non au créancier, d'établir ce document, la demande étant valablement dirigée contre la succession non individualisée. Enfin, la cour relève que les héritiers ne rapportent pas la preuve de la souscription d'une assurance-décès par la défunte, le contrat de prêt mettant cette obligation à sa charge. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 67479 | Prêt bancaire et assurance-décès : La banque doit restituer les échéances prélevées après le décès de l’emprunteur, la dette étant éteinte à cette date (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 20/05/2021 | Saisie d'une action en restitution d'échéances de prêt prélevées après le décès de l'emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une assurance-décès et l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les sommes prélevées entre la date du décès et la déclaration de sinistre. L'appelant soutenait que la garantie ne pouvait courir qu'à compter de la notification du décès et invoquait une autre décision de justice ayant, selo... Saisie d'une action en restitution d'échéances de prêt prélevées après le décès de l'emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une assurance-décès et l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les sommes prélevées entre la date du décès et la déclaration de sinistre. L'appelant soutenait que la garantie ne pouvait courir qu'à compter de la notification du décès et invoquait une autre décision de justice ayant, selon lui, définitivement arrêté le compte entre les parties. La cour écarte ce moyen en relevant que la décision invoquée avait au contraire expressément exclu le prêt litigieux de son calcul, celui-ci étant déjà considéré comme éteint. La cour rappelle surtout qu'une précédente décision passée en force de chose jugée avait déjà tranché que la garantie décès prenait effet à la date de la survenance du risque, soit le jour du décès, et non à la date de sa notification. L'autorité de la chose jugée attachée à cette première décision s'opposant à toute nouvelle discussion sur ce point, le jugement entrepris est confirmé. |
| 67806 | La clause compromissoire stipulée dans un contrat d’assurance est opposable aux héritiers de l’assuré, rendant leur action judiciaire directe irrecevable (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 08/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une garantie décès dans le cadre d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire aux héritiers de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit, condamnant l'assureur à se substituer à eux dans le remboursement du prêt et ordonnant la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respe... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une garantie décès dans le cadre d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire aux héritiers de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit, condamnant l'assureur à se substituer à eux dans le remboursement du prêt et ordonnant la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la clause d'arbitrage stipulée aux conditions générales du contrat. La cour retient que la clause compromissoire, acceptée par le souscripteur lors de son adhésion, est pleinement opposable à ses héritiers qui sont tenus par les engagements de leur auteur. Elle juge que le litige relatif au refus de garantie constitue bien un différend sur l'exécution du contrat entrant dans le champ de la clause, et non un simple effet de la survenance du décès. Au visa de l'article 327 du code de procédure civile, la cour considère que le recours préalable à l'arbitrage constituait une condition de recevabilité de l'action judiciaire. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable comme étant prématurée. |
| 68121 | Le banquier est tenu de restituer aux héritiers le solde créditeur du compte du défunt, dont le montant est arrêté par expertise judiciaire tenant compte des opérations post-mortem (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 06/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à verser aux héritiers le solde créditeur du compte de leur auteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de liquidation de ce compte et l'opposabilité des opérations postérieures au décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en condamnant la banque au paiement de l'intégralité du solde réclamé. L'établissement bancaire appelant contestait ce montant et opposait l'existence d'une... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à verser aux héritiers le solde créditeur du compte de leur auteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de liquidation de ce compte et l'opposabilité des opérations postérieures au décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en condamnant la banque au paiement de l'intégralité du solde réclamé. L'établissement bancaire appelant contestait ce montant et opposait l'existence d'une créance de prêt supérieure, tandis que les intimés invoquaient une assurance-décès couvrant le prêt et des versements crédités après le décès. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour d'appel de commerce retient les conclusions de l'expert pour arrêter le solde dû La cour écarte les prélèvements d'échéances de prêt postérieurs au décès, mais refuse de réintégrer les retraits effectués par carte bancaire après le décès, considérant que l'usage de la carte et du code confidentiel rend ces opérations opposables aux héritiers. En conséquence, la cour réforme le jugement de première instance en réduisant le montant de la condamnation au solde arrêté par l'expertise et le confirme pour le surplus. |
| 69737 | Radiation d’hypothèque : L’extinction de la créance garantie autorise le débiteur à saisir directement le juge pour ordonner la radiation de l’inscription sur le titre foncier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 12/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mainlevée d'une hypothèque tout en refusant d'en prononcer la radiation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du recours judiciaire en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de radiation au motif qu'elle devait être préalablement soumise au conservateur de la propriété foncière. L'appel portait sur l'interprétation des articles 91 et 93 de la loi sur l'immatriculation foncière, et plus précisément sur... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mainlevée d'une hypothèque tout en refusant d'en prononcer la radiation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du recours judiciaire en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de radiation au motif qu'elle devait être préalablement soumise au conservateur de la propriété foncière. L'appel portait sur l'interprétation des articles 91 et 93 de la loi sur l'immatriculation foncière, et plus précisément sur la question de savoir si le recours judiciaire en radiation est subordonné à un refus préalable du conservateur. La cour retient que le recours direct au conservateur n'est ouvert qu'au porteur d'un acte ou d'un jugement valant titre pour la radiation. En l'absence d'un tel titre, et dès lors que l'extinction de la dette par le jeu d'une assurance-décès est avérée, le débiteur est fondé à saisir directement la juridiction commerciale pour obtenir un jugement ordonnant la radiation. La cour considère que la radiation de l'hypothèque est la conséquence nécessaire de l'extinction de la créance garantie, privant l'inscription de tout fondement juridique. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement et, statuant à nouveau, ordonne directement au conservateur de procéder à la radiation de l'inscription hypothécaire. |
| 69714 | Prêt bancaire et assurance-décès : la faculté de souscription offerte à la banque ne la rend pas débitrice d’une obligation et ne renverse pas la charge de la preuve (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 12/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation d'une clause de prêt relative à la souscription d'une assurance-décès et sur la charge de la preuve de cette souscription. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement de l'établissement bancaire, au motif que ce dernier ne justifiait pas de l'existence d'une telle assurance. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'obligation de souscrire l'assurance incombait à l'emprunteur et no... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation d'une clause de prêt relative à la souscription d'une assurance-décès et sur la charge de la preuve de cette souscription. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement de l'établissement bancaire, au motif que ce dernier ne justifiait pas de l'existence d'une telle assurance. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'obligation de souscrire l'assurance incombait à l'emprunteur et non au prêteur, tandis que les héritiers de l'emprunteur opposaient la prescription de la créance. La cour d'appel de commerce retient que la clause stipulant que le prêteur "a le droit" d'assurer l'emprunteur à ses frais constitue une simple faculté et non une obligation, l'engagement principal de souscription pesant sur l'emprunteur lui-même. Dès lors, en l'absence de preuve par les héritiers de l'existence d'une telle assurance, le premier juge a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 400 du code des obligations et des contrats. La cour écarte également le moyen tiré de la prescription au visa de l'article 377 du même code, rappelant que la prescription ne court pas lorsque la créance est garantie par un nantissement ou une hypothèque. Sur le fond, la cour homologue le rapport d'expertise judiciaire fixant le montant de la créance due au jour du décès de l'emprunteur. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne les héritiers au paiement de la somme expertisée, assortie des intérêts légaux à compter de la demande. |
| 68989 | Arrêt d’exécution : L’appel contre le jugement rejetant l’opposition à une saisie immobilière ne constitue pas un motif sérieux justifiant la suspension des poursuites (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 25/06/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une saisie immobilière, la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur les conditions de la suspension des poursuites engagées par un créancier hypothécaire. Le tribunal de commerce avait précédemment déclaré irrecevable l'opposition formée par la caution réelle contre l'injonction de payer. Devant la cour, la caution soutenait que l'exécution devait être suspendue au motif que le créancier avait manqué à son obligation contractuelle... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une saisie immobilière, la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur les conditions de la suspension des poursuites engagées par un créancier hypothécaire. Le tribunal de commerce avait précédemment déclaré irrecevable l'opposition formée par la caution réelle contre l'injonction de payer. Devant la cour, la caution soutenait que l'exécution devait être suspendue au motif que le créancier avait manqué à son obligation contractuelle de veiller à la souscription d'une assurance-décès pour l'emprunteur principal. La cour rappelle que le certificat spécial d'inscription hypothécaire constitue par lui-même un titre exécutoire permettant d'engager la vente forcée du bien, conformément aux articles 214 et 215 de la loi sur les droits réels. Elle retient que le jugement ayant rejeté l'opposition à l'injonction de payer, bien que frappé d'appel, autorise le créancier à poursuivre l'exécution en application de l'article 484 du code de procédure civile. Dès lors, les moyens de fond soulevés par la caution ne constituent pas un motif sérieux justifiant la suspension des poursuites. La cour rejette en conséquence la demande d'arrêt de l'exécution. |
| 68982 | Le rejet d’une demande d’appel en cause sans inviter la partie à régulariser sa requête constitue une violation des droits de la défense entraînant l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire | 22/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société et les héritiers de sa caution décédée au remboursement d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la régularité du rejet d'une demande d'appel en garantie. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande des héritiers visant à mettre en cause la compagnie d'assurance-vie du défunt. Les appelants soutenaient que le premier juge ne pouvait écarter leur demande, fondée sur l'existence d'une assurance-décès conditionnant ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société et les héritiers de sa caution décédée au remboursement d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la régularité du rejet d'une demande d'appel en garantie. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande des héritiers visant à mettre en cause la compagnie d'assurance-vie du défunt. Les appelants soutenaient que le premier juge ne pouvait écarter leur demande, fondée sur l'existence d'une assurance-décès conditionnant le prêt, sans les inviter à la régulariser. La cour retient que le rejet d'une demande d'intervention forcée pour un vice de forme, sans mise en demeure préalable de la partie demanderesse de compléter ou de préciser son acte, constitue un vice de procédure. Au visa de l'article 32 du code de procédure civile, elle juge qu'une telle décision porte atteinte aux droits de la défense. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce afin qu'il soit statué à nouveau sur l'affaire. |
| 68644 | SARL à associé unique : le décès de l’associé gérant est sans incidence sur la personnalité morale de la société et la poursuite de ses engagements contractuels (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Personnalité Morale | 09/03/2020 | La cour d'appel de commerce déclare d'abord irrecevable l'appel formé par les héritiers du gérant d'une société, au motif qu'ils n'étaient pas parties en première instance. Le débat portait sur les conséquences du décès du gérant et associé unique d'une société à responsabilité limitée sur l'exécution d'un contrat de crédit-bail dont le tribunal de commerce avait prononcé la résolution pour défaut de paiement. L'appelante soutenait que ce décès, survenu avant l'instance, aurait dû entraîner la m... La cour d'appel de commerce déclare d'abord irrecevable l'appel formé par les héritiers du gérant d'une société, au motif qu'ils n'étaient pas parties en première instance. Le débat portait sur les conséquences du décès du gérant et associé unique d'une société à responsabilité limitée sur l'exécution d'un contrat de crédit-bail dont le tribunal de commerce avait prononcé la résolution pour défaut de paiement. L'appelante soutenait que ce décès, survenu avant l'instance, aurait dû entraîner la mise en jeu de la garantie décès stipulée au contrat. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'autonomie de la personne morale et de la séparation des patrimoines, applicable y compris à la société à responsabilité limitée à associé unique. Elle retient que la société conserve son existence juridique et ses obligations contractuelles indépendamment du sort de son dirigeant. La cour juge en outre que la clause d'assurance-décès, visant le preneur, ne peut s'appliquer à une personne morale pour laquelle l'événement du décès est par nature impossible. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 70823 | Le commandement immobilier devient sans objet et doit être annulé lorsque la banque créancière se désiste en reconnaissant l’extinction de la dette (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 27/02/2020 | Le débat portait sur la validité d'un commandement immobilier délivré par un établissement bancaire pour le recouvrement d'un prêt souscrit par une personne décédée, et sur la mise en jeu de l'assurance-décès. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du commandement. En appel, l'établissement bancaire soutenait la régularité de la procédure tandis que les héritiers, par appel incident, sollicitaient la condamnation de l'assureur à prendre en charge le solde du prêt et l'octroi de dommag... Le débat portait sur la validité d'un commandement immobilier délivré par un établissement bancaire pour le recouvrement d'un prêt souscrit par une personne décédée, et sur la mise en jeu de l'assurance-décès. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du commandement. En appel, l'établissement bancaire soutenait la régularité de la procédure tandis que les héritiers, par appel incident, sollicitaient la condamnation de l'assureur à prendre en charge le solde du prêt et l'octroi de dommages et intérêts. La cour d'appel de commerce relève qu'en cours d'instance, l'établissement bancaire créancier a produit un désistement par lequel il reconnaissait l'extinction de la dette et renonçait à toute poursuite. Elle en déduit que le commandement immobilier, fondé sur une créance désormais inexistante, est devenu sans objet. Dès lors, la demande des héritiers tendant à voir l'assureur subrogé dans le paiement du solde du prêt est également privée d'objet, la dette principale étant éteinte. La cour écarte par ailleurs la demande de dommages et intérêts, considérant que l'allocation des intérêts légaux par le premier juge constituait une réparation suffisante du préjudice. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris. |
| 70453 | Assurance décès-emprunteur : l’action des héritiers en mainlevée d’hypothèque est prématurée en l’absence de mise en demeure préalable de la banque (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 11/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'hypothèque formée par les héritiers d'un emprunteur décédé, la cour d'appel de commerce examine le caractère prématuré de l'action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle n'était pas fondée. En appel, les héritiers invoquaient la responsabilité de l'établissement prêteur qui, bien qu'ayant perçu les primes d'une assurance-décès adossée au prêt, n'avait pas activé la garantie pour so... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'hypothèque formée par les héritiers d'un emprunteur décédé, la cour d'appel de commerce examine le caractère prématuré de l'action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle n'était pas fondée. En appel, les héritiers invoquaient la responsabilité de l'établissement prêteur qui, bien qu'ayant perçu les primes d'une assurance-décès adossée au prêt, n'avait pas activé la garantie pour solder la dette. La cour écarte ce moyen en constatant que les appelants ne rapportent la preuve d'aucune démarche formelle de mainlevée auprès de la banque, ni d'un refus de sa part d'actionner l'assurance. Elle retient surtout que le contrat de prêt contenait une clause autorisant expressément la banque à percevoir directement les indemnités de l'assureur pour apurer sa créance. Dès lors, en l'absence de mise en demeure préalable ou de preuve d'une défaillance de l'établissement bancaire, la cour juge l'action prématurée et confirme le jugement entrepris. |
| 74568 | Assurance-emprunteur : le défaut de souscription par la banque, mandataire de l’emprunteur, n’éteint pas la créance et ne fait pas obstacle à la saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Saisie Immobilière | 01/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement de payer immobilier notifié aux héritiers d'une emprunteuse décédée. Le tribunal de commerce avait annulé ledit commandement au motif que la dette devait être prise en charge par une assurance-décès stipulée au contrat de prêt. L'établissement de crédit prêteur soutenait en appel, d'une part, l'inexistence d'un contrat d'assurance au nom de la défunte et, d'autre part, la validité de la notification faite... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement de payer immobilier notifié aux héritiers d'une emprunteuse décédée. Le tribunal de commerce avait annulé ledit commandement au motif que la dette devait être prise en charge par une assurance-décès stipulée au contrat de prêt. L'établissement de crédit prêteur soutenait en appel, d'une part, l'inexistence d'un contrat d'assurance au nom de la défunte et, d'autre part, la validité de la notification faite aux autres héritiers. La cour retient qu'en l'absence de production d'une police d'assurance souscrite au nom de l'emprunteuse, la clause du contrat de prêt prévoyant une telle assurance ne vaut que mandat donné au prêteur. Elle juge que l'éventuelle inexécution de ce mandat par le prêteur ne peut s'analyser qu'en une faute engageant sa responsabilité de mandataire, mais n'a pas pour effet d'éteindre la créance principale, laquelle demeure exigible. La cour écarte également le moyen tiré de la nullité du commandement pour notification à un héritier décédé, dès lors qu'il n'est pas établi que le créancier avait connaissance de ce décès au moment de la diligence. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'annulation du commandement de payer immobilier. |
| 72367 | Saisie immobilière : La contestation sérieuse de la créance, fondée sur l’existence d’une assurance-vie non mise en œuvre par le créancier, justifie l’annulation des procédures d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 02/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une procédure de réalisation de sûreté immobilière, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation sérieuse sur la validité d'un commandement immobilier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du débiteur en se fondant sur une décision de justice antérieure qui avait rejeté la demande en paiement du créancier. L'établissement de crédit appelant soutenait que cette décision ayant été infirmée en appel,... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une procédure de réalisation de sûreté immobilière, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation sérieuse sur la validité d'un commandement immobilier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du débiteur en se fondant sur une décision de justice antérieure qui avait rejeté la demande en paiement du créancier. L'établissement de crédit appelant soutenait que cette décision ayant été infirmée en appel, il était fondé à poursuivre la vente du bien en vertu de son certificat spécial d'inscription valant titre exécutoire. La cour écarte ce moyen en retenant que, nonobstant l'infirmation du jugement pour un motif de procédure, la créance demeure l'objet d'une contestation sérieuse. Elle relève en effet que le contrat de prêt stipulait une assurance-vie obligatoire dont le créancier n'a pas démontré avoir réclamé le bénéfice auprès de l'assureur après le décès de l'emprunteur. L'incertitude pesant sur l'exigibilité de la dette à l'égard des héritiers justifie ainsi l'annulation des poursuites. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 75022 | Mainlevée d’hypothèque : le paiement du capital restant dû par l’assureur-décès ne vaut pas extinction de la dette si des échéances antérieures au sinistre demeurent impayées (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 11/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée de sûretés hypothécaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie due par un assureur au titre d'une assurance-décès adossée à un prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur en considérant que le paiement effectué par l'assureur emportait extinction totale de la dette. L'établissement prêteur soutenait au contraire que la garantie ne couvrait que le capital restan... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée de sûretés hypothécaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie due par un assureur au titre d'une assurance-décès adossée à un prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur en considérant que le paiement effectué par l'assureur emportait extinction totale de la dette. L'établissement prêteur soutenait au contraire que la garantie ne couvrait que le capital restant dû au jour du décès, à l'exclusion des échéances impayées antérieurement. La cour retient que l'obligation de l'assureur ne naît qu'à compter de la réalisation du risque et ne couvre que les échéances postérieures à cet événement, sans s'étendre aux arriérés constitués du vivant de l'assuré. Elle juge que l'acceptation sans réserve du paiement partiel par le créancier ne vaut pas renonciation aux créances antérieures non couvertes par la garantie. Conférant force probante au relevé de compte justifiant la persistance d'un solde débiteur, la cour considère que la dette n'est pas intégralement éteinte. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée, la demande étant déclarée irrecevable comme prématurée. |
| 77778 | La mainlevée de l’hypothèque est justifiée dès lors que le prêteur, subrogé dans les droits de l’emprunteur décédé, peut recouvrer sa créance directement auprès de la compagnie d’assurance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 14/10/2019 | En matière de garantie de prêt assorti d'une assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mainlevée de l'hypothèque après le décès de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée. L'établissement prêteur soutenait en appel que la mainlevée était prématurée, arguant que la garantie réelle ne pouvait être éteinte avant le paiement effectif de la dette par l'assureur, et non sur la seule base d'une créance contre ce dernier. La cour écarte... En matière de garantie de prêt assorti d'une assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mainlevée de l'hypothèque après le décès de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée. L'établissement prêteur soutenait en appel que la mainlevée était prématurée, arguant que la garantie réelle ne pouvait être éteinte avant le paiement effectif de la dette par l'assureur, et non sur la seule base d'une créance contre ce dernier. La cour écarte ce moyen au motif que le contrat de prêt conférait expressément au créancier un droit d'action directe contre la compagnie d'assurance pour le recouvrement de sa créance en principal, intérêts et accessoires. Dès lors, la cour retient que la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement directement auprès de l'assureur justifie la mainlevée de l'hypothèque, sans qu'il soit nécessaire d'attendre le versement effectif des fonds. La cour juge également infondés les griefs tirés du défaut de paiement d'échéances antérieures au décès et de la tardiveté de la déclaration de sinistre, retenant d'une part que les paiements étaient à jour et d'autre part que le retard n'avait causé aucun préjudice au créancier. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 77754 | Obligation du banquier : la clause d’un contrat de prêt autorisant la banque à souscrire une assurance décès met à sa charge la responsabilité de recouvrer le solde du prêt auprès de l’assureur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 14/10/2019 | En matière de prêt bancaire assorti d'une assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la clause de souscription et la portée des paiements post-décès effectués par les héritiers. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'établissement bancaire de délivrer une mainlevée d'hypothèque, considérant que le solde du prêt devait être pris en charge par l'assureur. L'appelant principal soutenait que l'obligation de souscrire l'assurance incombait à l'emprunteur, qui ... En matière de prêt bancaire assorti d'une assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la clause de souscription et la portée des paiements post-décès effectués par les héritiers. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'établissement bancaire de délivrer une mainlevée d'hypothèque, considérant que le solde du prêt devait être pris en charge par l'assureur. L'appelant principal soutenait que l'obligation de souscrire l'assurance incombait à l'emprunteur, qui n'avait jamais désigné de compagnie, et que la poursuite des paiements par les héritiers valait reconnaissance de dette. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant que la clause litigieuse, claire et non équivoque, donnait mandat à la banque de souscrire une assurance auprès de la compagnie de son propre choix. Elle juge que la poursuite des remboursements par les héritiers après le décès ne les prive pas du droit d'invoquer le bénéfice de l'assurance. La cour rejette par ailleurs l'appel incident des héritiers tendant à la radiation de l'inscription hypothécaire, faute pour eux d'avoir produit le certificat foncier afférent. Le jugement est par conséquent confirmé, les deux appels étant rejetés. |
| 73825 | Le banquier qui conditionne un prêt à la souscription d’une assurance-décès est responsable de l’échec de sa conclusion et ne peut recouvrer sa créance auprès des héritiers de l’emprunteur décédé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 13/06/2019 | La cour d'appel de commerce retient la responsabilité de l'établissement bancaire pour le défaut de souscription d'une assurance-décès pourtant stipulée comme obligatoire dans un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de la banque et l'avait condamnée à restituer un acompte perçu après le décès de l'emprunteur, ainsi qu'à la mainlevée des sûretés. L'appelant soutenait que la charge de souscrire l'assurance incombait exclusivement à l'emprunteur et que le doc... La cour d'appel de commerce retient la responsabilité de l'établissement bancaire pour le défaut de souscription d'une assurance-décès pourtant stipulée comme obligatoire dans un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de la banque et l'avait condamnée à restituer un acompte perçu après le décès de l'emprunteur, ainsi qu'à la mainlevée des sûretés. L'appelant soutenait que la charge de souscrire l'assurance incombait exclusivement à l'emprunteur et que le document d'adhésion, non signé par l'assureur, était dépourvu de force contractuelle. La cour relève que le contrat de prêt stipulait l'obligation de souscrire une assurance et que l'établissement bancaire avait lui-même fourni à l'emprunteur un formulaire d'adhésion sur son papier à en-tête, désignant un assureur partenaire. Elle en déduit que le banquier, agissant en tant qu'intermédiaire, était tenu d'une obligation de diligence dans la finalisation du contrat d'assurance. Dès lors, le fait de ne pas avoir informé l'emprunteur du refus de l'assureur de couvrir le risque en raison de son âge constitue une faute qui engage la responsabilité de la banque. La cour considère que, par l'effet de cette faute, le risque de décès doit être réputé couvert, entraînant l'extinction de la créance à l'égard des héritiers. Concernant l'appel incident des héritiers, la cour estime que le montant des dommages-intérêts alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice subi. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74191 | Assurance décès-invalidité adossée à un prêt : La qualification d’assurance sur la vie exclut l’application du délai de déclaration de sinistre et soumet l’action à la prescription décennale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 24/06/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations respectives d'un établissement bancaire et d'une compagnie d'assurance à la suite du décès du titulaire d'un compte courant également souscripteur d'un prêt. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à restituer le solde créditeur du compte aux héritiers et l'assureur à prendre en charge le reliquat du prêt. Les héritiers contestaient le refus d'indemnisation de leur préjudice de jouissance et le point de départ des intérêts léga... La cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations respectives d'un établissement bancaire et d'une compagnie d'assurance à la suite du décès du titulaire d'un compte courant également souscripteur d'un prêt. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à restituer le solde créditeur du compte aux héritiers et l'assureur à prendre en charge le reliquat du prêt. Les héritiers contestaient le refus d'indemnisation de leur préjudice de jouissance et le point de départ des intérêts légaux, tandis que l'assureur soulevait l'incompétence du juge étatique au profit d'un arbitre, la prescription de l'action, la déchéance de la garantie pour déclaration tardive et la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle. La cour écarte la demande de dommages-intérêts des héritiers, retenant que le blocage du compte par la banque à la suite du décès constitue une obligation légale au sens de l'article 503 du code de commerce et non une faute. Elle rejette également les moyens de l'assureur en qualifiant le contrat d'assurance-vie, ce qui soumet l'action à la prescription décennale de l'article 36 du code des assurances et l'exclut de l'obligation de déclaration de sinistre dans un bref délai. La cour juge en outre la clause compromissoire inopposable, faute d'avoir été soulevée in limine litis et en l'absence de preuve du consentement exprès de l'assuré. Enfin, la cour retient que la fausse déclaration n'est pas établie, l'assureur ne rapportant pas la preuve que l'assuré avait connaissance de sa maladie lors de la souscription. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81486 | Assurance-décès adossée à un prêt : Le prêteur, tiers au contrat, ne peut se prévaloir des clauses de l’assurance pour refuser la mainlevée de l’hypothèque aux héritiers de l’emprunteur décédé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 16/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque suite au décès de l'emprunteur couvert par une assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des clauses du contrat d'assurance par le créancier hypothécaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur en ordonnant l'extinction de la dette et la radiation de l'inscription hypothécaire. L'établissement bancaire appelant soulevait l'autorité de la chose jugée... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque suite au décès de l'emprunteur couvert par une assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des clauses du contrat d'assurance par le créancier hypothécaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur en ordonnant l'extinction de la dette et la radiation de l'inscription hypothécaire. L'établissement bancaire appelant soulevait l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision, le défaut de qualité à agir des héritiers faute d'inscription de la dévolution successorale sur le titre foncier, ainsi que l'inexécution par ces derniers des clauses du contrat d'assurance relatives à la procédure de déclaration de sinistre. La cour écarte ces moyens en retenant que la transmission du patrimoine aux héritiers s'opère dès le décès, leur conférant qualité à agir, et que la décision antérieure, ayant statué sur une irrecevabilité, est dépourvue de l'autorité de la chose jugée au fond. La cour juge surtout que l'établissement bancaire, tiers au contrat d'assurance-décès, n'est pas recevable à se prévaloir des clauses de ce contrat, notamment celle imposant un arbitrage médical, pour refuser la mainlevée de son hypothèque. Dès lors que le risque assuré s'est réalisé, l'assureur est substitué au débiteur défunt, privant de cause le maintien de la garantie au profit du prêteur. Le jugement est par conséquent confirmé sur le fond, mais réformé sur le seul chef du dispositif contenant une erreur matérielle relative au numéro du titre foncier. |