| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 66284 | Rôle du juge dans l’administration de la preuve : l’article 32 du CPC n’impose pas d’ordonner la production de pièces, le juge ne pouvant que demander de compléter les données manquantes (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 09/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité engagée par un client contre son établissement bancaire pour manquement à son mandat de recouvrement de lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à l'insuffisance des preuves. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les pièces produites n'établissaient pas l'existence de l'obligation de la banque. L'appelant soutenait que le premier juge aurai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité engagée par un client contre son établissement bancaire pour manquement à son mandat de recouvrement de lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à l'insuffisance des preuves. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les pièces produites n'établissaient pas l'existence de l'obligation de la banque. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 32 du code de procédure civile, l'inviter à compléter son dossier avant de statuer. La cour écarte ce moyen en rappelant la distinction entre l'obligation d'inviter à la régularisation, limitée aux conditions de l'action prévues à l'article premier du code de procédure civile, et l'appréciation des preuves. Elle retient que le juge n'est pas tenu d'enjoindre à une partie de produire les documents qui font défaut à l'appui de ses prétentions, une telle démarche contrevenant à son devoir de neutralité. La cour considère en outre que l'examen de la force probante des pièces, notamment un relevé bancaire jugé non concluant, relève de l'office du juge et peut fonder une décision d'irrecevabilité de la demande. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59973 | L’irrégularité formelle de la requête, telle que l’omission de la dénomination sociale complète, n’entraîne son irrecevabilité qu’en cas de préjudice prouvé par la partie adverse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce examine la portée des irrégularités formelles affectant l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au visa de l'article 32 du code de procédure civile, arguant que l'assignation ne mentionnait ni sa dénomination sociale complète, ni son siège social exact, et cont... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce examine la portée des irrégularités formelles affectant l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au visa de l'article 32 du code de procédure civile, arguant que l'assignation ne mentionnait ni sa dénomination sociale complète, ni son siège social exact, et contestait par là même la relation contractuelle. La cour écarte ce moyen en rappelant que la nullité pour vice de forme est subordonnée à la preuve d'un grief, laquelle n'est pas rapportée par l'appelant. Elle relève en outre que la dénomination abrégée et l'adresse litigieuses sont celles que le débiteur a lui-même utilisées et apposées par son cachet et sa signature sur le contrat d'abonnement, dont la validité n'est pas contestée. La cour retient dès lors que l'identité du contractant est parfaitement établie, le registre de commerce confirmant la correspondance entre la raison sociale complète et son abréviation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57455 | Administration de la preuve : Le juge ne peut déclarer une demande irrecevable pour défaut de production du contrat sans avoir préalablement mis le demandeur en demeure de le verser aux débats (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 15/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à un dossier probatoire jugé incomplet. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit le contrat formalisant la relation commerciale. La cour rappelle que la production de factures, de relevés de compte et de preuves de paiements antérieurs constitue un commencement de pr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à un dossier probatoire jugé incomplet. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit le contrat formalisant la relation commerciale. La cour rappelle que la production de factures, de relevés de compte et de preuves de paiements antérieurs constitue un commencement de preuve de l'existence d'une relation d'affaires. Elle retient qu'en présence de tels éléments, il incombait au premier juge, en application de l'article 32 du code de procédure civile, d'adresser une injonction au demandeur de produire le contrat, et non de déclarer d'emblée sa demande irrecevable pour vice de forme. La cour considère que le tribunal, en s'abstenant de cette diligence, n'a pas permis un examen au fond du litige. En conséquence, et afin de préserver le principe du double degré de juridiction, la cour d'appel de commerce annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 56813 | Irrecevabilité pour défaut de pièce : le juge doit au préalable mettre en demeure le demandeur de produire le document manquant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 24/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement partiellement irrecevable faute de production d'un contrat de prêt et de l'acte de cautionnement y afférent, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le juge de mettre en demeure une partie de produire ses pièces. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait rejeter sa demande sans l'avoir préalablement invité à verser aux débats les documents manquants. La cour retient qu'en application de l'ar... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement partiellement irrecevable faute de production d'un contrat de prêt et de l'acte de cautionnement y afférent, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le juge de mettre en demeure une partie de produire ses pièces. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait rejeter sa demande sans l'avoir préalablement invité à verser aux débats les documents manquants. La cour retient qu'en application de l'article 32 du code de procédure civile, le juge ne peut déclarer une demande irrecevable pour ce motif sans avoir au préalable enjoint au demandeur de produire les justificatifs nécessaires. Dès lors que l'établissement de crédit a produit en appel les pièces omises, la cour considère que les conditions de recevabilité de l'action contre la caution et pour l'intégralité de la créance sont réunies. Faisant usage de son pouvoir d'évocation au visa de l'article 146 du même code, elle examine le fond du droit. Le jugement est par conséquent infirmé sur la recevabilité et réformé sur le fond pour condamner solidairement la débitrice principale et la caution au paiement de la totalité de la somme réclamée. |
| 55137 | Compte bancaire inactif : l’obligation de clôture après un an d’inactivité limite la dette du client (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 20/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action et le calcul de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé de compte produit n'était pas régulièrement arrêté. L'établissement bancaire appelant soutenait que le relevé comportait bien une date d'arrêté et qu'il incombait en tout état de cause au premier j... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action et le calcul de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé de compte produit n'était pas régulièrement arrêté. L'établissement bancaire appelant soutenait que le relevé comportait bien une date d'arrêté et qu'il incombait en tout état de cause au premier juge, en application de l'article 32 du code de procédure civile, de l'inviter à compléter son dossier. La cour, statuant par l'effet dévolutif de l'appel, écarte l'irrecevabilité mais retient, au visa d'une circulaire de Bank Al-Maghrib, que le compte aurait dû être arrêté un an après la dernière opération enregistrée. Procédant elle-même à la liquidation du compte à cette date antérieure, elle réduit substantiellement le montant de la créance. La cour admet par ailleurs la régularisation de la procédure dirigée contre les héritiers du débiteur décédé, sans qu'il soit nécessaire de les identifier individuellement. Le jugement est infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne les héritiers au paiement de la somme recalculée, dans la limite de l'actif successoral. |
| 63787 | Indivision : rejet de la demande en partage des fruits lorsque l’expertise comptable révèle que le co-indivisaire demandeur a perçu un montant excédant sa quote-part (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 12/10/2023 | Saisi d'un litige relatif au partage des fruits de locaux commerciaux détenus en indivision, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action entachée d'imprécision et l'interprétation d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable à l'égard d'une co-indivisaire et l'avait rejetée au fond pour le surplus. La cour retient d'abord que le premier juge aurait dû, en application de l'article 32 du code de procédure civile, inviter le demandeur ... Saisi d'un litige relatif au partage des fruits de locaux commerciaux détenus en indivision, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action entachée d'imprécision et l'interprétation d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable à l'égard d'une co-indivisaire et l'avait rejetée au fond pour le surplus. La cour retient d'abord que le premier juge aurait dû, en application de l'article 32 du code de procédure civile, inviter le demandeur à régulariser la procédure avant de prononcer l'irrecevabilité, laquelle est écartée en appel suite au dépôt d'un mémoire réformateur. Au fond, procédant à une nouvelle analyse du rapport d'expertise, elle relève que la compensation entre les sommes perçues par les différentes parties révèle que l'appelant a en réalité déjà perçu un montant supérieur à sa quote-part dans les revenus locatifs. La cour ajoute que pour l'un des locaux, la demande est irrecevable faute pour l'appelant, sur qui pèse la charge de la preuve, de justifier du moindre revenu. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande relative à ce local pour être déclarée irrecevable, et confirmé pour le surplus. |
| 63370 | L’annulation d’un jugement statuant uniquement sur la recevabilité d’une demande impose le renvoi de l’affaire au premier juge afin de préserver le principe du double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 05/07/2023 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expertise comptable, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle action et sur l'office du juge. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une mesure d'expertise ne peut constituer une demande principale et que le demandeur n'avait pas produit les pièces justificatives nécessaires. La cour retient que la demande d'expertise, lorsqu'elle tend à la seule détermi... Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expertise comptable, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle action et sur l'office du juge. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une mesure d'expertise ne peut constituer une demande principale et que le demandeur n'avait pas produit les pièces justificatives nécessaires. La cour retient que la demande d'expertise, lorsqu'elle tend à la seule détermination du montant d'une créance contractuelle, est recevable en son principe car elle ne vise pas à créer une preuve mais à liquider un droit préexistant. Elle rappelle en outre qu'en application de l'article 32 du code de procédure civile, il incombe au juge d'inviter la partie demanderesse à produire les pièces qu'il estime manquantes avant de statuer sur l'irrecevabilité. La cour considère cependant que statuer au fond pour la première fois en appel, après l'annulation d'un jugement n'ayant statué que sur la forme, constituerait une violation du principe du double degré de juridiction. Le jugement est donc infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 64514 | Recevabilité de la demande : Le juge ne peut prononcer l’irrecevabilité pour défaut de production d’une pièce sans avoir préalablement mis le demandeur en demeure de régulariser sa requête (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 24/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation du juge de mettre en demeure le demandeur de compléter son dossier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un établissement bancaire au motif que la production de seuls relevés de compte, sans le contrat de prêt initial, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 32 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que le premier juge aurai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation du juge de mettre en demeure le demandeur de compléter son dossier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un établissement bancaire au motif que la production de seuls relevés de compte, sans le contrat de prêt initial, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 32 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de ce même article, l'inviter à produire la pièce manquante avant de statuer sur la recevabilité. La cour fait droit à ce moyen et rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile, le juge qui constate l'omission d'une pièce doit inviter la partie concernée à régulariser son dossier dans un délai qu'il fixe. Elle relève que le contrat de prêt a été produit pour la première fois en cause d'appel, ce qui, en vertu de l'effet dévolutif, justifie l'annulation du jugement. Toutefois, considérant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond, la cour, après avoir infirmé le jugement, renvoie le dossier devant le tribunal de commerce pour qu'il statue à nouveau. |
| 64999 | Recevabilité de l’action : le juge ne peut déclarer une demande irrecevable pour défaut de production d’une pièce annoncée sans avoir préalablement invité le demandeur à la verser aux débats (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 06/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre une caution, le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de production de l'acte de cautionnement par le créancier. L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, la violation par le premier juge de son obligation d'inviter les parties à régulariser leurs pièces et, d'autre part, le bien-fondé de sa demande en paiement des intérêts conventionnels et d'une indemnité pour retard. La c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre une caution, le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de production de l'acte de cautionnement par le créancier. L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, la violation par le premier juge de son obligation d'inviter les parties à régulariser leurs pièces et, d'autre part, le bien-fondé de sa demande en paiement des intérêts conventionnels et d'une indemnité pour retard. La cour d'appel de commerce fait droit au premier moyen, retenant que le premier juge, au visa de l'article 32 du code de procédure civile, aurait dû mettre en demeure le créancier de produire l'acte manquant avant de statuer sur la recevabilité. Dès lors que l'acte est produit en appel, l'action contre la caution est jugée recevable et cette dernière est condamnée solidairement au paiement. En revanche, la cour écarte la demande relative aux intérêts conventionnels, rappelant qu'à défaut de clause expresse prévoyant leur application après la clôture du compte, seuls les intérêts au taux légal sont dus. Elle ajoute que les intérêts légaux constituent une réparation suffisante du préjudice et que la mise en demeure du débiteur, nécessaire pour caractériser le retard fautif, n'est pas établie. Le jugement est donc infirmé sur la recevabilité de l'action contre la caution et confirmé pour le surplus. |
| 65113 | Irrecevabilité de l’action : La demande non étayée par des pièces justificatives est irrecevable, le juge n’étant pas tenu d’inviter le demandeur à régulariser sa requête (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 15/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution forcée d'une dation en paiement immobilier, l'appelant soutenait que le premier juge avait violé les règles de procédure en omettant de l'inviter à régulariser son dossier par la production des pièces justificatives de sa créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 32 du code de procédure civile, il incombe au seul demandeur de joindre à sa requête les pièces... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution forcée d'une dation en paiement immobilier, l'appelant soutenait que le premier juge avait violé les règles de procédure en omettant de l'inviter à régulariser son dossier par la production des pièces justificatives de sa créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 32 du code de procédure civile, il incombe au seul demandeur de joindre à sa requête les pièces probantes qu'il entend utiliser. La cour retient que le juge n'est nullement tenu d'enjoindre à une partie de produire les documents nécessaires à l'appui de ses prétentions, cette diligence relevant de l'initiative exclusive du plaideur. Dès lors, une demande dépourvue de tout commencement de preuve, tant en première instance qu'en appel, est nécessairement irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64579 | Annulation d’un jugement d’irrecevabilité et renvoi de l’affaire au premier juge afin de préserver le double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 31/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'évocation après annulation d'une décision d'irrecevabilité. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de production du contrat de prêt par le créancier sans l'inviter préalablement à régulariser sa demande, en méconnaissance des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile. La cour constate que le contrat a été p... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'évocation après annulation d'une décision d'irrecevabilité. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de production du contrat de prêt par le créancier sans l'inviter préalablement à régulariser sa demande, en méconnaissance des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile. La cour constate que le contrat a été produit pour la première fois en cause d'appel, ce qui lève l'obstacle à la recevabilité de l'action. Elle retient cependant que le premier juge n'ayant pas examiné le fond du litige, statuer par évocation priverait les parties du double degré de juridiction. En application de l'article 146 du code de procédure civile, la cour juge que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et qu'un renvoi s'impose. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 64513 | Défaut de production d’une pièce essentielle : le juge doit inviter la partie demanderesse à régulariser sa demande avant de prononcer l’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 24/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge en matière d'administration de la preuve. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un établissement bancaire au motif que celui-ci n'avait pas produit le contrat de prêt fondant sa créance, se contentant de verser aux débats des relevés de compte. L'appelant soutenait que le premier juge, en application de l'article 32 du code de procédure c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge en matière d'administration de la preuve. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un établissement bancaire au motif que celui-ci n'avait pas produit le contrat de prêt fondant sa créance, se contentant de verser aux débats des relevés de compte. L'appelant soutenait que le premier juge, en application de l'article 32 du code de procédure civile, aurait dû lui enjoindre de produire la pièce manquante avant de statuer sur la recevabilité. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et rappelle qu'il incombe au juge, lorsqu'une pièce essentielle au soutien d'une prétention est omise, d'inviter la partie concernée à la produire dans un délai qu'il fixe. Le défaut de production du contrat en première instance ne pouvait donc entraîner d'office l'irrecevabilité de la demande sans une mise en demeure préalable du juge. Constatant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond malgré la production du contrat en appel, la cour, au visa de l'article 146 du code de procédure civile, infirme le jugement et renvoie la cause et les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 67941 | Preuve de la créance commerciale : la facture signée, corroborée par des paiements partiels, fait foi malgré les dénégations du débiteur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 22/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement du solde de factures de fournitures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de dette commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la réalité de la créance. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme au visa de l'article 32 du code de procédure civile et, d'autre part, contestait sur le fond la... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement du solde de factures de fournitures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de dette commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la réalité de la créance. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme au visa de l'article 32 du code de procédure civile et, d'autre part, contestait sur le fond la réalité de la transaction, niant être le destinataire des marchandises et soutenant que les paiements partiels versés se rapportaient à une opération antérieure distincte. La cour écarte l'ensemble de ces moyens en retenant que les factures litigieuses sont signées par le débiteur. Elle souligne que faute pour ce dernier d'avoir engagé une procédure d'inscription de faux contre lesdites signatures, et à défaut de produire la moindre preuve de l'existence d'une autre transaction à laquelle les paiements pourraient être imputés, la dette est considérée comme certaine. La cour s'appuie en outre sur un extrait du registre de commerce confirmant la qualité de propriétaire du fonds de commerce concerné dans le chef de l'appelant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68426 | Irrecevabilité de la demande : le juge n’est pas tenu d’ordonner au demandeur de produire les pièces justifiant sa qualité pour agir (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 30/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour reprise et expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le juge d'enjoindre au demandeur de produire les pièces justifiant son droit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le bailleur de justifier de sa qualité à agir. L'appelant soutenait qu'il incombait au premier juge, en application de l'article 32 du code de procédure civile, de l'inviter à r... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour reprise et expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le juge d'enjoindre au demandeur de produire les pièces justifiant son droit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le bailleur de justifier de sa qualité à agir. L'appelant soutenait qu'il incombait au premier juge, en application de l'article 32 du code de procédure civile, de l'inviter à régulariser sa demande en produisant les pièces manquantes. La cour écarte ce moyen en rappelant que le demandeur est tenu de produire spontanément les pièces probantes à l'appui de sa requête, sans que le juge soit tenu de l'y inviter. Elle retient que l'absence de production de pièces ne constitue pas une simple omission de données formelles susceptible de régularisation, mais un défaut de preuve relevant de la seule diligence du demandeur. La cour relève au surplus que l'action était viciée pour avoir été introduite en violation des délais prévus par la loi relative aux baux commerciaux. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 68982 | Le rejet d’une demande d’appel en cause sans inviter la partie à régulariser sa requête constitue une violation des droits de la défense entraînant l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire | 22/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société et les héritiers de sa caution décédée au remboursement d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la régularité du rejet d'une demande d'appel en garantie. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande des héritiers visant à mettre en cause la compagnie d'assurance-vie du défunt. Les appelants soutenaient que le premier juge ne pouvait écarter leur demande, fondée sur l'existence d'une assurance-décès conditionnant ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société et les héritiers de sa caution décédée au remboursement d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la régularité du rejet d'une demande d'appel en garantie. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande des héritiers visant à mettre en cause la compagnie d'assurance-vie du défunt. Les appelants soutenaient que le premier juge ne pouvait écarter leur demande, fondée sur l'existence d'une assurance-décès conditionnant le prêt, sans les inviter à la régulariser. La cour retient que le rejet d'une demande d'intervention forcée pour un vice de forme, sans mise en demeure préalable de la partie demanderesse de compléter ou de préciser son acte, constitue un vice de procédure. Au visa de l'article 32 du code de procédure civile, elle juge qu'une telle décision porte atteinte aux droits de la défense. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce afin qu'il soit statué à nouveau sur l'affaire. |
| 68757 | Défaut de production du contrat d’assurance contesté : L’action en paiement des primes est irrecevable pour défaut de qualité à agir (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 15/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'existence du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur sur la base de simples quittances de primes. L'appelant contestait l'existence même du contrat d'assurance santé et soulevait, à titre subsidiaire, la prescription de l'action. La cour relève que l'assureur, bien qu'ayant été mis en demeure de produire l... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'existence du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur sur la base de simples quittances de primes. L'appelant contestait l'existence même du contrat d'assurance santé et soulevait, à titre subsidiaire, la prescription de l'action. La cour relève que l'assureur, bien qu'ayant été mis en demeure de produire la police d'assurance fondant sa créance, s'est abstenu de le faire. Elle écarte l'argument de l'intimé tiré d'un prétendu aveu judiciaire, constatant au contraire la négation constante et non équivoque de toute relation contractuelle par l'appelant. La cour retient que les quittances de primes, en tant que documents établis unilatéralement, sont insuffisantes à établir le lien contractuel en l'absence de production du contrat signé des parties. Faute pour l'assureur de justifier de sa qualité et du fondement de sa demande au sens de l'article 32 du code de procédure civile, le jugement est infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 69648 | L’irrecevabilité de la demande fondée sur une requête introductive d’instance sous forme de photocopie n’est pas soumise à l’obligation pour le juge d’inviter la partie à régulariser la procédure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 06/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une saisine opérée au moyen d'une photocopie de la requête introductive d'instance. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que la pièce produite n'était pas un original. L'appelant soutenait que la requête, bien que photocopiée, contenait toutes les mentions légales et qu'en tout état de cause, le juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure en application de l'arti... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une saisine opérée au moyen d'une photocopie de la requête introductive d'instance. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que la pièce produite n'était pas un original. L'appelant soutenait que la requête, bien que photocopiée, contenait toutes les mentions légales et qu'en tout état de cause, le juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure en application de l'article 32 du code de procédure civile. La cour écarte cette argumentation en rappelant que l'article 31 du même code impose que la demande soit formée par un acte écrit original et signé, et non par sa reproduction. Elle retient que le mécanisme de régularisation prévu à l'article 32 ne concerne que la complétude des données ou le nombre de copies, et ne saurait pallier l'absence de l'acte de saisine original lui-même. L'ordonnance d'irrecevabilité est en conséquence confirmée. |
| 70625 | La pénalité de retard prévue par le Code de commerce ne peut se cumuler avec les intérêts légaux déjà accordés au titre de l’indemnisation du préjudice moratoire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Délais de paiement | 18/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce a examiné la portée d'une erreur matérielle dans la désignation du défendeur et la force probante des bons de livraison en l'absence de bons de commande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, écartant les moyens de forme et de fond soulevés par le débiteur. L'appelant soutenait, d'une part, que l'erreur sur sa dénomination sociale devait entraîner l'irrece... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce a examiné la portée d'une erreur matérielle dans la désignation du défendeur et la force probante des bons de livraison en l'absence de bons de commande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, écartant les moyens de forme et de fond soulevés par le débiteur. L'appelant soutenait, d'une part, que l'erreur sur sa dénomination sociale devait entraîner l'irrecevabilité de la demande et, d'autre part, que la preuve de la relation commerciale n'était pas rapportée faute de production des bons de commande. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant que l'identification du débiteur était suffisante pour lui permettre d'exercer ses droits de la défense, la finalité des prescriptions de l'article 32 du code de procédure civile étant ainsi atteinte. Sur le fond, elle considère que les bons de livraison, dûment signés et tamponnés par le débiteur sans contestation de signature, constituent une preuve écrite suffisante de la réception des marchandises et de l'acceptation de la créance, rendant indifférente l'absence de production des bons de commande. La cour rejette en outre la demande additionnelle de l'intimé en paiement de pénalités de retard, jugeant que celles-ci ne peuvent se cumuler avec les intérêts légaux déjà alloués, dès lors que ces deux indemnités visent à réparer le même préjudice né du retard de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et la demande additionnelle rejetée. |
| 73226 | L’omission du nom et de l’adresse du défendeur dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 28/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'un vice de forme affectant l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de loyers et en expulsion irrecevable au motif que l'identité et le domicile du défendeur n'y figuraient pas. L'appelant soutenait que la comparution du défendeur avait couvert cette irrégularité et que le premier juge aurait dû, en tout état de cause, l'inviter à... Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'un vice de forme affectant l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de loyers et en expulsion irrecevable au motif que l'identité et le domicile du défendeur n'y figuraient pas. L'appelant soutenait que la comparution du défendeur avait couvert cette irrégularité et que le premier juge aurait dû, en tout état de cause, l'inviter à régulariser son acte. La cour écarte ce moyen en constatant que l'acte introductif d'instance omettait effectivement les mentions substantielles requises par l'article 32 du code de procédure civile. Elle retient que l'irrecevabilité est encourue dès lors que le demandeur, bien qu'alerté par les conclusions du défendeur en première instance, n'a pas procédé à la régularisation de son acte. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 81623 | Force probante : De simples photocopies de documents de transport, non signées, sont insuffisantes pour prouver la détention de conteneurs par le chargeur et fonder une action en restitution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 23/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en restitution de conteneurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives produites par le demandeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les documents versés aux débats ne prouvaient pas la rétention des conteneurs par le défendeur. L'appelant soutenait que le connaissement et la déclaration en douane suffisaient à établir son droit à restitution. La cour... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en restitution de conteneurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives produites par le demandeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les documents versés aux débats ne prouvaient pas la rétention des conteneurs par le défendeur. L'appelant soutenait que le connaissement et la déclaration en douane suffisaient à établir son droit à restitution. La cour écarte ce moyen en relevant que les pièces produites ne sont que de simples photocopies, dépourvues de toute signature ou cachet de l'autorité émettrice, et manquent par conséquent de force probante. Elle retient en outre que l'appelant ne rapporte pas la preuve de la remise effective des conteneurs à l'intimé ni du refus de ce dernier de les restituer. En l'absence de tout élément probant au soutien de la demande, la cour juge celle-ci formellement irrecevable en application de l'article 32 du code de procédure civile et confirme le jugement entrepris. |
| 80980 | Le paiement de la prime d’assurance est exigible à l’échéance convenue sans qu’une mise en demeure préalable de l’assuré soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 28/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes impayées, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle de l'action en recouvrement et la nécessité d'une mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la compagnie d'assurance. L'appelant soulevait l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, au motif que la dénomination sociale du créancier n'était pas mentionnée en langue arabe, ainsi que l'absence de mise en d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes impayées, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle de l'action en recouvrement et la nécessité d'une mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la compagnie d'assurance. L'appelant soulevait l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, au motif que la dénomination sociale du créancier n'était pas mentionnée en langue arabe, ainsi que l'absence de mise en demeure. La cour écarte le premier moyen en rappelant que si la langue arabe est celle des délibérations et des jugements, cette exigence ne s'étend pas à la dénomination des parties dans l'exploit introductif, dont l'omission n'est au demeurant pas sanctionnée par la nullité au visa de l'article 32 du code de procédure civile. La cour retient ensuite que l'obligation de payer les primes d'assurance devient exigible à son terme contractuel, sans qu'une interpellation formelle du débiteur ne soit nécessaire. La contestation du montant de la dette est également rejetée, faute pour le débiteur de rapporter la preuve des paiements partiels allégués. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 75170 | Double degré de juridiction : la cour d’appel qui annule un jugement d’irrecevabilité doit renvoyer l’affaire au premier juge sans statuer sur le fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 16/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande irrecevable pour défaut de production d'une pièce essentielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une erreur matérielle du premier juge dans l'appréciation du contenu du dossier. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande en mainlevée de cautionnement au motif que l'acte de garantie n'avait pas été produit par la partie demanderesse. L'appelant soutenait que le premier juge avait ignoré la présence de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande irrecevable pour défaut de production d'une pièce essentielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une erreur matérielle du premier juge dans l'appréciation du contenu du dossier. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande en mainlevée de cautionnement au motif que l'acte de garantie n'avait pas été produit par la partie demanderesse. L'appelant soutenait que le premier juge avait ignoré la présence de la pièce litigieuse au dossier. La cour constate, après vérification des pièces transmises, que le contrat de cautionnement avait bien été versé aux débats en première instance, privant ainsi de tout fondement le motif d'irrecevabilité retenu. Elle rappelle que le premier juge n'ayant pas épuisé sa saisine en ne statuant pas sur le fond, il ne lui appartient pas de le faire en appel. La cour retient en effet qu'une telle évocation priverait les parties du principe du double degré de juridiction. Le jugement est par conséquent infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 72098 | Preuve de la créance bancaire : le relevé de compte fait foi et le juge ne peut déclarer la demande irrecevable pour manque de détails sans inviter la banque à fournir des précisions (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 22/04/2019 | La cour d'appel de commerce retient que le juge, confronté à une demande en paiement insuffisamment justifiée par un relevé de compte, doit inviter la partie demanderesse à compléter son dossier plutôt que de déclarer la demande irrecevable. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une partie de la demande en paiement d'un établissement bancaire, au motif que le relevé produit ne détaillait pas l'origine de la créance relative à une facilité de caisse. L'appelant soutenait qu'il apparte... La cour d'appel de commerce retient que le juge, confronté à une demande en paiement insuffisamment justifiée par un relevé de compte, doit inviter la partie demanderesse à compléter son dossier plutôt que de déclarer la demande irrecevable. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une partie de la demande en paiement d'un établissement bancaire, au motif que le relevé produit ne détaillait pas l'origine de la créance relative à une facilité de caisse. L'appelant soutenait qu'il appartenait au premier juge, en application de l'article 32 du code de procédure civile, de solliciter la production d'un décompte détaillé ou d'ordonner une expertise. La cour fait droit à ce moyen et rappelle qu'en l'absence de contestation sérieuse du débiteur, le relevé de compte bancaire fait foi de la créance en application de l'article 492 du code de commerce. Faute pour le premier juge d'avoir usé de son pouvoir d'instruction pour réclamer les pièces manquantes, sa décision d'irrecevabilité est censurée. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point, la cour accueillant la demande pour son montant intégral, et confirmé pour le surplus. |
| 73190 | L’omission de désigner un huissier de justice dans la requête introductive d’instance est un vice de forme que le juge doit inviter la partie demanderesse à régulariser (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 27/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement pour vice de forme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le juge d'inviter le demandeur à régulariser sa saisine. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la requête introductive d'instance omettait de désigner un huissier de justice. L'appelant soutenait qu'en application de l'article 32 du code de procédure civile, le premier juge aurait dû l'inviter à réparer cett... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement pour vice de forme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le juge d'inviter le demandeur à régulariser sa saisine. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la requête introductive d'instance omettait de désigner un huissier de justice. L'appelant soutenait qu'en application de l'article 32 du code de procédure civile, le premier juge aurait dû l'inviter à réparer cette omission plutôt que de prononcer d'office l'irrecevabilité. La cour accueille ce moyen et retient que l'absence de désignation d'un huissier de justice constitue une irrégularité de forme qui impose au juge d'inviter la partie demanderesse à la régulariser. En s'abstenant de cette diligence, le tribunal a violé ledit article, d'autant que l'appelant a procédé à la régularisation en cours d'instance. L'affaire n'étant pas en état d'être jugée et afin de respecter le principe du double degré de juridiction, la cour s'abstient d'évoquer le fond du litige. Elle annule en conséquence le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 71354 | L’assignation d’une société à une adresse autre que son siège social, pourtant connu du demandeur, entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 11/03/2019 | La cour d'appel de commerce annule un jugement pour vice de procédure tiré de la délivrance de l'assignation à une adresse erronée. Le tribunal de commerce avait condamné une société preneuse au paiement d'un arriéré locatif tout en déclarant irrecevable la demande d'expulsion. L'appelante soutenait que l'assignation, délivrée à une adresse distincte de son siège social, avait violé le principe du contradictoire en application de l'article 32 du code de procédure civile. La cour accueille ce moy... La cour d'appel de commerce annule un jugement pour vice de procédure tiré de la délivrance de l'assignation à une adresse erronée. Le tribunal de commerce avait condamné une société preneuse au paiement d'un arriéré locatif tout en déclarant irrecevable la demande d'expulsion. L'appelante soutenait que l'assignation, délivrée à une adresse distincte de son siège social, avait violé le principe du contradictoire en application de l'article 32 du code de procédure civile. La cour accueille ce moyen, retenant que la connaissance par le bailleur du siège social véritable, mentionné au contrat de bail, rendait la procédure de première instance irrégulière. Statuant par voie d'évocation, elle condamne néanmoins le preneur au paiement des loyers dus, faute pour ce dernier de justifier de sa libération. La cour écarte en revanche la demande d'expulsion, l'injonction préalable étant elle-même entachée de nullité pour avoir été signifiée à une adresse incorrecte et à un tiers non habilité à la recevoir pour le compte de la société. Le jugement est par conséquent annulé, la cour statuant à nouveau pour ne faire droit qu'à la demande en paiement de l'arriéré locatif. |
| 71393 | Défaut de consignation des frais d’expertise : La cour est fondée à écarter la mesure d’instruction et à statuer sur la base des éléments existants (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 12/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions de procédure et les conséquences du défaut de paiement des frais d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant les moyens tirés d'une irrégularité formelle de l'acte introductif d'instance et de l'absence de force probante des factures. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrecevabilité ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions de procédure et les conséquences du défaut de paiement des frais d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant les moyens tirés d'une irrégularité formelle de l'acte introductif d'instance et de l'absence de force probante des factures. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour non-conformité de la requête rectificative aux exigences de l'article 32 du code de procédure civile et, d'autre part, contestait la réalité de la créance. La cour écarte le moyen de procédure en rappelant qu'en application de l'article 49 du même code, une irrégularité de forme n'entraîne la nullité que si elle a causé un préjudice aux intérêts de la partie qui l'invoque, préjudice non démontré. Sur le fond, après avoir ordonné une contre-expertise à la demande de l'appelant, la cour constate le défaut de consignation de la provision sur frais par ce dernier. Faisant application de l'article 56 du code de procédure civile, elle décide en conséquence de passer outre cette mesure d'instruction et de statuer au vu des éléments du dossier, notamment le premier rapport d'expertise. La cour retient que les conclusions de ce premier rapport, non contredites par des éléments probants, établissent suffisamment la créance. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 79017 | L’obtention par le preneur d’une indemnité d’éviction dans une instance distincte rend sans objet son appel contre le jugement prononçant l’éviction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités procédurales de la demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur, qui s'était contenté de soulever son droit à indemnisation par voie de défense sans former de demande reconventionnelle. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 32 du code de procédure civile, l'i... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités procédurales de la demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur, qui s'était contenté de soulever son droit à indemnisation par voie de défense sans former de demande reconventionnelle. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 32 du code de procédure civile, l'inviter à régulariser sa procédure. La cour écarte ce moyen en retenant que l'absence de demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, exigée par la loi sur les baux commerciaux, ne constitue pas une simple omission de données que le juge serait tenu de faire régulariser. Elle relève au surplus que le preneur a, par une action distincte postérieure au jugement, obtenu une décision lui allouant une indemnité pour cette même éviction. Dès lors, son recours contre le principe de l'éviction est devenu sans objet. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 44490 | Preuve en matière commerciale : le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des expertises judiciaires (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 04/11/2021 | Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur un rapport d’expertise qu’elle estime complet et pertinent pour la résolution du litige, écarte les conclusions de rapports antérieurs et rejette la demande de nouvelle expertise. En motivant sa décision sur la base des éléments factuels et comptables contenus dans le rapport retenu, elle justifie légaleme... Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur un rapport d’expertise qu’elle estime complet et pertinent pour la résolution du litige, écarte les conclusions de rapports antérieurs et rejette la demande de nouvelle expertise. En motivant sa décision sur la base des éléments factuels et comptables contenus dans le rapport retenu, elle justifie légalement sa décision et n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation dès lors que les motifs adoptés répondent implicitement mais nécessairement à leurs conclusions. |
| 44477 | Bail commercial : La transformation d’un entrepôt en siège social et atelier justifie la résiliation du bail (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 28/10/2021 | Ayant souverainement constaté que le preneur avait transformé le local, contractuellement destiné à un usage exclusif d’entrepôt, en siège social de sa société abritant une activité de ferronnerie, c’est à bon droit qu’une cour d’appel en déduit un manquement du preneur à son obligation de respecter la destination des lieux justifiant la résiliation du bail. En statuant ainsi, la cour ne statue pas au-delà des demandes dès lors que le congé était fondé sur ce changement d’usage, et écarte à just... Ayant souverainement constaté que le preneur avait transformé le local, contractuellement destiné à un usage exclusif d’entrepôt, en siège social de sa société abritant une activité de ferronnerie, c’est à bon droit qu’une cour d’appel en déduit un manquement du preneur à son obligation de respecter la destination des lieux justifiant la résiliation du bail. En statuant ainsi, la cour ne statue pas au-delà des demandes dès lors que le congé était fondé sur ce changement d’usage, et écarte à juste titre l’exception de nullité de l’assignation pour omission de la profession du demandeur, un tel vice de forme n’entraînant la nullité qu’en cas de préjudice prouvé. |
| 44446 | Administration de la preuve : la partie qui invoque un jugement à l’appui de ses prétentions doit le produire, sans que le juge soit tenu de le lui réclamer (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 15/07/2021 | Ayant constaté que les débiteurs, qui alléguaient l’illégalité des intérêts conventionnels en se prévalant d’un précédent jugement, n’avaient produit cette décision ni en première instance ni en appel, une cour d’appel écarte à bon droit leur moyen. En effet, il incombe aux parties de prouver leurs allégations et les juges du fond ne sont pas tenus de pallier leur carence en ordonnant la production de pièces qu’ils n’ont pas versées aux débats. La faculté offerte au juge par l’article 32 du Code... Ayant constaté que les débiteurs, qui alléguaient l’illégalité des intérêts conventionnels en se prévalant d’un précédent jugement, n’avaient produit cette décision ni en première instance ni en appel, une cour d’appel écarte à bon droit leur moyen. En effet, il incombe aux parties de prouver leurs allégations et les juges du fond ne sont pas tenus de pallier leur carence en ordonnant la production de pièces qu’ils n’ont pas versées aux débats. La faculté offerte au juge par l’article 32 du Code de procédure civile de demander des éclaircissements ou la production de toute pièce utile ne saurait suppléer à la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe. |
| 44254 | Bail commercial et décès du preneur : la notification du congé adressée collectivement aux héritiers est valable si elle est remise à un seul d’entre eux (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 01/07/2021 | Une cour d'appel retient à bon droit que la notification d'un congé pour défaut de paiement, adressée collectivement aux héritiers du preneur en leur qualité de successeurs universels, est valable bien que délivrée à un seul d'entre eux, dès lors que l'objectif de la notification est atteint, ce que démontre l'introduction ultérieure par l'ensemble des héritiers d'une procédure de conciliation. Elle écarte à juste titre le moyen tiré de l'irrégularité formelle d'une demande additionnelle, les ex... Une cour d'appel retient à bon droit que la notification d'un congé pour défaut de paiement, adressée collectivement aux héritiers du preneur en leur qualité de successeurs universels, est valable bien que délivrée à un seul d'entre eux, dès lors que l'objectif de la notification est atteint, ce que démontre l'introduction ultérieure par l'ensemble des héritiers d'une procédure de conciliation. Elle écarte à juste titre le moyen tiré de l'irrégularité formelle d'une demande additionnelle, les exigences de l'article 32 du Code de procédure civile ne visant que l'acte introductif d'instance. Enfin, elle justifie légalement sa décision de prononcer la résiliation du bail en retenant que la preuve d'une offre réelle de paiement, requise par l'article 275 du Dahir sur les obligations et contrats pour écarter la mise en demeure, n'est pas rapportée par les preneurs. |
| 43490 | Procédure de sauvegarde : l’avis à tiers détenteur constitue une voie d’exécution dont le juge-commissaire est compétent pour ordonner la suspension et non la mainlevée | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 11/03/2015 | La Cour d’appel de commerce précise l’articulation entre les procédures de recouvrement des créances publiques et les règles gouvernant les procédures collectives. Affirmant la compétence du juge-commissaire pour statuer sur un avis à tiers détenteur émis par une administration fiscale à l’encontre d’une entreprise en sauvegarde, elle juge que la demande ne vise pas l’annulation d’une décision administrative relevant du contentieux administratif, mais tend à l’application de l’article 686 du Cod... La Cour d’appel de commerce précise l’articulation entre les procédures de recouvrement des créances publiques et les règles gouvernant les procédures collectives. Affirmant la compétence du juge-commissaire pour statuer sur un avis à tiers détenteur émis par une administration fiscale à l’encontre d’une entreprise en sauvegarde, elle juge que la demande ne vise pas l’annulation d’une décision administrative relevant du contentieux administratif, mais tend à l’application de l’article 686 du Code de commerce qui organise l’arrêt des poursuites individuelles. La Cour qualifie ainsi l’avis à tiers détenteur de mesure d’exécution soumise de plein droit à cette suspension dès le jugement d’ouverture. Toutefois, elle censure l’ordonnance du premier juge en ce qu’elle avait prononcé la mainlevée de la mesure. La Cour d’appel de commerce rappelle que le jugement d’ouverture n’entraîne pas l’anéantissement des voies d’exécution antérieures mais uniquement la suspension de leurs effets, et réforme en conséquence la décision pour ordonner la seule suspension des effets de l’avis à tiers détenteur pendant la durée de la procédure. |
| 43488 | Redressement judiciaire : la fixation d’une astreinte n’est pas assimilable aux intérêts dont le cours est arrêté par le jugement d’ouverture | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Astreinte | 13/02/2025 | La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, énonce que la fixation d’une astreinte à l’encontre d’une entreprise en redressement judiciaire n’est pas soumise à l’arrêt du cours des intérêts prévu par l’article 692 du Code de commerce. La juridiction opère une distinction fondamentale entre la fixation de l’astreinte, mesure purement comminatoire destinée à contraindre le débiteur à l’exécution d’une obligation de faire, et sa liquidation ultérieure, laquelle seul... La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, énonce que la fixation d’une astreinte à l’encontre d’une entreprise en redressement judiciaire n’est pas soumise à l’arrêt du cours des intérêts prévu par l’article 692 du Code de commerce. La juridiction opère une distinction fondamentale entre la fixation de l’astreinte, mesure purement comminatoire destinée à contraindre le débiteur à l’exécution d’une obligation de faire, et sa liquidation ultérieure, laquelle seule revêt un caractère indemnitaire supposant la preuve d’un préjudice. Par conséquent, la nature non indemnitaire de la fixation de l’astreinte la soustrait au champ d’application des dispositions régissant les intérêts de retard dans le cadre d’une procédure collective. En outre, la Cour précise qu’une telle demande ne s’analyse pas comme une action relevant directement du droit des entreprises en difficulté, n’imposant dès lors ni la communication systématique au ministère public, ni un formalisme particulier pour l’introduction du syndic à l’instance. |
| 43477 | Saisie-arrêt : Le défaut de notification du procès-verbal de saisie au débiteur saisi vicie la procédure et justifie l’annulation du jugement de validité | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 20/02/2025 | Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce a annulé un jugement du Tribunal de commerce ayant validé une procédure de saisie entre les mains d’un tiers. La cour a jugé que la notification du procès-verbal de saisie au seul tiers saisi, à l’exclusion du débiteur principal, ne peut produire aucun effet juridique. En application des dispositions de l’article 492 du Code de procédure civile marocain, le respect du formalisme de la notification au débiteur saisi constitue une condition subs... Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce a annulé un jugement du Tribunal de commerce ayant validé une procédure de saisie entre les mains d’un tiers. La cour a jugé que la notification du procès-verbal de saisie au seul tiers saisi, à l’exclusion du débiteur principal, ne peut produire aucun effet juridique. En application des dispositions de l’article 492 du Code de procédure civile marocain, le respect du formalisme de la notification au débiteur saisi constitue une condition substantielle de la validité de la mesure d’exécution. L’omission de cette formalité impérative vicie la procédure et entraîne la nullité du jugement de validation, sans qu’il soit nécessaire pour le débiteur de prouver l’existence d’un préjudice. En conséquence, la Cour a ordonné le renvoi du dossier devant les premiers juges afin que les formalités de la saisie soient dûment et intégralement accomplies. |
| 43455 | L’ordonnance de référé désignant un expert est une simple mesure d’instruction qui ne cause aucun préjudice aux droits de la défense et ne peut être annulée pour un vice de notification | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 08/04/2025 | Par un arrêt confirmant une ordonnance de référé du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une mesure d’expertise ordonnée en référé ne constitue qu’une mesure d’instruction préparatoire qui ne cause en elle-même aucun grief à la partie défenderesse. Par conséquent, cette dernière ne peut utilement se prévaloir d’une éventuelle irrégularité dans sa convocation en première instance pour solliciter l’annulation de ladite ordonnance. La Cour retient en effet qu’une expertise n’es... Par un arrêt confirmant une ordonnance de référé du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une mesure d’expertise ordonnée en référé ne constitue qu’une mesure d’instruction préparatoire qui ne cause en elle-même aucun grief à la partie défenderesse. Par conséquent, cette dernière ne peut utilement se prévaloir d’une éventuelle irrégularité dans sa convocation en première instance pour solliciter l’annulation de ladite ordonnance. La Cour retient en effet qu’une expertise n’est qu’un moyen de preuve dont la force probante pourra être contradictoirement débattue devant le juge du fond, si bien que le moyen tiré d’une violation des droits de la défense est inopérant. L’ordonnance qui prescrit une telle mesure, n’emportant aucune condamnation ni décision sur le fond du litige, doit ainsi être confirmée nonobstant le vice de procédure allégué. La Cour d’appel de commerce rappelle ainsi que le bien-fondé d’un recours contre une mesure d’instruction est subordonné à la démonstration d’un préjudice actuel et certain, lequel fait défaut s’agissant d’un simple rapport d’expertise. |
| 43443 | Recouvrement de créance bancaire : le relevé de compte dépourvu de détail sur l’origine de la dette et les opérations réciproques est dénué de force probante | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 22/05/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que des relevés de compte ne peuvent constituer une preuve suffisante de la créance que s’ils respectent les exigences formelles posées par l’article 156 de la loi n° 103.12. Pour être probants, ces documents doivent impérativement retracer la succession chronologique des opérations de débit et de crédit, et préciser l’origine de la dette ainsi que le taux d’intérêt appliqué. Des relevés lacunaires sur ces points es... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que des relevés de compte ne peuvent constituer une preuve suffisante de la créance que s’ils respectent les exigences formelles posées par l’article 156 de la loi n° 103.12. Pour être probants, ces documents doivent impérativement retracer la succession chronologique des opérations de débit et de crédit, et préciser l’origine de la dette ainsi que le taux d’intérêt appliqué. Des relevés lacunaires sur ces points essentiels sont considérés comme probatoirement insuffisants et ne permettent pas d’établir le caractère certain et exigible du solde débiteur allégué. Par conséquent, la créance est réputée non prouvée, ce qui justifie le rejet de l’action en paiement et la confirmation de la décision de première instance. |
| 43441 | Crédit à la consommation : La force obligatoire du contrat fait obstacle à une révision judiciaire des échéances en cas de surendettement du consommateur | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Banque et établissements de crédit, Voies de recours | 21/05/2025 | La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que les contrats de crédit à la consommation légalement formés tiennent lieu de loi aux parties et ne peuvent être modifiés par le juge, en application du principe de la force obligatoire des conventions. Le seul cumul de plusieurs emprunts, quand bien même il conduirait à une situation de surendettement, ne suffit pas à caractériser un manquement de l’établissement de crédit à son devoir de conseil, dès lors q... La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que les contrats de crédit à la consommation légalement formés tiennent lieu de loi aux parties et ne peuvent être modifiés par le juge, en application du principe de la force obligatoire des conventions. Le seul cumul de plusieurs emprunts, quand bien même il conduirait à une situation de surendettement, ne suffit pas à caractériser un manquement de l’établissement de crédit à son devoir de conseil, dès lors qu’il n’est pas prouvé que ce dernier avait connaissance de la situation globale de l’emprunteur ni que les formalités protectrices du consommateur, telles que le délai de rétractation, n’ont pas été respectées pour chaque contrat. La Cour écarte en outre l’application des dispositions légales plafonnant la saisie des pensions, jugeant que celles-ci régissent les voies d’exécution forcée et non les prélèvements contractuels volontairement autorisés par le débiteur. Par conséquent, en l’absence de vice du consentement ou de violation avérée des obligations d’information, chaque engagement contractuel demeure valide et doit recevoir pleine exécution, le juge ne pouvant intervenir pour réaménager les dettes et imposer un plafond global aux remboursements mensuels. |
| 43403 | Action individuelle de l’associé contre le gérant : la perte d’actifs de la société ne constitue pas un préjudice personnel distinct | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Organes de Gestion | 23/04/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant sur la responsabilité des gérants d’une société à responsabilité limitée, précise la distinction entre le préjudice social et le préjudice personnel subi par un associé du fait d’une faute de gestion. Elle juge que l’action individuelle en responsabilité, fondée sur l’article 67 de la loi n° 5-96, ne peut prospérer que si l’associé justifie d’un préjudice qui lui est propre, direct et distinct de celui subi par la personne morale, tel que la privation d’un b... La Cour d’appel de commerce, statuant sur la responsabilité des gérants d’une société à responsabilité limitée, précise la distinction entre le préjudice social et le préjudice personnel subi par un associé du fait d’une faute de gestion. Elle juge que l’action individuelle en responsabilité, fondée sur l’article 67 de la loi n° 5-96, ne peut prospérer que si l’associé justifie d’un préjudice qui lui est propre, direct et distinct de celui subi par la personne morale, tel que la privation d’un bénéfice distribué. Ainsi, la dépréciation de la valeur des parts sociales ou la perte d’actifs de la société, bien que résultant d’actes de mauvaise gestion pénalement répréhensibles, ne constituent qu’un préjudice social réfléchi, ne conférant pas à l’associé un droit à réparation à titre personnel. Par conséquent, les demandes en annulation de contrats conclus au détriment de la société et en réparation du préjudice subi par celle-ci relèvent de l’action sociale, que seuls les représentants légaux de la société ou, le cas échéant, des associés détenant le quorum requis, ont qualité pour exercer. La décision du Tribunal de commerce, ayant rejeté la demande des associés minoritaires, se trouve par là même confirmée. |
| 43339 | Apports en nature : l’approbation unanime de l’augmentation de capital par l’assemblée générale fait obstacle à l’annulation du rapport du commissaire aux apports | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Assemblées générales | 13/01/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que l’inobservation des modalités de désignation du commissaire aux apports prévues par la loi n° 5-96, notamment l’exigence d’une décision unanime des associés, n’est pas sanctionnée par la nullité de son rapport d’évaluation des apports en nature. En application du principe selon lequel il n’y a pas de nullité sans texte, la Cour rappelle que le législateur a écarté cette sanction au profit de la mise en jeu de la... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que l’inobservation des modalités de désignation du commissaire aux apports prévues par la loi n° 5-96, notamment l’exigence d’une décision unanime des associés, n’est pas sanctionnée par la nullité de son rapport d’évaluation des apports en nature. En application du principe selon lequel il n’y a pas de nullité sans texte, la Cour rappelle que le législateur a écarté cette sanction au profit de la mise en jeu de la responsabilité solidaire des associés envers les tiers pour la valeur attribuée auxdits apports. De surcroît, la validité de l’opération d’augmentation de capital est établie dès lors que le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire, acte authentique non argué de faux, constate l’approbation unanime de l’évaluation et de l’opération par les associés. L’existence de ce procès-verbal rend ainsi inopérante toute contestation fondée sur une éventuelle irrégularité du rapport d’évaluation ou sur une allégation de faux visant d’autres actes sous seing privé relatifs à l’opération. Par conséquent, la demande d’annulation du rapport du commissaire aux apports doit être rejetée. |
| 43323 | Preuve du contrat de courtage : le défaut de comparution du courtier à la mesure d’instruction conduit au rejet de sa demande en paiement de commission | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Contrats commerciaux | 26/03/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que la charge de la preuve d’un contrat de courtage incombe, en application de l’article 399 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, à celui qui en réclame le bénéfice. Le juge d’appel retient que la défaillance de la partie appelante à se présenter à l’enquête ordonnée à sa propre demande fait obstacle à l’administration de la preuve de sa mission d’intermédiation. Faute pour le prétendu courtier... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que la charge de la preuve d’un contrat de courtage incombe, en application de l’article 399 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, à celui qui en réclame le bénéfice. Le juge d’appel retient que la défaillance de la partie appelante à se présenter à l’enquête ordonnée à sa propre demande fait obstacle à l’administration de la preuve de sa mission d’intermédiation. Faute pour le prétendu courtier de rapporter un quelconque commencement de preuve quant à la réalité de la convention alléguée, sa demande en paiement de commission doit être rejetée comme non fondée. Par conséquent, en l’absence de tout élément probant, la décision de première instance est confirmée. |
| 52816 | Le caractère sérieux du congé pour démolir et reconstruire n’est pas remis en cause par l’expiration du permis de construire (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 09/10/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel valide un congé fondé sur un projet de démolition et de reconstruction en retenant que l'expiration du permis de construire n'ôte pas son caractère sérieux au motif, dès lors que l'intention du bailleur de reconstruire est établie par la production des plans et du permis initial et que le preneur est protégé par le fait que l'éviction ne peut avoir lieu qu'au commencement effectif des travaux. Par ailleurs, les exigences de forme de l'article 32 du Code de p... C'est à bon droit qu'une cour d'appel valide un congé fondé sur un projet de démolition et de reconstruction en retenant que l'expiration du permis de construire n'ôte pas son caractère sérieux au motif, dès lors que l'intention du bailleur de reconstruire est établie par la production des plans et du permis initial et que le preneur est protégé par le fait que l'éviction ne peut avoir lieu qu'au commencement effectif des travaux. Par ailleurs, les exigences de forme de l'article 32 du Code de procédure civile, applicables à la seule requête introductive d'instance, ne s'étendent pas au congé délivré par le bailleur. Enfin, le juge n'est pas tenu d'ordonner une expertise judiciaire pour évaluer l'indemnité d'éviction lorsque celle-ci est déterminée par la loi. |
| 52348 | Action en justice d’une personne morale – L’omission du nom du représentant légal dans la requête constitue un simple vice de forme n’affectant pas la recevabilité de la demande (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Indemnité d'éviction | 18/08/2011 | Ayant relevé que l'article 32 du Code de procédure civile, s'il impose de mentionner dans la requête le nom, le type et le siège d'une société partie au litige, n'exige la mention de son représentant légal que pour les besoins de la notification des actes de procédure, une cour d'appel en déduit exactement que l'omission de ce nom dans la requête ne constitue qu'un vice de forme. C'est donc à bon droit qu'elle écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande, dès lors que cette omission, r... Ayant relevé que l'article 32 du Code de procédure civile, s'il impose de mentionner dans la requête le nom, le type et le siège d'une société partie au litige, n'exige la mention de son représentant légal que pour les besoins de la notification des actes de procédure, une cour d'appel en déduit exactement que l'omission de ce nom dans la requête ne constitue qu'un vice de forme. C'est donc à bon droit qu'elle écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande, dès lors que cette omission, régularisable en vertu de l'article 49 du même code, n'a causé aucun préjudice à la partie adverse. |
| 38563 | Société en liquidation amiable : Une procédure engagée ne saurait faire obstacle à l’ouverture d’une liquidation judiciaire à la demande d’un créancier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 03/03/2020 | La mise en liquidation amiable d’une société ne la soustrait pas au champ d’application des procédures collectives. L’ouverture d’une liquidation judiciaire demeure ainsi possible dès lors que l’entreprise, qui conserve sa personnalité morale pour les besoins de sa propre liquidation (art. 362 de la loi sur les SA), se trouve en état de cessation des paiements, condition d’ouverture posée par l’article 575 du Code de commerce. Sur le plan procédural, le liquidateur amiable est l’unique représent... La mise en liquidation amiable d’une société ne la soustrait pas au champ d’application des procédures collectives. L’ouverture d’une liquidation judiciaire demeure ainsi possible dès lors que l’entreprise, qui conserve sa personnalité morale pour les besoins de sa propre liquidation (art. 362 de la loi sur les SA), se trouve en état de cessation des paiements, condition d’ouverture posée par l’article 575 du Code de commerce. Sur le plan procédural, le liquidateur amiable est l’unique représentant légal de la société dont l’audition est requise par l’article 582 du Code de commerce, en lieu et place du gérant statutaire. Il est également jugé que le droit de solliciter l’ouverture de la procédure appartient à tout créancier agissant individuellement, en application de l’article 578 du même code. L’aveu de la société peut constituer une preuve suffisante de sa situation irrémédiablement compromise et de sa cessation des paiements. Ainsi, la décision de dissolution motivée par l’arrêt total de l’activité commerciale, jointe au non-paiement de créances judiciairement établies, dispense la juridiction de recourir à une expertise comptable pour constater l’état d’insolvabilité. |
| 35384 | Pouvoir discrétionnaire du juge dans l’appréciation de la nécessité des mesures d’instruction (Cass. adm. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 16/03/2023 | Les procédures d’instruction de l’affaire relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge. L’instruction n’est obligatoire que si le tribunal identifie un point technique ou factuel nécessitant un examen approfondi. L’administration ne peut exiger ces mesures, étant tenue de présenter elle-même toutes les preuves. Les mentions formelles de l’article 32 du Code de procédure civile visent à identifier les parties et garantir leur défense. Leur non-respect n’entraîne la nullité que si un préjudice est ... Les procédures d’instruction de l’affaire relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge. L’instruction n’est obligatoire que si le tribunal identifie un point technique ou factuel nécessitant un examen approfondi. L’administration ne peut exiger ces mesures, étant tenue de présenter elle-même toutes les preuves. Les mentions formelles de l’article 32 du Code de procédure civile visent à identifier les parties et garantir leur défense. Leur non-respect n’entraîne la nullité que si un préjudice est avéré, conformément à l’article 49 du CPC. L’absence du type de société dans l’acte introductif n’a donc pas justifié l’irrecevabilité, faute de préjudice démontré. La preuve de la dette par des factures et attestations signées par les représentants administratifs a été validée, même sans la signature du contrôleur financier, ces documents étant jugés suffisants pour établir la réalité des prestations et des montants dus. Enfin, les dommages-intérêts moratoires ont été confirmés, les conditions légales (dette certaine et défaut de paiement sans motif valable) étant remplies. Le pourvoi a été rejeté. |
| 35686 | Marchés publics : Réparation du préjudice né du retard de paiement de l’administration (Trib. adm. Rabat 2015) | Tribunal administratif, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 18/05/2015 | L’exécution par le créancier de ses obligations contractuelles de livraison d’équipements médicaux, attestée par un bon de livraison non contesté par l’administration débitrice, fonde son droit au paiement. La créance étant certaine et exigible, la juridiction a condamné l’administration au paiement du principal. Le retard de paiement de l’administration justifie l’octroi de dommages-intérêts moratoires. Conformément aux articles 254 et 255 du Dahir des Obligations et des Contrats, la défaillanc... L’exécution par le créancier de ses obligations contractuelles de livraison d’équipements médicaux, attestée par un bon de livraison non contesté par l’administration débitrice, fonde son droit au paiement. La créance étant certaine et exigible, la juridiction a condamné l’administration au paiement du principal. Le retard de paiement de l’administration justifie l’octroi de dommages-intérêts moratoires. Conformément aux articles 254 et 255 du Dahir des Obligations et des Contrats, la défaillance de l’administration, établie par une mise en demeure réceptionnée, a conduit à l’accueil de la demande d’indemnisation, dont le montant a été souverainement ajusté par le juge. La créance impayée génère également des intérêts légaux au profit du créancier, en vertu de l’article 61 du décret n° 2-99-1087 et du Dahir du 1er juin 1948. Le non-paiement après exécution des obligations contractuelles justifie ces intérêts, dus à compter de la date du jugement jusqu’à complet paiement. |
| 31086 | Validité de l’identification d’une société par sa dénomination commerciale (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Actes et formalités | 28/01/2016 | Un propriétaire a intenté une action en justice contre un locataire, une entreprise commerciale, pour non-paiement de loyers et expulsion, désignant le locataire par sa dénomination commerciale sans mentionner sa forme juridique (SARL). Le tribunal de première instance a fait droit à la demande, mais la cour d’appel a infirmé ce jugement, déclarant la demande irrecevable pour défaut de qualité du défendeur, estimant que la désignation était incorrecte. Le demandeur a formé un pourvoi en cassatio... Un propriétaire a intenté une action en justice contre un locataire, une entreprise commerciale, pour non-paiement de loyers et expulsion, désignant le locataire par sa dénomination commerciale sans mentionner sa forme juridique (SARL). Le tribunal de première instance a fait droit à la demande, mais la cour d’appel a infirmé ce jugement, déclarant la demande irrecevable pour défaut de qualité du défendeur, estimant que la désignation était incorrecte. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation, reprochant à la cour d’appel d’avoir violé l’article 32 du Code de procédure civile relatif aux mentions obligatoires des requêtes, et l’article 49 du même code, qui dispose qu’il n’y a pas de nullité sans préjudice. Il a argué que la désignation du locataire par sa dénomination commerciale, suivie de la mention de son représentant légal, était suffisante pour identifier la personne morale et que l’omission de la forme juridique n’avait causé aucun préjudice. La Cour de cassation a estimé que la cour d’appel avait erronément interprété les exigences de l’article 32 du Code de procédure civile. Elle a souligné que l’objectif de cet article est d’assurer l’identification des parties et de leur permettre d’exercer leurs droits de défense. La Cour a relevé que la désignation du locataire par sa dénomination commerciale, suivie de la mention de son représentant légal, permettait de l’identifier sans ambiguïté. Elle a considéré que l’omission de la forme juridique était une simple irrégularité de forme qui n’avait causé aucun préjudice au locataire, qui avait été dûment informé de la procédure et avait pu exercer ses droits de défense. La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel et renvoyé l’affaire devant la même cour, autrement composée, pour qu’elle statue à nouveau. |
| 31239 | Charge de la preuve : irrecevabilité de la demande pour défaut de production des pièces (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 29/12/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige où la demanderesse contestait le rejet de sa demande pour irrecevabilité. Elle soutenait que le tribunal de première instance aurait dû l’inviter à produire les documents justificatifs. La Cour a rejeté cet argument, rappelant que la charge de la preuve incombe au demandeur, qui doit joindre à sa requête les pièces nécessaires. Le tribunal n’est pas tenu de solliciter la production de ces documents. La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige où la demanderesse contestait le rejet de sa demande pour irrecevabilité. Elle soutenait que le tribunal de première instance aurait dû l’inviter à produire les documents justificatifs. La Cour a rejeté cet argument, rappelant que la charge de la preuve incombe au demandeur, qui doit joindre à sa requête les pièces nécessaires. Le tribunal n’est pas tenu de solliciter la production de ces documents. De plus, la Cour a constaté que la demanderesse n’avait pas produit les documents essentiels en appel. Par conséquent, elle a confirmé le jugement déclarant la demande irrecevable, insistant sur le respect des règles de procédure et l’importance de la production des preuves.
|
| 31157 | Cassation d’un arrêt pour défaut d’examen d’un recours en faux incident (Cour de cassation, 2016) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 04/02/2016 | Le recours en faux en écriture doit être examiné par la juridiction lorsque le document contesté est essentiel à la résolution du litige, conformément à l’article 92 du Code de procédure civile marocain. La cour doit motiver sa décision sur l’admissibilité du document et sur l’existence ou non de faux matériels ou en écriture dans les documents présentés. La Cour d’appel commerciale, dans son jugement attaqué, a justifié sa décision en indiquant que la contestation pour faux en écriture était ir... Le recours en faux en écriture doit être examiné par la juridiction lorsque le document contesté est essentiel à la résolution du litige, conformément à l’article 92 du Code de procédure civile marocain. La cour doit motiver sa décision sur l’admissibilité du document et sur l’existence ou non de faux matériels ou en écriture dans les documents présentés. La Cour d’appel commerciale, dans son jugement attaqué, a justifié sa décision en indiquant que la contestation pour faux en écriture était irrecevable dans cette affaire, dès lors que le litige portait sur une demande d’expulsion pour cause de démolition et de reconstruction, et non sur un différend relatif à la contestation d’un avis de signification dans les délais légaux. Elle a également écarté la demande de la partie requérante, selon laquelle le certificat de remise de l’avis de non-réconciliation était erroné, en soulignant que ce document était valide, étant conforme aux prescriptions de l’article 32 du Code de procédure civile et n’exigeait pas l’engagement d’une procédure pour faux en écriture. En conséquence, cette décision, qui ne repose pas sur des bases juridiques solides, est susceptible d’être annulée. Par ces motifs, la Cour casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Casablanca, et renvoie l’affaire devant cette même juridiction. |
| 29143 | Validité d’une expertise comptable réalisée par analogie en l’absence de documents comptables (Cour d’appel de commerce de Casablanca2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 23/06/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté l’appel et confirmé le jugement de première instance qui avait rejeté la demande de dissolution et de paiement des bénéfices sollicités par un associé. Ce dernier contestait notamment la validité de l’expertise comptable qui avait été ordonnée en première instance pour évaluer les bénéfices de la société. La Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté l’appel et confirmé le jugement de première instance qui avait rejeté la demande de dissolution et de paiement des bénéfices sollicités par un associé. Ce dernier contestait notamment la validité de l’expertise comptable qui avait été ordonnée en première instance pour évaluer les bénéfices de la société. Estimant que l’experte avait respecté les dispositions légales en la matière et que le recours à l’analogie était justifié en l’absence de documents comptables produits par les parties la Cour a validé l’expertise comptable. La Cour a également rejeté l’argument de l’appelant selon lequel il n’aurait pas été notifié du jugement avant dire droit ordonnant l’expertise. Elle a considéré que sa présence lors de l’expertise était suffisante pour garantir ses droits. Enfin, la Cour a confirmé le rejet de la demande reconventionnelle de l’appelant, jugeant que ses prétentions relatives à la gestion de la société étaient infondées. |
| 15841 | CAC,Casablanca,08/12/2000,2634/2000 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 08/12/2000 | – Afin de donner suite aux motifs de l’appel, la Cour est tenue d’indiquer les moyens de défense de la partie intimée tandis qu’il n’existe qu’une seule partie dans la procédure, qui est la demanderesse de la levée de forclusion en première instance et elle-même l’appelante. En l’espèce, la requête en relevé de forclusion doit être présentée à travers une action conformément aux dispositions de l’article 690 du code de commerce.
– La requête en relevé de forclusion doit respecter les disposition... – Afin de donner suite aux motifs de l’appel, la Cour est tenue d’indiquer les moyens de défense de la partie intimée tandis qu’il n’existe qu’une seule partie dans la procédure, qui est la demanderesse de la levée de forclusion en première instance et elle-même l’appelante. En l’espèce, la requête en relevé de forclusion doit être présentée à travers une action conformément aux dispositions de l’article 690 du code de commerce.
– La requête en relevé de forclusion doit respecter les dispositions de l’article 32 du code de procédure civile. – Le fait de statuer en l’absence de la débitrice et le reste des organes de la procédure, sans que ceux-ci soient mis en cause, est susceptible de porter atteinte aux droits de la défense ainsi qu’au cours normal de la procédure. |