| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 65791 | Solde débiteur d’un compte bancaire : Les intérêts légaux courent à compter du jour suivant l’arrêté du compte et non de la date de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 05/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la clôture d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur arrêté un an après la dernière opération, mais avait rejeté la demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs et des dommages-intérêts, tout en fixant le point de départ des intérêts... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la clôture d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur arrêté un an après la dernière opération, mais avait rejeté la demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs et des dommages-intérêts, tout en fixant le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice. L'établissement bancaire appelant contestait le montant retenu, arguant que la circulaire de Bank Al-Maghrib n'éteignait pas sa créance d'intérêts conventionnels, et sollicitait l'octroi de dommages-intérêts distincts ainsi que la fixation du point de départ des intérêts légaux à la date de clôture du compte. La cour écarte le moyen relatif aux intérêts conventionnels, retenant que si la circulaire de Bank Al-Maghrib est une règle prudentielle inopposable au client, l'inactivité du compte pendant plus d'un an emporte sa clôture de plein droit en application de l'article 503 du code de commerce, justifiant ainsi l'arrêt du cours desdits intérêts. Elle rejette également la demande de dommages-intérêts, rappelant que les intérêts moratoires constituent en eux-mêmes la réparation du préjudice résultant du retard de paiement, sauf preuve d'un préjudice distinct et indépendant non rapportée. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif au point de départ des intérêts légaux, jugeant qu'une fois le compte clôturé, le solde débiteur devient une créance ordinaire dont les intérêts légaux courent dès le lendemain de la date de l'arrêté du compte et non à compter de la demande en justice. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus. |
| 65792 | Calcul d’un solde de compte courant : la cour d’appel valide une expertise judiciaire qui écarte les taux d’intérêts majorés non prévus au contrat et applique les règles légales de clôture de compte (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 09/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de liquidation d'un compte courant et de crédits connexes, notamment sur la détermination de la date d'arrêté du compte et l'application des taux d'intérêt conventionnels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire et, faisant droit à la demande reconventionnelle du client, l'avait condamné à restituer un trop-perçu. L'appelant contestait principalement la méthodologie de l'expertise judiciaire... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de liquidation d'un compte courant et de crédits connexes, notamment sur la détermination de la date d'arrêté du compte et l'application des taux d'intérêt conventionnels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire et, faisant droit à la demande reconventionnelle du client, l'avait condamné à restituer un trop-perçu. L'appelant contestait principalement la méthodologie de l'expertise judiciaire, soulevant la question de la date de clôture du compte au regard de l'article 503 du code de commerce et celle de la validité de l'application de taux d'intérêt majorés en vertu des stipulations contractuelles. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que l'expert a correctement fixé la date d'arrêté du compte à l'expiration d'un an suivant la dernière opération créditrice. Elle valide également les conclusions de l'expert retenant que l'établissement bancaire avait appliqué des taux d'intérêt supérieurs aux taux conventionnels et n'avait pas correctement imputé un versement substantiel destiné à apurer un contrat d'affacturage. La cour relève que ce versement a non seulement soldé la créance d'affacturage mais a rendu le compte global créditeur en faveur du client. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit sur la base du nouveau rapport d'expertise, et le confirme pour le surplus. |
| 55217 | Clôture de compte courant : Le calcul du solde débiteur est arrêté un an après la dernière opération, conformément à l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 23/05/2024 | Saisi d'un appel portant sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la règle applicable à l'arrêté du compte. Le tribunal de commerce avait réduit la créance de l'établissement bancaire en se fondant sur un rapport d'expertise qui appliquait le délai de clôture prévu par une circulaire de la banque centrale. L'appelant contestait cette méthode, invoquant la primauté du délai d'un an fixé par l'article 503 du code de commerce pour arrêter le co... Saisi d'un appel portant sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la règle applicable à l'arrêté du compte. Le tribunal de commerce avait réduit la créance de l'établissement bancaire en se fondant sur un rapport d'expertise qui appliquait le délai de clôture prévu par une circulaire de la banque centrale. L'appelant contestait cette méthode, invoquant la primauté du délai d'un an fixé par l'article 503 du code de commerce pour arrêter le compte à compter de la dernière opération. La cour fait droit à ce moyen et retient, sur la base d'une nouvelle expertise qu'elle a ordonnée, que la disposition légale prévaut sur la norme réglementaire. Elle considère dès lors que le premier juge a commis une erreur en retenant une date de clôture prématurée et en réduisant indûment le montant de la créance. Le jugement est en conséquence réformé sur le quantum de la condamnation, dont le montant est rehaussé conformément aux conclusions de la nouvelle expertise. |
| 59711 | Effets de commerce escomptés : la banque qui conserve les effets impayés sans les contre-passer ne peut en réclamer le montant dans le cadre de l’action en paiement du solde du compte courant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 17/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'arrêté d'un compte courant débiteur et sur le sort des effets de commerce escomptés impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du solde du compte, tout en écartant une partie des intérêts réclamés ainsi que la créance au titre des effets. L'appelant contestait d'une part la d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'arrêté d'un compte courant débiteur et sur le sort des effets de commerce escomptés impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du solde du compte, tout en écartant une partie des intérêts réclamés ainsi que la créance au titre des effets. L'appelant contestait d'une part la date d'arrêté du compte retenue par l'expert, qui minorait les intérêts dus, et d'autre part le rejet de sa demande en paiement des effets de commerce revenus impayés. La cour retient que l'expert judiciaire a correctement appliqué les dispositions de l'article 503 du code de commerce en fixant la date d'arrêté du compte à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la dernière opération créditrice significative, ce qui justifie l'exclusion des intérêts calculés par la banque au-delà de cette échéance. S'agissant des effets de commerce, la cour rappelle, au visa de l'article 502 du même code, que la banque qui choisit de ne pas contrepasser au débit du compte courant les effets impayés conserve une action directe contre les signataires, mais ne peut en réclamer le montant dans le cadre de l'action en paiement du solde dudit compte, cette dernière constituant une action distincte. La cour confirme également le rejet de la demande de mainlevée d'une garantie administrative, faute pour la banque de justifier du respect de la procédure contractuelle de notification. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59241 | L’inactivité prolongée du client sur son compte bancaire constitue une résiliation unilatérale obligeant la banque à procéder à sa clôture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 28/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inactivité d'un compte courant et sur les modalités de son arrêté définitif. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement du solde débiteur tel que rectifié par une expertise judiciaire, en écartant une partie substantielle des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant contestait le rapport d'expertise, soutenant que l'expert avait appliqué rétroactivement les dispositions nouvelles de... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inactivité d'un compte courant et sur les modalités de son arrêté définitif. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement du solde débiteur tel que rectifié par une expertise judiciaire, en écartant une partie substantielle des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant contestait le rapport d'expertise, soutenant que l'expert avait appliqué rétroactivement les dispositions nouvelles de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte et que les intérêts légaux devaient courir dès la date de l'arrêté du compte et non depuis la demande en justice. La cour écarte ce moyen en retenant que l'inactivité prolongée du compte par son titulaire vaut clôture unilatérale de celui-ci en application de l'ancienne rédaction de l'article 503 du code de commerce, applicable au litige. Dès lors, l'établissement bancaire, qui aurait dû procéder à la clôture formelle du compte, ne peut se prévaloir de sa propre inertie pour continuer à débiter des intérêts et frais. La cour en déduit que le point de départ des intérêts légaux a été justement fixé à la date de la demande en justice, le créancier ne pouvant bénéficier d'une date antérieure alors qu'il a manqué à ses propres obligations de diligence. Elle rejette également la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, considérant que les intérêts moratoires ont déjà une nature indemnitaire et que le créancier n'apporte pas la preuve d'un préjudice distinct non couvert par ceux-ci. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58507 | Le banquier est tenu de clore un compte courant débiteur et d’en arrêter le solde 360 jours après la dernière opération créditrice enregistrée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 11/11/2024 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant arrêté le solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture d'un compte inactif et la force normative des circulaires de Bank Al-Maghrib. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'une somme calculée par un expert judiciaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que le compte devait être considéré comme toujours ouvert et que la circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib, relati... Saisi d'un recours contre un jugement ayant arrêté le solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture d'un compte inactif et la force normative des circulaires de Bank Al-Maghrib. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'une somme calculée par un expert judiciaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que le compte devait être considéré comme toujours ouvert et que la circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib, relative aux créances en souffrance, ne pouvait fonder l'arrêté du compte. La cour écarte ce moyen et retient que les règles édictées par cette circulaire, dont les dispositions ont été intégrées à l'article 503 du code de commerce, sont impératives et s'imposent aux établissements de crédit dans la gestion des comptes de leurs clients. Elle précise que la banque est tenue de procéder à la clôture du compte et au transfert du solde en compte de contentieux dans un délai de 360 jours à compter de la dernière opération créditrice enregistrée. En validant le rapport d'expertise qui avait arrêté la créance un an après cette dernière opération, le premier juge a fait une exacte application des règles en vigueur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 54971 | Arrêté de compte : La date du premier impayé est retenue pour un contrat de prêt antérieur à la réforme de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 02/05/2024 | L'appelant, un établissement de crédit, contestait un jugement ayant liquidé sa créance à un montant inférieur à celui réclamé, sur la base des conclusions d'une expertise judiciaire. Il soutenait principalement que l'expert avait retenu à tort la date du premier impayé pour arrêter le compte courant, en violation des usages et en l'absence de disposition légale impérative applicable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la date d'arrêté du compte doit être fixée au premie... L'appelant, un établissement de crédit, contestait un jugement ayant liquidé sa créance à un montant inférieur à celui réclamé, sur la base des conclusions d'une expertise judiciaire. Il soutenait principalement que l'expert avait retenu à tort la date du premier impayé pour arrêter le compte courant, en violation des usages et en l'absence de disposition légale impérative applicable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la date d'arrêté du compte doit être fixée au premier incident de paiement non régularisé. Elle relève que le contrat de prêt stipulait lui-même l'exigibilité de la totalité du solde dès le premier impayé, rendant légitime l'arrêté du compte à cette date. La cour précise en outre que les dispositions de l'article 503 du code de commerce, relatives au délai d'un an pour la clôture d'un compte inactif, n'étaient pas applicables au contrat litigieux, conclu antérieurement à la loi de 2014 les ayant instituées. Quant au second moyen tiré d'une réduction injustifiée d'une autre partie de la créance, la cour le rejette comme non étayé, l'expert ayant procédé à une reconstitution comptable détaillée et conforme aux pièces versées. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 57879 | Les intérêts légaux, de nature compensatoire, ne sont dus qu’à compter de la date de la demande en justice et non de la date d’arrêté du compte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 24/10/2024 | Saisi d'un appel formé par des cautions solidaires contre un jugement les condamnant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la force probante des extraits de compte bancaire et le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur lesdits extraits. Les appelants contestaient la régularité formelle de ces documents et alléguaient des paiements partiels non comptabilisés, tandis que ... Saisi d'un appel formé par des cautions solidaires contre un jugement les condamnant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la force probante des extraits de compte bancaire et le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur lesdits extraits. Les appelants contestaient la régularité formelle de ces documents et alléguaient des paiements partiels non comptabilisés, tandis que le créancier sollicitait par appel incident que les intérêts courent à compter de la date de clôture du compte. La cour écarte le moyen principal en retenant que les relevés bancaires, conformes aux exigences de l'article 492 du code de commerce, constituent une preuve suffisante de la créance. Faute pour les cautions de rapporter la preuve des paiements allégués, leur contestation est jugée non fondée. Sur l'appel incident, la cour rappelle que les intérêts légaux ont une nature indemnitaire et ne courent qu'à compter de la demande en justice, qui constitue le fait générateur du préjudice lié au retard de paiement, en l'absence de disposition légale contraire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57759 | Le rapport d’expertise comptable, respectueux des règles de l’art et du principe du contradictoire, s’impose aux parties pour la détermination du montant de la créance bancaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 22/10/2024 | Saisi d'un appel portant sur la contestation du montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire ordonné pour déterminer le solde débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme que ce dernier estimait non contradictoirement établie. La cour retient que le rapport d'expertise, mené de manière contradictoire, s'impose aux parties dès lors que l'expert a valablement retracé l'origi... Saisi d'un appel portant sur la contestation du montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire ordonné pour déterminer le solde débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme que ce dernier estimait non contradictoirement établie. La cour retient que le rapport d'expertise, mené de manière contradictoire, s'impose aux parties dès lors que l'expert a valablement retracé l'origine de la dette, issue d'un protocole de consolidation, et a correctement déterminé la date d'arrêté du compte en application de l'article 503 du code de commerce. Elle considère que les conclusions de l'expert, étant conformes aux règles comptables et aux usages bancaires, doivent être homologuées. Les contestations formées par les deux parties à l'encontre du rapport sont par conséquent écartées comme étant dénuées de tout fondement. La cour réforme donc partiellement le jugement entrepris en fixant le montant de la condamnation à la somme arrêtée par l'expert et le confirme pour le surplus. |
| 55945 | Compte courant débiteur : la créance de la banque est valablement arrêtée un an après la dernière opération au crédit, conformément à l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 04/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de ladite expertise. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, lequel était inférieur à la demande initiale de l'établissement bancaire. L'appelant contestait les conclusions de l'expert, estimant sa créance sous-évaluée et le rapport irrégulier en la forme et au fond. La cour écarte c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de ladite expertise. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, lequel était inférieur à la demande initiale de l'établissement bancaire. L'appelant contestait les conclusions de l'expert, estimant sa créance sous-évaluée et le rapport irrégulier en la forme et au fond. La cour écarte ce moyen et retient que l'expertise est parfaitement fondée. Elle relève que l'expert a correctement rectifié le calcul de la créance en constatant que le créancier avait appliqué un taux d'intérêt supérieur au maximum réglementaire en l'absence de tout support contractuel. La cour valide en outre la méthode de l'expert qui, en application de l'article 503 du code de commerce, a procédé à l'arrêté du compte un an après la dernière opération créditrice. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 55521 | Clôture de compte débiteur : l’inactivité du client pendant un an impose à la banque de clore le compte en application de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 10/06/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire issue de plusieurs contrats de prêt consolidés, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la date de clôture du compte courant et le montant définitif de la dette. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du débiteur au paiement d'une somme déterminée par une première expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant contestait la date de clôture du compte retenue par l'expert, tandis que les déb... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire issue de plusieurs contrats de prêt consolidés, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la date de clôture du compte courant et le montant définitif de la dette. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du débiteur au paiement d'une somme déterminée par une première expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant contestait la date de clôture du compte retenue par l'expert, tandis que les débiteurs sollicitaient par appel incident une révision à la baisse du montant de la condamnation. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que la clôture du compte doit intervenir en application de l'article 503 du code de commerce. Elle rappelle que ce texte impose à la banque de mettre fin au compte débiteur lorsque le client a cessé de l'utiliser pendant une année à compter de la dernière opération portée au crédit. La cour considère que l'expert désigné en appel a correctement appliqué cette règle en retenant comme date de clôture le terme de ce délai d'un an d'inactivité, écartant ainsi les critiques de l'établissement créancier qui n'apportait aucune preuve d'une erreur de calcul. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est réduit conformément aux conclusions de la seconde expertise. |
| 55497 | L’existence d’un nantissement sur le fonds de commerce fait échec à la prescription de la créance bancaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 06/06/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la prescription à une créance bancaire garantie par un nantissement sur fonds de commerce et sur les modalités de clôture du compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant qu'en application de l'article 377 du dahir formant code des obligations et des contrats, la prescription ne court pas pour les créances... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la prescription à une créance bancaire garantie par un nantissement sur fonds de commerce et sur les modalités de clôture du compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant qu'en application de l'article 377 du dahir formant code des obligations et des contrats, la prescription ne court pas pour les créances garanties par un nantissement. S'agissant de la clôture du compte, la cour retient que les dispositions de l'article 503 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi de 2014, ne sont pas applicables à un contrat de prêt conclu antérieurement. Dès lors, elle valide les conclusions de l'expertise judiciaire qui, se fondant sur les usages bancaires et la jurisprudence antérieure à la réforme, a procédé à l'arrêté du compte un an après la dernière opération créditrice. La cour rejette en revanche la demande au titre des intérêts de retard conventionnels, faute pour le créancier d'en avoir stipulé le taux dans l'acte de nantissement. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, déclare la demande recevable et condamne le débiteur au paiement du solde arrêté par l'expert, majoré des intérêts au taux légal à compter de la date de sa décision. |
| 55233 | Vérification de créance : le montant admis doit être arrêté à la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, qui emporte arrêt du cours des intérêts (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 27/05/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire pour un montant inférieur à celui déclaré, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'arrêté du compte et la force probante d'un protocole d'accord en procédure collective. Le premier juge avait fondé sa décision sur une expertise judiciaire réduisant le montant de la créance déclarée. L'établissement bancaire créancier soutenait, d'une part, que la créance devait être arrêtée à la date de conv... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire pour un montant inférieur à celui déclaré, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'arrêté du compte et la force probante d'un protocole d'accord en procédure collective. Le premier juge avait fondé sa décision sur une expertise judiciaire réduisant le montant de la créance déclarée. L'établissement bancaire créancier soutenait, d'une part, que la créance devait être arrêtée à la date de conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire et non à la date d'ouverture de la sauvegarde et, d'autre part, que le montant reconnu par la débitrice dans un protocole d'accord postérieur à l'ouverture de la procédure s'imposait au juge. La cour écarte ces moyens et valide les conclusions de l'expertise. Elle retient que la date pertinente pour l'arrêté des comptes et la cessation du cours des intérêts est bien celle du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, la conversion ultérieure en redressement judiciaire étant sans incidence sur ce principe. La cour ajoute que le protocole d'accord, même s'il contient une reconnaissance de dette, ne peut faire échec aux règles d'ordre public de la vérification des créances, qui imposent au juge-commissaire et à l'expert de déterminer le montant réel du passif, en écartant notamment les intérêts non dus postérieurement au jugement d'ouverture. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 60485 | Point de départ de la prescription d’un crédit : la date de la dernière échéance impayée constitue le point de départ du délai, et non la date de clôture du compte par le prêteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 21/02/2023 | La cour d'appel de commerce retient que le point de départ du délai de prescription d'une créance issue d'un contrat de prêt est la date d'échéance du dernier versement, et non la date de clôture unilatérale du compte par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur en constatant l'extinction de la dette par prescription. L'établissement de crédit appelant soutenait, d'une part, que le délai de prescription ne courait qu'à compter de la date d'arrêté du compte ... La cour d'appel de commerce retient que le point de départ du délai de prescription d'une créance issue d'un contrat de prêt est la date d'échéance du dernier versement, et non la date de clôture unilatérale du compte par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur en constatant l'extinction de la dette par prescription. L'établissement de crédit appelant soutenait, d'une part, que le délai de prescription ne courait qu'à compter de la date d'arrêté du compte et, d'autre part, que la prescription ne pouvait lui être opposée dès lors que sa créance était garantie par un nantissement sur le véhicule financé. La cour écarte le premier moyen en relevant que le point de départ de la prescription est objectivement fixé à la date de la dernière échéance impayée, le créancier ne pouvant en différer le cours par la seule manifestation de sa volonté de clore le compte à une date ultérieure. Elle rejette également le second moyen, après avoir constaté que le contrat ne stipulait pas un nantissement mais une clause de réserve de propriété, et que l'inertie du créancier pendant près de vingt ans avait en tout état de cause entraîné l'extinction de l'obligation principale par l'effet de la prescription. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60777 | La créance de la banque résultant de la clôture d’un compte courant ne produit que les intérêts au taux légal à compter de la date de cette clôture (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 17/04/2023 | Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire et une société de financement contestant le calcul de leur créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant et les taux d'intérêts applicables. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement après avoir réduit le montant de la créance sur la base d'un rapport d'expertise. Les appelants contestaient la date de clôture du compte retenue, le taux d'intérêt appliqué au sol... Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire et une société de financement contestant le calcul de leur créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant et les taux d'intérêts applicables. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement après avoir réduit le montant de la créance sur la base d'un rapport d'expertise. Les appelants contestaient la date de clôture du compte retenue, le taux d'intérêt appliqué au solde débiteur, ainsi que le rejet de leur demande en paiement des intérêts conventionnels de retard et d'une indemnité pour résistance abusive. La cour confirme que le compte courant doit être clôturé dans un délai raisonnable, ne pouvant excéder un an à compter de la dernière opération, en application des circulaires de Bank Al-Maghrib qui s'imposent aux établissements de crédit. Elle retient également que, faute d'accord explicite sur le taux du découvert, le taux conventionnel du contrat de prêt principal doit s'appliquer au compte courant en vertu du principe selon lequel l'accessoire suit le principal. Dès lors, la cour juge qu'après la clôture, la créance devient une dette ordinaire ne produisant que les intérêts au taux légal, lesquels tiennent lieu de réparation pour le préjudice résultant du retard et ne peuvent se cumuler avec une indemnité distincte pour simple atermoiement. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61270 | L’action en recouvrement d’une créance bancaire est soumise à la prescription quinquennale qui court à compter de la date de clôture du compte (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 31/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la double question de la force probante des relevés bancaires et de la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit le contrat de prêt. La cour rappelle d'abord que le relevé de compte, corroboré par un tableau d'amortissement, constitue un titre de créance suffisant qui t... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la double question de la force probante des relevés bancaires et de la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit le contrat de prêt. La cour rappelle d'abord que le relevé de compte, corroboré par un tableau d'amortissement, constitue un titre de créance suffisant qui tire sa force probante des dispositions de l'article 492 du code de commerce, et ce même en l'absence de production du contrat de prêt initial. Elle juge cependant la créance prescrite au visa de l'article 5 du même code. La cour constate en effet que plus de cinq années se sont écoulées entre la date de l'arrêté du compte et l'introduction de l'instance, sans que l'établissement bancaire ne rapporte la preuve d'un acte interruptif de prescription. Par substitution partielle de motifs, le jugement est par conséquent confirmé. |
| 61056 | Principe non reformatio in pejus : Confirmation du jugement de première instance lorsque l’expertise en appel révèle une créance bancaire inférieure à celle allouée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 16/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du principal d'une dette bancaire, le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base d'une première expertise tout en écartant la demande en paiement des intérêts conventionnels. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait, à tort, écarté les intérêts contractuels et de retard en se fondant sur une expertise erronée qui n'avait pas correctement appliqué les stipulations contractuelles. La ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du principal d'une dette bancaire, le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base d'une première expertise tout en écartant la demande en paiement des intérêts conventionnels. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait, à tort, écarté les intérêts contractuels et de retard en se fondant sur une expertise erronée qui n'avait pas correctement appliqué les stipulations contractuelles. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, relève que le rapport de l'expert désigné conclut à une créance d'un montant inférieur à celui retenu en première instance. La cour considère cette nouvelle expertise comme objective et conforme à sa mission, notamment quant à l'application des dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à l'arrêté du compte. Faisant application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée du fait de son propre recours, la cour écarte les moyens soulevés, ne pouvant réformer le jugement pour réduire le montant de la condamnation. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63865 | Le montant de la créance bancaire doit être arrêté à la date à laquelle le compte aurait dû être clôturé en application des circulaires de Bank Al-Maghrib, et non à la date de la clôture effective tardive (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 31/10/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant et d'exigibilité d'un crédit consolidé en cas de défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice principale, la caution décédée représentée par ses héritiers et une autre caution, au paiement solidaire de la créance de l'établissement bancaire. L'héritière appelante contestait, d'une part, sa qualité à défendre en l'absence de liquidation de la succession et, d'autre part, le montant d... La cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant et d'exigibilité d'un crédit consolidé en cas de défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice principale, la caution décédée représentée par ses héritiers et une autre caution, au paiement solidaire de la créance de l'établissement bancaire. L'héritière appelante contestait, d'une part, sa qualité à défendre en l'absence de liquidation de la succession et, d'autre part, le montant de la créance tel qu'arrêté unilatéralement par la banque. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'en application de l'article 229 du dahir des obligations et des contrats, les héritiers sont tenus des dettes du défunt dans la limite de leur part successorale, sauf à prouver le refus de la succession. Sur le montant de la créance, la cour homologue le rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel. Elle retient que l'établissement bancaire a manqué à ses obligations en ne procédant à la clôture du compte et à la déchéance du terme que 457 jours après le premier incident de paiement, en violation des dispositions de l'article 503 du code de commerce et de la circulaire de Bank Al-Maghrib imposant un délai de 180 jours. Dès lors, la créance doit être arrêtée à la date à laquelle la clôture aurait dû légalement intervenir, et non à la date choisie par la banque. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, qui est réduit conformément aux conclusions de l'expert, et confirmé pour le surplus. |
| 63721 | Recouvrement de créance : les paiements partiels effectués en cours d’instance d’appel doivent être pris en compte pour réduire le montant de la condamnation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 02/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de paiements partiels effectués après l'introduction de l'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement bancaire. L'appelant contestait le montant de la créance en produisant la preuve de versements postérieurs à la date d'arrêté du compte. La cour relève que, fa... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de paiements partiels effectués après l'introduction de l'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement bancaire. L'appelant contestait le montant de la créance en produisant la preuve de versements postérieurs à la date d'arrêté du compte. La cour relève que, faute pour l'appelant d'avoir consigné les frais de l'expertise qu'elle avait ordonnée, il convient de statuer au vu des pièces produites et des déclarations des parties. Elle retient que l'aveu judiciaire de l'établissement bancaire, qui reconnaît avoir perçu une partie de la créance après l'engagement de la procédure, doit être pris en compte pour la liquidation du solde restant dû Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais modifié quant au montant de la condamnation. |
| 64076 | Recouvrement de créance bancaire : La preuve par le débiteur de paiements postérieurs à la date d’arrêté du compte justifie la réduction du montant de la condamnation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 30/05/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des paiements partiels effectués par les coobligés. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'établissement de crédit. Les appelants soulevaient l'irrégularité de la procédure de première instance pour défaut de citation et l'existence de paiements non déduits du solde réclamé. La cour écarte le moy... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des paiements partiels effectués par les coobligés. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'établissement de crédit. Les appelants soulevaient l'irrégularité de la procédure de première instance pour défaut de citation et l'existence de paiements non déduits du solde réclamé. La cour écarte le moyen procédural, considérant que la désignation d'un curateur ad litem était justifiée par les retours infructueux des convocations. Sur le fond, elle retient que les versements dont la preuve est rapportée par les appelants doivent être imputés sur la créance, dès lors qu'ils sont intervenus à une date postérieure à celle de l'arrêté de compte fondant la poursuite. L'argument du créancier tendant à imputer ces paiements sur des échéances antérieures à l'arrêté de compte est jugé inopérant au regard de la chronologie des faits. Le jugement est en conséquence réformé, le montant de la condamnation étant réduit à due concurrence des sommes versées. |
| 64123 | Clôture de compte courant : l’inactivité totale et prolongée du client vaut volonté implicite de résiliation et oblige la banque à procéder à l’arrêté du compte (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 14/07/2022 | En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture effective du compte en cas d'inactivité prolongée du client. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution en retenant une date de clôture du compte antérieure à celle invoquée par l'établissement bancaire, sur la base d'une expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que, faute de manifestation de volonté expresse de l'une des parties, l... En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture effective du compte en cas d'inactivité prolongée du client. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution en retenant une date de clôture du compte antérieure à celle invoquée par l'établissement bancaire, sur la base d'une expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que, faute de manifestation de volonté expresse de l'une des parties, le compte ne pouvait être considéré comme clos avant la date de son arrêté unilatéral, au visa de l'article 503 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que l'arrêt total et définitif par le client de tout mouvement sur son compte constitue une notification implicite de sa volonté de mettre fin à la relation contractuelle. Dès lors, il incombait à la banque de procéder à la clôture du compte à la date de cessation effective de son fonctionnement et non de le maintenir artificiellement ouvert pour y imputer des intérêts sur plusieurs années. La cour considère ainsi que le premier juge a valablement fixé la date d'arrêté des comptes à la date retenue par l'expert, laquelle correspondait à la fin de toute opération initiée par le débiteur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64154 | Vérification de créances bancaires : Les lettres de change impayées et les garanties non exécutées sont exclues du passif en l’absence de production des titres ou de preuve de paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 25/07/2022 | En matière d'admission de créance dans une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de détermination du passif bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement bancaire pour un montant réduit, en se fondant sur une première expertise. Le créancier contestait cette décision, soulevant la question de l'applicabilité des dispositions relatives à la clôture du compte courant à une ouverture de crédit, ainsi que le bien-fon... En matière d'admission de créance dans une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de détermination du passif bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement bancaire pour un montant réduit, en se fondant sur une première expertise. Le créancier contestait cette décision, soulevant la question de l'applicabilité des dispositions relatives à la clôture du compte courant à une ouverture de crédit, ainsi que le bien-fondé de l'exclusion de sa créance au titre d'effets de commerce impayés et de garanties bancaires. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appelant. Elle retient que les règles de clôture du compte bancaire prévues à l'article 503 du code de commerce s'appliquent bien aux opérations inscrites dans le cadre d'une ouverture de crédit, validant ainsi la date de l'arrêté du compte retenue par l'expert. La cour juge également que pour être admise au passif, la créance résultant d'effets de commerce impayés et non contrepassés au débit du compte nécessite, en application de l'article 502 du même code, la production des originaux desdits effets. Elle qualifie en outre la créance au titre des garanties de dette éventuelle, non admissible au passif faute de preuve de leur mise en jeu et de leur paiement effectif par la banque. Bien que la seconde expertise ait conclu à un montant encore inférieur, la cour, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, confirme l'ordonnance du juge-commissaire en toutes ses dispositions. |
| 65273 | Le contrat de prêt ne prévoyant pas le cours des intérêts conventionnels après la clôture du compte, la banque ne peut en réclamer le paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 29/12/2022 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation des héritiers d'un débiteur décédé et sur le calcul des intérêts conventionnels après la clôture d'un compte. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement du solde débiteur, dans la limite de l'actif successoral. L'un des héritiers contestait le montant de la créance en invoquant des paiements partiels, tandis que l'établissement bancaire, par un appel incident, sollicitai... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation des héritiers d'un débiteur décédé et sur le calcul des intérêts conventionnels après la clôture d'un compte. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement du solde débiteur, dans la limite de l'actif successoral. L'un des héritiers contestait le montant de la créance en invoquant des paiements partiels, tandis que l'établissement bancaire, par un appel incident, sollicitait l'application des intérêts conventionnels et de retard. Se fondant sur une expertise judiciaire, la cour retient que le solde de la créance, après imputation des versements effectués par le défunt, doit être arrêté à un montant inférieur à celui retenu en première instance. La cour écarte cependant la demande relative aux intérêts conventionnels post-clôture, retenant que si le contrat de prêt prévoit des pénalités de retard en cas de défaillance sur une échéance, il ne stipule pas expressément leur application sur le capital restant dû après la clôture du compte. Elle relève au surplus que l'expert a déjà intégré dans son calcul les intérêts ordinaires et de retard prévus au contrat jusqu'à la date d'arrêté du compte. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel incident, accueille partiellement l'appel principal et réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de l'héritier appelant, dans la limite de sa part successorale. |
| 65219 | Le paiement partiel de la dette par le débiteur principal n’entraîne pas la réduction proportionnelle de l’engagement de la caution solidaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 26/12/2022 | Saisi d'un appel formé par une caution personnelle et solidaire contre un jugement la condamnant au paiement d'un solde de compte de prêt, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations de la caution et la régularité de la liquidation de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise judiciaire pour arrêter le montant de la créance. L'appelant contestait le rapport d'expertise, notamment quant à la da... Saisi d'un appel formé par une caution personnelle et solidaire contre un jugement la condamnant au paiement d'un solde de compte de prêt, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations de la caution et la régularité de la liquidation de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise judiciaire pour arrêter le montant de la créance. L'appelant contestait le rapport d'expertise, notamment quant à la date d'arrêté du compte et à l'imputation de certains paiements, et soutenait d'une part avoir qualité pour demander la vente du fonds de commerce du débiteur principal, et d'autre part que sa garantie devait être réduite au prorata d'un paiement partiel obtenu par le créancier via la réalisation d'une autre sûreté. La cour écarte la critique du rapport d'expertise en retenant que le compte litigieux est un compte de prêt et non un compte courant, de sorte que les dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte à vue ne lui sont pas applicables. Elle juge en outre que la caution, même associée de la société débitrice, n'a pas la qualité de "débiteur" au sens de l'article 113 du code de commerce et ne peut donc solliciter la vente du fonds de commerce. La cour retient enfin que l'engagement de la caution, fixé à un montant forfaitaire correspondant à un pourcentage du prêt initial, n'est pas affecté par un recouvrement partiel de la créance principale, dès lors que le solde restant dû demeure supérieur au montant de la garantie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64283 | Preuve de la créance bancaire : l’expertise judiciaire permet de déterminer le montant du solde débiteur et la date d’arrêté du compte (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 03/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte produit pour la première fois en appel et sur les modalités d'arrêté de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé de compte initial n'était ni arrêté ni détaillé. Après avoir ordonné une expertise judiciaire pour déterminer le montant exact de la dette, la cour retien... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte produit pour la première fois en appel et sur les modalités d'arrêté de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé de compte initial n'était ni arrêté ni détaillé. Après avoir ordonné une expertise judiciaire pour déterminer le montant exact de la dette, la cour retient que le compte courant cesse de produire des intérêts conventionnels à compter de sa date de clôture, sauf stipulation contraire expresse. Elle écarte dès lors la réclamation du créancier portant sur les intérêts de "déclassement" postérieurs à la date de clôture retenue par l'expert. La cour rappelle également que l'engagement de la caution solidaire doit être contenu dans la limite du montant expressément prévu à l'acte de cautionnement. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement, statue à nouveau sur le fond et condamne solidairement le débiteur et la caution, dans la limite de son engagement, au paiement du montant principal validé par l'expertise, assorti des intérêts légaux à compter de la demande. |
| 64289 | L’inactivité d’un compte débiteur pendant un an emporte sa clôture de fait et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 03/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le recouvrement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie de l'établissement bancaire face à l'inactivité prolongée du compte. Le tribunal de commerce avait réduit la créance au montant arrêté par expert un an après la dernière opération, écartant les intérêts et commissions postérieurs. L'établissement bancaire appelant contestait cette décision, invoquant principalement une a... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le recouvrement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie de l'établissement bancaire face à l'inactivité prolongée du compte. Le tribunal de commerce avait réduit la créance au montant arrêté par expert un an après la dernière opération, écartant les intérêts et commissions postérieurs. L'établissement bancaire appelant contestait cette décision, invoquant principalement une application rétroactive erronée de l'article 503 du code de commerce dans sa version modifiée. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation de clôturer un compte inactif est un devoir de diligence professionnelle préexistant, que la loi ne fait que consacrer, rendant le débat sur la non-rétroactivité inopérant. Elle considère que le défaut pour la banque de procéder à l'arrêté du compte à la suite de la cessation de son mouvement constitue une négligence qui lui est imputable. Dès lors, la créance doit être arrêtée à la date de la dernière opération, le solde devenant une créance ordinaire ne produisant plus d'intérêts conventionnels mais seulement les intérêts légaux à compter de la demande en justice. La cour confirme également le rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, jugeant que l'allocation des intérêts légaux constitue une réparation suffisante du préjudice. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65151 | La clôture d’un compte courant met fin au cours des intérêts conventionnels, la créance devenant une dette ordinaire soumise aux seuls intérêts légaux à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 19/12/2022 | Saisi d'un appel relatif au recouvrement d'une créance bancaire composite, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la condamnation et le calcul des intérêts après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce, bien qu'ayant homologué un rapport d'expertise fixant la dette totale du débiteur issue d'un prêt immobilier et de facilités de caisse, n'avait condamné ce dernier qu'au paiement partiel de la créance correspondant au seul solde du compte courant. L'établissement... Saisi d'un appel relatif au recouvrement d'une créance bancaire composite, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la condamnation et le calcul des intérêts après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce, bien qu'ayant homologué un rapport d'expertise fixant la dette totale du débiteur issue d'un prêt immobilier et de facilités de caisse, n'avait condamné ce dernier qu'au paiement partiel de la créance correspondant au seul solde du compte courant. L'établissement bancaire appelant soulevait l'omission de statuer sur la fraction de la créance issue du prêt ainsi que le refus de l'expert de calculer les intérêts conventionnels après la clôture du compte. La cour relève l'erreur du premier juge et réintègre dans l'assiette de la condamnation la totalité du montant fixé par l'expert. Elle écarte cependant la demande relative aux intérêts conventionnels post-clôture, retenant qu'après l'arrêté du compte, la créance devient une dette ordinaire qui ne produit plus que les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. La cour rejette également, au visa de l'article 134 de la loi sur la protection du consommateur, l'application des intérêts conventionnels sur le prêt jusqu'à la date de l'expertise. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum, la condamnation étant fixée au montant total de la créance expertale, sous déduction du paiement partiel effectué par le débiteur en cours d'instance. |
| 68205 | Expertise judiciaire en matière bancaire : L’application par l’expert de l’article 503 du Code de commerce sur la clôture d’un compte inactif relève de sa mission technique et ne constitue pas une appréciation juridique (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 13/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des rapports d'expertise et l'application des règles de clôture de compte. Le tribunal de commerce avait arrêté le montant de la créance en se fondant sur un rapport complémentaire, contesté par l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la violation des droits de la défense du fait du refus d'ordonner une contre-expertise, a... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des rapports d'expertise et l'application des règles de clôture de compte. Le tribunal de commerce avait arrêté le montant de la créance en se fondant sur un rapport complémentaire, contesté par l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la violation des droits de la défense du fait du refus d'ordonner une contre-expertise, ainsi que la contradiction entre le rapport initial et le rapport complémentaire retenu par le premier juge. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, en rappelant qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise dès lors que les critiques formulées à l'encontre du rapport ne sont pas étayées par des éléments probants. Elle retient que la divergence entre les deux rapports s'explique par la correcte application, dans le second rapport, des dispositions de l'article 503 du code de commerce imposant la clôture du compte après un an d'inactivité du client. La cour juge que l'application de cette règle impérative, qui détermine la date d'arrêté du compte, relève de la mission technique de l'expert et ne constitue pas une incursion dans le domaine juridique. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 68236 | Détermination de la créance bancaire : La demande d’homologation d’un rapport d’expertise par la banque vaut aveu judiciaire sur le montant de la dette (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 15/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement de la créance d'un établissement bancaire. L'appelant soulevait l'existence d'un protocole d'accord postérieur à l'assignation, modifiant le montant et les échéances de la dette, et contestait le quantum de la créance retenu en première instance. Après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce a ordonné ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement de la créance d'un établissement bancaire. L'appelant soulevait l'existence d'un protocole d'accord postérieur à l'assignation, modifiant le montant et les échéances de la dette, et contestait le quantum de la créance retenu en première instance. Après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise judiciaire pour déterminer le montant exact de la créance, compte tenu des paiements partiels effectués en exécution du protocole. La cour écarte le rapport d'expertise retenant le montant le plus élevé, au motif qu'il a calculé les intérêts au-delà de la date d'arrêté du compte et appliqué un taux non conforme à l'accord des parties. Elle retient en revanche le rapport concluant à un montant inférieur, en relevant que l'établissement bancaire avait lui-même, dans ses écritures, sollicité l'homologation de ce rapport. La cour qualifie cette démarche d'aveu judiciaire au sens de l'article 405 du dahir des obligations et des contrats, liant le créancier. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation. |
| 68957 | Clôture de compte courant débiteur : L’obligation pour la banque de mettre fin au compte après un an d’inactivité justifie l’arrêt du calcul des intérêts (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 22/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle résultant d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'arrêté du compte pour le calcul des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance en écartant une partie des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait, sans motivation, s'écarter des conclusions de l'expert ayant arr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle résultant d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'arrêté du compte pour le calcul des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance en écartant une partie des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait, sans motivation, s'écarter des conclusions de l'expert ayant arrêté la créance à un montant supérieur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le jugement entrepris a fait une juste application des dispositions de l'article 503 du code de commerce. Elle rappelle qu'en vertu de ce texte, le banquier est tenu de clore le compte lorsque le client cesse de le faire fonctionner pendant une année à compter de la dernière opération au crédit. Dès lors, le premier juge était fondé à n'arrêter le cours des intérêts qu'à cette date de clôture légale, et non à la date de l'expertise, justifiant ainsi la réduction du montant de la condamnation. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 69315 | Compte courant débiteur et inactif : L’obligation de clôture après un an met fin au cours des intérêts conventionnels, seuls les intérêts au taux légal sont dus (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 17/09/2020 | Saisi d’un appel relatif au recouvrement d’une créance bancaire et à l’exécution d’un cautionnement solidaire, la cour d’appel de commerce précise les modalités de calcul du solde débiteur et l’étendue de l’engagement des cautions. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et les cautions au paiement de sommes réduites, tout en rejetant la demande de mainlevée des garanties bancaires. L’appel portait principalement sur la date d'arrêté du compte et le cours des intérêts conven... Saisi d’un appel relatif au recouvrement d’une créance bancaire et à l’exécution d’un cautionnement solidaire, la cour d’appel de commerce précise les modalités de calcul du solde débiteur et l’étendue de l’engagement des cautions. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et les cautions au paiement de sommes réduites, tout en rejetant la demande de mainlevée des garanties bancaires. L’appel portait principalement sur la date d'arrêté du compte et le cours des intérêts conventionnels au regard de l’article 503 du code de commerce, ainsi que sur l’imputation des versements effectués par les cautions. La cour retient que l’obligation pour l’établissement bancaire de clore un compte inactif depuis plus d’un an a pour effet d’arrêter le cours des intérêts conventionnels à la date de la clôture obligatoire, seuls les intérêts au taux légal continuant à courir. Elle juge en outre que les versements effectués par les cautions sur le compte du débiteur principal, et non en leur nom propre au titre de leur engagement, ne sauraient les libérer de leur obligation de garantie solidaire. La cour fait également droit à la demande de mainlevée des garanties, dont l'existence est suffisamment prouvée par les extraits de compte. En conséquence, la cour d’appel de commerce réforme le jugement, rehausse le montant de la condamnation principale et celle des cautions jusqu'à la limite de leur engagement, ordonne la mainlevée, rejette l'appel incident et confirme pour le surplus. |
| 69943 | Ouverture de crédit à durée indéterminée : le respect du préavis légal de rupture exonère la banque de toute responsabilité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 23/01/2020 | Saisi d'un litige relatif à la clôture d'un compte courant débiteur et à la mainlevée de cautions bancaires, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la date d'arrêté du compte et les conditions de la rupture du crédit. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en rejetant la demande de mainlevée des cautions formée par l'établissement bancaire ainsi que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts du client... Saisi d'un litige relatif à la clôture d'un compte courant débiteur et à la mainlevée de cautions bancaires, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la date d'arrêté du compte et les conditions de la rupture du crédit. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en rejetant la demande de mainlevée des cautions formée par l'établissement bancaire ainsi que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts du client. L'établissement bancaire appelant contestait la date de clôture du compte retenue par l'expert et le rejet de sa demande de mainlevée, tandis que le client, par appel incident, invoquait l'application d'un taux d'intérêt erroné et la rupture abusive de crédit. La cour d'appel de commerce réforme le jugement sur la question des cautions, retenant que le droit de la banque à obtenir la mainlevée est acquis dès l'expiration du terme pour lequel elles ont été accordées. Elle confirme en revanche la date de clôture du compte, rappelant qu'en application de l'article 503 du code de commerce, la banque est tenue de mettre fin au compte débiteur lorsque le client cesse de le faire fonctionner pendant un an à compter de la dernière opération au crédit. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la rupture abusive de crédit, faute pour le client de prouver un refus de financement et dès lors que la banque a respecté le préavis légal avant la clôture définitive du compte. Elle valide également les calculs de l'expert judiciaire concernant tant le taux d'intérêt rectifié que le rejet des commissions indûment perçues sur les cautions expirées. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement sur le seul chef de la mainlevée des cautions et le confirme pour le surplus, rejetant l'appel incident. |
| 70653 | Clôture de compte courant débiteur : les intérêts conventionnels cessent de courir à la date d’arrêté du compte, seuls les intérêts légaux pouvant être réclamés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 13/01/2020 | Le débat portait sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire garantissant un compte courant et sur les modalités de recouvrement d'effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement du solde débiteur, incluant la valeur des effets impayés, ainsi que les intérêts conventionnels et légaux. Les appelants contestaient l'opposabilité de la caution au-delà de la durée initiale des facilités de crédit... Le débat portait sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire garantissant un compte courant et sur les modalités de recouvrement d'effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement du solde débiteur, incluant la valeur des effets impayés, ainsi que les intérêts conventionnels et légaux. Les appelants contestaient l'opposabilité de la caution au-delà de la durée initiale des facilités de crédit et soutenaient que la banque, en conservant un effet de commerce impayé pour en poursuivre le recouvrement contre le tiré, ne pouvait en réclamer la contre-valeur au remettant. La cour écarte le moyen tiré de l'extinction de la caution, retenant que les conventions successives prévoyaient expressément le maintien des garanties pour toutes les opérations inscrites au compte courant, y compris après le renouvellement tacite des facilités. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif à l'effet de commerce escompté et juge, au visa de l'article 502 du code de commerce, que l'établissement bancaire qui choisit de poursuivre le recouvrement d'un effet contre le tiré ne peut en réclamer cumulativement la valeur à son client remettant sans lui restituer le titre. La cour retient également que le créancier ne peut cumuler les intérêts conventionnels et les intérêts légaux après la clôture du compte, le solde arrêté ne produisant plus que les intérêts au taux légal. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, réduit le montant de la condamnation principale et infirme la décision en ce qu'elle avait alloué des intérêts conventionnels après la clôture du compte. |
| 68777 | Créance bancaire : l’inactivité du compte courant pendant un an entraîne sa clôture et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 16/06/2020 | En matière de recouvrement de créance bancaire contre un débiteur en liquidation judiciaire et sa caution, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation du montant de la créance arrêté en première instance. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance de l'établissement bancaire à un montant réduit en se fondant sur une expertise judiciaire et avait omis de statuer sur la condamnation de la caution. L'appel portait principalement sur la date d'arrêté du compte courant pour le cal... En matière de recouvrement de créance bancaire contre un débiteur en liquidation judiciaire et sa caution, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation du montant de la créance arrêté en première instance. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance de l'établissement bancaire à un montant réduit en se fondant sur une expertise judiciaire et avait omis de statuer sur la condamnation de la caution. L'appel portait principalement sur la date d'arrêté du compte courant pour le calcul des intérêts conventionnels, sur l'inclusion des engagements par signature dans le passif exigible, et sur l'étendue de l'obligation des héritiers de la caution solidaire. La cour retient que, conformément à l'article 503 du code de commerce et aux circulaires réglementaires, le compte courant doit être arrêté après une année d'inactivité, date à compter de laquelle seuls les intérêts au taux légal sont dus, écartant ainsi l'application des intérêts conventionnels jusqu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective. Elle juge également que les garanties administratives, constituant des engagements par signature et non par décaissement, ne peuvent être intégrées à la créance principale faute de preuve de leur mise en jeu par les bénéficiaires. En revanche, la cour considère que les héritiers de la caution solidaire sont tenus au paiement de la dette, chacun à proportion de sa part successorale, en vertu de l'engagement de leur auteur. Elle précise toutefois, au visa des nouvelles dispositions sur les difficultés des entreprises, que le créancier ne peut poursuivre la réalisation du gage sur les biens de la caution, celle-ci bénéficiant de la suspension des poursuites individuelles. Le jugement est donc réformé sur le montant de la créance et infirmé en ce qu'il n'avait pas condamné les héritiers de la caution, qui sont désormais tenus solidairement avec le débiteur principal. |
| 70717 | Prêt bancaire : Les versements effectués par l’emprunteur après la date d’arrêté du compte doivent être déduits du montant de la créance réclamée par la banque (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 24/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de reçus de versement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la seule base du décompte de créance produit. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette en produisant des reçus de versement que le créancier prétendait, à tort, antérieurs à l'arrêté de compte. La cour d'appel... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de reçus de versement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la seule base du décompte de créance produit. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette en produisant des reçus de versement que le créancier prétendait, à tort, antérieurs à l'arrêté de compte. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, écarte cette mesure d'instruction en application de l'article 56 du code de procédure civile, faute pour l'appelant d'avoir consigné les frais d'expertise. Statuant au vu des pièces versées au débat, la cour constate que plusieurs des reçus produits par le débiteur sont en réalité postérieurs à la date d'arrêté du compte retenue par le créancier. Elle retient dès lors que ces versements, dont le montant est déterminé, doivent venir en déduction de la créance. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, réduit à due concurrence. |
| 73892 | L’aveu de la banque sur la date de clôture du compte, contenu dans une mise en demeure, la lie et prévaut sur les conclusions de l’expertise pour le calcul de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 17/06/2019 | En matière de responsabilité bancaire et de contentieux du solde de compte courant, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation d'une condamnation au paiement prononcée par le tribunal de commerce. L'appelant soulevait la prescription de la créance, l'irrégularité de la date de clôture du compte, l'application de taux d'intérêts excessifs et la rupture abusive de l'ouverture de crédit. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription au visa de l'article 377 du Dahir des obl... En matière de responsabilité bancaire et de contentieux du solde de compte courant, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation d'une condamnation au paiement prononcée par le tribunal de commerce. L'appelant soulevait la prescription de la créance, l'irrégularité de la date de clôture du compte, l'application de taux d'intérêts excessifs et la rupture abusive de l'ouverture de crédit. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription au visa de l'article 377 du Dahir des obligations et des contrats, la créance étant garantie par un nantissement. Sur le fond, la cour retient, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et sans être liée par l'expertise judiciaire, que la date de clôture du compte doit être fixée à celle mentionnée dans une mise en demeure émanant de la banque, cet écrit valant reconnaissance de sa part et lui étant opposable. Elle déduit par conséquent du solde ainsi arrêté les intérêts indûment perçus, tant en raison de l'application d'un taux supérieur au taux contractuel que pour la période postérieure à la date de clôture qu'elle a souverainement fixée. En revanche, la cour confirme le rejet de la demande en responsabilité pour rupture abusive, considérant que l'état de cessation des paiements du débiteur, établi par l'expertise, justifiait la résiliation de l'ouverture de crédit sans préavis en application de l'article 525 du code de commerce. Le jugement est donc réformé quant au montant de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 71533 | Preuve de la créance bancaire : La force probante des relevés de compte n’empêche pas le juge de recourir à une expertise pour en vérifier le montant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 19/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte non contestés par le débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait que ces documents suffisaient à prouver sa créance, le fardeau de la preuve contraire incombant au débiteur défaillant. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, retient que si l'action est recevable en son principe, le montant ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte non contestés par le débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait que ces documents suffisaient à prouver sa créance, le fardeau de la preuve contraire incombant au débiteur défaillant. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, retient que si l'action est recevable en son principe, le montant de la créance doit être vérifié au regard de la réglementation applicable. Elle fait siennes les conclusions de l'expert qui, en application d'une circulaire de Bank Al-Maghrib, a recalculé la dette en procédant à l'arrêté du compte à la date à laquelle il était devenu inactif. La cour écarte en conséquence les écritures passées après cette date ainsi que la demande de paiement des intérêts conventionnels postérieurs, faute de stipulation contractuelle expresse. Le jugement d'irrecevabilité est infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au seul montant validé par l'expertise en rejetant le surplus des demandes. |
| 78170 | Le rapport d’expertise judiciaire est homologué dès lors que l’expert a respecté les règles du contradictoire et répondu à la mission fixée par la cour (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 17/10/2019 | Le débat portait sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour des prélèvements jugés indus au regard d'une convention de compte spécifique et pour le rejet d'effets de commerce. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande des titulaires de comptes en se fondant sur une première expertise pour condamner la banque au remboursement d'une partie des sommes et à des dommages-intérêts. En appel, les clients contestaient la fiabilité de cette expertise, qu'ils jugeaien... Le débat portait sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour des prélèvements jugés indus au regard d'une convention de compte spécifique et pour le rejet d'effets de commerce. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande des titulaires de comptes en se fondant sur une première expertise pour condamner la banque au remboursement d'une partie des sommes et à des dommages-intérêts. En appel, les clients contestaient la fiabilité de cette expertise, qu'ils jugeaient incomplète, et sollicitaient une nouvelle mesure d'instruction pour réévaluer l'ensemble des prélèvements litigieux. La cour, usant de son pouvoir d'instruction, a ordonné une seconde expertise. Celle-ci a conclu que seuls les comptes de la personne morale bénéficiaient des exonérations contractuelles, à l'exclusion des comptes personnels de son gérant faute de preuve de sa souscription à titre individuel. La cour retient également, sur la base de ce rapport, que le rejet des effets de commerce était justifié par une insuffisance de provision et non par une faute de la banque. La cour écarte la critique de cette seconde expertise, la jugeant objective et réalisée dans le respect du principe du contradictoire. Toutefois, appliquant le principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours, et le montant des prélèvements indus retenu par la seconde expertise étant inférieur à celui alloué en première instance, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 75106 | Le taux d’intérêt contractuellement fixé dans un acte de nantissement s’impose à l’expert judiciaire chargé de déterminer le solde débiteur d’un compte courant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 15/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte courant au paiement de son solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable qu'il avait ordonnée. L'appelant soutenait, d'une part, que l'expert s'était borné à reprendre les données fournies par la banque sans ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte courant au paiement de son solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable qu'il avait ordonnée. L'appelant soutenait, d'une part, que l'expert s'était borné à reprendre les données fournies par la banque sans vérification autonome et, d'autre part, que le taux d'intérêt retenu reposait sur un accord implicite et non sur une preuve contractuelle formelle. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'expert peut légitimement s'appuyer sur les documents produits par les parties, tels que les barèmes d'intérêts, pour accomplir sa mission, à charge pour la partie qui conteste ses calculs de produire des éléments de preuve contraires. Sur le second moyen, la cour relève que le taux d'intérêt appliqué par l'expert était expressément stipulé dans un contrat de nantissement conclu entre les parties, ce qui rendait la contestation du débiteur infondée. Dès lors, en l'absence de toute preuve de nature à remettre en cause la méthodologie ou les conclusions de l'expert fondées sur la volonté contractuelle des parties, le jugement entrepris est confirmé. |
| 76345 | Intérêts bancaires : la créance issue d’un compte clos devient une dette ordinaire ne produisant plus d’intérêts conventionnels en l’absence de clause expresse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 19/09/2019 | En matière de calcul des intérêts sur une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la dette après l'arrêté du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du solde arrêté par expertise, écartant les intérêts réclamés postérieurement. L'établissement bancaire appelant sollicitait l'infirmation du jugement, au motif que l'expertise n'avait pas inclus les intérêts conventionnels postérieurs à la clôture du compte. La cour opè... En matière de calcul des intérêts sur une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la dette après l'arrêté du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du solde arrêté par expertise, écartant les intérêts réclamés postérieurement. L'établissement bancaire appelant sollicitait l'infirmation du jugement, au motif que l'expertise n'avait pas inclus les intérêts conventionnels postérieurs à la clôture du compte. La cour opère une distinction fondamentale : les intérêts légaux, non sollicités en première instance, ne sauraient être accordés en application de l'article 3 du code de procédure civile. Surtout, elle retient que l'arrêté du compte et la réclamation du solde transforment la créance bancaire en une dette civile ordinaire. Dès lors, cette dernière ne produit plus d'intérêts conventionnels, sauf stipulation expresse contraire, laquelle faisait défaut. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 79695 | Vérification de créance bancaire : la date de clôture du compte courant est celle de l’arrêt de son fonctionnement, et non celle du jugement d’ouverture, pour le calcul des intérêts (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 12/11/2019 | En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul d'une créance bancaire née d'un compte courant. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un établissement bancaire en se fondant sur un rapport d'expertise contesté par le débiteur. La question soumise à la cour portait sur la détermination de la date de clôture du compte et ses conséquences sur le calcul des intérêts, n... En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul d'une créance bancaire née d'un compte courant. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un établissement bancaire en se fondant sur un rapport d'expertise contesté par le débiteur. La question soumise à la cour portait sur la détermination de la date de clôture du compte et ses conséquences sur le calcul des intérêts, notamment au regard de l'article 503 du code de commerce. La cour retient que la date d'arrêté du compte, qui emporte l'arrêt du cours des intérêts conventionnels, n'est pas celle de l'ouverture de la procédure mais celle de la cessation effective de son fonctionnement, soit la date de la dernière opération créditrice. Elle valide dès lors les conclusions du nouvel expert désigné en appel qui a recalculé la créance en application de ce principe et des circulaires de Bank Al-Maghrib, écartant les intérêts indûment perçus par la banque. La cour considère par ailleurs que la créance afférente aux garanties bancaires subsiste tant qu'une mainlevée n'est pas délivrée par les bénéficiaires. L'ordonnance du juge-commissaire est donc réformée quant au montant de la créance admise et confirmée pour le surplus. |
| 81468 | Le solde débiteur d’un compte courant clôturé constitue une créance ordinaire ne produisant que les intérêts au taux légal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 16/12/2019 | En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce précise le sort des intérêts après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur et sa caution au paiement du solde débiteur arrêté à une date déterminée, mais avait rejeté la demande de l'établissement bancaire tendant à voir courir les intérêts conventionnels et les pénalités de retard au-delà de cette date. L'appelant soutenait que l'arrêté de compte ne valait pas clôture et n'int... En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce précise le sort des intérêts après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur et sa caution au paiement du solde débiteur arrêté à une date déterminée, mais avait rejeté la demande de l'établissement bancaire tendant à voir courir les intérêts conventionnels et les pénalités de retard au-delà de cette date. L'appelant soutenait que l'arrêté de compte ne valait pas clôture et n'interrompait pas le cours des intérêts et pénalités contractuels, en application du principe de la force obligatoire des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que l'établissement du solde final d'un compte courant en constitue la clôture. Dès lors, au visa de l'article 504 du code de commerce, le solde débiteur devient une créance ordinaire qui ne peut plus produire les intérêts conventionnels stipulés pour la période de fonctionnement du compte. La cour rappelle que seule la condamnation au paiement des intérêts au taux légal est possible à compter de la date de clôture, à condition qu'elle soit expressément demandée. Le jugement ayant refusé de faire courir les intérêts conventionnels et les pénalités au-delà de la date d'arrêté du compte est par conséquent confirmé. |
| 82313 | Prêt bancaire : À défaut de stipulation contractuelle, les intérêts conventionnels ne sont pas dus après l’arrêté du compte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 07/03/2019 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une condamnation au titre de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire et le calcul des intérêts conventionnels après la clôture du compte. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base d'un premier rapport d'expertise, contesté par l'établissement bancaire créancier. Les héritiers débiteurs soulevaient la nullité de la nouvelle expertise ordonnée en appel pour défaut de convocation... Saisi d'un appel contestant le montant d'une condamnation au titre de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire et le calcul des intérêts conventionnels après la clôture du compte. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base d'un premier rapport d'expertise, contesté par l'établissement bancaire créancier. Les héritiers débiteurs soulevaient la nullité de la nouvelle expertise ordonnée en appel pour défaut de convocation régulière, tandis que le créancier en sollicitait l'homologation. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que la convocation des parties par lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamé" satisfait aux exigences procédurales, d'autant que le conseil des intimés n'avait pas encore constitué sa nouvelle représentation au moment des opérations. Sur le fond, la cour valide le montant du principal arrêté par le second expert jusqu'à la date de clôture des comptes. Elle retient cependant que les intérêts conventionnels ne peuvent continuer à courir après cette date qu'en présence d'une stipulation contractuelle expresse le prévoyant. Faute d'une telle clause dans les contrats de prêt, seuls les intérêts au taux légal sont dus postérieurement à la clôture. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation principale et le confirme pour le surplus. |
| 45823 | Créancier nanti : Le droit de cumuler l’action personnelle en paiement et l’action réelle en réalisation de la sûreté (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Nantissement | 27/06/2019 | Le créancier titulaire d'une sûreté peut, lors de l'échéance de sa créance, en poursuivre le recouvrement en sa qualité de créancier ordinaire, par une action en paiement, et en sa qualité de créancier privilégié, en engageant la procédure de réalisation de sa sûreté. En l'absence de toute disposition légale interdisant le cumul de ces deux actions, dont la finalité est l'exécution sur les biens du débiteur dans la limite du montant de la dette et non son double paiement, une cour d'appel retien... Le créancier titulaire d'une sûreté peut, lors de l'échéance de sa créance, en poursuivre le recouvrement en sa qualité de créancier ordinaire, par une action en paiement, et en sa qualité de créancier privilégié, en engageant la procédure de réalisation de sa sûreté. En l'absence de toute disposition légale interdisant le cumul de ces deux actions, dont la finalité est l'exécution sur les biens du débiteur dans la limite du montant de la dette et non son double paiement, une cour d'appel retient à bon droit que l'obtention par un créancier d'un jugement ordonnant la vente du fonds de commerce nanti ne fait pas obstacle à sa demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement de la même créance. |
| 45967 | Prescription de l’action en paiement : la loi nouvelle relative à la clôture du compte courant ne s’applique pas rétroactivement (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 27/03/2019 | Viole le principe de non-rétroactivité de la loi, la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en paiement d'une créance bancaire, applique les dispositions nouvelles de l'article 503 du Code de commerce, relatives à la clôture d'office du compte courant, à une situation juridique née et dont le délai de prescription a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de ladite loi. Viole le principe de non-rétroactivité de la loi, la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en paiement d'une créance bancaire, applique les dispositions nouvelles de l'article 503 du Code de commerce, relatives à la clôture d'office du compte courant, à une situation juridique née et dont le délai de prescription a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de ladite loi. |
| 45982 | Taux d’intérêt applicable aux créances bancaires : la loi spéciale prime sur le droit commun (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 13/03/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement d'une somme d'argent au profit d'une banque, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle a souverainement apprécié, sans être tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Elle applique par ailleurs correctement la loi en allouant les intérêts légaux à compter du jour suivant la consolidation du compte, dès lors qu'en vertu de l'article 115 de la loi n° 34-03 relative aux établisse... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement d'une somme d'argent au profit d'une banque, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle a souverainement apprécié, sans être tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Elle applique par ailleurs correctement la loi en allouant les intérêts légaux à compter du jour suivant la consolidation du compte, dès lors qu'en vertu de l'article 115 de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, les opérations de crédit effectuées par ces établissements sont soumises à un régime spécial qui déroge aux règles de droit commun relatives au taux d'intérêt légal. |
| 45361 | Clause pénale – Pouvoir modérateur du juge – La réduction de l’indemnité de résiliation d’un crédit-bail, fondée sur des éléments objectifs, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 08/01/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant le pouvoir que lui confère l'article 264 du Dahir sur les obligations et les contrats, réduit le montant de l'indemnité convenue pour la résiliation d'un contrat de crédit-bail, dès lors qu'elle motive sa décision en se fondant sur des éléments objectifs d'appréciation tirés du dossier, tels que les montants déjà alloués en première instance au titre des loyers impayés et d'une première indemnisation. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant le pouvoir que lui confère l'article 264 du Dahir sur les obligations et les contrats, réduit le montant de l'indemnité convenue pour la résiliation d'un contrat de crédit-bail, dès lors qu'elle motive sa décision en se fondant sur des éléments objectifs d'appréciation tirés du dossier, tels que les montants déjà alloués en première instance au titre des loyers impayés et d'une première indemnisation. |
| 45773 | Héritiers de la caution : l’obligation au paiement de la dette du défunt se limite à la part de chacun dans l’actif successoral (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Successions | 18/07/2019 | Il résulte de l'article 229 du Dahir des obligations et des contrats que les héritiers ne sont tenus des dettes de leur auteur que dans les limites des biens de la succession et à proportion de la part de chacun. Viole par conséquent ce texte la cour d'appel qui condamne les héritiers d'une caution solidaire au paiement de l'intégralité de la dette, solidairement avec le cofidéjusseur, sans limiter leur condamnation à ce qu'ils ont recueilli dans la succession. Il résulte de l'article 229 du Dahir des obligations et des contrats que les héritiers ne sont tenus des dettes de leur auteur que dans les limites des biens de la succession et à proportion de la part de chacun. Viole par conséquent ce texte la cour d'appel qui condamne les héritiers d'une caution solidaire au paiement de l'intégralité de la dette, solidairement avec le cofidéjusseur, sans limiter leur condamnation à ce qu'ils ont recueilli dans la succession. |
| 45333 | Preuve de la créance bancaire : la force probante des relevés de compte justifie le rejet d’une demande d’expertise non étayée (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 28/10/2020 | Une cour d'appel justifie légalement sa décision en considérant que les relevés de compte produits par un établissement bancaire constituent une preuve suffisante de la créance réclamée à un client, conformément aux dispositions de l'article 156 de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés et de l'article 492 du Code de commerce. En se fondant sur ces documents pour déterminer le montant de la dette, elle écarte implicitement mais nécessairement la demande d'... Une cour d'appel justifie légalement sa décision en considérant que les relevés de compte produits par un établissement bancaire constituent une preuve suffisante de la créance réclamée à un client, conformément aux dispositions de l'article 156 de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés et de l'article 492 du Code de commerce. En se fondant sur ces documents pour déterminer le montant de la dette, elle écarte implicitement mais nécessairement la demande d'expertise comptable formulée par le débiteur, dès lors que cette demande n'est pas étayée par des éléments de nature à contester lesdits relevés. Le rejet d'une telle demande n'entache pas l'arrêt d'un défaut de motivation. |
| 45821 | Nantissement sur fonds de commerce : l’action en paiement de la créance garantie ne fait pas obstacle à l’action en réalisation de la sûreté (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 27/06/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que l'existence d'une action en paiement engagée pour la même créance ne fait pas obstacle à ce que le créancier poursuive également la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce garantissant ladite créance, à la condition que celle-ci ne soit recouvrée qu'une seule fois. Par ailleurs, une cour d'appel qui estime souverainement disposer des éléments de preuve suffisants pour statuer n'est pas tenue d'ordonner une expertise com... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que l'existence d'une action en paiement engagée pour la même créance ne fait pas obstacle à ce que le créancier poursuive également la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce garantissant ladite créance, à la condition que celle-ci ne soit recouvrée qu'une seule fois. Par ailleurs, une cour d'appel qui estime souverainement disposer des éléments de preuve suffisants pour statuer n'est pas tenue d'ordonner une expertise comptable sollicitée par le débiteur. |