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Arrêt avant dire droit

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57629 Obligation de l’assureur : L’indemnisation est fixée sur la base de la facture de réparation en cas de défaillance de l’assureur à payer les frais de l’expertise qu’il a sollicitée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 17/10/2024 Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à indemniser un sinistre automobile, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la carence de l'appelant dans l'administration de la preuve. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en se fondant sur un devis de réparation. L'assureur appelant contestait la force probante de ce document, qualifié de pièce de complaisance, et sollicitait l'organisation d'une expertise judiciaire p...

Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à indemniser un sinistre automobile, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la carence de l'appelant dans l'administration de la preuve. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en se fondant sur un devis de réparation.

L'assureur appelant contestait la force probante de ce document, qualifié de pièce de complaisance, et sollicitait l'organisation d'une expertise judiciaire pour évaluer contradictoirement le coût des réparations. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné par un arrêt avant dire droit la mesure d'expertise sollicitée, relève que l'appelant s'est abstenu d'en consigner les frais malgré une mise en demeure régulière.

Elle retient que l'assureur, par sa propre carence, s'est privé du bénéfice de cette mesure d'instruction. Statuant au vu des pièces versées et en application de l'effet dévolutif de l'appel, la cour écarte le devis initial mais retient une facture produite aux débats pour un montant inférieur.

La cour réforme donc le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité allouée et le confirme pour le surplus.

57181 Le défaut de paiement des frais d’expertise par l’appelant autorise la cour à écarter cette mesure d’instruction et à statuer sur la demande de vente du fonds de commerce nanti (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 08/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'inexistence de la propriété du débiteur et de l'extinction de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente aux enchères publiques. L'appelant soutenait que le fonds n'appartenait pas à son auteur, qui n'en était que le gérant libre, et que la créance était éteinte par le produ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'inexistence de la propriété du débiteur et de l'extinction de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente aux enchères publiques.

L'appelant soutenait que le fonds n'appartenait pas à son auteur, qui n'en était que le gérant libre, et que la créance était éteinte par le produit de la vente d'un autre bien. La cour écarte le premier moyen en retenant que les pièces du dossier, notamment le contrat de nantissement et les inscriptions au registre de commerce, établissent la propriété du débiteur.

Elle rejette également l'argument relatif à l'extinction de la dette, en relevant que son montant est définitivement fixé par une précédente décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée et que le paiement partiel invoqué laisse subsister un solde dû La cour souligne en outre que, bien qu'ayant ordonné une expertise comptable dans un arrêt avant dire droit, le défaut de consignation des frais par l'appelant la conduit, en application de l'article 56 du code de procédure civile, à écarter cette mesure d'instruction et à statuer au fond.

Le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est par conséquent confirmé.

55781 Contestation du solde débiteur d’un compte courant : l’expertise judiciaire prime sur les relevés bancaires pour la détermination de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 27/06/2024 La question de la force probante des relevés de compte bancaire pour l'établissement d'une créance issue d'un crédit en compte courant était au cœur de l'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement du solde débiteur tel que résultant desdits relevés. Devant la cour, l'appelante, caution personnelle et solidaire, contestait la valeur probante des documents produits, arguant de ...

La question de la force probante des relevés de compte bancaire pour l'établissement d'une créance issue d'un crédit en compte courant était au cœur de l'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement du solde débiteur tel que résultant desdits relevés.

Devant la cour, l'appelante, caution personnelle et solidaire, contestait la valeur probante des documents produits, arguant de leur non-conformité aux exigences réglementaires et de la nécessité d'une expertise comptable pour déterminer le montant exact de la créance. Faisant droit à cette demande, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise judiciaire.

La cour a ensuite enjoint à l'expert, par un second arrêt avant dire droit, de procéder à la clôture du compte en stricte application de l'article 503 du code de commerce, soit un an après la dernière opération créditrice. Le rapport complémentaire de l'expert, retenant une créance d'un montant inférieur à celui initialement réclamé, a été homologué par la cour.

En conséquence, la cour réforme le jugement de première instance en réduisant le montant de la condamnation au chiffre arrêté par l'expert et le confirme pour le surplus.

60858 En matière commerciale, la facture revêtue du cachet et de la signature du débiteur constitue une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 26/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des factures en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait la force probante des factures produites et le caractère contradictoire de l'expertise ordonnée en première instance. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise par arrêt avant dir...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des factures en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, se fondant sur un rapport d'expertise.

L'appelant contestait la force probante des factures produites et le caractère contradictoire de l'expertise ordonnée en première instance. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise par arrêt avant dire droit, a statué au fond faute pour l'appelant d'avoir consigné les frais de l'expert.

Elle retient que les factures produites, revêtues du cachet et de la signature du débiteur, constituent un commencement de preuve suffisant en matière commerciale, en application du principe de liberté de la preuve. La cour relève que le débiteur, qui se contentait d'une contestation générale, n'a pas contesté spécifiquement l'authenticité de son cachet ou de sa signature.

Dès lors, en application de l'article 400 du code des obligations et des contrats, il lui incombait de prouver l'extinction de l'obligation, ce qu'il a omis de faire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

61034 Droit aux bénéfices de l’associé : Le défaut de preuve de la réalisation de bénéfices par la société entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 15/05/2023 Saisi d'une action d'un associé en paiement de sa part de bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'existence de bénéfices distribuables. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'associé n'avait pas préalablement actionné les mécanismes internes de la société. L'appelant soutenait que sa demande principale portait sur le paiement des dividendes et que l'expertise sollicitée n'était qu'une mesure d'instruction subsidiaire...

Saisi d'une action d'un associé en paiement de sa part de bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'existence de bénéfices distribuables. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'associé n'avait pas préalablement actionné les mécanismes internes de la société.

L'appelant soutenait que sa demande principale portait sur le paiement des dividendes et que l'expertise sollicitée n'était qu'une mesure d'instruction subsidiaire. Après avoir ordonné une expertise par un arrêt avant dire droit, la cour relève que l'expert n'a pu accéder aux documents comptables de la société, rendant impossible la détermination de sa situation financière et l'existence de bénéfices.

La cour retient que la charge de la preuve de la réalisation de bénéfices incombe à l'associé demandeur. Dès lors, en l'absence de tout élément probant et au regard des pièces démontrant la cessation d'activité de la société en raison d'un conflit entre associés, la demande en paiement ne peut prospérer.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

61119 Vérification de créances : la créance est établie par une expertise confirmant la concordance de la facture avec le bon de commande et le bon de livraison, le débiteur n’ayant pas produit sa propre comptabilité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 02/01/2023 La cour d'appel de commerce examine la contestation d'une créance admise au passif d'une procédure collective par ordonnance du juge-commissaire. Le premier juge avait fait droit à la déclaration de créance, la retenant à titre chirographaire. L'appelante, société débitrice, soulevait l'absence de force probante des factures produites, faute pour celles-ci de porter sa signature ou son cachet d'acceptation. Pour trancher la contestation, la cour a ordonné une expertise comptable par un arrêt ava...

La cour d'appel de commerce examine la contestation d'une créance admise au passif d'une procédure collective par ordonnance du juge-commissaire. Le premier juge avait fait droit à la déclaration de créance, la retenant à titre chirographaire.

L'appelante, société débitrice, soulevait l'absence de force probante des factures produites, faute pour celles-ci de porter sa signature ou son cachet d'acceptation. Pour trancher la contestation, la cour a ordonné une expertise comptable par un arrêt avant dire droit.

La cour retient que les conclusions de l'expert, qui a confirmé la réalité de la créance, s'imposent dès lors qu'elles reposent sur la concordance entre la facture, le bon de commande et le bon de livraison, ainsi que sur la régularité des écritures comptables du créancier. La cour souligne que la débitrice n'a ni justifié du paiement, ni produit sa propre comptabilité à l'expert, rendant sa contestation postérieure au rapport non sérieuse.

L'appel est en conséquence rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.

63551 Le défaut de consignation des frais d’expertise par la partie qui en a la charge justifie que la cour écarte cette mesure d’instruction pour statuer sur l’affaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 24/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un preneur et sa caution au paiement de loyers impayés au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur sur la base d'un premier rapport d'expertise, dont la régularité était contestée par l'appelant pour violation du principe du contradictoire. La cour relève...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un preneur et sa caution au paiement de loyers impayés au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur sur la base d'un premier rapport d'expertise, dont la régularité était contestée par l'appelant pour violation du principe du contradictoire.

La cour relève avoir ordonné par arrêt avant dire droit une nouvelle expertise pour trancher le débat, mais que l'appelant, sur qui pesait la charge des frais, s'est abstenu de les consigner malgré une mise en demeure. En application de l'article 56 du code de procédure civile, la cour retient que cette carence justifie de passer outre la mesure d'instruction ordonnée et de statuer sur les pièces produites.

La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'irrégularité de la résiliation des contrats, dès lors que celle-ci fut constatée par des ordonnances judiciaires antérieures devenues définitives. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63641 Recours en rétractation : la contradiction entre les différentes parties d’un jugement n’est un cas d’ouverture que si elle affecte le dispositif et rend l’exécution impossible (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 11/09/2023 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la contradiction entre les parties d'un même arrêt, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée de ce moyen au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La demanderesse au recours, une entreprise de manutention condamnée à indemniser un assureur subrogé pour un manquant de marchandises, soutenait qu'une contradiction existait entre un premier arrêt avant dire droit ordonnant une expertise sur le taux de freinte de r...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la contradiction entre les parties d'un même arrêt, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée de ce moyen au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La demanderesse au recours, une entreprise de manutention condamnée à indemniser un assureur subrogé pour un manquant de marchandises, soutenait qu'une contradiction existait entre un premier arrêt avant dire droit ordonnant une expertise sur le taux de freinte de route et l'arrêt au fond écartant finalement le bénéfice de cette théorie à son profit.

La cour rappelle que la contradiction justifiant la rétractation est celle qui, affectant les différentes parties du dispositif de la décision, rend son exécution impossible. Elle retient qu'une simple divergence entre les motifs d'un arrêt avant dire droit et ceux de la décision au fond ne constitue pas un cas d'ouverture à rétractation, le juge conservant toujours la faculté de ne pas suivre l'avis d'un expert ou de modifier son appréciation juridique au cours de l'instance.

Dès lors, la cour écarte le moyen en relevant que la décision critiquée, qui juge que l'acconier est un tiers au contrat de transport maritime et ne peut donc se prévaloir de la théorie de la freinte de route, ne contient aucune contradiction dans son dispositif. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

63996 Expertise judiciaire : Le défaut de paiement des frais de l’expertise ordonnée en appel rend infondé le moyen critiquant le rapport d’expertise retenu par les premiers juges (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 30/01/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement des frais d'une expertise judiciaire ordonnée pour départager deux rapports contradictoires relatifs au partage des bénéfices d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné un associé en se fondant sur la seconde expertise, plus élevée, écartant la première. L'appelant contestait ce choix et sollicitait une nouvelle mesure d'instruction. Ayant fait droit à cette demande par un arrêt avant dire droi...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement des frais d'une expertise judiciaire ordonnée pour départager deux rapports contradictoires relatifs au partage des bénéfices d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné un associé en se fondant sur la seconde expertise, plus élevée, écartant la première.

L'appelant contestait ce choix et sollicitait une nouvelle mesure d'instruction. Ayant fait droit à cette demande par un arrêt avant dire droit, la cour relève que l'appelant, mis en demeure de consigner la provision, s'est abstenu de le faire.

Elle retient qu'en application de l'article 56 du code de procédure civile, il y a lieu de passer outre la mesure d'instruction ordonnée. Faute pour l'appelant d'avoir permis à la cour de procéder aux vérifications qu'il appelait de ses vœux, ses moyens de contestation de l'expertise retenue par les premiers juges sont jugés infondés.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65163 Le défaut de paiement des frais d’expertise par l’appelant justifie le rejet de sa contestation de la créance bancaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 19/12/2022 La cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de paiement des frais d'une expertise comptable ordonnée pour vérifier le montant d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de sa dette et autorisé la vente de son fonds de commerce donné en nantissement. L'appelant contestait le montant de la créance, invoquant des paiements partiels substantiels, et soulevait la prescription quinquennale de l'action en recouvrement. Pour instruire cette ...

La cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de paiement des frais d'une expertise comptable ordonnée pour vérifier le montant d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de sa dette et autorisé la vente de son fonds de commerce donné en nantissement.

L'appelant contestait le montant de la créance, invoquant des paiements partiels substantiels, et soulevait la prescription quinquennale de l'action en recouvrement. Pour instruire cette contestation, la cour avait ordonné une expertise par un arrêt avant dire droit.

Elle relève cependant que l'appelant, sur qui pesait la charge d'avancer les frais, s'est abstenu de les consigner malgré plusieurs injonctions. En application de l'article 56 du code de procédure civile, la cour retient que le défaut de paiement du coût de la mesure d'instruction rend la contestation de la créance non sérieuse.

Faute pour le débiteur d'avoir permis la vérification de ses allégations par la voie expertale qu'il sollicitait, ses moyens sont écartés. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64761 Le défaut de paiement des frais d’une expertise ordonnée par la cour justifie que la mesure soit écartée et l’appel rejeté (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 14/11/2022 La cour d'appel de commerce retient que le défaut de consignation de la provision sur frais d'expertise par la partie qui en a sollicité la mesure justifie, en application de l'article 56 du code de procédure civile, que l'instruction soit écartée et que la demande soit rejetée. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par un débiteur contre une ordonnance d'injonction de payer, considérant que les paiements invoqués n'étaient pas prouvés comme se rapportant aux effets de commerc...

La cour d'appel de commerce retient que le défaut de consignation de la provision sur frais d'expertise par la partie qui en a sollicité la mesure justifie, en application de l'article 56 du code de procédure civile, que l'instruction soit écartée et que la demande soit rejetée. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par un débiteur contre une ordonnance d'injonction de payer, considérant que les paiements invoqués n'étaient pas prouvés comme se rapportant aux effets de commerce litigieux.

Devant la cour, l'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner une mesure d'instruction pour vérifier l'imputation des paiements effectués. Faisant droit à cette argumentation, la cour avait ordonné une expertise comptable dans un arrêt avant dire droit.

Toutefois, la cour constate que l'appelant, bien que régulièrement avisé par l'intermédiaire de son avocat, s'est abstenu de verser la provision requise. Dès lors, tirant les conséquences de cette carence, la cour écarte la mesure d'instruction et considère que le moyen tiré du paiement intégral de la dette n'est pas établi.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

65073 Le défaut de paiement des frais d’expertise par la partie qui l’a sollicitée pour contester une créance entraîne le rejet de son appel (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 12/12/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance bancaire au passif d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de paiement des frais d'une expertise ordonnée à la demande du débiteur. L'appelante contestait le quantum et le principe de la créance, soulevant notamment l'irrégularité des décomptes d'intérêts, la double imputation de traites escomptées et le maintien de garanties ayant fait l'objet d'une ma...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance bancaire au passif d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de paiement des frais d'une expertise ordonnée à la demande du débiteur. L'appelante contestait le quantum et le principe de la créance, soulevant notamment l'irrégularité des décomptes d'intérêts, la double imputation de traites escomptées et le maintien de garanties ayant fait l'objet d'une mainlevée, et sollicitait à ce titre une expertise comptable.

La cour relève avoir ordonné par un arrêt avant dire droit l'expertise sollicitée afin d'instruire ces contestations. Elle constate cependant que l'appelante s'est abstenue de consigner les frais de cette mesure d'instruction malgré les délais qui lui ont été impartis.

La cour retient que, faute pour la partie qui la sollicite de diligenter la mesure d'instruction en en payant les frais, ses moyens de contestation se trouvent privés de tout fondement probatoire. En application de l'article 56 du code de procédure civile, il est fait droit à la demande de l'intimé de statuer au vu des pièces du dossier.

L'appel est en conséquence rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.

65034 L’absence de comptabilité tenue par le gérant d’un projet commercial justifie le recours à une expertise pour déterminer la part des bénéfices revenant à son associé (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 08/12/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la liquidation des comptes d'une société de fait et la prescription de l'action en paiement de la part des bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant de fait au paiement d'une somme déterminée par une première expertise. L'appelant contestait la méthode d'évaluation retenue par l'expert en l'absence de documents comptables et soulevait la prescription quinquennale pour une partie de la créance. La cour d'appel de comm...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la liquidation des comptes d'une société de fait et la prescription de l'action en paiement de la part des bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant de fait au paiement d'une somme déterminée par une première expertise.

L'appelant contestait la méthode d'évaluation retenue par l'expert en l'absence de documents comptables et soulevait la prescription quinquennale pour une partie de la créance. La cour d'appel de commerce écarte la critique de l'expertise en retenant que, faute pour le gérant de fait d'avoir tenu une comptabilité régulière et de l'avoir produite, l'expert était fondé à déterminer le chiffre d'affaires et les bénéfices par comparaison avec des établissements similaires et en considération de l'emplacement du fonds.

La cour retient que l'action en paiement des bénéfices est soumise à la prescription quinquennale et confirme que la créance est éteinte pour la période antérieure aux cinq années précédant l'introduction de l'instance, se fondant sur un précédent arrêt avant dire droit ayant tranché ce point. La cour réforme en revanche le jugement sur le rejet des intérêts légaux, rappelant qu'en application de l'article 871 du code des obligations et des contrats, ceux-ci sont dus de plein droit dès lors que le débiteur a la qualité de commerçant.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en appel, et y ajoute les intérêts légaux.

65078 Crédit bancaire : La contestation sérieuse du montant de la dette par le débiteur justifie le recours à une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 12/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expertise comptable au motif que la contestation du montant n'était pas sérieuse. L'appelant soutenait que l'existence de versements non imputés constituait une contestation justifiant une mesure d'instruction, tandis que l'établissement bancaire invoquait la force probante d'un protocole d'accord et du relevé de compte. Faisant droit à la...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expertise comptable au motif que la contestation du montant n'était pas sérieuse. L'appelant soutenait que l'existence de versements non imputés constituait une contestation justifiant une mesure d'instruction, tandis que l'établissement bancaire invoquait la force probante d'un protocole d'accord et du relevé de compte.

Faisant droit à la demande d'instruction, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise judiciaire par un arrêt avant dire droit. La cour retient que le rapport d'expertise, régulièrement établi au contradictoire des parties, a permis de déterminer le montant exact de la créance après imputation des versements antérieurs.

Dès lors, elle écarte les critiques formulées à l'encontre du rapport et en adopte les conclusions pour fixer la dette. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au chiffre arrêté par l'expert et le confirme pour le surplus.

69549 Bail commercial : Le défaut de consignation des frais d’expertise par le preneur fait obstacle à l’évaluation de l’indemnité d’éviction et justifie la confirmation de l’expulsion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 30/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial pour reprise personnelle, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction au motif qu'elle se limitait à solliciter une expertise sans chiffrer le montant du dédommagement. L'appelant soutenait que la demande d'expertise n'était qu'une mesure d'instruction préalable et nécessaire à la détermination du montant de l'indemnité d'éviction due en applicat...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial pour reprise personnelle, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction au motif qu'elle se limitait à solliciter une expertise sans chiffrer le montant du dédommagement. L'appelant soutenait que la demande d'expertise n'était qu'une mesure d'instruction préalable et nécessaire à la détermination du montant de l'indemnité d'éviction due en application de la loi n° 49.16.

La cour d'appel de commerce, faisant droit à cette argumentation, a ordonné par un arrêt avant dire droit une expertise afin d'évaluer le fonds de commerce. Toutefois, la cour relève que l'appelant, bien que demandeur à la mesure, s'est abstenu de consigner les frais d'expertise malgré sa mise en demeure.

Dès lors, faute pour le preneur d'avoir accompli les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'instruction qu'il avait sollicitée, la cour se trouve privée des éléments d'appréciation indispensables à la fixation de l'indemnité. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

69663 Défaut de paiement des frais d’expertise en appel : La cour écarte la mesure d’instruction et confirme le jugement fixant l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 07/10/2020 Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement des frais d'une expertise qu'elle a ordonnée. Le tribunal de commerce avait fixé ladite indemnité en se fondant sur un premier rapport d'expertise et en écartant une contre-expertise au motif que le preneur aurait modifié les lieux pour en augmenter artificiellement la valeur. Devant la cour, l'appelant, qui contestait l'évaluation initiale, a obte...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement des frais d'une expertise qu'elle a ordonnée. Le tribunal de commerce avait fixé ladite indemnité en se fondant sur un premier rapport d'expertise et en écartant une contre-expertise au motif que le preneur aurait modifié les lieux pour en augmenter artificiellement la valeur.

Devant la cour, l'appelant, qui contestait l'évaluation initiale, a obtenu qu'une nouvelle expertise soit ordonnée par arrêt avant dire droit. La cour relève cependant que l'appelant, à qui incombait le versement de la provision sur les frais d'expertise, n'a pas accompli cette diligence malgré sa mise en demeure.

Faute pour la partie la plus diligente d'avoir permis l'exécution de la mesure d'instruction qu'elle avait sollicitée, la cour décide de passer outre cette mesure. En l'absence d'éléments nouveaux de nature à contredire l'appréciation des premiers juges, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

70092 Le défaut de consignation des frais d’expertise par l’appelant conduit la cour à écarter la mesure d’instruction et à rejeter l’appel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 27/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise ordonnée à la demande de l'appelant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant contestait ce rapport et sollicitait une contre-expertise pour prouver le paiement de la créance entre les mains d'un tiers, fournisseu...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise ordonnée à la demande de l'appelant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'un premier rapport d'expertise.

L'appelant contestait ce rapport et sollicitait une contre-expertise pour prouver le paiement de la créance entre les mains d'un tiers, fournisseur du créancier. La cour, après avoir ordonné par arrêt avant dire droit la mesure d'instruction sollicitée, constate le défaut de versement de la provision par l'appelant malgré sa mise en demeure.

Faisant application des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, elle décide de ne pas tenir compte de cette mesure. La cour retient que l'appel, privé du moyen de preuve qui en constituait le seul fondement, est devenu sans objet.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70263 La résiliation judiciaire d’un contrat de crédit-bail n’affecte pas la validité de la clause attributive de compétence pour les actions en recouvrement de créance qui en découlent (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 29/07/2021 Saisi d'un litige relatif au recouvrement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de juridiction après la résolution du contrat. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du bailleur après avoir retenu sa compétence. L'appelant soutenait que la résolution du contrat, constatée par une précédente décision, anéantissait l'ensemble de ses stipulations, y compris la clause de compétence...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de juridiction après la résolution du contrat. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du bailleur après avoir retenu sa compétence.

L'appelant soutenait que la résolution du contrat, constatée par une précédente décision, anéantissait l'ensemble de ses stipulations, y compris la clause de compétence, et contestait le montant de la créance. La cour retient que la résolution du contrat n'affecte pas la validité des clauses destinées à régir les conséquences de cette résolution, telle la clause attributive de juridiction pour le recouvrement des sommes dues.

Sur le fond, la cour relève que l'appelant, qui avait obtenu par arrêt avant dire droit l'organisation d'une expertise comptable, s'est abstenu d'en consigner les frais. En application de l'article 56 du code de procédure civile, la cour écarte cette mesure d'instruction et, faute pour le débiteur de rapporter la preuve contraire aux relevés de compte produits, confirme la condamnation en se fondant sur la force probante de ces documents au visa de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

70432 Résiliation du contrat d’assurance : la lettre de l’assureur annonçant la résiliation constitue un aveu qui lui est opposable pour le calcul des primes dues (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 22/11/2021 En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'effet de la résiliation d'une police et sur la force probante d'un courrier de l'assureur annonçant cette résiliation. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise, avait limité la condamnation de l'assuré à une somme réduite, correspondant à une courte période de garantie. L'assureur appelant contestait la période de référence retenue, soutenant que la résiliation n'était intervenue ...

En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'effet de la résiliation d'une police et sur la force probante d'un courrier de l'assureur annonçant cette résiliation. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise, avait limité la condamnation de l'assuré à une somme réduite, correspondant à une courte période de garantie.

L'assureur appelant contestait la période de référence retenue, soutenant que la résiliation n'était intervenue que bien plus tard à l'initiative de l'assuré, et critiquait les conclusions de l'expertise ordonnée en première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que la date de résiliation est fixée par une lettre émanant de l'assureur lui-même, par laquelle il notifiait sa décision de mettre fin au contrat.

Elle considère que ce document constitue une preuve qui s'impose à l'assureur et rend inopérants les documents postérieurs invoqués pour tenter de démontrer une date de résiliation plus tardive. S'appuyant sur la nouvelle expertise ordonnée en appel, qui a respecté la période de garantie ainsi délimitée, la cour écarte également l'argument tiré d'une erreur matérielle dans le dispositif de son propre arrêt avant dire droit.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, rehausse le montant de la condamnation sur la base du rapport d'expertise qu'elle homologue, et confirme le rejet du surplus des demandes de l'assureur.

72311 Fixation de l’indemnité d’éviction : Le juge apprécie souverainement le montant en se fondant sur les éléments du dossier nonobstant l’absence de déclarations fiscales du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 30/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial résilié pour usage personnel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les critères d'évaluation de cette indemnité. Le bailleur appelant contestait le montant alloué, arguant de l'absence de motivation du premier juge et du défaut de prise en compte de l'absence de déclarations fiscales du preneur, critère essentiel selon la loi n° 49-16. Après avoir ordonné une nouvelle ex...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial résilié pour usage personnel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les critères d'évaluation de cette indemnité. Le bailleur appelant contestait le montant alloué, arguant de l'absence de motivation du premier juge et du défaut de prise en compte de l'absence de déclarations fiscales du preneur, critère essentiel selon la loi n° 49-16. Après avoir ordonné une nouvelle expertise par un arrêt avant dire droit, la cour constate que cette mesure n'a pu être exécutée faute pour l'appelant d'en avoir consigné les frais. Dès lors, statuant sur les pièces du dossier, la cour retient que le premier juge a souverainement exercé son pouvoir d'appréciation en s'écartant partiellement des conclusions du premier rapport d'expertise. Elle estime que le montant de l'indemnité est justifié au regard des éléments concrets du dossier, notamment la situation du local dans un quartier populaire et l'ancienneté de l'exploitation, nonobstant l'absence de justification de la situation fiscale du preneur. L'appel est en conséquence rejeté et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions.

72051 Le relevé de compte bancaire fait foi de la créance de la banque à l’encontre de son client, y compris non-commerçant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 18/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et les conséquences du défaut de consignation des frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant contestait la valeur probante des documents produits, soutenant qu'ils n'étaient pas certifiés conformes et que leur régime probatoire ne s'appliquait...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et les conséquences du défaut de consignation des frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant contestait la valeur probante des documents produits, soutenant qu'ils n'étaient pas certifiés conformes et que leur régime probatoire ne s'appliquait qu'aux clients commerçants, ce qu'il n'était pas. La cour rappelle qu'en application de l'article 492 du code de commerce et de la loi relative aux établissements de crédit, les relevés de compte constituent un moyen de preuve à l'encontre du client, que celui-ci ait ou non la qualité de commerçant. Elle retient en outre que le débiteur qui conteste la véracité des écritures et sollicite une expertise judiciaire doit en avancer les frais, sa demande d'aide judiciaire étant sans incidence dès lors que celle-ci ne couvre pas les honoraires de l'expert. Faute pour l'appelant d'avoir versé la provision ordonnée par un précédent arrêt avant dire droit, ses contestations sont écartées. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe, mais réformé sur le seul point de départ des intérêts légaux, que la cour fixe au lendemain de la date effective de clôture du compte et non à la date erronément retenue par les premiers juges.

82342 La reconnaissance de la dette locative par le preneur fait échec à la prescription quinquennale qui ne constitue qu’une simple présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 13/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs réclamés et en ordonnant son éviction. Le preneur soulevait principalement la prescription quinquennale d'une partie de la créance de loyers, la nullité des actes de signification et l'effet libératoire d'une offr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs réclamés et en ordonnant son éviction. Le preneur soulevait principalement la prescription quinquennale d'une partie de la créance de loyers, la nullité des actes de signification et l'effet libératoire d'une offre réelle suivie d'une consignation des sommes non prescrites. Constatant une discordance entre le nom de famille du preneur dans l'instance et celui figurant dans un précédent jugement produit par le bailleur pour interrompre la prescription, la cour d'appel de commerce retient que cette question d'identité est déterminante. Elle estime en effet nécessaire de clarifier ce point avant de pouvoir statuer sur la continuité des rapports juridiques et l'éventuelle interruption de la prescription. Par un arrêt avant dire droit, la cour sursoit donc à statuer sur les moyens des parties et ordonne une mesure d'instruction.

78276 Le rapport d’expertise judiciaire, objectif et non sérieusement contesté, doit être homologué par le juge pour la liquidation d’une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 21/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de factures, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le quantum d'une dette commerciale contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur en condamnant le client au paiement de l'intégralité de la somme réclamée. L'appelant soutenait que le solde débiteur était significativement inférieur à celui retenu par les premiers juges et sollicitait, à titre subsidiaire, une expert...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de factures, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le quantum d'une dette commerciale contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur en condamnant le client au paiement de l'intégralité de la somme réclamée. L'appelant soutenait que le solde débiteur était significativement inférieur à celui retenu par les premiers juges et sollicitait, à titre subsidiaire, une expertise comptable. Par un arrêt avant dire droit, la cour a ordonné une telle mesure d'instruction. Elle relève que le rapport d'expertise, établi contradictoirement après examen des livres comptables des deux parties, a confirmé le montant exact de la créance tel qu'alloué en première instance. La cour retient que ce rapport, étant conforme aux exigences légales et non utilement critiqué par l'appelant, doit être homologué. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé.

76818 Créance commerciale : la cour d’appel fonde sa décision sur le rapport d’expertise comptable dès lors que celui-ci n’est pas sérieusement contesté sur le fond (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 30/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, par lequel le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier, le débiteur contestait la force probante des pièces et soulevait l'irrecevabilité de l'action. Par un arrêt avant dire droit, la cour d'appel de commerce ordonne une expertise comptable afin de déterminer le montant exact de la créance. Elle écarte ensuite la contestation du rapport d'expertise fondée sur une pré...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, par lequel le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier, le débiteur contestait la force probante des pièces et soulevait l'irrecevabilité de l'action. Par un arrêt avant dire droit, la cour d'appel de commerce ordonne une expertise comptable afin de déterminer le montant exact de la créance. Elle écarte ensuite la contestation du rapport d'expertise fondée sur une prétendue page manquante, retenant que la vérification de l'original du rapport déposé au greffe contredit les allégations de l'appelant et que ce dernier n'a pas produit sa propre copie pour étayer son moyen. La cour considère que les conclusions de l'expert établissent le montant de la créance et que le débiteur, ne rapportant pas la preuve de sa libération, demeure tenu au paiement. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au montant fixé par l'expertise, et confirmé pour le surplus.

76675 Le serment décisoire, ordonné par la cour et prêté par le bailleur, tranche le litige sur le paiement des loyers en l’absence de preuve contraire du locataire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Serment 26/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du serment décisoire en matière de preuve de l'acquittement de la dette locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés, en ordonnant son expulsion et en prononçant la résiliation du bail. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du serment décisoire en matière de preuve de l'acquittement de la dette locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés, en ordonnant son expulsion et en prononçant la résiliation du bail. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les règles de la preuve en refusant d'ordonner au bailleur de prêter serment sur la réalité de l'impayé. Après avoir ordonné par un arrêt avant dire droit la prestation d'un serment décisoire, la cour relève que le bailleur s'est conformé à cette injonction. La cour retient que la prestation de ce serment, en l'absence de toute autre preuve de paiement produite par le preneur, tranche définitivement la contestation relative à la dette locative. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de son acquittement par un moyen légalement admissible, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

76348 Transaction : L’accord transactionnel conclu par les parties en cours d’expertise s’impose à la cour qui modifie le jugement en conséquence (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 19/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures contestées, la cour d'appel de commerce a été amenée à statuer sur la portée d'un accord transactionnel conclu par les parties en cours d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, retenant la force probante des factures et des bons de livraison produits. L'appelant contestait la réalité de la dette, arguant de l'absence de signature ou de cachet sur plusi...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures contestées, la cour d'appel de commerce a été amenée à statuer sur la portée d'un accord transactionnel conclu par les parties en cours d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, retenant la force probante des factures et des bons de livraison produits. L'appelant contestait la réalité de la dette, arguant de l'absence de signature ou de cachet sur plusieurs documents comptables et de l'inexécution partielle des prestations convenues pour l'une des factures. Par un arrêt avant dire droit, la cour a ordonné une expertise comptable afin de vérifier la matérialité et l'étendue de la créance. La cour relève que le rapport d'expertise fait état d'un accord de règlement amiable intervenu entre les parties, fixant définitivement le montant de la dette à une somme forfaitaire. Dès lors que cet accord, consigné par l'expert et signé par les parties, a mis fin au litige, il convient d'en prendre acte et de l'homologuer. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au montant convenu dans le cadre de la transaction.

74233 En l’absence de documents comptables, l’expert judiciaire peut valablement déterminer l’indemnité d’occupation par comparaison avec des locaux similaires (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 24/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un coindivisaire au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des coindivisaires sur la base d'une première expertise dont la régularité était critiquée par l'occupant. L'appelant soulevait la violation du principe du contradictoire lors des opérations d'expertise et sollicitait l'organisatio...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un coindivisaire au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des coindivisaires sur la base d'une première expertise dont la régularité était critiquée par l'occupant. L'appelant soulevait la violation du principe du contradictoire lors des opérations d'expertise et sollicitait l'organisation d'une contre-expertise. La cour, ordonnant par arrêt avant dire droit une nouvelle mesure d'instruction, valide les conclusions du second rapport d'expertise. Elle retient que celui-ci a été établi dans le respect des formes légales et que la méthode d'évaluation par comparaison avec des locaux similaires est pertinente en l'absence de toute comptabilité produite par l'occupant. La cour relève que le montant de l'indemnité fixé par le nouvel expert, bien que supérieur à celui retenu par le premier juge, ne peut conduire à une aggravation du sort de l'appelant en vertu du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours. Le jugement entrepris est donc confirmé.

73283 Défaut de paiement des frais d’expertise : La cour d’appel écarte l’expertise ordonnée et statue sur l’indemnité d’éviction au vu des éléments du dossier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 29/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de diligence de l'appelant dans l'administration de la preuve. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité substantielle, fixée au vu de deux rapports d'expertise concordants. L'appelant contestait le montant de cette indemnité, qu'il jugeait...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de diligence de l'appelant dans l'administration de la preuve. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité substantielle, fixée au vu de deux rapports d'expertise concordants. L'appelant contestait le montant de cette indemnité, qu'il jugeait excessif, et sollicitait l'organisation d'une nouvelle expertise. La cour, après avoir ordonné par un arrêt avant dire droit cette nouvelle mesure d'instruction, a constaté le défaut de paiement par l'appelant des frais y afférents. Faisant application des dispositions du code de procédure civile, la cour retient que le défaut de diligence de la partie qui sollicite une mesure d'instruction l'autorise à écarter ladite mesure et à statuer au vu des pièces du dossier. Dès lors, la cour considère que les expertises réalisées en première instance, sur lesquelles le premier juge s'est fondé, suffisent à établir la valeur de l'indemnité d'éviction due au preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73213 Injonction de payer : le défaut de paiement des frais d’expertise par le débiteur entraîne le rejet de sa contestation de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 27/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de provisionnement des frais d'une expertise ordonnée à la demande de l'appelant. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur tirés d'un paiement partiel de la créance cambiaire. L'appelant soutenait que la créance, fondée sur plusieurs lettres de change, avait été partiell...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de provisionnement des frais d'une expertise ordonnée à la demande de l'appelant. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur tirés d'un paiement partiel de la créance cambiaire. L'appelant soutenait que la créance, fondée sur plusieurs lettres de change, avait été partiellement éteinte par des versements antérieurs dont la preuve résultait de divers documents comptables et bancaires. La cour, confrontée à une contestation sérieuse du montant de la créance, avait ordonné une expertise comptable par un arrêt avant dire droit afin de vérifier la réalité de la dette. Elle relève cependant que l'appelant, sur qui pesait la charge de la preuve du paiement, n'a pas consigné les frais de l'expertise. La cour retient que le défaut de diligence de la partie sollicitant une mesure d'instruction l'expose au rejet de ses prétentions. Dès lors, en l'absence de production du rapport d'expertise imputable à la seule carence de l'appelant, la contestation du montant de la créance est jugée non fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72406 Bail commercial : La charge de la preuve du paiement des loyers incombe au preneur qui se prétend libéré de son obligation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 06/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers litigieux et offrait d'en rapporter la preuve par tous moyens, notamment par témoignages, en l'absence de contrat écrit et de quittances. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné par un arrêt avant dire droit une mesure d'enquête po...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers litigieux et offrait d'en rapporter la preuve par tous moyens, notamment par témoignages, en l'absence de contrat écrit et de quittances. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné par un arrêt avant dire droit une mesure d'enquête pour vérifier les allégations du preneur, a constaté la défaillance de ce dernier à comparaître pour l'exécution de cette mesure. La cour retient que cette défaillance, qui l'a conduite à renoncer à l'enquête, laisse l'allégation de paiement dépourvue de toute preuve. Faisant application de l'article 400 du code des obligations et des contrats, elle rappelle qu'il incombe à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en rapporter la preuve. Faute pour le preneur d'établir son libération, la créance du bailleur est jugée établie et le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

44725 Preuve commerciale – La créance établie par des livres de commerce régulièrement tenus rend inopérante l’allégation de faux visant les factures (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 29/07/2020 Ayant constaté, sur la base d'une expertise comptable, qu'une créance était régulièrement inscrite dans les livres de commerce du créancier, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette créance est établie. En effet, les écritures comptables d'un commerçant régulièrement tenues constituent un mode de preuve admissible en matière commerciale, conformément à l'article 19 du Code de commerce. Par conséquent, la cour d'appel peut légalement écarter l'incident de faux visant les factures et bons ...

Ayant constaté, sur la base d'une expertise comptable, qu'une créance était régulièrement inscrite dans les livres de commerce du créancier, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette créance est établie. En effet, les écritures comptables d'un commerçant régulièrement tenues constituent un mode de preuve admissible en matière commerciale, conformément à l'article 19 du Code de commerce.

Par conséquent, la cour d'appel peut légalement écarter l'incident de faux visant les factures et bons de livraison correspondants, en application de l'article 92 du code de procédure civile, la solution du litige ne dépendant plus de ces documents.

45029 Expertise judiciaire : la convocation retournée avec la mention « non réclamé » à l’adresse indiquée par la partie vaut notification régulière (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 21/10/2020 Une cour d'appel retient à bon droit qu'une partie a été régulièrement convoquée à une expertise dès lors que l'expert a adressé la convocation par lettre recommandée à l'adresse que cette partie avait elle-même mentionnée dans ses écritures, le retour du pli avec la mention "non réclamé" étant alors imputable à la négligence du destinataire. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la même cour peut adopter les conclus...

Une cour d'appel retient à bon droit qu'une partie a été régulièrement convoquée à une expertise dès lors que l'expert a adressé la convocation par lettre recommandée à l'adresse que cette partie avait elle-même mentionnée dans ses écritures, le retour du pli avec la mention "non réclamé" étant alors imputable à la négligence du destinataire. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la même cour peut adopter les conclusions d'un rapport d'expertise et rejeter une demande de contre-expertise, en considérant que le rapport est suffisamment motivé et que les critiques qui lui sont opposées sont générales et non étayées.

45868 Transport maritime : La responsabilité du transporteur couvre le manquant constaté lors du déchargement direct de la marchandise (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 25/04/2019 Ayant relevé qu'en dépit de l'absence de protestation formelle du destinataire, un rapport d'expertise établi contradictoirement lors du déchargement avait constaté le manquant, une cour d'appel retient à bon droit que le destinataire rapporte la preuve qui lui incombe en vertu de l'article 19 des Règles de Hambourg. En application de l'article 4 desdites règles, la responsabilité du transporteur maritime s'étend à la période durant laquelle les marchandises sont sous sa garde, y compris lors de...

Ayant relevé qu'en dépit de l'absence de protestation formelle du destinataire, un rapport d'expertise établi contradictoirement lors du déchargement avait constaté le manquant, une cour d'appel retient à bon droit que le destinataire rapporte la preuve qui lui incombe en vertu de l'article 19 des Règles de Hambourg. En application de l'article 4 desdites règles, la responsabilité du transporteur maritime s'étend à la période durant laquelle les marchandises sont sous sa garde, y compris lors des opérations de déchargement direct sur les camions du destinataire, le manquant constaté à cette occasion étant présumé survenu durant le transport.

Enfin, la détermination du taux de freinte de route, ou déchet de route, relevant des usages commerciaux, constitue une question de fait que les juges du fond peuvent souverainement apprécier, au besoin en recourant à une expertise.

45861 Bail commercial : Recevabilité de la demande chiffrée en indemnité d’éviction formée en appel (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 25/07/2019 Encourt la cassation partielle pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour fixer le montant d'une indemnité d'éviction, se contente d'adopter les conclusions d'un rapport d'expertise par des motifs généraux, sans répondre aux critiques précises du preneur relatives à l'évaluation des différents postes de son préjudice. En revanche, ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable en appel, au sens de l'article 143 du Code de procédure civile, la demande chiffrée en indemnité d'éviction formée p...

Encourt la cassation partielle pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour fixer le montant d'une indemnité d'éviction, se contente d'adopter les conclusions d'un rapport d'expertise par des motifs généraux, sans répondre aux critiques précises du preneur relatives à l'évaluation des différents postes de son préjudice. En revanche, ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable en appel, au sens de l'article 143 du Code de procédure civile, la demande chiffrée en indemnité d'éviction formée par le preneur, dès lors que celui-ci avait, dès la première instance, revendiqué son droit à ladite indemnité et sollicité une expertise judiciaire pour en arrêter le montant.

45303 Pourvoi en cassation – L’absence de recours contre un arrêt avant dire droit fixant la mission d’un expert rend irrecevable le moyen contestant cette mission lors du pourvoi contre l’arrêt au fond (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 22/01/2020 Le défaut de pourvoi en cassation contre un arrêt avant dire droit qui délimite l'objet de la mission confiée à un expert judiciaire interdit à la partie qui s'en est abstenue de contester ultérieurement cette délimitation à l'occasion de son pourvoi contre la décision statuant au fond. Est par conséquent irrecevable le moyen qui critique l'étendue de l'expertise retenue par les juges du fond, dès lors que celle-ci a été fixée par des décisions préparatoires non frappées de recours.

Le défaut de pourvoi en cassation contre un arrêt avant dire droit qui délimite l'objet de la mission confiée à un expert judiciaire interdit à la partie qui s'en est abstenue de contester ultérieurement cette délimitation à l'occasion de son pourvoi contre la décision statuant au fond. Est par conséquent irrecevable le moyen qui critique l'étendue de l'expertise retenue par les juges du fond, dès lors que celle-ci a été fixée par des décisions préparatoires non frappées de recours.

45143 Pourvoi en cassation – Est irrecevable le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, ainsi que le moyen se bornant à un simple exposé des faits (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 03/09/2020 Doivent être déclarés irrecevables les moyens qui, d'une part, étant nouveaux et mélangés de fait et de droit, n'ont pas été soumis aux juges du fond, et qui, d'autre part, se bornent à une simple relation des faits sans préciser la nature de la violation de la loi, du défaut de base légale ou du manque de motifs reprochés à la décision attaquée.

Doivent être déclarés irrecevables les moyens qui, d'une part, étant nouveaux et mélangés de fait et de droit, n'ont pas été soumis aux juges du fond, et qui, d'autre part, se bornent à une simple relation des faits sans préciser la nature de la violation de la loi, du défaut de base légale ou du manque de motifs reprochés à la décision attaquée.

45045 Vendeur professionnel et vices cachés : la présomption de connaissance du vice le constitue de mauvaise foi et écarte la prescription abrégée de l’action en garantie (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 28/10/2020 Il résulte de la combinaison des articles 556 et 574 du Dahir sur les obligations et les contrats que le vendeur, lorsqu'il est un commerçant ou un fabricant vendant des produits de son commerce, est légalement présumé connaître les vices de la chose vendue. Cette présomption de connaissance le constitue de mauvaise foi et lui interdit, en conséquence, de se prévaloir de la prescription abrégée de l'action en garantie des vices cachés prévue à l'article 573 du même code. Par suite, justifie sa d...

Il résulte de la combinaison des articles 556 et 574 du Dahir sur les obligations et les contrats que le vendeur, lorsqu'il est un commerçant ou un fabricant vendant des produits de son commerce, est légalement présumé connaître les vices de la chose vendue. Cette présomption de connaissance le constitue de mauvaise foi et lui interdit, en conséquence, de se prévaloir de la prescription abrégée de l'action en garantie des vices cachés prévue à l'article 573 du même code.

Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé que le vendeur était une société spécialisée dans le commerce des biens litigieux, écarte le moyen tiré de la prescription de l'action en indemnisation intentée par l'acheteur en retenant la mauvaise foi dudit vendeur.

45043 Garantie des vices cachés : la mauvaise foi présumée du vendeur professionnel fait obstacle à la prescription de l’action (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 28/10/2020 En application des articles 556 et 574 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le vendeur qui est un professionnel ou un fabricant vendant les produits de son art est présumé connaître les vices de la chose vendue. Ayant relevé que la société venderesse était une professionnelle de la vente des biens litigieux, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était présumée de mauvaise foi et ne pouvait, dès lors, se prévaloir de la prescription de l'action en garantie des vices cac...

En application des articles 556 et 574 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le vendeur qui est un professionnel ou un fabricant vendant les produits de son art est présumé connaître les vices de la chose vendue. Ayant relevé que la société venderesse était une professionnelle de la vente des biens litigieux, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était présumée de mauvaise foi et ne pouvait, dès lors, se prévaloir de la prescription de l'action en garantie des vices cachés édictée par l'article 573 du même code.

45021 Effet dévolutif de l’appel – La cour d’appel ne peut modifier le jugement au profit des parties n’ayant pas interjeté appel (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 04/11/2020 Viole les articles 142 et 143 du Code de procédure civile, ensemble le principe de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel qui, saisie de l'appel formé par un seul héritier condamné au paiement d'une dette successorale, réduit le montant global de la condamnation au profit de tous les cohéritiers. En statuant ainsi, alors que sa saisine était limitée à la seule demande de l'appelant et qu'elle ne pouvait modifier le jugement au profit des parties n'ayant pas interjeté appel principal ou in...

Viole les articles 142 et 143 du Code de procédure civile, ensemble le principe de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel qui, saisie de l'appel formé par un seul héritier condamné au paiement d'une dette successorale, réduit le montant global de la condamnation au profit de tous les cohéritiers. En statuant ainsi, alors que sa saisine était limitée à la seule demande de l'appelant et qu'elle ne pouvait modifier le jugement au profit des parties n'ayant pas interjeté appel principal ou incident, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et rendu une décision dépourvue de base légale.

44738 Motivation des décisions : Le juge du fond ne peut se contenter d’affirmer la supériorité d’un rapport d’expertise sans le justifier ni se fonder sur un acte d’arbitrage sans vérifier son opposabilité à l’une des parties (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 19/02/2020 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour départager plusieurs rapports d'expertise, se borne à affirmer que l'un est plus convaincant sans fournir de justification circonstanciée, et qui fonde sa décision sur les conclusions d'un acte d'arbitrage sans vérifier ni motiver son opposabilité à la partie qui en contestait l'application.

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour départager plusieurs rapports d'expertise, se borne à affirmer que l'un est plus convaincant sans fournir de justification circonstanciée, et qui fonde sa décision sur les conclusions d'un acte d'arbitrage sans vérifier ni motiver son opposabilité à la partie qui en contestait l'application.

45901 Bail commercial – Congé fondé sur la modification des lieux – Validité – Preuve de l’imputabilité des travaux au preneur – Appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 25/04/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour rejeter une demande d'éviction fondée sur des modifications non autorisées des lieux loués, se fonde sur les résultats d'une enquête testimoniale. Ayant souverainement apprécié les dépositions et constaté que la preuve de l'imputabilité au preneur des travaux litigieux n'était pas rapportée, elle en déduit légalement que le congé, fondé sur un motif non établi, doit être annulé, sans être tenue de répondre à d'autres moyens de preuve devenus inopérants...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour rejeter une demande d'éviction fondée sur des modifications non autorisées des lieux loués, se fonde sur les résultats d'une enquête testimoniale. Ayant souverainement apprécié les dépositions et constaté que la preuve de l'imputabilité au preneur des travaux litigieux n'était pas rapportée, elle en déduit légalement que le congé, fondé sur un motif non établi, doit être annulé, sans être tenue de répondre à d'autres moyens de preuve devenus inopérants.

45996 Bail commercial – Résiliation – La preuve que les transformations imputées au preneur ont en réalité été effectuées par le bailleur lui-même peut être rapportée par témoignage (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 10/01/2019 Ayant souverainement retenu, sur la base des témoignages produits, que les transformations apportées au local loué, qui fondaient la demande de résiliation du bail, n'étaient pas le fait du preneur mais celui du bailleur originel, auteur des demandeurs à la résiliation, une cour d'appel justifie légalement sa décision de rejeter ladite demande. En effet, la preuve de l'implication du bailleur lui-même dans les modifications litigieuses peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignag...

Ayant souverainement retenu, sur la base des témoignages produits, que les transformations apportées au local loué, qui fondaient la demande de résiliation du bail, n'étaient pas le fait du preneur mais celui du bailleur originel, auteur des demandeurs à la résiliation, une cour d'appel justifie légalement sa décision de rejeter ladite demande. En effet, la preuve de l'implication du bailleur lui-même dans les modifications litigieuses peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignages, dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.

45982 Taux d’intérêt applicable aux créances bancaires : la loi spéciale prime sur le droit commun (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Intérêts 13/03/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement d'une somme d'argent au profit d'une banque, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle a souverainement apprécié, sans être tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Elle applique par ailleurs correctement la loi en allouant les intérêts légaux à compter du jour suivant la consolidation du compte, dès lors qu'en vertu de l'article 115 de la loi n° 34-03 relative aux établisse...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement d'une somme d'argent au profit d'une banque, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle a souverainement apprécié, sans être tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Elle applique par ailleurs correctement la loi en allouant les intérêts légaux à compter du jour suivant la consolidation du compte, dès lors qu'en vertu de l'article 115 de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, les opérations de crédit effectuées par ces établissements sont soumises à un régime spécial qui déroge aux règles de droit commun relatives au taux d'intérêt légal.

45954 Motivation des décisions : Encourt la cassation l’arrêt qui adopte un rapport d’expertise sans répondre aux moyens sérieux contestant la valeur des prestations au regard du délai contractuel (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 03/04/2019 Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour réévaluer une créance, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise sans répondre aux moyens sérieux et détaillés d'une partie qui contestait la validité des prestations retenues par l'expert. Tel est le cas lorsque la partie débitrice soutenait que les rapports objets du litige avaient été livrés en violation du délai contractuel, ce qui les avait rendus sans utilité pour elle et ne pouvait donc donner lieu à paiement.

Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour réévaluer une créance, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise sans répondre aux moyens sérieux et détaillés d'une partie qui contestait la validité des prestations retenues par l'expert. Tel est le cas lorsque la partie débitrice soutenait que les rapports objets du litige avaient été livrés en violation du délai contractuel, ce qui les avait rendus sans utilité pour elle et ne pouvait donc donner lieu à paiement.

45873 Motivation des décisions : encourt la cassation l’arrêt qui entérine une expertise sans répondre aux moyens contestant ses conclusions (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 24/04/2019 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise sans répondre aux moyens précis et circonstanciés d'une partie qui en contestait la pertinence, en relevant notamment des contradictions dans le calcul de la dette et l'inclusion de sommes non justifiées par des bons de livraison. En statuant ainsi, la cour d'appel a rendu une décision dont l'insuffisance de motivation équivaut à son abse...

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise sans répondre aux moyens précis et circonstanciés d'une partie qui en contestait la pertinence, en relevant notamment des contradictions dans le calcul de la dette et l'inclusion de sommes non justifiées par des bons de livraison. En statuant ainsi, la cour d'appel a rendu une décision dont l'insuffisance de motivation équivaut à son absence, violant les droits de la défense.

44536 Cautionnement bancaire : l’extinction par paiement par le garant fait obstacle à l’annulation de la garantie (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 16/12/2021 Encourt la cassation pour contradiction de motifs et erreur de qualification juridique, l’arrêt qui prononce l’annulation de garanties bancaires tout en constatant que la banque garante, sans commettre de faute, a exécuté son engagement en payant la bénéficiaire. En effet, l’exécution par le garant de son obligation entraîne l’extinction de la garantie et non son annulation, cette dernière ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat ...

Encourt la cassation pour contradiction de motifs et erreur de qualification juridique, l’arrêt qui prononce l’annulation de garanties bancaires tout en constatant que la banque garante, sans commettre de faute, a exécuté son engagement en payant la bénéficiaire. En effet, l’exécution par le garant de son obligation entraîne l’extinction de la garantie et non son annulation, cette dernière ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat et de priver le garant de son droit de recours contre le donneur d’ordre.

44550 Créance commerciale : absence de force probante des factures non signées lorsque l’expertise établit la non-réception des marchandises et des paiements par des tiers (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 30/12/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande en paiement de factures, retient, sur la base d’un rapport d’expertise, que lesdites factures ne portent pas la signature du débiteur, que les marchandises n’ont pas été réceptionnées par ce dernier, et que les paiements partiels invoqués ont été effectués par des tiers étrangers à la relation commerciale.

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande en paiement de factures, retient, sur la base d’un rapport d’expertise, que lesdites factures ne portent pas la signature du débiteur, que les marchandises n’ont pas été réceptionnées par ce dernier, et que les paiements partiels invoqués ont été effectués par des tiers étrangers à la relation commerciale.

44544 Résolution d’un plan de cession pour inexécution : le juge apprécie souverainement le préjudice résultant de la détérioration des actifs (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 23/12/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise au délai d’appel de dix jours prévu à l’article 730 du même code, mais au délai de droit commun.

Toutefois, encourt la cassation partielle pour violation de l’article 3 du Code de procédure civile, l’arrêt qui, en confirmant un jugement ayant fixé le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice, accorde plus que ce qui a été demandé par le créancier qui les réclamait à compter de la date de la mise en demeure.

44537 Preuve du paiement : le juge doit se prononcer sur la valeur probante des bons de livraison originaux détenus par le créancier (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 16/12/2021 Encourt la cassation, pour insuffisance de motivation confinant à son absence, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter une demande en paiement, omet de se prononcer sur la valeur probante des bons de livraison originaux produits par le créancier et détenus par lui. En ne répondant pas aux conclusions qui invoquaient la présomption de non-paiement attachée à la possession de ces titres et en se fondant sur des éléments de preuve ambigus sans en préciser la portée, la cour d’appel ne donne pa...

Encourt la cassation, pour insuffisance de motivation confinant à son absence, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter une demande en paiement, omet de se prononcer sur la valeur probante des bons de livraison originaux produits par le créancier et détenus par lui. En ne répondant pas aux conclusions qui invoquaient la présomption de non-paiement attachée à la possession de ces titres et en se fondant sur des éléments de preuve ambigus sans en préciser la portée, la cour d’appel ne donne pas de base légale à sa décision.

44533 Sursis à statuer : la plainte avec constitution de partie civile pour faux met en mouvement l’action publique et impose la suspension de l’instance civile (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 09/12/2021 Il résulte des articles 3 et 384 de la loi relative à la procédure pénale que l’action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée au moyen d’une plainte directe. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt qui, saisi d’une demande d’inscription de faux, refuse de surseoir à statuer en application de l’article 102 du code de procédure civile, au motif que la plainte directe déposée par l’une des parties ne serait pas suffisante pour mettre en mouvement l’action publique. En statuan...

Il résulte des articles 3 et 384 de la loi relative à la procédure pénale que l’action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée au moyen d’une plainte directe. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt qui, saisi d’une demande d’inscription de faux, refuse de surseoir à statuer en application de l’article 102 du code de procédure civile, au motif que la plainte directe déposée par l’une des parties ne serait pas suffisante pour mettre en mouvement l’action publique.

En statuant ainsi, la cour d’appel a dénaturé la portée de cet acte de procédure et violé les textes susvisés.

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