Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Ambiguïté

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65874 Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 13/11/2025 Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une astreinte prononcée contre un assureur pour défaut d'exécution d'une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du montant de la liquidation. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à une somme jugée insuffisante par le créancier. L'assureur, appelant incident, contestait le principe même de la liquidation en invoquant l'ambiguïté du dispositif de l'ordonnance et l'absence de préjudice. La cour écar...

Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une astreinte prononcée contre un assureur pour défaut d'exécution d'une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du montant de la liquidation. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à une somme jugée insuffisante par le créancier.

L'assureur, appelant incident, contestait le principe même de la liquidation en invoquant l'ambiguïté du dispositif de l'ordonnance et l'absence de préjudice. La cour écarte ce moyen en retenant que les motifs de l'ordonnance, qui précisent que l'injonction visait à permettre la levée d'une opposition à l'assurance du véhicule, éclairent et complètent son dispositif.

Elle relève que le refus d'exécution, attesté par procès-verbal d'huissier, est persistant et cause un préjudice certain au créancier, privé de l'usage de son bien. Jugeant le montant alloué en première instance disproportionné au regard du dommage subi et du caractère obstinatoire du refus, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement en majorant le montant de la liquidation de l'astreinte et le confirme pour le surplus.

65552 Droit de préférence du bailleur : une notification de cession du droit au bail qui ne précise pas le contrat de vente concerné ne fait pas courir le délai de forclusion de 30 jours (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 14/07/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de trente jours imparti au bailleur pour exercer son droit de préemption en cas de cession du droit au bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la restitution des locaux et rejeté la demande reconventionnelle du cessionnaire en paiement de frais de réparation. L'appelant, cessionnaire du droit au bail, soutenait que le droit de préemption du bailleur était forclos...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de trente jours imparti au bailleur pour exercer son droit de préemption en cas de cession du droit au bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la restitution des locaux et rejeté la demande reconventionnelle du cessionnaire en paiement de frais de réparation.

L'appelant, cessionnaire du droit au bail, soutenait que le droit de préemption du bailleur était forclos, le délai ayant couru à compter d'une première notification de la cession à laquelle le bailleur n'avait pas donné suite. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la première notification était dépourvue de force probante dès lors qu'elle ne précisait pas l'acte de cession concerné, deux contrats successifs ayant été conclus puis l'un d'eux résilié.

Par conséquent, la cour considère que le point de départ du délai de trente jours, prévu par l'article 25 de la loi 49-16, doit être fixé à la date de la seconde notification, seule valable car exempte d'ambiguïté. S'agissant de la demande reconventionnelle en remboursement des frais d'aménagement, la cour la rejette également, faute pour le cessionnaire de produire des factures probantes et détaillées, les simples reçus et attestations étant jugés insuffisants.

Le jugement de première instance est donc confirmé en toutes ses dispositions.

65466 La nullité du commandement immobilier est encourue lorsque le procès-verbal de notification, mentionnant plusieurs adresses, ne précise pas laquelle a été trouvée fermée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 02/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'acte de signification. Le tribunal de commerce avait annulé le commandement au motif que sa signification avait été effectuée à une adresse erronée du débiteur. L'établissement bancaire créancier soutenait la validité de la signification aux adresses contractuellement élues par le débiteur, en application du principe de la convention-loi. La cour d'ap...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'acte de signification. Le tribunal de commerce avait annulé le commandement au motif que sa signification avait été effectuée à une adresse erronée du débiteur.

L'établissement bancaire créancier soutenait la validité de la signification aux adresses contractuellement élues par le débiteur, en application du principe de la convention-loi. La cour d'appel de commerce, tout en admettant le principe de la signification au domicile élu, relève une irrégularité dirimante affectant le certificat de remise.

Elle constate que ce dernier, visant deux adresses distinctes, comporte une mention de l'agent d'exécution indiquant avoir trouvé un domicile fermé sans préciser lequel des deux domiciles était concerné. La cour retient que cette ambiguïté rend la signification incertaine et, partant, irrégulière, viciant ainsi la procédure de saisie.

En conséquence, la cour d'appel rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

55833 Frais de procédure : la condamnation de chaque partie à supporter ses propres dépens inclut les honoraires d’expertise ordonnée en appel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 01/07/2024 Saisie d'une requête en interprétation d'un arrêt statuant sur l'indemnisation d'un sinistre incendie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation des frais d'une expertise judiciaire ordonnée en appel. L'assureur, appelant principal, sollicitait la clarification du dispositif ayant mis à la charge de chaque partie les dépens de son propre recours, afin de déterminer si les honoraires de l'expert, dont le rapport avait été écarté au profit de celui de première instance, étaient incl...

Saisie d'une requête en interprétation d'un arrêt statuant sur l'indemnisation d'un sinistre incendie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation des frais d'une expertise judiciaire ordonnée en appel. L'assureur, appelant principal, sollicitait la clarification du dispositif ayant mis à la charge de chaque partie les dépens de son propre recours, afin de déterminer si les honoraires de l'expert, dont le rapport avait été écarté au profit de celui de première instance, étaient inclus dans cette condamnation.

La cour juge son arrêt antérieur dépourvu de toute ambiguïté. Elle retient que la condamnation de chaque partie aux dépens de son propre appel vise l'intégralité des frais engagés pour les besoins du recours, ce qui inclut tant les taxes judiciaires que les frais et honoraires d'expertise.

La cour rappelle que le juge du fond, en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation et au visa des dispositions du code de procédure civile, n'est pas lié par les conclusions d'un rapport d'expertise et peut l'écarter sans que cette décision ne modifie l'imputation des frais qui en découlent. Le recours en interprétation est par conséquent rejeté, les frais de l'expertise écartée demeurant à la charge de la partie qui les a avancés.

55847 La demande en validation d’un congé est rejetée lorsque l’adresse du local commercial mentionnée dans l’acte diffère de celle visée dans la requête (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 02/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur puis la régularité de l'acte fondant la demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité du demandeur. L'appelant soutenait être propriétaire par succession et donc bailleur légitime du local. La cour reconnaît effectivement la qualité à agir de l'appelant a...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur puis la régularité de l'acte fondant la demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité du demandeur.

L'appelant soutenait être propriétaire par succession et donc bailleur légitime du local. La cour reconnaît effectivement la qualité à agir de l'appelant au vu des titres de propriété et d'une précédente décision de justice confirmant la relation locative.

Cependant, statuant au fond en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, elle relève une discordance substantielle entre l'adresse du local et le numéro du fonds de commerce mentionnés dans le congé et ceux visés dans l'acte introductif d'instance. La cour retient que cette ambiguïté sur l'objet même de la demande d'éviction la rend non fondée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

55937 Le recours en interprétation d’un arrêt est rejeté lorsqu’il vise à remettre en cause des points définitivement tranchés et non à lever une ambiguïté réelle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 04/07/2024 Saisie d'une requête en interprétation fondée sur l'article 26 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce examine les limites de son pouvoir de clarification d'une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Le requérant soutenait que l'arrêt devait être interprété en ce qu'il n'aurait pas pris en compte un paiement partiel antérieur à son prononcé et en ce qu'il aurait omis de statuer sur les intérêts légaux. La cour rappelle que la procédure en interprétation ne peut être...

Saisie d'une requête en interprétation fondée sur l'article 26 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce examine les limites de son pouvoir de clarification d'une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Le requérant soutenait que l'arrêt devait être interprété en ce qu'il n'aurait pas pris en compte un paiement partiel antérieur à son prononcé et en ce qu'il aurait omis de statuer sur les intérêts légaux.

La cour rappelle que la procédure en interprétation ne peut être mise en œuvre que si le dispositif de la décision est obscur ou ambigu, rendant son exécution impossible. Or, la cour relève que le dispositif de l'arrêt querellé est parfaitement clair et ne présente aucune difficulté d'exécution.

Elle ajoute que les points soulevés par le requérant, notamment la détermination du montant de la créance en principal et la question des intérêts, ont été définitivement tranchés par une succession de décisions de justice, y compris des arrêts de la Cour de cassation, qui ont conféré à l'arrêt initial l'autorité de la chose jugée sur ces chefs. Dès lors, la cour considère que la requête ne tend pas à une simple interprétation mais constitue une tentative de remise en cause de ce qui a été irrévocablement jugé.

En conséquence, bien que recevable en la forme, la requête en interprétation est rejetée au fond.

56807 Force obligatoire du contrat : la clause claire prévoyant une rémunération fixe pour un associé s’impose au gérant, peu importe la qualification de l’acte en contrat de société ou de gérance libre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 24/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un associé gérant au paiement de redevances forfaitaires et ordonné la licitation du fonds de commerce commun, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la qualification juridique du contrat liant les associés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du coassocié non-gérant ainsi qu'à la demande reconventionnelle en partage du gérant. L'appelant soutenait que l'acte devait être qualifié de contrat de société, ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un associé gérant au paiement de redevances forfaitaires et ordonné la licitation du fonds de commerce commun, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la qualification juridique du contrat liant les associés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du coassocié non-gérant ainsi qu'à la demande reconventionnelle en partage du gérant.

L'appelant soutenait que l'acte devait être qualifié de contrat de société, ce qui rendait nulle la clause lui imposant le versement d'une rémunération fixe indépendante des résultats, au regard de l'obligation de participer aux pertes. La cour écarte ce moyen en retenant que, quelle que soit la qualification de l'acte, les termes clairs et explicites de la convention s'imposent aux parties en application des articles 461 et 462 du dahir des obligations et des contrats.

Dès lors que l'engagement de verser une somme forfaitaire est dépourvu d'ambiguïté, il n'y a pas lieu à interprétation. La cour confirme également la licitation du fonds en rappelant le principe selon lequel nul n'est tenu de rester dans l'indivision.

Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au paiement des redevances échues en cours d'instance.

58755 Une demande en interprétation d’un arrêt est rejetée lorsque son dispositif est jugé clair, non équivoque et ne soulevant aucune difficulté d’exécution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 14/11/2024 Saisie d'une requête en interprétation de son propre arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la clarté du point de départ des intérêts légaux. L'arrêt en cause avait réformé un jugement du tribunal de commerce en allouant au créancier les intérêts légaux à compter de la date de la demande. Le requérant sollicitait de la cour qu'elle précise si cette date correspondait à celle de la mise en demeure extrajudiciaire initiale ou à celle de la demande en justice. La cour écarte la demande,...

Saisie d'une requête en interprétation de son propre arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la clarté du point de départ des intérêts légaux. L'arrêt en cause avait réformé un jugement du tribunal de commerce en allouant au créancier les intérêts légaux à compter de la date de la demande.

Le requérant sollicitait de la cour qu'elle précise si cette date correspondait à celle de la mise en demeure extrajudiciaire initiale ou à celle de la demande en justice. La cour écarte la demande, considérant que le dispositif de sa décision est dépourvu de toute ambiguïté et ne nécessite aucune interprétation.

Elle retient qu'en l'absence de toute difficulté d'exécution avérée, la formule "à compter de la date de la demande" est suffisamment claire pour les autorités chargées de l'exécution. En conséquence, la requête en interprétation est rejetée.

55737 La clarté d’une clause de résiliation anticipée interdit au juge de rechercher la commune intention des parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour rupture abusive d'un contrat d'exploitation de locaux professionnels, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause de résiliation anticipée. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant la résiliation conforme aux stipulations contractuelles. L'appelant soutenait que la clause litigieuse ne prévoyait qu'une faculté de non-renouvellement en fin de période et non une possi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour rupture abusive d'un contrat d'exploitation de locaux professionnels, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause de résiliation anticipée. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant la résiliation conforme aux stipulations contractuelles.

L'appelant soutenait que la clause litigieuse ne prévoyait qu'une faculté de non-renouvellement en fin de période et non une possibilité de résiliation unilatérale en cours de contrat, invitant la cour à rechercher la commune intention des parties au-delà du sens littéral des termes. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les termes de la clause, autorisant chaque partie à mettre fin au contrat avant son terme moyennant un préavis, étaient clairs et dénués de toute ambiguïté.

Au visa de l'article 461 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle que lorsque les termes d'un acte sont clairs, il est interdit au juge de rechercher l'intention de ses auteurs. Dès lors, la faculté de résiliation anticipée était valablement ouverte à l'intimée, qui avait respecté les modalités de préavis prévues.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

55051 L’insertion d’une clause de paiement à première demande dans un acte intitulé ‘cautionnement’ emporte sa requalification en garantie autonome (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 13/05/2024 Le débat portait sur la qualification d'une garantie bancaire et sur l'opposabilité des exceptions tirées de la procédure de redressement judiciaire du débiteur principal au garant. Le tribunal de commerce avait qualifié l'acte de lettre de garantie à première demande et condamné l'établissement bancaire à paiement. L'appelant soutenait que l'acte, intitulé "cautionnement", devait être qualifié comme tel au visa de l'article 461 du dahir formant code des obligations et des contrats, lui permetta...

Le débat portait sur la qualification d'une garantie bancaire et sur l'opposabilité des exceptions tirées de la procédure de redressement judiciaire du débiteur principal au garant. Le tribunal de commerce avait qualifié l'acte de lettre de garantie à première demande et condamné l'établissement bancaire à paiement.

L'appelant soutenait que l'acte, intitulé "cautionnement", devait être qualifié comme tel au visa de l'article 461 du dahir formant code des obligations et des contrats, lui permettant ainsi de se prévaloir des dispositions du plan de redressement du débiteur principal. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la contradiction entre le titre de l'acte et la clause stipulant un paiement "sans contestation et à première demande" crée une ambiguïté.

Au visa des articles 462 et 464 du même code, elle considère que cette clause, caractéristique essentielle de la garantie autonome, l'emporte sur la dénomination de l'acte. Dès lors, la cour retient que l'engagement du garant est indépendant de la relation contractuelle principale.

Par conséquent, l'établissement bancaire ne peut opposer au bénéficiaire les exceptions tirées de l'ouverture de la procédure collective du débiteur garanti. Le jugement entrepris est donc confirmé.

63255 Gérance libre : la clause contractuelle attribuant la propriété des équipements au gérant prime sur les factures et témoignages contraires produits par le bailleur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 15/06/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la résiliation d'un contrat de gérance libre, notamment sur la propriété du matériel d'exploitation et la restitution des charges et garanties. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation, condamné le gérant au paiement des redevances et ordonné la restitution du dépôt de garantie, tout en rejetant les demandes du propriétaire relatives aux charges et à la valeur du matériel. L'appelant contestait le rejet de sa demande en...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la résiliation d'un contrat de gérance libre, notamment sur la propriété du matériel d'exploitation et la restitution des charges et garanties. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation, condamné le gérant au paiement des redevances et ordonné la restitution du dépôt de garantie, tout en rejetant les demandes du propriétaire relatives aux charges et à la valeur du matériel.

L'appelant contestait le rejet de sa demande en paiement des charges de consommation et le refus de l'indemniser pour le matériel, ainsi que sa condamnation à restituer la garantie. La cour écarte la demande relative au matériel en retenant que le contrat de gérance, qui fait la loi des parties, stipulait sans équivoque que les équipements étaient la propriété du gérant.

Elle rappelle qu'une preuve littérale ne peut être combattue par témoignage, rendant inopérante l'allégation d'une simple erreur matérielle. De même, la restitution du dépôt de garantie est jugée fondée, le procès-verbal de remise des clés ne mentionnant aucune réserve du propriétaire sur l'état des lieux.

En revanche, la cour fait partiellement droit à la demande en paiement des charges, ne retenant que les factures dont la correspondance avec les locaux objets du contrat est établie sans ambiguïté. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement sur ce seul chef de demande et le confirme pour le surplus.

63871 La conclusion d’un rapport d’expertise graphologique écartant l’authenticité de la signature apposée sur un chèque justifie le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 01/11/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement fondée sur un chèque contesté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise en écriture. Le tribunal de commerce avait écarté la demande après qu'une expertise judiciaire eut conclu à l'impossibilité d'attribuer la signature du chèque au prétendu tireur. L'appelant soutenait que le rapport d'expertise était non concluant et fondé sur des hypothèses, sollicitant une contre-expertise....

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement fondée sur un chèque contesté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise en écriture. Le tribunal de commerce avait écarté la demande après qu'une expertise judiciaire eut conclu à l'impossibilité d'attribuer la signature du chèque au prétendu tireur.

L'appelant soutenait que le rapport d'expertise était non concluant et fondé sur des hypothèses, sollicitant une contre-expertise. La cour écarte ce moyen en retenant que les conclusions de l'expert sont au contraire claires et dénuées d'ambiguïté.

Elle relève que le rapport met en évidence non seulement des différences dans les caractéristiques générales de la signature, mais également des indices matériels de contrefaçon tels que la lenteur du tracé et des levées de plume inhabituelles. La cour ajoute que l'expertise a également établi une incompatibilité manifeste entre l'écriture de type scolaire figurant sur le chèque et le style calligraphique propre au débiteur.

Faute pour le créancier de produire des éléments de preuve déterminants de nature à contredire ces constatations techniques, la cour considère que la fausseté du titre est suffisamment établie. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

60770 La demande d’ajout d’une condamnation solidaire à un arrêt ne relève pas de la procédure d’interprétation mais constitue une demande nouvelle irrecevable (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 13/04/2023 Saisie d'une requête en interprétation d'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'interprétation d'une décision et la formulation d'une demande nouvelle. Le créancier, se heurtant à des difficultés dans l'exécution d'une condamnation au paiement prononcée à l'encontre de deux débiteurs, demandait à la cour d'ajouter la mention de la solidarité au dispositif de sa décision. La cour rappelle qu'en application de l'article 26 du code de procédu...

Saisie d'une requête en interprétation d'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'interprétation d'une décision et la formulation d'une demande nouvelle. Le créancier, se heurtant à des difficultés dans l'exécution d'une condamnation au paiement prononcée à l'encontre de deux débiteurs, demandait à la cour d'ajouter la mention de la solidarité au dispositif de sa décision.

La cour rappelle qu'en application de l'article 26 du code de procédure civile, la procédure d'interprétation est subordonnée à l'existence d'une ambiguïté ou d'une obscurité dans le dispositif de la décision. Elle retient que la demande d'ajout de la solidarité ne vise pas à éclaircir un point obscur mais constitue une demande nouvelle, étrangère à l'instance initiale et qui aurait dû être formulée au cours des débats au fond.

La cour jugeant que le dispositif condamnant les intimés au paiement était dénué de toute ambiguïté, la requête en interprétation est en conséquence rejetée.

60839 Le preneur ne peut se prévaloir de difficultés d’exploitation pour se soustraire à son obligation de paiement des loyers et échapper à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son éviction. L'appelant soulevait principalement l'irrégularité de la sommation de payer, faute de lui avoir été notifiée personnellement, ainsi que l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance d'un local ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son éviction. L'appelant soulevait principalement l'irrégularité de la sommation de payer, faute de lui avoir été notifiée personnellement, ainsi que l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance d'un local conforme à sa destination.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la notification de la sommation à un préposé du preneur sur les lieux loués constitue une remise valable produisant tous ses effets juridiques, sans qu'une notification personnelle soit requise. Elle juge en outre que l'inexploitation alléguée du fonds de commerce, à la supposer établie, ne constitue pas une cause légitime de suspension du paiement des loyers.

La cour valide également le raisonnement du premier juge quant à l'erreur matérielle sur le nom du preneur, estimant que les autres éléments de la sommation levaient toute ambiguïté sur l'identité du destinataire. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation étendue aux loyers échus en appel.

60917 La demande en interprétation d’un arrêt ne peut tendre à modifier le dispositif en précisant la répartition d’une indemnité allouée globalement à plusieurs demandeurs (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 03/05/2023 Saisie d'une requête en interprétation d'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de cette procédure. Une des deux sociétés créancières, bénéficiaires d'une condamnation globale au paiement de dommages-intérêts, sollicitait la ventilation de la somme allouée, le dispositif ne précisant pas la part revenant à chacune. La cour rappelle que la procédure en interprétation, fondée sur l'article 26 du code de procédure civile, a pour seul objet de lever une ambiguïté ...

Saisie d'une requête en interprétation d'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de cette procédure. Une des deux sociétés créancières, bénéficiaires d'une condamnation globale au paiement de dommages-intérêts, sollicitait la ventilation de la somme allouée, le dispositif ne précisant pas la part revenant à chacune.

La cour rappelle que la procédure en interprétation, fondée sur l'article 26 du code de procédure civile, a pour seul objet de lever une ambiguïté ou une obscurité du dispositif et ne saurait conduire à en modifier la substance. Elle juge qu'une demande de répartition d'une indemnité entre plusieurs créanciers ne constitue pas une simple interprétation mais tend à une modification du jugement.

Une telle modification ne peut être recherchée que par les voies de recours légalement prévues. Estimant le dispositif de l'arrêt initial clair et dépourvu de toute ambiguïté, la cour rejette la requête en interprétation.

65168 Donation de fonds de commerce : l’action en nullité pour erreur sur l’objet est écartée lorsque l’acte identifie précisément le bien et qu’un écrit postérieur du donateur confirme son intention libérale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 20/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité partielle d'un acte de donation de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'erreur matérielle affectant l'objet d'une libéralité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en nullité formée par l'un des donateurs. Ce dernier soutenait que l'acte incluait par erreur un fonds de commerce lui appartenant en propre, alors que l'intention libérale commune ne portait que sur ses ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité partielle d'un acte de donation de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'erreur matérielle affectant l'objet d'une libéralité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en nullité formée par l'un des donateurs.

Ce dernier soutenait que l'acte incluait par erreur un fonds de commerce lui appartenant en propre, alors que l'intention libérale commune ne portait que sur ses droits indivis dans un autre fonds. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte de donation désignait sans ambiguïté les deux fonds de commerce par leur numéro de registre de commerce et leur adresse.

Elle retient en outre que le donateur avait lui-même, dans un acte postérieur adressé au donataire, reconnu les droits de ce dernier sur l'ensemble des biens, ce qui constitue un aveu de la portée réelle de la donation. La cour en déduit que l'intention des parties était clairement établie et que l'erreur matérielle n'est pas caractérisée, rejetant par conséquent le recours et confirmant le jugement entrepris.

64349 Notification du commandement de payer : la remise de l’acte à un employé du preneur sur les lieux loués est valable, le procès-verbal de l’huissier de justice faisant foi jusqu’à inscription de faux (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 06/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait validé la sommation et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la notification, au motif qu'elle n'avait pas été effectuée à personne et que l'identité du réceptionnaire n'était pas suffisamment établie, et soutenait par ailleurs s'être a...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait validé la sommation et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait la validité de la notification, au motif qu'elle n'avait pas été effectuée à personne et que l'identité du réceptionnaire n'était pas suffisamment établie, et soutenait par ailleurs s'être acquitté des loyers. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification en retenant que le procès-verbal dressé par le commissaire de justice constitue un acte officiel.

Elle rappelle que de tels procès-verbaux, dès lors qu'ils sont réguliers en la forme, ne peuvent être contestés que par la voie de l'inscription de faux, le fardeau de la preuve contraire incombant au destinataire de l'acte. La cour relève en outre que la mention de l'identité complète et de la qualité d'employé du réceptionnaire suffit à écarter toute ambiguïté.

Concernant le paiement, le moyen est rejeté faute pour le preneur d'avoir produit l'identité et l'adresse des témoins qu'il entendait faire entendre. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

68350 N’engage pas sa responsabilité la banque qui bloque un compte par mesure de précaution en raison de l’ambiguïté des documents fournis par le client lors de son ouverture (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 23/12/2021 Saisie d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour blocage de comptes professionnels, la cour d'appel de commerce retient que la banque ne commet aucune faute en prenant des mesures conservatoires lorsqu'elle est confrontée à une ambiguïté sur la titularité des fonds créée par le client lui-même. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la mesure de surveillance des comptes mais rejeté la demande de dommages et intérêts formée par le gérant. L'appelant s...

Saisie d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour blocage de comptes professionnels, la cour d'appel de commerce retient que la banque ne commet aucune faute en prenant des mesures conservatoires lorsqu'elle est confrontée à une ambiguïté sur la titularité des fonds créée par le client lui-même. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la mesure de surveillance des comptes mais rejeté la demande de dommages et intérêts formée par le gérant.

L'appelant soutenait que le blocage des comptes et le refus de paiement d'un chèque constituaient une faute engageant la responsabilité de la banque. La cour relève cependant que le gérant avait lui-même, lors de l'ouverture des comptes, produit un document administratif au nom de son père prédécédé, créant ainsi une situation équivoque.

Elle en déduit que les mesures de prudence prises par la banque, en attendant la clarification de la situation, ne constituent pas un acte illicite mais relèvent de son obligation de diligence. En l'absence de faute caractérisée au sens de l'article 77 du dahir formant code des obligations et des contrats, la demande indemnitaire ne pouvait prospérer.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

67661 La demande en interprétation d’un arrêt est rejetée lorsque son dispositif est clair et que la demande vise en réalité à le modifier (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 12/10/2021 Saisie d'une demande en interprétation d'un de ses arrêts relative à la charge des dépens, la cour d'appel de commerce en précise les limites. Le demandeur, condamné aux dépens, soutenait que l'arrêt était ambigu quant à leur caractère proportionnel et sollicitait qu'il soit jugé en ce sens. La cour rappelle que la procédure d'interprétation ne peut avoir pour objet de modifier la décision rendue ni de corriger une erreur de droit ou une appréciation des faits. Elle retient que le dispositif de ...

Saisie d'une demande en interprétation d'un de ses arrêts relative à la charge des dépens, la cour d'appel de commerce en précise les limites. Le demandeur, condamné aux dépens, soutenait que l'arrêt était ambigu quant à leur caractère proportionnel et sollicitait qu'il soit jugé en ce sens.

La cour rappelle que la procédure d'interprétation ne peut avoir pour objet de modifier la décision rendue ni de corriger une erreur de droit ou une appréciation des faits. Elle retient que le dispositif de l'arrêt initial, en désignant sans équivoque la partie devant supporter les dépens, était parfaitement clair et ne nécessitait aucune interprétation.

La cour considère dès lors que la demande, en ce qu'elle tend à obtenir une décision sur la nature proportionnelle des dépens, ne relève pas de l'interprétation mais constitue une tentative de modification de l'arrêt. Par conséquent, la cour déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond.

68123 La production en appel de l’original de la facture acceptée, corroborée par un paiement partiel, constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 06/12/2021 En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une facture contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, au motif que la photocopie de la facture produite ne permettait pas d'établir avec certitude sa réception et son acceptation. Saisie par le créancier, la cour devait déterminer si la production de l'original de la facture, portant le cachet du débiteur, ainsi que la preuve d'un p...

En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une facture contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, au motif que la photocopie de la facture produite ne permettait pas d'établir avec certitude sa réception et son acceptation.

Saisie par le créancier, la cour devait déterminer si la production de l'original de la facture, portant le cachet du débiteur, ainsi que la preuve d'un paiement partiel, suffisaient à établir l'existence de la créance au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La cour retient que la production en appel de l'original de la facture, sur lequel le cachet et la mention de réception du débiteur sont clairement visibles, lève toute ambiguïté quant à son acceptation.

Elle ajoute que le virement bancaire partiel effectué par le débiteur, en l'absence de preuve d'une autre relation commerciale justifiant ce paiement, constitue une reconnaissance implicite de la dette issue de ladite facture. La cour considère dès lors que la facture acceptée, corroborée par un commencement d'exécution, constitue un titre de créance valable.

Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du solde de la facture ainsi qu'à des dommages et intérêts pour retard de paiement.

67482 Preuve en matière commerciale : Des factures et bons de livraison établis au nom de sociétés tierces ne suffisent pas à prouver la cause du paiement d’un chèque (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 27/05/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la cause d'un paiement par chèque dans le cadre de relations commerciales complexes impliquant des tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution de la valeur du chèque, faute pour le bénéficiaire de justifier de la contrepartie. L'appelant soutenait que la remise du chèque constituait le paiement partiel d'une dette antérieure contractée par le représentant légal de l'intimée pour le compte d'une ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la cause d'un paiement par chèque dans le cadre de relations commerciales complexes impliquant des tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution de la valeur du chèque, faute pour le bénéficiaire de justifier de la contrepartie.

L'appelant soutenait que la remise du chèque constituait le paiement partiel d'une dette antérieure contractée par le représentant légal de l'intimée pour le compte d'une société tierce, et que la preuve de cette opération pouvait être rapportée par un faisceau de présomptions. La cour écarte ce moyen en retenant que les pièces produites, notamment des factures et des bons de livraison, sont libellées au nom de sociétés tierces et non à celui de l'intimée.

Elle juge que la seule identité de nom entre le signataire des bons et le représentant légal de la société émettrice du chèque ne suffit pas à établir que ce dernier agissait pour le compte de celle-ci, dès lors que les documents commerciaux ne la mentionnent pas. La cour rappelle que si la preuve est libre en matière commerciale, les présomptions invoquées doivent être dépourvues d'ambiguïté pour être retenues, ce qui n'est pas le cas en l'absence de production des effets de commerce impayés qui auraient justifié la remise du chèque litigieux.

Le jugement condamnant l'appelant à la restitution des fonds est par conséquent confirmé.

70611 Recours en interprétation d’un arrêt : Rejet de la demande en présence de motifs clairs et non équivoques quant à la nature complémentaire de l’indemnité allouée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 18/02/2020 Saisie d'une requête en interprétation visant à clarifier la nature d'une indemnité allouée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la subrogation légale de l'assureur. La partie requérante cherchait à déterminer si le montant octroyé par un précédent arrêt constituait un complément à l'indemnité déjà versée par sa propre compagnie d'assurance ou s'il l'englobait. Au visa de l'article 47 du code des assurances, la cour rappelle que la subrogation de l'assureur qui a payé l'inde...

Saisie d'une requête en interprétation visant à clarifier la nature d'une indemnité allouée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la subrogation légale de l'assureur. La partie requérante cherchait à déterminer si le montant octroyé par un précédent arrêt constituait un complément à l'indemnité déjà versée par sa propre compagnie d'assurance ou s'il l'englobait.

Au visa de l'article 47 du code des assurances, la cour rappelle que la subrogation de l'assureur qui a payé l'indemnité est strictement limitée au montant de ce paiement. Elle en déduit que l'assuré conserve une action propre contre le tiers responsable pour la part du préjudice non couverte par son assureur, afin d'éviter un enrichissement sans cause.

La cour retient que les motifs de sa décision initiale qualifiaient sans équivoque l'indemnité de complémentaire, destinée à réparer l'entier préjudice excédant la somme déjà perçue. La requête en interprétation, jugée sans fondement au regard de la clarté des motifs de l'arrêt interprété, est par conséquent rejetée.

70607 La demande en interprétation d’un arrêt est rejetée lorsque son dispositif est clair, la condamnation aux dépens ‘proportionnels’ signifiant qu’ils sont dus à hauteur des montants alloués (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 18/02/2020 Saisie d'une requête en interprétation d'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la condamnation aux dépens "proportionnellement". L'arrêt dont l'interprétation était demandée avait réformé un jugement en matière d'indemnité d'éviction commerciale. La cour rappelle que la condamnation aux dépens "proportionnellement" signifie que la partie succombante supporte les frais de justice uniquement dans la limite des montants auxquels elle a été condamnée, ...

Saisie d'une requête en interprétation d'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la condamnation aux dépens "proportionnellement". L'arrêt dont l'interprétation était demandée avait réformé un jugement en matière d'indemnité d'éviction commerciale.

La cour rappelle que la condamnation aux dépens "proportionnellement" signifie que la partie succombante supporte les frais de justice uniquement dans la limite des montants auxquels elle a été condamnée, et non au regard de l'intégralité des prétentions initiales de la partie adverse. Elle considère que cette formule est dénuée de toute ambiguïté ou obscurité qui justifierait un recours en interprétation.

Par conséquent, la cour juge que la demande ne relève pas du mécanisme de l'interprétation des décisions de justice et la rejette.

70862 Bail commercial : Le changement d’activité en violation de la clause de destination des lieux constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail, une clause claire n’étant pas sujette à interprétation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 03/03/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du changement d'activité par le preneur en violation d'une clause de destination des lieux stipulée au bail commercial. Le tribunal de commerce avait initialement annulé le congé pour motif grave délivré par le bailleur, considérant que le changement d'activité ne causait aucun préjudice. La question de droit portait sur la possibilité pour le juge du fond d'écarter l'application d'une clause claire a...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du changement d'activité par le preneur en violation d'une clause de destination des lieux stipulée au bail commercial. Le tribunal de commerce avait initialement annulé le congé pour motif grave délivré par le bailleur, considérant que le changement d'activité ne causait aucun préjudice.

La question de droit portait sur la possibilité pour le juge du fond d'écarter l'application d'une clause claire au motif de l'absence de préjudice. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour d'appel rappelle qu'en application du code des obligations et des contrats, l'interprétation d'un contrat est exclue lorsque ses termes sont clairs et précis.

Elle retient que la clause spécifiant l'activité de vente d'appareils électroniques était dépourvue de toute ambiguïté et que le nouvel usage des lieux n'avait aucun rapport avec la destination contractuelle. Dès lors, le changement d'activité constitue un motif grave et légitime justifiant la validation du congé sans indemnité d'éviction.

La cour rejette en conséquence le recours en opposition du preneur et laisse les dépens à sa charge.

70500 L’engagement postérieur du preneur précisant l’activité autorisée par le bail commercial justifie son éviction pour changement de destination des lieux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 12/02/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement unilatéral du preneur précisant la destination contractuelle des lieux loués. Le tribunal de commerce avait annulé le congé pour changement d'activité, estimant que la tôlerie et la peinture relevaient de la notion générale de réparation automobile stipulée au bail. La cour retient que l'engagement postérieur, par lequel l'un des preneurs s'obligeait à n'exercer qu'une activité de mécanique g...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement unilatéral du preneur précisant la destination contractuelle des lieux loués. Le tribunal de commerce avait annulé le congé pour changement d'activité, estimant que la tôlerie et la peinture relevaient de la notion générale de réparation automobile stipulée au bail.

La cour retient que l'engagement postérieur, par lequel l'un des preneurs s'obligeait à n'exercer qu'une activité de mécanique générale à l'exclusion de toute autre, lève toute ambiguïté sur la commune intention des parties. Elle en déduit que l'exercice effectif d'une activité de tôlerie, constaté par les autorités administratives, constitue un manquement aux obligations contractuelles et un motif grave justifiant l'éviction.

La cour rappelle qu'en application de l'article 663 du code des obligations et des contrats, le preneur est tenu d'user de la chose louée suivant la destination qui lui a été donnée par le contrat. Le jugement entrepris est donc infirmé, la demande en nullité du congé rejetée et l'expulsion ordonnée sur la demande reconventionnelle du bailleur.

70026 Recours en interprétation : la formule ‘confirme pour le surplus’ ne s’applique pas aux intérêts de retard déjà inclus dans le montant global fixé par l’arrêt (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 23/01/2020 Saisie d'un recours en interprétation d'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce était amenée à préciser la portée d'un dispositif réformant partiellement un jugement de première instance. Ce dernier avait condamné un débiteur au paiement d'une somme globale incluant le principal, une retenue de garantie et des intérêts de retard contractuels. L'arrêt objet du recours avait réduit ce montant global sur la base d'une expertise et confirmé le jugement pour le surplus. Le créancier ...

Saisie d'un recours en interprétation d'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce était amenée à préciser la portée d'un dispositif réformant partiellement un jugement de première instance. Ce dernier avait condamné un débiteur au paiement d'une somme globale incluant le principal, une retenue de garantie et des intérêts de retard contractuels.

L'arrêt objet du recours avait réduit ce montant global sur la base d'une expertise et confirmé le jugement pour le surplus. Le créancier soutenait que la confirmation pour le surplus visait nécessairement la condamnation au titre des intérêts de retard, qui devaient donc s'ajouter au principal réévalué.

La cour écarte cette lecture et retient que la condamnation initiale portait sur une créance unique et globale. Dès lors, la réformation par réduction du montant a nécessairement porté sur l'ensemble de ses composantes, incluant les intérêts.

La cour juge que la confirmation pour le surplus ne s'applique qu'aux autres chefs du dispositif de première instance, tel le rejet d'autres demandes, et ne saurait réintroduire une créance déjà intégrée dans le calcul de la condamnation principale. En conséquence, la cour interprète son arrêt en ce sens que le montant réduit constitue la condamnation définitive, toutes causes de créances confondues.

80287 Bail commercial : la notification d’une sommation de payer par un clerc d’huissier de justice est valide dès lors que le procès-verbal est contresigné par l’huissier lui-même (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait écarté les moyens tirés de la nullité de la sommation de payer et constaté le défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait principalement l'irrégularité de la sommation, au motif qu'elle avait été délivrée par un clerc d'huissier sans ordonnance préalable du président du tribunal, et contestait la réalité de sa notification en initiant une procédure d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait écarté les moyens tirés de la nullité de la sommation de payer et constaté le défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait principalement l'irrégularité de la sommation, au motif qu'elle avait été délivrée par un clerc d'huissier sans ordonnance préalable du président du tribunal, et contestait la réalité de sa notification en initiant une procédure d'inscription de faux. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant que la loi n° 81.03 autorise le clerc de l'huissier à procéder aux notifications, pourvu que le procès-verbal soit contresigné par l'huissier, et que la loi n° 49.16 sur les baux commerciaux n'exige pas d'ordonnance judiciaire pour la délivrance d'une telle sommation. Sur le fond, la cour retient que la procédure d'inscription de faux doit être rejetée dès lors que le preneur n'a pas maintenu une position ferme et dénuée d'ambiguïté sur la contestation de sa signature lors des mesures d'instruction. Elle relève en outre que le preneur, faute de justifier d'offres réelles pour la période visée par la sommation, ne peut se prévaloir du refus systématique du bailleur pour des périodes antérieures afin d'écarter la caractérisation du manquement contractuel. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80111 La clause contractuelle imposant la contestation d’une facture dans un délai de 15 jours sous peine de forclusion interdit toute réclamation ultérieure sur le prix (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/02/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation d'une clause de forclusion dans un contrat de fourniture. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de l'acquéreur, considérant que ce dernier n'avait pas contesté les factures dans le délai contractuellement prévu. L'appelant soutenait que la clause, stipulant l'impossibilité de toute réclamation sur une facture non contestée dans un délai de quinze jours, ne pouvait s'appliquer au prix, élément ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation d'une clause de forclusion dans un contrat de fourniture. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de l'acquéreur, considérant que ce dernier n'avait pas contesté les factures dans le délai contractuellement prévu. L'appelant soutenait que la clause, stipulant l'impossibilité de toute réclamation sur une facture non contestée dans un délai de quinze jours, ne pouvait s'appliquer au prix, élément essentiel du contrat, mais seulement aux mentions accessoires de la facture. La cour écarte ce moyen au visa des articles 230 et 461 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle retient que les termes de la clause litigieuse, clairs et dépourvus d'ambiguïté, ne permettent aucune interprétation et s'imposent aux parties. Dès lors, le délai de forclusion de quinze jours pour contester une facture s'applique à l'ensemble de ses mentions, y compris la tarification appliquée par le fournisseur. Faute pour le client d'avoir contesté les factures dans le délai contractuel, il est déchu de son droit à en réclamer la révision judiciaire. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

79960 La banque engage sa responsabilité en exécutant un ordre de virement pour le montant détaillé en chiffres, en dépit de sa contradiction avec le total indiqué en chiffres et en lettres (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 14/11/2019 En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute commise par un établissement de crédit dans l'exécution d'un ordre de virement contenant des mentions contradictoires. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restituer la somme indûment prélevée, assortie de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait avoir exécuté un ordre signé par son client et ne pouvoir être tenu responsable d'une...

En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute commise par un établissement de crédit dans l'exécution d'un ordre de virement contenant des mentions contradictoires. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restituer la somme indûment prélevée, assortie de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait avoir exécuté un ordre signé par son client et ne pouvoir être tenu responsable d'une erreur imputable à ce dernier. La cour relève que l'ordre de virement, indépendamment de l'identité de son rédacteur, présentait une contradiction manifeste entre les montants individuels inscrits en chiffres et le montant total libellé à la fois en chiffres et en toutes lettres. La cour retient que l'établissement bancaire, en sa qualité de professionnel tenu à une obligation de vigilance accrue, a commis une faute en procédant au virement du montant le plus élevé sans lever cette ambiguïté. Dès lors, sa responsabilité est engagée pour le préjudice subi par le client, consistant en la privation de ses fonds. Sur l'appel incident du client, la cour considère que le préjudice résultant de l'indisponibilité prolongée des fonds justifie une réévaluation à la hausse de l'indemnité allouée. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum des dommages-intérêts.

82206 Contrat de gérance libre : En cas d’ambiguïté de la clause de destination, l’obligation du gérant doit être interprétée dans le sens qui lui est le plus favorable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 28/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat de gérance-libre pour modification de l'activité commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la clause de destination des lieux. Le tribunal de commerce avait considéré que l'activité exercée par le gérant-libre ne contrevenait pas à l'objet du contrat. L'appelant soutenait que la préparation et la vente de pâtisseries ne relevaient pas de l'activité de "restauration rapide" ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat de gérance-libre pour modification de l'activité commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la clause de destination des lieux. Le tribunal de commerce avait considéré que l'activité exercée par le gérant-libre ne contrevenait pas à l'objet du contrat. L'appelant soutenait que la préparation et la vente de pâtisseries ne relevaient pas de l'activité de "restauration rapide" autorisée, constituant un manquement contractuel. La cour retient que la notion de "restauration rapide" est suffisamment large pour inclure la vente de pâtisseries, faute pour le bailleur de rapporter la preuve contraire. Elle ajoute, en application de l'article 473 du dahir formant code des obligations et des contrats, qu'en cas de doute sur la portée d'une obligation, celle-ci doit être interprétée dans le sens le plus favorable au débiteur, en l'occurrence le gérant-libre. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés des nuisances et des manquements aux règles de sécurité comme étant inopérants, dès lors que la demande était exclusivement fondée sur le changement d'activité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

80127 La difficulté d’exécution ne peut être fondée sur une cause antérieure au jugement, un tel moyen relevant des défenses au fond et se heurtant à l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 19/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le premier juge avait rejeté la demande du preneur, qui invoquait la nécessité de faire interpréter le contrat de bail comme une difficulté justifiant la suspension des poursuites. L'appelant soutenait que cette action en interprétation constituait un fait nouveau et postérieur à la décision d'expuls...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le premier juge avait rejeté la demande du preneur, qui invoquait la nécessité de faire interpréter le contrat de bail comme une difficulté justifiant la suspension des poursuites. L'appelant soutenait que cette action en interprétation constituait un fait nouveau et postérieur à la décision d'expulsion. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des causes survenues après le prononcé de la décision à exécuter, les causes antérieures relevant des défenses au fond. Elle retient que les arguments relatifs à l'ambiguïté du contrat avaient déjà été débattus et ne sauraient être réexaminés au stade de l'exécution, sous peine de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée. La cour constate au surplus que l'action en interprétation a été déclarée irrecevable et que la mesure d'expulsion a déjà été matériellement exécutée, privant ainsi la demande de tout objet. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

72108 La demande d’indemnité d’éviction formée pour la première fois en appel par le preneur constitue une demande nouvelle irrecevable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 22/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction formée pour la première fois en cause d'appel par le preneur d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé fondé sur la volonté de reprise personnelle et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la clarté des motifs du congé et sollicitait, à titre subsidiaire, l'octroi d'une indemnité. La cour écarte le moyen tiré de l'ambiguïté du congé, retenan...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction formée pour la première fois en cause d'appel par le preneur d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé fondé sur la volonté de reprise personnelle et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la clarté des motifs du congé et sollicitait, à titre subsidiaire, l'octroi d'une indemnité. La cour écarte le moyen tiré de l'ambiguïté du congé, retenant que le motif de la reprise était clairement établi et que la mention de l'état de délaissement du local n'était que surabondante. Elle juge surtout irrecevable la demande d'indemnisation comme étant une demande nouvelle en appel, au visa de l'article 143 du code de procédure civile. La cour rappelle en effet qu'une demande nouvelle n'est recevable à ce stade que si elle tend au rejet de la prétention adverse, alors que la demande d'indemnité d'éviction ne vise pas à faire échec à l'expulsion mais à en obtenir la contrepartie financière. Admettre une telle demande priverait le bailleur d'un degré de juridiction. Le jugement est par conséquent confirmé.

72365 Responsabilité bancaire : la rectification rapide du motif erroné de non-paiement d’un chèque exonère la banque tirée de sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 02/05/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire tiré pour la communication d'un motif de rejet de chèque prétendument erroné. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque, jugeant que le certificat de non-paiement émanait de la banque présentatrice et non de la banque tirée. L'appelant, bénéficiaire du chèque, soutenait au contraire que la banque tirée était responsable des informations transmises dans le cadre de la compensation i...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire tiré pour la communication d'un motif de rejet de chèque prétendument erroné. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque, jugeant que le certificat de non-paiement émanait de la banque présentatrice et non de la banque tirée. L'appelant, bénéficiaire du chèque, soutenait au contraire que la banque tirée était responsable des informations transmises dans le cadre de la compensation interbancaire et que le motif erroné l'avait privé d'une chance d'engager des poursuites pénales contre le tireur. La cour relève d'abord, au vu du chèque, que l'indication d'une devise étrangère n'était pas manifestement infondée en raison d'une ambiguïté sur le libellé du montant en lettres. Elle retient ensuite, de manière décisive, que l'établissement bancaire a corrigé le motif du rejet dans un bref délai en délivrant une nouvelle attestation mentionnant l'absence de provision, laquelle a été confirmée par une expertise judiciaire. En l'absence de faute caractérisée, la responsabilité délictuelle de la banque est écartée et le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

74209 La clause compromissoire est nulle lorsqu’elle est ambiguë et ne désigne pas les arbitres ou les modalités de leur désignation, confirmant ainsi la compétence de la juridiction étatique (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 24/06/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une convention de compte courant d'associé et les conditions de son remboursement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant l'exception d'incompétence et retenant la réalisation de la condition suspensive du remboursement. L'appelante soulevait principalement la nullité du jugement pour incompétence au profit d'une clause compromissoire, l'inopposabilité de la demande en raison d'un engagement de ge...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une convention de compte courant d'associé et les conditions de son remboursement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant l'exception d'incompétence et retenant la réalisation de la condition suspensive du remboursement. L'appelante soulevait principalement la nullité du jugement pour incompétence au profit d'une clause compromissoire, l'inopposabilité de la demande en raison d'un engagement de gel des comptes courants pris envers un tiers, et la non-réalisation de la condition de remboursement. Sur l'exception d'incompétence, la cour retient que la clause litigieuse, mentionnant à la fois le recours à l'arbitrage et la compétence du juge étatique, est entachée de nullité en sa partie compromissoire faute de désignation des arbitres ou des modalités de leur désignation, révélant ainsi la volonté des parties de soumettre leur différend au tribunal de commerce. La cour écarte également le moyen tiré de l'engagement de gel des comptes pris envers un établissement bancaire, rappelant que cette convention, à laquelle l'associé créancier n'était pas partie, lui est inopposable en application du principe de l'effet relatif des contrats. Enfin, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire fondée sur les propres documents comptables de la société débitrice, la cour considère que la condition suspensive, tenant à la vente d'un nombre déterminé d'unités immobilières, était bien réalisée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75116 Autorité de la chose jugée : l’annulation d’une injonction immobilière pour un vice de forme ne fait pas obstacle à la délivrance d’une nouvelle injonction pour la même créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 15/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée et la régularité formelle de l'acte. L'appelant soutenait qu'un précédent jugement ayant annulé une première sommation pour la même créance interdisait la délivrance d'une nouvelle, et que l'acte était entaché de nullité pour ambiguïté quant au montant réclamé. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée au visa de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée et la régularité formelle de l'acte. L'appelant soutenait qu'un précédent jugement ayant annulé une première sommation pour la même créance interdisait la délivrance d'une nouvelle, et que l'acte était entaché de nullité pour ambiguïté quant au montant réclamé. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée au visa de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats, retenant que l'objet du litige, portant sur une nouvelle sommation distincte de la première par sa date et ses modalités de signification, n'est pas identique. Elle précise en outre que le premier jugement, ayant statué sur un simple vice de forme sans trancher le fond du droit, ne fait pas obstacle à ce que le créancier régularise la procédure en délivrant un nouvel acte purgé de ses vices. Sur le second moyen, la cour juge que la sommation distinguait clairement entre le montant total de la créance et la fraction garantie par l'hypothèque, rendant inopérante l'imprécision contenue dans la seule requête de notification. Le jugement est en conséquence confirmé.

81421 L’interprétation d’un arrêt n’est possible qu’en cas d’ambiguïté ou d’obscurité de son dispositif (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 11/12/2019 Saisie d'une demande en interprétation de l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce était invitée par les héritiers d'un preneur décédé à ventiler entre eux la condamnation au paiement d'arriérés locatifs, en l'absence de solidarité successorale. La question portait sur le point de savoir si une condamnation globale des héritiers, sans précision de la part de chacun, constituait une ambiguïté justifiant une interprétation au sens de l'article 26 du code de procédure civile. La cour rappell...

Saisie d'une demande en interprétation de l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce était invitée par les héritiers d'un preneur décédé à ventiler entre eux la condamnation au paiement d'arriérés locatifs, en l'absence de solidarité successorale. La question portait sur le point de savoir si une condamnation globale des héritiers, sans précision de la part de chacun, constituait une ambiguïté justifiant une interprétation au sens de l'article 26 du code de procédure civile. La cour rappelle que son pouvoir d'interprétation est subordonné à l'existence d'une obscurité ou d'une ambiguïté dans le dispositif de la décision. Elle retient que le dispositif de l'arrêt, confirmant un jugement de condamnation, est dépourvu de toute ambiguïté. La cour ajoute que l'obligation de paiement des loyers constitue au surplus une dette indivisible, ce qui fait obstacle à sa ventilation par le juge. Elle relève enfin les incohérences de la demande des héritiers, qui omettaient de mentionner l'un des successibles et ne justifiaient pas de la dévolution successorale d'un autre. Le recours en interprétation est par conséquent rejeté.

81665 La difficulté d’exécution ne peut être fondée sur des moyens de défense préexistants au jugement mais sur des faits survenus postérieurement à celui-ci (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 14/02/2019 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le premier juge avait ordonné la restitution d'un véhicule sous astreinte en application d'une clause résolutoire. La partie condamnée invoquait une difficulté d'exécution tirée de l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure et de l'ambiguïté de ladite clause. La cour rappelle que la difficulté d'exéc...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le premier juge avait ordonné la restitution d'un véhicule sous astreinte en application d'une clause résolutoire. La partie condamnée invoquait une difficulté d'exécution tirée de l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure et de l'ambiguïté de ladite clause. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie, à l'exclusion des moyens de défense qui préexistaient à celle-ci. Dès lors, les moyens soulevés, qui constituent des défenses au fond, ne sauraient être accueillis par le juge des référés qui n'a pas le pouvoir de réviser la décision initiale, cette compétence appartenant à la juridiction d'appel saisie au principal. La demande d'arrêt de l'exécution est en conséquence rejetée.

75409 Bail commercial : La quittance de loyer, en l’absence de contestation sérieuse, constitue un complément au contrat de bail pour déterminer l’étendue des lieux loués (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue d'un bail commercial et la force probante d'un reçu de loyer pour interpréter les clauses du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur visant à l'expulsion du preneur d'un sous-sol non expressément mentionné au bail. L'appelant soutenait que le contrat, se référant à une surface déterminée, excluait le sous-sol et que le premier juge ne pouvait se fonder sur la simple photocopie d'un reçu de loyer ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue d'un bail commercial et la force probante d'un reçu de loyer pour interpréter les clauses du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur visant à l'expulsion du preneur d'un sous-sol non expressément mentionné au bail. L'appelant soutenait que le contrat, se référant à une surface déterminée, excluait le sous-sol et que le premier juge ne pouvait se fonder sur la simple photocopie d'un reçu de loyer pour étendre le périmètre de la location, en violation des règles de preuve et d'interprétation des conventions. La cour écarte ce moyen en retenant que le reçu de loyer, bien que produit en simple copie, fait foi entre les parties dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune contestation sérieuse ni d'aucune inscription de faux en première instance. Elle juge que ce document ne contredit pas le bail mais vient au contraire en compléter les termes et lever l'ambiguïté sur l'étendue des locaux loués, révélant ainsi la commune intention des parties. Faute pour le bailleur d'avoir contesté en temps utile la portée de ce reçu, celui-ci constitue un élément d'interprétation valable. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

75473 Déclaration de créance : le délai d’un an pour l’action en relevé de forclusion court à compter de la publication du jugement de liquidation au Bulletin Officiel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 22/07/2019 Saisi d'un recours contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande de relevé de forclusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité des formalités de publicité ouvrant le délai de déclaration de créance. Le juge-commissaire avait rejeté la demande comme tardive. L'appelant soutenait que le délai n'avait pas couru à son encontre en raison d'une publication prétendument ambiguë du jugement de liquidation, qui ne mentionnait que la résolution du plan de continua...

Saisi d'un recours contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande de relevé de forclusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité des formalités de publicité ouvrant le délai de déclaration de créance. Le juge-commissaire avait rejeté la demande comme tardive. L'appelant soutenait que le délai n'avait pas couru à son encontre en raison d'une publication prétendument ambiguë du jugement de liquidation, qui ne mentionnait que la résolution du plan de continuation. La cour écarte ce moyen en retenant que la publication au Bulletin officiel contenait toutes les informations permettant d'identifier le débiteur et la procédure. Elle rappelle que la résolution d'un plan de continuation emporte de plein droit l'ouverture de la liquidation judiciaire, cette conséquence étant la suite légale et inéluctable de la résolution. La cour relève en outre que l'ambiguïté alléguée n'avait pas empêché le créancier de déclarer une partie de sa créance, démontrant ainsi sa connaissance de la procédure. Faute pour le créancier d'avoir exercé son action en relevé de forclusion dans le délai d'un an à compter de cette publication, conformément à l'article 723 du code de commerce, sa demande était irrecevable. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

75549 Gérance libre : la formule générale de clôture dans un acte de résiliation ne vaut pas renonciation aux créances dues en l’absence de quittance expresse (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 23/07/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause de style insérée dans un acte de résiliation amiable d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances impayées. L'appelant soutenait que la formule contractuelle selon laquelle il ne restait plus entre les parties que "le bien et la bienfaisance" valait quittance générale et définitive, emportant renonciation implicite du bailleur à sa créance. La cour écarte ce moyen en r...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause de style insérée dans un acte de résiliation amiable d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances impayées. L'appelant soutenait que la formule contractuelle selon laquelle il ne restait plus entre les parties que "le bien et la bienfaisance" valait quittance générale et définitive, emportant renonciation implicite du bailleur à sa créance. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une telle clause, générale et imprécise, ne saurait constituer une renonciation claire et non équivoque à un droit. Au visa de l'article 341 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle que l'abandon d'un droit ne se présume pas et doit résulter d'un acte démontrant sans ambiguïté la volonté du créancier. Elle rejette également la demande d'enquête testimoniale visant à prouver le paiement, au motif que pour toute obligation excédant le seuil légal, la preuve de l'extinction doit être rapportée par écrit en application de l'article 443 du même code. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

71970 L’erreur matérielle sur le nom du preneur dans un congé de bail commercial n’entraîne pas sa nullité dès lors qu’elle ne crée aucune ambiguïté sur l’identité du destinataire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 17/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et la nature du bail. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, écartant les moyens du preneur tirés de la nullité du congé et de l'existence d'un bail mixte. L'appelant soutenait, d'une part, que l'erreur sur son nom dans le congé entraînait sa nullité, insusceptible de régularisation p...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et la nature du bail. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, écartant les moyens du preneur tirés de la nullité du congé et de l'existence d'un bail mixte. L'appelant soutenait, d'une part, que l'erreur sur son nom dans le congé entraînait sa nullité, insusceptible de régularisation par un mémoire réformateur, et d'autre part, que le congé était irrégulier faute de viser la partie des locaux à usage d'habitation, en violation des dispositions de la loi n° 49-16. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'une simple erreur matérielle sur le nom du preneur dans le congé ne vicie pas ce dernier dès lors qu'elle n'a pas créé d'incertitude sur l'identité du destinataire et n'a causé aucun préjudice à ses intérêts. Sur le second moyen, la cour rappelle que la nature de l'usage des lieux est déterminée par les stipulations contractuelles. En l'absence de toute mention d'un usage d'habitation dans l'acte de cession du fonds de commerce produit par le preneur lui-même, et faute de preuve d'un accord postérieur du bailleur, l'occupation d'une partie des locaux à titre de logement est inopposable à ce dernier, rendant inapplicables les dispositions spécifiques aux baux mixtes. La cour relève en outre que le preneur, n'ayant pas chiffré sa demande d'indemnité d'éviction après expertise, ne peut valablement la formuler en appel en se bornant à solliciter une nouvelle expertise. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71434 Bail commercial : le bailleur qui donne congé pour usage personnel n’est pas tenu de prouver son besoin, le droit du preneur étant reporté sur l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 14/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité formelle du congé et sur l'étendue des obligations du bailleur. Le preneur soutenait d'une part l'imprécision du congé quant à la désignation des lieux, et d'autre part l'absence de justification par le bailleur de la nécessité de la reprise. La cour écarte le premier moyen, estimant que la désignation des loca...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité formelle du congé et sur l'étendue des obligations du bailleur. Le preneur soutenait d'une part l'imprécision du congé quant à la désignation des lieux, et d'autre part l'absence de justification par le bailleur de la nécessité de la reprise. La cour écarte le premier moyen, estimant que la désignation des locaux était suffisamment claire et exempte d'ambiguïté, le preneur n'occupant qu'un seul bien appartenant au bailleur. Sur le fond, la cour retient que la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux confère au bailleur le droit de solliciter l'éviction pour usage personnel sans avoir à prouver la nécessité de cette reprise. Elle rappelle que la seule contrepartie légale à l'exercice de ce droit réside dans le droit du preneur à une indemnité d'éviction complète, à réclamer par une action distincte dans le délai de six mois prévu par l'article 27 de ladite loi. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

75625 Bail commercial : le dépôt des loyers au nom de l’ensemble des héritiers du bailleur est libératoire et fait échec à l’action en résiliation pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un dépôt de loyers effectué au nom de l'indivision successorale du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande des bailleurs, devenus seuls propriétaires du bien, qui soutenaient que le dépôt aurait dû être fait à leur nom exclusif et non à celui de l'ensemble des héritiers. L'appel portait sur la question de savoir si une telle modalit...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un dépôt de loyers effectué au nom de l'indivision successorale du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande des bailleurs, devenus seuls propriétaires du bien, qui soutenaient que le dépôt aurait dû être fait à leur nom exclusif et non à celui de l'ensemble des héritiers. L'appel portait sur la question de savoir si une telle modalité de paiement caractérisait un défaut justifiant la résiliation du bail. La cour retient que le dépôt au nom des héritiers est libératoire, dès lors que les preneurs ont eu recours à la procédure d'offres réelles et de consignation de bonne foi, avant même la réception d'une mise en demeure, et face à l'ambiguïté entretenue par les bailleurs eux-mêmes qui agissaient tantôt en leur nom personnel, tantôt en qualité d'héritiers. Elle en déduit que le défaut de paiement, condition de la résiliation du bail commercial au sens de l'article 8 de la loi 49-16, n'est pas caractérisé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

76491 Contrat de gérance libre : la qualification de sous-location est écartée lorsque les termes du contrat sont clairs et expriment sans ambiguïté la volonté des parties (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 23/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la requalification d'un contrat de gérance libre en sous-location et sur la preuve d'une modification des lieux loués. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande fondée sur ces deux manquements. L'appelant soutenait que le contrat de gérance libre dissimulait une sous-location prohibée et que le preneur avait divisé matériellement les loc...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la requalification d'un contrat de gérance libre en sous-location et sur la preuve d'une modification des lieux loués. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande fondée sur ces deux manquements. L'appelant soutenait que le contrat de gérance libre dissimulait une sous-location prohibée et que le preneur avait divisé matériellement les locaux. La cour écarte le premier grief, retenant que la preuve d'une modification de la configuration des lieux n'est pas rapportée, le constat d'huissier se bornant à relever l'existence de deux activités commerciales distinctes. La cour refuse ensuite de requalifier le contrat de gérance libre, jugeant que ses termes clairs et précis exprimaient sans équivoque la commune intention des parties, ce qui fait obstacle à toute interprétation par le juge. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

77077 L’obligation de paiement du loyer naît à la date d’ouverture du chantier fixée par le contrat, peu important l’absence de mise en service des équipements par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 03/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation des clauses contractuelles fixant le point de départ de l'exigibilité des loyers dus au titre d'un bail pour l'installation d'équipements de télécommunication. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait que l'exigibilité des loyers était subordonnée non seulement à l'ouverture du chantier mais également à l'achèvement des travaux et à la mise en service eff...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation des clauses contractuelles fixant le point de départ de l'exigibilité des loyers dus au titre d'un bail pour l'installation d'équipements de télécommunication. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait que l'exigibilité des loyers était subordonnée non seulement à l'ouverture du chantier mais également à l'achèvement des travaux et à la mise en service effective des installations, conditions qui n'étaient pas réunies faute, selon lui, d'avoir pu accéder aux lieux loués. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat stipulait sans ambiguïté que sa prise d'effet était conditionnée uniquement par la date d'ouverture du chantier. Elle relève qu'un avenant, non contesté par le preneur, établissait formellement cette date d'ouverture, rendant ainsi le contrat pleinement efficace à compter de celle-ci. La cour ajoute que le preneur, à défaut de rapporter la preuve d'une obstruction imputable au bailleur l'empêchant de jouir du bien loué, ne pouvait se prévaloir de l'inexécution des obligations de ce dernier. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

78451 Bail commercial : La clause contractuelle claire mettant la taxe de propreté à la charge du preneur s’impose aux parties et ne peut être remise en cause par une interprétation du mode de calcul de l’impôt (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 23/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de la taxe d'édilité, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que le loyer convenu incluait ladite taxe, fondant son argumentation sur des calculs arithmétiques tirés des avis d'imposition pour contester l'interprétation du contrat. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le contrat de bail, qui constitue la loi des parties au visa de l'article 230 du dahir de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de la taxe d'édilité, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que le loyer convenu incluait ladite taxe, fondant son argumentation sur des calculs arithmétiques tirés des avis d'imposition pour contester l'interprétation du contrat. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le contrat de bail, qui constitue la loi des parties au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, stipulait sans ambiguïté que le paiement de cette taxe incombait au preneur en sus du loyer. La cour juge que les calculs présentés par le preneur, visant à démontrer une prétendue incohérence entre le loyer et le montant de la taxe, sont inopérants pour renverser la force probante d'une clause contractuelle claire et expresse. Dès lors, la demande d'expertise comptable est rejetée comme étant sans objet face à la clarté des termes du contrat. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

78812 Engage sa responsabilité le commissionnaire en douane qui établit une déclaration erronée en se fondant sur l’engagement d’importation sans tenir compte de la facture fournisseur contradictoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/10/2019 En matière de responsabilité du commissionnaire en douane, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du professionnel chargé d'établir une déclaration sur la base de documents contradictoires fournis par son mandant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transitaire pour déclaration erronée mais rejeté les demandes indemnitaires de l'importateur relatives aux frais de magasinage et au préjudice commercial, faute de preuve. L'appel portait principal...

En matière de responsabilité du commissionnaire en douane, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du professionnel chargé d'établir une déclaration sur la base de documents contradictoires fournis par son mandant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transitaire pour déclaration erronée mais rejeté les demandes indemnitaires de l'importateur relatives aux frais de magasinage et au préjudice commercial, faute de preuve. L'appel portait principalement sur la question de savoir si le transitaire pouvait s'exonérer de sa responsabilité en se fondant sur l'engagement d'importation signé par son client, nonobstant la discordance de ce document avec la facture du fournisseur qu'il détenait également. La cour d'appel, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, retient que le déclarant en douane, en sa qualité de professionnel averti, ne peut ignorer les contradictions entre les documents qui lui sont remis. Elle juge qu'en application de l'article 74 du Code des douanes et impôts indirects, la déclaration et ses annexes, dont la facture, forment un tout indivisible, et qu'il incombait au transitaire de lever l'ambiguïté sur la nature réelle de la marchandise avant de procéder à la déclaration. La cour confirme par ailleurs le rejet des demandes indemnitaires de l'importateur, considérant que la preuve des frais de magasinage et de l'avarie de la marchandise n'était pas rapportée par la production de pièces probantes émanant des tiers concernés. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

71989 Demande en interprétation : le rejet d’une demande reconventionnelle en expulsion ne s’étend pas à la condamnation au paiement des loyers lorsque l’arrêt confirme par ailleurs le jugement sur ce point (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 17/04/2019 Saisie d'un recours en interprétation d'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce était appelée à clarifier la portée du rejet d'une demande reconventionnelle en validation de congé et en paiement de loyers, alors que le même arrêt confirmait pour le surplus le jugement de première instance. Les bailleurs, demandeurs à l'interprétation, soutenaient que le rejet ne pouvait concerner que la demande d'éviction, la condamnation au paiement des loyers ayant été implicitement maintenue ...

Saisie d'un recours en interprétation d'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce était appelée à clarifier la portée du rejet d'une demande reconventionnelle en validation de congé et en paiement de loyers, alors que le même arrêt confirmait pour le surplus le jugement de première instance. Les bailleurs, demandeurs à l'interprétation, soutenaient que le rejet ne pouvait concerner que la demande d'éviction, la condamnation au paiement des loyers ayant été implicitement maintenue par la confirmation partielle du jugement. La cour d'appel de commerce retient que l'ambiguïté du dispositif doit être levée au regard des motifs de la décision. Elle précise que le rejet de la demande reconventionnelle visait exclusivement la validation du congé et la mesure d'expulsion qui en découlait. Dès lors, la formule "confirme pour le surplus" avait pour effet de maintenir la condamnation au paiement des arriérés locatifs prononcée par le tribunal de commerce. La cour fait donc droit à la demande en interprétation et juge que la mention "rejet de la demande reconventionnelle" s'entend du seul chef de demande relatif à l'éviction, à l'exclusion de celui portant sur le paiement des loyers.

44719 Qualification du contrat : le bail d’un engin, dont les clauses stipulent clairement la mise à disposition de la chose, ne peut être requalifié en contrat d’entreprise au seul motif qu’il inclut des prestations accessoires de suivi (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 23/09/2020 Ayant relevé que les clauses d'un contrat, qualifié par les parties d'« offre commerciale », stipulaient clairement et sans ambiguïté la mise à disposition d'un engin en contrepartie d'un prix et pour une durée déterminée, une cour d'appel en déduit souverainement qu'il s'agit d'un contrat de bail d'une chose mobilière au sens de l'article 627 du Dahir sur les obligations et les contrats. La présence de prestations accessoires, telles que le suivi technique de l'engin, ne suffit pas à entraîner ...

Ayant relevé que les clauses d'un contrat, qualifié par les parties d'« offre commerciale », stipulaient clairement et sans ambiguïté la mise à disposition d'un engin en contrepartie d'un prix et pour une durée déterminée, une cour d'appel en déduit souverainement qu'il s'agit d'un contrat de bail d'une chose mobilière au sens de l'article 627 du Dahir sur les obligations et les contrats. La présence de prestations accessoires, telles que le suivi technique de l'engin, ne suffit pas à entraîner la requalification de la convention en contrat d'entreprise, régi par l'article 723 du même code, dès lors que ces prestations ne constituent pas l'objet principal de l'engagement.

En présence de clauses claires, le juge n'a pas à recourir à l'interprétation pour déterminer la nature de la convention, conformément à l'article 461 dudit code.

44438 Le rapport d’expertise judiciaire constitue une preuve dont la cour d’appel apprécie souverainement la valeur probante pour établir l’existence d’une créance commerciale (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 08/07/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour déterminer le montant d’une créance commerciale, se fonde exclusivement sur les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire. Dès lors qu’elle estime, dans son appréciation souveraine des faits, que ce rapport est suffisant pour l’éclairer sur l’étendue de la dette après déduction des paiements effectués, elle n’est pas tenue de répondre aux moyens relatifs à la force probante d’autres pièces ni d’ordonner une mesure de contre-expertis...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour déterminer le montant d’une créance commerciale, se fonde exclusivement sur les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire. Dès lors qu’elle estime, dans son appréciation souveraine des faits, que ce rapport est suffisant pour l’éclairer sur l’étendue de la dette après déduction des paiements effectués, elle n’est pas tenue de répondre aux moyens relatifs à la force probante d’autres pièces ni d’ordonner une mesure de contre-expertise.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence